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Amendements / Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Amendement n° 341 · Article 47

De Marie-Pierre Rixain (La République en Marche) · déposé le 14/10/2021

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 » · PDF
Dossier
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Signataires
Mme Rixain, Mme Khattabi, M. Baichère, M. Bouyx, Mme Brunet, Mme Charvier, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Khedher, M. Labaronne, Mme Lazaar, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Meur, Mme Mauborgne, M. Michels, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Panonacle, Mme Rauch, Mme Robert, M. Roseren, Mme Silin, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock et M. Vignal
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « VI. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité de prévoir la rétroactivité du dispositif prévu au 2° du I du présent article. »

Exposé sommaire

L'indemnité journalière (IJ) forfaitaire d'interruption d'activité d’une travailleuse indépendante en congé maternité dépend du montant des revenus moyens de l'activité de la micro-entreprise sur les trois années précédentes. La caisse primaire d'assurance maladie prévoit une indemnité journalière de 56 € par jour pour celles qui ont pu générer un revenu d'activité moyen (RAAM) supérieur à 4 046,40 € par an, et pour les autres, une indemnité journalière réduite à 10%, soit 5,6 € par jour (150 € par mois).

 

A l’instauration de ce revenu plancher, la duplicité des statuts et des régimes permettait le cumul des IJ, réduits à 10%, avec le complément du congé maternité salariée le cas échéant. Un cumul qui, depuis le rattachement des indépendants au régime général de la Sécurité sociale, n’est plus permis par l’Assurance Maladie qui considère que pour bénéficier de ces prestations seule une condition de durée minimale d’affiliation existe, ce qui conduit à priver les travailleuses indépendantes, qui débutent une activité, du maintien des droits antérieurement acquis au titre d’une précédente activité professionnelle. Ainsi, si elle n’a pas suffisamment cotisé au titre de sa nouvelle activité, la travailleuse indépendante bénéficie de prestations d’un montant réduit voire nul. Une position contraire aux dispositions de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale comme l’indique la médiation du CPSTI.

 

De nombreux témoignages montrent le caractère pénalisant d’une reprise d’activité indépendante pour les demandeurs d’emploi au regard de leurs indemnités journalières. C’est pour remédier à l’injustice de cette situation que le présent article rappelle explicitement la règle du maintien des droits.

 

Néanmoins, puisque les nouvelles affiliations ont été faites auprès de l’Assurance Maladie à compter du 1er janvier 2019, il convient de prévoir la rétroactivité d’une telle mesure, par une lettre de couverture ministérielle par exemple, et ainsi rendre justice aux femmes qui ont dû se contenter de 150 euros par mois durant leur congé maternité alors même qu’elles avaient des droits ouverts au titre de leur ancienne activité. C’est le sens de cet amendement d’appel.

Cosignataires (24)

Didier Baichère, Bertrand Bouyx, Anne-France Brunet, Fannette Charvier, Guillaume Gouffier Valente, Yannick Haury, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Daniel Labaronne, Fiona Lazaar, Annaïg Le Meur, Martine Leguille-Balloy, Sereine Mauborgne, Thierry Michels, Cécile Muschotti, Valérie Oppelt, Sophie Panonacle, Isabelle Rauch, Mireille Robert, Xavier Roseren, Marie Silin, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal