Amendement n° 94 · Article 2 bis
De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 12/05/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n°3204). »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
À l’article 450‑5 du code pénal, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Exposé sommaire
Le commerce illicite fondé sur la vente au public d’objets provenant notamment de vol, de contrefaçon, de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.
Ce phénomène recouvre des produits d’utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.
Le commerce illicite, par la vente au public, est une activité éminemment génératrice de revenus généralement investis en biens meubles ou immeubles par ses auteurs. Cependant les faits constitutifs du commerce illicite, couverts notamment par les dispositions du code pénal relatif au recel ou éventuellement à la vente à la sauvette échappent aux dispositions de l’article 450‑5 du code pénal.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 450‑5 du code pénal ne prévoit en effet la possibilité de prononcer une peine complémentaire de confiscation de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis (en l’espèce la confiscation générale élargie prévue par l’article 131‑21 alinéa 6 du code pénal) que pour les personnes physiques reconnues coupables du délit d’association de malfaiteurs aggravé (puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement) prévu à l’alinéa 2 de l’article 450‑1 du code pénal.
L’objet du présent amendement est d’assurer une plus grande efficacité répressive, en supprimant cette restriction au seul délit d’association de malfaiteurs aggravé, puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. Ainsi, les juridictions auront la possibilité d’ordonner également la confiscation de l’ensemble des biens des personnes physiques (confiscation générale élargie) reconnues coupables du délit d’association de malfaiteurs prévu à l’alinéa 3 de l’article 450‑1 du code pénal, qui n’encourent qu’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement.
Cette modification législative, qui élargit le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation de l’ensemble des biens des personnes physiques, reconnues coupables du délit d’association de malfaiteurs, a pour objectif de lutter contre la criminalité organisée en procurant davantage de moyens à la justice pour s’assurer de l’efficacité de la peine et du caractère dissuasif de celle-ci pour les criminels et délinquants.
Cosignataires (13)
Damien Abad, Marcel Bonnot, Yves Fromion, Bernard Gérard, Philippe Gosselin, Thierry Lazaro, Dominique Le Mèner, Lionnel Luca, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Éric Straumann, Patrice Verchère, Philippe Vitel