Amendement n° 369 · Article 39
De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 20/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour le bénéfice des prestations prévues aux articles L. 613‑19 à L. 613‑19‑2, la condition d’être à jour de cotisations n’est pas exigée. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux prestations dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Dans un parcours professionnel indépendant, il arrive régulièrement que l’activité soit insuffisamment florissante ou la trésorerie trop faible pour permettre de respecter les échéances de paiement des cotisations sociales. Ce risque de difficulté est renforcé dans les périodes de grossesse.
Il est important de mieux accompagner les femmes chefs d’entreprise en facilitant la conjugaison entre activité professionnelle et grossesse par la garantie du versement de prestations en espèces maternité en ne tenant plus compte de leur situation concernant le paiement de leurs cotisations dans les conditions d’ouverture de droit.
Ceci d’autant plus que ces femmes indépendantes coiffeuses, esthéticiennes, petites commerçantes mais aussi professions libérales vont souvent avoir un temps d’arrêt de travail limité en travaillant très tard dans leur grossesse et en reprenant rapidement leur activité professionnelle pour faire face à l’ensemble de leurs charges et assurer la continuité de leur entreprise.
Le présent amendement propose de supprimer la condition d’être à jour de cotisations sociales pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces servies au titre de l’assurance maternité (congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, servis dans le cadre d’une naissance ou d’une adoption).
Cette proposition s’inscrit dans une logique d’équité par rapport aux travailleurs salariés et permet de répondre à une incompréhension forte et récurrente des travailleurs indépendants, notamment les femmes chefs d’entreprise.
La proposition concerne près de 1 400 personnes par an (respectivement 640 femmes pouvant prétendre à des prestations maternité et 750 hommes pour les prestations paternité). L’enjeu financier pour le risque maladie – maternité est limité : une dépense supplémentaire de moins de 5 M€ annuels (respectivement 4,43 M€ pour les prestations maternité et 0,43 M€ pour les prestations paternité).
Cette dépense supplémentaire sera supportée par l’institution d’une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vices du code général des impôts sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destiné à l’alimentation humaine.
Cosignataires (18)
Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret