Amendement n° I-2194 · Article 16
De Marie-Noëlle Battistel (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)) · déposé le 12/10/2023
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- — (en traitement)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- Mme Battistel
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque, sauf impossibilité avérée, ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 10 %. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La preuve de la valeur exacte du niveau d’incertitude pour les mesures indirectes inférieur à 5% est difficilement atteignable pour les prélèvements pour refroidissement des centrales nucléaires pour des raisons technologiques : l’application de l’article tel que rédigé impliquerait une application de cette majoration de 40% quasi-systématique et en conséquence, un montant de redevance prélèvement à compter du 1er janvier 2025 très significativement augmenté pour la production nucléaire d’électricité, sur une base elle-même déjà très significativement augmentée.
Il convient de rappeler que les dispositions applicables aux IOTA sont moins contraignantes : il est seulement requis que les installations soient pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation dits « appropriés », sans qu’une incertitude ne soit précisée. De plus, l’impossibilité avérée est prise en compte. Pour les CNPE, le projet de loi reprend un texte relevant d’une décision de l’ASN qui comporte avec des objectifs métrologiques tout particulièrement ambitieux, sans inclure de clause de faisabilité technique ; le texte ajoute donc des pénalités disproportionnées en cas de manquement, qui pénaliserait spécifiquement les INB par rapport aux IOTA, alors qu’il s’agit d’un enjeu environnemental non spécifique au nucléaire, le prélèvement d’eau, qui devrait être encadré suivant des principes commun et des pénalités proportionnées.
Cette majoration de 40% pour les Centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) s’appliquerait à des tarifs de la redevance de prélèvement dont le taux a été significativement augmenté par ce même article 16 du PLF 2024, ce qui apparait manifestement disproportionnée. En effet, il faut rappeler qu’au titre de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 40% en cas d’inexactitude dans une déclaration fiscale n’est applicable qu’en cas de manquement délibéré ce qui sous-tendrait une manœuvre frauduleuse ou une intention coupable.
C’est pourquoi il est également proposé de retenir une pénalité de 10%, et non de 40 %, pour tenir compte du fait qu’il est demandé aux INB non seulement de se doter de moyens de mesures appropriés, mais également d’atteindre des objectifs métrologiques quantitatifs particulièrement ambitieux, non applicables aux IOTA.