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Amendement n° I-CF373 · Article 10

De Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) · déposé le 04/10/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment  de la livraison du bien ; ».

2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

Exposé sommaire

Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti.

Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées.

Le présent amendement propose, dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment  où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué, et non pas au moment de l’encaissement des acomptes.