Amendement n° 197 · Article 18
De Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 25/02/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’elle bénéficie :
« 1° Du droit de faire prévenir une personne de son choix et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63‑2 ;
« 2° Du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63‑3 ;
« 3° Du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 ;
« 4° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même les personnes choisies par la personne faisant l’objet de la retenue. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la notification des droits à la personne retenue. Actuellement le dispositif prévu est trop lacunaire, même s’il a été amélioré en Commission des Lois. Il ne prévoit qu’une information d’ « une personne de son choix ». Il ne prévoit pas une notification précise des droits de la personne retenue :
- droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante ;
- droit d’être examinée par un médecin ;
- droit d’être assistée par un avocat.
Il n’est pas non plus prévu de notifier le droit au silence, ni d’informer sur la durée maximale de la mesure.
Il semblerait incohérent de ne pas notifier ces droits, alors que le parlement vient d’adopter une loi pour transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
L’amendement est calqué sur l’article 141‑4 du code de procédure pénale.
Cosignataires (16)
Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret