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Amendements / Justice : justice du XXIe siècle

Amendement n° 239 · Article 17 bis

De Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/05/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n°3204). »
Dossier
Justice : justice du XXIe siècle

Dispositif

I. – L’article 373‑2‑7 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑7. – Sous réserve des dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier, les parents peuvent s’entendre sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

« Les parents peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate l’accord et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Cet acte sous signature privée contresignée par avocat ne peut être établi lorsque :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388‑1, demande son audition par le juge ;

« 2° L’un des parents se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévu au chapitre II du titre XI.

« La convention prévoit expressément, à peine de nullité :

« 1° Les noms, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance des parents et des enfants ;

« 2° Le nom et l’adresse des avocats chargés de les assister.

« L’avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception au parent qu’il assiste un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée à l’occasion de la définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. ». »

Exposé sommaire

Depuis plusieurs années le législateur exprime à travers tous les textes concernant le droit de la famille, une volonté de simplification et d’apaisement des relations.

Dès lors que le Code civil reconnaît la possibilité aux époux de divorcer par requête conjointe sans présentation et homologation du juge, il est cohérent que cette même procédure simplifiée puisse aussi être mise en place lorsque les parents, quel que soit le régime juridique qui les unisse (mariés, concubains n’ayant pas le même lieu de résidence, parents divorcés, séparés…) s’entendent pour convenir des dispositions afférentes à l’organisation de l’autorité parentale et aux capacités contributives de chaque parent. C’est l’objet du présent amendement.

Compte tenu de la technicité et de l’importance des questions traitées, l’assistance de l’avocat est obligatoire.

Cette procédure est plus rapide, moins onéreuse et surtout moins humiliante pour les parents qui se séparent.

Cosignataires (13)

Ibrahim Aboubacar, Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Françoise Descamps-Crosnier, Laurence Dumont, Razzy Hammadi, Patrick Mennucci, Pascal Popelin, Dominique Raimbourg, Cécile Untermaier, Jacques Valax