Amendement n° I-1702 · Article 5
De Angélique Ranc (Rassemblement National) · déposé le 12/10/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- Mme Ranc
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’objet de cet amendement est d’éviter que l’efficience du taux réduit d’IS des PME ne s’amenuise avec le temps par l’effet de l’érosion monétaire.
Il est ainsi proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Cet amendement est proposé par la CNAOC, il s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.