Amendement n° 57 · Article 20
De Pierre Lellouche (Les Républicains) · déposé le 23/02/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
À l’alinéa 9, après la référence :
« Art. L. 225‑2. – »,
insérer les mots :
« Si à l’issue de la rétention administrative prévue à l’article 225‑1, il n’est pas possible d’engager des poursuites judiciaires faute de preuves suffisantes, ».
Exposé sommaire
L’extrême gravité de l’engagement d’individus sur des théâtres terroristes et le danger qu’ils représentent à leur retour en France pour la sécurité de nos concitoyens, imposent une nouvelle rédaction de cet alinéa, qui a pour double objectif de :
- permettre au ministre de l’intérieur de recourir aux obligations décrites dans les alinéas suivants, même si la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires à l’issue de sa rétention administrative, faute de preuves ;
- supprimer toute mention de délai maximal des obligations auxquelles la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure est soumise.
Cosignataires (17)
Damien Abad, Laurence Arribagé, Julien Aubert, Éric Ciotti, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Philippe Goujon, Patrick Hetzel, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Alain Marsaud, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Charles de la Verpillière, Philippe Vitel, Michel Voisin