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rapport d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices — Rapport

Rapport · d'enquête · tome ou annexe · 01/07/2026 · 929 737 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (164)
  1. SOMMAIRE
  2. avant-propos de la présidente
  3. INTRODUCTION
  4. Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL
  5. I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français
  6. Un impensé majeur : la famille comme premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur
  7. 1. Une réalité statistique massive et documentée
  8. 2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition
  9. Un crime genré : des auteurs essentiellement masculins pour des victimes majoritairement féminines
  10. a. L’incesteur est le plus souvent un homme
  11. b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination
  12. Un crime de l’intime et de la filiation
  13. 1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »
  14. 2. Les mécanismes du « système silence »
  15. 3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques
  16. Un risque majoré dans les territoires ultramarins
  17. 1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone
  18. Des facteurs structurels qui favorisent tant la commission que la silenciation des violences
  19. a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio-économiques
  20. b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses
  21. c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine
  22. 3. Des dispositifs de repérage, de prise en charge et de traitement judiciaire structurellement défaillants
  23. II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante
  24. De la culture de l’inceste à la pédocriminalité en ligne : la banalité du mal
  25. 1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse
  26. 2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste
  27. 3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire
  28. Face à l’indicible, un aveuglement individuel et institutionnel
  29. Une société aveugle face au caractère massif de l’inceste
  30. Des professionnels englués dans de fausses croyances
  31. Outreau : l’urgence d’en dépasser l’héritage malheureux
  32. Une évolution incomplète de la loi pénale
  33. 1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique
  34. 2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome
  35. 3. Une extension nécessaire de la définition de l’inceste et des règles procédurales au profit d’une imprescriptibilité
  36. III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis
  37. Une « bombe à fragmentation » dans la vie des victimes
  38. 1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale
  39. a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation
  40. b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme
  41. c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique
  42. d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires
  43. 2. La spirale de l’autodestruction : addictions, troubles alimentaires, automutilation, pensées suicidaires
  44. 3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle
  45. Un coût social majeur
  46. 1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle
  47. 2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste
  48. La perpétuation sans fin de l’inceste
  49. 1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage
  50. 2. Le « rendement social » des investissements préventifs
  51. deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale
  52. I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens
  53. A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes
  54. 1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses
  55. 2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire
  56. 3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort
  57. B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes
  58. 1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé
  59. a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant
  60. b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant
  61. c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant
  62. 2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire
  63. a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped
  64. b. Un support audiovisuel largement sous-exploité
  65. C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes
  66. 1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation
  67. 2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers
  68. D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve
  69. 1. L’examen médico-légal, une étape cruciale qui offre cependant des perspectives probatoires limitées
  70. 2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales
  71. 3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées
  72. II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental
  73. A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité
  74. 1. Les expertises psychologiques et psychiatriques, des éléments probatoires importants dans le cadre des affaires d’inceste
  75. 2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues
  76. 3. Une absence de prérequis en matière de qualifications dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie de l’enfant
  77. 4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
  78. B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
  79. 1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
  80. 2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
  81. 3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
  82. C. un poids colossal des expertises qui n’est pas contrebalancé par le recours aux médecins de l’enfant
  83. III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
  84. A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
  85. 1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
  86. 2. Des classements essentiellement motivés par des difficultés probatoires, qui sont pourtant surmontables
  87. 3. La nécessité de rappeler à chacun la valeur du classement sans suite comme l’existence de voies de recours
  88. B. Une phase d’instruction qui nécessite des moyens conséquents pour réunir des charges suffisantes contre les personnes mises en cause
  89. 1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
  90. 2. Des pouvoirs d’instruction étendus
  91. 3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
  92. C. un taux de condamnation particulièrement faible au regard de la réalité des violences sexuelles incestueuses
  93. 1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
  94. 2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
  95. troisième partie : Placements abusifs de l’enfant victime, remise au parent agresseur, condamnation du parent protecteur : quand la...
  96. I. Un fonctionnement judiciaire inadapté aux dossiers d’inceste et à la vulnérabilité de ses victimes
  97. A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
  98. 1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
  99. 2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
  100. a. Les administrateurs ad hoc, des tiers qui devraient être sollicités systématiquement pour accompagner les victimes
  101. b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
  102. B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
  103. 1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
  104. 2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
  105. a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
  106. b. Entre les deux offices, des failles majeures
  107. 3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
  108. Une communication défectueuse entre les juridictions pénales et civiles
  109. Des pôles VIF à la portée limitée en matière d’inceste
  110. II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
  111. l’autorité parentale conjointe, un principe devenu dogme
  112. 1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
  113. 2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
  114. a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
  115. b. L’autorité parentale suspendue ou retirée dans le cadre pénal : les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago
  116. 3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
  117. B. Des Décisions des juridictions civiles qui aboutissent trop souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur
  118. 1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
  119. 2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
  120. 3. Un maintien du lien avec le parent agresseur qui peut aller jusqu’à la garde exclusive ou le placement en foyer
  121. III. Parents protecteurs : entre risque d’inceste et non-représentation d’enfant, un choix impossible imposé par l’institution judiciaire
  122. L’injonction contradictoire sanctionnée par la Non-représentation d’enfant
  123. 1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
  124. 2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
  125. 3. Des mères traquées et criminalisées
  126. 4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
  127. La portée limitée du décret de 2021 censé limiter les poursuites infondées à l’égard des parents protecteurs
  128. 1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
  129. 2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
  130. 3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
  131. QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
  132. I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
  133. A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
  134. B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
  135. 1. L’accompagnement du mineur victime
  136. 2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
  137. C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
  138. II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
  139. A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
  140. 1. La protection accrue des médecins signalants
  141. 2. Le renforcement des moyens des Crip
  142. 3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
  143. B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
  144. C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
  145. 1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
  146. 2. La création d’un juge de la famille
  147. III. agir sur l’angle mort des politiques publiques : la prévention des violences sexuelles incestueuses
  148. A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
  149. 1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
  150. 2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
  151. 3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
  152. 4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
  153. B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
  154. Liste des recommandations
  155. EXAMEN EN COMMISSION
  156. LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS
  157. I. Liste des personnes auditionnées
  158. II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements
  159. CONTRIBUTIONS des groupes politiques et des députés
  160. 1. Contribution du groupe Rassemblement National
  161. 2. Contribution du groupe La France Insoumise (Mmes Gabrielle Cathala, vice-présidente de la commission, Ségolène Amiot, Mathilde Feld,...
  162. 3. Contribution de M. Arnaud Bonnet et de Mme Julie Ozenne, députés.es du groupe Écologiste et Social
  163. 4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris
  164. 5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe

Je rejoins la demande de ma collègue à propos d’une procédure pour parjure à l’encontre de M. Dupond-Moretti, et insiste sur le fait que la présidence de la commission d’enquête n’a le pouvoir d’en décider que tant que la commission d’enquête existe : sitôt que le rapport est remis et publié, il n’y a plus de commission d’enquête. Si nous différons d’en discuter, quand le ferons-nous ? Passé ce délai, seule la présidente de l’Assemblée nationale pourra prendre cette décision, ce qu’elle n’a jamais fait jusqu’ici pour toutes les autres commissions où nous avons eu des preuves de parjure : je pense notamment à Aurore Bergé lors de la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches, ou à François Bayrou lors de l’enquête sur Bétharram. Si l’on veut prendre une décision quelle qu’elle soit, c’est maintenant qu’il faut nous poser la question.

Pour ma part, je voudrais faire état du malaise que j’ai ressenti lors de l’audition de Gérald Darmanin. Alors qu’il a admis publiquement et devant la justice avoir reçu des faveurs sexuelles contre l’octroi de logements sociaux, il a bénéficié d’un non-lieu et est ressorti de notre commission complètement innocenté, pour ainsi dire « plus blanc que blanc ». Il s’agit d’un ministre de la justice en exercice, qui dit très bien s’occuper de ces sujets, tout en admettant être lui-même un agresseur sexuel. Nous ne devrions plus nous satisfaire de ce genre de situations.

Au sujet du rapport, la question de l’insuffisance des moyens doit apparaître plus clairement dans les recommandations : les destinataires du rapport ne le liront pas en entier, mais seulement les recommandations et éventuellement la synthèse, le plan et la conclusion. Si l’on veut que les choses changent, nous devons formuler des recommandations claires, précises et étayées afin qu’elles soient reprises dans les propositions de loi à venir.

Il faut notamment faire preuve de davantage de fermeté : la proposition n° 10 préconise d’« inciter les experts à utiliser le référentiel SVA ». Il ne s’agit pas d’inciter, mais d’imposer – d’ailleurs, la proposition n° 32 n’hésite pas à « imposer » aux magistrats le suivi de formations. Il me semble qu’il y a un problème de ton dans les recommandations : n’oublions pas qu’elles sont souvent édulcorées lorsqu’elles sont transcrites dans la loi. Il faut dès maintenant être fermes si l’on veut que soit repris ne serait-ce qu’un dixième de ce que nous préconisons.

Mme la présidente Maud Petit. Une action en parjure a été intentée à l’encontre d’Aurore Bergé par le bureau de l’Assemblée nationale. En ce qui concerne Gérald Darmanin, se féliciter de certaines choses ne constitue pas exactement un parjure ; du reste, ce n’est pas nous qui nommons les ministres.

Pour ce qui est de la question de l’incitation plutôt que de l’obligation, cela peut tout à fait être corrigé.

La réunion est suspendue de seize heures dix à seize heures trente.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Ce rapport rend compte de la volonté ferme que défend cette commission d’enquête de voir la société prendre conscience du crime de masse qu’est l’inceste – 130 000 enfants incestués chaque année –, afin que la chaîne judiciaire fasse son travail et qu’on mette fin à la situation actuelle où seules 3 % des affaires donnent lieu à une condamnation.

Je suggère l’introduction d’une recommandation-cadre, qui figurerait en quelque sorte un méta-besoin, à l’image du méta-besoin de sécurité qu’ont les enfants pour grandir et se développer. Il s’agirait de spécifier le besoin de moyens supplémentaires, indispensables à la mise en œuvre cohérente de ces recommandations qui sont toutes utiles, indispensables et interdépendantes – la mise en œuvre isolée de quelques-unes d’entre elles n’enrayera pas la mécanique à l’œuvre. Il faut des moyens pour former, repérer, accompagner et signaler dans des champs de métiers divers ; la largeur du spectre des auditionnés est ce qui a fait, je crois, la qualité des travaux de cette commission d’enquête.

J’ai pour ma part été particulièrement mal à l’aise lors de l’audition du docteur Paul Bensussan, expert psychiatre, dont des avocats m’ont dit qu’il était « toujours favorable à l’agresseur ». Il ne me revient pas d’investiguer cette matière, mais je vous livre ces dires afin d’illustrer le besoin de caractériser davantage le professionnalisme et l’expertise des experts. Je plaide en faveur du rehaussement de l’indemnisation des experts lors de ces procédures, corrélé à une exigence de formation supplémentaire.

Cette exigence apparaît dans la recommandation qui concerne les professionnels de l’enfance ; il faut que nous l’élargissions à tous les professionnels au contact des enfants, de près ou de loin : un chauffeur de bus, une responsable d’office, par exemple, ne sont pas des professionnels de l’enfance, mais ils exercent dans des cadres parfois exclusivement dédiés aux mineurs et cela justifie l’élargissement de la recommandation.

Enfin, au vu du continuum entre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles faites aux enfants, je voudrais savoir si vous avez prévu de formuler des recommandations en ajout à la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles dont le ministre a annoncé qu’elle serait mise au débat à l’automne : selon moi, toutes nos recommandations y trouveraient leur place.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Je partage votre avis au sujet de la recommandation précitée. En ce qui concerne le rehaussement des indemnités des experts, cette proposition se trouve dans le corps du rapport. Enfin, j’entends votre demande au sujet d’une proposition-cadre portant sur les moyens.

Mme la présidente Maud Petit. Nous pouvons effectivement ajouter une dernière recommandation globale sur la nécessité d’avoir un budget afin de mettre en œuvre ces mesures.

Mme Catherine Ibled (EPR). Je tenais à vous remercier pour la qualité des auditions et du travail fourni lors de cette commission.

Sensibilisée depuis longtemps aux violences faites aux femmes, j’ai pris conscience de ce que les enfants subissaient également ces violences, et c’est par là que je me suis intéressée à cette difficile réalité. J’ai découvert une vérité bien plus violente que je ne l’imaginais, et que ne l’imagine la société tout entière. Toutes les auditions ont mis en lumière les dysfonctionnements systémiques de la chaîne judiciaire.

Je voudrais rappeler l’étymologie du mot « enfant » : infans, celui qui est privé de parole. Dans les affaires qui nous occupent, cette étymologie est loin d’être anecdotique car l’inceste est un crime du silence. Sa victime est structurellement privée de la parole par l’emprise de l’agresseur, par la loyauté qu’il croit lui devoir, par l’incapacité à nommer ce qui n’a pas de nom dans son univers de référence. Briser l’inceste, c’est permettre à l’enfant de sortir de ce silence qui le tient prisonnier et le broie tout au long de sa vie.

Toutes les propositions résumées à la fin sont clairement énoncées et précisées au cours du rapport : peut-être pourrions-nous établir un système de renvoi de notes pour faciliter l’accès à ces éléments.

Je rejoins le constat sur la nécessité d’harmoniser les termes en faveur de « protection des enfants » plutôt que de « protection de l’enfance ».

Mme Julie Ozenne (EcoS). Je remercie le rapporteur et la présidente pour leur travail.

Je voudrais revenir sur le fonctionnement en silo déploré par les services de police et de gendarmerie : il me semble nécessaire d’agir en faveur d’une meilleure coopération entre les services.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous ne sommes pas entrés dans les détails techniques de cette collaboration, mais cette problématique nous ramène à celle des moyens, ainsi qu’à celle du recueil de la parole des enfants. Nous savons que ce recueil n’est pas linéaire. Il faut également noter une forte inégalité de moyens entre Paris et le reste du territoire.

Mme Julie Ozenne (EcoS). Il nous faut davantage contraindre le gouvernement à flécher les moyens vers ces domaines.

Mme la présidente Maud Petit. Il va de soi, pour chacun d’entre nous, qu’il faut qu’un budget accompagne ces propositions.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Je vous rappelle que nous venons de loin sur ces questions : lorsque nous avons fait la demande, auprès des services de justice et de police, de statistiques au sujet des mères en cavale, il nous a été répondu qu’il manquait les moyens numériques de répertorier de telles statistiques. Les services judiciaires comme policiers en sont, pour ainsi dire, à l’âge de pierre.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Je tiens à féliciter la présidente et le rapporteur, qui ont mené un travail de qualité depuis plusieurs mois. Je souhaite apporter plusieurs éléments à intégrer au rapport.

Je rejoins la remarque concernant le fonctionnement en silo des services de police et de gendarmerie, et le manque d’interface entre les systèmes et applications utilisées. Il n’y a pas assez d’échanges entre les magistrats du parquet, juge aux affaires familiales (JAF), juge des enfants, aide sociale à l’enfance (ASE), insuffisamment coordonnés entre eux. Cela semble moins dû à une incapacité des services en question qu’à un défaut de pilotage structurel et adapté à l’échelle nationale et territoriale : cette coordination est encore trop dépendante des individus.

Afin de changer la donne, il me semble nécessaire de fixer des obligations de résultat et d’adopter pour cela des instruments de pilotage. Par exemple, face à la nécessité absolue de protéger immédiatement l’enfant, peut-être pourrions-nous créer une ordonnance de protection ou de sûreté spécifique aux violences intrafamiliales, déclenchable rapidement après un signalement ou une plainte crédible et qui permettrait de suspendre temporairement le droit de visite. Cela existe dans d’autres pays et il en a été question à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Une autre suggestion serait d’adopter des protocoles et des standards partagés lors des enquêtes ; en ce qui concerne les auditions, nous pourrions fixer un objectif de réalisation de 90 % des auditions initiales protocolisées d’ici cinq ans.

Il faut également rendre obligatoires les échanges entre parquets, JAF, juges des enfants et services éducatifs. Enfin, un encadrement renforcé de l’expertise psychologique et judiciaire semble utile avec, par exemple, un agrément national spécifique pour les experts intervenant en matière d’inceste.

Pour favoriser le pilotage des données et le suivi de l’efficacité des moyens affectés, nous pouvons envisager de mettre en œuvre un dossier numérique sécurisé et unique de l’enfant, qui sera accessible aux magistrats, à l’ASE, à l’Uaped et aux enquêteurs, et permettra de suivre chaque situation.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous devons effectivement nous conformer à une obligation de résultats ; par ailleurs, nous visons 100 % de formation au protocole Nichd – cela figure dans le rapport. Nous devons être ambitieux dès maintenant. Cela peut peut-être agacer l’exécutif, quel qu’il soit, car il est difficile de gérer un budget ; mais il y a des sujets sur lesquels nous devons faire preuve de volonté politique.

Il est opportun d’entrer dans une démarche de planification et de priorisation. Nous ne pourrons pas tout changer en un budget, mais il est important d’énoncer toutes les problématiques et de faire preuve de pédagogie, à l’échelle nationale comme dans nos circonscriptions. Il faut mettre en valeur les points les plus importants et souligner ce qui est prioritaire lorsque nous discuterons d’une loi de finances initiale.

Pour l’inceste, nous pouvons nous rencontrer à titre prospectif afin de définir une feuille de route pour les cinq à dix prochaines années, dans le but de concrétiser et d’échelonner nos objectifs. Nous devons mener ce travail, en sachant que nous sommes limités par l’article 40.

Mme Claire Marais-Beuil (RN). Ce rapport est très intéressant mais vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, le travail reste devant nous.

Je souhaite compléter la recommandation n° 2 qui porte sur l’introduction d’un bandeau d’information à la télévision, en suggérant d’étendre ce dispositif à toutes les œuvres d’art et notamment les mangas hentai, particulièrement sexualisés. Il est important d’avertir les parents – je ne veux pas être un censeur, mais souvenons-nous du tableau de Myriam Cahn exposé en mai 2023 au Palais de Tokyo et représentant une enfant à genoux faisant une fellation à un adulte. Je ne veux pas brimer, mais tous les parents méritent d’être informés avant d’entrer dans une salle comme celle-ci. Cette recommandation doit aussi être étendue aux jeux vidéo, qui peuvent être très marqués sexuellement.

À propos de la recommandation n° 6, il me semble nécessaire de rappeler que les frères et sœurs peuvent également être auteurs d’inceste.

Enfin, je propose des recommandations supplémentaires dans le but de protéger l’enfant lors du procès : nous pouvons recourir davantage aux vidéos d’enfants, ou bien si la défense souhaite dialoguer avec l’enfant, que celui-ci soit isolé dans une salle à part en compagnie d’une psychologue afin de ne pas le mettre face à son agresseur.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Je vous rejoins sur l’importance majeure de la prévention. J’ai rencontré une dame de soixante-quatre ans qui m’a dit avoir été victime d’inceste par son frère : elle ne lui a demandé des comptes que des décennies plus tard car à l’époque, cela lui semblait normal. La prévention et l’information sont extrêmement importantes, afin que les enfants comprennent que ce n’est pas normal.

M. Michel Criaud (HOR). Je vous remercie, madame la présidente et monsieur le rapporteur. Nous devons être ambitieux, nous parlementaires : il faut mouiller la chemise pour obtenir les moyens que ce sujet nécessite et sur lequel les Français nous attendent.

Mme la présidente Maud Petit. Plusieurs propositions de modification du rapport ont été formulées ; nous allons les examiner.

Je souhaite ajouter au rapport une proposition permettant de prolonger la garde à vue de vingt-quatre heures pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur. Cette demande nous a été faite à plusieurs reprises par les forces de l’ordre. Je constate que la commission y est favorable.

Mme Catherine Ibled (EPR). Je propose d’instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineurs, car on sait que les auteurs recommencent à leur sortie de prison.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Je rappelle que la peine de sûreté ne peut pas durer plus de la moitié de la peine prononcée.

Mme Béatrice Roullaud (RN). C’est donc la même chose qu’en matière criminelle ?

Mme Catherine Ibled (EPR). Oui : il n’y aura pas de remise de peine, c’est-à-dire que le condamné doit purger un minimum d’années avant de pouvoir sortir.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Il faudrait que cet amendement précise la durée de cette période de sûreté. Car que proposez-vous, la perpétuité ? Puisque vous dites que les auteurs ne manqueront pas de recommencer, il faut donc qu’ils ne sortent jamais ?

La raison pour laquelle les agresseurs récidivent est que rien n’est fait en prison en termes d’accompagnement psychologique, de déconstruction de l’idéologie masculiniste, de soins psychiatriques. Il faut davantage privilégier ces dispositifs en milieu carcéral.

Mme Catherine Ibled (EPR). J’ai défendu un amendement au projet de loi de protection des enfants demandant la prise en charge psychiatrique de tous les auteurs.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Nous devons davantage mettre l’accent sur l’injonction de soins ; il faut prévoir les moyens de la prévention contre la récidive, objectif pour lequel il n’existe aucun dispositif quel que soit le sujet. Pour éviter la récidive, il est plus utile de travailler avec les auteurs que de les enfermer le plus longtemps possible. Du reste, les juges ont déjà la possibilité de mettre en place une période de sûreté, ce qu’ils font souvent mais qui ne change rien sur le fond : tant que nous n’accompagnerons pas les auteurs, ils récidiveront.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cette recommandation peut donc prévoir une période de sûreté, accompagnée d’un parcours de soins qui permette de sécuriser la sortie de détention.

M. Christian Baptiste, rapporteur. La question des soins est traitée dans le rapport, qui contient également une proposition portant la peine à trente ans de réclusion criminelle pour les crimes de viol incestueux sur mineurs.

Mme la présidente Maud Petit. Je constate que la commission est favorable à la proposition de Mme Ibled.

Mme Catherine Ibled (EPR). Autre proposition : nous avons constaté la présence fréquente d’alcool et de drogue dans les violences faites aux femmes. L’état d’ivresse et l’ingestion de stupéfiants devraient être considérés comme des circonstances aggravantes dans les violences faites aux enfants.

M. Christian Baptiste, rapporteur. La question des stupéfiants n’a pas été abordée lors de nos auditions, mais nous pouvons introduire une telle circonstance aggravante pour les viols incestueux commis sur des mineurs.

Mme la présidente Maud Petit. En effet, nous n’avons pas abordé le sujet de l’alcool ni de la soumission chimique, mais nous aurions tout à fait pu les mentionner.

Mme Claire Marais-Beuil (RN). Il me semble en effet important de considérer la soumission chimique comme une circonstance aggravante.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je déplore la voie prise d’une surenchère pénale, à défaut de moyens concrets. La recommandation n° 35 est encore insuffisante, en termes de nombre de magistrats et d’enquêteurs. C’est à défaut de telles mesures chiffrées que nous nous tournons vers une réponse pénale. Or, si certains tombent dans des pratiques délictueuses et criminelles sous l’emprise de stupéfiants, c’est parce qu’il n’y a pas assez de prévention. De plus, nous risquons d’aggraver encore l’engorgement des prisons – plus de 7 000 personnes dorment sur des matelas au sol, dans des conditions insalubres – avec une mesure qui ne règle pas le problème, mais pourrait bien contribuer à ce que les agresseurs récidivent.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je rappelle que le crime d’inceste n’existe pas en tant qu’infraction à part entière, mais est lui-même une circonstance aggravante. En tout état de cause, il manque la moitié de la réponse avec l’absence de soins.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Madame Taurinya, s’il n’avait été question que du manque de moyens, nous aurions choisi avec cette commission d’enquête de faire une étude d’impact, et alors les auditionnés nous auraient fourni des données chiffrées. Seulement, ce n’était pas notre objectif.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je rappelle que moins de 1 % des cas donnent lieu à une condamnation, et encore ne sont concernés que ceux où une plainte a été déposée. Une mesure sur la peine ne concerne donc que l’exception dans nos affaires, et il ne me semble pas nécessaire d’aggraver la condamnation, dans laquelle l’usage de l’alcool et de produits stupéfiants peut déjà être pris en compte. Notre commission a plutôt montré que c’est l’amont de cette chaîne qu’il faut améliorer : il importe avant tout de faire en sorte que ces viols soient évités, et quand ils sont commis, de les prendre en compte et de les juger.

Mme la présidente Maud Petit. Je constate que la commission est favorable à la proposition de Mme Ibled, qui va nous présenter sa proposition suivante.

Mme Catherine Ibled (EPR). Cette modification vise, dans les cas où l’enfant reste chez son parent agresseur, à établir des mesures de protection prioritaires pour éloigner l’auteur plutôt que l’enfant, afin que ce dernier reste chez lui, dans son environnement.

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cela semble une mesure de bon sens. Malheureusement, le problème est que bien souvent, et comme dans les cas de violences faites aux femmes, l’agresseur sait où habitent les enfants ; c’est ce qui conduit en général à ce que la femme ou les enfants subissent cette deuxième punition.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous avons plutôt été confrontés à des cas où les deux parents étaient séparés ; mais il est vrai que le mis en cause pâtit moins de la procédure que les victimes et le parent protecteur.

Mme la présidente Maud Petit. La commission accepte la proposition de Mme Ibled.

Mme Béatrice Roullaud (RN). Je propose quant à moi que soit obligatoirement pris en considération le refus exprimé par l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, en cas de soupçon avéré de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance, sauf décision spécialement motivée de la part du JAF ou du juge des enfants.

M. Christian Baptiste, rapporteur. Cela figure déjà dans le corps du rapport : il faut que le JAF tienne compte de tous les éléments de la procédure pénale, ainsi que des propos et de la volonté de l’enfant qui est encore trop considéré comme un objet sans volonté.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il me semble y avoir un problème de rédaction : dès lors qu’il est avéré, un soupçon n’en est plus un. Je rappelle en outre que la prise en compte systématique de l’avis de l’enfant est déjà inscrite dans la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant signée par la France en 1996, sur la base de laquelle la notion d’intérêt supérieur de l’enfant a été traduite dans le droit national. La prise en compte de l’avis de l’enfant lorsque celui-ci est en âge de l’exprimer est donc déjà une obligation légale.

Mme la présidente Maud Petit. Une jurisprudence existe bien, qui prévoit de demander ce que souhaite l’enfant à partir de ses 15 ans. Il n’est pas incohérent de prendre en compte l’avis des enfants plus jeunes que cela.

Le terme de « soupçon avéré » peut effectivement être remplacé par « suspicion ».

Mme Béatrice Roullaud (RN). Cette formule vise les cas où le viol est attesté par un certificat médical.

Mme la présidente Maud Petit. Quelle que soit la formulation, nous pouvons nous mettre d’accord sur le principe consistant à prendre en considération la parole de l’enfant, puisqu’on a constaté à travers nos auditions que ce principe n’est pas appliqué.

Je propose donc que cette modification vise à prendre en compte le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge. Je constate que la commission y est majoritairement favorable.

Mme Béatrice Roullaud (RN). J’aurais préféré que l’on s’en tienne à ma version : il faut qu’il y ait des éléments matériels pour corroborer le soupçon.

M. Christian Baptiste, rapporteur. J’ajoute la recommandation de prévoir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés dans le rapport, et de financer l’ensemble des recommandations préconisées.

Mme la présidente Maud Petit. La commission accepte.

Mme Claire Marais-Beuil (RN). Je propose d’étendre la deuxième recommandation à l’ensemble des œuvres artistiques, afin d’avoir une information complète à destination des parents ; ma deuxième proposition est d’aménager le procès pénal de façon à ce que l’enfant n’ait pas à être confronté à son agresseur.

Mme la présidente Maud Petit. La commission est défavorable à votre première proposition mais favorable à la seconde.

La commission adopte le rapport modifié.

LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS

I. Liste des personnes auditionnées

Les comptes rendus des auditions sont consultables à l’adresse suivante :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/autres-commissions/commissions-enquete/ce-traitement-judiciaire-inceste/documents?typeDocument=crc

Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des réunions de la commission d’enquête.

Mardi 24 février 2026

– Mme Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise, et de M. Denis Roth-Fichet, secrétaire général

Mercredi 25 février 2025

– Table ronde réunissant les associations suivantes :

- Mme Cécile Desmoulins, présidente de l’association SOS Inceste pour revivre ;

- M. Pascal Cussigh, président de l’association CDP Enfance ;

- Mme Suzanne Frugier, secrétaire générale de l’association Mouv’Enfants et membre du collectif 160 000 enfants ;

- Mme Hélène Roche, secrétaire générale de l’association Protéger l’enfant, Mme Solène Rietzler, chargée de mission relations publiques, et Mme Maryannick Van Den Abeele, référente aide aux victimes ;

- Mme Samira Benhamida, présidente du collectif Les Tricoteuses de France ;

- Mme Saïrati Assimakou, présidente de l’association Ose libérer ta parole ;

- Mme Vanina Noël, présidente du Collectif de femmes d’outre-mer et du monde, Mme Miguel Montlouis-Félicité, vice-présidente et Mme Marie-Ange de Souza, membre du collectif

Jeudi 26 février 2026

– Table ronde réunissant :

- Mme Christine Cerrada, avocate ;

- Mme Marie Coiffard, avocate ;

- Mme Myriam Guedj Benayoun, avocate ;

- Mme Marie Grimaud, avocate ;

- Mme Agathe Morel, avocate ;

- Mme Rebecca Royer, avocate

– Mme Romane Brisard, journaliste

– Table ronde réunissant :

- Mme Teanini Tematahotoa, secrétaire de l’association Pare Ora, Mme Cynthia Ayou, médecin légiste et pédiatre à l’Uaped Pare Ora, et Mme Marianne Balet, responsable du site de l’Uaped ;

- Mme Fabienne Sainte-Rose, fondatrice de l’association des mille et une victimes d’inceste et de traumatismes (Lamevit) ;

- Mme Lydia Barneoud, directrice fondatrice de l’association Haki Za Wanatsa - collectif Cide ;

- Mme Éloise Bergeon, présidente de l’Université familiale de la Vienne ;

- Mme Michèle Créoff, membre du bureau de l’association Face à l’inceste *, et Mme Aude Doumenge, responsable du plaidoyer

Mardi 31 mars 2026

– M. Édouard Durand, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Pontoise, président du tribunal pour enfants

Mercredi 1er avril 2026

– Mme Hélène Romano, psychothérapeute, docteure en psychopathologie, docteure en droit privé et sciences criminelles, et de Mme Eugénie Izard, pédopsychiatre, présidente du Réseau de professionnels pour la protection de l’enfance et de l’adolescence (Reppea)

– Table ronde réunissant :

- Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature et Mme Ségolène Marquet, secrétaire permanente ;

- M. Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats et Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente ;

- Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats et Mme Valérie Dervieux, déléguée générale

Jeudi 2 avril 2026

– Table ronde réunissant :

- M. Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie et enseignant à l’université de Bretagne Occidentale et Mme Gwénola Sueur, doctorante en sociologie ;

- Mme Dorothée Dussy, anthropologue, directrice du centre Norbert Elias ;

- Mme Julie Doyon, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université Lumière Lyon 2

– Table ronde réunissant :

- Mme Françoise Fericelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires ;

- Mme Myriam Pierson-Berthier, psychiatre spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires ;

- M. Maurice Berger, pédopsychiatre

– M. Gilles Lazimi, médecin, président de l’association Stop VEO, et Mme Edwige Antier, pédiatre

  1. – Mme Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete

Mardi 7 avril 2026

  1. – Mme Sihem Ghars, fondatrice du collectif Incesticide France

Mercredi 8 avril 2026

– M. Arnaud de Saint-Remy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux (CNB) *, Mme Agnès Ravat-Sandre, vice-présidente de la Conférence des bâtonniers * et présidente de la commission « Accès aux droits », et Mme Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris

– Table ronde, ouverte à la presse, réunissant :

- Mme Carine Durrieu Diebolt, avocate à la Cour, ancienne membre de la Ciivise ;

- Mme Myriam Blumberg, avocate au barreau de Paris ;

- M. Djamel Bouguessa, avocat au barreau de Toulouse ;

- M. Michel Amas, avocat au barreau de Marseille

Jeudi 9 avril 2026

– Mme Coraline Hingray, professeure de psychiatrie, fondatrice de la Maison de la Résilience

– M. Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), M. Jonas Nefzi, vice-président, et M. Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’association

– Table ronde réunissant :

- M. Laurent Boyet, fondateur et président de l’association Les Papillons ;

- Mme Martine Brousse, présidente de l’association La Voix de l’enfant, et Mme Alexia Tafanelli, déléguée générale ;

- Mme Églantine Cami, chargée de plaidoyer et de sensibilisation au sein de l’association Caméléon ;

- Mme Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association Carl

Mercredi 15 avril 2026

– Audition commune de Mme Martine Balençon, présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale et membre de la Ciivise et de Mme Mélanie Dupont, présidente de l’Association des psychologues de médecine légale et membre de la Ciivise

– Table ronde réunissant :

- Mme Sarah Margairaz, cofondatrice de l’association La collective des mères isolées, et Mme Claire Morin, trésorière et référente justice familiale ;

- Mme Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association Je te crois, je te protège, Me Vanessa Frasson, avocate de l’association et Mme Angélique Jeannot, membre du bureau ;

- Mme Nathalie Azuara, présidente de l’association 3EGALES3

Jeudi 16 avril 2026

– Mme Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’enfance

– M. Stéphane Oustric, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, et Mme Christine Louis-Vahdat, présidente de la section éthique et déontologie

Mardi 28 avril 2026

– Table ronde réunissant :

- M. Yohann Fossard, représentant de UN1TÉ-Syndicat général de la police-FO ;

- M. Benjamin Camboulives, porte-parole d’Alternative police-CFDT ;

- MM. Yann Khadri et Mathias Guillard, délégués Île-de-France de l’UNSA police ;

- Mmes Isabelle Trouslard, secrétaire générale adjointe, et Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie-Officiers ;

- MM. Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et Fabrice Jacquet, secrétaire national ;

- Mme Dorine Debonne et M. Stanislas Gaudon, représentants d’Alliance police nationale

Mercredi 29 avril 2026

– Table ronde réunissant :

- Mme Cécile Cée, illustratrice ;

- Mme Mirlo Dulaurier, chorégraphe ;

- Mme Coline Berry, psychothérapeute et psychanalyste

– M. Éric Dupond-Moretti, ancien garde des sceaux

  1. – Audition commune de M. Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG), et de M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)

Jeudi 30 avril 2026

– M. Roland Coutanceau, expert psychiatre, président du Syndicat national des experts psychiatres et psychologues (Snepp)

– Audition commune de Mme Monia Zoghlami, présidente de la Fédération des administrateurs ad hoc, et de Mme Adeline Gouttenoire, professeure de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux

– Mme Gaëlle Colin, sous-directrice en charge de la formation continue à l’École nationale de la magistrature

– Table ronde réunissant :

- Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol ;

- M. Maxime Montaut, président et fondateur de Wanted Pedo ;

- Mme Mié Kohiyama, fondatrice de BeBraveFrance ;

- Mme Sophie Decis, responsable juridique au sein de l’association Enfance et Partage, et M. Rodolphe Costantino, avocat

Mardi 5 mai 2026

– Mme Muriel Eglin, magistrate, vice-présidente de l’association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), et Mme Muriel Crebassa, magistrate, membre de l’AFMJF

Mercredi 6 mai 2026

– Mme Isabelle Metge, présidente de l’Association nationale des enquêteurs sociaux (ANDES), Mme Marie Noëlle Morin, vice-présidente, et Mme Aude Pommier, secrétaire de l’association

– M. Paul Bensussan, expert psychiatre près la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation

Jeudi 7 mai 2026

– Audition commune de Mme Andreea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l’Université Paris Nanterre et de Mme Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie

Mardi 12 mai 2026

– M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur

Mercredi 13 mai 2026

– M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice

Mardi 19 mai 2026

– M. Paul Gaudin, président de l’association Jamais sans Papa, Mme Marie Saunier, vice-présidente déléguée, et Mme Christelle Do Carmo De Sales, avocate au barreau du Val de Marne

– Mme Claire Hédon, défenseure des droits, et Mme Marguerite Aurenche, cheffe du pôle « Défense des droits de l’enfant » au sein de la direction de la protection des droits et des affaires judiciaires

Mercredi 20 mai 2026

– Table ronde, à huis clos, réunissant des parents protecteurs

Jeudi 21 mai 2026

– Table ronde réunissant :

- Mme Sophie Abida ;

- Mme Christelle Calmet ;

- Mme Priscilla Majani ;

- Mme Charlotte Millet ;

- Mme Cynthia Volget

– M. Jean-Luc Viaux, docteur en psychologie, professeur des universités

– Audition commune de M. Jean-Marc Ben Kemoun, psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste et de Mme Christel Durel, psychotraumatologue, formatrice au recueil de la parole de l’enfant

– M. Hugo Lemonier, journaliste indépendant

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements

– Brigade de protection des mineurs (BPM) :

- Mme Valentine Altmayer, commissaire divisionnaire, adjointe au chef de la BPM

- M. Frank Delaporte, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la section intra-familiale

- Mme Émilie Calba, chef d’état-major de la BPM

- M. Denis Collas, directeur adjoint chargé des brigades centrales

– Office de protection des mineurs (OFMIN) :

- M. Christian Sivy, contrôleur général, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée à la direction nationale de la police judiciaire

- Mme Aurélie Besançon, commissaire divisionnaire, chef de l’OFMIN

- M. David Djamshidi, commissaire, chef du pôle opérationnel

- Mme Agathe Boudin, commandant de police, cheffe du pôle stratégie

- M. Olivier Blondel, commissaire de police, adjoint au conseiller en charge de la police judiciaire et du renseignement, cabinet de la direction générale de la police nationale

– Tribunal judiciaire de Paris :

- M. Peimane Ghaleh-Marzban, président du tribunal judiciaire de Paris, et Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris

- Mmes Solenne Donal et Stéphanie Arnaud, juges des enfants

- Mmes Céline Garnier et Alice Parego, juges aux affaires familiales

- M. Laurent Guy, procureur adjoint de la République et Mme Lisa Lou Wipf, vice-procureure, cheffe du parquet des mineurs de Paris

– Maison des liens familiaux de Paris :

- Mme Clarisse Bompoint, directrice de la Maison des liens familiaux de Paris et d’Essonne

– Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines :

- M. Olivier Dimpre, contrôleur général, directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines

- Mme Isabelle Aubin, commissaire divisionnaire, cheffe adjointe du service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines

- Mme Eléonore Pailhes, commissaire de police, chef de la division de la criminalité territoriale du service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines

- Mme Estelle Roy, commandant de police, cheffe des antennes mineurs de la division de la criminalité territoriale

- Mme Morgane Coco, capitaine de police, adjointe à la cheffe des antennes mineurs de la division de la criminalité territoriale

- M. Arnaud Desdoits, Major de police, chef de l’antenne mineurs de Poissy

- M. Sébastien Verhille, Major de police, chef de l’antenne mineurs des Mureaux

- Mme Fabienne Boulard, Major de police, chef de la délégation d’aide aux victimes du SIPJ des Yvelines

– Groupement de gendarmerie des Yvelines :

- Colonel Emmanuel Lacombe, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines

- Lieutenant-colonel Olivier Baptiste, Officier adjoint commandement, groupement de gendarmerie départementale des Yvelines

- Lieutenant Alexis Lorange, commandant de brigade territoriale autonome de Jouars-Pontchartrain

- Adjudante Lætitia Ledoux, commandant par intérim de la Maison de protection des familles des Yvelines

- Adjudante Magalie Sauzon, enquêtrice « auditions de mineurs » à la Maison de protection des familles

CONTRIBUTIONS des groupes politiques et des députés

1. Contribution du groupe Rassemblement National
2. Contribution du groupe La France Insoumise (Mmes Gabrielle Cathala, vice-présidente de la commission, Ségolène Amiot, Mathilde Feld, Andrée Taurinya, membres)

En mars 2024, Joël Barella est accusé de viol incestueux par sa petite fille de 13 ans, Prescyllia. Il choisit de se défendre en l’accusant d’être une « manipulatrice [...] ayant tendance à mentir », et « aguicheuse devant des garçons plus âgés qu’elle ». Son fils Jérôme Barella, qui sera quelques mois plus tard accusé du meurtre et du viol de la petite Lyhanna, vient au secours de son père en accusant Prescyllia d’être « menteuse, vicieuse et charmeuse ». Voilà à quoi ressemble une procédure ordinaire pour violence sexuelle incestueuse. L’accusé se sent si protégé par la culture patriarcale qu’il n’hésite pas à renverser l’accusation contre une enfant ; la famille préfère protéger l’auteur plutôt que la victime ; l’institution judiciaire entretient, voire cautionne, ces discours.

La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses s’ouvre 8 ans après le mouvement #MeToo, 5 ans après le livre La familia grande de Camille Kouchner et 3 ans après le rapport public de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Ces événements marquants ont enclenché une prise de conscience dans la société française : l’inceste est une triste réalité, commise par des hommes de toutes classes sociales. Nous savons aujourd’hui que 160 000 enfants par an subissent des viols ou agressions sexuelles, dont 60 % sont incestueuses[632]. La CIIVISE a établi que 3,9 millions de femmes (14,5 %) et 1,5 million d’hommes (6,4 %) ont été confrontés à ces violences avant l’âge de 18 ans. Selon l’analyse de l’appel à témoignages de la CIIVISE auprès de 30 000 personnes, dans une écrasante majorité des cas, l’auteur est un homme (97 %), majeur (81 %), en position d’autorité sur un enfant : le plus souvent un père (27 %), plus rarement un oncle (13 %) ou un frère (19 %). C’est que le passage à l’acte incestueux est l’aboutissement d’une stratégie, qui consiste notamment à isoler l’enfant. Les violences incestueuses ne sont pas commises par des prédateurs malades mais par des hommes ordinaires qui profitent de l’autorité familiale que leur confère notre droit.

Ce sont les inégalités de pouvoir qui structurent notre société qui permettent de comprendre le caractère systémique des violences sexuelles incestueuses. Parmi ces structures de pouvoir, il faut d’abord nommer le patriarcat. Malgré les avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, la famille demeure le lieu où s’exerce la domination du père et, de fait, le lieu le moins sécurisé pour les enfants. Cette domination se combine en dehors du cadre familial à une culture patriarcale plus large qui valorise les hommes et rabaisse les femmes. La culture patriarcale demeure le plus souvent tacite, faite de préjugés et d’opinions créant un consensus en partie inconscient sur l’infériorité des femmes. Plus ponctuellement, elle prend la forme d’une idéologie masculiniste qui affirme haut et fort la supériorité des hommes. Tant que ce soubassement culturel restera l’une des fondations de notre société, des hommes exerceront une prédation sur le corps des femmes et des enfants, et demeureront impunis, protégés par une omerta allant du cadre familial jusqu’aux institutions judiciaires.

Si l’inceste est fréquent dans notre société, en parler est en effet tabou. L’interdit de l’inceste pèse moins sur les actes que sur leur dénonciation ; il place les faits criminels sous le sceau du secret et empêche leur révélation et prise en charge. Ainsi, quand les violences sont incestueuses, seule une victime sur dix ose en parler, tandis que le taux de révélation se situe à 40 % pour des violences sexuelles commises dans l’espace public[633]. Puis, lorsqu’elles ont le courage de parler, les victimes ne bénéficient d’un soutien que dans 55 % des cas, et une victime sur deux n’est ni mise en sécurité, ni prise en soins. L’entourage familial est donc en moyenne peu protecteur. Il peut même rejeter la faute sur la victime (22 %), ou faire pression pour qu’elle garde le silence (27 %). D’après Dorothée Dussy, autrice de Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste (2013), le chantage affectif et l’inversion de la culpabilité sont les stratégies les plus répandues pour faire taire un enfant victime d’inceste : les adultes de la famille lui enseignent que s’il n’accepte pas d’être violé, ou s’il révèle ce qui lui arrive, c’est lui qui condamne son parent incestueux à la prison. Cette loi du silence familial est le premier obstacle à la résolution des affaires d’inceste.

Elle est à l’image de l’omerta qui concerne toutes les strates sociales autour de l’inceste et donc tous les milieux professionnels. Ainsi les professionnels au contact des enfants ne sont pas beaucoup plus protecteurs que leur famille : dans 6 cas sur 10, ils ne réagissent pas lorsqu’un enfant leur révèle explicitement qu’il est victime de violences sexuelles[634]. Les institutions de protection et de soins spécialisées sont peu contactées, chaque acteur de terrain se déresponsabilise en se disant que cela ne relève ni de ses missions, ni de ses responsabilités. En cela, l’affaire Le Scouarnec, jugée en 2025, est un modèle de l’irresponsabilité collective qui engendre de nombreux dysfonctionnements de la chaîne judiciaire. Au point de départ de la carrière de pédocriminel de ce chirurgien, il y a un inceste : Joël Le Scouarnec est d’abord passé à l’acte sur ses nièces avant d’agresser plusieurs centaines d’autres enfants. Sa famille a couvert ses premiers crimes puis, pendant des décennies de viols commis sur des mineurs, les signaux d’alerte n’ont pas conduit à l’ouverture d’une investigation sérieuse. C’est dire que l’omerta qui protège les violeurs incestueux est un facteur criminogène qui contribue plus largement à la commission d’infractions sexuelles sur les enfants.

L’immobilisme de la police et de la justice face aux violences ne peut se comprendre sans constater l’ampleur de la culture patriarcale du déni, depuis la famille jusqu’à l’opinion publique. À cet obstacle systémique à la prise en charge judiciaire des violences incestueuses s’ajoute une responsabilité politique, certes par l’inaction des gouvernements successifs pour lutter contre la culture du silence, mais aussi par l’absence totale d’investissements suffisants pour le ministère de la justice dont le budget reste carcéral. Le choix budgétaire de « clochardiser la justice » fait qu’aujourd’hui la France compte quatre fois moins de procureurs que la moyenne européenne, et 11 juges pour 100 000 habitants contre 22 en moyenne des pays du Conseil de l’Europe[635]. Ces chiffres expliquent en partie que 75 % des plaintes pour violences sexuelles soient classées sans suite[636]. Ils révèlent également que l’impunité des violences sexuelles incestueuses n’est pas une question de dysfonctionnements individuels ou locaux, mais d’un choix politique commun à tous les gouvernements depuis 20 ans.

Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, au pouvoir depuis bientôt 10 ans, ont poursuivi la destruction du service public de la justice. Leurs annonces de hausses budgétaires ont sans cesse été réservées à l’administration pénitentiaire dont le budget correspondant représente quasiment à la moitié du budget annuel du ministère (plus de 5 milliards d’euros annuels sur un budget de près de 11 milliards). Cette année, le ministère de la justice va subir 414 millions d’euros de gel de crédit, alors même que les Français constatent, à l’occasion de la mort de Lyhanna, l’état de délabrement de la chaîne judiciaire après des décennies d’absence d’investissements et de priorisation. Si l’ensemble des services publics subissent des coupes budgétaires depuis 10 ans, le ministère de la Justice en a été épargné. Mais cette triste exception s’explique par des investissements dans des politiques carcérales à l’instar du plan de construction de 15 000 places de prison, contre-productif, inutile, et incapable de compenser l’augmentation croissante de la surpopulation carcérale devenue endémique et de remédier aux conditions de détention indignes à travers le pays.

La priorité politique du ministère de l’intérieur est de cibler tantôt le « narcotrafic » soit en réalité une guerre absurde et inefficace contre les consommateurs de stupéfiants, tantôt la « délinquance du quotidien ». Tel est le cas par exemple du « projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » qui poursuit la surenchère pénale tous azimuts pour sanctionner notamment la consommation de protoxyde d’azote, la participation à des raves parties non déclarées, les manifestations sportives, la vente à la sauvette de cigarettes, les rodéos urbains ou la vente de mortiers d’artifices. L’importance des moyens déployés pour réprimer la jeunesse populaire visée par ces infractions dénote avec ceux mis à disposition des agents de la chaîne pénale pour appréhender les violences incestueuses, celles-ci pâtissant d’un manque criant de considération politique.

Tout cela conduit à un échec de masse dans le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles en général, et des violences sexuelles incestueuses en particulier. Seulement 7 % des victimes de viol, tentatives de viol ou agression sexuelle portent plainte, et seulement 10 % de ces plaintes débouchent sur une condamnation. Dans ce parcours judiciaire, les victimes sont notoirement mal accueillies, mal accompagnées. La parole des enfants n’est pas crue et peut être déformée lors des dépositions. Elle fait l’objet d’un soupçon systémique. Il en va de même pour les mères protectrices (dans l’écrasante majorité des cas où un adulte entame des démarches, notamment judiciaires, pour protéger un enfant agressé, il s’agit de la mère). Pire, il arrive que la machine judiciaire se retourne contre les victimes en donnant plus de crédit au récit des accusés qu’à celui des enfants, mais aussi en soutenant leurs contre-attaques judiciaires. Les efforts des mères protectrices pour protéger leur enfant, par exemple en l’éloignant de l’agresseur, sont ainsi interprétés et sanctionnés notamment à travers le délit de non-représentation d’enfant. Cette commission d’enquête avait pour mission de faire l’état des lieux des dysfonctionnements et instrumentalisations de la justice qui conduisent au maintien d’un système de domination garantissant l’impunité des auteurs de violences sexuelles incestueuses.

Malgré certains angles morts, nous saluons la création de cette commission d’enquête et le travail mené en son sein.

1- Cette dernière a permis de recueillir de nombreux témoignages mettant au jour les grands ensembles de dysfonctionnements de la chaîne judiciaire entraînant une maltraitance généralisée des victimes dans les affaires de violences sexuelles incestueuses.

2 - Le groupe parlementaire de La France insoumise propose un tournant médico-social pour garantir l’accompagnement des victimes, une hausse du financement du service public de la justice afin d’en finir avec l’impunité des incestueurs.

3 - Nous proposons également de mettre fin aux pratiques patriarcales de la chaîne judiciaire pour briser les mécanismes de domination qui s’y perpétuent.

1. Une commission d’enquête marquée par des errements d’organisation

Avant de rentrer plus en avant sur le fond des travaux de la commission d’enquête et de ses conclusions, nous souhaitons rappeler que le champ restreint de celle-ci n’a pas été au niveau des enjeux actuels et de la douleur des victimes et de leurs familles.

Il est d’une part dommageable que la commission, créée par un vote de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, ait cessé ses auditions dès le 21 mai 2026 et n’ait pas organisé une seule audition pendant les trois semaines de suspension de l’Assemblée nationale lors des élections municipales de mars. La commission avait pourtant jusqu’au 28 juillet 2026 pour remettre son rapport. Sur les six mois de travaux possibles, moins de quatre ont été mis à profit.

D’autre part, c’est dès le cadrage de celle-ci qu’on relève son manque d’ambition et sa compréhension très parcellaire du phénomène systémique qu’est l’inceste. En faisant le choix de se concentrer sur son traitement judiciaire et le traitement des mères protectrices, la commission a manqué des pans entiers de compréhension du sujet. Nous avions pourtant déposé plusieurs amendements sur la proposition de résolution créant cette commission pour élargir son périmètre d’enquête, notamment pour y inclure l’examen des moyens budgétaires nécessaires pour tenter d’endiguer le fléau des violences sexuelles faites aux enfants et notamment de l’inceste. L’amendement en question se proposait “d’évaluer les moyens budgétaires nécessaires pour lutter contre les violences sexuelles incestueuses parentales dans tous les domaines de l’action publique”. Il a été rejeté en commission des Lois puis en séance publique.

Ainsi auront été à peine entrouvertes la question des moyens de la justice, de la police et de la gendarmerie, la question de la formation de ces acteurs ou encore du traitement des auteurs majeurs ou mineurs. Les groupes du bloc présidentiel, à l’image des politiques menées ces dernières années, font là encore mine de s’emparer de ce sujet qui traverse toute la société sans pour autant interroger les moyens alloués pour endiguer un tel fléau, ni analyser les conséquences terribles des coupes budgétaires sur les services publics à l’oeuvre depuis près de 10 ans.

Nous regrettons également des lacunes en matière de démocratie interne dans le fonctionnement de la commission d’enquête qui n’a compté qu’une seule réunion du bureau au moment de sa constitution, et qui n’a pas souhaité organiser davantage d’auditions, notamment d’associations masculinistes. Nous avions en effet fait adopter un amendement lors de l’examen de la proposition de résolution en commission des Lois étendant le champ la commission d’enquête afin qu’elle puisse inclure dans ses travaux l’analyse des “potentielles stratégies d’influence émanant de certains réseaux et associations de pères, y compris vis-à-vis des institutions politiques, policières et judiciaires, notamment lorsqu’elles visent à engager des poursuites contre des mères protectrices”. Une seule audition, celle de l’association “Jamais sans mon papa” a été menée (voir plus bas).

En outre, nous regrettons que cette commission ait offert une tribune à une personnalité complotiste décrédibilisant de fait le travail parlementaire de la commission d'enquête. L'invitation de Jacques Thomet – dont l'œuvre a été rééditée par la maison d'édition fondée par l'agitateur antisémite d’extrême droite Alain Soral – a consterné les commissaires du groupe parlementaire de la France Insoumise. Cet individu s'est illustré depuis dans des publications transphobes et conspirationnistes, relatant de fausses informations sur Mme Brigitte Macron. Suite aux alertes de la députée Gabrielle Cathala, la commission d'enquête avait annulé la convocation de M. Thomet, qui avait lourdement insisté pour y participer. Cela n'a pas empêché sa Présidente, Mme Maud Petit, d'auditionner l'intéressé pendant deux heures dans son bureau en marge des travaux de la commission. Cet entretien a été capté et retransmis sur « Le média 4-4-2 » média complotiste donnant tribune à des personnalités telles que Dieudonné, Alain Soral, ou Thierry Casanovas. Jacques Thomet peut désormais se prévaloir à peu de frais de la validation institutionnelle de l'Assemblée nationale grâce à l'action de la Présidente Maud Petit via un média qui publiait quelques semaines plus tard une vidéo à charge sur l’éducation à la vie affective et relation et à la sexualité, dont les séances restent trop rares dans les établissements scolaires alors qu’elles permettent notamment de faire de la prévention contre les violences sexuelles

Le traitement spécifique dont a fait l’objet SOS Papa par cette commission d’enquête nous semble particulièrement problématique et symptomatique de la complaisance avec laquelle sont traitées les associations masculinistes. En effet, après avoir été convoquée aux côtés de plusieurs associations, conformément au cadre de la commission d’enquête, SOS Papa a considéré qu’elle devait être auditionnée seule. Au lieu de maintenir cette audition dans le cadre initialement prévu ou de la reporter, la présidente et le rapporteur ont pris la décision de l’annuler et d’inviter SOS Papa à transmettre une contribution écrite. La présidente a déclaré dans un premier temps que SOS Papa avait refusé de s’y présenter. C’est ce qui ressort de ses déclarations lors de l’audition de l’association Jamais sans mon papa. Ces tergiversations ne sont pas au niveau de sérieux que nous devons à cette commission. La commission aurait dû fermement convoquer SOS Papa.

Auditionner ces associations de pères était une nécessité. Les travaux d’Edouard Leport, chercheur en sociologie et auteur du livre Les papas en danger ? Des pères à l’assaut des droits des femmes, publié en 2022, montrent que ces associations de pères sont des collectifs masculinistes défendant le syndrome d’aliénation parentale (SAP), ou depuis quelques années le syndrome de Münchausen par procuration qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique. Le SAP n’a jamais été reconnu par les principales classifications médicales ou psychiatrie scientifiques, ni par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ni par l’American Psychiatric Association (APA). Il n’a pas été porté au DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui fait référence à l’international, ni à la Classification internationale des maladies (CIM-11). Ces mêmes associations procurent assistance matérielle et juridique au parent harceleur. Ces réseaux disposent d’une activité de plaidoyer efficace auprès des pouvoirs publics pour plaider le durcissement du cadre légal réprimant le délit de non représentation d’enfant. Ces positions ont pour but direct de décrédibiliser les mères protectrices et de réduire au silence la parole de l’enfant. Le traitement privilégié qui leur a été réservé par la commission témoigne d’une méconnaissance criante des enjeux de pouvoir qui sous-tendent les violences intrafamiliales. La culture patriarcale promue par ces associations est la même qui produit le sentiment de toute puissance à la base des agressions sexuelles dans leur globalité et plus encore au sein du cadre familial.

Alors même que la résolution créant la commission fait explicitement référence à la situation des parents protecteurs, et notamment des mères protectrices qui en représentent la majorité[637], leur représentation au sein des auditions a été insuffisante. Le planning de travail de la Commission, volontairement resserré, n’a permis de réaliser que deux tables rondes avec des mères protectrices.

Enfin, nous ne pouvons que regretter le traitement complaisant dont a fait l’objet M. Eric Dupond-Moretti, ancien avocat puis ministre de la Justice lors de son audition. Contrairement à ce que ce dernier a pu affirmer sous serment lors de son audition, il était bien l'avocat de Betty et Virginie Mannechez, filles de Denis Mannechez dès la première instance. Il avait simplement envoyé une collaboratrice de son cabinet à sa place à l'audience (Me Alice Cohen-Sabban). La stratégie de la partie civile en appel était la même en première instance, élaborée par M. Dupond-Moretti. C’est d’ailleurs le père incestueux, soit la défense, qui a choisi l’avocat de ses filles, pourtant victimes. M. Mannechez était à cette époque défendu par Me Hubert Delarue, ami de M. Dupond-Moretti. « Les avocats nous ont convaincues d’affirmer que nous étions amoureuses de notre père et demandeuses de relations sexuelles avec lui », affirmera plus tard Betty Mannechez, sœur de Virginie. L’intégralité des faits survenus lors de cette affaire sont à retrouver au sein de l’ouvrage Qui a tué Virginie ? écrit par le journaliste Julien Mucchielli[638]. M. Dupond-Moretti ayant ouvertement menti devant une commission, il aurait dû faire l’objet d’un signalement pour parjure. Nous regrettons qu’une telle procédure n’ait pas été envisagée.

Conscientes que la représentation nationale n'aurait pas pu auditionner l’intégralité des mères protectrices, de nombreuses victimes et familles ont adressé à la commission des contributions écrites, des témoignages et des signalements détaillés. Ces matériaux constituent une source précieuse pour comprendre les défaillances institutionnelles et judiciaires. Pourtant, leur exploitation n'a pas fait l'objet d'une méthodologie clairement identifiée ni d'une analyse systématique présentée aux commissaires. Ce manque de prise en compte de la parole des victimes crée un décalage entre l’expérience vécue de violences institutionnelles et l’orientation des travaux de la commission.

2. Problématiques révélées par les travaux de la commission d’enquête

Les travaux de la commission d’enquête dressent le tableau de victimes devant affronter, à chaque étape de la procédure, des obstacles répétés. De l’accumulation incessante d’épreuves, les victimes et mères protectrices entendues concluent à l’unisson qu’elles ont été maltraitées, abandonnées, voire même harcelées par les institutions policière et judiciaire. La procédure est vécue comme une violence, selon trois grands axes de griefs. Tout d’abord, les méthodes de l’enquête ne tiennent pas compte de la vulnérabilité et du traumatisme spécifiques des jeunes victimes d’inceste. Les agents de la police, de la gendarmerie et de justice recourent encore à des pratiques inutilement brutales, telles que la confrontation de l’enfant avec l’accusé ou l’interrogatoire sans adaptation. Ensuite, la lenteur de l’instruction, qui peut conduire à des classements sans suite, atteint des proportions inadmissibles. Les personnels de police et de justice sont confrontés à un engorgement d’affaires et n’ont pas les moyens humains ou matériels pour les traiter dans un délai raisonnable. Enfin, il est fréquent dans les affaires d’inceste que l’accusé s’active à retourner la justice contre la victime et sa mère protectrice, les accusant de perversion, d’hystérie ou de mensonge, et même en lançant des procédures bâillons en diffamation ou en non-représentation d’enfant pour les réduire au silence.

Cette partie expose les principales catégories d’entraves à la diligence et à la qualité de la justice que rencontrent les victimes et leur mère protectrice. Il est apparu qu’elles représentaient une importante source de victimisation secondaire, c’est-à-dire de souffrances additionnelles engendrées par le traitement judiciaire, social ou médiatique d’une affaire.

I. Autour de la plainte : les obstacles à l’engagement de la procédure

Un chiffre noir alarmant

Avant même que la procédure ne soit engagée, des obstacles retardent ou empêchent le dépôt de plainte par les victimes. Le chiffre noir des violences incestueuses, c’est-à-dire la totalité des crimes qui ne sont pas connus des services de police ou de justice, est très élevé : selon le rapport de la CIIVISE publié en 2023, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année dont plus de 70% dans le cadre familial.[639] Au total, ce sont peut-être 5,4 millions de personnes vivant actuellement en France qui ont subi des violences sexuelles dans l’enfance, dont la moitié étaient des violences incestueuses. La famille est l’un des principaux “berceaux des dominations”, et empêche le dépôt de plainte. Cela augmente la difficulté pour l’enfant d’en parler à un adulte, au sein de la famille comme à l’extérieur. De plus, la CIIVISE indique que 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité.

La méfiance envers les propos tenus par les enfants est d’ailleurs répandue dans notre société : d’après une enquête d’IPSOS 2021 et de l’association Mémoire traumatique, 28 % des Français estiment qu’il est fréquent que les victimes de viol accusent à tort leur agresseur pour « attirer l’attention ». Autre signal de l’emprise de la culture du viol et du patriarcat sur les mentalités françaises : les médecins ne signalent des enfants en danger ou risquant de l’être que dans 5 % des cas présentant des signes vraisemblables. Les causes sont déjà connues : les médecins sont peu formés sur le sujet, et beaucoup d’entre eux ont peur de représailles (de l’accusé ou de l’ordre des médecins) s’ils signalent un fait au procureur de la République. Ainsi, selon une étude réalisée en 2022 par l’UMJ Hôtel-Dieu, sur 481 mineurs ayant moins de 15 ans reçus dans le cadre de violences sexuelles intrafamiliales, seulement 6 ont été signalés par un médecin, soit 1,3 % des cas.

Des obstacles dès le dépôt de plainte

Le dépôt de plainte est également un moment de fragilité pour la victime, au cours duquel elle peut être confrontée à des personnels de police ou de gendarmerie insuffisamment formés, susceptibles de déformer ou d’ignorer sa parole ou encore de lui opposer des propos sexistes et dégradants. Même lorsque les personnels sont aidants, les conditions du recueil de la parole ne permettent qu'imparfaitement de sécuriser l’enfant afin qu’il ne vive pas un nouveau moment traumatique.

Les nombreux témoignages ont montré que les négligences relatives au recueil de la parole de l'enfant étaient aggravées par le manque de dialogue entre les différents magistrats spécialisés. Ce manque de dialogue crée des situations absurdes où l’instruction pénale d’une agression n’a pas encore commencé mais la garde de l’enfant victime est jugée, souvent sans tenir compte des risques encourus par l’enfant. Pour y remédier, le ministre de la justice Gérald Darmanin a proposé une fusion du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Cette mesure est une fausse bonne idée qui va en réalité abîmer la mission spécifique de protection des mineurs du juge des enfants et qui ne règle pas la différence de temporalité dans le traitement des enquêtes pénales et des affaires familiales. Surtout, cela ne répond pas à l’évident problème de manque de magistrats et, plus largement, de moyens pour notre système judiciaire.

II. Le retournement de la procédure contre la victime

Les mécanismes qui conduisent les institutions judiciaires à abandonner voire mettre en cause les victimes et mères protectrices ont des causes matérielles, culturelles et juridiques. Cela conduit à un défaut de diligence, des inégalités de traitement et des procédures bâillons dirigées contre les victimes et leur parent protecteur.

Une instruction judiciaire lente et inefficace

Tout d’abord, les acteurs professionnels comme les associations de victimes notent que les procédures judiciaires pour violence sexuelle incestueuse sont particulièrement lentes et infructueuses. Les problématiques sont, en cette matière, identiques à celles des procédures pour viol. L’enquête s’étend sur une période de temps très longue : d’après le rapport public de 2023 de la CIIVISE, cinq ans s'écoulent en moyenne entre la plainte et la condamnation pour les viols incestueux ; trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Ces délais excessifs peuvent conduire à la destruction d’une partie des preuves et ouvrir la porte à un classement sans suite pour défaut de caractérisation de l’infraction.

De plus, pendant la phase de l’instruction, il est difficile pour la victime et la mère protectrice d’obtenir une ordonnance de protection afin d’éloigner l’accusé du domicile familial. Le manque de diligence dans l’éloignement des auteurs de violences conduit les mères protectrices à partir d’elles-mêmes du domicile avec leur enfant. C’est-à-dire que la charge matérielle et psychologique de l’éloignement pèse non pas sur l’accusé, mais sur la victime. Ce point est une des principales sources du coût financier subi pendant la procédure, et une source importante de victimisation secondaire.

Au cours de l’enquête, les informations ne sont pas communiquées à la victime. Ce défaut de communication s’observe même parfois entre les différents magistrats s’occupant du dossier. Une situation ubuesque, fortement productrice de souffrances pour les victimes qui expriment leur sentiment d’être abandonnées par la justice.

Des inégalités de traitement manifestes entre le père accusé et la mère protectrice

La commission d’enquête a révélé une différence de traitement entre les parents en faveur des pères, et vraisemblablement liée à une hiérarchisation dans l'application du Code civil à propos des liens entre parents et enfants, notamment en faisant primer l’article 372-2 sur l’article 371-1. L’article 372-2 prévoit une séparation des parents sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et impose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ». L’article 371-1 prévoit une « autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. [...] L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

Trois logiques s’affrontent. Celle du parent protecteur qui, dans son rôle et conformément à ses obligations découlant du 371-1 du Code civil, argue de son devoir de protection pour refuser d’exposer son enfant victime à de potentielles nouvelles agressions, à des pressions psychologiques ou simplement à des expositions au parent agresseur putatif. Celle du parent mis en cause qui, tant que son autorité parentale n’a pas été suspendue par un juge, demande et se voit autorisé à maintenir le lien parental conformément à l’article 372-2 du code civil. Enfin, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989).

Or, il est ressorti de nos auditions comme du rapport de la CIIVISE, que les droits des parents sont en réalité prioritaires sur ceux des enfants. Et que dans l’opposition entre droit du père accusé et devoir de la mère protectrice, les juges faisaient souvent primer le premier sur le second. Cela se manifeste par des mesures telles que la garde alternée ou l’obligation d’un droit de visite qui, bien qu’il puisse être accepté voire souhaité par l’enfant, lui impose de revoir son agresseur. Cette exposition, souvent répétée, et au bon vouloir du parent, peut être profondément et durablement néfaste pour l’enfant, d’autant plus qu’elle peut donner lieu à de nouvelles violences sexuelles. De fait, nous constatons une confusion du statut juridique de l’enfant, traité comme un objet de droit de ses parents plutôt que comme un sujet de droit dont l’intérêt est supérieur.

Il en découle de nombreuses difficultés induites par ce dogme patriarcal de la co-parentalité hétérosexuelle. Ainsi, le parent accusé d’inceste conserve le droit de s’opposer à une décision de soins liés notamment aux psychotraumatismes consécutifs à l’inceste parental du fait de l’autorité parentale conjointe - au détriment du droit fondamental de l’enfant à être soigné. Dans ce cas, seul le juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le parent protecteur peut permettre l’accès aux soins. Or, une fois de plus, cette procédure se heurte à la réalité des délais pour obtenir une décision ou même une audience du JAF, en raison de l’engorgement que connaissent les juridictions de l’ordre judiciaire.

Tout cela nous indique qu’il existe une incompatibilité entre le temps judiciaire des adultes, notamment le temps de l’instruction pénale, et le droit de l’enfant à bénéficier d’une justice adaptée à son âge, dans sa dimension non répressive, mais protectrice.

Des procédures bâillons lancées contre les mères protectrices

De nombreux témoignages font enfin état d’instructions menées à charge contre la mère protectrice, et qui les plongent dans des difficultés importantes, notamment financières. Non seulement les mères ne sont pas soutenues par les institutions, mais les sanctions ne sont pas les mêmes pour les deux parents.

Une proportion importante de mères protectrices auditionnées a subi des procédures bâillons de la part du mis en cause pour violences incestueuses, procédures consistant à les attaquer pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Mais le délit le plus fréquemment instrumentalisé pour attaquer les mères protectrices est celui de non-représentation de l’enfant. Le devoir de protection amène bien souvent la mère à ne pas vouloir remettre l’enfant victime au parent mis en cause. Cette décision la met en infraction avec la loi : elle se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant et s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende (article 227-5 du Code pénal). L’infraction est d’ailleurs immédiatement caractérisée. Aussi le parent protecteur est jugé rapidement, parfois avant même que l’enquête concernant les faits dénoncés par l’enfant n’ait réellement commencé. Le juge peut en plus prononcer des astreintes à l’encontre du parent protecteur ; alors le parent mis en cause se voit octroyer des dommages et intérêts.

À ceci s'ajoute l’injonction de respecter les droits de garde et de visite du parent mis en cause par la suite. Le même dilemme revient donc sans cesse. La mère protectrice qui, en son âme et conscience, décide de récidiver pour protéger son enfant, se retrouve plongée dans un cercle vicieux faisant d’elle, aux yeux des magistrats, un parent délinquant récidiviste, obstiné et non-coopératif. Elle peut alors se voir retirer la garde de son enfant au profit du parent mis en cause. Dans ces circonstances, l’enfant perd toute protection. Il existe pourtant des garde-fous législatifs comme les articles 378 à 381 du Code civil concernant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale, mais ces dispositions n’ont d’effet qu’après condamnation, poursuite ou mise en examen du parent mis en cause. Or, comme l’a rappelé la CIIVISE auditionnée par la commission d’enquête et comme nous le développons ci-après, dans l’écrasante majorité des cas, les faits ne font l’objet d’aucune poursuite, et la part de procédures se clôturant par une condamnation du mis en cause est microscopique.

III. Après la procédure, de nouvelles luttes pour les victimes

La clôture de la procédure judiciaire après une plainte déposée pour inceste intervient soit au moment de la condamnation de l’incesteur, soit au moment du classement sans suite de l’affaire (ou, dans des cas plus rares, du non-lieu). Elle déclenche une période particulièrement violente pour les victimes d’inceste à plusieurs égards, période que nous appellerons « l’après-procédure ». Les instances judiciaires, parce qu’elles ne respectent pas les droits inhérents au statut de la victime notamment en matière d’information de celle-ci, génèrent alors de nouvelles violences. C’est un véritable décalage entre les droits des victimes inscrits dans la loi et leur mise en œuvre par les institutions judiciaires.

Classement sans suite, correctionnalisation : un sentiment d’abandon des victimes

Avant d’analyser les violences vécues par les victimes, il faut analyser la fréquence des classements sans suite de leurs plaintes. Ils signifient pour la victime d’inceste l’impossibilité d’être reconnue à ce titre par la justice et constituent ainsi une nouvelle violence. 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineur aboutissent à une affaire classée sans suite (CIIVISE et rapport d’information sénatorial[640]). Ces classements sans suite sont un phénomène de plus grande ampleur qui touche plus largement les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS). En effet, 57 % des plaintes pour violences sexuelles donnent lieu à un classement sans suite au motif de la prescription dite « 21 » pour infraction insuffisamment caractérisée.[641] Les destructions de preuves, les mesures d’instruction trop éloignées dans le temps, l’absence de prise en compte sérieuse de la parole de l’enfant et de son témoignage, les défaillances de la procédure judiciaire, tous ces éléments aboutissent à l’échec des poursuites des incesteurs. Introduites par voie d'action, c’est-à-dire par la victime, dans un nombre très grand de cas, les ¾ des plaintes n’aboutissent pas à un procès. Les enfants victimes d’inceste ou leurs ayant-droits ne sont en plus pas informés, dans une très grande partie des cas, du classement sans suite de la procédure. Pourtant, depuis 2004, l’article 40-2 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites, ou du classement sans suite de la procédure. Dans ce dernier cas, il doit les informer des raisons de droit ou d’opportunité qui justifient sa décision. L’obligation de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes n’est donc pas respectée. Celles-ci peuvent rester des mois voire des années en attente de notification par les autorités. Pendant ce temps, elles sont bafouées dans leur droit en plus de se sentir trahies par l’autorité publique.

Au-delà des classements sans suite, le jugement des incesteurs lorsqu’il a lieu n’aboutit que rarement à une condamnation. Souvent constituées en partie civile, les victimes vivent alors une nouvelle violence au moment des procès et des délibérés. Confrontées à leurs agresseurs, elles doivent faire face à plusieurs chocs.

Tout d’abord, celles-ci voient très fréquemment leur plainte pour viol incestueux correctionnalisée : les faits sont finalement requalifiés en agression sexuelle, déformant ainsi une nouvelle fois les témoignages et le vécu de la victime. Il ne s’agit pas d’un phénomène à la marge. Romane Brisard signalait dans son livre Inceste d’État que depuis 2004, année de la reconnaissance légale de l’inceste, la correctionnlisation concernerait entre 60 % et 80 % des affaires d’inceste portées devant la justice.

Ensuite, la part des procédures se clôturant par une condamnation reste extrêmement faible : 3 % des viols et agressions sexuelles sur mineurs et 1 % des cas d’inceste aboutissent à une condamnation judiciaire en 2020 (8720 procédures engagées pour 279 condamnations prononcées).[642]

La réparation des victimes : difficulté à faire reconnaître le statut des victimes

En cas de condamnation, le statut de victime, constituée partie civile, ouvre droit à la réparation des dommages subis. Face à la très faible reconnaissance de l’inceste qu’elles ont vécu, les victimes en sont pour la plupart privées.

Pourtant, le parcours des victimes pour se reconstruire est particulièrement long. Les conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes d’inceste sont grandes sur leurs vies et les enjeux de prise en charge sont importants. En effet, l’enquête VIRAGE (Ined, 2016) et les travaux de la CIIVISE analysent un continuum entre agression sexuelle dans l’enfance et agression sexuelle à l’âge adulte. La vulnérabilité qui découle de violences vécues pendant l’enfance est exploitée par les agresseurs à l’âge adulte. En conséquence, le risque d’être victime d’agression sexuelle à l’âge adulte est multiplié par quatre pour les victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance. De plus, 1 victime sur 10 seulement a bénéficié d’un accompagnement immédiat. En cas de partage de l’autorité parentale, des pères agresseurs ont pu à plusieurs reprises refuser le suivi psychologique de l’enfant victime. Les mères protectrices doivent alors organiser des thérapies clandestines pour aider leur enfant à gérer les souvenirs ou l’exposition à de nouvelles agressions en cas de garde partagée.

Sur les 9,7 milliards d’euros par an chiffrés par la CIIVISE nécessaires pour lutter contre le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants, 70 % de cette somme[643] devraient correspondre aux conséquences à long terme de ces violences sur la santé qui diffèrent d’une victime à une autre. Sur-consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail : la prise en charge met souvent longtemps à être mise en place. Les victimes mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Huit professionnels de santé sur dix ne font pas le lien entre l’état de santé de leurs patients et les violences subies. En plus d’un temps de prise en charge très long, les victimes doivent en assumer une grande partie du coût car la prise en charge à 100 % de l’assurance maladie est très rare dans les parcours de soins psy. C’est donc un nouveau poids, cette fois-ci financier, qui en fin de parcours judiciaire ou au moment de la fin de la période d’amnésie traumatique, s’ajoute à la souffrance des victimes.

Par ailleurs, la prise en charge des soins dont devraient bénéficier les mères protectrices n'a pas fait l’objet d’une étude approfondie par la commission d’enquête.

Pour les rares condamnations, la non-information des victimes à la sortie d’incarcération des incesteurs

L’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a modifié l’article 707 du code de procédure pénale afin d’y consacrer, entre autres, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté. Cet article précise en outre que l’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ce droit à l’information, ainsi que des autres droits prévus à cet article, tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités.

Depuis la loi du 9 mars 2004 dite Perben II, les intérêts de la victime doivent également être pris en compte par les juridictions de l’application des peines lorsqu’elles prononcent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, comme une décision d'aménagement de peine. En principe, les victimes ou leurs représentants légaux doivent être informés des mesures d’interdiction pouvant être prises à cette occasion à l’encontre de la personne condamnée. Or, la juridiction peut choisir de ne pas en informer la victime dans certains cas. Ainsi, lorsqu’une personne condamnée bénéficie d’aménagements de peine ou d’une libération anticipée, ne sont pas rares les victimes qui apprennent la libération de leur agresseur par voie extra-judiciaire.

Face à cette absence d’information, les victimes vivent dans l’angoisse de se trouver nez-à-nez avec l’auteur de leur inceste.

3. Les recommandations des députés du groupe La France insoumise

I. L’urgence du tournant médico-social

Dans son ouvrage Une théorie féministe de la violence : pour une politique antiraciste de la protection[644], Françoise Vergès constate que le néolibéralisme déploie « au nom des femmes » la violence d’un État – structurellement patriarcal et raciste – pour répondre aux violences de genre. Partant, elle interroge les critères des politiques publiques de la protection. Une telle politique repose sur la répression d’un petit groupe d’individus sélectionnés en fonction de leurs origines sociales et ethniques payant symboliquement pour des violences de masse présentes dans tous les milieux sociaux.[645]

Dans une époque de grande confusion politique, les concepts de répression pénale, de prévention, d’éducation, de réparation en viennent à être dangereusement instrumentalisés, quand ils ne sont pas confondus. Prenant pour prétexte des revendications légitimes de libération de la parole autour des violences de genre, un agenda politique réactionnaire est mis à l’ordre du jour pour procéder à une inflation pénale et notamment à une aggravation des peines (création de nouveaux délits, création de circonstances aggravantes, aggravation des peines existantes, réduction des alternatives aux poursuites, réduction des droits de la défense comme des hypothèses d’aménagements de peine) tandis qu’il existe déjà un arsenal pénal dense - et mal ou partiellement appliqué. Le procès pénal semble présenté comme le meilleur – sinon le seul – horizon politique souhaitable pour mettre fin aux violences sexuelles. Or, réprimer n’est pas prévenir. Et punir n’est pas nécessairement réparer.

Une politique de la protection complète et multidimensionnelle prendrait acte de l’impasse logique dans laquelle mène cette course à la surenchère pénale, une vieille recette « sans coût financier » dans un contexte de compression continue des dépenses publiques. L’important taux de classement sans suite des plaintes pour viols et agressions sexuelles devrait conduire à ne pas considérer la voie judiciaire et notamment pénale comme le lieu exclusif de la reconnaissance par la société d’une souffrance subie, de la définition même de la qualité de victime et donc du statut social et des droits afférents qui en découleraient. Le risque est d’exclure les victimes de violences dont l’accès à la justice est obstrué par la précarité de leur statut administratif, de leur situation sociale, du temps écoulé depuis les faits de violences entraînant un dépérissement des preuves notamment dans les affaires de violences incestueuses subies dans l’enfance. Évincées des dispositifs de protection défaillants, leur parole se retrouve niée au motif qu’un tribunal n’aurait pas statué en leur faveur. Dès lors, les politiques publiques de protection et de réparation devraient être repensées au-delà de la seule réponse pénale afin de ne plus réduire la réalité d'une violence à une reconnaissance judiciaire préalable pour ouvrir un droit à l’accompagnement inconditionnel et global.

Une politique globale de la protection permettrait de déployer des politiques ambitieuses de diagnostic du psychotraumatisme lié aux violences sexuelles incestueuses, le traitement immédiat du psychotrauma permettant de répondre au trouble de stress post-traumatique et troubles comorbides associés (trouble de l'humeur dépressif avec risque suicidaire et automutilation, troubles anxieux généralisés, de la personnalité, cardio vasculaire, gastro entérologiques, dermatologiques, de la conduite alimentaire, etc). Elle permettrait de prévenir à grande échelle les conduites addictives et le développement de maladies chroniques, les conduites à risques dissociantes comme conséquences psychotraumatiques des violences subies. Par delà la logique de soin et de réparation, le diagnostic précoce du psychotrauma, notamment chez les mineurs victimes de violences sexuelles, relève d’une véritable politique de prévention.

Dans un récent rapport sur l'évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme[646], le Haut Conseil à l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes faisait le constat suivant : les centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) doivent faire face à des besoins considérables, les prises en charge se font de manière insuffisante avec des moyens dérisoires. Aucun des quinze CRP n'était en mesure de mener correctement et simultanément les missions fixées par le cahier d’accompagnement global des victimes, de formation des professionnels et de coordination d'un réseau d’accueil obligeant chaque centre à privilégier l'une des missions au détriment des deux autres. La plupart des CRP peinent à répondre au besoin de prise en charge de l'ensemble des traumatismes et peu proposent un accompagnement spécifique pour victimes de violences sexistes et sexuelles.

Par conséquent, le groupe de la France insoumise propose de :

- Établir un examen médical annuel et obligatoire pour tous les enfants à partir de la petite section, dans le but de repérer et prévenir systématiquement les violences sexuelles sur mineurs, le taux de réalisation de la visite médicale à 6 ans atteignant actuellement 18 % et la réalisation du bilan infirmier à 12 ans étant de 62 %[647].

- Déployer à l’échelle départementale un service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et une maison d’enfants spécialisée dans la protection et l’accueil des enfants victimes de violences sexuelles, y compris incestueuses. L’efficacité de ces structures adaptées dépendrait de l’orientation des services médico-sociaux actuellement en proie aux politiques de coupes budgétaires, des services départementaux de la protection maternelle et infantile pour la petite enfance, du personnel soignant affecté en milieu scolaire se trouvant en première ligne de la prévention, du repérage, et de l’orientation des syndromes psychotraumatiques[648].

- Créer et déployer sur l'ensemble du territoire national des centres du psychotraumatisme pris en charge par la Sécurité sociale. Le collectif féministe contre le viol (CFCV) recommande que ces centres soient ouverts 24h/24 et offrent aux victimes de viols des soins gratuits, même en l’absence de dépôt de plainte. Ces structures sont expérimentées avec succès en Belgique depuis 2017 et ont été depuis généralisées à l’ensemble du pays[649].

- Mettre en place un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme, de 20 à 33 séances par an pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Cette recommandation est portée à la fois par la CIIVISE et la coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. Elle est justifiée par le caractère durable des séquelles du psychotraumatisme, dont le traitement peut coûter des dizaines de milliers d’euros répartis sur plusieurs décennies.

- La solidarité nationale devrait prendre en charge l’intégralité du parcours de soins spécialisés du psychotraumatisme. Dans son rapport public de 2023, la CIIVISE rappelle que les violences sexuelles contre les enfants coûtent à la société au moins 9,7 milliards d’euros chaque année, répartis entre 7 milliards de dépenses publiques pour la prise en charge des victimes d’un côté, et 2,7 milliards d’euros indirects liés à la perte de richesse engendrée par les violences sexuelles de l’autre. Ce chiffrage n’inclut pas le reste à charge des victimes pour leur parcours de soins, difficile à évaluer mais qui doit s’élever à au moins 10 000 euros en moyenne et réparti tout au long de la vie. Le psychotraumatisme produit par les violences sexuelles incestueuses a des conséquences qui s’étalent sur des décennies : conduites addictives, anxiété, dépression, conduites suicidaires, troubles alimentaires, hypervigilance, comportements agressifs ou encore développement de douleurs chroniques ou de maladies auto-immunes[650]. Nous sommes donc face à un problème de santé publique non-traité et qui concerne potentiellement des centaines de milliers de personnes en France. Il est impératif d’investir massivement dans un parcours de soins adapté et pris en charge par la collectivité. Trois dispositifs sont proposés pour répondre aux besoins des victimes :

- le remboursement des consultations de psychologues ;

- un dispositif spécifique pour les enfants victimes de violences sexuelles ;

- l’exonération du ticket modérateur pour les soins liés à une affection longue durée.

II. Mettre en place une réelle politique de prévention contre les violences sexuelles contre les enfants, notamment en milieu scolaire

La mise en place effective de mesures de prévention des violences sexuelles et violences intra-familiales est un outil puissant pour renforcer la protection effective des éventuelles victimes et réduire les facteurs de risque de production de VSS ou VIF identifiés. C’est aussi un levier essentiel pour favoriser la connaissance et l’estime de soi, les relations saines entre les personnes et faire reculer les violences sexistes et sexuelles.

Afin d’assurer un égal accès aux mesures de prévention, l'école et les personnels doivent avoir les moyens de réaliser effectivement les trois sessions de deux heures annuelles, d'Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVAR-S) devenues obligatoires à la rentrée 2025. Le programme de l’EVAR-S est ambitieux concernant les notions abordées tout en s’adaptant à l’évolution des enfants et des adolescents, la généralisation de son enseignement est très positive. Ces séances sont également un moyen de libération de la parole de la part des enfants victimes, il est en effet très régulier qu’à l’issue de ces séances les victimes se rapprochent des intervenants extérieurs ou des personnels éducatifs pour raconter les violences vécues. Il s’agit donc d’un levier très puissant de détection des VSS et de mise à l’abri des enfants.

Cependant, lors de visites au sein d'établissements scolaires du premier et du second degré, nous avons pu constater que faute de moyens, de créneaux dédiés et de formation des enseignants, ces heures de prévention et d’éducation ne sont bien souvent pas mises en place ou alors de manière parcellaire. Nous proposons que soit réalisé un bilan du déploiement de l'EVAR-S. Nous recommandons l’octroi de moyens humains, pédagogiques et financiers nécessaires à l'organisation de ces interventions. Ces heures doivent être inscrites dans l’emploi du temps des élèves et non pas prélevées sur le volume horaire d’une matière. Une réflexion devrait aussi être menée concernant le recours, lorsque cela est pertinent pédagogiquement, à des intervenants extérieurs et spécialisés pour la réalisation de certaines séances EVAR-S. Les moyens alloués devront être suffisants (voir partie suivante) pour protéger ces séances aujourd’hui menacées. En effet, les intervenants extérieurs devront demeurer des professionnels habilités et formés, particulièrement des associations extérieures spécialisées. Certaines d’entre elles, comme le Planning familial, ainsi que de nombreux enseignants et syndicats nous ont alertés sur le risque d’une privatisation de l’EVAR-S qui se traduit notamment par l’ouverture de ces séances à de grandes start-up habilitées par le ministère de l’Education nationale. Cela résulte directement du manque de moyens que subissent ces associations : nombre d’entre elles ont dû fermer des permanences ou sont menacées de réduire voire cesser leurs activités, comme récemment l’antenne girondine du Planning familial. Surtout, elle ouvre la voie à des associations réactionnaires et proches de l’extrême droite, comme Lift, un organisme dont le milliardaire réactionnaire et anti-avortement Pierre-Edouard Stérin est le premier actionnaire, lui qui a récemment affirmé que « son action prioritaire en France » est de stimuler une politique nataliste chrétienne et « de souche européenne ». Celles-ci profitent de la privatisation croissante du secteur pour affaiblir un programme officiel aujourd’hui ambitieux. Au contraire, les séances d’EVAR-S doivent être réalisées sur tout le territoire, sans céder aux tentatives de sabotage de l’extrême droite, ni au chantage des établissements privés sous contrat dont certains, bien que tenus par la loi d’appliquer le programme national, ne l'ont pas encore fait ou proposent une mise en place non conforme voire contradictoire avec celui-ci.

Par ailleurs, nous pensons qu’il est indispensable de renforcer les capacités de détection et de signalement des violences sexuelles commises sur les mineurs par les personnes directement à leur contact. À cette fin, nous souhaitons rendre obligatoire la formation de l'ensemble des professionnels travaillant au contact des enfants — personnels de l'Éducation nationale, professionnels de santé, travailleurs sociaux, magistrats, forces de l'ordre, personnels de la petite enfance, animateurs périscolaires, personnels du secteur médico-social et plus largement tous les personnels en contact avec des enfants — au repérage des violences sexuelles, aux mécanismes de l'emprise et du psychotraumatisme, ainsi qu'aux procédures de signalement. Notamment, depuis le 1er mars 2022 les enseignants sont soumis au secret professionnel, et depuis lors certains professionnels de la protection de l’enfance ont pu sentir une certaine réticence à partager les informations dont ils disposent. Nous recommandons que l'Éducation nationale réalise une grande campagne de communication auprès des enseignants afin qu’il soit connu de toutes et tous que les éléments relevant de la protection de l’enfance ne sont pas couverts par ce secret professionnel. Cela nous permet de rappeler que la CIIVISE a élaboré dès 2022 un livret de formation consacré au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles faites aux enfants, validé par cinq ministères ainsi que par l'École nationale de la magistrature. Malgré ce consensus institutionnel, cet outil n'a toujours pas fait l'objet d'un déploiement national systématique. Nous souhaitons son intégration obligatoire dans les formations initiale et continue de l'ensemble des professionnels concernés, accompagnée des financements nécessaires à sa diffusion et à son appropriation. Finalement, pour que les informations préoccupantes et signalements émis puissent être suivis d’effet rapide et que les enfants soient effectivement protégés, il est nécessaire que les Cellules de Recueil d'Évaluation et de traitement des Informations Préoccupantes (CRIP) soient opérationnelles et efficaces. Face aux difficultés financières rencontrées par les départements, leurs financements ont régulièrement été réduits entraînant des défaillances. Nous souhaitons que soit réalisé rapidement un état des lieux de ces structures.

En milieu scolaire, la mise en place d’une formation obligatoire des personnels travaillant au contact d’enfants devra s’accompagner de nouveaux recrutements. Comme le rappellent les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), le déficit de personnels est frappant : on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.

Enfin, une prise de conscience collective concernant les violences sexuelles faites aux enfants semble émerger dans la société française. Il est nécessaire de l’accompagner et de donner des clés de compréhension à l’ensemble de la société. En 2023, une campagne de prévention radio et télévision avait été lancée par le Secrétariat à l’enfance. Cette initiative visibilise pour le plus grand nombre la violence systèmique de l’inceste et plus largement des VSS commises sur les mineurs. Nous recommandons le renouvellement de ce type d’action de prévention grand public.

➢ Recommandations :

- Rendre effective l'obligation légale de l'EVAR-S :

➢ Conduire un bilan des politiques déployées actuellement, identifier les besoins, et octroyer les moyens nécessaires.

➢ Inscrire ces heures dans l’emploi du temps des élèves sans les prélever sur le volume horaire d’une matière.

➢ Faciliter le recours aux intervenants extérieurs spécialisés comme les associations spécialisées, quand cela est pertinent pédagiquement, pour la réalisation de certaines séances et mettre fin au mouvement de privatisation de l’EVAR-S au bénéfice d’entreprises privées

➢ Garantir l’application sur l’ensemble du territoire du programme de référence national

- Renforcer la formation des professionnels de santé, de l’Education nationale, du périscolaire et de façon plus générale des personnels au contact des enfants, en rendant obligatoire la formation initiale et continue sur les violences sexistes et sexuelles. Clarifier pour tous les personnels de l’Education nationale que les éléments relevant de la protection de l’enfance ne sont pas couverts par le secret professionnel.

- Mettre en place un plan de recrutement en milieu scolaire : recruter 6 000 médecins, infirmiers, psychologues scolaires et assistants sociaux afin de permettre à tous les enfants de bénéficier d’une visite médicale annuelle et informer les familles de leurs droits en matière de sécurité sociale

- Renouveler régulièrement les campagnes de sensibilisation nationale aux violences sexuelles faites aux enfants à destination du grand public

III. La nécessité d’une hausse drastique des moyens budgétaires pour mettre en oeuvre ces recommandations

Alors que le budget de la Justice atteint près de 10,7 milliards d'euros en 2026[651], les crédits spécifiquement consacrés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants demeurent sans commune mesure avec l'ampleur du phénomène. Selon les associations féministes, l’Etat n’avait dépensé en 2023, tous budgets confondus, que 184,4 millions d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes et à peine 12,7 millions d’euros pour lutter contre les violences sexuelles commises en-dehors du couple. Or les besoins estimés par ces mêmes associations pour lutter contre l’ensemble de ces violences se situent entre 2,7 et 5,4 milliards d’euros, soit en moyenne 0,5% à peine du budget global de l’Etat. En hypothèse basse, elles estiment qu’il faudrait a minima 344 millions d’euros pour lutter contre les seules violences sexuelles hors couple. Afin d’améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, il faudrait abonder d’environ 150,8 millions d’euros au total les portefeuilles des ministères de l’Intérieur et de la Justice, dont 56,2 millions d’euros sur le seul ministère de la Justice. Ces budgets, estimés en 2023, devront être revalorisés à hauteur de l’inflation annuelle cumulée entre 2023 et 2026.

Au-delà du budget annuel, la France paie maintenant le prix de plusieurs années de sous-investissement chronique : tribunaux engorgés, délais d’examen rallongés et un nombre de dossiers ingérable pour les magistrats.

Ce sous-investissement est particulièrement incompréhensible alors qu’une partie de nos voisins européens dépensent jusqu’à près de deux fois plus dans leur système judiciaire. Ainsi, d’après le rapport publié en 2024 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) à partir de chiffres de 2022, la France consacrait en 2022 seulement 77,2 euros par habitant à son système judiciaire, contre 96,8 euros en Espagne, 100,6 euros en Italie et 136,1 euros en Allemagne. Rapporté à la richesse nationale, l'effort français apparaît encore plus faible : 0,20 % du PIB contre 0,28 % pour la médiane du Conseil de l’Europe, 0,30 % en Allemagne et 0,31 % en Italie.

Cette insuffisance chronique de moyens se traduit par un déficit massif de personnels. La France compte seulement 11,3 juges professionnels pour 100 000 habitants, contre 21,9 en moyenne pour les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. La situation est également préoccupante pour les parquets, avec seulement 3,2 procureurs pour 100 000 habitants contre 12,2 pour les autres pays membres du Conseil de l’Europe.

Face à cette situation, nous recommandons la mise en place d’un plan pluriannuel visant à porter les crédits consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à un niveau conforme aux préconisations des associations spécialisées. Les associations féministes proposent d’allouer entre 3 et 5,6 milliards d’euros pour prendre en charge les 376 000 femmes victimes de violences physiques,verbales, psychologiques ou sexuelles estimées par an. Pour les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, les associations enfantistes demandent que soit débloqué a minima un budget supplémentaire compris entre 1,2 et 2,3 milliards, venant s’ajouter aux demandes des associations féministes. Un tel effort permettrait de financer durablement les associations, de renforcer les juridictions spécialisées, de développer l'accompagnement psychotraumatique des victimes et de garantir une protection effective des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales.

Ces augmentations de moyens permettront une prise en charge de qualité qui diminuerait la victimisation secondaire[652], sur l’ensemble du territoire national, répondant ainsi à l’enjeu d’égal accès aux services publics.

En s’appuyant sur des comparatifs internationaux similaires, tels que le Royaume-Uni, la Suède ou la Belgique, les associations recommandent d’a minima fixer des objectifs budgétaires sur les dispositifs suivants. Ces mesures ne constituent pas l’intégralité des mesures devant être mises en place, mais simplement un échantillon. Certaines de ces mesures ont déjà fait l’objet de d’amendements aux projets de lois budgétaires annuels déposés par notre groupe parlementaire.

➢ Recommandation : mettre en place un plan pluriannuel visant à porter les crédits consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à un niveau conforme aux préconisations des associations spécialisées. Les dépenses pourraient, selon les associations, comprendre les éléments suivants :

- Concernant la prévention et l’éducation

- Permettre le déploiement effectif de l’EVAR-S : le montant très faible qui lui est actuellement consacré est de 119M€ d’après le Ministre de l'Éducation[653]. Or, il est nécessaire de procéder à un recrutement massif d’infirmières et infirmiers scolaires, de budgéter le développement de contenu et d'outils pédagogiques, la formation continue des personnels de l’Education nationale, ainsi que la revalorisation du soutien aux associations.

- Campagne de sensibilisation nationale (TV, radio et réseaux sociaux)

- Formation des professionnels au contact des enfants (soignants, éducateurs, enseignants, policiers et magistrats) : l’Espagne a porté à près de 180 M€ les crédits transférés aux régions pour financer la prévention, l'accompagnement des victimes et la formation des professionnels

- Concernant l'accueil et l'accompagnement des victimes au niveau des soins :

- Déployer des centres de psychotraumatisme sur tout le territoire : les associations recommandent de déployer un centre par département au cours de la première vague. En comparaison, les centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) belges, similaires dans leur fonctionnement, bénéficient d’un budget compris entre 2 et 3 millions d’euros.

- Mise en place d’un parcours de soin spécialisé, pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale : cela concernerait au moins 160 000 victimes par an ayant recours à 20 à 33 séances par an. Cependant, le chiffre de 160 000 se réfère uniquement aux nouvelles victimes chaque année. Les 5,4 millions d’adultes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance estimés par la CIIVISE devraient pouvoir avoir accès à ces séances.

- Concernant la prise en charge judiciaire des victimes : l’ensemble de ces efforts devrait s’ajouter à un renforcement massif de toute la chaîne judiciaire.

- Au total, un plan de programmation pluriannuelle fixant l’objectif d’une nette augmentation du budget serait nécessaire afin de parvenir au niveau des principaux pays du Conseil de l’Europe. Elle pourrait acter un plan de recrutement massif de près de 5 000 magistrats et 13 000 greffiers sur 5 ans. Au moins 603 magistrats issus de ces nouveaux recrutements devront être spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles afin de renforcer les pôles VIF au sein de chaque tribunal. Davantage de juges des enfants (minimum 235 de plus, juste pour l’assistance éducative), et 1 greffier pour chaque juge des enfants en assistance éducative devrait être recruté.

- Rendre obligatoire et augmenter les crédits alloués à la formation continue organisée par l’Ecole nationale de la magistrature sur les violences sexuelles pour former tous les magistrats du siège et du parquet.

- Cela s’accompagnerait d’un renforcement drastique de la filière investigation : réintroduire un concours spécifique dédié aux métiers de l’enquête, afin de reconstituer un corps spécialisé de policiers enquêteurs ; ouvrir a minima 3 000 nouveaux ETP ; recruter deux enquêteurs spécialisés dédiés aux VSS par commissariat et un par gendarmerie ; créer des groupes régionaux de gendarmes et policiers spécialisés dans la pédocriminalité, pourvus de moyens suffisants et d’accompagnement psychologique

- Les conditions d’accueil et de prise en charge des victimes et de leur parent protecteur dans les commissariats et gendarmeries devront être revues, afin de lutter contre la victimisation secondaire dont elles sont encore trop souvent victimes à cette occasion. Il conviendrait de financer une politique d'amélioration massive de l'accueil de l’ensemble des victimes de VSS, notamment des jeunes victimes et de leur parent protecteur (renforcer les salles Mélanie, recruter des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie - ISCG…). Il conviendrait de mettre en place une formation continue obligatoire pour les policiers et gendarmes en matière de lutte contre les VSS mais aussi pour tous les acteurs intervenant dans le recueil de la parole de l’enfant (enquêteurs sociaux, administrateurs ad hoc, avocats). Une formation qui porterait notamment sur le psychotraumatisme, les mécanismes de mémoire traumatique, les spécificités des violences sexuelles intrafamiliales et les protocoles d'audition validés scientifiquement.

- Enfin, les associations recommandent un déploiement d’unités médico-judiciaires de proximité dans chaque bassin de vie, pour accueillir et prendre en charge toutes les victimes d’agression : violences intrafamiliales, violences sexuelles, violences physiques ou psychologiques. En effet, la célérité du recueil de la parole des enfants et des éventuelles preuves matérielles est décisive, les délais actuels liés au manque de structures spécialisées demeurent trop importants. Ils fragilisent les procédures, accroissent le risque de perte d'éléments de preuve et prolongent l'exposition des victimes à des situations de danger.

IV. Dépénaliser la non représentation d’enfant pour lutter contre le harcèlement des mères protectrices

Il est urgent de mettre un terme à la criminalisation du parent protecteur, essentiellement des mères, en dépénalisant le délit de non-représentation d'enfant (NRE). Sa répression est souvent le point de départ d'un engrenage judiciaire et administratif qui piège les mères protectrices dans l'attente d'une décision sur les violences intrafamiliales signalées. Pourtant pensé pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, ce délit fait primer l’intérêt du parent qui le réclame. Sa sanction révèle une criminalité féminine : 80% des cas de condamnations concernent des femmes, un contraste édifiant avec les chiffres de la répression de la délinquance dite « ordinaire » majoritairement masculine. Entre 2014 et 2023, on a dénombré un nombre de condamnations moyennes de 750 cas chaque année, les peines d'emprisonnement ferme représentant 6% des peines prononcées, soit 45 cas par an pour des faits aggravés. La prison avec sursis, loin d'être une peine anodine, était prononcée dans près de 50 % des condamnations. Certaines incarcérations de mères ont ainsi été médiatisées au travers de recours portés jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme, certaines ont ainsi pu être auditionnées dans le cadre de la commission d’enquête.

Les condamnations sont l’aboutissement de procédures judiciaires iniques à l’occasion desquelles les biais patriarcaux de la chaîne pénale s’expriment de la plus vive des manières, de l’audition du mineur victime de violence intrafamiliale à la condamnation de la mère qui aura refusé de présenter son enfant. La poursuite de ce délit se révèle être un outil de harcèlement judiciaire entre ex-conjoints ciblant la plupart du temps les femmes qui auraient obtenu la garde de leurs enfants dans le cadre d’une procédure de divorce. La jurisprudence estime depuis longtemps que la non-représentation d'enfant reste constituée même si les modalités de l'obligation de représentation sont modifiées ultérieurement. Ainsi, en raison de l’autonomie du droit pénal, la décision de justice exécutoire statuant sur la résidence du mineur à la date des faits empêche qu’une mère se prévale d’une décision de justice postérieure fixant rétroactivement la résidence de son enfant chez elle (Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-85421).

Le principe d'autonomie du droit pénal en la matière rend donc peu opportunes les propositions qui émergent pour pallier ce que d'aucuns considèrent comme un « simple » détournement du délit. Il est parfois suggéré d'instaurer des limites procédurales à cette infraction, notamment en interdisant la citation directe en la matière qui permet de convoquer l'auteur de l'infraction directement devant le tribunal, sans information judiciaire et sans enquête. Une telle limitation ne permettrait pas à elle seule de mettre fin aux condamnations abusives pour NRE. Le fait justificatif de l'état de nécessité est particulièrement difficile à établir dans ce contexte même s'il est fréquemment invoqué devant les juridictions. Simon Husser rappelle à ce titre que sur un corpus de deux cents décisions de cours d'appel rendues entre 2003 et 2024, les juges du fond acceptent l'argument dans 40 % des cas[654]. La résistance de l'enfant n'est ainsi admise qu'à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant (V. Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-83.840.), l'argument étant rejeté dans 70% des cas d'une manière générale. Les initiatives parlementaires visant à introduire des exceptions à l’article 227-5 du Code pénal semblent donc vaines, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La dépénalisation n’est donc pas un luxe théorique, mais une nécessité politique. Elle n’entrainerait aucun vide juridique dans la mesure où les cas de détournement de mineur par ascendant, notamment par l’acte de soustraction ou d’enlèvement vers l’étranger, étant toujours couverts par le Code pénal.

➢ Recommandation : Dépénaliser la non-représentation d’enfant pour lutter contre le harcèlement des mères protectrices

V. Mettre fin à la justice patriarcale.

Donner les moyens budgétaires aux professionnels de la chaîne judiciaire de travailler correctement réglerait une grande partie des dysfonctionnements de la justice. Cela étant, toutes les problématiques rencontrées durant les travaux de cette commission d’enquête ne seraient pas résolues, car une partie non-négligeable d’entre elles ne relève pas du manque de personnels ou de moyens, mais d’un ancrage profond des schèmes de la culture patriarcale dans les méthodes de travail des agents de police et de gendarmerie ainsi que des magistrats. Malgré des textes proclamant l’égalité des droits et une justice qui se croit aveugle aux différences, force est de constater que les justiciables ne sont pas traités à égalité selon leur expression de genre. Cette inégalité de traitement, reflet dans la procédure des inégalités de traitement qui sous-tendent notre société, a été documentée et analysée par la magistrate Magali Lafourcade[655].

Si l’égalité de traitement est garantie par les textes, son application pragmatique ne va pas de soi. L’hégémonie d’expression de genre masculine s’impose naturellement grâce à la perpétuation de stéréotypes positifs qui conduisent à davantage respecter leur parole, à soutenir plus facilement les procédures qu’ils engagent, à penser plus spontanément à la défense de leurs droits. La domination se mue en privilège lorsque les individus jouissent des passe-droits qu’elle offre. Mme Lafourcade démontre que ce biais d’inégalité de traitement n’a pas été réglé par la féminisation du métier de magistrat. Au contraire, les femmes magistrates, qui représentent 71 % du corps de la magistrature, peuvent se montrer plus sévères avec les femmes du fait d’une autocorrection pas toujours consciente, ou bien par imitation d’un modèle d’impartialité masculine. Pour de trop nombreuses magistrates, agir impartialement c’est agir à l’imitation de leurs collègues hommes, c’est-à-dire répéter et perpétuer les biais patriarcaux qui colorent leurs pratiques.

Les affaires d’inceste sont les plus sensibles à ces inégalités de traitement car elles superposent plusieurs relations de domination. La famille est le lieu où s’exprime le plus violemment la structure patriarcale, avec une subordination de la femme à l’homme et de l’enfant aux parents. La double domination du père lui accorde des droits tacites sur la disponibilité, la possession et la jouissance du corps de « sa » femme et de « ses » enfants. C’est cette évidence culturelle qui conduit ensuite les acteurs de la chaîne judiciaire à ne pas écouter les femmes et les enfants, à minorer leur parole et parfois même la déformer dans les actes de la procédure. C’est aussi cette évidence culturelle qui fait percevoir les victimes comme suspectes : pourquoi se rebellent-elles contre les droits naturels des hommes, lesquels appellent le silence plutôt que la plainte ?

Ce renversement inconscient de la culpabilité contre les victimes qui brisent l’omerta explique les maltraitances choquantes qu’ont subies les dizaines de mères protectrices dont le témoignage a été recueilli par cette commission. Ces femmes – nier qu’il s’agit essentiellement de femmes fait partie de l’invisibilisation de la culture patriarcale – subissent d’un côté l’arsenal des stéréotypes qui dévalue leur parole aux yeux des acteurs de la chaîne judiciaire et, de l’autre, des procédures bâillons – diffamation, non-représentation d’enfant – lancées par l’accusé et qui avancent bien plus rapidement que les procédures pour violences sexuelles incestueuses. Ces distorsions de traitement dépassent les institutions judiciaires ; elles se retrouvent également au sein des institutions médicales, scolaires et policières. Il convient ainsi de penser une réponse articulée qui garantisse que la parole des enfants et des mères protectrices ne soit ni empêchée, ni déformée, à chaque étape du parcours de révélation des violences sexuelles incestueuses.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’améliorer le recueil de la parole des enfants en combinant plusieurs moyens tels que la généralisation des salles Mélanie, la formation des officiers de police judiciaire et gendarmes, ou des adaptations de la procédure pénale. Il faudra aussi en finir avec certains verrous institutionnels qui perpétuent la culture patriarcale et réduisent les victimes au silence. Le plus important d’entre eux est l’ordre des médecins. Les juridictions ordinales se sont illustrées, de façon répétée, par leur tendance à protéger les médecins agresseurs plutôt que les victimes, ainsi qu’à poursuivre les médecins signalant les auteurs de violences sexuelles sur enfants. L’ordre des médecins apparaît aujourd’hui comme un obstacle à la manifestation de la vérité et la résolution des dossiers.

➢ Recommandations :

- La formation initiale des magistrats en matière de violences sexistes et sexuelles, et de violences intrafamiliales, a été utilement renforcée ces dernières années et rendue obligatoire par l’École nationale de la magistrature. Nous souhaitons étendre cette avancée à la formation continue des magistrats ainsi que des agents de police et de gendarmerie qui doit être rendue obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles, et sur les mécanismes propres à l’inceste. Pour ce faire, il convient de non seulement rendre obligatoire la mise à disposition de modules dédiés dans l’offre de formation, mais de s’assurer que les personnels sont amenés à les suivre dans un délai raisonnable après leur première prise de poste.

- Le recueil de la parole des enfants est le moment fondateur de la qualité de la procédure judiciaire. Elle doit être facilitée, sécurisée et protégée, pour qu’elle ne soit ni déformée, ni ignorée. Il convient pour cela de minimiser le nombre de dépositions faites par la victime, pour que le ressassement des faits ne devienne pas une source de victimisation secondaire. Les agents de police et de justice devraient être formés au protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), protocole d’interview des enfants victimes de violences sexuelles conforme aux recommandations de la recherche.

- Les salles Mélanie ont également prouvé leur efficacité pour accueillir avec dignité et bienveillance les mineurs victimes d’agression ; il convient donc de financer leur généralisation. D’après les données du ministère de l’Intérieur, en 2024, on comptait 563 salles Mélanie déployées sur le territoire hexagonal. À l’heure actuelle, aucun protocole national harmonisé n’encadre les salles Mélanie, et leur déploiement n’est pas piloté par une programmation pluriannuelle réaliste.

- Les agents de police et de gendarmerie qui enregistrent ces plaintes doivent être également contrôlés régulièrement pour s’assurer que leurs pratiques professionnelles ne sont pas entachées de biais sexistes.

- Supprimer l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) et les remplacer par une autorité indépendante incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens, rattachée au Défenseur des droits, remplaçant le service actuel, et lui octroyant une capacité de sanctions disciplinaires propre sur les agents fautifs.

- Permettre aux victimes de violences sexuelles d’être conseillées par un avocat dès le dépôt de plainte et avec l’accès à l’aide juridictionnelle, afin d’assurer qu’elles soient accompagnées et soutenues au fil d’actes de procédure pouvant générer des traumatismes supplémentaires.

- Interdire les confrontations des victimes mineures de violences sexuelles avec leur agresseur, acte de procédure dont la violence et les dégâts traumatiques excèdent de loin l’efficacité pour établir les faits.

Annexe : Propositions et rapports rédigés par les député-e-s du groupe parlementaire de La France insoumise pour lutter contre les violences sexuelles commises contre les enfants.

Ségolène Amiot

Proposition de loi visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits « intersexes », n° 1914, déposée le mardi 14 octobre 2025.

Gabrielle Cathala

Proposition de loi visant à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, n° 2590, déposée le vendredi 27 mars 2026.

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2026, tome V : Justice : Justice et accès au droit.

Alma Dufour

Proposition de loi visant à réduire la non-exécution et les délais d'exécution des mesures de protection des enfants en danger, n° 1145, déposée le mardi 18 mars 2025.

Sarah Legrain

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles commises dans les secteurs médicaux, hospitaliers et de formation des personnels de santé, n° 1155, déposée le mercredi 19 mars 2025.

Proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles, n° 564, déposée le mardi 19 novembre 2024.

Marianne Maximi

Proposition de loi visant à instaurer une commission nationale de réparation des préjudices subis par des mineurs et anciens mineurs placés dans le cadre de leur parcours de protection de l’enfance, n° 2594, déposée le 27 mars 2026.

Proposition de loi visant à instituer un contrôleur général des lieux de placement, n° 2282, déposée le mardi 23 décembre 2025.

Proposition de loi visant à interdire le placement à l’hôtel de mineurs relevant de l’Aide sociale à l’enfance, n° 1067, déposée le mardi 11 mars 2025.

Anne Stambach-Terrenoir

Rapport d'information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la santé mentale des mineurs, n° 1700, déposée le jeudi 10 juillet 2025.

Andrée Taurinya

Proposition de loi visant à la dépénalisation du délit de non représentation d’enfant (en cours de publication)

3. Contribution de M. Arnaud Bonnet et de Mme Julie Ozenne, députés.es du groupe Écologiste et Social
4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris

Le mot « enfant » vient du latin infans : celui qui ne parle pas. Cette étymologie, loin d'être anecdotique, éclaire la nature même de l'inceste comme crime du silence. L'enfant victime d'inceste n'est pas seulement une victime de violence sexuelle : il est, structurellement, privé de parole, par l'emprise de l'agresseur, par la loyauté familiale, par l'incapacité même, parfois, à nommer ce qui n'a pas de nom dans son univers de référence. Briser l'inceste, c'est donc d'abord et avant tout permettre à l'enfant de cesser d'être infans, de sortir du silence qui le maintient prisonnier.

Les auditions menées par notre commission ont mis en lumière une réalité que la société française a longtemps refusée de regarder en face : l'inceste ne relève pas de l'accident ou de la déviance isolée, mais s'inscrit le plus souvent dans ce que les professionnels nomment un « climat incestueux », un système familial où les repères de pudeur, d'intimité et de génération sont durablement brouillés, où l'enfant est exposé à une sexualisation diffuse bien avant tout passage à l'acte identifiable. Ce climat précède et excède l'acte lui-même ; il en est le terreau, et c'est précisément ce qui rend sa détection si difficile pour l'institution judiciaire comme pour l'entourage.

La libération de la parole, amorcée notamment par le mouvement #MeTooInceste, a permis une avancée considérable : elle a donné à des centaines de milliers de victimes la possibilité de dire, parfois des décennies après les faits. Mais cette avancée ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une transformation du traitement réservé à l'agresseur. Trop souvent encore, c'est l'enfant qui est extrait du foyer : placé, déplacé, déraciné, tandis que l'auteur des violences demeure dans le cadre familial ou y revient après une période de mise à distance judiciaire. Cette inversion est une double peine : elle punit la victime d'avoir parlé.

Il est donc impératif que notre droit et nos pratiques institutionnelles posent un principe clair : c'est l'agresseur qui doit être éloigné du cadre familial, et non l'enfant. Cela suppose des mesures d'éviction systématiques et effectives, un accompagnement renforcé des familles pour leur permettre d'assumer la protection de l'enfant, et une vigilance accrue lors des phases de réunification familiale, qui demeurent un angle mort majeur de la récidive.

Mais éloigner ne suffit pas à rompre durablement le cycle. Sans prise en charge thérapeutique et criminologique des agresseurs, pendant et après l'incarcération, le risque de répétition demeure entier, qu'il s'agisse de récidive sur la même victime, sur une fratrie ou dans une future cellule familiale. Le développement de programmes de soins obligatoires et suivis, sur le modèle de dispositifs déjà éprouvés dans d'autres pays européens, doit devenir une priorité de politique publique, au même titre que la protection immédiate de l'enfant.

Il existe également une dimension trop souvent ignorée : le détournement des procédures légales de protection de l'enfance à des fins prédatrices. L'adoption, le recueil et le placement familial peuvent être instrumentalisés comme voies d'accès à des victimes par des individus dont l'intention criminelle est, dès l'origine, préméditée. Le droit actuel ne permet pas de qualifier avec suffisamment de rigueur ce type de comportement. Créer une circonstance aggravante du crime de traite des êtres humains dans ce cas s'impose et mérite d'être nommée et sanctionnée comme telle.

Sortir l'enfant du silence et sortir l'agresseur du foyer : telles sont les deux conditions indissociables pour que la société française cesse de produire, génération après génération, les mêmes drames intimes derrière les mêmes portes closes.

5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe

Cette contribution est axée sur l’inceste intrafamilial, le traitement judiciaire des violences sexuelles parentales et la situation des parents protecteurs ; après un diagnostic des dysfonctionnements et défauts des pistes de réforme centrées sur le parcours de l’enfant et le décloisonnement institutionnel sont exposées.

UNE ORGANISATION ET UN FONCTIONNEMENT EN DEÇÀ DES BESOINS DE PROTECTION DE L’ENFANT

L’ensemble des travaux menés par la commission mettent en évidence que les dispositifs existants connaissent des difficultés structurelles qui limitent la prise en compte de la parole de l’enfant et sa protection effective tout au long des procédures existantes.

Quatre observations peuvent être faites.

Il y a à l’évidence.

Une difficulté de la prise en compte de la parole de l’enfant et sa fragilisation ;

Un possible risque de confusion entre conflit parental et violences intrafamiliales ;

Un cloisonnement entre institutions compétentes ;

Et une inadéquation des moyens humains, techniques et organisationnels à l’ampleur du phénomène.

S’agissant de la parole de l’enfant, elle est encore trop souvent fragilisée par la répétition des auditions, la variabilité des pratiques, des délais excessifs entre la révélation et les actes d’enquête, et l’absence de continuité de travail entre les professionnels.

L’enfant qui parle ne comprend pas ou mal ce qui relève de sa protection claire, les explications et les réponses sur ce qui lui arrive ; il en résulte un risque de mutisme, de rétractation et de perte de confiance dans les institutions, alors même que la parole est au cœur de la révélation de l’inceste.

Concernant ce qui est qualifié de confusion persistante entre conflit parental et violences intrafamiliales, il convient de préciser que les situations sont encore trop souvent perçues et analysées au travers du prisme du conflit plutôt que de la violence, y compris lorsque l’emprise, la dissymétrie de la relation et l’instrumentalisation de l’enfant sont manifestes. Ainsi des situations de violence (conjugale ou incestueuse) peuvent être vues et traitées comme des désaccords ou tensions entre parents, alors qu’elles relèvent d’une relation profondément dissymétrique, marquée par l’emprise et le danger.

Pour ce qui est de l’insuffisante prise en compte des compétences et expériences des professionnels, des outils existent, protocole NICHD, salles Mélanie, UAPED, référentiels d’évaluation du danger, collégialité, supervision, expertises spécialisées, exploitation des preuves numériques, connaissance du psycho traumatisme, mais leur déploiement est variable et demeure par là inégal, parfois méconnu ou contourné, et rarement considérés comme des standards devant et pouvant être utilisés.

Enfin pour ce qui est de la fragilité de la position des parents protecteurs et des adultes qui portent la parole de l’enfant.

Dans des dossiers, le parent qui signale ou refuse de remettre l’enfant devient le centre de la procédure, exposé au risque d’être poursuivi, discrédité, psychiatrisé, alors que le danger principal est a priori la violence incestueuse ; ce renversement peut alimenter le sentiment que la révélation entraîne plus facilement une sanction du protecteur qu’une mise à l’écart du parent agresseur.

UN DÉFI, LIMITER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL « EN SILO » ET PALLIER L’ABSENCE D’INTERFACE DES SYSTÈMES ET APPLICATIONS UTILISÉS

Au-delà du diagnostic, les auditions montrent que le principal problème est au-delà de la nécessité d’adapter les textes une insuffisance de circulation continue et fluide de l’information et de pilotage commun.

Les échanges entre parquet, juge aux affaires familiales, juge des enfants, aide sociale à l’enfance, enquêteurs sociaux, services éducatifs, médecins, enseignants et structures spécialisées restent, trop souvent, séparés, sans vision consolidée, globale et collective du parcours de l’enfant.

Cette culture en silos a des effets négatifs : répétition traumatique de la parole de l’enfant, déperdition des informations, faible lisibilité pour les familles, décisions contradictoires.

Elle entretient une « irresponsabilité diffuse » : chacun agit dans son périmètre, mais personne n’assure la continuité du parcours de l’enfant ni la cohérence d’ensemble de la réponse publique.

Le cloisonnement est renforcé par une absence de partage et de consolidation des informations ; chaque acteur – CRIP, ASE, parquets, JAF, JDE, police, UAPED, hôpitaux, Éducation nationale, plateformes d’écoute – travaille dans un système d’information distinct, sans interopérabilité réelle.

Cette architecture en « tuyaux d’orgue » entraîne la perte de données essentielles (auditions filmées, certificats médicaux, rapports sociaux, signalements…) et empêche de suivre le parcours complet de l’enfant, de constituer des indicateurs fiables et de construire une mémoire effective et intelligente de sa parole.

Il convient, ici de noter que des pratiques efficaces et in fine plus humaines existent : bonne communication entre juges, consultation des procédures d’assistance éducative, audiences collégiales, supervision, coopération resserrée avec certains services éducatifs, conservation des éléments issus de procédures pénales même classées sans suite.

Le problème n’est donc pas l’impossible coordination, mais son caractère dépendant des personnes et des territoires, en l’absence d’un pilotage adapté, structuré aux niveaux national et territorial.

DES MOYENS INSUFFISANTS OU INADAPTÉS À REVOIR

Les auditions confirment que l’ampleur de l’inceste et des violences sexuelles sur mineurs n’est plus contestée, et nonobstant cette reconnaissance il est constaté que la montée en charge des moyens reste en deçà des besoins.

Les annonces récentes, formations accrues, enquêteurs NICHD, salles Mélanie, antennes OFMIN, renforts dédiés aux violences intrafamiliales, répondent à cette volonté d’améliorer la prise en charge et sa continuité mais ne suffisent pas à lever le constat de saturation des services d’enquête, de l’ASE, des juridictions et des structures spécialisées.

Cette insuffisance s’illustre par des délais et une qualité parfois faible des prises en charge : enquêtes préliminaires longues, examens médicaux tardifs, actes d’investigation incomplets, placements mal suivis, projets pour l’enfant absents ou tardifs, décisions civiles rendues sans prise en compte réelle du contexte pénal ou traumatique.

Il en résulte une perte d’efficacité judiciaire et une aggravation du dommage subi par l’enfant et par les proches qui tentent de le protéger.

Les territoires ultramarins apparaissent comme des territoires à mieux prendre en compte à raison de la faiblesse des moyens, de l’éloignement, de l’insuffisance des structures spécialisées et de la discontinuité institutionnelle ; les progrès récents (antennes OFMIN, dispositifs dédiés) restent en deçà de ce qu’exige la situation.

Les professionnels, toutes disciplines et secteurs confondus, convergent sur un point : sans renforts humains ciblés, financements dédiés pour des dispositifs clés, maintien et développement des soins psycho traumatiques ou encore un pilotage budgétaire pluriannuel, aucune réforme ne pourra réellement s’imposer.

POUR CHANGER LA DONNE, IL FAUT PROTÉGER PLUS TÔT, MIEUX ENQUÊTER, COORDONNER EFFECTIVEMENT, MAIS AUSSI FORMER ET PILOTER

L’heure et l’enjeu sont aujourd’hui d’agir. Il faut utiliser les constats et les propositions pour transformer et changer la donne. Des obligations de résultat sont à fixer et des instruments de pilotage à adopter. L’objectif est de protéger plus tôt, de mieux enquêter, de coordonner effectivement, de former systématiquement et d’adapter les moyens, en donnant la priorité à quelques réformes opérationnelles.

Protéger dès que possible l’enfant

Une première série de propositions porte sur la protection immédiate

Il conviendrait de créer un mécanisme d’ordonnance de protection ou de sûreté de l’enfant, spécifique aux violences sexuelles intrafamiliales, déclenchable rapidement après un signalement ou une plainte crédible, permettant de suspendre temporairement le droit de visite/hébergement du parent mis en cause, de fixer provisoirement la résidence chez le parent protecteur ou un tiers digne de confiance et d’interdire les contacts. Il s’agit de dissocier protection et condamnation ; protéger n’est pas anticiper la culpabilité, mais empêcher que la lenteur de la procédure pénale laisse l’enfant exposé pendant des mois ou des années, dans un contexte d’incertitude et d’emprise.

Adopter des protocoles et standards partagés pour les auditions et les enquêtes

Pour ce qui est des auditions elles doivent être protocolisées (NICHD/UAPED), avec la préoccupation de les adapter aux situations rencontrées. Leur enregistrement intégral, devrait être la norme ; un objectif de réalisation devrait être fixé (par exemple 90 % des auditions initiales protocolisées à cinq ans) avec un suivi des taux de couverture.

Dans le même ordre d’idées l’enquête pénale devrait être faite selon un protocole national « violences sexuelles sur mineurs » qui permettrait de fixer des actes « minimaux », jugés indispensables et favorables à une bonne justice comme l’audition du signaleur, le recueil contextualisé de la révélation, les auditions de l’entourage jugées utiles, l’exploitation systématique des supports numériques, une orientation diligente vers des examens médico légaux et psychologiques, une assurance de traçabilité des décisions.

Mieux articuler les interventions institutionnelles et assurer une continuité de prise en charge des enfants et personnes

On l’a vu : le décloisonnement et la continuité effective du parcours sont indispensables.

Il conviendrait de rendre obligatoires les échanges utiles entre parquet, JAF, juge des enfants et services éducatifs, dès qu’un dossier cumule contentieux civil sur l’autorité parentale et signalement ou plainte pour violences sexuelles ; des conférences collégiales de dossier périodiques, à l’image des staffs en médecine, pourraient être prévues pour les situations complexes.

La désignation d’un référent unique de parcours pour l’enfant, administrateur propre ou professionnel dédié apparaît essentielle pour suivre le dossier de bout en bout, assurer une information régulière de l’enfant et du parent protecteur, limiter les auditions multiples et faire circuler l’information y compris entre services.

Garantir la formation, s’assurer d’une doctrine professionnelle, permettre l’encadrement des expertises

Un quatrième axe d’amélioration est assurément celui de la formation.

Les auditions soulignent la nécessité de généraliser des formations obligatoires au psycho traumatisme, à la distinction entre conflit et violence, au contrôle coercitif, aux spécificités de la parole de l’enfant et aux signes cliniques ou comportementaux compatibles avec des violences sexuelles, pour les magistrats, enquêteurs, experts, travailleurs sociaux, médecins, personnels de l’éducation nationale et intervenants des visites médiatisées.

De plus, un encadrement renforcé des expertises psycho-judiciaires apparaît utile ; l’idée se fait jour d’un agrément national spécifique pour les experts intervenant en matière d’inceste, d’une obligation d’enregistrement des entretiens avec les enfants, de modalités de recours ou de révision lorsque certaines expertises s’écartent manifestement de l’état des connaissances.

Définir une doctrine de pilotage et de gestion des données, créer un « dossier numérique de l’enfant à protéger », adapter les supports et bases au dialogue institutionnel et au parcours de l’enfant

Pour ce qui est de la définition du pilotage et de la gestion des données nécessaires, des moyens affectés et de l’objectif poursuivi d’une plus grande efficacité, des mesures doivent être adoptées.

Les priorités, en termes de moyens, doivent viser :

Des ressources supplémentaires pour les services d’enquête, les juridictions des mineurs et l’ASE ;

Des financements pluriannuels pour achever le maillage d’une UAPED par juridiction ;

Des accompagnements aux associations spécialisées et des fonds spécifiques pour les territoires ultramarins.

La mise en place d’un dossier numérique sécurisé et unique de l’enfant, accessible aux magistrats, à l’ASE, aux UAPED et aux enquêteurs avec des droits d’accès différenciés, ainsi que le développement de passerelles d’interopérabilité entre les systèmes d’information, doivent permettre de centraliser les informations et éléments d’enquête (auditions filmées, certificats, rapports, signalements et décisions, avec la priorité donnée à limiter les pertes d’information.

Cette mise en place doit s’accompagner de la définition d’indicateurs de pilotage permettant de vérifier la complétude du process sur l’ensemble du territoire, la qualité de déploiement et des informations, leur utilisation et les adaptations utiles. L’évaluation de l’effectivité et de l’utilité de l’outil doit être permanente. Un tableau de bord national et départemental, mis à jour annuellement, portant notamment sur les flux de procédures, les délais, l’usage des dispositifs spécialisés et les situations où des parents protecteurs sont poursuivis, devraient rendre possible là encore un pilotage transparent.

Marietta KARAMANLI, Paris le 2 juillet 2026

([1]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([2]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance de l’Assemblée nationale, Tome II – Comptes rendus des auditions, 1er avril 2025.

([3]) Compte rendu n° 10.

([4]) Ipsos, « Parent complice, parent protecteur pour l’association « Face à l’inceste », octobre 2022.

([5]) Compte rendu n° 35.

([6]) Cf. Première partie du présent rapport.

([7]) Compte rendu n° 40.

([8]) Id.

([9]) Ciivise, op. cit.

([10]) Compte rendu n° 7.

([11]) Ciivise, op. cit.

([12]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, « Violences sexuelles durant l’enfance et l’adolescence : des agressions familiales dont on parle peu », Ined, Population & Sociétés, n° 612, juin 2023.

([13]) N. Bajos, D. Rahib et N. Lydie, « Baromètre Santé 2016 Genre et Sexualité », Santé Publique France, 2018.

([14]) Enquête Genese 2021, « Panorama des violences en France métropolitaine », novembre 2022.

([15]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.

([16]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.

([17]) Compte rendu n° 19.

([18]) Ined, Résultats de l’enquête « Violences et rapports de genre », (dite enquête « Virage »), 2015.

([19]) Ipsos, « Les Français face à l’inceste », septembre 2023.

([20]) Compte rendu n ° 19.

([21]) Compte rendu n° 15.

([22]) Compte rendu n° 10.

([23]) En revanche, l’inactivité professionnelle du père constitue une exception, avec un nombre plus important de déclarations de violence mais résultant parfois des liens de corrélation ou de causalité inversée (abus d’alcool, condamnation pour violences qui cause la perte d’emploi).

([24]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.

([25]) Compte rendu n° 19.

([26]) S. Bitton, « Inceste et violences sexuelles intrafamiliales : protéger l’enfant victime », Observatoire national de la protection de l’enfance, septembre 2023.

([27]) Ciivise, op.cit.

([28]) E. Marsicano, N. Bajo et, J.-E. Pousson, op. cit.

([29]) Enquête Genese, op. cit.

([30]) Le Monde, « En France, plus de 600 nourrissons victimes de violences sexuelles en 2024, selon un rapport », 20 novembre 2025.

([31]) Compte rendu n° 11.

([32]) Ciivise, op. cit.

([33]) Compte rendu n° 7.

([34]) Enquête Genese, op. cit.

([35]) Enquête Virage, op. cit.

([36]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.

([37]) Réponses écrites du ministère de l’intérieur au questionnaire du rapporteur.

([38]) Compte rendu n° 10.

([39]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.

([40]) Ipsos, op. cit.

([41]) A. Charruault, et al., « Chapitre 4. Les violences sur mineur·e·s dans la famille et son entourage », dans Brown E., A. Debauche, C. Hamel, et M. Mazuy (dir.), Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, Ined, 2021.

([42]) Compte rendu n° 7.

([43]) Virage, op. cit.

([44]) Ipsos, op. cit.

([45]) Ciivise, op. cit.

([46]) J. Palma, op. cit.

([47]) J. Palma, « Femmes agresseurs d’enfants et mères incestueuses. Une revue de la littérature », L’Information psychiatrique, 2025.

([48]) Infostat Justice, Viol et agression sexuelle sur mineur, quatre personnes mises en cause sur dix sont mineures au moment des faits, novembre 2025.

([49]) Compte rendu n° 11.

([50]) Compte rendu n° 18.

([51]) Face à l’inceste, « Les femmes incestueuses, le grand tabou », octobre 2022.

([52]) D. Dussy, Le Berceau des dominations, Anthropologie de l’inceste, 2013.

([53]) Id.

([54]) Id.

([55]) Compte rendu n° 28.

([56]) I. Brey et J. Drouar, La Culture de l’Inceste, 2022.

([57]) Compte rendu n° 7.

([58]) S. Stroebel et al., « Risk Factors for Father-Daughter Incest: Data From an Anonymous Computerized Survey », Sexual Abuse, A Journal of Research and Treatment, janvier 2013.

([59]) Compte rendu n° 43.

([60]) Compte rendu n° 7.

([61]) Id.

([62]) J.-L. Viaux, L’Inceste n’est pas qu’un crime sexuel, novembre 2025.

([63]) J.-L. Viaux, Les incestes. Clinique d’un crime contre l’humanisation, septembre 2022.

([64]) Compte rendu n° 7.

([65]) D. Dussy, op. cit.

([66]) Enquête Virage, op. cit.

([67]) Ined, op.cit.

([68]) Compte rendu n° 10.

([69]) Ipsos, op. cit.

([70]) La « connaissance » peut résulter d’une confession de la part de la victime ou d’une flagrance des actes, pouvant expliquer les écarts ultérieurs avec les statistiques de l’enquête Virage.

([71]) Virage, op. cit.

([72]) J.-L. Viaux, op. cit.

([73]) Ipsos, « Parent complice, parent protecteur pour l’association Face à l’inceste », octobre 2022.

([74]) Compte rendu n° 43.

([75]) Compte rendu n° 40.

([76]) H. Lemonier, « L’inceste et l’affaire Le Scouarnec : ni silence ni omerta », Mediapart, avril 2025.

([77]) H. Lemonier, op. cit.

([78]) H. Lemonier, op. cit.

([79]) Compte rendu n° 43.

([80]) Compte rendu n° 7.

([81]) Compte rendu n° 21.

([82]) Compte rendu n° 13.

([83]) Compte rendu n° 42.

([84]) Compte rendu n° 40.

([85]) P.-C. Racamier, L’Inceste et l’incestuel, 1995.

([86]) Id.

([87]) Compte rendu n° 7.

([88]) Compte rendu n° 25.

([89]) B. Moltrecht et al., « Climat incestuel : Proposition d’objectivation des critères de définition à partir de jeunes orientés en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, mars 2019.

([90]) Compte rendu n° 25.

([91]) Id.

([92]) Compte rendu n° 40.

([93]) C. Kouchner, La Familia grande, 2021.

([94]) Compte rendu n° 6.

([95]) Compte rendu n° 5.

([96]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, n° 1026, 29 mars 2023.

([97]) Ined, Enquête Virage, Violences sur mineurs en Guadeloupe, 2022.

([98]) SSMSI, bases statistiques communales de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2021 et 2022.

([99]) Ined, Enquête Virage, Violences sur mineurs en Martinique, 2022.

([100]) Id.

([101]) Insee, Enquête Budget de famille, 2018.

([102]) L. Hervouet, Violences intrafamiliales : Approche sociologique du parcours de personnes victimes d’inceste en Polynésie française, janvier 2023.

([103]) Id.

([104]) Compte rendu n° 13.

([105]) SSMSI, bases statistiques des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie entre 2021 et 2024.

([106]) SSMSI, base statistique des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2024 ; INSEE, recensement de la population 2022, INSEE, recensement de la population de Mayotte 2017.

([107]) La 1ère Franceinfo, « Violences sexuelles sur mineurs : la caravane de Mouv’enfants consulte les acteurs guyanais pour améliorer la lutte », 19 août 2025.

([108]) ISEE, « Les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie : regard sur l’ampleur d’un phénomène social peu signalé », mai 2022.

([109]) M. Giraud, « Une construction coloniale de la sexualité », Actes de la recherche en sciences sociales, 1999.

([110]) J. André, « L’inceste focal : La famille noire antillaise. Structure et conflits », 1986.

([111]) D. Pourette, « Les violences envers les femmes en Polynésie française. Étude socio-anthropologique », ministère de la santé de Polynésie française, laboratoire d’anthropologie sociale, 2002.

([112]) C. Salomon. « Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 », Journal des anthropologues. Association française des anthropologues, décembre 2000.

([113]) Compte rendu n° 3.

([114]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins de l’Assemblée nationale, 27 novembre 2025.

([115]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer de l’Assemblée nationale, n° 1026, 29 mars 2023.

([116]) Compte rendu n° 6.

([117]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance de l’Assemblée nationale, n° 1200, 1er mai 2025.

([118]) Insee, « Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte », Insee Première n° 1804, juillet 2020.

([119]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, op. cit.

([120]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.

([121]) Compte rendu n° 3.

([122]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.

([123]) Compte rendu n° 13.

([124]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([125]) L. Hervouet, « Violences patriarcales ou violences intrafamiliales ? Une action publique façonnée par le culturalisme en Polynésie française », La Revue internationale française de sociologie, 2025.

([126]) Compte rendu n° 3.

([127]) Unicef France, « Grandir dans les outre-mer : État des lieux des droits de l’enfant », 2023.

([128]) Instruction DGOS/R4/R3/R2/2021/220 du 3 novembre 2021 relative à la structuration de parcours de soins pour les enfants victimes de violence.

([129]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, op. cit.

([130]) ORS de La Réunion, État de santé des personnes déclarant des antécédents de violences intrafamiliales avant 18 ans à La Réunion, 2022.

([131]) L. Hervouet, Violences intrafamiliales : approche sociologique du parcours de personnes victimes d’inceste en Polynésie française, 2023.

([132]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.

([133]) Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les outre-mer, essentiellement en Guyane et à Mayotte, Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 22 juin 2017.

([134]) Compte rendu n° 13.

([135]) Compte rendu n° 10.

([136]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, « Sensibilités et représentations collectives in. Rapport sur les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs », CNRS, Rapport remis le 26 avril 2017 à Madame Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, et à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et la recherche.

([137]) Compte rendu n° 10.

([138]) A-E. Demartini, J. Doyon et L. Le Caisne, Dire, entendre et juger l’inceste : Du Moyen Âge à nos jours, octobre 2024.

([139]) G. Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, janvier 1998.

([140]) Compte rendu n° 10.

([141]) D. Salas, Déni du viol. Essai de justice narrative, 2023.

([142]) Compte rendu n° 35.

([143]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, op. cit.

([144]) E. Dupré, La Mythomanie. Étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides, 1905.

([145]) C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, 1947.

([146]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, op. cit.

([147]) P. Georges, « L’enfant, l’amour et l’adulte », Le Monde, 29 janvier 1977.

([148]) G. Matzneff, « L’amour est-il un crime ? », Le Monde, 8 novembre 1976, dans laquelle on peut lire : « Que les viols et les violences soient punis avec rigueur, les amoureux de l’extrême jeunesse sont les premiers à le souhaiter. Ce que nous combattons, c’est cette idée, qui semble être la pierre d’angle de l’actuelle législation, que l’éveil de l’instinct et des pratiques sexuels chez la très jeune fille ou chez le jeune garçon soit nécessairement nuisible et funeste à leur épanouissement. Cela n’est pas vrai. Ce qui est néfaste, ce sont les contacts sexuels mécaniques, sans tendresse, sans amour ».

([149]) P. Georges, « L’enfant, l’amour et l’adulte », Le Monde, 29 janvier 1977.

([150]) Lettre ouverte à la commission de révision du code pénal de certains textes législatifs régissant les rapports entre adultes et mineurs, mai 1977.

([151]) Compte rendu n° 25.

([152]) Compte rendu n° 16.

([153]) Compte rendu n° 25.

([154]) Id.

([155]) Ciivise, Analyse des mises en œuvre par le gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.

([156]) Compte rendu n° 37.

([157]) Compte rendu n° 35.

([158]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit, novembre 2023.

([159]) Protect Children, ReDirection Survey Report, 2021.

([160]) Compte rendu n° 35.

([161]) Rapport d’information du Sénat fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 900, 27 septembre 2022.

([162]) Haut Conseil à l’Égalité, « Pornocriminalité, mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique », septembre 2023.

([163]) Compte rendu n° 10.

([164]) E. Durand, 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social, Tracts Gallimard n° 54, février 2024.

([165]) Compte rendu n° 5.

([166]) Ciivise, op. cit.

([167]) Compte rendu n° 35.

([168]) Compte rendu n° 6.

([169]) À titre d’illustration, voir les plaidoiries des avocats de la défense lors du procès de Mazan.

([170]) M. Lafourcade, Démasculiniser la justice, mai 2025.

([171]) Compte rendu n° 21.

([172]) Compte rendu n° 21.

([173]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([174]) Compte rendu n° 10.

([175]) Compte rendu n° 21.

([176]) Compte rendu n° 17.

([177]) Compte rendu n° 27.

([178]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, n° 3125, 6 juin 2006.

([179]) Compte rendu n° 8.

([180]) Compte rendu n° 21.

([181]) Compte rendu n° 9.

([182]) Compte rendu n° 26.

([183]) Compte rendu n° 8.

([184]) Compte rendu n° 11.

([185]) Article 222-31-1 du code pénal en vigueur à cette date.

([186]) Circulaire de la DACG n° CRIM-10-3/E8 du 9 février 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

([187]) Cons. Const., 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC ; Cons. Const., 17 février 2012, n° 2012-222 QPC.

([188]) Cette évolution législative s’est réalisée sous l’impulsion du droit européen, la convention STCE n° 220 du Conseil de l’Europe, signée par la France en 2007 et entrée en vigueur en 2010, préconisant notamment que le lien de famille soit un élément constitutif de l’infraction incestueuse et non une circonstance aggravante.

([189]) Données du service statistique, des études et de la recherche du ministère de la Justice, Infostats justice n° 205, novembre 2025.

([190]) Ciivise, op. cit.

([191]) Ipsos et Face à l’inceste, 2025.

([192]) Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs de l’Assemblée nationale, n° 2685, 15 avril 2026.

([193]) Compte rendu n° 7.

([194]) Compte rendu n° 19.

([195]) Compte rendu n° 37.

([196]) Compte rendu n° 42.

([197]) Compte rendu n° 32.

([198]) Bien que la loi ne précise pas explicitement « demi-frère » et « demi-sœur », la doctrine considère généralement que le lien de demi-fratrie est inclus dans la notion de frère et sœur.

([199]) Compte rendu n° 17.

([200]) Hélène Romano, compte rendu n° 8.

([201]) Ciase, « Les violences sexuelles dans l’Église catholique, France 1950-2020 », octobre 2021.

([202]) I. Théry, Postface in Dire, entendre, juger l’inceste, du Moyen-Âge à aujourd’hui, sous la direction de A-E. Demartini, J. Doyon et L. Le Caisne, octobre 2024.

([203]) Compte rendu n° 35.

([204]) Id.

([205]) Compte rendu n° 17.

([206]) Compte rendu n° 35.

([207]) Ciivise, op.cit.

([208]) Ipsos, « État des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », mai 2010.

([209]) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l’Association américaine de psychiatrie.

([210]) J. Brière et J. R. Conte, « Self-reported amnesia for abuse in adults molested as children ». Journal of Traumatic Stress, 1993.

([211]) Association mémoire traumatique et victimologie / Ipsos, « Violences sexuelles dans l’enfance, enquête auprès des victimes », 2019.

([212]) Compte rendu n° 16.

([213]) Compte rendu n° 35.

([214]) Compte rendu n° 17.

([215]) Id.

([216]) Id.

([217]) Compte rendu n° 17.

([218]) Compte rendu n° 35.

([219]) Compte rendu n° 10.

([220]) Compte rendu n° 17.

([221]) Id.

([222]) Compte rendu n° 17.

([223]) Compte rendu n° 35.

([224]) Compte rendu n° 43.

([225]) Compte rendu n° 17.

([226]) S. R. Dube, V. J. Felitti et al., Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: the adverse childhood experiences study, Pediatrics, 2003.

([227]) Ipsos, « État des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », mai 2010.

([228]) Id.

([229]) Id.

([230]) Id.

([231]) R. E. Norman et al., The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med, 2012.

([232]) Id.

([233]) Ipsos, op. cit.

([234]) Compte rendu n° 19.

([235]) Compte rendu n° 21.

([236]) Compte rendu n° 35.

([237]) Association mémoire traumatique et victimologie / Ipsos, op. cit.

([238]) Compte rendu n° 35.

([239]) J. Najman et al., Sexual abuse in childhood and sexual dysfunction in adulthood: an Australian population-based study, in Archives of Sexual Behavior, octobre 2005.

([240]) Ipsos, op. cit.

([241]) J. L. Herman, Trauma and Recovery, 1992.

([242]) Ciivise, op. cit.

([243]) J. Eckenrode et al., School performance and disciplinary problems among abused and neglected children. Developmental Psychology, 1993.

([244]) J. E. Lansford et al., A 12-year prospective study of the long-term effects of early child physical maltreatment on psychological, behavioral, and academic problems in adolescence, 2002.

([245]) M. Salmona, Le Livre noir des violences sexuelles, 2018.

([246]) Id.

([247]) V. J. Edwards et al., Adverse childhood experiences and health-related quality of life as an adult. American Psychological Association, 2004.

([248]) Insee, Sécurité et Société, édition 2021, décembre 2021.

([249]) Ciivise, op. cit.

([250]) Compte rendu n° 10.

([251]) T. Tarayoun et al., « L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées », Drees, Edition 2025.

([252]) Rapport d’information n° 529, fait au nom de la mission d’information commune du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs, 28 mai 2019.

([253]) J. Bichot, Évaluation médico-économique des répercussions des violences sexuelles, Stop aux violences sexuelles, 2017.

([254]) 40 années de travail à 70 000 euros de valeur ajoutée annuelle font 2,8 millions d’euros, montant retenu pour la « perte » économique d’un suicide avant 25 ans.

([255]) Nook, « Le coût de la reconstruction après des violences sexuelles dans l’enfance et dans l’adolescence », février 2026.

([256]) Compte rendu n° 10.

([257]) D. Dussy, op. cit.

([258]) Ciivise, op. cit.

([259]) Compte rendu n° 35.

([260]) Rapport d’information n° 529 de la mission d’information commune du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs, 28 mai 2019.

([261]) N. P. Roberts et al., Early psychological interventions to treat acute traumatic stress symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.

([262]) OMS, « Évaluation et prise en charge des affections spécifiquement liées au stress », 2013.

([263]) Compte rendu n° 35.

([264]) Haut conseil à l’égalité, Les Centres Régionaux du Psychotraumatisme : des besoins considérables, des prises en charge insuffisantes, des moyens dérisoires. Évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme, juillet 2023.

([265]) L. Salmona et M. Salmona. Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte (IVSEA). Association Mémoire Traumatique et Victimologie, 2015 ; Association Mémoire Traumatique et Victimologie / Ipsos, op. cit.

([266]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni », juin 2023.

([267]) Compte rendu n° 10.

([268]) Compte rendu n° 17.

([269]) Id.

([270]) Compte rendu n° 15.

([271]) SSMSI, Insterstats Analyse n° 80, « Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs », février 2026.

([272]) SSMSI, Interstats Info rapide n° 59 : « Les violences intrafamiliales non conjugales enregistrées par les services de sécurité en hausse de 9 % en 2024 », janvier 2026.

([273]) Compte rendu n° 26.

([274]) Id.

([275]) Inspection générale de la justice, « Mission d’appui aux chefs de cour et à la DSJ visant au diagnostic de l’état des stocks », juillet 2021, n° 085-21.

([276]) Compte rendu n° 24.

([277]) Plan présenté par le ministre de l’intérieur le 27 février 2026.

([278]) Compte rendu n° 36.

([279]) Données recueillies lors du déplacement d’une délégation de la commission à la brigade de protection des mineurs le 3 avril 2026.

([280]) Compte rendu n° 9.

([281]) Id.

([282]) Compte rendu n° 18.

([283]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, N° 046-23, N° 23007-R, N° 23-00871-D, juin 2023.

([284]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, op. cit.

([285]) Ibid.

([286]) Ibid.

([287]) Ibid.

([288]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, op. cit.

([289]) Ibid.

([290]) Ibid.

([291]) Compte rendu n° 16.

([292]) Décision n° 2019-133 du 24 juillet 2019 relative au suivi d’une plainte pour viol sur mineur de moins de quinze ans par un parquet mineur, ainsi qu’aux conditions matérielles d’audition et aux techniques de recueil de la parole de la jeune victime par la brigade de protection de la famille.

([293]) Compte rendu n° 39.

([294]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, IGJ, n° 069-22, IGA n° 22009-R et IGAS n° 2022-009, juillet 2022.

([295]) L’échantillon étudié par la mission était constitué d’affaires traitées entre 2014 et 2019 dans neuf tribunaux judiciaires.

([296]) Article 75-3 du code de procédure pénale.

([297]) Compte rendu n° 2.

([298]) Compte rendu n° 43.

([299]) Compte rendu n° 43.

([300]) Compte rendu n° 19.

([301]) Compte rendu n° 24.

([302]) Compte rendu n° 31.

([303]) Compte rendu n° 8.

([304]) Compte rendu n° 11.

([305]) Compte rendu n° 24.

([306]) Id.

([307]) Id.

([308]) Id.

([309]) Compte rendu n° 43.

([310]) Compte rendu n° 37.

([311]) Compte rendu n° 4.

([312]) Compte rendu n° 11.

([313]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([314]) Trocmé, N., & Bala, N. False Allegations of Abuse and Neglect When Parents Separate. Child Abuse & Neglect, 29, 1333-1345 (2005). L’article est fondé sur une étude de 1998 réalisée par l’État canadien menée sur l’incidence des signalements de maltraitance et de négligence envers les enfants (CIS-98). Cette étude a été la première étude nationale à recenser le taux d’allégations intentionnellement fausses de maltraitance et de négligence faisant l’objet d’une enquête par les services de protection de l’enfance au Canada. Les enquêtes sur la maltraitance des enfants menées dans les sites sélectionnés ont permis d’obtenir un échantillon final de 7 672 enquêtes sur la maltraitance des enfants signalées aux autorités de protection de l’enfance pour cause de suspicion de maltraitance ou de négligence.

([315]) Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C. et Cote, A. M. « False Allegations of Sexual Assault : An Analysis of Ten Years of Reported Cases. Violence Against Women » « Violence against women ». (2010).

([316]) Compte rendu n° 12.

([317]) Compte rendu n° 20.

([318]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([319]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([320]) Compte rendu n° 4.

([321]) Compte rendu n° 24.

([322]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([323]) Compte rendu n° 24.

([324]) Id.

([325]) Id.

([326]) La loi n° 98-469 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu’à la protection des mineurs a créé cette obligation à l’article 706-52 du code de procédure pénale.

([327]) Compte rendu n° 9.

([328]) Compte rendu n° 19.

([329]) Art. 706-47-1 : « Les personnes poursuivies pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706 47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».

([330]) Compte rendu n° 9.

([331]) Compte rendu n° 3.

([332]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, op. cit.

([333]) Compte rendu n° 44.

([334]) Compte rendu n° 21.

([335]) Compte rendu n° 21.

([336]) Id.

([337]) Compte rendu n° 3.

([338]) Compte rendu n° 4.

([339]) Compte rendu n° 4.

([340]) Compte rendu n° 21.

([341]) Id.

([342]) Compte rendu n° 43.

([343]) Compte rendu n° 44.

([344]) Compte rendu n° 19.

([345]) Compte rendu n° 20.

([346]) Cette société savante a été créée en 2016 pour réunir des pédiatres, des médecins légistes, des praticiens titulaires de la double spécialité et plus largement tout praticien intéressé par le sujet des enfants et adolescents en danger. Elle cherche à améliorer les connaissances des médecins légistes en pédiatrie clinique et les connaissances des pédiatres en médecine légale mais également à sensibiliser les médecins et les structures de soins à la nécessité d’une prise en charge globale des enfants victimes de violences.

([347]) Compte rendu n° 20.

([348]) Compte rendu n° 21.

([349]) Id.

([350]) Compte rendu n° 20.

([351]) Compte rendu n° 21.

([352]) Id.

([353]) Compte rendu n° 21.

([354]) Voir notamment une publication de la Haute Autorité de santé d’octobre 2011.

([355]) Compte rendu n° 13.

([356]) Compte rendu n° 20.

([357]) Id.

([358]) Il existe un diplôme universitaire sanctionnant des études de psychologie d’une durée d’un an en victimologie, en psychotraumatologie, en dissociation, processus psychopathologiques et prise en charge des traumatismes complexes et deux master réellement spécialisés sur les psychotraumatismes.

([359]) Compte rendu n° 43.

([360]) Compte rendu n° 20.

([361]) Ces informations sont communiquées par la direction générale de l’offre de soins.

([362]) Compte rendu n° 6.

([363]) Mediapart, « Traitement des violences faites aux enfants : à Tarbes, le commissariat de la honte », 16 juin 2026.

([364]) Compte rendu n° 29.

([365]) Compte rendu n° 24.

([366]) Compte rendu n° 20.

([367]) Compte rendu n° 6.

([368]) Circulaire du 25 novembre 2021 sur le Déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé.

([369]) Les expertises sont également réalisées dans des procédures civiles devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants. La différence tient à ce qu’au cours de la procédure pénale, ce sont en général les juges qui requièrent les expertises par obligation ou par opportunité. Les expertises dans les procédures civiles peuvent être ordonnées par le juge saisi mais celui-ci peut aussi accéder à la demande d’une des parties qui demande une expertise, ou accueillir des expertises réalisées par chacune des parties.

([370]) Article 157 du code de procédure pénale.

([371]) Rapport d’information du Sénat du 10 mars 2021, n° 432, fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale.

([372]) Compte rendu n° 18.

([373]) Compte rendu n° 9.

([374]) Id.

([375]) Autour de 300 à 450 euros selon les actes d’expertise requis pour les médecins (psychiatres principalement) et psychologues.

([376]) Compte rendu n° 9.

([377]) Article A43-6-1 du code de procédure pénale.

([378]) Compte rendu n° 32.

([379]) Arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

([380]) Compte rendu n° 42.

([381]) Id.

([382]) Compte rendu n° 3.

([383]) Compte rendu n° 41.

([384]) Compte rendu n° 44.

([385]) Compte rendu n° 8.

([386]) Compte rendu n° 11.

([387]) Compte rendu n° 28.

([388]) Compte rendu n° 8.

([389]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.

([390]) Compte rendu n° 11.

([391]) Id.

([392]) Id.

([393]) Compte rendu n° 11.

([394]) Id.

([395]) J. Dallam, « Dr. Richard Gardner : A. Review of his Theories and Opinions on Atypical Sexuality, Pedophilia,and Clinical Treatment », 1998.

([396]) R. A. Gardner, « Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation : Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? », The American Journal of Family Therapy, 2002.

([397]) Us et abus de la mise en mots en matière d’abus sexuel, paru le 1er mars 1999 aux éditions du Méridien à Montréal. Dans la quatrième partie : « La mise en mots : aspects sociaux, juridiques et historiques », un chapitre entier est consacré au « Syndrome d’aliénation parentale : contexte et pièges de l’intervention ».

([398]) Compte rendu n° 10.

([399]) Compte rendu n° 11.

([400]) La note a été publiée sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent, comme l’a indiqué le ministère de la justice dans une réponse en date du 12 août 2018 à une question écrite de la sénatrice Laurence Rossignol.

([401]) Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants.

([402]) Compte rendu n° 34.

([403]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([404]) Compte rendu n° 43.

([405]) Compte rendu n° 28.

([406]) Compte rendu n° 18.

([407]) Compte rendu n° 7.

([408]) Compte rendu n° 10.

([409]) Compte rendu n° 43.

([410]) Compte rendu n° 42.

([411]) Compte rendu n° 11.

([412]) Compte rendu n° 4.

([413]) Compte rendu n° 3.

([414]) Id.

([415]) SSMSI, Interstats Info rapide n° 59 : op. cit.

([416]) Ce chiffre est issu des données statistiques communiquées par le ministère de la justice sur les condamnations pour une infraction principale de viol ou agression sexuelle incestueux pour l’année 2024 en France hexagonale.

([417]) Compte rendu n° 37.

([418]) Compte rendu n° 3.

([419]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([420]) Compte rendu n° 4.

([421]) Id.

([422]) Réponses de la Conférence nationale des procureurs de la République au questionnaire du rapporteur.

([423]) Compte rendu n° 27.

([424]) Compte rendu n° 9.

([425]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, op. cit.

([426]) Compte rendu n° 27.

([427]) Compte rendu n° 4.

([428]) Compte rendu n° 27.

([429]) Compte rendu n° 4.

([430]) Compte rendu n° 18.

([431]) Article 79 du code de procédure pénale.

([432]) Compte rendu n° 18.

([433]) Cour de cassation, arrêt du 5 octobre 2023 - n° 21-87.345.

([434]) Compte rendu n° 18.

([435]) Id.

([436]) Article 81 du code de procédure pénale.

([437]) Id.

([438]) Compte rendu n° 18.

([439]) Id.

([440]) Les chiffres ont été communiqués par le ministère de la justice à la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs dont les rapporteurs étaient Mme Perrine Goulet, Mme Alexandra Martin et M. Arnaud Bonnet, députés. Cf. le rapport d’information n° 2685 du 15 avril 2026.

([441]) Infostats Justice, n° 205, novembre 2025.

([442]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants », op. it.

([443]) Inspection générale de la justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024, n° 016-24.

([444]) Article 380-16 du code de procédure pénale.

([445]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, présenté par Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, n° 1687, 9 juillet 2025.

([446]) Compte rendu n° 9.

([447]) Compte rendu n° 16.

([448]) Compte rendu n° 9.

([449]) Compte rendu n° 13.

([450]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée le mardi 2 décembre 2025.

([451]) Compte rendu n° 29.

([452]) L’article L. 322-7 du code de justice pénale des mineurs définit la mesure judiciaire d’investigation éducative comme « une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical ».

([453]) Compte rendu n° 8.

([454]) Compte rendu n° 16.

([455]) Id.

([456]) Compte rendu n° 19.

([457]) « La procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses du point de vue des victimes mineures concernées », juin 2026, étude financée par l’Association du Docteur Bru confiée au Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, et portant sur les dossiers de plusieurs dizaines de mineurs pris en charge par trois associations proposant des services d’AEMO spécialisés pour les mineures victimes d’incestes et qui étaient concernés par une procédure pénale, close lorsque l’étude a été réalisée.

([458]) Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, op. cit.

([459]) Compte rendu n° 11.

([460]) Compte rendu n° 2.

([461]) Compte rendu n° 29.

([462]) Cour de cassation, chambre criminelle. 11 oct. 2022, no 22-81.126.

([463]) Compte rendu n° 29.

([464]) Compte rendu n° 29.

([465]) Compte rendu n° 31.

([466]) Article 10-2 du code de procédure pénale.

([467]) Compte rendu n° 15.

([468]) Compte rendu n° 31.

([469]) Article 481 du code de procédure civile.

([470]) Le juge des enfants est également un juge pénal, qui siège au sein du tribunal pour enfants, compétent en matière délictuelle pour les infractions commises par des mineurs, et en matière criminelle pour les infractions commises par des mineurs de moins de 16 ans.

([471]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.

([472]) Id.

([473]) Id.

([474]) L’intervention du juge des enfants est subsidiaire. Il n’est saisi, en application de l’article L.226-4 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque l’action administrative, relevant de la compétence du conseil départemental chargé de l’aide sociale à l’enfance n’aboutit pas ou est jugée insuffisante (refus de collaboration des parents ou évaluation qui demeure impossible) ou en cas d’urgence.

([475]) Compte rendu n° 32.

([476]) Site internet de la Drees, « Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance » : 206 755 mineurs et jeunes majeures étaient placés auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2024, pour 183 834 au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2024, 180 844 mineurs bénéficiaient d’une mesure d’action éducative.

([477]) Article 375-7 du code civil.

([478]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 octobre 2021, 19-26.152, publié au bulletin.

([479]) Compte rendu n° 2.

([480]) Compte rendu n° 41.

([481]) Compte rendu n° 32.

([482]) G. Joly-Coz, É. Corbaux, « À VIF », rapport au garde des sceaux, 25 novembre 2025.

([483]) Compte rendu n° 4.

([484]) La dernière phrase a été ajoutée par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.

([485]) Annexe n°1 à la circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant, NOR : JUSF1711230C.

([486]) Article 379 du code civil.

([487]) L’autorité parentale est également exercée conjointement par les couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée avec l’intervention d’un tiers donneur et qui ont fait une reconnaissance conjointe anticipée dans les conditions définies à l’article 342-11 du code civil.

([488]) Si le père a reconnu l’enfant plus d’un an après sa naissance, l’autorité parentale peut toutefois être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

([489]) CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, affaire numéro 39388/05.

([490]) Instauré initialement par l’article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

([491]) Compte rendu n° 3.

([492]) F. Dekeuwer-Defossez, Rapport du groupe de travail « Rénover le droit de la famille », septembre 1999.

([493]) Compte rendu n° 7.

([494]) Compte rendu n° 10.

([495]) A. Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale, 2023.

([496]) Compte rendu n° 29.

([497]) Compte rendu n° 21.

([498]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.

([499]) Compte rendu n° 40.

([500]) Compte rendu n° 18.

([501]) Compte rendu n° 39.

([502]) Compte rendu n° 3.

([503]) Compte rendu n° 40.

([504]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.

([505]) Depuis la promulgation de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, l’article 4 du code de procédure pénale relatif au lien entre les procédures pénales et civiles a été modifié. L’alinéa 3 de l’article 4 dispose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

([506]) Compte rendu n° 39.

([507]) Compte rendu n° 16.

([508]) Compte rendu n° 9.

([509]) Compte rendu n° 11.

([510]) Compte rendu n° 2.

([511]) Compte rendu n° 8.

([512]) Compte rendu n° 11.

([513]) Id.

([514]) Id.

([515]) Compte rendu n° 4.

([516]) Compte rendu n° 14.

([517]) Compte rendu n° 41.

([518]) Compte rendu n° 40.

([519]) Compte rendu n° 40.

([520]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.

([521]) Par exemple, lorsqu’il est prévu un droit de visite en présence d’un tiers digne de confiance, dont l’identité doit être connue de l’autre parent : la mère doit être relaxée si, sans cette information, elle a refusé de remettre les enfants (Cour de cassation, Crim. 3 oct. 2012).

([522]) Cour de cassation, Crim. 27 nov. 1996.

([523]) Voir par exemple la mère qui fait héberger l’enfant chez sa sœur pour l’éloigner le jour de la remise (Cour de cassation, Crim. 5 nov. 1997).

([524]) Voir notamment Cour de cassation, Crim. 18 déc. 2002.

([525]) Compte rendu n° 16.

([526]) Voir par exemple la cour d’appel de Colmar, qui a admis l’état de nécessité et relaxé une mère arguant de risques de troubles psychologiques encourus par sa fille de trois ans et demi dans la mesure où ils étaient attestés par un certificat médical psychiatrique (Colmar, 8 juin 2014).

([527]) Cour de cassation, Crim. 2 sept. 2004.

([528]) Cour de cassation, Crim. 3 oct. 2012, no 11-87.051.

([529]) Cour de cassation, Crim. 14 mars 1972.

([530]) CEDH, Gobec v. Slovenia, 3 octobre 2013 7233/04 not. 133.

([531]) Compte rendu n° 41.

([532]) Compte rendu n° 9.

([533]) Id.

([534]) Compte rendu n° 21.

([535]) Compte rendu n° 8.

([536]) Compte rendu n° 41.

([537]) Compte rendu n° 41.

([538]) Id.

([539]) Id.

([540]) Compte rendu n° 41.

([541]) Compte rendu n° 4.

([542]) Id.

([543]) Article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille ; article D47-11-3 du code de procédure pénale.

([544]) Compte rendu n° 9.

([545]) Compte rendu n° 21.

([546]) Réponse du ministre de la justice à la question écrite n° 11744, 26 décembre 2023.

([547]) Compte rendu n° 4.

([548]) Article D. 47-11-3 du code de procédure pénale.

([549]) Article 700 du code de procédure civile.

([550]) Article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

([551]) Compte rendu n° 4.

([552]) Id.

([553]) Compte rendu n° 21.

([554]) Id.

([555]) Compte rendu n° 41.

([556]) Compte rendu n° 11.

([557]) Compte rendu n° 8.

([558]) Compte rendu n° 21.

([559]) Id.

([560]) Id.

([561]) Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085, déposée le mardi 11 mars 2025.

([562]) Rapport n° 2365 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, 21 janvier 2026.

([563]) Étude d’impact du projet de loi relatif à la protection des enfants, 3 avril 2026.

([564]) Rapport n° 2365 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, 21 janvier 2026.

([565]) Compte rendu n° 37.

([566]) Compte rendu n° 31.

([567]) D. Faye. « Les chiens d’assistance judiciaire : état des lieux et étude de l’accompagnement des victimes présumées », Médecine vétérinaire et santé animale, 2024.

([568]) Ciivise, Rapport concernant la stratégie de bascule dans le droit commun de la Ciivise, février 2025.

([569]) Compte rendu n° 19.

([570]) Réponses du ministère de la justice au questionnaire du rapporteur.

([571]) Compte rendu n° 9.

([572]) Réponses du ministère de la justice au questionnaire du rapporteur.

([573]) « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » (également codifié à l’article R. 4127-51 du code de la santé publique).

([574]) Compte rendu n° 11.

([575]) Haute Autorité de santé, Recommandations « Repérage et signalement de la maltraitance des enfants », novembre 2014.

([576]) Compte rendu n° 23.

([577]) Id.

([578]) Compte rendu n° 39.

([579]) Compte rendu n° 36.

([580]) Compte rendu n° 39.

([581]) Compte rendu n° 24.

([582]) Compte rendu n° 27.

([583]) Compte rendu n° 33.

([584]) Compte rendu n° 30.

([585]) Article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.

([586]) Article 137 de la Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire.

([587]) Compte rendu n° 30.

([588]) Rapport d’activité de l’École nationale de magistrature, 2025.

([589]) Circulaire 2026-08/E1-27/02/2026.

([590]) Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles dans la version adoptée en première lecture par la commission des Lois, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, n° 2908, 10 juin 2026.

([591]) Compte rendu n° 13.

([592]) Rapport annuel du ministère de la justice, 2024.

([593]) G. Joly-Coz et E. Corbaux, op. cit.

([594]) Compte rendu n° 37.

([595]) Compte rendu n° 4.

([596]) Article 1187 du code de procédure civile.

([597]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.

([598]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.

([599]) Id.

([600]) Id.

([601]) Article L. 312-16 du code de l’éducation.

([602]) Arrêté du 3 février 2025 fixant le programme d’éducation à la sexualité - éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée. Circulaire du 4 février 2025 de mise en œuvre de l’Evar(s).

([603]) Compte rendu n° 4.

([604]) C. Gondard-Lalanne et E. Jeanne-Rise, Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle, Cese, septembre 2024.

([605]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.

([606]) Inspection Générale de l’Éducation, du sport et de la recherche (IGESR), « Éducation à la sexualité en milieu scolaire », rapport n° 2021-149, juillet 2021.

([607]) Compte rendu n° 10.

([608]) Compte rendu n° 4.

([609]) Compte rendu n° 15.

([610]) Compte rendu n° 39.

([611]) Id.

([612]) Compte rendu n° 7.

([613]) Compte rendu n° 9.

([614]) Réponses de la FFCRIAVS au questionnaire du rapporteur.

([615]) Ces CRIAVS ont été instaurés par la circulaire DHOS/DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.

([616]) Accessible au 0 806 23 10 63 en France hexagonale et dans les départements et régions d’outre-mer.

([617]) Ciivise, op. cit.

([618]) Compte rendu n° 42.

([619]) Ciivise, op. cit.

([620]) A. Gruev-Vintila, op. cit.

([621]) Cour d’appel de Poitiers, ch. corr.,31 janv. 2024, M. T., M. B., M. T., M. P. et M. S.

([622]) Compte rendu n° 21.

([623]) Compte rendu n° 29.

([624]) Compte rendu n° 35.

([625]) M. Salmona, Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, 2025.

([626]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.

([627]) IGJ – IGAS, mission aux fins d’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes de faits d’inceste et de violences sexuelles pendant leur minorité, novembre 2023.

([628]) 15° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

([629]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.

([630]) 15° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

([631]) M. Salmona, op. cit.

[632] Tous les chiffres cités dans ce paragraphe sont extraits du travail remarquable rassemblé dans le rapport : Violences sexuelles faites aux enfants : « On vous croit », Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), 2023.

[633] Enquêtes Inserm-CIASE et GENESE (2020 et 2021).

[634] Enquêtes Inserm-CIASE et GENESE (2020 et 2021).

[635] Rapport d’évaluation de la CEPEJ, cycle 2024, données 2022.

[636] Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, note n° 107, avril 2024.

[637] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023. Lorsqu’elles révèlent les violences au moment des faits, les victimes s’adressent le plus souvent à des membres de leur famille – même lorsque les violences ont lieu au sein de la famille : cette personne est leur mère dans 66% des cas, et dans 75% des cas lorsque les violences ont été commises au sein de la famille. La mère reçoit principalement les révélations des violences commises par son conjoint (43,8% - dont 29,6% du père et 14,2% du beau-père). C’est lorsque le père est l’agresseur que le plus de plaintes sont déposées par la mère (54 % des cas), avant le beau-père (11 % des cas)

[638] Qui a tué Virginie ?, Julien Mucchielli, éditions Globe, 2025.

[639] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023

[640] Rapport d’information sénatorial n° 289 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles, Marie Mercier, 7 février 2018

[641] Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, note n° 107, avril 2024

[642] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023

[643] Le coût du déni, CIIVISE, 2023

[644] Une théorie féministe de la violence. Pour une politique antiraciste de la protection, Françoise Vergès, La fabrique, 2020

[645] Les viols en justice : une (in)justice de classe ?, Véronique Le Goaziou, Nouvelles questions féministes, Vol. 32, 2013 p. 16 à 28

[646] Les centres régionaux du psychotraumatisme : des besoins considérables, des prises en charge insuffisantes, des moyens dérisoires. Évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme, Haut Conseil à l’Egalité, Rapport n°2023-07-06-SAN-57, 6 juillet 2023

[647] Les médecins et les personnels de santé scolaire, Cour des comptes, avril 2020.

[648] « Protection maternelle et infantile (PMI) : un recul de l'activité et une forte baisse des effectifs de médecins entre 2016 et 2019 mars 2022 » Drees, Etudes et résultats n° 1227, 2022

[649] Loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Ce projet de loi crée une base juridique pour le fonctionnement, le financement et la validation des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS). Il réglemente le rôle des différents partenaires du CPVS, les services fournis, les droits des victimes et le traitement des données à caractère personnel

[650] , « Association of Stress-Related Disorders With Subsequent Autoimmune Disease », Song, Fang, Tomasson, et al, JAMA, vol. 319, n° 23, 2018. Une étude réalisée sur 106 000 personnes en Suède diagnostiquées avec des troubles liés au stress post-traumatique a en effet démontré que ces personnes avaient 46 % de risque supplémentaire d’être atteintes d’une maladie auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, la maladie de Crohn et la maladie cœliaque).

[651] Projet de loi de finances pour 2026 : mission Justice

[652] “Procès de Gérard Depardieu : la victimisation secondaire retenue à l’encontre de l’acteur”, Le club des juristes, 13 mai 2025

[653] Séance de Question d’actualités au Gouvernement du 3 décembre 2025

[654] Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Simon Husser, Revue de droit pénal, Lexis Nexis, n°3 Mars 2026

[655] Démasculiniser la justice, Magali Lafourcade, Les Petits Matins, 2025