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Amendement n° 1877 · Article 22 bis B

De Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/02/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
Dossier
Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)

Dispositif

I. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots: « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »

II. – En conséquence, le vingt-et-unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».

Exposé sommaire

L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211‑7‑2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211‑7‑2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211‑7‑2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.

Cosignataires (15)

Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg