AN · données ouvertes
Textes / Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles...

rapport d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices — Rapport

Rapport · d'enquête · tome ou annexe · 01/07/2026 · 929 737 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (164)
  1. SOMMAIRE
  2. avant-propos de la présidente
  3. INTRODUCTION
  4. Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL
  5. I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français
  6. Un impensé majeur : la famille comme premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur
  7. 1. Une réalité statistique massive et documentée
  8. 2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition
  9. Un crime genré : des auteurs essentiellement masculins pour des victimes majoritairement féminines
  10. a. L’incesteur est le plus souvent un homme
  11. b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination
  12. Un crime de l’intime et de la filiation
  13. 1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »
  14. 2. Les mécanismes du « système silence »
  15. 3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques
  16. Un risque majoré dans les territoires ultramarins
  17. 1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone
  18. Des facteurs structurels qui favorisent tant la commission que la silenciation des violences
  19. a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio-économiques
  20. b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses
  21. c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine
  22. 3. Des dispositifs de repérage, de prise en charge et de traitement judiciaire structurellement défaillants
  23. II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante
  24. De la culture de l’inceste à la pédocriminalité en ligne : la banalité du mal
  25. 1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse
  26. 2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste
  27. 3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire
  28. Face à l’indicible, un aveuglement individuel et institutionnel
  29. Une société aveugle face au caractère massif de l’inceste
  30. Des professionnels englués dans de fausses croyances
  31. Outreau : l’urgence d’en dépasser l’héritage malheureux
  32. Une évolution incomplète de la loi pénale
  33. 1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique
  34. 2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome
  35. 3. Une extension nécessaire de la définition de l’inceste et des règles procédurales au profit d’une imprescriptibilité
  36. III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis
  37. Une « bombe à fragmentation » dans la vie des victimes
  38. 1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale
  39. a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation
  40. b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme
  41. c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique
  42. d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires
  43. 2. La spirale de l’autodestruction : addictions, troubles alimentaires, automutilation, pensées suicidaires
  44. 3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle
  45. Un coût social majeur
  46. 1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle
  47. 2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste
  48. La perpétuation sans fin de l’inceste
  49. 1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage
  50. 2. Le « rendement social » des investissements préventifs
  51. deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale
  52. I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens
  53. A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes
  54. 1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses
  55. 2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire
  56. 3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort
  57. B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes
  58. 1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé
  59. a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant
  60. b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant
  61. c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant
  62. 2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire
  63. a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped
  64. b. Un support audiovisuel largement sous-exploité
  65. C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes
  66. 1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation
  67. 2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers
  68. D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve
  69. 1. L’examen médico-légal, une étape cruciale qui offre cependant des perspectives probatoires limitées
  70. 2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales
  71. 3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées
  72. II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental
  73. A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité
  74. 1. Les expertises psychologiques et psychiatriques, des éléments probatoires importants dans le cadre des affaires d’inceste
  75. 2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues
  76. 3. Une absence de prérequis en matière de qualifications dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie de l’enfant
  77. 4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
  78. B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
  79. 1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
  80. 2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
  81. 3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
  82. C. un poids colossal des expertises qui n’est pas contrebalancé par le recours aux médecins de l’enfant
  83. III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
  84. A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
  85. 1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
  86. 2. Des classements essentiellement motivés par des difficultés probatoires, qui sont pourtant surmontables
  87. 3. La nécessité de rappeler à chacun la valeur du classement sans suite comme l’existence de voies de recours
  88. B. Une phase d’instruction qui nécessite des moyens conséquents pour réunir des charges suffisantes contre les personnes mises en cause
  89. 1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
  90. 2. Des pouvoirs d’instruction étendus
  91. 3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
  92. C. un taux de condamnation particulièrement faible au regard de la réalité des violences sexuelles incestueuses
  93. 1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
  94. 2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
  95. troisième partie : Placements abusifs de l’enfant victime, remise au parent agresseur, condamnation du parent protecteur : quand la...
  96. I. Un fonctionnement judiciaire inadapté aux dossiers d’inceste et à la vulnérabilité de ses victimes
  97. A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
  98. 1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
  99. 2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
  100. a. Les administrateurs ad hoc, des tiers qui devraient être sollicités systématiquement pour accompagner les victimes
  101. b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
  102. B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
  103. 1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
  104. 2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
  105. a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
  106. b. Entre les deux offices, des failles majeures
  107. 3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
  108. Une communication défectueuse entre les juridictions pénales et civiles
  109. Des pôles VIF à la portée limitée en matière d’inceste
  110. II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
  111. l’autorité parentale conjointe, un principe devenu dogme
  112. 1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
  113. 2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
  114. a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
  115. b. L’autorité parentale suspendue ou retirée dans le cadre pénal : les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago
  116. 3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
  117. B. Des Décisions des juridictions civiles qui aboutissent trop souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur
  118. 1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
  119. 2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
  120. 3. Un maintien du lien avec le parent agresseur qui peut aller jusqu’à la garde exclusive ou le placement en foyer
  121. III. Parents protecteurs : entre risque d’inceste et non-représentation d’enfant, un choix impossible imposé par l’institution judiciaire
  122. L’injonction contradictoire sanctionnée par la Non-représentation d’enfant
  123. 1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
  124. 2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
  125. 3. Des mères traquées et criminalisées
  126. 4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
  127. La portée limitée du décret de 2021 censé limiter les poursuites infondées à l’égard des parents protecteurs
  128. 1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
  129. 2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
  130. 3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
  131. QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
  132. I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
  133. A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
  134. B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
  135. 1. L’accompagnement du mineur victime
  136. 2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
  137. C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
  138. II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
  139. A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
  140. 1. La protection accrue des médecins signalants
  141. 2. Le renforcement des moyens des Crip
  142. 3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
  143. B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
  144. C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
  145. 1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
  146. 2. La création d’un juge de la famille
  147. III. agir sur l’angle mort des politiques publiques : la prévention des violences sexuelles incestueuses
  148. A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
  149. 1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
  150. 2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
  151. 3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
  152. 4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
  153. B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
  154. Liste des recommandations
  155. EXAMEN EN COMMISSION
  156. LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS
  157. I. Liste des personnes auditionnées
  158. II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements
  159. CONTRIBUTIONS des groupes politiques et des députés
  160. 1. Contribution du groupe Rassemblement National
  161. 2. Contribution du groupe La France Insoumise (Mmes Gabrielle Cathala, vice-présidente de la commission, Ségolène Amiot, Mathilde Feld,...
  162. 3. Contribution de M. Arnaud Bonnet et de Mme Julie Ozenne, députés.es du groupe Écologiste et Social
  163. 4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris
  164. 5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe

N° 3005

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation

des parents protecteurs, notamment des mères protectrices,

Présidente

Mme Maud PETIT

Rapporteur

M. Christian BAPTISTE

Députés

TOME I

RAPPORT

Voir les numéros : 1977 rect., 2363 et T.A. 220.

La commission d’enquête sur le traitement judicaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, est composée de : Mme Maud Petit, présidente ; M. Christian Baptiste, rapporteur ; Mme Ségolène Amiot ; M. Arnaud Bonnet ; Mme Émilie Bonnivard ; Mme Soumya Bourouaha ; Mme Gabrielle Cathala ; Mme Nathalie Colin-Oesterlé ; M. Michel Criaud ; Mme Sandra Delannoy ; Mme Julie Delpech ; Mme Mathilde Feld ; Mme Perrine Goulet ; Mme Marine Hamelet ; Mme Florence Herouin-Léautey ; Mme Catherine Ibled ; Mme Marietta Karamanli ; Mme Sandrine Lalanne ; Mme Claire Marais-Beuil ; Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) ; Mme Yaël Ménaché ; Mme Laure Miller ; Mme Joséphine Missoffe ; Mme Julie Ozenne ; Mme Lisette Pollet ; Mme Béatrice Roullaud ; Mme Anaïs Sabatini ; Mme Nicole Sanquer ; Mme Andrée Taurinya ; Mme Céline Thiébault-Martinez ; M. Vincent Trébuchet.

SOMMAIRE


Pages

  1. avant-propos de la présidente
  2. INTRODUCTION
  3. Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL
  4. I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français
  5. A. Un impensé majeur : la famille comme premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur
  6. 1. Une réalité statistique massive et documentée
  7. 2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition
  8. 3. Un crime genré : des auteurs essentiellement masculins pour des victimes majoritairement féminines
  9. a. L’incesteur est le plus souvent un homme
  10. b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination
  11. B. Un crime de l’intime et de la filiation
  12. 1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »
  13. 2. Les mécanismes du « système silence »
  14. 3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques
  15. C. Un risque majoré dans les territoires ultramarins
  16. 1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone
  17. 2. Des facteurs structurels qui favorisent tant la commission que la silenciation des violences
  18. a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio-économiques
  19. b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses
  20. c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine
  21. 3. Des dispositifs de repérage, de prise en charge et de traitement judiciaire structurellement défaillants
  22. II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante
  23. A. De la culture de l’inceste à la pédocriminalité en ligne : la banalité du mal
  24. 1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse
  25. 2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste
  26. 3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire
  27. B. Face à l’indicible, un aveuglement individuel et institutionnel
  28. 1. Une société aveugle face au caractère massif de l’inceste
  29. 2. Des professionnels englués dans de fausses croyances
  30. 3. Outreau : l’urgence d’en dépasser l’héritage malheureux
  31. C. Une évolution incomplète de la loi pénale
  32. 1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique
  33. 2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome
  34. 3. Une extension nécessaire de la définition de l’inceste et des règles procédurales au profit d’une imprescriptibilité
  35. III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis
  36. A. Une « bombe à fragmentation » dans la vie des victimes
  37. 1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale
  38. a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation
  39. b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme
  40. c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique
  41. d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires
  42. 2. La spirale de l’autodestruction : addictions, troubles alimentaires, automutilation, pensées suicidaires
  43. 3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle
  44. B. Un coût social majeur
  45. 1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle
  46. 2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste
  47. C. La perpétuation sans fin de l’inceste
  48. 1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage
  49. 2. Le « rendement social » des investissements préventifs
  50. deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale
  51. I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens
  52. A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes
  53. 1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses
  54. 2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire
  55. 3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort
  56. B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes
  57. 1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé
  58. a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant
  59. b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant
  60. c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant
  61. 2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire
  62. a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped
  63. b. Un support audiovisuel largement sous-exploité
  64. C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes
  65. 1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation
  66. 2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers
  67. D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve
  68. 1. L’examen médico-légal, une étape cruciale qui offre cependant des perspectives probatoires limitées
  69. 2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales
  70. 3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées
  71. II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental
  72. A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité
  73. 1. Les expertises psychologiques et psychiatriques, des éléments probatoires importants dans le cadre des affaires d’inceste
  74. 2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues
  75. 3. Une absence de prérequis en matière de qualifications dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie de l’enfant
  76. 4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
  77. B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
  78. 1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
  79. 2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
  80. 3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
  81. C. un poids colossal des expertises qui n’est pas contrebalancé par le recours aux médecins de l’enfant
  82. III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
  83. A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
  84. 1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
  85. 2. Des classements essentiellement motivés par des difficultés probatoires, qui sont pourtant surmontables
  86. 3. La nécessité de rappeler à chacun la valeur du classement sans suite comme l’existence de voies de recours
  87. B. Une phase d’instruction qui nécessite des moyens conséquents pour réunir des charges suffisantes contre les personnes mises en cause
  88. 1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
  89. 2. Des pouvoirs d’instruction étendus
  90. 3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
  91. C. un taux de condamnation particulièrement faible au regard de la réalité des violences sexuelles incestueuses
  92. 1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
  93. 2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
  94. troisième partie : Placements abusifs de l’enfant victime, remise au parent agresseur, condamnation du parent protecteur : quand la justice devient maltraitante
  95. I. Un fonctionnement judiciaire inadapté aux dossiers d’inceste et à la vulnérabilité de ses victimes
  96. A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
  97. 1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
  98. 2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
  99. a. Les administrateurs ad hoc, des tiers qui devraient être sollicités systématiquement pour accompagner les victimes
  100. b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
  101. B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
  102. 1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
  103. 2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
  104. a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
  105. b. Entre les deux offices, des failles majeures
  106. 3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
  107. II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
  108. A. l’autorité parentale conjointe, un principe devenu dogme
  109. 1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
  110. 2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
  111. a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
  112. b. L’autorité parentale suspendue ou retirée dans le cadre pénal : les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago
  113. 3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
  114. B. Des Décisions des juridictions civiles qui aboutissent trop souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur
  115. 1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
  116. 2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
  117. 3. Un maintien du lien avec le parent agresseur qui peut aller jusqu’à la garde exclusive ou le placement en foyer
  118. III. Parents protecteurs : entre risque d’inceste et non-représentation d’enfant, un choix impossible imposé par l’institution judiciaire
  119. A. L’injonction contradictoire sanctionnée par la Non-représentation d’enfant
  120. 1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
  121. 2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
  122. 3. Des mères traquées et criminalisées
  123. 4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
  124. B. La portée limitée du décret de 2021 censé limiter les poursuites infondées à l’égard des parents protecteurs
  125. 1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
  126. 2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
  127. 3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
  128. QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
  129. I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
  130. A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
  131. B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
  132. 1. L’accompagnement du mineur victime
  133. 2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
  134. C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
  135. II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
  136. A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
  137. 1. La protection accrue des médecins signalants
  138. 2. Le renforcement des moyens des Crip
  139. 3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
  140. B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
  141. C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
  142. 1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
  143. 2. La création d’un juge de la famille
  144. III. agir sur l’angle mort des politiques publiques : la prévention des violences sexuelles incestueuses
  145. A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
  146. 1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
  147. 2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
  148. 3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
  149. 4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
  150. B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
  151. Liste des recommandations
  152. EXAMEN EN COMMISSION
  153. LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS
  154. I. Liste des personnes auditionnées
  155. II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements
  156. CONTRIBUTIONS des groupes politiques et des députés
  157. 1. Contribution du groupe Rassemblement National
  158. 2. Contribution du groupe La France Insoumise (Mmes Gabrielle Cathala, vice-présidente de la commission, Ségolène Amiot, Mathilde Feld, Andrée Taurinya, membres)
  159. 3. Contribution de M. Arnaud Bonnet et de Mme Julie Ozenne, députés.es du groupe Écologiste et Social
  160. 4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris
  161. 5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe

avant-propos de la présidente

« La France n’aime pas ses enfants. »

En effet, comment pourrions-nous expliquer autrement que par cette conclusion sans appel les constats dressés par la commission d’enquête dans le présent rapport ? Comment expliquer qu’en 2026, en France, soient encore violés des enfants dont les plaintes n’ont pas été étudiées ? Comment expliquer qu’aujourd’hui dans notre pays, tant d’enfants soient maintenus par une décision de justice au contact de celui qu’ils désignent comme leur agresseur ? Les nombreux cas dont la commission a été saisie ne sont pas des dysfonctionnements de la chaîne judiciaire : ils correspondent hélas à un fonctionnement habituel.

Le présent rapport fait toute la lumière sur les pratiques peu orthodoxes d’acteurs de cette chaîne, qu’ils soient magistrats, policiers, gendarmes, avocats, travailleurs et enquêteurs sociaux, psychiatres ou psychologues. Il met aussi cruellement en exergue la loterie que constitue encore aujourd’hui, en France, la procédure judiciaire dans le domaine des violences sexuelles, en particulier faites aux enfants : il faut le bon écoutant, le bon médecin, le bon policier, le bon procureur, le bon expert, le bon juge d’instruction, le bon avocat, le bon juge des enfants, le bon travailleur social, le bon juge aux affaires familiales et le bon enquêteur social pour parvenir à protéger durablement l’enfant.

La plupart de ces professionnels travaillent à l’évidence de façon consciencieuse. Mais la protection de l’enfance est une chaîne : si l’un des maillons casse, c’est toute la chaîne qui cède. Manque de formation, manque de temps, manque de magistrats, manque de policiers, manque d’experts qualifiés, manque de moyens matériels, manque de moyens budgétaires, manque de veille juridique, manque d’intérêt, sont autant d’explications rationnelles avancées pour expliquer les lenteurs, l’inaction voire les défaillances de la chaîne judiciaire.

Ces manques sont bien réels au regard des moyens colossaux qu’exigerait la lutte contre la pédocriminalité et les violences sexuelles sur mineurs. Ils le sont plus encore dans nos territoires ultramarins dont l’exiguïté et l’insularité renforcent l’efficacité des stratégies de silenciation des agresseurs, que les services publics – dont ils sont moins pourvus encore que l’Hexagone – ne permettent pas de contrebalancer. Partout, la pénurie d’enquêteurs, de procureurs, de juges d’instruction, de juges des enfants, de juges aux affaires familiales, de travailleurs et d’enquêteurs sociaux, d’experts psychiatres et psychologues, de médecins-légistes, d’administrateurs ad hoc pénalise les dossiers des enfants victimes d’inceste.

Mais ces manques de moyens n’expliquent pas tout, notamment dans ce que le sujet a de moins rationnel : le déni face aux violences sexuelles faites aux enfants, en particulier incestueuses ; les croyances héritées du passé sur la propension des femmes et des enfants à mentir et manipuler ; les dogmes patriarcaux bien établis autour de l’absolu nécessité de la coparentalité – qui prime de facto sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et qui aboutissent à l’éloignement de la mère pour un maintien du lien avec le père.

L’enjeu du présent rapport se situe aussi là : déconstruire les idées reçues qui imprègnent encore largement les habitus professionnels, débusquer les théories nauséabondes qui font le jeu des misogynes, faire ouvrir les yeux et les oreilles à tous ceux qui estiment encore qu’un viol incestueux ne serait qu’une affabulation d’enfant aliéné destinée à nuire à l’autre parent. Car une partie de la société ne veut pas voir l’inceste, tandis qu’une autre partie le pratique en toute impunité. Notre société est aujourd’hui comme dissociée : d’un côté, ceux qui n’envisagent l’inceste que comme un phénomène, certes terrible mais probablement limité à certains milieux sociaux ou à quelques monstres isolés figurant l’altérité ; de l’autre, des pédocriminels avertis qui agissent dans l’intimité des chambres d’enfant, dans le secret du foyer, dans l’anonymat des messageries et des réseaux sociaux.

Contrairement à ce que l’anthropologie moderne a longtemps soutenu, l’inceste est tout sauf un tabou. Il est une réalité sociale universelle : il traverse tous les territoires, toutes les communautés, toutes les catégories sociales. Il ne constitue pas un interdit fondateur de la culture : il est une réalité culturelle et sociale, inscrite au cœur de nos représentations. La culture du viol, de l’inceste et du silence qui les entoure, fonctionne d’ailleurs par alternance : tantôt elle dissimule ces violences, tantôt elle les expose, les met en scène ou les banalise. Ce que notre société prétend tenir pour indicible circule largement, y compris dans la littérature. Ainsi, un « roman » auto-édité sur la plateforme Amazon décrivait dans le détail un viol incestueux commis sur un nourrisson, non pour dénoncer l’abjection de tels actes, mais pour alimenter les fantasmes de son auteur et de ses lecteurs.

Il faut néanmoins voir dans la révulsion immédiate du public face à cette publication un signe d’espoir : la tolérance face aux violences sexuelles sur des enfants, et plus largement aux violences sexuelles en général, s’amenuise à chaque scandale de ce type. Camille Kouchner, en publiant en 2021 La Familia grande, a contribué à l’émergence d’un mouvement de fond sociétal, ensuite accueilli par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) sous la co-présidence du juge Édouard Durand et de Nathalie Mathieu. Le meurtre de la jeune Lyhanna, qui secoue à juste titre les Français depuis le mois dernier, n’est hélas que le dernier en date. Il faut espérer qu’il provoque un électrochoc durable dans notre société comme chez nos responsables politiques, afin que de telles tragédies ne puissent plus se reproduire.

Le caractère massif de l’inceste est encore difficile à appréhender pour un grand nombre de nos concitoyens. Il faut alors marteler les chiffres établis par la Ciivise : on estime à près de 160 000 le nombre d’enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Cela représente, en moyenne, un enfant victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes, soit l’équivalent de trois enfants par classe. Dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille. Les sondages régulièrement effectués pour l’association « Face à l’inceste » fournissent des évaluations convergentes depuis 2015. En 2023, un sondage Ipsos indiquait que 11 % des personnes interrogées avaient déjà subi une situation incestueuse, dont 77 % commises par des hommes de la famille – père, beau-père, oncle, grand-père, frère, cousin. Ces chiffres donnent la pleine mesure des violences sexuelles subies par les enfants, et révèlent surtout le caractère tragiquement ordinaire de l’inceste.

La famille est, pour les enfants, le lieu où les dangers sont les plus élevés, bien loin de l’image idéalisée que nous en avons. Reconnaître cette réalité et accepter que des pères aimants, des beaux-pères attentifs, des oncles prévenants puissent être des agresseurs sexuels, heurte naturellement notre entendement. Il est toujours plus confortable d’imaginer l’agresseur comme un inconnu menaçant rôdant autour des écoles. Il est temps d’ouvrir les yeux : les auteurs de violences sexuelles incestueuses sont des personnes que nous connaissons, que nous respectons, que nous trouvons fort sympathiques et que nous pouvons même aimer.

C’est ce déni collectif qui empêche de traiter efficacement les violences incestueuses, plus encore lorsqu’elles sont commises par les parents eux-mêmes. Ce déni social entrave la capacité des acteurs de la chaîne judiciaire à reconnaître pleinement la parole de l’enfant victime et celle du parent qui cherche à le protéger. Il se manifeste à travers des biais patriarcaux profondément ancrés : lorsqu’un policier affirme à une mère : « Mais, madame, c’est son père, il n’a pas pu faire ça » ; lorsqu’un procureur déclare : « Vous connaissez l’adage : qui ne dit mot consent » ; lorsqu’un expert psychiatre interprète la parole de l’enfant comme le produit de la manipulation d’une mère vengeresse ; ou encore lorsqu’un juge préfère voir un conflit parental là où il y a des violences intrafamiliales.

Le manque de formation dans ce domaine produit des dégâts considérables. Alors même que les connaissances scientifiques sur les conséquences des violences sexuelles – qu’elles soient médicales ou sociologiques – progressent chaque jour, ces avancées parviennent difficilement jusqu’aux salles d’audience. Il faut des magistrats particulièrement engagés pour faire évoluer la jurisprudence, comme ce fut le cas à Poitiers concernant le contrôle coercitif. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que l’amnésie traumatique et les troubles dissociatifs soient pleinement reconnus, alors que les experts auxquels la justice fait appel ignorent eux-mêmes ces notions ? Pour que des imageries cérébrales soient ordonnées afin d’établir l’existence d’un psychotraumatisme ? De tels éléments devraient pourtant être systématiquement recherchés lors des examens médico-légaux et des expertises judiciaires.

Il ne faut pas sous-estimer le traumatisme vicariant auquel ces violences exposent les professionnels qui les prennent en charge. Ce phénomène contribue, au moins en partie, aux biais que la commission a pu constater dans certaines postures professionnelles. Les membres de la commission eux-mêmes, après seulement quelques mois de travaux, ont éprouvé la difficulté psychologique qu’il y a à entendre les récits des victimes. Il est évident que traiter quotidiennement des affaires d’inceste conduit nombre de professionnels à adopter des stratégies de distanciation pour se protéger d’une charge émotionnelle difficilement soutenable à moyen terme.

Les conséquences de cette mise à distance, analysées dans le présent rapport, sont triples : des incesteurs qui demeurent impunis, à peine inquiétés par des plaintes rapidement classées ; des parents protecteurs disqualifiés, réduits à des figures hystériques et décrédibilisées par la justice ; et surtout, des enfants brisés, polytraumatisés, que l’on contraint à maintenir des liens affectifs avec leur agresseur, souvent au détriment de leur sécurité, parfois au péril de leur vie.

Au fil des centaines de dossiers examinés, un schéma récurrent apparaît. Après une séparation, éloigné d’un parent agresseur, l’enfant se sent enfin en sécurité et révèle des violences incestueuses avec ses propres mots. Le parent qui reçoit cette parole – le plus souvent la mère – dépose plainte. Une enquête s’ouvre, mais elle se limite bien souvent à l’audition du mineur puis du mis en cause, parfois très tardivement. Dans le meilleur des cas. Le classement sans suite intervient alors très rapidement, ou au contraire très tardivement, sans qu’aucune investigation réelle n’ait été menée et sans véritable explication aux requérants. Ce classement pénal se retourne aussitôt contre le parent protecteur, désormais considéré comme suspect.

Celui-ci saisit le juge des enfants, espérant qu’il examinera la situation de l’enfant sous un autre angle, sans tenir compte du classement sans suite. Parallèlement, le parent mis en cause au pénal saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir des droits de visite et d’hébergement, qu’il revendique avec insistance alors qu’il était parfois et jusqu’alors peu présent dans la vie de l’enfant.

Nous avons pu constater qu’à ce stade, le rapport d’expertise commandé par le juge devient son principal, voire son unique support pour trancher en faveur du parent pourtant désigné comme agresseur par l’enfant. Nos juridictions manquent d’experts judiciaires, et ceux-ci ne sont pas toujours formés ou spécialistes des sujets de violences sexuelles sur mineurs. Aussi, il est fréquent, dans certaines juridictions, que l’expert se soit fait spécialiste de concepts pourtant bannis par la communauté scientifique, comme le syndrome d’aliénation parentale, et qu’il prenne parti pour le parent mis en cause, parfois sans avoir même rencontré l’enfant ou le parent mis en cause. Sur la base de ces expertises, le juge aux affaires familiales écarte l’hypothèse de l’inceste, requalifie les violences en conflit parental, s’appuie sur des théories pseudo-scientifiques anti-victimaires, qualifie la mère – dans la grande majorité des cas – d’aliénante et rétablit les droits de visite et d’hébergement du mis en cause.

Le juge des enfants intervient à un moment où la mère est déjà profondément fragilisée. Car lorsque le juge aux affaires familiales rétablit le droit de visite du père, alors même que l’enfant a révélé des violences incestueuses, la mère se retrouve placée dans un dilemme impossible : soit remettre l’enfant à celui qu’il désigne comme agresseur, soit refuser d’appliquer la décision judiciaire pour le protéger. Beaucoup choisissent de protéger leur enfant, quitte à se mettre en infraction. Elles sont alors poursuivies pour non-représentation d’enfant, infraction pénalement sanctionnée. Cette situation paradoxale – devoir protéger son enfant tout en étant punie pour l’avoir protégé – entraîne un épuisement psychique majeur. La mère perd progressivement ses repères, sa stabilité, parfois sa santé.

C’est dans ce contexte de détresse que le juge des enfants, face à une mère déstabilisée et dépassée, finit par lui retirer ses droits parentaux et place l’enfant en foyer ou directement chez le parent mis en cause par l’enfant. Il faut se rendre compte de ce que vivent ces mères et, parfois aussi mais plus rarement, les pères protecteurs. Elles traversent les neuf cercles de l’enfer jusqu’à toucher le fond : leur parcours est une succession d’épreuves qui les conduit, étape après étape, à l’épuisement et parfois à l’effondrement.

Tout commence par la révélation de l’inceste : un choc immense pour celles qui ont le courage d’entendre et de croire la parole de leur enfant. Puis vient la procédure pénale, le dépôt de plainte, l’attente interminable d’une enquête qui tarde à débuter ou qui n’avance pas. La désillusion judiciaire suit, lorsque survient le classement sans suite ou le non-lieu. Ensuite, la mère est confrontée à une injonction paradoxale : remettre son enfant au parent qu’il désigne comme agresseur ou refuser d’appliquer la décision du juge pour le protéger. Les week-ends deviennent alors des moments de terreur – l’angoisse du vendredi soir avant le départ chez l’autre parent, le trauma du dimanche soir au retour. Celles qui choisissent de protéger leur enfant coûte que coûte sont immédiatement poursuivies pour non-représentation d’enfant, parfois placées en garde à vue. À force de lutter, elles perdent tout : leur stabilité familiale, leur emploi, leur logement, absorbées par les frais médicaux et les honoraires d’avocats, parfois exorbitants. Certaines finissent par se résoudre à fuir, dans une autre ville ou à l’étranger, pour mettre l’enfant à l’abri de violences répétées. D’autres sont incarcérées, tandis que l’enfant est placé en foyer ou confié exclusivement au parent mis en cause. Dans les situations les plus tragiques, il arrive que l’enfant, faute d’avoir été entendu et protégé, mette fin à ses jours…

Les parents protecteurs se retrouvent soumis à des injonctions totalement contradictoires. La loi leur impose de dénoncer les crimes dont ils ont connaissance et de protéger immédiatement leur enfant. Mais, dans le même temps, la justice – face à ce qu’elle considère comme non caractérisé – leur ordonne de remettre cet enfant au parent qu’il désigne comme agresseur. Cette contradiction est insoutenable. Face à ce dilemme, certains parents choisissent de continuer de protéger leur enfant, même si cela signifie se placer dans l’illégalité. Ils se retrouvent alors poursuivis pour non-représentation d’enfant, soustraction de mineur ou enlèvement international.

Une faille majeure de notre droit demeure, que le décret de 2021 n’a pas suffi à corriger : le délit de non-représentation d’enfant est constitué dès la première minute où les droits de visite et d’hébergement ne sont pas exécutés, et à chaque manquement. Dans ce contexte, certains parents mis en cause – souvent les plus quérulents – utilisent cette infraction comme un moyen de maintenir une emprise sur leur ex-conjointe. Il s’agit d’une forme de contrôle coercitif, qui leur permet de conserver un pouvoir sur elle par le biais de procédures répétées. Ainsi, des plaintes pour non-représentation d’enfant sont déposées semaine après semaine, parfois par dizaines. Les mères protectrices se retrouvent interpellées, menottées, placées en garde à vue, condamnées, incarcérées ou soumises à des amendes sous astreinte.

Et l’enfant, dans tout cela ? Protéger le parent protecteur, c’est protéger l’enfant. Le sanctionner, c’est exposer à nouveau l’enfant au danger.

Sur ce point, les associations de protection de l’enfance appellent à une action urgente des pouvoirs publics. Elles demandent que le Président de la République use de son pouvoir de grâce pour lever les sanctions qui frappent des parents condamnés alors qu’ils tentaient de protéger leur enfant. Cette demande émane des associations ; elle ne relève pas des préconisations de la commission d’enquête. À moyen terme, il appartiendra au Parlement, en lien avec le gouvernement, d’examiner les évolutions législatives nécessaires afin d’éviter que les procédures de non-représentation d’enfant puissent être utilisées comme des procédures-bâillon contre des parents agissant de bonne foi pour assurer la sécurité de leur enfant.

On objectera qu’il ne s’agit que de dossiers isolés. Les erreurs judiciaires existent, et une dizaine de condamnations pénales ont été révisées au cours des dernières décennies. Mais ici, les situations se comptent en centaines, en milliers. Les dysfonctionnements observés ne sont pas individuels : ils révèlent des failles structurelles. L’ensemble de la chaîne judiciaire, civile comme pénale, produit une maltraitance institutionnelle qui s’ajoute aux violences incestueuses et en aggrave les conséquences. Pour de nombreuses familles, la procédure elle-même devient une source de victimisation secondaire, parfois d’une extrême gravité.

Notre droit continue de considérer l’enfant principalement à travers le prisme de l’autorité parentale, ce qui ne reflète pas suffisamment son statut de sujet de droit. Une évolution est nécessaire : il faut passer d’une logique d’« autorité » à une logique de « responsabilité » parentale, centrée sur les devoirs des parents envers leur enfant et sur les droits de l’enfant vis-à-vis de ses parents. Aujourd’hui, ce n’est pas l’intérêt de l’enfant qui prime lorsque l’on impose le maintien d’un lien avec un parent qu’il ne souhaite pas voir ; c’est l’intérêt du parent. Le maintien du lien ne peut pas constituer l’alpha et l’oméga des décisions civiles. Il n’a pas sa place lorsque le parent est maltraitant, violent ou auteur de violences sexuelles. Dans ces situations, la protection de l’enfant doit prévaloir sur toute autre considération.

En 2019, la loi relative aux violences éducatives ordinaires a modifié l’article 371-1 du code civil pour affirmer que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni psychologiques ». Cette avancée majeure a posé un interdit clair, mais elle ne suffit pas à prévenir certaines formes de violences, notamment sexuelles, qui demeurent trop souvent invisibilisées. Face à une société et à des institutions qui peinent encore à reconnaître pleinement l’inceste comme une violation absolue des droits de l’enfant, la question peut se poser de la nécessité de préciser explicitement que les violences sexuelles sont, elles aussi, prohibées dans l’exercice de l’autorité parentale. Nommer cet interdit dans la loi civile renforcerait la protection de l’enfant et rappellerait que l’inceste constitue une atteinte fondamentale à son intégrité et à ses droits.

Il faut aussi cesser de transmettre l’inceste en héritage. En n’offrant aucun soin aux victimes d’aujourd’hui, on crée les conditions de la perpétuation des abus sexuels et de l’inceste. L’inceste arrive toujours dans des familles dans lesquelles il existe déjà : c’est un poison qui se transmet de génération en génération. Si nous ne sommes pas capables d’agir par humanité, faisons-le par pur intérêt et appliquons enfin les recommandations de la Ciivise et de tant d’experts et de professionnels de santé en matière de parcours de soin.

L’inceste impose à ses victimes une peine qui ne s’achève jamais. Le psychotraumatisme laissé par ces violences agit comme une bombe à retardement lorsqu’il n’est ni compris, ni pris en charge – ce qui demeure, en France, la situation la plus fréquente. Faute d’un accompagnement spécialisé, nous condamnons des générations entières à une souffrance psychique durable, mais aussi à des atteintes somatiques majeures : maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, troubles neurologiques fonctionnels, fibromyalgie, fausses couches à répétition. Et lorsque ce traumatisme reste totalement ignoré, certaines victimes, submergées par des mécanismes dissociatifs massifs, des troubles de l’attachement ou des répétitions traumatiques, peuvent développer des comportements à risque ou reproduire des violences. Non par choix, mais parce que l’absence de prise en charge laisse le traumatisme gouverner leur vie. C’est une réalité clinique, documentée, qui souligne l’urgence d’un accompagnement systématique et spécialisé. Les dommages de l’inceste ne connaissent pas de prescription ; il ne devrait pas en exister pour les actes commis par les auteurs. L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants devrait, à cet égard, s’imposer comme une évidence.

À cette réalité s’ajoute une difficulté majeure : la méconnaissance, au sein des institutions judiciaires et de protection de l’enfance, des mécanismes de dissociation et d’amnésie traumatique. Les experts judiciaires, les forces de l’ordre lors du dépôt de plainte, les magistrats, certains avocats et les enquêteurs sociaux comme de police ne sont que très rarement formés à ces phénomènes pourtant centraux dans les cas de violences sexuelles incestueuses. Cette absence de formation conduit à interpréter les manifestations du traumatisme – récit fragmenté, mémoire lacunaire, affect émoussé, sidération – comme des signes de mensonge ou d’incohérence. Ainsi, la parole de l’enfant, déjà difficile à formuler, est trop souvent disqualifiée. Ce déficit de connaissances produit une véritable victimisation secondaire, qui fragilise les victimes et compromet la recherche de la vérité.

Tous les leviers possibles doivent être actionnés pour prévenir l’inceste. Si les programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle permettent de donner des repères clairs aux enfants, ils ne sont pas encore suffisamment développés et on ne saurait faire reposer sur eux seuls la responsabilité de prévenir les actes incestueux. Ce sont tous les professionnels de l’enfance et de la chaîne de protection – personnels de crèches et du périscolaire, enseignants, médecins, infirmiers scolaires, psychologues, travailleurs sociaux, etc. – qu’il faut former au repérage des violences sexuelles sur les enfants.

Il est indispensable de construire une véritable culture de l’intérêt de l’enfant et de prévoir des dispositifs de protection immédiats dès la première alerte. La protection de l’enfance n’entre pas en contradiction avec la présomption d’innocence : elle vise à prévenir un risque, non à préjuger de la culpabilité. Pourtant, ce principe fondamental est aujourd’hui trop souvent interprété de manière restrictive, au détriment de la sécurité des enfants. Les garanties de l’État de droit doivent naturellement être pleinement respectées. Mais elles ne sauraient justifier l’inaction face à un danger avéré. Il nous revient donc de légiférer sans délai pour assurer une protection effective des mineurs. Un État de droit se juge à la manière dont il protège les plus vulnérables : lorsqu’il échoue à le faire, c’est sa crédibilité qui vacille.

INTRODUCTION

« La juge des enfants reçoit d’abord les enfants qui ont parlé de l’inceste, puis nous, les parents. (…) Elle me tient responsable de leurs propos et ne prend pas le temps de m’écouter », puis conclut par ces mots : « “Madame, je vais me fier à mon expérience et à mon intuition dans ce dossier, je vais remettre vos filles à leur bourreau.” État de sidération totale… »

Ce témoignage, adressé au rapporteur, résume à lui seul ce que cette commission d’enquête a mis au jour : une institution qui, trop souvent, n’entend pas l’enfant qui parle, et se retourne contre celui qui le protège.

160 000, 380, dix ans.

160 000, c’est le nombre d’enfants victimes chaque année d’un viol ou d’une agression sexuelle en France ; 81 % de ces violences sont commises au sein de la famille ([1]). 380, c’est le nombre de condamnations prononcées en 2024 pour viol incestueux. Dix ans, c’est la durée que peut atteindre une procédure, quand elle n’est pas classée sans suite en quelques jours. Entre ces trois chiffres tient l’essentiel de ce rapport : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, et un temps judiciaire qui épuise les victimes.

De nombreuses affaires de violences sexuelles sur mineur ont été relayées ces dernières années : l’affaire Le Scouarnec, les faits de pédocriminalité dans le périscolaire parisien, le viol et l’assassinat de Lyhanna, onze ans, à Fleurance. Elles ont en commun des alertes ignorées portant sur des faits d’inceste, des plaintes non suivies d’enquête, des institutions qui auraient pu interrompre la trajectoire criminelle bien avant d’autres passages à l’acte, et qui ne l’ont pas fait.

C’est dans ce contexte que l’Assemblée nationale a décidé, à l’unanimité, le 28 janvier 2026, de voter la proposition de résolution du rapporteur afin de créer une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses commises contre les enfants et sur la situation des parents protecteurs. Entre février et juillet 2026, la commission a mené 43 auditions, soit plus de 100 heures d’échanges avec 132 personnes : associations, pédiatres, psychiatres, psychologues, avocats, magistrats, forces de l’ordre et parents protecteurs, et reçu près de deux cents contributions écrites. Elle s’est déplacée à la brigade de protection des mineurs de Paris, au tribunal judiciaire de Paris, à l’Office mineurs, dans une association de visites médiatisées et auprès de la police et de la gendarmerie des Yvelines.

À l’issue de ce travail, une évidence s’impose : l’inceste est un phénomène massif et systémique. Longtemps relégué au secret des familles, il constitue aujourd’hui l’une des formes les plus répandues des violences faites aux enfants. C’est aussi l’un des traumatismes les plus lourds, du fait de sa précocité, de sa répétition et du détournement du lien familial qu’il opère. Comme l’a déclaré devant une autre commission d’enquête la professeure Céline Greco, cheffe de service à l’hôpital Necker-Enfants malades, les enfants victimes « vivent un Bataclan tous les soirs » ([2]).

Cette réalité heurte une représentation profondément ancrée, celle de la famille comme refuge ; or les études montrent que la sphère familiale est le premier lieu des violences sexuelles sur mineur. À la violence sexuelle s’ajoute alors une violence symbolique : celle qui transforme le lien de filiation en instrument de domination. Car l’inceste ne procède pas toujours d’une attirance sexuelle pour les enfants ni d’une pathologie de l’auteur : pour une part d’entre eux, il relève d’abord de la volonté d’exercer un pouvoir sur un être plus petit et plus faible. C’est ce qui explique le silence. Un véritable système de silenciation s’installe, avec la complicité passive de l’entourage, pour préserver l’équilibre apparent de la famille. La sociologue Dorothée Dussy parle d’une « socialisation massive au silence » ([3]). De fait, seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte lorsque leur enfant parle ([4]) : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle.

Les conséquences sur les victimes sont considérables et durables : troubles de stress post-traumatique, addictions, conduites suicidaires, atteintes à la santé qui se prolongent un demi-siècle plus tard. La psychiatre Muriel Salmona considère les violences sexuelles subies dans l’enfance comme « le principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard » ([5]). Disons-le clairement : l’inceste tue.

Que la réponse institutionnelle soit défaillante n’est pas une opinion : c’est une condamnation. Le 24 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la France avait « failli à protéger, de manière adéquate » trois adolescentes de 13, 14 et 16 ans ayant porté plainte pour viol. La Cour a relevé des procédures interminables, l’une étalée sur plus de onze ans, et des propos « culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes », un policier ayant demandé à une adolescente pourquoi elle n’avait pas crié ou ne s’était pas défendue. La France a été condamnée au titre des articles 3, 8 et 14 de la Convention. Un an plus tard, les travaux de la commission montrent que ces dysfonctionnements perdurent.

Car les défaillances ne sont pas isolées : elles affectent chaque maillon de la chaîne, du signalement à l’exécution des décisions. Dès l’enquête, les services spécialisés manquent de moyens : avec moins de 2 000 enquêteurs pour un contentieux qui ne cesse de croître, le recueil de la parole de l’enfant reste inégal faute de salles « Mélanie » et d’unités d’accueil pédiatrique en nombre suffisant, et le protocole d’audition le plus fiable n’est pas imposé aux enquêteurs. Les expertises, déterminantes faute de preuves matérielles, sont d’une qualité très hétérogène et demeurent contaminées par des concepts anti-victimaires sans fondement scientifique, au premier rang desquels le « syndrome d’aliénation parentale », pourtant écarté par l’Organisation mondiale de la santé. Plusieurs professionnels ont souligné que les magistrats suivent largement ces expertises, même contestables.

Au bout de la chaîne, la réponse pénale est défaillante : 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrés en 2024, pour seulement 1 406 condamnations pour viols ou agressions sexuelles incestueuses, et environ 41 % de classements sans suite pour les viols incestueux. Cette quasi-impunité nourrit un profond sentiment d’abandon, d’autant que l’effet dissuasif d’une sanction tient davantage à la probabilité d’être poursuivi qu’à la sévérité de la peine.

Plus grave encore, la procédure se retourne contre les 5 % de parents qui protègent. Le dogme de la coparentalité conduit les juridictions civiles à maintenir le lien avec le parent mis en cause : des magistrats, y compris parmi les plus expérimentés et les plus engagés dans la protection de l’enfance, ont pu confier ou renvoyer des enfants auprès d’un père dont les violences étaient pourtant connues. Et les poursuites pour non-représentation d’enfant font du parent protecteur une cible, sommé de choisir entre remettre son enfant à son agresseur présumé et s’exposer à des poursuites pénales. « Personne ne nous prépare au fait que la justice ne nous protégera pas », écrit une mère au rapporteur, « et que notre enfant sera sacrifié dans un enchaînement de décisions qui se veulent “dans l’intérêt supérieur de l’enfant” alors qu’elles sont dans l’intérêt du père ». Le rapporteur tient d’ailleurs à souligner qu’il n’a pas été possible d’obtenir des ministères concernés le nombre de parents protecteurs actuellement recherchés, en France et à l’étranger, pour non-représentation d’enfants, soustraction d’enfants et enlèvement international ; ils se comptent pourtant probablement en plusieurs dizaines.

La situation est plus préoccupante encore dans les territoires ultramarins. Les études disponibles y mettent en évidence une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales supérieure aux niveaux observés dans l’Hexagone : en Guadeloupe, d’après l’enquête Virage de l’Ined, le taux de viols et de tentatives de viol déclarés est deux fois supérieur à celui de l’Hexagone ; en Polynésie française, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux ; à Mayotte, le niveau de violences incestueuses serait une fois et demie supérieure aux estimations nationales ([6]). Les facteurs de vulnérabilité y sont nombreux – précarité socio-économique, exiguïté des logements, éloignement des services publics, insuffisance des structures de prise en charge – et se conjuguent à une moindre dotation institutionnelle. Ils sont renforcés par le poids de l’histoire coloniale et de l’esclavage, qui a durablement désorganisé les structures familiales et les repères de filiation, ainsi que par l’insularité et la promiscuité, qui accentuent les mécanismes de silenciation, jusqu’aux arrangements familiaux destinés à étouffer les faits. Ce que les Outre-mer donnent à voir de façon plus aiguë, c’est le même échec que partout ailleurs : ils en sont le révélateur le plus brutal.

Au terme de l’enquête, le constat est sans appel : les difficultés rencontrées par les enfants victimes et par les parents qui les protègent relèvent de défaillances structurelles de tout le système de protection de l’enfance. Y répondre suppose de réduire la part d’appréciation discrétionnaire qui, à chaque étape, laisse passer les violences.

Cette fragmentation, les familles qui se battent la décrivent mieux que personne. Comme en témoignait avec justesse un parent protecteur entendu à huis clos : « Avec le recul, je vois aujourd’hui notre situation comme un tableau impressionniste. Quand on a le nez collé dessus, on ne voit que des petits points isolés : une phrase prise seule, un symptôme pris seul, une présence à l’école prise seule, une plainte classée sans suite prise seule ; rien ne paraît suffisant individuellement. Mais quand on prend du recul, le tableau apparaît. Et c’est ce que j’ai eu le sentiment de vivre pendant toutes ces années : c’est que chaque institution regardait une pièce différente du puzzle sans que personne soit réellement chargé de regarder l’ensemble. Je crois que c’est précisément dans ces situations-là que les enfants peuvent passer entre les mailles du filet. Non pas parce qu’il n’existe aucun signal, mais parce que les signaux sont fragmentés entre plusieurs institutions qui ne construisent jamais une lecture globale du danger » ([7]).

Ce que ce témoignage donne à voir, un autre parent protecteur, lui aussi entendu à huis clos, l’a nommé sans détour : « La victimisation secondaire dans les dossiers d’inceste n’est pas un accident, c’est le produit d’un système qui retourne la suspicion contre le parent qui alerte, parce qu’il est plus simple de pathologiser une mère que d’affronter l’hypothèse qu’un père commet des actes d’inceste sur son enfant » ([8]).

À cet égard, comme l’a rappelé Édouard Durand devant la commission, seule une législation plus impérative permettra une protection effective des enfants.

Cela suppose aussi de changer de regard. La réalité démographique de l’inceste oblige à abandonner la figure du prédateur exceptionnel : il s’agit d’un phénomène de masse, produit par des structures familiales ordinaires. Or l’État ne dispose que de 62 000 places de prison ; le tout-carcéral ne peut être la seule réponse. C’est pourquoi ce rapport plaide pour un autre modèle, fondé sur la prévention, le repérage précoce, la formation des professionnels, l’accompagnement et le soin des victimes comme des auteurs. Dans cette perspective, le rapporteur entend continuer de s’associer aux travaux de sa collègue Céline Thiébault-Martinez, dont la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, déposée en décembre 2025, embrasse l’ensemble des champs concernés – justice, police, santé, éducation, enfance – et reprend de nombreuses recommandations de la Ciivise, dont le volet judiciaire demeure largement sous-investi.

La protection de l’enfance n’est pas une politique parmi d’autres : elle est une exigence morale collective. La nation doit des excuses aux enfants qu’elle n’a pas su protéger, et elle leur doit réparation. Elle doit aussi regarder en face ce qu’a été, trop longtemps, un système qui a protégé les auteurs, le plus souvent des hommes, plutôt que les enfants qui dénonçaient les violences. C’est à cette condition que nous pourrons honorer le rendez-vous que nous avons, là aussi, avec notre humanité.

Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL

Si l’inceste figure parmi les tabous les plus profondément ancrés dans notre société, la réalité statistique révèle le gouffre vertigineux entre l’interdit ainsi proclamé et les violences effectivement perpétrées. Les violences sexuelles sur mineur commises au sein de la cellule familiale sont entretenues par une société qui préfère détourner le regard plutôt que d’affronter l’insupportable, au prix d’un déni dont les victimes paient, trop souvent, seules le coût.

I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français

Le rapporteur souhaite insister sur ce qui constitue encore un impensé majeur de notre société : la famille constitue statistiquement le premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur. La conjonction d’une proximité permanente, d’un lien d’autorité et d’affection, et d’une pression collective au silence fait de l’espace domestique un terrain particulièrement propice à ces violences et à leur pérennisation.

Un impensé majeur : la famille comme premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur

Comme le souligne la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), dans son rapport « On vous croit » de novembre 2023 ([9]), les violences sexuelles incestueuses, reléguées loin des regards, questionnent les représentations collectives de la famille, de la parentalité, de la sexualité, et les rapports de pouvoir. Elles sont commises, dans une proportion écrasante, par des hommes occupant une position d’autorité sur leurs victimes. Cette réalité genrée est le résultat d’un ordre social dans lequel la domination masculine produit, à son paroxysme, une prédation sexuelle sur les membres les plus vulnérables de la cellule familiale.

1. Une réalité statistique massive et documentée

Loin d’être un phénomène marginal ou exceptionnel, les violences sexuelles intrafamiliales constituent une réalité d’une ampleur considérable, longtemps dissimulée sous le voile du tabou social au point d’être, selon la formule d’Édouard Durand, « l’un des dénis les plus puissants et constants de l’histoire de l’humanité » ([10]). De fait, plusieurs études, conduites au cours des dix dernières années par des organismes différents, convergent dans leurs estimations des violences sexuelles faites aux mineurs, notamment dans le cadre intrafamilial.

● Le rapport de la Ciivise s’appuie sur des données et des extrapolations de précédentes enquêtes de victimation pour estimer que 3,9 millions de femmes (14,5 % de la population) et 1,5 million d’hommes (6,4 % de la population) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, soit au total 5,4 millions de personnes dans l’Hexagone ([11]). Près de 160 000 enfants seraient ainsi violés ou agressés sexuellement chaque année en France. Autrement dit, dans chaque classe, deux à trois enfants seraient victimes de telles violences.

Ces données, confirmées par d’autres enquêtes dont celle de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) effectuée pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) ([12]), selon laquelle les violences sexuelles perpétrées avant 18 ans concernent 13 % des femmes et 5,5 % des hommes, révèlent l’ampleur structurelle du phénomène.

Les données issues du Baromètre santé 2016 de l’Institut national d’études démographiques (Ined) établissaient déjà que 18,9 % des femmes et 5,4 % des hommes de 18 à 69 ans déclaraient avoir déjà été confrontés à des viols ou à des tentatives de viols ([13]). Ces viols ont été subis majoritairement avant 18 ans, et sont commis dans 90 % des cas par des personnes connues, le plus souvent des conjoints et, pour les mineurs, par des membres de la famille.

● S’agissant plus spécifiquement des violences sexuelles incestueuses, l’édition 2021 de l’enquête Genese, qui offre un panorama des violences en France hexagonale à l’appui des données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), estime qu’au total, 4 % des Français auraient subi des violences sexuelles intrafamiliales avant l’âge de 15 ans, soit 1,8 million de personnes ([14]). Selon l’enquête de l’Inserm ([15]), 4,6 % des femmes contre 1,2 % des hommes interrogés rapportent des violences incestueuses avant l’âge de 18 ans.

Par ailleurs, selon l’estimation de la Ciivise, 81 % des violences sexuelles sur enfants sont commises au sein de la famille, ce qui représente près de 130 000 enfants chaque année.

Ainsi, contrairement à une idée communément admise, la grande majorité des agressions ne sont pas le fait d’un inconnu rencontré dans l’espace public – de telles agressions ne sont rapportées que par 1,7 % des femmes et 0,9 % des hommes selon l’enquête de l’Inserm ([16]) – mais prennent place au sein même du foyer, censé être le lieu de protection par excellence de l’enfant. Comme Églantine Cami, chargée des actions de plaidoyer et de sensibilisation au sein de l’association « Caméléon », le résume : « si huit violences sexuelles sur mineurs sur dix ont lieu dans la sphère familiale, si au moins 22 000 enfants sont victimes d’inceste parental chaque année en France, alors il faut le dire clairement : la famille est un lieu dangereux pour les enfants » ([17]).

Ces données de victimation sont corroborées par celles de l’enquête sur les violences et rapports de genre, dite « Virage », réalisée en 2015 par l’Ined sur un large échantillon de femmes et d’hommes vivant dans l’Hexagone.

Ainsi, au cours de la vie, 5 % des femmes et 0,8 % des hommes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles intrafamiliales ou par des proches ([18]). Une femme sur 25 (4 %) a déclaré avoir subi des attouchements des seins, des fesses ou des baisers forcés ; c’est le cas de 0,4 % des hommes. Enfin, les viols et les tentatives de viols au sein de la famille ou par des proches ont respectivement été déclarés par 2,4 % des femmes et 0,5 % des hommes. Le rapporteur considère à cet égard qu’il serait très utile de prévoir une nouvelle édition de cette enquête, notamment pour mesurer d’éventuelles évolutions liées au mouvement récent de libération de la parole.

Enfin, les sondages Ipsos effectués pour l’association « Face à l’inceste » donnent des résultats cohérents depuis plusieurs années. Selon le sondage réalisé en 2023, 17 % des personnes interrogées connaissent au moins une personne ayant été victime d’une situation incestueuse au sens large, 11 % des sondés ont déjà subi eux-mêmes une telle situation, et 9 % des sondés ont indiqué avoir subi des viols ou agressions sexuelles incestueuses ([19]).

● Cependant, les différentes enquêtes et études sous-estiment vraisemblablement les chiffres des violences sexuelles et leurs conséquences, en raison notamment de la difficulté pour les victimes d’en faire état, des difficultés à qualifier les faits subis, de l’existence d’amnésies traumatiques, d’une définition trop restrictive ou incomplète des violences sexuelles – à l’instar de l’exclusion du cousin du champ relatif à l’inceste mais également d’un manque très important de données sur les personnes les plus vulnérables, tels que les enfants en situation de handicap.

En effet, un des nombreux angles morts de la politique de lutte contre l’inceste demeure l’attention portée aux enfants en situation de handicap, qui présentent pourtant un risque 2,9 fois plus élevé d’être victime de violences sexuelles, selon le rapport de la Ciivise. Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », a ainsi alerté les membres de la commission sur la situation de ces enfants « parce que leur vulnérabilité augmente le risque d’exposition, parce que leurs limitations motrices, cognitives ou communicationnelles compliquent souvent la révélation. Trop souvent encore, ils donnent le sentiment tragique de n’être pleinement le problème de personne » ([20]).

De la même façon, Carine Durrieu Diebolt, avocate, a évoqué les difficultés qu’elle a affrontées dans un dossier où une enfant en situation de handicap mental dénonçait des faits d’inceste : « Elle a été auditionnée avant que nous ne la prenions en charge, mais il a fallu du temps – des années – pour créer un lien de confiance. Sa parole a été très évolutive, car elle a eu besoin d’établir ce terrain de confiance. Or à chaque fois qu’elle a été entendue et en a rajouté, cela s’est retourné contre elle, la juge d’instruction considérant que sa parole n’avait pas été constante » ([21]).

Il est également admis que les hommes sous-déclareraient les faits de violences sexuelles dont ils ont été victimes dans l’enfance. L’historienne Julie Doyon rappelle en effet que « l’asymétrie de genre a aussi pour effet que les hommes ou les petits garçons révèlent moins l’inceste, du fait d’une survalorisation du genre masculin. Le viol d’un petit garçon a longtemps été un tabou historique, une chose impensée ou difficile à penser » ([22]).

● Enfin, le rapporteur souhaite insister sur une autre représentation erronée, selon laquelle les violences sexuelles concerneraient principalement certaines catégories de la population. Or, les violences incestueuses concernent tous les milieux sociaux, y compris les milieux favorisés : les professions du père et de la mère n’ont pas d’influence sur la probabilité de déclarer des violences intrafamiliales avant 18 ans ([23]). Ainsi, si l’on se réfère par exemple à la profession du père quand la personne avait 15 ans, les femmes dont le père était cadre supérieur sont 13,4 % à rapporter de telles violences, tandis que les femmes dont le père était ouvrier sont 12,2 % à déclarer de telles violences ([24]).

C’est également le constat qui ressort des auditions conduites par la commission d’enquête, et notamment celui de Steffy Alexandrian, qui résume : « en apparence, j’ai grandi dans un environnement que beaucoup qualifieraient de privilégié : une grande maison en bord de mer, plus de 400 mètres carrés, un jacuzzi, une piscine intérieure, un ascenseur – tout ce qui, de l’extérieur, donne à voir une famille stable, protégée, sans histoire. Mais l’inceste ne se lit pas sur les façades, il ne dépend ni du niveau de vie, ni du confort matériel. Il s’installe ailleurs, dans les silences, dans les non-dits, dans ce que personne ne veut voir » ([25]).

2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition

Comme le souligne l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) dans l’un de ses rapports, « les violences sexuelles intrafamiliales sont caractérisées par leur précocité, leur chronicité et leur répétition » ([26]).

● Les violences sexuelles subies au sein de la famille surviennent le plus souvent avant l’adolescence, très majoritairement avant les 11 ans. La précocité des abus s’explique par la structure même de la relation familiale : l’agresseur bénéficie d’un accès quotidien à la victime, d’une autorité institutionnelle sur elle et d’une connaissance intime de sa vulnérabilité. D’après la Ciivise, l’âge moyen des premières violences sexuelles est de 7 ans et demi au sein du milieu familial ([27]).

Toutefois, lorsque des garçons sont victimes d’inceste, ils le sont souvent plus tôt que des filles. Selon l’enquête de l’Inserm, 55 % des femmes et 60 % des hommes victimes de violences sexuelles incestueuses auraient subi de tels actes avant l’âge de 11 ans ([28]). De la même façon, la part d’hommes victimes d’abus sexuels déclarant avoir subi les premiers faits avant l’âge de 11 ans est plus élevée que celle des femmes dans la même situation, atteignant 80 % des hommes contre 67 % des femmes selon l’enquête Genese ([29]).

Source : Enquête Inserm, 2021.

En outre, le rapporteur souhaite attirer l’attention sur un phénomène largement passé sous silence, et pourtant bien présent : les viols incestueux sur les nourrissons. Selon la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), qui cite des données du ministère de la santé, « 614 enfants de 0 à 2 ans ont été accueillis pour des faits de violences sexuelles, soit 2 % de l’ensemble des victimes » ([30]) reçues en unité médico-judiciaire. La psychiatre Myriam Pierson-Berthier a abondé en ce sens lors de son audition : « les agressions peuvent commencer très tôt, dès le maternage des bébés : des faits de violences sexuelles exercées très précocement sont répertoriés. Certains pères manifestent un intérêt absolument étonnant pour leur bébé, au point de surprendre les professionnels. En réalité, c’est un moyen très efficace d’accéder au bébé et à sa chair, perçue comme un objet de consommation sexuelle » ([31]).

Les témoignages reçus par la commission illustrent également ce phénomène extrêmement préoccupant, avec des violences qui commencent parfois sur la mère lorsqu’elle est enceinte, et se poursuivent très rapidement sur l’enfant en prenant une dimension sexuelle. Dans les cas soumis à la commission, plusieurs font état de symptômes intervenus alors que l’enfant est encore allaité – refus de s’alimenter, crises neurologiques, cassure de la courbe de croissance, altération du sommeil jusque-là acquis, apathie, pleurs, refus de change, etc. – et de comportements anormaux du père – intérêt porté au change, massage des parties intimes, exclusion de la mère, etc.

● Les violences incestueuses sont majoritairement répétées, la proximité entre l’auteur et la victime facilitant la réitération. Ainsi, les faits uniques ne concernent que 14 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales ([32]). Ces violences s’inscrivent généralement dans la durée, puisque pour une victime sur deux, les violences ont duré plus d’un an. Elles ont même duré plus de cinq ans pour une victime sur quatre et plus de dix ans pour une victime sur dix, selon les données de la Ciivise.

Le juge des enfants Édouard Durand citait ainsi l’exemple d’une victime reçue en audition individuelle dans le cadre des travaux de la Ciivise, qui avait essayé de se représenter le nombre de viols qu’elle avait subi : « Oui, ça a commencé quand j’avais 5 ans. Jusqu’à mes 18 ans, c’était tous les matins. J’ai dû subir plus de 1 000 viols, qui ont été commis dans la maison, par le père » ([33]).

Là encore, il faut noter une distinction genrée puisque 68 % des femmes victimes signalent des faits répétés, contre 52 % des hommes, selon l’enquête Genese ([34]).

Un crime genré : des auteurs essentiellement masculins pour des victimes majoritairement féminines

La dimension genrée des violences sexuelles sur mineur, notamment intrafamiliales, est l’une des données les plus robustes et les plus constantes de la recherche criminologique, sociologique et épidémiologique. Elle incite à analyser l’inceste comme la résultante d’un rapport de domination des hommes sur les femmes et les enfants.

a. L’incesteur est le plus souvent un homme

Si les données précédemment rappelées montrent une surexposition des femmes parmi les victimes de violences sexuelles sur mineur, les agresseurs, eux, sont, dans une écrasante proportion, des hommes, généralement majeurs.

La Ciivise confirme cette estimation dans son rapport final : pour les violences sexuelles sur mineur, qu’elles soient intrafamiliales ou non, les agresseurs sont quasi exclusivement des hommes, dans 97 % des cas, et dans 81 % des cas, ces derniers sont majeurs. De la même façon, l’une des principales leçons de l’enquête Virage est que dans la quasi-totalité des situations, les auteurs de violences sexuelles sont les hommes de la famille : « les hommes de la famille (pères, frères et demi-frères, oncles, grands-pères, autres hommes de la parenté, beaux-pères…) ou proches de la famille représentent la quasi-totalité des auteurs de violences sexuelles » ([35]).

Toutefois, on observe une différence selon le genre de la victime : selon l’enquête précitée de l’Inserm, ces violences sexuelles intrafamiliales contre les jeunes filles sont commises dans 96,5 % des cas par un homme, contre 89,7 % pour les jeunes garçons ([36]).

Les statistiques policières et judiciaires obtenues par le rapporteur confirment également les résultats de ces différentes enquêtes : en 2024, les hommes représentaient 95 % des personnes mises en cause pour des faits d’agressions sexuelles et viols intrafamiliaux non conjugaux ([37]).

Cette prédominance masculine se vérifie à tous les niveaux d’âge des agresseurs. Les études portant spécifiquement sur les auteurs mineurs de violences sexuelles confirment la même tendance : les violences sexuelles ayant un mineur pour auteur sont très fortement genrées, puisqu’elles sont commises à 93 % par des garçons. Comme le rappelle l’historienne Julie Doyon, l’inceste entre mineurs « reproduit ces rapports de domination dans la famille, étant, par exemple, beaucoup plus pratiqué par des frères aînés sur des sœurs cadettes » ([38]).

● Plus précisément, les actes incestueux sont principalement le fait des pères et des beaux-pères. Selon les données de l’Inserm ([39]), pour les femmes victimes, une violence intrafamiliale sur trois (32,7 %) a été commise par le père ou le beau-père ; les agresseurs sont ensuite les oncles (17,9 %), les cousins (14,4 %) et les frères (14,1 %). Néanmoins, pour les hommes victimes, les principaux agresseurs sont les frères (21,8 %), suivis des pères ou beaux-pères (20,7 %), des cousins (17,8 %) et des oncles (16,7 %).

Ces données sont cohérentes avec celles issues du sondage réalisé par Ipsos en 2023 puisque, quel que soit le genre de la victime, il s’agit du père ou du beau-père dans 40 % des cas, de l’oncle dans 25 % des cas, du cousin dans 18 % des cas et du frère dans 15 % des cas. ([40]) Selon les données de l’enquête Virage, parmi les femmes victimes qui ont résidé avec leur beau-père durant leur adolescence, 32,6 % le désignaient comme auteur des violences sexuelles ([41]). Comme l’indique Édouard Durand, « il est donc juste de faire de l’inceste paternel le modèle qui permet de se représenter ce que sont toutes les formes de violences sexuelles dans ou hors de la maison » ([42]).

● Selon les études, entre 2 % et 16 % des auteurs de violences incestueuses seraient des femmes. Les femmes représenteraient 7,4 % des agresseurs dans l’espace de la famille et des proches, selon l’enquête Virage ([43]). D’après l’enquête Ipsos de 2023 pour l’association « Face à l’inceste », 16 % des incesteurs sont des femmes – dont 6 % des mères, 5 % des sœurs et des tantes, 4 % des belles-mères ([44]). Pour la Ciivise, ce chiffre s’élève à 13 % ([45]). Les études internationales retrouvent des chiffres de prévalence allant de 5 à 20 % de crimes sexuels commis sur des enfants par des femmes ([46]).

Néanmoins, lorsque l’on considère les données issues du ministère de l’intérieur et de la justice, la part des femmes parmi les personnes mises en cause apparaît inférieure : s’agissant des études conduites par le service statistique du ministère de l’intérieur, on retrouve de manière stable depuis de nombreuses années que les femmes représentent environ 2 à 3 % des mis en cause pour violences sexuelles ([47]) ; selon les données du ministère de la justice, les femmes sont très peu représentées parmi les personnes mises en cause, que ce soit pour des faits d’agression sexuelle sur mineur (6 %) ou des faits de viol (4 %) ([48]).

Cela laisse à penser que les faits de violences incestueuses exercées par des femmes sont moins souvent portés à la connaissance des forces de l’ordre, car de telles violences seraient plus difficiles à concevoir compte tenu des représentations sociales autour de la figure de la mère. Cette représentation culturelle constitue elle-même un obstacle à la révélation et à la prise en charge des victimes de femmes. C’est ce qu’a souligné la pédopsychiatre Myriam Pierson-Berthier lors de son audition : « Penser qu’un père, un grand-père, un oncle, un cousin puissent être auteurs de violences sexuelles, c’est déjà très tabou. Penser que des mères, des grands-mères, des tantes, des femmes, puissent être auteures de violences sexuelles sur les bébés et les jeunes enfants, sur leurs bébés et leurs enfants, c’est encore davantage tabou » ([49]).

Ainsi, il est vraisemblable que la part des femmes parmi les auteurs d’inceste soit sous-évaluée, comme l’ont illustré les auditions conduites par la commission. Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), citait ainsi l’exemple d’une mère « qui admettait faire des fellations à son fils le soir pour qu’il s’endorme, en expliquant que ce n’était pas une agression sexuelle mais que cela permettait de le calmer et de l’endormir. (…) Le même type de faits commis par un homme aurait été considéré, à juste titre, comme une agression sexuelle – aujourd’hui, c’est un viol – et condamné ; la question ne se serait même pas posée. Mais comme il s’agissait d’une femme, il avait été considéré que ce n’était pas un inceste ni un abus sexuel » ([50]).

Pour Véronique Wyck, psychothérapeute et professionnelle de la maltraitance intrafamiliale, il est également plus difficile de s’accepter en tant que victime d’inceste maternel : on a « du mal à se considérer comme victime car l’inceste maternel est impensable. C’est comme accepter un matricide. On tue la mère. Comme dans tout inceste, on s’expose à éclater le système familial. Mais encore plus avec la mère, car il y a eu l’attachement précoce. L’attachement maternel est le tout premier attachement » ([51]).

b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination

● Le caractère essentiellement masculin de ces violences apparaît comme l’expression d’un rapport de domination. Les violences contre les femmes et contre les enfants s’inscrivent dans un même schéma de domination, fondé sur l’autorité du pater familias : c’est dans la famille que s’apprennent les relations de pouvoir, du mari sur la femme, des parents sur les enfants. Pour l’anthropologue Dorothée Dussy, « l’inceste est le paroxysme de la domination masculine » ([52]).

En ce sens, ces violences sont le produit d’une construction sociale de la masculinité qui autorise certains hommes à traiter les corps des enfants comme des objets disponibles à leur désir. Dans son ouvrage Le berceau des dominations, Dorothée Dussy explique ainsi que la logique de l’incesteur relève d’une logique égocentrique du dominant : ce dernier « cherche du plaisir sexuel et, en homme autonome, va le chercher là où il peut le trouver, là où c’est facile, pas cher, et sans nécessité d’opérations de séduction. L’incesteur se sert » ([53]).

Toutefois, il est important de noter, comme le fait Dorothée Dussy, que « l’hypothèse de la pulsion pédophile, ou de la pulsion de libido mâle, soi-disant irrépressibles, est invalidée par toutes les situations empiriques qui montrent, quel que soit le contexte, que l’incesteur peut tout à fait se retenir d’incester s’il se sent en danger » ([54]). De la même manière, le psychiatre Roland Coutanceau, président du Syndicat national des experts psychiatres et psychologues (Snepp), soulignait lors de son audition : « je n’ai jamais vu passer une pulsion, mais j’ai vu passer des fantasmes. La pulsion donne l’idée au commun des mortels qu’elle est incontrôlable. Mais non, les personnes qui agressent font toujours, à un moment donné, le choix de le faire » ([55]).

● Au-delà des statistiques, c’est la nature même de l’acte incestueux qui doit être interrogée sous l’angle de la domination. Dans La culture de l’inceste, Juliet Drouar et Iris Brey avancent ainsi que, loin de toute « exceptionnalité monstrueuse », l’inceste agit comme « une expression et une reconduction du fonctionnement social par la domination » ([56]).

L’anthropologue Dorothée Dussy analyse l’inceste non comme une pathologie individuelle, mais comme le produit d’un ordre familial hiérarchisé. L’incesteur tire précisément sa capacité d’agir de la position institutionnelle que lui confère la parenté. L’ordre incestueux fonctionnerait ainsi comme une « pédagogie de la soumission et de la résignation », selon cette dernière. La famille devient le « berceau des dominations » au sein duquel l’autorité parentale se transforme en emprise physique, psychologique et sexuelle.

Cette analyse se trouve confirmée par les témoignages recueillis par la commission d’enquête qui révèlent que les violences incestueuses sont souvent accompagnées d’autres formes de violences intrafamiliales, en particulier de nature conjugale. En effet, les mères dites « protectrices » qui ont témoigné en audition ou par écrit auprès de la commission, déclarent des violences de toute sorte, qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, de la part du parent agresseur, dessinant un continuum de violences au sein de la famille.

Le juge des enfants Édouard Durand mobilise cette donnée pertinente : « la fille d’un violent conjugal court 6,5 fois plus de risques qu’une autre fille d’être victime d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueuse commise par le violent conjugal » ([57]). Les violences conjugales constituent même l’un des principaux facteurs de risque de violences incestueuses paternelles, selon Sandra Stroebel, docteure en psychologie ([58]), analyse confirmée en audition par le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun qui les qualifie même de « facteur prédictif des violences sur les enfants » ([59]).

Un crime de l’intime et de la filiation

Le crime d’inceste constitue à la fois un crime de l’intime, en ce que son incrimination est d’ordre sexuel, et de la filiation, en ce qu’il attaque les structures symboliques qui définissent les places et les rôles au sein de la famille. L’inceste constitue le geste d’une domination absolue, « l’écrabouillement » le plus total, selon l’expression de Dorothée Dussy.

1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »

Lors de son audition, le juge Édouard Durand a qualifié les violences incestueuses de « triple trahison : une première trahison parce que c’est une violence, c’est-à-dire une réduction de l’autre à son corps, une destruction de la capacité d’agir, de penser par soi-même. Une seconde trahison parce que c’est une violence sexuelle. Une troisième trahison parce que c’est un crime contre l’identité. L’inceste, comme le dit encore Christine Angot, c’est avant tout une humiliation sociale » ([60]).

Les violences sexuelles incestueuses se nourrissent de la proximité, de la familiarité et de la confiance. Comme l’a formulé Édouard Durand, « le violeur est d’abord une figure de protection. C’est d’abord celui que l’enfant regarde d’en bas et auquel il dit : “À toi, je peux donner toute ma confiance.” L’inceste, c’est d’abord la trahison de cette confiance » ([61]). Cette dimension intime constitue l’une des spécificités les plus frappantes de ces crimes. Ainsi, l’inceste conjugue la trahison du lien familial et la violence sexuelle. Cette proximité permet à l’agresseur de mettre en place une véritable stratégie de contrôle et de domination. La violence n’est donc pas étrangère au lien familial : elle en est l’instrumentalisation perverse.

L’enfant victime est ainsi confronté à la présence permanente ou fréquente de l’agresseur, ainsi qu’à la répétition du fait traumatique. En ce sens, la violence sexuelle intrafamiliale ne procède pas d’une impulsion incontrôlée mais d’une exploitation calculée de l’intimité.

Au-delà de l’intime, ces violences ont une dimension proprement généalogique qui en fait un crime d’une nature singulière. À partir de nombreux exemples cliniques recueillis en quarante ans de pratique, le psychologue et expert judiciaire Jean-Luc Viaux explique, dans L’Inceste n’est pas qu’un crime sexuel, que l’inceste est également un « crime généalogique » qui attaque la filiation en créant des liens innommables ([62]). Le passage à l’acte sexuel est le symptôme d’un désordre profond et d’une trahison du lien familial. La perturbation de la filiation se manifeste concrètement par la confusion des statuts relationnels : lorsqu’un père abuse de sa fille, il fait d’elle simultanément une enfant, une victime et un objet sexualisé, trois positions irréductibles qui ne peuvent coexister sans briser la structure même du lien de parenté. L’inceste détruit alors la construction identitaire et désorganise la psyché familiale.

Les dommages que l’incesteur cause vont bien au-delà du traumatisme sexuel, car pour en arriver là, il lui faut brouiller les repères familiaux, manipuler les liens ou désorganiser le langage. Ainsi, le traumatisme de l’inceste ne se réduit pas aux seuls symptômes cliniques mais est la conséquence d’un meurtre psychique rendu possible par la destruction des repères, au point de pouvoir être qualifié de « crime contre l’humanisation » ([63]). Édouard Durand a rappelé en audition la situation des enfants victimes d’inceste : « Je ne sais même plus me nommer ni situer ma place dans une filiation. C’est pourquoi, d’ailleurs, les pédopsychiatres remarquent que les enfants victimes d’inceste se dessinent souvent sans bouche » ([64]).

Cette destruction des repères par la confusion des rôles s’exerce également à travers « l’incestuel », notion théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier – confusion qui précède souvent le passage à l’acte et crée les conditions de sa possibilité (v. infra).

2. Les mécanismes du « système silence »

La silenciation familiale apparaît comme un instrument majeur de perpétuation de la domination. En effet, le rapport de pouvoir inhérent à l’inceste ne se limite pas à l’acte lui-même mais se prolonge dans les mécanismes de silenciation qui lui permettent de se poursuivre. Ce processus de silenciation résulte de plusieurs facteurs, notamment liés à la volonté de préserver l’image de la famille et la stabilité de l’écosystème relationnel ou économique, mais également à la difficulté d’affronter la gravité des faits.

● La famille, en tant que lieu de commission des violences, est le principal obstacle à leur révélation. Ce phénomène, que l’anthropologue Dorothée Dussy qualifie de « système silence » dans Le Berceau des dominations, trouve son origine dans les dynamiques propres à la cellule familiale car « l’inceste, ce sont des agressions sexuelles articulées à un effort intense de mise au silence de tous les membres de la famille » ([65]).

Tout d’abord, l’agresseur cherche systématiquement à obtenir le silence de la victime et utilise tous les moyens en sa possession pour y parvenir : distorsions de la réalité, chantage émotionnel, menace, etc. La proximité inhérente à la violence intrafamiliale permet à l’incesteur de mettre en place une véritable stratégie de domination en organisant le silence et en manipulant l’enfant. Le jeune âge et la vulnérabilité de la victime renforcent l’emprise : dépendants affectivement et matériellement, les enfants sont particulièrement exposés aux pressions et menaces. Ainsi, sur la base des données de l’enquête Virage, près d’une victime de violences sexuelles intrafamiliales sur deux déclare n’avoir parlé à personne des faits subis ([66]).

La propension actuelle à déclarer plus facilement les violences sexuelles commises avant 18 ans au sein des jeunes générations n’est ainsi pas observée pour les violences perpétrées par un membre de la famille. La prise en considération croissante des violences depuis le début des années 1970, portée par les mouvements féministes et renforcée récemment par le mouvement « #MeToo », n’a pas eu autant d’effet sur l’énonciation de ces violences sexuelles intrafamiliales que sur d’autres types de violence sexuelle, selon les conclusions de l’Ined ([67]).

● L’incesteur façonne l’environnement familial pour que les violences restent invisibles. Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, a rappelé lors de son audition le modèle de la stratégie de l’agresseur élaboré par le Collectif féministe contre le viol (CFCV) au sujet des violences conjugales, qui s’applique également aux violences incestueuses : « après avoir sélectionné sa victime, l’agresseur agit en fonction de cinq priorités : il isole la victime, il la dévalorise et la traite comme un objet, il inverse la culpabilité, il instaure un climat de peur et d’insécurité et il agit en mettant en place les moyens d’assurer son impunité. Ainsi, l’agresseur verrouille le secret » ([68]).

Ce silence est structurellement organisé autour de la figure de l’agresseur masculin dont l’autorité familiale décourage toute dénonciation. En effet, en ce qu’il revêt le caractère de « crime généalogique », l’inceste est autorisé par la complicité passive de l’entourage proche de la victime.

Selon l’enquête Ipsos de 2023 ([69]), confirmée par les données de la Ciivise, pour 76 % des victimes, l’inceste était connu par un ou plusieurs membres de la famille ([70]), dont le silence a constitué un second rempart qui a maintenu l’enfant dans la violence. La victime parle en moyenne à 2,2 personnes et dans 45 % des cas, il s’agit de la mère ou de la belle-mère. Selon l’enquête Virage, parmi les 55 % de victimes déclarant en avoir parlé à au moins une personne, il s’agit le plus souvent d’un membre de la famille ou d’un proche – 44 % des victimes – ou des amis, camarades ou voisins – 21 % ([71]).

Les victimes signalent plus rarement les faits à des instances « extérieures », qu’elles soient judiciaires, éducatives ou médicales. Ainsi, l’enquête Virage note que seulement 8 % des faits signalés par les victimes elles-mêmes le sont à un service de santé – médecin, infirmier – ou aux services sociaux, à 8 % à la police ou la gendarmerie, à 5 % à quelqu’un à l’école – enseignant, psychologue, assistant social, conseiller pédagogique – et, dans une moindre mesure, à un service d’assistance téléphonique ou une association d’aide aux victimes.

● Or, lorsque l’enfant parle, le plus souvent, ses parents ne le protègent pas, laissant l’enfant seul face à son agresseur. D’ailleurs, pour Dorothée Dussy, la révélation du crime incestueux apparaît comme plus « subversive » que l’acte lui-même, tandis que Jean-Luc Viaux introduit la notion de « pacte incestueux silencieux » pour qualifier « ces petits arrangements avec la filiation et la vérité des lignées qui permettent des rapprochés qui ne devraient pas être » ([72]).

Selon l’enquête Ipsos précitée, dans près de trois cas sur cinq, cette parole est minimisée, soit que le témoignage ait été mis en doute, soit que la personne ait conseillé à la victime de garder le silence. L’enquête « Parent complice, parent protecteur », menée par l’association « Face à l’inceste », révèle que moins de deux parents sur dix ont tenté de protéger l’enfant après la révélation des violences, et que seulement 5 % des pères et 6 % des mères déposent plainte lorsque l’enfant parle ([73]). Cette tendance est encore plus marquée pour les victimes de violences sexuelles multiples. Pourtant, le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun rappelle que « si l’enfant est cru par le parent “protégeant”, il aura tendance à développer moins de psychopathologies » ([74]).

● Plusieurs explications peuvent être apportées à l’attitude du parent ambivalent, qui ne commet pas les actes incestueux directement, mais ne protège pas pour autant son enfant, y compris après des dénonciations explicites.

Le déni constitue à l’évidence un mécanisme puissant d’occultation. Jean-Luc Viaux évoquait ainsi devant la commission d’enquête « un dossier, traité par un juge des enfants, dans lequel la maman disait : “oui c’est vrai, quand [ma fille] avait 9 ans, un matin, j’ai trouvé du sang dans son lit. Je pensais qu’elle avait saigné du nez”. Elle avait aussi surpris deux ou trois fois son mari levé la nuit. Elle n’avait pas fait le rapprochement. Je n’incrimine pas cette femme de ne pas avoir compris, mais quand même, elle trouve du sang dans le lit de sa fille de 9 ans – pas à la hauteur de l’oreiller – et elle n’a pas compris » ([75]).

Ce déni est parfois le fait de mécanismes de dissociation, notamment lorsque les témoins ont eux-mêmes subi des violences sexuelles. C’est notamment ce dont rend compte le journaliste indépendant Hugo Lemonier dans son enquête sur l’affaire dite « Le Scouarnec ». En effet, l’auteur de 299 violences sexuelles connues perpétrées sur enfants, récemment condamné à vingt ans de réclusion criminelle, s’est aussi rendu coupable d’inceste sur sa nièce. La mère de cette dernière en est, un soir, témoin : « Elle ne savait pas où se trouvait sa fille, elle a poussé la porte. Fanny était debout, il lui embrassait le haut des fesses. La mère a eu un mouvement de recul. Est-ce qu’elle avait bien vu ? Est-ce qu’elle ne s’est pas fait un film ? Corinne est paralysée par les images qui l’assaillent. Elle est couchée, le mari de sa cousine lui caresse les seins sous sa chemise de nuit. Elle fait semblant de dormir, en espérant qu’il parte. Qu’il n’aille pas plus loin. Elle a une dizaine d’années et lui 45 ans. Son passé occulte le présent. Elle n’a jamais parlé, elle n’y est pas parvenue. Ce jour-là, non plus. Corinne a tourné les talons sans rien dire. Les mots avaient formé un nœud au fond de sa gorge, elle n’avait appris qu’à les taire » ([76]).

Plus largement, dans cette affaire, « comme dans beaucoup d’autres, l’inceste est souvent fait de cela : de silences bavards » ([77]). Hugo Lemonier conclut son article en citant l’anthropologue Léonore Le Caisne qui affirmait, dans son billet de blog paru en janvier 2021 sur Le Club de Mediapart, « Qu’est-ce que le silence de l’inceste ? » : « ce n’est qu’à la condition de renoncer aux métaphores de “l’omerta” et de la “loi du silence” qu’il sera possible de reconnaître la densité de ces échanges de paroles, de considérer le système de places, les attitudes, les relations, les liens et les engagements moraux qui en découlent » ([78]).

Au-delà du déni, il existe à l’évidence, dans les familles incestueuses, des mécanismes d’emprise qui empêchent le parent non agresseur de protéger son enfant. En effet, comme l’a rappelé le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun, « on ne peut parler de parent complice qu’en l’absence d’emprise, de contrôle coercitif et de violences conjugales. Sinon, il n’est pas complice : il a peur » ([79]). Édouard Durand insiste également sur le fait qu’il arrive souvent que les mères soient également « victimes de violences conjugales. C’est donc un foyer qui est un foyer de la survie permanente de chacun de ses membres » ([80]).

Par ailleurs, Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association « Je te crois, je te protège », évoque également les risques liés au traitement judiciaire de l’inceste, et en particulier au délit de non-représentation d’enfant, pour ces mères protectrices : « elle se retrouve dans une situation impossible : si elle dénonce pour protéger son enfant, elle devient suspecte, si elle ne dénonce pas et maintient le lien, elle devient défaillante et complice » ([81]). La suite du présent rapport démontre que ces craintes sont, hélas, absolument fondées.

La première présidente de la cour d’appel de Papeete Gwénola Joly-Coz avance également l’explication suivante : « Les mères ne sont pas tant dans le déni de la vérité des propos de leurs filles que dans un appel à l’acceptation : “Tu dois accepter ce qui t’arrive parce qu’il m’est arrivé la même chose.” Cela relève plutôt d’une transmission intergénérationnelle de la culture du viol. “Il t’arrive cela, mais il m’est arrivé la même chose, ainsi qu’à ma sœur, ma cousine, ma mère” C’est une sorte de destin commun des femmes » ([82]).

Enfin, il ne faut pas exclure une complicité réelle du parent non agresseur. Le professeur Jean-Luc Viaux a ainsi rappelé l’un des cas cliniques qui l’avait le plus « frappé » lors de ses premières expertises, qui concernait « un père qui se faisait faire des fellations par ses enfants sous la table de la cuisine pendant que la mère de famille, tournant le dos à la chaise du père, lavait la vaisselle. Elle était donc dans la même pièce » ([83]). De tels cas de figure existent bel et bien, et il arrive que les deux parents soient co-auteurs de l’inceste. Dans les affaires Mannechez ou encore Outreau, les mères ont bien été condamnées pour des viols incestueux, et le rapporteur a entendu, à huis clos, une jeune femme victime d’inceste de la part de ses deux parents : « Le soir, après le dîner, il y avait une routine. Ma sœur et notre père allaient au salon, sur le canapé. C’est là qu’il en profitait pour caresser son corps. Moi, j’allais dans le lit de notre mère avec elle. C’est là qu’elle touchait le mien, chaque soir, pendant facilement une heure. Si je refusais, j’étais une mauvaise enfant » ([84]).

3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques

Peu appréhendée par le droit et les politiques de protection de l’enfance, la notion « d’incestuel » renvoie pourtant à une réalité clinique documentée, aux conséquences psychiques et sociales majeures. Elle désigne un climat relationnel et familial qui, sans nécessairement comporter un passage à l’acte sexuel caractérisé, génère des atteintes profondes au développement psychologique de l’enfant et compromet sa capacité à construire son identité.

Le concept d’incestuel trouve son origine dans les travaux du psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi, qui, dès les années 1930, mit en évidence le rôle traumatique de ce qu’il appelait la « confusion des langues » entre l’adulte et l’enfant. Mais c’est au psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier que l’on doit la conceptualisation explicite de l’incestuel, dans ses travaux publiés à partir des années 1980. Celui-ci définit l’incestuel comme « ce qui, dans la vie psychique individuelle et familiale, porte l’empreinte de l’inceste sans qu’il y ait nécessairement passage à l’acte incestueux » ([85]).

Il s’agit d’une atmosphère familiale marquée par l’effacement des frontières générationnelles, par la confusion des places et des rôles et par une séduction généralisée qui interdit à l’enfant de se différencier, de s’individuer et de se constituer comme sujet autonome. Paul-Claude Racamier évoque ainsi « un système d’interdictions (…) : interdit de savoir, mais également de laisser savoir qu’on sait. Interdit de dire, mais également de laisser dire. Interdit de réfléchir, de questionner, d’imaginer, et par là même de penser, ou du moins de penser de façon organisée et cohérente. (…) L’incestuel présente la vérité comme une faute et la pensée comme un crime » ([86]). C’est, pour Édouard Durand, « l’interdiction de penser par soi-même, l’injonction d’appartenance au clan, par l’immixtion du sexuel dans tous les registres de l’existence » ([87]).

Pour autant, lors de son audition, l’illustratrice Cécile Cée, auteure de Ce que Cécile sait, journal de sortie d’inceste, a apporté cette précision à l’analyse : « Quand on présente le terme “incestuel” tel que nous l’entendons partout, on a tendance à dire qu’il s’agit d’un inceste sans passage à l’acte. Or, cette définition laisse entendre qu’il y aurait quelque chose comme le “véritable” inceste qui serait conditionné au viol, à la pénétration, et quelque chose de moins grave, de plus confus, qui serait “l’incestuel”. Or, l’inceste, conçu comme une pénétration, ne peut s’exercer sans qu’un conditionnement absolu des membres de la famille, des enfants, et de la société tout entière, ne s’exerce et rende possible cette pénétration » ([88]).

La Ciivise a repris dans son rapport de 2023 les douze critères du climat incestuel établi en 2019 par plusieurs chercheurs ([89]) par ordre décroissant de fréquence :

– La non-autorisation à penser par soi-même ;

– l’intrusion dans l’intimité ;

– la confusion des places ;

– les confidences concernant la vie affective et sexuelle ;

– la proximité physique excessive ;

– l’attention excessive au corps du jeune ;

– la promiscuité ;

– l’attention excessive à la sexualité du jeune ;

– la sexualité par procuration ;

– le non-respect d’un lieu intime pour la toilette du jeune ;

– l’exhibition ;

– le fait de dormir dans la chambre parentale.

Cécile Cée en a fourni une illustration saisissante lors de son audition : cela « va se traduire par des pratiques familiales, des petites gymnastiques quotidiennes. Cela passe par des éléments repérables comme la nudité familiale, les bisous sur la bouche entre parents et enfants, l’absence de verrou aux portes, le fait d’uriner porte ouverte ou en public, le fait de se doucher collectivement, l’absence d’intimité, y compris psychique – par exemple la lecture des journaux intimes des enfants » ([90]). Mais cette pratique incestuelle « comme conditionnement peut aussi passer par le contrôle des pratiques corporelles des enfants, par le contrôle du poids des enfants, de leur style vestimentaire, de la masturbation des enfants, par une attention excessive à leur vie affective et sexuelle » ([91]).

Une jeune femme entendue à huis clos par la commission témoigne également de tels comportements de la part de ses parents incestueux : « Jusqu’à mes 6 ans environ, je prenais le bain avec celui que j’appelais papa et ma sœur. On était, tous les trois, nus dans la baignoire. Ensuite, j’étais seule avec lui, jusqu’à mes 10 ans environ. Je vous passerai les détails de ce qui se passait dans cette baignoire. Ensuite, celle que j’appelais maman nous lavait. Elle m’a lavée jusqu’à mes 15 ans. Pour ma sœur, cela a continué après ses 17 ans. Lorsque notre mère n’était pas disponible, ma sœur me lavait et je faisais de même pour elle. Se laver seule était trop dangereux, trop compliqué, selon les dires de celle que j’appelais maman. J’ai arrêté de me laisser laver à 15 ans, parce que j’avais enfin compris, grâce à une proche, que ce n’était pas normal. Alors j’ai commencé à fermer la porte de la salle de bain. D’abord, je ne mettais pas le verrou, mais mes géniteurs pouvaient quand même rentrer. Alors, j’ai osé mettre le verrou une fois. J’ai cru qu’ils casseraient la porte. Mes géniteurs pouvaient se promener nus dans la maison et nous demander de faire la même chose. On pouvait faire comme des défilés dans la maison. On était nues et ils nous jugeaient sur notre corps. C’était notre géniteur qui pouvait nous épiler. En fait, il n’y avait aucune limite. Mais tout cela est autorisé, légal et non punissable. Et c’est précisément dans ce climat que les agressions sexuelles et les viols ont pu s’installer. Pas du jour au lendemain, non. Progressivement. Parce que lorsqu’on grandit dans ce climat, les frontières du corps n’existent pas. Parce que lorsqu’on n’a jamais appris que son corps nous appartient, on ne sait pas nommer ce qui arrive quand quelqu’un le prend » ([92]).

L’écrivaine Camille Kouchner évoque à de nombreuses reprises dans La familia grande le climat incestuel régnant au sein de sa famille, que sa mère et son beau-père dissimulaient derrière un « vent de libération sexuelle » et d’épanouissement du désir : « L’après-midi où, comme le reste de la journée, le maillot riquiqui l’emporte rarement sur la nudité. À la piscine, Josée est à poil, et alors ? Dans un éclat de rire, mon beau-père surveille l’évolution des corps : “Dis donc, ça pousse, ma Camouche ! Mais tu ne vas tout de même pas garder le haut ?” ». De même, elle raconte ces scènes fréquentes : « Mon beau-père entrait dans ma chambre et, sans doute pour me faire taire, s’asseyait sur mon lit. Il me disait : “Tu as mis une culotte ? Tu sais que je ne veux pas que tu mettes de culotte pour dormir. C’est sale. Ça doit respirer” » ([93]).

Pour Aude Doumenge, responsable de plaidoyer de l’association « Face à l’inceste », « le climat incestuel brouille complètement les frontières de l’enfant et lui fait perdre tous ses repères » ([94]). Il s’agit là d’une zone grise que le droit ne saisit pas encore pleinement et que les institutions peinent à objectiver. Comme l’évoque la journaliste Romane Brisard, « l’incestuel est la nouvelle marche que nous avons à gravir. Nous sommes tellement en retard, et il reste tant d’angles morts à traiter » ([95]).

Un risque majoré dans les territoires ultramarins

L’inceste, dans les territoires d’outre-mer, constitue une réalité largement tue, marquée par des facteurs historiques, sociologiques et socio-économiques spécifiques. Non seulement la prévalence des violences sexuelles intrafamiliales y dépasse sensiblement les niveaux observés dans l’Hexagone, mais les défaillances institutionnelles – difficultés d’accès au droit et à la justice, faiblesse du maillage médico-social, faible taux de signalement, etc. – y sont structurellement plus profondes. La conjonction de cette surexposition aux violences et de ce sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection produit ainsi une situation que le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale a récemment qualifiée « d’alarmante » ([96]).

Les associations ultramarines entendues dans le cadre des travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence une réalité particulièrement grave : les données existent depuis plusieurs années, elles ont été reprises dans plusieurs rapports parlementaires, et « pourtant rien ne change », comme l’a affirmé Lydia Barnéoud, directrice de l’association mahoraise Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer, devant la commission d’enquête. Les acteurs de terrain se retrouvent désormais dans une impasse, celle d’un diagnostic documenté sans réponse institutionnelle à la hauteur.

Les territoires ultramarins constituent ainsi le révélateur le plus brutal des dysfonctionnements systémiques de nos politiques publiques. L’écart entre l’affirmation d’une protection judiciaire universelle et sa réalité pratique n’y est pas une anomalie conjoncturelle, mais le produit d’un sous-investissement durable de l’État dans la protection des enfants les plus vulnérables.

1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone

Les données disponibles établissent de manière convergente que les enfants des territoires ultramarins sont davantage exposés aux violences sexuelles dans la sphère familiale que les enfants vivant dans l’Hexagone.

L’enquête Virage, conduite par l’Ined en 2015 dans l’Hexagone, puis en 2018 dans trois départements et régions d’outre-mer – La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique – fournit pour ces territoires la mesure statistique la plus robuste de ce phénomène. Le rapporteur ne peut que déplorer que de telles données ne soient pas disponibles s’agissant des autres territoires ultramarins que compte notre République.

L’enquête Virage dans les territoires ultramarins

L’enquête démographique Violences et rapports de genre (dite « Virage ») a été réalisée au moyen d’un questionnaire en 2018 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, auprès de femmes et d’hommes âgés de 20 à 69 ans en ménage ordinaire. Cette dernière enquête a porté sur trois échantillons représentatifs de la population résidant habituellement dans ces départements et régions d’outre-mer, totalisant près de 9 000 personnes.

● En Guadeloupe, d’après l’enquête Virage réalisée en 2018, 32 % des femmes et 23 % des hommes déclarent des faits de violence de tous ordres avant 18 ans dans les différentes sphères de la vie, principalement dans la famille et l’entourage proche. Le taux de viols ou tentatives de viols déclarés par les femmes comme par les hommes est deux fois supérieur à la France hexagonale. Les violences sexuelles incestueuses y sont plus élevées que dans l’Hexagone : elles concernent 3 % des femmes – contre 2,5 % dans l’Hexagone.

S’agissant des auteurs de violences incestueuses sur les femmes mineures, l’enquête indique que « l’auteur de ces violences incestueuses est le plus souvent un oncle (45 % des cas d’inceste contre 27 % pour un père). Toutefois, en ne considérant que les femmes ayant vécu avec un beau-père durant leur enfance et leur adolescence, celui-ci devient le principal auteur des agressions sexuelles incestueuses » ([97]).

Le bilan statistique du ministère de l’intérieur vient confirmer cette tendance à l’échelle des violences intrafamiliales enregistrées : le taux de violences intrafamiliales pour 1 000 habitants s’élevait en 2022 à 4,5 en Guadeloupe pour une moyenne nationale de 2,7 ([98]).

● En Martinique, les données fournies par l’Ined sont très proches : 9,1 % des femmes et 2,9 % des hommes déclarent avoir subi des violences sexuelles dans la famille ou l’entourage proche dans l’enfance. S’agissant des violences incestueuses, 4 % des femmes en déclarent, soit un taux bien supérieur à l’Hexagone. Par ailleurs, l’Ined note que « ces violences sexuelles ont pu commencer très jeunes : pour plus du tiers des femmes en ayant déclaré (36 %), la première agression est survenue avant l’âge de 8 ans, et les violences se sont répétées au cours de l’enfance et de l’adolescence pour les deux-tiers de ces victimes » ([99]).

Là encore, la figure de l’oncle apparait première puisque « l’auteur de ces violences incestueuses est le plus souvent un oncle (34 % des cas cités). Les beaux-pères sont plus nombreux que les pères à avoir agressé sexuellement les femmes lorsqu’elles étaient mineures (les premiers sont cités dans 13 % des cas, contre 9,5 % pour les seconds) » ([100]).

● À La Réunion, le taux de violences incestueuses sur les femmes mineures est également de 3 %, d’après l’enquête de l’Ined. Là encore, l’oncle est le premier agresseur – 23 % des cas cités –, devant les beaux-pères et les pères – cités à respectivement 7 % et 6 %.

part des personnes déclarant des violences sexuelles dans la famille ou l’entourage proche dans le cadre de l’enquête virage (2018)

La RéunionMartiniqueGuadeloupeHexagone
FemmesHommesFemmesHommesFemmesHommesFemmesHommes
Violences sexuelles6,60,99,12,98,81,74,60,7
Attouchement des seins, des fesses, baisers forcés4,90,46,71,46,20,93,70,4
Viol et tentative de viol2,40,43,20,53,00,61,50,3
Autres agressions sexuelles (actes sans pénétration) ou pratiques ou actes sexuels forcés3,60,63,61,33,61,12,40,5

Source : enquête Virage.

● Département le plus pauvre de France avec 77 % des habitants vivant sous le seuil de pauvreté en 2018 ([101]), Mayotte cumule des vulnérabilités structurelles – surpopulation, habitat informel, flux migratoires intenses, délitement partiel des structures familiales traditionnelles – qui créent un terreau particulièrement propice aux violences sexuelles intrafamiliales, dans un contexte où les capacités de signalement et de prise en charge demeurent très en deçà des besoins réels.

Les données transmises par l’association mahoraise Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer confirment cette spécificité mahoraise : le niveau de violences incestueuses y serait une fois et demie supérieur aux estimations nationales de la Ciivise.

● En Polynésie française, l’étude conduite en 2023 par la sociologue Lucile Hervouet établit une prévalence des viols sur mineur très supérieure à celle observée dans l’Hexagone ([102]) : 3,4 contre 2,6 pour 10 000 habitants en 2021. Selon cette même étude, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux. Ces données confirment qu’en Polynésie, 7 % des femmes avaient subi au moins une agression sexuelle avant 15 ans, contre 4 % dans l’Hexagone, et 6 % déclaraient que leur première relation sexuelle était un acte forcé, contre 1,4 % dans l’Hexagone.

Le bilan statistique du ministère de l’intérieur vient confirmer cette tendance à l’échelle des violences intrafamiliales enregistrées : le taux de violences intrafamiliales s’élevait en 2022 à 6,3 pour 1 000 habitants en Polynésie française ([103]).

Dans le cadre des premiers travaux de l’Observatoire des violences faites aux femmes et intrafamiliales de Polynésie française, créé en novembre 2025, Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, a indiqué que sur 91 viols jugés par la cour d’assises de Papeete entre 2017 et 2025, 75 ont été commis sur des enfants mineurs et la plupart l’étant commis au sein même de la famille. 43 % de ces viols sont directement commis par le père, 16 % par le beau-père et 18 % par l’oncle ([104]).

● En revanche, peu de données existent aujourd’hui s’agissant des violences incestueuses en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. L’objectivation statistique de l’inceste parental dans ces territoires est plus difficile en l’absence d’une telle enquête. Les données issues de sources policières sont tributaires des logiques sociales d’occultation de l’inceste et des conditions spécifiques de son dévoilement.

Il y a toutefois lieu de supposer qu’elles sont, dans certains de ces territoires, plus élevées qu’ailleurs. Notamment, en Guyane, qui est le département qui enregistre le plus de violences sexuelles, avec 61,1 victimes pour 100 000 habitants sur la période 2021-2024 ([105]), mais également un taux de violences conjugales de 13,2 victimes pour 1 000 habitants, contre 10,6 victimes en moyenne sur l’ensemble du territoire ([106]). Par ailleurs, en 2024, l’association d’aide aux victimes de Guyane a mené des actions de prévention auprès de lycéens et collégiens, dont 30 % à 40 % ont déclaré avoir déjà subi des violences sexuelles ([107]).

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’enquête Cadre de vie et sécurité conduite en 2021 par l’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie montre l’ampleur des violences intrafamiliales ([108]) : 43 % des violences déclarées en 2019 et 2020 se déroulent dans la sphère familiale. Les agressions sexuelles sont davantage déclarées par la communauté kanak, de même que les violences commises par le conjoint ou l’ex-conjoint. Ces violences apparaissent faiblement déclarées aux forces de sécurité, les victimes entretenant l’espoir de « trouver une autre solution », notamment dans le cas de violences intrafamiliales, mais aussi pour « éviter que cela se sache », « éviter des épreuves supplémentaires », ou encore, parce que « cela n’aurait servi à rien ». De tels éléments laissent à penser que les violences incestueuses y sont également élevées.

Le rapporteur regrette l’insuffisance des données disponibles pour de nombreux territoires ultramarins et appelle à mettre en place un observatoire dédié aux violences sexuelles sur mineurs dans chaque territoire ultramarin, sur le modèle de celui récemment mis en place en Polynésie française, pour répondre au besoin urgent de mieux comprendre et combattre ce phénomène encore trop souvent invisibilisé. De tels observatoires permettraient de produire des indicateurs fiables et d’améliorer la coordination des acteurs locaux – services sociaux, justice, forces de sécurité, santé, associations – et la prise en charge des victimes.

Des facteurs structurels qui favorisent tant la commission que la silenciation des violences
a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio-économiques

● L’inceste accuse singulièrement le poids de l’histoire dans nos territoires ultramarins. La meurtrissure de l’esclavage colonial a en effet désorganisé les structures familiales et les repères symboliques de la filiation à travers notamment l’institutionnalisation des viols des femmes esclaves par les maîtres, dont les enfants étaient intégrés dans des configurations familiales, sans nom ni statut. Cette violence sexuelle a structuré des rapports de pouvoir intrafamiliaux durables contribuant à une dynamique de transmission traumatique intergénérationnelle ([109]).

De même, l’esclavage a attaqué les piliers de la prohibition de l’inceste comme fondement du lien social en supprimant juridiquement le lien de filiation pour les esclaves, en brouillant les places dans la famille à travers les ventes d’esclaves, ou encore en rendant difficile l’exogamie – l’obligation de chercher un conjoint hors du groupe familial – au sein de communautés fermées des plantations ([110]). La destruction de la figure paternelle a pu se retrouver dans certaines configurations familiales guadeloupéennes, martiniquaises et guyanaises, encore aujourd’hui, à travers des familles matrifocales ou des pères absents.

S’agissant de la Polynésie française, l’anthropologue Dolorès Pourette a avancé l’argument selon lequel la domination socio-économique et politique subie par la société polynésienne aurait eu pour conséquence une crise de la masculinité qui aurait conduit à ce que les hommes « expriment leur mal-être en recourant à la seule alternative dont ils disposent et dont ils peuvent se valoriser : la violence au sein de la famille où il leur reste un résidu de pouvoir » ([111]). Selon l’anthropologue Christine Salomon, la fréquence des viols incestueux en Nouvelle-Calédonie dans les années 1990 procèderait quant à elle d’une « désorganisation des structures familiales kanakes et d’une inadéquation des règles de l’adoption aux nouvelles réalités sociales » ([112]).

La période plus récente n’est pas exempte de failles de ce point de vue. L’action du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer, dit « Bumidom », organisme public chargé d’accompagner l’émigration des habitants des départements d’outre-mer vers la France métropolitaine de 1963 à 1982, a eu des conséquences dramatiques sur l’inceste parental dans les départements ultramarins. Le Bumidom est notamment responsable du transfert de milliers d’habitants de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion vers des départements hexagonaux, pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’époque. Vanina Noël, présidente du Collectif des femmes d’outre-mer et du monde (C’fomm), rappelle ainsi que « les femmes quittaient leur territoire parfois de force, parfois pour trouver du travail et obtenir des moyens financiers, tandis que les enfants restaient aux côtés du père, du beau-père, de l’oncle, du frère, et subissaient l’inceste » ([113]).

● La surexposition aux violences sexuelles intrafamiliales dans les territoires ultramarins est également la résultante de conditions matérielles et sociales qui créent un terrain propice à la fois à la commission des violences et à leur occultation durable.

L’ancienne garde des sceaux Christiane Taubira avançait, au cours d’une audition de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, « en Guyane comme dans tous les territoires dits d’outre-mer, à l’exception peut-être de Saint-Pierre-et-Miquelon, la population est jeune, le taux de pauvreté est important, le taux de chômage est très élevé et les offres en matière d’éducation et de formation sont notoirement insuffisantes. Ces circonstances créent les conditions d’un développement de la délinquance, de la marginalisation, mais aussi de la maltraitance – en raison de la surpopulation dans les logements et du risque d’inceste » ([114]).

Le premier facteur aggravant est la promiscuité liée aux conditions de logement. Les logements, souvent insalubres et exigus, engendrent une promiscuité participant directement des violences ([115]). La suroccupation des foyers, conjuguée à l’absence d’espaces privatifs, crée des configurations domestiques dans lesquelles la mise à l’écart d’une victime et le contrôle de sa parole sont facilités. Cynthia Ayou, pédiatre à Tahiti, évoque la précarité qui « oblige des familles très élargies à vivre, pour pouvoir se loger, à dix ou vingt personnes sous un même toit, avec parfois une famille par chambre, ce qui peut parfois être un facteur de protection – le fait qu’il y ait beaucoup de personnes autour d’un enfant peut le protéger –, mais multiplie aussi les opportunités pour les auteurs » ([116]).

Le second facteur est bien sûr lié à la grande précarité socio-économique que connaissent ces territoires. Outre la crise du logement, les problèmes de santé publique – en particulier les addictions – de même que les taux de pauvreté très élevés constituent les principaux facteurs pouvant expliquer la prévalence des violences intrafamiliales en Outre-mer, comme l’a montré la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la protection de l’enfance ([117]). Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian s’élève à 14 % en Hexagone mais atteint 77 % à Mayotte et 53 % en Guyane, selon l’Insee ([118]). À La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, respectivement 42 %, 34 % et 33 % de la population se situent en dessous du seuil de pauvreté en 2021.

b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses

● Le poids culturel de la famille et l’insularité dans ces territoires ultramarins joue un rôle majeur dans la silenciation des victimes.

En Polynésie française par exemple, un quart des ménages polynésiens se composait de plusieurs noyaux familiaux, contre 5 % en France hexagonale en 2017 ([119]). Cette organisation en famille élargie, si elle constitue un atout en termes de solidarité, multiplie également le nombre d’adultes ayant accès à l’enfant au sein du domicile, et rend plus complexe l’identification des auteurs comme la protection effective des victimes.

L’insularité est également un facteur majeur de silenciation des victimes, dans les îles habitées de Polynésie française, mais également à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, où l’extrême exiguïté du territoire conduit à ce que toutes les familles se connaissent.

Angélina Tofili, présidente de l’association « Lea ki Aluga, Osez », entendue par la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, avançait, au sujet de Wallis-et-Futuna, qu’il pouvait y avoir « une dépendance émotionnelle et psychologique. La peur les empêche de témoigner auprès des gendarmes et de demander de l’aide. Dans notre culture, le regard de l’autre a une grande importance. À cause de la promiscuité, on préfère se taire plutôt que de jeter le déshonneur sur un clan ou une famille ».

Elle évoquait aussi le fait que « ce qui empêche les victimes de se manifester, c’est souvent leur dépendance économique vis-à-vis de leur partenaire, ainsi que la crainte de représailles » ([120]). Cette dépendance économique s’applique également aux victimes mineures vivant au sein de foyers où toutes les ressources sont aux mains de l’auteur des violences, constituant ainsi un puissant mécanisme d’emprise et de silence.

Par ailleurs, Saïrati Assimakou, présidente de l’association « Ose libérer ta parole », rappelle qu’à Mayotte, « de nombreuses familles se livrent à des arrangements sociaux pour ne pas ébruiter la situation, pour inciter la victime à passer à autre chose, de gré ou de force. Typiquement, lorsqu’une famille découvre qu’un enfant a été victime, elle va lui proposer dans un premier temps de se marier à la personne, histoire de maquiller l’atteinte à l’honneur familial. Dans un second temps, elle va lui proposer de lui donner une parcelle, en guise de compensation » ([121]).

Enfin, des organisations sociales claniques ou communautaires, comme c’est le cas en Nouvelle-Calédonie, peuvent affecter la situation des mères dites « protectrices » d’enfants ayant subi des violences incestueuses. Ainsi, comme l’évoquait le procureur de la République de Nouméa, durant une audition de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, « si une femme veut se séparer de son mari, elle doit se résoudre à quitter le clan de celui-ci en laissant les enfants, ce qui a évidemment une incidence très forte sur elle » ([122]).

Dans les territoires ultramarins, les victimes font donc face à un obstacle supplémentaire que n’affrontent pas dans la même mesure les victimes vivant sur le territoire hexagonal : la pression d’une communauté souvent resserrée, où tout le monde se connaît. Des tabous persistants, comme la crainte des représailles, contribuent à la sous-déclaration des faits. Depuis plusieurs années, des associations locales, des campagnes de sensibilisation et des actions des pouvoirs publics cherchent à mieux prévenir ces violences, à accompagner les victimes et à briser le processus de silenciation. La reconnaissance du problème et l’amélioration de l’accès à la justice et au soutien psychologique restent des enjeux essentiels pour faire reculer ce phénomène.

c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine

Le rapporteur souhaite insister sur une idée reçue particulièrement dommageable à la compréhension de l’inceste dans les territoires ultramarins : celle d’une « culture » propre à ces territoires qui favoriserait l’inceste. Si la prévalence des violences sexuelles intrafamiliales est à l’évidence supérieure dans ces territoires, c’est le fait d’une mécanique sociale et non d’une prétendue spécificité culturelle. Or, cette exception culturelle est souvent mobilisée dans ces territoires pour justifier l’inceste. La présidente de la cour d’appel de Papeete, Gwénola Joly-Coz, a ainsi rappelé lors de son audition que cette « exception culturelle » était très souvent mobilisée à tort, « en Polynésie française comme ailleurs », témoignages à l’appui : « Vous savez, madame, en Polynésie, c’est comme cela », « Chez nous, c’est le papa qui déflore la fille » ou « Chez nous, cela a toujours été comme cela » ([123]).

Les « croyances » locales constituent un alibi puissant pour les auteurs, qui se retranchent facilement derrière elles pour justifier leurs actes. C’est ce dont a témoigné une femme guadeloupéenne violée par son beau-père de ses 11 à ses 18 ans : « j’ai appris que j’étais une victime sacrificielle : mon beau-père, avec la complicité de ma mère, m’a violée pendant toutes ces années pour s’accaparer un supposé don de voyance que j’aurais ! » ([124])

Cela participe, pour la sociologue Lucile Hervouet, d’une « production sociale du silence » : « en régulant la parole, en temporisant le dévoilement, en normalisant les violences ou en minimisant leur impact », les professionnels situés en première ligne en matière de protection de l’enfance participent à la construction de l’inceste « comme un problème qui ne fait pas de bruit » ([125]). Le rapporteur ne peut que condamner cette posture intellectuelle qu’aucune donnée scientifique ne valide, mais qui agit comme un puissant outil de neutralisation de la parole des victimes.

3. Des dispositifs de repérage, de prise en charge et de traitement judiciaire structurellement défaillants

Au-delà d’une situation déjà défavorable des territoires ultramarins au regard de l’inceste, la réponse des pouvoirs publics s’avère, à tous niveaux, structurellement défaillante, comme le C’fomm le constate s’agissant de territoires qui connaissent « une situation désastreuse en ce qui concerne l’inceste, un manque humain, une insuffisance de structures et de financements » ([126]).

C’est en premier lieu le cas en matière de recueil des signalements d’inceste. Ainsi, l’Unicef alertait dès 2021 sur des dysfonctionnements multiples au sein de la chaîne de signalement dans les territoires ultramarins ([127]). Les taux d’informations préoccupantes transmises par le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (Snated) pour 100 000 mineurs y sont les plus faibles de tout le territoire français. Le taux de retour de la part des départements est également particulièrement bas : s’il est de 35,5 % au niveau national, il est inférieur à 7 % dans l’ensemble des territoires ultramarins. Ces chiffres témoignent de la difficulté d’étudier les violences faites aux enfants dans les territoires ultramarins, une partie importante des faits n’étant ni remontés, ni répertoriés. Cela s’explique en partie par le manque de moyens des cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip).

Les territoires ultramarins sont également marqués par de fortes difficultés d’accès aux soins, liées au manque d’infrastructure et renforcées par leurs caractéristiques géographiques, qui limitent l’efficacité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles intrafamiliales. De nombreux territoires ultramarins ne disposent pas encore d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) alors que cette organisation est largement recommandée pour garantir la protection effective des enfants ([128]).

Si l’Uaped de Guadeloupe a été inaugurée à la fin de l’année 2024, celle de Polynésie française est encore en attente de conventionnement, comme l’ont montré les auditions de la commission. La Réunion bénéficie de deux Uaped, mais ces structures sont encore à l’état de projet à Mayotte et en Guyane, qui bénéficie toutefois de l’implantation récente d’une salle Mélanie au sein de l’unité médico-judiciaire de Cayenne. Saint-Barthélemy, en revanche, ne bénéficie ni d’une Uaped, ni d’une salle Mélanie.

Du reste, les unités médico-judiciaire (UMJ) ultramarines disposent parfois de moyens limités qui compliquent l’accueil des victimes ([129]). Le collectif CIDE indiquait ainsi que Mayotte ne dispose que d’un seul médecin légiste en exercice, ce qui implique un temps d’attente important pour les victimes se présentant pour un examen. Saint-Barthélemy ne compte quant à elle aucun médecin légiste, et un seul gynécologue.

La prise en charge des victimes s’avère également insuffisante sur le long terme : à La Réunion, 70 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déclaré ne jamais avoir bénéficié d’un suivi psychologique ([130]). Le parcours de soins des victimes est d’autant plus difficile que, considérant l’histoire coloniale des territoires ultramarins, une distance symbolique peut s’établir entre les professionnels souvent formés dans l’Hexagone et les justiciables ([131]).

● Sur le plan judiciaire, l’organisation même des juridictions ultramarines génère des difficultés spécifiques, comme l’a montré le rapport de la récente commission d’enquête présidée par notre collègue Frantz Gumbs et rapportée par Davy Rimane, sur les dysfonctionnements obstruant l’accès au droit et à la justice des justiciables ultramarins ([132]).

À date, l’organisation judiciaire des territoires ultramarins ne permet pas de répondre aux contraintes géographiques, économiques et sociales propres à nos territoires et de garantir un égal accès de tous nos concitoyens à la justice, situation qui a un impact direct sur la capacité des victimes d’inceste et de leurs parents protecteurs à porter les faits devant la justice.

En particulier, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna ne constituent pas le ressort d’une cour d’appel à part entière – les appels y étant traités par une chambre détachée, par exemple la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion pour Mayotte –, ce qui prive le territoire d’une politique pénale propre, normalement mise en œuvre par le parquet général ([133]). Par ailleurs, le manque de moyens de la police ou de la justice dans ces territoires empêche de « casser » la spirale de la silenciation. À titre d’exemple, Mayotte compte quatre fois moins de juges, sept fois moins de procureurs et onze fois moins d’avocats que l’Hexagone. La présidente Gwénola Joly-Coz rappelait également l’usage qui est fait des évacuations sanitaires vers Tahiti des enfants victimes d’inceste, tout en déplorant le manque d’infrastructures relais : « Il faudrait lui fournir un logement protecteur sur le territoire de Tahiti, mais nous n’en avons pas, seulement quelques foyers avec peu de places » ([134]). Saint-Barthélemy, de la même façon, ne dispose aujourd’hui d’aucune famille d’accueil.

Ces carences structurelles interrogent directement la capacité du système judiciaire à protéger efficacement les victimes. La défiance institutionnelle ou sociale contribue ainsi au non-recours à la justice : selon l’enquête réalisée par le collectif CIDE à Mayotte, 60 % des victimes d’inceste n’ont pas porté plainte, souvent pour éviter une victimisation secondaire, et 60 % présentent des conséquences psychotraumatiques graves et durables.

II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante

La famille, institution centrale de l’organisation sociale, est aujourd’hui pensée comme le lieu par excellence de la protection de l’enfant. La reconnaissance sociale que cette même famille peut être le théâtre de violences graves et répétées génère une dissonance cognitive collective difficile à intégrer, qui se traduit parfois par des résistances institutionnelles, politiques ou médiatiques. Ces résistances ont elles-mêmes un coût : elles retardent l’adoption de politiques de prévention, la formation des professionnels, et la protection effective des victimes.

De la culture de l’inceste à la pédocriminalité en ligne : la banalité du mal

De la même façon qu’il existe une culture du viol, il existe une culture de l’inceste et des violences sexuelles sur mineur dont la prégnance est particulièrement préoccupante.

1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse

● Comme le reconnaissait en audition Julie Doyon, maîtresse de conférences en histoire moderne, « historiquement, la notion d’inceste n’est pas spécialement associée à la question des violences sexuelles ou à celle de l’enfant ». En effet, « l’inceste a d’abord constitué un crime contre les mœurs, et non une atteinte à l’intégrité d’une personne, d’un enfant » ([135]). L’inceste a initialement été perçu comme une transgression religieuse, condamnée par les normes sociales plus que par un cadre pénal clairement défini. L’incestum, qui signifie en latin « non chaste » ou « impur », n’était pas considéré comme une agression sexuelle imposée à un enfant par un membre de sa famille, mais comme un péché relevant du vice et de la luxure. Cette « forme de sexualité » était surtout réprimée par l’Église au nom des interdits de consanguinité et des relations sexuelles hors mariage ([136]) et « incluait également (…) la parenté dite spirituelle, comme celle entre un curé et sa pénitente, ou entre un parrain et une marraine et leur filleule » ([137]).

S’il constitue, au Moyen-Âge, l’une des infractions les plus graves avec la sodomie, l’infanticide et le crime de lèse-majesté, on ne distinguait pas pour autant le criminel de sa victime. Dans Dire, entendre et juger l’inceste. Du Moyen-Âge à nos jours, Julie Doyon rappelle que « ce crime sans violence sexuelle et sans victimes » embrassait l’adulte et l’enfant « dans une même faute et une même culpabilité » ([138]). L’historien Georges Vigarello, dans son Histoire du viol, explique ainsi que « la référence à la violence s’efface devant la référence à l’abjection, la fille devient coupable après avoir été victime » ([139]).

Julie Doyon expliquait ainsi que « l’inceste criminel était considéré comme consenti, commis conjointement par un “couple d’incestueux”. Les deux partenaires sexuels étaient jugés coupables, y compris s’agissant d’un père avec sa très jeune fille. » Elle a ainsi évoqué un dossier dans lequel « une jeune fille de 14 ans était accusée d’avoir “couché avec son père” et d’avoir eu “mauvais commerce avec lui” » ([140]).

● À partir de 1789, la laïcisation du droit entreprise par la Révolution française met cependant un terme à cette confusion : l’inceste est considéré dès lors comme un acte relevant de la conscience morale de chacun et non plus de l’ordre religieux. La jurisprudence du code pénal de 1810 associe le « lien incestueux » non plus à l’infamie du péché de chair, mais à l’illégalité des violences sexuelles sur mineur : l’inceste est désormais poursuivi sous le chef d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 15 ans. Pour autant, les condamnations sont très rares, car l’inceste porte atteinte au pater familias, détenteur de l’autorité familiale et pilier de l’ordre social, consacré dans le code civil napoléonien de 1804. « L’État délègue au père le contrôle de la sphère privée », analyse l’ancien magistrat Denis Salas, auteur du Déni du viol. Essai de justice narrative ([141]). Les femmes et les enfants sont considérés juridiquement comme des mineurs et sont privés de droits.

2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste

● Le discours scientifique sur les violences sexuelles qui émerge au XIXe siècle contribue paradoxalement à nier leur violence. La psychanalyse freudienne en particulier contribua à la négation de la réalité concrète de l’inceste. En 1896, Sigmund Freud envisageait que les troubles présentés par ses patientes avaient pour origine des relations incestueuses imposées par le père, une « séduction » abusive dont la patiente aurait été victime dans l’enfance. Il émettait même l’hypothèse de lésions organiques ([142]). Mais il abandonna très rapidement cette théorie au profit du « complexe d’Œdipe ». Ce dernier « inversait » la relation incestueuse, en imputant à tout enfant le désir de relations sexuelles avec le parent du sexe opposé. L’idée d’un fantasme sexuel de l’enfant pour son parent devint « la pierre angulaire de la psychanalyse au niveau mondial au XXe siècle », selon Julie Doyon et Julie Mazaleigue-Labaste ([143]). Les enfants qui révèlent des viols incestueux n’exprimeraient donc que leurs propres fantasmes, dont il n’existerait aucune raison de s’inquiéter puisqu’il s’agit d’une étape « normale » du développement sexuel de l’enfant.

Par ailleurs, dans son Histoire du Viol, Georges Vigarello rappelle qu’Ambroise Tardieu, médecin légiste du XIXe siècle, plaidait en 1859, dans son Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, pour accorder davantage de crédit à la parole des enfants. Une inversion de paradigme se produit pourtant dès 1905 sous l’effet de l’invention du concept de « mythomanie » par le psychiatre Ernest Dupré, qu’il désignait comme une « tendance constitutionnelle présentée par certains sujets à altérer la vérité, à mentir, à imaginer des histoires » ([144]), conduisant alors à un recul important dans les statistiques du traitement judiciaire de l’inceste.

Cette négation des violences sexuelles dans l’enfance, doublée d’une silenciation de celles et ceux qui en sont victimes, est également le fait de l’anthropologie classique. En effet, pour Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l’inceste provient d’un impératif social qui oblige les hommes à chercher une femme hors de leur clan, et permet la formation de la société grâce à l’échange des femmes et à l’interdépendance des groupes entre eux. Il s’agit même, selon son analyse, de « la démarche fondamentale dans laquelle s’accomplit le passage de la nature à la culture » ([145]). Or, en postulant que l’inceste est un tabou au sens premier du terme – c’est-à-dire quelque chose qu’il est interdit de faire – les anthropologues ont contribué à en faire un tabou au sens second du terme – c’est-à-dire quelque chose qu’il est interdit de dire ([146]).

Ces théories anthropologiques et psychanalytiques, qui se combinèrent, ont alors permis de légitimer les rapports de domination et d’obéissance qui les sous-tendent, et de renforcer la culture du silence et du déni de la violence sexuelle exercée sur les enfants.

● À ce déni scientifique s’en ajoute un second, culturel et intellectuel, dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1977, dans le contexte de remise en cause globale des normes sexuelles qui suit « Mai 68 », une soixantaine de personnalités signent une tribune dénonçant la détention provisoire de trois hommes ayant violé des enfants âgés de 12 à 15 ans dans les Yvelines.

Dans cette affaire très médiatisée, il est question de « trois adultes qui ont appris l’amour à six jeunes âgés de douze à quinze ans : l’amour avec un grand A, “photos et films naturistes avec conclusions érotiques”, c’est-à-dire pornographiques, caresses, c’est-à-dire masturbation réciproque, baisers, c’est-à-dire fellations réciproques, partouzes, c’est-à-dire une fille de treize ans et deux garçons dont son frère du même âge, nus dans un même lit pour des exercices pratiques, allant jusqu’à la sodomie » ([147]). Les signataires, parmi lesquels l’écrivain Gabriel Matzneff – qui a publié quelques mois plus tôt une tribune ([148]) qualifiée de « plaidoyer pour la pédophilie » par Le Monde ([149]) –, réclament la libération des prévenus au nom du consentement supposé des victimes et de l’absence de violences lors de la commission des faits.

Quelques mois plus tard paraît une lettre ouverte demandant notamment l’abolition de l’interdiction des relations sexuelles entre des majeurs et des enfants de moins de 15 ans. Ses signataires, parmi lesquels se trouvent Françoise Dolto, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Michel Foucault et Gabriel Matzneff, estiment que le problème posé par l’affaire dite des Yvelines est « de savoir à quel âge des enfants ou adolescents peuvent être considérés comme capables » et considèrent que « l’entière liberté des partenaires d’une relation sexuelle est la condition nécessaire et suffisante de la licéité de cette relation », plaidant pour « une reconnaissance du droit de l’enfant et de l’adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix » ([150]).

● Au-delà du contexte intellectuel de « Mai 68 », les représentations d’actes pédocriminels ou incestueux sont nombreuses parmi les récits qui ont façonné l’imaginaire collectif dans notre société, tant au cinéma, que dans la littérature ou dans la musique. De nombreuses œuvres décrivent des actes sexuels commis par des adultes sur des enfants comme des relations consenties par les deux protagonistes, quoique transgressives d’un point de vue moral. Lors de son audition, Cécile Cée prenait ainsi l’exemple de la famille Gainsbourg, « l’idéal-type de la famille incestueuse », avec la chanson Lemon Incest, dans laquelle Serge Gainsbourg parle, au sujet de sa fille, de « l’amour que nous ne ferons jamais ensemble ». Or, face aux réactions suscitées par ces paroles, « tout le monde a affirmé que le sens des propos n’avait pas été compris ; puisqu’il est dit “jamais”. Or, ce “jamais” est bien évidemment la marque de l’inceste ; la dénégation est un élément de la langue incestueuse » ([151]).

Les productions culturelles qui imprègnent notre imaginaire ne cessent de mettre en scène des enfants dans des postures ou des situations sexuelles, souvent pédocriminelles, parfois incestueuses mais toujours non-violentes. Elles participent ainsi à brouiller encore un peu plus les frontières entre violence et sexualité. Ainsi, comme l’évoquait devant la commission d’enquête Michel Amas, avocat au barreau de Marseille, « notre pays est friendly avec la pédophilie. On a accepté la chronique de Matzneff dans Libération en 1976 ; on a accepté de considérer Mort à Venise comme un chef-d’œuvre ; on accepte David Hamilton. On a accepté ça pendant des années. Le problème, c’est la complaisance » ([152]).

Cécile Cée a également convoqué l’exemple de « la famille Kardashian qui expose son inceste sur un nombre incalculable de saisons, toutes les familles qui exhibent leurs enfants sur les réseaux sociaux pour “construire” leur audience » mais également « les comptes de parentalité positive qui créent des dispositifs extrêmement incestueux pour livrer la vie intime de leurs enfants en pâture au grand public, au nom d’un bien public supérieur » ([153]).

À cet égard, elle a proposé ce dispositif original de prévention : « l’apposition sur les films ou les livres d’un bandeau, comme pour les cigarettes, le sucre ou l’alcool, précisant que la situation incestueuse décrite dans l’œuvre est passible de sanctions pénales, par exemple. (…) Ce bandeau pourrait ainsi être appliqué à l’émission “Qui veut épouser mon fils ?”, par exemple » ([154]). Le rapporteur estime que c’est là une proposition de bon sens.

● La révélation de l’ampleur de l’inceste dans les sociétés contemporaines, portée par les mouvements de libération de la parole depuis « #MeToo » et les différentes enquêtes épidémiologiques, commence néanmoins à bousculer les représentations collectives.

En janvier 2021, la publication du livre La Familia grande de Camille Kouchner, révélant les violences sexuelles commises par le politiste Olivier Duhamel sur son beau-fils, a constitué un véritable électrochoc. Mettant en avant une affaire d’inceste concernant une famille appartenant à l’élite intellectuelle, ce fait a mis à mal une représentation collective tenace : celle de l’inceste comme pratique déviante des seuls milieux défavorisés.

La prise de conscience collective a exercé une pression décisive sur les institutions. La Ciivise, installée le 11 mars 2021 à l’initiative du Président de la République, a eu pour objectif d’offrir aux victimes un espace de reconnaissance et de solidarité, où le déni n’a plus sa place. En novembre 2023, elle a formulé 82 recommandations dans son rapport public visant à améliorer les politiques publiques de protection de l’enfance.

Force est toutefois de constater que l’intention qui animait les auteurs de cette initiative apparait, cinq ans plus tard, largement essoufflée. Seules 28 % des recommandations de la Ciivise sont aujourd’hui pleinement effectives, d’après le bilan que cette dernière a effectué en mai dernier. En particulier, le volet judiciaire apparait particulièrement désinvesti par les pouvoirs publics, la Ciivise invitant le gouvernement à « investir davantage (voire massivement) le volet Justice de son rapport » ([155]).

3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire

● Conséquence de cette culture de l’inceste et du viol qui imprègne notre société, la pédocriminalité en ligne est aujourd’hui en forte augmentation à la faveur de la généralisation des usages numériques. Le ministre de la justice lui-même en a témoigné devant la commission d’enquête : évoquant une carte numérique recensant les connexions à des sites pédopornographiques ou des plateformes d’échange de tels contenus, il a indiqué que « les points de connexion en France étaient immensément nombreux ; dans chaque rue de chaque commune où l’on zoomait, on constatait une connexion » ([156]). Le nombre d’images et vidéos pédopornographiques recensées est ainsi passé d’un million par an en 2014, à 100 millions en 2023 ([157]).

Le rapporteur tient à rappeler qu’en application de l’article 227-23 du code pénal, la détention, production et diffusion d’images pédocriminelles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à 7 ans en cas de diffusion. Mais l’anonymat offert par les plateformes, la facilité de contact et la rapidité de diffusion des contenus favorisent ces pratiques et compliquent le travail des autorités. Les victimes, souvent très jeunes, peuvent être manipulées, menacées ou culpabilisées, rendant la révélation des faits particulièrement difficile.

Or, ces comportements numériques sont en lien direct avec la commission de violences sexuelles dans la vie réelle. La Ciivise a ainsi mis en exergue le fait qu’un cyber-pédocriminel sur 8 possédait un historique d’infractions sexuelles sur un mineur hors-ligne ([158]). De même, selon une étude finlandaise, 52 % des consommateurs de contenus pédocriminels pensent que leur usage de contenus numériques pourrait aboutir à une agression sur un enfant – 44 % des consommateurs ont pensé à contacter des enfants et 37 % ont contacté des enfants au moins une fois ([159]).

La pédocriminalité en ligne recouvre également des réalités diverses qui contribuent à amplifier les violences intrafamiliales, en vue de produire des images pédocriminelles ensuite partagées sur des forums du darknet et échangées via des messageries chiffrées. En effet, comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona, « la plupart de ces images sont faites dans le cadre familial. Ce sont des violences sexuelles incestueuses » ([160]). La mise en ligne de ces images constitue alors une double victimisation pour le mineur qui y figure.

● La lutte contre les violences faites aux mineurs en ligne implique, naturellement, un engagement actif de l’État dans la surveillance de l’espace numérique. La création de l’Office mineurs (Ofmin) en septembre 2023 au sein de la direction générale de la police nationale (DGPN), dans lequel une délégation de la commission a pu se rendre, a permis de spécialiser la lutte contre la pédocriminalité en ligne et les réseaux d’exploitation sexuelle, avec une efficacité accrue sur le volet répressif.

Les acteurs mobilisés contre les violences faites aux mineurs peuvent désormais s’adresser à un interlocuteur unique, permettant ainsi de coordonner l’action des services territoriaux de police et de gendarmerie. Il s’agit d’un service d’enquête chargé de diligenter des procédures judiciaires sur les infractions les plus graves mais également de produire une analyse criminelle pour améliorer la connaissance de cette délinquance et d’élaborer une doctrine opérationnelle à destination des enquêteurs. L’Ofmin se dote également progressivement d’antennes territoriales à même d’apporter un soutien plus direct aux enquêteurs de services moins spécialisés (cf. infra, deuxième partie), notamment en matière de violences incestueuses.

● Enfin, la prolifération sur les plateformes pornographiques de contenus mettant en scène des situations incestueuses, présentées comme fantasmatiques, constitue un vecteur puissant de normalisation et de banalisation de la violence sexuelle intrafamiliale. Le rapport « Porno : l’enfer du décor » de la délégation aux droits des femmes du Sénat de 2022 ([161]) cite à cet égard les chiffres communiqués par Céline Piques, porte-parole de l’association « Osez le féminisme ! » : en 2021, Pornhub recensait 71 608 vidéos faisant l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité au travers de catégories aux diverses dénominations telles que « fantasme familial », « secrets de famille », « famille dérangée », « step fantasy » ou « tabou mère ».

Un rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes de 2023 constate que « toutes les situations de pouvoir d’un adulte sur un enfant sont exploitées, développant des mythes constitutifs de pédocriminalité : le mythe de l’écolière ou le mythe de la baby-sitter, forcément “salope” n’attendant que l’adulte pour se révéler comme aimant être souillée ou dégradée. L’adulte a un rôle d’initiation d’une enfant qui serait “en demande”. Par conséquent, des millions d’hommes (et de femmes dans une moindre mesure) se masturbent sur la représentation de crimes pédocriminels ou incestueux » ([162]).

Pourtant, même si les actrices sont majeures, ces contenus sont de fait illégaux. L’article 227-23 du code pénal prohibe en effet non seulement le fait de fixer, enregistrer, transmettre et diffuser l’image d’un mineur si cette image présente un caractère pornographique, mais cet interdit pèse également sur toute « représentation » d’une personne mineure.

Face à l’indicible, un aveuglement individuel et institutionnel

Une socialisation massive aux violences sexuelles, notamment incestueuses, conduit aujourd’hui à un aveuglement sociétal face à l’inceste, qui permet la diffusion de fausses croyances – telles que celle de l’enfant menteur ou de la femme manipulatrice – qui nuisent au traitement judiciaire des infractions de cette nature.

Une société aveugle face au caractère massif de l’inceste

Comme l’a rappelé la sociologue Dorothée Dussy lors de son audition, il existe ainsi une « socialisation massive au silence sur les violences sexuelles » : « comme l’inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là – il peut être le fait du père, ou d’autres au sein de la famille –, cela signifie que les proches sont déjà socialisés à ne pas entendre ces violences. Les mères d’enfants incestés, ou les pères lorsque l’agresseur n’est pas le père, sont souvent des individus qui ont eux-mêmes grandi dans une famille où l’inceste existait déjà et où ils ont appris à ne pas voir et à ne pas entendre » ([163]). Le juge des enfants Édouard Durand résume avec une précision terrible cette mécanique sociale à l’œuvre : « si, comme on l’entend encore trop souvent, “tout le monde savait”, c’est que personne au fond ne voulait que ça se sache ; on préférerait que les victimes ne soient pas des victimes et que les criminels n’aient agressé personne » ([164]).

Par ailleurs, la dynamique propre de l’espace médiatique participe à cette invisibilisation de l’inceste, oscillant entre surexposition à l’occasion d’affaires retentissantes et retour au silence structurel dès que l’actualité se déplace. La journaliste Romane Brisard rappelait en audition la responsabilité médiatique « indéniable » et le travail « colossal » qui reste à faire « parce que l’inceste est omniprésent dans notre société. Et c’est encore un tabou ; c’est ce qui nous empêche aussi de peser médiatiquement. J’obtiens souvent la même réponse de la part des médias que je sollicite : “On a déjà traité ce sujet, tu nous saoules.” Lorsqu’on a mis des moyens une fois pour une enquête, on ne les met pas deux fois » ([165]).

Plus encore, la « réalité déniée » évoquée par la Ciivise dans son rapport ([166]) est aussi le fait d’une forme de dissociation collective face à une réalité qui échappe à l’entendement. Si elle reconnaît l’interdit de l’inceste comme fondement anthropologique de toute organisation sociale, la société refuse pour autant d’admettre collectivement que cet interdit est massivement et quotidiennement transgressé : comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona, « il faut que tout le monde cesse de se dérober et se sente concerné. Il est important de comprendre que ces violences sidèrent et dissocient tout le monde. (…) la société entière, en laissant une impunité aussi incroyable, est colonisée par le discours des agresseurs. C’est un discours extrêmement violent, qui nous colonise par sa violence et son incohérence, et qui nous dissocie. C’est ainsi qu’on peut répéter des choses complètement aberrantes et violentes auxquelles, normalement, on ne devrait pas adhérer. C’est comme cela que des femmes peuvent tenir des propos misogynes » ([167]).

Cette réaction du corps social conduit inévitablement les institutions – école, médecine, police, justice, etc. – à analyser comme invraisemblables des faits incestueux, traitant la révélation de l’enfant comme un symptôme à interpréter plutôt que comme une information à recueillir. L’omerta qui entoure l’inceste est une construction sociale dont les effets sont directement mesurables en termes de rejet des révélations, de faibles taux de plainte et de taux de condamnation plus bas encore. Le rapporteur estime que la société doit réaliser au plus vite un examen de conscience salutaire pour mettre fin à son aveuglement à l’égard des victimes d’inceste.

Les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment l’inceste, doivent donc faire l’objet d’une sensibilisation de masse, aussi bien des citoyens que des pouvoirs publics, afin de faire prendre conscience de leur ampleur et de leur gravité. Pourtant, Lydia Barneoud oppose qu’un « seul clip a été diffusé à la télévision, sous l’impulsion de Charlotte Caubel, alors que la préconisation 81 de la Ciivise consistait à organiser de grandes campagnes de sensibilisation annuelles. Lorsque nous avons fait diffuser des clips à l’heure du journal télévisé sur l’antenne de Mayotte la 1re, le nombre de signalements a explosé » ([168]). De nouvelles grandes campagnes nationales relatives aux violences sexuelles faites aux enfants sont donc nécessaires.

Des professionnels englués dans de fausses croyances

Les intervenants du secteur médico-social, judiciaire et éducatif ne sont pas à l’abri des représentations sociales dominantes. De ce fait, certaines fausses croyances se trouvent institutionnalisées, transmises en formation et reproduites par la culture professionnelle elle-même.

● Dans son essai Démasculiniser la justice, la magistrate Magali Lafourcade met en évidence la persistance, au sein de l’institution judiciaire, d’un biais patriarcal qui pèse lourdement sur le traitement des violences sexuelles commises sur des mineurs.

Malgré la féminisation massive du corps judiciaire – à hauteur de 72 % des effectifs –, les stéréotypes de genre continuent d’imprégner les pratiques des prétoires comme les habitus professionnels : crédibilité inégale accordée à la parole de l’enfant victime ou de la mère protectrice, euphémisation des violences dénoncées dans un contexte intrafamilial, propension à excuser l’agresseur masculin, inversion de la charge victimaire par les avocats de la défense comme outil de mise en doute systématique ([169]), etc.

À cet égard, Magali Lafourcade considère qu’en matière de violences sexuelles, « ce sont les plaignantes qui sont sur la sellette, autour de trois figures archétypales qui structurent nos représentations : l’affabulatrice, la provocatrice et la sainte » ([170]). Dans le cas des violences incestueuses, les mères protectrices sont souvent représentées comme des femmes menteuses, manipulatrices ou hystériques. La figure de la sorcière du Moyen-Âge n’est finalement jamais loin : « Chaque époque a ses sorcières (…) Les femmes qui, face aux révélations de leur enfant, prennent son parti contre celui de l’adulte et demandent protection au système judiciaire sont les sorcières du XXIᵉ siècle. Mais ce sont des sorcières invisibles, des sorcières que l’on persécute dans le huis clos des salles d’audience, au cours des expertises et des enquêtes menées sous le sceau du secret, sans que les médias ne se soient jusqu’ici suffisamment emparés du sujet pour que cela se sache et soit de notoriété publique » ([171]).

La justice se trouve ainsi tendue entre sa vocation protectrice et des réflexes institutionnels qui reproduisent, à l’encontre des victimes les plus vulnérables, les schémas de domination que le droit est précisément censé combattre. Si le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu qu’un conjoint violent ne peut pas être un bon père, en ouverture du Grenelle des violences conjugales en 2019, Sarah Margairaz, cofondatrice de l’association La collective des mères isolées, constate que cette position n’est pas encore partagée par « certains avocats ou avocates » ([172]), ni par les forces de sécurité et les magistrats, comme l’ont montré les témoignages reçus par la commission. Dans l’un d’entre eux, une mère victime de violences conjugales, séparée du père de sa fille, décide de porter plainte après les propos terribles rapportés par sa fille de 4 ans, qui présente par ailleurs divers symptômes – énurésie, cauchemars, douleurs vulvaires. Après une audition indigente, « la policière [la dissuade] de déposer plainte : “Il n’y a que des violences éducatives, elle a dû faire des bêtises et y’a pas plus vierge que votre petite !” » et ajoute : « Oui, il peut être un bon père même s’il a été violent avec vous » ([173]).

● Un mythe prégnant est celui de l’allégation mensongère en contexte de séparation conflictuelle. Dès qu’une mère, ou plus rarement un père, signale des violences ou des abus au moment d’une séparation, la temporalité du signalement devient en elle-même un facteur de disqualification (cf. infra, troisième partie). Or, comme l’ont montré les auditions conduites par le rapporteur, les moments de séparation constituent précisément des moments charnières de ce point de vue, soit que la victime de violences parvienne à sortir d’une dissociation traumatique du fait de la cessation desdites violences – ce qui est valable pour le parent dit « protecteur » comme pour l’enfant victime –, soit que les violences commencent ou s’aggravent à ce moment précis, dans une tentative désespérée de l’auteur de maintenir le contrôle familial (cf. supra).

Sans méconnaitre la réalité de certaines accusations mensongères, il a été rappelé à de nombreuses reprises, au cours des travaux de la commission, que la littérature scientifique internationale infirmait le caractère prégnant de telles allégations (cf. infra, deuxième partie).

Le sociologue Pierre-Guillaume Prigent explique la persistance de cette croyance « par des stratégies médiatiques et politiques militantes, notamment de la part de groupes de pères, qui s’appuient sur des études d’apparence scientifiques, mais qui ne le sont pas » ([174]), notamment celles d’un psychologue américain, Arthur Green, dont les statistiques se fondaient sur seulement onze de ses propres cas cliniques. Or, Pierre-Guillaume Prigent rappelle que, d’après la première enquête sur les violences sexuelles incestueuses dans les dossiers de séparation parentale, menée en 2001 par le psychologue Jean-Luc Viaux à la demande du ministère de la justice, sur 30 000 décisions de juges aux affaires familiales, ce dernier n’a identifié que 0,8 % de cas de fausses allégations.

Cette mythologie des « fausses allégations » a des conséquences très concrètes sur le traitement judiciaire de l’inceste puisque, pour Sarah Margairaz, « chaque fois qu’un enfant révèle avoir subi des violences sexuelles de la part d’un de ses parents, on persiste à parler d’“allégations” et non de “révélations”. Les mots sont importants. Le mot même d’“allégations” suggère qu’il s’agit d’une déclaration potentiellement mensongère, non fondée, qui doit immédiatement être considérée comme suspecte » ([175]).

● Par ailleurs, un autre biais des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire de l’inceste est le fruit d’un déficit criant de formation aux mécanismes psychotraumatiques. Peu de travailleurs sociaux, de magistrats, ou même de psychiatres et psychologues judiciaires ont reçu une formation minimale en psychotraumatologie. En conséquence persiste le mythe de la « bonne victime », cohérente, constante, sensée et coopérative.

Or, il a suffi de quelques auditions à la commission pour comprendre que le traumatisme reconfigure les comportements, la mémoire et la communication d’une manière radicalement non linéaire. Un enfant traumatisé peut se montrer ambigu, minimiser, se rétracter, ou présenter des comportements apparemment contradictoires, non pas parce qu’il ment, mais parce que le traumatisme désorganise la narration. Or, des professionnels non formés interprètent ces signaux comme des preuves d’invraisemblance. Même si la professeure de psychiatrie Coraline Hingray reconnait que la réaction de sidération propre à certaines victimes « est désormais mieux comprise par des magistrats qui sont mieux formés », elle cite l’exemple d’un président de tribunal à Nancy qui aurait récemment déclaré : « vous connaissez l’adage : qui ne dit mot consent » ([176]). L’amnésie traumatique, encore peu comprise, constitue par ailleurs un obstacle au traitement judiciaire de l’inceste (cf. infra).

Outreau : l’urgence d’en dépasser l’héritage malheureux

Enfin, le procès dit « d’Outreau » a constitué un moment décisif dans l’évolution des mentalités de nombreux professionnels, faisant ressurgir le mythe de l’enfant menteur.

● L’affaire Outreau, instruite entre 2001 et 2004 et qui s’est soldée par un acquittement massif en appel en 2005, a constitué un séisme judiciaire sans précédent dans l’histoire contemporaine de la justice française. Si elle portait sur des faits de violences sexuelles sur mineurs impliquant un réseau présumé de pédophilie, une part significative des accusations reposait sur des relations intrafamiliales, plaçant de facto la question incestueuse au cœur du procès.

Or, ce procès a été suivi d’une remise en question systématique de la parole de l’enfant, d’autant plus que les médias ont alors peu souligné que 12 des 15 enfants parties civiles avaient été reconnus victimes d’agressions sexuelles, et que des violences sexuelles incestueuses avaient bel et bien eu lieu. La Ciivise émet même l’hypothèse d’un « effet Outreau inversé », procureurs et juges préférant s’autocensurer plutôt que de poursuivre et condamner.

D’ailleurs, Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, a justifié devant la présente commission d’enquête : « Le drame d’Outreau, nous l’avons vécu. Depuis, nous avons compris que la parole d’un enfant, si elle doit être crue, est un élément nécessaire mais non suffisant, qui doit pouvoir être objectivé » ([177]).

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire constituée en 2006 au sein de l’Assemblée nationale a mis en lumière les défaillances du traitement judiciaire global ([178]). Les réformes issues de ce rapport – encadrement de la détention provisoire, collégialité de l’instruction, enregistrement audiovisuel des auditions d’enfants, etc. – ont certes amélioré les garanties procédurales générales. Toutefois, elles n’ont pas été conçues pour répondre aux spécificités de l’inceste, caractérisé par l’absence quasi systématique de témoins, la dépendance affective et matérielle de la victime à l’égard de l’auteur, et la chronicité des faits parfois sur plusieurs années.

● Par ailleurs, l’affaire Outreau a affecté la perception des magistrats à l’égard de la parole de l’enfant. En effet, au-delà de l’exigence légitime de rigueur probatoire, une partie des magistrats ont adopté une forme de scepticisme réflexe à l’égard des victimes présumées de violences sexuelles intrafamiliales. Plusieurs études et rapports, dont ceux de la Ciivise, ont relevé que des victimes d’inceste se voyaient opposer, explicitement ou implicitement, la mémoire d’Outreau pour remettre en cause leur crédibilité.

Comme le rappelle Hélène Romano, psychothérapeute et docteure en droit privé et sciences criminelles, « l’affaire d’Outreau a eu une incidence dramatique sur l’attention, ou l’inattention, portée à la parole des enfants. C’est lié notamment à la spectacularisation orchestrée par certains avocats de la défense, qui ont su, avec un talent remarquable, user de ces dérives sémantiques perverses, que nous connaissons bien, qui conduisent à inverser les culpabilités » ([179]).

L’affaire Outreau a ainsi banalisé l’idée que les accusations de violences sexuelles sur enfants peuvent être le produit de manipulations, de suggestions ou d’une folie collective. Ce récit, largement amplifié par le traitement médiatique du procès en appel, a alimenté une rhétorique anti-victimaire au profit des mis en cause, parfois instrumentalisée dans des affaires ultérieures d’inceste pour discréditer les victimes. Ainsi, Vanessa Frasson, avocate de l’association « Je te crois, je te protège », citait l’exemple suivant : « J’ai requis devant une chambre de l’instruction face à un procureur qui m’a dit : “Mais enfin, maître, avant Outreau, on avait pensé sacraliser la parole des enfants, et on voit ce que ça a donné ! On ne peut pas croire un enfant.” » ([180]). La magistrate Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats, abonde en ce sens en expliquant que « dans le Nord, qui connaissait et qui connaît toujours de nombreuses affaires de pédocriminalité, les acquittements avec plaidoiries fondées sur l’affaire d’Outreau étaient devenus monnaie courante » ([181]).

● Pourtant, douze enfants d’Outreau ont été reconnus victimes d’inceste, de violences sexuelles, de torture, d’actes de barbarie, de proxénétisme et de corruption de mineurs. Ainsi, l’ancien ministre de la justice et avocat Éric Dupond-Moretti résume cette situation : « les enfants d’Outreau ont été violés durant des années par quatre coupables : leur père, Thierry Delay, leur mère, Myriam Badaoui, et les voisins de palier, Aurélie Grenon et son conjoint. Ça, c’est une absolue certitude » ([182]). Pourtant, pour Hélène Romano, « l’instrumentalisation de ce procès conduit toujours, vingt et un ans plus tard, à dire que les enfants qui révèlent l’inceste sont des menteurs ou, s’ils ne sont pas menteurs, qu’ils sont manipulés, ou les deux : des menteurs manipulés, ça fonctionne aussi » ([183]).

De fait, depuis l’affaire Outreau, il est déconseillé à l’ensemble des acteurs judiciaires d’évaluer la « crédibilité » des enfants victimes, comme de nombreuses personnes entendues par la commission l’ont rapporté. Or, cette posture intellectuelle à l’égard de la parole de l’enfant nuit à la recherche de la vérité, en limitant l’accès à des outils qui, ailleurs, se révèlent opérants. Ainsi, la pédopsychiatre Françoise Fericelli, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires, explique que « depuis l’affaire d’Outreau, les protocoles de crédibilité sont déconseillés et accueillis avec méfiance en France, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs, que ce soit en Suisse, au Canada, ou dans tous les pays européens » ([184]).

Une évolution incomplète de la loi pénale

L’évolution de la loi pénale sur l’inceste dessine une trajectoire tourmentée et révélatrice de la faible considération faite à la protection de l’enfance. Après deux siècles de silence ou d’abstraction juridique, plusieurs réformes législatives ont permis d’améliorer la prise en compte de l’inceste parental au sein du corpus juridique. Ce mouvement, alimenté par des mobilisations sociales et des prises de parole de victimes, permet à la loi de l’emporter sur le tabou. Pourtant, l’écart entre la sophistication du droit et la réalité de l’impunité rappelle que la loi, si elle est nécessaire, ne saurait être suffisante sans une transformation parallèle des pratiques judiciaires, de la formation des professionnels et des représentations collectives.

1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique

Sous l’Ancien Régime, l’inceste relevait à la fois de la juridiction ecclésiastique – en tant que péché grave contre l’ordre divin et les lois de la parenté – et de la justice royale. Il était puni de mort dans les cas les plus graves, et des peines d’exil ou de bannissement pouvaient également être prononcées.

Mais avec la Révolution française, qui entend rationaliser le droit et consacrer la séparation de la sphère privée et de la sphère publique, l’inceste n’est plus sanctionné en tant que tel. On considère désormais que la sexualité est une affaire privée qui n’a pas à intéresser l’État. L’infraction est ainsi absente du code pénal de 1791. Ce libéralisme produit un effet pervers majeur : il retire à l’État tout instrument juridique spécifique pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales.

L’incrimination de l’inceste ne réapparaît qu’en 1810, mais sous la forme d’une simple circonstance aggravante des crimes de viols et d’attentats à la pudeur lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. L’inceste n’est toujours pas une infraction en soi, le terme ne figurant d’ailleurs pas dans la législation. Les procès pour inceste ne disparaissent pas pour autant, et la jurisprudence montre que les violences incestueuses sont parfois invoquées en tant que faits justificatifs, comme ce fut en 1934 le cas dans l’affaire Violette Nozière, jeune femme qui, après avoir subi durant plusieurs années les attouchements de son père, finit par l’empoisonner. Condamnée à mort, sans que la peine soit exécutée, elle sera finalement réhabilitée par la cour d’appel de Rouen en 1963.

Pendant deux siècles, la réponse pénale aux violences sexuelles intrafamiliales évolue principalement par voie d’aggravation des peines liées à la qualité de l’auteur – ascendant, personne ayant autorité de droit ou de fait – sans jamais nommer le crime d’inceste en tant que tel. Jusqu’en 2010, l’inceste était appréhendé en droit pénal comme une circonstance aggravante liée au lien d’ascendance ou à l’autorité de l’auteur sur la victime.

Ce silence du droit reflète ainsi ce que la doctrine pénale a pu désigner comme le tabou juridique de l’inceste. Le père, seule personne juridique de la famille définie par le code Napoléon, n’est certes plus tout à fait intouchable, mais les réticences des pénalistes à l’incriminer directement montrent à quel point les représentations relatives à l’autorité paternelle et l’inviolabilité de la sphère familiale ont imprégné le droit pénal lui-même.

Cette abstention n’empêche pas les poursuites judiciaires, mais elle les fragilise symboliquement et pratiquement. L’absence de qualification spécifique laisse aux victimes la charge de prouver les éléments constitutifs des infractions générales – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour le viol – sans que le contexte particulier de la domination familiale et de l’emprise soient pris en compte comme réalités structurelles plutôt que comme simples circonstances aggravantes.

2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome

● La notion d’inceste n’a été introduite explicitement dans le code pénal qu’avec la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux. Ses dispositions prévoyaient que les faits de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles étaient qualifiés d’incestueux lorsqu’ils étaient commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ([185]). Elles instituaient en conséquence une « surqualification » pénale d’inceste, venant s’ajouter aux éléments constitutifs et circonstances aggravantes applicables en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles, sans pour autant créer de nouvelles infractions distinctes ([186]). La loi précisait également qu’un mineur ne pouvait être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Toutefois, ces dispositions, jugées insuffisamment précises, ont été censurées par le Conseil constitutionnel à la faveur de deux questions prioritaires de constitutionnalité en date du 16 septembre 2011 et du 17 février 2012, en raison notamment de l’absence de définition claire des personnes susceptibles d’être considérées comme étant des « membres de la famille » ([187]).

● La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est donc venue clarifier la notion d’inceste en introduisant de nouvelles dispositions dans le code pénal, notamment aux articles 227-27-2-1 et 222-31-1. Dès lors, les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par « 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».

Cette nouvelle rédaction permet alors d’inclure des situations jusque-là exclues, comme les violences sexuelles commises par un collatéral sans autorité. Cette « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles sera par la suite étendue aux victimes majeures par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui supprime ainsi la référence de la minorité de la victime : désormais, l’inceste s’applique en toute indifférence à l’âge de la victime.

● La prescription des viols sur mineur est par ailleurs portée à 30 ans révolus à compter de la majorité de la victime par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette nouvelle évolution porte ainsi à 48 ans l’âge limite pour déposer plainte quand on a été victime de violences avant sa majorité, pour les actes non encore prescrits à la date d’entrée en vigueur de la loi.

● La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste (dite « Billon ») a finalement permis une prise en compte renforcée de la singularité de l’inceste en droit pénal. Désormais, la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est intitulée « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles », accordant ainsi une place symbolique à l’inceste. La définition de l’inceste y est élargie en intégrant les grands-oncles et les grands-tantes, et par extension, les conjoints, concubins ou partenaires de ces derniers.

De plus, les viols et les agressions sexuelles incestueux commis sur des mineurs font désormais l’objet d’incriminations spécifiques prévues aux articles 222-23-2, 222-23-3 et 222-29-3 du code pénal. Ainsi, un viol ou une agression sexuelle commis par un majeur sur un mineur, même âgé de plus de quinze ans, unis par un lien familial, et sans considération de la différence d’âge entre eux, constitue une infraction incestueuse. Dès lors, ont été écartées les conditions relatives à l’absence de consentement ou au seuil d’âge de quinze ans de la victime applicables aux autres agressions sexuelles. Par ailleurs, la clause dite « Roméo et Juliette », introduite pour ne pas pénaliser les relations sexuelles entre majeur et mineur, lorsque le majeur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart, ne s’applique pas dans les cas d’inceste.

Néanmoins, la loi a généralisé l’exigence d’une autorité de droit ou de fait à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 222-22-3 du code pénal, à l’exception des ascendants. Cette condition d’autorité de droit ou de fait s’est révélée nécessaire afin d’éviter une automaticité de la qualification pénale, susceptible de faire passer la victime d’un acte incestueux pour l’auteur et inversement, en particulier en cas d’incestes collatéraux entre personnes d’âges proches ([188]).

Par ailleurs, ces nouveaux articles introduits par la loi du 21 avril 2021 ne s’appliquent pas aux victimes majeures, pour lesquelles la « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles continue de s’appliquer. Ainsi, dans les cas d’inceste entre adultes, la preuve de l’absence de consentement continue d’être exigée pour qualifier les infractions. De plus, le crime d’inceste ne s’applique pas lorsque l’auteur est le descendant de la victime.

● Enfin, sur le plan procédural, la loi « Billon » instaure un mécanisme de prescription glissante : si l’auteur des faits a commis, avant l’expiration du délai de prescription, de nouveaux crimes ou délits sur un autre mineur, le délai de prescription du crime initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise.

L’article 7 du code de procédure pénale dispose ainsi que « l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».

3. Une extension nécessaire de la définition de l’inceste et des règles procédurales au profit d’une imprescriptibilité

Malgré ces avancées indéniables, des lacunes importantes subsistent. Le mouvement législatif est loin d’être achevé, et deux questions concentrent aujourd’hui les débats.

● La première concerne l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur. La prescription joue un rôle central dans le traitement judiciaire de l’inceste. Les victimes, paralysées pendant des décennies par l’amnésie dissociative, la honte, la peur et les conflits de loyauté, se trouvent souvent hors délai au moment où elles parviennent à parler. Ainsi, en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits datant de plus de cinq ans et 11 % pour des violences datant de plus de vingt ans ([189]).

De même, Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la Ciivise, a rappelé que l’analyse des témoignages recueillis alors par la commission avait montré que le délai moyen entre la fin des violences et le dépôt de plainte était de treize ans. L’âge moyen des révélations est de 44 ans et 75 % des témoignages recueillis par la Ciivise en 2023 concernaient des faits prescrits. Une victime entendue par la Ciivise résume cette réalité avec une force saisissante : « Quand j’ai enfin eu la capacité d’aller parler, et de mettre des mots, j’ai compris aussi qu’à ce moment-là, il était trop tard pour aller en justice, parce qu’il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j’ai pris perpète pour la vie » ([190]).

● Le rapporteur est sensible à la volonté sociétale de rendre imprescriptible les crimes sexuels sur mineur, une position que soutiennent désormais 90 % des Français selon un sondage Ipsos de 2025 ([191]). Au niveau international, la tendance est convergente : trente-cinq pays ne connaissent pas ou plus de prescription pénale, dont seize dans l’Union européenne, et le 17 juin 2025, le Parlement européen a voté en faveur de la suppression des délais de prescription dans les affaires de violences sexuelles sur des mineurs. D’ailleurs, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ou « Convention de Lanzarote », signée et ratifiée par la France en 2010, stipule dans son article 33 que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité ».

Sur ce point, le rapporteur renvoie notamment aux travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, conduits par ses collègues Arnaud Bonnet, Perrine Goulet et Alexandra Martin, également membres de la présente commission d’enquête. Ceux-ci ont notamment mis en avant « la demande d’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur des mineurs portée par les associations et collectifs de victimes (…) liée au besoin de reconnaissance et de validation de leur parole » ([192]).

Ils relèvent également que « les principes juridiques ne semblent pas s’y opposer et de nouveaux moyens probatoires permettent, en partie, de lever l’obstacle de la preuve trop souvent rétorqué ». D’ailleurs, le juge des enfants Édouard Durand a souscrit à cette position et s’est également opposé aux arguments traditionnellement avancés contre l’imprescriptibilité : « La paix sociale ? Des recherches montrent qu’un agresseur peut faire jusqu’à 150 victimes, commettre jusqu’à 1 000 viols. On voit bien l’absurdité de l’argument. Le droit à l’oubli ? C’est un argument en phase avec la stratégie de l’agresseur ; il ne tient pas la route. Les preuves ? Quand les faits ne datent que de trois semaines, on conclut déjà que les preuves manquent. L’avantage de juger une affaire quand le temps a passé, c’est que l’on a plusieurs victimes, et donc des preuves » ([193]).

En outre, comme le souligne Laurent Boyet, fondateur et président de l’association Les Papillons, « l’imprescriptibilité ne garantit pas la condamnation. Elle garantit seulement que la porte du tribunal ne va pas être définitivement fermée à celui ou celle qui va trouver enfin la force de parler. Elle ne supprime pas la présomption d’innocence, elle ne supprime pas la nécessité de prouver, elle ne retire aucun droit à la défense : elle retire seulement au temps le pouvoir de supprimer la possibilité de faire passer la justice » ([194]).

Enfin, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, s’est exprimé devant la commission en faveur de l’imprescriptibilité des viols commis sur mineur et a tenu à rappeler qu’à « l’argument selon lequel l’imprescriptibilité devrait être réservée aux seuls crimes contre l’humanité, car ce sont les crimes les plus graves, je réponds qu’en violant un enfant, on tue son humanité » ([195]).

Bien que le champ de la présente commission d’enquête soit restreint à l’inceste parental, le rapporteur recommande d’instaurer l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis à l’encontre de mineurs et s’associe en cela aux préconisations de ses collègues précités.

● La deuxième question est la redéfinition de l’inceste au sein du code pénal. Un viol incestueux ne peut pas être appréhendé de la même manière qu’un autre crime de viol. Or, si depuis la loi du 21 avril 2021, le droit pénal reconnaît bien deux incriminations autonomes relatives à l’agression sexuelle incestueuse sur mineur et au viol incestueux sur mineur, l’architecture actuelle du code pénal ne permet pas de traiter l’inceste dans sa globalité ni de rendre compte de sa spécificité.

La définition et la réponse pénale doivent être harmonisées et isolées afin de reconnaître la singularité de ce crime. Par conséquent, le rapporteur souhaiterait introduire une définition générale de l’inceste en préambule d’un paragraphe spécifique du code pénal intitulé « De l’inceste », et y regrouper l’ensemble des infractions afférentes.

Sur le fond, le rapporteur souhaite également étendre le champ des infractions incestueuses aux victimes majeures puisque, comme l’a évoqué le professeur Jean-Luc Viaux en audition, « il n’est toujours pas clairement dit que l’inceste est tout autant interdit pour les adultes » ([196]). En effet, celui-ci rappelle qu’en France, « l’inceste, lorsqu’il se produit entre deux adultes consentants, n’est pas considéré comme un crime contre la famille. Dès lors qu’ils sont majeurs et vaccinés, on ne leur dit rien ». Il apparait indispensable de poser clairement l’interdit de l’inceste, y compris s’agissant de personnes majeures.

La législation française pourrait prendre le droit allemand comme modèle. L’article § 173 du code pénal allemand (Strafgesetzbuch, StGB) définit l’infraction de l’inceste dès lors que des relations sexuelles ont lieu entre consanguins en ligne directe ascendante ou descendante et entre frères et sœurs biologiques. L’infraction est constituée par le seul fait du rapport sexuel, indépendamment du consentement réciproque. L’ascendant peut être puni d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, et le descendant ou le collatéral jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Enfin, le travail de redéfinition de l’inceste doit également permettre d’étendre son champ d’application à différentes configurations familiales non couvertes aujourd’hui. Ainsi, Muriel Eglin, vice-présidente de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), regrette que « le code pénal ne tienne pas compte de certaines réalités. Notamment, le viol ou les agressions sexuelles entre cousins, qui peuvent présenter des différences d’âge conséquentes, sont actuellement vécus comme incestueux » ([197]).

En effet, le cadre légal actuel des infractions incestueuses reconnaît comme incestueuse toute violence sexuelle commise par un ascendant – père, mère, grands-parents – ou un collatéral – frère et sœur ([198]), oncle et tante, grand-oncle, grande-tante, neveu ou nièce – à l’exception notable des cousins et cousines au premier degré. Le rapporteur préconise de reconnaître l’inceste entre cousins germains au sein de l’article L. 222-22-3 du code pénal. De la même façon, afin de tenir compte de l’évolution des structures familiales, les enfants du beau-père ou de la belle-mère, devraient intégrer le champ de l’infraction d’inceste.

III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis

Les victimes portent trop souvent seules, parfois pendant des décennies, le poids d’un crime que les institutions n’ont pas su reconnaître. Ce déni a un coût humain et social considérable, qui se transmet même de génération en génération.

Une « bombe à fragmentation » dans la vie des victimes

Les violences sexuelles intrafamiliales constituent des traumatismes irradiant toutes les dimensions de la vie des victimes pendant des décennies. Comme la professeure Coraline Hingray, psychiatre et fondatrice de la Maison de la résilience à Nancy, l’a évoqué lors de son audition « les événements à potentiel traumatique ne présentent pas tous le même risque et n’ont pas le même impact. Or, parmi tous ces événements – les catastrophes, les guerres, les agressions –, le pire est le viol incestueux » ([199]).

Cette « bombe à fragmentation » ([200]) que constitue l’inceste touche tous les aspects de la vie des personnes qui en sont victimes : ses conséquences sont tout à la fois psychiques, physiques, comportementales, professionnelles, socio-économiques et relationnelles. Pour emprunter les mots de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), présidée par Jean-Marc Sauvé, l’inceste conduit à « un empêchement d’être » ([201]).

L’inceste, comme trahison du lien familial, au cœur même de la construction de l’enfant, conduit à une crise de l’identité de la victime. Dans la postface de Dire, entendre, juger l’inceste, du Moyen-Âge à aujourd’hui, Irène Théry explique que la personne commettant un inceste porte non seulement atteinte au corps et au « moi » de sa victime, mais aussi « à sa vie d’humain, à son inscription primordiale dans la parenté, à son droit originel de participer du monde humain comme monde de significations communes ». L’agresseur a enfreint l’interdit au point, souligne-t-elle, que, « pour sa petite victime, plus rien, désormais, ne tient solidement debout dans l’univers du sens » ([202]).

Appréhender l’entièreté des conséquences de l’inceste apparaît comme la condition d’une réponse publique à la hauteur, car tant que la société n’en mesurera pas l’étendue des éclats, elle ne pourra pas en soigner les blessures.

1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale

Les violences incestueuses ont un retentissement traumatique immédiat sur les victimes, qui s’exprime également à moyen et long terme et a des conséquences profondes sur leur santé physique comme psychique.

a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation

La dissociation traumatique constitue un mécanisme de survie que le psychisme met en place face à des violences graves et répétées. Elle se manifeste par un état d’anesthésie émotionnelle et physique profond, dans lequel la victime se perçoit comme déconnectée de son corps et de la réalité, fonctionnant à la manière d’un automate. Loin d’être un signe d’indifférence ou d’absence de souffrance, cet état traduit au contraire un traumatisme d’une extrême gravité.

Cette anesthésie émotionnelle et physique rend la victime incapable d’organiser sa propre défense, de mesurer la gravité de ce qu’elle subit, ou de résister aux discours dénigrants et mensongers de ses agresseurs. Les faits les plus graves, vécus sans affect apparent ni douleur ressentie, semblent si irréels qu’ils paraissent n’avoir jamais existé, ce qui explique la fréquence des amnésies dissociatives post-traumatiques (cf. infra).

Source : compte rendu n° 17

Contrairement à une idée reçue, le retentissement psychique des violences s’inscrit dans le corps même des victimes. En effet, en plus du risque immédiat de blessures corporelles, d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses – il convient de noter que 20 % des filles victimes de violences incestueuses tombent enceintes à la suite des viols ([203]) –, les victimes d’une agression en portent les stigmates physiques, des atteintes physiques d’ordres cérébral, endocrinien ou immunitaire liées à des situations de stress extrême.

Comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona lors de son audition, « le cerveau est extrêmement vulnérable aux violences, en particulier sexuelles : ce sont les violences dont les conséquences sont les plus graves. Elles provoquent des atteintes neurologiques très importantes : atteinte de connexions dendritiques, diminutions de zones du cortex – certaines structures cérébrales peuvent perdre jusqu’à 30 % de leur volume, c’est prouvé par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM) –, des atteintes des circuits émotionnels et des circuits de la mémoire, avec des atteintes métaboliques, cardiovasculaires et endocriniennes » ([204]).

Lorsque la victime est enfin mise à l’abri, à la suite d’une séparation, d’un placement, d’une incarcération de l’agresseur ou de tout autre événement la soustrayant au contexte des violences, elle peut sortir progressivement de son état dissociatif. C’est précisément à ce moment que la mémoire traumatique, jusqu’alors anesthésiée, peut se réactiver avec une intensité souvent dévastatrice. La victime est alors confrontée à de terrifiantes reviviscences, comme si les violences se reproduisaient dans le présent. Ces réactivations peuvent provoquer des crises de panique, des états confusionnels sévères et un risque suicidaire important, conduisant parfois à des hospitalisations psychiatriques en urgence, où les symptômes sont parfois diagnostiqués à tort comme des épisodes psychotiques.

b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme

Sur le plan psychiatrique, les violences sexuelles intrafamiliales produisent ce que la clinique désigne comme un trouble de stress post-traumatique (TSPT) affectant la structure même de la personnalité, de l’identité et de la régulation émotionnelle. Comme l’a rappelé la professeure Coraline Hingray, le traumatisme est « un événement du passé qui vient perturber le présent et boucher l’avenir, à travers des symptômes et des troubles » ([205]). Il s’exprime à travers des intrusions – cauchemars, reviviscences –, une perturbation de la cognition et de l’humeur, un état d’hypervigilance, l’existence de comorbidités – addictions, anxiété, conduites suicidaires, troubles du comportement alimentaire et du sommeil – et de troubles dissociatifs (cf. infra).

Or, les violences incestueuses apparaissent parmi les plus graves en termes de conséquences psychotraumatiques : « contrairement à une idée reçue, les conséquences sont d’autant plus graves que les enfants sont jeunes, que les violences sont sexuelles, qu’il y a pénétration, qu’elles sont répétées, qu’elles s’inscrivent dans la durée et que la victime reste exposée à l’agresseur. Ce sont tous les facteurs aggravants que l’on retrouve dans les violences sexuelles incestueuses » ([206]).

De fait, d’après les données de la Ciivise, 89 % des victimes développent des troubles associés au psychotraumatisme ou TSPT ([207]). L’enquête Ipsos réalisée en 2010 pour l’association « Face à l’inceste » précise les manifestations de ce vécu ([208]) : le souvenir de l’agression « dérange » régulièrement 94 % des victimes, dont 74 % vivent toujours cette situation au moment de l’enquête. Elles ont beaucoup de difficultés à s’endormir ou à rester endormies – 90 % dont 65 % à la date de l’enquête – et font souvent des cauchemars très violents ou dérangeants – 86 % dont 49 % lors de l’enquête.

Les amnésies traumatiques, qu’elles soient complètes ou partielles, constituent un trouble fréquemment observé chez les victimes de violences. Ce phénomène est étudié dans la littérature clinique dès la fin du XIXe siècle, puis auprès de soldats traumatisés par les deux conflits mondiaux, avant d’être décrit chez les victimes de violences sexuelles à partir des années 1960 au point de faire désormais partie intégrante des symptômes constitutifs du trouble de stress post-traumatique, tel que défini par le DSM-5 en 2013 ([209]).

Le mécanisme à l’origine des amnésies traumatiques est neurobiologique et inconscient. Face à un stress d’une intensité extrême, le cerveau déclenche des processus de sauvegarde destinés à prévenir les risques cardiovasculaires et neurologiques liés à cet état. Ces processus provoquent une dissociation entre le circuit émotionnel et le circuit mémoriel associé et induisent une anesthésie émotionnelle et physique. Les souvenirs, privés de leur connotation émotionnelle, deviennent alors inaccessibles, comme perdus dans un brouillard mental.

Les violences sexuelles, en particulier celles subies durant l’enfance, figurent parmi les principales causes d’amnésie traumatique. Le phénomène d’amnésie traumatique concernerait 59,3 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ([210]). Près de 40 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont présenté une amnésie traumatique complète, et 60 % une amnésie partielle selon une enquête Ipsos de 2019 ([211]). Pour plus d’un tiers d’entre elles, cette amnésie a duré plus de vingt ans.

En outre, les amnésies traumatiques sont structurellement responsables de plaintes tardives, parfois lorsque les délais de prescription sont déjà écoulés. Le témoignage de Carine Durrieu Diebolt, avocate et ancien membre de la Ciivise, plaide à cet égard particulièrement en faveur de l’imprescriptibilité : « J’ai traité voilà quelques années une affaire d’inceste paternel dans laquelle ma cliente avait une amnésie totale des faits commis par son père. Celui-ci, atteint d’un cancer et ayant lu dans un livre que s’il s’amendait de ses fautes, il améliorerait ses chances de guérison, a convoqué sa fille adulte et lui a dit : “Quand je te gardais le mercredi après-midi, je te touchais à tel endroit”, décrivant des faits récurrents d’agression sexuelle en pensant qu’elle lui pardonnerait. Pas du tout ! Elle est venue me voir, nous avons déposé plainte et fait un procès correctionnel. Elle n’a jamais recouvré la mémoire, mais son père avait écrit une lettre dans laquelle il reconnaissait les faits, ce qui était une preuve : il a été condamné pour des faits incestueux alors que la victime est restée taisante. Elle a cependant pu en décrire les retentissements, car elle avait toujours été la fille borderline, marginale dans la famille, qui n’allait pas bien. C’était une famille très bourgeoise où elle était toujours l’élément perturbateur, sans parvenir à dire la cause de son mal-être. Cette affaire lui a donc aussi apporté un éclairage sur son existence et sur ce mal-être. L’auteur a été condamné sur ses aveux, sans la parole de la victime. Cela démontre que l’amnésie traumatique est une réalité » ([212]).

Ainsi, comme Muriel Salmona l’a rappelé, le psychotraumatisme est « pathognomonique des situations traumatiques. Autrement dit, le psychotrauma est une preuve que quelqu’un a vécu des violences ; le lien de causalité est démontré » ([213]). Muriel Salmona travaille d’ailleurs, avec le Dr Denis Mukwege, auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Cour pénale internationale (CPI) afin que l’analyse des troubles psychotraumatiques soit reconnue comme une preuve médico-légale à part entière, comme peut l’être une enquête balistique. Le rapporteur ne peut qu’être favorable à une évolution semblable dans notre droit, compte tenu notamment des difficultés probatoires que connaissent actuellement les juridictions (cf. infra).

c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique

De fait, le psychotraumatisme dont souffrent les victimes d’agressions peut s’installer durablement, pendant des années, voire des décennies : « Toutes ces réactions péritraumatiques sont (…) normales, adaptatives, nécessaires. Toutefois, elles peuvent se muer en troubles chroniques envahissants et handicapants » ([214]).

Comme l’affirme la professeure Coraline Hingray, « ces troubles sont complètement invisibilisés en France. Les études internationales disent que tous les troubles dissociatifs, au sens de la CIM (classification internationale des maladies), dépersonnalisation, déréalisation, amnésie, troubles dissociatifs de l’identité, troubles dissociatifs à symptomatologie neurologique, concernent entre 10 et 15 % de la population générale, soit 10 millions de Français (…). S’agissant du trouble dissociatif de l’identité – la fragmentation, la dépersonnalisation, les amnésies dans le quotidien –, 189 patients étaient diagnostiqués en France. Une méta-analyse a trouvé que 3,7 % de la population générale était concernée » ([215]).

À moyen terme, « le risque de développer des troubles neurologiques fonctionnels dissociatifs est 3,3 fois plus élevé chez les victimes d’inceste » ([216]). Ces troubles dissociatifs à symptomatologie neurologique, qui se traduisent par « des crises, des paralysies, des cécités, des troubles de la marche, des tremblements », constituent la deuxième cause de consultation en neurologie libérale et la troisième en neurologie hospitalière ([217]), dénotant du caractère massif du phénomène.

Les violences sexuelles sur mineur ont aussi des conséquences profondes sur leur santé physique à moyen terme. La psychiatre Muriel Salmona avance ainsi qu’il s’agit même du « principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard. C’est le premier facteur de risque de mort précoce, de loin, que ce soit par suicide, par accident ou par maladie – cardiovasculaire, cancer. C’est aussi le premier facteur de risque de dépression, de diabète » ([218]). Dorothée Dussy a souligné qu’à « à long terme, on observe aussi une augmentation des cancers de la sphère génitale ou mammaire » ([219]). Les cas de douleurs chroniques sont également très fréquents parmi les victimes de violences sexuelles sur mineur, en particulier des douleurs pelviennes, des céphalées récurrentes ou des troubles gastro-intestinaux fonctionnels. La professeure Coraline Hingray affirme ainsi que « le risque de développer une fibromyalgie et des douleurs chroniques dans cette population est beaucoup plus élevé » ([220]).

d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires

Au regard du sujet même de la commission, un phénomène particulièrement préoccupant tient aux effets de la dissociation sur la perception qu’ont les tiers du comportement de la victime. Des manifestations dissociatives ont pu fréquemment être interprétées à tort comme des signes de défaut de crédibilité, voire comme la preuve que les violences alléguées n’ont pas été vécues comme traumatisantes.

En particulier, en cas d’amnésie partielle, le récit produit par la victime peut paraître insuffisamment cohérent aux yeux des enquêteurs. Notamment, « il peut y avoir une dynamique dans l’amnésie dissociative », comme l’affirme Coraline Hingray, car « parfois la victime se souvient, puis elle oublie de nouveau, se souvient en partie, puis oublie encore » ([221]).

Par ailleurs, l’absence de résonance émotionnelle induite par la dissociation peut conduire à l’incrédulité, au manque de mobilisation, voire au rejet de la victime, y compris de la part de professionnels pourtant chargés de la protéger : « elle discrédite complètement les victimes, en raison soit d’un récit qui arrive tardivement et qui est fragmenté, soit de comportements changeants, avec parfois de la sidération et de la peur vis-à-vis d’un parent et, à d’autres moments, la capacité de jouer avec lui, des moments d’agressivité et d’autres de peur intense. (…) Les symptômes dissociatifs ressemblent exactement à tout ce que le système déteste et interprète mal » ([222]).

La docteure Muriel Salmona en a d’ailleurs directement témoigné en tant que soignante : « face à une victime dissociée, si l’on est un peu formé, on se rend compte très rapidement qu’on ne ressent rien soi-même. Nous fonctionnons avec des neurones miroirs : avec quelqu’un, on ressent les émotions d’autrui. Face à une personne dissociée, bizarrement, on ne ressent plus rien. On peut se retrouver avec quelqu’un qui raconte une tentative de meurtre sans même réagir, ou qui raconte quelque chose que l’on va soi-même oublier, parce qu’on est contaminé par la dissociation » ([223]).

C’est également le cas pour la mère protectrice, parfois qualifiée de « pathologique » selon le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun, ses propos étant « traités comme suspects, d’autant qu’à cause de la dissociation ou du stress post-traumatique, elle présente une désorganisation psychique » ([224]). Il apparaît dès lors impératif que les acteurs en contact avec des enfants victimes soient formés à ces mécanismes psychotraumatiques, afin de ne pas interpréter l’absence d’affect apparent – et leur propre absence d’émotion – comme un signe d’absence de traumatisme ou un indice d’invraisemblance du témoignage.

Il apparait également essentiel de financer les projets de recherche qui traitent des troubles dissociatifs, les progrès de la science ne pouvant que venir au soutien de la parole des victimes. La professeure Coraline Hingray conduit actuellement une étude dont l’objet est de « filmer les patients pour regarder ce qui est dit dans le discours, la fréquence, les silences, les fluctuations de la voix, les émotions faciales, à partir de 256 points, la position et la dilatation des yeux, la position de la tête et des mains et le rythme cardiaque », afin de « chercher, avec une intelligence artificielle dite multimodale, des marqueurs permettant d’objectiver la dissociation, d’avoir une signature plus objective pour les phénomènes dissociatifs, dans l’ambition de passer d’une situation où les victimes sont discréditées à une autre où, je l’espère, on leur donne au contraire du crédit » ([225]).

2. La spirale de l’autodestruction : addictions, troubles alimentaires, automutilation, pensées suicidaires

Les conséquences psychiques de l’inceste se manifestent par des comportements qui témoignent, dans leur diversité, d’une même tentative désespérée de gérer une souffrance intolérable : l’autodestruction sous toutes ses formes.

Les conduites addictives sont significativement surreprésentées parmi les maux dont souffrent les victimes de violences sexuelles intrafamiliales, qu’il s’agisse d’alcoolisme, de toxicomanie, d’hypersexualité ou encore de dépendance aux jeux. Les données issues de la vaste cohorte ACE Study (Adverse Childhood Experiences), menée aux États-Unis sur plus de 17 000 adultes, révèlent que les abus sexuels dans l’enfance multiplient par deux à quatre fois le risque de développer de telles dépendances à l’âge adulte ([226]). Ce risque est aggravé lorsque les abus sont intrafamiliaux en raison de leur répétition et de leur chronicité.

En France, la psychiatre Muriel Salmona souligne dans ses travaux que plus de 50 % des personnes en situation d’addiction sévère présentent un antécédent de traumatisme sexuel dans l’enfance non diagnostiqué et non traité. Selon une enquête Ipsos de 2010 ([227]), 30 % des victimes d’inceste buvaient plus de 3 verres d’alcool par jour – contre 17 % pour la population générale – et 27 % consommaient de la drogue chaque semaine – contre 9 %. Ces comportements obéissent à une mécanique d’automédication en ce qu’ils offrent un soulagement immédiat et une coupure provisoire avec la réalité psychique, affectée par les reviviscences du traumatisme passé ([228]).

Les troubles du comportement alimentaire constituent une autre expression de cette violence retournée contre soi. 76 % des victimes d’inceste souffrent ou ont souffert de troubles du comportement alimentaire, contre 9 % des Français selon la même enquête Ipsos ([229]). Les troubles alimentaires sont 8 fois plus fréquents parmi le groupe de victimes d’inceste, qu’il s’agisse d’anorexie, de boulimie ou d’alimentation compulsive ([230]).

Les victimes de violences sexuelles dans l’enfance sont également plus à risque de développer des troubles psychiques, tels que la dépression, les troubles anxieux ou du sommeil. Par ailleurs, les conduites d’automutilation – scarifications, brûlures, coups portés à soi-même, etc. – sont fréquemment rapportées chez les victimes d’inceste. L’enquête Ipsos réalisée pour la Ciivise en 2022 révèle que 60 % des victimes d’inceste déclarent avoir développé des comportements autodestructeurs, parmi lesquels les automutilations occupent une place prépondérante. La clinique démontre que la blessure visible devient, pour certaines victimes, la seule façon de rendre réel un traumatisme que personne autour d’elles ne reconnaît. Une méta-analyse publiée dans Child Abuse & Neglect, portant sur plus de 124 études et 139 000 participants, établit que les victimes d’abus sexuels dans l’enfance ont deux à trois fois plus de risques de développer de tels comportements. Ces conduites permettraient de transformer une douleur diffuse et invisible en une douleur localisée et tangible, de reprendre une forme de contrôle sur un corps qui a été possédé par l’autre, ou encore de se punir d’une culpabilité intériorisée que la victime porte à tort ([231]).

Enfin, le risque suicidaire constitue l’aboutissement le plus tragique de cette spirale. La méta-analyse déjà citée établit que les victimes d’abus sexuels dans l’enfance ont 2,5 fois plus de risques de tenter de mettre fin à leurs jours ([232]). Selon l’enquête Ipsos pour l’association « Face à l’inceste » ([233]), 86 % des victimes indiquent avoir ou avoir eu de façon régulière des idées ou pulsions suicidaires contre seulement 14 % des Français. La majorité des victimes est déjà passée à l’acte puisque 53 % ont déjà tenté de se suicider, dont un tiers à plusieurs reprises. Ces chiffres, largement supérieurs à la prévalence nationale des tentatives de suicide, estimée à environ 4 % en population générale par Santé Publique France, illustrent l’ampleur du traumatisme psychique engendré par ces violences.

Les auditions conduites par la commission ont également fait état des risques dramatiques auxquels sont exposées les victimes d’inceste. Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », énumérait ainsi en audition les nombreux cas tels que ceux de « Yanis, 17 ans, qui s’est suicidé l’année dernière après avoir appris par une tierce personne – et non par l’institution judiciaire – la libération anticipée de son agresseur ; (…) cette adolescente que nous accompagnons, hospitalisée après des scarifications profondes faisant suite au fait qu’elle a dû avorter l’été dernier de son père ; (…) ce garçon de 13 ans qui refuse désormais de s’alimenter ; (…) ces enfants suivis pour troubles dissociatifs, (…) ceux qui multiplient les tentatives de suicide, (…) ceux que nous visitons en pédopsychiatrie » ([234]). Angélique Jeannot, membre du bureau de l’association « Je te crois, je te protège », en a également témoigné : « après une levée d’amnésie traumatique, une adolescente a fait dix-sept tentatives de suicide en un an. Pardonnez-moi, mes écrits datent de la semaine dernière : nous en sommes à dix-huit. Elle sort de soins et recommence systématiquement » ([235]).

3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle

En violant les frontières les plus intimes au sein même de l’espace censé être le plus protecteur, l’agresseur compromet durablement la capacité de la victime à faire confiance, à s’attacher, à désirer ou à aimer. Les séquelles relationnelles, affectives et sexuelles de l’inceste constituent ainsi l’une des dimensions les plus invalidantes du traumatisme, et pourtant l’une des moins visibles socialement.

● Les victimes d’inceste tendent à reproduire inconsciemment, dans leurs relations adultes, des schémas relationnels qui rejouent la dynamique abusive originelle, dessinant un véritable continuum de violences : c’est la revictimisation.

En état dissociatif, la victime perd en grande partie sa capacité à s’opposer, à défendre sa volonté et à dire non. Elle fonctionne sur un mode automatique et préprogrammé, avec une confiance en soi qui s’est effondrée et une estime d’elle-même le plus souvent dégradée. Cet état la rend facilement influençable et en fait une proie de choix pour les agresseurs. Plus un individu est dangereux et expérimenté dans les stratégies d’emprise, plus il est capable de réactiver chez la victime la mémoire traumatique et l’état dissociatif, la plongeant dans une confusion et une incapacité à penser et à se défendre qui lui garantissent à la fois l’impunité et la possibilité d’exercer des sévices sans limite.

Les victimes d’inceste se retrouvent ainsi surreprésentées parmi les victimes de violences conjugales et de nouvelles agressions sexuelles à l’âge adulte. Muriel Salmona, citant une enquête de l’ONU, a rappelé que le facteur de risques le plus important d’être une victime de violences est d’en avoir déjà subi : « Le risque pour une victime de violences physiques et sexuelles intrafamiliales de subir à nouveau des violences – sexuelles ou conjugales – est multiplié par 16 » ([236]). En France, une enquête Ipsos révèle que 47 % des victimes d’inceste déclarent avoir été victimes de nouvelles violences dans leurs relations adultes, qu’elles soient sexuelles, physiques ou psychologiques ([237]).

Cette vulnérabilité accrue ne tient pas à un attrait pour la souffrance mais est le résultat de mécanismes psychiques qui sont eux-mêmes des séquelles directes du traumatisme originel : difficultés à identifier et à fuir les situations dangereuses, schémas d’attachement perturbés, perte d’estime de soi, etc. Ces répétitions sont le résultat d’une distorsion profonde des repères relationnels, la victime n’ayant connu que des relations où l’amour et la violence coexistaient et où la domination se déguisait en affection. Elle reproduit ce qu’elle a appris à reconnaître comme « normal ». C’est aussi la raison pour laquelle les victimes d’inceste « peuvent se retrouver très facilement en situation prostitutionnelle. Les proxénètes les repèrent et les choisissent comme cibles en priorité, parce qu’elles supporteront l’insupportable, ce qui arrange bien les clients » ([238]).

● L’inceste constitue une intrusion violente dans le développement psychosexuel de l’enfant ou de l’adolescent, à une période où son rapport au corps et à l’autre est en construction. Les séquelles sur la vie sexuelle à l’âge adulte sont importantes mais leurs manifestations peuvent sembler paradoxales.

D’une part, de nombreuses victimes développent une aversion profonde pour la sexualité, vécue comme une menace ou conduisant à une réactivation traumatique. Les femmes victimes de violences sexuelles intrafamiliales dans l’enfance seraient ainsi trois fois plus susceptibles de souffrir de dysfonctions sexuelles ([239]) – absence de désir, douleurs lors des rapports, etc. De même, selon l’enquête Ipsos ([240]), 77 % des victimes sont ou ont déjà été dans l’impossibilité d’avoir un rapport sexuel même si elles le souhaitaient. La proximité physique et l’intimité sexuelle peuvent ainsi déclencher des flashbacks dissociatifs, des réactions de panique ou un sentiment de « sortie du corps » qui rend toute relation sexuelle épanouissante quasi impossible sans accompagnement thérapeutique.

D’autre part, certaines victimes peuvent développer à l’inverse une sexualité compulsive dans laquelle le corps est utilisé comme monnaie d’échange ou comme outil de contrôle. Cette hypersexualisation, souvent stigmatisée, constitue une réponse adaptative au traumatisme : l’enfant à qui l’on a appris que sa valeur résidait dans sa disponibilité sexuelle reproduit à l’âge adulte cette équation ([241]).

Le rapport de la Ciivise note que 38 % des victimes d’inceste décrivent des troubles sexuels significatifs, oscillant entre ces deux pôles, ayant durablement affecté leur vie intime ([242]).

● En outre, les séquelles de l’inceste se répercutent parfois sur la relation aux propres enfants des victimes, celles-ci pouvant éprouver d’importantes difficultés à exercer leur parentalité en raison de la confusion des rôles et des frontières, héritée d’un contexte familial abusif. Certaines peuvent présenter une hyperprotection anxieuse quand d’autres ressentent une difficulté à percevoir les signaux de danger autour de leurs enfants, conséquence directe d’un système d’alerte interne saturé ou dissocié par le traumatisme.

● Enfin, les perturbations affectives et relationnelles engendrées par l’inceste conduisent fréquemment à un isolement social progressif. La honte, la difficulté à faire confiance, la crainte du jugement et la peur de l’intimité poussent de nombreuses victimes à couper les liens sociaux, amicaux et communautaires. Or, cet isolement aggrave en retour toutes les autres séquelles : il prive la victime des ressources protectrices que constituent le soutien social et la reconnaissance par les pairs. L’enquête de la Ciivise a ainsi révélé que 62 % des victimes d’inceste déclarent avoir vécu des périodes significatives d’isolement social en lien direct avec les violences subies, et que cet isolement a constitué un obstacle majeur à leur reconstruction.

Un coût social majeur

Les conséquences de l’inceste ne se limitent pas à la sphère intime et psychologique mais débordent sur l’ensemble du fonctionnement social. En attaquant les fondements mêmes de la confiance, de l’estime de soi et de la capacité à s’inscrire dans un collectif, le traumatisme incestueux compromet durablement la trajectoire scolaire, professionnelle et sociale de ceux qui en sont victimes. Ces répercussions, souvent invisibles aux yeux de la société, ont pourtant un coût humain et économique considérable, qui témoigne de l’ampleur des dommages causés par ces violences.

1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle

● Les premières manifestations de ces répercussions se donnent à voir dès l’école. L’enfant victime d’inceste vit dans un état de tension psychique permanente qui mobilise l’essentiel de ses ressources cognitives et émotionnelles pour gérer le secret, la peur, la honte et la dissociation, laissant peu d’espace disponible pour les apprentissages. Les difficultés de concentration, les troubles de la mémoire, l’hypervigilance et les intrusions traumatiques perturbent profondément les capacités attentionnelles nécessaires à la scolarité.

Une étude longitudinale américaine portant sur 420 enfants victimes de maltraitance, dont une proportion significative de violences sexuelles intrafamiliales, montre que ces enfants obtiennent des résultats scolaires significativement inférieurs à leurs pairs, avec un taux de redoublement trois fois supérieur à la moyenne ([243]). Les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales présenteraient même des scores de compétences cognitives inférieurs de 15 à 20 points en moyenne aux tests standardisés, non en raison d’un déficit intellectuel, mais en raison de l’impact du traumatisme sur le développement du cortex préfrontal, siège de l’attention, de la planification et de la régulation émotionnelle ([244]).

En France, le rapport de la Ciivise indique que 47 % des victimes déclarent avoir connu des décrochages scolaires directement liés aux violences subies, et que ces décrochages ont eu des répercussions durables sur leur insertion professionnelle ultérieure.

● Les fractures scolaires engendrées par le traumatisme se répercutent mécaniquement sur l’accès au marché du travail. Un niveau de qualification moindre, combiné aux séquelles psychologiques persistantes à l’âge adulte, place les victimes d’inceste dans une position de vulnérabilité structurelle face à l’emploi. Elles sont surreprésentées parmi les personnes en situation de précarité professionnelle, de chômage récurrent ou d’inactivité subie. L’étude ACE (Adverse Childhood Experiences) établit ainsi une corrélation entre le nombre d’expériences traumatiques subies dans l’enfance, dont les violences sexuelles intrafamiliales, et la probabilité de connaître des difficultés professionnelles à l’âge adulte – chômage, absentéisme chronique, épuisement professionnel, etc. –, impliquant des revenus inférieurs.

De fait, l’environnement professionnel, avec ses relations hiérarchiques, ses dynamiques de pouvoir, ses situations de conflit ou de proximité forcée, peut constituer un puissant facteur de réactivation du traumatisme incestueux. Les rapports d’autorité peuvent déclencher des réponses traumatiques intenses comme la sidération, la fuite, la panique ou, au contraire, une soumission excessive reproduisant la dynamique de l’abus ([245]).

La psychiatre Muriel Salmona décrit dans ses travaux ([246]) comment la mémoire traumatique peut être activée par des stimuli sensoriels ou relationnels anodins en apparence – un ton de voix, un geste d’autorité, une situation de huis clos –, provoquant des réactions comportementales que l’entourage professionnel interprète souvent à tort comme de l’instabilité, de l’incompétence ou de la mauvaise volonté. Ces incompréhensions répétées alimentent un sentiment d’inadéquation et d’échec qui fragilise encore davantage l’insertion professionnelle.

● L’addition des ruptures scolaires, des difficultés d’insertion et des obstacles au maintien dans l’emploi conduit à une précarité économique dont les chiffres sont particulièrement frappants. Aux États-Unis, une étude issue de la cohorte ACE estime que les adultes ayant subi des abus sexuels dans l’enfance ont trois fois plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté que la population générale ([247]). En France, bien que les données spécifiques à l’inceste restent insuffisantes, une enquête de l’Insee de 2019 sur les liens entre violences subies dans l’enfance et situation socio-économique à l’âge adulte confirme que les personnes ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales dans leur jeunesse sont significativement surreprésentées parmi les ménages à bas revenus et les bénéficiaires de minima sociaux ([248]). Le rapport de la Ciivise souligne, quant à lui, que 34 % des victimes d’inceste ont connu au moins un épisode de grande précarité économique directement lié, d’après elles, aux conséquences des violences subies.

2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste

Les répercussions de l’inceste représentent un coût collectif considérable. Le rapport de la Ciivise estime à 9,7 milliards d’euros le coût sociétal des violences sexuelles sur mineur dont 7 milliards de prise en charge directe des victimes – dont les frais médicaux et les frais de justice – et 2,7 milliards d’euros de coûts indirects. La Ciivise chiffre l’ampleur des conséquences sanitaires à 6,7 milliards d’euros par an en dépenses induites par le psychotraumatisme : 2 milliards d’euros pour les troubles mentaux, 1 milliard d’euros pour les consultations médicales, 2,6 milliards d’euros liés à des conduites à risque, et 844 millions d’euros de perte de productivité due à la surreprésentation des victimes parmi les personnes au chômage ou bénéficiaires des minimas sociaux.

Concernant le coût du traitement judiciaire, l’impact budgétaire de telles violences sur les services de police et de gendarmerie est estimé à 821 millions d’euros et celui sur la justice pénale est estimé à 447 millions d’euros par an ([249]).

Ce coût apparait néanmoins sous-évalué faute de données publiques suffisantes. Ainsi, l’anthropologue Dorothée Dussy évoquait lors de son audition que « le coût des soins est un problème essentiel et colossal. Des enquêtes ont tenté de chiffrer le coût des violences sexuelles pour la société – notamment en Nouvelle-Zélande et en France – mais c’est complexe, car il faudrait inclure les arrêts maladie, les dépressions des frères et sœurs, etc. » ([250]).

À cela s’ajoutent les allocations et aides sociales versées aux victimes adultes et à leurs parents protecteurs dont la trajectoire de vie a été déstabilisée : minima sociaux, allocations pour adultes handicapés – souvent attribuées pour des troubles psychiques liés au traumatisme –, prises en charge au sein de structures médico-sociales, etc. Ces coûts, dispersés entre plusieurs administrations, ne sont jamais totalisés, ce qui conduit à une sous-évaluation chronique du coût global de l’inceste pour les finances publiques.

Il convient également d’inclure dans ce calcul les coûts induits par un traitement judiciaire défaillant des violences incestueuses. Comme le montre la troisième partie du présent rapport, l’inceste conduit fréquemment au placement d’enfants hors du domicile familial, que ce soit en famille d’accueil ou en établissement. Or, le placement d’un enfant en foyer coûte environ 41 000 euros par an selon les structures ([251]).

Par ailleurs, le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions cite l’ancienne sénatrice Muguette Dini, représentante de l’association « Stop aux violences sexuelles », selon laquelle le traitement des violences représente un coût de 10 milliards d’euros pour la sécurité sociale, allant jusqu’à 100 milliards d’euros en incluant les conséquences sociétales ([252]). Elle s’appuie notamment sur l’étude du professeur Jacques Bichot, économiste à l’université de Lyon III, qui portait sur les violences conjugales, la prostitution et les violences sexuelles ([253]). En s’appuyant sur la « valeur de la vie statistique » (VVS), estimée à 3 millions d’euros par l’OCDE ([254]), la perte économique induite par les suicides dus aux maltraitances intrafamiliales atteindrait 2,6 milliards d’euros chaque année.

Enfin, les violences sexuelles sur mineur génèrent des coûts privés considérables, supportés en premier lieu par la victime et le parent protecteur : frais de santé mentale souvent non remboursés, frais d’avocat liés à des procédures longues, auxquels s’ajoutent les pertes de capital scolaire et professionnel documentées par les études longitudinales et qui obèrent durablement les trajectoires de vie.

Selon une enquête de Nook Care, une entreprise qui propose un accompagnement psychologique en ligne aux adultes ayant vécu des violences sexuelles dans l’enfance, en février 2026, réalisée au profit de la mission d’information de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale sur le coût des violences sexistes et sexuelles et l’accompagnement des victimes, le coût moyen cumulé des soins pour une victime de violences sexuelles dans l’enfance s’élève à 21 009 euros ([255]). Ce reste à charge se décompose entre les frais liés aux soins psychologiques qui s’élèvent à 7 653 euros, aux soins somatiques – 5 310 euros –, à l’errance thérapeutique – 2 417 euros –, et à la perte de revenus – 5 628 euros. Pour 21 % des répondants, cette dernière perte dépasse même les 15 000 euros.

La perpétuation sans fin de l’inceste

1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage

● L’anthropologue Dorothée Dussy fait état d’une donnée récurrente et troublante : « l’inceste survient dans une famille où il est, en réalité, toujours déjà présent » ([256]). En effet, l’une des caractéristiques les plus frappantes des violences sexuelles intrafamiliales tient à leur tendance à se reproduire d’une génération à l’autre par l’effet de dynamiques psychiques, relationnelles et sociales qui se reconstituent à l’identique d’une cellule familiale à la suivante.

Cela ne signifie pas que les victimes d’inceste deviennent systématiquement des agresseurs, mais que l’organisation familiale qui rend possible l’inceste tend à se reproduire en l’absence de rupture thérapeutique et sociale. Comme l’affirme également Jean-Luc Viaux, « l’inceste ne se produit pas, il se reproduit », formulant l’expression d’un « crime généalogique ». En effet, l’inceste dépend autant « d’une transmission intergénérationnelle, de pactes familiaux incestueux que de psychopathologies ». Grâce à ce contexte incestuel, l’agresseur est « psychiquement autorisé par la famille » à pratiquer des « transactions incestueuses ». Les membres de la famille ayant grandi en étant victimes ou en ayant côtoyé des victimes ont pu en effet intégrer l’injonction au silence. Ainsi, lors de son enquête anthropologique, la majorité des hommes que Dorothée Dussy a interviewés en prison était au courant d’autres situations incestueuses dans leur famille, arbres généalogiques à l’appui, illustrant la reconduction d’un modèle d’inceste de génération en génération ([257]). Elle livre un autre enseignement : « les schémas montrent une répétition des configurations incestueuses impliquant la même paire incesteur-incesté sur plusieurs générations », par exemple frère-frère, père-fille ou oncle-nièce.

● Il existe ainsi une surreprésentation des victimes de violences sexuelles dans l’enfance parmi les auteurs de violences sexuelles une fois adultes. Si toutes les victimes ne deviennent évidemment pas des agresseurs, d’après la Ciivise, « la reproduction des violences subies peut (…) être une conséquence des violences sexuelles et un symptôme du psychotraumatisme. Le DSM-5 pose qu’un enfant ayant été exposé à des violences sexuelles est susceptible de présenter des symptômes d’envahissement des scènes traumatiques. Cela peut se traduire, entre autres, par des reproductions des violences ou de certains de leurs aspects exprimant des thèmes ou des aspects du traumatisme » ([258]).

Muriel Salmona explique le lien qui peut être fait entre le fait d’avoir été victime de violences sexuelles dans l’enfance et la possibilité de reproduire des violences à l’âge adulte, qui semble varier selon le genre de la victime : « C’est aussi la société qui crée ce système. Le choix des conduites de survie – évitement, contrôle, conduites dissociantes à risque, etc. – est très genré. La société va plus proposer à un garçon une posture de sexualité agressive qu’à une femme. Mais de nombreux hommes ne tombent pas du tout là-dedans. Dans l’affaire Bétharram, la plupart se sont même empêchés d’avoir des relations avec des femmes ou d’avoir des enfants, tellement ils avaient peur. Il faut faire attention, car c’est aussi le problème avec les numéros d’alerte : il ne faut pas que les professionnels qui écoutent renvoient aux personnes qu’elles sont à risque » ([259]).

Le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions cite Jean-Philippe Cano, vice-président de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (FFCRIAVS), qui estime qu’un tiers environ des auteurs d’actes pédocriminels auraient eux-mêmes fait l’objet d’abus sexuels dans leur enfance ([260]). Ces chiffres sont corroborés dans le rapport de la Ciivise qui estime que 30 à 40 % des agresseurs ont subi des violences dans l’enfance. Ces données ne permettent pas de valider un déterminisme de la transmission intergénérationnelle, mais témoignent de l’existence de mécanismes psychiques qui peuvent expliquer – et non excuser – le passage à l’acte.

2. Le « rendement social » des investissements préventifs

Face à l’ampleur des dommages humains, sociaux et économiques engendrés par l’inceste, le rapporteur s’interroge sur le déséquilibre entre le coût de la prévention et celui de l’inaction. Loin d’être une dépense inutile, la prévention de l’inceste est un investissement rationnel au plan budgétaire et nécessaire au plan éthique.

Parmi les leviers préventifs, la détection précoce par les professionnels en contact avec les enfants – médecins, enseignants, travailleurs sociaux – des signaux d’alerte constitue un investissement au « rendement social » élevé. La Ciivise estime ainsi que la formation systématique des professionnels de l’enfance à la détection des signes d’abus entraînerait un coût évalué à environ 50 millions d’euros sur cinq ans mais permettrait d’éviter plusieurs milliers de cas d’abus, générant des économies en coûts de santé mentale et de justice de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Cet exemple souligne le paradoxe d’un coût social massif largement évitable par des politiques volontaristes, mais qui reste socialement sous-investi faute de visibilité politique et de priorisation budgétaire.

De même, la prise en charge thérapeutique des victimes peut réduire efficacement les troubles psychiatriques non traités liés aux violences sexuelles intrafamiliales. Une prise en charge thérapeutique efficace du TSPT réduirait de 60 à 80 % la sévérité des symptômes ([261]), et génèrerait des économies substantielles en réduisant le recours aux services de santé, aux urgences psychiatriques et aux dispositifs d’aide sociale. Le rapport coût-efficacité de ces thérapies, mises en avant par l’Organisation mondiale de la santé ([262]), apparait extrêmement favorable, avec un coût moyen par patient traité à mettre en regard des coûts évités sur l’ensemble d’une vie, évalués à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une telle prise en charge permettrait également de prévenir la perpétuation des violences incestueuses. Comme l’a souligné Muriel Salmona, on « est traumatisé si on subit des violences directement, si on est témoin de violences – les enfants témoins sont donc traumatisés –, mais aussi lorsqu’on commet des violences. Dès lors, on peut reproduire des violences pour générer une anesthésie émotionnelle. C’est le fil conducteur de la reproduction des violences de proche en proche, et de génération en génération. Cela signifie que si on soigne les enfants, ils ne reproduiront pas les violences qu’ils ont subies » ([263]).

Or, l’accès à des soins spécialisés du psychotraumatisme, tels que ceux offerts par les quinze centres régionaux du psychotraumatisme (CRP), demeure largement insuffisant. Le Haut conseil à l’égalité constate notamment, dans un rapport de 2023, « un cahier des charges ambitieux assorti d’un budget insuffisant, qui ne donne pas les moyens nécessaires aux CRP pour répondre pleinement à l’entièreté de leurs missions » ([264]). Par exemple, le délai d’attente pour une victime atteinte de traumatisme complexe peut atteindre 12 mois au CRP Centre-Val de Loire. Le rapport soulève également que l’hétérogénéité des victimes et des types de traumatismes traités risque d’occulter la prise en charge spécifique des syndromes post-traumatiques liés aux violences sexuelles. Enfin, l’enveloppe budgétaire de 500 000 euros par centre ne permet pas de répondre aux besoins en ressources humaines, conduisant les CRP à réorienter de plus en plus souvent leurs patients vers des professionnels du secteur libéral, ce qui pose un problème majeur de financement, notamment pour les patients en situation de précarité économique.

En conséquence, les victimes de violences sexuelles dans l’enfance mettent en moyenne entre 10 et 13 ans pour trouver un suivi médical spécialisé et 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre l’état de santé de leurs patients et les violences qu’elles ont subies ([265]). Ainsi, la Ciivise recommande la mise en place et le financement d’un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme de 20 à 33 séances par an, renouvelables selon les besoins ([266]). Malgré l’urgence sanitaire, et alors que Dorothée Dussy alerte sur « les coupes dans les subventions des centres médico-psychologiques et des psychothérapies à long terme » ([267]), cette recommandation n’a toujours pas été appliquée.

deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale

L’affaire Lyhanna a révélé au grand public, de la façon la plus brutale qui soit, les failles majeures dont souffre aujourd’hui notre système judiciaire. Mais ne nous y trompons pas : ce ne sont pas des dysfonctionnements exceptionnels et ponctuels qui ont conduit au meurtre de cette enfant. C’est le fonctionnement normal et habituel des services de l’État qui a produit le pire. Ce que montre la présente partie, c’est précisément cela : la normalité dans l’échec du traitement judiciaire de l’inceste aujourd’hui.

I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens

L’enquête préliminaire est probablement l’étape la plus importante de la procédure pénale dans les cas de violences sexuelles, notamment incestueuses : sans enquête sérieuse, le classement sans suite condamne la victime à ne jamais voir ses souffrances reconnues par l’institution judiciaire. Comme l’a souligné Arnaud de Saint-Rémy, responsable du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux : « un dossier qui part mal est un dossier qui a toutes les chances de finir mal » ([270]).

A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes

Les violences sexuelles portées à la connaissance des services de police et de gendarmerie ont, à la faveur des récents mouvements sociétaux, cru de façon considérable, y compris en matière incestueuse, tant pour des faits récents que pour des faits anciens. Les services d’enquête se trouvent naturellement dépassés par cette tendance de fond, les augmentations d’effectifs peinant à absorber les stocks toujours croissants d’affaires.

1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses

Les statistiques issues tant du ministère de l’intérieur que du ministère de la justice fournissent une photographie, à un instant donné de la procédure, des affaires en cours de traitement. Elles montrent de façon convergente une tendance nette à l’accroissement des plaintes pour violences sexuelles, notamment incestueuses, au cours des dernières années.

Dans une publication récente, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) indique qu’en 2025 ([271]), 20 112 victimes mineures de violences sexuelles intrafamiliales – ce qui correspond peu ou prou au champ incestueux au sens large – ont été enregistrées par les forces de l’ordre. Les violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrées par les services de sécurité intérieure sont majoritairement des agressions ou des atteintes sexuelles (51 %) et des viols ou tentatives de viol (38 %). Sur la période 2016-2025, l’étude indique que les enregistrements de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont augmenté de 170 %.

Cette augmentation traduit une hausse des révélations par les victimes dans un temps rapproché de celui de la commission des violences mais également des révélations faites des années plus tard. De fait, sur la période 2016-2024, les violences de cette nature commises la même année ont augmenté de plus de 67 %, tandis que celles enregistrées pour des années antérieures ont augmenté de 161 % ([272]). Ainsi, en 2024, 42 % des mineurs victimes ont déposé plainte pour des faits de plus de cinq ans, contre seulement 28 % en 2016.

Si ces statistiques ne permettent pas de décompter le nombre exact des victimes d’actes incestueux par un ascendant direct – père ou mère –, correspondant au champ de la commission d’enquête, elles témoignent néanmoins d’un accroissement massif du nombre de dossiers que les services spécialisés, notamment, ont à traiter dans cette matière extrêmement complexe.

Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, soulignait ainsi la charge qui en résultait pour certains services d’enquête : « Dans certains départements, des enquêteurs sur des atteintes aux personnes gèrent jusqu’à deux cents dossiers chacun. Ceux qui sont arrivés six mois plus tôt gèrent cent dossiers ; ceux qui sont arrivés depuis deux ans en gèrent deux cents » ([273]). Stanislas Gaudon, représentant du syndicat Alliance, a dressé un constat plus accablant encore, mentionnant « des enquêteurs qui s’épuisent à gérer, pour certains, non pas deux cents dossiers, mais sept ou huit cents » ([274]).

Ces chiffres occultent également une réalité préoccupante, connue de longue date des services judiciaires. Le nombre de plaintes en souffrance dans les services d’enquête de police et de gendarmerie, qui ne sont donc pas comptabilisées par les juridictions, avait déjà préoccupé l’inspection générale de la justice il y a quelques années. Un rapport intermédiaire rendu public en juillet 2021 indiquait que les chefs de juridiction consultés par les inspecteurs de la mission soulignaient « de manière répétée l’existence de stocks invisibles en amont de la chaine pénale, dans les services d’enquête, en particulier de la police nationale » toute matière confondue ([275]). Le taux réel de non-réponse pénale est dès lors bien plus élevé que ce que les statistiques judiciaires donnent à voir.

2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire

Lorsque le parquet attribue une enquête à un service enquêteur intervenant dans le cadre d’une enquête préliminaire, il ne recourt pas nécessairement à un service spécialisé tel que la brigade de protection des mineurs de Paris. En effet, de tels services ne sont pas présents sur l’ensemble du territoire.

● En zone police, si la préfecture de police de Paris dispose d’un service spécialisé – la brigade de protection des mineurs (BPM), qui compte 86 enquêteurs compétents pour Paris et les trois départements de la petite couronne –, il n’en est pas de même ailleurs sur le territoire.

Plus les effectifs d’un service de police judiciaire sont importants, plus ce service disposera de brigades spécialisées dans le traitement des différents contentieux. Les services modestes disposent d’une division de l’enquête composée d’enquêteurs généralistes ; à partir d’environ 40 enquêteurs, les services sont en capacité de se spécialiser avec une brigade d’atteintes aux personnes comportant alors un groupe de protection de la famille de 4 à 8 enquêteurs et traitant des violences intrafamiliales – violences conjugales, violences à l’encontre des mineurs, etc. Il existe 131 groupes de protection des familles sur le territoire national, dont 9 dans les territoires d’outre-mer, qui comptent aujourd’hui 1 020 enquêteurs, dont 55 répartis dans les groupes ultramarins.

Néanmoins, d’autres enquêteurs sont amenés à travailler sur des dossiers de violences sexuelles incestueuses au sein des brigades d’atteintes aux personnes – qui comptent 2 700 enquêteurs – dans les services départementaux ou interdépartementaux de la police judiciaire ou au sein des commissariats.

● De la même façon, en zone gendarmerie, des maisons de protection des familles (MPF), qui représentent des brigades spécialisées travaillant en appui des brigades territoriales et des brigades de recherche, ont été créées dans chaque département. Ce sont notamment leurs enquêteurs qui sont en charge de l’audition de mineurs pour les infractions les plus graves ou complexes ou ayant un caractère sériel. Au 31 décembre 2025, la gendarmerie totalisait ainsi 100 MPF au sein desquelles étaient affectés 512 gendarmes.

Il n’est pas possible d’isoler au sein de l’ensemble des brigades territoriales de la gendarmerie le nombre d’enquêteurs affectés au seul traitement des infractions sexuelles intrafamiliales sur mineur, les militaires enquêtant en général sur l’ensemble des infractions territorialement recensées.

● À ces effectifs s’ajoutent ceux de l’Office mineurs (Ofmin), qui compte 58 personnes travaillant au siège de Nanterre, et 144 personnes dans ses différentes antennes territoriales. À terme, ce seront 45 antennes délocalisées qui interviendront en assistance des services d’enquête pour leur apporter une aide technique (cf. supra, première partie).

● Ces faibles effectifs traduisent une certaine désaffection vis-à-vis de la filière investigation, au profit de l’ordre public. De fait, les services d’investigation judiciaire ne sont pas les plus demandés par les policiers en formation, comme l’ont indiqué plusieurs représentants de syndicats de policiers. La filière de l’investigation n’est pas la plus mise en avant lors de la formation initiale, ce qui réduit l’attractivité de l’affectation dans une brigade d’atteintes aux personnes ou un groupe de protection des familles ([276]).

Lors de son audition, Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur, a donné des précisions sur le projet de création de 700 postes d’enquêteurs supplémentaires dans les services de police nationale inscrite dans le plan « Investigation » ([277]) : « Sur les 700 postes supplémentaires prévus par le plan Investigation, 400 iront aux violences intrafamiliales et 300 à d’autres thématiques, notamment la criminalité organisée » ([278]). Parmi ces 400 postes nouveaux, une partie sera affectée dans les antennes territoriales de l’Ofmin. Il conviendra d’être attentif à l’effectivité de l’affectation des personnels à ces nouveaux postes dans un avenir proche.

3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort

● À l’évidence, ces quelque 2 000 enquêteurs spécialisés ne sauraient suffire à traiter dans des délais raisonnables et utiles l’ensemble du contentieux sexuel, conjugal et intrafamilial, en forte augmentation de surcroît, qui leur parvient chaque année.

À la BPM par exemple, les différentes sections ont vu le nombre de saisines par le parquet de Paris largement augmenter en six ans, passant de 611 enquêtes en 2019, contre 1 061 en 2025 – après avoir connu un pic à 1 441 en 2023 ([279]). Ailleurs, plusieurs personnes auditionnées et rencontrées ont témoigné de la difficulté à suivre plusieurs dizaines de dossiers simultanément alors que la seule audition d’une victime mineure peut mobiliser un ou deux enquêteurs pendant plusieurs heures.

Aussi des stocks inquiétants tendent-ils à se former un peu partout en France, comme le soulignait Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature lors de son audition : « Les effectifs des brigades des mineurs ou de protection de la famille sont très souvent en sous-effectif, ce contentieux n’étant pas, malgré les affichages, une priorité politique. Les commissariats sont en état de sous-effectif en la matière et accumulent des stocks importants de procédures concernant les violences sexuelles sur les enfants, et ceux qui ont pu révéler des faits d’une particulière gravité ne vont pas être entendus tout de suite et vont attendre des années avant que leur dossier ne soit traité. Selon le journal Ouest-France, la ville de Nantes ne comptait, en mars 2024, que neuf enquêteurs et enquêtrices en charge de ce contentieux, avec 500 dossiers dits “en attente”, c’est-à-dire 500 dossiers non traités, sans aucun enquêteur pour les prendre en charge. Cette situation s’est depuis aggravée, à Nantes comme ailleurs. (…) À Lille, Roubaix et Tourcoing, les stocks de procédures sont au nombre de 179, 825 et 400. Derrière ces chiffres, ce sont tout autant d’enfants qui ont dénoncé des faits d’une extrême gravité et qui ne sont pas entendus » ([280]).

Elle indiquait également qu’« à Paris, en janvier 2026, pour les dossiers envoyés en enquête par le procureur de la République, qui sont normalement prioritaires, le délai moyen entre le signalement et le placement en garde à vue est généralement d’un an à un an et demi »([281]). De fait, comme cela a été indiqué au rapporteur, la BPM est en capacité de traiter 1 200 dossiers par an, mais en a actuellement plus de 1 600 en stock. Par ailleurs, 40 % des dossiers, moins urgents – portant sur des faits anciens, ou ne mettant pas immédiatement en danger l’enfant victime, par exemple si l’auteur est un cousin – ne font, à date, pas l’objet d’actes d’investigation faute de moyens humains.

Ces délais ne sont pas sans conséquence sur la qualité même des enquêtes, comme l’a souligné Jonas Nefzi, vice-président de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), lors de son audition : « Si, il y a cinq ou dix ans, une plainte était traitée par le service d’enquête au bout de six mois, il faut peut-être deux ans aujourd’hui – ce sont des ordres de grandeur. Or plus le temps passe, plus la difficulté probatoire s’accroît : les souvenirs des témoins sur les confidences de la victime ou sur le comportement du mis en cause s’étiolent, il devient plus difficile de récolter des éléments de preuve » ([282]).

● Plus inquiétant encore, l’existence de stocks de plaintes non transmises aux parquets, dont un rapport inter-inspections faisant déjà état en 2023. Ces plaintes, enregistrées par les forces de sécurité mais non transmises aux parquets, ne seraient dès lors pas comptabilisées par les statistiques judiciaires, en faisant ainsi un véritable angle mort et abaissant artificiellement le taux de classement. Plus encore, ces plaintes ne seraient pas traitées par les services enquêteurs.

Un rapport de juin 2023 des inspections générales de la justice, de l’administration et de la police nationale ([283]), récemment rendu public par le site Mediapart, fait en effet état de stocks très importants au sein des services d’enquête de la police nationale, liés à l’augmentation de la délinquance. Il établit que 40 % des stocks analysés ont plus de deux ans, ces procédures ne faisant donc probablement pas l’objet d’investigations en cours : « La mission a pu constater que des dossiers portant sur des faits graves de violence “dorment” dans certains services, sans avoir fait l’objet d’investigations, alors même que les auteurs présumés sont parfois identifiés » ([284]).

Ainsi, « des cas de viols ou agressions sexuelles non traitées ou d’accidents mortels de la route avec auteur présumé identifié remontant jusqu’à 2013 ont notamment été évoqués par les services dans plusieurs départements » ([285]). La priorité donnée aux violences intrafamiliales conduirait à des « mises en attente sans examen suffisant ni priorisation selon les types de contentieux », situation « particulièrement alarmante car elle interdit d’identifier les procédures comportant des risques majeurs » ([286]), comme les viols et agressions sexuelles sur mineur, comme le précise le rapport.

Certaines procédures, parfois avec un niveau de gravité élevé, n’ont pas été enregistrées informatiquement par les services, n’ont fait l’objet d’aucune analyse par l’encadrement et n’ont été attribuées à aucun enquêteur. La mission rapporte ainsi que, dans une circonscription, « les procédures non enregistrées sont stockées dans les couloirs alors même que l’officier en charge de l’investigation ne semble pas avoir connaissance de ce stock » ([287]).

De façon préoccupante pour le contentieux incestueux, particulièrement complexe (cf. infra), la mission note que « les services se consacrent prioritairement aux affaires nouvelles et certains enquêteurs privilégient le traitement des affaires simples, ce qui permet d’améliorer le taux d’élucidation » ([288]) et recommande l’application de la règle 20 / 80 – une journée par semaine devant être consacrée aux affaires anciennes –, pour « éviter que des affaires graves soient abandonnées par les services » ([289]).

La situation apparait particulièrement préoccupante dans les territoires ultramarins. Comme l’indique la mission inter-inspections, « même si on peut avoir quelques incertitudes sur le niveau réel des stocks, la situation paraît particulièrement dégradée dans plusieurs territoires, avec des stocks qui représentent plusieurs années de capacité de traitement par les services d’investigation » ([290]). Notamment, la mission estime qu’il faudrait, à moyens constants, 1 093 jours en Martinique, 2 135 jours en Guyane et 3 904 jours en Nouvelle-Calédonie pour résorber les stocks constatés à la fin de l’année 2022. Et c’est sans compter, là encore, sur les procédures dont les parquets ont appris l’existence dans le cadre d’un traitement sur site (TSS), en se rendant sur place.

● Le faible nombre d’enquêteurs spécialisés, qui peuvent à la fois conduire les auditions des victimes mais également procéder aux autres actes d’enquête à la demande du procureur de la République, a de nombreuses conséquences. La première d’entre elles est l’allongement des délais dans certains dossiers qui conduit parfois à n’entendre le mineur victime que plusieurs semaines voire plusieurs mois après le dépôt de plainte et la saisine d’un service d’enquête.

Tant les auditions d’avocats, d’associations et de parents protecteurs, que les témoignages écrits recueillis par la commission d’enquête, attestent de trop longs délais entre le dépôt de plainte et la saisine concomitante d’un service enquêteur et la réalisation des premiers actes d’enquête, dont l’audition de l’enfant victime. L’avocate Carine Durrieu Diebolt estimait ainsi « inacceptable que l’enfant soit auditionné un an et demi après, comme c’est très souvent le cas sur Paris – et encore, quand l’avocat fait pression » ([291]).

Or, ce retard pris dans la conduite des auditions a des conséquences sur la qualité même de ce qui est énoncé par l’enfant. Au-delà des problèmes de mémoire susceptibles d’intervenir lorsque l’enfant est très jeune, celui-ci peut être légitimement surpris par la contradiction existante entre, d’un côté, un entourage qui l’incite à s’exprimer sur les comportements abusifs dont il est la victime et, de l’autre, les longs délais d’enquête qui le conduisent à n’être entendu par la police ou la gendarmerie que longtemps après avoir fait des révélations.

Une telle situation est également particulièrement inconfortable pour l’entourage protecteur de l’enfant, quand il existe, puisqu’il lui est généralement demandé par les services enquêteurs de ne pas « polluer » le témoignage de l’enfant en évoquant les faits avant l’audition par les forces de sécurité.

● Au-delà de l’audition de la victime, point de départ de l’enquête, les délais de réalisation des actes d’investigation apparaissent, dans certains dossiers, exagérément longs. La défenseure des droits Claire Hédon, lors de son audition, a témoigné d’une situation dont avait été saisie l’institution en 2019 ([292]) et sur laquelle un avis avait été rendu : « En 2019, mon institution avait rendu une décision après avoir été saisie d’une situation particulièrement préoccupante : aucun acte d’enquête n’avait été accompli pendant dix-sept mois entre la première audition de la victime et celle du mis en cause, tandis que cinq années s’étaient écoulées entre le dépôt de la plainte et le jugement de l’affaire » ([293]).

Au total, un rapport d’évaluation des procédures du signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, confié conjointement à l’inspection générale de la justice, l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales ([294]) indiquait en 2022 que le délai moyen des enquêtes préliminaires de l’échantillon ([295]) s’établissait à 10 mois pour les viols et 9,7 mois pour les agressions sexuelles. Il y a fort à parier que l’augmentation des plaintes depuis cette date a conduit à un accroissement de ces délais moyens.

Au vu de ces différents éléments, le rapporteur estime qu’un délai beaucoup plus court que le délai légalement prévu de deux ans ([296]) devrait être introduit afin d’enserrer le déroulé de l’enquête préliminaire dans un délai en adéquation avec la gravité des faits. Un délai de trois mois pour réaliser les actes d’enquête les plus urgents – audition de la victime, saisies informatiques, notamment – serait cohérent avec celui qui permet aux victimes de saisir le doyen des juges d’instruction aux fins de se constituer partie civile. La sanction de ce délai ne saurait toutefois être le classement de la procédure ou sa nullité : c’est une obligation de moyens qui serait fixée aux services enquêteurs, sous peine d’engager la responsabilité de l’État.

B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes

La première audition de l’enfant apparaît déterminante. Comme l’a indiqué Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise, lors de son audition, « ce qui est prioritaire, c’est la première audition de l’enfant. Une audition mal faite ne sera jamais rattrapée, car c’est cette audition qui entraîne des investigations indispensables lorsque les faits sont récents, notamment lorsque l’auteur conteste les faits » ([297]). Pourtant, force est de constater que ces auditions, qui interviennent parfois tardivement (cf. supra), ne répondent pas systématiquement aux standards établis de longue date, tant en ce qui concerne le protocole employé que le lieu de l’audition et l’attitude même des enquêteurs.

1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé

L’audition de l’enfant doit permettre de recueillir des éléments utiles à l’enquête, qui permettront notamment d’obtenir des informations sur l’auteur des faits, les gestes qu’il a commis – afin de qualifier l’infraction –, de connaitre le lieu et la date des faits, et de savoir à qui le mineur en a déjà parlé. Elle est donc absolument indispensable à la poursuite des investigations et, de fait, sa piètre qualité peut conduire à rapidement les abandonner.

a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant

● L’audition d’un enfant se heurte à de nombreuses difficultés. Impressionnable, il ne peut se livrer que s’il est mis en confiance par l’enquêteur qui va l’interroger. Il n’est ainsi pas rare qu’un enfant se livre à un proche, mais refuse de réitérer ses propos devant des enquêteurs. Assurément, le port d’armes et d’uniforme, comme cela a été rapporté à de nombreuses reprises au rapporteur, s’agissant de gendarmes, n’apparait pas compatible avec la nécessité d’offrir un cadre approprié à l’enfant.

Suggestible, l’enfant peut facilement être amené à se contredire ou à faire des déclarations non fondées si les questions qui lui sont posées sont des questions fermées, et plus encore si elles sont répétées. En effet, lorsque l’on pose deux fois la même question à un enfant, il est très probable qu’il modifie sa réponse la seconde fois, dans la crainte de s’être trompé la première fois ([298]).

Enfin, ses capacités à élaborer un récit sont largement dépendantes de son âge et de son développement, de même que de ses capacités d’attention qui sont limitées à quelques dizaines de minutes au mieux, comme le rappelait le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun : « un petit enfant n’est capable que de vingt ou trente minutes d’attention – pour les plus grands, c’est quarante minutes. Ensuite, il devient inattentif, on le perd et ce qu’il dit est plus susceptible d’être faux » ([299]).

● Pour répondre à ces contraintes, le National Institute of Child Health and Human Development (Nichd) américain a développé, à partir de 1996, grâce à Michael E. Lamb, professeur de psychologie du développement, un protocole d’entretien traduisant les recommandations de la recherche en des étapes opérationnelles pour interroger les enfants de 4 à 12 ans qui révèlent être victimes de viol ou d’agressions sexuelles.

Le protocole Nichd établit plusieurs étapes à suivre dans le cadre de l’audition d’un mineur victime (cf. encadre infra). Le protocole enseigne notamment que plusieurs éléments doivent être vérifiés avant que l’enfant ne soit conduit à décrire plus précisément les violences qu’il a voulu dénoncer ou dont on sait qu’il est victime. Les enquêteurs demandent à l’enfant de raconter des événements de son passé proche ou de s’exprimer sur ce qu’il aime faire au quotidien, pour évaluer sa capacité d’expression orale et la manière qu’il a de valoriser ce qu’il aime faire. Les enquêteurs vérifient également que les enfants, à partir d’un certain âge, sont conscients qu’ils peuvent ne pas avoir la réponse ou avoir oublié certains détails. Ils essaient également d’identifier les mots ou expressions que le mineur utilise pour nommer les différentes parties de son corps pour mieux comprendre la façon dont il décrit ensuite son agression.

Ce protocole dans l’ensemble est conçu pour être non suggestif et donc le plus neutre possible, afin de ne pas influencer le mineur. Il permet d’évaluer la cohérence du récit, la spontanéité des propos, la richesse des détails, les hésitations et corrections spontanées. L’utilisation du protocole repose notamment sur la nécessité de poser des questions ouvertes pour obtenir un maximum de détails de la part des enfants. Il permet d’apprécier le caractère concret du récit, de s’attarder sur le moment et le contexte de la première révélation des faits sans qu’aucune réponse ne soit induite ni par la manière de poser les questions, ni par l’attitude de l’enquêteur. Il exige de ce dernier qu’il mette en confiance le mineur sans s’identifier à lui ou à l’un des parents.

● La majorité des personnes auditionnées ont évoqué l’intérêt de conduire les auditions des mineurs en suivant ce protocole. Ils ont rappelé que les procès-verbaux des auditions réalisées conformément au protocole Nichd constituent des documents plus fiables et plus utiles pour orienter l’enquête que ceux des auditions conduites sur la base d’une trame moins élaborée ou par des enquêteurs qui ne sont pas formés à la conduite d’auditions de mineurs victimes de violences sexuelles. C’est ce qu’a souligné Martine Brousse, présidente de l’association « La voix de l’enfant » lors de son audition : « le protocole Nichd (…) est très important, car il permet vraiment de recueillir dans les meilleures conditions la parole des enfants, surtout quand il n’y a pas d’autres éléments matériels » ([300]).

De la même façon, les enquêteurs qui y sont formés ont tout à fait conscience de l’apport que représente ce protocole dans la conduite d’audition, ainsi qu’en a témoigné Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie-Officiers : « Le protocole Nichd constitue un socle de connaissances précieux pour l’ensemble des enquêteurs, car il nous donne des clés et des techniques pour mener des entretiens avec des enfants. On n’entend pas la parole d’un enfant de 3 ans comme celle d’un enfant de 10 ans, et deux enfants du même âge sont susceptibles de s’exprimer d’une manière très différente. Dans tous les cas, il convient de tenir compte du langage propre à l’enfant. Que signifie le mot “fesses” ? D’un enfant à l’autre, la réponse ne sera pas la même. Dès lors, au-delà du protocole Nichd et de son socle de formation, chaque enquêteur doit s’adapter à l’enfant et se défaire de tout a priori » ([301]).

L’avantage d’un protocole connu et utilisé de manière uniforme sur tout le territoire a été mis en lumière par Sophie Decis, responsable juridique au sein de l’association « Enfance et Partage » : « Bien évidemment, concernant les auditions des enfants, il nous faut des auditions précoces et protocolisées. Pourquoi protocolisées ? Parce que ces protocoles limitent l’aléa : est-ce que je vais tomber sur le bon policier ? Sur le bon juge, le bon éducateur ? Ça vaut pour toute la chaîne. Pourquoi est-ce important ? Parce que l’on sait la valeur fondamentale, presque cardinale, que la justice va accorder, peut-être à tort, à cette première parole, à cette première audition. D’ailleurs, on entend souvent, de la bouche même des enquêteurs qu’une bonne audition est un indispensable, sans quoi le dossier est très mal parti » ([302]).

● La commission d’enquête a également été instruite de l’existence d’un référentiel d’analyse utilisé dans certains pays pour évaluer la qualité et la fiabilité des déclarations d’un mineur victime de violences sexuelles telles qu’elles auront été consignées lors de son audition : le Statement Validity Analysis (SVA).

Son utilisation s’est développée dans les années 1990 en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède, les tribunaux acceptant dans ces pays les résultats du SVA au même titre que d’autres éléments d’expertise. Le référentiel permet d’analyser la crédibilité des déclarations d’un mineur préalablement recueillies par les forces de sécurité selon un protocole respectueux et non suggestif, le protocole Nichd étant privilégié, lors d’auditions filmées.

Comme l’a expliqué la pédopsychiatre Eugénie Izard, cet outil « repose sur une idée simple : le récit d’un événement vécu ne ressemble pas à un récit fabriqué » ([303]). La qualité du témoignage est évaluée selon dix-huit critères différents (cf. infra). Les trois principaux, indispensables, sont la cohérence du récit, la verbalisation spontanée et une quantité suffisante de détails. Dès lors que sept critères sont remplis, les déclarations du mineur sont jugées valides. En deçà, aucune conclusion ne peut être tirée, et il ne peut être conclu que les déclarations sont crédibles, ni à l’inverse qu’elles excluent la commission de faits criminels ou délictueux.

échelle de cotation francophone du sva

Source : G. Niveau et al., « Mise en œuvre du protocole d’évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone », Swiss archive of neurology and psychiatry, 2013.

L’utilisation du SVA est bien sûr plus adaptée pour analyser les auditions des mineurs en capacité de s’exprimer verbalement, et donc moins pertinente pour les plus jeunes enfants. Mais cette restriction ne doit pas empêcher une réflexion sur l’utilisation de ce référentiel et la formation des professionnels, médecins et experts judiciaires, à ce cadre d’analyse. C’est ce qui a également été plaidé par Françoise Fericelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires : « le protocole SVA est validé internationalement ; des centaines d’études ont démontré sa fiabilité pour évaluer les résultats du fameux entretien Nichd et ainsi fournir une deuxième sécurité. Nous considérons donc que sa non-utilisation – ou son utilisation dans de très rares cas – constitue une perte de chances pour les enfants victimes » ([304]). Le rapporteur ne peut que partager cette conviction.

b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant

Les témoignages reçus par la commission d’enquête montrent que le recours au protocole Nichd, indispensable pour recueillir des éléments de qualité et guider les investigations ultérieures, est loin d’être systématique, alors même qu’une audition mal conduite va porter un grand préjudice aux victimes mineures dans la mesure où elle pourra être réutilisée à de nombreuses reprises par différents interlocuteurs. Le rapporteur regrette que la France soit en retard par rapport à certains pays comme les États-Unis, le Canada ou les pays scandinaves dans l’utilisation de ce protocole.

Sources : Revised investigative interview protocol manual ; M. Brunel, R. Job, C. Launay, « Recueil de la parole des mineurs avec le protocole du NICHD », Enfances & Psy, 2021/4 n° 92.

Le manque d’enquêteurs formés en est la cause principale. Si la formation initiale des enquêteurs comporte des modules sur les postures professionnelles à adopter lors de la prise en charge des victimes, notamment des victimes mineures, et plus généralement sur les victimes et auteurs de violences intrafamiliales, le nombre d’enquêteurs spécifiquement formés au protocole Nichd est encore faible, en police comme en gendarmerie.

Afin de former les policiers enquêteurs qui vont être affectés dans une brigade de protection de la famille, un cursus « brigade de protection de la famille » a été créé au sein de la police nationale. Ce cursus comprend une formation qui se déroule sur 5 jours appelée, « Audition de l’enfant victime – Aspects psychologiques et techniques », qui aborde entre autres le protocole Nichd. Cette formation est à présent, comme l’indique la direction générale de la police nationale, un prérequis. Les policiers déjà affectés au sein des groupes de protection de la famille sont quant à eux prioritaires pour l’accès à la formation au protocole Nichd proprement dite, à nouveau d’une durée de 5 jours.

Depuis la création de la formation au protocole Nichd en 2016, 1 032 policiers ont été formés, dont 224 en 2025. Cependant, cela ne signifie pas que les 1 020 enquêteurs affectés actuellement dans les 131 groupes de protection des familles recensés sur le territoire national ont été formés au protocole Nichd. Dans l’ensemble des territoires ultramarins, 58 enquêteurs ont été formés, hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. L’Ofmin indique que deux tiers des enquêteurs de Nanterre sont formés, mais seulement la moitié des 144 effectifs affectés dans son réseau territorial. À la BPM, seuls 51 des 89 enquêteurs ont suivi les deux modules que compte la formation.

Au sein de la gendarmerie, au 31 mai 2026, 2 135 gendarmes enquêteurs au total, actuellement en fonction, ont été formés au protocole Nichd. Dans les territoires ultramarins, 113 militaires gendarmes travaillant dans les différents services sont formés au protocole Nichd, dont certains au sein des maisons de protection de la famille.

Comme cela a été indiqué au rapporteur, la durée des formations les plus approfondies, d’une à deux semaines, les rend difficilement accessibles aux services enquêteurs. La charge de travail existante au sein de ces services et la difficulté pour les personnels de se libérer autant de jours constituent un obstacle non négligeable à la montée en puissance de cette formation. Comme l’a indiqué Dorine Debonne, représentante du syndicat Alliance, « les policiers, qu’ils appartiennent à l’Ofmin, à la brigade de protection des mineurs, à la brigade locale de protection de la famille ou aux services locaux de police judiciaire (SLPJ), ne bénéficient pas systématiquement, en dépit des demandes régulières adressées à la hiérarchie, de la formation au protocole Nichd, qui est pourtant décisive pour le recueil de la parole de l’enfant » ([305]).

Le dimensionnement de la formation apparait par ailleurs très en deçà des besoins, surtout si l’on considère que l’ensemble des enquêteurs amenés à réaliser des auditions de mineurs devraient y être formés, au-delà des services spécialisés. C’est notamment le cas en Île-de-France par exemple, comme cela a été rapporté à la commission : « En Île-de-France, nous avons deux sites de formation, dans le 13e arrondissement de Paris et à Lognes, qui couvrent sept départements. Chaque session de formation, qui dure deux fois une semaine, ne permet d’accueillir que six à huit fonctionnaires. Ce dispositif est manifestement insuffisant pour la région » ([306]). Le manque de formateurs expliquerait également l’insuffisance de l’offre : « le service régional de formation de Tours ne parvient pas à trouver un psychologue disponible pour l’une des deux semaines que compte la formation Nichd. Des stages pour lesquels des collègues sont inscrits sont annulés, non pas de leur fait, mais en raison de ce type de pénurie de moyens humains » ([307]). Face à cette situation de fait, certains professionnels consciencieux entreprennent de s’informer par eux-mêmes, avec les limites qu’une telle démarche, bien que louable, peut avoir dans un domaine aussi complexe ([308]).

Au final, la majorité des enfants ne semble pas bénéficier d’une audition suivant un protocole adapté : en 2021, 60 % des auditions d’enfants victimes étaient conduites par des enquêteurs non formés, d’après les données reprises par la décision-cadre du Défenseur des droits n° 2025-005 relative à la protection de l’enfance. Le rapporteur estime urgent d’actualiser ce chiffre, afin d’évaluer précisément la situation.

Et, même quand ils sont formés, les enquêteurs ne suivent parfois qu’imparfaitement le protocole, comme l’indiquait le psychiatre et formateur Jean-Marc Ben Kemoun : « Le protocole prévoit, avant la phase déclarative, une phase pré-déclarative, qui permet d’entraîner l’enfant. Or quand les OPJ utilisent le protocole, ils omettent cette phase, sans que je sache pourquoi ; peut-être que ça les embête. Pourtant, sans celle-ci, le protocole perd 40 % de son efficacité. En effet, la phase pré-déclarative permet à l’enfant de se familiariser avec les questions qu’on va lui poser et de conscientiser l’inversion des rôles que permettra l’entretien. Pendant l’entretien, l’enfant est celui qui sait et l’adulte, celui qui ne sait pas – c’est le contraire de la situation qui prévaut à l’école, à la maison, partout. (…) Un enfant victime de maltraitance a le fonctionnement mental d’un enfant deux ans plus jeune. On croit ainsi rencontrer des enfants de 10 ans, alors qu’en réalité, ils ont 8 ans. Si l’intervieweur n’a pas conscience de cet écart, l’entrevue ne se passera pas bien » ([309]). Par ailleurs, une nouvelle version du protocole existe d’ailleurs depuis 2021, mais il n’est pas certain que ce soit cette nouvelle version qui soit actuellement suivie par les services d’enquête.

Plusieurs personnes auditionnées et rencontrées ont ainsi insisté sur le fait que la formation approfondie au protocole Nichd était souhaitable et très bénéfique aux enquêteurs mais qu’elle ne pouvait se généraliser que progressivement. C’est pourquoi certains ont rappelé qu’il était important que le plus grand nombre d’entre eux soient sensibilisés aux enjeux liés à l’audition des victimes mineures avant même de suivre la formation approfondie. Cela leur permet a minima de conduire les auditions en respectant les besoins du mineur et leur parole et ne pas compromettre pas la qualité de l’audition.

Cependant, le rapporteur souhaite que l’accent soit mis en priorité sur la formation au protocole Nichd pour améliorer la qualité des auditions des mineurs, et notamment des mineurs victimes d’inceste, et attire également l’attention sur la nécessité d’intégrer dans les formations une sensibilisation à l’audition des mineurs en situation de handicap. Il serait en ce sens opportun de fixer un objectif mesurable au ministère de l’intérieur et de garantir que, d’ici un an, chaque enfant victime de violences sexuelles soit entendu conformément à ce protocole, et à sa version la plus récente.

Dans l’attente d’une formation généralisée des enquêteurs, un tel objectif pourrait être atteint à court terme par une réorganisation des services, en développant l’assistance des services spécialisés, qui pourraient n’intervenir que pour la réalisation de cette première audition, ou en faisant appel, comme le ministre de la justice l’a suggéré ([310]), à des officiers de police judiciaire non enquêteurs, mais formés au protocole Nichd.

c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant

● Une telle formation permettrait également de changer la posture professionnelle d’un certain nombre d’enquêteurs. En effet, encore trop souvent, la parole de l’enfant ou du parent qui porte plainte en son nom est immédiatement mise en doute par les professionnels. Comme l’a souligné Marie Coiffard, avocate, lors de son audition : « Il est en effet très impressionnant pour un enfant de se livrer dans de telles conditions. Souvent, l’audition est assez liminaire, et l’on nous oppose que l’enfant n’a rien dit. Si l’enfant dit “Maman m’a dit de vous le répéter”, cette parole est déformée et interprétée comme une preuve d’aliénation, alors que la mère lui a simplement demandé de répéter ce qu’il lui avait confié. La difficulté réside aussi dans le prisme des enquêteurs : cherchent-ils la vérité ou une preuve d’aliénation, qui est sans doute plus confortable pour certains que d’imaginer un père commettant des violences sexuelles sur son enfant ? » ([311])

C’est aussi le sens des propos tenus par Myriam Pierson-Berthier, pédopsychiatre, devant la commission : « “Tu mens.” “Tu sais, c’est pas bien de mentir.” “Tu es bien sûr de ce que tu dis ?” “Tu es vraiment sûr ?” “Tu n’as pas gardé un petit secret dont tu voudrais me parler ?” “Tu sais que tu peux envoyer ton père ou ta mère en prison avec ce que tu racontes ?” (…) C’est ainsi que de nombreux professionnels parlent aux enfants, étant persuadés qu’ils mentent ou ne voulant pas entendre ce qu’ils disent, d’ailleurs le plus souvent de façon limpide, répétée, invariable » ([312]). Les témoignages écrits reçus par le rapporteur abondent d’exemples en ce sens, comme celui d’un gendarme qui déclare à un parent protecteur qui vient porter plainte : « Vous savez, moi, je n’accorde aucune confiance à la parole d’un enfant. À cet âge-là, on peut leur faire dire n’importe quoi. Il aurait fallu une vidéo en flagrant délit ». Ou bien ce policier qui reprochera à la mère d’avoir déménagé – avec l’accord du juge aux affaires familiales – « sans le pauvre père ».

Le rapporteur admet qu’il ne saurait être question de « croire » l’enfant, puisque l’objet de l’enquête est bien d’établir objectivement les éléments, à charge comme à décharge, permettant de donner un fondement à ses dires. Néanmoins, il apparaît nécessaire d’accorder initialement du crédit à la parole de l’enfant, sans avoir pour préjugé qu’il peut mentir sciemment ou être manipulé par le parent qui accompagne sa démarche.

● La méfiance entourant la parole d’un enfant a été fortement accentuée en France à la suite du procès dit d’Outreau qui s’est déroulé entre 2001 et 2005 (cf. supra, première partie). Beaucoup de professionnels chargés de recueillir ou d’analyser la parole des victimes mineurs sont dès lors devenus exagérément méfiants, craignant notamment de légitimer de fausses accusations. Diverses théories psychologiques ont ensuite fait florès pour discréditer la parole des enfants (cf. infra), qu’il s’agisse du « syndrome d’aliénation parentale », de l’application détournée du syndrome de Münchhausen par procuration, de la théorie des faux souvenirs, etc. Ces théories ont fait assurément écho à des biais ancrés chez certains professionnels, comme chez ce policier qui a déclaré à une mère venant porter plainte pour viol incestueux sur son enfant : « Des mères qui mentent, on en voit tous les jours ! Arrêtez de vouloir faire chier votre ex ! » ([313])

De façon plus structurelle, le défaut de connaissances en matière de psychotraumatisme porte préjudice à l’enfant victime de violences incestueuses. Ces violences, exercées par une personne en laquelle l’enfant a toute confiance, créent un traumatisme profond qui peut troubler sa mémoire et sa capacité à livrer un récit cohérent. En outre, il n’est pas rare que des enfants victimes décrivent leur agression de manière détachée ou changent brusquement d’attitude. De tels comportements vont desservir le mineur auditionné et fragiliser son témoignage s’il est reçu par une personne qui n’est pas au fait des conséquences du psychotraumatisme (cf. supra, première partie).

● Face à certains experts qui, sur la base d’études de cas ou d’études statistiques contestables, ont diffusé des hypothèses sur la prévalence des fausses accusations de violences sexuelles notamment commises sur des mineurs (cf. infra) et pour objectiver un phénomène qui soulève des difficultés dans la procédure judiciaire, des études ont été réalisées depuis les années 1990 sur la prévalence des « fausses allégations ». Si les seules études d’ampleur explorant la probabilité de fausses allégations faites par des enfants victimes de violences sexuelles commises par un proche sont anciennes et portent sur des pays étrangers, elles présentent néanmoins des résultats intéressants.

Une étude canadienne, souvent citée en référence sur ce sujet, a été publiée en 2005 sous le titre : « False allegations of abuse and neglect when parents separate » ([314]). À partir d’un échantillon représentatif de 7 672 signalements de mauvais traitements collectés dans les centres de protection de l’enfance au Canada, les auteurs de l’étude ont observé que 31 % des cas étaient non fondés, mais de bonne foi, alors que seulement 4 % des cas ont été considérés comme des fausses allégations fabriquées intentionnellement. Les proportions des fausses allégations fabriquées intentionnellement étaient légèrement plus élevées dans les cas d’agression sexuelle (6 %) que dans les cas de violence physique (4 %), de négligence (4 %) ou de mauvais traitement émotif (2 %). Toutefois, dans les cas des agressions sexuelles, aucune de ces fausses allégations ne provenait des enfants eux-mêmes, mais plutôt d’un parent, d’une connaissance ou d’une autre personne.

Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, a indiqué que la dernière méta-analyse internationale disponible sur les fausses allégations de violences sexuelles commises sur des personnes majeures, une étude américaine de David Lisak et ses collègues datant de 2010, concluait à des taux de 2 % à 10 % de fausses allégations ([315]).

● S’il arrive aux enfants de mentir, comme à toute personne, il semble que cela soit plutôt pour de « petites choses » du quotidien, pour reprendre les mots du docteur Edwige Antier : il y a, pour elle, très peu de chances que des enfants inventent totalement une agression à caractère sexuel inhabituelle et nécessairement choquante ([316]).

À ce propos, Mélanie Dupont, psychologue de médecine légale, a envisagé plusieurs hypothèses lors de son audition : « Il arrive que des enfants mentent, et il arrive qu’ils se rétractent ; mais une rétractation ne signifie pas qu’un enfant a menti, car elle peut faire partie du processus de révélation. Un enfant peut se dire : “Quand je vois les réactions à mes révélations, quand je vois le tsunami qu’elles ont causé, je vais me rétracter.” (…) Un enfant peut aussi maintenir qu’il a menti au sujet de ce qui s’est réellement passé, mais il n’a pas menti sur le fait qu’il a été victime. Parfois, ce n’est pas le bon auteur ; parfois, les faits ne sont pas exactement ceux qui sont survenus. Si on s’arrête là en lui disant qu’il a menti, si on ne creuse pas, on n’aboutira pas. Il faut se demander pourquoi un enfant ment : il ne ment pas pour rien » ([317]).

La remise en cause de la parole des mineurs, les conclusions tirées du fait qu’ils peuvent changer de récit, se rétracter parfois ou se taire après avoir parlé constituent également des enjeux majeurs dans le cadre des expertises judiciaires (cf. infra).

● Au-delà, c’est la posture professionnelle d’enquêteurs souvent débordés qui soulève des questionnements sur la bienveillance avec laquelle la parole de l’enfant est accueillie.

Même au sein de services spécialisés, le rapporteur a eu connaissance de comportements difficilement acceptables, en tout cas dans la façon dont ils ont été perçus et ressentis par les victimes. Un témoignage évoque par exemple un service spécialisé d’une grande ville au sein duquel « les conditions dans lesquelles nous avons été reçues n’étaient pas du tout adaptées à une enfant de trois ans. Effrayée, devant accepter de se retrouver seule avec des inconnues sans préparation ni mise en condition ni aucune délicatesse, ma fille était effrayée et n’a pas été en mesure de parler » face à des enquêtrices « se montrant brusques et impatientes » ([318]).

Dans un autre service spécialisé, une mère a rapporté : « Chaque fois que j’ai dû me rendre à cette brigade des mineurs, c’était la boule au ventre, on vous parle mal, on vous hurle dessus, on vous traite de menteuse », les enquêteurs finissant toutefois par lui indiquer qu’elle « ne fait pas partie de ses mères en plein divorce qui mentent pour accuser à tort son mari de violences sur elle et ses enfants » ([319])…

L’avocate Myriam Guedj Benayoum a quant à elle rapporté, lors de son audition, deux exemples récents de comportements parfaitement inadaptés. Le premier concerne une jeune fille dénonçant un inceste familial et présentant un trouble du spectre autistique : « l’enquêtrice est restée en tenue pour l’impressionner et l’a questionnée assise en lui interdisant de bouger ». Dans le second, il est question d’une « jeune fille de 14 ans, à qui l’on a demandé : “Mais enfin, pourquoi n’as-tu pas crié ? Pourquoi n’es-tu pas partie ? Pourquoi ne l’as-tu pas repoussé ? ” Ces faits se sont déroulés il y a quinze jours. (…) L’enquêtrice était également une femme. Comment imaginer qu’aujourd’hui encore, dans des lieux d’audition dits Mélanie, où le personnel est censé être formé, on peut entendre de telles réflexions ? » ([320])

2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire

Si la teneur des échanges entre la victime et l’enquêteur est primordiale, le cadre physique et les moyens matériels mis en œuvre importent tout autant pour recueillir utilement la parole de l’enfant.

a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped

L’attention portée à l’existence de locaux spécifiquement aménagés pour entendre les enfants, et notamment les plus jeunes, est déjà ancienne mais leur généralisation sur l’ensemble du territoire est loin d’être pleinement achevée.

● Dès la fin des années 1990 a été prévu l’aménagement dans les commissariats et les brigades territoriales de gendarmerie de salles dites « Mélanie », du nom d’une enfant auditionnée à La Réunion avant même l’entrée en vigueur de l’obligation d’enregistrer les auditions de mineurs victimes d’infraction sexuelle.

L’objectif de ces salles est double : garantir des conditions d’audition adaptées aux mineurs dans une pièce à part et calme où ne sont présents que le mineur et la personne qui l’auditionne – et éventuellement la personne qui l’accompagne – et permettre l’enregistrement audiovisuel de l’audition, ainsi que la possibilité pour d’autres personnes d’observer l’audition depuis une pièce attenante grâce à des vitres sans tain. Le mobilier et la décoration de ces salles sont sobres et adaptés aux jeunes enfants, la présence de peluches, de jeux ou de matériel de dessin semblant plutôt dorénavant être privilégiée dans la salle d’attente, lorsqu’elle existe.

Ces salles sont réservées en priorité aux jeunes mineurs, l’audition de mineurs adolescents se faisant le plus souvent dans des bureaux ou salles spécifiques qui ne répondent pas aux standards des salles Mélanie. Tant en zone police qu’en zone gendarmerie, la doctrine est de recourir aux salles Mélanie de manière exclusive ou prioritaire pour les enfants victimes d’agression sexuelle ou de viol de moins de dix ans. La réalisation de l’audition du mineur dans une salle Mélanie est donc fonction de l’âge de ce dernier, de la gravité des faits mais aussi de la disponibilité des salles.

De fait, le territoire national ne compte aujourd’hui que 365 salles Mélanie, dont 79 en zones police – y compris deux dans des territoires ultramarins, à Nouméa et Fort-de-France –, principalement au sein des groupes de protection de la famille et des services spécialisés comme l’Ofmin ou la BPM, et 286 en zone gendarmerie, dont 16 en outre-mer. Ainsi, seul un faible nombre de commissariats et brigades et même de services d’enquête sont équipés de telles salles.

Comme le notait Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie-Officiers : « Dans le périmètre de la préfecture de police de Paris, c’est-à-dire Paris intra-muros et la petite couronne, seule la brigade de protection des mineurs pour la police judiciaire, et la brigade territoriale de protection de la famille (BTPF) des Hauts-de-Seine pour la sécurité publique, bénéficient de salles Mélanie, ce qui est nettement insuffisant au regard du nombre de commissariats de la plaque parisienne et limite le nombre d’enfants que nous pouvons entendre dans des structures adaptées » ([321]).

Cet état de fait explique peut-être les refus d’audition en salle Mélanie dont le rapporteur a eu connaissance par le biais de témoignages écrits, qui sont néanmoins difficilement justifiables. Des enfants en très bas âge sont dès lors reçus dans les mêmes conditions que ces adultes, comme s’en est ouverte une mère auprès du rapporteur : « L’audition de mon fils pour des faits de violences aggravées en décembre 2024 s’est déroulée sans protocole adapté aux enfants. A., qui avait 3 ans à l’époque, était assis sur une chaise, sans jeu, face à une policière derrière un bureau » ([322]).

● Un autre type de structure spécifiquement conçue pour la prise en charge médicale et psychologique des mineurs victimes d’infraction à caractère sexuel s’est également développé au cours des vingt dernières années, à l’initiative de l’association « La Voix de l’enfant » : les unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger (Uaped).

L’objectif poursuivi par ces structures généralement implantées au sein d’hôpitaux est que, dans un même lieu et un même temps, le mineur puisse être auditionné dans le cadre d’une enquête préliminaire, faire l’objet d’un examen médico-légal et rencontrer des médecins, psychiatres ou psychologues qui peuvent également accompagner son parcours de soin. Le rapporteur n’a pu que constater le succès de ce dispositif qui présente de nombreux avantages, notamment celui de limiter le nombre de fois où le mineur victime est sollicité pour être entendu et examiné, et le nombre de fois où il doit se déplacer avec un accompagnant à cette fin.

Ces structures existent en nombre limité sur le territoire (cf. infra), comme le notait Dorine Debonne, représentante du syndicat Alliance Police nationale : « Il existe actuellement neuf Uaped en région parisienne. Pour une région si densément peuplée, ce nombre est tout à fait insuffisant » ([323]).

Par ailleurs, Yohann Fossard, représentant du syndicat UN1TÉ, soulignait le manque de moyens matériels et de temps pour se rendre dans ces structures : « de nombreux collègues aimeraient se rendre dans les Uaped, mais ils n’ont pas d’ordinateur sécurisé Noemi. Sans voiture, et sans ordinateur Noemi, autant rester au commissariat pour procéder aux auditions surtout si, par chance, on dispose d’une salle Mélanie » ([324]). Des problèmes similaires se posent lorsque les enquêteurs, pour les besoins de l’enquête ou de l’enfant, se déplacent à l’école ou à l’hôpital.

Néanmoins, là aussi, le succès de ces structures, qui existent en nombre limité sur le territoire, et leur amplitude horaire insuffisante (cf. infra) conduit à des temps d’attente importants qui ne permettent pas toujours aux enquêteurs d’y avoir recours. Comme l’indique la direction générale de la gendarmerie nationale dans ses réponses au questionnaire du rapporteur : « Le délai d’obtention d’un créneau est parfois long (régulièrement supérieur à 2 mois), et donc les auditions en flagrance, concomitantes à une garde à vue, potentiellement graves et urgentes, tendent à être exclues du dispositif, ce qui éloigne l’Uaped de son but premier », signalant également que les temps de trajet pour rejoindre l’Uaped la plus proche sont parfois dissuasifs.

Au final, la couverture territoriale de ces structures apparait tout à fait insuffisante. Comme l’a indiqué Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) : « Dans les petits services, il n’y a pas de salle Mélanie et l’accès aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) est extrêmement compliqué » notamment parce que « lorsque les policiers ne disposent pas d’une salle Mélanie, ils se trouvent en concurrence avec les services de gendarmerie pour réserver une Uaped » ([325]).

b. Un support audiovisuel largement sous-exploité

L’intérêt de ces structures est également d’offrir un enregistrement audiovisuel de qualité, susceptible d’être visionné ultérieurement, même si un tel enregistrement est possible dans des conditions normales d’audition voire en dehors des bureaux. La gendarmerie a ainsi déployé 436 kits mobiles permettant la réalisation d’auditions filmées en dehors des services de gendarmerie.

L’enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel est en effet obligatoire depuis le 1er janvier 1999 ([326]). Toutefois, il peut n’être que sonore, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction si l’intérêt du mineur le justifie. S’il fait l’objet d’un procès-verbal intégral – qui, faute d’outil informatique adapté, prend un temps certain aux enquêteurs –, il permet de garder une trace supplémentaire de l’intégralité de l’audition et de mettre en lumière tout ce que le mineur exprime de manière non verbale, la progressivité du questionnement et d’éventuels points de blocage.

L’enregistrement peut ensuite être demandé par les magistrats en charge du dossier. D’après les informations recueillies par la commission, il semble néanmoins rare que les magistrats, procureurs, comme juges d’instruction ou membres des juridictions de jugement, visionnent l’enregistrement dans son intégralité, en raison d’un manque de temps, mais aussi du fait de problèmes techniques. En effet, comme l’indique l’Union syndicale des magistrats dans ses réponses écrites au rapporteur : « La question du visionnage des auditions filmées par les magistrats est une nouvelle illustration du manque de moyens de l’institution : nombre de collègues nous font remonter ne pas disposer des logiciels permettant la lecture des vidéos faites par les enquêteurs ou de leur piètre qualité, notamment sonore, le bruit du clavier couvrant parfois les paroles prononcées… » ([327])

Martine Brousse, présidente de l’association « La Voix de l’enfant », abondait en ce sens : « L’audition est filmée et gravée sur deux CD qui sont envoyés au parquet – l’un étant sous scellé. Et après ? Toute la question est là. Cela fait plus de vingt ans que nous demandons aux magistrats de visionner les auditions. Je peux vous dire que dans certains dossiers classés sans suite, le comportement de l’enfant est éloquent, davantage que ses mots. Je pense à cette petite fille de 5 ans qui, à la fin d’une audition, quand l’enquêteur lui demande si elle a quelque chose à ajouter, croise ses deux mains sur son sexe. La retranscription écrite ne permettait pas de le déceler ; mais lire et voir, ce n’est pas la même chose. Nous devons obtenir que les auditions filmées soient visionnées. Leur durée va de trois à quarante-huit minutes dans les unités d’accueil, d’une heure et demie à cinq heures, voire six, en gendarmerie. Les magistrats disent qu’ils n’ont pas le temps de les visionner, ce qui peut se comprendre. Or les nouvelles technologies permettent de coder les vidéos pour accéder directement aux révélations importantes de l’enfant – deux gendarmes mettent au point une solution en ce sens. Si le magistrat veut se faire une idée plus large, il peut ensuite visionner les vingt ou quarante minutes d’audition. Cela permettrait d’éviter un certain nombre de classements sans suite » ([328]).

Le rapporteur ne peut qu’espérer que des solutions technologiques soient rapidement développées, tant pour la rédaction du procès-verbal, particulièrement chronophage, que pour favoriser le visionnage des moments les plus probants des témoignages ainsi recueillis.

C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes

Les affaires de violences sexuelles incestueuses sont particulièrement complexes à mener, notamment du fait de l’absence fréquente de témoins, des précautions prises par l’auteur pour ne laisser aucune trace biologique et du système de silenciation qu’il a créé autour de l’enfant. Aussi de nombreux actes d’investigation sont-ils nécessaires pour parvenir à matérialiser l’infraction et fournir au procureur un faisceau d’indices suffisant pour justifier une décision de poursuite.

1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation

Comme l’ont expliqué au rapporteur les enquêteurs rencontrés lors du déplacement de la commission d’enquête à la brigade de protection des mineurs de Paris, l’enquête, lorsque les faits dénoncés relèvent de violences sexuelles sur mineur, a fortiori dans le cadre familial, est constituée de plusieurs types d’investigations.

Le premier volet, consacré à la victime, consiste en une audition de la victime, un examen psychologique, une enquête sur le parcours de l’enfant – par l’audition des parents, de témoins, confidents, soignants et l’exploitation de son téléphone, de son journal intime ou de ses dessins –, l’examen médico-légal, et la recherche d’éventuelles autres victimes.

Ces différentes opérations sont menées en parallèle de constatations matérielles – par exemple l’exploitation d’images de vidéosurveillance, la consultation de réseaux sociaux et la saisie de matériels informatiques – et d’une enquête de voisinage.

Le volet « mis en cause » constitue la troisième étape de l’enquête. Grâce aux auditions de la victime et d’éventuels témoins, et aux recherches sur l’environnement sentimental, familial, professionnel et amical de la personne mise en cause, les enquêteurs ont normalement pu recueillir suffisamment d’éléments sur celle-ci pour la confronter lors de son audition libre ou de sa garde à vue. La perquisition et l’exploitation des téléphone et ordinateur de l’auteur apparait également indispensable en matière de pédocriminalité. De plus, dès le stade de l’enquête préliminaire, une expertise médicale de la personne mise en cause peut être requise par le procureur de la République en application de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale ([329]), de même qu’une expertise dite médico-psychologique de la victime en application de l’article 706-48 du même code.

Plusieurs personnes auditionnées ont elles aussi listé les actes d’enquête apparaissant indispensables à la manifestation de la vérité. Lucia Arbigay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, les a ainsi énumérés : « Ces enquêtes complexes nécessitent de nombreux actes : audition des confidents ; audition des autres mineurs en contact avec l’auteur présumé des faits ; recherche d’indices de changement de comportement de la victime dans les carnets de santé, les bulletins scolaires, auprès des professeurs ; actes d’enquête permettant d’établir un climat incestuel au sein de la famille, qui permettent de comprendre les circonstances de révélation des faits ; perquisitions ; exploitation du matériel informatique et téléphonique des auteurs présumés » ([330]).

2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers

Force est toutefois de constater que ces actes d’enquête sont loin d’être systématiquement effectués. Comme l’a résumé Pascal Cussigh, avocat et président de l’association « CDP Enfance », lors de son audition : « La plupart du temps, l’enquête ne porte que sur l’enfant qui est victime des faits dénoncés ; la possibilité que ses frères et sœurs aient également subi des abus n’est pas étudiée. Malheureusement, nous avons déjà du mal, dans la situation judiciaire actuelle, à obtenir des enquêtes complètes sur les faits dénoncés ! Et, dans les cas où l’on soupçonne que les images des agressions ont été enregistrées, le contenu de l’ordinateur du suspect n’est pas étudié. Souvent, il n’y a même pas de perquisition » ([331]).

● Le rapport de la mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, établi en juillet 2022 ([332]), a ainsi constaté une baisse de la qualité des procédures transmises à l’autorité judiciaire « au regard du recours partiel et parfois insuffisant aux techniques d’investigation visant à rechercher des éléments matériels ». Notamment, « la mission a noté que dans seulement 30 % des dossiers constituant son échantillon, au moins un acte d’investigation avait été réalisé » – réquisitions en matière d’exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d’outils informatiques en particulier.

De fait, un chef de service a rapporté à la mission que « la saisie du matériel et des supports informatiques du mis en cause n’était pas toujours réalisée (…) du fait notamment des expertises onéreuses, d’un délai de rendu du rapport long et d’un nombre de personnel formé non suffisant ». Le journaliste Hugo Lemonier cite ainsi l’exemple d’« une affaire de viol sur mineur – requalifiée en agression sexuelle et jugée en comparution immédiate… – [où] il n’y a pas eu d’exploitation du matériel informatique du suspect parce que l’enquêteur n’y était pas formé. (…) En l’espèce, l’enquêteur a noté dans le procès-verbal – et cela a dû lui coûter ! – que, faute de formation, il n’a pu faire qu’une “exploitation visuelle” du matériel. Son exploitation “visuelle” a duré quarante minutes seulement. Autrement dit, il a ouvert l’ordinateur ou la tablette. Ce n’est pas une exploitation informatique, ça ! » ([333])

De façon concordante, les enquêteurs de l’unité de protection des mineurs de la division de la criminalité territoriale rencontrés au service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines ont fait état de difficultés dans ce domaine : ils ont en effet indiqué au rapporteur que, dans les affaires de violences sexuelles sur mineur, le matériel informatique était souvent saisi mais qu’il fallait en moyenne une semaine pour l’analyser, alors même que l’unité dispose d’un investigateur en cybercriminalité spécialisé dans l’extraction et l’analyse de données.

Pour certains, la saisie du matériel informatique devrait intervenir bien plus tôt dans la procédure, qui peine à rester secrète dans le cas de violences intrafamiliales. Ainsi, comme l’a souligné Angélique Jeannot, membre du bureau de l’association « Je te crois, je te protège » : « Lorsqu’un procureur met quatre mois à préparer la garde à vue du prévenu présumé innocent, que se passe-t-il pendant ce temps ? La personne organise son innocence. Dans un dossier, la perquisition a permis de découvrir sept ordinateurs – qui possède sept ordinateurs à la maison ? Sur les sept ordinateurs, on a retrouvé des images pornographiques et d’autres qui avaient été effacées. Pour moi, c’est de la destruction de preuves organisée » ([334]). C’est également le sens de la recommandation de l’avocate Vanessa Frasson : « Il faut une perquisition immédiate du matériel informatique de l’agresseur désigné, avec une exploitation différée possible. On n’est pas obligé de vérifier tout de suite le contenu, mais il faut faire une image. En effet, à partir du moment où le parent agresseur sait, il fait le ménage sur son ordinateur » ([335]). Le rapporteur recommande au ministère de l’intérieur d’engager une réflexion sur le moment idoine pour réaliser ce type d’actes d’enquête.

● Il a en outre été à de nombreuses reprises rapporté à la commission que les signalants n’étaient que rarement entendus par les enquêteurs. Comme l’a souligné Hugo Lemonier, « la France a été condamnée en 2020, dans l’affaire Marina Sabatier – un infanticide –, et ce notamment pour ne pas avoir auditionné les enseignantes qui avaient signalé des suspicions de maltraitance. Ces personnels sont aussi importants que la famille pour l’enquête : ils savent, ils voient, ils sont au contact des enfants. (…) [les] victimes, à l’instar du Petit Poucet, sèment des petits signaux. Elles ne diront pas tout à une seule personne, mais rassembler ces signaux donne une image beaucoup plus cohérente de l’état physique et psychique de la victime depuis le début des faits et des différentes phases qu’elle a connues. Les auditions des personnels signalants sont donc très importantes pour parvenir à reconstituer une chronologie cohérente avec les faits dénoncés » ([336]).

De la même façon, comme l’a indiqué Hélène Roche, secrétaire générale de l’association « Protéger l’enfant », « les enquêtes préliminaires dont les associations ont connaissance sont en effet extrêmement succinctes. On ne fait pas vraiment de recherches, on n’interroge pas le médecin traitant, les personnels de l’école ou les voisins. On entend le père et la mère, point final. Cela empêche d’avoir du recul et de collecter des éléments de preuve » ([337]).

● L’enquête sur l’entourage du mis en cause est également souvent limitée. Or, comme l’a indiqué Christine Cerrada, avocate, qui estime que les enquêtes sont « complètement [bâclées] » : « Il est également très important d’enquêter sur l’environnement de l’auteur présumé. L’audition de la famille antérieure, si elle existe, est fondamentale. Nombre de mères nous rapportent que l’auteur a déjà commis des faits similaires sur l’enfant d’une autre compagne, mais que cette dernière, terrorisée, ne fera pas d’attestation signée à la mère protectrice et ne sera jamais interrogée. Il existe par ailleurs des points d’entrée connus dans l’inceste, comme les violences conjugales – le risque de passage à l’acte incestueux est bien connu – ou le contrôle coercitif. Cette dernière notion est certes émergente, mais importante. En effet, lorsqu’un père soupçonné d’inceste a une personnalité contrôlante, des signaux devraient alerter les enquêteurs, comme le dépôt de plusieurs dizaines de plaintes pour non-représentation d’enfant » ([338]).

L’explication au caractère indigent de certaines enquêtes apparaît multifactorielle, mais révèle le manque général de priorité accordée à ces dossiers. Comme l’a soulevé Myriam Guedj Benayoum, avocate, « les enquêtes pour violences sexuelles sur mineurs sont bâclées. Ce n’est pas par manque de volonté, mais par manque de moyens, qui sont alloués en priorité à d’autres d’affaires, concernant le blanchiment d’argent ou les stupéfiants. C’est la conséquence du déni sociétal face à ces violences physiques et sexuelles sur les enfants. Comment imaginer, dans le pays des droits de l’homme, qu’un enfant sur dix soit agressé sexuellement, qu’un enfant sur cinq soit incestué, qu’un enfant meure tous les quatre jours sous les coups de ses proches et qu’un enfant soit agressé sexuellement toutes les trois minutes ? C’est impossible à concevoir. Face à ces chiffres établis, la société préfère imaginer un parent protecteur hystérique, fou et manipulateur plutôt qu’un bon père de famille, bien sous tous rapports, agresseur » ([339]).

● Plusieurs personnes entendues par la commission ont même évoqué, au-delà de longs délais et d’un manque de moyens matériels et techniques, des manquements graves nuisant à la qualité de l’enquête, comme la perte ou la destruction d’éléments mis sous scellés ou saisis lors de perquisitions. Vanessa Frasson a souligné que, « s’agissant de la disparition des preuves, on la constate dans beaucoup de dossiers : on n’arrive pas à avoir accès à l’enregistrement vidéo de l’audition Mélanie ; on ne sait pas où sont les signalements et les informations préoccupantes ; parfois, on a du mal à retrouver des expertises médico-judiciaires » ([340]).

Nathalie Azuara, présidente de l’association « 3EGALES3 », a abondé dans son sens, en indiquant : « ce qui nous interpelle, c’est que parfois, dans un même dossier, il y a plusieurs pièces qui disparaissent – la preuve, par exemple, de fissures anales » ([341]). Christel Durel, psychocriminologue, a également fait mention d’une « audience où il a été indiqué que l’[information préoccupante] avait été perdue : il n’y avait plus de trace de son contenu – cela arrive plus souvent qu’on ne le croit » ([342]).

Hugo Lemonier rapportait aussi, lors de son audition : « Dans des affaires de pédocriminalité, on a perdu des vêtements avec de l’ADN. On a perdu des écouvillons contenant un gonocoque, responsable d’une infection sexuellement transmissible. Dans l’affaire en question, il a été analysé comme un gonocoque de contact, que l’enfant aurait contracté à la piscine : quand l’avocat a demandé de nouvelles expertises, le scellé était perdu… » ([343]), ajoutant que, dans une affaire criminelle sur laquelle il enquêtait, la tête de la victime avait même été perdue.

D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve

Comme l’a rappelé Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », « Les obstacles au traitement judiciaire de l’inceste parental sont multiples mais ils peuvent être résumés en un mot : la preuve » ([344]). Or la conception de la preuve réside encore trop souvent dans la preuve biologique.

1. L’examen médico-légal, une étape cruciale qui offre cependant des perspectives probatoires limitées

● Parmi les premiers éléments d’une enquête pénale, outre l’audition du mineur victime de viol ou d’agression sexuelle, l’examen médico-légal est primordial. Ces examens, requis par le procureur de la République lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte, sont réalisés dans des unités médico-judiciaires (UMJ) présentes dans les centres hospitaliers publics ou bien, désormais, au sein des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped).

L’examen médico-légal permet de rechercher des traces biologiques et de faire des constats médicaux sur la personne du mineur victime de violences. Ces constats pourront constituer des preuves légales que le mineur a été atteint dans son intégrité physique. Ils peuvent être accompagnés par un examen périnéal, qui doit être consenti par le mineur, et de prélèvements réalisés sur le mineur, susceptibles de révéler des traces d’ADN d’autrui.

Dans le cas d’enfants victimes de violences, l’examen médico-légal « est d’abord un examen pédiatrique général – à n’importe quelle personne examinée à la suite d’une agression, on demanderait déjà comment elle va. Ainsi, l’enfant doit d’abord être soumis à un examen pédiatrique qu’il connaît : il faut écouter son cœur, regarder son ventre, s’interroger sur un certain nombre de symptômes… Ensuite, un examen périnéal lui est proposé. Un tel examen n’est généralement pas très long, même si des prélèvements peuvent en augmenter la durée » ([345]).

● Néanmoins, dans les cas de violences sexuelles, et a fortiori de violences incestueuses, peu de preuves sont en réalité susceptibles d’être recueillies lors des examens médico-légaux, d’autant plus si les examens ne sont pas réalisés dans les quelques heures ou jours suivant l’agression. De nombreux actes constituant des agressions sexuelles ou des viols ne laissent pas de trace physique, ou des traces qui ne sont pas durables, même lorsqu’il s’agit d’actes de pénétration, notamment chez les enfants, dont les capacités de cicatrisation sont plus élevées que les majeurs.

Comme l’a souligné la professeure Martine Balençon, pédiatre et médecin légiste, actuelle présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale ([346]) et membre de la Ciivise, « les éléments de preuve sont d’autant plus nombreux que l’examen est fait précocement. Or, dans les situations d’inceste, cette précocité est exceptionnelle. La littérature montre que la preuve de violences sexuelles est souvent apportée par des lésions extrapérinéales – par exemple, par des lésions de prise, lorsque la victime est saisie. Mais cela n’arrive jamais dans les situations de violences incestueuses… » ([347]).

Par ailleurs, les pédocriminels, loin de passer à l’acte impulsivement, anticipent largement les suites pénales susceptibles d’être données à leurs actes et, en conséquence, emploient souvent des stratégies de dissimulation, physiques ou médicamenteuses, visant précisément à déjouer l’examen médico-légal. Organisés en réseau, ils s’échangent librement ce type d’informations, ce qui limite fortement la capacité de l’examen médico-légal à apporter la preuve irréfutable d’une infraction sexuelle. Nathalie Azuara a notamment souligné que « les agresseurs ont toujours un temps d’avance. Ils savent pertinemment comment faire disparaître la mémoire de l’enfant s’il est en âge de parler, comment faire disparaître les preuves – par des lavages d’estomac, ils arrivent à faire disparaître les traces de sperme dans les selles. (…) [À] partir du moment où ils savent qu’ils vont passer à l’acte, ils prévoient et organisent la disparition des traces » ([348]).

Comme l’ont indiqué les enquêteurs de l’Ofmin au rapporteur lors du déplacement d’une délégation de la commission, il existe un « guide pratique » accessible en ligne, destiné à des personnes cherchant à abuser d’enfants. Vanessa Frasson confirmait cette analyse : « le dark web nous apprend comment violer un enfant sans laisser de traces sur son corps » ([349]).

Ainsi, comme il a été expliqué à plusieurs reprises au rapporteur, le médecin légiste ne constate pas toujours des séquelles physiques qui seraient la conséquence des violences dénoncées. Il arrive qu’il constate des manifestations physiques symptomatiques mais sans pouvoir les relier avec certitude aux faits. Dans un tel cas de figure, lorsqu’il ne peut formellement exclure un lien entre ce qu’il constate et une agression, il conclut généralement à l’absence d’incompatibilité entre l’état du mineur et les faits dénoncés dans la procédure.

Lors de son audition, la professeure Martine Balençon a ainsi souligné les limites des examens médico-légaux pour les mineurs sans pour autant en minimiser l’importance : « Je le disais, il y a probablement une sorte de décalage entre ce que l’examen clinique va pouvoir apporter et ce qu’en attendent les magistrats. Très souvent, l’examen clinique est normal, mais cela n’exclut pas pour autant des faits de violences sexuelles. Il est très important d’enseigner cela dans les facultés de médecine et de le faire savoir aux collègues magistrats » ([350]).

Et, même lorsqu’il existe des preuves médico-légales, le déni sociétal fonctionne à plein et ne permet pas toujours de les prendre en compte, comme l’a souligné Vanessa Frasson : « J’ai eu des dossiers comme ça. Une vulvite ? Mais si c’était en faisant du toboggan ? Une fissure anale ? C’était peut-être en tombant ! Une abrasion de la bouche ? C’était peut-être en mangeant. Un “zizi qui coule” ? Elle a peut-être confondu avec quelqu’un qui urine. Un hymen rompu ? C’était peut-être en faisant du trampoline ou du cheval. Une parole, un dessin ? C’est du fantasme. Il a rêvé, il est amoureux de son parent » ([351]).

● Pourtant, certaines recherches pourraient valablement être effectuées dans le cadre médico-légal pour fournir des indices supplémentaires. C’est notamment le cas de la réalisation d’imageries par résonance magnétique (IRM) du cerveau, qui permettraient de mettre au jour les traces physiques des traumatismes subis par l’enfant (cf. supra, première partie). Angélique Jeannot notait à ce propos que « si le protocole d’enquête prévoyait de faire automatiquement cette IRM, elle pourrait révéler le post-trauma, qui est encore nié, caché sous couvert de l’idée que la mère transfère ses émotions et ses angoisses » ([352]). Le rapporteur estime qu’il serait utile de pouvoir réaliser, lorsque c’est médicalement pertinent, un examen d’imagerie médicale permettant de démontrer de façon irréfutable la présence d’un psychotraumatisme.

Un autre angle mort appelle à être rapidement combattu : celui de la soumission chimique des enfants victimes de violences sexuelles. Dans ce domaine, la preuve n’est que rarement recherchée, comme l’a souligné Nathalie Azuara : « Les actes d’inceste sont très souvent associés à une soumission chimique. Or quasiment aucun médecin, aucun centre hospitalier, ne prescrit de contrôles de stupéfiants ou de médicaments permettant d’endormir l’enfant. C’est très compliqué de demander des actes d’analyse de GHB (gamma-hydroxybutyrate), par exemple, sur un enfant. Les médecins n’y sont pas favorables. (…) S’il faut aller jusqu’à Strasbourg, où se trouve l’un des centres nationalement reconnus, pour que l’enfant puisse subir ces tests… » ([353]).

● L’examen de médecine légale permet également de déterminer si peut être évaluée une incapacité totale de travail (ITT) et, le cas échéant, de l’exprimer en nombre de jours. L’ITT n’est pas une évaluation de l’incapacité à des fins professionnelles, d’autant plus lorsqu’elles concernent des enfants, mais une évaluation médico-judiciaire du retentissement fonctionnel des violences perpétrées sur l’enfant, le retentissement pouvant être tant physique que psychologique. En effet, au sens de la Haute Autorité de santé (HAS), cette évaluation englobe les aspects médicaux, somatiques et psychiques ([354]).

Si l’évaluation de l’ITT fait partie des activités traditionnelles des UMJ et si les peines sanctionnant certaines infractions sont dépendantes de la constatation ou non d’une ITT, plusieurs médecins auditionnés ont questionné la pertinence d’une telle évaluation pour les mineurs victimes de viol ou d’agression sexuelle. Les conséquences psychiques des violences sexuelles peuvent s’étendre sur une longue période, voire n’apparaitre que des mois ou des années après l’agression elle-même, l’absence d’ITT au moment de l’examen médico-légal n’étant pas indicatif de l’état général du mineur examiné.

Il n’existe par ailleurs pas de barème national rendant uniforme l’appréciation de cette incapacité. Comme l’a indiqué la magistrate Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, lors de son audition : « Aujourd’hui, l’ITT n’est plus le bon critère pour évaluer les conséquences des violences, notamment sur les enfants. Pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens » ([355]).

2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales

La minorité des victimes d’inceste exige, de la part de la médecine légale, tant une spécialisation pédiatrique qu’une formation aux violences sexuelles et à leurs conséquences psychotraumatiques.

● Certains médecins intervenant dans les UMJ sont aujourd’hui médecins légistes et pédiatres, ou médecins légistes et psychiatres, s’étant spécialisés en suivant un cursus de spécialisation supplémentaire en médecine légale, sous la forme d’un diplôme d’études spécialisées complémentaire ou d’une capacité de pratiques médico-judiciaires. Mais ce n’est plus le cas des médecins légistes qui ont commencé à exercer ce métier au cours des dernières années.

En effet, la médecine légale est devenue une spécialité médicale à la suite de la réforme des études de santé entrée en vigueur en 2017. Cette spécialité peut être choisie à l’issue des six premières années d’études de médecine au même titre que les autres spécialités médicales, la spécialisation se faisant sur quatre années supplémentaires. Les étudiants en médecine se spécialisent donc en médecine légale par des enseignements et des stages. Contrairement à ce qui était possible avant, un médecin psychiatre ou pédiatre ne peut plus suivre parallèlement une spécialisation en médecine légale.

Or les médecins légistes, lorsqu’ils examinent des victimes mineures, doivent disposer de connaissances en pédiatrie et a minima de connaissances sur les violences infligées aux mineurs et leurs retentissements. C’est ce qu’a rappelé la professeure Martine Balençon : « C’est de la technicité, de la spécialité. Or, en pédiatrie médico-légale, il se dégage depuis quelques années un corpus de connaissances et d’enseignements qui étaient peut-être jusqu’alors beaucoup plus dispersés au sein d’autres spécialités » ([356]).

Cependant, le rapporteur a pu constater des évolutions sur ce sujet, notamment au sein des Uaped, qui font généralement intervenir un binôme médecin légiste et psychologue ou puéricultrice ([357]).

● Par ailleurs, la réforme de la médecine légale de 2010 (cf. encadré supra) a également prévu la présence, dans chaque UMJ, d’un équivalent temps plein de psychologue. Les psychologues travaillant dans les UMJ peuvent notamment participer à l’évaluation des conséquences psychologiques des violences dans le cadre de la détermination de l’ITT en s’entretenant avec le mineur conjointement avec le médecin légiste ou en parallèle.

La présence de psychologues dans ces structures contribue à améliorer la prise en charge immédiate des mineurs amenés, permet à d’autres spécialistes que des médecins de se prononcer sur l’état du mineur et ses besoins et éventuellement de l’orienter vers d’autres professionnels. Néanmoins, comme pour les médecins, les psychologues qui exercent dans ces structures n’ont pas à démontrer qu’ils se sont spécialisés par leurs études ou leurs pratiques dans la psychologie de l’enfant, ou plus largement dans la psychologie des victimes et les psychotraumatismes ([358]). Il n’existe pas non plus de spécialisation en psychologie de médecine légale.

Se spécialiser est pourtant nécessaire tant pour les médecins légistes que pour les psychologues de ces structures. Disposer de connaissances sur les effets neurologiques et plus généralement psychiques des violences sexuelles, savoir réaliser des examens adaptés à l’âge des enfants et en tirer des conclusions adéquates ne peut que contribuer à améliorer la prise en charge de ces derniers et la suite de l’enquête pénale.

Comme le rappelait également Mélanie Dupont, il est important tant pour l’examen médical que pour l’évaluation de l’ITT de comprendre que l’absence de symptômes psychologiques ne signifie pas qu’il n’est rien arrivé au mineur examiné. En effet, certaines victimes semblent « aller bien » quand elles sont reçues parce qu’elles sont encore dissociées ou n’ont pas encore perçu le mal qui leur a été fait. Un constat similaire a été livré par le docteur Jean-Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre, médecin légiste, expert près la cour d’appel de Versailles, lors de son audition : « Si l’impact traumatique semble nul, c’est fini, pour la plainte. Or chez certains enfants, l’impact traumatique n’apparaît que cinq ou six ans après les faits et toutes les personnes victimes d’événements traumatisants ne présentent pas forcément de stress post-traumatique. Si l’enfant ne comprend pas l’agression, il ne peut pas développer la réaction psychopathologique attendue » ([359]). Le rapporteur ne peut dès lors que souhaiter la formation et la spécialisation de tous les professionnels intervenant au sein des structures prenant en charge les enfants victimes de violences incestueuses.

3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées

Le rapporteur souhaite souligner les disparités territoriales qui existent en matière de structures d’accueil spécialisées pour les mineurs victimes de violences permettant la réalisation de l’examen médico-légal, qu’il s’agisse des UMJ comme des Uaped.

En effet, comme l’a indiqué Mélanie Dupont lors de son audition : « Les Uaped et les UMJ ont été bien pensées, mais l’hétérogénéité est faramineuse, qu’il s’agisse du déploiement de ces structures sur l’ensemble du territoire, des pratiques qui y ont cours, des moyens dont elles disposent, des cultures institutionnelles qui y règnent, ou encore de leurs liens avec l’hôpital, la police ou la gendarmerie. Je ne citerai pas de territoires en particulier, mais vous pouvez être reçus dans une structure où le parcours sera quasi parfait, où l’enfant sera pris en charge comme le docteur Balençon vient de vous le décrire, en lien avec la gendarmerie ou la police, en se mettant autour de l’enfant, alors que dans d’autres structures, le parcours sera très morcelé » ([360]).

● Ainsi, la possibilité de réaliser des examens médico-légaux dépend du lieu de déroulement de la procédure, tous les mineurs ne disposant pas d’un accès égal aux UMJ sur le territoire français. Les unités médico-judiciaires au sens propre ne sont qu’au nombre de 47 et sont rattachées à un centre hospitalier (cf. supra). Depuis 2012, 44 UMJ annexes et UMJ de proximité ont été instituées pour compléter le maillage en UMJ, mais ces unités reposent sur la disponibilité de médecins qui n’appartiennent pas exclusivement à ces structures, voire y exercent en libéral.

En 2024, seuls 285 ETP de médecins légistes étaient financés par les hôpitaux au sein des UMJ ([361]). Dans certains territoires, comme à Mayotte, l’accès rapide à un examen médico-légal n’est pas garanti : « un seul médecin légiste à 80 % – cela pose problème lorsqu’il est en congé, en burn-out, en vacances ou en formation. De fait, même si une victime était orientée ou tentait d’elle-même de recueillir des éléments probatoires dans les 72 heures suivant son agression, il y a de fortes chances qu’elle ne parvienne pas à rencontrer le médecin légiste » ([362]).

● S’agissant des Uaped, qui constituent une avancée réelle dans la prise en charge des victimes mineures, il convient de noter que ces structures sont encore insuffisamment disponibles sur le territoire.

La direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé a indiqué dans ses réponses au rapporteur qu’en février 2026, 154 Uaped fonctionnelles ou projets d’ouverture d’Uaped étaient identifiés sur le territoire. L’objectif fixé par le ministère de la santé à terme est qu’à chaque ressort de tribunal judiciaire soit associée une Uaped, soit 164.

Un certain nombre d’Uaped sont encore en cours de création ou ne correspondent pas au cahier des charges. D’après les données fournies en juin 2026 par l’association « La Voix de l’enfant », cinq Uaped seraient en projet, tandis que seulement 112 Uaped seraient parfaitement conformes au cahier des charges. Ainsi, certaines n’assurent sur place qu’une seule de leurs fonctions, ne comportant parfois qu’une salle d’audition sans équipe pluridisciplinaire. C’est notamment le cas à Tarbes, où une Uaped a été inaugurée en avril dernier à l’hôpital de la ville, mais qui ne permet pas la réalisation de l’examen médico-légal, qui s’effectue à Toulouse ([363]).

Les territoires ultramarins apparaissent, de ce point de vue, particulièrement mal dotés. Seuls les territoires de La Réunion et de la Martinique disposent d’une Uaped. Un projet est en cours en Polynésie française, à l’initiative de l’association Pare Ora à Papeete, mais la convention permettant sa création n’a pas encore été signée. De nombreux territoires ultramarins sont ainsi laissés sans structure d’accueil dédiée aux enfants victimes de violences.

Par ailleurs, même lorsqu’elle existe, l’accès à l’Uaped demeure dépendant de la disponibilité des personnels médicaux et des autres professionnels de santé – infirmiers, psychologues, etc. – et des personnes extérieures qui contribuent à leur fonctionnement, notamment les associations d’aide aux victimes. Par exemple, « à Bordeaux, une grande métropole, l’Uaped n’est ouverte que deux jours par semaine, ce qui est totalement insuffisant », comme le rapportait la professeure Adeline Gouttenoire ([364]).

De la même façon, Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie-Officiers, rapportait que « la première Uaped des Hauts-de-Seine, inaugurée en 2025, à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, devait fonctionner de manière optimale, presque 24 heures sur 24, avec des permanences d’urgence. Or les psychologues et les médecins sont en nombre insuffisant pour assurer ce régime de permanence. En outre, les unités médico-judiciaires (UMJ) ne sont pas à l’hôpital Antoine-Béclère, ce qui contrarie le suivi du parcours de l’enfant : il pourra certes être entendu à l’Uaped, mais il devra ensuite se déplacer pour être expertisé en UMJ gynécologique » ([365]).

● Une limite importante existe s’agissant des UMJ comme des Uaped : l’examen médico-légal ne peut avoir lieu que sur réquisition d’un magistrat. Il n’est ainsi pas possible pour un parent, dans l’urgence, de s’y rendre pour demander la réalisation rapide d’un examen pour lequel on sait que les heures sont déterminantes. Ainsi, comme le précise Mélanie Dupont : « pour qu’il y ait une expertise ou une audition, il faut une réquisition du parquet. L’audition a lieu en premier, puis l’expertise, où l’expert recherche des éléments physiques pouvant corroborer les propos de l’enfant. Si des parents ont un doute, ils peuvent se rendre dans ce type de structure, mais il sera plutôt procédé à un entretien psychosocial avec des psychologues ou des travailleurs sociaux, qui jugeront de l’opportunité de porter plainte » ([366]). Les mineurs peuvent être donc reçus hors réquisition judiciaire dans des UMJ ou des Uaped et faire l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire qui pourra être suivie si besoin d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, mais ce rendez-vous ne donnera pas lieu à la réalisation d’un examen médico-légal.

Cela signifie également que l’examen peut pâtir des lenteurs que connaissent les procédures. Ainsi, Éloïse Bergeon, présidente de l’Université familiale de la Vienne, témoignait devant la commission du fait que « même en cas de suspicion d’inceste, il peut arriver que l’unité médico-judiciaire n’intervienne qu’un mois après les faits. Dans le cas de mon fils, les bleus sur ses cuisses avaient disparu » ([367]).

En ce qui concerne les violences faites aux femmes, les unités médico-judiciaires se sont organisées pour réaliser des examens hors réquisition judiciaire. Cette possibilité expérimentée depuis 2021 permet à des médecins spécialisés, notamment des médecins légistes, de faire le constat d’éventuelles traces de violences physiques ou sexuelles, sans qu’il y ait un dépôt de plainte au moment de l’examen – le dispositif étant appelé « recueil de preuves sans plainte » ([368]).

Le rapporteur estime que c’est là une piste à explorer pour accélérer le recueil de preuves médico-légales s’agissant d’enfants victimes de violences sexuelles.

II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental

Les expertises font partie des éléments de preuve parmi les plus importants dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, que la dénonciation de ces violences conduise à l’ouverture d’une enquête pénale, ou à l’ouverture de procédures devant les juges aux affaires familiales ou les juges des enfants ([369]). Les rapports des experts fondés sur des entretiens et des observations des victimes mineures et de leurs parents sont particulièrement utiles aux juges ; mais des expertises faites hâtivement ou biaisées porteront un grand préjudice aux victimes.

A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité

Si les expertises psychologiques et psychiatriques ordonnées par les magistrats sont d’une importance parfois capitale dans les dossiers d’inceste, compte tenu des difficultés à recueillir des preuves matérielles, il apparait toutefois que les experts, en nombre largement insuffisant, produisent des évaluations d’une qualité très hétérogène.

1. Les expertises psychologiques et psychiatriques, des éléments probatoires importants dans le cadre des affaires d’inceste

La très grande majorité des dossiers judiciaires de violences sexuelles incestueuses comportent des expertises requises par le procureur de la République lors de la phase d’enquête préliminaire, par le juge d’instruction s’il est saisi ou par les juridictions de jugement.

Dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, les expertises sont le plus souvent demandées à des psychiatres, des pédopsychiatres ou des psychologues. Elles sont utiles aux juges afin de mieux cerner la personnalité de la personne mise en cause et éventuellement ses motivations et sa capacité d’amendement. Quand il s’agit de la victime, l’expert peut être requis pour évaluer le retentissement traumatique des faits dénoncés et donc les symptômes liés au traumatisme, et plus généralement pour évaluer l’état de santé psychique de la victime. La compatibilité ou non entre le récit fait par le mineur et les faits qu’il dénonce – fonction de ses déclarations, de son état de santé, etc. – peut également être évaluée. Les expertises permettent ainsi aux magistrats de disposer du regard d’un professionnel, médecin ou psychologue, qui a – a priori – une formation et des compétences spécifiques.

Si les expertises judiciaires paraissent utiles et sont souvent demandées, il est important de rappeler que les conclusions de celles-ci ne lient pas les magistrats qui les ont demandées ni pour prendre une décision sur les poursuites, que ce soit le procureur ou le juge d’instruction, ni pour rendre un jugement au fond.

Lorsque les magistrats requièrent une expertise en matière pénale, ils font prioritairement appel à un expert inscrit sur la liste que chaque cour d’appel établit et révise périodiquement. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la juridiction peut, par une décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur ladite liste ([370]).

Les experts désignés ne peuvent se soustraire à l’obligation qui leur est faite et sont tenus par la saisine du juge. Néanmoins, ces experts, qui n’exercent souvent pas que cette seule activité, réalisent ces expertises en fonction de leurs autres contraintes professionnelles. Quand bien même cette mission est prioritaire dans leur propre agenda, le nombre d’experts judiciaires inscrits sur les listes des cours d’appel et la liste de la Cour de cassation est largement insuffisant par rapport aux besoins.

2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues

● Au cours des quinze années, la situation s’est largement dégradée, le nombre d’experts judiciaires ne cessant de diminuer. Le ministère de la justice, dans ses réponses au rapporteur, a communiqué les chiffres suivants concernant le nombre d’experts judiciaires inscrits sur les listes : 300 experts psychiatres étaient inscrits sur les listes des cours d’appel en 2024, contre 537 en 2011. Toujours selon le ministère de la justice et le Conseil national des compagnies d’experts de justice, à la mi-2026, 265 psychiatres sont inscrits sur les listes d’experts auprès des cours d’appel. Parmi eux, 48 sont également pédopsychiatres, et 16 experts sont inscrits dans la seule spécialité de pédopsychiatrie. À la même date, 630 psychologues sont inscrits sur les listes d’experts auprès des cours d’appel contre 701 en 2021 ([371]). Parmi eux, 440 sont également spécialistes de l’enfant et seuls 61 experts en France sont exclusivement experts psychologues spécialistes de l’enfant.

Par ailleurs, la répartition de ces experts sur le territoire national est très inégale s’agissant des pédopsychiatres et psychologues de l’enfance : 8 cours d’appel ne comptent aucun pédopsychiatre inscrit sur leur ressort, 11 n’en comptent qu’un seul, et 5 comptent moins de 5 psychologues de l’enfant. Les tribunaux de Guyane et la cour d’appel de Cayenne ne peuvent que compter que sur deux experts psychologues inscrits dans la spécialité enfants, tandis que les juridictions judiciaires de la Martinique ne peuvent recourir qu’à deux experts psychiatres dont un pédopsychiatre.

Le faible nombre d’experts, et plus encore d’experts spécialisés dans l’enfance, ne fait qu’accroître les délais de procédures. Plusieurs personnes auditionnées ont indiqué que lors de la phase d’instruction, la conclusion d’une expertise pouvait intervenir plusieurs mois après avoir été ordonnée. Or, ces délais sont préjudiciables en qu’ils allongent d’autant le temps de la procédure permettant de réunir des éléments utiles au juge. Ils peuvent aussi altérer les propos recueillis et les constats faits sur les mineurs expertisés par rapport à une expertise qui aurait eu lieu quelques jours ou quelques semaines après les révélations et l’audition du mineur.

● Les magistrats se retrouvent ainsi à gérer quotidiennement la pénurie d’experts compétents, comme l’a souligné Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), lors de son audition : « je viens d’un département dans lequel il n’y a pas de pédopsychiatres ni de gens formés, compétents ou disponibles pour les mener. Nous courons plutôt après les experts pour qu’ils acceptent de venir chez nous et rendent des expertises dans des délais habituels. Un de mes experts psychologues me rend habituellement ses expertises en quinze mois : c’est énorme, dans une instruction. Des pédopsychiatres, je n’en ai pas. J’en suis même réduit à faire venir des experts d’autres ressorts, que j’ai connus sous d’autres latitudes, qui acceptent parce qu’ils ont l’habitude de travailler avec moi ; ce qui signifie que je prends des capacités à d’autres tribunaux. Tout cela pour dire que, malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de choix s’agissant des experts. Nous faisons de bric et de broc, avec ceux que nous pouvons trouver et qui acceptent » ([372]).

Les magistrats sont également amenés, face à cette pénurie, à opérer des choix qui peuvent malheureusement être préjudiciables à certaines victimes. Comme l’expliquait en effet Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats : « Concernant les expertises psychiatriques et psychologiques, nous sommes d’abord confrontés à un problème de nombre et de qualification des experts. Il faut quasiment prendre son tour, comme à la Sécurité sociale, pour obtenir une expertise. Lorsque des experts sont bons, cela se sait dans le milieu judiciaire, et ils sont généralement pris d’assaut. Par ailleurs, une demande de contre-expertise – droit de plus en plus utilisé par les parties – vous engage pour dix-huit mois ou deux ans. Il existe donc un réel problème sur le statut, la rémunération et la qualité de l’expertise. Les expertises sont en effet de qualité très variable car, pour certains dossiers comme les comparutions immédiates, l’on se contente parfois d’expertises très succinctes. (…) Cela dépend du dossier. Nous opérons une sorte de contrôle de proportionnalité. Si le dossier paraît suffisamment sérieux et si nous avons assez d’éléments, il peut arriver que nous nous en contentions, davantage en comparution immédiate qu’à l’instruction » ([373]).

Stéphanie Caprin, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats, a établi un constat similaire : « à Bordeaux, Pontoise, Paris ou en Picardie, nous avions quelques experts, et nous savions lesquels étaient spécialistes de la question du traumatisme des victimes de faits de nature sexuelle. Nous les réservions donc pour les dossiers le nécessitant. Lorsque la plainte a été déposée un peu tardivement, lorsqu’il n’y a pas nécessairement de preuve technique ou scientifique (absence de traces dans les téléphones ou les mails, absence de traces biologiques), lorsque l’on en arrive presque à une situation de parole contre parole, notre rôle va consister à montrer qui peut être dans un discours de vérité et qui ne l’est pas, à mettre en exergue la dynamique entre les parties, par exemple un rapport de domination ou d’emprise. Ce sont des notions que tous les experts n’abordent pas forcément. Nous gardions donc les meilleurs experts pour ces situations. Pour les dossiers de viol en flagrance, pour les dossiers comportant des preuves matérielles telles que les fluides corporels, nous mettions peut-être moins de moyens sur l’expertise. Non pas par manque d’envie, car une véritable expertise de personnalité est toujours éclairante pour la victime, le mis en cause ou le mis en examen, mais plutôt par pragmatisme. Si nous devons attendre cette expertise un ou deux ans alors que les délais de détention arrivent à terme, nous devons peser le pour et le contre et l’intérêt d’attendre ou non » ([374]).

● Au-delà de la démographie médicale qui, dans ces secteurs, n’est pas favorable, c’est aussi la rémunération des experts qui pose question. En effet, la rémunération accordée pour chaque expertise est assez faible par rapport au temps nécessaire pour l’effectuer – réaliser le ou les entretiens mais également rédiger le rapport – et donc très peu attractive par rapport à une pratique clinique libérale ([375]). Comme le soulignait Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats, il est possible qu’une anti-sélection soit à l’œuvre dans ce domaine : « Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui viennent. Dans ce cas, changeons notre méthodologie, payons très cher les meilleurs experts. Après tout, ce sont des choix politiques. Pourquoi les bons experts psychiatres ne viennent pas ? (…) Les experts ne viennent pas parce qu’ils sont trop tardivement et insuffisamment payés » ([376]).

Par ailleurs, il arrive que les magistrats aient besoin d’une expertise approfondie, faisant par exemple intervenir plusieurs professionnels. Mais cela n’est pas toujours possible. Ainsi, si un juge d’instruction souhaite faire réaliser une expertise approfondie, éventuellement en faisant intervenir plusieurs professionnels, il doit demander un devis pour justifier que la dépense dépasse le montant prévu réglementairement pour les expertises judiciaires ([377]).

De la même façon, les juges aux affaires familiales peuvent aussi se retrouver privés de la possibilité de requérir à certains experts. Comme l’a expliqué Muriel Crebassa, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants à Versailles et membre de l’AFMJF, certains experts présentent des devis dont les montants sont supérieurs au montant règlementairement prévu et de ce fait ne perçoivent ni le montant total ni le montant plus faible forfaitaire prévu par la réglementation au titre des frais de justice : « La question du financement est également cruciale. Nous avons des experts qui travaillent en collégialité, avec des regards croisés, ce qui est extrêmement précieux mais aussi très coûteux, car ils fonctionnent sous forme de structure avec des frais de fonctionnement. (…) Il arrive que nous les nommions, mais ils sont alors recalés du fait du montant demandé – alors même que nous l’avions accepté –, ce qui peut conduire à ce que le paiement total leur soit refusé. Cela nous est arrivé récemment, ce qui nous met en difficulté car ces experts, que nous jugeons précieux, finissent par ne plus accepter de missions. Il faut une rémunération à la hauteur du travail fourni » ([378]).

3. Une absence de prérequis en matière de qualifications dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie de l’enfant

Comme il a été indiqué au rapporteur lors de plusieurs auditions, l’expertise du mineur victime de violences incestueuses est réalisée soit par un psychologue soit par un psychiatre, le recours aux experts psychologues paraissant plus fréquent. Or, les experts psychologues ne sont pas toujours spécialisés ni dans la psychologie de l’enfant et le développement des enfants, ni dans la prise en charge de victimes et des psychotraumatismes. Les listes d’experts des cours d’appel font apparaitre les psychologues spécialisés dans l’enfance dans une catégorie distincte des psychologues de l’adulte à la suite d’une modification de la nomenclature entrée en vigueur en 2024 mais l’obligation de disposer d’une formation universitaire particulière n’a pas été introduite ([379]).

Par ailleurs, les psychiatres sollicités sont rarement des pédopsychiatres, le nombre de pédopsychiatres experts judiciaires étant très faible. Il s’agit donc majoritairement de psychiatres formés à la psychiatrie de l’adulte, mais qui peuvent, par l’exercice de leurs missions d’expertise, s’être déjà exercés à l’expertise psychiatrique d’enfants. C’est ce qu’a confirmé le psychiatre Roland Coutanceau, psychiatre et expert judiciaire qui lui-même réalise des expertises concernant à la fois des majeurs et des mineurs.

Le manque de spécialisation des experts a été déploré par de nombreuses personnes auditionnées, pour certaines elles-mêmes pédopsychiatres ou psychologues. Ne pas avoir reçu de formation, initiale ou continue, dans la prise en charge psychologique ou psychiatrique des enfants et dans l’étude de leurs comportements peut significativement altérer la qualité de l’expertise. Si plusieurs médecins et psychologues auditionnés ont rappelé qu’ils s’étaient spécialisés dans les expertises d’enfants surtout à travers leur activité professionnelle et le suivi de formations, ils ont tenu à souligner l’importance d’être formés à des concepts spécifiques comme le psychotraumatisme, et en particulier la dissociation spécifique aux victimes de violences.

Source : compte rendu n° 11.

Cela expliquerait, pour le professeur de psychologie Jean-Luc Viaux, la faible qualité globale des expertises réalisées : « les expertises en France sont de mauvaise qualité parce qu’un certain nombre d’experts n’ont jamais lu la littérature nécessaire. Ils ne la citent jamais » ([380]). Au-delà, certains experts psychologues apparaissent manquer des compétences nécessaires pour réaliser des expertises, et sont pourtant inscrits sur les listes de cours d’appel. Jean-Luc Viaux citait ainsi le cas d’une « experte dans le Sud de la France qui était grammairienne. Elle faisait des expertises psychologiques. Certes, elle avait été s’allonger sur un divan de psychanalyste. Mais enfin, ça ne donne aucune compétence particulière pour faire des expertises de famille ! » ([381])

Un autre exemple, hélas accablant, a été fourni par Pascal Cussigh, avocat et président de l’association CDP Enfance, à propos d’une experte-psychologue désignée à Rennes, qui affirmait « savoir que l’enfant ne dit pas la vérité lorsqu’il dénonce les violences, qu’il “invente”. Et comment le sait-elle ? Parce que, selon elle, lorsque l’enfant dénonce les violences, ses yeux s’orientent vers la droite, alors que, lorsqu’on fait appel à ses souvenirs, les yeux doivent s’orienter vers la gauche. Malheureusement, ce n’est pas une plaisanterie. J’ai soumis cette expertise à des pédopsychiatres (…). Ils ont été unanimes : ce n’est pas une expertise, c’est un torchon » ([382]).

Les parents protecteurs font eux-aussi les frais de l’incurie de certains experts, comme en témoignait Cynthia Volget devant la commission, évoquant « le prétendu psychiatre qui a rendu un rapport crucial dans la procédure que j’avais alors en cours pour violences volontaires et harcèlement par ex-conjoint : ce fut la clé qui a servi à verrouiller le secret, à me faire taire. Alors même que Mediapart a révélé, en septembre 2023, qu’il s’agissait d’un copier-coller de pages Wikipédia, ce rapport m’est encore opposé aujourd’hui » ([383]).

De façon plus inquiétante, il a été question à plusieurs reprises d’experts psychologues ayant présenté de faux diplômes, ou encore d’experts ayant délibérément tronqué le compte rendu des dires de l’enfant, comme l’a rappelé le journaliste Hugo Lemonier à propos de Tamara Malenic, aujourd’hui recherchée par Interpol : « elle a été poussée à la cavale parce qu’il y a dans son dossier un rapport de MJIE tout bonnement falsifié. Les propos prêtés à l’enfant, qui devait avoir 4 ans à l’époque, ont été forcés : à vingt-trois reprises, la psychologue lui demande “Qui t’a dit ça ? C’est Maman qui t’a dit de me dire ça ? C’est Maman ? C’est Maman ? C’est Maman ?” Ils ont aussi été tronqués et reformulés » ([384]). Le rapporteur rappelle que de tels faits sont pénalement répréhensibles et devraient, à ce titre, être poursuivis.

Le rapporteur partage ainsi le constat de la psychothérapeute Hélène Romano qui a souligné lors de son audition qu’« il faudrait que les professionnels mandatés pour réaliser l’expertise soient formés. Il n’est pas normal qu’ils n’aient jamais vu un enfant et qu’ils ne connaissent pas la clinique du psychotrauma. Je ne suis plus inscrite sur la liste des experts des tribunaux, mais récemment, une avocate a demandé que je sois réquisitionnée pour une expertise, et la magistrate a refusé au motif que j’étais trop spécialisée. Mais il faut être spécialisé, c’est bien là tout l’enjeu ! On ne se fait pas opérer du cœur par un dermatologue » ([385]).

C’est également ce qu’a estimé Françoise Ferricelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires : « s’il n’a pas de pratique auprès d’enfants, s’il ne s’est pas formé aux signes cliniques de syndrome psychotraumatique chez l’enfant – l’adulte et l’enfant présentent des signes distincts –, s’il ne sait pas analyser les troubles de l’interaction parents-enfant – ce qui nécessite des observations très fines –, l’expert ne sera pas en mesure de fournir des conclusions valables, susceptibles d’éclairer tous ces magistrats, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées, compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant » ([386]).

Le psychiatre Roland Coutanceau a toutefois nuancé la nécessité de ne recourir qu’à des experts spécialistes de l’enfance. Il estime que l’expertise légale tant des mineurs que des majeurs victimes de violences repose sur la pratique de l’analyse des témoignages et qu’il existe une spécificité des rapports d’expertise par rapport à la pratique de la pédopsychiatrie hospitalière ou libérale : « le fond de ma pensée est que l’analyse du témoignage est en soi une spécificité, et qu’être pédopsychiatre n’est pas le critère essentiel » ([387]). Tous les experts se sont néanmoins accordés sur l’importance de pratiquer régulièrement des expertises pour acquérir de l’expérience.

À cet égard, le rapporteur ne peut que souhaiter qu’à terme, tous les experts intervenant auprès d’enfants bénéficient d’une formation semblable à celle offerte par le diplôme universitaire « Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie clinique de l’enfant », jusqu’alors offert par l’université Paris-Cité. Une telle évolution implique cependant qu’une telle formation soit accessible plus largement sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin.

Le rapporteur souhaite également insister sur la nécessité de la formation continue des experts dans leurs domaines de compétence. Aujourd’hui, le décret régissant leur inscription ou réinscription ne fait pas mention de la nécessité d’une actualisation fréquente des connaissances qui permettrait de s’assurer que les progrès scientifiques sont bien pris en compte dans le cadre des expertises. Le rapporteur a ainsi pu consulter le dossier de réinscription d’un expert psychiatre pour l’année 2026 : les dernières formations mentionnées sur son curriculum vitae datent de 2001.