Amendement n° 73 · Article 10
De Éric Ciotti (Les Républicains) · déposé le 08/04/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
- Dossier
- Police et sécurité : renseignement
Dispositif
I. – L’article L. 222‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8° Le fichier des antécédents judiciaires ;
« 9° La base de données de sécurité publique ;
« 10° La base de donnée prévention des atteintes à la sécurité publique. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’accès des services aux traitements visés peut donner lieu à une interconnexion ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Aux termes de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie, ainsi que les services de renseignement, sont habilités à consulter directement, « pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme », les sept fichiers administratifs suivants :
– le fichier national des immatriculations (FNI) ;
– le système national de gestion des permis de conduire (FAETON) ;
– le système de gestion des cartes nationales d’identité (CNI) ;
– le système de gestion des passeports (TES) ;
– le système informatisé de gestion des dossiers relatifs aux ressortissants étrangers en France (AGDREF 2) ;
– le traitement automatisé des données relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d’entrée requises (« fichier des non admis ») ;
– le système de délivrance des visas des ressortissants étrangers.
Comme le souligne le rapport de MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement « les services n’ont pas accès aux fichiers des antécédents judiciaires, sauf en matière d’enquêtes administratives préalables au recrutement ou à l’habilitation de personnes. Il est difficilement compréhensible que cette faculté leur soit déniée alors même que ces fichiers sont susceptibles de fournir un certain nombre de renseignements utiles sur le passé judiciaire des personnes. Dans la même perspective, l’interdiction qui leur est faite de consulter les fichiers utilisés par la police et la gendarmerie en matière de sécurité publique s’avère tout aussi surprenante ».
Ainsi, il convient d’ajouter à la liste de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité intérieure le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) et les bases de données utilisées par le renseignement de proximité (PASP - prévention des atteintes à la sécurité publique - pour la police nationale - et BDSP - Base de données de sécurité publique pour la gendarmerie nationale). La possibilité ainsi donnée aux services de consulter un plus grand nombre de fichiers facilitera leur mission de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
Parallèlement, l’opportunité d’organiser l’interconnexion des fichiers est régulièrement évoquée. Les services rencontrent des difficultés à obtenir et à croiser les informations et cela nuit à l’efficacité de leurs missions.
Actuellement, l’accès des services aux traitements visés au I de l’article L. 222‑1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d’autres traitements. Afin de faciliter l’exercice des missions des services, le II de l’amendement prévoit qu’une interconnexion des traitements visés par cet article est possible.
Cosignataires (44)
Damien Abad, Julien Aubert, Jacques Alain Bénisti, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Dominique Dord, David Douillet, Christian Estrosi, Georges Fenech, Marie-Louise Fort, Yves Foulon, Yves Fromion, Annie Genevard, Charles-Ange Ginesy, Philippe Goujon, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Guénhaël Huet, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Patrice Martin-Lalande, Pierre Morel-À-L'Huissier, Jacques Myard, Valérie Pécresse, Bérengère Poletti, Josette Pons, Camille de Rocca Serra, Martial Saddier, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Éric Straumann, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel