Amendement n° II-675 (Rect) · Article 61
De Stéphane Saint-André (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 05/11/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« Le conseil municipal dispose pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. »
Exposé sommaire
Les attributions de compensation imputées aux communes par les EPCI à fiscalité professionnelle unique dans le cadre de l’article 1609 nonies C, relèvent le niveau de leur calcul de régimes d’adoption divers :
- l'un de droit commun est encadré (article 1609 nonies C : les 2°, 4° et 5° du V.)
- l'autre dit "libre", qui implique des délibérations concordantes du conseil communautaire (à la majorité des deux tiers) et des conseils municipaux - qui se traduit par une unanimité de ceux-ci.
Cette procédure apparait quasiment impossible à respecter et ne permet plus aucune adaptation des dispositifs de reversement propres au territoire concerné.
Dans un contexte d’extension continue du nombre de communes (souvent plusieurs dizaines de communes) appartenant à une communauté, la possibilité de recueillir un accord unanime apparait irréaliste, la défection d’un seul conseil suffisant à mettre à mal cette unanimité.
Cette exigence d’unanimité apparait singulière au regard des règles qui prévalent en matière d’intercommunalité. Pour les décisions majeures que constituent la création de la communauté, la modification des statuts ou la composition de l’assemblée délibérante, seule suffit la majorité qualifiée des conseils (2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale ou moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population).
Aussi, cet amendement modifie cette disposition dans le sens évoqué d’une majorité qualifiée des conseils municipaux et ce, avec application du délai habituel de consultation de 3 mois et du principe suivant lequel à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Cosignataires (17)
Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret