Amendement n° 447 (2ème Rect) · Article 63
De Michel Issindou (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 19/10/2012
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2013
Dispositif
I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.
II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimum d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à harmoniser la fréquence à laquelle les retraités établis hors de France doivent fournir un justificatif d’existence. En tout état de cause, le versement de la pension ne doit pas pouvoir être suspendu par la caisse pour un simple retard.