c. Un alignement progressif du régime fiscal de la location meublée non professionnelle sur le régime fiscal de la location nue permettrait de supprimer cette distorsion fiscale.
Le CPO préconise d’harmoniser le traitement fiscal des revenus immobiliers autour d’un régime foncier unique adapté ([254]) qui se caractériserait par un taux d’abattement fixé à 40 % au régime micro-foncier et la fin de la possibilité de constater un amortissement au réel. La réforme fiscale proposée abaisserait d’environ un point la rentabilité des investissements locatifs en meublé par rapport au régime LMNP. L’impact positif pour les finances publiques de l’assujettissement des revenus des locations meublées à un régime foncier adapté serait compris entre 42 millions d’euros et 120 millions d’euros.
La DGFiP, auditionnée dans le cadre de cette mission, a toutefois alerté les rapporteurs sur le fait que tout ajustement visant à rapprocher le régime fiscal de la location meublée non professionnelle de celui de la location nue aurait pour conséquence d’accentuer la différence avec le régime applicable aux activités de location exercées à titre professionnel. À cet égard, toute mesure tendant à accorder à une telle activité professionnelle un traitement distinct de celui des autres activités professionnelles relevant des BIC devrait être justifiée par une différence de situation objective.
À défaut d’une unification des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue, ou d’un alignement du premier sur le second, supprimer la capacité pour les loueurs de meublés professionnels et non professionnels, d’inclure dans leurs charges déductibles dans le cadre du régime réel BIC les intérêts d’emprunt et l’amortissement des locaux lorsque le bien générant des loyers n’est pas la résidence principale du locataire, constituerait une première avancée en ce sens.
d. Définir un statut spécifique de l’investisseur immobilier
Au-delà de la remise en cause des avantages accordés à la location meublée, il pourrait être envisagé de donner plus de lisibilité à la fiscalité des revenus fonciers.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, le rapporteur Jean-Paul Mattei a par exemple déposé un amendement visant à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, d’un encadrement des loyers, et d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D ([255]).
Ce statut, sur option, n’ouvrirait pas, en contrepartie, le bénéfice des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, notamment pas en matière de déficits fonciers.
Il s’agirait, en instaurant une fiscalité incitative sur les revenus fonciers assujettis à l’impôt sur le revenu, de récompenser les bailleurs vertueux et de faciliter la mise en location de longue durée de biens rénovés pour les ménages ne pouvant accéder à la propriété.
Le rapporteur Jean-Paul Mattei recommande de mettre en place un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un certain nombre de conditions (engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, encadrement des loyers, diagnostic de performance énergétique de catégorie D au moins).
3. Les taxes sur les logements vacants
En application de l’article 232 du code général des impôts, une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) est applicable dans les communes situées dans des zones où il existe des difficultés d’accès au logement, afin d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché (incitation à la location ou à la cession) des logements actuellement non occupés. Cette taxe est une imposition obligatoire, instituée au profit de l’État, portant sur les logements vides et inoccupés depuis plus d’un an au 1er janvier de l’année d’imposition, et dont le taux est fixé par le législateur (17 % de la valeur locative cadastrale la première année d’imposition puis 34 % les années suivantes).
Par ailleurs, dans les autres communes, peut être instituée, sur délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre compétent, une taxe d’habitation sur les logements vacants (article 1407 bis du CGI). Elle est applicable aux logements vides et inoccupés depuis plus de deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux ne peut être librement fixé mais correspond à celui de la taxe d’habitation de la commune. Ses recettes alimentent le bloc communal.
Ces deux impositions présentent donc des caractéristiques bien distinctes et sont exclusives l’une de l’autre.
Jusqu’au 31 décembre 2022, la taxe annuelle sur les logements vacants s’appliquait de plein droit aux logements vides et inoccupés depuis plus d’un an au 1er janvier de l’année d’imposition ([256]), situés dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ce déséquilibre était caractérisé au regard de trois critères :
– le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
– le niveau élevé des loyers ;
- le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens.
La liste des communes où la taxe est instituée, en fonction des critères édictés par le législateur est fixée par un décret du 10 mai 2013 ([258]), modifié pour la dernière fois en 2015 ([259]). Elle comprend plus de 1 100 communes dans 28 agglomérations situées dans le même nombre de départements.
Périmètre d’application de la tlv jusqu’au 31 décembre 2022
Source : ministère de la transition écologique et d’a cohésion des territoires
L’article 73 de la loi de finances pour 2023 ([260]), issu d’un amendement de notre collègue Xavier Roseren, étend le périmètre de cette taxe. Depuis le 1er janvier 2023, la taxe est désormais appliquée dans les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants qui connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Cet article définit de nouveaux critères pour caractériser ce déséquilibre, en remplaçant le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires (les deux autres critères listés supra sont maintenus).
L’article 74 de la loi de finances pour 2023 modifie en outre le taux de la TLV, qui passe de 12,5 % à 17 % la première année d’imposition, et de 25 % à 34 % à compter de la deuxième.
Les rapporteurs saluent cette évolution ainsi que la prise, en application de cette récente modification législative, du décret 2023-822 du 25 août 2023, qui modifie le décret de zonage du 10 mai 2013 en actualisant la liste des communes soumises à cette taxe.
4. La fiscalité des plus-values immobilières doit être rendue plus neutre sur les choix de cession ou de rétention
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([261]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI.
S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine, ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
● En outre, les plus-values immobilières taxables figurent dans le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal et, à ce titre, entrent dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) qui s’ajoute à l’IR lorsque le RFR dépasse 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour un couple, avec un taux marginal de 4 %.
Il en résulte un taux marginal d’imposition des plus-values immobilières parmi les plus élevés d’Europe, comme le montre le tableau suivant.
Exemples de taux marginaux de taxation des plus-values immobilières appliqués dans des États européens
Source : réponse de la DGFiP au questionnaire des rapporteurs.
Le taux marginal retenu comprend, pour la France, 36,9 % au titre de l’IR et des prélèvements sociaux ainsi que 4 points au titre du taux marginal de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).
● Par ailleurs, depuis 2013 ([262]), les plus-values sur les cessions immobilières autres que les terrains à bâtir, supportent une taxe supplémentaire et distincte « sur les plus-values immobilières élevées », dès lors qu’elles dépassent 50 000 euros : il est appliqué un taux progressif de 2 % à 6 % selon le montant de la plus-value ([263]). Le rendement est de 72 millions d’euros en 2022, affecté au Fonds national d’aide au logement (FNAL).
● Cependant, le niveau d’imposition au taux « facial » est atténué par le fait que la plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après 5 ans de détention du bien.
Le régime des abattements a été particulièrement instable depuis 20 ans :
– en 2004 ([264]), l’abattement avait été fixé à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui permettait une exonération complète de plus-values au-delà de la quinzième année de détention ;
– en 2011 ([265]), dans le but d’accroître le rendement de l’impôt, ce régime linéaire d’abattement a été remplacé par des cadences progressives, au taux de 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 4° % chaque année de détention au-delà de la dix-septième et enfin de 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. L’exonération complète était dès lors acquise après 30 ans de détention.
– enfin, la loi de finances pour 2014 ([266]) a de nouveau modifié le régime des abattements, en distinguant la cadence applicable à l’imposition à l’IR et celle applicable aux prélèvements sociaux, selon les modalités présentées dans le tableau suivant.
Taux d’abattements pour durÉe de dÉtention sur plus-values immobiliÈres
| Durée de détention | Taux d’abattement par année de détention | |
| Assiette pour l’impôt sur le revenu | Assiette pour les prélèvements sociaux | |
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % | 1,65 % |
| 22e année révolue | 4 % | 1,6 % |
| Au-delà de la 22e année | Exonération | 9 % |
| Au-delà de la 30e année | Exonération |
Source : Article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte une exonération complète de la plus-value imposable après 22 ans au titre de l’IR, et après 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Par comparaison, l’Italie et la Belgique exonèrent en totalité les plus-values après une détention de 5 ans et l’Allemagne après 10 ans.
● En outre, il existe de nombreux cas d’exonération totale ou partielle de la plus-value de cession, énumérés à l’article 150 U du CGI.
Le principal est l’exonération complète de la plus-value de cession de la résidence principale du cédant, qui est également appliquée à la première cession d’un logement autre que la résidence principale lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale depuis 4 ans et dès lors qu’il emploie les sommes pour acquérir une résidence principale.
Cette exonération de principe n’est pas considérée comme une dépense fiscale et son coût budgétaire n’est pas chiffré.
Les rapporteurs se sont interrogés sur la pertinence de cette exonération de principe, dès lors que certains propriétaires occupants peuvent bénéficier de plus-values de cession très élevées.
Certes, la cession de la résidence principale vise, le plus souvent, à financer l’acquisition d’une nouvelle résidence principale, et la plus-value constatée peut simplement refléter une hausse générale des prix immobiliers qui renchérit également le coût d’acquisition du nouveau logement : il n’en résulte donc pas toujours un enrichissement illégitime du propriétaire et un impôt sur la plus-value pourrait, au même titre que les taxes sur les transactions immobilières (voir infra) rendre plus difficile le parcours résidentiel.
A minima, il pourrait donc être envisagé de n’appliquer l’exonération qu’à due proportion de la part de la valeur de la résidence principale cédée réinvestie dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale.
Une telle réforme présenterait l’avantage de ne pas pénaliser les parcours résidentiels tout en imposant le surcroît de plus-value.
Par ailleurs les rapporteurs considèrent qu’une plus-value d’un montant important peut, par elle-même, attester d’une capacité contributive nouvelle du propriétaire, que la fiscalité ne saurait méconnaître.
Il pourrait donc être envisagé d’introduire un plafond de l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale, au-delà duquel le montant de la plus-value se verrait appliquer les règles d’imposition de droit commun, et donc, le cas échéant, une exonération partielle ou totale en fonction de la durée de détention.
Le plafond pourrait correspondre à un montant fixe de plus-value, défini à un niveau élevé : un point de repère peut être fourni, à ce titre, par le montant de 260 000 euros, seuil du taux marginal d’imposition à la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G du CGI.
Cela permettrait de viser :
– les valorisations des biens des propriétaires dans le décile supérieur des revenus ou des patrimoines, qui acquièrent des biens très coûteux et constatent donc des plus-values, même de proportion modérée, qui peuvent aisément dépasser plusieurs centaines de milliers d’euros ;
– ou les cessions de biens immobiliers de prix moins élevés mais bénéficiant de plus-values disproportionnées, qui peuvent traduire les effets d’une rente de situation liée, par exemple, à une plus-value d’urbanisme ou d’aménagements financés par la collectivité, ou encore d’une localisation en zone tendue.
Le rapporteur Nicolas Sansu recommande de mieux tenir compte de la capacité contributive procurée par la plus-value de cession de la résidence principale en envisageant :
– de n’appliquer l’exonération de la plus-value qu’à due proportion de la part de la valeur de la résidence principale cédée réinvestie dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale
– de plafonner cette exonération en valeur absolue.
● Existent également les régimes de faveur suivants :
– l’exonération de la plus-value de cession de la résidence des titulaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité, sous conditions de revenus et de patrimoine ;
– l’exonération du bien exproprié à la suite d’une déclaration d’utilité publique ou du bien cédé par un particulier ayant exercé son droit de délaissement, sous condition de remploi de l’intégralité de l’indemnité ou du prix de cession pour l’acquisition, la construction la reconstruction ou l’agrandissement d’immeubles dans un délai de 12 mois ;
– l’exonération du bien échangé dans le cadre de certaines opérations de remembrement urbain considérées comme des opérations intercalaires, et qui doivent être réalisées par l’intermédiaire d’associations foncières urbaines ou d’associations syndicales urbaines ;
– l’exonération de la plus-value de cession du bien vendu directement ou indirectement à un organisme en charge du logement social ou à un opérateur privé qui s’engage à réaliser ou achever des logements sociaux : établi en 2005 ([267]), ce dispositif est régulièrement prorogé depuis lors et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. La dépense fiscale est évaluée à 10 millions d’euros ;
– un abattement de 70 % ([268]), sous conditions, des plus-values de cessions d’immeubles bâtis destinés à la démolition, en vue de la construction de logements, dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Le taux est porté à 85 % si les logements sociaux ou intermédiaires représentent 50 % de la surface totale de construction. Le dispositif est applicable aux promesses de vente conclues jusqu’au 31 décembre 2023 et aux constructions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.
Ces deux derniers dispositifs feront l’objet d’un rapport d’évaluation que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 30 septembre 2023, comme demandé par la loi de finances pour 2023 ([269]), ce qui doit permettre de décider, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, s’il convient de continuer de les proroger, de les réformer ou de les supprimer.
● Le rendement total de cette fiscalité s’élève en moyenne à 2,7 milliards d’euros par an, depuis 10 ans, tout en présentant des écarts importants selon les années (3,4 milliards d’euros en 2022), en fonction des volumes de cessions, des prix de l’immobilier mais également des abattements dont les effets sont parfois difficiles à déterminer, malgré la stabilité des paramètres appliqués depuis 2014.
Rendement de la fiscalité sur les plus-values immobilières
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Impôt sur le revenu | 1 835 | 1 519 | 1 020 | 885 | 903 | 1 034 | 1 091 | 1 080 | 995 | 1 347 | 1 595 |
| Prélèvements sociaux | 1 207 | 1 154 | 1 402 | 1 452 | 1 557 | 1 859 | 2 077 | 1 423 | 1 249 | 1 627 | 1 836 |
| Total | 3 042 | 2 673 | 2 422 | 2 337 | 2 460 | 2 893 | 3 168 | 2 503 | 2 244 | 2 974 | 3 431 |
Source : commission des finances, d’après les réponses de la DGFiP au questionnaire des rapporteurs.
● Dans son rapport précité, le Conseil des prélèvements obligatoires avait estimé le coût budgétaire des abattements pour durée de détention à 3,6 milliards d’euros, dont 1,85 milliard d’euros au titre des prélèvements sociaux et 1,74 milliard d’euros au titre de l’IR.
Surtout, le CPO relevait que le régime des abattements peut inciter à la rétention des biens dans le seul but d’être exonéré de la plus-value, ce qui va à l’encontre :
– d’un objectif de libération du foncier et de fluidité du marché immobilier, puisqu’une fiscalité favorable à la détention longue favorise les stratégies consistant à temporiser, en particulier dans les périodes de hausse des prix immobiliers ;
– d’un objectif d’équité, puisque, selon leurs niveaux de patrimoine et leurs revenus, toutes les catégories de propriétaires n’ont pas les mêmes capacités de rétention foncière et d’arbitrage intertemporel des cessions à des fins d’optimisation fiscale.
Inversement, les représentants de l’administration fiscale ont fait valoir aux rapporteurs que l’étalement de la chronique des abattements vise à lutter contre les comportements spéculatifs, notamment en zones tendues.
● À cet égard, les rapporteurs relèvent que la durée actuelle de détention pour une exonération totale est très supérieure à la durée moyenne nationale de détention des biens à usage d’habitation par les propriétaires au moment de leur revente, qui est de l’ordre de 9 années pour les appartements et de 10 années pour les maisons.
La chronique actuelle des abattements crée en outre des effets de seuil qui peuvent inciter à conserver le bien quelques années de plus, y compris sans en optimiser l’usage, afin de bénéficier d’une hausse des abattements : c’est en particulier le cas pour les prélèvements sociaux, puisque la conservation du bien au-delà de la vingt-deuxième année de détention permet de bénéficier d’abattements supplémentaires de 9 % par an contre 1,65 % ou 1,6 % les années précédentes.
● La fiscalité des plus-values immobilières doit donc concilier les objectifs de lutte contre la spéculation et de lutte contre la rétention foncière, tout en évitant des modifications trop fréquentes ou peu lisibles.
Plutôt que de nouvelles modifications de la chronique des abattements pour durée de détention, les rapporteurs suggèrent d’aller au-delà de cette approche « paramétrique » par la réforme systémique recommandée par le Conseil des prélèvements obligatoire dans son rapport précité : la suppression des abattements pour durée de détention et leur remplacement par une actualisation de la valeur d’acquisition du bien. Cette actualisation pourrait reposer par exemple sur la prise en compte de l’érosion monétaire (application de l’évolution de l’indice des prix à la consommation), ou bien encore sur la prise en compte du renchérissement du marché immobilier (application de l’évolution de l’indice du coût de la construction) ou de l’évolution du rendement des biens immobiliers (application de l’évolution de l’indice de référence des loyers pour les biens immobiliers bâtis et de l’évolution de l’indice national des fermages pour les biens immobiliers non bâtis).
Il serait donc tenu compte du délai écoulé depuis la date d’acquisition du bien en renchérissant le prix d’acquisition selon un indice statistique objectif :
– le traitement fiscal serait neutre par rapport aux choix de cession ou de rétention du propriétaire, ce qui supprimerait les stratégies d’arbitrage inter-temporel à visée principalement fiscale ;
– la plus-value imposable prendrait compte des facultés contributives du contribuable, ce qui est nécessaire pour répondre aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi fiscale ([270]).
Si les représentants des administrations ont fait part aux rapporteurs de la grande prudence du Gouvernement devant la perspective d’une telle réforme, au motif qu’il serait difficile d’identifier les effets budgétaires du passage d’un système à l’autre, les rapporteurs soulignent que l’on constate les mêmes variations importantes de rendement dans le cadre du régime actuel, et que les systèmes d’information de la DGFiP ne sont pas plus en mesure de simuler les effets d’éventuelles nouvelles réformes paramétriques de cette fiscalité.
Au demeurant, si l’on peut craindre que cette réforme, comme toute réforme, soit défavorable à de nombreuses personnes et génère des effets de fébrilité chez les propriétaires ou suscite des comportements attentistes, préjudiciables pour le marché immobilier, il est parfaitement possible de prévoir une entrée en vigueur progressive avec une sortie « en sifflet » du système des abattements pour durée de détention consistant à les appliquer à une partie progressivement réduite de l’assiette de la plus-value.
Néanmoins, dans la mesure où le droit constitutionnel fiscal ne confère aucun droit acquis, pour l’avenir, au régime des abattements pour durée de détention, sa suppression sans transition est parfaitement possible.
Le rapporteur Jean-Paul Mattei souligne qu’une telle mesure devrait être planifiée dans le temps afin de ne prendre personne à rebours, et appelle à être vigilant quant au choc des ventes qu’elle pourrait entraîner.
5. Les taxes foncières, un impôt à rénover
Les taxes foncières sont issues des contributions directes, établies à partir de 1791 sous la Révolution française avec d’autres contributions directes (dites « quatre vieilles »). Initialement perçues au profit de l’État, ces taxes sont devenues des impôts locaux lors de la création de l’impôt sur le revenu en 1914. La « contribution foncière » a alors donné naissance aux contributions foncières bâties et non bâties, en 1914 et 1917 respectivement. En 1974, la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité directe, prévue par l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, a remplacé ces contributions par les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB).
Fondées sur la détention d’un patrimoine foncier, les TFPB et TFNB sont dues par les propriétaires d’immeubles ou de terrains quelle qu’en soit l’utilisation. Leur produit est destiné, depuis 2021, uniquement au bloc communal et elles sont acquittées tant par les professionnels que par les particuliers.
En 2021, le montant total des recettes de TFPB et TFNB s’élevait à 35,3 milliards d’euros, contre un peu moins de 33 milliards en 2016. La TFPB représente l’essentiel de ce montant.
Source : Cour des comptes, « Les taxes foncières. Exercices 2016-2021 » Observations définitives, 2023.
a. Les taxes foncières sont un impôt insuffisamment progressif pesant essentiellement sur les ménages
Un impôt pesant essentiellement sur les ménages
La charge des taxes foncières repose essentiellement sur les ménages. La Cour des comptes ([271]) indique ainsi que 32 millions de personnes physiques propriétaires sont imposables à la TFPB, soit un impôt total d’environ 21,2 milliards d’euros. Ce montant a progressé de 13 % entre 2016 et 2021. Il représente 65,5 % du produit total de la taxe foncière sur le bâti ([272]). 76 % du montant de la TFNB est quant à lui acquitté par les personnes physiques en 2021, une proportion en léger retrait par rapport à 2016.
Ventilation (en %) du rendement de la taxe foncière sur les propriétés bâties par type de local
Source : DGFiP.
La Cour des comptes indique qu’un propriétaire est imposé en moyenne à hauteur de 849 euros au titre de la taxe foncière sur l’ensemble de ses propriétés. La taxe foncière moyenne à verser pour un local détenu par des personnes physiques s’élève à 694 euros en 2021, contre 680 euros en 2020, tous types de locaux confondus. Ce poids croissant de la taxe foncière dans le revenu des ménages était déjà souligné par le CPO dans son rapport de 2009.
Une étude de l’Insee de 2021 ([273]) a en outre relevé de fortes disparités en fonction du lieu de résidence via l’étude du taux d’effort (part moyenne de la taxe foncière dans le revenu disponible des ménages imposables à la TFPB et TFNB). Si ce taux est proche de 2 % dans l’ouest et dans l’est de la France, il est supérieur à 3 % dans le sud-ouest et dans les zones proches de la Méditerranée.
La taxe foncière sur les propriétés bâties, un impôt insuffisamment progressif
L’étude de l’Insee précitée montre que les taxes foncières sont globalement des impôts progressifs en fonction du niveau de vie – un constat assez logique dans la mesure où la propriété immobilière est concentrée chez les ménages les plus aisés (la part de ménages propriétaires est plus faible chez les ménages modestes).
Cependant, le constat est inversé en rapportant la taxe foncière au revenu des ménages imposables. La Cour des comptes note ainsi que la part de la taxe foncière dans le revenu disponible des ménages imposables décroît en fonction du niveau de vie, en particulier pour les premiers déciles. Elle se stabilise ensuite entre 2 et 3 %, avant de diminuer à nouveau pour les 5 % de redevables les plus aisés.
Par de la taxe foncière dans le revenu disponible des ménages
en fonction des centiles de revenu
Source : Cour des comptes, à partir des données Insee (par souci de lisibilité, les deux premiers centièmes de la distribution des niveaux de vie ne sont pas représentés).
La répartition du prélèvement par décile de revenus, communiquée par la DGFiP, confirme cette absence de progressivité. Un ménage se situant au milieu du deuxième décile de revenu fiscal de référence (RFR d’environ 4 000 euros par part, soit 8 000 euros pour un couple), acquittera une TFPB moyenne de 1 021 euros, soit environ 12,5 % du RFR du ménage. Ce pourcentage tombe à 4 % pour un ménage se situant au milieu du 6e décile (15 000 euros de RFR par part, soit 30 000 euros pour un couple) ; et à 3,5 % pour un ménage se situant à la borne inférieure du RFR du 10e décile (31 600 euros de RFR par part, soit 63 200 euros au total).
Pour corriger le caractère régressif de la TFPB, le rapporteur Nicolas Sansu recommande d’étudier l’encadrement de la contribution en fonction du RFR. Les pertes pour le bloc communal seront compensées par l’État.
b. Une base d’imposition obsolète : la nécessité de repenser la valeur locative cadastrale
La base imposable des taxes foncières repose sur la notion fondamentale de « valeur locative cadastrale » ([274]) (VLC) qui correspond au « loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, s’il était loué dans des conditions normales » ([275]).
Le calcul des VLC repose sur une première classification des biens en bâti et non bâti. Pour les propriétés bâties, en application de l’article 1388 du CGI, l’administration détermine dans un premier temps la « surface pondérée totale » de la propriété bâtie ([276]), qui est ensuite multipliée par le tarif fixé dans la commune en 1970 ([277]) pour cette catégorie d’habitation. Le résultat de ce calcul, appelé « valeur locative cadastrale valeur 1970 », est ensuite actualisé et revalorisé, en application de règles figurant à l’article 1516 du CGI :
– une mise à jour annuelle comportant la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance, d’affectation, de caractéristiques physiques et d’environnement ;
– une actualisation triennale des valeurs locatives issues de la précédente révision générale ;
– une révision générale des évaluations tous les six ans.
Cette valeur locative cadastrale (« VLC »), diminuée par la suite d’un abattement forfaitaire de 50 % ([278]), donne le revenu cadastral, qui constitue l’assiette de la TFPB, à laquelle sont appliqués les taux fixés par les collectivités locales bénéficiaires de cet impôt.
Aucune révision générale n’est intervenue depuis 1970 ([279])
Depuis 1970, aucune révision générale des VLC n’a eu lieu, et une seule actualisation est intervenue (depuis 1980 ([280]), c’est la valeur locative actualisée au 1er janvier 1978 ([281]) qui est retenue pour établir la base taxable, conformément à ce qui figure aujourd’hui à l’article 1518 III du CGI).
Cette ancienneté des bases de calcul a engendré de nombreuses incohérences par rapport à la valeur actuelle des biens sur le marché ([282]) : les valeurs locatives cadastrales ne reflètent que très imparfaitement le revenu fictif que rapporterait l’immeuble. Selon le CPO, la taxe foncière repose ainsi sur une base économique dont l’incohérence ne peut être que dénoncée.
Pour y remédier, l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu les modalités de mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH). En particulier, cette loi précisait que les résultats de la RVLLH seraient intégrés dans les rôles d’imposition 2026, et apportait des précisions sur le calendrier relatif aux travaux préparatoires ainsi que sur les mises à jour des tarifs et les futures révisions.
L’article 106 de la loi de finances pour 2023 a décalé de deux ans le calendrier initialement voté. Autrement dit, les résultats de la RVLLH seront intégrés dans les rôles d’imposition émis en 2028.
Les difficultés d’actualisation des bases foncières ne sont pas propres à la France. Le CPO indiquait ainsi aux rapporteurs lors de son audition que l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg retenaient également des valeurs historiques datant de plusieurs décennies.
Une mise à jour annuelle indiciaire qui déconnecte la taxe foncière de la réalité du marché
Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518 CGI, les valeurs locatives cadastrales sont, en application de l’article 1518 bis du CGI, majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances de l’année. Depuis 2018, à la suite de la loi de finances pour 2017, les modalités permettant de fixer ce coefficient annuel ont été pérennisées – et dépendent de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée pour l’année écoulée. Le législateur fiscal n’a plus besoin d’intervenir expressément en loi de finances de l’année pour que cette actualisation intervienne, et il n’a jusqu’à présent jamais souhaité déroger à cette actualisation automatique. Comme le rappelait le CPO lors de son audition, la TF est ainsi déconnectée de l’évolution des marchés immobiliers locaux, créant des disparités territoriales et des inégalités entre contribuables.
La Cour des comptes indique que, depuis la mise en œuvre de cette modification, le taux annuel moyen d’évolution des valeurs locatives lié à l’application de ces coefficients forfaitaires est de 2,64 %, valeur supérieure de 1,3 point au taux moyen constaté sur la période 2009-2017.
Coefficient de majoration appliqué aux valeurs cadastrales
(hors locaux professionnels)
Source : CPO, à partir des données Insee 2023.
Selon le CPO, la révision des bases de la taxe foncière puis leur actualisation selon un coefficient de majoration reflétant les évolutions du marché immobilier local contribueraient à assurer une meilleure prise en compte des plus-values immobilières latentes dans la fiscalité.
De la valeur locative 1970 à la base taxable de la TFPB
Source : Assemblée nationale, commission des finances.
Réfléchir à l’utilisation d’une estimation de la valeur vénale comme assiette de la taxe foncière
Si la révision des VLC apparaît comme nécessaire, les rapporteurs y voient une solution a minima ; ils recommandent de réfléchir à une assiette de TFPB plus pertinente.
Selon les rapporteurs, les valeurs locatives ne sont pas une base d’imposition adaptée, ainsi que l’a montré la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, mise en œuvre à partir du 1er janvier 2017.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) s’applique aux locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du CGI ([285]). Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la RVLLP ([286]) disposent d’une nouvelle valeur locative révisée, qui est égale au produit de la surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d’un coefficient de localisation.
Les nouveaux paramètres d’évaluation de ces VLC ont cependant eu des effets indésirables, pénalisant les petits commerces locaux ([287]). En outre, les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le mécanisme d’actualisation sexennale de ces valeurs locatives ([288]), initialement prévu en 2022, ont conduit à repousser celle-ci à 2025 (article 103 de la loi de finances pour 2023 ([289])).
Plusieurs voix plaident en faveur d’un calcul de la taxe foncière sur la base d’une estimation de la valeur vénale de l’immeuble davantage que sur la base des valeurs locatives cadastrales, qui reposent sur une estimation du revenu locatif potentiel. Dans le contexte actuel, où l’évolution de la valeur des biens immobiliers a été durablement très supérieure à celle de leur rendement locatif, il est incontestable qu’une assiette ainsi modifiée présenterait un dynamisme et un surcroît de recettes pour les collectivités bien supérieurs à ce que pourrait procurer une revalorisation de la valeur locative cadastrale.
Il convient toutefois de faire observer que, dans la mesure où la taxe foncière est un impôt portant sur la détention et non sur la mutation des biens immobiliers, la référence à la valeur de rendement du bien immobilier est susceptible de rendre compte de manière plus exacte de la capacité contributive du propriétaire du bien immobilier, en particulier s’il s’agit d’un bien loué.
Selon le CPO, la révision des valeurs cadastrales ou l’adoption d’une estimation de la valeur vénale comme assiette des taxes foncières poursuivent l’objectif commun de rapprocher l’assiette de l’imposition de l’évolution réelle du marché immobilier local. Une majorité de pays européens utilisent cependant la valeur vénale ; et celle-ci sert également d’assiette pour l’IFI.
Les rapporteurs recommandent de réfléchir à cette évolution tout en restant attentifs à ses limites. Le rapport du CPO de 2018 estimait par exemple que l’actualisation de l’estimation de la valeur vénale sur la base de l’observation de transactions similaires pouvait être moins fiable que l’actualisation des valeurs cadastrales sur la base de l’observation des loyers des logements voisins.
c. Une connaissance de l’impôt à améliorer
Dans son rapport 2009, le CPO regrettait l’absence de distinction des ménages et des entreprises ou des indépendants dans l’établissement du rôle et l’identification des ménages parmi les contribuables. Cette situation est toujours d’actualité – la Cour des comptes souligne dans son rapport que « la ventilation des bases nettes ainsi que du produit des taxes foncières selon le type de propriétaire (personne physique, entreprise ou autre personne morale) permettrait de mieux appréhender les effets des choix de politique publique sur un temps long, particulièrement l’abattement de 50 % de la valeur locative des locaux industriels. Elle affinerait également l’approche de ces impositions classées dans la catégorie statistique des impôts pesant sur les ménages alors qu’elles concernent des acteurs économiques distincts ».
Cette situation est encore plus prégnante concernant la TFPNB. Si dans le cas de la TFPB, l’habitation peut servir d’indice pour déceler, derrière la propriété, la nature juridique du propriétaire, rien ne permet, dans le cas des propriétés non bâties, de distinguer des biens qui seraient a priori plutôt la propriété des ménages et d’autres qui seraient les biens des producteurs (indépendants, entreprises…)
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) a regretté durant son audition que la DGFiP ne puisse produire de telles données, qui constituent des informations importantes pour le pilotage de cet impôt.
6. Les droits de mutation à titre onéreux, un impôt essentiel dont l’impact sur les transactions immobilières doit être limité
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont des impôts sur la transmission du patrimoine du contribuable dont le fait générateur est l’accomplissement d’actes ou d’opérations juridiques.
Le régime fiscal des DMTO est un système complexe, qui varie selon la nature du bien transmis (biens immobiliers, biens mobiliers - cession de fonds de commerce principalement – ou droits sociaux). Le présent rapport ne s’intéressera qu’aux DMTO portant sur les mutations immobilières.
Les droits de mutation à titre onéreux recouvrent en réalité plusieurs impôts ([291]) :
– un droit d’enregistrement, dû lors de l’accomplissement de l’acte de mutation ;
– une taxe de publicité foncière, due à raison de l’acte de mutation réalisé par le conservateur des hypothèques, qui joue un rôle d’information en matière immobilière.
Pour un nombre important d’actes constatant des mutations à titre onéreux d’immeubles, la formalité de l’enregistrement et celle de la publicité foncière sont fusionnées en une formalité unique appelée formalité fusionnée ([292]). Il n’est alors perçu qu’un seul impôt, dénommé taxe de publicité foncière (TPF), perçu au profit du département ([293]), dont l’assiette est la valeur du bien et le taux peut être modulé entre 1,2 % et 4,5 % ([294]) (article 683 et 1594 D du CGI). Toutefois, lorsque l’acte porte sur l’acquisition d’un immeuble neuf ou en état futur d’achèvement, le taux de cette TPF est réduit à 0,7 % ;
– certaines taxes additionnelles : une taxe additionnelle perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations de tourisme ou d’un fonds de péréquation départemental, dont l’assiette est la valeur du bien et le taux est fixé à 1,2 % (articles 1584 et 1595 bis CGI) (cette taxe additionnelle n’est pas due lorsque l’acte porte sur l’acquisition d’un immeuble neuf ou en état futur d’achèvement) ; un prélèvement effectué au profit de l’État pour frais d’assiette dont le taux est fixé à de 2,37 % et qui est assis sur le montant de la TPF (article 1647 CGI).
Évolution du rendement des DMTO (et de la taxe additionnelle) depuis 10 ans
Source : données issues des applications de recouvrement de la DGFiP.
a. Les DMTO représentent une ressource centrale des départements, qui demeure cependant trop volatile
Une ressource importante, clé de l’investissement, mais trop volatile
Le rendement des DMTO perçus par les départements s’élevait en 2022 à 14,5 milliards d’euros. Ils représentent ainsi une ressource importante des départements ; et ce d’autant plus que la situation des départements se caractérise depuis quelques années par un bouleversement des équilibres budgétaires, avec une baisse des concours de l’État et de la fiscalité directe et une hausse de la fiscalité indirecte. La part des concours de l’État et de la dotation générale de fonctionnement dans les ressources des départements est ainsi passée de 24 % en 2013 à 14 % en 2021 ; celle de la fiscalité directe de 33 % à 11 % entre 2014 et 2017 ; et celle de la fiscalité indirecte de 23 % à 43 % (en raison d’une augmentation des DMTO et d’une attribution d’une fraction de TVA, laquelle compense le transfert aux communes de la part départementale des taxes foncières lors de la suppression de la taxe d’habitation).
Ressource importante des départements, les DMTO n’en demeurent pas moins une ressource volatile. Cela s’explique par la nature de cette imposition, assise sur le flux, plus volatile que le stock.
L’association Départements de France (ADF) indiquait ainsi aux rapporteurs que le produit des DMTO encaissé au 30 avril 2023 était inférieur de plus de 12 % au produit des DMTO encaissé au 30 avril 2022.
Rendement des DMTO cumulés, comparaison 2022/2023
(en millions d’euros)
| Au 31 janvier | Au 28 février | Au 31 mars | Au 30 avril | |
| 2022 | 753,6 | 1 531,1 | 2 279,7 | 3 483,1 |
| 2023 | 690,1 | 1 393,6 | 2 041,7 | 3 046,7 |
| Écart en millions d’euros | – 63,5 | – 137,5 | – 238,0 | – 436,3 |
| Écart en % | – 8,4 % | – 9,0 % | – 10,4 % | – 12,5 % |
Éléments calculés sur la base des réponses transmises par 67 départements en moyenne
Source : Association des départements de France.
Il apparaît nécessaire de rendre un pouvoir de taux aux départements
Pour faire face à cette volatilité, les départements ont mis en place deux mécanismes : un fonds de péréquation interne (abondé chaque année à hauteur d’1,6 milliard d’euros minimum), et un fonds de réserve, créé en 2021, abondé les années où les rendements des DMTO sont très élevés (40 % des départements ont aujourd’hui constitué un fonds de réserve en année exceptionnelle).
Ces dispositifs restent cependant insuffisants. En l’état du droit, les départements ont pour la quasi-totalité d’entre eux saturé leur pouvoir de taux et ne disposent donc d’aucune marge de manœuvre à la hausse qui leur permettrait d’augmenter leurs ressources. Au regard des difficultés pouvant résulter de cette situation, les rapporteurs recommandent de réfléchir à l’élargissement du pouvoir de taux des départements.
b. L’enjeu de la fluidification du marché : la proposition d’imputer des DMTO déjà payés sur ceux à payer par la suite
À la différence d’autres formes d’imposition sur le patrimoine, les DMTO sont un impôt réel, frappant les biens du contribuable sans considération de sa situation personnelle, et un impôt proportionnel. Dans son rapport de 2009, le CPO indique ainsi que les DMTO peuvent ainsi constituer, pour les ménages, « un obstacle supplémentaire à l’acquisition d’un patrimoine immobilier, en particulier pour les ménages modestes et les primo-accédants, même s’ils n’ont pas constitué un facteur déterminant du comportement des ménages sur le marché immobilier au cours des dix dernières années ». Le CPO ajoute qu’« au regard du critère d’efficacité économique, les DMTO se présentent comme un prélèvement sur le flux, et sont de ce fait un obstacle à la liquidité du marché immobilier. Ils limitent également la mobilité résidentielle des ménages, ce qui accroît la rigidité du marché du travail ».
D’après le CPO, la France pratique une imposition des mutations à titre onéreux plus élevée que la moyenne européenne. Les DMTO représentaient ainsi 0,65 % du PIB en 2015, contre 0,4 % dans l’OCDE. La France se classe cependant derrière la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne. Si le taux de DMTO en France n’est pas spécialement plus élevé que dans d’autres pays d’Europe, ces derniers ont pour beaucoup mis en place un mécanisme de progressivité de cet impôt ou des dispositifs de taux réduits, voire d’exonération pour les primo-accédants.
Taux de DMTO sur les immeubles à usage privatif
(dont résidence principale) par pays
| France | 5,81 % (5,11 % dans trois départements) ([295]) |
| Allemagne | 3,5 % à 6,5 % (taux variant selon les Länder. Taux de 3,5 % minimum fixé par la loi fédérale) |
| Belgique | 12,5 %, avec de nombreuses dérogations et abattements possibles : – en Wallonie, sous réserve que le contribuable ne possède pas d’autre immeuble, abattement de 20 000 euros en cas d’acquisition d’un bien immobilier qui constituera la résidence principale du contribuable durant au moins 3 ans ; et possibilité de taux réduits de 5 % ou 6 % dans la limite de 167 000 euros (178 000 euros si zone tendue) pour l’acquisition d’une « habitation modeste », i.e. dont le revenu cadastral n’excède pas 745 euros ; – à Bruxelles, abattement de 175 000 euros en cas d’acquisition d’un bien immobilier qui constituera la résidence principale du contribuable durant au moins 5 ans ; – en Flandre, taux réduit de 3 % pour les résidences principales |
| Espagne | 6 % à 11 % (taux variant selon les Communautés autonomes. Taux minimum fixé à 6 % par l’État. Certaines communautés peuvent accorder des réductions de droits pour l’acquisition d’une résidence principale). |
| Italie | 9 % de la valeur cadastrale. Taux réduit à 2 % de la valeur cadastrale en cas d’acquisition de la résidence principale. Jusqu’au 31/12/2023, exonération (sous conditions) en cas d’acquisition de la résidence principale, pour un acquéreur de moins de 35 ans. |
| Pays-Bas | 2 % pour les biens immobiliers résidentiels occupés par l’acquérant. Exonération pour les acquérants âgés de 18 à 35 ans en cas d’acquisition d’une résidence principale d’une valeur n’excédant pas 400 000 euros. |
| Royaume-Uni | Barème applicable du 23/09/2022 au 31/03/2025 : Jusqu’à 250 000 £ : 0 % Fraction entre 250 001 et 925 000 £ : 5 % Fraction entre 925 001 et 1,5 M£ : 10 % Fraction au-delà de 1,5 M£ : 12 % ([296]) . Les primo-accédants bénéficient d’un taux zéro jusqu’à 425 000 £, le taux de 5 % s’appliquant ensuite jusqu’à 625 000 £. Un taux supplémentaire de 3 % s’applique dès la première livre lors de l’acquisition d’une résidence secondaire. Une surcharge de 2 points de pourcentage s’ajoute également pour les non-résidents. |
Source : commission des finances, à partir des données transmises par la DGFiP.
Au regard du handicap pour le parcours résidentiel que peuvent représenter les DMTO, les rapporteurs proposent ainsi de réfléchir à un mécanisme d’imputation des DMTO payés lors de la première acquisition d’une résidence principale sur les DMTO dont le redevable devra s’acquitter ultérieurement lors de l’achat de sa résidence principale suivante. Une telle option entraînera nécessairement une perte de recettes pour les départements, qui devra donner lieu à compensation.
Le CPO faisait dans son rapport de 2018 un constat similaire : aux DMTO légèrement supérieurs à la moyenne européenne s’ajoutent des frais de transaction immobilière globalement élevés en France (14 % en moyenne) en raison du poids des frais d’agence. De ce fait, le CPO proposait un allègement des DMTO, couplé à une augmentation de la taxation des plus-values immobilières, afin de fluidifier le marché. La mise en œuvre conjointe de ces deux propositions impliquerait un mécanisme afin de corriger les transferts de recettes qu’elle engendre au profit de l’État et au détriment des départements. Elle pourrait être progressive afin d’éviter des effets de « stop and go » dans les transactions.
c. Les enjeux de l’évitement par montages sociétaires
Il est ici question de la différence de régimes de droits de mutation à titre onéreux applicables à la vente en direct d’un bien immobilier d’une part, et à la vente d’actifs immobiliers par cession de participations d’autre part. Aux fins de vente d’un bien immobilier, peut en effet être constituée une société qui détiendra l’immeuble ; et la vente portera non sur l’immeuble lui-même, mais sur la société. La société objet de la cession prend le plus souvent la forme d’une personne morale à prépondérance immobilière (PMPI), à savoir une personne morale, quelle que soit sa nationalité, qui ne constitue pas une société par actions cotées et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière (article 726 I. 2° du CGI).
La fiscalité applicable sera différente suivant le cas :
– les cessions directes d’immeubles, on l’a vu, sont imposées à une taxe de publicité foncière de 5,81 %, assis sur le prix exprimé majoré des charges augmentatives du prix et des indemnités au profit du cédant ([297]) ;
– les cessions de droits sociaux d’une PMPI sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel fixé à 5 %, assis sur le prix exprimé par les parties dans l’acte de cession majoré du capital des charges augmentatives du prix ([298]).
Les bases imposables peuvent différer dans la mesure où, pour la détermination du prix exprimé lors d’une cession de participations, le passif de la société est déduit (actif – passif). Or un passif ne constitue une charge augmentative du prix que si les cédants ont personnellement garanti son paiement et que les acquéreurs s’engagent à le payer, consentant ainsi « un avantage indirect (…) [aux acquéreurs] en les libérant de l’obligation personnelle de garantie qu’ils avaient antérieurement contractée » ([299]). Comme précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, le passif social ne constitue pas une charge augmentative du prix « car, dès lors que la société subsiste, le passif grève le patrimoine de celle-ci et non celui des cédants, s’ils n’en n’ont pas garanti le paiement » ([300]).
Une mesure visant à aligner la fiscalité applicable à la cession de droits sociaux d’une PMPI sur la fiscalité applicable lors d’une cession directe d’immeuble poserait cependant des difficultés au plan juridique (négation de la personnalité morale) et serait un dispositif peu opérant dans la mesure où les acquéreurs préfèrent souvent acquérir le bien en direct.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
Lors de sa réunion du mardi 26 septembre 2023, la commission a examiné a examiné les conclusions de la mission d’information sur la fiscalité du patrimoine.
M. le président Éric Coquerel. Je suis particulièrement heureux, après que notre commission a examiné à l’été un rapport d’information sur la fiscalité des entreprises que j’ai présenté avec M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve, que nous puissions aborder, au travers du rapport qui nous est présenté par MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu, la fiscalité du patrimoine . Ce rapport est le bienvenu avant l’examen du projet de loi de finances. Nous allons écouter les rapporteurs nous exposer les conclusions de leur travail.
M. Jean-Paul Mattei, rapporteur. Je tiens tout d’abord à remercier mon collègue Nicolas Sansu, pour son investissement dans nos travaux, l’ensemble des membres de la mission qui ont assisté aux auditions, les administrateurs de l’Assemblée nationale qui nous ont accompagnés dans la préparation de ce rapport ainsi que nos collaborateurs que nous avons mis à contribution et qui se sont avérés très efficaces. Ce travail, ainsi que d’autres études menées par de nombreux économistes, permettent de dégager quelques tendances de fond.
La politique monétaire non conventionnelle a permis de préserver au cours de la dernière décennie l’économie et des emplois, mais elle a généré une inflation importante de la valeur des actifs financiers et de l’immobilier au bénéfice des plus aisés.
De même, le vieillissement de la population conduit à une concentration du patrimoine au profit des catégories les plus âgées, à rebours peut-être des besoins de notre société.
Les inégalités proviennent également de déséquilibres du système économique, renforcés par la mondialisation, l’émergence de l’économie numérique et une forme de financiarisation de l’économie. Ces raisons ne sont pas toutes condamnables. Toutefois, certaines sont appelées à s’amplifier à court et moyen termes, alors que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus importants, notamment le changement climatique.
Ce contexte nous conduit à interroger le cadre actuel de la fiscalité du patrimoine. Nous avons organisé de nombreuses auditions non seulement d’économistes, de praticiens des mondes juridique, administratif, financier et immobilier, mais également d’associations et de syndicats. Nous nous sommes donc efforcés d’approfondir les sujets.
Nous concluons que la fiscalité actuelle du patrimoine n’est plus en adéquation avec les besoins contemporains qui appellent certaines évolutions. Nous formulons de nombreuses recommandations communes ainsi que des propositions individuelles qui reflètent les divergences politiques et philosophiques que nous avons eues sur des sujets tels que les donations ou la fiscalité du logement.
Ce rapport dresse des pistes d’évolution de la fiscalité au regard des défis contemporains.
Une de nos premières recommandations concerne la possibilité d’appliquer une retenue à la source pour les plus-values mobilières. Actuellement, le prélèvement forfaitaire unique est payé à la source en matière de distribution de dividendes, ce qui n’est pas le cas en matière de plus-value lors d’une cession de valeur mobilière. Notre proposition constituerait une façon d’assurer une rentrée de trésorerie plus rapide.
Nous avons ensuite évoqué la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques et mené une réflexion relative à l’augmentation, raisonnable, du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce sujet ne fait pas l’unanimité.
Pour financer les nécessaires investissements liés à la transition climatique, nous proposons la mise en place au niveau européen de prélèvements exceptionnels et explicitement temporaires sur le patrimoine des contribuables les plus riches.
Nous proposons également de lancer une réflexion relative à la mise en œuvre d’un impôt mondial sur le patrimoine détenu par les ménages les plus riches afin de financer les aides aux pays pauvres. Cette proposition contient de façon sous-jacente l’idée de l’élaboration d’une forme de cadastre financier mondial, proposé par certains des économistes que nous avons auditionnés.
S’agissant des donations et successions, il conviendrait de revoir les abattements et le barème des droits de mutation à titre gratuit et de mener une réflexion relative aux transmissions, dans le cadre de familles recomposées, à des enfants qui ont vécu de nombreuses années avec des beaux-parents et qui seraient fondés à revendiquer une forme de filiation affective au sein des familles.
Nous avons constaté une accumulation des richesses en fonction de l’âge et nous proposons de transférer des capitaux, de manière modérée, en adaptant les bornes d’âge actuelles des dispositifs fiscaux en matière de donation de sommes d’argent, qui ne sont plus pertinentes.
En matière de donation et de transmission en ligne directe, il existe une tranche marginale à 45 %, alors que pour ce qui concerne l’assurance-vie la tranche marginale s’élève à 31,25 %. On peut s’étonner de cet écart.
S’agissant du pacte Dutreil, il conviendrait d’apporter une définition précise au terme « activité » afin de sécuriser son utilisation. Initialement, ce texte visait à favoriser la transmission d’entreprises familiales. Il semble efficace, bien que nous disposions de peu de données.
En ce qui concerne les plus-values sur les cessions de parts transmises dans le cadre du pacte Dutreil, beaucoup considèrent qu’il serait souhaitable d’instaurer un mécanisme de sursis à imposition. Nous proposons que, dans le cadre d’un pacte Dutreil, si l’on cède ses titres, la plus-value puisse être calculée en prenant comme référence la valeur abattue des titres transmis et non pas leur valeur totale.
S’agissant de la fiscalité immobilière, nous avons évoqué la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Nous préconisons de limiter l’abattement au titre de la résidence principale à six cent mille euros. Je rappelle que cela correspond à une valeur de la résidence principale s’élèvant à deux millions d’euros.
En ce qui concerne le revenu foncier, il importera absolument de réfléchir à une harmonisation du régime d’imposition pour les revenus des locations meublées et pour les autres revenus de location.
La mesure la plus novatrice serait, en matière de plus-value immobilière, de réformer l’abattement pour durée de détention. En effet, on peut s’interroger quant aux raisons pour lesquelles la plus-value sur la vente disparaît au bout de quelques années de détention. Ne s’agit-il pas d’un élément de rétention foncière qui limite la circulation des biens ? Ce point mérite une réflexion.
Enfin, afin de favoriser le « parcours résidentiel » depuis une première acquisition immobilière, nous préconisons de réfléchir à la mise en place d’un crédit aux droits de mutation payés lors de la première acquisition, ce qui permettrait de limiter le montant des droits d’enregistrement dus lors d’une nouvelle acquisition à la différence avec les premiers droits acquittés.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je remercie Jean-Paul Mattei pour la loyauté et la transparence dont il ne s’est jamais départi pendant ces six mois de travail en commun. Nous avons confronté et additionné nos points de vue dans un respect réel et non feint. Je le remercie également pour le choix du thème de la fiscalité du patrimoine, car il nous a permis d’examiner l’ensemble des aspects du patrimoine (mobilier, immobilier, financier) et leur fiscalisation. Je remercie également les administrateurs et nos collaborateurs respectifs, les personnes qui ont accepté d’être auditionnées afin de nourrir le rapport et les membres de la mission.
Le projet de rapport que nous vous présentons vise à objectiver la réalité du patrimoine et sa constitution. Notre première remarque porte sur l’accroissement du patrimoine rapporté au produit intérieur brut (PIB) qui induit une accumulation vers le haut de l’échelle, dans le dernier décile, voire centile, voire les 0,1 %. Il ne s’agit pas de prendre parti mais d’observer les dynamiques. Comme le montrent de nombreuses études répertoriées dans le rapport, au sein de cette dynamique, la part de l’héritage devient prépondérante puisque l’héritage explique aujourd’hui en moyenne 60 % de la constitution des patrimoines contre seulement 35 % il y a cinquante ans. Cette distorsion, qui n’est pas propre à notre pays, peut, si l’on n’y prend pas garde, entraver le pacte social et fiscal. L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui précise que chacun contribue selon ses facultés respectives à la charge commune, est-il respecté dans l’esprit, si ce n’est dans la lettre ? Force est de constater que le débat s’impose, car pour ma part, j’estime que les modifications successives ont entraîné notre architecture fiscale vers un impôt moins progressif et donc moins juste.
La fiscalité sur le patrimoine progresse en valeur parce que les patrimoines ont explosé sous le double effet d’un renchérissement de l’immobilier, bien au-delà de l’inflation, et d’une valorisation des actifs financiers, donc des revenus des capitaux mobiliers. La part de la fiscalité du patrimoine reste pourtant stable si on la rapporte à la valeur du patrimoine. Forts de ce constat posé par type de patrimoine (assurance-vie, immobilier, titres financiers), nous avons cherché à identifier des pistes de réflexion qui assurent le double objectif de favoriser le consentement à l’impôt, en retrouvant plus de justice fiscale, et de garantir un niveau de recettes compatible avec les choix politiques de notre pays en matière de service public, d’assurance-maladie, d’investissements publics au niveau national ou local.
Sur ces bases, nous avons retenu vingt-sept pistes communes. Elles ne représentent évidemment pas autant d’amendements conjoints pour le prochain PLF, mais de simples pistes de réflexion. À titre d’exemple, nous proposons des réflexions sur la contribution des très hauts patrimoines au financement de la transition écologique. Ne pas lancer ce débat serait une faute, même s’il serait souhaitable d’aller plus loin et d’établir des limites. Quoi qu’il en soit, le pire consisterait à ignorer ce qui se passe, notamment avec l’Initiative citoyenne européenne autour de « Tax the rich », à laquelle se sont joints plusieurs multimillionnaires qui se sont dits prêts à payer plus d’impôts.
Nous proposons également de réfléchir non seulement au montant de la flat tax pour la rapprocher des 33 %, mais aussi à son assiette. Nul n’ignore que je plaide pour davantage de barémisation de l’imposition de tous les revenus, mais j’ai suivi le président Mattei conformément à l’adage selon lequel un petit pas vaut mieux que mille programmes.
S’agissant des holdings et de leur défaut de transparence, il importera d’identifier des solutions visant à empêcher l’évitement fiscal manifeste par la remontée de dividendes.
Toutefois, nous manquons de données fiables sur certains dispositifs, notamment le pacte Dutreil. Nous demandons donc à l’administration de se doter des outils et des moyens nécessaires pour objectiver ces dispositifs et mieux les calibrer.
Enfin, nous avons abordé un sujet qui ne fait absolument pas l’objet d’un consensus, à savoir la proposition d’instaurer une imposition du flux successoral qui, à mon sens, constitue un outil pertinent pour lutter contre une société de l’héritage. Je pense que ce sujet ne doit pas être laissé en jachère et je ne doute pas que certains sauront s’y intéresser.
Ce sont, dessinées à grands traits, les lignes de force de ce rapport. Prenons-le pour ce qu’il est, à savoir un rapport et non pas une proposition de loi, bien qu’il puisse s’avérer judicieux d’en tirer quelques propositions de loi. Ce rapport consolide les données chiffrées sur plusieurs dizaines d’années et permet à chacun de l’utiliser pour que la fiscalité sur le patrimoine soit plus juste, plus utile et plus efficace.
M. le président Éric Coquerel. Ce n’est qu’un rapport, certes, mais j’estime que ce travail est très important parce qu’il a été approfondi, sans tabou. J’ai eu l’occasion, sous la précédente législature, d’être chargé d’un rapport avec Jean-Paul Mattei et j’ai apprécié son ouverture d’esprit tout comme j’ai apprécié celle du rapporteur général lors de notre travail commun sur la fiscalité des entreprises.
Je connais bien l’équité de Jean-Paul Mattei et de Nicolas Sansu. Je pense que ce système qui vise à constituer des binômes de rapporteurs de la majorité et des oppositions est efficace. C’est un rapport de qualité qui nous est présenté dans ce cadre.
Ce rapport couvre un champ fiscal très large puisqu’il ne se contente pas d’examiner la fiscalité pesant sur la détention et la transmission du patrimoine. Il s’intéresse également aux revenus générés par ce patrimoine.
Il rappelle que la répartition du patrimoine est de plus en plus inégalitaire. Ce constat se fonde sur plusieurs données très documentées aux niveaux national et international. Il me semble important de nous remémorer certaines d’entre elles avant tout débat objectif. Début 2021, 92 % de la masse du patrimoine brut sont détenus par la moitié la mieux dotée des ménages. Les 5 % les mieux dotés détiennent un tiers des avoirs patrimoniaux (34 %). Le 1 % les mieux dotés en concentre 15 %. Entre 1998 et 2018, le patrimoine brut moyen des 10 % des ménages les moins dotés a diminué de 48 % alors que celui des 10 % des ménages les mieux dotés a augmenté de 119 %. Compte tenu des modifications récentes de la loi, je doute que cette trajectoire se soit infléchie. Alors que parmi les 10 % de ménages les plus modestes 65 % ne possèdent aucun logement, 9 % de multipropriétaires, qui possèdent au moins quatre logements, détiennent 31 % du parc locatif privé. Ce rappel est important parce que la concentration de richesse remet en cause notre pacte social.
Si les inégalités de patrimoine se transmettent d’une génération à l’autre, et donc s’amplifient, comment pouvons-nous accepter un système qui n’apporte pas de réponse aux difficultés à se loger, se nourrir ou se soigner, c’est-à-dire à des besoins fondamentaux ? Comment pouvons-nous accepter de demander aux plus démunis de participer à l’effort nécessaire à la transition écologique, alors que ceux qui peuvent le plus ne font pas plus ? Une société qui permet à une minorité toujours plus petite d’hériter des richesses pendant que la quasi-totalité se voit léguer une dette climatique n’est pas acceptable. Les fondations des principes républicains sont ainsi minées.
Je rappelle - et le chef de l’État l’a confirmé à plusieurs reprises - que sur la question climatique nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, il importe de procéder à des modifications fiscales importantes. L’impôt sur le revenu est né de la Première Guerre mondiale. Je me félicite donc que ce rapport contienne une recommandation partagée, à savoir la mise à contribution des plus riches afin de financer les investissements nécessaires à la transition écologique.
Le redéploiement des économies liées à la suppression des « niches brunes » ne suffira effectivement pas à atteindre les 34 milliards d’euros d’investissements supplémentaires qui seront nécessaires à partir de 2030, surtout en se contentant des mesures qui sont proposées pour le PLF 2024. J’espère que cette prise de conscience partagée par les rapporteurs nous permettra d’aboutir à des propositions, si ce n’est communes, du moins majoritaires.
D’autres propositions formulées sont également intéressantes, notamment la proposition de relever les quotes-parts pour frais et charges applicables aux remontées de dividendes des holdings patrimoniales ou encore la proposition d’évolution du régime fiscal de l’épargne retraite afin d’éviter que ses avantages soient concentrés sur les contribuables à hauts revenus.
En revanche, il me semble que les rapporteurs sont un peu trop timides à l’égard de certains aspects actuels de la fiscalité du patrimoine qui peuvent être critiqués ou contestés. Restreindre l’ISF à un impôt sur la fortune immobilière a permis au patrimoine financier des particuliers d’échapper à cette taxation. La suggestion d’augmenter de quelques points la flat tax me semble encore trop modeste par rapport à ce système qui a beaucoup trop avantagé non seulement les revenus des capitaux, mais en réalité les revenus les plus importants tirés du capital alors que j’estime que les revenus du capital devraient être traités comme les revenus du travail.
Au-delà des propositions partagées par les deux rapporteurs de ce rapport, je relève que certaines idées sont mises en avant par le seul Nicolas Sansu. Il suggère notamment l’application de la transparence fiscale à l’ensemble des sociétés patrimoniales détentrices de participations, ce qui permettrait ainsi de taxer le revenu économique des personnes les plus fortunées qui échappent aujourd’hui largement à l’impôt, comme le confirme une récente note diffusée par l’Institut des politiques publiques (IPP). En effet, les cent cinquante plus grandes fortunes de France sont assujetties à un taux d’imposition d’environ 25 % (impôts personnels et professionnels confondus) alors qu’il est supérieur à 45 % pour les contribuables à hauts revenus. La limitation du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière permettrait d’éviter que les plus grandes fortunes bénéficient d’un mécanisme excessivement avantageux.
À l’inverse, certaines recommandations communes me laissent perplexe, notamment la recommandation relative à l’adaptation des bornes d’âges applicables à l’exonération de droits de mutation pour les dons de sommes d’argent dans le cadre familial. Il s’agit là d’une possibilité de transmettre totalement dérogatoire, très avantageuse pour les personnes détenant de gros patrimoines qui peuvent se permettre de donner des grosses sommes d’argent à leurs enfants et petits-enfants. Je conteste le fait que les limites d’âge actuel de quatre-vingts ans pour le donateur et dix-huit ans pour le donataire soient excessives. En outre, j’attire votre attention sur le fait qu’en faisant sauter la borne des quatre-vingts ans, vous faciliterez encore plus le fait de pouvoir y avoir recours plusieurs fois au cours de la vie puisque cet avantage est reconstitué tous les quinze ans. Plus fondamentalement, je m’interroge quant à ce dispositif fiscal dérogatoire. Quel est son coût annuel ? Combien de personnes en bénéficient ? Dispose-t-on d’une évaluation sérieuse de l’intérêt qu’il représente ? Ne serait-il pas souhaitable de réfléchir à la suppression ou à un encadrement beaucoup plus strict d’un tel avantage fiscal ?
Malgré ces observations critiques, je vous félicite pour votre rapport.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue également le travail de très grande qualité de nos rapporteurs, et je pense qu’il fera date. Il dresse un état des lieux extrêmement exhaustif et j’encourage chacun de vous à le lire dans le détail.
Messieurs les rapporteurs, vous présentez de nombreuses recommandations, dont vingt-sept sont communes ce qui est louable. Nombreuses sont celles que je pourrais reprendre à mon compte.
Dans la première partie de votre rapport, vous posez le constat d’un rendement dynamique en France de la fiscalité du patrimoine qui aurait augmenté de 49 % entre 2012 et 2022 alors que l’érosion monétaire s’est élevée sur la même période à 13,6 %. Le niveau de prélèvements sur le patrimoine est plus élevé en France qu’ailleurs en Europe. Pour autant, vous proposez d’asseoir une plus grande part des recettes publiques sur le patrimoine et d’alourdir notre fiscalité sur l’assurance-vie, le PFU, l’IFI au titre de la résidence principale, etc. Comment définiriez-vous l’équilibre fiscal que vous recherchez à travers vos propositions ? N’identifiez-vous pas une petite contradiction entre constater que la fiscalité du patrimoine est extrêmement dynamique et vouloir encore l’alourdir ?
Vous proposez de lancer une réflexion portant sur un impôt mondial sur le patrimoine détenu par les ménages les plus riches afin de financer des aides aux pays les plus pauvres. Je soutiens cette mesure qui me paraît intelligente. Comment envisagez-vous la réflexion que vous proposez ? Quelle serait selon vous la cible d’une telle initiative, s’agissant du niveau de richesse concerné et de la nature de l’assiette taxable ?
Vous proposez une légère augmentation du PFU. Il est intéressant de constater que, dans la majorité de vos propositions, vous vous placez dans un cadre international et nous savons que sans cohérence internationale, le risque de voir des personnes et des entreprises quitter notre territoire est important et prégnant. Le PFU se situe actuellement dans la moyenne internationale. Pourquoi envisagez-vous de l’augmenter ? Est-ce une pure proposition de rendement ?
Vous exposez un défaut de notre fiscalité du patrimoine qui me semble notable, à savoir qu’en cas de transmission d’un titre, sa valeur est soumise au barème des droits de mutation entre vifs ou suite au décès. Pour autant, la plus-value enregistrée par le donateur tout au long de la détention du titre n’est pas taxée en tant que telle. Elle est effacée par la transmission. Ce constat doit être étudié avec attention. Il constitue un des rouages qui génèrent un doute sur le fait que la plus-value de la réussite professionnelle des personnes les plus fortunées soit effectivement taxée un jour ou l’autre. Vous faites d’ailleurs une proposition à ce sujet dans le cadre du pacte Dutreil. Je considère pour ma part qu’il serait pertinent d’interroger le principe même de l’effacement de la plus-value lors de la transmission d’un actif mobilier. Comment pourrions-nous envisager de taxer ce type de plus-values, en déduisant bien entendu la plus-value de l’assiette des droits portant sur la transmission elle-même ?
M. Jean-Paul Mattei, rapporteur. Une de nos recommandations concerne le régime dit mère/fille et les remontées de dividendes. Deux écoles s’opposent. La première considère qu’une société holding doit bénéficier d’une unité fiscale, c’est-à-dire de la faculté de conserver ou de réinvestir les bénéfices. À l’inverse, certains économistes préconisent la transparence fiscale de ces sociétés holding. On peut effectivement s’interroger quant au montant de la quote-part de frais de gestion appliqué aux dividendes perçus par les sociétés mères et à celui appliqué en cas de cession de titres de participation. Concrètement, cela signifie que la taxation des dividendes ainsi remontés s’élève à 1,25 % et celle des plus-values sur les titres cédés à un peu plus de 3 %. Ces systèmes peuvent être utiles pour permettre le développement des sociétés, mais on peut s’interroger lorsque la trésorerie dort, ne sert plus et devient en quelque sorte une grande tirelire qui manque d’affectation. Faut-il pour autant aller vers la transparence ? Je pense que ce n’est pas souhaitable, mais le sujet peut être posé. Tel était le sens de nos recommandations.
S’agissant de l’instauration d’un report ou d’un sursis d’imposition en matière de plus-values latentes, notre droit fiscal repose sur le principe selon lequel la transmission à titre gratuit purge la plus-value. Notre recommandation concerne a minima le pacte Dutreil. Actuellement, l’article 41 du code général des impôts prévoit de purger la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien professionnel lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans. Il est possible d’aménager ce régime en restant vigilant à ne pas tomber dans des excès de reports ou de purges des plus-values.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je reviens sur les propos du président Coquerel selon lesquels une de nos propositions assouplirait et favoriserait les transmissions anticipées pour les ménages les plus aisés. Je précise qu’il s’agit d’une propositon faite par le seul rapporteur Mattei. Pour ma part, je pense qu’il faut évoluer vers la taxation du flux successoral, qui mettrait fin à l’ensemble de ces dispositifs de donation. Cette question-là mérite d’être approfondie.
Monsieur le rapporteur général s’interroge quant à notre souhait de remettre un peu de pression fiscale sur le patrimoine alors que la fiscalité dans ce domaine est déjà très dynamique. Les patrimoines ont explosé. Les revenus fiscaux sur le patrimoine ont augmenté de 42 %, mais les patrimoines ont augmenté de 50 %. Force est de constater que les plus hauts patrimoines contribuent moins, ce qui pose une question majeure, notamment en ce qui concerne le consentement à l’impôt. Ce sont des pistes de réflexion et je pense qu’il n’est pas souhaitable de s’en exonérer alors que nos concitoyens s’acquitteront de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPP) et de la TVA à des niveaux considérables et que les plus aisés ne font aucun effort.
L’impôt mondial sur les patrimoines serait un impôt progressif applicable aux plus riches, les ultra-multi-millionnaires et les milliardaires. Il serait intéressant de l’étudier attentivement afin de résoudre les crises climatique et migratoire que nous connaissons actuellement.
S’agissant du PFU, je suis évidemment partisan de la barémisation. Toutefois, le PFU existe et nous en proposons une augmentation ainsi que d’autres mesures qui permettraient d’éviter les excès, telles que l’augmentation des quotes-parts de frais de gestion.
M. Daniel Labaronne (RE). Je tiens à saluer, Messieurs les rapporteurs, la très grande qualité de votre rapport, dont la lecture nous permet d’avoir un panorama très complet sur la fiscalité du patrimoine en France, et la pertinence de certaines de vos propositions.
Dans ce rapport, vous dressez un état des lieux de l’évolution du patrimoine, vous vous interrogez sur le cadre actuel de la fiscalité du patrimoine et vous faites des recommandations non seulement communes, mais aussi individuelles, qui nourrissent clairement ce rapport.
Vous soulignez que le flux et le stock de patrimoine en France sont marqués notamment par une inflation de la valeur des actifs financiers de l’immobilier due à une diminution des taux d’intérêt bas. Cependant, cette situation est volatile. En effet, les taux d’intérêt augmentent et donc, la valeur des actifs financiers immobiliers va probablement baisser. C’est une loi intangible en finances : elle dégradera le patrimoine des ménages. Vous auriez pu évoquer ce point afin de relativiser le phénomène d’une augmentation régulière des valeurs patrimoniales et d’une aggravation continue des inégalités.
S’agissant de la fiscalité du patrimoine, vous relevez à juste titre que cette fiscalité est parmi les plus lourdes de l’Union européenne et que la baisse des taux a permis d’augmenter le rendement des recettes fiscales. Vos propositions qui aggravent la fiscalité sur le flux de revenus et le stock de patrimoines me paraissent totalement contre-productives. En effet, elles se traduiraient par une diminution des recettes fiscales et elles entameraient l’attractivité de notre économie. Nous sommes à nouveau le premier pays d’accueil des investissements directs étrangers. La diminution de notre fiscalité du capital, encore très lourde, est clairement à l’origine de cette performance qui crée de la croissance et donc de l’emploi.
Les propositions qui concernent l’assurance-vie sont intéressantes et nourrissent le débat. Toutefois, si nous voulons constituer une réserve d’épargne suffisante pour financer l’investissement productif, il nous faut un cadre stable sans remise en cause des règles fiscales. L’instabilité fiscale est contre-productive. Elle entame la confiance dans l’épargne et tarit les sources de financement de notre investissement. Pour ma part, je suis très sceptique sur vos recommandations trois, quatre et treize qui introduisent de la complexité là où il faudrait de la simplification, qui augmentent les impôts sur l’assurance-vie et qui abîmeraient la seule voie de transmission à un tiers.
Enfin, nous partageons vos propositions relatives au logement puisqu’avec Charles de Courson, nous avons formulé les mêmes, lors de la présentation de notre rapport en juillet.
Vos propositions relatives au pacte Dutreil et celles qui portent sur des dispositifs européens ou mondiaux me semblent tout à fait pertinentes.
M. Philippe Lottiaux (RN). Je salue l’ampleur et la qualité du travail que vous avez effectué. Votre rapport fait de nombreuses propositions. Nous en partageons certaines : éviter de favoriser la rétention des terrains, faciliter les donations, repenser le régime fiscal de l’épargne-retraite, faire contribuer le patrimoine financier plus efficacement. En revanche, nous sommes sceptiques sur quelques autres propositions.
S’agissant de l’ISF vert, repris du fameux rapport Pisani-Ferry, préconisez-vous un ISF vert au niveau français ou au niveau européen ? Dans le dernier cas, serait-ce une ressource propre de l’Union européenne ?
Vous proposez d’augmenter la flat tax de trois points. Ne craignez-vous pas que cette hausse défavorise certains artisans indépendants et certains entrepreneurs ? Nous avions d’ailleurs proposé l’année dernière de limiter le bénéfice du PFU aux foyers fiscaux dont le revenu est inférieur à un certain seuil. En tout état de cause, allez-vous présenter un amendement au PLF sur cette question ?
Concernant la fiscalité immobilière, nous souhaitons supprimer l’IFI pour le remplacer par un IFF, impôt sur la fortune financière. Votre rapport souligne d’ailleurs que le patrimoine financier est plus inégalement réparti que le patrimoine immobilier. Nous souhaitons très sensiblement alléger les droits de succession, notamment sur la résidence principale qui ne concerne pas que les ménages les plus aisés, 58 % des Français étant propriétaires. Nous souhaitons également faciliter et augmenter le seuil des donations entre vifs. Nous partageons certains points sur la facilitation des transmissions, mais nous voudrions aller plus loin, de sorte à remettre sur le marché des fonds aujourd’hui thésaurisés. En période de crise du logement, cela pourrait peut-être aider soit à acquérir un bien, soit à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans certains logements.
Enfin, nous voudrions également aller plus loin pour la transmission des petites entreprises, notamment pour les exploitations agricoles familiales, pour lesquelles il serait souhaitable de supprimer complètement les droits de succession.
Nous nous souvenons tous du fameux amendement Mattei, qui visait à taxer les superdividendes, adopté l’année dernière par l’Assemblée nationale avant d’être balayé par le 49-3. Nous ne retrouvons pas cette proposition dans votre rapport. Y avez-vous renoncé ? Ne s’inscrivait-elle pas dans le champ du rapport ? Que devient cette proposition qu’évidemment nous soutenions ?
M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Ce rapport est excellent. Le constat s’avère pertinent quand l’inflation dévore le budget des Français avec des prix alimentaires qui ont augmenté de 20 % alors que le ministre de l’économie affirme que la société française ne s’appauvrit pas. À l’heure où il devient extrêmement complexe pour les classes intermédiaires et populaires d’avoir accès à la propriété, vous mettez en lumière la hausse des inégalités tout en soulignant que la crise n’atteint pas tout le monde.
Les chiffres que vous présentez sont alarmants. J’espère que celles et ceux qui subissent la crise de plein fouet m’écoutent ou liront votre excellent rapport. Les 5 % les plus riches détiennent 34 % du patrimoine pendant que les 50 % des plus pauvres ne détiennent que 8 % du patrimoine. Entre 1998 et 2018, le patrimoine des plus pauvres a été divisé par deux, alors que le patrimoine des 10 % les plus riches a augmenté de 120 %. Ce constat est alarmant et il pourrait sans doute mettre en colère, à juste titre, l’ensemble des concitoyens qui se lèvent tôt chaque jour et qui n’ont pas un salaire suffisant.
Vos propositions à ce sujet vont dans le bon sens, bien qu’elles ne soient pas nouvelles. En effet, pour pallier cette situation, vous proposez notamment l’augmentation de l’impôt sur les dividendes, en particulier pour financer le déficit public, et la création d’un impôt sur la fortune européen pour financer la transition écologique. Ce sont des mesures de bon sens, conformes à ce que préconisent les économistes. M. Pisani-Ferry a participé au programme d’Emmanuel Macron et il plaide pour un impôt exceptionnel temporaire qui toucherait les plus aisés pour financer la transition écologique. C’est également l’avis des milliardaires dont deux cents ont signé une lettre ouverte intitulée « Taxez nous » lorsqu’ils étaient à Davos. D’autres pays le font : l’Espagne, les États-Unis et nous l’avons fait dans le passé, avec l’impôt sur le revenu pendant la Première Guerre mondiale.
Monsieur le rapporteur Mattei, la majorité à laquelle vous appartenez a diminué l’impôt sur les sociétés, supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune et souhaite sans cesse alléger la fiscalité sur le patrimoine, mesures qui ne vont pas dans le bon sens. Comment comptez-vous convaincre le gouvernement d’accepter toutes les propositions contenues dans un rapport qui, lui, va dans le bon sens ?
M. Marc Le Fur (LR). En effet, ce rapport est très intéressant et tout à fait remarquable. Je salue le travail de nos deux rapporteurs.
L’effet de rétention de l’impôt sur les plus-values immobilières me semble un sujet prégnant. J’ai noté également la proposition 17 sur l’indexation des abattements IFI, commune aux deux rapporteurs, et je m’en réjouis. Les propositions relatives à la flat tax ne sont pas inintéressantes. La flat tax concerne les revenus mobiliers, pourquoi ne proposez-vous pas l’équivalent sur le revenu immobilier qui ne bénéficie pas des mêmes avantages ? Le peu d’attrait des propriétaires pour l’investissement locatif pose des problèmes.
Les droits de succession constituent un véritable sujet d’actualité, d’abord parce que le Président de la République a pris des engagements clairs dont nous souhaitons qu’ils se traduisent dans les faits et dans les textes. Ensuite, parce que l’impôt sur les successions est l’impôt le plus impopulaire. Enfin, parce qu’il représente une spécificité française. Nous sommes le pays qui impose le plus lourdement les successions. J’invite les uns et les autres à lire attentivement le tableau qui figure en page 51 de votre rapport, qui montre très clairement que l’impôt sur les successions génère des recettes trois fois supérieures à celles de l’Allemagne et quatre fois supérieures à la moyenne de l’OCDE. Je dénonce cette spécificité française qui nous inquiète. Il est d’autant plus indispensable de le réformer que nous sommes dans une période d’inflation. Nous sommes également dans une période où l’espérance de vie s’étant accrue, les patrimoines sont concentrés sur des gens âgés. On peut parfaitement imaginer transmettre des patrimoines à des gens entre trente-cinq et quarante-cinq ans qui utiliseront cet argent à des fins d’investissement dans l’immobilier ou dans des entreprises. En ce sens, votre rapport est pertinent et nous espérons que la loi de finances de cette année permettra des évolutions significatives sur la base de ce rapport.
M. Mohamed Laqhila (Dem). Je vous remercie pour ce rapport complet et de qualité.
Vous soumettez l’idée de création d’un ISF vert sur les plus aisés, à l’échelle européenne, pour financer la transition écologique. Pouvez-vous nous apporter des précisions ? L’échelle européenne vous semble-t-elle la plus opportune ?
Nous vivons actuellement une importante crise du logement qui risque de s’aggraver. Il convient d’identifier des mesures dans l’urgence afin de libérer du foncier et plusieurs propositions figurant dans ce rapport sont à ce titre très intéressantes. Vous suggérez la création d’un statut de l’investisseur immobilier afin d’encourager les particuliers à investir dans l’immobilier en respectant des conditions écologiques et sociales. Vous avancez également l’idée très ambitieuse de supprimer l’abattement pour durée de détention au titre des plus-values immobilières pour fluidifier le marché de l’immobilier et éviter la rétention foncière. Sur ce point, je partage le constat du président Mattei. Cette évolution doit néanmoins se faire progressivement. Pouvez-vous préciser la manière dont vous envisagez de procéder pour que cette réforme puisse entrer en vigueur sans trop de bouleversements à court terme ?
De nombreux acteurs économiques insistent également sur l’importance des prélèvements obligatoires portant sur le secteur du logement. Ils sont passés de 56,8 milliards d’euros en 2010 à 88,3 milliards d’euros en 2021. Comment expliquer cette augmentation ? Quels moyens proposez-vous pour éviter que ces augmentations de prélèvements obligatoires pèsent trop lourdement sur le propriétaire qui, souvent, s’est constitué un modeste patrimoine immobilier tout au long de sa vie pour assurer un complément de revenus à sa retraite ?
M. Christian Baptiste (SOC). Ce rapport est bienvenu parce qu’il met en lumière les inégalités de patrimoine et surtout leur évolution croissante, qui est inquiétante.
La France tourne à plusieurs vitesses, avec des très riches qui vivent sur une autre planète, une classe moyenne qui garde à peine la tête hors de l’eau et les très pauvres, abandonnés des politiques publiques et que le Gouvernement traite comme des fainéants sans mérite. Les nouvelles mesures voudraient les envoyer travailler de force, notamment dans des emplois inadaptés ou dangereux : la réforme de l’assurance chômage, la réforme des retraites ou encore le projet France Travail.
Ce rapport met en lumière les raisons de cet accroissement des inégalités. Force est de constater que pour devenir propriétaire, il faut hériter. La prise de valeur de l’immobilier conduit à creuser l’écart avec ceux qui ne sont pas propriétaires. Il faut être propriétaire pour rester dans le haut de la classe moyenne. Le patrimoine financier permet aux plus riches des plus riches de le rester et de le devenir encore plus. La suppression de l’ISF et l’instauration de la flat tax sur les dividendes ont intensifié cet état de fait.
Ce rapport comporte vingt-sept recommandations, mais je souhaiterais connaître la position du rapporteur général du budget sur trois points, à savoir la taxation des revenus d’assurance-vie en fonction de l’ancienneté réelle des versements et non de la date d’ouverture du contrat, le plafonnement à 600 000 euros de l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le cadre de l’IFI et enfin l’élargissement du pouvoir de taux des départements sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
M. François Jolivet (HOR). Ce rapport mentionne le constat selon lequel l’héritier d’aujourd’hui est un retraité, ce qui explique notamment la concentration du patrimoine. Je crois que notre pays n’a pas tiré les conséquences de cette situation liée au vieillissement. Ce constat pose la problématique de la transmission du patrimoine.
Je vous félicite d’écrire que notre pays a organisé la rétention foncière. Plus on détient un patrimoine longtemps, moins on paie d’imposition sur la plus-value. J’espère que la loi de finances en tiendra compte. En tout cas, le groupe Horizons défendra cette position.
Le défi auquel nous devons faire face aujourd’hui consiste également à produire du logement, puisque le secteur de la production est en train de s’arrêter, et à s’occuper du stock en opérant des travaux de réhabilitation. Certains auteurs, des fiscalistes et des professionnels du logement, envisagent l’idée d’exclure de l’IFI les locations soumises à un plafond de ressources et un plafond de loyer, ainsi que celles pour lesquelles les propriétaires décideraient de les soumettre à des contraintes d’intérêt général. Qu’en pensez-vous ?
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Je remercie nos collègues pour cet excellent rapport qui examine les mécanismes actuels de la fiscalité du patrimoine, pointant plusieurs aspects dont l’amélioration permettrait une plus grande justice fiscale et dégagerait des moyens supplémentaires pour faire face aux défis de la transition écologique.
50 % des ménages détiennent 92 % de la masse de patrimoine brut. 5 % d’entre eux détiennent un tiers de ces avoirs. Et parmi ces 5 %, 1 % des mieux dotés en concentrent 15 %. Autrement dit, 50 % des ménages ne détiennent que 8 % de la masse du patrimoine.
La prédominance de la fortune héritée dans la composition de la richesse des ménages affiche une tendance croissante depuis les années soixante-dix. Cette concentration de la richesse pose des problèmes sociétaux, notamment en termes d’ascension sociale, d’émancipation individuelle, de consentement à l’impôt. Les lacunes et les insuffisances de la loi ainsi que l’incivisme fiscal permettent à certains des plus riches de trouver des échappatoires pour minimiser leur contribution au financement des biens communs, notamment des services publics. Ce rapport aborde très clairement et très fermement la nécessité de mieux encadrer certaines niches fiscales telles que le pacte Dutreil, et explore des pistes pour limiter la reproduction générationnelle des très hauts patrimoines, notamment en tenant compte du flux successoral tout au long de la vie. Ces propositions affichent l’ambition d’atteindre une plus grande justice fiscale en déterminant un niveau de prélèvements cohérent avec nos choix collectifs dans le but de revitaliser notre pacte social.
Notre groupe soutient plusieurs de ces propositions et je retiendrai en particulier la proposition relative à la fiscalité des dividendes et des plus-values qui ne saisit qu’une petite partie des distributions auxquelles procèdent les entreprises. D’après les comptes nationaux de l’Insee, en 2021, les sociétés non financières ont distribué 230 milliards d’euros de dividendes. Les comptes des ménages font apparaître en ressources 44 milliards d’euros. Les sociétés non financières ont enregistré en ressources 180 milliards d’euros de dividendes. Cherchez l’erreur et cherchez surtout à quel moment on taxe ces dividendes.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Ce rapport dresse un état des lieux nécessaire sur les inégalités de patrimoine et ouvre des perspectives fiscales pour y remédier. Plusieurs recommandations ont déjà été évoquées, notamment pour accroître la flat tax et mettre en place une contribution exceptionnelle sur le patrimoine. Ces propositions ne sont pas à la hauteur de celles que porte le groupe GDR lors des différents PLF, mais il va de soi que si nous pouvions obtenir ces avancées, nous les prendrions.
Ma question portera sur la taxe foncière. Outre la hausse mécanique des bases, à hauteur de 7 % cette année, certaines mairies, dont les dotations diminuent d’année en année, ont été obligées d’accroître le taux de cet impôt qui est désormais très mal perçu par nos compatriotes, en partie à raison. En effet, d’une part, il est assis sur des valeurs locatives qui s’avèrent totalement désuètes et d’autre part, il pèse parfois très lourd pour de petits propriétaires. Cette situation participe au délitement du consentement à l’impôt. À part l’Arlésienne de la réforme des valeurs cadastrales, comment rendre cet impôt plus progressif et donc plus acceptable pour le plus grand nombre ? Faut-il aller vers un barème progressif ?
M. Charles de Courson (LIOT). Je remercie nos deux rapporteurs pour la masse d’informations qu’ils ont récoltées. Les propositions sont très diverses et certaines s’apparentent davantage à des réflexions. Quoi qu’il en soit, ce rapport constitue une base de réflexion.
Vous n’avez pas évoqué dans votre rapport les retraites. Or pour les gens les plus modestes, leur retraite représente leur plus grand patrimoine. La capitalisation des droits à retraite est presque aussi importante que l’immobilier.
Les économistes en France et dans d’autres pays de même niveau de développement constatent que la taxation des revenus du patrimoine est d’autant plus élevée que la rentabilité des biens est faible. C’est pour partie le fruit d’un système fiscal qui est un héritage historique construit sur les biens connus, c’est-à-dire les biens immobiliers. Les biens immobiliers sont donc beaucoup plus taxés que les biens mobiliers pour une raison purement historique. Mais ce n’est absolument pas équitable et ce constat a été accentué par l’exclusion des biens mobiliers de l’assiette de l’IFI, alors même qu’ils sont beaucoup plus rentables que les biens immobiliers.
Vous considérez que la concentration des inégalités patrimoniales est liée à plusieurs phénomènes, notamment l’augmentation de l’espérance de vie. Si nous vivons tous un siècle, le patrimoine se concentrera sur les gens âgés, mais il semble que l’espérance de vie stagne désormais.
Par ailleurs, si les taux d’intérêt sont quasiment nuls, la valeur des biens explose. Les taux d’intérêt remontant actuellement très rapidement, il serait intéressant de refaire cet exercice, dans trois, quatre ou cinq ans, et de voir si le phénomène de concentration perdure ou se réduit.
M. Jean-Paul Mattei, rapporteur. Ce rapport constitue un document de travail qui permet de faire émerger des positions politiques.
En réponse à Daniel Labaronne, on peut en effet s’interroger quant à un éventuel effet pervers de l’augmentation de la flat tax. Le taux proposé est raisonnable. Je rappelle d’ailleurs qu’il est possible d’opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu. La flat tax se décompose entre 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. J’entends bien que, quand on parle d’un dividende, l’impôt sur les sociétés est applicable. En cumul, la fiscalité sur les dividendes s’élève à 37,8 %. En comparaison, la tranche marginale de l’impôt sur le revenu s’élève à 45 %. Il est donc légitime de s’interroger quant à la contribution des revenus du travail au budget de l’État par rapport à celle des revenus du capital. La situation est un peu différente en matière d’imposition des plus-values sur les valeurs mobilières.
Les recettes diminueraient-elles en augmentant le taux du PFU ? Je n’en suis pas convaincu.
S’agissant des droits de succession, en ligne directe, le barème prévoit un taux de 45 % au-dessus de 1 800 000 euros. La taxation des droits de succession est tout de même importante.
Je pense qu’il convient de limiter la taxation des donations de sommes d’argent. Ce rapport constate l’inégalité des patrimoines, mais les problèmes fiscaux ne touchent pas tout le monde. Il convient de réfléchir. Si nous permettons la fluidité, il faut l’encadrer et rechercher une réduction des inégalités entre ceux qui ont la chance de recevoir et ceux qui n’ont rien.
Vous m’interrogez sur les superdividendes, mais le rapport n’aborde pas la question. Je rappelle que l’intérêt de ma proposition de taxation des superdividendes consistait à dire qu’un bénéfice de l’entreprise investi dans cette dernière constitue un bénéfice utile. Lorsqu’il sort de l’entreprise, il change de nature et il devient un revenu du capital. On peut considérer qu’il est normal d’avoir une rémunération de l’investisseur, mais pas une sur-rémunération. C’était le sens de l’amendement sur les superdividendes.
Je souhaitais mener cette mission car la fiscalité du patrimoine a été peu évoquée dans les programmes présidentiels. C’est regrettable parce que c’est un vrai sujet de société.
S’agissant du foncier, nous sommes d’accord sur la proposition relative aux plus-values immobilières. En revanche, Nicolas Sansu ne partage pas l’idée de créer un statut de l’investisseur immobilier. Je rappelle qu’un amendement avait été adopté l’année dernière dans l’hémicycle, mais il n’a pas été retenu dans le cadre du 49-3. Il prévoyait la possibilité pour un investisseur d’opter pour la flat tax pour les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont actuellement taxés au barème ce qui signifie qu’ils sont taxés à une tranche marginale d’impôt sur le revenu de 45 %, et même à 66,2 % en ajoutant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux. Il convient ensuite d’ajouter le foncier bâti et l’IFI. C’est pourquoi on observe un vrai décrochage entre les revenus fonciers et les revenus du capital. C’est un constat.
S’agissant de l’IFI, l’un de vous mentionnait le paradoxe qui a consisté à ne retenir que l’immobilier dans son assiette. Il conviendra de tirer les conséquences des questions posées.
Concernant l’ISF au niveau européen, le moment est venu d’utiliser l’outil de la fiscalité pour répondre aux grands enjeux climatiques. Il faut oser ces propositions et il faut les pousser au niveau européen. Il importe d’obtenir une contribution au niveau européen des plus gros patrimoines afin d’accélérer la transition énergétique. Il s’agit d’un défi majeur et nous ne le relèverons pas sans moyens financiers.
La fiscalité n’est pas une punition ; la fiscalité est une contribution. Il importe qu’elle soit justement répartie et qu’on garantisse le consentement à l’impôt.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Sur la question du PFU, je suis favorable à la mise en place d’une barémisation pour les plus modestes. L’objectif ne consiste pas à soumettre tout le monde à un taux forfaitaire de 15,8 %.
S’agissant de l’ISF vert au niveau européen, M. Pisani-Ferry proposait sa mise en place au niveau de la France. Nous nous sommes accordés sur cette proposition qui est très intéressante parce que c’est la première fois que, dans un rapport parlementaire, rédigé par deux membres de groupes différents, on arrive à porter une proposition en faveur d’une telle contribution exceptionnelle sur le patrimoine. La presse ne s’y est pas trompée ; c’est un sujet majeur du rapport. La France a le droit d’être précurseur.
Je ne suis absolument pas d’accord avec Marc Le Fur sur les droits de succession. Arrêtons de dire que cela tape sur les gens. Un tiers des héritiers sont soumis aux droits de succession ; les deux tiers restants ne paient rien. La vraie question consiste à déterminer si l’héritage est naturel. C’est la raison pour laquelle je plaide pour la taxation du flux successoral. En effet, l’héritage appelle l’héritage ; c’est un fait. Je m’inscris en faux contre l’affirmation selon laquelle les droits de succession sont très élevés. Les héritiers paient 45 % de droits de succession au-dessus de 1,8 million d’euros par part, ce qui correspond tout de même à un héritage important.
La fiscalité de l’immobilier a augmenté parce que l’immobilier a explosé. Il s’agit malgré tout d’un patrimoine détenu et on ne peut pas l’ignorer.
En réponse à mon collègue Jean-Marc Tellier, j’avais proposé de plafonner la taxe foncière en fonction du revenu fiscal de référence, comme c’était le cas de la taxe d’habitation. La taxe foncière atteint parfois 8 à 10 % du revenu de certains ménages. La taxe foncière n’est pas un impôt proportionnel, mais un impôt régressif en fonction du revenu et cela pose quand même un problème.
M. Xavier Roseren (RE). Je remercie les rapporteurs pour ce rapport. Ma circonscription en Haute-Savoie, comme de nombreuses autres en France, connaît une situation critique en matière de logement et les habitants à l’année ne parviennent plus à se loger.
Vous mentionnez la fiscalité des logements meublés et celle des logements non meublés. Je partage la nécessité d’aligner progressivement la fiscalité de la location meublée non-professionnelle sur la fiscalité de la location nue de longue durée, ce qui permettrait de supprimer cette injustice fiscale. Le Conseil des prélèvements obligatoires préconise d’harmoniser le traitement fiscal des revenus immobiliers autour d’un régime foncier unique adapté, avec un taux d’abattement forfaitaire de l’ordre de 40 % et la possibilité d’un amortissement au réel. Selon vous, à quelle échéance ce type de mesure pourrait-il entrer en vigueur ?
On a réussi avec la flat tax à donner de la visibilité et à simplifier le système. Dans quelle mesure pourrions-nous faire de même avec la fiscalité des meublés ? Quels seraient les freins ?
M. Dominique Da Silva (RE). Je vous remercie, Messieurs les rapporteurs, pour ce rapport et pour vos vingt-sept recommandations. Je retiens votre proposition de déductibilité des DMTO, c’est-à-dire la déduction des droits de mutation déjà payés sur ceux à payer pour l’achat d’une nouvelle résidence principale, notamment en faveur des jeunes ménages. Cette mesure constituerait une réponse efficace à la mobilité professionnelle des personnes qui souhaitent accéder à la propriété sans vouloir s’attacher à un lieu et pour rester ouverts à des opportunités d’emploi ou de projets de vie.
Disposez-vous de points de comparaison avec des pays qui proposeraient de tels mécanismes ?
L’augmentation du nombre de transactions qui viendraient potentiellement compenser la perte de recettes des collectivités est-elle possible ?
M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Vous nous alertez quant à l’explosion des taxes foncières. Vous vous saisissez de la question de la réforme des valeurs locatives, ce vieux serpent de mer, pour dire d’ailleurs qu’il conviendrait de faire en sorte que la révision des valeurs locatives soit bien mise en œuvre, mais en 2028. Vous admettez donc son report. Pour quelle raison ?
M. Sébastien Rome (LFI-NUPES). Je souhaiterais que vous précisiez le sujet de la concentration des patrimoines. Comment jugez-vous l’idée de redistribution du flux successoral en dotant chaque jeune de 25 ans de 120 000 euros afin d’améliorer l’égalité dans l’entrée dans la vie tout en en réduisant l’héritage des millionnaires ?
Mme Marina Ferrari (Dem). Je vous remercie pour ce rapport très intéressant.
S’agissant des droits de mutation à titre gratuit, vous préconisez d’adapter les bornes d’âge. Pourriez-vous nous apporter des précisions ? Quelle serait la borne d’âge qui vous semblerait la plus pertinente dans un objectif de garantir la continuité de l’activité économique ?
S’agissant des revenus immobiliers, vous mentionnez une fusion ou en tout cas une convergence entre les régimes de taxation. Faut-il y voir la volonté de créer un statut de l’investisseur immobilier qui s’occuperait non seulement de la fiscalité, mais également de la réglementation, des droits et devoirs de chacun et de la protection de l’investisseur ?
Par ailleurs, vous évoquez l’idée de remplacer les abattements pour durée de détention. Envisagez-vous la création d’une flat tax sur les plus-values immobilières ? Serait-il nécessaire de faire en sorte que la taxation soit plus importante en fonction de la rétention du bien ?
Enfin, actuellement, environ 3,1 millions de logements sont vacants en France. Une telle mesure serait-elle de nature à fluidifier le marché ?
M. Jean-Paul Mattei, rapporteur. La fiscalité des meublés est historique. L’intérêt du meublé n’est pas uniquement fiscal. Il offre également la possibilité de récupérer le bien et de ne pas le louer à long terme à des locataires. Pour autant, il n’est pas admissible qu’un propriétaire qui loue son bien sur une courte durée bénéficie d’une fiscalité plus incitative que celui qui prend le risque de louer à long terme. Il convient néanmoins d’approfondir le sujet des meublés touristiques.
S’agissant des droits de mutation à titre onéreux, nous préconisons une mesure incitative. Il conviendra néanmoins de compenser les départements, car cela représente une ressource importante des départements et ce décrochage de ressources ne serait pas neutre.
En ce qui concerne la révision des valeurs locatives, pour avoir eu la chance de présider une commission de révision pour les locaux professionnels, je vous confirme que la tâche n’est pas aisée. Je pense que cette notion de valeur locative est un peu dépassée. Nous avons désormais les moyens de disposer de valeurs vénales beaucoup plus actualisées et plus fiables que les valeurs locatives.
Je ne pense pas que la suppression de la taxe d’habitation ait entraîné une augmentation de la taxe foncière, parce que cette suppression a été compensée à l’euro près pour les collectivités. Il n’empêche que des contraintes pèsent sur les communes (augmentation des salaires, des fluides, frais d’emprunts) et qu’il peut s’avérer nécessaire d’augmenter l’impôt foncier. C’est un sujet sur lequel il conviendra de réfléchir, tout comme sur celui des logements vacants ou sur la taxation des résidences secondaires. Les élus locaux disposent de quelques outils.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. S’agissant de la question relative au flux successoral, la proposition de Piketty est une belle construction intellectuelle qui mérite d’être approfondie. Dans le monde tel qu’il est, dans la France telle qu’elle est, je pense que l’application de cette proposition est trop complexe. En revanche, il convient de poursuivre la réflexion, tout comme il importe d’approfondir la réflexion relative au revenu économique disponible. Le flux successoral tel que le préconise Piketty consisterait à disposer d’un héritage de cent vingt mille euros à la naissance et qu’ensuite, tout le reste revienne à l’État. Ce n’est pas si simple à mettre en œuvre en France.
M. Jean-Paul Mattei, rapporteur. Le droit des successions est bâti sur le code civil. Les enfants et les conjoints paient moins de droits. Ces notions civilistes ont une grande influence sur notre fiscalité des droits de succession. Est-ce que c’est souhaitable ? Il convient d’y réfléchir. Il me semble que notre recommandation relative aux familles recomposées va en ce sens, mais elle appelle une modification de notre code civil.
S’agissant du report de la révision des valeurs locatives, techniquement, cette révision exige la mise en place de commissions et deux ou trois ans sont donc nécessaires. Je préférerais que ce soit plus rapide, mais je doute que ce soit possible.
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La commission autorise, en application de l’alinéa 7 de l’article 145 du règlement de l’Assemblée nationale, la publication du rapport d’information
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CONTRIBUTION DES GROUPES POLITIQUES
Contribution du groupe RN
Le groupe Rassemblement National a souhaité exprimer un avis sur le rapport de la mission d’information sur la fiscalité du patrimoine.
Le groupe RN salue tout d’abord le choix de cette thématique large, qui permet à chaque représentant d’exposer sa vision de la répartition de l’impôt et, s’agissant de la fiscalité du patrimoine, d’exprimer sa conception de la justice fiscale.
Nous ne pouvons que rappeler nos propositions en la matière qui visent, contrairement au virage fiscal effectué en 2017 par Emmanuel Macron, à taxer et dissuader la spéculation financière, et rendre aux Français le fruit de leur travail.
Nous souhaitons ainsi remplacer l’IFI par un impôt sur la fortune financière (IFF) : celui-ci taxerait les produits financiers tels que l’assurance-vie, les titres d’entreprise et les œuvres d’art détenues depuis moins de dix ans, à l’exclusion des biens professionnels comme les bâtiments agricoles.
Aussi, les propositions du rapport relatives à l’IFI ne peuvent recevoir qu’un accueil mitigé ; plus encore, tout projet de taxation au niveau de l’Union Européenne ne peut recevoir d’appui de notre part, dans la mesure où une telle taxation violerait de façon évidente notre souveraineté budgétaire.
Par ailleurs, si le relèvement de 3 points du prélèvement forfaire unique (PFU) à l’IR peut être une piste intéressante, une telle mesure devrait veiller à protéger nos artisans, indépendants et certains entrepreneurs. Nous souhaitons ainsi, quel que soit le taux retenu, que le PFU soit réservé aux foyers fiscaux ayant un revenu inférieur à 60 000 euros par an.
S’agissant des réflexions du rapport sur la taxe foncière, le groupe RN souhaite rappeler l’essentiel en cette période d’inflation élevée : depuis l’indexation automatique, en 2018, de la revalorisation des valeurs locatives sur l’inflation, le produit de cette taxe explose, indépendamment des décisions des communes sur les taux. Nous avons déjà eu l’occasion, lors du PLF 2023, de défendre un plafonnement à 2 % de la revalorisation des valeurs locatives, en l’absence de vote annuel dédié lors du PLF.
S’agissant des positions sur l’évolution du pacte Dutreil, le groupe reste ouvert à toute évolution en la matière, dans l’esprit du rapport, en veillant en particulier à protéger la transmission d’entreprises agricoles.
Nous regrettons enfin que les questions de la taxation sur les transactions financières et de la taxation des superdividendes ne fassent pas partie des propositions du rapport.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION D’INFORMATION
France Stratégie : M. Cédric Audenis, président du comité d’évaluation de la fiscalité du capital, commissaire général adjoint de France Stratégie, et M. Clément Dherbécourt, chef de projet au sein du département Société et politiques sociales
INSEE : M. Pierre Lamarche, responsable de la division Patrimoine
Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) : M. Patrick Lefas, vice-président, et M. Guilhem Blondy, secrétaire général
Conseil supérieur du notariat : Me François Devos, directeur des affaires juridiques, Me Caroline Emerique, notaire à Paris, Me Gilles Bonnet, notaire à Paris, et Mme Camille Stoclin-Mille, administratrice en charge des relations institutionnelles
France Assureurs : M. Philippe Bernardi, directeur des Assurances de personnes, Mme Viviana Mitrache, directrice des Affaires publiques France, et M. Arnaud Giros, conseiller parlementaire
Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF)* : Me Jean-François Desbuquois, et Me Christophe Rontchevsky, membres de la commission patrimoine
Cabinet Bredin Prat : Me Sébastien de Mones, avocat, et Me Françoise Panel, avocate
CMS : Maitres Christophe Leclere et Pierre Dedieu
Banque de France : M. Olivier Garnier, directeur général des études et des relations internationales, et Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire
Direction générale du Trésor : M. Antoine Deruennes, chef du service des politiques publiques, Mme Anne Fichen, cheffe du bureau Fiscalité des ménages et taxation indirecte, et Mme Roxane Palmer, adjointe à la cheffe du bureau Fiscalité des ménages et taxation indirecte
Direction de la législation fiscale (DLF) : M. Christophe Pourreau, directeur, et Mme Marie-Astrid de Barmon, sous-directrice de la fiscalité des personnes
Oxfam France* : M. Quentin Parrinello, responsable plaidoyer justice fiscale et inégalités
Attac : M. Vincent Drezet, membre du conseil d’administration
Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Épargnants pour la Retraite (FAIDER) : M. Guillaume Prache, président
Cercle des fiscalistes : M. Philippe Bruneau président, ancien directeur fiscal d’une grande banque, Me Bernard Monassier, notaire honoraire, ancien président de la chambre des notaires de Paris, président de family office, Me Jean François Desbuquois, avocat, et Me Jean Yves Mercier, avocat honoraire, ancien responsable de la doctrine fiscale de Francis Lefèvre
Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) : M. Julien Seraqui de Buttafoco, président, et M. Yves Mazin, vice-présidents
Association nationale des conseils financiers (ANACOFI)* : M. David Charlet, président, et Mme Valéria Faure-Muntian, déléguée générale
Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF)* : M. Stéphane Fantuz, président
Institut des politiques publiques (IPP) : M. Antoine Bozio, directeur, M. Laurent Bach, enseignant à l’Essec et directeur du pôle Entreprises de l’IPP, et M. Clément Malgouyres (CNRS, CREST et IPP)
M. Alain Trannoy, économiste, co-auteur de Le grand retour de la terre dans les patrimoines (2022)
Fédération française du bâtiment (FFB)* : M. Loïc Chapeaux, directeur des affaires économiques, M. Jean-Luc Mermillon, directeur des affaires juridiques et fiscales, et Mme Léa Lignères, chargée d’études
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)* : M. Loïc Cantin, président, M. Jérôme de Champsavin, président adjoint, Mme Nathalie Ezerzer, directrice juridique de la Fédération
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)* : M. Pascal Boulanger, président, Mme Anne Peyricot, directrice de cabinet et des relations institutionnelles
MM. Nicolas Frémeaux, Guillaume Allègre, et André Masson, économistes
CFDT : Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, et Mme Bérengère Faveaux, secrétaire confédérale, assistante politique chargée des relations avec le Parlement
Force Ouvrière : Mme Hélène Fauvel, secrétaire confédérale en charge de l’Économie et du Service public, M. Alain Roussenac, conseiller technique – Fiscalité /Service public, et M. Yannis Ben Lalli, conseiller technique - Finances publiques – Macroéconomie
CFTC : M. Bernard Laurent, professeur à l’EMLyon Business School, conseiller CFTC Ceser Auvergne-Rhône
CGT : M. Laurent Perin, secrétaire fédéral CGT Finances, et M. Victorien Pâté, conseiller confédéral
M. Gabriel Zucman, économiste
Génération Libre : MM. Marc de Basquiat et François-Xavier Oliveau économistes
M. Bastien Lignereux, maître des requêtes au Conseil d’État
Conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC) : Mme Cécile de Saint Michel, présidente, M. Shervin Janani, directeur de cabinet, Mme Olga Condé, directeur des études fiscales
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)* : Mme Christine Lepage, directrice générale adjointe en charge de l’économie, Mme Marie-Pascale Antoni, directrice des affaires fiscales, et M. Antoine Portelli, directeur de mission à la direction des affaires publiques
Confédération des PME (CPME)* : M. Gérard Orsini, président de la commission fiscale de la CPME, Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe, et Mme Jennifer Bastard, responsable fiscalité
Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI)* : M. Olivier Schiller, vice-président du METI et président de Septodont, M. Alexandre Montay, délégué général, et Mme Marie Perdoux, responsable des affaires publiques
Association française des entreprises privées (AFEP) : M. Jean-Luc Matt, directeur général, Mme Laetitia de La Rocque, directeur des affaires fiscales, et Mme Shandira Son, directrice adjointe des affaires fiscales
Direction générale des finances publiques (DGFiP) : M. Antoine Magnant, directeur général adjoint, M. Frédéric Iannucci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, M. Denis Boisnault, chef du département des études et statistiques fiscales, service de la gestion fiscale, et M. Frédéric Himpens, directeur intérimaire de la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF)
Départements de France (ADF) : M. Jean-Léonce Dupont, vice-président délégué, président de la commission finances et fiscalité, Mme Carine Riou, conseillère finances, et M. Brice Lacourieux, conseiller relations avec le Parlement
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) : Mme Isabelle Le Callennec, secrétaire générale adjointe
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
([2]) « Entre 1998 et 2015, le patrimoine double, mais diminue pour les 20 % les moins dotés », Aline Ferrante et Rosalinda Solotareff, Insee Références, édition 2018 – vue d’ensemble – Patrimoine des ménages.
([3]) Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage). Il est dit « brut » avant déduction des impôts directs, et « net » après déduction de ces impôts.
([4]) Clément Dherbécourt, « Peut-on éviter une société d’héritiers ? », Note d’analyse de France Stratégie n° 51, janvier 2017.
([5]) Conseil d’analyse économique, Repenser l’héritage, Les notes du CAE, n° 69, décembre 2021.p. 2.
([6]) Dans les pays riches, la désépargne publique représente environ entre 1/10e et ¼ de l’augmentation des capitaux privés entre 1970 et 2010.
([7]) Enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 2017.
([8]) Insee Références, Revenus et patrimoines des ménages, édition 2021, p. 178
([9]) Tout actif ou passif enregistré dans un compte de patrimoine est évalué à son prix du marché comme s’il était acquis à la date d’établissement de ce compte. La comptabilité nationale distingue les bâtiments (logements) des terrains sur lesquels ils sont bâtis (terrains supportant des bâtiments et ouvrages de génie civil). L’essentiel des plus-values immobilières est affecté aux terrains bâtis. Voir Insee Références, édition 2018 – Fiche Patrimoine des ménages en comptabilité nationale et Système européen des comptes SEC 2010.
([10]) Insee Références, Revenus et patrimoines des ménages, édition 2021, p. 41.
([11]) Insee, Indice mensuel des prix à la consommation - Base 1998 - Secteurs conjoncturels - Ensemble des ménages - France entière - Ensemble hors tabac - Série arrêtée.
([12]) Rapport annuel sur l’épargne réglementée 2021, Banque de France (focus 4.1, p. 67-72).
([13]) Ces montants moyens peuvent toutefois cacher de grandes disparités au sein d’une même population.
([14]) Dans ce dernier cas, les biens sont en général mis en location et deviennent des actifs de rapport. Si le ménage n’est propriétaire que d’une partie d’un actif professionnel, seule la part lui revenant en cas de vente est incluse dans son patrimoine professionnel.
([15]) « Début 2021, 92 % des avoirs patrimoniaux sont détenus par la moitié des ménages », Focus n° 287, Insee, janvier 2023
([16]) Enquête Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, édition 2021
([17]) Cette concentration se retrouve dans le million de logements détenus par les SCI, dont 30 % le sont par des sociétés possédant plus de sept logements, et la moitié par des sociétés en détenant au moins quatre.
([18]) Agnès Bénassy-Quéré, Crédit à l’habitat : la poule, l’œuf et le prix des œufs, Tribune sur le site de la Banque de France (lien).
([19]) Enquête Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, édition 2021, p. 99-102.
([20]) Enquête HFCS 2017.
([21]) Conseil d’analyse économique, Repenser l’héritage, op. cit. p. 3.
([22]) https://data.oecd.org/fr/tax/impot-sur-le-patrimoine.htm
([23]) Une mutation est, en droit fiscal, la transmission d’un droit de propriété d’une personne à une autre.
([24]) Bastien Lignereux, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, Histoire et politiques fiscales. LGDJ, 2002. 164 p.
([25]) Loi de finances du 25 février 1901.
([26]) Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, janvier 2018. 150 p.
([27]) Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([28]) Article 167 bis du CGI réformé, en dernier lieu, par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([29]) CPO, Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, op. cit. p. 17.
([30]) Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([31]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([32]) CPO, op. cit, p. 9.
([33]) Données Eurostat reproduites par l’INSEE (lien).
([34]) Décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, cons.46.
([35]) Formulation constante depuis la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, cons. 65.
([36]) Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons.18.
([37]) Avis n° 387402 du 21 mars 2013.
([38]) Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016.
([39]) Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, cons. 33.
([40]) Décision n° 2010-44 QPC du 20 septembre 2010, cons. 11.
([41]) Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, cons. 28.
([42]) Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010.
([43]) Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, cons. 10.
([44]) Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.
([45]) Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.
([46]) Article 5 de la directive 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([47]) Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.
([48]) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
([49]) Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, cons. 42 à 46.
([50]) Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons. 13 à 20.
([51]) Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016.
([52]) Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, cons. 46.
([53]) CPO, op. cit. p. 97.
([54]) Conseil d’analyse économique, Repenser l’héritage, Les notes du CAE, n° 69, décembre 2021.
([55]) Institut des politiques publiques, « Quels impôts les milliardaires paient-ils ? » note n° 92, juin 2023.
([56]) Assemblée nationale, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273), M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général – Annexe n° 26 : Lutte contre l’évasion fiscale, Mme Charlotte Leduc, députée, octobre 2022.
([57]) Cour des comptes, « La fraude aux prélèvements obligatoires – Évaluer, préveir, réprimer », Communication au Premier ministre, Novembre 2019.
([58]) Régularisations d’avoirs à l’étranger gérées par le service de traitement des déclarations rectificatives
([59]) Bureau SJCF-1D (ex Mission requêtes et valorisation) de la DGFiP.
([60]) Cette méthode s’appuie sur un historique de données auxquelles sont déjà associés un label ou une classe cible.
([61]) Les données d’entrée n’étant pas labellisées, l’algorithme s’applique à trouver les similarités et distinctions au sein de ces données, et à regrouper celles qui partagent des caractéristiques communes.
([62]) Communiqué de presse du ministère chargé des comptes publics, 9 mai 2023 https://presse.economie.gouv.fr/09052023-gabriel-attal-annonce-une-serie-de-mesures-de-lutte-contre-la-fraude-fiscale-et-douaniere-premier-volet-de-la-feuille-de-route-gouvernementale-de-lutte-contre-toutes-les-fraudes-aux-finances/
([63]) L’idée d’un cadastre financier, présentée dans l’ouvrage La Richesse cachée des nations (G. Zucman, 2015) s’inspire de la création, en 1791, par l’Assemblée constituante, du premier cadastre de la France pour recenser toutes les propriétés immobilières, qui étaient alors la première fortune patrimoniale. Ce cadastre était la première étape permettant ensuite d’imposer les privilégiés de l’Ancien Régime, la noblesse et le clergé.
([64]) Le Monde, « Après l’enquête OpenLux, l’appel de quatorze économistes et personnalités à « créer d’urgence un cadastre financier européen », 9 mars 2021
([65]) Bastien Lignereux, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, op. cit, p. 62-67.
([66]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.
([67]) Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986.
([68]) Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989.
([69]) Article 6 de la loi n° 95-1346 de finances pour 1996.
([70]) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
([71]) Article 1er loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([72]) Articles 885 N à 885 R anciens du CGI.
([73]) Article 885-0 V bis du CGI.
([74]) Article 880 V bis A du CGI.
([75]) Rapport d’information n° 42 fait au nom de la commission des finances du Sénat sur l’évaluation de la transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et de la création du prélèvement forfaitaire unique, octobre 2019.
([76]) Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, cons. 95.
([77]) Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([78]) Joël Giraud, rapport n° 2169 relatif à l’application des mesures fiscales, juillet 2019. En 2018, 132 722 redevables ont été soumis à l’IFI, avec un patrimoine taxable de 309 milliards d’euros.
([79]) INSEE, Simulation des effets redistributifs de la transformation de l’ISF en IFI à l’aide du modèle Ines, décembre 2019.
([80]) Budget 2019 : quels effets pour les ménages ?, IPP, note n° 37, janvier 2019.
([81]) France stratégie, Note d’analyse n° 81, octobre 2019. Clément Dherbécourt et Margarita Lopez Forero, Quelle taxation du capital, avant et après la réforme de 2018. p. 10.
([82]) Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([83]) Loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers.
([84]) Article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([85]) Article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([86]) Article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([87]) Article 7 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([88]) Article 10 de la loi n° 2007-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([89]) Article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([90]) Article 20 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([91]) Articles 9 à 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([92]) Les personnes dont le foyer a un revenu fiscal de référence de moins de 50 000 euros (ou 75 000 euros pour les couples) pouvaient être dispensées de ce prélèvement.
([93]) Ces revenus comprennent également les créances, les dépôts, les cautionnements et comptes courants, les bons de caisse et les bons de capitalisation.
([94]) Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966.
([95]) En intégrant le taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 %, la surtaxe dite « Fillon » de 4 % et la déductibilité de 5,1 % de la CSG, le taux marginal au titre de l’IR est de 46,5 %. Avec les prélèvements sociaux de 15,5 %, on aboutit à un taux global de 62 %.
([96]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([97]) Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([98]) Article 150-0 D ter du CGI.
([99]) Bofip BOI-RSA-ES-20-10-20-50.
([100]) Décisions n° 428506 (La Providence), 435452 (Cendry) et 437498 (G7), confirmant les décisions n° 365573, Hubert Finances du 26 septembre 2014, affaire « Gaillochet » et n° 408867 du 15 février 2019, Royal Moto France.
([101]) Question écrite n° 24560 de Mme Valérie Rabault (lien).
([102]) France Stratégie, Évaluation des réformes de la fiscalité du capital – Actualisation des données, 20 octobre 2022.
([103]) Conseil des prélèvements obligatoires, op. cit. p. 114.
([104]) Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas, sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023
([105]) Assemblée nationale, Commission des finances, Mission d’information sur la rémunération de l’épargne populaire et des classes moyennes (lien).
([106]) France Assureurs, communiqué de presse du 1er juin 2023 (lien).
([107]) Article 14 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983.
([108]) Article 9 de la loi de finances pour 2020, résultant de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Jean-Noël Barrot.
([109]) Il s’agit de la date du dépôt du projet de loi de finances comportant cette mesure.
([110]) Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons. 13 à 20.
([111]) I quater de l’article 125-0 A du CGI
([112]) Article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2006.
([113]) 1° du I de l’article 125-0 A du CGI.
([114]) Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.
([115]) Articles L. 224-1 à L. 224-40 du code monétaire et financier.
([116]) Article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.
([117]) La loi autorise des cas de déblocage anticipé, dont le décès du conjoint, l’expiration des droits à chômage ou l’acquisition de la résidence principale.
([118]) Article 163 quatervicies du CGI.
([119]) c du 4° bis de l’article 81 du CGI.
([120]) b bis du 5 de l’article 158 du CGI.
([121]) France Stratégie, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital. Troisième rapport Avis du comité, octobre 2021 p. 10.
([122]) Article 233 sexies du CGI.
([123]) Après application de la retenue à la source, la Suisse applique l’imposition selon le barème général de l’impôt sur le revenu (au niveau confédéral et cantonal), avec crédit d’impôt au titre de la retenue à la source, remboursable le cas échéant.
([124]) France stratégie, mai 2023, Les incidences économiques de l’action pour le climat. 158 p. (lien)
([125]) OFCE Policy brief n° 116, 2 juin 2023. Quel financement de la politique climatique : dettes, taxes, inflation. (lien).
([126]) Jean Pisani-Ferry, 17 juin 2023 : « Il existe de très bons arguments pour un impôt exceptionnel sur le capital » (lien).
([127]) Global redistribution advocate, 23 juin 2023, A global wealth tax. Policy brief (lien)
([128]) Le seuil d’entrée dans ce centile supérieur est la détention d’un patrimoine net de plus de 900 000 dollars.
([129]) Il s’agit du « pilier 2 » des travaux de l’OCDE qui a abouti à un accord entre 136 pays, conclu le 14 décembre 2021 qui a défini différents types de règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition, suivies de commentaires adoptés le 11 mars 2022, et d’une série d’instructions complémentaires publiées le 2 février 2023.
([130]) Notes IPP, n° 92, juin 2023, Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic, Clément Malgouyres, Quels impôts les milliardaires paient-ils ? 8 p. (lien)
([131]) Articles 145 et 216 du CGI.
([132]) a quinquies du I de l’article 219 du CGI.
([133]) Article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
([134]) Article 4 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([135]) Article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([136]) Revue de l’OFCE, 122 (2012) Guillaume Allègre, Matthieu Plane, Xavier Timbeau, Réformer la fiscalité du patrimoine, 32 p.
([137]) Article 150-O B ter du CGI.
([138]) Article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([139]) Notes IPP, n° 92, juin 2023 op. cit.
([140]) L’IPP inclut dans le revenu économique les cotisations sociales non-contributives (maladie, famille), qui ne sont pas incluses dans le revenu fiscal, mais pas les cotisations sociales contributives (retraite et chômage) qui représentent une forme d’assurance obligatoire.
([141]) 59 % en tenant compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux.
([142]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différent.
([143]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, considérants 86 à 96. Le Conseil a ainsi censuré l’intégration dans le calcul du plafonnement de l’ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n’a pas réalisés ou dont il ne dispose pas et exigé qu’il soit « établi que ces biens sont, dans les faits, à la disposition de l’actionnaire ou de l’associé ».
([144]) Études de politique fiscale de l’OCDE n° 28. Impôts sur les successions dans les pays de l’OCDE », 16 octobre 2021.
([145]) Enquête du CRÉDOC réalisée pour France Stratégie en juin 2017 (lien).
([146]) L’assiette est l’actif net taxable qui est défini par la différence entre l’inventaire des biens du défunt (actif) et ses dettes (passif).
([147]) La double imposition est évitée par l’imputation des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt exigible en France en application de l’article 784 A du CGI.
([148]) Le mécanisme du rapport fiscal se distingue de celui du rapport civil. Ce dernier consiste à rapporter à la succession les donations en avancement de part successorale consenties par le défunt afin de déterminer la part de chaque héritier. Les biens rapportés sont évalués au jour du partage, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Mais ils ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que les donations sont déduites de la part taxable de l’héritier qui effectue le rapport. Contrairement au rapport fiscal, qui ne porte aujourd’hui que sur les donations intervenues dans les quinze ans précédant le décès, le rapport civil porte sur l’ensemble des donations effectuées par le de cujus, sans restriction selon leur date.
([149]) Article 784 du CGI.
([150]) Article 19 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.
([151]) Articles 8 à 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA).
([152]) Article 796-0 bis du CGI ; par ailleurs, l’article 796-0 ter du CGI accorde la même exonération pour le frère ou la sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition que l’héritier soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
([153]) Article 790 G du CGI.
([154]) Article 790 E et 790 F du CGI.
([155]) Cour des comptes, Les droits de mutation à titre gratuit, Observations définitives S. 2018-2696. Exercices 2011-2017, p. 42.
([156]) Articles 6 à 8 de la lOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([157]) Article 777 du CGI, tableau I.
([158]) Article 8 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([159]) Article 790 du CGI.
([160]) Article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([161]) Article 776 A du CGI.
([162]) Article 776 ter du CGI.
([163]) Article 790 G du CGI.
([164]) Article 779 du CGI.
([165]) Article 777 du CGI, tableau II.
([166]) Articles 790 E et 790 F du CGI.
([167]) Clément Dherbécourt, L’évolution de long terme des transmissions de patrimoine et de leur imposition en France. Revue de l’OFCE, 161 (2019), p. 136 et 137.
([168]) Assemblée nationale, Didier Migaud, Rapport d’information sur la fiscalité du patrimoine et de l’épargne. 16 juillet 1998. p. 72.
([169]) Clément Dherbécourt, op. cit.
([170]) CAE Focus n° 077-2021, op. cit, p. 5.
([171]) Article 13 de la loi du 25 février 1901 porte fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901.
([172]) Article 19 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([173]) Articles 787 A et 787 B du CGI.
([174]) Article 790 A du CGI.
([175]) Article 793 du CGI.
([176]) Article 793 et 793 bis du CGI.
([177]) Article 795 A du CGI.
([178]) Conseil d’analyse économique, Repenser l’héritage, Les notes du CAE, n° 69, décembre 2021.p. 6.
([179]) Une demande en ce sens a également fait l’objet d’une question écrite de la députée Christine Pires Beaune, à laquelle l’administration n’a pas pu apporter les réponses attendues. Question écrite n° 32562, réponse publiée au Journal officiel le 5 janvier 2021 (lien).
([180]) Article 800 du CGI. Le dépôt de la déclaration n’est pas obligatoire lorsque l’actif brut successoral, soit la masse des biens avant déduction des dettes, est inférieur à 50 000 euros pour les transmissions en ligne directe et au conjoint survivant, pourvu que les personnes concernées n’aient pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré, et à 3 000 euros pour les transmissions aux autres héritiers
([181]) Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
([182]) Article 730-1 du code civil.
([183]) Un présent d’usage est un cadeau d’un montant relativement modique fait à l’occasion d’un événement particulier (anniversaire, réussite à un examen, mariage, etc.). La modicité s’apprécie relativement aux ressources du donateur. La jurisprudence ne l’admet généralement pas si le présent excède 2 % du patrimoine ou 2,5 % du revenu annuel du donateur.
([184]) Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d’effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière.
([185]) Les opérations de transmission anticipée ne doivent pas être vue uniquement sous l’angle fiscal. C’est bien le code civil qui rend ces opérations possibles, notamment avec l’outil des donations partages.
([186]) CPO, op. cit. p. 121.
([187]) Article 19 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([188]) France Assureurs, Les Français et l’assurance-vie, septembre 2021. Enquête réalisée par l’institut Opinion way.p 12. 61 % des personnes interrogées considèrent que « L’assurance-vie permet de transmettre son patrimoine dans de bonnes conditions », ce taux atteignant 80 % pour les personnes interrogées détentrices d’un contrat d’assurance-vie.
([189]) Article 757 B II du CGI.
([190]) Article 37 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([191]) Article 990 I du CGI.
([192]) Article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([193]) C’est la date de présentation par le Gouvernement de la mesure adoptée en loi de finances pour 1999.
([194]) Article 11 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([195]) Article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([196]) Ces constats découlent de l’étude par l’économiste du CAE de la base de données FICOVIE, créée en 2016 à des fins de contrôle fiscal et qui couvre l’ensemble des contrats d’assurance-vie de plus de 7 500 euros (92 % du total des sommes transmises en France par assurance-vie).
([197]) Article 180 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, résultant de l’adoption d’un amendement de Jean-Noël Barrot et de ses collègues du groupe MODEM et indépendants.
([198]) Article 3 octodecies C, résultant de l’adoption de l’amendement n°I-27 de M. Delcros et des membres du groupe Union Centriste.
([199]) Article 11 de la loi n° 99-1172 du 29 décembre 1999 de finances pour 2000.
([200]) Article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([201]) Article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([202]) 3° du 2 de l’article 793 du CGI.
([203]) 4° du 1 de l’article 793 du CGI. L’exonération est conditionnée au fait que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme ou à bail cessible et que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
([204]) Article 46 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([205]) Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires, rapport d’information n° 33 de MM. Michel Canévet, Rémi Cardon et Olivier Rietmann, fait au nom de la Délégation aux entreprises, 7 octobre 2022. (lien).
([206]) Conseil constitutionnel, décision° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Loi de finances pour 1996.
([207]) Sénat, rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprise, fait au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, p. 31
([208]) Les biens professionnels exonérés à hauteur de 85 % bénéficient d’un abattement complémentaire de 150 000 euros. Ainsi, lorsque la valeur du patrimoine professionnel ne dépasse pas ce montant, les biens sont totalement exonérés de droits. Si la valeur est supérieure, l’abattement est réduit de la moitié du montant excédant 150 000 euros.
([209]) Article 397 A (annexe 3 CGI).
([210]) Bofip, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 15.
([211]) Cass. Com., 1er juin 2023, n° 22-15. 152.
([212]) Outre le Conseil d’analyse économique, dans la note précitée, cette proposition figure dans le rapport de la commission internationale présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole, Les grands défis économiques, (lien).
([213]) Proposition de loi n° 3409 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020, de Christine Pires Beaune et de plusieurs de ses collègues, visant à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation : protéger les classes moyennes et populaires et mieux redistribuer les richesses (lien).
([214]) Guillaume Hannezo, FIPADDICT, op. cit.
([215]) Sénat, 20 novembre 2002. M. Philippe Marini, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur les fiscalités des mutations à titre gratuit, p. 44.
([216]) Ce régime, défini à l’article 41 du CGI, prévoit cependant l’exonération de la plus-value en report si l’activité de l’entreprise transmise est poursuivie pendant au moins 5 ans.
([217]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019–775 QPC du 12 avril 2019, cons. 7.
([218]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([219]) Sous réserve, pour les personnes de nationalité étrangère, de l’application des conventions fiscales internationales.
([220]) Par ailleurs, une exonération partielle d’IFI est prévue, sous conditions, en faveur des bois et forêts, des biens ruraux donnés à bail à long terme et de ceux donnés à bail cessible et des parts de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers (CGI, art. 976).
([221]) DGFiP Statistiques | L’impôt sur la fortune immobilière en 2022, avril 2023.
([222]) Ancien article 885 E du CGI, désormais abrogé.
([223]) « Quinquennat Macron : quelle évolution de la fiscalité des particuliers ? », Dalloz Actualités, 8 avril 2022, contribution de Frédéric Douet, professeur à l’Université Rouen-Normandie et membre du Conseil des prélèvements obligatoires.
([224]) « Quinquennat Macron : quelle évolution de la fiscalité des particuliers ? », Dalloz Actualités, 8 avril 2022.
([225]) Ibid.
([226]) Sénat, Rapport d’information sur l’évaluation de la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
([227]) Fondation IFRAP, « Il est urgent de revaloriser les barèmes de l’IR et de l’IFI », Samuel-Frédéric Servière, septembre 2022.
([228]) Tenu sur base trimestrielle par l’Insee.
([229]) En retenant le taux d’inflation appliqué pour la revalorisation des seuils du barème de l’impôt sur le revenu voté en loi de finances (soit 5,4 %, d’après les dispositions de l’article 2 de la loi de finances pour 2023).
([230]) À condition de ne pas détenir le bien par le biais d’une SCI de gestion.
([231]) BOI-PAT-IFI-40-30-10.
([232]) Voir notamment le commentaire de la décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, M. Luc F.
([233]) En application de l’article 981 du code général des impôts (CGI), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
([234]) Article 180 du livre des procédures fiscales (LPF).
([235]) La majoration est portée à 80 % si l’intéressé s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.
([236]) Article 14 du CGI (définition des revenus fonciers)
([237]) Avec application d’un abattement pour durée de détention à compter de la cinquième année.
([238]) Charges déduites.
([239]) L’article 32 du CGI qui définit le régime micro-foncier prévoit qu’il n’est toutefois pas applicable lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’au moins un bien bénéficiant de certains dispositifs fiscaux, notamment les dispositifs : « Périssol », « Besson neuf », « Robien », « Robien recentré », « Besson ancien », « Robien ZRR » et « Borloo ancien ». En revanche, il est possible d’utiliser ce régime lorsqu’un logement a été acquis avec les dispositifs « Scellier », « Duflot » et « Pinel ». D’autres cas d’exclusions existent, notamment pour les détenteurs de parts.
([240]) Article 32 du CGI.
([241]) Articles 29 à 31 du CGI.
([242]) Articles 34 et 35 A du CGI (définition des bénéfices industriels et commerciaux).
([243]) Le seuil est fixé à 72 600 € pour les revenus de l’année 2022.
([244]) Article 39C II du CGI.
([245]) Article 155 IV. du CGI.
([246]) Le seuil est fixé à 176 200 € pour les revenus de 2022.
([247]) Application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 151 septies B du CGI, et de l’exonération des plus-values de cession prévue par l’article 151 septies du CGI lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 90 000 euros.
([248]) Pour les locations de locaux d’habitation meublés.
([249]) Pour les locations de chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés.
([250]) Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, Conseil des prélèvements obligatoires, janvier 2018
([251]) Mission IGF CGEDD, « Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental », juin 2022.
([252]) Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, Conseil des prélèvements obligatoires, janvier 2018.
([253]) Mission IGF CGEDD « Évaluation de politique publique – Le logement locatif meublé », janvier 2016.
([254]) Certains régimes ciblés visant des investissements spécifiques (par exemple le « Censi-Bouvard » ciblant les résidences étudiantes ou pour les personnes âgées et handicapées, dont le régime fiscal est aujourd’hui plus restrictif que le régime LMNP289) auraient vocation à être maintenus.
([255]) Amendement I-3479 au projet de loi de finances pour 2023 déposé par M. Jean-Paul Mattei.
([256]) La notion de « logement vacant » a été précisée par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions . La TLV ne peut ainsi frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ces critères ont été réaffirmés par le Conseil dans une décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013.
([257]) Sénat, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2023 fait au nom de la commission des finances par M. Jean-François Husson, rapporteur général, Tome II, novembre 2022.
([258]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([259]) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015.
([260]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([261]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([262]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([263]) Article 1609 nonies G du CGI.
([264]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([265]) Article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([266]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([267]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([268]) Ce dispositif, établi par la loi de finances pour 2021, remplace le régime d’abattement applicable aux cessions dans les zones tendues (zone A bis et A) éteint à compter du 31 décembre 2022.
([269]) Article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([270]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.
([271]) Cour des comptes, 2023, op. cit. La part des ménages, stable entre 2016 et 2020, a augmenté de 7 points à la suite de la réforme de 2021, qui réduit l’imposition des locaux industriels
([272]) Le reste étant dû par des personnes morales.
([273]) Et pour quelques appartements de plus : Étude de la propriété immobilière des ménages et du profil redistributif de la taxe foncière, M. André et O. Meslin, INSEE Novembre 2021
([274]) Cette notion intervient également dans le calcul des autres principaux impôts locaux.
([275]) « Brochure pratique impôts locaux 2021 », DGFiP.
([276]) Cette surface pondérée totale résulte d’une addition d’éléments hétérogènes comme la surface habitable pondérée, la localisation du bien, le cadre de vie, le confort de l’habitation…
([277]) Les conditions du marché locatif au 1er janvier 1961 sont retenues pour les terrains non bâtis.
([278]) Cet abattement est destiné à tenir compte des dépenses de gestion du propriétaire, d’assurances, d’amortissement, d’entretien ou encore de réparation.
([279]) Hormis pour les locaux professionnels, dont la révision générale est intervenue en 2017.
([280]) L’article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a fixé au 1er janvier 1980 la date d’incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles d’impôts directs locaux
([281]) La valeur locative de 1970 a été corrigée par un coefficient correspondant à l’évolution des loyers entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1978. Ce coefficient a été calculé pour chaque département.
([282]) Cour des comptes, « Les taxes foncières. Exercice 2016-2021 », Observations définitives, 2023.
([283]) En étaient ainsi exclus les locaux à usage d’habitation, les locaux industriels évalués selon la méthode comptable ainsi que les locaux professionnels évalués selon la méthode du barème.
([284]) Cour des comptes, op.cit.
([285]) Ainsi qu’aux locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l’article 92 du CGI, aux locaux affectés à un usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du CGI et aux locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, définis à l’article 1407 I 2° du CGI.
([286]) Sont exclus de la RVLLP les locaux industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 et les locaux professionnels évalués selon la méthode du barème prévue à l’article 1501 du CGI.
([287]) Voir par exemple la question écrite du député Franck Marlin au ministre de l’Action et des comptes publics en date du 18 février 2020 (XVe législature).
([288]) Prévu à l’article 1518 III A du CGI.
([289]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([290]) Les rapporteurs font ici leur une recommandation de la Cour des comptes, faite dans le rapport précité.
([291]) Bofip Enregistrement - BOI-ENR-DG-10 et BOI-ENR-DG-60.
([292]) Formalité créée par la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 et généralisée depuis le 1er octobre 1970.
([293]) Sauf lorsqu’il s’agit d’échanges.
([294]) Seuls trois départements (Indre, Morbihan et Mayotte) n’ont pas adopté le taux maximal de TPF de 4,5 %.
([295]) Possibilité pour les départements d’instituer des abattements (pour les immeubles à usage d’habitation ou de garage) et des réductions de taux (ventes par lots). Les conseils départementaux peuvent également voter dans des cas très précis des exonérations de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/3_partenaire/notaires/nid_11316_2022-05-31_dmto_2022_p_fiscal.pdf
([296]) Les barèmes sont différents pour l’Écosse et le Pays de Galles.
([297]) CGI, article 683, I.
([298]) CGI, article 726, I-2° et II.
([299]) Ibid.
([300]) Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 1er mars 1982, n° 80-10325, repris au BOI-ENR-DMTOI-40-10-20, §70.