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Amendement n° I-CF810 · Article 23

De Eléonore Caroit (Renaissance) · déposé le 04/10/2023

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
Mme Caroit
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À la première phrase du second alinéa du 2° du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots "membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer une inégalité de traitement entre les Français résidant dans un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et ceux établis dans un Etat hors Union européenne ou EEE en étendant les exemptions d’obligation de représentant fiscal au cas où le contribuable réside dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

La plus-value réalisée à l’occasion d’une cession est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Lorsque le cédant réside en France, le notaire prélève sur le produit de cession le montant d’impôt et de prélèvements sociaux dû, puis le reverse au Trésor Public. Lorsque le cédant réside hors de France, l’administration fiscale exige en revanche la désignation d’un représentant fiscal résident fiscal français.

Il est fait exception à cette obligation dans trois cas :

(i) Lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 150 000€, quel que soit l’Etat de résidence du cédant ;

(ii) Lorsque la cession est totalement exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en raison de sa durée de détention, quel que soit l’Etat de résidence du cédant ;

(iii) Lorsque le cédant réside dans un Etat, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Le présent amendement prévoit une extension de ce troisième cas d’exemption aux cessions pour lesquels le cédant est résident d’un Etat hors Union européenne ou ne faisant partie à l’accord sur l’EEE, mais ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Dans la mesure où un Etat aurait conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, le fait qu’il soit ou non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement d’une éventuellement dette fiscale du cédant envers l’administration fiscale française.