Amendement n° II-505 · Article 50
De Michel Heinrich (Les Républicains) · déposé le 09/11/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
Le 3° de l'article 1381 du code général des impôts est abrogé.
Exposé sommaire
Les bateaux-logements sont soumis à la taxe foncière d’après l’article 1381‑3 du CGI, article qui figure dans la législation depuis le début du siècle et qui visait en particulier les bateaux-lavoirs, rares habitants sur l’eau à cette époque qui bénéficiaient d’une concession de nature emphytéotique donnant à leur occupation un caractère permanent et irrévocable. Actuellement, les bateaux-logements ne bénéficient pas de ces contre-parties puisque la convention d’occupation temporaire du domaine public signée par chaque propriétaire est un droit personnel et incessible, précaire car valable uniquement 5 années renouvelables mais révocable à tout moment par l’administration. Les propriétaires de bateaux-logements sont par ailleurs redevables d’une redevance annuelle tout à fait justifiée et souvent deux à trois fois le montant de la taxe foncière. De plus, les bateaux-logements constituent des biens meubles (art 551 du Code Civil) et n’ont aucune emprise foncière puisqu’ils n’occupent pas une parcelle cadastrée, fondement même de la taxe foncière.
Cosignataires (14)
Élie Aboud, Yves Censi, Marc-Philippe Daubresse, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Marianne Dubois, Laurent Furst, Bernard Gérard, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Thierry Mariani, Pierre Morel-À-L'Huissier, Frédéric Reiss