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Amendement n° I-358 · Article 3

De Véronique Louwagie (Les Républicains) · déposé le 09/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Vincendet, M. Fabrice Brun, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Bony, M. Brigand, Mme Genevard, M. Nury, M. Bazin, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Breton, M. Viry, M. Ray, M. Forissier et M. Gosselin
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, après la référence : « article 761 », sont insérés les mots :« , sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

 

Exposé sommaire

L’article 764 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.

Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).

En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bisdu CGI.

Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendreoptionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

 

Cosignataires (25)

Thibault Bazin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Nicolas Forissier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Justine Gruet, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Frédérique Meunier, Jérôme Nury, Christelle Petex, Alexandre Portier, Nicolas Ray, Pierre Vatin, Alexandre Vincendet, Stéphane Viry