Amendement n° I-581 · Article 5
De Émilie Bonnivard (Les Républicains) · déposé le 10/10/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Minot, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Bazin, M. Cordier, M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Portier, M. Dive, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Petex-Levet, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Dubois et M. Ray
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1° , le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 101 000 € » ;
2° Au début du premier alinéa du 2° , le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
3° Le troisième du 2° est ainsi rédigé :
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué :
« a) D’un abattement de 71 %, dans la limite d’un plafond de 30 000 € et d’un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de 101 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« b) D’un abattement de 50 %, dans la limite d’un plafond de 15 000 € et d’un abattement de 30 % dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« c) D’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes, tel que définies à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes de la catégorie mentionnée au 2° ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Pour répondre à l’attrition des logements en zone touristique, cet amendement vise à adapter la fiscalité des meublés de tourisme afin de réduire l’abattement bénéficiant aux loueurs dont les revenus s’approchent de loueurs professionnels, tout en maintenant cet abattement au bénéfice des propriétaires de meublés qui louent leur bien de manière temporaire.
Cela permettrait d’éviter l’attrition de meublés de tourisme, essentiels à l’activité de nombreux territoires et à l’accueil de visiteurs, tout en assurant un meilleur équilibre entre les résidences permanentes et l’habitat touristique.
Aussi, le présent amendement réduit le seuil à partir duquel les loueurs sont soumis au régime fiscal avantageux d’imposition des bénéfices et module le taux de l’abattement accordé aux loueurs en fonction des revenus qu’ils génèrent.Dans la modification proposée par l'amendement, le montant de l’abattement et du seuil à partir duquel s'applique ce régime fiscal aux meublés de tourisme classés sont supérieurs à ceux des meublés de tourisme non classés afin d’encourager la démarche de classement des meublés.
Tel est le sens de cet amendement.
Cosignataires (21)
Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Hubert Brigand, Fabrice Brun, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Julien Dive, Francis Dubois, Virginie Duby-Muller, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Véronique Louwagie, Maxime Minot, Yannick Neuder, Christelle Petex, Alexandre Portier, Nicolas Ray, Pierre Vatin, Stéphane Viry