Amendement n° 34 · Article 4 ter
De Dominique Raimbourg (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/06/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n°2341) »
- Dossier
- Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE
- Sous-amendement de
- n° 23
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une association habilitée ou de leur avocat »,
les mots :
« sous réserve de l’accord exprès de celui-ci ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement a pour objet de préciser que la déclaration de l’adresse d’un tiers comme domicile ne peut être effectuée qu’avec l’accord exprès de l’intéressé, compte tenu de la responsabilité qui est ainsi imposée à celui-ci. Les références à l’« association habilitée » et à l’« avocat » ne sont par ailleurs pas nécessaires, la première comme le second constituant des « tiers », comme le montre la rédaction actuelle de l’article 89 du code de procédure pénale.