Amendement n° I-3410 · Article 3
De Alexandre Holroyd (Renaissance) · déposé le 13/10/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- M. Holroyd
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater G ainsi rédigé :
« Art. 199 quater G. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.
« Le montant est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement propose de modifier le code général des impôts afin de permettre à tous les contribuables dont le domicile fiscal est en France de bénéficier d’un crédit d’impôt sur la cantine scolaire de leurs enfants scolarisés en primaire et au collège/lycée.
Il n’existe à l’heure actuelle pas de dispositif similaire. Malgré le ralentissement de la hausse de l’inflation, les collectivités sont toujours dans l’obligation de répercuter ce coût sur les tarifs des repas. La mesure n’est certes pas ciblée, mais elle n’en demeure pas moins nécessaire pour les familles les plus modestes. Le coût de la mesure est par ailleurs raisonnable.