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Amendement n° 1334 · Article 51 septies

De Jacques Krabal (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 12/03/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) »
Dossier
Environnement : reconquête de la biodiversité

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d’un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

Exposé sommaire

Actuellement les associations de protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement.

Cet amendement propose d’étendre ce droit en cas d’inexécution des engagements unilatéraux ou contractuels pris en matière environnementale par les entreprises et ainsi de permettre aux associations d’intervenir pour les faire respecter. La responsabilité sociale des entreprises en matière d’environnement ne doit pas rester un vœu pieu. Pour cela, le débiteur défaillant de l’engagement effectivement pris doit pouvoir être sanctionné par le juge.

Cosignataires (15)

Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jean-Pierre Maggi, Jacques Moignard, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret