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Textes / L’avenir institutionnel des outre-mer

rapport d'information déposé par la délégation aux outre-mer sur l’avenir institutionnel des outre-mer

Rapport d'information · tel quel · 15/01/2025 · 863 926 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (602)
  1. introduction
  2. Chapitre premier : Le droit des outre-mer
  3. Première partie : Identité et spécialité législatives, une distinction historique à dépasser
  4. I. La « summa divisio » 73/74 : une distinction constitutionnelle qui remonte à 1946
  5. A. La naissance des « DOM-TOM »
  6. 1. La loi du 19 mars 1946 crée les Départements d’outre-mer
  7. 2. La constitution de la IVème République y ajoute les Territoires d’outre-mer et des principes toujours en vigueur
  8. 3. Les articles 73 et 74 apparaissent
  9. B. Le maintien de cette dichotomie sous la Vème République, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2003
  10. De nombreux TOM deviennent indépendants
  11. La décentralisation s’applique aux DOM
  12. Le droit européen distingue « RUP » et « PTOM »
  13. II. La révision de 2003 reconnaît le droit à la différenciation et consacre l’existence de statuts « à la carte »
  14. A. La nouvelle rédaction des articles 73 et 74 : des DOM-TOM aux Drom-COM
  15. 1. Des demandes d’autonomie avant la révision de 2003
  16. 2. La révision de 2003 substitue une summa divisio à une autre
  17. 3. La constitution contient désormais une liste des outre-mer
  18. 4. Une simplification du cadre constitutionnel qui ne met pas fin au « sur mesure »
  19. B. L’approfondissement de la différenciation par la mise en œuvre de la révision de 2003
  20. 1. Une mobilité statutaire entre DROM et COM
  21. 2. Dans les COM, une différenciation possible dans les statuts organiques
  22. 3. Avec la révision de 2003, presque tous les outre-mer changent de statut
  23. 4. La réalité statutaire des outre-mer demeure donc aujourd’hui très complexe
  24. III. Aujourd’hui : dÉpasser la dichotomie pour accroître la différenciation dans les territoires qui le souhaitent
  25. A. L’appel de Fort-de-France : prolonger l’adaptation tout en respectant les souhaits de chaque territoire
  26. 1. Une dichotomie constitutionnelle qui ne correspond plus à la réalité statutaire des outre-mer
  27. 2. Une demande de d’avantage de possibilités d’adaptation
  28. B. Dans les Drom : simplifier les procÉdures d’adaptation, voire aller vers un pouvoir normatif local
  29. 1. La nécessaire différenciation normative, reconnue par la Constitution
  30. 2. Une adaptation souvent oubliée lors de l’élaboration des textes
  31. 3. Les habilitations : une adaptation par les outre-mer eux-mêmes…
  32. 4. …dont les modalités sont trop complexes
  33. C. Dans les COM : un droit de plus en plus complexe
  34. D. Une nécessité d’évolution également soulignÉe par les universitaires, selon différents scÉnarios
  35. 1. La nécessité d’une évolution du cadre juridique
  36. 2. La question du transfert des ressources
  37. E. Une évolution qui ne contredit pas l’appartenance À la RÉpublique
  38. F. Le processus corse : un CATALYSEUR ?
  39. Deuxième partie : comparaisons internationales
  40. I. La libre association
  41. A. Les États en libre-association avec les États-Unis : la Micronésie, les îles Marshall et les îles Palaos
  42. 1. Une association librement consentie
  43. 2. Une dépendance à l’égard d’un État protecteur
  44. B. Les États en libre-association avec la Nouvelle-Zélande : Niue et les îles Cook
  45. 1. Une réalité différente des États associés avec les États-Unis
  46. 2. Une souveraineté limitée par la démographie
  47. II. L’autonomie des pays constitutifs
  48. A. L’outre-mer danois
  49. 1. Les îles Féroé
  50. 2. Le Groenland
  51. B. Le Statut du royaume des Pays-Bas
  52. 1. L’éclatement de la Fédération des Antilles néerlandaises
  53. 2. Aruba, Curaçao et Sint-Maarten, pays constitutifs du Royaume
  54. III. Les collectivités de droit commun
  55. A. L’Alaska et Hawaï devenus des États de droit commun
  56. 1. L’Alaska : une intégration complète en moins d’un siècle
  57. 2. Hawaï : l’intégration rapide mais controversée d’un ancien royaume
  58. B. Les îles Canaries en Espagne
  59. 1. Le droit commun de l’archipel des Canaries
  60. 2. Les cas spécifiques de Ceuta et Melilla
  61. C. Madère et les Açores au Portugal
  62. 1. Un statut régional précurseur
  63. 2. Une autonomie relativement avancée
  64. D. Les outre-mer de l’Équateur et du Chili
  65. 1. Un régime de droit commun « adapté » pour les Galápagos
  66. 2. L’île de Pâques se cherche toujours un avenir institutionnel
  67. IV. L’administration directe de certains territoires
  68. A. Les « US territories »
  69. 1. Les Îles Mariannes du Nord
  70. 2. Guam
  71. 3. Porto Rico
  72. 4. Les Samoa américaines
  73. 5. Les îles Vierges américaines
  74. 6. Wake et Midway
  75. B. Les territoires australiens
  76. 1. Trois petites îles peu peuplées
  77. 2. L’île de Norfolk a perdu son autonomie
  78. C. Bonaire, Sint-Eustatius et Saba : les collectivités sui generis néerlandaises
  79. 1. Les conséquences de la dissolution de la Fédération des Antilles néerlandaises
  80. 2. La spécialité législative s’applique sur ces îles
  81. D. le choix nÉo-zÉlandais de Tokelau
  82. 1. Des pouvoirs largement gérés par les instances coutumières
  83. 2. Un refus explicite et réitéré de l’indépendance
  84. V. Les outre-mer britanniques
  85. A. Les dÉpendances de la couronne
  86. 1. Une ample autonomie qui remonte au Moyen-âge
  87. 2. Des sujets britanniques non représentés au Parlement
  88. B. Les « British oversea territories »
  89. 1. Des territoires organisés de manière très autonome
  90. 2. Le cas particulier des bases britanniques sur Chypre
  91. 3. Un droit de la nationalité subtil et évolutif
  92. 4. Le cas des Chagos : un archipel vidé de sa population
  93. Chapitre deux : les collectivités de l’océan indien
  94. Première partie : La Réunion
  95. I. une histoire coloniale atypique
  96. A. la seule colonie française découverte inhabitÉe
  97. 1. Une colonisation à but économique et militaire
  98. 2. Le rôle essentiel de l’esclavage dans la mise en valeur de l’île
  99. 3. Les débuts chaotiques de la départementalisation
  100. B. L’attachement de la RÉunion au droit commun
  101. 1. La décentralisation de la fin du vingtième siècle
  102. 2. L’autolimitation instaurée par l’ « amendement Virapoullé »
  103. II. un territoire fermement ancré dans la République
  104. A. autonomistes contre loyalistes : un débat clos
  105. 1. Les centres de préoccupation se sont déplacés
  106. 2. Le Parti réunionnais (Paré), seule voix dissonante
  107. B. l’ « amendement virapoullÉ »
  108. 1. Un droit d’adaptation très encadré
  109. 2. Une disposition vécue comme une autocensure par certains
  110. 3. Un amendement protecteur pour d’autres
  111. C. Pourtant, nombre de lois mÉriteraient d’Être adaptÉes
  112. 1. La nécessité d’adapter certains textes aux réalités locales
  113. 2. Une adaptation souhaitée par les acteurs économiques
  114. III. Les possibles Évolutions institutionnelles de la rÉunion
  115. A. un amÉnagement des dispositions existantes
  116. 1. Approfondir la décentralisation
  117. 2. L’insertion de La Réunion dans son environnement international
  118. B. l’Éternel dÉbat autour d’une assemblÉe unique
  119. 1. La Réunion a choisi de conserver ses deux assemblées
  120. 2. Un enchevêtrement de compétences à clarifier
  121. Deuxième partie : Mayotte
  122. I. Une Île historiquement tournÉe vers la france
  123. A. Une union nÉe d’un traitÉ librement consenti
  124. 1. L’archipel s’est placé sous la protection française en 1841
  125. 2. La colonisation plus tardive des autres îles comoriennes (1886)
  126. 3. Une succession de référendums sans ambiguïté entre 1974 et 76
  127. B. la longue marche vers la dÉpartementalisation
  128. 1. Une évolution en douceur vers la départementalisation
  129. 2. Un bref statut transitoire (2003-2011)
  130. 3. La départementalisation de 2011
  131. C. Un processus considéré comme inachevé
  132. 1. L’absence de suivi des différents plans de développement
  133. 2. Les transferts financiers sont absorbés par le fonctionnement
  134. II. MAYOTTE EST une collectivité en grande difficulté
  135. A. l’explosion démographique : une chance pour l’avenir, mais un fardeau pour l’immédiat
  136. 1. De l’avis général, la population est largement sous-évaluée
  137. 2. Les difficultés pour scolariser tous les enfants
  138. 3. Un frein à la réussite des enfants et à l’attractivité du territoire
  139. B. le tissu économique et l’administration accompagnent mal l’expansion démographique
  140. 1. L’économie ne produit quasiment aucune valeur ajoutée
  141. 2. Un territoire sous-administré
  142. 3. L’organisation perfectible du conseil départemental
  143. 4. D’autres problèmes matériels
  144. III. les conséquences d’une départementalisation inachevée
  145. A. rattrapage social, sécurité et respect de la loi : les demandes minimales des mahorais
  146. 1. Le rattrapage en matière sociale
  147. 2. La demande de sécurité
  148. 3. La demande du respect de la loi
  149. B. mieux prendre en compte les réalités locales
  150. 1. Achever la départementalisation avant toute nouvelle évolution
  151. 2. Prendre en compte les réalités économiques
  152. 3. Améliorer l’attractivité de la collectivité
  153. 4. Préserver Mayotte des influences politiques et religieuses étrangères
  154. IV. une évolution institutionnelle en chantier
  155. A. consolider et rationaliser l’existant
  156. 1. L’émergence d’un département-région
  157. 2. Modifier le mode électoral
  158. 3. Augmenter le nombre de conseillers départementaux
  159. 4. Conforter la justice à Mayotte
  160. 5. Intégrer Mayotte dans son environnement international
  161. B. Rétablir l’égalité républicaine
  162. 1. Un alignement rapide de l’ensemble des prestations sociales
  163. 2. Un effort particulier doit être consenti dans le domaine de la santé
  164. 3. Favoriser les études supérieures d’une population jeune
  165. C. mieux contrÔler l’accÈs au territoire
  166. 1. Supprimer le droit du sol par une réforme constitutionnelle
  167. 2. Durcir les conditions d’accès et de séjour
  168. D. accÉlÉrer de dÉveloppement de Mayotte
  169. 1. Un catalogue de projets économiques structurants
  170. 2. La nécessité de compenser les transferts de compétences
  171. V. Mayotte après le cyclone Chido
  172. A. L’ÉTAT doit prendre la mesure des efforts à consentir pour développer Mayotte
  173. B. Les élus locaux doivent se montrer plus rigoureux
  174. Chapitre trois : les collectivités de l’Atlantique
  175. Première partie : La Guyane
  176. I. Une histoire liée à la France depuis trois siècles et demi
  177. 1. La colonisation n’a concerné que la bande littorale du territoire
  178. 2. Une départementalisation controversée
  179. II. La Guyane, un outre-mer qui a ses propres « vérités »
  180. A. Un territoire immense et hors-normes
  181. 1. L’immense domaine forestier : une chance et une contrainte
  182. 2. Une population jeune et en forte augmentation
  183. B. Un territoire ancré en Amérique du sud, malgré des barrières
  184. C. un contexte sécuritaire difficile
  185. III. Un projet de collectivité autonome désormais complet
  186. A. Une différenciation actuellement limitée, malgré des institutions spécifiques
  187. 1. La Guyane est déjà une collectivité territoriale unique…
  188. 2. …mais les spécificités du territoire nécessitent d’aller plus loin, conformément à l’« Accord de Guyane » de 2017
  189. B. L’élaboration du projet d’évolution statutaire : Une méthode aux résultats réels
  190. 1. Le congrès des élus, lieu de l’élaboration du projet de statut d’autonomie
  191. 2. Un projet d’autonomie désormais complet
  192. 3. Le choix d’un titre constitutionnel spécifique
  193. a. Pour Gabriel Serville « la notion d’outre-mer ne convient pas à la Guyane »
  194. b. La Guyane veut obtenir un statut organique dans le cadre de la République et de l’Europe
  195. 4. Le choix d’un corps électoral spécial pour consulter les guyanais
  196. C. Un projet loin d’être consensuel
  197. 1. Les forces politiques se sont saisies du projet
  198. a. Certains points donnent lieu à des critiques…
  199. b. ...mais tous sont favorables à une évolution statutaire
  200. 2. Une plus grande circonspection du monde socioéconomique
  201. a. Les chambres consulaires
  202. b. Le CESECEG
  203. IV. La délicate question de la représentation des populations autochtones
  204. A. La représentation dans le cadre des institutions actuelles
  205. 1. Deux peuples autochtones différents : les Amérindiens et les Bushinenges
  206. 2. Actuellement, une représentation unique des deux peuples par le grand conseil coutumier
  207. B. Les Amérindiens souhaitent faire aboutir leurs revendications et faire connaître leur situation
  208. 1. Les « oubliés de la République » ([72])
  209. 2. Pour les Amérindiens, le processus d’évolution statutaire est une opportunité de se faire entendre
  210. C. Dans l’avant-projet, le Sénat coutumier remplace le Grand conseil coutumier
  211. D. Le congrès des élus amende le projet pour tenir compte des demandes, divergentes, des deux communautés
  212. 1. Pour les Bushinenges : améliorer le projet de Sénat coutumier
  213. 2. Pour les Amérindiens : créer une Assemblée des hautes autorités autochtones aux avis contraignants
  214. E. Une inquiétude sur la légalité du dispositif
  215. 1. Des réserves juridiques sur le modèle retenu
  216. 2. Une réponse globale des représentants amérindiens
  217. V. Les évolutions depuis le passage de la mission en avril 2024
  218. A. Des délibérations partiellement amendées lors de la réunion de l’assemblée de Guyane du 30 mai 2024
  219. B. À l’automne 2024, une élection chaotique à la tête du grand conseil coutumier
  220. C. Un projet auquel l’État doit désormais répondre
  221. 1. Les réserves exprimées par le président de la République
  222. 2. Des doutes sur la poursuite du processus
  223. Deuxième partie : la Martinique
  224. I. Un territoire qui perd sa population
  225. A. Une île marquée par de nombreuses difficultés
  226. 1. Une dépression démographique inquiétante
  227. 2. Des défis environnementaux et économiques
  228. B. La recherche, encore inaboutie, d’un statut consensuel
  229. 1. Une vie politique marquée par la personnalité d’Aimé Césaire
  230. 2. Des troubles qui marquent les débuts de la Cinquième République
  231. 3. L’émergence d’un mouvement indépendantiste
  232. 4. La décentralisation des années 1980
  233. II. La Collectivité territoriale de Martinique : une institution originale
  234. A. Une collectivité territoriale unique bicéphale
  235. 1. Le refus de faire de la Martinique une COM au sens de l’article 74 de la Constitution
  236. 2. Une séparation entre l’assemblée et l’exécutif inspirée du statut de la Corse
  237. 3. Un statut qui a mis fin à certaines aberrations
  238. B. Des institutions dont les dysfonctionnements sont dénoncés
  239. 1. Un manque d’anticipation dès la mise en place de la collectivité unique
  240. 2. Une assemblée peu puissante et mal informée face à l’ « hyperprésident » du conseil exécutif
  241. a. Des élus trop peu nombreux et un mode de scrutin qui interroge
  242. 3. Le CÉSECÉM souhaiterait avoir plus de poids pour faire le lien avec la population
  243. III. Le congrès des élus a mené un diagnostic des problèmes du territoire pour déterminer les réformes nécessaires
  244. A. Un diagnostic confié à l’opposition
  245. B. Un diagnostic qui souligne les limites des dispositifs actuels
  246. 1. Pour le congrès des élus, certains problèmes ne peuvent être résolus sans évolution institutionnelle
  247. 2. Le diagnostic est aussi une base pour des propositions faites au CIOM
  248. 3. Le souhait de « sortir du statu quo »
  249. IV. Le projet : donner aux DROM une possibilité constitutionnelle d’autonomie normative
  250. A. Un article 73-1 qui permettrait aux DROM de fixer certaines règles applicables sur leur territoire
  251. 1. Une proposition pour l’ensemble des DROM
  252. 2. Un projet qui s’insère dans le processus institutionnel en cours au niveau national
  253. 3. Sur la forme : le choix d’une révision constitutionnelle
  254. 4. Sur le fond : le choix d’un équilibre entre « 73 » et « 74 »
  255. 5. Un choix fait après examen et rejet des autres options envisageables
  256. a. Le congrès ne veut pas d’un titre constitutionnel spécifique
  257. b. Le congrès ne souhaite pas modifier l’article 73
  258. 6. Un élément d’un projet plus large pour le « pays » Martinique
  259. B. Un projet suscitant de nombreuses critiques
  260. 1. Entre « 73 » et « 74 », un risque de confusion ?
  261. 2. Le CÉSECÉM émet des critiques largement partagées
  262. a. Une option possible sans révision constitutionnelle ?
  263. b. Un dispositif à affiner ?
  264. c. Un projet trop éloigné des préoccupations des Martiniquais ?
  265. 3. Un congrès des élus boycotté par l’opposition
  266. 4. Des élus consulaires sceptiques
  267. 5. En dépit d’un manque d’enthousiasme, l’idée d’autonomie reste populaire
  268. C. Un choix de temporiser qui interroge
  269. 1. Le choix d’attendre 2028…
  270. 2. …pour demander une révision constitutionnelle et l’adoption de plusieurs dispositions législatives
  271. D. Un processus remis en cause par la situation actuelle
  272. 1. Un contexte politique national qui pourrait interrompre le processus de révision constitutionnelle
  273. 2. Un contexte social martiniquais qui pourrait faire passer l’évolution institutionnelle au second plan
  274. troisième partie : La Guadeloupe
  275. I. Une longue histoire et des caractéristiques uniques
  276. A. L’histoire politique mouvementée de la Guadeloupe
  277. 1. Le chemin d’une « vieille colonie » vers la départementalisation
  278. 2. Le « Mai 1967 » guadeloupéen
  279. 3. Les années 80 : le renouvellement des courants indépendantiste et autonomiste
  280. B. Des spécificités naturelles ou historiques
  281. 1. Des risques sanitaires et environnementaux
  282. 2. Le déséquilibre entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre
  283. II. Si les institutions comportent peu de spécificités, leur évolution est désormais à l’ordre du jour
  284. A. Des collectivités de droit commun, avec toutefois quelques particularités et des difficultés
  285. 1. Une région monodépartementale qui a connu peu d’évolutions institutionnelles
  286. 2. Les compétences des deux collectivités ne sont pas toujours bien délimitées
  287. 3. Des compétences spécifiques en vertu d’habilitations de l’article 73
  288. 4. Une certaine autonomie en matière de coopération avec les États voisins
  289. B. Depuis 2003, la rÉflexion institutionnelle n’a pas encore abouti À une modification statutaire
  290. 1. Contrairement aux Martiniquais et aux Guyanais, les Guadeloupéens ne se sont pas prononcés sur une évolution des institutions
  291. 2. Le congrès des élus mène néanmoins un travail de réflexion sur l’avenir institutionnel de l’archipel
  292. III. Un projet d’évolution institutionnelle désormais lancé
  293. A. Le congrès du 7 juin 2023 : l’évolution institutionnelle au prisme d’un projet de société
  294. 1. Des travaux pour améliorer et renforcer les politiques publiques
  295. 2. Une première esquisse d’une évolution institutionnelle
  296. B. À partir de janvier 2024, un important travail de préparation malgré les doutes des élus
  297. 1. La commission ad hoc s’est saisie des résolutions du congrès de 2023 pour définir le projet d’évolution institutionnelle
  298. a. De larges consultations
  299. b. Une bonne information, grâce à un site internet
  300. 2. Entre les deux congrès, les rapporteurs ont recueilli les doutes de certains acteurs politiques sur le fond comme sur la forme
  301. a. La place réduite de la région dans l’élaboration du projet
  302. b. La circonspection de certains acteurs politiques, économiques et sociaux
  303. C. En 2024, le congrès des élus a acté la volonté de faire de la Guadeloupe une collectivité unique
  304. 1. D’importantes décisions, après un début en demi-teinte
  305. 2. Le choix d’une collectivité territoriale unique selon un schéma défini
  306. a. Des nouvelles institutions guadeloupéennes
  307. b. Une consultation de la population et plusieurs pistes juridiques
  308. IV. L’évolution institutionnelle devra prendre en compte certaines spécificités du territoire
  309. A. Double-insularité et évolution institutionnelle : un défi pour Marie-Galante
  310. 1. Une île en perte de vitesse démographique et économique
  311. 2. Le fléau des sargasses
  312. 3. Le besoin de renforcer l’autonomie décisionnaire et financière
  313. B. Un trop grand nombre d’intercommunalités ?
  314. 1. Une coopération intercommunale indispensable mais inadaptée
  315. 2. La nécessité de revoir la carte des intercommunalités
  316. C. Pénurie d’eau et insécurité : des crises récurrentes
  317. 1. L’approvisionnement en eau n’est pas complètement sécurisé
  318. 2. Une insécurité inquiétante
  319. quatrième partie : Saint-Martin et Saint-Barthélemy
  320. I. La trajectoire historique de ces deux îles
  321. A. Les débuts de la colonisation aux Îles du nord
  322. 1. Saint-Martin : une île pour deux projets de colonisation
  323. 2. La souveraineté suédoise sur Saint-Barthélemy
  324. B. La double insularité au sein de l’empire colonial français
  325. 1. La fin de l’économie de plantation à Saint-Martin
  326. 2. Saint-Barthélemy une île infertile et isolée
  327. C. Le tournant de l’essor du tourisme
  328. 1. De l’isolement à la destination de luxe, l’explosion de l’économie touristique à Saint-Barthélemy
  329. 2. L’apparition d’un tourisme plus massif à Saint-Martin
  330. II. Parcours de l’adoption d’un nouveau statut
  331. A. L’échec d’un premier projet d’évolution statutaire
  332. 1. L’initiative des élus locaux de Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe
  333. 2. L’arrêt du projet après la dissolution d’avril 1997
  334. B. L’accession au statut de collectivité d’outre mer
  335. 1. La réforme constitutionnelle de 2003
  336. 2. Un projet d’évolution statutaire largement soutenu par la population
  337. III. Cadres institutionnels et juridiques
  338. A. Des institutions très similaires dans les deux nouvelles collectivités
  339. B. Une représentation parlementaire définie par la démographie et les spécificités territoriales
  340. C. Les conditions d’application des normes et les statuts de ces territoires dans l’Union européenne
  341. 1. Un principe d’identité législative tempéré par quelques compétences propres
  342. 2. Deux choix de statuts différents au sein de l’UE
  343. IV. Poursuivre l’émancipation administrative à l’égard de la Guadeloupe
  344. A. Le transfert inachevé des services de l’État
  345. B. Une FUTURE PRÉFECTURE DE PLEIN EXERCICE
  346. 1. Un besoin mis en exergue par le passage d’Irma
  347. 2. Le processus en cours de mise en place d’une préfecture à Marigot
  348. C. L’INSTALLATION D’UN TRIBUNAL JUDICIAIRE
  349. 1. Une dépendance aux juridictions guadeloupéennes
  350. 2. La transformation du tribunal de proximité de Saint-Martin en tribunal judiciaire
  351. D. LA DEMANDE DE DÉCONCENTRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DU RECTORAT
  352. 1. D’autres demandes d’émancipation...
  353. 2. …pour l’instant sans réponses
  354. V. depuiS 2007, DES SOUHAITS D’ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES PROPRES À CHAQUE ÎLE
  355. A. L’ACCOMPAGNEMENT DE SAINT-MARTIN VERS PLUS D’AUTONOMIE
  356. 1. Des évolutions et choix récents jugés pertinents
  357. 2. La construction d’une architecture institutionnelle adaptée aux spécificités saint-martinoises
  358. 3. L’élargissement du domaine de compétences législatives de Saint-Martin
  359. 4. Transferts de compétences et moyens financiers alloués
  360. B. L’ADAPTATION INSTITUTIONNELLE DE SAINT-BARTHÉLEMY AUX NOUVEAUX ENJEUX D’UNE COLLECTIVITÉ TRÈS ATTRACTIVE
  361. 1. Le succès économique du modèle choisi par Saint-Barthélemy
  362. 2. La volonté de développer des relations de partenariat avec l’État
  363. 3. Les nouveaux enjeux du foncier et de la sécurité
  364. 4. Des enjeux sécuritaires
  365. cinquième partie : saint-pierre-et-miquelon
  366. A. une histoire à l’ombre du canada
  367. 1. Une activité historiquement orientée vers la pêche
  368. 2. La longue recherche d’un statut satisfaisant
  369. 3. Une réorientation de l’activité économique
  370. 4. Une démographie incertaine
  371. B. un statut qui donne globalement satisfaction
  372. 1. Un territoire atypique composé de deux communes très différentes
  373. 2. Un président du conseil territorial doté de larges compétences
  374. 3. Un statut européen de « pays et territoire d'outre-mer » (PTOM)
  375. C. la nécessaire évolution du système de normes
  376. 1. Une imbrication dans les marchés nord-américains
  377. 2. La question de la responsabilité pénale en cas d’accident
  378. 3. Des pistes de solutions proposées
  379. 4. Mettre en place un système dérogatoire ?
  380. D. La compÉtence maritime
  381. 1. La gestion directe par l’État est controversée
  382. 2. Objectif : plus d’efficacité et d’adaptabilité
  383. 3. Le monde économique est opposé à un tel transfert
  384. CHAPITRE quatre : les collectivités du Pacifique
  385. première partie : La nouvelle-calédonie
  386. I. L’HISTOIRE TRAGIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  387. A. une colonie de peuplement au sein de l’empire colonial
  388. 1. Des politiques de peuplement plurielles
  389. 2. La marginalisation juridique du peuple kanak
  390. 3. Après-guerre : la marche vers l’autonomie
  391. 4. Le retour à la centralisation (1958-1983)
  392. B. L’Émergence du mouvement indÉpendantiste
  393. 1. La bipolarisation politique (1975-1981)
  394. 2. La montée des tensions (1981-1984)
  395. 3. Les « Évènements » (1984-1988)
  396. C. Des cycles de nÉgociations aboutissant à 3 rÉfÉrendums
  397. 1. Les accords de Matignon et d’Oudinot (1988)
  398. 2. L’assassinat de Jean-Marie Tjibaou (1989)
  399. 3. Les accords de Nouméa (1998) et le gel du corps électoral (2007)
  400. 4. Les trois référendums d’autodétermination (2018, 2020 et 2021)
  401. II. La sortie des accords de NoumÉa
  402. A. La poursuite du processus
  403. 1. Une citoyenneté néo-calédonienne qui restreint le droit de vote
  404. 2. La question de la répartition des sièges
  405. 3. Le premier report des élections provinciales prévues en mai 2024
  406. 4. Le délai accordé par le Conseil d’État n’a pas été entièrement utilisé
  407. B. Le dÉgel du corps Électoral : Un choix lourd de consÉquences
  408. 1. Une question d’universalité et d’égalité devant le suffrage
  409. 2. Un corps électoral en voie d’extinction en l’absence de dégel
  410. 3. Le projet de loi déposé par le gouvernement
  411. 4. Le Sénat apporte des correctifs, sans s’opposer au fond du dispositif
  412. C. La révision constitutionnelle finalement suspendue
  413. 1. La question de la temporalité
  414. 2. Pour une indispensable temporisation du débat
  415. III. pour la population, les stigmates d’une vraie souffrance
  416. A. Un contexte préoccupant
  417. 1. La réforme ne fait pas l’unanimité parmi les élus
  418. 2. Le partage des compétences ne satisfait personne
  419. 3. Le déclin démographique du territoire s’accentue
  420. a. Une population en diminution constante
  421. b. Une émigration qui concerne toutes les communautés
  422. 4. Une population notoirement surarmée
  423. B. les indÉpendantistes dÉnoncent un complot
  424. 1. La crainte existentielle de la disparition du peuple kanak
  425. 2. Les inquiétudes sur le devenir du droit coutumier
  426. 3. Le sentiment d’une « immigration massive »
  427. C. Les non-indÉpendantistes entre impatience et inquiÉtude
  428. 1. La population loyaliste est convaincue d’être victime d’injustices
  429. 2. Le gel du corps électoral complique le « vivre-ensemble »
  430. 3. La position nuancée de l’Éveil océanien, un « parti clé »
  431. 4. La suspicion d’ingérences étrangères
  432. D. Les Émeutes du printemps 2024
  433. 1. Un déchaînement de violences
  434. 2. La réponse sécuritaire des autorités
  435. 3. Le « gel du dégel » et le second report des élections provinciales
  436. 4. Les annonces financières faites par le ministre chargé des outre-mer
  437. E. Les premières conséquences politiques des évènements de 2024
  438. 1. Le départ du président du Congrès
  439. 2. La chute du gouvernement de Nouvelle-Calédonie
  440. IV. le rÔle de la mÉtallurgie en Nouvelle-CalÉdonie
  441. A. LA FILIÈRE NICKEL, UN PILIER ÉCONOMIQUE HISTORIQUE
  442. 1. Un phénomène économique devenu un élément politique
  443. 2. Une structuration autour de trois usines
  444. B. une situation Économique qui se dÉgrade fortement
  445. 1. Le rôle déstabilisateur de la Chine sur le marché du nickel
  446. 2. Le bras de fer dangereux entre politiques et industriels
  447. C. Le Pacte nickel, une rÉponse Étatique contestÉe
  448. 1. Une initiative de l’État mais qui implique tous les acteurs
  449. 2. Les réticences du Congrès à adopter le Pacte…
  450. 3. …Confirment le rôle du nickel dans l’avenir institutionnel du territoire
  451. V. Quelques PerspectivES POUR LE LONG TERME
  452. 1. Une évolution institutionnelle pour des relations apaisées
  453. 2. Dépasser le clivage entre indépendantistes et loyalistes ?
  454. 3. La nécessité d’un accord global
  455. deuxième partie : Wallis et Futuna
  456. I. L’histoire de Wallis et Futuna
  457. A. un attachement fort à la France, puissance protectrice
  458. 1. Les îles se sont placées d’elles-mêmes sous la protection de la France
  459. 2. Un statut inchangé depuis 1961
  460. B. Un territoire très dépendant
  461. 1. La plus grande partie des produits consommés sont importés
  462. 2. Une forte communauté wallisienne et futunienne sur le « Cailloux »
  463. 3. Wallis et Futuna impactés par les évènements récents
  464. 4. Des îles qui dépendent surtout des financements nationaux
  465. II. UNe monarchie dÉcomplexÉe et une rÉpublique tolÉrante
  466. A. la coexistence de trois rois traditionnels
  467. 1. L’autorité des rois est limitée aux sujets coutumiers
  468. 2. Vacance du trône dans le royaume d’Alo
  469. B. Un coût raisonnable
  470. 1. La chefferie d’Uvéa
  471. a. Les frais, indemnités et allocations versés au roi, à son gouvernement et aux chefs coutumiers
  472. b. Les frais relevant du personnel mis à disposition
  473. c. Les frais de fonctionnement divers
  474. 2. Les deux chefferies de Futuna
  475. 3. Un coût global très limité pour la République
  476. III. La nécessaire modernisation de l’Assemblée territoriale
  477. A. une législation qui doit être actualisée
  478. 1. Des règles quasiment inchangées depuis plus de soixante ans
  479. 2. Le territoire a ignoré les vagues de décentralisation
  480. B. Les circonscriptions Électorales sont obsolÈtes
  481. 1. Le découpage ne correspond plus à la réalité de la démographie
  482. 2. Le système électoral favorise le vote clanique et la corruption
  483. 3. Adopter un vote à la représentation proportionnelle
  484. C. Le nombre de conseillers À l’AssemblÉe territoriale
  485. 1. Réduire drastiquement le nombre de conseillers
  486. 2. « Et pour cela préfère l’impair »
  487. 3. La question du cumul des mandats
  488. D. L’organisation de l’AssemblÉe territoriale
  489. 1. Des compétences partiellement obsolètes
  490. 2. Un trop faible nombre de jours de session
  491. IV. corriger un certain nombre d’archaïsmes
  492. A. L’exÉcutif du territoire
  493. 1. La dernière collectivité dont l’exécutif est assuré par le préfet
  494. 2. Un transfert progressif de l’exécutif est indispensable
  495. B. Le souhait d’une plus grande autonomie
  496. 1. Une plus grande autonomie régionale
  497. 2. Une émancipation à l’égard de la Nouvelle-Calédonie
  498. C. Une fiscalité controversée et des aides « mal réparties »
  499. 1. Des pratiques fiscales très éloignées du droit national
  500. 2. Des subventions européennes utilisées avec peu d’efficacité
  501. D. une protection sociale innovante
  502. 1. Le principe de la gratuité totale des soins à Wallis et Futuna
  503. 2. Une « zone grise » pour les wallisiens et Futuniens hors de leurs îles
  504. V. La question du foncier
  505. A. une propriété foncière collective
  506. 1. Des terres inaliénables et des usages non sécurisés
  507. 2. La nécessité de mener de longues tractations
  508. 3. Vers une évolution des compétences ?
  509. B. la proposition de loi du député mikaele sEo
  510. 1. Un malentendu historique sur la conception de la terre
  511. 2. Confier la compétence foncière aux autorités traditionnelles
  512. troisième PARTIE : la PolynÉsie française
  513. I. un territoire français depuis prÈs de 200 ans
  514. A. une colonisation sans peuplement
  515. 1. Une population première originaire d’Asie
  516. 2. Un traité de protectorat français controversé
  517. 3. La colonie des Établissements français de l’Océanie (EFO)
  518. B. L’Évolution du statut sous les IVÈme et VÈme rÉpubliques
  519. 1. La fin du statut colonial acté par la quatrième République
  520. 2. La recentralisation des débuts de la cinquième République
  521. 3. Le chemin vers l’autonomie réelle
  522. C. La « dette nuclÉaire »
  523. 1. Près de 200 essais nucléaires en trente ans
  524. 2. Le soutien de l’État en compensation de la baisse d’activité
  525. 3. Le suivi médical et l’indemnisation des victimes des essais
  526. II. la situation particuliÈre des Îles Marquises
  527. l’absence de contentieux avec le pouvoir central
  528. 1. Une prise de possession sans véritable colonisation
  529. 2. Un fort attachement à la France
  530. 3. Une population qui a failli disparaître…
  531. 4. …mais dont la culture reste bien vivace
  532. B. un dÉsir d’autonomie à l’Égard de la PolynÉsie
  533. 1. La communauté de commune des îles marquises (CODIM)
  534. 2. De timides avancées en matière de déconcentration
  535. C. vers la crÉation d’une communautÉ d’archipel ?
  536. 1. La demande de création d’une communauté d’archipel (CODAM)
  537. 2. La revendication d’une différenciation basée sur une identité forte
  538. 3. Les réticences des autorités polynésiennes
  539. 4. De l’avis général, le statu quo n’est plus possible aux Marquises
  540. III. Les difficultÉs d’accÈs au droit
  541. A. l’administration Évoque « un droit inaccessible »
  542. 1. Un constat accablant et partagé
  543. 2. Un partage de compétences subtil entre l’État le pays
  544. 3. Les tentatives inabouties d’inventaires des textes applicables
  545. B. Le « compteur lifou » : une construction incertaine
  546. 1. L’arrêt « Élections municipales de Lifou » (1990) du Conseil d’État
  547. 2. Les limites du dispositif
  548. 3. Des erreurs relevées dans le compteur Lifou
  549. IV. L’imbroglio liÉ au foncier
  550. A. La rencontre de deux droits difficilement compatibles
  551. 1. La superposition du droit français au droit coutumier
  552. 2. Les difficultés liées à un état-civil récemment introduit
  553. B. une situation devenue inextricable
  554. 1. Des règles de propriété différentes selon les archipels
  555. 2. Une gestion du foncier rendue délicate
  556. V. l’apparition d’un dÉbat sur l’indÉpendance
  557. A. les victoires Électorales du Tavini de 2022 et 2023
  558. 1. Une nouvelle génération d’indépendantistes
  559. 2. Le séparatisme se nourrit des injustices, réelles ou ressenties
  560. 3. Les églises accompagnent le mouvement
  561. 4. Des différences de méthodes
  562. 5. Les ingérences étrangères
  563. B. Les rÉticences d’une partie de la sociÉtÉ
  564. 1. Des raisons économiques : le coût de l’indépendance
  565. 2. Se protéger des convoitises des grands pays riverains du Pacifique
  566. 3. Le sentiment d’appartenir à une Nation
  567. 4. La voie médiane d’un État souverain associé à la France ?
  568. 5. Une indépendance encore loin d’être acquise
  569. VI. des amÉnagements souhaitÉs À court terme
  570. A. le fonctionnement perfectible des lois de pays
  571. 1. Les lois de pays n’ont pas le même statut à Tahiti et à Nouméa
  572. 2. Des conséquences sur la qualité de la norme produite en Polynésie
  573. 3. Pour un renforcement du statut des lois de pays polynésiennes
  574. B. Des amÉnagements dans plusieurs domaines
  575. 1. Dans un premier temps, aménager la loi organique
  576. 2. La création d’un titre dans la Constitution
  577. 3. La création d’une citoyenneté
  578. 4. Une prime majoritaire trop forte ?
  579. 5. Clarifier des compétences parfois enchevêtrées
  580. I. les terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
  581. 1. Une histoire relativement récente
  582. 2. Le régime constitutionnel et législatif des TAAF
  583. 3. Les politiques françaises de valorisation du Territoire
  584. 4. Une souveraineté française partiellement contestée
  585. II. Clipperton
  586. 1. Une île devenue française par arbitrage international
  587. 2. Parcours institutionnel et régime juridique actuel
  588. 3. Une île relativement délaissée malgré un potentiel certain
  589. conclusion
  590. annexe
  591. Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs
  592. A. Auditions réalisées du 23 novembre 2023 au 29 février 2024 à l’Assemblée nationale
  593. B. Auditions réalisées du 5 au 7 février 2024 à La Réunion
  594. C. Auditions réalisées du 7 au 9 février 2024 à Mayotte
  595. D. Auditions réalisées du 9 au 11 mars 2024 à Wallis et Futuna
  596. E. Auditions réalisées du 11 au 15 mars 2024 en Nouvelle-Calédonie
  597. F. Auditions réalisées du 16 au 21 mars 2024 en Polynésie française
  598. G. Auditions réalisées du 15 au 17 avril en Guyane
  599. H. Auditions réalisées du 18 au 20 avril en Martinique
  600. I. Auditions réalisées du 21 au 23 avril en Guadeloupe
  601. J. Auditions réalisées en mai 2024 À l’Assemblée nationale
  602. K. Auditions réalisées du 12 au 20 novembre 2024 avec les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon et de Saint-Barthélemy

Les parlementaires qui ont voté en faveur du dégel du corps électoral « ont décidé de tuer le peuple kanak et la citoyenneté calédonienne au sens de l’accord de Nouméa. C’est un projet d’extermination programmée pour faire en sorte que les Kanak deviennent comme le peuple aborigène. Et c’est ce message que nous passerons à notre base » soutient Arnaud Chollet-Leakava, porte-parole du Mouvement des Océaniens indépendantistes (MOI) et membre de la CCAT.

2. Les inquiétudes sur le devenir du droit coutumier

Selon Victor Gogny, le président du Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, deux droits cohabitent sur le territoire depuis 1863 :

– le droit coutumier, présent depuis des millénaires, comme dans la plupart des civilisations d’Océanie ;

– le droit commun, apporté par le colonisateur.

Le droit du colonisateur, écrit, domine le droit ancestral, le plus souvent oral. Dans certains pays comme la Nouvelle-Guinée, les Samoa ou le Vanuatu, c’est le droit coutumier qui domine, car la population première est majoritaire. En Nouvelle-Calédonie, le Sénat coutumier souhaite aller vers un droit coopératif et équilibré qui rassemblerait tout le monde.

« Nous avons aussi notre justice coutumière, parfois considérée comme brutale, mais qui a pour résultat de ne pas placer des êtres humains entre quatre murs pour qu’ils ressortent pire qu’ils y sont entrés ».

Le peuple kanak est inquiet quant à l’avenir du droit coutumier et des institutions coutumières. Il sait que son droit va évoluer, sa culture aussi, mais redoute la disparition des pratiques ancestrales.

3. Le sentiment d’une « immigration massive »

« Ce projet qui nous est imposé va à l’encontre des dispositions internationales qui stipulent de ne pas entraver, par l’immigration massive, le droit à l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie », considère Dominique Fochi, représentant de l’Union calédonienne (UC). « Au Sénat, les élus parlent d’exigence démocratique. Mais maintenir la colonie de peuplement en Kanaky, est-ce une exigence démocratique ? On ne peut pas, aujourd’hui, continuer à rendre minoritaire le peuple premier dans son propre pays et laisser des parlementaires qui ne vivent pas ici décider de notre avenir. »

Les représentants de ce parti ont aussi déclaré aux rapporteurs : « on ne touche pas au corps électoral car on ne peut pas noyer la population néo-calédonienne. Si vous touchez au corps électoral, ce sera la guerre. Nos jeunes sont prêts à y aller. S’il faut en sacrifier 1 000, on le fera. »

Jacques Lalie, le président indépendantiste de la province des îles Loyauté, rencontré à Lifou, partage ce sentiment d’invasion : « la population kanak de Nouméa voit bien l’afflux d’arrivants. On est complètement envahis. C’est la mort du peuple kanak. » Pour Neko Hnepeune, maire de Lifou, « l’économie locale a continué à faire venir des gens ».

Même ressenti pour le président du Congrès d’alors, Roch Wamytan, qui considérait lors du déplacement des rapporteurs que « la France mène une politique d’implantation de colons, ce qui va modifier la composition ethnique et rendra difficile l’accession à l’indépendance », avant de se demander : « Macron est-il en train de recoloniser la Nouvelle-Calédonie ? » et de conclure : « ce sont des réseaux d’immigration qui sont en place et qui envoient des flux. Les postes à responsabilité en Nouvelle-Calédonie sont tous occupés par des métropolitains. Le seuil de tolérance des Blancs est déjà atteint. »

L’argument du maintien d’une colonie de peuplement ne convainc pourtant pas tous les observateurs, à l’exemple du sénateur Georges Naturel, pour qui une immigration européenne massive n’est plus d’actualité : « on n’en est plus là », a-t-il déclaré aux rapporteurs, reconnaissant pourtant que beaucoup de kanak craignent encore de « devenir minoritaires dans leur propre pays ». Pour lui, le vrai problème démographique est interne au territoire : il constate « un afflux de population en province sud », économiquement plus dynamique que la province nord. Déjà, on compte plus de kanak dans la province sud que dans tout le reste de l’archipel. Et ce déséquilibre donne des arguments à ceux qui souhaitent un ajustement du nombre de sièges par province au sein du Congrès.

Si le concept d’immigration européenne massive interroge s’agissant d’un territoire qui perd entre 2 000 et 3 000 habitants chaque année du fait de l’émigration (cf. supra), il ne faut pas sous-estimer ce sentiment pour les kanak de « devenir minoritaires », voire de disparaître à terme comme le craint Victor Gogny, président du Sénat coutumier : « nous ne reconnaissons pas le fait qu’il n’existe qu’un peuple, le peuple français, concept qu’on essaie de nous imposer ». « On nous impose une certaine vision du pays, sans prendre en compte notre vision. » De la même manière, les termes « tuer » ou « exterminer », bien qu’utilisés de manière totalement excessive, traduisent cette angoisse existentielle.

C. Les non-indÉpendantistes entre impatience et inquiÉtude

1. La population loyaliste est convaincue d’être victime d’injustices

Si le peuple kanak s’inquiète pour sa place dans la société calédonienne au point de craindre d’être mis en minorité par une invasion migratoire massive, la population loyaliste nourrit du ressentiment à l’égard des indépendantistes, s’estimant victime d’une longue liste d’injustices :

– le gel du corps électoral, procédé dérogatoire au droit démocratique, prive environ 43 000 habitants (soit 16 % de l’ensemble la population) de la collectivité du droit de vote provincial, alors que la mesure avait été annoncée en 1998 comme devant concerner 700 personnes ([216]). Seuls 25 800 électeurs pourraient être réintégrés par le projet de loi en débat ;

– trois référendums d’autodétermination ont été organisés : pour rester français, il fallait gagner les trois, alors que pour devenir indépendant, il suffisait d’en gagner un seul ;

– la répartition des sièges au Congrès a été calculée pour favoriser les Kanak, un élu du sud représentant 2,44 fois moins d’électeurs qu’un élu des îles Loyauté ;

– les Kanak sont inscrits d’office sur la liste électorale spéciale, alors que les « caldoches » (descendants d’Européens) doivent faire une démarche volontaire ;

– la province Sud fournit 61 % des ressources fiscales mais n’en conserve que 50 %, le solde étant reversé à la province Nord et aux îles Loyauté.

2. Le gel du corps électoral complique le « vivre-ensemble »

L’association « Un cœur, une voix », milite pour que, au nom de l’égalité, tout citoyen néo-calédonien régulièrement installé sur le territoire puisse prendre part aux élections provinciales. À ce titre, si elle approuve le projet de loi constitutionnelle en débat, elle le considère comme « trop restrictif », puisque l’ouverture sera limitée aux natifs et aux personnes justifiant de dix ans de résidence. Pour son président, Raphaël Romano, « le vivre-ensemble sera compliqué si on crée, de manière pérenne, une catégorie de sous-citoyens non autorisés à voter. Certains prisonniers, incarcérés mais non privés de leurs droits civiques, peuvent voter, pas nous. » « Nous, les exclus du corps électoral, sommes victimes de positions idéologiques radicales qui nous présentent comme des gens de passage alors que plusieurs milliers d’entre nous sont nés ici et que nous tous travaillons et investissons en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années, voire pour certains, depuis plusieurs décennies. »

Maïli Chauvet-Brou, lycéenne sur le point d’atteindre sa majorité, constate que « depuis les bancs de l’école primaire, nous grandissons tels des sœurs et des frères. Il est vrai que durant l’enfance, nul ne constate la différence. Car malgré la divergence de cultures et de coutumes, nous partageons une identité commune (…) » Cette native de Nouvelle-Calédonie, par ailleurs sportive de haut-niveau en natation synchronisée, représente le territoire lors de compétitions internationales mais, en l’état actuel du droit, ne peut pas voter. « Parfois, je me demande : suis-je vraiment Calédonienne ? Comment construire le monde de demain si certains sont privés de leur droit inaliénable de citoyen ? Comment atteindre le progrès si on ne préconise pas l’égalité ? »

Que répondre à cette citoyenne kanak, née en Nouvelle-Calédonie, mariée à un homme arrivé il y a 22 ans sur le territoire, avec qui elle a eu trois enfants : « mon mari sait que, si rien ne change, il sera le seul de la famille à n’avoir jamais le droit de vote pour les élections provinciales. Est-ce juste ? »

Comme le font remarquer les observateurs, ce ne sont pas seulement les loyalistes qui sont exclus. On trouve des exclus dans toutes les communes de toutes les provinces. Des Calédoniens, nés sur le territoire mais qui se sont absentés « au mauvais moment », pour poursuivre des études sous d’autres cieux ou pour d’autres raisons, se rendent compte, une fois rentrés, qu’ils ne seront plus jamais électeurs...

3. La position nuancée de l’Éveil océanien, un « parti clé »

L’Éveil océanien est un parti politique qui défend essentiellement les intérêts de la communauté wallisienne et futunienne de Nouvelle-Calédonie, forte d’environ 22 500 personnes (pour moins de 12 000 habitants à Wallis–et-Futuna), ce qui représente environ 8,5 % de la population néo-calédonienne. Ce parti politique qui ne se prononce pas en faveur de l’indépendance, sans se revendiquer pour autant loyaliste, se présente lui-même comme un « faiseur de démocratie » ([217]) et occupe une position clé qui lui donne un certain pouvoir et, donc, de l’audience.

Ainsi, ce sont les trois élus de l’Éveil océanien qui avaient permis l’élection de l’indépendantiste Roch Wamytan à la présidence du Congrès de Nouvelle-Calédonie, en mai 2019, avant que lui-même ne soit remplacé, en août 2024, par une élue de l’Éveil océanien, Mme Veylma Falaeo, première Wallisienne à diriger le Congrès de Nouvelle-Calédonie.

Les représentants de l’Éveil océanien que les rapporteurs ont rencontrés en mars 2024 avaient exprimé avec justesse leur « peur du chaos » qui pourrait être créé par le dégel rapide du corps électoral. Ils avaient exposé leurs craintes prémonitoires que « l’État ne déclenche des forces qu’il ne pourra pas maîtriser » et « nous emmène là où personne ne veut aller ».

Les dirigeants de l’Éveil océanien considéraient que « nous sommes à un cheveu de l’accord. Nous sommes notamment proche d’aboutir sur un code de la citoyenneté, mais dans ce cas, le dégel ne pourra pas s’appliquer aux prochaines élections. » En revanche, le principe d’un « dégel glissant avec dix années de résidence ne sera jamais accepté ».

L’Éveil océanien milite aussi pour la création d’un « Commonwealth à la française » qui rapprocherait les différents territoires français du Pacifique, thématique essentielle pour cette formation lorsqu’on sait que Wallisiens et Futuniens sont plus nombreux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie que sur leurs îles d’origine.

4. La suspicion d’ingérences étrangères

Depuis l’année dernière, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive de charme auprès de tous les mouvements autonomistes ou indépendantistes français, qu’il s’agisse du FLNKS ou de mouvements polynésiens, guyanais, antillais ou corses. Ces partis forment ce que l’on appelle « le groupe de Bakou ». Une étape a été néanmoins franchie avec la signature, le 18 avril 2024, par Omayra Naisseline, élue UC-FLNKS et Nationalistes, au nom du Congrès, d’un « mémorandum de coopération » entre l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie de l’époque, Roch Wamytan, avait réfuté tout détournement de fonds publics, reconnaissant que le déplacement d’Omayra Naisseline à Bakou avait été entièrement financé par l’Azerbaïdjan ([218]), de même que celui de la forte délégation indépendantiste à Paris lors de l’examen de la révision constitutionnelle par le Sénat en mars 2024. Pour l’ancien président du Congrès, « cette relation d’amitié est essentielle pour constituer un réseau international de soutien à l’accès vers la pleine souveraineté ».

L’opposition a critiqué la signature de cet accord, dont les membres du Congrès n’ont pas été informés. Le parti Calédonie ensemble a ainsi fustigé les propos d’Omayra Naisseline qualifiant l’Azerbaïdjan de « véritable exemple » pour la Nouvelle-Calédonie, et a rappelé que l’Azerbaïdjan est une dictature, classée 162ème sur 180 pays par Reporters sans frontière en matière de liberté de la presse.

D. Les Émeutes du printemps 2024

L’examen le 13 mai 2024, puis l’adoption, le 14, par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle visant à procéder à un dégel partiel du corps électoral pour les élections provinciales a déclenché des émeutes ayant fait plusieurs morts dans l’archipel et dégradé son activité économique.

1. Un déchaînement de violences

Dès le 13 mai 2024, dans un point de situation, le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie évoquait « des blocages de voie publique » dans le grand Nouméa ainsi que des « barrages filtrants » mis en place de façon illégale. Le 14 mai les autorités évoquaient « des troubles à l’ordre public d’une grande intensité » et ayant causé « de nombreux blessés » parmi les forces de l’ordre. Le 15 mai, il était question « de nombreux incendies et pillages de commerces, d’infrastructures et d’établissements publics – dont plusieurs écoles et collèges », ainsi que d’« une nouvelle rébellion avec tentative d’évasion » au centre pénitentiaire de Nouméa.

De nombreux bâtiments ont été pillés ou incendiés, obligeant leurs occupants à prendre la fuite. Face à ces risques, des habitants – « voisins vigilants » pour les uns, « milices armées » pour les autres – ont érigé des barricades et des barrages pour défendre leurs habitations.

Ces émeutes, selon le bilan humain dressé par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ont causé « treize morts, dont deux gendarmes, ainsi qu’un Caldoche – Calédonien d’origine européenne – et dix Kanak ». Ce bilan a récemment été revu à la hausse et porté à 14 morts. Les émeutes ont aussi détruit des centaines d’entreprises, provoquant une puissante dégradation de la situation économique et sociale. Le chiffre de deux milliards d’euros de dégâts circule. La crise a engendré un nombre important de départs de l’archipel, difficile à estimer, ainsi que des déplacements de population à l’intérieur du territoire calédonien.

Interrogé en novembre 2024 par la presse à l’occasion de son déplacement en Nouvelle-Calédonie avec la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré « La crise sociale est majeure, avec près de 25 000 personnes au chômage, des problèmes sanitaires, d’accès à l’alimentation. (…) En septembre, les importations en Nouvelle-Calédonie ont chuté de 30 %. Dans quelques semaines, le gouvernement collégial ne pourra plus honorer ces dépenses, cinq communes ne savent pas comment terminer le mois. » ([219])

2. La réponse sécuritaire des autorités

Selon les députés Florent Boudié (Ensemble pour la République) et Arthur Delaporte (socialiste) ([220]) « à la veille des émeutes, les effectifs de forces de l’ordre en Nouvelle-Calédonie étaient au plus bas avec 500 personnes environ ». Imprévoyance ou aveuglement ? Les rapporteurs avaient pourtant clairement alerté les autorités des risques d’embrasements liés à l’examen à l’Assemblée nationale du projet de dégel du corps électoral.

Dans leur communication d’étape présentée le 29 avril 2024 ([221]), les rapporteurs écrivaient de manière prémonitoire : « Dès lors, est-il nécessaire d’accélérer les évènements en décidant que le dégel du corps électoral doit absolument être acté dès la mi-2024 ? Dès avant les émeutes de mai 2024, les rapporteurs demandaient un report des élections provinciales à 2025 et une temporisation du processus du dégel du corps électoral.

Lors de leur passage dans le territoire en mars 2024, ils avaient alerté le Haut-commissaire Louis Lefranc sur l’état d’esprit des indépendantistes et sur la colère qui montaient. Ils n’avaient reçu comme réponse que ces mots qui, avec le recul, prennent une résonnance amère : « les indépendantistes, pas plus que les loyalistes ne sont en mesure de mobiliser comme avant. La mobilisation ne pourra dépasser quelques centaines de personnes de chaque côté, mais nous saurons gérer. »

C’est donc avec du retard, et en pleins préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, que des renforts massifs de forces de sécurité intérieure ont été déployés, dont le GIGN, le RAID et l’armée.

Le 24 mai, c’est un total de 3 000 policiers et gendarmes qui se trouvaient sur place, appuyés par une centaine d’hommes du RAID et du GIGN. Le 21 septembre, une fois les Jeux olympiques et paralympiques achevés, 41 unités de forces mobiles, soit près de 6 000 policiers et gendarmes étaient sur place.

L’état d’urgence a par ailleurs été décrété par le président de la République sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie tandis qu’en application du décret n° 2024-437 du 15 mai 2024 relatif à l’application de la loi du 3 avril 1955, plusieurs arrêtés d’assignations à résidence et ordres de perquisition administratives ont été pris, en particulier à l’encontre d’individus membres de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT).

Diverses mesures administratives ont également été prises comme l’instauration d’un couvre-feu entre 18 heures et 6 heures du matin, l’interdiction des rassemblements sur la voie publique et les lieux publics dans le grand Nouméa ainsi que l’interdiction du transport et du port d’armes sur tout le territoire. L’aéroport international de Nouméa-La Tontouta a fermé ses portes le 14 mai pour ne rouvrir que le 17 juin.

3. Le « gel du dégel » et le second report des élections provinciales

Dans ce contexte de crise, le président de la République a décidé de ne pas soumettre le projet de loi constitutionnelle visant à procéder à un dégel partiel du corps électoral pour les élections provinciales au Congrès, dernière étape qui aurait validé le dégel du corps électoral. De son côté, le Sénat a adopté, le 23 octobre 2024, une proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Les sénateurs soulignent les troubles à l’ordre public encore récurrents sur l’archipel, les difficultés matérielles à organiser des élections dans les prochaines semaines ainsi que l’absence pour le moment d’accord politique sur l’avenir institutionnel du territoire ou sur un nouveau périmètre du corps électoral.

Conformément à l’avis donné par le Conseil d’État (cf. supra), le texte du Sénat reporte les élections aux assemblées provinciales et au congrès au plus tard au 30 novembre 2025. Il prolonge également les mandats de ces élus, en fonction depuis mai 2019, jusqu’à la première réunion des assemblées qui seront élues.

Le 6 novembre, c’est l’Assemblée nationale qui a adopté à son tour ce texte sans y apporter de modification. Saisi le lendemain par le premier ministre, le Conseil constitutionnel a déclaré, le 14 novembre 2024, conforme à la Constitution ce second report des élections provinciales (Décision n° 2024-872 DC).

Dans un avis en date du 22 octobre 2024 sur la proposition de loi organique, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s’était prononcé en faveur du report des élections provinciales.

4. Les annonces financières faites par le ministre chargé des outre-mer

Quelques jours après son déplacement sur le territoire, le ministre chargé des outre-mer, M. François-Noël Buffet donnait quelques indications sur les mesures économiques mises en place par l’État afin de soutenir la Nouvelle-Calédonie.

Au-delà des 1,7 milliard d’euros que l’État français transfère à la Nouvelle-Calédonie chaque année, les aides suivantes ont été décidées pour l’année 2024 :

- 400 millions d’euros qui ont été mobilisés pour la période de mai à octobre, pour soutenir l’emploi, les entreprises ainsi que les services essentiels aux habitants via les collectivités locales ;

- 250 millions d’euro de soutiens aux collectivités et aux services essentiels, ainsi qu’une prolongation de l’aide au chômage partiel, pour les seuls mois de novembre et décembre ;

- 4 millions d’euros débloqués pour les navettes maritimes, à destination de la province Sud, d’ici fin octobre ;

D’autres aides financières ont également été annoncées au titre de 2025 : 500 millions d’euros de garantie de l’État sont inscrits au projet de loi de finances (PLF) en vue de l’octroi d’un nouveau prêt de l’Agence française de développement (AFD), auxquels pourraient s’ajouter, selon le ministre, « au moins 170 millions d’euros supplémentaires lors des débats parlementaires, en vue de répondre à de nouveaux besoins ».

Une circulaire de reconstruction des bâtiments publics a également été signée, le 17 octobre à Nouméa, qui prévoit en particulier un financement à hauteur de 100 % pour la reconstruction des bâtiments scolaires et 70 % pour les autres bâtiments publics.

E. Les premières conséquences politiques des évènements de 2024

1. Le départ du président du Congrès

Président du Congrès de Nouvelle-Calédonie depuis mai 2019, Roch Wamytan, que les rapporteurs ont rencontré, n’a pas vu son mandat renouvelé à la suite des évènements du printemps.

C’est une élue du parti wallisien Éveil océanien, qui ne se prononce ni en faveur ni contre l’indépendance, Mme Veylma Falaeo, qui a été élue le 29 août 2024 à la présidence du Congrès. C’est aussi la première fois qu’une femme accède à cette fonction.

2. La chute du gouvernement de Nouvelle-Calédonie

Le premier président indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou que les rapporteurs ont aussi rencontré, a présenté la démission de son gouvernement le 24 décembre 2024, à la suite du départ du gouvernement de Jérémie Katidjo Monnier, membre de Calédonie ensemble.

Un nouveau gouvernement composé de onze membres, six loyalistes et cinq indépendantistes, a été élu, le 7 janvier 2025 par les membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Alors que la composition du Congrès est inchangée depuis les dernières élections de 2018, le jeu des alliances politiques, favorable aux indépendantistes en 2021, a cette fois-ci donné une majorité aux loyalistes.

C’est Alcide Ponga, le président du Rassemblement-Les Républicains, parti héritier de celui historique fondé en 1977 par le loyaliste Jacques Lafleur, qui a été élu, le 8 janvier 2025, à la tête du gouvernement local. Cet élu favorable au maintien de l’archipel dans la République, originaire de la province Nord et maire de la commune de Kouaoua, succède à l’indépendantiste Louis Mapou, élu trois ans plus tôt par le même Congrès.

IV. le rÔle de la mÉtallurgie en Nouvelle-CalÉdonie

La Nouvelle-Calédonie, qui possède environ 9 % des réserves planétaires exploitables de nickel, est assise sur un trésor qui a facilité son développement au cours des décennies passées, mais dont les difficultés actuelles font peser de lourdes menaces sur l’économie générale de l’archipel. Pourtant, le développement des véhicules électriques et les besoins mondiaux gigantesques en batteries font du nickel un matériau d’avenir.

A. LA FILIÈRE NICKEL, UN PILIER ÉCONOMIQUE HISTORIQUE

La Nouvelle-Calédonie a produit 193 800 tonnes de nickel en 2023, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (US Geological Survey), ce qui place le Caillou à la 4ème place des producteurs mondiaux de cette matière derrière l’Indonésie (1,7 million de tonnes), les Philippines (360 000 tonnes) et la Russie (218 000 tonnes). Cette richesse, qui entraîne aussi une dangereuse dépendance de l’économie à l’égard d’une matière première, est indissociable des évolutions institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie.

1. Un phénomène économique devenu un élément politique

L’histoire de la Nouvelle-Calédonie se confond en grande partie avec celle du nickel, découvert en 1864 par Jules Garnier. À compter de l’ouverture de la première usine de traitement du minerai en 1879, le territoire a vécu au rythme des périodes de croissance et de crise du marché du nickel. Dès la fin du XIXème siècle, l’engagement massif de Wallisiens et d’Asiatiques pour travailler dans les mines a modifié la composition de la population.

À la fin des années 1960, l’augmentation de la demande mondiale a correspondu à une importante croissance économique pour la Nouvelle-Calédonie. Mais la crise des années 1970, ainsi que la découverte de nouveaux gisements ailleurs dans le monde, ont ouvert une période de crise durable pour la filière. Lors des évènements des années 1980, le nickel est devenu, aux yeux des indépendantistes, un élément essentiel du rééquilibrage économique et social du territoire en faveur de la province Nord.

Comme nous l’avons vu (cf. supra), un compromis avait permis, dans les années 1990, la vente de la Société minière du Sud-Pacifique (SMPS) aux indépendantistes de la province Nord, dans le but de construire une usine métallurgique dans leur province, pour favoriser le rééquilibrage économique du territoire. L’accord de Bercy, signé le 1er février 1998, a permis à la SMSP d’exploiter le massif minier du Koniambo, ouvrant la voie à l’accord politique de Nouméa, signé moins de deux mois plus tard.

Source : journal Le Monde

2. Une structuration autour de trois usines

Le secteur représente aujourd’hui 20 % du PIB et un quart des emplois privés de l’archipel. La filière est portée par trois sociétés, qui possédaient à l’origine chacune une usine : la Société Le Nickel (SLN), Prony Resources et Koniambo Nickel SAS (KNS) :

– la SLN est la plus ancienne société nickélifère au monde et l’entreprise la plus importante de Nouvelle-Calédonie. Elle possède l’usine de Doniambo à Nouméa, emploie plus de 2 200 salariés et génère près de 8 000 emplois indirects. La SLN est détenue par l’entreprise minière et métallurgique française Eramet (56 %), la Société territoriale calédonienne de participation industrielle, qui représente les provinces, (34 %) et l’entreprise japonaise Nisshin Steel (10 %).

– Prony Resources est le résultat d’un accord politique ayant permis, en mars 2021, le rachat de l’usine Vale Nouvelle-Calédonie sur le site de Goro, dans la province Sud. Cette usine emploie plus de 1 400 personnes et génère 650 emplois indirects. La gouvernance de l’entreprise associe des intérêts calédoniens majoritaires, avec la Société minière du Pacifique Sud (30 %), les populations locales (9 %) et, depuis 2022, les salariés de l’entreprise (12 %). Le reste du capital est partagé entre le négociant de matières premières suisse Trafigura (19 %), la Compagnie financière de Prony, ainsi que le fond d’investissement Agio, détenu par Trafigura (30 %).

– seule usine située dans la province Nord, l’usine de Koniambo est détenue par l’entreprise Koniambo Nickel SAS. Placée au cœur des négociations entre les indépendantistes et les loyalistes, elle a été pensée comme un outil de rééquilibrage au profit de la province Nord, économiquement désavantagée. L’usine employait jusqu’à 1 750 salariés et 600 à 1 000 sous-traitants jusqu’à la date de sa fermeture survenue le 31 août 2024 (cf. Infra). Elle était détenue à 51 % par la Société minière du Sud-Pacifique (SMSP), mais financée à hauteur de 98 % par l’entreprise de négoce suisse Glencore qui détient 49 % des parts.

B. une situation Économique qui se dÉgrade fortement

Poumon économique de la Nouvelle-Calédonie, la filière est pourtant aujourd’hui à bout de souffle, à la fois pour des raisons liées à une concurrence internationales exacerbée et pour de mauvaises querelles internes au territoire.

1. Le rôle déstabilisateur de la Chine sur le marché du nickel

Le cours du nickel a notablement baissé en raison d’importantes découvertes en Indonésie, où les usines de production se sont multipliées ces dernières années. Le nickel indonésien est bien plus concurrentiel, en raison du coût largement inférieur de la main d’œuvre. Et la pression chinoise est forte : le nickel à très bas coût produit en Indonésie et aux Philippines par des entreprises financées par des investissements chinois représente 75 % de la production mondiale.

Avec une telle mainmise, le prix de vente réel du nickel est de plus en plus décorrélé des cours officiels. La Nouvelle-Calédonie n’est pas le seul territoire mis en difficulté par la toute puissance chinoise : en Australie, plusieurs mines et usines ont été mises en sommeil et 10 000 emplois sont menacés.

Par ailleurs, les usines calédoniennes sont pour l’essentiel alimentées par des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon importé à grand frais d’Australie. La volonté des Calédoniens d’exporter un produit transformé sur place au lieu d’un minerai brut, probablement pertinente il y a quelques décennies, ne présente plus la même rentabilité de nos jours compte tenu des différences de coût de l’énergie avec l’Indonésie, paramètre qui s’ajoute aux différences salariales.

2. Le bras de fer dangereux entre politiques et industriels

Enfin, les réticences des autorités de la province nord à délivrer des permis d’exploitation des ressources ont ajouté à la complexité du problème.

En février 2024, Glencore, qui possède 49 % des parts de l’usine nord mais en assumait seule les pertes, avait annoncé son intention de cesser d’exploiter une usine, déficitaire depuis son inauguration en 2014. En février 2024, l’unité avait été mise en sommeil « à chaud » pour six mois, les fours étant conservés en état de fonctionnement, dans l’attente d’un éventuel repreneur.

Aucun accord n’ayant été trouvé dans le délai de six mois, les fours ont été éteints le 31 août et l’usine a définitivement fermé ses portes, les 1 750 salariés encore présents étant licenciés. Certains sont retournés vivre de l’agriculture et de la pêche dans leur tribu, d’autres ont migré vers la province sud. Lors du passage des rapporteurs de la mission d’information, en mars 2024, la mise au chômage de plusieurs centaines de sous-traitants avait déjà entraîné la rupture de près de 200 baux d’habitation dans la région de Koné.

Dans le sud, Prony Resources cherche également un repreneur pour son usine, le négociant suisse Trafigura voulant à se retirer, mais à échéance de mi-2025. Enfin, la SLN, implantée à Nouméa, avait fait savoir aux rapporteurs qu’elle serait à cours de trésorerie « d’ici à fin avril » 2024.

Le 11 avril, les autorisations d’exploitations des neuf sites miniers de la SLN, situés en province Nord, ont été suspendues en raison d’un différend portant sur la durée de la garantie financière apportée par l’industriel. Selon la presse locale, ce sont plus de 700 salariés directs, mais aussi de nombreuses entreprises sous-traitantes, notamment celles de roulage, qui sont concernées par cette décision.

Pour Philippe Gomès, ancien président loyaliste du gouvernement, « un cataclysme économique et social arrive. Le pire est devant nous. »

C. Le Pacte nickel, une rÉponse Étatique contestÉe

La situation est d’autant plus grave que l’industrie du nickel a étouffé les autres activités. Avant la construction des usines, les Calédoniens produisaient davantage de produits agro-alimentaires, y compris transformés. « Le nickel est arrivé et tout le reste a été abandonné » confirme un chef coutumier de la province Nord. « Maintenant, lorsqu’on se rend à la fête de l’igname, on doit les acheter au magasin car on n’en produit plus sur place » a acquiescé un témoin.

1. Une initiative de l’État mais qui implique tous les acteurs

Pour faire face aux difficultés de l’industrie de transformation du nickel, l’État cherche à mettre en place le « Pacte nickel ». Il s’agit d’un accord destiné à sauver l’industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie, au cœur duquel se trouve un programme de subventionnement massif de la part de l’État des trois usines, à hauteur de 200 millions d’euros par an, pour moderniser et décarboner la production électrique calédonienne. Évoqué pour la première fois par le ministre de l’Économie et des finances de l’époque, Bruno Le Maire, en novembre 2023, ce projet d’accord entre les différents acteurs du secteur a connu plusieurs versions au gré des négociations. La version actuelle – la huitième – est datée du 26 mars 2024. Elle liste les engagements des industriels, des provinces et de l’État.

De leur côté, les industriels s’engageraient à atteindre, d’ici à 2027, la production maximale pour laquelle les usines ont été construites : 60 000 tonnes par an pour la SLN et 50 000 pour Prony Resources, KNS ayant cessé son activité. Ils devraient par ailleurs maîtriser leurs coûts, notamment de sous-traitance. Enfin, les usines devraient reprendre la production de mattes de nickel, produits tirés d’une première fusion du minerai et utilisées dans la fabrication de batteries électriques. La priorité pour l’exportation de ces dernières serait donnée au marché européen.

L’accord comprend également des obligations pour les provinces, actionnaires des entreprises de production et qui contrôlent l’accès au minerai sur leur territoire. Le pacte leur imposerait de faciliter l’accès des entreprises au domaine minier, notamment dans l’instruction des autorisations d’exploitation. Sont en particulier concernés les dossiers déposés par la SLN pour les massifs de Poum et de Népoui dans la province Nord. L’absence d’autorisation d’exploitation dans ces massifs est considérée par beaucoup comme le facteur déclenchant de la fermeture de l’usine nord.

En contrepartie, l’État s’engagerait à cofinancer à hauteur de 50 % un programme d’investissement sur dix ans afin de fournir « une énergie stable et décarbonnée à un prix compétitif ». Ces subventions à l’énergie seraient également cofinancées par le gouvernement local de Nouvelle-Calédonie.

2. Les réticences du Congrès à adopter le Pacte…

Initialement prévue pour le 25 mars 2024 par le gouvernement, la signature du pacte a été repoussée à plusieurs reprises, malgré les difficultés qui ont conduit à la une fermeture de l’unité nord. Les négociations sont actuellement au point-mort car le Congrès néo-calédonien, majoritairement indépendantiste, a refusé à trois reprises d’accorder au président du gouvernement local, l’indépendantiste Louis Mapou, l’autorisation de signer le document – contre son propre avis et celui de son gouvernement qui y sont favorables.

Les groupes indépendantistes UNI, UC-FLNKS et Nationalistes émettent également des réserves sur les modalités de financement par le gouvernement local. Les indépendantistes redoutent une « mise sous tutelle » par l’État de la filière nickel, qui demeure à leurs yeux le bras économique d’une éventuelle indépendance.

En effet, pour le FLNKS au moins, le Pacte nickel proposé par le pouvoir central est vécu comme une volonté de Paris « de reprendre la main sur une compétence qui appartient au pays. Cela participe de la stratégie de recolonisation. »

Les indépendantistes demandent en conséquence davantage de temps pour étudier les perspectives de long terme du pacte. Le président de la province Nord, Paul Néaoutyne, qui n’a pas souhaité rencontrer les rapporteurs, refuse par ailleurs de faire une entorse à la doctrine nickel en permettant l’exportation de minerai brut.

En conséquence, les groupes indépendantistes demandent la création d’une « Commission spéciale chargée d’identifier et de proposer des solutions pour surmonter les défis actuels de la filière nickel ».

3. …Confirment le rôle du nickel dans l’avenir institutionnel du territoire

Le groupe loyaliste Calédonie Ensemble s’oppose lui-aussi fermement au pacte sous sa forme actuelle qui selon lui n’engage pas assez les industriels. En l’état, le financement reposerait exclusivement sur l’État et le gouvernement local, qui contribueraient chacun à hauteur de 8 milliards de francs CFP (66,7 millions d’euros). D’autant que la collectivité se trouve déjà dans une situation difficile : son taux d’endettement atteint 170 %, les comptes sociaux sont en déficit de 82,7 millions d’euros par an et le producteur d’électricité Enercal est en procédure de sauvegarde.

Ce groupe souhaiterait un rééquilibrage de l’accord qui prévoirait une participation financière plus conséquente des industriels, qui seraient par ailleurs tenus de s’engager sur un certain nombre de projets industriels. Plus globalement, Calédonie Ensemble plaide pour un Pacte nickel intégré à un accord politique global sur l’avenir institutionnel de la collectivité.

Les groupes non indépendantistes Loyalistes et Rassemblement regrettent quant à eux, que le Pacte nickel n’ait pas été signé plus rapidement, ce qui aurait peut-être pu sauvegarder l’usine nord et de sécuriser un maximum d’emplois dans la filière. Ces groupes dénoncent la stratégie des indépendantistes, mais aussi de Calédonie ensemble, de conditionner la signature du pacte à un accord politique global sur l’avenir institutionnel de la collectivité, qui leur paraît encore trop hypothétique et lointain.

À terme, et selon les propos que la PDG d’Eramet Christel Bories a tenus fin février au Financial Times, la Nouvelle-Calédonie pourrait redevenir un « territoire purement exportateur de minerai » si les trois usines fermaient.

V. Quelques PerspectivES POUR LE LONG TERME

En mars 2024, les rapporteurs ont quitté la Nouvelle-Calédonie inquiets de la montée des tensions et de la radicalisation de certains devant les échéances à venir, dans le contexte d’une population armée et de plaies mal refermées. Les évènements du printemps devaient hélas leur donner raison.

Pour autant, ils n’oublient pas que le « vivre ensemble » existe au quotidien pour l’immense majorité de la population et souhaitent achever la partie du présent rapport consacré à ce territoire sur des considérations qui pourrait incliner à l’optimisme sur le long terme.

1. Une évolution institutionnelle pour des relations apaisées

Au sortir d’une période difficile qui a vu l’organisation de trois référendums d’autodétermination ayant abouti au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, les élus qui s’inscrivent dans la continuité française considèrent que le statut de la Nouvelle-Calédonie doit conserver sa place dans un article ou un titre de la Constitution française. Y seraient précisées les compétences qui ne seront pas transférées à la collectivité.

Parallèlement, pour certains, la Nouvelle-Calédonie pourrait même aller jusqu’à être dotée de sa propre Constitution, dans laquelle seraient reconnus les chefs coutumiers et les usages traditionnels du peuple kanak.

Dans ce cadre, une convention entre l’État central et la Nouvelle-Calédonie pourrait régir l’ensemble des relations entre la République française et la collectivité.

La question de la « citoyenneté néo-calédonienne » devra également être clarifiée. Pour le président Louis Mapou, la citoyenneté s’inscrit dans le cadre du droit électoral et sous-entend un droit à l’emploi local : « la Nouvelle-Calédonie est dans un processus de construction d’un peuple. Nous avons déjà bien avancé sur un code de la citoyenneté locale. »

Si ces orientations peuvent alimenter la réflexion des Calédoniens modérés à la recherche d’une solution pacifique, en revanche, il y a peu de chances pour qu’elles satisfassent les indépendantistes les plus fervents comme ceux de l’Union nationale pour l’indépendance (UNI) ou même les plus modérés comme ceux du Palika qui considèrent que tous les statuts depuis 1958 sont « transitoires et préparent l’indépendance du territoire » car « c’est notre droit ». Pour le sénateur Robert Xowie, « un kanak nait pour être indépendant » tandis que les élus de Lifou ajoutent : « notre dignité, c’est la pleine souveraineté ».

2. Dépasser le clivage entre indépendantistes et loyalistes ?

Pour autant, loyalistes et indépendantistes sont-ils irréconciliables ? Au cours de leur séjour, les rapporteurs ont noté que l’immense majorité de la population semble n’aspirer qu’à vivre en paix et ensemble, kanak et caldoches réunis. Les affrontements du printemps 2024 ont-ils remis en cause cette volonté ? Ils ne veulent le croire.

Pour le comité « Parole, Mémoires, Vérité, Réconciliation » (PMVR) qui œuvre pour la réconciliation à travers la mémoire pour construire la paix, « la polarisation sur les questions politiques et institutionnelles fait oublier les problèmes de fond : les violences intrafamiliales, l’alcoolisme, le cannabis, la délinquance, l’enfance en danger, l’emploi, etc. »

Le président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Louis d’Anglebermes, a démontré que l’on peut être kanak, indépendantiste et aimer la France : l’armée française recrute beaucoup dans les collectivités du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie. Or, certains militaires d’origine kanak, qui sont prêts à donner leur vie pour la France, ont pourtant voté en faveur de l’indépendance, par réflexe tribal. Ce n’est pas incompatible. « Il faut entrer dans leur logique et, notamment, prendre le temps et ne pas précipiter les choses. Le temps perdu est du temps gagné. » « Les kanak aiment la France mais ils ne veulent pas être une minorité dans leur pays. Ils veulent s’y sentir chez eux. »

Un certain nombre d’interlocuteurs dénoncent « certains politiques [qui] entretiennent les divisions pour exister ».

En Nouvelle-Calédonie, comme souvent sur le territoire national, les maires sont des élus de proximité qui œuvrent au quotidien pour leurs concitoyens et les rapporteurs tiennent à saluer leur travail. Ces édiles, confrontés quotidiennement à la réalité de leurs administrés, confirment qu’une « bombe sociale est prête à exploser, mais ce sera à la face des politiques, de moins en moins appréciés. La population, elle, a envie de vivre ensemble. »

Les propos d’un autre maire, avant les évènements de mai 2024, incitaient à une forme d’optimisme. « Au cours de ces trente dernières années, indépendantistes et loyalistes ont réussi à créer une génération “accords” et “vivre ensemble”. Mais la jeunesse a maintenant envie de sortir du débat indépendance / non-indépendance. Elle a envie de parler “projet” et de voter à droite ou à gauche, de penser à l’économie et au social. » Est-ce encore le cas aujourd’hui ? Les rapporteurs, de leur côté, pensent que, dans la situation actuelle, les maires ont un rôle majeur à jouer aux côtés des autres acteurs.

3. La nécessité d’un accord global

La question du dégel du corps électoral est une question qui ne peut être seulement envisagée d’un point de vue juridique. Depuis près de trente ans, le processus enclenché en Nouvelle-Calédonie est un processus dérogatoire dont le Titre XIII de la Constitution prend acte. Ici, le droit est bien au service d’un projet politique. Réduire ce projet à la seule question juridique du dégel du corps électoral serait une erreur fondamentale.

Aux accords de Matignon et de Nouméa, qui ont désormais pris fin, doit succéder un accord global décidé et validé par toutes les parties. Autant les premiers étaient des accords de transition, autant celui à venir doit être un accord de fondation pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cela engage les parties prenantes à garantir sa réalisation pour permettre un avenir prometteur et serein pour ce territoire et toute sa population. Les aspirations du peuple kanak doivent pouvoir être entendues et comprises, tout comme il doit lui-même pouvoir entendre et comprendre celles des autres pour qui ce territoire est devenu aussi le leur avec le temps.

Quel que soit l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, les hommes et les femmes de ce territoire devront vivre ensemble. Pour cela, l’État doit garantir le bon déroulement des discussions qui aboutiront nécessairement à un nouvel accord qui ne sera pas seulement institutionnel mais aussi économique, social, environnemental.

deuxième partie : Wallis et Futuna

Les archipels Wallis et Futuna se situent dans le Pacifique sud, en deux groupes séparés de 230 kilomètres l’un de l’autre. L’ensemble constitue le territoire le plus éloigné de la métropole dont il est distant de 16 000 kilomètres. Wallis, d’une superficie de 78 km2 est la plus grande des deux îles principales. L’île de Futuna est plus petite (46 km2), avec un relief plus marqué et ne bénéficie pas d’un lagon. Elle est séparée par un détroit large de 1,8 km de l’île inhabitée voisine d’Alofi.

La distance séparant les deux archipels, l’éloignement de l’hexagone et des principales routes commerciales, accentuent encore l’isolement de ce territoire. L’électricité n’a été installée à Futuna qu’en 1987, l’ADSL en 2007 et la téléphonie mobile en 2015 ([222]).

Avec 11 400 habitants en 2024, c’est le troisième territoire le moins peuplé de France après Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. C’est surtout une collectivité en décroissance démographique : il y a dix ans, le territoire comptait 1 000 habitants de plus qu’aujourd’hui. Son PIB (10 100 euros annuels par habitant) est l’avant-dernier des outre-mer, devant Mayotte (9 000 euros). Compte tenu des transferts en provenance de reste du pays et de l’Union européenne, le niveau de vie y est toutefois plus élevé que dans la plupart des États voisins.

I. L’histoire de Wallis et Futuna

Wallis et Futuna – souvent appelées « îles Wallis et Futuna » – ne sont pas deux îles mais bien deux archipels, fort éloignés l’un de l’autre mais pourtant liés par une histoire commune et par une volonté commune de conserver une communauté de destin avec la France et, notamment, la Nouvelle-Calédonie.

A. un attachement fort à la France, puissance protectrice

Wallis et Futuna n’ont été ni conquises ni colonisées par la France, mais se sont placées volontairement sous la protection de notre pays, considéré comme une puissance protectrice.

1. Les îles se sont placées d’elles-mêmes sous la protection de la France

Les archipels de Wallis, Futuna et Alofi ont été peuplés aux environs du premier millénaire avant notre ère par des Austronésiens. Ces derniers se sont également installés dans les archipels voisins, entretenant de nombreux échanges entre eux, jusqu’à former progressivement la société polynésienne ancestrale. Tout en continuant d’être intégrés au sein de ce réseau insulaire, les îles se sont progressivement différenciées : Wallis a été conquise par les Tongiens qui ont durablement influencé la société wallisienne, tandis que Futuna est parvenu à repousser les Tongiens et à préserver des relations avec Samoa.

Les premiers contacts avec les Européens se sont produits au XVIIème siècle, lorsque des navigateurs hollandais ont abordé Futuna et Alofi en 1616. C’est en 1767 que le capitaine britannique Samuel Wallis a visité l’île d’Uvéa à laquelle il a donné son nom. D’abord très limités, les échanges avec les Européens se sont développés avec l’arrivée des missionnaires catholiques, dès 1837.

En 1842, le roi d’Uvéa a effectué une première demande de protectorat à la France. La demande a été renouvelée dans les années 1880 par la reine Amelia Tokagahahau Aliki, qui a signé un traité de protection avec la France en 1887. L’année suivante, les rois de d’Alo et de Sigave, implantés sur l’île de Futuna, signèrent le même traité, établissant un protectorat unifié des îles Wallis et Futuna le 5 mars 1888.

Jusqu’en 1909, les archipels ont été administrativement rattachés à la Nouvelle-Calédonie. La France y était représentée par le gouverneur de Nouvelle-Calédonie ainsi que par un résident sur l’île de Wallis, tandis que les trois rois conservaient leur autorité coutumière. Pendant toute la période du protectorat, la France ne s’est que très peu intéressée aux deux archipels. C’est pendant la seconde guerre mondiale que Wallis et Futuna ont gagné une importance stratégique. Les îles ont rejoint la France libre en 1942. Wallis et Futuna, occupées par des milliers de soldats américains en ont été durablement bouleversées, leurs habitants ayant découvert la société de consommation. Occupée par les Américains plus tardivement que Wallis, Futuna a vécu deux années en autarcie, n’étant plus ravitaillée par les cargos que la guerre dissuadait de se rendre dans ces eaux incertaines. Les Futuniens, manquant de farine et de sucre n’ont survécu que grâce à l’agriculture vivrière.

2. Un statut inchangé depuis 1961

Les royaumes de Wallis et Futuna sont restés sous la protection française pendant toute la durée de la Quatrième République. À l’avènement de la Cinquième République, un référendum a été organisé pour déterminer l’avenir du territoire : le 27 décembre 1959, les habitants se sont prononcés à 95 % en faveur de l’intégration dans la République française. En conséquence, la loi du 29 juillet 1961 a conféré à Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer (TOM).

La seconde moitié du vingtième siècle a été marquée par un important phénomène d’émigration des Wallisiens et des Futuniens vers la Nouvelle-Calédonie. Ce mouvement a débuté dans les années 1950 et s’est renforcé avec le développement de l’exploitation du nickel à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Ce phénomène a pris une telle ampleur que, depuis les années 1980, il y a plus d’habitants de Nouvelle-Calédonie se déclarant Wallisiens et Futuniens (environ 22 500 en 2019) que de personnes recensées à Wallis-et-Futuna (environ 11 150 en 2023).

Les évolutions institutionnelles qu’a connues la Nouvelle-Calédonie dans les années quatre-vingt et 90 ont rendu nécessaire une redéfinition des relations entre ce territoire et le territoire des îles Wallis et Futuna. Ainsi, l’accord de Nouméa prévoyait que « les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le Territoire des îles Wallis et Futuna seront précisées par un accord particulier » et que « l’organisation des services de l’État sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie et ce territoire ». Ces dispositions ont été renouvelées dans la loi organique du 19 mars 1999. Un accord particulier entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et le territoire de Wallis-et-Futuna a été conclu le 1er décembre 2003. Vingt ans plus tard, un avenant à cet accord a été signé le 14 novembre 2023 afin de renouveler la coopération entre les trois acteurs.

Lors de la révision constitutionnelle de 2003, le territoire est devenu une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, sans pour autant que soit modifié le régime de 1961.

B. Un territoire très dépendant

Dans leur rapport sur l’autonomie alimentaire des outre-mer publié en 2023 ([223]), les députés Marc Le Fur et Estelle Youssouffa ont rapporté que leurs interlocuteurs wallisiens leur avaient avoué d’emblée : Wallis et Futuna « ne sont pas des terres de production mais de consommation (…) quand on a faim, on va attendre le bateau. Il nous ravitaille toutes les trois semaines. On a des pommes fraîches pendant une semaine, puis plus de fruits pendant quinze jours. »

1. La plus grande partie des produits consommés sont importés

Wallis et Futuna sont extrêmement dépendantes d’une ligne de cargos qui les dessert toutes les trois semaines. La quasi-totalité des produits – alimentaires et autres – sont importés, souvent de France hexagonale. La configuration des lieux (une passe étroite pour atteindre Wallis), le faible de nombre de pilotes (un seul pour les deux archipels), la mauvaise qualité des quais (à Futuna, le fragile ponton n’accepte que des conteneurs remplis à 75 %), l’absence de grues (les cargos doivent décharger avec leurs propres moyens) le faible nombre de rotations, les aléas liés aux conditions météorologiques, rendent le territoire particulièrement dépendant aux importations.

Mais lorsque la continuité logistique est perturbée, non seulement la vie de l’archipel est perturbée car les capacités de stockage sont limitées, mais le gaspillage résultant de la péremption des produits frais est important. Ce gaspillage généralement compris entre 0,5 % et 2 % du trafic, est douloureux pour une population aux revenus modestes.

Pourtant, la terre de Wallis et Futuna est particulièrement fertile. Les rares agriculteurs et éleveurs qui tentent de l’exploiter obtiennent des résultats très intéressants malgré l’absence totale d’herbicides, pesticides et fongicides, interdits à l’importation. Mais les métiers agricoles n’intéressent plus les jeunes qui, plutôt que de travailler la terre, préfèrent émigrer vers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, l’Europe ou ailleurs pour trouver un avenir meilleur. Selon des experts, 70 % de la surface agricole utile serait en jachère alors qu’elle est très fertile.

2. Une forte communauté wallisienne et futunienne sur le « Cailloux »

Selon la Chambre de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture (CCIMA) de Wallis, les chiffres « officiels » d’environ 22 500 Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie seraient dépassés et très en-deçà de la réalité : il y aurait plus de 30 000 Wallisiens et Futuniens sur le « Cailloux » et à peu près autant dans l’hexagone. Au total, entre 8 et 12 % de la population de Nouvelle-Calédonie est originaire de Wallis et Futuna.

Cette diaspora est très bien intégrée en Nouvelle-Calédonie où elle est essentiellement employée dans l’industrie du Nickel. Elle se reconnaît dans un parti politique, l’Éveil océanien, qui a été créé en 2019 pour défendre les intérêts de la communauté wallisienne et futunienne et qui, sans jamais être majoritaire, sait habilement jouer un rôle d’intermédiaire entre les partis loyalistes et les mouvements indépendantistes.

En 2019, pour la première fois un candidat se revendiquant wallisien, Willy Gatuhau, devenait maire de la commune de Païta, démontrant la bonne intégration des Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie. Et, le 29 août 2024, pour la première fois, une Wallisienne, Veylma Falaeo devenait présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie (cf. supra).

Dépendant de la Nouvelle-Calédonie pour les évacuations sanitaires (EVASAN), pour les études, pour le service militaire adapté (SMA), les Wallisiens et Futuniens savent ce qu’ils doivent à ce territoire. Et sur le plan purement financier, ils reconnaissent que la vie sur leurs îles serait très difficile sans l’aide financière de la diaspora installée en Nouvelle-Calédonie.

3. Wallis et Futuna impactés par les évènements récents

Isolé par la crise en Nouvelle-Calédonie, notamment par la fermeture de l’aéroport de La Tontouta et la suspension des vols d’AirCalin, Wallis et Futuna, certes, « reste ravitaillé en produits alimentaires, matériaux et carburant depuis Fidji » ainsi que l’a assuré lors des évènements du printemps 2024 Marie Guévenoux, alors ministre déléguée aux outre-mer. Pour autant, les déplacements des Wallisiens et Futuniens qui souhaitent se rendre en Nouvelle-Calédonie n’ont pas pu se faire pendant plusieurs semaines. Or, en l’absence d’infrastructures médicales spécialisées, beaucoup se rendent à Nouméa en consultation pour y passer des examens médicaux ou pour toute consultation spécialisée. Par ailleurs, les nombreux jeunes Wallisiens ou Futuniens qui étudient à Nouméa ont été coupés de leurs familles pendant la suspension des vols.

« Le ravitaillement n’est pas menacé par la situation calédonienne » avait alors ajouté Marie Guévenoux. Relié au monde par la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ont tout de même été isolées pendant les trois semaines de suspension des vols d’AirCalin.

« Le territoire des îles de Wallis et Futuna connaît déjà en temps normal de grandes difficultés d’approvisionnement. Les liaisons aériennes comme maritimes sont très irrégulières, tant pour les passagers que pour les marchandises » indiquait pour sa part le député Renaissance des archipels, Mikaele Seo. « La situation en Nouvelle-Calédonie nous isole totalement du reste du monde et singulièrement de la métropole ».

Si le député estime que le territoire est « préparé à cet isolement » et dispose de réserves, « nous avons une dizaine de jours de précautions, mais nous en arrivons au bout ». Mikaele Seo s’est surtout dit inquiet de la situation des personnes nécessitant une évacuation sanitaire, généralement opérée vers le Médipôle de Nouméa.

Les évacuations les plus urgentes ont été réorientées vers la Polynésie, pourtant plus éloignée que la Nouvelle-Calédonie. « Les situations urgentes ont pu être prises en charge » assurait Marie Guévenoux. « Sur la situation des lycéens et étudiants qui sont présents au Nouméa, une cellule de veille a été mise en place. Leur sécurité est assurée. Ils sont ravitaillés », concluait-elle. Wallis et Futuna, selon elle, « est au cœur des préoccupations du gouvernement et du président de la République. ».

4. Des îles qui dépendent surtout des financements nationaux

Selon la Cour des Comptes ([224]), « le financement de l’État, dont dépend fortement le territoire, contribue pour plus de 200 millions d’euros par an au fonctionnement et à l’investissement des îles, qui bénéficient également d’environ 25 millions d’euros de recettes fiscales locales ».

Ces chiffres, qui semblent à peine croyables, placent les îles Wallis et Futuna dans la situation rare d’un territoire qui ne s’autofinance qu’à 11 % et qui dépend à 89 % de la solidarité nationale pour exister !

II. UNe monarchie dÉcomplexÉe et une rÉpublique tolÉrante

Wallis et Futuna constituent un exemple rare de cohabitation au sein d’une République de trois royaumes officiellement reconnus et en grande partie financées par elle. Si la situation ne manque jamais de susciter l’étonnement des personnes qui la découvrent, les rapporteurs considèrent que c’est tout à l’honneur de notre République de respecter les traditions, fussent-elles à ce point originales, de populations qui se sont volontairement placées sous sa protection.

A. la coexistence de trois rois traditionnels

1. L’autorité des rois est limitée aux sujets coutumiers

Les îles de Wallis et Futuna présentent la particularité d’être administrées, comme la Nouvelle-Calédonie mais avec moins de heurts par deux droits distincts : le droit français et le droit coutumier local. Concrètement, chacun des droits s’applique dans des domaines particuliers : en matière foncière, par exemple, c’est le droit coutumier qui s’applique (cf. infra), tandis qu’en droit électoral, c’est le droit français qui s’impose.

L’autorité qui gère le droit français est le représentant de l’État, le préfet administrateur supérieur ; mais ce sont des rois qui gèrent la coutume : un à Wallis, qui gère le royaume d’Uvéa, nom historique de l’île, et deux sur Futuna qui, bien qu’étant plus petite que Wallis est divisée en deux royaumes : celui de Sigave et celui d’Alo.

Cette présentation ne doit pas laisser à penser que les deux droits sont égalitaires ou concurrents : le droit français l’emporte dans la plupart des domaines tandis que le doit coutumier, outre la propriété foncière, ne s’impose que dans des domaines traditionnels et familiaux de la vie insulaire. Et depuis que Wallis et Futuna se sont placées d’elle-même sous la protection de la France, c’est légitimement le représentant de la République française qui a autorité sur les monarques, même si le roi d’Uvéa dispose d’une autorité morale évidente.

2. Vacance du trône dans le royaume d’Alo

La transmission du pouvoir royal n’est pas héréditaire mais élective. Wallis-et-Futuna est une monarchie aristocratique et les souverains y sont choisis parmi un nombre restreint de familles nobles, qui sont appelées aliki, ainsi que parmi les anciens du royaume, les aliki matu’a.

Concrètement, lorsqu’un roi meurt ou abdique, la désignation de son successeur fait l’objet de négociations au sein des familles influentes de chaque royaume, d’autant que le monarque s’entoure d’un gouvernement composé de cinq ministres et d’un premier ministre et que des chefs de villages sont également nommés.

Le dernier roi d’Alo, qui a abdiqué en octobre 2022, n’a toujours pas de successeur, les prétendants n’arrivant pas à s’accorder depuis deux ans.

B. Un coût raisonnable

Il est rare que des rapports parlementaires s’intéressent aux rois de la République française et c’est probablement la première fois qu’est rendu public le coût de ces monarchies, au demeurant très raisonnable surtout si l’on considère qu’il permet de conserver une paix sociale appréciable.

1. La chefferie d’Uvéa

Les coûts du royaume d’Uvéa (Wallis) sont répartis en trois catégories :

- les frais, indemnités et allocations versés au roi, à son gouvernement et aux chefs coutumiers ;

- les frais relevant du personnel mis à disposition ;

- les frais de fonctionnement divers.

a. Les frais, indemnités et allocations versés au roi, à son gouvernement et aux chefs coutumiers

43 membres de la chefferie d’Uvea sont rémunérés par la Circonscription, l’État et le Territoire : un roi, six ministres (dont un chef de gouvernement), trois chefs de districts, 21 chefs de villages, un responsable de la sécurité et un responsable du protocole.

Frais indemnité et allocations versées au roi et aux chefs coutumiers (Uvéa)

Coût mensuel unitaireCoût mensuel totalCoût annuel
1 roi5 527 €5 527 €66 324 €
1 premier ministre1 034 €1 034 €12 408 €
5 ministres678 €3 390 €40 680 €
3 chefs de districts595 €1 785 €21 420 €
21 chefs de villages452 €9 492 €113 904 €
1 responsable sécurité452 €452 €5 424 €
1 responsable protocole241 €241 €2 892 €
TOTAL21 921 €263 052 €

Le coût annuel de cette première catégorie s’élève donc à peu plus de 263 000 euros.

b. Les frais relevant du personnel mis à disposition

Six agents permanents de la circonscription d’Uvea sont mis à disposition de la chefferie et du palais royal

- un chargé de mission

- un chauffeur

- deux agents d’entretien

- deux agents d’intendance

Le coût annuel employeur (à la charge intégrale de la circonscription d’Uvea) est de 273 000 euros.

Par ailleurs, six personnes employées dans le cadre de « chantiers de développement local » ([225]) (cinq adultes et un jeune) sont affectés au Palais royal pour un cout annuel de 51 510 euros (budget État BOP 138).

c. Les frais de fonctionnement divers

Les autres frais se répartissent en 6 catégories :

- les frais de mission lors des déplacements de la chefferie hors du territoire : 16 856 € ;

- les subventions aux associations coutumières (organisation d’évènements) : 8 380 € ;

- les frais de gardiennage du palais royal : 17 598 € ;

- le petit entretien du palais royal et des véhicules : 29 620 € ;

- l’eau, le gaz et l’électricité du palais royal : 7 408 € ;

- les travaux d’entretien du palais royal : 16 956 €.

Ces frais ont représenté un total de 96 818 euros en 2023.

On peut donc estimer le coût total de la chefferie d’Uvea à environ 684 400 euros annuels. Mais sur cette somme, seuls 300 000 euros environ, soit 44 % du total, sont pris en charge par l’État, le solde étant financé par la collectivité de Wallis et Futuna et par la chefferie de Wallis, sur leurs ressources propres.

2. Les deux chefferies de Futuna

Les chefferies de Futuna ont un coût largement inférieur à celle de Wallis dans la mesure où elles emploient moins de personnels et où les indemnités perçues, notamment par le roi et son premier ministre, sont moins élevées.

Coût de la chefferie de Sigave, à Futuna

Coût mensuel unitaireCoût mensuel totalCoût annuel
1 roi3 725 €3 725 €44 697 €
1 premier ministre1 135 €1 135 €13 619 €
5 ministres718 €3 589 €43 063 €
4 chefs de village836 €3 344 €40 128 €
1 maître de cérémonie318 €318 €3 815 €
1 chauffeur3 405 €3 405 €40 857 €
2 agents statut « chantier de développement »540 €1 080 €12 952 €
Frais de représentation du roi503 €503 €6 034 €
Entretien du véhicule236 €236 €2 832 €
Frais d’électricité235 €235 €2 832 €
Frais de communication127 €127 €1 529 €
TOTAL17 697 €212 340 €

Le coût de la chefferie d’Alo est proche de celui de Sigave, à quelques milliers d’euros près. Les ministres y sont un peu mieux rémunérés qu’à Sigave, les chefs de villages et le chauffeur un peu moins.

Coût de la chefferie d’Alo, à Futuna

Coût mensuel unitaireCoût mensuel totalCoût annuel
1 roi3 725 €3 725 €44 697 €
1 premier ministre1 135 €1 135 €13 619 €
5 ministres897 €4 486 €53 829 €
4 chefs de village478 €1 911 €22 927 €
1 maître de cérémonie318 €318 €3 815 €
1 chauffeur2 824 €2 824 €33 884 €
2 agents statut « chantier de développement »540 €1 080 €12 952 €
Frais de représentation du roi503 €503 €6 034 €
Entretien du véhicule203 €203 €2 430 €
Frais d’électricité235 €235 €2 832 €
Frais de communication127 €127 €1 529 €
TOTAL16 547 €198 548 €

Les indemnités perçues par les trois rois ainsi que par leurs ministres, chefs de districts, de villages et leur personnel sont d’un niveau qui ne choque pas les rapporteurs. Seul sujet d’étonnement : la rémunération des chauffeurs des rois de Futuna proche de celle de leur souverain et largement supérieure à celle des premiers ministres. L’explication nous est fournie par la préfecture : ces chauffeurs sont des agents publics dont le traitement bénéficie d’un coefficient multiplicateur de 1,5 conformément au statut des agents employés outre-mer ; par ailleurs, ayant une « grande ancienneté », ils se trouvent au sommet de la grille indiciaire de leur catégorie, ce qui explique le niveau de leur rémunération.

Les sommes mentionnées correspondent au coût supporté par l’employeur et non à ce qui est perçu par les intéressés, soumis à des cotisations sociales, toutefois inférieures à celles payées dans l’hexagone. Ces rémunérations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, inexistant à Wallis-et-Futuna.

3. Un coût global très limité pour la République

Le coût global annuel des trois monarchies peut donc être estimé à un peu plus d’un million d’euros, 1 095 000 euros ([226]) plus précisément. Encore faut-il préciser que, sur cette somme, la plus grande partie est prise en charge par le budget de la collectivité de Wallis et Futuna ainsi que sur les ressources propres des chefferies. La part financée par le budget de l’État est minoritaire : un peu plus de 300 000 euros sur 684 400 à Wallis, soit 44 %, 89 400 euros sur 212 340 à Sigave (42,1 %) et 82 700 euros sur 198 548 à Alo, soit (41,7 %).

Au total, les trois monarchies de Wallis et Futuna représentent donc un coût d’environ 472 100 euros pour le budget de la République, soit 43 % du coût total, ce qui représente la somme dérisoire d’environ 0,7 centime par an et par habitant pour l’ensemble de notre pays.

Deux dernières précisions doivent être apportées :

- les chefs de villages et de districts, dont l’appellation peut certes paraître folklorique, jouent un rôle comparable à celui de maire et de président de syndicat intercommunal, en l’absence de commune à Wallis et Futuna. S’ils étaient régis par un statut plus classique, ces personnes percevraient aussi des rémunérations financées par des fonds publics ;

- lors des périodes de « vacance du trône », comme c’est le cas depuis 2022 au royaume d’Alo, l’absence d’un roi et de son premier ministre ainsi que des frais afférents, réduit considérablement le coût de la monarchie.

III. La nécessaire modernisation de l’Assemblée territoriale

Non modifié depuis une loi de 1961 et un décret de 1957, le statut de Wallis et Futuna comporte des dispositions qui ne sont visiblement plus adaptées au contexte du vingt-et-unième siècle. Pour sa part, la Cour des comptes évoque un « statut à l’assise constitutionnelle fragile » ([227])

A. une législation qui doit être actualisée

1. Des règles quasiment inchangées depuis plus de soixante ans

Le statut du territoire de Wallis et Futuna ainsi que les compétences de l’Assemblée territoriales sont fixées par trois textes :

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

- le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

- la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (article 21).

La loi de 1961 définit le statut du territoire et renvoie au décret de 1957 en ce qui concerne les compétences de l’Assemblée territoriale. La loi de 2007 est essentiellement venue supprimer certaines références obsolètes du décret de 1957.

2. Le territoire a ignoré les vagues de décentralisation

Tant la loi de 1961 que le décret de 1957 sont des textes anciens, écrits pour la Nouvelle-Calédonie d’alors et adaptés dans l’urgence à Wallis et Futuna. En près de 70 ans, ils n’ont fait l’objet de pratiquement aucune adaptation alors que les autres collectivités locales, y compris outre-mer, connaissaient plusieurs vagues successives de décentralisation.

Depuis déjà plusieurs années, des réflexions sont lancées sur des aménagements institutionnels qui pourraient concerner plusieurs domaines :

- la définition des circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers territoriaux ;

- le nombre de conseillers territoriaux ;

- l’exécutif du territoire ;

- les compétences de l’Assemblée territoriale.

B. Les circonscriptions Électorales sont obsolÈtes

1. Le découpage ne correspond plus à la réalité de la démographie

L’élection des membres de l’Assemblée territoriale s’effectue sur la base de cinq circonscriptions électorales :

- trois à Wallis : Mua, Hahake et Hihifo ;

- deux à Futuna, une par royaume : Alo et Sigave.

Le découpage électoral inscrit dans la loi de 1961 était conforme à la situation géographique et à la répartition de la population du territoire en 1961. Soixante-trois ans plus tard, cette disposition montre ses limites car la distribution de la population a évolué, contrairement à la loi :

- la circonscription électorale d’Hahake, actuellement la plus peuplée, ne dispose que de quatre sièges tandis que celle de Mua, la plus peuplée en 1961 mais désormais moins habitée que celle d’Hahake, en a toujours six.

Il en résulte une représentation inéquitable de la population : les listes dans les petites circonscriptions électorales obtiennent souvent un siège avec une centaine de voix seulement. Parallèlement, dans les circonscriptions les plus importantes, certaines listes qui obtiennent deux fois plus de voix – et ont donc une représentativité plus forte – ne remportent aucun siège.

En conséquence, les majorités sont plus difficiles à dégager, les résultats ne correspondant pas toujours au vote exprimé par le corps électoral. Les élus sont souvent obligés de conclure des alliances politiques pour disposer d’une majorité dont la stabilité est rarement assurée.

2. Le système électoral favorise le vote clanique et la corruption

Enfin, avec un mode de désignation par (petites) circonscription, le système actuel favorise un vote par famille ou par clan, au détriment d’un vote par opinion politique qui représente pourtant l’idéal en matière d’élection démocratique.

Dans des circonscriptions où chacun se connaît, ce mode d’élection favorise également la corruption et l’achat des voix, ce qui profite aux familles les plus influentes et les plus riches. « Ce ne sont pas les plus compétents qui sont élus mais ceux dont les familles sont les plus puissantes » nous a assuré Otilone Tokotuu, le président de la chambre de commerce, d’industrie, des métiers et de l’agriculture (CCIMA) de Wallis et Futuna.

En outre, chaque conseiller ne travaille que pour sa circonscription, voire son village. Les fonds distribués vont aux électeurs qui ont bien voté et ne sont pas utilisés selon l’intérêt général, ce qui renforce le clientélisme.

3. Adopter un vote à la représentation proportionnelle

Un vote à la représentation proportionnelle avec une circonscription unique permettrait de mettre fin à ce phénomène.

C. Le nombre de conseillers À l’AssemblÉe territoriale

1. Réduire drastiquement le nombre de conseillers

Regrettant l’absentéisme d’un certain nombre de conseillers territoriaux, la plupart des interlocuteurs que les rapporteurs ont rencontrés ont souhaité que le nombre de conseillers soit drastiquement réduit, et ramené à une douzaine. Si l’on veut prendre en compte la volonté de rechercher un nombre impair, ce chiffre pourrait être porté à treize.

Pour certains, « la réduction du nombre d’élus permettrait de constituer une équipe autour du président de l’Assemblée. De cette équipe pourrait naître un embryon d’exécutif local ». Car actuellement, la décentralisation du pouvoir exécutif ne se fait pas, les élus n’étant pas jugés suffisamment responsables. Mais l’absence de transfert ne contribue pas à les responsabiliser, ce qui rend le problème insoluble.

2. « Et pour cela préfère l’impair »

L’article 11 de la loi statutaire fixe le nombre de conseillers territoriaux à 20, soit 6 pour Mua, 4 pour Hahake, 3 pour Hihifo, 4 pour Alo et 3 pour Sigave.

La composition des instances politiques (conseils municipaux, départe-mentaux, régionaux, etc.) est toujours fixée en nombre impair de manière à faciliter le dégagement d’une majorité au moment des votes, notamment lors de l’élection des membres du bureau à chaque renouvellement de ces instances.

L’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna est l’une des rares, peut-être la seule de la République, à disposer d’un nombre pair de membres, ce qui ne manque pas présenter quelques difficultés pratiques lorsque majorité et opposition se trouvent en nombre égal.

Une modification du nombre de conseillers pour arriver à un total impair s’impose aux yeux de tous.

3. La question du cumul des mandats

Il est actuellement possible de cumuler un mandat de conseiller à l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna et de parlementaire national, à l’instar de ce qui se pratique dans l’hexagone, des députés et des sénateurs pouvant aussi être élus conseillers régionaux.

Le président de la CCIMA fait toutefois remarquer que ce qui est possible pour un député normand ou bourguignon, qui ne met que quelques heures pour se rendre du Palais-Bourbon à son conseil régional, est très différent pour un parlementaire de Wallis et Futuna qui met plus de 25 heures pour regagner sa circonscription avec seulement deux vols par semaine entre Nouméa et Wallis. Une participation sérieuse aux travaux de l’assemblée territoriale suppose que le parlementaire mette entre parenthèses son activité législative pendant plusieurs semaines, et réciproquement.

En outre, dans le cadre d’une collectivité ultramarine très décentralisée, relevant de l’article 74 de la Constitution et qui devrait obtenir à terme la décentralisation de son pouvoir exécutif, la responsabilité d’un conseiller territorial serait bien plus importante que celle d’un conseiller régional hexagonal.

D. L’organisation de l’AssemblÉe territoriale

1. Des compétences partiellement obsolètes

Les compétences de l’Assemblée territoriale résultent de l’article 12 de la loi de 1961 qui renvoie principalement au décret de 1957. Définies il y a près de soixante-dix ans, les compétences listées n’ont jamais été actualisées. La terminologie employée est devenue en partie obsolète et les compétences énoncées ne prennent pas en compte l’évolution sociale, économique et technique de ces dernières décennies.

Enfin, certaines compétences qui, dans le reste du pays, sont désormais dévolues aux communes ou aux départements, ne sont pas prises en compte. Il s’agit par exemple des domaines suivants :

- la prise en charge des handicapés et des personnes dépendantes ;

- l’assainissement ;

- la sécurité, notamment en matière d’incendies.

2. Un trop faible nombre de jours de session

En outre, l’Assemblée territoriale ne se réunit que deux fois par an en session plénière, en mars et en novembre. De l’avis général des observateurs, c’est trop peu pour examiner sérieusement tous les dossiers relatifs au territoire. Le mode de fonctionnement de l’organe semble à revoir en profondeur.

IV. corriger un certain nombre d’archaïsmes

Quasiment inchangé depuis 1961, le statut de Wallis et Futuna mérite quelques aménagements indispensables pour faire entrer ce territoire dans son époque.

A. L’exÉcutif du territoire

1. La dernière collectivité dont l’exécutif est assuré par le préfet

Le statut actuel du territoire que l’exécutif du territoire est assuré par le représentant de l’État (art. 9 de la loi de 1961). Or, l’article 1er de la Constitution précise que l’organisation de la République est décentralisée.

Après plusieurs vagues de décentralisation – et notamment les « lois Defferre » de 1982 – toutes les collectivités locales de l’hexagone comme des outre-mer disposent d’une assemblée dont le président assure l’exécutif. Le territoire de Wallis et Futuna est donc aujourd’hui la seule collectivité (à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises où il n’y a ni habitant ni assemblée locale) dont l’exécutif est assuré par un représentant de l’État.

La Cour des Comptes elle-même le regrette : « dans ce contexte, les compétences sont étroitement enchevêtrées du fait de l’absence de collectivité territoriale, et de la dualité de rôle du préfet ».

Un transfert du pouvoir exécutif du représentant de l’État vers la présidence de l’Assemblée territoriale est indispensable. Le principe an avait été acté par le président François Hollande, mais n’a jamais été mis en œuvre.

2. Un transfert progressif de l’exécutif est indispensable

Pour Otilone Tokotuu, « actuellement, c’est le préfet qui valide – ou pas – les décisions de l’assemblée. Et comme les relations entre la CCIMA et l’assemblée sont tendues, le préfet a tendance à arbitrer. Or, il n’en a pas la légitimité ».

La principale difficulté réside dans le fait que l’assemblée territoriale ne dispose actuellement pas de compétences nécessaires pour réaliser ce transfert. Un organisme provisoire pourrait être mis en place pour une période transitoire « de cinq à sept ans » selon Otilone Tokotuu, ce qui pourrait aller de pair avec une « wallisation » progressive des emplois qui est demandée.

B. Le souhait d’une plus grande autonomie

1. Une plus grande autonomie régionale

Comme à La Réunion et à Mayotte, les élus Wallisiens et Futuniens ont émis le souhait d’obtenir une plus grande autonomie en matière de relations internationales. « Sans vouloir empiéter sur les prérogatives régaliennes de l’État en matière diplomatique », ces élus aimeraient avoir la possibilité de représenter leur territoire lors de sommets régionaux.

En effet, les interlocuteurs de notre pays sont tous représentés par des politiques, souvent à un niveau ministériel, quand la France est représentée à un niveau administratif, sans que les élus locaux soient associés aux démarches.

Des accords en matière de fret maritime ou de coopération culturelle ou sportive pourraient être conclus avec les îles environnantes, mais la nécessité d’obtenir l’aval du Quai d’Orsay fait perdre beaucoup de temps et constituerait « un frein » selon les personnes rencontrées par les rapporteurs.

2. Une émancipation à l’égard de la Nouvelle-Calédonie

Compte tenu de sa faible population, le territoire de Wallis et Futuna dépend de la Nouvelle-Calédonie pour un certain nombre d’aspects administratifs. C’est le cas par exemple en matière de sécurité (gendarmerie), d’aviation civile ou d’administration pénitentiaire. La plupart des services de l’État présents sur le territoire ne sont que de simples sous-divisions des services néo-calédoniens. Cette situation est regrettée par les élus locaux – et par les services préfectoraux – demandeurs d’une plus grande autonomie administrative.

C. Une fiscalité controversée et des aides « mal réparties »

« Aucune fiscalité nationale n’est prélevée à Wallis et Futuna, l’applicabilité du code général des impôts n’étant pas étendue au territoire » ([228]).

1. Des pratiques fiscales très éloignées du droit national

Le territoire de Wallis et Futuna est exempté de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d’impôt sur le revenu.

En contrepartie, les habitants de l’archipel paient un octroi de mer assez élevé dont le taux varie selon les produits, ainsi qu’une « taxe à quai » de 18 %, un impôt coutumier qui n’existe qu’à Wallis, pas à Futuna, et qui s’ajoute aux taxes d’acconnage.

Cette « taxe à quai », perçue par le royaume d’Uvéa, est ensuite reversée par le monarque aux chefferies locales, constituées en associations, sans véritable contrôle, favorisant le clientélisme en contravention avec les règles de la fiscalité française qui veut que seuls l’État et les collectivités puissent percevoir les impôts.

Cette confusion entre le droit coutumier et le droit national, portant sur une matière aussi fondamentale que la fiscalité, est regrettable et nécessite d’être corrigée.

2. Des subventions européennes utilisées avec peu d’efficacité

Pour certains observateurs, les subventions qui arrivent de l’Union européenne sont réelles et significatives. Mais, pour reprendre leur litote, « cette aide est mal répartie » et d’une manière pas toujours très claire.

« On a le sentiment que l’argent est mal géré voire dilapidé, alors qu’il devrait servir à développer les entreprises » ont entendu les rapporteurs.

De fait, la Cour des Comptes cite l’exemple de la Construction du quai de Léava, subventionnée dans le cadre du 10ème FED ([229]) (ouvert en 2012). « Sur une contribution prévisionnelle de 13,37 millions d’euros, seuls 4,28 millions ont été dépensés. Le quai, qui n’existe toujours pas, fait l’objet d’un contentieux » avec la société de travaux publics sélectionnée.

D. une protection sociale innovante

1. Le principe de la gratuité totale des soins à Wallis et Futuna

Le système de santé est entièrement gratuit à Wallis et Futuna et les dépenses de santé sont intégralement prises en charge par l’État en l’absence de sécurité sociale : toute personne présente sur l’île, non seulement les habitants permanents mais aussi les touristes et autres personnes de passage, peuvent se faire soigner gratuitement dans l’hôpital de Sia, à Wallis ou de Kaleveleve, à Futuna. De la même manière, la délivrance de médicaments, contre ordonnance, est gratuite.

Les hôpitaux de Wallis et de Futuna ayant des moyens limités, les Wallisiens et Futuniens qui ont besoin de soins plus lourds font l’objet d’évacuations sanitaires (EVASAN) vers la Nouvelle-Calédonie, bien mieux outillée sur le plan hospitalier. Dans les cas extrêmes, des EVASAN sont aussi organisées vers l’hexagone voire vers l’Australie, selon les pathologies. Dans tous les cas, le coût financier de ces évacuations, ainsi que du séjour hospitalier et des soins afférents, est entièrement pris en charge par l’État.

2. Une « zone grise » pour les wallisiens et Futuniens hors de leurs îles

En revanche, lorsque des Wallisiens et Futuniens se trouvent hors de leur territoire, à l’étranger, dans d’autres outre-mer ou dans l’hexagone, leur assurance santé n’est pas garantie et ils ne sont pas couverts en cas de maladie, n’ayant aucun numéro de sécurité sociale. Ils sont alors dans une « zone grise » dont les contours ne sont pas aisés à discerner. Un directeur de l’agence de santé locale qui avait naguère soulevé le problème et proposé des pistes de solution pour y remédier fut illico démis de ses fonctions et exfiltré du territoire « pour motif de force majeure »… ([230])

Les habitants de l’archipel, dispensés de toute cotisation sociale relative à la santé, ne sont assujettis à aucune caisse de sécurité sociale. En revanche, ils sont soumis aux cotisations vieillesse ainsi qu’aux cotisations relatives à la maternité. En matière de travail, il n’existe pas d’assurance chômage, ni de couverture du risque d’accident du travail.

Aux dires d’observateurs rencontrés sur place, la caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF), qui gère 250 employeurs et 2 300 salariés cotisants, ainsi que 832 pensionnés serait déficitaire. Selon la Cour des Comptes, la pension mensuelle moyenne s’élèverait à environ 1 260 euros, contre 1 565 euros bruts sur l’ensemble du territoire national.

Selon la Cour, les réserves de la caisse qui s’élevaient à 29,3 millions d’euros en 2022 seraient épuisées à l’horizon 2032 et une réforme portant sur le niveau des cotisations, sur l’âge de départ, sur une baisse du taux de rente ou sur une combinaison de ces trois éléments serait inévitable.

V. La question du foncier

La question du foncier est celle où la cohabitation entre un droit coutumier jugé comme en partie archaïque et les exigences de la société moderne est la plus difficile. Les Wallisiens et Futuniens devront choisir de fluidifier leur droit foncier s’ils souhaitent développer leurs activités ou de le conserver en l’état, en acceptant les conséquences d’un certain immobilisme.

A. une propriété foncière collective

1. Des terres inaliénables et des usages non sécurisés

À Wallis et Futuna, la propriété foncière est collective et coutumière, selon trois niveaux : le royaume, la tribu et la famille. Seuls des droits d’usage sont susceptibles d’être consentis, ou pas, au profit d’acteurs externes, qu’ils soient privés ou publics, pour des durées et dans des conditions non sécurisées, et donc peu compatibles avec des perspectives d’usage de moyen ou long terme, notamment pour une destination d’intérêt général.

À titre d’exemple, l’extension de la piste de l’aéroport de Futuna, indispensable pour l’utilisation d’avions de plus grande capacité, est bloquée par l’impossibilité d’étendre l’emprise nécessaire sur des terres coutumières.

2. La nécessité de mener de longues tractations

Pour la Cour des Comptes, « la gestion des droits fonciers demeure une entrave et une source de lenteur à de nombreux projets d’équipements publics et de développement. Si des accommodements permettent, au cas par cas, et au prix de longues tractations, la réalisation de bâtiments ou d’infrastructures d’intérêt général, ce mode opératoire reste insuffisamment sécurisé et engendre une sous-consommation des moyens mis à disposition du territoire ».

C’est ainsi que, en 2022, l’administrateur supérieur a obtenu du roi d’Uvea la signature d’un bail emphytéotique de 99 ans pour la construction, sur 20 hectares de terre coutumière du district de Hihifo, d’un établissement pénitentiaire.

3. Vers une évolution des compétences ?

Les élus de l’Assemblée territoriale émettent le vœu que la compétence en matière foncière soit transmise aux autorités coutumières, c’est-à-dire aux rois et aux chefs de villages et de districts.

Selon eux, ce sont déjà les chefs coutumiers qui, actuellement, gèrent mais de manière non officielle les sujets fonciers : « cela fonctionne parce que nous avons trouvé un équilibre et que tout le monde joue le jeu. Mais il serait prudent de coucher sur le papier d’une manière officielle les pratiques actuelles ».

B. la proposition de loi du député mikaele sEo

Le 31 janvier 2023, le député de Wallis et Futuna, M. Mikaele Seo a déposé une proposition de loi ([231]) ayant pour objectif, compte tenu des différences de conception du foncier entre les Wallisiens et Futuniens, d’une part, et l’administration française d’autre part, de transférer la compétence foncière de ces îles aux autorités coutumières locales.

1. Un malentendu historique sur la conception de la terre

Selon le député, depuis de très nombreuses années existe entre les habitants de Wallis et de Futuna d’une part et le gouvernement français ou son représentant d’autre part un malentendu sur la conception du foncier et sa gestion. Ce malentendu provoque des tensions dans une ambiance de suspicion.

À l’origine de cette situation se trouve la totale incompréhension des métropolitains sur le rapport à la terre qu’entretiennent les Wallisiens et les Futuniens. La conception de la terre est, pour eux comme pour beaucoup d’autres peuples d’Océanie, notamment les Polynésiens, un des fondements, sinon le fondement de leur culture. « C’est un bien commun, familial au sens large, inaliénable, incessible, que rien ni personne ne peut remettre en cause. La famille a un droit perpétuel, exclusif et absolu sur la terre. Pour un Wallisien ou un Futunien, qu’il vive ou non sur la terre, qu’il la cultive ou non, qu’il en tire profit ou pas, la terre est l’expression de son identité, de l’identité de sa famille. C’est le lien avec ses ancêtres dans une filiation que rien ne peut rompre à travers la terre ».

« Pour un Wallisien, pour un Futunien, sa terre est partie intégrante de sa personne, de l’histoire de ses ancêtres, c’est sa projection dans l’éternité à laquelle sa descendance sera identifiée ». Il ne saurait être question d’en tirer le moindre profit mais simplement d’y installer sa famille, de nourrir de ses fruits les siens. « Le foncier est un bien commun à toute la famille, au sens large, et il est géré par toute la famille de manière consensuelle ».

Il n’y a aucune comparaison avec la conception occidentale de la propriété pour laquelle une terre, une maison peuvent être vendus. Même si l’attachement sentimental, voire viscéral à une terre peut être fort, le bien est souvent assimilé à un placement dont l’on tire le meilleur profit, que l’on achète et vend, dont l’on hérite et d’où l’on peut être exproprié. « À Wallis et Futuna, il n’y a pas d’héritage, il y a simplement des vivants qui ont la jouissance de leur vivant d’une terre, à la suite de leurs parents, avant leurs enfants ».

« Pour un Wallisien et un Futunien la propriété foncière c’est l’éternité, c’est son être et celui de sa famille, elle ne concerne en rien l’État et l’on ne peut concevoir que celui-ci l’impose ou encore moins se l’approprie ».

L’incompatibilité entre les valeurs wallisiennes et futuniennes et le modèle occidental de développement économique qui repose, entre autres, sur l’achat, la vente ou la location de biens fonciers augmente avec le développement d’un modèle occidental de développement économique et le souhait pour l’État de développer ses infrastructures sur un foncier qui lui appartienne. Il en va de même du blocage avec les investisseurs modernes qui souhaitent des garanties à long terme sur un foncier dont ils ne peuvent devenir propriétaire. La Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP) reconnaît l’impossibilité d’attribuer une valeur financière à un tel patrimoine.

2. Confier la compétence foncière aux autorités traditionnelles

La proposition de loi du député Mikaele Seo a pour objet d’essayer de réduire cette incompréhension en donnant une dimension légale au système de gestion du foncier qui, dans les faits, est déjà aux mains des rois et des chefferies.

Selon M. Seo, « l’ensemble des habitants affirme son attachement indéfectible à cette pratique » qu’il convient donc d’officialiser. D’ailleurs l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna a, à l’unanimité, voté la demande de reconnaissance de cette pratique.

Le parlementaire identifie deux textes devant être modifiés pour que la gestion foncière relève officiellement des autorités coutumières :

- le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les « îles Wallis et Futuna », en ce qu’il ouvre des droits à l’État sur les terres en déshérence ou sans héritier ;

- le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna en ce qu’il désigne l’Assemblée territoriale, et non les autorités coutumières, comme juge du foncier.

En conséquence, le texte de Mikaele Seo proposait d’édicter les principes suivants :

« Sur le territoire des îles de Wallis et de Futuna, le foncier est un bien commun familial ou communautaire. Il est inaliénable et incessible. Sa gestion, selon la coutume, relève des chefferies. Elles connaissent des conflits fonciers ».

Les rapporteurs se rallient à cette initiative qui permet de respecter les coutumes locales en levant les incompréhensions liées aux différences culturelles.

troisième PARTIE : la PolynÉsie française

Comparé aux autres territoires ultramarins, la Polynésie serait, selon le haut-commissaire Éric Spitz, l’un de ceux qui se portent le mieux. Le brassage a bien fonctionné et les communautés, qu’elles soient océaniennes, européennes ou asiatiques cohabitent bien et ont le sentiment de ne former qu’une seule population. « Les liens qui unissent les gens en Polynésie sont plus forts que les conflits politiques locaux ».

L’économie est plutôt en bonne santé : l’inflation y est inférieure à la moyenne nationale et la croissance légèrement supérieure. Le tourisme à forte valeur ajoutée continue à se développer et la récession liée au covid est dépassée.

Les points de préoccupation sont pourtant réels :

- la population vit globalement en mauvaise santé avec un taux de surpoids de 70 % qui s’accompagne d’une forte prévalence du diabète. La Polynésie ouvre deux centres de dialyse par an ;

- les inégalités continuent à se creuser et sont plus fortes qu’ailleurs ;

- le niveau d’instruction reste faible : 69 % de la population n’a pas le bac et 30 % seulement des bacheliers poursuivent des études supérieures contre 70 % en moyenne nationale ;

- l’organisation de l’économie, constituée en oligopoles ou monopoles, maintient des prix élevés ;

- le foncier est rare, en raison notamment du grand nombre d’indivisions. Il est très difficile de trouver des terrains disponibles pour y construire des logements ou développer des activités économiques.

I. un territoire français depuis prÈs de 200 ans

L’hypothèse généralement retenue est celle d’un peuplement de la Polynésie à partir du Sud-Est asiatique : vers 3 000 avant notre ère, des habitants du littoral de la Chine du Sud traversent le détroit pour s’installer à Taïwan. Vers 2 000 avant notre ère, de nouvelles migrations ont lieu de Taïwan vers les Philippines, puis vers les îles de l’archipel indonésien. Vers 1 500 avant notre ère, un autre mouvement mène des Philippines en Nouvelle-Guinée et au-delà, vers les îles du Pacifique. Les îles Marquises sont atteintes aux alentours du premier siècle, puis les îles de la Société vers l’an 300 de notre ère, suivies de l’île de Pâques (500), etc.

A. une colonisation sans peuplement

1. Une population première originaire d’Asie

Le 24 janvier 1521, le Portugais Fernand de Magellan découvre les Tuamotu. En 1595, l’Espagnol Álvaro de Mendaña découvre les îles Marquises. Le 4 février 1606, son compatriote Pedro Fernandez de Quirós découvre le groupe Actéon puis, le 10 février 1606, Hao. En 1616, les Néerlandais Jacob Le Maire et Willem Schouten sont à Takaroa, Takapoto, Ahe et Rangiroa. Puis, il n’y a plus de contact avec les Européens pendant un siècle.

En 1722, le Néerlandais Jakob Roggeveen découvre Makatea et Bora Bora. En 1756, Charles de Brosses nomme Polynésie les îles des Terres australes. Le Britannique Samuel Wallis découvre Tahiti en 1767, suivi par le Français Louis Antoine de Bougainville en 1768. En 1769, le Britannique James Cook explore l’archipel de la Société puis découvre Rurutu.

Le 5 mars 1797 – date qui est encore commémorée à Tahiti – débarque une mission anglaise de la London Missionary Society, composée de pasteurs, artisans et agriculteurs. Refoulée de Tahiti, la mission s’implante avec succès à Moorea où elle alphabétise la population et traduit la Bible en tahitien.

2. Un traité de protectorat français controversé

L’arrivée des Britanniques profite à un chef local, Tu, qui, bénéficiant d’armes à feu, acquiert une influence prédominante et fonde en 1788 le royaume de Tahiti sous le nom de Pomaré. Son fils Pomaré II, en butte aux rivaux de son père, se réfugie à Moorea où il se convertit au catholicisme. De retour sur Tahiti, il reconquiert le royaume de son père et établit une dynastie, instituant un Code Pomaré dans lequel cohabitent la bible, des lois anglaises et certaines coutumes tahitiennes.

La reine Pomaré IV, qui accède au trône en 1827, cohabite d’abord avec les missions protestantes britanniques qui s’implantent à Tahiti tandis que des missions catholiques françaises s’installent aux Gambier et aux Marquises au cours des années 1830.

L’amiral français du Petit-Thouars, qui a pris possession des îles Marquises en mai 1842 intervient ensuite à Tahiti, sous le prétexte d’établir la liberté religieuse. Dans les mois qui suivent, il impose à la reine Pomaré IV la signature d’un traité de protectorat. Après une crise franco-britannique et une guerre entre les Français et des Tahitiens anglophiles (1844-1846), Pomaré IV, qui avait dû s’exiler, est rétablie sur son trône et le protectorat français est confirmé en 1847 par la convention franco-britannique de Jarnac.

Le protectorat concerne les îles du Vent, les îles Tuamotu et les îles Tubuai et Raivavae dans les Australes. En revanche les îles Sous-le-Vent en sont explicitement exclues. Les îles Gambier sont formellement indépendantes, mais contrôlées par un ordre religieux. Quant aux Marquises, elles sont devenues françaises peu de temps avant la signature du protectorat (cf. infra).

Le 29 juin 1880, le dernier souverain tahitien, Pomaré V cède les territoires du Protectorat à la France, en échange d’une rente viagère pour lui-même et trois personnes de sa famille et moyennant le maintien des symboles de sa royauté. Cette décision est approuvée par l’ensemble des chefs de Tahiti.

La cession à la République française du royaume tahitien est ratifiée par la loi du 30 décembre 1880 qui donne la nationalité française de plein droit à tous les sujets du roi Pomaré.

3. La colonie des Établissements français de l’Océanie (EFO)

En 1881, Tahiti prend le nom de colonie des Établissements français de l’Océanie (EFO) et le commandant militaire est remplacé par un gouverneur. À compter de cette date, les gouverneurs ne sont plus des officiers mais des fonctionnaires civils.

En 1885 est créé un Conseil général qui dispose de beaucoup moins de pouvoirs que ses homologues métropolitains.

En 1887, la convention de Jarnac est abrogée et la France peut prendre en main les îles Sous-le-Vent qui sont soumises à un protectorat dès 1888. Mais la résistance tenace à la présence française, menée notamment par le chef de Raiatea, Teraupoo, retarde leur entrée dans les EFO jusqu’à l’annexion de 1897.

Les îles Gambier sont annexées en 1891, à la demande de leurs habitants.

Les îles Australes encore indépendantes sont aussi annexées à la même époque : Rapa en 1867, Rurutu en 1900, Rimatara en 1901.

Papeete reçoit le statut de commune en 1890.

Des habitants des Établissements français d’Océanie participent aux combats de la première guerre mondiale avec le bataillon du Pacifique ; parmi eux le futur chef du mouvement anticolonialiste, Pouvanaa Oopa.

En 1940, les EFO rallient la France libre et un nouveau bataillon du Pacifique est formé. En 1942, l’armée américaine installe une base militaire sur l’île de Bora-Bora. Accueillant jusqu’à 6 000 soldats, cette base métamorphose l’archipel.

En 1945, une Assemblée territoriale remplace le Conseil général créé en 1885. C’est en octobre de cette même année que les Établissements français de l’Océanie élisent leur premier député à l’occasion des élections à l’Assemblée constituante : c’est le pasteur Charles Vernier qui est élu.

B. L’Évolution du statut sous les IVÈme et VÈme rÉpubliques

1. La fin du statut colonial acté par la quatrième République

En 1946, la Constitution de la IVème République établit l’Union française : les EFO quittent leur statut de colonie pour celui de territoire d’outre-mer. C’est alors que se structure le mouvement anticolonialiste : en 1949, Pouvanaa Oopa est élu député et fonde le Rassemblement des populations tahitiennes (RDPT) qui domine la vie politique dans les années 1950, malgré la formation de l’Union tahitienne de Rudy Bambridge, attaché au maintien de la souveraineté française.

En 1957, les EFO prennent le nom de « Polynésie française » et bénéficient d’un statut plus autonome grâce à la loi-cadre Defferre. Aux côtés d’un gouverneur qui reste le président d’une assemblée territoriale aux pouvoirs élargis, Pouvanaa Oopa devient vice-président et chef d’un gouvernement territorial composé de cinq ministres.

2. La recentralisation des débuts de la cinquième République

L’installation de la Vème République, en 1958, entraîne un renforcement des pouvoirs du gouverneur au détriment de ceux du gouvernement local. Les ministres perdent leur rang, devenant des « conseillers de gouvernement » et la vice-présidence, jusqu’alors occupée par Pouvanaa Oopa, revient au secrétaire général du gouverneur.

Le 11 octobre 1958, Pouvanaa Oopa est arrêté malgré son immunité de député. Sa condamnation brutale, en 1959, à 8 ans de prison et à 15 ans d’exil, symbolise la reprise en main du pouvoir par l’État central. À l’automne 1963, au prétexte d’une crise politique, le gouvernement français dissout les principaux partis indépendantistes, dont le RDPT de Pouvanaa Oopa.

À partir de 1962, à la suite de l’indépendance de l’Algérie, la Polynésie française entre dans une ère nouvelle : celle de l’installation du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) qui amène plusieurs milliers de militaires et de techniciens dans le territoire, principalement à Moruroa et Fangataufa, mais aussi à Papeete.

L’Union tahitienne de Rudy Bambridge puis de Gaston Flosse, ralliée au parti gaulliste, défend les positions gouvernementales. Une nouvelle personnalité politique apparaît en 1965 : Francis Sanford, avec le parti E’a Api, qui adopte une orientation autonomiste. La mesure d’exil à l’encontre de Pouvanaa Oopa est levée le 11 novembre 1968. L’indépendantiste est accueilli triomphalement à Papeete où il est élu sénateur en 1971.

Au cours des années 1970, apparaissent des formations plus nettement indépendantistes, notamment le Tavini Huiraatira, créé par Oscar Temaru.

3. Le chemin vers l’autonomie réelle

Le gouvernement ne peut plus longuement ignorer les aspirations à l’autonomie des Polynésiens. Le 12 juillet 1977, la Polynésie française reçoit un nouveau statut, dit d’« autonomie de gestion » : le gouverneur devient haut-commissaire, chef du territoire ; un Conseil de gouvernement est formé par sept membres responsables individuellement devant l’Assemblée territoriale qui les élit. L’Assemblée élit également un vice-président qui préside à la place du haut-commissaire lorsque sont évoqués des sujets de compétence territoriale : travaux publics, enseignement primaire, santé, prisons, taxes douanières et portuaires...

Le 9 septembre 1984, à la suite des lois de décentralisation dites « lois Defferre » de 1982, le territoire bénéficie d’un changement de statut significatif : le haut-commissaire cesse d’être président du Conseil de gouvernement, dont les membres retrouvent le statut de ministres. Désormais il y a un véritable gouvernement de la Polynésie française, avec un premier ministre, dont le titre est « président du gouvernement ».

Les essais nucléaires, souterrains depuis 1975, sont suspendus en 1992. Ils reprennent brièvement en 1996 avant que le démantèlement du CEP soit décidé.

Dans les années 1990 et 2000, la vie politique est structurée autour de deux partis : le Tavini indépendantiste d’Oscar Temaru et le Tahoeraa Huiraatira autonomiste de Gaston Flosse.

En 2004 s’ouvre une période d’instabilité : treize gouvernements se succèdent en sept ans, mais seulement trois hommes occupent à tour de rôle la place de président : Gaston Flosse, Oscar Temaru et Gaston Tong Sang.

Le 5 septembre 2014, rattrapé par les affaires judiciaires qui ont émaillé sa carrière politique, Gaston Flosse est définitivement condamné et devient inéligible, perdant ainsi ses mandats locaux.

En juin 2022, pour la première fois et contre toute attente, la Polynésie française envoie à l’Assemblée nationale trois députés indépendantistes. L’un d’eux, Moetai Brotherson, est élu un an plus tard à la présidence du gouvernement territorial.

C. La « dette nuclÉaire »

Après 17 essais nucléaires au Sahara et à la suite de l’indépendance de l’Algérie en 1962, la France a transféré en 1966 son champ de tir en Polynésie française et a créé le Centre expérimental du Pacifique (CEP).

1. Près de 200 essais nucléaires en trente ans

Entre 1966 et 1974, l’armée française a procédé, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, à 46 essais nucléaires atmosphériques suivis, entre 1975 et 1996, de 147 essais souterrains, portant le total des essais nucléaires à 193 sur trente ans, soit une moyenne de six à sept par an. Les retombées radioactives de ces essais ont affecté la santé de personnes vivant à proximité.

Les atolls de Moruroa et Fangataufa avaient été cédés à l’État par l’assemblée territoriale en 1964, pour les besoins des essais nucléaires, avec une clause prévoyant leur rétrocession gratuite au domaine du territoire en cas de cessation des activités du CEP. Or, les atolls restent classés « installations et activités nucléaires intéressant la défense », en application de l’article L. 1333-15 du code de la défense. En effet, en application de ses engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires, la France est tenue de surveiller les matières nucléaires présentes dans les sédiments des deux lagons afin d’éviter leur diffusion. Et visiblement, le taux résiduel de radioactivité ne semble pas compatible avec la reprise d’une vie civile sur les deux îles.

Réclamée par l’assemblée de la Polynésie française, avec notamment l’adoption d’une résolution le 28 novembre 2014, la rétrocession des deux atolls au domaine public de la Polynésie française reste, pour l’instant, exclue par l’État.

2. Le soutien de l’État en compensation de la baisse d’activité

Des dispositifs financiers ont été prévus, dès le 25 juillet 1996, pour compenser les conséquences de l’arrêt des essais nucléaires et aider la reconversion de l’économie polynésienne. Ces dispositifs ont évolué avec le temps, le plus significatif étant la dotation globale d’autonomie (DGA), libre d’emploi, qui constitue la traduction budgétaire de la « dette nucléaire » de la Nation envers la collectivité de Polynésie française.

Depuis le 1er janvier 2017, la DGA a été sanctuarisée à son niveau de 2011, soit 90,5 millions d’euros, après des années de baisse résultant de l’indexation partielle de cette dotation sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

3. Le suivi médical et l’indemnisation des victimes des essais

La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite « loi Morin », visait à reconnaître l’existence des maladies radio-induites contractées par les personnes exposées aux essais et à faciliter leur indemnisation.

Depuis 2007, un Centre médical de suivi (CMS), dont le fonctionnement est assuré par l’État pour le personnel et la Polynésie française pour le matériel, assure gratuitement le suivi médical des anciens travailleurs des sites d’expérimentation.

En 2010 a été créé le comité d’indemnisation des essais nucléaires (CIVEN) qui a enregistré 2 282 demandes d’indemnisation entre sa création et le 31 décembre 2022. 1 015 demandes ont été formulées par les ayants-droits des victimes. Selon le rapport que cet organisme a publié le 10 juillet 2023, 1 267 demandes émanent de victimes directes. 328 nouvelles demandes ont été enregistrées en 2022. Il s’agit du nombre de demandes le plus élevé sur une année après celui de 2010 (406 demandes).

En 2022, 320 décisions ont été rendues dont 168 dans le sens de la reconnaissance de la qualité de victime. Le montant global de l’enveloppe des indemnisations a atteint environ 14,8 millions d’euros cette année-là contre un peu plus de 10 millions d’euros pour les années 2019 et 2020.

La part des militaires demandeurs est de 24 %. Celle des personnes, civils et militaires, ayant travaillé dans un centre d’essai nucléaire s’élève à 41 %.

II. la situation particuliÈre des Îles Marquises

Les îles Marquises (« Te Fenua Ènata » en marquisien, soit « la terre des humains ») forment l’un des cinq archipels de la Polynésie française. Elles sont ainsi nommées, en 1595, par l’Espagnol Álvaro de Mendaña en l’honneur du Marquis de Mendoza qui avait parrainé son voyage.

l’absence de contentieux avec le pouvoir central

Avec une superficie émergée totale de 997 km2, les îles Marquises constituent l’un des archipels les plus étendus de la Polynésie française. Elles sont distantes de 975 km de l’équateur depuis Nuku Hiva, mais de 1 160 km depuis Fatu Hiva. L’île principale et centre administratif de l’archipel, Nuku Hiva, se trouve à 1 400 km de Tahiti, le chef-lieu de la Polynésie française, dans l’archipel de la Société. Dans sa plus grande longueur, l’archipel s’étend sur plus de 400 kilomètres.

L’archipel des îles Marquises

Les îles sont réparties en deux groupes distincts :

- le groupe septentrional, centré autour de la grande île de Nuku Hiva et qui comprend les trois îles plus petites d’Ua Pou, d’Ua Huka, et de Hatu Iti. Encore plus au nord se trouvent les petites îles inhabitées d’Eiao, d’Hatutu (ou Hatuta’a) et de Motu One sur le massif corallien de Motu Nao ;

- le groupe méridional, centré autour de l’île principale de Hiva Oa, et qui comprend les îles plus petites de Tahuata, de Moho Tani, de Fatu Uku, de Fatu Iva ainsi que le rocher inhabité de Motu Nao.

1. Une prise de possession sans véritable colonisation

C’est en août 1791 que le navigateur français, Étienne Marchand, prend possession de l’archipel au nom de la France, et le nomme « îles de la Révolution ». Les îles reçoivent son nom et celui de ses officiers, Marchand (Ua Pou), Masse (Eiao) et Chanal (Hatutu), de son commanditaire Baux (Nuku Hiva) et d’une particularité géomorphologique, Deux Frères (Motu Iti). En 1792, Richard Hergest, ancien officier de Cook et commandant du Daedalus, fait escale dans l’archipel. Parfois considéré, à tort, comme le découvreur des Marquises il n’a, en réalité, fait qu’établir la première carte fiable des îles.

En 1813, au cours de la guerre anglo-américaine, l’Américain David Porter établit une base navale à Nuku Hiva, qu’il rebaptise île Madison en l’honneur du président James Madison. Mais après la guerre, les États-Unis quittent l’archipel.

En 1842, le Français Aubert du Petit-Thouars prend possession de l’archipel qui sera ensuite intégré aux Établissements français de l’Océanie. Les élus marquisiens mettent d’ailleurs en avant, entre autres, le fait que leur archipel n’a pas été inclus dans l’accord de protectorat signé par la reine Pomaré – à laquelle ils n’étaient pas assujettis – pour faire valoir leur différence par rapport au reste de la Polynésie.

Dès cette époque, la France envisage de créer aux Marquises un lieu de relégation accueillant des condamnés notamment pour des crimes politiques.

La loi du 8 juin 1850 détermine l’île de Nuku Hiva, la plus grande de l’archipel, comme lieu de détention. Quelques opposants au coup d’État du 2 décembre 1851 y sont exilés avec leurs familles, ainsi que des Polynésiens en révolte contre la France aux Iles-sous-le-Vent. Mais l’établissement pénitentiaire, très isolé, est abandonné dès 1854 et les occupants sont transférés en Nouvelle-Calédonie

2. Un fort attachement à la France

L’étroitesse du territoire, la faiblesse de la population, l’absence de ressources naturelles et l’éloignement de la métropole ont découragé toute colonisation de peuplement. De ce fait les Marquisiens ont longtemps conservé une grande autonomie par rapport à la France mais aussi par rapport à Tahiti, le centre administratif de la Polynésie.

En 1958, après l’adoption de la Constitution de la Vème République par référendum constitutionnel, les îles Marquises sont incorporées au territoire d’outre-mer de la Polynésie française dont elles partagent le sort. Leur faible poids démographique et économique ainsi que leur éloignement des routes maritimes ne favorisent pas leur développement. De nombreux Marquisiens émigrent à Tahiti en quête de travail.

Les 25 et 26 juillet 2021, les îles reçoivent, dans le cadre d’un voyage officiel en Polynésie, la première visite d’un président de la République française avec le passage d’Emmanuel Macron à Hiva Oa qui donne lieu à de grandes festivités culturelles et des annonces de la part du président dans les domaines écologiques et patrimoniaux avec notamment une volonté de faire inscrire l’archipel des Marquises au Patrimoine mondial de l’Unesco

3. Une population qui a failli disparaître…

La population marquisienne descend essentiellement de Polynésiens originaires des Samoa et des Tonga, venus s’installer dans l’archipel entre 150 avant notre ère et 100 après.

Même si les relations entre les explorateurs français et la population marquisienne ont, dans l’ensemble, été plutôt apaisées, l’arrivée des Européens a failli conduire à la disparition de la civilisation marquisienne.

En effet, les contacts avec les explorateurs ont exposé la population marquisienne à des maladies contre lesquelles elle n’avait aucune immunité, ce qui a entrainé une forte mortalité. On estime qu’au XVIème siècle l’archipel comptait environ 100 000 habitants ; au début du XXème siècle la population avait chuté à 2 000 personnes. En 2024, les Marquises comptent 9 264 habitants.

4. …mais dont la culture reste bien vivace

La langue marquisienne, distincte du Tahitien, est officiellement reconnue comme langue régionale de France. Il est généralement admis que cette langue se divise en deux dialectes qui correspondent aux deux groupes d’îles, nord et sud, même si certains linguistes considèrent qu’il s’agit de deux langues distinctes.

Le marquisien est défendu par l’Académie marquisienne, créée en 2000 par l’Assemblée de la Polynésie française.

B. un dÉsir d’autonomie à l’Égard de la PolynÉsie

Malgré ses 5,5 millions de km2 de surface maritime, la Polynésie française ne dispose que de deux niveaux d’administration : le pays et les communes. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie, et à population à peu près égale, la Polynésie de dispose pas d’un découpage en provinces alors que la collectivité est composée de cinq archipels distincts (Société, Tuamotu, Marquises, Gambier, Australes), parfois séparés de plus de 1 000 km les uns des autres, avec des langues, des traditions et des règles juridiques (notamment sur le plan foncier) très différentes les unes des autres.

1. La communauté de commune des îles marquises (CODIM)

La CODIM a été créée en 2010 par l’arrêté HC 867 du haut-commissaire portant création de la communauté de communes des îles Marquises. Elle a été la première communauté de communes française composée de communes insulaires. Mais ses compétences ne peuvent être exercées que dans le respect des compétences du pays, les autres communautés de communes françaises n’étant pas soumises à cette restriction.

Ce régime législatif particulier combiné, selon les représentants de la CODIM, à la volonté du pays de ne pas décentraliser ses compétences n’a pas permis à la CODIM de gagner en autonomie.

Les compétences de la CODIM se sont limitées, dans un premier temps, à la réalisation d’études qui, une fois achevées, n’ont pas été mises en œuvre. La loi du pays n° 2010-12 du 25 août 2010 a ainsi délégué à la CODIM la compétence pour effectuer des études en matière de développement économique. C’est ainsi qu’a été réalisé en 2012 le plan de développement économique et durable des Marquises (PDEM 2012). Mais la remise du PDEM au pays n’a donné lieu à un retour de sa part.

La CODIM a alors demandé au pays de lui transférer des compétences sur la base de l’article 43-II de la loi organique statutaire, en matière d’agriculture, de pêche, de gestion de port de pêche et, de manière générale, les compétences dont disposent les communes dans le reste de la République. Ces initiatives n’ont pas abouti, le pays arguant du fait que les Marquises ne disposent pas des moyens nécessaires pour exercer les compétences réclamées.

Pour certains projets comme celui de la Grande aire marine protégée des îles Marquises (« Te Tai Nui A Hau »), le Pays, compétent dans le domaine public maritime et la zone économique exclusive (ZEE), y a mis son véto alors qu’un travail scientifique important avait été réalisé en concertation avec la population, sous l’égide de l’Agence des aires marines protégées.

Face à cette absence de perspective, les maires des îles Marquises ont formulé le souhait d’obtenir un statut comparable à celui de Saint-Barthélemy (10 000 habitants), une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Les sénateurs de la délégation sénatoriale aux outre-mer, attentifs à ces difficultés, ont rendu en 2017 un rapport d’information ([232]) dans lequel les rapporteurs relevaient que si « la distance entre les îles Marquises et Tahiti, siège des administrations de l’État et de la collectivité, avec les difficultés induites pour la population, a conduit les élus de l’archipel marquisien à souhaiter depuis plusieurs années la création d’un statut particulier aux îles Marquises, leur permettant de se détacher du reste de la Polynésie française en vue d’une « départementalisation ». Cette revendication est renforcée par l’identité propre revendiquée par les habitants de l’archipel. Si ce vœu paraît en l’état difficile à exaucer, il témoigne de la problématique, déjà ancienne, du traitement politique et administratif d’une collectivité aussi étendue en superficie. Par comparaison, la Nouvelle- Calédonie compte trois provinces, alors que la Polynésie française ne dispose d’aucun niveau intermédiaire d’administration entre le pays et les communes ».

2. De timides avancées en matière de déconcentration

Certaines revendications des maires marquisiens ont fini par aboutir, au moins partiellement :

- la programmation de la construction d’un aéroport et d’un port en eau profonde a été inscrite dans le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) général de la Polynésie ;

- un partenariat s’est instauré avec le pays pour le transfert de deux navires assurant la desserte interinsulaire du Sud et du Nord des Marquises ;

- la demande de classement auprès de l’UNESCO est en bonne voie de concrétisation avec le soutien du président de la République, malgré l’attitude fluctuante du pays qui a fini par soutenir le projet.

De son côté, la CODIM a mutualisé le secteur de l’énergie électrique en prenant la compétence service public de l’électricité. Elle a également repris la compétence du transport maritime interinsulaire qui est indispensable à la population, notamment pour un meilleur accès aux services publics de l’éducation et de la santé.

En 2022, le Parlement de Polynésie a adopté une loi du pays pour poser le cadre général de la délégation de ses compétences aux communes qui peuvent concerner la délivrance d’actes individuels tels que des autorisations administratives mais aussi la gestion d’un service public ou la réalisation d’un équipement public.

Le régime de ces délégations est celui du mandat, c’est-à-dire que les communes ou EPCI interviennent pour le compte du pays. Il ne s’agit donc que d’une déconcentration, loin de l’objectif des maires marquisiens qui réclament de Papeete la mise en place d’une véritable décentralisation.

C. vers la crÉation d’une communautÉ d’archipel ?

Les îles Marquises connaissent une situation de « double insularité » : insulaires au sein d’une collectivité elle-même insulaire. Et pour les plus petites des îles, on peut même parler de « triple insularité » puisque leurs habitants doivent d’abord transiter par l’une des îles principales des Marquises avant de pouvoir atteindre Papeete, point de passage obligé pour rejoindre ensuite l’Europe.

Cet éloignement justifie une demande de plus grande autonomie de la part des Marquisiens, qui peuvent parfois avoir le sentiment d’être délaissés par le pays dont les représentants siègent si loin, à Papeete.

1. La demande de création d’une communauté d’archipel (CODAM)

Le 28 novembre 2022 les élus de la CODIM et de chacune des six communes ont voté à l’unanimité un vœu tendant à faire évoluer la communauté de communes en « communauté d’archipel ».

La communauté d’archipel des îles Marquises (CODAM) constituerait une collectivité territoriale à statut particulier faisant partie de la Polynésie française, et placée à un niveau intermédiaire entre le pays et les communes marquisiennes. Ce projet permettrait de pallier l’absence des Provinces, telles qu’elles existent en Nouvelle-Calédonie.

Selon les Hakaiki, c’est-à-dire les maires marquisiens en langue locale, la CODAM pourrait disposer de compétences administratives transférées progressivement dans des domaines tels que le développement économique et touristique, le développement rural et maritime, l’aménagement, les actions sanitaires et sociales, la culture et la protection du patrimoine, la protection de l’environnement et des milieux marins. Les compétences de gestion, pourraient concerner le domaine public maritime, ainsi que les terres domaniales dont l’appropriation par l’État, puis par le pays, est un sujet encore douloureux aux Marquises.

En matière de logement, la compétence appartient au pays. Or, en général, les personnes nécessiteuses se rendent auprès des élus les plus proches, c’est-à-dire des maires, car elles n’ont pas les moyens de se rendre à Papeete pour obtenir de l’aide. Les maires des îles Marquises finissent donc par gérer les problèmes de logement alors qu’ils n’en ont ni les compétences, ni les moyens financiers. Une plus grande autonomie aurait pour objectif de résoudre ce genre de difficultés. De la même manière, les maires doivent gérer eux-mêmes l’organisation d’évènements sportifs ou culturels censés être du ressort du pays, « car si on attend Papeete, c’est trop long ».

Pour les Marquisiens, le transfert de compétences devra se faire prudemment et patiemment, au fur et à mesure du développement économique, en lien avec la création d’un aéroport international, d’un port en eau profonde et du classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, trois éléments qui devraient accroitre le nombre de touristes et, espérons-le, de résidents.

À l’instar des départements et régions d’outre-mer, les élus locaux souhaitent que la CODAM dispose d’un pouvoir d’adaptation des textes de l’État et du pays aux contraintes et caractéristiques de l’archipel. La communauté d’archipel pourrait par ailleurs se voir reconnaître, dans certains domaines spécifiques, un pouvoir réglementaire d’application des lois du pays.

Les ressources de la CODAM pourraient être prévues par la loi organique statutaire : un financement spécifique du fonds incitatif et partenarial (FIP) voire une part du produit des impôts du pays correspondant au financement des compétences transférées. Les maires envisagent également des ressources fiscales propres (taxes, etc.). En outre, la CODAM bénéficierait des ressources de son domaine foncier et rien n’interdirait qu’elles perçoivent des dotations comme celles que l’État verse au profit des collectivités territoriales.

2. La revendication d’une différenciation basée sur une identité forte

La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat a publié, le 16 novembre 2023, un rapport d’information ([233]) qui constate que l’échec de la mise en œuvre par les élus des îles Marquises d’un plan de développement économique « illustre un fonctionnement qui doit être dépassé ». En conséquence, les rapporteures proposent la création d’un EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) d’archipel à caractère dérogatoire, à mi-chemin entre l’actuelle CODIM et le projet de CODAM

Pourtant, même si elle représenterait une avancée, cette solution ne satisfait pas les maires des îles Marquises qui revendiquent une vraie différenciation territoriale, c’est-à-dire, selon eux, « la possibilité, pour les collectivités, d’appliquer de façon différente leurs compétences, en fonction par exemple de particularités géographiques, démographiques, économiques ou sociales. (…) la différenciation telle que définie dans la loi pourrait trouver une déclinaison dans la Constitution, pour les outre-mer et en particulier pour la Polynésie et ses archipels ».

Les Marquisiens évoquent leurs différences historiques, linguistiques et culturelles avec le reste de la Polynésie pour justifier leur volonté de voir prises en compte leurs spécificités. Pour eux, l’actuelle CODIM n’est qu’une étape dans la mesure où elle ne consacre pas – pas plus qu’un EPCI – l’existence juridique de l’archipel. « Ce serait rendre justice aux Marquises et aux Marquisiens de reconnaître l’archipel comme une entité propre et non comme un groupement de communes » ont-ils expliqué aux rapporteurs.

Les maires marquisiens rappellent que l’Association des communes et collectivités d’outre-mer (ACCDOM) a voté en 2022 une résolution tendant à faire inscrire dans la Constitution un principe de différenciation applicable à la fois entre la métropole et les outre-mer, entre chacune des collectivités d’outre-mer et à l’intérieur d’une même collectivité d’outre-mer, comportant des aires culturelles spécifiques comme la Polynésie française.

3. Les réticences des autorités polynésiennes

Les autorités en place à Papeete, aussi bien au Parlement qu’au gouvernement, ne sont pas favorables à la création d’une structure telle que la CODAM, dans la mesure où l’archipel est peuplé de seulement 9 300 habitants. Elles font remarquer que les provinces instaurées en Nouvelle-Calédonie comptent au minimum deux fois plus d’habitants (18 300 pour la province des îles Loyauté, 49 900 pour la province nord). Cet argument n’est toutefois pas entièrement pertinent dans la mesure où d’autres collectivités comme Wallis-et-Futuna (11 600 habitants), Saint-Barthélemy (9 500) ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon (5 800) disposent de statut très décentralisés pour des populations comparables voire inférieures à celle des îles Marquises.

Il semble en réalité que les compétences patiemment obtenues par le pays soient politiquement difficiles à déléguer, d’autant qu’elles ont été acquises de manière progressive et parfois dans la douleur et que, pour certains, elles ont pour objectif ultime de conduire la collectivité vers la pleine souveraineté.

Le pouvoir central de Papeete redoute notamment que, dans l’hypothèse où une communauté d’archipel décentralisée serait créée pour les îles Marquises, les autres archipels soient tentés de formuler la même demande, transformant de fait la Polynésie en un État quasi fédéral dont une partie du pouvoir échapperait aux dirigeants de Papeete.

Enfin, il ne faut pas dissimuler le fait que les Marquisiens sont très attachés à la France, peut-être par contrepoids au pouvoir de Tahiti, et qu’ils ne souhaitent pas que leur archipel quitte la souveraineté française. Les responsables de la CODIM ont expliqué aux rapporteurs que « les Marquisiens sont persuadés que la présence de l’État français est un garant ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les revendications d’autonomie marquisiennes sont apparues au grand jour en 2022, lorsque la Polynésie a envoyé à l’Assemblée nationale trois députés du parti indépendantiste Tavini, quelques mois avant l’accession à la présidence de l’indépendantiste Moetai Brotherson, à un moment où le projet d’indépendance, longtemps marginalisé, est soudain apparu réalisable.

Les rapporteurs ont clairement entendu de la part de certains interlocuteurs, même si pour beaucoup cela reste de l’ordre du « non-dit », qu’il n’était « pas question que, dans le cadre d’une Polynésie indépendante, les Marquises deviennent un nouveau Mayotte », en référence à cet archipel qui a souhaité rester français et se détacher des Comores lorsque ces dernières sont devenues indépendantes en 1975.

Les représentants du Tapura Huiraatira, parti autonomiste anciennement au pouvoir et désormais dans l’opposition, rejettent le projet de CODAM : « les Marquisiens sont nos amis, mais c’est un monde à part. Nous serons à leur écoute, mais il y va de l’intérêt supérieur de la Polynésie française. Le découpage entre l’État central, la collectivité de Polynésie et les communes est suffisant, on ne va pas ajouter une couche ».

4. De l’avis général, le statu quo n’est plus possible aux Marquises

Pour autant, les rapporteurs reconnaissent que l’actuel statut des îles Marquises n’est plus viable et que le statu quo dit être dépassé. La création d’un exécutif local n’est pas à exclure a priori, la seule limite à ne pas franchir étant celle d’une séparation des îles Marquises du reste de la Polynésie. Si cette idée a pu être émise il y a quinze ou vingt ans, elle n’est désormais plus envisagée. « Nous ne sommes pas des séparatistes » ont entendu les rapporteurs, d’autant que la diaspora marquisienne vivant à Tahiti, soit 15 000 personnes, est plus importante que la population résidant aux Marquises (9 300 personnes). Mais les perspectives économiques actuelles ne permettent pas aux membres de la diaspora de rentrer sur l’archipel, ce qui justifie la demande d’autonomie qui doit permettre, selon les Hakaiki, d’accélérer le développement économique de l’archipel.

Félix Barsinas, le maire de Tahuato, résume ainsi la situation : « Faisons en sorte que les Marquises deviennent un site expérimental sur la différenciation statutaire avec des ajustements sur une dizaine d’années, qui pourront ensuite servir à d’autres archipels ».

Notons que, lorsque nous l’avons rencontrée à Papeete, Mme Vannina Crolas, ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle a admis que chaque archipel ayant une culture propre, les particularités devaient être respectées. « La Polynésie ira vers un État fédéral avec des archipels fédérés. Nous mettrons en place des conseils d’archipels ».

III. Les difficultÉs d’accÈs au droit

Avant d’envisager de changer les règles qui régissent la Polynésie, encore faut-il être sûr de bien les connaître. Or, la superposition du droit français et du droit du pays – qui peut modifier les règles nationales – rend parfois confuse la compréhension du droit applicable dans la collectivité.

A. l’administration Évoque « un droit inaccessible »

1. Un constat accablant et partagé

Constatant la « difficulté, pour les particuliers comme pour les acteurs économiques et sociaux, de déterminer avec précision l’état du droit applicable en Polynésie française », la ministre des outre-mer de l’époque, Mme Annick Girardin, avait chargé le 5 juin 2019 le préfet honoraire Michel Thénault ainsi que l’avocate générale honoraire Élisabeth Catta de lui remettre un rapport sur l’accès au droit dans cette collectivité.

Dans le rapport ([234]) qu’ils ont rendu en février 2020, les auteurs déplorent « l’état d’un droit difficilement lisible, et plus souvent incompréhensible bien qu’applicable dans la collectivité ». Mettant en cause les « champs normatifs qui s’y croisent », ils évoquent « le labyrinthe d’un droit inaccessible où l’usager, égaré dans la complexité, cherche vainement le fil d’Ariane ».

Selon les auteurs, ce constat est partagé par la plupart des acteurs, qu’il s’agisse du Secrétariat général du gouvernement polynésien, des services du Haut-commissariat, des universitaires, des instances judiciaires, du Conseil économique social environnemental et culturel, etc. Pourtant, bénéficier d’un droit lisible et intelligible est une exigence républicaine et un objectif de valeur constitutionnelle ([235]) .

2. Un partage de compétences subtil entre l’État le pays

La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l’État n’y sont applicables que s’ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Les modifications de ces textes sont soumises à la même règle.

L’article 13 de la loi précitée dispose que : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». La collectivité polynésienne exerce donc des compétences de principe, à l’inverse de l’État, qui exerce des compétences d’attribution limitativement énumérées.

Il existe toutefois une exception au principe de spécialité : les lois et règlements dits « de souveraineté » qui échappent à cette règle et sont directement applicables, en raison même de leur objet, à la Polynésie française sans préjudice toutefois des dispositions les adaptant à la situation particulière de la collectivité.

Les auteurs du rapport précité soulignent toutefois la difficulté d’établir des frontières incontestables dans la répartition des compétences entre les deux entités « car derrière la façade de certains mots (…) se révèlent des mines inexplorées de partage de compétences dont l’imprécision ou la généralité initiale doivent ensuite trouver une issue pratique parfois grâce à des conventions ». Ces difficultés sont surmontées, au cas par cas, par des demandes d’avis au Conseil d’État ainsi que par le recours à des décisions juridictionnelles.

3. Les tentatives inabouties d’inventaires des textes applicables

Pour connaitre le nombre et la nature des textes applicables en Polynésie française, des tentatives d’inventaire ont été opérés mais ces différents travaux se sont heurtés à de multiples difficultés qui ont eu raison des projets initiés. La composition du stock des normes applicables est donc incertaine.

Le site internet du Haut-commissariat de la République en Polynésie française fournit, sous forme de tableaux, une liste de textes nationaux applicables en Polynésie résultant d’un important travail de recensement organisé avant 2004 et destiné à renseigner une base de données relative à l’applicabilité des textes nationaux en Polynésie. Mais cette liste n’est plus alimentée depuis 2009, probablement parce que cette tâche était devenue redondante avec la publication au Journal officiel de la Polynésie française des textes applicables localement.

Les informations proposées aujourd’hui connaissent des limites. Outre l’absence d’actualisation des textes, la principale limite à l’exploitation de ces informations tient au partage des compétences opéré par la loi organique entre l’État et la collectivité : il résulte en effet de la répartition opérée que de nombreux textes qui ont été promulgués antérieurement au statut de 2004 relèvent désormais de la compétence de la Polynésie française et peuvent avoir été modifiés ou abrogés par cette dernière sans pour autant que ces informations n’apparaissent dans les tableaux précités.

L’usager qui recherche les textes officiels pour résoudre une question juridique ne peut obtenir une vision cohérente des textes qu’en se connectant successivement à deux sites officiels : Légifrance pour l’État et Lexpol pour la collectivité polynésienne. Mais il n’existe pas de lien sur Légifrance permettant de se connecter à Lexpol.

B. Le « compteur lifou » : une construction incertaine

Une fois le principe de spécialité législative établi, la question s’est posée de savoir si les textes modificatifs adoptés par l’État étaient, eux aussi, soumis à pareille exigence d’adaptation par la collectivité, ou s’ils héritaient des vertus d’applicabilité du texte initial. Autrement dit : lorsqu’un texte applicable à la Polynésie française, parce qu’il a été « étendu », est modifié, cette modification est-elle elle-même immédiatement applicable sur ce territoire, ou faut-il procéder expressément à une extension de la nouvelle version modifiée de ce texte ? Après plusieurs hésitations, le Conseil d’État a apporté une réponse jurisprudentielle à cette question en retenant la seconde hypothèse.

1. L’arrêt « Élections municipales de Lifou » (1990) du Conseil d’État

La décision d’assemblée du Conseil d’État du 9 février 1990, dite « Élections municipales de Lifou » (n° 107400), a notamment eu pour effet de retirer à certaines lois modificatives le caractère d’applicabilité automatique, initiant une démarche consistant à aller de l’implicite vers l’explicite. Les textes d’origine applicables en Polynésie française (sauf le cas des textes dits de souveraineté, applicables de plein droit sans adaptation), comme les textes ultérieurs les modifiant, doivent donc, depuis cet arrêt, comporter une mention expresse d’application à la collectivité. À défaut, ils n’y sont pas applicables.

Il résulte de cette décision qu’un texte modifiant un premier texte, lui-même applicable à un territoire d’outre-mer, n’est applicable à ce territoire que s’il contient une mention le prévoyant expressément. Dans le cas contraire, c’est la version antérieure à la modification qui continue de s’appliquer sur ce territoire, régi alors par une disposition différente de celle applicable dans l’hexagone.

Pour mettre à disposition de l’usager un outil de recherche des textes applicables en Polynésie française, et lui assurer un minimum de sécurité juridique, les règles d’écriture du droit ont dû s’adapter à la nouvelle jurisprudence, puisqu’il s’est désormais avéré nécessaire de faire systématiquement référence, dans la rédaction du texte, au dernier texte modificateur. Compte tenu de la diversité des rédactions destinées à informer l’usager de l’application du droit outre-mer, le Conseil d’État a préconisé, en 2016, une présentation unifiée sous forme de tableaux dits « Compteurs Lifou ». Ce dispositif est utilisé pour la Polynésie française (pour un exemple : article L. 5611-3 du code de la propriété des personnes publiques), mais aussi pour Wallis-et-Futuna (article L. 5711-1 et suivant du même code) et pour la Nouvelle-Calédonie (article L. 5511-2 et suivants dudit code).

En juillet 2016, le gouvernement a retenu la recommandation du Conseil d’État et a souligné que la mise en œuvre généralisée du compteur Lifou nécessiterait de l’introduire dans le stock des normes en vigueur, et en particulier dans les codes. La disposition d’applicabilité doit donc soit figurer dans le texte d’origine, soit y être introduite ultérieurement par un texte, une ordonnance par exemple, le rendant applicable outre-mer. Cette disposition doit ensuite être mise à jour à chaque fois que ce texte applicable est modifié, en faisant systématiquement référence au texte modificatif.

2. Les limites du dispositif

Lorsqu’un article, initialement applicable en Polynésie française, est modifié, et que cette modification est elle-même rendue applicable sur ce même territoire par une formule d’extension, cet article (ou partie d’article) est « étiqueté » en faisant référence au texte modificateur. Lors des modifications ultérieures, cette étiquette est mise à jour, en remplaçant l’intitulé du précédent texte par celui du nouveau texte modificateur, puisqu’il s’agit du texte le plus récent, dont est issue, à la date de cette actualisation, la rédaction en vigueur du texte modifié. La rédaction consacrée de cette « étiquette » est la suivante : « L’article X … est applicable (en Polynésie française) dans sa rédaction résultant de la loi X du ... . »

Compte tenu du nombre d’articles concernés et des modifications successives qui les affectent, la présentation adoptée a fini par prendre la forme d’un tableau qui regroupe toutes ces « étiquettes » et présente, pour chaque article, la date et la référence du texte modificatif dont est issue la rédaction en vigueur, sans reprendre toutefois l’intitulé complet du texte de référence.

Cependant, pour disposer d’une information exhaustive et compréhensible du contenu de la disposition consultée, le lecteur devra y ajouter d’autres informations diffusées ailleurs telles que les changements d’identification d’autorités compétentes, la date d’entrée en vigueur si celle-ci est différée, les intervalles entre des articles, la suppression ou la substitution de mots, les références au droit local, etc.

À titre d’exemple, le compteur Lifou indique que l’article L. 351-6 du code de la consommation modifie l’article L. 351-5 et remplace ou supprime des mots et des références dans les dispositions de l’article L. 314-24, mais sans fournir le texte qui résulte de ces modifications. Il faut donc consulter les trois articles en question pour accéder à la norme. Ces étapes additionnelles sont indispensables pour le lecteur qui souhaite accéder au libellé exact de la disposition recherchée.

« L’information normative sur le texte lui est certes fournie, mais il lui reste encore à accéder au contenu de la norme que lui procure la consolidation et qui, seule, lui permet d’aboutir à l’étape ultime de l’intelligibilité. Le texte reste donc figé à mi-parcours de la recherche et le lecteur poursuit seul son chemin, abandonné par le légiste et tributaire du technicien auquel il lui faudra avoir recours » ([236]) . À cet égard, le tableau Lifou, tel que consultable sur Légifrance, n’est pas doté de liens actifs qui donneraient directement accès au contenu du texte visé.

3. Des erreurs relevées dans le compteur Lifou

Le système mis en place a pu fonctionner au début de sa mise en œuvre dans un paysage juridique où le nombre de textes publiés, et donc de modifications, était relativement stable. Mais l’augmentation soutenue du nombre des lois et de leurs décrets d’application conduit aujourd’hui à une multiplication, dans les lois et les codes, de références croisées entre le droit de l’État et le droit applicable outre-mer en général et en Polynésie en particulier.

En outre, le « maniement humain » de telles données rend les erreurs inévitables. Les auteurs du rapport sur l’accessibilité et l’intelligibilité du droit en Polynésie française ([237]), à titre d’exemple et sur la seule partie législative du code monétaire et financier, en relèvent plusieurs.

En Polynésie française, magistrats, avocats, notaires, fonctionnaires, font chacun, et pour leur compte propre, ces opérations indispensables à la connaissance du droit applicable avec des résultats parfois différents. S’agissant par exemple de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, certains juristes polynésiens, faute d’avoir en mains une consolidation incontestable, continuent d’appliquer une prescription de 20 ans alors que d’autres justifient celle de 5 ans.

Dans les ministères, les rédacteurs ne sont pas tous parfaitement informés des exigences du compteur Lifou. Afin d’éviter les erreurs, il leur est impératif de vérifier de manière quasi-obsessionnelle l’actualisation des datations des versions, non seulement celles dont le numéro d’article apparait dans le tableau Lifou mais aussi celles des articles référencés au sein-même du texte de l’article et qui bien évidemment n’apparaissent pas dans le tableau.

Au ministère de l’outre-mer, la mise à jour des compteurs Lifou exige un agent à temps plein. Ce travail extrêmement chronophage et peu valorisant se fait au détriment de l’expertise juridique.

IV. L’imbroglio liÉ au foncier

Les trois collectivités françaises du Pacifique (La Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française) ont en commun des règles coutumières très anciennes en vertu desquelles la propriété foncière est familiale et se transmet par indivision au sein de la famille.

Le droit français a bouleversé cet ordre en rendant possible l’achat ou la vente de terres, mais la marchandisation du foncier se heurte à la nécessité, pour les intéressés, de prouver qu’ils sont propriétaires. Cette difficulté à pouvoir faire commerce de la terre ne facilite pas le développement économique.

A. La rencontre de deux droits difficilement compatibles

1. La superposition du droit français au droit coutumier

Avant l’arrivée des Européens, la propriété foncière était lignagère en Polynésie, c’est-à-dire que la terre appartenait à une lignée familiale. La propriété était alors héréditaire, inaliénable et imprescriptible. L’arrivée des Français bouleverse cette organisation : dès 1844, la vente, la donation et la location des terres deviennent possibles.

Deux autres réformes essentielles interviennent en 1852 : la loi du 11 mars organise l’état civil rendant le nom de famille immuable tandis que celle du 24 mars régit l’enregistrement des terres. Mais, l’état civil reste balbutiant et les conflits fonciers sont difficiles à trancher. À partir de 1866, le code civil français commence à s’appliquer à Tahiti. Il est définitivement promulgué en son intégralité en 1874.

Parallèlement, les Européens commencent à acheter des terres aux Marquises. Les gendarmes, ayant la qualité de notaire, passent les actes, les enregistrent et les transcrivent. Or, les vendeurs ne sont pas toujours les propriétaires des terres. Des parcelles importantes pouvant porter sur 4 000 ha sont ainsi cédées à des Européens, dans des conditions des plus suspectes.

Après l’annexion officielle du 29 juin 1880, Tahiti connaît un changement fondamental opéré par le décret du 24 août 1887. Dorénavant, les propriétaires doivent enregistrer leur terre sous peine d’en être dépossédés. L’administration agit alors comme si elle avait pris possession de tout le territoire de la colonie, et rétrocède à chaque autochtone la propriété sur une simple déclaration non contestée ou après que les éventuels litiges aient été tranchés.

Ces textes s’appliquent d’abord à Tahiti et à ses dépendances (l’ex Royaume de Pomaré), puis, aux Tuamotu, aux Iles-sous-le-vent (1898), aux Marquises (1902). Seules quelques îles (Gambier, Rurutu, Rimatara, Napuka) ne sont pas concernées. Le délai d’application du texte est prorogé à plusieurs reprises, les derniers litiges étant tranchés en 1932.

2. Les difficultés liées à un état-civil récemment introduit

Il n’est pas rare que la justice soit encore de nos jours saisie d’une demande en partage d’une terre ayant été revendiquée à la fin du XIXème siècle, et sans qu’aucun partage entre les enfants du propriétaire originel n’ait été effectué.

La justice doit, dans ce cas, établir la généalogie des intéressés grâce aux actes d’état civil. Mais, comme l’état civil était balbutiant à cette époque et qu’il arrivait encore que les polynésiens changent de nom, les descendants doivent démontrer que leur aïeul est bien la même personne que celle qui a revendiqué la terre en question. À défaut, sa demande risque d’être rejetée.

B. une situation devenue inextricable

On ne compte pas moins de 1 040 indivisions, organisées ou subies, entre Tahiti et Moorea. Cette question majeure, à l’origine de nombreux conflits, a conduit à la création – unique en France – d’un tribunal foncier en 2019.

Au 31 décembre 2023, on comptait 673 dossiers en attente auprès de cette juridiction qui se heurte à une double difficulté : le trop faible nombre de géomètres-experts (9 pour toute la Polynésie), indispensables pour délimiter les parcelles, et de notaires, sans qui les actes ne peuvent être enregistrés.

1. Des règles de propriété différentes selon les archipels

Les Polynésiens, selon qu’ils sont de Tahiti, des Iles-sous-le-Vent, des Tuamotu, des Australes ou encore des Marquises ont, selon la juge Catherine Vannier ([238]), subi une grande inégalité lors des revendications foncières :

- aux Iles-sous-le-Vent, le texte sur la propriété foncière date du 22 décembre 1898. Or, l’état-civil n’y a été mis en place que deux ans plus tôt, en 1896. Si les habitants de cet archipel ont revendiqué largement leurs terres, les contestations furent nombreuses. Comme, par ailleurs, aucun texte ne prévoit que les habitants des îles concernées doivent produire un titre de propriété ou démontrer qu’ils occupent une terre pour en devenir propriétaire, la simple revendication qui n’a pas fait l’objet d’opposition fonde la déclaration de propriété, autrement dit, le titre de propriété. En cas d’opposition, une procédure est prévue ;

- le texte qui organise la propriété aux îles Marquises est, quant à lui, extrêmement restrictif : le décret du 31 mai 1902 dispose que « les biens vacants et sans maître ou en déshérence et ceux qui ne sont pas occupés d’une manière effective dans toute l’étendue de l’archipel des Marquises, appartiennent à l’État » ;

- de même, aux îles Gambier, la situation foncière est délicate : le décret de 1887 a été rendu applicable dans cet archipel par un arrêté de 1897. Cependant, des titres de propriété existaient avant cette date, des transferts de propriété étaient enregistrés, rendant ainsi complexe la situation foncière de l’archipel ;

- enfin, certaines îles des Tuamotu connaissent des situations extrêmement complexes. La procédure qui organise la propriété n’a été ouverte que très tardivement dans certains atolls, comme Puka Puka et Marutea (1929). Sur d’autres atolls, les revendications n’ont pas fait l’objet d’une publication. Les revendications ont alors été compilées dans des recueils, ce qui interdit aux ayants droit tout titre de propriété définitif. Lors d’opérations cadastrales, la Polynésie française a pu considérer ces terres comme étant domaniales, tout en y inscrivant la revendication foncière. C’est le cas de l’atoll de Fangatau.

Mais certaines îles connaissent des régimes encore différents. À Rurutu comme à Rimatara, par exemple, aucune procédure de revendication foncière n’a été mise en place. Avant d’exploiter, de partager et plus largement, de mettre en valeur leurs terres, les habitants de ces îles doivent rapporter la preuve de leur propriété conformément au code civil, c’est-à-dire en démontrant que leur famille occupe cette terre depuis plus de trente ans, à titre de propriétaire, de façon « continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque », conformément à l’article 2261 du code civil.

L’île de Rapa, qui cultive son particularisme, a refusé tout cadastre et le tribunal foncier n’y exerce aucune compétence. Les litiges relatifs à la terre y sont réglés en interne par un « Conseil de sages ».

La Polynésie française comparée au continent européen

2. Une gestion du foncier rendue délicate

La Polynésie française est compétente en matière foncière, d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit affronter le défi de la dissémination de sa population dans des archipels regroupant 118 îles réparties sur une surface grande comme le continent européen. À l’inverse, elle doit aussi faire face à la concentration des deux tiers de sa population sur la seule île de Tahiti, qui connaît tous les effets négatifs de l’étalement urbain : engorgement des voies de communication, privatisation du rivage, mitage des espaces agricoles, hausse des prix.

L’histoire foncière complexe de la Polynésie a rendu le pays propriétaire d’un très vaste patrimoine foncier, en grande partie constitué des terres considérées comme spoliées par le colonisateur et dont il a hérité.

Aujourd’hui près de 72 000 hectares de terres cadastrées sont propriété de la Polynésie française. Ces terres représentent une part importante du foncier dans les archipels : entre 15 % de la surface cadastrée aux Îles-sous-le-vent et 33 % aux Australes. Le gouvernement de Polynésie française, qui mène un important travail de recensement, estime à plus de 50 % la surface domaniale inoccupée sur l’ensemble du territoire.

V. l’apparition d’un dÉbat sur l’indÉpendance

Pour certains Polynésiens qui n’étaient pas forcément gagnés par les idées indépendantistes il y a encore quelques années, une évolution statutaire paraît aujourd’hui nécessaire en raison de la situation économique difficile du territoire : un revenu par habitant inférieur d’environ 40 % à la moyenne nationale, un taux de chômage élevé, des inégalités sociales persistantes sur un territoire où n’existent ni RSA ni indemnité chômage. Et l’absence d’impôt sur le revenu ne permet pas la redistribution que nous connaissons dans l’hexagone.

Dans ces conditions, l’accession à la pleine souveraineté, désormais envisagée par une partie de la population, peut apparaître à certains comme une solution pour améliorer la situation économique et sociale.

A. les victoires Électorales du Tavini de 2022 et 2023

Éloignés du pouvoir par les urnes en 2013, les indépendantistes sont revenus aux affaires dix ans plus tard, le 30 avril 2023, à la suite de leur victoire aux élections territoriales. Un an plus tôt, l’élection assez peu prévisible de trois députés indépendantistes aux élections législatives était un signal clair de la volonté populaire de rappeler au pouvoir les indépendantistes du Tavini.

1. Une nouvelle génération d’indépendantistes

Même si les figures historiques du mouvement indépendantiste sont toujours bien présentes, la victoire électorale du Tavini aussi bien aux élections législatives de juin 2022 qu’aux élections territoriales d’avril 2023, s’est accompagnée de l’arrivée d’une nouvelle génération d’acteurs jeunes et pragmatiques. Pour eux, même si l’accession à l’indépendance reste l’objectif ultime, la méthode pour y parvenir ainsi que le maintien de bonnes relations avec la France sont essentiels.

Pour Oscar Temaru, fondateur du Tavini et figure historique des indépendantistes, « la Polynésie ne demande rien à la France. Ce pays a tout ce qu’il faut pour avancer. N’oublions pas que la Polynésie, c’est quinze fois la France. Or, annuellement, 1 000 jeunes quittent la Polynésie pour aller vivre en France. C’est une stratégie voulue par l’État pour rendre ce pays dépendant. Cela rend l’indépendance urgente ».

Pour Antony Géros, le président de l’Assemblée de Polynésie, l’inscription de la Polynésie française dans la liste des territoires à décoloniser par le comité spécial de décolonisation de l’ONU justifie pleinement la recherche de l’indépendance ; et c’est au colonisateur, c’est-à-dire la France, d’engager un processus en ce sens. D’ailleurs, il a créé au sein de l’assemblée qu’il préside, une « commission de la décolonisation ».

Mais la nouvelle génération arrivée récemment au pouvoir s’exprime avec plus de prudence et de retenue. Pour Moetai Brotherson, président du gouvernement polynésien, « Nous n’avons pas demandé à l’ONU de déclarer notre indépendance, le rôle de l’ONU n’est pas là-dedans. La décolonisation et l’indépendance, c’est avant tout le choix du peuple polynésien » ([239]) .

Réaliste, le président reconnaît que la victoire électorale du Tavini ne signifie pas que la majorité de la population adhère au projet indépendantiste : « Je crois que si nous organisions un référendum sur l’indépendance demain, la majorité voterait contre. Les gens ne sont pas encore prêts ».

Pour autant, le président Brotherson conserve l’objectif final d’accession à la pleine souveraineté qu’il espère obtenir en restant dans les meilleurs termes possibles avec la population française : « Nous n’obligerons pas les Français à accepter notre citoyenneté, mais il faudra préciser que si l’on veut rester en Polynésie tout en conservant la nationalité française, au moment de l’indépendance du pays, on se retrouve quand même à l’étranger avec toutes les conséquences qui en découlent. Conséquences sur le droit au travail, le droit à la propriété privée, etc. »

2. Le séparatisme se nourrit des injustices, réelles ou ressenties

Les inégalités peuvent pousser vers l’indépendance, de même que le sentiment d’être moins bien traités que le citoyen français moyen. La durée de travail légale est de 39 heures en Polynésie contre 35 heures dans l’hexagone : peu importe que la compétence relève de Papeete, l’inégalité est vécue comme une injustice et pousse une partie de l’électorat à rejeter la France. L’existence d’une catégorie D, mal rémunérée (mais recrutée sans concours), dans la fonction publique locale, alors qu’elle a été supprimée depuis longtemps dans la fonction publique nationale, accroit ce sentiment d’injustice.

Un autre sujet peut inciter une partie de la population à se diriger vers la pleine souveraineté : les inégalités entre les fonctionnaires nationaux et les agents publics locaux, chaque catégorie étant persuadée d’être moins bien traitée que l’autre, même si la réalité est bien sûr plus nuancée. Et lorsque l’indexation des fonctionnaires nationaux est accusée d’alimenter l’inflation, la tentation est grande de vouloir les remplacer par des Polynésiens, même si les statistiques montrent que 85 % des fonctionnaires d’État sont d’origine polynésienne, alors que la proportion était inversée il y a trente ans.

Lorsque cette réalité statistique est mise en avant, il est répondu aux rapporteurs « Cette évolution est certes réelle, mais les chefs de service administratifs sont presque tous des métropolitains. Il est très rare de voir un autochtone à la tête d’un service ».

Ce qui est sûr, c’est que les Polynésiens qui réussissent les concours nationaux ne sont pas prioritairement affectés en Polynésie, ce qui renforce le sentiment d’injustice à l’égard de « métropolitains » qui viennent à Tahiti prendre les emplois des autochtones. Certains considèrent qu’obtenir l’indépendance résoudrait le problème en territorialisant les concours nationaux. Certes, mais les Polynésiens qui continueraient à venir passer les concours dans l’hexagone n’auraient plus aucune chance d’être nommés dans leur collectivité d’origine.

« Le fonctionnaire de l’État qui arrive en Polynésie perçoit une prime alors que celui de Polynésie qui part en France [sic] ne reçoit rien. Une réciprocité – dans le maintien de la majoration – est nécessaire » soulignent les syndicats. Le séparatisme se nourrit de ces comparaisons et de la dénonciation de différences pas toujours justifiées.

3. Les églises accompagnent le mouvement

Comme nous l’avons vu, les églises, protestante et catholique, ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de la Polynésie. Beaucoup considèrent que la traduction de la bible en langue tahitienne est le premier acte ayant conduit à sauver cette langue qui était essentiellement orale avant l’évangélisation des archipels. Les églises continuent à jouer un rôle essentiel dans l’enseignement, gérant de nombreux établissements d’éducation, dont un lycée agricole qui possède la seule filière piscicole de la collectivité.

Aujourd’hui encore, l’église protestante, notamment, accompagne le mouvement indépendantiste « parce que nous ne voyons pas d’autre avenir ». Pour le pasteur François Pihaatae, président de l’église protestante, l’actuelle décentralisation, pourtant bien réelle par rapport à la situation des collectivités hexagonales, ne serait que de façade : « tout est imposé à notre peuple depuis Paris, à 20 000 km de distance ».

Même si ses propos sont volontiers provocateurs lorsqu’il dénonce « l’esclavagisme colonial » qui règnerait encore selon lui sur l’archipel, le pasteur Pihaatae insiste lui aussi sur les inégalités qui incitent une partie de la population à réclamer l’indépendance et justifie selon lui le soutien de l’église protestante au mouvement indépendantiste : « Face à l’injustice sociale, face au partage inéquitable des richesses avec cet immense fossé entre les très riches et les très pauvres, l’Eglise ne peut pas rester immobile ». En Polynésie, les 10 % les plus riches de la population gagnent 9 fois plus que les 10 % les plus pauvres lorsque, en moyenne nationale, ce rapport n’est que de 1 à 4.

4. Des différences de méthodes

Dans tous les cas, les indépendantistes reconnaissent que rien ne pourrait se faire sans l’assentiment de la population. Un référendum d’autodétermination sera indispensable, voire un second, en cas de victoire du « oui » à l’indépendance, pour organiser une association conventionnelle avec la France, comme le propose Gaston Flosse, l’ancien président du gouvernement polynésien.

Pour les plus pressés, « cela peut se faire en deux ou trois ans. Cela peut aller très vite si nous sommes tous d’accord. Nous sommes prêts ». Mais pour d’autres, mieux vaudrait prendre son temps et commencer à former une génération de Polynésiens qui seraient aptes à reprendre les postes à responsabilité que ne manqueraient pas de libérer les agents hexagonaux en partance, si l’indépendance était obtenue.

Cette dernière hypothèse pourrait rendre l’indépendance accessible à échéance de dix ou vingt ans seulement. Cette position, davantage compatible avec l’attitude du gouvernement français qui ne montre pas d’empressement à favoriser un processus d’autodétermination rapide, semble l’emporter pour l’instant au sein de l’exécutif polynésien.

Un élément sur lequel s’accordent la plupart des indépendantistes – et même certains autonomistes – est de retirer à l’Assemblée de Polynésie la prérogative de désigner le chef de l’exécutif pour faire élire ce dernier au suffrage universel direct. Comme quoi, le système institutionnel français – même décrié – peut rester source d’inspiration.

5. Les ingérences étrangères

Après avoir signé un accord polémique avec le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, le groupe d’initiative de Bakou, une structure destinée à lutter « contre le colonialisme français », créée par le gouvernement d’Azerbaïdjan, vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec le Tavini, le parti indépendantiste polynésien au pouvoir à Papeete depuis l’an dernier.

Le Tavini adhère à cette organisation aux côtés des indépendantistes guadeloupéens, kanak, guyanais ou martiniquais, depuis sa création, en juillet 2023, en présence de quatre représentants de cette formation, dont le président du parti Oscar Temaru et le président de l’Assemblée de Polynésie, Tony Géros. Ce nouveau partenariat, validé par les instances du Tavini, prend la forme d’un mémorandum dont le contenu n’a pas été rendu public.

L’Azerbaïdjan, l’un des pays les plus autoritaires au monde, s’intéresse de près aux territoires français du Pacifique depuis plusieurs mois. Le président Ilham Aliyev, qui règne sans partage sur le pays depuis 21 ans à la suite de son père, reproche à Paris son soutien à l’Arménie, sur fond de conflit dans la région du Haut-Karabagh, récemment vidée de sa population arménienne par un « nettoyage ethnique » de grande ampleur. La proximité de l’Azerbaïdjan avec la Russie peut laisser à penser que le Kremlin pourrait ne pas être complètement indifférent à l’évolution de la situation en Polynésie française.

Début janvier 2024, la commission des affaires étrangères du parlement Azerbaïdjanais avait recommandé au gouvernement de couper tout lien avec la France et de « prendre des mesures » en vue de la reconnaissance de l’indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

B. Les rÉticences d’une partie de la sociÉtÉ

Avant les élections de 2022 et 2023, l’indépendance de la Polynésie n’était pas réellement un sujet. Les résultats des derniers scrutins commencent à inquiéter les partisans du maintien dans la République même s’il est probable que, pour de multiples raisons, la population ne serait pas encore prête à une telle évolution si la question lui était posée à brève échéance.

1. Des raisons économiques : le coût de l’indépendance

Même si les indépendantistes ont remporté les dernières élections, les partis autonomistes continuent à militer pour une autonomie renforcée, qui passerait par une modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, rejoignant parfois sur certains points les indépendantistes.

Pour les loyalistes, ce n’est pas le statut qui crée le développement économique, première préoccupation des habitants. Nicole Sanquer, responsable du parti autonomiste A here ia Porinetia considère que l’autonomie offre encore beaucoup de possibilités qui n’ont pas été exploitées.

Elle attire aussi l’attention sur les aspects financiers de l’indépendance : la fiscalité en Polynésie française représente environ 1 milliard d’euros à mettre en regard des 1,5 milliard d’euros qu’apporte l’État. En conséquence, le taux de prélèvement n’est que de 38 % dans cette collectivité qui ne connaît pas l’impôt sur le revenu. « Si la Polynésie devenait indépendante, il faudrait donc trouver 1,5 milliard d’euros, soit 150 % des actuelles recettes fiscales. L’idée d’indépendance est séduisante certes, car il existe une aspiration à se gouverner librement, mais l’enjeu financier est important et nous devons en être conscients. La TVA est notre première ressource. Il faudrait porter le taux, actuellement de 16 %, à 40 %, ce qui n’est pas réaliste ».

Si l’idée d’indépendance n’est pas totalement rejetée, elle mérite une réflexion approfondie et ne peut être envisagée qu’à très long terme. Pour les responsables des partis autonomistes que les rapporteurs ont rencontrés, même après quarante ans d’autonomie, la Polynésie n’a pas les moyens financiers d’être indépendante : « ce statut doit être construit pas à pas ». L’indépendance ne peut réussir que si l’autonomie est réussie. Ce serait dans l’intérêt des indépendantistes de soutenir l’achèvement de l’autonomie, encore loin d’être arrivée à son terme.

Pour autant, la recherche d’une plus grande autonomie reste un objectif, surtout dans la mesure où elle peut accélérer le développement économique. C’est ainsi que Nicole Sanquer fait remarquer qu’obtenir un extrait Kbis, nécessaire pour créer une entreprise, prend actuellement huit à neuf mois contre 24 heures en Nouvelle-Zélande : « Dans ce domaine, permettre à la Polynésie de mettre en place son propre système Kbis ferait gagner du temps ».

2. Se protéger des convoitises des grands pays riverains du Pacifique

Les Polynésiens savent que si leur collectivité s’étend sur une superficie équivalente à celle du continent européen, leur poids économique et politique est faible. Et ils se situent à mi-chemin des convoitises chinoises et américaines, à portée de missile de la Russie et de la Corée du nord.

Pour le parti de l’ancien président Édouard Fritch, « l’autonomie au sein de la France garantit démocratie et stabilité, ainsi que la protection à l’égard des grands pays riverains du Pacifique ». Et chacun pense à la stratégie d’influence mise en œuvre par la Chine.

Selon la chaine Outre-mer la 1ère, la République populaire de Chine s’ouvre chaque année un peu plus les portes du Pacifique Sud. Un pouvoir d’influence qui se traduit par une stratégie de financement, sous la forme de prêts. La Chine, en quête d’influence, reçoit en échange un soutien politique ou bénéficie d’accords économiques avantageux.

En Papouasie Nouvelle-Guinée, le Ramu Project Nickel financé par la Chine est détenu en majorité par la China Metallurgical Corporation ; une zone industrialo-portuaire a été financée par la China’s Exim Bank. Sans compter, à Port-Moresby, des bâtiments publics, un stade, un centre des congrès, un palais des sports… et un monumental Boulevard de l’Indépendance au cœur de la capitale. Selon le Lowy institute australien, « la Papouasie, satellite historique de l’Australie, est passée rapidement sous la coupe des emprunts chinois ». En 2019, la dette papoue s’élevait aux environs de 7 milliards de dollars.

Aux Samoa, aux Tonga, la soutenabilité de la dette, pose problème. Elle atteint, pour les seuls emprunts chinois, 50 % du produit intérieur brut.

Aux Iles Salomon, le taux d’endettement a doublé en cinq ans. Toutes les infrastructures destinées aux Jeux du Pacifique ont été financées par Pékin.

Enfin au Vanuatu, un centre de conférence, l’extension de la piste de l’aéroport, de nouveaux avions, un port à Luganville, des routes et un complexe cinq étoiles à Tanna ont creusé une dette de 220 millions de dollars que ce petit pays aux moyens limités mettra de nombreuses années à rembourser.

3. Le sentiment d’appartenir à une Nation

Ce sont les représentants du parti autonomiste Tapura Huiraatira qui ont le mieux exprimé, au-delà des aspects financiers et stratégiques, le sentiment qu’ils éprouvaient d’appartenir à une seule et même Nation, citant pour cela les paroles de l’historien Jules Michelet :

« Un peuple ! Une patrie ! Une France ! Ne devenons jamais deux nations, je vous prie. Sans l’unité, nous périssons. Comment ne le sentez-vous pas ? Français, de toute condition, de toute classe, et de tout parti, retenez bien une chose, vous n’avez sur cette terre qu’un ami sûr, c’est la France. » ([240])

Pour les représentants du Tapura, Aucun statut n’est parfait et celui actuellement en vigueur pourrait faire l’objet d’ajustements, « mais il ne reste pas grand-chose à modifier ». Et de faire remarquer que « grâce à la France, nous avons 48 aérodromes, disséminés un peu partout sur nos archipels. Même dans l’hexagone, il n’y a pas une telle densité aéroportuaire ».

Les autonomistes tahitiens estiment être chanceux d’être passés sous la souveraineté de la France : « nous sommes bénis des Dieux. Notre histoire s’écrit avec la France. Lorsque nous voyons les Anglais, les Américains, les Chinois, nous n’en voulons pas… »

4. La voie médiane d’un État souverain associé à la France ?

À défaut de trancher entre la marche vers l’indépendance ou le maintien dans la République, certains envisagent des solutions innovantes. Gaston Flosse, ancien président du gouvernement de Polynésie et longtemps attaché à ce que la Polynésie reste française, semble avoir infléchi sa position, puisqu’il a évoqué devant les rapporteurs la possibilité d’un statut d’État associé comme il en existe déjà dans le Pacifique (cf. supra) : « la Polynésie pourrait devenir un État souverain qui passerait des conventions avec la France dans les domaines pour lesquels nous n’avons pas de compétence (justice, sécurité, etc.). Nous n’avons pas besoin de défense : ce domaine pourrait être confié à la France ».

5. Une indépendance encore loin d’être acquise

Le président Moetai Brotherson, qui ne peut être suspecté de sympathie pour la cause anti-indépendantiste, reconnaît la difficulté à financer une éventuelle indépendance : « Si vous regardez l’économie et comparez les financements que nous accorde la France et le budget polynésien, vous verrez que ces chiffres sont comparables. Cela signifie qu’aujourd’hui la France représente près de la moitié de l’économie de la Polynésie. Alors, légitimement, les Polynésiens se demandent, si demain nous obtenions l’indépendance, qui remplacera pour nous cette moitié du budget ? ([241]) »

De la même manière, « tous les enseignants en Polynésie sont payés par la France. Une partie du système de santé est bien entendu financée par Paris. Les communes sont en partie financées par la France. Par conséquent, de telles questions sur l’avenir sont tout à fait naturelles. Y aura-t-il de la justice ? Y aura-t-il de la police ? Que va-t-il arriver à l’armée ? Après tout, tous ces services relèvent de la compétence de l’État. Comment remplacerons-nous tous ces organes après avoir acquis l’indépendance ? Je crois que tant que nous n’aurons pas de réponses à au moins certaines de ces questions, nous obtiendrons une réponse négative à la question de l’indépendance lors d’un référendum ».

Les résultats des élections législatives de 2024, qui ont enregistré la défaite de deux des trois députés indépendantistes élus en 2022, doivent inciter à la prudence quant au désir réel des électeurs polynésiens d’accéder à une indépendance rapide.

VI. des amÉnagements souhaitÉs À court terme

À défaut d’une indépendance qui, de toute évidence, ne pourrait se produire à brève échéance, un certain nombre d’améliorations pourraient être apportées au fonctionnement institutionnel de la Polynésie française. La première pourrait consister à améliorer le statut des lois de pays.

A. le fonctionnement perfectible des lois de pays

Apparues en 1999 en Nouvelle-Calédonie et en 2004 en Polynésie, les « lois de pays » recouvrent, sous une dénomination unique, une réalité multiple et des statuts bien différents.

1. Les lois de pays n’ont pas le même statut à Tahiti et à Nouméa

Même s’ils sont souvent comparés, les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie diffèrent sur un certain nombre de points, notamment sur le statut des lois de Pays adoptées par leurs assemblées territoriales respectives : l’Assemblée de Polynésie d’une part, le Congrès de Nouvelle-Calédonie d’autre part.

En effet, si les actes résultats des délibérations de ces chambres portent la même appellation de « lois de pays », leur statut est fondamentalement différent. Alors qu’en Nouvelle-Calédonie ces « lois » ont un statut intermédiaire entre une loi nationale et un décret et sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, il en va autrement à Tahiti où les lois de pays ont conservé un statut d’acte administratif, soumis au contrôle a posteriori du Conseil d’État. Autre différence : les lois adoptées à Nouméa peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas des lois adoptées à Tahiti, puisqu’il s’agit d’actes administratifs.

Une réforme Constitutionnelle votée dans les mêmes termes par les deux assemblées en 2000 aurait dû aligner le statut des lois de pays polynésiennes sur celui des lois de pays néo-calédoniennes, mais le président de l’époque, Jacques Chirac n’a jamais réuni le Congrès et la réforme n’est donc pas allée jusqu’à son terme.

2. Des conséquences sur la qualité de la norme produite en Polynésie

La différence de statut entre les lois de pays des deux collectivités induit une conséquence importante : en Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État donne son avis sur tout avant-projet de loi de pays avant qu’il ne soit soumis à l’approbation du gouvernement puis au vote du Congrès. Cet avis n’est d’ailleurs pas exclusif des avis que peuvent aussi prodiguer le Sénat coutumier ou le Conseil économique, social et environnemental local.

Il en va tout autrement des projets de loi polynésiens qui, ayant un statut administratif, ne sont pas soumis au contrôle préalable du Conseil d’État qui exerce un contrôle juridictionnel lorsqu’il est saisi. Il n’est pas rare que les élus polynésiens considèrent le Conseil d’État comme un « correcteur » a posteriori des lois de pays qu’ils savent parfois imparfaites au moment de leur adoption.

Les projets de loi de pays polynésiens, même quand ils sont soumis à l’avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel local, ce qui ne semble pas systématique, ne sont pas construits avec la même rigueur que les projets néo-calédoniens qui bénéficient de l’expertise des conseillers d’État. Il en résulte que le nombre de lois de pays censurées par le Conseil d’État en Polynésie après leur adoption est beaucoup plus élevé que celles censurées par le Conseil constitutionnel en Nouvelle-Calédonie : une soixantaine au cours de la dernière législature dans le premier cas contre à peine quelques-unes dans le second. Les modalités de saisine du Conseil d’État, plus souples que les modalités de saisine du Conseil constitutionnel, expliquent peut-être aussi pour partie le phénomène.

3. Pour un renforcement du statut des lois de pays polynésiennes

Les rapporteurs préconisent en conséquence que la réforme constitutionnelle amorcée, mais non achevée, en 2000 soit reprise et, cette fois, menée à son terme, de manière à ce que le statut juridique des lois de pays polynésiennes soit équivalent à celui des lois de pays néo-calédoniennes.

Cette réforme, de nature à renforcer l’autonomie de la collectivité de Polynésie devrait satisfaire une large partie de la population et serait de nature à améliorer le processus législatif polynésien tout en sécurisant le droit applicable localement.

B. Des amÉnagements dans plusieurs domaines

Le statut d’autonomie interne accordé en 1984, renforcé en 1996 et 2004, à nouveau modifié en 2007, 2011 et 2019, fixe le point de départ d’une nouvelle relation entre la Polynésie et l’État central : le pouvoir local dispose de la « compétence générale » tandis que l’État ne conserve plus que des « compétences d’attribution », essentiellement dans les domaines régaliens (sécurité, maintien de l’ordre, respect des libertés individuelles, armée, police, justice, affaires étrangères et contrôle de légalité).

1. Dans un premier temps, aménager la loi organique

Si le gouvernement indépendantiste a pour finalité l’accession de la Polynésie à la pleine souveraineté, ses représentants, et notamment Mme Vannina Crolas, ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle, reconnaissent volontiers que la collectivité est encore, à cette heure, au sein de la République française et qu’à ce titre, il convient d’essayer d’améliorer le fonctionnement des institutions existantes.

Dans cette optique, l’aménagement de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est régulièrement invoqué. Mais paradoxalement, ce n’est pas le partage des compétences entre l’État et la collectivité qui suscite le débat, mais davantage la répartition des compétences entre les communes et le gouvernement de Polynésie (art. 43).

L’article 18 de la loi organique fait aussi l’objet de critiques dans la mesure où la protection de l’emploi qu’il instaure au profit des autochtones n’est pas la même selon que l’emploi est public ou privé.

Enfin, cette même loi est accusée de bloquer la protection du foncier dans la mesure où elle permet la vente de terrain à des non-résidents, ce que le gouvernement voudrait interdire au nom du caractère sacré de la terre. Le principe d’égalité inscrit dans la Constitution s’oppose également à cette discrimination et sera plus difficile à modifier.

Pour autant, faire cohabiter le droit local et le droit national peut s’avérer compliqué. En matière foncière, par exemple, la compétence est locale mais le droit des successions est de compétence nationale. Or, les deux droits sont profondément imbriqués.

Par ailleurs, le domaine régalien pose aussi une difficulté. Si les Polynésiens comprennent bien que la France ne peut parler que d’une seule voix, ils font remarquer, à l’instar de Te Haurii Taimana, le directeur de cabinet du président Brotherson, que la Polynésie française a besoin de communiquer avec les pays qui l’entourent et qui, par surcroit, considèrent le peuple polynésien comme un peuple à part entière et ne comprennent pas cette « tutelle » parisienne. « Nous n’envisageons pas de relations conflictuelles avec la France mais des relations complémentaires » précise M. Taimana.

2. La création d’un titre dans la Constitution

Le gouvernement polynésien souhaite que soit créé dans la Constitution française un titre spécifique concernant la Polynésie, à l’instar de ce qui existe déjà pour la Nouvelle-Calédonie. Comme pour ce territoire, les autorités indépendantistes souhaitent que, le moment venu, un processus d’autodétermination avec décision du peuple concerné soit mis en œuvre.

Mais elles font remarquer que, si l’aspiration à l’indépendance existe sur les deux territoires, les situations sont différentes : il n’y a, en Polynésie, qu’un seul peuple concerné, le territoire n’ayant jamais été une colonie de peuplement, contrairement à la Nouvelle-Calédonie où il est d’usage de considérer qu’il existe deux peuples antagonistes. Ensuite, toujours selon le gouvernement, l’autodétermination ne pourra être mise en œuvre qu’à l’issue d’un long processus au cours duquel la collectivité et l’État auront entretenu des relations complémentaires.

L’objectif des autorités polynésiennes consiste à coopérer intelligemment avec l’État dans les domaines régaliens où la puissance nationale n’accomplit pas ses tâches de manière satisfaisante. En matière de sécurité, par exemple, la police nationale est débordée. Or, Papeete est confrontée au grand nombre de personnes sans domicile fixe consommant des substances illicites : pourquoi ne pas permettre à la police locale d’intervenir lorsque l’État n’arrive plus à assumer ses obligations ? « Ce serait dans l’intérêt de tout le monde », souligne Te Hauri Taimana qui poursuit : « Il semble plus intéressant de se diriger vers une coopération en matière de compétences sur les sujets régaliens (sécurité, police, justice) que de travailler chacun dans son coin, quitte à refaire le point sur le partage des compétences dans dix ans ». En matière de justice, il y a déjà des auxiliaires de justice locaux qui aident les magistrats à traduire.

3. La création d’une citoyenneté

À défaut d’indépendance, en tout cas immédiate, un certain nombre de nos interlocuteurs se sont prononcés en faveur d’une citoyenneté polynésienne qui pourrait être mise en place en une dizaine d’années.

L’objectif serait de protéger les habitants de la Polynésie, qui obtiendraient par définition cette citoyenneté, des étrangers ou simples métropolitains, souvent plus riches que les Polynésiens et qui parviennent à acheter des terrains que les autochtones ou leurs enfants ne peuvent pas s’offrir en raison des pénuries foncières. « Il faut protéger nos enfants qui n’arrivent plus à se loger ou à trouver du travail » ont entendu les rapporteurs.

Et de citer l’exemple d’Auckland où les immeubles étaient, paraît-il, rachetés à tour de bras par des investisseurs chinois avant que le gouvernement néo-zélandais mette un terme légal aux rachats par des étrangers.

4. Une prime majoritaire trop forte ?

L’Assemblée de Polynésie est élue lors d’un scrutin de liste à deux tours dans le cadre d’une circonscription électorale unique composée de huit sections assurant la représentation des petits archipels.

Les sièges sont attribués suivant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec une prime majoritaire de 19 sièges (sur un total de 57, soit un tiers) attribués à la liste arrivée en tête. Cette prime généreuse a été mise en place par la loi organique du 1er août 2011, en réaction à l’instabilité politique qui régnait alors dans la collectivité. Et, de fait, lors des élections de 2013, 2018 et 2023, des majorités très (voire trop ?) claires se sont dégagées et une stabilité a été retrouvée.

Si personne ne remet en question le principe d’une prime majoritaire, plusieurs élus, essentiellement d’opposition, ont regretté le niveau trop élevé de cette prime qui amplifie les victoires électorales et réduit de façon très significative la place des partis battus.

Ainsi, la députée Nicole Sanquer a calculé que 38 des 57 sièges ont été alloués au parti arrivé en tête avec 64 551 voix obtenues, ce qui représente 1 698 voix par siège ; 16 sièges ont été dévolus au parti arrivé second avec 56 118 voix, soit 3507 voix par siège, et 3 sièges au parti arrivé en troisième position avec 24 989 voix, soit 8 329 voix par siège.

Selon les interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs, une prime d’une dizaine de sièges pour les uns, d’une quinzaine pour les autres, serait suffisante pour assurer la stabilité des institutions et permettre une représentation plus fidèle des groupes d’opposition.

5. Clarifier des compétences parfois enchevêtrées

Enfin, la clarification des compétences entre la collectivité et ses communes constituera une étape indispensable, tant les chausse-trappes sont nombreuses. C’est ainsi qu’en matière de sport, par exemple, c’est la collectivité qui est compétente alors que les communes sont compétentes en matière d’équipements sportifs. Au moment de préparer l’organisation des jeux du Pacifique prévus en Polynésie en 2027, cet enchevêtrement de compétences ne facilite pas la tâche des organisateurs.

L’aspect le plus paradoxal, comme le fait remarquer l’universitaire Jean-Paul Pastorel, c’est que la Polynésie française relève de l’article 74 de la Constitution, qui lui octroie beaucoup d’autonomie, alors que les communes polynésiennes relèvent de l’article 72 de la même Constitution et donc du droit commun national. La juxtaposition de ces deux normes est parfois difficile à mettre en œuvre.

Pour les responsables de la communauté de communes de Terehéamanu, le code général des collectivités territoriales doit être profondément remanié pour être adapté à Tahiti. L’écriture d’un nouveau code propre à la collectivité doit même être envisagée, d’autant que le gouvernement et les communes ne sont pas en opposition : les autorités du pays disent vouloir transférer des compétences aux communes, même si le haut-commissaire fait remarquer aux rapporteurs que les communes n’ont pas toujours l’ingénierie nécessaire pour exercer toutes les compétences qu’elles réclament.

Au-delà de la rivalité entre commune et pays, le partage des compétences entre l’État et la collectivité mérite d’être éclairci : la Polynésie est compétente en matière de santé mais pas de médicaments dont la mise sur le marché relève exclusivement de l’État. Or, les îles du Pacifique sont fortement touchées par une importante prévalence du diabète, ce qui est moins le cas en Europe. L’intérêt pour les substances antidiabétiques est donc moindre dans l’hexagone. Or, il existe à Tahiti une substance utilisée de manière ancestrale mais qui n’est pas exploitée par les laboratoires pharmaceutiques européens qu’elle n’intéresse pas et n’a donc pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. Pourtant, en réduisant le taux de diabète chez les malades, elle pourrait éviter de nombreuses amputations sur les 150 réalisées chaque année en Polynésie.

Et s’il est compétent en matière de santé, le gouvernement polynésien ne l’est pas en matière de liberté publique, ce qui a posé problème lors de la pandémie de covid : comment concilier une mesure de confinement, obligatoirement prise par Paris car touchant aux libertés publiques, avec la lutte contre le covid, de compétence locale ? Dans ce domaine encore, l’imbrication des compétences ne simplifie rien.

Enfin, le gouvernement polynésien est compétent en matière d’éducation mais pas d’éducation supérieure. Or, le premier diplôme de l’enseignement supérieur est le baccalauréat. « Nous préparons à un examen pour lequel nous n’avons pas compétence » soulignent les membres du gouvernement. Dans ce domaine aussi, une logique partenariale entre les services de l’État et ceux de la collectivité ferait sens. Elle irait vers une « océanisation » des cadres.

L’État doit rester à un niveau stratégique, définir les grands intérêts, les grands objectifs et laisser leur autonomie aux collectivités locales. Pour certains maires indépendantistes, dans une démarche quasiment fédérale, « l’État doit créer un contrat de transition », sous-entendu, jusqu’au futur processus d’autodé-termination.

CHAPITRE cinq : les territoires inhabitÉs

Outre les onze collectivités que les rapporteurs viennent de présenter (cinq relevant de l’article 73 de la Constitution, six de l’article 74), la France revendique également sa souveraineté sur deux collectivités qui ne comptent aucun habitant à titre permanent : les Terres australes et Antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton qui relèvent, pour leur part, de l’article 72-3 de la Constitution.

I. les terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont un ensemble de territoires ultramarins français inhabités et dispersés dans le sud de l’Océan Indien. Elles comprennent les îles Éparses (archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromelin), les îles australes (archipel Crozet, îles Kerguelen, île Saint-Paul et île Amsterdam), ainsi que la Terre Adélie sur le continent antarctique.

Carte de situation des Terres australes et antarctiques françaises

1. Une histoire relativement récente

L’histoire connue des TAAF débute avec leur découverte entre le Moyen Âge et le XVIème siècle par des marins arabes et portugais. Des récits relatent également le passage périodique de pêcheurs malgaches dans les atolls du canal du Mozambique.

La présence française remonte aux grands voyages réalisés par les navigateurs au cours du XVIIIème siècle. Marion du Fresne, capitaine du Glorieux, et Yves Kerguelen ont ainsi redécouvert en 1752 et 1772 les territoires qui prendront leurs noms.

À partir de 1890, ces îles françaises du sud de l’océan Indien ont été successivement rattachées administrativement et définitivement à la République, à l’exception de la Terre Adélie, qui dispose d’un régime de souveraineté particulier depuis le traité de l’Antarctique de 1959.

2. Le régime constitutionnel et législatif des TAAF

Collectivité sui generis créée par la loi du 6 août 1955, les TAAF ne sont ni un département ni une région d’outre-mer de l’article 73, ni une collectivité d’outre-mer dépendant de l’article 74. L’article 72-3 dispose que la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des TAAF. Ces dernières sont donc régies par la loi du 6 août 1955, modifiée par la loi du 21 février 2007 qui y a rattaché les îles Éparses, ainsi que par la loi du 21 février 2022.

En vertu de ce statut, les TAAF sont soumises au principe de spécialité législative, à l’exception d’un certain nombre de domaines énumérés par la loi du 21 février 2007 pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit.

Le Territoire dispose d’un budget provenant de ressources propres, complété par des subventions étatiques. Associé à l’Union européenne en tant que PTOM, le Territoire est également éligible aux financements du Fonds européen de développement. Il est remarquable qu’en dépit des révisions de la loi de 1955, cette dernière conserve la qualification de « territoire d’outre-mer », alors même que cette catégorie a été supprimée par la révision constitutionnelle de 2003.

En raison de l’absence d’habitants permanents, les TAAF ne sont représentées par aucun élu. La collectivité est placée sous l’autorité d’un préfet, administrateur supérieur des TAAF, résidant à Saint-Pierre de la Réunion et dont les missions sont détaillées dans le décret n°2008-919 datant du 11 septembre 2008. Le préfet est représenté sur l’ensemble du territoire, divisé en cinq circonscriptions nommées districts, par les chefs de districts qui exercent plusieurs fonctions par délégation. Le préfet est également assisté par un conseil consultatif composé de treize membres d’horizons divers, dont un député et un sénateur, consulté sur les questions de budget, certains projets d’arrêtés et les demandes de concessions et d’exploitation.

Détail des îles Éparses

3. Les politiques françaises de valorisation du Territoire

Si le territoire n’a pas de population permanente, il n’est pas pour autant inhabité : une présence humaine est assurée en continu par du personnel scientifique, technique ou militaire. Cette présence continue permet de conduire des missions de recherche et d’assurer la souveraineté française sur l’ensemble du Territoire. En effet, les TAAF représentent plus de 2,3 millions de km² de zones économiques exclusives (ZEE), c’est-à-dire la deuxième zone économique exclusive française après la Polynésie française. Les TAAF constituent donc un atout économique et stratégique considérable.

Les eaux entourant les Terres australes font l'objet d’une activité halieutique performante. La pêche constitue la seule activité économique significative dans les Terres australes. Les principales ressources sont la langouste dans la zone économique entourant les îles Saint-Paul et Amsterdam, et la légine dans les zones économiques entourant Crozet et les Kerguelen. Une pêche illicite de grande ampleur s'est développée, portant gravement atteinte à la ressource en légine.

Constituant un véritable trésor de biodiversité, la France agit pour préserver le riche patrimoine naturel des TAAF. Ainsi, a été créée en 2006 la réserve naturelle des Terres australes françaises, dont la surface a été étendue à deux reprises en 2016 et en 2022. Avec une aire de 1,66 million de km², il s’agit de la plus grande réserve naturelle de France et de la deuxième plus grande aire marine protégée au monde.

Les TAAF présentent un intérêt majeur dans de nombreux domaines d'ordre scientifique : la glace de l’Antarctique conserve la mémoire climatique de la Terre et permet de valider des modèles de simulation du réchauffement climatique, tandis que les îles Éparses de l’océan Indien sont très utiles pour la prévision et la surveillance des phénomènes cycloniques.

Pour pallier le manque de présence humaine et toujours dans le but d'affirmer sa souveraineté, la France a été amenée à accroître le nombre de missions ponctuelles des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), avec occupation effective des îles. Ainsi, de petits camps militaires pouvant accueillir 15 personnes ont été installés à Juan de Nova, aux Glorieuses et à Europa.

4. Une souveraineté française partiellement contestée

Si la souveraineté française sur les îles australes n'est pas contestée, il n'en est pas de même pour les îles Éparses. En effet, la souveraineté de la France sur ces îles est contestée par Madagascar, sauf pour Tromelin, revendiquée par l'île Maurice. Cependant, la question des îles Éparses ne fait pas obstacle à une coopération active entre la France et la République malgache ainsi que l'île Maurice. Pour sa part, la République des Comores revendique les Glorieuses.

Depuis 1975, les gouvernements malgaches successifs ont cherché en vain à faire reconnaître la souveraineté de Madagascar sur les îles Éparses. Malgré une résolution de l’ONU invitant la France à ouvrir des discussions en 1979, aucun processus n’a été engagé.

II. Clipperton

L’île de Clipperton, aussi connue sous le nom d’île de La Passion, est un atoll inhabité d’environ 9 km² situé dans le Pacifique Nord, à environ 1 280 km des côtes mexicaines et à 5 400 km de Papeete. En dépit de sa petite superficie (seulement 1,7 km² de terres émergées), l’île confère à la France une zone économique exclusive (ZEE) de près de 434 000 km², soit davantage que la ZEE de l’hexagone.

Situation de l’île de la Passion - Clipperton

1. Une île devenue française par arbitrage international

Découverte en 1711 par les Français Martin de Chassairon et Michel du Bocage, qui la baptisent « île de La Passion », l’atoll tire son nom de sa supposée découverte au début du XVIIIème siècle par le flibustier John Clipperton. L’île est revendiquée par la France en 1858, alors que les Américains y exploitent le guano jusqu’en 1897, date à laquelle le Mexique revendique également sa souveraineté sur le territoire. Ce différend n’est résolu qu’en 1931 par un arbitrage du roi d’Italie, qui reconnaît la souveraineté française sur l’atoll.

Carte de l’île de la Passion - Clipperton

2. Parcours institutionnel et régime juridique actuel

Par décret du 12 juin 1936, l'île de Clipperton a été rattachée au gouvernement des Établissements français de l'Océanie. Cependant, les lois statutaires successives relatives à la Polynésie française n'incluaient pas Clipperton parmi les îles composant le territoire. Un arrêté interministériel du 18 mars 1986 a classé Clipperton dans le domaine public de l'État, précisant que sa gestion est assurée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Toutefois, pour des raisons pratiques, l'île était administrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, représentant de l'État.

Clipperton figure à l’article 72-3 de la Constitution, prévoyant que la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière de l’île, au même titre que les TAAF. Ainsi, la loi du 21 février 2007 la place sous l’autorité directe du gouvernement. Son administration est assurée par le ministre chargé de l’outre-mer, qui y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. La loi précise que l’île est soumise au principe d’identité législative.

3. Une île relativement délaissée malgré un potentiel certain

Le principal intérêt de l'île réside dans sa zone économique exclusive de 434 000 km², riche d'un fond océanique tapissé de nodules polymétalliques, c'est-à-dire d'une ressource minière potentielle dès que les progrès techniques permettront une exploitation rentable. L'île de Clipperton se situe également dans l'une des zones les plus riches au monde en thonidés.

Si la souveraineté française sur Clipperton n’est plus contestée, l’île semble relativement délaissée par les autorités françaises, malgré les visites annuelles d’un bâtiment de la marine française. Cet état de quasi-abandon menace l’écosystème de l’atoll et entretient les convoitises des pêcheurs mexicains qui, en dépit d’un accord passé en 2007, continuent de pêcher dans la ZEE française des volumes supérieurs à ceux autorisés. En outre, la légitimité même d’une ZEE autour de l’île peut être contestée, dans la mesure où, selon l’article 121 § 3 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), « les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de ZEE ». La Cour permanente d’arbitrage a estimé qu’un atoll qui ne dispose pas d’une capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations humaines peut relever de cette catégorisation.

En 2016, une proposition de loi déposée par le député Philippe Folliot prévoyait diverses mesures de protection du milieu naturel de l’île et des sanctions pour éviter le mouillage non autorisé des navires. Clipperton, renommée « île de La Passion », obtiendrait en outre un nouveau statut institutionnel similaire aux TAAF, fondé sur la création d’une collectivité à statut particulier dotée de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière. Elle serait placée sous l’autorité d’un administrateur supérieur qui serait de facto le haut-commissaire de la République en Polynésie française. La proposition envisageait également la création d’une station scientifique à vocation internationale afin de réaffirmer la souveraineté française sur l’atoll, de le valoriser et de protéger ses ressources environnementales et halieutiques. Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 novembre 2016, la proposition de loi, renvoyée au Sénat, n’a pas eu de suite.

conclusion

Un des éléments que les rapporteurs retiendront de leur longue mission d’information, c’est que, au-delà des modifications statutaires réclamées (ou pas), une unanimité s’est faite sur l’ensemble des territoires pour réclamer une meilleure adaptation des normes aux réalités ultramarines. Les exemples foisonnent : difficultés pour les habitants de St-Pierre et Miquelon d’importer des véhicules canadiens au motif que les feux clignotant sont rouges et non oranges, impossibilité d’utiliser d’excellents bois guyanais au motif qu’ils ne sont pas répertoriés et donc pas reconnus par les normes européennes, impossibilité pour les Réunionnais d’échanger avec les pays voisins comme l’île Maurice ou les Seychelles au motif que les relations diplomatiques de la France relèvent exclusivement de l’État central, etc.

Cette adaptation, qui nécessite, généralement, une simplification normative – et un peu de bon sens – relève le plus souvent du domaine règlementaire et c’est la raison pour laquelle le présent rapport ne s’y est pas appesanti, sauf peut-être s’agissant de Saint-Pierre et Miquelon. Pour autant, les rapporteurs ne sauraient trop insister sur la nécessité de simplifier la vie des ultramarins et de « fluidifier », un terme souvent entendu, les échanges économiques, sociaux, culturels, entre les outre-mer et leurs environnements.

*

Le présent rapport a été écrit en prenant en compte les comparaisons internationales avec les territoires insulaires gérés par d’autres État de manière à explorer toutes les possibilités statutaires qui existent au niveau mondial.

Les rapporteurs ont également présenté l’histoire de chacun de ces territoires pour éclairer sur la manière dont ils étaient devenus français et dont ils avaient été peuplés, le passé conditionnant souvent le présent et l’avenir.

Il y a, dans la plupart de ces territoires, un quasi consensus pour demander des évolutions institutionnelles et quand certains d’entre eux se satisfont de leur statut (La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon), des demandes d’aménagement apparaissent quand même.

Vouloir gérer, depuis Paris, des territoires distants de 4 000 km, 10 000 km voire 16 000 km de distance de la même manière que le Gers ou le Cantal est illusoire. Chaque territoire a ses réalités et l’État jacobin n’a plus sa place dans les outre-mer du XXIème siècle.

La France aurait-elle commis l’erreur historique de toujours vouloir considérer ses territoires ultramarins à part ? Pour paraphraser Aimé Césaire, les ultramarins sont-ils des citoyens à part entière ou entièrement à part ?

Le présent rapport présente 30 recommandations, de portée générale ou portant sur des territoires spécifiques. Mais la plus importante se résume en une phrase : le gouvernement devra conduire à son terme, c’est-à-dire jusqu’au referendum final, le processus institutionnel engagé dans chacun des territoires qui souhaite faire évoluer son statut.

*

Au terme de leur mission, les rapporteurs rappellent avec insistance que les outre-mer, de par leur diversité et leurs richesses, sont une chance pour la France, à condition que soit revu le rapport que la République entretient avec ces territoires. Trop souvent, il apparaît que la France n’a pas de vision, pas de stratégie pour ces collectivités ultramarines.

Sans changement total du lien entre les outre-mer et l’hexagone, la relation entre ces territoires et la République sera irrémédiablement rompue. Les crises s’amplifieront, le mal-être augmentera et la rancœur s’installera. Il ne faut pas oublier que si les ingérences étrangères visent à mettre de « l’huile sur le feu » dans certains territoires ultramarins, c’est parce que le feu couve déjà.

Sans vision stratégique conduisant à un nouveau pacte entre la Nation et ses collectivités, alors les collectivités ultramarines n’auront aucune raison de rester arrimées à la République. Ce nouveau pacte doit-il passer par la remise en cause de la distinction entre les articles 73 et 74 de la Constitution ? Par leur réécriture, par leur fusion ? Faut-il inscrire dans la Constitution un titre par territoire ultramarin, a l’instar de ce qu’a obtenu la Nouvelle-Calédonie ? Faut-il, au contraire, sortir les dispositions statutaires ultramarines de la Constitution pour les inscrire dans des lois organiques qui seront plus facilement adaptables, en fonction de l’évolution des territoires ?

Le présent rapport, volontairement, ne tranche pas car ce n’est pas son objet. Il a pour vocation d’apporter au lecteur les informations les plus complètes et les plus fiables possibles sur la situation institutionnelle actuelle des outre-mer, sur les aspirations plus ou moins fortes en matière d’évolutions et de formuler des recommandations pour relayer les souhaits les plus consensuels et les plus raisonnables en matière institutionnelle. À défaut de clore un débat inépuisable et passionnant, ce rapport a pour ambition d’éclairer et de susciter la discussion. S’il y parvient, alors il aura été utile.

Liste des recommandations des rapporteurs

Recommandations d’ordre général

Recommandations concernant La Réunion

Recommandations concernant Mayotte

Recommandations concernant la Guyane

Recommandations concernant la Guadeloupe

Recommandations concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Recommandation concernant Saint-Pierre et Miquelon

Recommandation concernant la Nouvelle-Calédonie

Les rapporteurs, compte tenu de la nécessaire relance du dialogue entre loyalistes et indépendantistes, estiment à ce stade prématuré de formuler des recommandations pour ce territoire.

Recommandations concernant Wallis et Futuna

Recommandations concernant la Polynésie française

Examen par la délégation

Lors de sa réunion du 4 décembre 2024, la Délégation aux outre-mer a procédé à la présentation du rapport sur l’avenir institutionnel des outre-mer.

La vidéo de cette réunion est consultable à l’adresse suivante :

https://assnat.fr/u3wpQL

Puis la Délégation a adopté le rapport d’information et ses recommandations. Elle en a autorisé la publication.

annexe

Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs

A. Auditions réalisées du 23 novembre 2023 au 29 février 2024 à l’Assemblée nationale

Jeudi 23 novembre 2023 :

Table ronde publicistes :

- M. François Benchendikh, Maître de conférence en droit public (présentiel) ;

- Mme Carine David, Professeure des universités de droit public (présentiel) ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, ancien président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Professeur des universités de droit public (visio).

Jeudi 30 novembre 2023 :

Table ronde juristes :

- M. Mathias Chauchat, professeur des universités en droit public, Université de la Nouvelle-Calédonie (visio) ;

- M. Étienne Cornut, professeur des universités en droit privé, directeur du Centre de recherches critiques sur le droit, Université de Saint-Étienne (présentiel) ;

- Mme Géraldine Giraudeau, professeure des universités en droit public, Université de Perpignan (présentiel).

Jeudi 7 décembre 2023 :

Table ronde juristes :

- Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur des universités en droit public, Université de Bordeaux ;

- Véronique Bertile, maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux ;

- Mathieu Carniama, docteur en droit public qualifié aux fonctions de maître de conférences.

Jeudi 14 décembre 2023 :

Table-ronde :

- Jean-François Merle, conseiller d’État honoraire ancien conseiller technique outre-mer auprès de Michel Rocard ;

- Alain Christnacht, conseiller d’État honoraire, ancien Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Jeudi 18 janvier 2024 :

- Maître Patrick Lingibé, ancien bâtonnier de Guyane ;

- Justin Daniel, professeur des universités de sciences politiques, Université des Antilles.

Jeudi 1er février 2024

- M. Jean-Christophe Gay, professeur des universités, géographe et sociologue.

Jeudi 29 février 2024

- M. Otilone Tokotuu, président de la Chambre de commerce, d’industrie, des métiers et de l’agriculture (CCIMA) de Wallis et Futuna ;

- M. David Badin, membre de la CCIMA de Wallis et Futuna.

B. Auditions réalisées du 5 au 7 février 2024 à La Réunion

Lundi 5 février

- Mme Huguette Bello, présidente du conseil régional ;

- M. Dominique Vienne, président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion (CESER) ;

Mardi 6 février

- M. Mickaël Crochet et Mme Danon Lutchmee Odayen, représentants la formation autonomiste Parti réunionnais (PaRé) ;

- M. Patrick Lebreton, ancien député, premier adjoint à la présidente du conseil régional, M. Fabrice Grondin, conseiller technique, M. Guyto Folio, chargé de mission, Mme Nathalie Robert, juriste ;

- M. Cyrille Melchior président du conseil départemental,

- M. Maurice Gironcel, maire de sainte-Suzanne, ancien président et actuel vice-président de l’association des communes et collectivité d’outre-mer (ACCDOM), président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), président du Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Réunion (SIDELEC), M. Gilles Leperlier, directeur de cabinet à la CINOR, M. Yvan Dejean, directeur de cabinet au SIDELEC ;

- M. Jérôme Filippini, alors préfet de La Réunion, M. Laurent Lenoble, secrétaire général, Mme Nathalie Infante, secrétaire générale pour les affaires régionales (SGAR).

Mercredi 7 février

- Mme Patricia Paoli, première vice-présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, M. Bernard Picardo, président de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion, M. Frédéric Vienne, président de la chambre d’agriculture de La Réunion, M. Johny Apaya, directeur général des services de la chambre d’agriculture de La Réunion, M. david Javegny, responsable prospective, affaires économiques et fiscales de la chambre de commerce et d’industrie.

C. Auditions réalisées du 7 au 9 février 2024 à Mayotte

Mercredi 7 février

- Christophe Lotigié, sous-préfet chargé de l’eau et Jérôme Josserand, Directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer (DEALM) ;

Jeudi 8 février

- M. Thierry Suquet, préfet de Mayotte ;

- M. Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte, M. Mansour Kamardine, alors député de Mayotte ;

Vendredi 9 février

- Rencontre avec les acteurs économiques : Mme Carla Baltus, vice-présidente de la Fédération des entreprises des outre-mer (FEDOM), présidente du Medef de Mayotte, Mme Nadine Hafidou, serétaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, M. Djoumoi Ramia, président de l’ordre des experts-comptables, M. Feiçoil Mouhoussoune, président du cluster numérique « Mayotte in tech », M. Bourahima Ali Ousseni, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises et Charles-Henri Mandallaz, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Mayotte (UMIH 976) ;

- Rencontre avec les membres du conseil départemental de Mayotte, avec M. Madi Madi Souf le président de l’association des maires de Mayotte et les députés de Mayotte, Mme Estelle Youssouffa, M. Mansour Kamardine

- Visite du centre de rétention administrative (CRA) de Petite terre.

D. Auditions réalisées du 9 au 11 mars 2024 à Wallis et Futuna

Samedi 9 mars

Assemblée territoriale de Wallis et Futuna :

- M. Paino Vanai, vice-président ;

- Mme Lauriane Vergé, membre de l’Assemblée, présidente de la commission des affaires économiques ;

- Mme Malia Kialiki Lagikula, membre de l’Assemblée, présidente de la commission de la culture et de la condition féminine ;

- Mme Olga Gaveau, juriste et chargée de mission.

Table ronde avec le monde associatif :

- M. Vahai Tulilaki, Heu (chef de village) ;

- Manuele Taofifenua, Uluimonua (grande chefferie du Lavelua) ;

- M. Mikaele Halagahu, Kivalu (premier ministre de la chefferie) ;

- Simete Emeni, directeur de l’enseignement catholique ;

- Uatini Paino, Conseil économique, social et environnemental ;

- Mme Béatrice Fine, présidente de l’association Solidarité coutumière d’Uvea, cheffe d’entreprise à Atulau ;

- M. Savelio Tuigana, responsable de l’association Mouli Lalai

- M. Alain Labro, juriste ;

- M. Leone Vaitanom, journaliste.

Dimanche 10 mars

Rencontre protocolaire avec sa majesté le roi

- sa majesté Patalione Kanimoa, roi de Wallis ;

- M. Mikaele Halagahu, Kivalu (premier ministre de la chefferie).

- M. Mikaele Seo, député de Wallis et Futuna.

Lundi 11 mars

Comité consultatif, social et économique de Wallis et Futuna (CCSEWF)

- Mme Matilite Tali, présidente du CCSEWF ;

- Mme Elisa Valefakaaga, secrétaire générale adjointe du CCSEWF ;

- Mme Pipiena Keletaona, représentante du Comité territorial des femmes.

Préfecture de Wallis et Futuna

- M. Thierry Dousset, secrétaire général de la préfecture ;

- M. Christophe Coelho, directeur des services du cabinet de la préfecture.

E. Auditions réalisées du 11 au 15 mars 2024 en Nouvelle-Calédonie

Lundi 11 mars

Haut-Commissariat de Nouvelle-Calédonie

- M. Louis Le Franc, haut-Commissaire,

- M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général ;

- Mme Carine Farault, secrétaire générale adjointe ;

- M. Théophile de Lassus, directeur de cabinet.

Mardi 12 mars 2024

Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie

- M. Victor Gogny, président, accompagné de six autres membres.

Groupe Le Rassemblement

- M. Alcide Ponga ;

- Mme Virginie Ruffenach ;

- Mme Nadine Jalabert ;

- M. Guy-Olivier Cuenot ;

- Mme Laura Vendegou ;

- M. Jordan Courtot ;

- M. Lionel Paagalua.

Entretien avec M. Georges Naturel, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

Déjeuner avec Mme Sonia Backès, présidente de la province Sud ;

Intergroupe Les Loyalistes

- M. Gil Brial ;

- M. Lionnel Brinon ;

- Mme Nina Julié ;

- Mme Muriel Malfar-Pauga ;

- M. Alesio Saliga ;

- Mme Françoise Suve ;

Mme Naïa Wateou.

Présidence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie

- M. Louis Mapou, président ;

- M. Claude Gambey, directeur de cabinet du président ;

- M. Charles Wea, conseiller ;

- M. Tomislav Govekar, collaborateur.

Groupe UC – FLNKS et Nationalistes

- M. Pierre-Charles Tutugoro, Union Calédonienne ;

- Mme Omayra Naisseline, DA ;

- M. Sylvain Pabouty, Dynamik unitaire Sud (DUS) ;

- M. Kadrile Wright, Parti travailliste ;

Groupe UNI : Parti de libération kanak (Palika) et Union progressiste en Mélanésie (UPM)

- M. Jean-Pierre Djaiwe ;

- M. Adolphe Digoue ;

- M. Judicaël Selefen ;

- M. Boris Ajapunhya ;

- M. Victor Tutugoro ;

Congrès de Nouvelle-Calédonie

- M. Roch Wamytan, président [jusqu’en août 2024].

Représentants de Nouvelle-Calédonie Éco

- Alexandre Lafleur, président de la commission protection sociale au MEDEF ;

- M. Thierry Neuville, Confédération des Petites et Moyennes entreprises (CPME) ;

- M. David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ;

- M. Charles Roger, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ;

- M. Jean-Louis Laval, Union des entreprises de proximité de Nouvelle-Calédonie (U2P) ;

- M. Jean-Christophe Niautou, président de la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP) ;

- M. Benoit Meunier, président de la Fédération calédonienne du BTP.

Mercredi 13 mars 2024

À Koné

Province nord

- M. Frédéric Bouteille, commissaire délégué de la République pour la Province nord ;

Délégation des autorités coutumières

- M. Jean Poadja, grand-chef Poindah ;

- M. Gérard Poadja, ancien sénateur.

Représentants de la Province nord

- M. Hervé Tein Taouva, groupe Union calédonienne (UC) ;

- M. Wilfried Weiss et Mme Pascale Montagnat, groupe Agissons pour le Nord.

Association des maires de Nouvelle-Calédonie (AMNC)

- M. Florentin Dedane, maire de Pouébo ;

- M. Joël Boatate-Kolekole, maire de Voh ;

- M. Wilfried Weiss, maire de Koumac.

À Nouméa

Association « Un Cœur, une voix »

- M. Raphaël Romano ;

- Mme Christelle Schall ;

- Mme Maïli Chauvet Brou.

Parti l’Éveil océanien

- M. Milakulo Tukumuli ;

- Mme Veylma Falaeo

- M. Vaimu’a Muliava ;

- M. Petelo Sao.

Visite de l’usine de la Société Le Nickel (SLN)

- M. Dominique Katrawa, président du conseil d’administration ;

- M. Jérôme Fabre, directeur adjoint ;

- Mme Nathalie Bakhache, secrétaire générale ;

- M. Gaëtan Merceron, directeur de l’usine ;

- M. Laurent Fogliani, responsable des relations institutionnelles.

Jeudi 14 mars 2024

À Lifou

Délégation des autorités coutumières de l’aire Drehu

- M. Roméo Zeoula, président

- M. Rolland Nyikeine, chargé de mission.

Province des îles Loyauté

- M. Jules Hmaloko, commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté

Représentants de la Province des îles Loyauté

- M. Jacques Lalie, président de la province des îles Loyauté

- M. Neko Hnepeune, maire de Lifou ;

- Mme Maryline Sinewami, maire de Maré

- M. Billy Wapotro, membre du comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation (PMVR).

À Nouméa

Entretien avec Mme Véronique Roger-Lacan, ambassadrice représentante de la France auprès de la Communauté du Pacifique et du Programme régional océanien de l’environnement.

Parti Calédonie ensemble

- M. Philippe Gomès ;

- M. Philippe Michel ;

- Mme Annie Quaeze ;

- M. Jean Kays.

Parti l’Union calédonienne

- M. Daniel Goa ;

- M. Gilbert Tyuienon ;

- Mme Maryline Sinewami ;

- M. Romuald Pidjot ;

- M. Dominique Fochi.

Vendredi 15 mars 2024

Comité Parole, Mémoires, Vérité, Réconciliation (PMVR)

- M. Jean-Pierre Aifa ;

- Mme Jacqueline Bernut ;

- Mme Clara Filippi ;

- M. Léonard Kaemo ;

- M. Élie Poigoune ;

- M. Gérard Sarda ;

- Mme Nathalie Prats ;

- Mme Marie-José Michel ;

- M. Pierre Welepa ;

- Mme Marie-Neige Poanoui.

Entretien avec M. Robert Xowie, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

Délégation de représentants religieux

- Père Rock Apikaoua, vicaire général de Nouvelle-Calédonie ;

- Pasteur Léonard Kaemo, président de l’église protestante ;

- M. Maurice Wimian, secrétaire général de l’église évangélique libre.

Déjeuner avec Mme Sonia Lagarde, maire de Nouméa, en présence de :

- M. Patrick Robelin, maire de Bourail ;

- M. Yoann Lecourieux, maire de Dumbéa ;

- M. Pascal Vittori, maire de Boulouparis ;

- Mme Florence Rolland, maire de La Foa ;

- M. Christophe Vakié, maire de l’île des Pins ;

- M. Willy Gatuhau, maire de Païta ;

- M. Régis Roustan, maire de Farino ;

- M. Alcide Ponga, maire de Kouaoua ;

- M. Jean-Pierre Delrieu, premier adjoint à la maire de Nouméa.

Conseil économique, social et environnemental

- M. Jean-Louis d’Anglebermes, président.

Cabinet d’audit CMI, mandaté en mai 2023 pour réaliser un bilan de l’Accord de Nouméa

- M. Victor Davet, directeur ;

- M. Olivier Sudrie, expert

F. Auditions réalisées du 16 au 21 mars 2024 en Polynésie française

Samedi 16 mars 2024

À Nuku Hiva, archipel des Marquises

- M. Benoit Kautai, maire de Nuku Hiva, président du Comité de communes des îles Marquises (CODIM) ;

- Mme Joëlle Frébault, maire de Hiva Oa, première vice-présidente la CODIM ;

- M. Joseph Kaiha, maire de Ua Pou, deuxième vice-président de la CODIM ;

- M. Félix Barsinas, maire de Tahuata, cinquième vice-président de la CODIM ;

- M. Teiki Tetamiotupa, directeur général de la CODIM ;

- M. Temaeva Bonno, secrétaire général de la commune de Nuku Hiva ;

- M. Poea Fidèle, conseiller juridique de la CODIM ;

- M. Bernard Chimin, conseiller en relations institutionnelles de la CODIM ;

- M. Maki Tamarii, conseiller en énergie de la CODIM ;

- Mme Cannelle Teao-Billard, coordinatrice patrimoniale de la CODIM.

Mardi 19 mars 2024

Syndicat CSTP-FO

- M. Emmanuel Sztejnberg-Martin, délégué CSTP-FO au Haut-commissariat, secrétaire-général adjoint Fo-FSMI Polynésie ;

- M. Wallace Teina, deuxième secrétaire général adjoint CSTP-FO, délégué régional Unité SGP-FO Police ;

- M. Patrick Galenon, secrétaire général CSTP-FO Polynésie ;

- Edgard Sommers, secrétaire général-adjoint CSTP-FO, secrétaire général FO Douanes ;

Allex Sanquer, serétaire général FO Trésor.

Assemblée de la Polynésie française

- M. Antony Géros, président de l’Assemblée ;

- M. Oscar Temaru, ancien président de l’Assemblée, ancien président de la Polynésie.

Église protestante

- M. François Pihaatae, président de l’église protestante maoli.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)

- Mme Voltina Roomataaroa-Dauphin, présidente ;

- Mme Patricia Teriiteraahaume, deuxième vice-présidente ;

- M. Maximilien Hauata (troisième vice-président) ;

- Mme Lucie Tiffenat (première questeure) ;

- M. Makallo Folituu (troisième questeur) ;

- M. Jean-François Benhamza, quatrième questeur) ;

- Mme Maeva Wane (cinquième questeure) ;

- M. Sébastien Dos Anjos, secrétaire général ;

- Mme Flora Nauta, secrétaire générale adjointe.

Présidence de la Polynésie

- Mme Vannina Crolas, ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi, du Travail, de la modernisation de l’administration et de la Formation professionnelle ;

- M. Te Haurii Taimana, directeur de cabinet du président Moetai Brotherson.

Mercredi 20 mars 2024

Communauté des communes de Terehéamanu

- M. Tearii Te Moana Alpha, président ;

- Mme Charline Tauraatua-Saint-Saëns, maire déléguée de Toahotu ;

- M. Anthony Jamet, maire de Taiarapu-est ;

- M. Pierre Oïto, adjoint au maire de Papara ;

- Mme Rosita Hoffman, directrice générale des services de Terehéamanu ;

- Mme Hélène Fariki, directrice générale des services de Taiarapu-ouest ;

- Mme Tiraa Cabral, cheffe de projet de développement intercommunal ;

- Mme Ravanui Torea, assistante administrative et comptable.

Haut-commissariat

- M. Éric Spitz, haut-commissaire de la République française

Parti A here ia Porinetia

- Mme Nicole Sanquer, présidente ;

Parti Tapura huiraatira

- M. René Temeharo, secrétaire général ;

- M. Léonard Puputauki, coordinateur principal ;

- M. Jérôme Jeannot, collaborateur du président ;

- M. Thierry Nhun Fat, collaborateur du président.

Parti Amuitahiraa o te nuna’a Maohi

- M. Gaston Flosse, président,

- Mme Pascale Haïti, conseillère.

Jeudi 21 mars 2024

Table ronde acteurs économiques

- M. Wallace Teina, secrétaire général CSTP-FO,

- M. Edgard Sommers, secrétaire général adjoint CSTP-FO,

- M. Christophe Plée, président CPME de Polynésie française et membre du CESEC,

- M. Jean Tama, premier vice-président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL).

Table ronde avec des universitaires

- M. Jean-Paul Pastorel, professeur de droit public, vice-président du conseil d’administration de l’université de Polynésie française (UPF),

- M. Hervé Ra’imama Lallemant-Moe, conseiller spécial environnement à la vice-présidence et chercheur associé à l’UPF,

- M. Philippe Neuffer, avocat.

Tribunal Foncier

- M. Gérard Joly, magistrat,

- M. Pierre Frezet, vice-président du tribunal foncier,

- Mme Laure Bellanger, vice-présidente du tribunal foncier,

- M. Jacques Le Gall, géomètre retraité, assesseur.

G. Auditions réalisées du 15 au 17 avril en Guyane

Lundi 15 avril 2024 :

À Saint-Laurent du Maroni

Communauté de commune de l’Ouest Guyanais

- Mme Sophie Charles, présidente, maire de Saint-Laurent-du-Maroni ;

À Matoury

Communauté d’agglomération du Centre Littoral

- M. Serge Smock, président ;

- M. Yahya Daoudi, conseiller communautaire ;

- M. Benoît Establet, conseiller de la communauté ;

À Cayenne

Conseil économique social environnemental de la culture et de l'éducation de Guyane (CESECE)

- Mme Ariane Fleurival, présidente du CESECE ;

- M. Jean-Marc Aimable, vice-président du CESECE ;

Représentants des peuples amérindiens

- M. Christophe Yanuwana Pierre, membre du GCC de Guyane, représentant de « Jeunesse autochtone de Guyane »

- M. Aulaguea Therese, membre du GCC de Guyane, président de la fédération des organisations autochtones de Guyane.

Mardi 16 avril 2024 :

Association des maires de Guyane

- M. Michel-Ange Jérémie, président, maire de Sinnamary ;

Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale

- M. Fabien Canavy, secrétaire général

- Mme Rayline Robeiri ;

Parti socialiste guyanais

- M. Patrice Catayée, secrétaire général ;

- M. Roland Leandre, membre du bureau politique ;

- M. Christian Baulane, membre du comité directeur ;

Parti Nouvelle force de Guyane

- Mme Marie-Laure Phinera-Horth, secrétaire générale

- M. Louis-Mike Calumey, membre du comité directeur

- M. Acadji Mustapha, membre

- Mme Ruth Ceprina, secrétaire générale adjointe

- M. Garryhk Linyons, secrétaire général adjoint,

- M. Chester Leonce, secrétaire général adjoint

- M. Jean-Yves Mirakoff, membre

- M. Steve Roldan, membre de

- M. Nestor Govindin, mandataire financier

Parti Péyi Guyane

- M. Gabriel Serville, président

Parti Guyane rassemblement

- M. Rodolphe Alexandre, président

- Mme Audrey Marie ;

Les Républicains de Guyane

- M. Stéphane Augustin, secrétaire territorial ;

- M. Fabien Covis ;

- M. Jean-Philippe ;

- M. Samuel Marie-Angélique ;

- Mme Karyne Cormier ;

Préfecture de Guyane

- M. Antoine Poussier, préfet de Guyane ;

- Mme Margot Renault, sous-préfète, directrice générale de la coordination et de l’animation ;

Chambre d’agriculture de Guyane

- M. Albert Siong, président ;

- M. Thierry Basso, directeur ;

Mercredi 17 avril 2024 :

Chambre du commerce et d’industrie

- Mme Carine Sinaï Bossou, président ;

- M. Franck Krivsky ;

Chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane

- Mme Vernita Blacodon, présidente.

H. Auditions réalisées du 18 au 20 avril en Martinique

Jeudi 18 avril 2024 :

Mairie de Fort-de-France

- M. Didier Laguerre, maire ;

- Mme Viviane Capgras ;

- M. Dario Rengassamy, directeur de cabinet ;

Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation

- M. Éric Bellemare, président

- Mme Catherine Delbé, directrice de cabinet;

Assemblée de Martinique

- M. Lucien Saliber, président, président du congrès des élus ;

- M. Marie-Georges Dronnier, directeur de cabinet ;

Vendredi 19 avril 2024 :

- M. Claude Lise, ancien sénateur, ancien député, ancien président du conseil général et ancien président du conseil territorial de Martinique ;

Association des maires de Martinique

- M. Justin Pamphile, président, maire du Lorrain ;

- Jacky Sinosa, directeur ;

Collectivité territoriale de Martinique

- M. Serge Letchimy, président ;

- M. Johnny Hajjar, ancien député ;

- M. Jean-Philippe Nilor, député, co-président de Péyi-A.

Samedi 20 avril 2024 :

Table ronde avec les chambres consulaires

- M. Louis-Daniel Bertome, vice-président de la chambre d’agriculture de Martinique ;

- M. Alain Clio, élu à la chambre de commerce et d’industrie de Martinique ;

- M. Tony Boclé, vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique ;

- M. Salomon Henry, président de la chambre des métiers et de l’artisanat de Martinique,

- M. Philippe Jock, président de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique

- M. Jean-Baptiste Rosten, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique.

I. Auditions réalisées du 21 au 23 avril en Guadeloupe

Dimanche 21 avril 2024

À Capesterre-de-Marie-Galante

- M. Jean-Claude Maes, président de l’ACCD’OM, maire ;

- Mme Betty Marcellus, secrétaire du maire ;

- Mme Betty Abatan, adjointe au maire ;

- Mme Francette Jacques, adjointe au maire ;

- Mme Manuella Sellonne, adjointe au maire ;

- M. Jacques Malandin, adjoint au maire ;

- M. Victor Rippon, adjoint au maire ;

- Mme Ernestine Rippon, conseillère municipale ;

Lundi 22 avril 2024

Mairie de Pointe-à-Pitre

- M. Harry Durimel, maire ;

Préfecture de Guadeloupe

- M. Xavier Lefort, préfet;

- M. André Atallah, maire de Basse Terre ;

Conseil départemental de Guadeloupe

- M. Denis Delver, membre du cabinet du président ;

- M. Jules Otto, conseiller départemental ;

- M. Blaise Mornal, conseiller départemental.

Conseil Régional de Guadeloupe

- M. Ary Chalus, président ;

- Ruddy Blonbou, directeur de cabinet ;

- Teddy Bernadotte, conseiller ;

Conseil économique et social régional de Guadeloupe

- M. Christophe Wachter, président ;

- M. Olivier Nicolas, premier secrétaire de la fédération guadeloupéenne du parti socialiste.

J. Auditions réalisées en mai 2024 À l’Assemblée nationale

Jeudi 16 mai 2024

- Mme Catherine Conconne, Sénatrice de la Martinique

- M. Jean-Christophe Bouvier, Préfet de la Martinique

Jeudi 23 mai 2024

- M. Vincent Berton, Préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Jeudi 30 mai 2024

- M Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin

- M Michel Magras, ancien sénateur, ancien président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, auteur du rapport « La différenciation territoriale outre-mer – Quel cadre pour le sur-mesure ? »

K. Auditions réalisées du 12 au 20 novembre 2024 avec les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon et de Saint-Barthélemy

Mardi 12 novembre 2024

Visioconférence avec le préfet de Saint-Pierre et Miquelon

- M. Christian Pouget, préfet,

- Mme Marianne-Frédérique Pussiau, secrétaire générale,

- M. Fabrice Marquand, secrétaire général adjoint,

- Mme Sandrine Montané, directrice des services du cabinet.

Visioconférence avec le président de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon

- M. Bernard Briand, président.

Mardi 19 novembre 2024

Audition du député de Saint-Pierre et Miquelon

- M. Stéphane Lenormand, député.

Audition du président de la collectivité de Saint-Barthélemy

- M. Xavier Lédée, président.

Mercredi 20 novembre 2024

Visioconférence avec les « forces vives » de Saint-Pierre et Miquelon

- M. Lionel Aubry, secrétaire général adjoint du syndicat FO 975,

- M. Alix Chevin, secrétaire général de l’union interprofessionnelle CFDT,

- Mme Christine Cormier, présidente de la section locale du syndicat nationale de l’enseignement catholique (SNEC)- CFTC

- Mme Delphine Dagort, présidente de la Chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, des métiers et de l’artisanat (CACIMA) de St-Pierre et Miquelon,

- M. Nicolas Doat, secrétaire général du syndicat FO 975,

- M. Robert Hardy, président de l’Union professionnelle de l’alimentation, des services, et du commerce de Saint-Pierre et Miquelon (UPASC),

- M. Roger Hélène, président du Medef à Saint-Pierre et Miquelon,

- M. André Robert, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Saint Pierre et Miquelon.

([1]) La composition de la mission d’information figure au verso de la présente page.

([2]) Jean-Philippe Thiellay, Le droit des outre-mer, Connaissance du droit, Dalloz, 2011.

([3]) Loi n° 46-940 du 7 mai 1946.

([4]) Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.

([5]) Société française d’histoire des outre-mer, Écrire l’histoire des départementalisations dans les outre-mer français, 2022.

([6]) Jean-Philippe Thiellay, op.cit.

([7]) Article 60 de la Constitution de la IVème République.

([8]) Loi n°56-619 du 23 juin 1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

([9]) Jean-Christophe Gay, La France d’outre-mer – Terres éparses, sociétés vivantes, Armand Colin, 2021.

([10]) Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre "Des Communautés européennes et de l’Union européenne".

([11]) Isabelle Vestris, « DOM-TOM », in Dictionnaire juridique des outre-mer, LexisNexis, 2021.

([12]) Décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982.

([13]) I. Vestris, op. cit.

([14]) J-C. Gay, op. cit.

([15]) Articles 198 à 204 pour les PTOM, article 349 pour les RUP.

([16]) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

([17]) Assemblée nationale, Pascal Clément, Douzième législature, Rapport, fait, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi constitutionnelle (n° 369), adopté par le Sénat, relatif à l’organisation décentralisée de la république et la proposition de loi constitutionnelle (n° 249) de M. Hervé Morin et plusieurs de ses collègues, relative à l’exercice des libertés locales, n° 376, 18 novembre 2002.

([18]) Jean-Christophe Gay, ibid.

([19]) Sénat, Michel Magras, 2019-2020, Rapport d’information au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer – Quel cadre pour le sur-mesure ?, n° 713, 21 septembre 2020.

([20]) Sénat, Michel Magras, ibid.

([21]) Dont le texte est par exemple disponible ici.

([22]) Stéphanie Parassouramanaik, « Différenciation », in Dictionnaire juridique des outre-mer, LexisNexis, 2021

([23]) Art. L. 430-2 du code de commerce, également applicable aux COM relevant largement de l’identité législative et à Wallis-et-Futuna.

([24]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

([25]) Code de l’entreprise en outre-mer, sous la direction d’Olivier Magnaval

et de Ferdinand Mélin-Soucramanien, LexisNexis, 2019.

([26]) Article LO 6461-11 du code général des collectivités territoriales, par exemple la construction et l’entretien des collèges et lycées.

([27]) Patrick LINGIBÉ, « Le droit pénal en outre-mer : entre principes d’égalité et de réalité », AJ Pénal, 2019.

([28]) Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE.

([29]) Cour des comptes, L’octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, mers 2024.

([30]) Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991.

([31]) Étude d’opinion sur des questions institutionnelles à La Réunion (septembre 2022).

([32]) dictionnaire juridique des outre-mer

([33]) op.cit.

([34]) loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral »

([35]) op. cit.

([36]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([37]) « Les outre-mer au cœur du processus institutionnel » Rapport d’information sur le projet de loi relatif à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, par Mme Stéphanie Atger et MM. Mansour Kamardine et Jean-Hugues Ratenon (octobre 2021).

([38]) Quel développement pour Mayotte ? Mieux répondre aux défis de la démographie, de la départementalisation et des attentes des Mahorais. Rapport public thématique de la Cour des comptes (juin 2022).

([39]) op.cit.

([40]) Insee Flash Mayotte No 182 Paru le 22 novembre 2024

([41]) op. cit.

([42]) Les rapporteurs ne peuvent s’empêcher de s’interroger sur les motivations réelles de sites « bien informés », à commencer par le réseau social X, qui ont annoncé sans l’ombre d’une hésitation « 60 000 morts » dans les jours qui ont suivi la catastrophe.

([43]) Op. cit. (p. 28)

([44]) Elles ne sont résolues que depuis la signature, le 15 mars 2021, d’un accord diplomatique, qui renvoie néanmoins la délimitation d’une dernière portion de la frontière à des négociations toujours en cours : Patrick Blancodini, « Guyane française – Suriname : le tracé définitif de la frontière officiellement fixé sur 400 km », Géoconfluences, 8 avril 2021.

([45]) Tristan Aoustin, « Guyane », in Dictionnaire juridique des outre-mer, LexisNexis, 2021.

([46]) Insee Flash Guyane, « 286 618 habitants en Guyane au 1ᵉʳ janvier 2021 », n° 180, décembre 2023.

([47]) Insee, Marcelle Jeanne-Rose et Antonin Creignou « 29 % des Guyanais en situation de grande pauvreté en 2018 », Insee analyses Guyane n° 59, 11 juillet 2022.

([48]) Insee, Maurice Bilionière, Zinaïda Salibekyan-Rosain, « En Guyane, les produits alimentaires sont 39 % plus chers qu’en France métropolitaine », Insee analyses Guyane n° 63, 11 juillet, 2023.

([49]) Le Monde, Nathalie Guibert et Laurent Marot, « Guyane : Emmanuel Macron face aux élus qui demandent un statut d’autonomie », 25 mars 2024.

([50]) Ministère de l’intérieur et des outre-mer, Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, « Insécurité et délinquance en 2022 : bilan statistique », 28 septembre 2023.

([51]) Sénat, Étienne Blanc, « Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic », rapport d’enquête, n° 588, 7 mai 2023.

([52]) Sénat, Antoine Karam, « Mettre fin au trafic de cocaïne en Guyane : l’urgence d’une réponse plus ambitieuse », rapport d’information, n° 707, 15 septembre 2020.

([53]) Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et Loi n° 2011-884 du 27 jullet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

([54]) Article L. 7111-2 du code général des collectivités territoriales.

([55]) Article L. 7124-11 du code général des collectivités territoriales.

([56]) Sénat, Philippe Bas, Mathieu Darnaud, Jean-Luc Fichet, Sophie Joissains et Thani Mohamed Soilihi, Pour une grande loi Guyane : 52 propositions, rapport d’information n° 337 fait au nom de la commission des lois, 19 février 2020.

([57]) JORF n°0103 du 2 mai 2017, texte n° 47.

([58]) Livre blanc des États généraux de la Guyane.

([59]) Sénat, Philippe Bas, Mathieu Darnaud, Jean-Luc Fichet, Sophie Joissains et Thani Mohamed Soilihi, op.cit.

([60]) Article L. 7321-1 du code général des collectivités territoriales.

([61]) Disponible ici.

([62]) Établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI sont des structures administratives permettant à plusieurs communes d’exercer des compétences en commun.

([63]) Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

([64]) Orthographe utilisées dans le code général des collectivités territoriales ; l’orthographe « bushinengué » existe également.

([65]) Sénat, Mathieu Darnaud, Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, n°287,

11 janvier 2017.

([66]) Maud Elfort, « Amérindiens (de Guyane) », in Dictionnaire juridique des outre-mer, LexisNexis, 2021.

([67]) M. Elfort, ibid.

([68]) Tristan Aoustin, « Guyane », in. « Dictionnaire juridique des outre-mer », LexisNexis, 2021.

([69]) Article L. 7124-11 du code général des collectivités territoriales.

([70]) Articles L. 7124-14 et suivants du code général des collectivités territoriales.

([71]) Sénat, Mathieu Darnaud, op. cit.

([72]) J-C Gay, op. cit.

([73]) Article R. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

([74]) Article R. 5143-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

([75]) Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), La place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des kanak de Nouvelle-Calédonie et des amérindiens de Guyane,

23 février 2017.

([76]) Assemblée nationale, Jean-Marc Zulesi, Jean-Victor Castor, Clémence Guetté et Gérard Leseul, Rapport de la mission d’information sur l’aménagement et le développement durables du territoire en Guyane,

28 novembre 2023.

([77]) CNCDH, op. cit.

([78]) J.-C. GAY, op. cit.

([79]) Hélène Ferrarini, « Allons enfants de la Guyane. Eduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République », Anacharsis.

([80]) France Antilles, Gérôme Guitteau, « L’avis des Gran Man s’impose sur la question Bushinenge », 9 décembre 2023.

([81]) Le texte de cette résolution est disponible ici.

([82]) Guyaweb, Guillaume Reuge, « La résolution portant sur la représentation des peuples autochtones adoptée dans la douleur par le congrès des élus », 13 avril 2024.

([83]) Texte publié par le média Guyaweb.

([84]) Article L. 7324-3 du code général des collectivités territoriales.

([85]) GUYAWEB, Eric Louis désigné à la tête du Grand conseil coutumier, 15 avril 2024.

([86]) Guillaume Reuge, « Sylvio Van der Pijl élu dans la discorde président du Grand conseil coutumier », Guyaweb, 29 Septembre 2024.

([87]) Audrey Virassamy, « Nouvelles démissions amérindiennes au Grand conseil coutumier de Guyane », Guyane la 1ère, 7 Octobre 2024.

([88]) Insee, Corentin Douriaud, « 360 749 habitants en Martinique au 1ᵉʳ janvier 2021 », Insee Flash Martinique n° 193, 28 décembre 2023.

([89]) Insee, Maurice Bilionière, Zinaïda Salibekyan-Rosain, « En Martinique, les produits alimentaires sont 40 % plus chers qu’en France métropolitaine », Insee Analyses Martinique n° 63, 11 juillet 2023.

([90]) Insee, Antonin Creignou, Marcelle Jeanne-Rose, « 27,4 % des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté en 2019 », Insee Analyses Martinique n° 54, 17 mai 2022.

([91]) Insee, Gwenaëlle Taupe, Bénédicte Chanteur, « En 2023, la Martinique reste la région où la part de seniors est la plus élevée », Insee Flash Martinique n° 207, 17 octobre 2024.

([92]) IEDOM, Rapport annuel économique 2023, Martinique.

([93]) Cet équipement de médecine nucléaire permet la production de traceurs faiblement radioactifs, utilisés pour détecter des cancers par scintigraphie selon la méthode de tomographie par émission de positons (TEP).

([94]) F.-X. Millet, op. cit.

([95]) Jean-Christophe Gay, La France d’Outre-mer : Terres éparses, sociétés vivantes, Armand Colin, 2021, p. 75.

([96]) Jean-Marc Party, « La résonance permanente des émeutes de décembre 1959 à Fort-de-France », Martinique la 1ère, 21 décembre 2021.

([97]) La question était ainsi libellée : « Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, dotée d’une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République ? » ; Décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

([98]) Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

([99]) Articles L. 7211-1 à L. 72-112-1.

([100]) Ci-après : « conseillers de Martinique ».

([101]) François-Xavier Millet, « Martinique », in Dictionnaire juridique des outre-mer, LexisNexis, 2021.

([102]) Article L. 7224-8 du code général des collectivités territoriales.

([103]) Article L. 7324-1 du code général des collectivités territoriales.

([104]) Sénat, Rapport n° 467 de M. Christian COINTAT , fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, 27 avril 2011.

([105]) Justin Daniel, « La CTM : une construction en l’état futur d’achèvement... Sans garanties de finition ? », mai 2016.

([106]) Article L. 7225-2 du code général des collectivités territoriales.

([107]) Article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

([108]) Délibération n° 14-2161-2 du 18 décembre 2014 du conseil régional de Martinique portant instauration d’une autorité organisatrice de transports unique et d’un périmètre unique des transports.

([109]) Joseph Nodin, « La CTM : une construction en l’état futur d’achèvement... sans garanties de finition ? », Martinique la 1ère, 11 mai 2016.

([110]) Cour des comptes, Rapport d’observations définitives, Collectivité territoriale de Martinique (département de la Martinique), Exercices 2015 à 2020, 21 mai 2021.

([111]) Par exemple pour celui du 11 septembre 2024.

([112]) https://www.collectivitedemartinique.mq/

([113]) France Antilles, « Aux yeux d’une majorité de Martiniquais, la CTM est un échec, une désillusion », 25 mars 2024.

([114]) Article L. 558-6 du code électoral.

([115]) Il n’était pas interdit de siéger simultanément dans l’une et l’autre de ces deux assemblées, mais Madame Conconne indique que cela ne concernait, au moment de leur disparition, qu’un seul élu.

([116]) Sénat, Stéphane Artano et Micheline Jacques, Rapport d’information n°361, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, sur l’évolution institutionnelle des outre-mer, 16 février 2023.

([117]) Le dossier de presse de cette réunion a été publié ici.

([118]) Un « document de travail » a été publié ici.

([119]) Martinique la 1ère, « Une autorité unique de la gestion de l’eau en Martinique... vote unanime des élus de l’assemblée de la CTM », 27 juillet 2024.

([120]) Contrainte absente dans l’hypothèse où la collectivité est habilitée à « fixer [elle-même] les règles applicables sur [son] territoire » (article 73 alinéa 3).

([121]) Deuxième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

([122]) Loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.

([123]) Jean-Michel Hauteville, En Martinique, le processus d’« émancipation » s’enlise, Le Monde, 13 septembre 2024.

([124]) Cour administrative d’appel de Bordeaux, ordonnance 23BX02571 du 22 novembre 2023.

([125]) CÉSECÉM, Délibération n° 2023-10 portant adoption de l’avis sur la résolution du congrès des élus de Martinique du 29 novembre 2023.

([126]) Inès Tresident-Ranguin, « congrès des élus boudé par l’opposition : “C’est plus une stratégie de blocage pour discréditer les démarches” [Serge Letchimy] », Martinique la 1ère, 29 novembre 2023.

([127]) Déclaration de non-participation du GSPM au Congrés des élus du 29 novembre 2023.

([128]) Le titre XII de la Constitution est celui relatif aux collectivités territoriales.

([129]) France Antilles, « Aux yeux d’une majorité de Martiniquais, la CTM est un échec, une désillusion », 25 mars 2024.

([130]) Hauteville, Jean-Michel, « En Martinique, le processus d’« émancipation » s’enlise », 13 septembre 2024, Le Monde.

([131]) Benjamin Stora, Michelle Zancarini-Fournel, Sylvain Mary, Jacques Dumont, Laurent Jalabert, Serge Mam Lam Fouck, Louis-Georges Placide, Edenz Maurice « Commission d'information et de recherche historique sur les événements de décembre 1959 en Martinique, de juin 1962 en Guadeloupe et en Guyane, et de mai 1967 en Guadeloupe : rapport à Madame la ministre des outre-mer », 2016.

([132]) Gwenaëlle Taupe, Bénédicte Chanteur, « En 2023, moins de naissances et de décès en Guadeloupe », Insee Flash Guadeloupe n° 208, 17 octobre 2024.

([133]) Art. L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

([134]) En plus du conseil économique, social et environnemental régional, de droit commun, le conseil régional de Guadeloupe est assisté, comme à Mayotte et à la Réunion, d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ; Art. L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales.

([135]) Délibération du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe.

([136]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

([137]) Délibération du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe.

([138]) Délibération du 17 décembre 2010 du conseil régional de la Guadeloupe.

([139]) Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

([140]) Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe.

([141]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([142]) Délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe.

([143]) Art. L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales.

([144]) Art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales.

([145]) Art. L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales.

([146]) Pierre-Olivier Caille, JurisClasseur Administratif, « Fasc. 130-20 : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion », 2014.

([147]) Ces réunions plénières sont elles-mêmes appelées « congrès » ; la réunion du 20 décembre 2019 était ainsi le « XVIème congrès des élus départementaux et régionaux ».

([148]) Rapport au congrès des élus du 7 juin 2023.

([149]) Ibid. Sauf mention contraire, l’ensemble des citations de la présente partie sont issues du rapport précité.

([150]) Le rapport comporte, en annexe, les contributions des partis politiques et organisations parapolitiques d’une part, la liste des acteurs auditionnés ou consultés d’autre part.

([151]) Publiées sur le site #Kanoukafè ?

([152]) Publiées sur le site #kanoukafè ?

([153]) www.kanoukafe.com

([154]) Art. L. 5912-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

([155]) Le problème du « manque » d’élus a été évoqué supra en ce qui concerne la Martinique.

([156]) Il fut en outre l’un des collaborateurs de Lucette Michaux-Chevry.

([157]) Pierre Emmanuel, « Les exécutifs ne sont pas sur la même longueur d'onde avant le congrès des élus », RCI, 30 mai 2024.

([158]) RCI, « Retour sur le 18e Congrès des élus de Guadeloupe », direct tenu le jour du congrès.

([159]) Art. L. 5915-2.

([160]) Le 30 juillet, lors de sa quatrième réunion plénière de l’année 2024.

([161]) Le 12 juillet, avec, en annexe, la reproduction des résolutions adoptées par le congrès.

([162]) Circulation routière et transports routiers, desserte maritime d'intérêt territorial, voirie, droit domanial et des biens de la collectivité, gestion et accès au foncier, urbanisme, droit du littoral, ressources halieutiques, du sol et du sous-sol, gestion des autorisations et de la propriété intellectuelle des ressources génétiques animales, végétales et fongiques endogènes.

([163]) Tourisme, énergie, environnement, industries culturelles et créatives.

([164]) Accès au travail des étrangers, préférence locale à l'emploi à compétences égales.

([165]) Éric Rayapin, Christelle Théophile, Nadine Fadel, « Évolution institutionnelle en Guadeloupe : "Au final, c’est la population qui va décider, puisqu’il y aura un référendum", annonce Guy Losbar », Guadeloupe la 1ère, 14 mai 2024.

([166]) Son point culminant, le morne Constant, s’élève à 204 mètres.

([167]) Iedom, Rapport annuel économique Guadeloupe 2023, 29 juin 2024.

([168]) Guillaume Chevrollier et Catherine Conconne, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la continuité territoriale outre-mer, 30 mars 2023.

([169]) Ibid.

([170]) Cour des comptes, Commune de Capesterre de Marie-Galante, 16 avril 2024.

([171]) Aurélie Chamiot Prieur et Katerine Lamprea, « Échouements de sargasses sur les côtes de Martinique et Guadeloupe : état des lieux 2024, Commissariat général au développement durable », octobre 2024.

([172]) Art. L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

([173]) Aux termes du plan de gestion de lutte contre les sargasses, la CCMG est censée exercer un rôle de mutualisation et de coordination du ramassage, ce qui n’est que partiellement le cas. De plus, si la CCMG « s’est substituée à la commune dans la gestion des opérations d’investissements relatives à la lutte contre les sargasses », par exemple en demandant des subventions pour la pose de barrages déviants, ce transfert de compétence semble juridiquement fragile. Cour des comptes, Commune de Capesterre de Marie-Galante, 16 avril 2024

([174]) Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, 7ème édition, Lefebvre-Dalloz, 2023.

([175]) Art. L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales.

([176]) Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Rapport d’observations définitives, Communauté d’agglomération CAP Excellence (département de la Guadeloupe), Exercices 2014 et suivants, 18 mars 2019.

([177]) Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Rapport d’observations définitives, Communauté d’agglomération du Grand Sud-Caraïbe (département de la Guadeloupe), Exercices 2011 et suivants, 4 mars 2021.

([178]) Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Rapport d’observations définitives, Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (département de la Guadeloupe), Exercices 2013 et suivants, 11 décembre 2020.

([179]) Jean-Michel Hauteville, Crise de l’eau en Guadeloupe, avec des coupures et des contaminations à répétition, Le Monde, 23 avril 2023

([180]) Amandine Ascensio, Gestion de l’eau en Guadeloupe : les crises se succèdent, la faute à un syndicat toujours défaillant, Le Monde, 12 avril 2024

([181]) J.-M. Hauteville, op. cit.

([182]) A. Ascensio, op. cit.

([183]) Préfet de la Guadeloupe, communiqué de presse, 10 octobre 2024.

([184]) Le Monde avec AFP, « Guadeloupe : les subventions à la régie de l’eau suspendues pour « défaillances » comptables », 13 septembre 2024.

([185]) Idem.

([186]) Nadine Fadel, « Suspension des subventions au SMGEAG : l’État lâche du lest est verse 3M€ au syndicat unique de l’eau de Guadeloupe », Guadeloupe la 1ère, 11 octobre 2024.

([187]) Nadine Fadel, Eric Stimpfling, « Eau en Guadeloupe : Jean-Louis Francisque démissionne de la présidence du SMGEAG », Guadeloupe la 1ère, 15 octobre 2024

([188]) Préfet de la région Guadeloupe, Arrêté CAB du 20 avril 2024 portant couvre-feu pour les mineurs dans des secteurs des Abymes et de Pointe-à-Pitre.

([189]) Amandine Ascensio, Le Monde, « Violence des mineurs : à la Guadeloupe, un couvre-feu loin de traiter les problèmes de fond », 24 Avril 2024.

([190]) Préfet de la région Guadeloupe, Arrêté préfectoral du 21 mai 2024 portant reconduction et adaptation de l'arrêté du 20 avril 2024 de couvre-feu pour les mineurs dans des secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre.

([191]) Préfet de la région Guadeloupe, Arrêté du 24 septembre 2024 portant couvre-feu pour les mineurs dans la commune de Sainte-Rose ainsi que dans certains secteurs des communes de Pointe-à-Pitre, des Abymes, du Gosier, de Lamentin et Capesterre-Belle-Eau.

([192]) Lydia Quérin, « Black out en Guadeloupe : le couvre-feu reconduit à nouveau dans la nuit du dimanche 27 octobre », Guadeloupe la 1ère, 27 octobre 2024.

([193]) André-Louis Sanguin, « Saint-Martin, les mutations d'une île franco-néerlandaise des Antilles », Cahiers d'Outre-Mer, 1982, vol. 35, n° 138, pp. 123-140.

([194]) Sopheap Theng, « L'île de Saint-Barthélemy (Petites Antilles) : une destination du tourisme de luxe », Études Caribéennes, 2014, Mondes insulaires : espaces, temporalité, ressources, 27-28,

([195]) Gérald Servans, Audrey Naulin, Lanwenn Le Corre, Saint-Martin : Terre d’accueil et de contrastes, INSEE, 2017.

([196]) Rémi Barroux, « Après l’ouragan Irma, l’île de Saint-Martin toujours vulnérable », Le Monde, 30 septembre 2023.

([197]) Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat, Simon Sutour, « L'avenir statutaire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin : le choix de la responsabilité », Rapport d’information fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 14 décembre 2004.

([198]) Pierre-Olivier Caille, JurisClasseur Administratif, Fasc. 130-60 : Collectivités d’outre-mer. – Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre-et-Miquelon, LexisNexis, 6 mai 2016.

([199]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

([200]) Christian Cointat, « Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer », 18 octobre 2006.

([201]) Articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales.

([202]) IEDOM, « Le tourisme à Saint-Martin : Un positionnement touristique à concrétiser », 2015.

([203]) Nadine Fadel, Guadeloupe 1ère, « Villes les plus sûres de France : l'île de Saint-Martin et la Guadeloupe mal classées », 28 Octobre 2021.

([204]) Marion Redon, « Saint-Martin/Sint-Maarten, une petite île divisée pour de grands enjeux », Cahiers d'Outre-Mer, 2006, n° 234, pp. 232-266.

([205]) Le conseil régional de la Guadeloupe gère encore le Fonds Européen Agricole pour le développement rural (FEADER) et le Programme Opérationnel (PO) de Coopération Interreg Caraïbes 2014 – 2020, comme l’indique le site internet de la collectivité de Saint-Martin consacré aux fonds européens.

([206]) Chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, Rapport d’observations définitives, Collectivité de Saint-Barthélemy, exercices 2018 et suivants, 4 octobre 2023.

([207]) « Comprehensive Economic and Trade Agreement », accord économique et commercial global en français.

([208]) https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000017758247/

([209]) Nouvelle-Calédonie : « On assiste au détricotage des principes qui avaient assuré la paix civile », Jean-François Merle, Tribune publiée par le Journal Le Monde le 23 mars 2024.

([210]) L’amendement proposait la nouvelle répartition suivante : 5 (-2) membres pour la province des îles Loyauté soit 9,26 % des sièges, 13 (-2) membres pour la province Nord (24,07 %) et 36 (+4) membres pour la province Sud (66,67 %).

([211]) CEDH, 11 janvier 2005, n° 66289/01, Py c./ France.

([212]) Cour de cassation, 22 juin 2023, n° 23-60.095 ; 23-60.094 ; 23-60.093 ; 23-60.092.

([213]) M. Gérald Darmanin, JO des débats du Sénat (p. 5 069) le 26 mars 2024.

([214]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/delegations-comites-offices/dom/actualites/avenir-institutionnel-des-outre-mer-presentation-d-une-communication-de-la-mission-d-information

([215]) Nouvelle-Calédonie : « On assiste au détricotage des principes qui avaient assuré la paix civile », Jean-François Merle, Tribune publiée par le Journal Le Monde le 23 mars 2024.

([216]) Selon les chiffres du Conseil d’État, ces dispositions privent aujourd’hui du droit de vote 19,28 % des électeurs inscrits pour l’élection présidentielle.

([217]) « Nouvelle-Calédonie : Les présidents des trois provinces élus », sur outremers360.com, le 17 mai 2019.

([218]) « Justifier ce qui ne peut l’être ? » article de La Voix du Caillou publié le 25 avril 2024.

([219]) Le Monde des 10-11-12 novembre 2024, page 14.

([220]) Rapport n° 525 de MM. Florent Boudié et Arthur Delaporte au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (30 octobre 2024).

([221]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/delegations-comites-offices/dom/actualites/avenir-institutionnel-des-outre-mer-presentation-d-une-communication-de-la-mission-d-information

([222]) « Le Territoire des îles Wallis et Futuna », la Cour des comptes, 31 janvier 2023.

([223]) Rapport d’information (N° 1502) sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, publié le 4 juillet 2023 par les députés Marc Le Fur et Estelle Youssouffa au nom de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale.

([224]) La Cour des comptes, op. cit.

([225]) Les Chantiers de développement local (CDL) sont des emplois aidés bénéficiant d’une aide financière temporaire et une insertion professionnelle à des personnes particulièrement défavorisées contre un travail d’intérêt général dans un service ou un établissement public (État, Pays ou commune) ou une association.

([226]) à comparer aux 47,6 millions d’euros du coût de la monarchie britannique ou aux 41 millions d’euros de la monarchie belge.

([227]) La Cour des comptes, op.cit..

([228]) La Cour des Comptes, op. cit.

([229]) Fonds européen de développement.

([230]) Arrêté du 20 septembre 2024 portant cessation de fonctions du directeur de l’Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna et nomination d’un directeur par intérim. Journal officiel de la République française du 21 septembre 2024, texte 35.

([231]) Proposition de loi adaptant la gestion du foncier de Wallis et Futuna à la pratique réelle (n° 776) de M. Mikaele Seo, déposée le 31 janvier 2023.

([232]) Rapport n° 165 (2017-2018) de Mme Catherine Troendlé et de M. Mathieu Darnaud, sénateurs, au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer : « la Polynésie française : allier autonomie dans la République et subsidiarité » (13 décembre 2017).

([233]) Rapport d’information n° 123 (2023-2024) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat par Mmes Françoise Gatel et Agnès Canayer relatif aux « enjeux et perspectives de l’intercommunalité en Polynésie française » en date du 16 novembre 2023.

([234]) « L’accessibilité et l’intelligibilité du droit en Polynésie française », rapport au gouvernement de M. Michel Thénault et Mme Élisabeth Catta (février 2020).

([235]) Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision DC 421 du 16 décembre 1999.

([236]) « L’accessibilité et l’intelligibilité du droit en Polynésie française », op. cit.

([237]) « L’accessibilité et l’intelligibilité du droit en Polynésie française », op. cit.

([238]) Catherine Vannier, magistrate, Tahiti-Pacifique Magazine. n° 240 (avril 2011) « Civilisation orale, civilisation occidentale, spoliation foncière aux îles Marquises ».

([239]) Entretien accordé le 22 août 2023 à la chaîne de télévision RTVI.

([240]) « Le Peuple », essai publié en 1846 par Jules Michelet.

([241]) Entretien accordé le 22 août 2023 à la chaîne de télévision RTVI.

([242]) Dictionnaire juridique des Outre-mer, LexisNexis AS, 3 juin 2021.