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Amendements / Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Amendement n° 5626 · Article 2

De Mathilde Panot (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) · déposé le 01/02/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » · PDF
Dossier
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Signataires
Mme Panot, Mme Hignet, M. Ratenon, M. Chauche, M. Pilato, Mme Simonnet et M. Legavre
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

16/02/2023Scrutin n° 1000 rejeté76 pour, 214 contre, 0 abst.

Dispositif

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

"Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital. Cet amendement propose d’assujettir
les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution
d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse
patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes
estimé à plus de 30 milliards d’euros."

Cosignataires (6)

Florian Chauche, Mathilde Hignet, Jérôme Legavre, René Pilato, Jean-Hugues Ratenon, Danielle Simonnet