4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
Au-delà du faible nombre d’experts et notamment de pédopsychiatres sur les listes des cours d’appel, la variabilité des conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises sur les victimes mineures et en conséquence, l’hétérogénéité de leur qualité, semblent grandes.
● Il n’existe en effet pas de règle commune et obligatoire encadrant la réalisation d’une expertise judiciaire, ni par exemple d’éléments qui devraient être obligatoirement mentionnés et analysés. À partir des mêmes réquisitions, les experts peuvent recevoir le mineur pendant un temps qui, d’après les témoignages reçus, varie de quelques minutes à plusieurs heures. Ils peuvent recevoir uniquement l’enfant, ou bien l’enfant d’une part, et un de ses parents ou ses deux parents d’autre part, mais également l’enfant avec l’un de ses parents. Ainsi la pédopsychiatre Eugénie Izard, estime que « les experts, les évaluateurs, travaillent donc sans outils validés, sans formation spécifique, parfois même sans rencontrer réellement l’enfant » ([388]).
C’est également le constat que dresse l’avocate Marie Sablon : « Aucun guide officiel, aucune norme de pratique ou de contrôle qualité n’existe en matière d’expertise psychologique ou psychiatrique (…) Chaque expert agit selon sa propre culture clinique, ses outils, ses habitudes de juridiction. (…) Cette absence de standard transforme l’expertise judiciaire en une zone de discrétion scientifique, où la rigueur dépend moins du droit que de la personnalité de l’expert. (…) Certains experts s’appuient sur des grilles cliniques obsolètes, parfois issues de modèles psychanalytiques datés, tandis que d’autres procèdent sans protocole scientifique validé, ni référence actualisée en psychologie du développement ou en victimologie. Cette diversité des pratiques aboutit à une inégalité de traitement manifeste entre les familles selon le ressort de juridiction ou la formation de l’expert désigné » ([389]).
● Au-delà des compétences, c’est l’absence d’éthique professionnelle de certains experts qui interpelle. Il a été rapporté à plusieurs reprises lors des auditions que certaines expertises étaient remises sans que le mineur ait été entendu, l’expert se prononçant sur la seule base des pièces écrites versées à la procédure. Comme l’indiquait Myriam Pierson-Berthier, psychiatre et spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès de tribunaux judiciaires, « il n’est pas rare que l’enfant petit ne soit pas reçu, ou qu’il ne soit regardé que quelques minutes dans la salle d’attente. Ou qu’il reste seul pendant une heure, une heure trente, pendant que l’expert reçoit d’abord le parent accompagnateur. Je ne parle pas des heures auxquelles il est convié : ce peut être sur l’heure du repas, sur l’heure de la sieste ou tard dans la soirée » ([390]).
Ce procédé ne permet assurément pas de rendre une expertise éclairée et utile et donc d’émettre des conclusions sur l’état de santé de la victime, sur la fiabilité de ses dires, sur son environnement familial, etc. Françoise Ferricelli prenait ainsi l’exemple d’une expertise psychologique « rendue sans que la mère ni aucun des quatre enfants n’aient été reçus. La psychologue n’a rencontré que le père et a conclu sur les seuls dires du père que la mère posait problème et empêchait le père d’avoir accès aux enfants. Sur la base de cette expertise “familiale” –j’emploie des guillemets –, la garde a été transférée au père » ([391]).
La pédopsychiatre Myriam Pierson-Berthier est, quant à elle, revenue sur les biais des experts et les manquements qu’elle a constatés dans de nombreuses expertises de jeunes enfants caractérisées par « une non-évaluation du bébé ou du jeune enfant à peine vu, parfois pas vu du tout, parfois non reçu ; peu ou pas de prise en compte des documents, et jamais du carnet de santé de l’enfant. Ces lectures sont exceptionnellement réalisées, voire pas du tout, alors qu’elles sont indispensables » ([392]).
Sa collègue Françoise Fericelli a également insisté sur ce point. Les experts judiciaires mandatés par le juge, psychiatres ou psychologues, ne consultent pas toujours leurs confrères ou collègues qui suivraient régulièrement l’enfant en dehors des procédures judiciaires, ni d’autres personnes qui le côtoient souvent : « L’autre point essentiel est le contact avec les professionnels qui participent à la prise en charge de l’enfant : enseignants, éducateurs, psychologues, médecins. Ces contenus doivent eux aussi être analysés et mis en relation avec les observations des consultations d’expertise » ([393]).
Myriam Pierson-Berthier note également que, de façon générale « peu d’experts enfin parlent de l’histoire transgénérationnelle, qui est constamment perturbée sur plusieurs générations, avec des participations souvent très violentes et actives des grands-parents et de la famille au système des violences, du déni, des pressions, du chantage, du maintien du silence. D’ailleurs, cela pose question sur l’idée si répandue que les tiers de confiance doivent être proposés dans la famille quand il s’agit de familles de criminels – parce que ce criminel a été fabriqué par une famille » ([394]). Le rapporteur ne peut qu’inviter le ministère de la justice à engager une réflexion urgente sur la désignation d’un tiers de confiance dans les cas d’inceste soupçonné.
● De plus, si la partie civile considère qu’une expertise n’a pas été réalisée correctement, elle a très peu de moyens de la contester. S’il s’agit d’une expertise psychologique, il n’existe pas de voie de contestation ou de recours prévu devant une instance ordinale, mais la possibilité de demander éventuellement une contre-expertise.
S’agissant des expertises psychiatriques, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, une plainte devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins ne peut pas être déposée par le justiciable concerné par l’expertise contre l’expert médecin. La chambre régionale disciplinaire de première instance ne peut être saisie des actes pratiqués dans le cadre de la mission d’expertise judiciaire que par le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national de l’ordre des médecins ou le conseil départemental de l’ordre des médecins dont il relève. Ainsi, si l’expert fait l’objet d’une plainte, seul le conseil départemental peut décider en séance plénière de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés.
Ces recours sont donc rares et aboutissent rarement à une sanction. Il est donc difficile de faire reconnaitre que les conditions de réalisation de l’expertise n’étaient pas conformes à ce qui peut être « normalement » attendu d’un entretien censé analyser les propos et les comportements d’une victime mineure. Ainsi, des questions trop suggestives, la reformulation de certains propos, un temps trop court passé avec la victime ne pourront pas être réellement contestés.
S’il est difficilement envisageable que chaque expertise fasse l’objet d’une vérification méthodologique ou d’une contre-expertise, le rapporteur estime nécessaire de créer un comité fixant régulièrement l’état de l’art dans ce domaine, et permettant aux magistrats ou aux parties civiles de demander un avis ou un contrôle de l’expertise produite auprès des pairs experts de la même spécialité. Ce comité n’aurait pas vocation à prendre des sanctions mais il pourrait alerter sur le non-respect de certaines conditions paraissant devoir être réunies pour considérer l’expertise comme conforme aux bonnes pratiques. Ce comité pourrait également être saisi par les cours d’appel pour examiner les candidatures reçues, notamment la qualité des formations suivies.
B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
Au-delà du caractère peu professionnel de certaines expertises, le rapporteur a été alerté sur la persistance du recours à certains concepts anti-victimaires ne possédant à ce jour aucun fondement scientifique.
1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
Au-delà des conditions de réalisation des expertises et de la formation des experts psychiatres ou psychologues, un sujet a plus particulièrement intéressé la commission d’enquête, à savoir la persistance de l’utilisation de la notion d’aliénation parentale – plus précisément du « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) – dans les expertises, notamment produites sur réquisition.
L’hypothèse de l’existence d’un « syndrome d’aliénation parentale » a été développée dans les années 1980 par Richard Gardner, psychiatre américain exerçant principalement comme expert dans les procédures de divorce et de garde d’enfants, ayant par ailleurs exprimé des opinions très contestables sur la sexualité et la pédophilie. C’est ce qui a été soulevé dès la fin des années 1990 par des chercheurs qui interrogeaient la validité scientifique de la théorie de l’aliénation parentale de R. Gardner. Stephanie Dallam, docteure américaine en philosophie, relève ainsi plusieurs propos du psychiatre publiés dans divers articles affirmant que la pédophilie était considérée comme la norme par une vaste majorité d’individus dans l’histoire et que les abus sexuels n’étaient pas nécessairement traumatiques pour les enfants ([395]).
Richard Gardner soutient que certains enfants, dont les parents se séparent ou sont séparés, développeraient un « syndrome » les conduisant à rejeter sans raison objective l’un de leurs parents, généralement sous l’influence de l’autre parent, ayant constaté qu’en cas de séparation du couple, il existerait un nombre élevé de plaintes pour violence paternelle sur les enfants formulées par les mères. Selon lui, ce phénomène résulterait d’une combinaison entre le comportement du parent « aliénant » et la participation active de l’enfant à la dévalorisation du parent rejeté. Le syndrome se manifesterait notamment, selon R. Gardner, par des accusations de violences physiques ou sexuelles professées par l’enfant à l’encontre du parent rejeté, en l’occurrence à l’encontre du père, ces accusations devant dès lors être considérées comme sans fondement parce qu’induites par le parent aliénant.
En 2002, R. Gardner a précisé dans un article sur l’aliénation parentale : « Lorsqu’il y a réellement des mauvais traitements, l’hostilité de l’enfant est méritée et le concept du syndrome d’aliénation parentale ne s’applique pas » ([396]). Mais il semble lui-même avoir occulté cette partie de l’analyse au profit de la tautologie suivante : la dénonciation par un enfant de violences sexuelles commises sur sa personne étant une manifestation de l’aliénation parentale, il ne peut donc n’y avoir quasiment jamais de vraies dénonciations. De fait, la grille de lecture qu’il retient du comportement du parent considéré comme aliénant correspond peu ou prou à l’attitude normale attendue d’un parent protecteur, rendant de fait difficile voire impossible la distinction entre les deux.
Cette théorie a été traduite et développée dans le monde francophone par le chercheur belge Hubert Van Gijseghem dès les années 1990, notamment à travers un ouvrage collectif intitulé Us et abus de la mise en mots en matière d’abus sexuel ([397]). Le SAP a été mis en avant par la suite notamment par des associations pour dédouaner des pères accusés de violences sexuelles dans des dossiers de séparation parentale. Gwénola Sueur, doctorante en sociologie, est revenue lors de son audition sur l’antiféminisme des mouvements ou associations de pères et leur influence : « nous avons montré que les discours du mouvement des pères pouvaient influencer le sens commun et, parfois, les pratiques socio-judiciaires. Nous indiquions déjà dans l’ouvrage Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, publié en 2019 sous la direction de Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, que leurs revendications concernant l’autorité parentale, s’appuyant sur un discours de victimisation, favorisent l’occultation et le continuum des violences patriarcales. Leur stratégie renforce la méconnaissance des mécanismes de la violence et du contrôle coercitif par le système socio-judiciaire, notamment après la séparation, et la complicité institutionnelle avec l’agresseur » ([398]).
L’hypothèse de l’existence du SAP n’a jamais été testée scientifiquement à travers des études d’ampleur, ni n’a fait l’objet d’un consensus auprès des psychologues et des psychiatres, bien au contraire. Il ne s’agit pas d’un syndrome ou d’une affection reconnue dans la classification internationale des maladies tenue par l’Organisation mondiale de la santé. Le SAP n’apparait pas non plus dans la 5e version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques (DSM en anglais), le manuel de l’Association américaine de psychiatrie qui constitue la référence dans ce domaine. Son inscription a même été refusée lors de la révision publiée en 2013.
Le pédopsychiatre Maurice Berger a tenu à rappeler à la commission la réalité de la non-reconnaissance du SAP par les instances médicales internationales, mais aussi la manipulation opérée par certains experts tenants de ce concept : « J’ai eu entre les mains l’expertise de 2015 d’un praticien très renommé. Celui-ci affirmait que le syndrome d’aliénation parentale (SAP) avait été présenté au DSM-5 – la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé au niveau international – en 2012, sans préciser que son inscription y avait été refusée. Le juge a ainsi été influencé par une présentation tronquée – l’expert n’a pas menti, il a omis. Le même expert et ceux qui partagent ses vues vous diront que le terme d’aliénation a été initialement accepté par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans la onzième révision de sa classification internationale des maladies, la CIM-11, avant d’être retiré sous la pression d’associations féministes qu’ils n’hésitent pas à qualifier d’“hystériques”. C’est rigoureusement faux. Ce retrait fait suite à l’intervention d’environ 300 spécialistes issus de trente-neuf pays – dont Hélène Romano et moi-même –, qui ont démontré à l’OMS l’absence de fondement scientifique de ce concept. De même, ils vous diront que les instances européennes valident cette théorie. C’est faux : le Parlement européen et l’Union européenne ont, au contraire, souligné les dangers du SAP » ([399]).
Le rapporteur s’étonne que de tels experts puissent encore être inscrits sur les listes de cour d’appel, et ne peut qu’encourager les chefs de cour à accorder une attention plus grande aux candidatures qu’ils reçoivent, a fortiori lorsque leur propre ministère les enjoint à la prudence s’agissant de ce type de concepts pseudo-scientifiques.
En effet, à la suite des signalements d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants sur les conséquences de l’usage du concept d’aliénation parentale, le Ve Plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019 a demandé qu’une « communication visant à proscrire l’utilisation de ce concept » soit mise en ligne dès 2017 sur le site du ministère de la justice. Cette note a été produite par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale ([400]). Au niveau international, une résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 exhorte clairement les États de l’Union européenne « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit » ([401]). L’Espagne a elle adopté une loi organique en juin 2021 relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence qui interdit expressément le recours à des théories dépourvues de fondement scientifique telles que le « syndrome d’aliénation parentale » dans les procédures concernant les enfants.
2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
Bien que l’existence du SAP ait été scientifiquement contestée et que son utilisation ait été proscrite il y a plusieurs années maintenant par les autorités publiques, son écho a été très important. L’existence d’un tel syndrome s’est popularisée bien au-delà des écrits de certains professionnels et chercheurs. Elle a été relayée par des psychiatres et des psychologues, notamment en France par le psychiatre Paul Bensussan, par des avocats pour la défense de leurs clients, et par des associations de défense des pères. Le psychiatre Paul Bensussan était d’ailleurs, jusqu’en 2011, formateur à l’École nationale de la magistrature sur le sujet des violences sexuelles sur mineur et semble avoir contribué à diffuser la théorie du SAP et plus généralement de l’aliénation parentale auprès des auditeurs de justice.
Si le psychiatre Paul Bensussan, expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles, n’a pas, lors de son audition, utilisé le terme même de syndrome, il a estimé avoir constaté des formes d’aliénation parentale dans des dossiers dans lesquels il a rendu une expertise. L’expert a défini ce que signifiait pour lui l’aliénation parentale : « L’aliénation parentale est une situation de rejet d’un parent par un enfant dont on ne comprend pas la cause ou qui, à tout le moins, ne peut pas s’expliquer par la qualité antérieure de la relation. (…). J’utilise personnellement des échelles de compétences parentales, qui évaluent la connaissance qu’un parent a de son enfant (…). Ces échelles permettent de voir parfois que l’on a deux parents compétents, dont l’un est rejeté sans explication et l’autre est le parent favori. (…) Je ne plaque pas un diagnostic. Le fait que ce concept ne soit pas reconnu dans les classifications ne signifie pas qu’il n’existe pas. (…) Il y a dans les classifications actuelles des notions qui me suffisent amplement à décrire ce désordre, par exemple “l’abus psychologique de l’enfant” ou “l’enfant affecté par une séparation parentale conflictuelle” » ([402]).
À de nombreuses reprises, les personnes auditionnées ont rappelé que l’hypothèse de l’aliénation parentale de l’enfant était facilement avancée et retenue dans les expertises. Si le terme précis de « syndrome d’aliénation parentale » n’est pas nécessairement utilisé, de nombreuses expertises psychologiques ou psychiatriques semblent envisager le lien entre la mère et son enfant comme une source d’aliénation qui pourrait induire une mauvaise restitution par l’enfant de ses relations avec son père ou avec un autre membre de la famille.
À partir d’une demande d’expertise sur la suggestibilité de l’enfant adressée par le juge, les conclusions des expertises dépassent bien souvent cette interrogation pour présenter des hypothèses sur les liens entre la victime mineure et sa mère, qui aurait fabriqué dans l’esprit de son enfant la possibilité d’une agression de nature sexuelle. De multiples témoignages reçus par la commission d’enquête l’illustrent.
Une personne ayant transmis son témoignage à la commission d’enquête, mère d’un enfant de deux ans et demi au moment de l’expertise qui présentait des traces physiques de violences quand il revenait de chez son père indique : « L’expertise demandée par le parquet a été réalisée par une psychologue désignée par la Brigade des mineurs, qui ne s’est entretenue qu’avec moi. Mon fils n’a pas été écouté, étant resté en salle d’attente. Les questions ont beaucoup porté sur ma relation avec le père et la psychologue avait une méthode interrogatoire qui m’a placée à la place du bourreau et non de la mère victime et ainsi je me suis retrouvée dans un état de sidération au moment de l’expertise tant c’était violent. Cette expertise a conclu à une “instrumentalisation” de ma part, sans qu’aucune évaluation de mon fils ni du père n’ait été réalisée » ([403]).
Dans un autre témoignage écrit reçu par la commission d’enquête, une mère d’un enfant de deux ans et demi, séparée du père, a communiqué les conclusions d’une expertise psychologique réalisée à la demande d’un juge aux affaires familiales, dans laquelle on peut lire les observations suivantes : « C’est un dossier sensible où l’arme du soupçon de l’inceste est omniprésente. Dans ce contexte de suspicions d’attouchements implicitement induits par la mère, et à l’origine de la rupture du lien père/enfant, nous notons que la mère ne peut verbaliser clairement lors des entretiens d’expertise la nature de ses accusations et fait porter aux professionnels qu’elle a contactés la responsabilité de ses décisions de rupture du lien ». Si dans ce paragraphe et les suivants, la mère est néanmoins implicitement accusée d’avoir influencé certains de ses interlocuteurs. De plus, l’expertise de 30 pages se penche certes sur la relation de l’enfant avec ses deux parents mais sans que les craintes de la mère d’attouchements sur son enfant ne soient réellement explorées.
Une expertise psychologique anonymisée transmise à la commission d’enquête concerne une enfant qui vit avec sa mère et qui ne voit qu’irrégulièrement son père dont elle dénonce des attouchements et dont elle a peur. Cette expertise illustre comment l’analyse des propos de la jeune mineure expertisée est traversée par l’hypothèse d’un lien qualifié de pathologique entre elle et sa mère. Celle-ci ne pourrait d’après l’experte qu’accuser son père d’agression sexuelle à tort. Plusieurs déclarations de l’enfant de 3 ans et demi au moment de l’expertise sont analysées dans les conclusions de l’experte comme ne pouvant pas venir d’elle, le langage étant plaqué, dit la psychologue, et les propos trop assumés, « un point de vue assumé qu’on ne rencontre que rarement avant l’adolescence, sans qu’il n’ait par ailleurs été appris au contact d’un esprit adulte capable de discernement et d’inférence qui le lui aura répété ». Alors que la mineure lui indique être embêtée par des camarades à l’école, l’experte, sans poser davantage de questions, commente ainsi la réponse : « Il semblerait que soit pour l’heure inscrit dans sa psyché que non seulement son père est le mauvais objet (qui combat, tandis que sa mère est le bon objet qui défend), mais également que tous les hommes et garçons feraient partie d’une même catégorie qui pourrait porter cette étiquette de mauvais objet ». Cet exemple, choisi parmi de nombreux autres reçus par le rapporteur, ne permet pas d’exclure que certains propos de la mineure expertisée puissent sembler inhabituels pour son âge, mais les conclusions de l’experte y paraissent particulièrement biaisées. De façon notable, la possibilité que la jeune enfant puisse avoir été agressée n’est à aucun moment mentionnée dans les conclusions.
Ces quelques exemples illustrent la tendance persistante à analyser les propos d’un enfant qui dénonce des violences en les situant dans un cadre plus large qui serait à la fois le cadre de ses relations avec chacun de ses parents et le cadre de la relation des parents entre eux. C’est ce qui a été dénoncé par plusieurs professionnels de santé, psychiatres, pédiatres, psychologues qui ont alerté sur les biais dans les expertises. Jean-Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre et expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles a, lors de son audition, fait ce constat : « Pourtant, les dénonciations de violences sur les enfants faites lors de la séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses, surtout quand elles sont faites par les mères. Cependant, le préjugé selon lequel ces plaintes seraient des inventions de mères hostiles et vindicatives semble à la base de nombreuses décisions des services sociaux et judiciaires » ([404]).
Certains experts déplacent ainsi sciemment l’analyse des propos d’un mineur qu’ils expertisent en se focalisant sur le conflit parental qui oppose ses parents et en ne considérant les allégations de violences sur le mineur que comme un élément parmi d’autres dans une situation conflictuelle. L’enfant n’est alors plus au centre de l’expertise mais est perçu comme instrumentalisé. En outre, ce type d’analyse facilite la possibilité de mettre en doute la parole de l’enfant et de conclure à la non fiabilité de ses déclarations. Conclure à l’hypothèse d’une manipulation de l’enfant par l’un de ses parents dont il ne ferait que rapporter les propos et à une forme d’aliénation parentale vient donc masquer la violence potentiellement subie par l’enfant lui-même en déniant sa réalité et en mettant en cause à la place le parent à qui il s’est confié.
Or pour Roland Coutanceau comme pour d’autres experts interrogés, la probabilité d’une instrumentalisation parentale de l’enfant contre l’autre parent qui pourrait aboutir à de fausses déclarations est très faible. Interrogé sur ce sujet, le psychiatre a répondu ainsi : « Tous les experts de mon âge, les plus anciens, les experts nationaux, ont tous constaté ce que nous ne croyions pas quand nous étions jeunes : qu’une très, très, très, très faible minorité de mères peuvent, de mauvaise foi, accuser quelqu’un pour de mauvaises raisons. Il arrive qu’elle l’avoue après en disant : “J’en voulais tellement à mon mari”, ou que l’enfant dise : “Maman, ce sont des bêtises.” C’est extrêmement minoritaire » ([405]). À l’appui de cette estimation empirique, nous citons également l’un des magistrats instructeurs auditionnés, Vincent Raffray qui témoignait : « Sur les 250 ou 300 dossiers que j’ai pu instruire du type dont nous parlons – j’ai essayé de les quantifier avant de venir -, l’aliénation parentale vraiment caractérisée, je l’ai vue deux fois » ([406]).
Cela constitue l’une des raisons pour lesquelles le SAP a été fortement contesté par des associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, par des élus, par des professionnels de santé, des experts judiciaires, etc. Le juge des enfants Édouard Durand, lors de son audition, y a fait référence comme à un concept qui, dans les expertises, invisibilise les violences réellement subies par les enfants : « Il faut également un cahier des charges pour vérifier que l’on n’utilise pas des concepts invisibilisateurs de la violence » ([407]).
3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
En raison des critiques scientifiques et politiques émises contre le « syndrome d’aliénation parentale », le terme même de « syndrome » semble avoir quasiment disparu à l’écrit dans les expertises et dans les décisions de justice sans nécessairement que l’idée de l’aliénation parentale ne disparaisse totalement. Plusieurs personnes auditionnées ont par ailleurs alerté le rapporteur sur l’existence d’autres concepts pseudo-scientifiques ou inadaptés au contexte des violences sexuelles venus se substituer, dans les expertises et dans les décisions des juges, au SAP et plus généralement au concept d’aliénation parentale.
Comme l’a indiqué Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, lors de son audition : « L’analyse d’entretiens réalisés auprès de femmes accusées d’aliénation parentale montre que les accusations peuvent être implicites et que l’expression “aliénation parentale”, de plus en plus controversée et de moins en moins employée, est remplacée par une diversité d’expressions d’inspiration psychanalytique ayant les mêmes effets sur les relations entre les mères victimes et leurs enfants, à savoir une réduction des liens et une occultation de la violence conjugale et de la violence sur les enfants » ([408]).
Le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun en a également donné une illustration lors de son audition : « Ainsi, l’aliénation parentale a été remplacée par toute une série de pseudo-syndromes auxquels personne ne connaît grand-chose. Alors que le père coopère et est sympathique, on dénie la réalité des maltraitances décrites par la mère, on lui oppose des exigences élevées en matière de preuve et on attribue les symptômes des enfants à une hypothétique pathologie de la mère, telle que le syndrome de Münchhausen par procuration. Or ce syndrome est extrêmement rare : en 1997, seuls 300 cas étaient répertoriés dans le monde » ([409]).
Que ce soit à travers le terme de « mère fusionnelle », de « mère manipulatrice », à travers l’évocation du syndrome de Münchhausen par procuration, ou l’implantation de « faux souvenirs », le cadre d’analyse des experts qui utilisent ces termes reste très proche du SAP. Les intentions et les conséquences de ces nouveaux concepts restent les mêmes : mettre en doute la parole de l’enfant et en faire une personne instrumentalisée. Comme l’ont souligné plusieurs personnes entendues, utiliser de tels concepts qui décrédibilisent la parole de la victime mineure en la considérant manipulée est une manière de décrédibiliser aussi le parent qui le protège et dénonce des violences. Le danger principal est alors de perpétuer la manipulation dont le mineur est, à l’inverse, probablement victime de la part de la personne qui l’agresse.
Au contraire, les spécialistes auditionnés ont insisté sur l’importance de considérer l’enfant et ses propos en tant que tels sans les interpréter à l’aune d’un conflit entre ses parents, mais sans faire l’impasse sur la situation familiale d’ensemble en auditionnant aussi le ou les parents, sur l’importance de prendre le temps nécessaire pour réaliser les expertises, et celle d’être prudent dans l’interprétation et les conclusions. C’est ainsi que l’a résumé Jean-Luc Viaux : « Pour [les cliniciens], la question n’est pas de croire ou de ne pas croire, car, si le dossier doit être traité judiciairement, il faut que la parole de l’enfant soit validée, cohérente et qu’on fasse en sorte que, d’une certaine manière, elle tienne. Il faut qu’elle tienne parce que, devant un tribunal, il y a une défense ; elle est parfois pugnace et elle n’aime pas forcément les enfants » ([410]).
C. un poids colossal des expertises qui n’est pas contrebalancé par le recours aux médecins de l’enfant
● Le rapporteur a estimé important de s’attarder sur les expertises judiciaires ordonnées par les juges dans la procédure pénale ou civile, sur leurs conditions de réalisation et sur leurs biais pour souligner notamment que ces expertises acquièrent souvent un poids déterminant par rapport à d’autres éléments mis à la disposition des juges. Ces derniers semblent en effet fortement s’appuyer sur ces expertises requises pour fonder leurs décisions.
Si les juges ne sont pas tenus de suivre les conclusions des experts, il apparait qu’ils s’y réfèrent très souvent, considérant l’expertise comme une aide apportant un éclairage nécessaire non seulement sur la personne du mineur mais aussi sur son environnement familial. Ils semblent peu questionner la méthode des experts et le type de conclusions présentées par rapport à leur réquisition. C’est ce qui a été confirmé notamment par Françoise Fericelli lors de son audition : « Aujourd’hui, alors que je suis amenée à lire un grand nombre d’expertises qui proviennent de toute la France, je constate également que les propositions des experts sont très largement suivies, puisque les parents m’envoient les décisions. Le magistrat n’est absolument pas tenu, légalement, par les conclusions de l’expert, mais force est de constater qu’il les suit quasiment systématiquement. Donc une expertise, qu’elle soit bien ou mal faite, aura des conséquences immenses sur l’avenir de l’enfant, sur sa sécurité affective, son développement psycho-affectif, sa sécurité physique, sur tout » ([411]).
Plusieurs avocats et représentant d’associations ont exposé des cas à la commission d’enquête dans lesquels une seule expertise avait servi de fondement à des décisions de justice tant en matière pénale qu’en matière civile. Plusieurs lectures d’extraits d’ordonnances ou de jugements au cours des auditions ont laissé penser qu’il existait parfois des biais de lecture des expertises qui elles-mêmes mettent en avant un conflit parental voire évoquent une aliénation de l’enfant par l’un des parents et qui sont surinterprétés par les magistrats dans ce sens. L’avocate Agathe Morel, lors de son audition, a critiqué la prépondérance donnée aux conclusions des experts qui mentionnent l’aliénation parentale ou une théorie proche : « [les magistrats] disent que, bien que l’abus sexuel soit peut-être réel au regard du tableau clinique, c’est peut-être autre chose, ce qui entraîne un non-lieu. L’utilisation des notions de syndrome d’aliénation parentale, de mère “théâtrale” et de mère “fusionnelle” est une réalité empirique à laquelle nous sommes toutes confrontées » ([412]).
● Or si les expertises sont importantes et permettent aux juges de pouvoir s’appuyer sur les connaissances en psychiatrie et en psychologie des experts, il existe souvent d’autres éléments dans les dossiers à la disposition du procureur lors de l’enquête préliminaire, du juge d’instruction ou des juges aux affaires familiales et juges des enfants. Ces éléments semblent parfois complètement mis de côté ou ignorés.
Plusieurs personnes entendues par la commission d’enquête ou ayant témoigné à l’écrit ont mis en lumière la fréquence avec laquelle des certificats médicaux établis par des médecins et pédiatres suivant l’enfant au quotidien étaient ignorés alors même qu’ils faisaient le constat de maltraitance physique ou plus généralement d’une dégradation de l’état de santé du mineur. Ainsi, des plaintes ont été classées sans suite sans considération d’éléments autres que les auditions et une éventuelle expertise psychologique, alors même que des professionnels de santé connaissaient la victime mineure et pouvaient apporter leur témoignage.
Le problème est ainsi résumé par Maryannick Van Den Abeele, référente « aide aux victimes » de l’association « Protéger l’enfant » : « Les défaillances institutionnelles commencent par des classements sans suite faute de preuves matérielles, mais aussi faute de prise en compte de preuves médicales ou psychologiques, ou d’attestations de professionnels » ([413]). C’est également ce dont a témoigné Vanina Noël, présidente du Collectif de femmes d’outre-mer et du monde : « Les certificats médicaux de l’enfant ne sont pas pris en compte dans l’enquête ; aucun proche ni témoin n’est auditionné ; il s’ensuit un classement sans suite expéditif pour le motif d’infraction insuffisamment caractérisée » ([414]).
Comme l’ont dit certains médecins et psychologues, des enfants peuvent être suivis en thérapie pendant plusieurs mois ou années sans que le thérapeute ne puisse contribuer à éclairer les juridictions sur le mineur qui se déclare victime. L’audition de médecins ou de psychologues a plus de chance d’être réalisée lors de l’instruction, lorsque le juge d’instruction approfondit l’enquête s’agissant de l’entourage du mineur, qui peut comprendre des professionnels de santé. Mais encore faut-il atteindre cette étape de la procédure.
III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
La réponse pénale, dans les affaires de violences sexuelles sur enfants, notamment incestueuses, ne peut qu’apparaitre largement insuffisante aux justiciables. En effet, si l’on met en regard l’estimation de quelque 130 000 enfants abusés sexuellement au sein de leurs familles, et les condamnations de quelques centaines de personnes chaque année pour des faits de cette nature, il y a lieu de s’interroger.
Certes, les processus de silenciation, de déni et d’amnésie conduisent à ce que la part des affaires portées devant la justice soit faible. Néanmoins, même en ne tenant compte que des faits dont sont saisis les forces de l’ordre – 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur en 2024 ([415]) –, l’étiage des condamnations criminelles et délictuelles pour des viols et agressions sexuelles incestueuses la même année – de 1 406 personnes, majeures et mineures – apparait faible ([416]). Ces données n’étant pas rapprochables, l’analyse a ses limites ; néanmoins, l’écart entre ces ordres de grandeur, qui se répètent d’année en année, est notable.
A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
Si, en apparence, le taux de classement sans suite des affaires de violences sexuelles incestueuses apparait plus faible que pour d’autres infractions, le rapporteur ne saurait se satisfaire de classements intervenus sans enquête, ou à la suite d’investigations minimales (cf. supra), et parfois alors que des éléments accablants figurent au dossier.
1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
● Lorsqu’un parquet conclut une enquête préliminaire, trois possibilités s’offrent à lui : l’exercice de poursuites, par un renvoi à un juge d’instruction ou à une juridiction de jugement ; l’engagement d’alternatives aux poursuites, tel qu’un rappel à la loi ou une injonction thérapeutique ; le classement des affaires.
En 2024, pour des faits de viols incestueux – un champ donc plus large que celui de la commission, puisqu’il concerne toutes les personnes visées par l’article 222-22-3 du code pénal – 1 987 personnes étaient orientées en justice et 649 de ces personnes mises en cause faisaient l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, tandis que 1 164 faisaient l’objet de poursuites, soit 59 %.
Tableau N° 1 : Nombre de personnes orientées vers un classement sans suite pour au moins une infraction de viol incestueux
| Unité de compte : Personnes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personnes orientées | 1 911 | 1 719 | 1 901 | 1 987 |
| Non poursuivables | 551 | 534 | 634 | 789 |
| dont absence d’infraction | 33 | 32 | 30 | 45 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 474 | 431 | 520 | 649 |
| dont extinction de l’action publique | 28 | 44 | 55 | 51 |
| dont irresponsabilité de l’auteur | 16 | 27 | 26 | 37 |
| dont défaut d’élucidation | 0 | 0 | <5 | 7 |
| Classement sans suite inopportunité | 13 | 5 | 11 | 14 |
| dont recherches infructueuses | <5 | 0 | <5 | 5 |
| dont désistement du plaignant | <5 | 5 | <5 | <5 |
| dont état mental déficient | <5 | 0 | <5 | <5 |
| dont carence du plaignant | <5 | 0 | <5 | <5 |
| dont préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction | <5 | 0 | 0 | <5 |
| Procédures alternatives | 19 | <5 | 17 | 16 |
NC : volume non communiqué en raison du secret statistique
Source : Ministère de la justice à partir des bases : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Tableau n° 2 : Nombre de personnes orientées vers un classement sans suite pour au moins une infraction d’agression sexuelle incestueuse
| Unité de compte : Personnes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personnes orientées | 3 615 | 3 090 | 3 460 | 3 991 |
| Non poursuivables | 1 281 | 1 016 | 1 337 | 1 929 |
| dont absence d’infraction | 96 | 88 | 112 | 142 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 1 111 | 843 | 1 119 | 1 644 |
| dont extinction de l’action publique | 34 | 52 | 55 | 60 |
| dont irrégularité de la procédure | <5 | <5 | 0 | <5 |
| dont irresponsabilité de l’auteur | 32 | 28 | 49 | 71 |
| dont défaut d’élucidation | 7 | <5 | <5 | 10 |
| dont sans motif | 0 | 0 | 0 | <5 |
| Classement sans suite inopportunité | 21 | 17 | 18 | 19 |
| dont recherches infructueuses | <5 | <5 | <5 | 9 |
| dont désistement du plaignant | <5 | <5 | <5 | 0 |
| dont état mental déficient | <5 | <5 | <5 | 0 |
| dont carence du plaignant | <5 | 5 | 5 | 7 |
| dont comportement de la victime | 0 | <5 | 0 | 0 |
| dont régularisation d’office | 0 | <5 | 0 | 0 |
| dont préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction | 8 | <5 | 6 | <5 |
| Procédures alternatives | 54 | 57 | 53 | 70 |
NC : volume non communiqué en raison du secret statistique
Source : Ministère de la justice à partir des bases : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Le tableau n° 1 permet de calculer un taux de classement sans suite pour les viols incestueux d’à peu près 41 % en 2024. Il a été indiqué au rapporteur que ce taux de classement n’était pas supérieur à celui des autres infractions de nature criminelle. Le ministre a ainsi indiqué, lors de son audition, que, toutes infractions confondues, ce taux s’établissait plutôt autour de 70 % à 80 % ([417]). À moyens constants et considérant que le nombre de plaintes va probablement encore augmenter dans les prochaines années, il apparait difficile de penser que ce taux de classement sans suite, qui reste important vu la gravité des faits dénoncés, va diminuer. En ce qui concerne les agressions sexuelles à caractère incestueux, le taux de classement sans suite est plus élevé et apparait en augmentation depuis 2021. Ce taux s’établissait à 36 % en 2021 pour atteindre 50 % en 2024 (cf. tableau n° 2).
Il importe néanmoins de rappeler en tout état de cause que les chiffres communiqués correspondent au nombre de personnes pour lesquelles une décision est prise une année donnée par les procureurs, ce qui implique que la personne a été identifiée comme étant susceptible d’avoir commis l’infraction. On peut supposer qu’au cours de la même année un certain nombre de plaintes ne sont pas élucidées par manque de temps et d’investigations et qu’en conséquence aucune personne ne soit identifiée comme pouvant donc faire l’objet d’une orientation pénale.
● Les deux tableaux ci-dessus montrent également que le classement pour infraction insuffisamment caractérisée constitue le premier motif de classement, puisqu’il a concerné, en 2024, 41 % de l’ensemble des orientations pour les agressions sexuelles incestueuses et 33 % pour les viols incestueux. Il convient de noter qu’il est aussi en augmentation depuis 2021 s’agissant des viols incestueux, puisque les classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée n’étaient que de 25 %, contre 33 % en 2024.
L’appréciation d’un tel classement est laissée à la main du procureur, et dépend de la teneur des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire – lorsqu’elle est effectivement menée. Le rapporteur a en effet eu connaissance de classements intervenus en quelques jours seulement, délai qui, au vu de ce qui a été indiqué plus haut, ne semble pas permettre la réalisation d’une réelle investigation.
Maryannick Van Den Abeele, référente « aide aux victimes » de l’association « Protéger l’enfant », a par exemple commenté « une plainte pour viol sur un enfant (…) déposée le 19 décembre 2024, classée sans suite le 24 décembre 2024 » : « Vous imaginez bien que dans de tels cas, l’enquête n’est pas réellement menée » ([418]). Un autre témoignage transmis au rapporteur fait quant à lui référence à une « plainte pour agression sexuelle sur mineur (…) classée en septembre 2024, en moins de 24h, motif : “faits non punis par texte pénal”, alors même que le certificat médical mentionnait une fissure anale et des déclarations de violence. Aucune convocation, aucune perquisition, aucune enquête sur le mis en cause » ([419]).
Si la faiblesse des éléments à charge peut expliquer les classements sans suite, il arrive que, malgré des dossiers relativement fournis, une telle décision soit prise par le parquet, comme en a notamment témoigné Marie Coiffard, avocate, lors de son audition : « S’agissant des classements sans suite, nous nous rendons compte, la plupart du temps, que rien n’a été fait. J’ai déjà plaidé des dossiers faisant seulement trente pages. A contrario, les enquêtes comportent parfois tellement d’éléments que nous ne comprenons pas pourquoi une information judiciaire n’a pas été ouverte » ([420]). De la même façon, un service enquêteur a fait part au rapporteur d’une certaine incompréhension à l’égard de ces décisions, deux dossiers d’inceste paternel relativement similaires ayant conduit à des décisions l’une de classement, l’autre de poursuites.
Parmi les témoignages reçus par le rapporteur, nombreux sont ceux qui témoignent de classements en dépit d’éléments incriminants. L’avocate Marie Coiffard a ainsi fait état d’un dossier « qui comporte un certain nombre d’éléments particulièrement choquants. L’enquête pénale a été classée sans suite, alors que la parole de l’enfant, âgée de 8 ans et demi, est constante et qu’elle a mimé les actes de son père en audition – des photos ont été insérées au procès-verbal. Le père a reconnu lui appliquer de la crème pour nourrisson sur la vulve à l’âge de 8 ans. Trois témoins de sa propre famille évoquent des agressions sexuelles subies dans le temps de l’enfance. Du contenu pédopornographique a été trouvé, ainsi que des preuves de consommation de prostituées, potentiellement jeunes, via des réseaux de proxénétisme. Malgré tout cela, l’affaire a été classée sans suite » ([421]).
2. Des classements essentiellement motivés par des difficultés probatoires, qui sont pourtant surmontables
Comme cela a été indiqué précédemment, les dossiers d’inceste présentent une difficulté probatoire certaine, qui ne peut être surmontée qu’au prix d’actes d’investigation nombreux. En effet, si l’enquête, placée sous la direction du parquet, est mal conduite, le risque d’un classement est élevé : les dossiers dans lesquels ne figureraient principalement que les auditions du mineur et de la personne mise en cause ont de grandes chances d’être considérés comme trop peu fournis pour justifier un renvoi à un juge d’instruction ou à une juridiction de jugement.
C’est ce qu’exprime la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses à la question de savoir quels sont les principaux obstacles au déclenchement de poursuites dans les affaires d’inceste parental : « les seules déclarations d’une victime, non étayées par d’autres témoignages de l’époque ou des éléments objectifs, ne suffisent pas à renverser les dénégations d’un mis en cause. Il y a lieu de rappeler que c’est au ministère public de prouver la culpabilité, le mis en cause étant présumé innocent. L’insuffisance des charges est aussi un motif de non-lieu en fin d’instruction, de relaxe ou d’acquittement devant les juridictions de jugement » ([422]).
De fait, certains magistrats auditionnés ont tenté, sans vouloir néanmoins s’exprimer sur des dossiers dont ils n’avaient pas connaissance, de justifier la grande prudence des procureurs dans ce domaine par la crainte de transmettre un dossier trop pauvre, dans lequel ils estiment que les éléments à charge ne sont pas suffisamment probants et qu’aucun autre ne pourra être recueilli. Ainsi, pour Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, « le classement sans suite n’est donc pas un dysfonctionnement. C’est une décision prise par le procureur de la République de ne pas donner suite à l’action publique pénale soit pour une question de droit, soit en l’absence de charges suffisantes. Ce n’est donc pas un désaveu, mais une façon normale de mettre un terme à des investigations qui n’ont pas permis de poursuivre une personne devant une juridiction de jugement » ([423]).
Le rapporteur tient à rappeler que la faiblesse souvent constatée des éléments à charge contre la personne mise en cause tient au moins partiellement à la surcharge de travail des services de police judiciaire et au manque de moyens humains et matériels (cf. supra). La charge de travail importante des procureurs et de leurs adjoints et substituts a également des conséquences sur leur investissement dans les dossiers et sur la manière dont ils prennent des décisions de classement ou de poursuites.
Il a été plusieurs fois indiqué à la commission, lors des auditions et des déplacements, que la décision du procureur était généralement rendue après un simple entretien téléphonique avec les gendarmes ou policiers ayant mené l’enquête. Le procureur ne peut alors pas lire lui-même les procès-verbaux des auditions ni voir s’il y a éventuellement d’autres éléments dans le dossier. C’est ce qu’a rapporté Lucia Arbigay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature : « Dans de nombreuses juridictions, les procédures d’inceste sont traitées par le parquet dans le cadre du traitement en temps réel : des magistrats et magistrates sont au téléphone avec des enquêteurs, sans avoir accès à la procédure écrite, et doivent rendre une décision sur la base d’un compte rendu téléphonique » ([424]). Or, déjà en 2022, le rapport inter-inspections précité appelait à ne pas prendre de telles décisions dans le cadre du traitement en temps réel sans appréciation de la procédure écrite ([425]).
Certains considèrent, de plus, que le prononcé d’une ordonnance de non-lieu ou l’acquittement par la juridiction pénale du mis en cause aurait sur les victimes des effets tout aussi délétères qu’un classement sans suite. Il peut toutefois paraitre regrettable que les magistrats du parquet anticipent à la place des parties civiles l’effet d’une décision rendue au fond en première instance.
3. La nécessité de rappeler à chacun la valeur du classement sans suite comme l’existence de voies de recours
● Le rapporteur estime indispensable de rappeler qu’un classement sans suite n’est pas une décision judiciaire, mais bien un acte de simple administration judiciaire, dépourvu de l’autorité de la chose jugée. Comme l’ont rappelé les procureurs eux-mêmes, « un classement sans suite ne signifie pas du tout qu’il ne s’est rien passé » ([426]). Il ne met pas hors de cause la personne accusée, ni ne se prononce sur sa culpabilité : il marque une pause – parfois définitive – dans les investigations. Une enquête peut être réouverte à tout moment par le procureur, notamment lorsque des faits nouveaux sont portés à sa connaissance.
Il est étonnant que certains professionnels de la justice ne considèrent pas le classement sans suite pour ce qu’il est réellement. L’avocate Marie Coiffard a par exemple fait état d’une expertise judiciaire qui indiquait : « Rappelons enfin que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite au terme d’une longue investigation, ce qui devrait impliquer que madame, ni personne d’ailleurs, ne s’appuie désormais sur cette procédure passée pour structurer un discours sur le père des enfants. L’établissement d’une vérité judiciaire n’a actuellement aucun impact sur madame, qui continue de considérer monsieur comme un violeur violent détruisant ses enfants. Ou bien la vérité judiciaire établie continue à être niée, ou bien la vérité judiciaire est désormais admise par madame à titre régulateur » ([427]). Et d’ajouter : « Un expert judiciaire qualifie donc un classement sans suite – qui est un acte d’administration relevant de l’opportunité des poursuites – de “vérité judiciaire” ».
● Lorsqu’il classe une affaire, le procureur informe les personnes concernées – dont la victime lorsqu’elle est identifiée – et indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient la décision, conformément à l’article 40-2 du code de procédure pénale. Beaucoup de témoignages entendus et reçus conduisent cependant à considérer comme faibles voire inexistantes les explications données à l’appui du classement sans suite, notamment lorsque l’infraction est insuffisamment caractérisée, ces termes semblant suffire à eux seuls à justifier le classement. Le rapporteur préconise ainsi l’introduction d’une obligation de motivation circonstanciée au-delà de la mention de la catégorie juridique du fondement du classement.
Par ailleurs, l’appellation « classement sans suite » est critiquable en ce qu’elle laisse penser qu’il s’agit d’une décision définitive. Gwénola Joly-Coz et Éric Corbaux, magistrats, dans le rapport À Vif - Mieux juger les violences faites aux femmes remis au ministre de la justice le 25 novembre 2025, ont proposé le terme d’« enregistrement sans poursuite ». Le rapport inter-inspections de 2022 précité préconisait quant à lui de « réserver la notion de classement sans suite aux seules situations pour lesquelles aucune poursuite n’est définitivement pas envisageable et de créer des avis de suspension d’enquête » en lieu et place du classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Le rapporteur estime que le sens de la décision du procureur serait davantage compris et son acceptation par les parties meilleure si une appellation plus exacte était donnée à la décision.
● Par ailleurs, le rapporteur souhaite souligner qu’il existe des voies de recours et d’autres moyens de mettre en mouvement l’action publique. Comme l’a souligné Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux, « un classement sans suite n’est donc pas la fin de l’histoire » ([428]).
Une voie de recours est en effet prévue à l’article 40-3 du code de procédure pénale, qui dispose que tout justiciable dont la plainte ou le dossier est classé sans suite peut saisir par courrier le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel le tribunal judiciaire est situé pour contester le classement sans suite. Le procureur général peut alors ordonner au procureur de la République d’engager des poursuites ou saisir la juridiction de jugement compétente de réquisitions.
Ces recours semblent être rarement introduits, notamment en raison de la méconnaissance, par les justiciables, de cette possibilité. À titre d’exemple, Christophe Barret, procureur général près la cour d’appel de Grenoble, a estimé que sa cour était saisie de quelques centaines de demandes par an en contestation d’un classement sans suite, quel que soit le type d’affaires, ce qui est peu par rapport au nombre d’affaires traitées par les procureurs de la République de son ressort.
Au-delà, il est possible aux victimes de déposer plainte avec constitution de partie civile, en cas de classement sans suite ou lorsque la plainte a été déposée plus de trois mois avant, même si cette pratique, bien que nécessaire pour obtenir une instruction, ne semble pas appréciée des parquets lorsque l’enquête est encore en cours ([429]). Cette possibilité semble peu connue des justiciables, et mériterait, comme la contestation du classement, d’être systématiquement indiquée dans le courrier d’avis de classement adressé aux parties civiles.
Ces voies de recours sont d’autant plus importantes qu’elles apparaissent produire des effets. Comme l’a souligné Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), « c’est une voie de droit qui n’est pas suffisamment connue et utilisée par les victimes. Pourtant, je l’ai dit, l’instruction est un cadre juridique très adapté à ce type de dossiers. En tant que doyen des juges d’instruction au Mans, je suis saisi d’un certain nombre de dossiers classés sans suite par le parquet : dans 90 % des cas, il manque des éléments et le juge d’instruction a clairement un travail à faire. Nous parvenons à en renvoyer près d’un sur deux devant une juridiction de jugement » ([430]).
B. Une phase d’instruction qui nécessite des moyens conséquents pour réunir des charges suffisantes contre les personnes mises en cause
L’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction ouvre une nouvelle étape dans l’examen du dossier, qui assure normalement que des actes d’investigation plus poussés seront réalisés. L’instruction apparait indispensable pour dépasser le fameux « parole contre parole » dont certains semblent se satisfaire aujourd’hui.
1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
● Si le procureur de la République décide d’engager des poursuites, selon la nature des faits, il saisit un juge d’instruction par le biais d’un réquisitoire introductif – l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire en cas de crime et facultative pour les faits délictueux ([431]) –, ou renvoie directement à la juridiction de jugement en matière correctionnelle.
Le principe du renvoi obligatoire d’un dossier à un juge d’instruction en cas de crime n’empêche pas dans les faits que certains dossiers soient correctionnalisés, c’est-à-dire que les agissements dénoncés soient considérés comme des faits délictueux et non criminels. De fait, il arrive que les plaignants soient incités à accepter un renvoi devant le tribunal correctionnel qui permettra d’obtenir plus rapidement une audience de jugement. Cette tendance à la correctionnalisation volontaire ou en opportunité, qui visait initialement à éviter un jury populaire considéré comme trop clément à l’égard des auteurs de violences sexuelles, s’est réduite au cours des dernières années, tant en matière de violences conjugales que de violences sur mineur notamment en raison de l’institution des cours criminelles départementales (cf. infra).
Une fois le juge d’instruction saisi, celui-ci peut mettre en examen la personne mise en cause après l’avoir entendue, s’il existe des indices graves et concordants qu’elle a commis l’infraction. La personne mise en examen peut alors être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire sur saisine du juge des libertés et de la détention si le juge d’instruction estime qu’il existe un risque de fuite, de pression sur les victimes ou témoins, ou de disparition des preuves de l’infraction. Si le juge d’instruction ne peut réunir de tels indices, la personne déférée devant lui par le procureur sera placée sous le statut de témoin assisté. Dès lors qu’une information judiciaire est ouverte, le dossier dont est saisi le juge d’instruction est accessible aux différentes parties et le principe du contradictoire trouve à s’appliquer, contrairement à l’enquête préliminaire.
● La difficulté de l’instruction réside, comme en phase préliminaire, dans l’acquisition de preuves. Comme l’a indiqué Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’AFMI : « si elle n’est pas confirmée par un élément objectif, la parole n’est pas considérée comme une preuve valable, recevable et suffisante pour condamner – et c’est bien normal, c’est le principe de l’État de droit : la preuve est la rançon du droit. Nous sommes heureux de vivre dans un État de droit, mais en matière d’inceste, cela soulève une vraie difficulté » ([432]). Comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, les déclarations des victimes doivent être étayées et confortées par d’autres éléments et être confrontées à des preuves matérielles si elles existent ([433]).
Ainsi, l’objectif du travail de recueil d’informations et de preuves est d’éviter la confrontation de la seule parole de la victime à la parole de la personne mise en cause : « dans ces dossiers, (…) nous aboutissons souvent au fameux “parole contre parole” avec le mis en cause. [Or] il est possible d’obtenir des éléments objectifs – pas sur ce qui s’est passé pendant l’acte sexuel dénoncé, mais sur ce qui a eu lieu avant et après – à partir d’une grille d’analyse et d’une méthode » ([434]). C’est ainsi que l’a expliqué Sébastien Colombet : « Quand on s’attache à faire une enquête complète, avec l’ensemble des moyens dont dispose le juge d’instruction, on obtient d’autres éléments : des témoins, un changement de comportement de la victime, des signes de souffrance, des expertises psychologiques, des évaluations, mais aussi des expertises techniques, qui occupent aujourd’hui une place importante. (…) L’instruction arrive à construire des dossiers qui dépassent la vision manichéenne du “parole contre parole”, et peuvent être suffisants pour aller à l’audience et aboutir à une condamnation » ([435]).
2. Des pouvoirs d’instruction étendus
Comme l’ont rappelé les représentants de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) lors de leur audition, les pouvoirs du juge d’instruction sont très étendus ([436]).
Le travail d’instruction doit permettre de réaliser éventuellement des nouvelles auditions et des expertises psychologiques ou psychiatriques mais également de collecter d’autres types d’information comme des correspondances et du matériel informatique, des informations sur l’entourage du mis en cause et des informations recueillies auprès de témoins, professionnels de santé suivant le mineur, etc. Comme l’indique l’AFMI dans ses réponses au rapporteur : « Le contexte de commission des faits et de révélation de ces derniers retiendra l’attention du juge d’instruction. Cela passera par le recueil de nombreux témoignages dans l’entourage familial, amical, professionnel. Il sera tenté de repérer dans le parcours de la victime une rupture à l’époque des faits. Des expertises informatiques et téléphoniques pourront être ordonnées afin de vérifier d’éventuelles déviances sexuelles chez l’auteur ».
Comme l’ensemble des magistrats auditionnés, les juges d’instruction entendus par la commission ont rappelé l’importance de comprendre les circonstances de la révélation faite par le mineur et donc de recueillir des informations sur le contexte de cette révélation. Les révélations sont souvent faites au moment de la séparation des parents mais dans ce cas comme dans d’autres, elles sont faites à une personne en particulier, à un moment particulier qu’il convient de comprendre.
Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’AFMI a illustré l’intérêt d’approfondir les recherches sur les circonstances d’une révélation : « Par exemple, une jeune femme qui se retrouve à l’hôpital après une tentative de suicide révèle que c’est parce qu’elle a été victime d’inceste qu’elle veut attenter à ses jours. On peut se contenter de recueillir les déclarations de cette jeune femme. On peut aussi aller plus loin, en faisant entendre le personnel soignant et les personnes qui ont recueilli ces révélations. On peut saisir le dossier médical pour voir si ces propos ont été rapportés par écrit. Cela deviendra un élément beaucoup moins contestable et qui aura beaucoup plus de poids quand on se posera la question de savoir si les faits dénoncés sont réels ou non » ([437]).
Le juge d’instruction peut également demander une confrontation entre la victime et la personne mise en cause s’il estime que cette confrontation est nécessaire au vu du dossier. Dans les dossiers de viol incestueux, la confrontation peut être très délicate et traumatisante pour la victime, c’est pourquoi il est indispensable de demander l’accord de cette dernière, comme l’a expliqué Sébastien Colombet : « Quant aux confrontations, elles ne sont pas systématiques. Elles sont même rares en matière d’inceste : elles sont subordonnées à l’âge de la victime et, surtout, à son accord » ([438]).
3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
● Les juges d’instruction se heurtent comme les procureurs de la République à la surcharge de travail des services d’enquête dont ils ont également besoin et des délais de réalisation des expertises judiciaires. Ainsi, si une commission rogatoire est ouverte par le tribunal judiciaire de Paris et est confiée à la brigade des mineurs de Paris, il peut se passer plusieurs mois avant que les actes d’enquête demandés soient effectués par un enquêteur de la brigade.
Ils sont également en proie à une surcharge très nette, qui pèse nécessairement sur les délais d’instruction, et sont amenés à prioriser les affaires : « le juge d’instruction, qui a en moyenne 100 dossiers dans un cabinet généraliste, va traiter en priorité ceux dans lesquels il y a des détenus provisoires, ce qui représente en moyenne 30 % de nos dossiers. Ainsi, si le violeur ou l’agresseur est sous contrôle judiciaire tandis qu’un auteur d’escroquerie, un trafiquant ou un auteur de meurtre sont en détention provisoire, peut-être que ce sont leurs dossiers qui passeront en priorité. Mais un juge d’instruction qui a entre 70 et 100 dossiers est capable – en mode dégradé au-dessus de 70 dossiers – de les traiter à brève échéance » ([439]).
Ainsi, en moyenne, les délais d’instruction dans les affaires de viol ou d’agression sexuelle sur mineur dont l’instruction s’est terminée en 2024 par une ordonnance de mise en accusation sont d’un peu plus de trois ans ([440]).
● Selon les chiffres de la publication statistique « Viol et agression sexuelle sur mineur, quatre personnes mises en cause sur dix sont mineures au moment des faits » ([441]) portant sur les années 2017 à 2024, l’issue de la phase d’instruction s’est traduite pour 75 % des cas par des renvois de l’affaire devant une juridiction de jugement, et pour le quart restant par un non-lieu. Contrairement au procureur de la République, le juge d’instruction est tenu par la loi et ne peut agir en opportunité. S’il constate qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en cause pour renvoyer à l’audience, il doit renvoyer l’affaire devant une juridiction.
Il n’est pas possible de donner une répartition aussi précise concernant les viols et agressions sexuelles incestueux et plus particulièrement pour ceux commis par un ascendant. Néanmoins, en réponse aux interrogations du rapporteur, le ministère de la justice a indiqué qu’en 2023, environ 1 180 personnes poursuivies ont été renvoyées devant un juge d’instruction pour au moins une infraction de viol incestueux. Parmi les personnes poursuivies en 2023, près de 50 % ont une fin d’instruction renseignée dans le logiciel Cassiopée au 1er juin 2026, dont moins de 15 % pour lesquelles le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu – environ 80 personnes ; pour les autres, la procédure était encore en cours trois ans après. Ces statistiques laissent à penser que les éléments réunis à charge contre la personne mise en cause par la juridiction d’instruction sont en nombre suffisant et que l’enquête a été conduite d’une manière satisfaisante pour permettre à la juridiction de trancher.
C. un taux de condamnation particulièrement faible au regard de la réalité des violences sexuelles incestueuses
Le résultat de la succession des étapes judiciaires est sans appel : peu d’affaires sont renvoyées devant une juridiction pénale au fond, qu’il s’agisse d’un tribunal correctionnel, d’une cour criminelle départementale ou d’une cour d’assises, en comparaison du nombre d’ouvertures d’enquêtes préliminaires pour des faits d’agression sexuelle ou de viol sur mineur au sein de leur famille – sans compter, encore une fois, l’existence de stocks de plaintes non traitées et ignorées des statistiques judiciaires.
1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
En 2024, d’après les données fournies au rapporteur par le ministère de la justice, 380 condamnations pour viols incestueux ont été prononcées dans l’Hexagone à l’encontre de personnes majeures, dont 91 par un ascendant. En matière d’agressions sexuelles incestueuses, les condamnations s’établissent à 692, dont 221 par ascendant. La hausse des condamnations doit être mise en regard de la hausse des plaintes : les condamnations pour viol incestueux n’étaient que de 113 en 2016.
En ce qui concerne le quantum des peines dans les affaires qui intéressent strictement la commission d’enquête, les statistiques réunies par le ministère de la justice montrent qu’au cours des dix dernières années, les peines privatives de liberté prononcées ont en moyenne dépassé les 10 ans – la peine maximale prononcée pouvant être de vingt ans – dans les cas de viol incestueux commis par un ascendant.
Tableau N° 3 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction principale de viol incestueux commise par un ascendant - France métropolitaine (y compris Corse)
| Année | Condamnation (infraction principale) | Réclusion + Emprisonnement ferme (tout ou partie) | Taux de prononcé d’une peine privative de liberté ferme | Quantum ferme peine privative de liberté (années) |
| 2016 | 72 | 71 | 98,6 % | 11,6 |
| 2017 | 55 | 54 | 98,2 % | 11,4 |
| 2018 | 43 | 42 | 97,7 % | 11,6 |
| 2019 | 41 | 41 | 100,0 % | 11,7 |
| 2020 | 46 | 46 | 100,0 % | 12,8 |
| 2021 | 56 | 56 | 100,0 % | 12,9 |
| 2022 | 52 | 52 | 100,0 % | 12,5 |
| 2023 | 67 | 66 | 98,5 % | 12,8 |
| 2024* | 91 | 91 | 100,0 % | 11,6 |
* données provisoires
Source : Ministère de la justice à partir des bases SG-SSER -Tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP
Le quantum des peines prononcées apparait légèrement supérieur dans les territoires ultramarins. Il s’établit ainsi à 12,7 ans en moyenne à Cayenne et à 13,3 ans à Papeete, contre 11,8 dans l’Hexagone.
● Si l’emprisonnement ferme est en général prononcé pour les crimes, il est plus rare en matière délictuelle et ne concernait, en 2024, que 57 % des condamnés pour agression sexuelle incestueuse. Pour les agressions sexuelles incestueuses commises par un ascendant, les peines prononcées depuis 2019 sur le territoire hexagonal sont relativement faibles par rapport au maximum prononçable, à savoir 10 ans (cf. le tableau n° 4 ci-dessous) – moins de 29 mois en moyenne.
Tableau n° 4 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction principale d’agression sexuelle incestueuse commise par un ascendant - France métropolitaine (y compris Corse)
| Année | Condamnations (infraction principale) | Emprisonnement ferme | Taux d’emprisonnement ferme | Quantum emprisonnement ferme |
| 2019 | 290 | 162 | 55,9 % | 26,9 mois |
| 2020 | 243 | 139 | 57,2 % | 26,0 mois |
| 2021 | 334 | 200 | 59,9 % | 28,8 mois |
| 2022 | 307 | 176 | 57,3 % | 28,8 mois |
| 2023 | 274 | 151 | 55,1 % | 27,7 mois |
| 2024 | 221 | 132 | 59,7 % | 28,5 mois |
Source : Ministère de la justice à partir des bases SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Comme l’a indiqué une avocate témoignant par écrit auprès de la commission, les peines prononcées apparaissent peu élevées : « Durant mon activité d’avocate, j’ai pu constater que les peines prononcées en matière de violence sexuelles étaient souvent extrêmement légères, quelques mois ou années avec sursis, alors même que l’infraction avait été considérée comme caractérisée. J’ai alors eu le sentiment (…) que les peines étaient allégées à mesure sur la preuve était faible. En d’autres termes, si la preuve n’est pas absolue, alors certains juges déclarent tout de même la culpabilité mais prononcent des peines plus légères. Ainsi la peine n’est plus fonction de la gravité de l’acte mais de la force de la preuve, car une peine légère vaudra toujours mieux que pas de peine du tout ».
● De plus, de nombreux mois s’écoulent souvent entre la décision de poursuite et l’audience de jugement. Si ces délais n’ont pas nécessairement de conséquences sur le sens des décisions rendues et le quantum des peines, ils représentent un délai supplémentaire dans des affaires qui ont pu débuter déjà des années avant, par un dépôt de plainte ou un signalement, et sont souvent difficiles à vivre pour les victimes.
Le ministère de la justice a pu établir un délai moyen entre la date de la décision de poursuivre et la date du jugement rendu par le tribunal correctionnel dans les dossiers d’agression sexuelle incestueuse lorsqu’elle constitue l’infraction principale. Il s’établissait, en 2024, à 18,1 mois devant les tribunaux correctionnels.
Dans le cadre du rapport inter-inspections d’évaluation des procédures du signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants précité ([442]), le ministère de la justice avait indiqué que la moyenne du temps de traitement judiciaire entre les faits et la condamnation était de 121,1 mois pour les viols sur mineur, soit environ 10 ans.
2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
Si, jusqu’à une date récente, les crimes de viols relevaient de la compétence des cours d’assises, ils sont aujourd’hui majoritairement traités par les nouvelles cours criminelles départementales (CCD), qui présentent la particularité de ne plus faire intervenir, dans la décision de culpabilité et de condamnation, de jurés citoyens.
● Ces cours ont été principalement conçues pour tenter de désengorger les cours d’assises dans lesquelles les délais de jugement ne cessaient de s’allonger et le nombre d’affaires en attente de jugement de croître. En effet, comme l’indiquait un rapport de l’inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle publié en mars 2024, « sur la dernière décennie, on peut constater que le délai de jugement des accusés détenus en première instance augmente tendanciellement, passant de 3,3 années en 2013 à 4,1 années en 2022 » ([443]). Les délais de jugement en première instance des accusés libres sont encore plus longs, le rapport notant qu’ils sont constamment supérieurs à six années depuis 2017. La création de ces nouvelles juridictions criminelles a également participé de la volonté de réduire la tendance à la correctionnalisation des faits de nature criminelle, pratique courante en matière de violences sexuelles.
Les cours criminelles départementales ont été instituées à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette expérimentation, prévue initialement pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2019, a été mise en œuvre dans quinze départements. Les CCD ont été généralisées à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Au nombre désormais d’une cour par département, composées de cinq magistrats professionnels – contre trois magistrats et six jurés en cours d’assises, en première instance –, ces cours sont compétentes pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque l’accusé n’est pas en état de récidive légale ([444]). Ainsi, seuls les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle continuent de relever des cours d’assises.
Les affaires de viol incestueux sur mineur relèvent donc de la compétence des CCD, la peine maximale encourue étant de vingt ans. Depuis la généralisation des CCD, les cours d’assises ne connaissent plus en première instance que des affaires de viols relatives à des faits punis de plus de 20 ans de réclusion criminelle – à l’instar des faits de viol ayant entraîné la mort ou des faits de viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie – ou des affaires de viol puni de vingt ans d’emprisonnement mais commis en situation de récidive légale.
Selon le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales publié en juillet 2025, durant l’année 2023, soit la première année de pleine activité, les cours criminelles départementales ont rendu 773 arrêts ([445]). Comme l’indique le gouvernement dans l’étude d’impact jointe au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes déposé au Sénat en mars 2026, la hausse du nombre des arrêts s’est poursuivie les deux années suivantes : en 2025 sur les 3 267 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 387 l’ont été par les CCD, soit 42 %.
Selon le rapport parlementaire précité, en 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes. Les cours criminelles départementales ont donc rapidement vu les dossiers de violences sexuelles prendre le dessus en nombre par rapport aux autres dossiers criminels.
● Le constat que peut dresser le rapporteur à l’issue des auditions de la commission n’est toutefois pas à la hauteur des enjeux. Notamment, la création des CCD n’a pas permis de réduire les délais de jugement, les juridictions criminelles étant dans le même temps saisies d’un nombre croissant de dossiers, en particulier relatifs à des viols.
Comme l’indique le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales précité, cinq ans après leur création, les CCD sont victimes d’une embolie notable : la durée d’écoulement des stocks d’affaires était, en 2024, de 17,9 mois, contre 17,3 mois pour les cours d’assises. Au 31 décembre 2024, 1 897 dossiers étaient en attente de jugement devant les CCD. De fait, en amont de la saisine de la juridiction criminelle, le nombre d’informations judiciaires ouvertes pour des faits criminels a augmenté de 21 % en cinq ans, passant de 33,33 % du total des réquisitoires introductifs en 2019 à 54,35 % en 2023, comme l’indique le rapport précité.
Au final, comme l’indique Ludovic Friat, président de l’USM, « les cours criminelles départementales (CCD), prévues pour juger plus de dossiers, plus rapidement et éviter la correctionnalisation, sont un échec patent sur la question des délais. Si la correctionnalisation a quasiment disparu, les victimes attendent toujours quatre, cinq ou six ans avant le jugement » ([446]).
● Il est intéressant de constater que nos collègues Stéphane Mazars et Pascale Bordes, rapporteurs de cette mission, imputent cette absence d’efficacité au fait que les audiences devant les CCD ne sont pas beaucoup plus courtes que celles qui se tiennent devant les cours d’assises – 2,7 jours en 2024 contre 3,4 jours pour un procès de cours d’assises –, limitant ainsi la portée de l’innovation – sauf en ce qui concerne le temps nécessaire à la constitution d’un jury populaire et au délibéré, plus rapide en présence de seuls magistrats professionnels.
Le rapporteur s’étonne que réduire le temps d’audience puisse constituer un objectif de politique publique : les accusés, comme les victimes, ont besoin du temps du procès pour comprendre véritablement, pour les premiers, le sens de la peine qui sera prononcée, pour les seconds, les motivations et l’éventuel amendement des criminels. L’avocate Carine Durrieu Diebolt a insisté sur la nécessité, dans les affaires d’inceste, de laisser une large place aux débats : « l’accusé entend la victime raconter, la victime l’entend aussi – et elle a besoin de comprendre le passage à l’acte. Un élément récurrent du traumatisme dans les violences sexuelles est le sentiment de culpabilité de la victime, qui a toujours le sentiment que c’est un peu de sa faute. Entendre l’agresseur lui permet de remettre les choses dans le bon ordre, ce qui est particulièrement important en matière d’inceste. J’ai fait beaucoup d’audiences d’inceste et j’observe toujours une division familiale : la victime est isolée, mise au ban de la famille parce qu’elle a osé parler, violer la loi du silence, briser le tabou et a fait peser le scandale sur la famille. C’est à elle qu’on en veut. Dans une affaire d’inceste, un débat oral rétablit un peu – malheureusement pas complètement – l’ordre des choses pour la famille » ([447]).
Or, les CCD n’offrent pas ce temps aux parties au procès et la réduction des correctionnalisations s’est vraisemblablement faite au prix d’une audience au rabais. Ainsi que le soulignait Lucia Argibay, « la logique des flux a très rapidement conduit à transformer les cours criminelles en de grosses audiences collégiales. On ne correctionnalise plus, mais on traite les dossiers comme on les traitait auparavant par la correctionnalisation, alors que l’on prenait en cour d’assises le temps d’entendre. L’oralité des débats, c’est entendre les experts et expertes, les témoins, la victime – qui peut revenir à la barre –, le mis en cause – dont la position peut aussi évoluer au cours de l’audience, sous l’œil de la victime. Ce n’est pas anodin. L’oralité des débats, c’est pouvoir assister à tout cela. Or cette oralité a été progressivement réduite, au point que l’on a demandé il y a quelques semaines aux magistrats et magistrates de réduire au maximum, voire à une journée, le délai de traitement de ces dossiers. Voilà la réalité et voilà la logique gestionnaire qui sous-tend tout cela » ([448]). À l’évidence, l’introduction d’un plaider-coupable criminel n’emporte pas non plus la conviction du rapporteur.
● Certains magistrats, comme l’actuelle première présidente de la cour d’appel de Papeete, porte sur ces cours un jugement plus nuancé : « La cour criminelle départementale a été très contestée par les femmes qui pensaient qu’on en ferait une sous-juridiction du viol. Moi qui suis une magistrate très expérimentée, je ne pense pas que les cours criminelles départementales dévalorisent le jugement du viol. Avec quelques années de recul et puisque ces cours ne jugent quasiment que des affaires sexuelles, notamment des viols et des incestes, il faut désormais en faire des cours spécialisées. La prochaine étape pourrait être de les renommer pour en faire des cours du viol et de l’inceste, ce qui affirmerait que la France considère qu’il faut une juridiction spécialisée. Mais pour cela, j’y insiste, il faut que les magistrats soient spécialisés et formés. Nous nous sommes spécialisés sur le terrorisme, la criminalité organisée, le narcotrafic, l’environnement. Il faut nous spécialiser sur les violences faites aux femmes. Nier que ce contentieux exige une formation, c’est déjà nier une partie de sa spécificité » ([449]).
Le rapporteur n’est pas défavorable à une telle évolution, dès lors qu’elle s’accompagne effectivement d’une spécialisation accrue des magistrats, et qu’elle accorde aux victimes, mais aussi aux témoins, leur juste place au cours de l’audience. En ce sens, la réforme envisagée par la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants ([450]), portée par notre collègue Céline Thiébault-Martinez, de suppression des CCD au profit d’une cour spécialisée dans les crimes sexuels relevant de la cour d’assises, répond parfaitement à ces enjeux.
Le rapporteur s’interroge néanmoins sur la présence d’un jury populaire, et la correctionnalisation renouvelée qu’elle pourrait entrainer. Il recommande dès lors, comme cela existe dans certaines juridictions ultramarines, de faire participer au jugement des assesseurs-citoyens, eux aussi formés à ces questions.
troisième partie : Placements abusifs de l’enfant victime, remise au parent agresseur, condamnation du parent protecteur : quand la justice devient maltraitante
Les victimes mineures qui révèlent des violences incestueuses se retrouvent souvent aux prises avec des procédures pénales et civiles peu adaptées à leur vulnérabilité, tandis que le parent protecteur, quand il existe, subit également la victimisation secondaire induite par ces procédures. Sa volonté de protection est mise à mal et parfois combattue du fait de l’organisation même du système judiciaire et d’une succession de décisions dont beaucoup montrent la réticence des juges à couper tous les liens entre un parent agresseur et son enfant. Dans les engrenages judiciaires les plus extrêmes, c’est contre le parent protecteur que les griefs sont portés, au point de le priver de la garde de son enfant, que l’on force à résider chez le parent qui l’a violenté et le violente encore en toute impunité.
I. Un fonctionnement judiciaire inadapté aux dossiers d’inceste et à la vulnérabilité de ses victimes
L’émergence du sujet de la sur-victimisation ou de la victimisation secondaire met la lumière sur une organisation judiciaire et des règles de procédures qui ne prennent pas suffisamment en compte les victimes, notamment mineures. De nombreux éléments contribuent à fragiliser les victimes et à les reléguer à un second plan. Cela tient notamment au fait que la procédure pénale est principalement construite pour juger l’auteur de l’infraction et réparer les torts causés à la société, tandis que la justice aux affaires familiales se concentre sur le fonctionnement familial plus que sur l’enfant lui-même. La longueur des procédures, le peu d’informations communiquées aux représentants légaux du mineur et à l’avocat s’il y en a un, la multiplication des auditions, examens et expertises, le manque de communication sur les suites de l’enquête préliminaire illustrent les difficultés d’adaptation de la procédure judiciaire aux victimes. Les victimes peuvent légitimement avoir l’impression de ne pas être soutenues et d’être face à des interlocuteurs peu sensibles à leurs souffrances.
A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
Dans les dossiers d’inceste, il y a généralement non pas « une » mais « des » procédures judiciaires, dans le cadre desquelles l’enfant victime est interrogé et examiné à plusieurs reprises, tout en bénéficiant d’un accompagnement encore particulièrement faible.
1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
La multiplication du nombre d’auditions, d’examens et d’entretiens auxquels peut être soumis un enfant victime d’inceste dans le cadre des procédures pénales comme civiles auxquelles il est partie constitue une victimisation secondaire certaine.
● Il n’est pas rare, en matière pénale, que la victime soit entendue au moins 4 à 6 fois. La victime mineure va être auditionnée une première fois par les forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, une deuxième fois si un rendez-vous est pris pour elle dans une UMJ ou une Uaped, où elle pourra être reçue par un médecin légiste et éventuellement un psychologue, et une troisième fois si le procureur chargé de l’enquête ordonne une expertise médico-psychologique. Ensuite, si une information judiciaire est ouverte, la victime sera entendue par le juge d’instruction, et par un expert psychologue ou psychiatre si une expertise est ordonnée. Dans certains cas, une confrontation peut être organisée par le juge d’instruction à son cabinet. Enfin, le mineur sera entendu à l’audience s’il y assiste et souhaite s’exprimer.
C’est ce qu’a notamment rappelé Monia Zoghlami, présidente de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc (FENAAH) : « Un enfant va devoir répéter son récit devant les enquêteurs, le juge d’instruction, son parent agresseur en cas de confrontation, devant l’expert psychologue, et souvent devant la juridiction de jugement. (...) On ne peut pas leur dire qu’ils ne répéteront pas, alors qu’ils le feront cinq, six ou sept fois » ([451]).
● Quand bien même l’enquête pénale ne conduit pas à l’ouverture d’une information judiciaire ou au renvoi devant une juridiction de jugement, l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires simultanées va multiplier le nombre de fois où un mineur est entendu. Il est en effet fréquent qu’un mineur soit également entendu par un juge aux affaires familiales, pour régler les droits de visite et d’hébergement, mais aussi par un juge des enfants au titre de l’assistance éducative s’il a été saisi par un parent ou par le procureur.
Là encore, l’enfant sera soumis à des enquêtes, des expertises, dans le cadre desquelles il devra encore faire état de ce qu’il a subi. Les juges aux affaires familiales peuvent en effet, avant de rendre leur jugement, demander une expertise de l’ensemble des membres de la famille ou une enquête sociale qui pourra amener un enquêteur mandaté par le juge à s’entretenir avec le mineur. Le juge des enfants a quant à lui l’obligation d’entendre le mineur en application de l’article 375-1 du code civil. Il peut également ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ou une expertise ([452]). À l’ensemble de ces intervenants peuvent ainsi s’ajouter des personnes responsables de mesures éducatives décidées par le juge des enfants et mises en œuvre par des services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ou bien des assistants sociaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) si le mineur fait l’objet d’une mesure de placement.
Il est également important de rappeler que le mineur qui est auditionné pour la première fois dans le cadre d’une enquête a déjà souvent révélé des faits même succinctement à une personne proche, que ce soit l’un de ses parents ou une personne de son entourage, thérapeute ou personnel de l’éducation nationale par exemple. C’est ce que confirme Hélène Romano, psychothérapeute, qui a listé les différents interlocuteurs de la victime mineure : « avant de voir l’expert, l’enfant parle en moyenne une vingtaine de fois – à la maîtresse, à la directrice, à la psychologue de l’école, parfois au psychothérapeute, à un premier enquêteur, puis à un deuxième dans le cadre du Nichd, à l’infirmière d’accueil puis au médecin de l’Uaped, au magistrat, à l’éducateur chargé de l’AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), à celui chargé de la MJIE (mesure judiciaire d’investigation éducative). Chaque fois, ils doivent réexpliquer, répéter, et cela réactive le trauma » ([453]).
● De fait, la multiplication des auditions peut être traumatisante pour le mineur, les entretiens répétés l’obligeant à se remémorer des événements très difficiles. Devoir à nouveau raconter une agression sexuelle ou un viol représente parfois un risque de revivre un traumatisme quasi similaire à celui vécu sur le moment. C’est ce qu’a rappelé l’avocate Carine Durrieu Diebolt : « faire répéter des faits violents à un enfant est source de surtraumatisme – c’est ce qu’on appelle la victimisation secondaire. Il ne s’agit pas de lui faire raconter ses vacances, mais des viols ou des agressions sexuelles, c’est-à-dire l’horreur de l’horreur. On sait qu’il y a des reviviscences : quand un enfant raconte des viols, il les revit, il revit la peur et la terreur » ([454]).
L’avocate Anne-Sophie Laguens, membre du conseil de l’Ordre du barreau de Paris, soulignait l’impératif de limitation des auditions dans les dossiers de violences sexuelles : « il faut éviter de lui faire répéter son récit plusieurs fois, devant un juge, un policier, un expert. Comme l’ont dit des médecins lors de vos auditions, quand un enfant de quatre ans décrit des faits de façon claire, il n’y a pas de raison de remettre sa parole en cause » ([455]). Le rapporteur a déjà indiqué les progrès techniques attendus en matière de visionnage des auditions des enfants (cf. supra, deuxième partie), qui pourraient permettre aux magistrats d’éviter autant que possible d’entendre les enfants sur les mêmes faits.
● Au-delà de la seule problématique de la répétition des auditions, Steffy Alexandrian, présidente de l’association « Carl », résume ainsi le processus de victimisation secondaire et ses effets : « Je pense (…) à tous ces adultes connus publiquement ou totalement invisibles, qui continuent de vivre avec les conséquences des violences sexuelles subies dans l’enfance, à ceux qui portent encore des procédures interminables, à ceux que le doute institutionnel épuise, à ceux qui finissent par ressentir ce parcours comme une victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle blessure, non plus seulement celle causée par les faits, mais celle produite par la manière dont la société et l’institution ou la justice peinent encore parfois à accueillir pleinement ce qui a été subi » ([456]).
Une récente étude universitaire, conduite sous la direction de la professeure de droit privé et sciences criminelles Adeline Gouttenoire, montre en effet que certaines étapes de la procédure pénale sont particulièrement mal vécues par les victimes d’inceste. Ainsi, « c’est la première audition qui a un taux de difficulté le plus important (51,2 %) ; elle constitue l’étape la plus traumatisante de la procédure (30,2 %). Les chiffres recueillis permettent de dire que 81,4 % des personnes interrogées font état d’un vécu difficile, voire traumatisant, de la première audition dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, ce que confirment les entretiens menés avec les victimes » ([457]). Viennent ensuite les expertises psychiatriques et psychologiques, mais aussi la confrontation avec l’auteur et le témoignage au cours du procès.
le ressenti de la victime après la procédure pénale
Source : Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, « La procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses du point de vue des victimes concernées », juin 2026.
Plus généralement, le rapport de recherche précité conclut que, pour une grande partie des mineurs interrogés dans le cadre de l’étude, la procédure est source d’incertitude et d’attente et note que la « plupart des victimes interrogées sur l’impact négatif de la procédure pénale évoquent souvent le stress, ainsi que la peur ressentie pendant une procédure très longue » ([458]). L’étude rappelle la temporalité inadaptée des procédures pénales qui peuvent durer des années, pendant lesquelles les violences sont régulièrement évoquées et questionnées sans pour autant de certitude pour les victimes quant à l’issue de la procédure. Elle illustre par ailleurs grâce à de nombreux témoignages les raisons pour lesquelles les mineurs ressentent fréquemment la procédure comme un ensemble de moments traumatisants, se sentant obligés de parler, parfois dans des espaces peu accueillants, ayant le sentiment d’être incompris des personnes qui les auditionnent ou des médecins qui les examinent.
Certains experts pédiatres et psychiatres auditionnés ont indiqué avoir conscience que les expertises pouvaient participer à cette victimisation secondaire, ainsi que l’explique Françoise Fericelli : « Vous l’avez certainement compris, l’expertise est un exercice très délicat, susceptible d’être difficile à vivre pour les expertisés, notamment ceux porteurs de traumatismes, dont font évidemment partie les enfants ayant vécu des violences sexuelles incestueuses » ([459]). Mais les experts rappellent également que la réalisation de l’expertise est un acte important pour entendre le mineur, restituer sa parole et décrire ses éventuels problèmes de santé, ce que confirme l’étude précitée.
Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise a également rappelé lors de son audition que « les 30 000 témoignages recueillis montrent combien la procédure judiciaire est inadaptée aux besoins des victimes, avec des examens gynécologiques invasifs et des confrontations vécues comme des étapes difficiles : elles sont obligées de se trouver face à leur agresseur et de raconter ce qu’il leur a fait subir alors que celui-ci conteste les faits » ([460]).
2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
Pour réduire le risque de victimisation secondaire due à la procédure pénale et plus généralement aux différentes procédures judiciaires, il serait souhaitable d’améliorer l’accompagnement des victimes mineures et celui de leurs parents. En effet, comme l’a relevé le rapport de recherche précité, l’accompagnement lorsqu’il est fourni tant par des membres d’une association, que par un administrateur ad hoc ou un avocat, se révèle très précieux. Si l’accompagnement peut concerner différents aspects de la procédure et s’inscrire dans le plus ou moins long terme, l’information du mineur sur l’ensemble de la procédure et ses droits, sur le calendrier et l’objectif des différentes étapes, comme sur le déroulement de l’audience s’avère indispensable. Elle contribue à apporter de la sécurité et des repères au mineur dans un processus souvent déstabilisant.
a. Les administrateurs ad hoc, des tiers qui devraient être sollicités systématiquement pour accompagner les victimes
Les administrateurs ad hoc (AAH) représentent des acteurs-clés de l’accompagnement des mineurs dans le cadre de procédures tant civiles que pénales, dans lesquelles ils sont chargés de représenter les intérêts d’un mineur.
● L’intervention de l’administrateur ad hoc pour les mineurs victimes d’infractions pénales se fonde sur l’article 706-50 du code de procédure pénale. Cet article prévoit la possibilité, et non l’obligation, pour un magistrat, de désigner un administrateur ad hoc en lieu et place des représentants légaux de l’enfant, s’il constate une insuffisance de protection des intérêts du mineur par ces derniers. Désormais, la désignation peut avoir lieu dès le stade de l’enquête préliminaire et non plus seulement au moment de l’ouverture d’une information judiciaire, le procureur désignant alors l’administrateur, qui peut être un proche de l’enfant ou être un administrateur inscrit sur la liste tenue par la cour d’appel de son ressort.
Comme l’a expliqué Monia Zoghlami, présidente de la FENAAH, le travail des administrateurs ad hoc « repose sur l’engagement d’apporter à chaque enfant une information juridique et sociale et une garantie quant au respect de ses intérêts et de ses droits » ([461]). Les administrateurs ad hoc peuvent notamment se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur qu’ils représentent.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu en 2022, les conditions de désignation des administrateurs ad hoc en cas d’accusation de violences sexuelles incestueuses : elle conclut que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d’incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc. Il appartient au magistrat qui procède à une telle désignation de motiver l’insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des circonstances des faits ([462]). Si le parent présumé agresseur est à l’évidence dans une situation de conflit d’intérêt majeur à l’égard de l’enfant, une telle interprétation soulève également des difficultés dans le cas dans lequel il existe un parent protecteur et semble pouvoir faire obstacle à la nomination d’un administrateur ad hoc dans un tel cas de figure.
● Les administrateurs ad hoc peuvent également être nommés par le juge des enfants dans les procédures d’assistance éducative en application de l’article 375-1 du code civil lorsque l’enfant est considéré comme non discernant, c’est-à-dire trop jeune pour s’exprimer et comprendre la procédure, et que son intérêt l’exige. Là encore, une telle nomination n’est pas obligatoire. Elle est dépendante de l’âge du mineur, de la nature du danger pour lequel le juge des enfants est saisi et de sa situation familiale. Lorsqu’ils sont nommés, les administrateurs ad hoc prennent souvent eux-mêmes un avocat pour effectuer des actes de procédure au nom du mineur. Mais contrairement à la procédure pénale, l’administrateur ne représente pas le mineur dans la procédure d’assistance éducative, ce dernier étant lui-même, et de manière exceptionnelle, partie à la procédure devant le juge des enfants. L’administrateur l’accompagne et le conseille, mais ne dispose pas de droits distincts de ceux du mineur.
En revanche, la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas expressément prévue pour les mineurs dans les procédures devant le juge aux affaires familiales, celui-ci statuant sur les droits des parents et non sur ceux de l’enfant. Une telle situation apparaît particulièrement dommageable pour l’intérêt de l’enfant, et révélatrice, au fond, de la place faite à l’enfant dans ces instances.
Par ailleurs, le rapporteur estime qu’un administrateur ad hoc unique devrait être désigné pour chaque enfant victime d’inceste, pour l’ensemble des procédures auxquelles il participe, civiles comme pénales, et même s’il a un parent protecteur. En effet, la présence d’un administrateur ad hoc peut aussi permettre au parent protecteur de retrouver sa place de parent, en laissant un tiers assumer la charge d’assurer la protection judiciaire de l’enfant. Les services enquêteurs comme les magistrats, mais aussi les enquêteurs et travailleurs sociaux, face à ce tiers neutre, auront peut-être moins tendance à regarder avec suspicion le comportement d’un parent protecteur trop vindicatif.
● Force est de constater que la nomination d’administrateurs ad hoc n’est pas fréquente, même dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, soit parce que les juges ne l’estiment pas utile, soit parce qu’ils anticipent les difficultés pour en nommer un. Le nombre total d’administrateurs ne permettrait vraisemblablement pas à chaque victime mineure d’en bénéficier. Monia Zoghlami constate en outre une grande disparité territoriale : « certaines juridictions n’ont aujourd’hui aucun administrateur ad hoc habilité, ou alors une unique personne physique qui ne peut évidemment pas, à elle seule, couvrir toutes les missions susceptibles de lui être confiées. Des enfants ne sont donc pas accompagnés de la même manière selon leur lieu de vie, ce qui est fortement regrettable » ([463]).
La rémunération des missions des administrateurs est par ailleurs très faible ce qui limite l’attractivité de cette fonction – de 75 euros à 450 euros en fonction de la mission qui peut aller de l’accompagnement à une audience correctionnelle au suivi du mineur tout le long d’une information judiciaire. En outre, les AAH sont rémunérés pour leur mission quand celle-ci prend définitivement fin, ce qui en cas d’instruction et de jugement, peut durer des années. Les critères d’âge apparaissent également limiter le vivier, les personnes nouvellement retraitées ne pouvant exercer cette activité que quelques années au plus.
● Par ailleurs, il n’existe pas de formation nationale structurée ni d’école dédiée à l’exercice de ces fonctions. Les administrateurs ad hoc peuvent donc avoir des formations initiales et des activités professionnelles variées. Comme l’explique Monia Zoghlami, parmi les associations adhérentes à la FENAAH, « très peu de services confient cette mission à des juristes. Nous sommes une minorité à exercer la fonction d’administrateur ad hoc avec ce profil ; la plupart sont des travailleurs sociaux, notamment des éducateurs spécialisés » ([464]). C’est également le constat de Sophie Decis, représentante de l’association « Enfance et partage » : « il n’existe ni statut ni formation pour cette fonction. Il n’a pas été légiféré sur le statut et les pratiques sont totalement hétérogènes selon les tribunaux et les personnes qui s’inscrivent pour être agréées. (…) Faute de formation et, en fait, de définition exacte de ce qu’est un administrateur ad hoc, chacun exerce cette mission selon son ressenti et selon ce qu’il pense qu’elle doit être. Il y a donc là un vrai travail à faire, qui serait une avancée » ([465]).
Le rapporteur partage la proposition de la FENAAH d’améliorer la formation des administrateurs ad hoc afin qu’ils maîtrisent l’ensemble des procédures pour lesquelles ils peuvent être sollicités. Il préconise donc de renforcer les exigences de formation professionnelle des administrateurs ad hoc qui pourraient soit démontrer qu’ils remplissent ces exigences, soit suivre une formation obligatoire à la suite de leur inscription sur les listes. Une formation spécifique aux violences sexuelles faites aux enfants devrait également leur être proposée. Le rapporteur préconise également d’élaborer un statut des administrateurs ad hoc et d’engager une réévaluation de leur grille de rémunération, comme cela était prévu dans le troisième plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, afin de pallier l’actuelle pénurie. Le relèvement de la limite d’âge devrait également être envisagé à cette fin.
b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
● L’enfant doit pouvoir être assisté par un avocat, de préférence formé aux droits des enfants, afin d’exercer l’entièreté de ses droits et de bénéficier d’une défense de qualité. En effet, l’enfant victime est dans une situation de particulière vulnérabilité et ne peut défendre seul ses intérêts, ni comprendre les enjeux des décisions qui le concernent. De plus, les parents, ses représentants légaux, peuvent avoir des intérêts divergents des siens, notamment lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des violences incestueuses. Enfin, l’avocat joue un rôle essentiel de lien et de traduction entre l’enfant et les institutions, contribuant à réduire le traumatisme procédural.
Si l’accompagnement par un avocat constitue donc une aide précieuse pour le mineur, il n’existe pas d’obligation d’assistance par un avocat lors de l’enquête préliminaire. Au stade de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer le mineur qu’il peut être accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure, mais il s’agit d’une simple faculté ([466]).
● Néanmoins l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandée lors de la phase d’enquête préliminaire pour rémunérer un avocat qui représenterait le mineur, le bénéfice de cette aide ne pouvant pas, en application de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, être accordé au mineur tant que celui-ci ne s’est pas constitué partie civile. De nombreuses victimes n’ont donc pas d’avocat au début de la procédure pénale, alors même que la deuxième partie du présent rapport a montré le caractère déterminant de la qualité de la première audition du mineur victime. Si certains mineurs ont un avocat au cours de l’enquête préliminaire, ils bénéficient de cette assistance par l’intermédiaire d’un de leurs représentants légaux qui rémunère l’avocat.
Le rapporteur reprend dans ce rapport une préconisation déjà formulée par la Ciivise dans son rapport final, qui appelait de ses vœux l’introduction d’une assistance du mineur par un avocat dès le début de la procédure pénale et sa prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
● En outre, en application de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé de droit aux victimes majeures comme mineures qui se sont constituées parties civiles « en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne », mais ce bénéfice, qui vaut pour toute la durée de l’instruction et de la phase de jugement, est réservé, en matière d’infraction sexuelle, aux victimes de crimes de viols définis aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, et non aux victimes d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définies notamment aux articles 222-22 et 222-22-2.
Dans la pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle individualisent l’appréciation des conditions d’éligibilité pour permettre au mineur victime d’une agression sexuelle d’en bénéficier nonobstant les revenus de ses parents. C’est ce dont témoigne Agnès Ravat-Sandre, vice-présidente de la Conférence des bâtonniers et présidente de la commission « accès aux droits » : « si un mineur se trouve en conflit d’intérêts avec ses parents, on procède à une individualisation des revenus. Cela signifie que l’on considère le mineur à part ; comme il n’a généralement pas de revenus, il bénéficie de l’aide juridictionnelle, même s’il ne s’agit pas d’une affaire de viol, mais, par exemple, d’agressions sexuelles ou de violences. En général, il n’y a pas de difficulté pour que le mineur victime obtienne l’aide juridictionnelle » ([467]).
Néanmoins, afin de faciliter l’octroi de l’aide juridictionnelle et d’éviter une appréciation faite pour chaque dossier en fonction des demandeurs, le rapporteur est favorable à une extension de l’aide juridictionnelle accordée sans condition de ressources pour les victimes d’agressions sexuelles incestueuses, là encore dès le début de la procédure.
B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
Comme le rapporteur a pu le constater à travers les témoignages reçus, les dossiers d’inceste, en parallèle de la phase pénale, voient généralement intervenir deux juges civils distincts – le juge aux affaires familiales et le juge des enfants –, cette possibilité étant largement exploitée par le parent agresseur pour obtenir la garde, parfois exclusive, de l’enfant victime.
1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
● En matière de protection de l’enfance, l’office du juge des enfants (JE) est partagé avec celui du procureur de la République. En effet, en cas d’urgence, l’article 375-5 du code civil autorise le procureur de la République à ordonner le placement provisoire d’un enfant lorsque celui-ci est exposé à un danger immédiat.
L’ordonnance de placement provisoire (OPP) permet au procureur de la République de décider immédiatement et de façon non contradictoire du placement d’un mineur en dehors de son lieu de résidence habituel, quand sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation sont compromises et qu’il est donc exposé à un danger par ses parents ou par le parent qui en assume seul la garde. Le parquet peut décider d’un placement dans un établissement public ou chez une personne privée, qui peut être « l’autre parent », un autre membre de la famille ou tout autre tiers digne de confiance. Le procureur qui a pris l’ordonnance de placement provisoire doit saisir dans les huit jours le juge des enfants compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Comme l’indique la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses au rapporteur, « ces pouvoirs exorbitants du parquet sont exercés en urgence souvent la nuit ou le week-end (cf. “le signalement du vendredi soir”) sur la base de signalements, le plus souvent émanant des conseils départementaux (Crip) mais aussi des établissements scolaires ou des hôpitaux. L’OPP est souvent décidée en parallèle de l’enquête pénale, alors que de premiers éléments sont recueillis ». Si plusieurs magistrats et avocats ont rappelé l’existence et l’intérêt des ordonnances de placement provisoire, il n’a pas paru que ces ordonnances étaient fréquemment prises dans les cas où un enfant révélait être victime de violences sexuelles au sein de sa famille.
En effet, plusieurs conditions semblent devoir être réunies pour permettre son application, à savoir une dénonciation portant sur des violences qui sont toujours commises au moment où le procureur est saisi et une situation qui fait apparaitre que le mineur n’est protégé par aucun de ses parents – s’il y a un parent protecteur, alors celui-ci est en mesure de saisir le JAF pour statuer à bref délai. De plus, comme l’ont rappelé les représentants des procureurs et procureurs généraux auditionnés, l’OPP revêt, comme son nom l’indique, un caractère provisoire. Elle implique la saisine concomitante du juge des enfants qui lui aussi prendra des mesures qui devront être régulièrement révisées. C’est pourquoi le juge aux affaires familiales sera également saisi pour statuer plus durablement sur le lieu de résidence de l’enfant en fin de mesure de placement et sur les droits de visite et d’hébergement des parents (cf. infra).
● L’article 373-2-8 du code civil permet en effet au ministère public de saisir à tout moment le juge aux affaires familiales « à l’effet de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ». Mais comme l’indique l’AFMJF dans ses réponses au rapporteur, « cette faculté du parquet est souvent ignorée des parquetiers eux-mêmes et, lorsqu’elle est connue, n’est pas appliquée ». C’est également ce que note Sophie Decis, responsable juridique de l’association « Enfance et Partage » : « Il est donc parfaitement possible, lorsqu’il y a un signalement ou un dépôt de plainte, que le procureur de la République informe sans délai le juge aux affaires familiales afin que ce dernier puisse prendre des mesures d’urgence. Or, selon l’expérience des associations membres du CPLE (Collectif pour l’enfance), cette faculté du procureur de la République n’est que très rarement mise en application » ([468]).
2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
● Les révélations de violences sexuelles incestueuses par les victimes elles-mêmes interviennent souvent dans un contexte de séparation des parents, à un moment où des procédures de divorce ou de séparation sont engagées ou au moins à un moment où un juge aux affaires familiales (JAF) est saisi pour statuer sur la résidence des enfants du couple et sur les droits des parents à leur égard. Si ce n’est pas déjà le cas, le fait qu’un enfant révèle être victime de violences peut provoquer la saisine d’un juge aux affaires familiales, afin qu’il statue, parfois en urgence (cf. encadré ci-après), sur les droits de visite et d’hébergement.
Dans toutes les matières où le juge aux affaires familiales est saisi pour statuer sur les relations entre des parents et leur enfant, l’article 373-2-6 du code civil dispose que « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le seul intérêt de l’enfant. Il peut s’entourer de tous renseignements utiles à sa mission » et notamment demander des enquêtes sociales. La procédure devant le juge aux affaires familiales est contradictoire et le juge est dessaisi de l’affaire dès lors qu’il a rendu une décision au fond ([469]). Plusieurs procédures peuvent donc se succéder – et donc plusieurs juges qui n’auront pas nécessairement la possibilité de prendre connaissance des étapes antérieures.
● Le juge des enfants, juge du danger, intervient notamment comme juge civil en matière d’assistance éducative ([470]), dans les conditions définies aux articles 375 et suivants du code civil. Ainsi, en application de l’article 375, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », le juge des enfants peut être saisi et doit alors rechercher quelles mesures ordonner pour protéger le mineur.
Les juges des enfants se prononcent notamment sur la base des rapports remis par les services de l’aide sociale à l’enfance. Or, ces derniers sont parfois mal informés du dossier du mineur qu’ils sont chargés d’accompagner : « les services de l’ASE, pourtant chargés de l’exécution, n’ont pas de copie du dossier complet. Lorsqu’ils viennent le consulter au tribunal, souvent pour plusieurs enfants à la fois, ils doivent prendre des notes rapides dans des dossiers parfois épais de plusieurs dizaines de centimètres. Les chefs de service, faute de temps, ne lisent que partiellement les conclusions ou les pièces adverses. Ils repartent avec des informations fragmentaires et parfois erronées, qu’ils transmettent ensuite aux établissements d’accueil » ([471]). S’en suit une « fragmentation de l’information engendre des défaillances institutionnelles graves : des décisions d’orientation sont prises sur la base de résumés approximatifs ; des faits essentiels sont omis ; la communication entre juridiction, ASE et établissements d’accueil devient une chaîne de malentendus successifs. La famille, elle, se voit jugée sur un dossier qu’elle ne connaît pas et dont même les exécutants ne maîtrisent pas le contenu » ([472]).
Le rapporteur souhaite rappeler que la justice des enfants souffre d’un cruel manque de moyens humains, qui conduit les magistrats à devoir examiner rapidement les dossiers et statuer « sur le siège », souvent sans greffier, parfois sans avis du parquet, sans véritable échange avec les parents à propos des rapports de l’ASE et des expertises réalisées – souvent communiqués la veille de l’audience ([473]). Le ministère de la justice indique qu’il y a actuellement 547 juges des enfants décomptés dans les circulaires de localisation des emplois, dont 532 juges des enfants effectivement en poste. Face à ces effectifs, le nombre de saisines des juges des enfants augmente d’année en année. En 2024, le ministère de la justice dénombrait 92 342 saisines du juge des enfants en assistance éducative, en instance initiale.
Les magistrates de l’AFMJF ont ainsi déploré la faible application du principe de subsidiarité, qui voudrait que la justice n’intervienne qu’en dernier recours, après les départements ([474]), et appelle à une déjudiciarisation de la protection de l’enfance, afin de centrer l’action du juge des enfants sur les situations les plus critiques ([475]). De fait, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé, au 31 décembre 2024, la décision de placement à l’ASE était pour 77 % des mineurs le résultat d’une décision judiciaire, et le prononcé de mesures éducatives était le fait d’une décision judiciaire dans 70 % des cas ([476]).
b. Entre les deux offices, des failles majeures
Les offices de ces deux juges civils ne se répondent qu’imparfaitement et, en dépit d’une double saisine fréquente, la protection des enfants n’est pas toujours assurée. En particulier, les limites de l’office du juge des enfants ne lui permettent pas toujours d’intervenir efficacement auprès des enfants victimes, notamment en présence d’un parent protecteur.
● Le critère du danger, qui guide l’intervention du juge des enfants, est caractérisé par une défaillance dans l’exercice de l’autorité parentale. L’intervention du JE revêt un caractère exceptionnel et ne se conçoit que sur le court terme : les mesures qu’il prononce – mesures judiciaires d’investigation éducative, d’action éducative en milieu ouvert, de placement ou encore d’aide à la gestion familiale du budget – visent à mettre fin à une situation de danger ou en limiter ses effets. Lorsqu’une mesure de placement s’inscrit dans un temps long et qu’il n’y a pas de perspective d’évolution, une réflexion autour du lien entre l’enfant et ses parents implique la saisine d’un autre magistrat – juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire – et une clôture de la procédure d’assistance éducative devra être envisagée.
Ainsi, s’il convient de rappeler que le juge des enfants, lorsqu’il prononce une décision de placement en assistance éducative – et uniquement dans ce cas –, peut statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents ([477]), le juge aux affaires familiales reste le juge naturellement compétent pour statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents dès lors qu’il est saisi par l’un d’entre eux. Cependant, il arrive de plus en plus fréquemment qu’une situation familiale fasse l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de l’enfant à la suite d’une séparation parentale, puis que le juge des enfants soit saisi et qu’il doive intervenir en statuant sur les droits de visite et d’hébergement de l’un des parents, en particulier lorsque des faits de violences sont allégués à son encontre.
● C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée à préciser les modalités d’articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales. Selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021 ([478]), il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut normalement pas modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales. Il ne peut les modifier que si, d’une part, il prend une décision de placement de l’enfant « chez l’autre parent », au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut le conduire à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si, d’autre part, un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
C’est donc l’existence d’un danger postérieur à la décision du juge aux affaires familiales qui est le critère de compétence fondant l’intervention du juge des enfants et qui fait primer de manière temporaire la décision du juge des enfants sur celle du juge aux affaires familiales. Ainsi, la condamnation ou la mise en examen ou la poursuite d’un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant qui interviendrait postérieurement à la décision du JAF sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale constitue un danger pour le mineur qui rend le juge des enfants compétent. Si la procédure pénale en est restée au stade de l’enquête préliminaire et que le dépôt d’une plainte est antérieur à la décision du juge aux affaires familiales, il n’est pas certain qu’un nouvel acte incestueux constitue un fait nouveau caractérisant un danger.
Par ailleurs, les cas d’intervention du juge des enfants paraissent dans ce contexte très restreints : il faut que le mineur ait sa résidence de manière alternée ou à titre principal chez le parent qu’il met en cause en révélant des violences sexuelles, que cette révélation intervienne postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales et qu’au titre de l’assistance éducative le juge des enfants « place » le mineur chez l’autre parent en décidant des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause qu’il peut alors supprimer totalement s’il l’estime nécessaire. Si le mineur est placé hors de sa famille par décision du juge des enfants, ce dernier pourra déterminer les droits de visite et d’hébergement des deux parents.
En revanche, si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle chez le parent abuseur, le juge des enfants ne peut pas placer l’enfant chez l’autre parent et statuer sur les droits de visite et d’hébergement du parent accusé de violences… Dans ce cadre, la seule possibilité offerte au juge des enfants saisi est de placer l’enfant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ou d’un tiers digne de confiance s’il existe. Le rapporteur estime cette situation particulièrement ubuesque, en ce qu’elle favorise un placement extérieur, alors même que l’enfant vit à titre principal chez son parent protecteur : cela ne peut que conduire à un second traumatisme intolérable pour l’enfant (cf. infra).
3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
Parmi toutes les difficultés relevées en matière de coordination des procédures judiciaires, l’un des principaux écueils semble être la difficulté, voire la quasi-impossibilité, de faire un lien en temps utile entre les procédures civiles et les procédures pénales concernant un même enfant. Il est très fréquent que différents juges soient simultanément saisis par les mêmes personnes, le plus souvent par un des parents de la victime mineure ou par le procureur, sans qu’il y ait de communication entre les différents juges.
Une communication défectueuse entre les juridictions pénales et civiles
● Les procédures étant distinctes et les règles régissant la communication des éléments du dossier étant différentes, plusieurs dossiers concernant les mêmes personnes mais à des titres divers ont de grandes chances de ne pas être mis en relation. Les magistrats auditionnés ont tous souligné la nécessité de communiquer les informations qu’ils détenaient sur une procédure concernant un mineur à leurs collègues. Mais des obstacles légaux et surtout pratiques semblent s’opposer à l’effectivité de ce partage d’informations.
Lors des enquêtes préliminaires, les procureurs peuvent vouloir tenir secret les éléments de l’enquête, le principe du secret de l’enquête s’appliquant à l’égard des parties. Il n’est donc pas rare, comme l’ont signalé des personnes auditionnées et des personnes qui ont transmis leur témoignage, que les juges aux affaires familiales ne soient pas au courant qu’une plainte a été déposée contre un parent et qu’une enquête préliminaire est ouverte si les parties ne le lui signalent pas. Si les parties le lui indiquent, il n’est pas certain que les JAF obtiennent des informations collectées dans le cadre de l’enquête préliminaire, au-delà du dépôt de plainte. C’est ce qu’a rappelé Maryse Le Men-Régnier : « Aujourd’hui, on se heurte à cette difficulté : le juge aux affaires familiales n’a que les éléments fournis par le parent protecteur, c’est-à-dire de simples déclarations dépourvues d’éléments objectifs, puisque la procédure pénale est secrète. Seul le dépôt de plainte peut être communiqué, ce qui peut être insuffisant » ([479]).
Par ailleurs, en vertu du secret de l’instruction, les transmissions d’informations détenues par le juge d’instruction vers le juge aux affaires familiales sont nécessairement limitées. Elles sont néanmoins possibles, comme le montre l’exemple de Cynthia Volget, même si, dans son cas, la communication a fait gravement défaut : « si le secret de l’instruction s’applique, certains éléments peuvent néanmoins être communiqués. Ce juge d’instruction a donc écrit aux juges au civil pour leur faire part des éléments dont il était saisi en sa qualité de magistrat instructeur dans le cadre de la procédure pénale. Mesdames et Messieurs, je me retrouve face à des décisions où il est écrit qu’il n’y a “aucune procédure pénale en cours”. Je pèse mes mots : de nombreuses décisions m’ont retiré la garde de mon enfant en stipulant, noir sur blanc, qu’il n’y avait “aucune procédure pénale en cours” et que mes accusations étaient “infondées”, alors que je disposais d’un soit-transmis par un juge d’instruction rappelant sa charge de magistrat instructeur pour des faits criminels » ([480]).
Par ailleurs, si les juges d’instruction peuvent également demander aux juges aux affaires familiales saisis d’une affaire concernant les mêmes parties communication d’informations présentes dans le dossier, aucun texte n’organise ces échanges.
● En ce qui concerne la communication entre les procureurs ou les juges d’instruction et les juges des enfants, il existe bien des dispositions légales organisant la transmission d’informations. L’article 706-49 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction doit informer sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale et doit lui communiquer toutes pièces utiles dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard de ce mineur, nonobstant le secret de l’instruction.
Comme le précise le ministère de la justice dans ses réponses au rapporteur, « cette formule permet au magistrat instructeur de communiquer au juge des enfants saisi en protection de l’enfance des pièces couvertes par le secret de l’instruction (rapports d’expertise, auditions, mesures coercitives en cours…) et notamment celles pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et les enfants ». Le juge d’instruction peut ainsi informer le juge des enfants des mesures coercitives qui auraient été décidées à l’encontre de l’un des parents afin que celui-ci ait connaissance du lieu d’incarcération ou des obligations imposées dans le cadre de la mesure.
Néanmoins, Muriel Eglin, magistrate, vice-présidente de l’AFMJF, est revenue sur les difficultés de communication entre le parquet et le juge des enfants lors de son audition : « Les juges des enfants arrivent très régulièrement en audience d’assistance éducative, quelques jours après une ordonnance de placement provisoire, avec zéro élément au titre de l’enquête. Nous n’avons pas les procès-verbaux des auditions des enfants et des parents. On arrive parfois à les récupérer si on a de bons contacts avec le parquet et si le collègue est présent. Mais parfois, elles n’ont même pas eu lieu » ([481]).
À l’inverse, les procureurs et les juges d’instruction peuvent demander au juge des enfants toute information utile à leur enquête sur un mineur et la personne qui est mise en cause devant lui et qui serait un des parents du mineur – rapports éducatifs ou d’examens psychologiques, enquêtes sociales, etc.
● L’existence de ces articles de loi et les réponses communiquées au rapporteur par le ministère contrastent avec de nombreux dossiers dont il a pu prendre connaissance où il apparaît que les informations ne sont pas suffisamment partagées par les juridictions. Certains juges des enfants ou juges aux affaires familiales disposent d’informations parce que les parties ont versé au dossier des éléments sur la procédure pénale en cours et non en raison d’une communication par le procureur chargé de l’enquête ou le juge d’instruction.
Le rapporteur estime qu’une réflexion s’impose sur le partage du secret de l’instruction, notamment à l’égard du juge aux affaires familiales, et qu’un protocole national devrait être établi pour fluidifier et systématiser dans chaque ressort les échanges d’informations entre les magistrats.
Des pôles VIF à la portée limitée en matière d’inceste
● Pour faciliter l’échange d’informations entre les différents magistrats et améliorer la réponse judiciaire, tant civile que pénale, dans les dossiers de violences intrafamiliales (VIF), des structures internes aux tribunaux judiciaires et aux cours d’appel ont été instituées par le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023. Ces pôles « VIF » ont une mission de recueil et de relais de l’information entre les différents services juridictionnels – parquet, juge des libertés et de la détention, juges d’instruction, juges aux affaires familiales, juges des enfants, juges correctionnels, juge de l’application des peines – saisis d’une même situation et donc amenés à statuer au sujet des mêmes justiciables.
Le ministère de la justice a communiqué au rapporteur les informations suivantes : depuis la fin 2025, 35 cours d’appel et 166 tribunaux judiciaires et de première instance ont indiqué avoir mis en œuvre ou être en cours de mise en œuvre d’un pôle VIF. Composés en moyenne de 7 personnes, ils mobilisent au total 325 professionnels au sein des cours d’appel – 182 magistrats, 70 agents de greffe, 30 chargés de missions, contractuels ou juristes assistants et 43 directeurs des services de greffe judiciaires – et 1 120 magistrats et agents dans les tribunaux judiciaires. Toujours selon le ministère de la justice, de nombreux protocoles relatifs au traitement des dossiers VIF existent au sein des juridictions : 150 tribunaux judiciaires ont mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre d’un circuit de transmission d’informations ou de signalement entre le parquet et le service des affaires familiales, et 139 tribunaux judiciaires ont mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre d’un circuit de transmission d’informations ou de signalement entre le parquet et le juge des enfants.
Le bilan des pôles VIF apparaît encore mince. Comme le notaient les magistrats Gwénola Joly-Coz et Éric Corbaux dans le rapport « À VIF », la réforme « trouve une application contrastée selon l’investissement des magistrats ou l’organisation mise en œuvre. Il faut poursuivre pour passer du partage d’informations, accepté par de nombreux magistrats alors que d’autres refusent encore de renseigner l’outil de suivi des dossiers à risques SISPPOP, au traitement juridictionnel. Pour l’instant, c’est encore au fil des événements que la justice attribue les dossiers de divorce au juge aux affaires familiales, signale un enfant en danger au juge des enfants, fait confiance au juge pénal pour réprimer les violences et confie au juge d’application des peines le suivi du condamné. Ce fonctionnement organise l’aveuglement des magistrat.es » ([482]).
● Au-delà de ce constat, la création de ces pôles et leur fonctionnement semblent se concentrer sur la coordination de la réponse des juridictions en matière de violences conjugales et par extension de violences intrafamiliales dans les cas où les enfants seraient co-victimes des violences subies par leur mère. La mobilisation des différents magistrats composant ces pôles et la mise en place d’espaces de partage d’informations témoignent d’un intérêt fort, et louable, pour mieux réprimer les violences conjugales et protéger les femmes victimes de violences. Néanmoins, les violences sexuelles commises sur les enfants au sein de leur famille indépendamment de violences conjugales ne paraissent pas encore être au cœur des missions de ces pôles, alors même que l’inceste s’inscrit dans le continuum des violences intrafamiliales.
Ainsi, parmi les différents avocats qui ont témoigné de la difficulté d’informer les juges et de faire communiquer les différents dossiers concernant le même mineur, l’avocate Marie Grimaud souligne qu’« en tant qu’avocate naviguant entre le juge aux affaires familiales, le juge pénal et le juge des enfants, je sais que, dans les affaires de violences sexuelles incestueuses, c’est ce triptyque de compétences qu’il faut régulièrement mettre en place. Comme il n’y a pas de lieu de convergence de ces trois pôles de protection possible au niveau des juridictions, c’est souvent l’avocat qui fait le lien entre les différents magistrats » ([483]).
● Une application informatique, propre à chaque ressort, a été mise en œuvre en 2023 pour faciliter l’échange d’information entre magistrats s’agissant des politiques prioritaires, telles que les violences intrafamiliales. Si l’application SISPoPP (cf. encadré ci-après) présente un intérêt certain, les limites d’une telle démarche ont été rappelées par plusieurs personnes interrogées par le rapporteur.
Le ministère de la justice incite les magistrats du parquet comme du siège habilités à actualiser régulièrement les données et à consulter systématiquement l’application pour faciliter la circulation de l’information entre les juridictions pénales et civiles – l’actualisation des données est en effet indispensable pour que les juges n’intègrent pas dans leur dossier et ne fondent pas leur décision sur des informations erronées.
Cependant, son alimentation est très chronophage et sollicite des moyens humains que les cabinets de magistrats n’ont pas. Pour l’instant, les magistrats du parquet demeurent majoritaires dans l’utilisation de SISPoPP pour alimenter les bases de données et les consulter, bien que la part des profils « siège » enregistre une progression régulière, comme l’indique le ministère dans ses réponses au rapporteur. L’application n’est donc pas toujours tenue à jour et sa portée est dès lors limitée.
II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
Quelle que soit la juridiction, les décisions de justice qui sont rendues ont des conséquences très importantes dans la vie des mineurs victimes de violences sexuelles perpétrées par un membre de leur famille, et particulièrement par un parent. Or, les procédures sont insuffisamment coordonnées, la communication entre les juges est loin d’être systématique, les délais sont trop longs et les pratiques professionnelles conduisent encore trop souvent à occulter le danger. De nombreuses décisions apparaissent ainsi en totale contradiction avec les révélations faites par les enfants, perpétuant le danger et accentuant leur vulnérabilité.
l’autorité parentale conjointe, un principe devenu dogme
Le principe de l’autorité parentale conjointe posé par le code civil, s’il est évidemment louable, semble n’admettre que difficilement des aménagements, notamment en cas de violences sur l’enfant. Dans de nombreux dossiers de violences incestueuses soumis au rapporteur, c’est bien la co-parentalité qui a primé l’intérêt de l’enfant, au détriment de sa protection.
1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
● Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » ([484]). Les droits rattachés à la titularité de l’autorité parentale sont, par exemple : le droit de consentir au mariage, à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant ; le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; le droit de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de sa vie quotidienne ([485]).
● L’autorité parentale doit être distinguée de l’exercice de l’autorité parentale, qui confère le pouvoir d’exercer l’ensemble des droits attachés à la titularité de l’autorité parentale. Ainsi, un parent qui ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale mais reste titulaire de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et doit, à ce titre, être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant en vertu de l’article 373-2-1 du code civil. En revanche, le parent qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale ne conserve aucun attribut, tant personnel que patrimonial, rattaché à l’autorité parentale ([486]), c’est-à-dire qu’il n’a plus le droit de garder l’enfant, de surveiller son entretien et son éducation, ou de consentir à son émancipation, son adoption ou son mariage, ni de gérer son patrimoine. Si l’obligation du parent de contribuer à l’entretien et l’éducation subsiste, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire envers son parent.
● L’article 372 du code civil prévoit que l’autorité parentale est exercée en commun par les « père et mère » ([487]), titulaires de l’autorité parentale, s’ils sont mariés au moment de la naissance de l’enfant et lorsqu’ils ne sont pas mariés, si le père reconnaît son enfant avant l’âge d’un an ([488]). Les deux parents doivent donc prendre ensemble les décisions relatives à l’enfant. Un parent ne peut accomplir, sans l’accord de l’autre parent, que les actes usuels, c’est-à-dire ceux de la vie quotidienne, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant selon les termes de l’article 372-2 du code civil. En l’absence de définition légale, c’est la jurisprudence qui opère la distinction entre les actes usuels ou non usuels. Par exemple, ne sont pas considérés comme des actes usuels : le changement d’établissement scolaire, la participation à une colonie de vacances, un choix religieux ou encore la mise en place d’un traitement médical. Sur ce point précis, le rapporteur a eu connaissance de nombreux cas dans lesquels le parent présumé agresseur a refusé des soins psychiatriques à son enfant.
● La séparation des parents n’a pas d’incidence, en principe, sur l’exercice de l’autorité parentale. En effet, l’article 373-2 du code civil précise que, dans ce cadre, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Le droit français garantit le maintien du lien entre l’enfant et son parent. Ainsi, l’article 371-4 du code civil prévoit que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
Par conséquent, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’autorité parentale ne peut être prononcé que par un juge, dans des cas précis et dans l’intérêt de l’enfant (cf. infra). Seuls des motifs graves peuvent ainsi justifier le retrait des droits de visite et d’hébergement d’un parent. Le juge peut décider que la sauvegarde des intérêts de l’enfant passe par le maintien du lien avec chacun de ses parents et prendre, en conséquence, toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité de ces liens. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit au respect de la vie familiale, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que l’intérêt supérieur de l’enfant implique notamment « de maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines » ([489]). C’est pourquoi les atteintes portées à la relation qui existe entre un parent et son enfant doivent être strictement justifiées et proportionnées. Ainsi, la CEDH vérifie que cette atteinte est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Néanmoins, le maintien de ce lien ne peut être conservé que lorsqu’il est compatible avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite « Convention d’Istanbul » de 2011 qui prévoit que la déchéance des droits parentaux peut être prononcée si l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti d’aucune autre façon.
2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
Du fait de l’importance accordée au maintien du lien, les possibilités de suspension ou de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice sont aujourd’hui limitées. Si des progrès ont été accomplis, notamment à la faveur de la loi portée par notre collègue Isabelle Santiago, le droit existant ne permet pas de protéger l’enfant de façon systématique.
a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
● En dehors de tout cadre pénal, le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer le retrait de l’autorité parentale, de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice des droits de visite et d’hébergement dans plusieurs cas strictement définis par le code civil.
Dans le cadre de la séparation des parents, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents dans l’intérêt de l’enfant. Le juge peut refuser l’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale uniquement pour des motifs graves. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du même code dispose que le juge doit, notamment, prendre en considération « des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre [parent] ».
Par ailleurs, en application de l’article 378-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut retirer totalement l’autorité parentale, en-dehors de toute condamnation pénale, aux parents qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Cette décision est réversible, le parent privé de l’autorité parentale pouvant à nouveau saisir le juge d’une demande de restitution, au moins un an après que le jugement prononçant le retrait soit devenu irrévocable.
● Le juge des enfants n’est pas le juge du conflit parental, et n’a pas vocation, à l’heure actuelle, à se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sauf en cas de placement de l’enfant en dehors de son lieu de garde habituel justifié par sa mise en danger (cf. supra) : il définit alors les droits de visite et d’hébergement dont bénéficient le ou les parents.
b. L’autorité parentale suspendue ou retirée dans le cadre pénal : les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago
La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, dite loi « Santiago », a permis deux avancées principales en matière d’autorité parentale, pour tirer les conséquences d’une procédure pénale.
● D’une part, la loi consacre, à l’article 378 du code civil, le principe d’automaticité du retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation du parent pour viol ou agression sexuelle de nature incestueuse ou de condamnation du parent pour un crime commis contre l’autre parent. La possibilité de retirer l’autorité parentale à un parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant existait déjà depuis 2010 mais il s’agissait d’une simple faculté. Désormais, dans un tel cas de figure, la juridiction ordonne le retrait de l’autorité parentale, sauf « décision contraire spécialement motivée ». Si elle n’ordonne pas le retrait total, elle doit prononcer le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité, là encore sauf décision contraire spécialement motivée, afin de respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, qui prohibe toute peine automatique. Par ailleurs, l’article 379 du code civil prévoit que le retrait total de l’autorité parentale s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, sauf si le juge en spécifie autrement.
Le ministère de la justice a communiqué au rapporteur des chiffres relatifs au nombre de mesures de retrait de l’autorité parentale prononcées par les juridictions pénales, en cas de condamnation du parent : « Le nombre de condamnations assorties d’un retrait (total ou partiel) de l’autorité parentale ou de son exercice, a connu une croissance très forte au cours des dernières années. Il a été multiplié par 11 entre 2019 et 2024, année au cours de laquelle ces mesures ont été prononcées à plus de 2 200 reprises ». La systématisation du retrait de l’autorité parentale apparaît opportune dans le souci d’assurer une protection effective des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales.
● De la même manière, la loi du 18 mars 2024 précitée est intervenue pour modifier l’article 378-2 du code civil relatif à la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et de tout droit de visite et d’hébergement d’un parent en cas de poursuite ou de mise en examen de ce dernier par le juge d’instruction ([490]). Le texte étend ainsi cette mesure, applicable jusqu’à présent en cas de crime commis par un parent sur l’autre, aux cas d’agressions sexuelles incestueuses et de crimes commis sur l’enfant.
La suspension de plein droit s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. La suspension a vocation à s’appliquer à l’égard de tous les enfants du parent poursuivi ou mis en examen et non uniquement à l’égard de l’enfant victime des faits. Cette disposition permet, en théorie, dès l’engagement des poursuites, la prise de décisions dans l’intérêt de l’enfant, sans l’accord du parent agresseur.
● Néanmoins, ces dispositions ont une portée encore très limitée. S’agissant de la suspension de l’autorité parentale, celle-ci n’a d’effet que jusqu’à la décision rendue au fond, soit par le juge aux affaires familiales, soit par la juridiction d’instruction, soit par la juridiction pénale lors du jugement. La décision rendue par l’un de ces trois juges met un terme aux effets de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen à la date à laquelle cette décision est rendue, sans attendre l’épuisement des voies de recours liées à la procédure pénale.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales, saisi par le parent poursuivi ou mis en examen ou par l’autre parent, retrouve son plein office pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale selon les prétentions dont il est saisi. Il ressort des statistiques communiquées par le ministère de la justice que les juges aux affaires familiales n’ont été que très peu saisis de demandes de rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale après ces décisions de poursuite ou de mise en examen, avec moins de 5 demandes en 2022, 10 demandes en 2023 et moins de 5 demandes en 2024. Néanmoins, les associations alertent sur les failles majeures dans ce dispositif, la réévaluation par le juge aux affaires familiales pouvant intervenir parfois quelques jours seulement après la suspension et étant généralement favorable au rétablissement du droit de visite du parent.
Cependant, la principale faille mise en avant lors des auditions, qui ressort du texte même de l’article 378-2 du code civil, réside dans l’impossibilité de suspendre l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement d’un parent mis en cause au stade de l’enquête préliminaire. Or, les enquêtes peuvent durer longtemps sans que le procureur ne se prononce sur l’existence de charges suffisantes contre la personne mise en cause (cf. supra, deuxième partie). Par ailleurs, le statut de témoin assisté, pendant l’instruction, ne permet pas l’application de ces dispositions.
Cela a été notamment confirmé par Pascal Cussigh, président de l’association « CDP Enfance » : « La loi Santiago [du 18 mars 2024] va évidemment dans le bon sens, mais il ne faut pas imaginer qu’elle permet de protéger l’enfant dès les premières révélations, puisque la suspension des droits de visite et d’hébergement intervient uniquement en cas de poursuites ou de mise en examen. Non seulement ces hypothèses sont très résiduelles étant donné le taux de classements sans suite, mais la loi ne trouve à s’appliquer qu’en bout de chaîne pénale, donc en général des mois, voire des années, après le début de l’enquête : on protège l’enfant quand il est quasiment trop tard. On ne peut donc pas compter sur la loi Santiago pour protéger l’enfant dès le début de l’enquête ; seule une ordonnance de sûreté de l’enfant pourrait le permettre » ([491]).
S’agissant du retrait de l’autorité parentale des personnes condamnées, l’application de ces dispositions semble faire l’objet de fortes réticences de la part des juridictions pénales. C’est ce qui a été indiqué notamment par la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses au rapporteur : « Toutefois, même quand elles sont requises par le ministère public, ces dispositions sont encore trop rarement utilisées par les magistrats composant les juridictions pénales, qui éprouvent des réticences à se prononcer sur ce volet civil, qu’ils estiment mieux connu des JAF, qui en serait le juge naturel ».
3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
Le principe de coparentalité trouve son assise dans la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Selon un groupe de travail présidé par la professeure de droit Françoise Dekeuwer-Défossez, il repose sur « l’idée selon laquelle il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage comme dans la famille créée hors mariage, que le couple parental soit uni ou qu’il soit désuni » ([492]). Le point de départ est donc l’enfant, et ses droits, notamment celui d’entretenir des relations avec ses deux parents. Cet objectif légitime est progressivement devenu le principe cardinal autour duquel s’organise le droit de la famille post-séparation, reléguant au second plan la protection concrète de l’enfant lorsque l’un des parents est auteur de violences.
Dans la pratique judiciaire, cette coparentalité est devenue un principe quasi intangible résistant aux signalements, aux expertises et parfois même aux condamnations pénales. L’idée demeure qu’une rupture totale avec un parent, même maltraitant, pouvait être plus traumatisante pour l’enfant qu’un lien maintenu dans un cadre sécurisé. Comme l’évoque Édouard Durand, « ce dont on a peur, ce n’est pas de laisser des enfants victimes être violés à nouveau. Ce dont la société a peur, c’est de priver abusivement un homme de son droit sur ses enfants (…) La réponse sociale est unanime, spontanée, incontestée : tout, mais pas priver un père de ses droits » ([493]). Ce maintien systématique du lien révèle une inversion des priorités néfaste contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La commission d’enquête a ainsi été alertée sur l’incapacité de l’institution judiciaire à prendre en considération le refus de l’enfant de voir son parent, qu’il peut exprimer même à un jeune âge. Comme plusieurs magistrats et avocats ont pu le rappeler, ce n’est qu’à partir de 15 ans que les juges aux affaires familiales prennent en compte le désir de l’enfant de continuer ou non à voir un de ses parents et d’entretenir un lien avec lui. Beaucoup de décisions qui accordent un droit au parent semblent prises sans considération de la souffrance de l’enfant et de sa volonté. Or, imposer un lien avec un parent qui est accusé d’agressions voire confirmer les droits de visite et d’hébergement de celui-ci contribue à la détresse des enfants victimes d’inceste. Comme l’ont rappelé de nombreuses personnes auditionnées, les enfants victimes d’inceste ont une probabilité beaucoup plus grande que la population du même âge de faire des tentatives de suicide, et le maintien du lien avec le parent agresseur ne peut qu’aggraver les difficultés psychologiques des victimes mineures.
Cette posture professionnelle de certains magistrats n’échappe pas aux agresseurs. L’historienne Julie Doyon estime que « les pères instrumentalisent un dogme sous-jacent : l’autorité parentale conjointe. (…) On observe alors une contradiction effrayante : la coparentalité est imposée à des couples où elle n’a jamais fonctionné, en raison de rapports de domination et d’emprise » ([494]). Andreea Gruev-Vintila, auteure de l’ouvrage Le Contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale ([495]), évoque le concept de contrôle coercitif, reconnu dans la législation de certains pays tels que l’Angleterre et le Pays-de-Galles, l’Irlande ou encore l’Australie, pour décrire les formes de violence non physique mais systématique visant à limiter l’autonomie de la victime. Elle démontre notamment que les procédures de garde partagée peuvent constituer un vecteur de continuation du contrôle coercitif après la séparation des parents. C’est d’ailleurs le sens d’un témoignage reçu par le rapporteur, où une mère évoque la façon dont les droits de garde ont été utilisés par l’ex-conjoint violent : « L’autorité parentale conjointe ainsi que ses droits et devoirs de père m’obligent à interagir avec lui. Notre fille devient un cheval de Troie ».
B. Des Décisions des juridictions civiles qui aboutissent trop souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur
Les violences incestueuses commises par un parent contre son enfant sont celles qui présentent le plus grand danger en termes de répétition et de traumatisme, danger qui ne peut cesser dans la très grande majorité des cas que du fait de l’intervention d’une décision de justice venant limiter les contacts entre l’enfant et le parent qu’il met en cause. Et quand bien même les enfants révèlent souvent ces violences lorsque leurs parents se séparent, ils ne cessent bien souvent pas de voir le parent auteur des violences alléguées.
Bien qu’il n’existe pas de statistique nationale exhaustive, le rapporteur a pu documenter de nombreuses situations où des droits de visite et d’hébergement ont été maintenus par des juges aux affaires familiales, malgré des accusations d’inceste parental, au nom du maintien du « lien père-enfant », ou encore des situations où des enfants ont été momentanément placés hors de leur famille, alors même qu’existait un parent protecteur.
Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ces constats : au-delà du déni qui pousse à voir un conflit parental là où des violences s’exercent, la co-parentalité semble aujourd’hui être devenue un véritable dogme empêchant de mettre en balance l’intérêt de l’enfant – et notamment sa protection – avec le maintien du lien. Le fonctionnement en silo de l’institution judiciaire, comme le concours de nombreux intervenants, conduit aujourd’hui à des décisions aberrantes au regard de ce qu’exige la protection des enfants.
1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
● Le fonctionnement en silo des différentes juridictions qui est dénoncé par de nombreux acteurs, y compris par les magistrats eux-mêmes, a pour première conséquence de ne fournir aux différents juges qu’une connaissance et une vision partielle de la situation du mineur et de l’histoire familiale (cf. supra). Néanmoins, ce qui est apparu plus problématique au rapporteur est la persistance de dossiers dans lesquels des informations portées à la connaissance du juge aux affaires familiales n’étaient pas prises en compte alors qu’elles étaient révélatrices d’un potentiel danger.
Il est vrai que, dans de nombreux cas, les procédures devant les juges civils se déroulent alors même qu’aucune décision de poursuite n’est encore prise. Mais, bien souvent, l’existence même de l’enquête préliminaire et ses implications sont ignorées. Monia Zoghlami le résume ainsi : « On observe que de nombreux JAF continuent de prononcer des droits de visite, voire des résidences alternées, alors même qu’existent des suspicions d’inceste » ([496]). Ainsi, comme l’a souligné Claire Morin, trésorière de l’association « La Collective des mères isolées », « dans les pratiques de la justice comme dans celles d’autres institutions, tout se passe trop souvent comme si le risque principal était ailleurs ; comme si le plus grand danger était de restreindre les droits d’un père potentiellement innocent ; comme si le risque majeur était de porter atteinte à la présomption d’innocence de l’adulte ; comme si ce risque-là devait, dans les faits, avoir davantage de poids que le risque concret, documenté, immédiat pesant sur l’enfant » ([497]).
Les éléments fournis par l’une des parties, qui peuvent au moins attester de propos tenus par l’enfant ou faire état de la dégradation de son état de santé, semblent, dans les témoignages recueillis, ne pas peser dans les éléments qui seront pris en compte par le juge aux affaires familiales. Celui-ci statuera sur la résidence de l’enfant en écartant les éléments apportés par le parent dit protecteur – comme des certificats médicaux, des attestations de l’entourage, de thérapeutes, des signalements aux Crip, etc. – tant qu’il n’y a pas de décision de poursuites prise par le parquet.
C’est aussi le constat fait par l’avocate Marie Sablon, qui a contribué par écrit aux travaux de la commission, et qui souligne que les pièces produites devant le juge des enfants par les parents protecteurs sont très souvent rejetées par les magistrats : « Les attestations, quant à elles, sont souvent écartées par les juges comme subjectives ou influencées ; la parole d’un proche, même témoin direct, perd en crédibilité dès qu’elle vient d’un membre de la famille » ([498]). Il en va de même des enregistrements faits par des proches, que certains juges considèrent comme déloyaux et qui ne sont pas pris en compte parmi les preuves : « un retournement probatoire s’installe (…) le moyen de preuve censé révéler le danger devient le symptôme » de ce dernier et « le système transforme le geste de protection en indice d’aliénation, et la recherche de vérité en cause de suspicion ».
● Ainsi, les juges aux affaires familiales paraissent très rarement s’appuyer dans de tels cas de figure sur l’article 373-2-1 du code civil qui permet au juge de refuser l’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale pour des motifs graves. Tout porte à croire, si une enquête pénale est en cours, dans l’attente de la décision du procureur, que le danger n’est pas avéré ; la présomption d’innocence semble alors primer toute autre considération. Un des parents protecteurs entendu à huis clos par la commission a ainsi souligné que le juge aux affaires familiales qui la recevait avait indiqué « au début de l’audience ne pas être juge pénale et ne pas vouloir consulter l’enquête en cours » ([499]).
Dans un témoignage écrit reçu par le rapporteur, il est fait état d’un jugement rendu en novembre 2024 par un juge aux affaires familiales. La mère d’une fille de quatre ans à l’époque rapporte un extrait du jugement qui a étendu les droits d’hébergement du père à un week-end sur deux et à la moitié des vacances, alors qu’une plainte pour viol et agression sexuelle sur sa fille était déposée contre lui : « Si les propos tenus par l’enfant, et retranscrits dans les différents PV, sont préoccupants, il convient de souligner que Mme X ne justifie pas des suites données à la plainte déposée ni de la qualité de la personne qui lui aurait conseillé de ne pas remettre l’enfant (…) les faits d’agressions sexuelles sur mineur ne sont pas avérés et ne peuvent conduire à retirer l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur, qui demeure le principe ».
Cela peut avoir de graves conséquences dans la mesure où l’enquête pénale peut se prolonger pendant des mois voire des années. C’est ce qu’a rappelé Jonas Nefzi, magistrat instructeur, membre de l’AFMI : « C’est plutôt pendant l’enquête préliminaire (...) qu’il n’y a pas de mesures de sûreté ou de contrainte sur l’auteur des faits et que les liens avec la victime peuvent continuer » ([500]).
Le rapporteur ne peut ainsi que rejoindre Claire Hédon dans les propos qu’elle a tenus devant la commission : « Il ne s’agit évidemment pas d’ignorer la présomption d’innocence. Il ne s’agit pas davantage de considérer que toute dénonciation devrait automatiquement conduire à écarter un parent. Mais j’aimerais rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider l’action des institutions et que le doute ne peut pas toujours conduire à maintenir l’organisation habituelle des droits de visite lorsque l’enfant se dit exposé à des sévices » ([501]). Il faut absolument cesser, dans l’intérêt des enfants, d’opposer la présomption d’innocence et le principe de précaution, comme le rappelait Solène Rietzler, de l’association « Protéger l’enfant » : « la présomption d’innocence est un principe pénal, qui protège contre une sanction pénale, quand le principe de précaution est une gestion du risque : il s’agit de protéger contre un danger plausible » ([502]).
● La situation apparait plus dramatique encore quand un classement ou un non-lieu est intervenu, ce qui est fréquent (cf. supra, deuxième partie). Certains acteurs judiciaires, au lieu de considérer ces éléments comme de possibles signaux faibles évoquant un danger réel, auront la tentation de considérer, à tort, que ces décisions établissent l’innocence du parent mis en cause. La présomption d’innocence, comme la valeur juridique de ces décisions, sont alors dévoyées au profit du maintien du lien avec le parent agresseur. Comme en témoignait un parent protecteur entendu à huis clos par la commission : « à partir du moment où la plainte est classée sans suite, ce classement semble devenir, dans les autres procédures, une preuve implicite d’absence de danger. Dans mon dossier, il devient un point d’appui pour considérer qu’il n’existe rien à l’encontre du père et que mes demandes de protection relèvent du conflit parental. (…) Le pénal, le civil et l’éducatif fonctionnent en silo, mais les décisions de l’un pèsent très lourdement sur les autres » ([503]).
C’est ce qu’illustre également le témoignage écrit d’une mère dont la fille est placée depuis plusieurs années en famille d’accueil après avoir révélé des agressions de la part de son père alors qu’elle avait deux ans ([504]). Dans un arrêt de janvier 2026, presque dix ans après le premier signalement, la chambre des mineurs saisie en appel d’un jugement rendu en assistance éducative n’a pas infirmé la totalité de ce jugement et a considéré que « le placement institutionnel s’est logiquement imposé dans l’urgence à deux reprises, l’un à la suite de l’interpellation de sa mère et son incarcération après une fuite avec sa fille, l’autre après une fugue de chez son père pour dénoncer des faits d’agression sexuelle d’une particulière gravité » mais que « Mme X est quant à elle enfermée dans la certitude que le père de sa fille est un homme dangereux, ses multiples alertes à la justice n’ayant pas été prises en considération. Il ressort du dossier que, pour l’heure, Monsieur Y n’a jamais été reconnu coupable d’infractions à caractère sexuel sur (l’enfant). Après un classement sans suite en octobre 2018, les autres procédures pénales sont toujours en cours ». Le père a vu par cet arrêt son droit de visite médiatisée maintenu une fois tous les 15 jours.
Ainsi, du fait d’un lien qui est parfois apprécié au-delà de sa signification réelle entre les procédures pénales et les procédures civiles et de l’adage qui veut que le pénal tienne le civil en l’état ([505]), les décisions de classement des parquets sont interprétées comme empêchant toute appréciation du danger dans les instances devant les juges civils, alors qu’aucune vérité n’a été établie, ni dans le sens d’une culpabilité, ni dans celui d’une innocence.
Plus largement, ce sujet renvoie à la difficulté pour les personnes se disant victimes d’obtenir la reconnaissance, l’évaluation et l’indemnisation de leur préjudice lorsque la procédure pénale n’a pas pu prospérer. Comme cela a été envisagé par une avocate ayant transmis une contribution écrite à la commission d’enquête, une réflexion pourrait s’engager sur la possibilité de permettre à des personnes d’introduire des demandes en indemnisation d’un préjudice devant les juridictions civiles indépendamment de l’issue d’une procédure pénale. Cette exception au principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, permettrait d’engager des procès civils, nonobstant l’inexistence d’un procès pénal ou à l’inverse indépendamment de la relaxe ou de l’acquittement de la personne mise en cause. De telles instances civiles exigeraient des preuves moins lourdes et permettraient de se concentrer sur les dommages causés à la victime.
2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
● Pour diverses raisons tenant au déni face aux violences incestueuses ou à l’office des juges civils, les dossiers qui leur parviennent semblent parfois analysés, y compris par les autres acteurs de la chaîne de protection – services de l’ASE, enquêteurs sociaux, etc. –, sous le seul prisme du conflit parental, occultant ainsi les violences incestueuses et empêchant la protection de l’enfant.
Les experts et les autres professionnels requis par les juges civils semblent dans l’ensemble moins enclins à explorer la possible commission des violences et à évaluer la fiabilité du témoignage de l’enfant que ne le sont les experts requis par le juge pénal. Plusieurs témoignages ont fait apparaître que le cœur des entretiens et de l’analyse portait davantage sur l’histoire commune des parents, sur leur éventuelle séparation et sur les effets de cette séparation sur les enfants, le conflit conjugal empêchant de considérer l’enfant pour lui-même et comme potentielle victime de violences sexuelles.
Claire Hédon, la défenseure des droits, a ainsi tenu à souligner les « biais qui peuvent affecter le traitement de ces situations. Dans certains dossiers, la parole de la mère semble parfois être analysée d’abord à travers le prisme du conflit parental, avant même que ne soit examinée la situation propre de l’enfant. Le risque est de déplacer le centre de gravité du dossier : au lieu de s’interroger sur ce que vit l’enfant, on s’interroge sur la crédibilité, la personnalité ou les intentions supposées du parent qui porte sa parole » ([506]).
Par extension, de nombreuses expertises apparaissent biaisées et favorisent l’hypothèse d’une manipulation de la parole de l’enfant dans le cadre d’un conflit entre les parents. L’avocate Carine Durrieu Diebolt confirme la fréquence de l’hypothèse d’une manipulation de l’enfant : « Le syndrome d’aliénation parentale est toujours présent, mais plus sous cette dénomination : généralement, on invoque une manipulation de l’enfant par la mère. On le retrouve dans les expertises » ([507]). En outre, la description du conflit conjugal dans les rapports et les conclusions qui en sont tirées ont des chances d’attirer particulièrement l’attention des magistrats qui vont statuer en partie par habitude et réflexe. C’est ce qu’a expliqué Ségolène Marquet, secrétaire permanente du Syndicat de la magistrature, interrogée sur les expertises : « (…) même si les magistrats motivent leurs décisions en se référant à la violence, il peut arriver que le terme “conflit” subsiste dans le dispositif de décision – car ce sont des décisions “tramées” –, alors qu’il s’agit d’une situation de violence » ([508]).
Source : compte rendu n° 33.
● La mère apparaît elle-même souvent fragilisée lorsque c’est elle qui soutient son enfant. Le rapporteur a pu consulter de nombreux témoignages où l’auteur du rapport décrivait la mère comme « fusionnelle », « trop protectrice », ne permettant pas à ses enfants de s’individualiser, projetant ses propres traumatismes sur ses enfants, ayant une relation « avilissante » avec eux, tandis que le père était décrit de manière plus favorable.
Françoise Fericelli, pédopsychiatre, a évoqué en détail la situation d’une mère qui, ayant porté plainte pour son enfant et fait un signalement à la Crip de son département, s’est vue remise en question par les investigations menées par le conseil départemental alors que sa fille avait parallèlement été entendue dans le cadre de l’enquête pénale : « Les conclusions des services sociaux qui avaient instruit l’information préoccupante étaient déjà très défavorables à la mère – aucun psychologue n’est intervenu à ce stade – puisqu’elles évoquaient le fait que les propos de l’enfant accusant le père auraient été induits par la mère » ([509]). C’est sur la base de ce rapport des services sociaux que le juge des enfants a été saisi.
Un témoignage écrit reçu par le rapporteur illustre également la tendance de certaines expertises à juger la mère et sa relation avec son enfant. Dans le cas présent, une expertise psychologique a été ordonnée par un juge aux affaires familiales en 2025 pour une enfant de 10 ans et ses deux parents séparés, juge qui a maintenu la résidence de l’enfant au domicile de la mère malgré les prétentions du père. Un mois après, une plainte a été déposée au commissariat par la mère pour dénoncer des viols commis quelques mois auparavant sur sa fille par son père. L’expertise a été réalisée peu de temps après le dépôt de plainte. On peut y lire concernant la mère dont les propos et l’attitude sont fortement remis en question : « À ce stade, le sujet rencontre d’importantes difficultés à exercer sa parentalité dans le respect de celle exercée par M. X ; jouant un rôle actif et insidieux dans la rupture de contact père/fille. Non seulement le sujet semble ne pas exercer son rôle de facilitation de la relation père/fille mais également exerce une influence sur la jeune Y visant à susciter et entretenir le rejet y compris en soutenant des accusations de viol d’une particulière gravité ».
Pour fournir une autre illustration, l’encadré ci-dessous reproduit les commentaires reçus par le rapporteur de la part d’une mère qui a porté plainte contre le père de sa fille, née en 2021, pour violences sexuelles commises sur cette dernière. La mère qui a transmis ce témoignage a indiqué qu’en parallèle de la procédure pénale, deux instances avaient été ouvertes, une devant le juge aux affaires familiales et une devant le juge des enfants. Le juge aux affaires familiales saisi a demandé la réalisation d’une enquête sociale, qui a été confiée à une experte judiciaire. Le rapporteur signale qu’il n’a pas pu prendre connaissance du rapport résultant de cette enquête sociale mais souhaite rapporter ce que cette mère a perçu de ses conclusions, et qui transparait dans la majorité des témoignages qu’il a reçus.
Source : témoignage écrit reçu par le rapporteur.
La commission a également reçu le témoignage d’une mère qui a communiqué le contenu de deux rapports joints à la procédure la concernant elle et son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales, rapports qui ne présentent pas les mêmes conclusions. À l’inverse du cas précédent, c’est l’enquête sociale réalisée en amont d’une enquête médico-psychologique qui indiquait qu’il n’était pas souhaitable de prévoir un droit de visite et d’hébergement pour le père hors la présence d’un tiers et dans un espace prévu à cet effet, le père, soupçonné d’attouchements sur son fils, étant considéré comme représentant un danger par l’enquêtrice, alors que le rapport de l’expertise médico-psychologique rendu un an après ne concluait pas à un danger similaire et envisageait à terme le rétablissement du droit de visite et d’hébergement classique du père. À l’évidence, l’intervention de professionnels exerçant différents métiers met en évidence l’hétérogénéité des formations et des pratiques des professionnels chargés d’entendre les mineurs et d’analyser la qualité des relations familiales, au risque de conduire à des appréciations très divergentes d’une même situation.
● Les experts psychologues requis ne sont pas nécessairement des spécialistes de la psychologie de l’enfant, ni n’ont suivi de formation en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles (cf. supra, deuxième partie). Mais plus encore l’ensemble des autres intervenants – enquêteurs sociaux requis par le juge aux affaires familiales, assistants sociaux et référents de l’ASE dépendant des conseils départementaux, enquêteurs chargés des mesures judiciaires d’assistance éducative – ne sont formés le plus souvent ni au recueil de la parole de l’enfant, ni aux violences sexuelles intrafamiliales.
Seules quelques associations qui exercent, par délégation, les missions des services de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse se sont spécialisées dans le suivi d’enfants victimes d’inceste et dans l’accompagnement d’un ou de leurs parents lorsque ceux-ci soutiennent leur enfant. Le rapporteur préconise d’étendre les mesures d’accompagnement spécifiques existant dans cinq départements (cf. encadré ci-après) pour proposer un accompagnement renforcé aux mineurs victimes d’inceste orientés par le juge des enfants ou dans le cadre d’une mesure administrative.
(1) Les services sont présents dans le Cantal (Accent Jeunes), le Puy-de-Dôme (ADSEA 63), le Val-d’Oise (Sauvegarde du Val d’Oise), l’Aude (ADSEA 11) et la Gironde (Service AES-AGEP).
3. Un maintien du lien avec le parent agresseur qui peut aller jusqu’à la garde exclusive ou le placement en foyer
● Le maintien d’un lien très dommageable entre un enfant et le parent qu’il accuse de violences sexuelles, apparait comme une conséquence quasi automatique de la non coordination des procédures, de la non prise en compte de l’ouverture d’une enquête préliminaire, et de l’absence de compétences voire de la posture idéologique de certains intervenants en matière d’inceste. Le rapporteur a entendu et reçu d’innombrables témoignages de mères qui devaient continuer à remettre leur enfant au père soupçonné d’inceste.
C’est ce que les membres de la première Ciivise avaient déjà constaté et qui a été rappelé par Maryse Le Men-Régnier, son actuelle directrice : « De plus, les classements sans suite étant fréquents, les droits parentaux peuvent être rétablis – c’est encore pire, si du moins on peut établir une gradation de ce genre – malgré des suspicions graves et persistantes, laissant l’enfant à nouveau exposé au risque » ([510]).
Ainsi, du fait des décisions de justice elles-mêmes, des enfants peuvent continuer à être soumis à des agressions sexuelles ou des viols de la part d’un membre de leur famille, le plus probablement lorsqu’il s’agit d’un de leur parent, alors qu’ils ont révélé les faits et qu’une plainte a été déposée. De telles décisions sont prises alors même que les juridictions qui en sont à l’origine n’ont pas acquis la certitude que les violences alléguées n’ont pas eu lieu. Dans de nombreux dossiers, la présomption d’innocence et la volonté de conserver les liens au sein de la cellule familiale semblent primer la protection de l’enfant.
Hélène Romano relève à quel point l’intérêt de l’enfant n’est pas prioritaire dans les décisions concernant ses liens avec ses deux parents : « l’enfant en premier, la famille après. Les visites médiatisées, le forçage des liens sont des exemples caricaturaux, mais on voit bien que le droit de visite du père ou de la mère prime. Le droit de l’enfant, tout le monde s’assoit dessus : les enfants sont contraints d’aller à ces visites, avec tout ce que cela implique de troubles post-traumatiques et de réactivation permanente. Il s’agit donc de prioriser l’enfant » ([511]).
● De fait, la commission d’enquête a été alertée sur le recours fréquent à des visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants afin que les enfants voient à intervalles réguliers ce parent en présence d’autres adultes. Elles se déroulent dans un espace où un éducateur ou un psychologue reste – en théorie – en permanence avec eux. Si la décision d’ordonner ces visites, justifiée par l’identification d’un danger si l’enfant était remis au domicile du parent en question, semble être motivée par la volonté que l’enfant ne perde pas tout lien avec ce parent, ces visites sont souvent très mal vécues par l’enfant et le parent qui le protège.
La pédopsychiatre Françoise Fericelli a témoigné lors de son audition de la violence de ces visites pour les enfants : « J’aimerais aussi parler de la revictimisation induite par les visites médiatisées, qui sont terribles en matière de clinique. Je suis actuellement deux toutes petites filles. Quand j’ai commencé à voir la maman, elle était enceinte. Le bébé a aujourd’hui 14 mois et sa sœur moins de 3 ans – elle va entrer en petite section de maternelle. Le père a été condamné pour violences conjugales, et l’aînée présente des signes qui évoquent un psychotraumatisme. Ces deux petites filles vont en visite médiatisée tous les quinze jours. Le bébé, que je suis plus spécialement – une collègue s’occupe de l’enfant plus âgé – et qui était dans le ventre de sa mère lors des violences conjugales, a fait un eczéma de tout le corps à la première visite médiatisée » ([512]). Le pédopsychiatre Maurice Berger rapportait également le comportement d’un jeune garçon à l’issue de visites médiatisées avec son père : « dès la reprise des visites médiatisées, l’enfant de 6 ans est devenu très agressif à son retour en foyer ; il a attrapé le premier camarade qu’il avait sous la main en lui disant : “Je vais te trouer le cul.” C’était un enfant à la fois terrorisé et terrorisant » ([513]).
Le rapporteur a eu connaissance à plusieurs reprises de la commission de viols et d’agressions sexuelles incestueuses sur le lieu même des visites médiatisées : un baiser sur la bouche de l’enfant en présence des éducateurs, un père qui s’éclipse aux toilettes avec son enfant, échappant à la vigilance du personnel qui n’est pas au courant des suspicions d’inceste – l’enfant se plaindra le soir même de douleurs intenses du siège –, et même un viol rapporté par la psychiatre Myriam Pierson-Berthier lors de son audition ([514]). Ce sont là les conséquences inadmissibles de décisions coupables de maintien des liens, comme de l’incurie de la gestion de certains de ces espaces.
De plus, comme l’ont indiqué plusieurs personnes auditionnées, les espaces de rencontre ne disposent pas toujours de suffisamment de personnels encadrant et de personnels particulièrement formés en matière de violences sexuelles. Dans le même temps, les délais pour obtenir une disponibilité dans les services proposant des espaces de rencontre ou des visites médiatisées sont parfois de plusieurs mois, le cadre des relations familiales pouvant être mal défini dans l’intervalle.
● Dans les situations les plus aberrantes, l’enfant est placé en foyer voire remis, à titre principal, à son agresseur, alors même qu’il a un parent susceptible d’assurer sa protection. C’est ainsi que le résume l’avocate Christine Cerrada : « Nous sommes arrivés à une situation absurde : lorsque la mère relaie la parole de l’enfant, on l’accuse de priver l’enfant de son père. Or, on va également priver l’enfant de sa mère, en le plaçant ou en transférant sa résidence chez le père. L’enfant qui a parlé subit ainsi une double peine en perdant son parent protecteur. Puisque la mère a privé l’enfant du père, on le prive de sa mère ! Le nombre d’enfants qui se reconstruisaient, car ils étaient protégés, et qui sont placés en foyer, en famille d’accueil ou chez l’agresseur est sidérant » ([515]).
Si le placement des enfants hors de leur domicile dans des conditions décidées par le juge des enfants ou par une ordonnance de protection provisoire prise par le procureur de la République peut se concevoir lorsque le parent non agresseur n’est pas en capacité d’endosser le rôle du parent protecteur, il apparait, dans de nombreux cas soumis au rapporteur, que le placement est aussi prononcé dans des cas où il existait un parent protecteur.
S’il existe des difficultés juridiques (cf. supra), il apparait que, dans un certain nombre de situations, ces placements sont fondés sur des appréciations biaisées ou hâtives des relations familiales et sur des expertises qui tendent à conclure que c’est la mère qui présente un risque pour l’enfant. La commission d’enquête a entendu plusieurs mères d’enfants victimes de leur père qui ont ainsi perdu la garde de leurs enfants. L’une d’entre elles a témoigné en audition : « Je suis une mère qui a fini par récupérer cette fille, qui a résisté et qui a été placée en foyer, parce que, à 12 ans, elle a continué à dire que son père la violait. Elle n’a pas été remise chez sa mère – elle a été mise en foyer ! C’est-à-dire qu’on punit la mère même quand l’enfant continue à dire que le père viole et que la fille est en âge de comprendre et de s’exprimer. Je suis cette maman-là aussi, qui finalement a pu récupérer son enfant à 15 ans. Elle a donc passé trois ans entre son père et les foyers de l’ASE » ([516]).
Une autre mère, entendue par la commission d’enquête, Sophie Abida, a témoigné avoir été privée de la garde de ses enfants et de quasiment tout droit de visite en mars 2023, à l’issue d’une audience qui a conduit à transférer la résidence des enfants chez le père qu’ils mettaient en cause. Elle témoigne n’avoir eu le droit qu’à quelques heures de visite médiatisées avec deux de ses enfants en trois ans : « La réalité est que cela fait dix-neuf mois que je suis sans contact de mes enfants, et cela, mesdames et messieurs de la commission, en toute illégalité des textes applicables (…) En trois ans et trois mois de procédure, je n’aurai vu mes enfants que vingt heures. Vingt heures, ce n’est même pas une journée ! Mais je l’ai fait, en trois ans de visites entrecoupées, car j’ai été coupée à plusieurs reprises dans mes visites médiatisées » ([517]).
La commission a reçu et entendu d’autres témoignages de mères qui s’étaient vues priver non seulement de la garde mais également de la possibilité d’héberger ou de voir périodiquement leurs enfants, devant parfois se contenter de visites en présence d’un tiers ou de contacts téléphoniques quelques heures par mois, alors qu’elles avaient soutenu leur enfant et engagé des démarches de soins et des procédures judiciaires. Le rapporteur a été sensible à la détresse de ces parents, très souvent des mères, et indirectement de leurs enfants fragilisés et mis en danger, comme cette enfant qui ne voit plus sa mère qu’un week-end tous les quinze jours et qui « lorsqu’elle doit retourner chez son père, se roule au sol, se cache dans son lit, hurle qu’elle ne veut pas voir papa, qu’elle a peur que ça recommence » et dont la liste de cadeaux de Noël était : « Une maman parce qu’elle me croit » ([518]).
III. Parents protecteurs : entre risque d’inceste et non-représentation d’enfant, un choix impossible imposé par l’institution judiciaire
Les parents protecteurs sont rares et, dans la plupart des cas, le parent non abuseur entend mais n’agit pas, parfois trop abasourdi par les révélations de son enfant. C’est en effet un premier choc que les parents protecteurs doivent surmonter : « C’est une déflagration. C’est un incendie. C’est un tsunami qui détruit tous vos organes. Je vacille », comme en a témoigné une mère protectrice auprès du rapporteur. Non seulement confrontés à l’horreur de la révélation de l’inceste subi par leur enfant, les parents protecteurs sont ensuite contraints de s’engager dans un véritable parcours du combattant juridique, aux conséquences judiciaires, financières et psychologiques désastreuses et encore largement sous-estimées.
L’injonction contradictoire sanctionnée par la Non-représentation d’enfant
Dans notre système judiciaire, le parent protecteur est soumis à une injonction contradictoire, qu’il protège son enfant et se rende coupable de non-représentation d’enfant, ou qu’il obéisse aux décisions de justice et mette alors en danger son enfant. Quoi qu’il fasse, le parent protecteur a toujours tort, comme le montre un extrait de jugement aux affaires familiales rapporté par une mère protectrice qui avait remis l’enfant à son père quelques jours après les révélations de l’enfant : « Ce qui pose question quant au comportement de la mère, qui sollicite désormais une restriction totale des droits du père, alors qu’elle n’a pas hésité à laisser X chez celui-ci pendant une longue période malgré ces révélations » ([519]). Un parent protecteur ne devrait jamais avoir à choisir entre respecter une décision judiciaire et protéger son enfant.
1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
● Aux termes de l’article 227-5 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a droit de le réclamer ». Certaines situations aggravent l’infraction, notamment lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours en un lieu inconnu des ayants droit ou lorsqu’il est indûment retenu à l’étranger.
Ce texte, issu de la loi du 22 juillet 1992 ([520]), a pour finalité déclarée de garantir le maintien du lien entre l’enfant et chacun de ses parents, en assurant l’exécution des décisions judiciaires relatives aux droits de visite et d’hébergement. Il s’inscrit dans le cadre plus large du principe de coparentalité posé à l’article 373-2 du code civil, selon lequel chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’infraction nécessite, pour être caractérisée, un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel réside dans le fait de ne pas respecter une décision de justice ou une convention qui fixe les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement. L’intention est caractérisée par le refus délibéré de représenter l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Il est donc nécessaire que le mis en cause ait connaissance de la décision de justice ou de la convention qui a organisé l’exercice de l’autorité parentale. Si l’un de ces éléments fait défaut, ou si les modalités définies par l’acte juridique ne sont pas respectées par l’autre parent ([521]), l’infraction ne peut être caractérisée et aucune poursuite ou mesure alternative aux poursuites ne peut alors être décidée par le procureur de la République.
En pratique, la jurisprudence est assez sévère, et le parent doit mettre tout en œuvre pour permettre la remise à l’autre parent. A ainsi été sanctionné le père dont l’enfant refusait de rejoindre la mère malgré l’intervention des gendarmes ([522]). De la même façon, le fait de rendre la rencontre impossible par l’absence de l’enfant ([523]), ou le fait de mentir sur l’état de santé de l’enfant afin que l’autre parent ne le réclame pas ([524]) sont sanctionnés par la justice.
● La rédaction de l’article 227-5 du code pénal suggère, par la mention d’un refus « indu », qu’il existerait des cas dans lesquels la non-représentation serait envisageable. L’état de nécessité, prévu à l’article 122-7 du code pénal, semblerait pouvoir être mobilisé dans les cas de violences sexuelles incestueuses, puisqu’il dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
De façon notable, l’état de nécessité n’a que très rarement été admis par les juridictions pénales, comme l’a indiqué l’avocate Carine Durrieu Diebolt, évoquant devant la commission le cas d’un enfant qui accusait son père : « du fait de la longueur de la procédure, cet enfant avait grandi. Il maintenait ses déclarations et il y avait une tonne de signalements, mais l’affaire a été classée sans suite. Le père a déposé trois plaintes pour non-représentation et l’état de nécessité a tout de même été retenu : c’est une décision exceptionnelle » ([525]).
Certaines juridictions de fond acceptent de temps à autre que les retentissements psychologiques de la représentation sur l’enfant soient tels que cela justifie la non-représentation ([526]) ; un certificat médical est alors généralement exigé, certificat que, de plus en plus, de médecins sont réticents à faire, des plaintes étant déposées contre eux par le parent lésé (cf. infra, quatrième partie).
La Cour de cassation fait néanmoins montre d’une exigence élevée, puisqu’elle n’admet que des « circonstances exceptionnelles » pour justifier la licéité d’une non-représentation : elle a ainsi considéré comme disproportionné le refus d’une représentation d’enfant face à un risque d’abus sexuel du père à l’occasion d’un droit de visite au domicile des grands-parents ([527]). En 2012 ([528]), la chambre criminelle de la Cour de cassation a même refusé de prendre en compte la condamnation du père pour abus sexuel sur l’enfant comme justifiant, pour la mère ne l’ayant pas représenté, un état de nécessité.
La Cour de cassation a cependant admis de longue date comme « circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la résistance d’un enfant âgé de quinze ans » ([529]). Néanmoins, en-deçà de cet âge, l’infraction de non-représentation d’enfant peut s’appliquer, alors même que la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que, les enfants gagnant en maturité au fil des âges, ils deviennent capables de formuler leur propre opinion quant au contact avec leurs parents et que les tribunaux doivent accorder tout le crédit nécessaire à leur avis ([530]).
2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
● Le délit de non-représentation d’enfant est devenu un outil juridique utilisé abusivement par certains parents pour maintenir leur emprise et continuer à exercer des violences sexuelles, malgré la séparation parentale, comme en a témoigné Christelle Calmet devant la commission : « Les mois ont passé et il nous a fait vivre un véritable enfer, multipliant les procédures et accusations mensongères dans des plaintes de non-représentation d’enfant » ([531]). Ce texte conçu pour protéger l’enfant devient ainsi l’instrument de sa mise en danger, dès lors qu’il contraint la mère à le remettre à un père suspecté de violences sexuelles, sous peine de poursuites pénales.
Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature (SM), a d’ailleurs reconnu en audition que cette infraction était « inadaptée, voire disproportionnée aux faits commis » tandis que Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, a admis que « cette infraction est souvent problématique dans son instrumentalisation, notamment dans les dossiers de pédocriminalité qui contiennent des éléments de perversion, par des profils pervers, souvent quérulents, qui aiment utiliser toutes les voies légales » ([532]). Il a en effet été fait état au rapporteur, dans plusieurs témoignages, de pères allant jusqu’à déposer plusieurs dizaines de plaintes pour non-représentation d’enfant à l’encontre de mères les accusant d’abus sexuels sur leurs enfants.
● La mère protectrice se retrouve face à une injonction contradictoire puisque, sommée de représenter l’enfant sous peine de sanctions, sa responsabilité civile et sa capacité parentale seront également mises en cause si elle le représente et qu’il subit de nouvelles violences. L’avocate Christine Cerrada ironise d’ailleurs au sujet de ce délit, révélant les immenses difficultés auxquelles sont confrontées les mères protectrices : « ce délit, pour lequel les mères sont poursuivies, est la seule chose qui fonctionne en matière de protection de l’enfance. Quand il y a une plainte pour non-représentation d’enfant, là, le procureur bouge ! Lorsqu’une mère nous consulte parce que son enfant a révélé un inceste, nous passons 80 % de notre temps à sécuriser non par l’enfant, mais la situation de la mère pour lui éviter de perdre son enfant. C’est le comble de l’absurdité » ([533]). La mère risque en effet, en cas de poursuites pénales, de se voir retirer la garde de l’enfant par le juge aux affaires familiales, qui pourrait interpréter le refus de représentation comme une incapacité à respecter les décisions de justice et à favoriser le lien père-enfant, critère expressément pris en compte par le juge en application de l’article 373-2-11 du code civil dans l’appréciation de la situation.
● Pourtant comme cela a été indiqué à plusieurs reprises au rapporteur, face à la conscience d’un danger, « ces non-représentations [sont] souvent conseillées par les policiers, par les gendarmes, parfois autorisées par le procureur » ([534]). Cependant, ces représentants des forces de l’ordre ou ces magistrats ne peuvent s’engager par écrit en faveur d’une telle recommandation, laissant les mères protectrices seules face au risque de poursuites. Hélène Romano illustre cette situation avec son cas personnel : « au commissariat, on nous dit : (…) “ Et mes enfants ? – Ne les présentez pas. – Vous me faites un petit mot ? – Y’a pas de petit mot, madame.” Et après, on est poursuivi » ([535]).
Une autre mère protectrice a même fait l’objet d’une arrestation alors qu’elle venait de déposer une main courant au commissariat pour justifier la non-remise de l’enfant : « une première injonction d’un commandant de police va m’ordonner, en 2021, de ne pas remettre mon enfant. Néanmoins, la justice estimera que ce commandant s’est pris pour un shérif, et je n’aurai plus la résidence de mon enfant. (…) Le 22 mars 2022, je vais être interpellée, en présence de mon enfant, devant chez moi, plaquée contre un mur, menacée d’une arme et menée dans un commissariat de police, qui n’était pas celui de ma résidence, où je m’étais rendue pour déclarer que justement j’allais faire une non-représentation d’enfant » ([536]).
3. Des mères traquées et criminalisées
Le rapporteur souhaite souligner la disproportion manifeste qui réside dans la grande violence qui accompagne ces interpellations, comme plusieurs témoignages l’ont montré.
Cynthia Volget a ainsi témoigné des conditions effroyables de sa garde à vue : « Mon enfant est mené dans ce commissariat. Il sera remis au parent qui le réclame. Et moi je vais être maintenue dans une geôle. Mais ma mère, alors âgée de 65 ans, va être également maintenue dans une geôle. Pour quelle raison ? En tant que grand-mère, elle s’est déplacée au commissariat, parce que, au moment de mon interpellation, je revenais de chez le médecin avec mon enfant. Elle s’est donc légitimement présentée en se disant qu’un enfant de cet âge n’avait pas sa place dans un commissariat. On va lui opposer qu’il faut absolument l’auditionner, elle aussi. Très vite, on va jeter la suspicion sur elle aussi, et donc la maintenir en garde à vue. Mais en fait, ce n’est pas ça le pire. Ma mère a survécu à un cancer. Elle porte sur elle, sur son corps, les stigmates d’une double mammectomie. Elle porte des prothèses pour garder le semblant d’une silhouette de femme qui a sa dignité. On va s’amuser avec ses prothèses. Ma mère va être humiliée dans sa propre chair. Quant à moi, je ferai des crises d’asthme multiples, et chaque fois que je demande mon inhalateur j’entends les autres détenus, les hommes, qui hurlent : “Salope, ferme ta gueule !” » ([537]).
Sophie Abida a également rapporté les conditions inadmissibles de sa détention : « je suis mise en garde à vue. Quarante-huit heures d’enfer, puisqu’à ce moment-là, je protégeais encore mon dernier bébé, que j’allaitais encore, qui n’avait que 2 ans. Je tentais encore de protéger mon dernier enfant, par principe de précaution et état de nécessité. Je subis un engorgement. Je demande un tire-lait lors de la garde à vue. Il m’a été impossible de l’avoir. J’ai dû presser ma poitrine à la main. J’ai subi des moqueries dans ce commissariat : “Quel goût a le lait maternel ?”, “On peut venir boire à la source ?” » ([538]).
Il existe, de façon générale, un décalage notable entre les moyens déployés dans le cadre des enquêtes pour inceste et ceux employés pour interpeller, voire traquer, des mères protectrices qui ne peut que susciter l’indignation. Priscilla Majani, contrainte de fuir à l’étranger, en a témoigné devant la commission : « Je souhaiterais maintenant revenir sur le déploiement judiciaire exceptionnel dirigé contre moi. Alors que j’étais en train de surmonter l’impossible, me traquer ne leur suffisait pas. Ils se sont acharnés sur ma famille avec une instruction qui a duré près de cinq ans. Quinze ans de procédure. Elle a donné lieu à deux mandats d’arrêt cinq jours après mon départ en l’espace de quinze jours ; une vingtaine d’interrogatoires, y compris de personnes que je n’ai jamais vues de ma vie ; de multiples gardes à vue de tous les membres de ma famille ; de nombreuses perquisitions dont une perquisition simultanée dans cinq départements différents ; des contrôles judiciaires pendant plusieurs années de deux membres de ma famille avec des obligations de pointage hebdomadaire ; des retraits de passeport pendant des années ; des recherches internationales dans plusieurs pays ; douze années d’écoute téléphonique ; l’ouverture de tous les courriers pendant dix ans ; la saisie d’une vingtaine d’ordinateurs et de téléphones ; la diffusion de la photo de ma fille dans tous les commissariats ; l’affichage de sa photo sur des panneaux publicitaires de quatre mètres par trois ; 5 000 pages de dossiers soigneusement montés contre moi et ma famille par des policiers et des magistrats sans scrupules ; onze jugements au pénal, avec à chaque fois des peines maximales » ([539]).
4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
● La situation des mères protectrices est aggravée par une désynchronisation inhérente à la dualité des procédures. Le principe d’indépendance des instances civile et pénale implique en effet que le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sans être lié par une procédure pénale en cours. Or, les enquêtes pénales relatives à des faits de violences sexuelles sur mineur s’étendent fréquemment sur plusieurs années, laissant subsister pendant tout ce temps une décision civile exécutoire obligeant à la représentation de l’enfant.
Ainsi, dans l’intervalle entre le dépôt de plainte et une éventuelle décision civile de suspension de l’autorité parentale de la personne mise en cause, la mère est juridiquement tenue de se conformer aux droits de visite et d’hébergement fixés par le juge civil. Chaque refus de représentation constitue potentiellement l’infraction de l’article 227-5 du code pénal. Le temps de la procédure pénale visant les faits de violence et le temps de la protection civile de l’enfant ne coïncident pas, et c’est dans cet intervalle que la mère protectrice est exposée.
Une mère protectrice, entendue à huis clos par la commission, a ainsi expliqué avoir été « condamnée pour non-représentation d’enfant et enlèvement international d’enfant, pendant que la plainte pour viol à l’encontre du père dormait dans un bureau » avant d’ajouter : « pendant trois ans, j’ai pointé à la gendarmerie une fois par semaine. Chaque semaine, je signais un registre comme une criminelle, pendant que lui continuait de voir [sa fille] ».
● En cas de condamnation judiciaire, les peines pour non-représentation d’enfant apparaissent souvent disproportionnées au regard de l’infraction commise, certaines mères étant condamnées à des peines de prison ferme. L’exemple de Priscilla Majani, entendue en audition, est en cela éloquent puisque celle-ci a été « condamnée à un an ferme pour non-représentation d’enfant, ce qui est la peine maximale pour deux fois une semaine de non-représentation d’enfant » ([540]).
Les conséquences civiles d’une condamnation pénale apparaissent également exorbitantes, comme l’a signalé l’avocate Rebecca Royer : « ces mères ne se voient pas proposer un simple droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux. On leur impose un droit de visite en lieu neutre, car on les considère coupables d’avoir osé tenter de couper le lien “sacré” avec le père. (…) Dans quelques dossiers, une suspension totale des droits de la mère a été décidée, conduisant au fait qu’elle ne voit plus son enfant. La seule infraction commise est la non-représentation d’enfant. C’est notre quotidien, et ce ne sont pas des cas isolés » ([541]).
Certaines mères font donc le choix de fuir à l’étranger. L’avocate Myriam Guedj Benayoun cite ainsi l’exemple de Priscilla Majani, « qui s’est enfuie avec sa fille pendant des années pour la protéger de l’inceste paternel, car elle a très vite compris qu’elle ne serait pas protégée. Beaucoup de parents font ce choix. Elle a été retrouvée et emprisonnée. Heureusement, sa fille a été protégée par l’État suisse et n’a pas été remise au père » ([542]). Le rapporteur estime absolument regrettable que la protection d’enfants français soit mieux assurée par des États étrangers que par leur propre pays.
La portée limitée du décret de 2021 censé limiter les poursuites infondées à l’égard des parents protecteurs
Dès son premier avis, publié le 27 octobre 2021, la Ciivise préconisait la suspension des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant à l’encontre du parent protecteur le temps de l’enquête. Un décret du 23 novembre 2021 a entendu limiter ce détournement procédural, sans pour autant parvenir à éteindre toutes les voies de pression judiciaires à l’encontre des parents protecteurs.
1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
● Depuis un décret du 23 novembre 2021 ([543]), « lorsqu’une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d’enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République a l’obligation de procéder à la vérification des allégations de violences intrafamiliales avant de décider de mettre ou non l’action publique en mouvement ».
Or, en pratique, tous les parquets n’ont pas connaissance de cette disposition, malgré une circulaire dédiée, comme en a témoigné la magistrate Béatrice Brugère : « je ne suis pas sûre que tout le monde ait en tête cette obligation du procureur. (…) Nous en avons parlé avec certains collègues, qui ont avoué ne pas bien connaître cette disposition » ([544]).
De façon notable, le référentiel des actes attendus transmis au rapporteur par un procureur de la République ne fait pas figurer, pour le délit de non-représentation d’enfant, l’existence du décret de 2021 et la nécessité de vérifier qu’une autre enquête pour violences n’est pas ouverte en parallèle. Ainsi, le document ne demande pas aux enquêteurs de s’intéresser aux raisons qui auraient légitimement pu conduire à la non-représentation, mais exige, au contraire, qu’ils recherchent la « preuve que le mis en cause avait connaissance de la décision (sms, mail, audition par les enquêteurs) ». Une telle carence ne semble pas permettre l’application systématique du décret de 2021.
Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association « Je te crois, je te protège », citait en audition l’exemple récent « d’une mère qui, après une révélation d’agression sexuelle, a refusé de remettre son enfant au père (…). Elle a déposé plainte pour agression sexuelle par ascendant. Elle a fait une main courante pour expliquer les raisons de la non-représentation d’enfant. En retour, elle a été convoquée au commissariat, placée en garde à vue, déférée au parquet, poursuivie pour non-représentation d’enfant. Elle a finalement été condamnée à six mois de prison avec sursis et verse désormais chaque mois des indemnités financières au père de son enfant – l’agresseur présumé » ([545]). Elle conclut en affirmant qu’un parent « est poursuivi plus rapidement pour ne pas avoir remis son enfant que l’auteur présumé ne l’est pour les violences dénoncées – quand il l’est, ce qui est extrêmement rare ». De toute évidence, ce décret n’est pas appliqué dans toute sa rigueur.
● De fait, le nombre de personnes orientées en justice pour non-représentation d’enfants, qui étaient de 19 705 en 2024, n’a pas particulièrement évolué depuis 2016, où il atteignait 19 081 personnes. La part des femmes est restée la même et s’établit, en 2024, à 72 %. Le rapporteur note que cette infraction est particulièrement genrée, ce qui doit nécessairement interpeller.
Par ailleurs, il ne semble pas que les classements sans suite aient connu une inflexion particulière après l’entrée en vigueur du décret. En effet, alors qu’en 2021, les parquets ont reçu 20 324 procédures pour non-représentation d’enfant, dont 10 634 ont été classées sans suite faute de caractérisation suffisante de l’infraction, soit 52 %, en 2022, 16 230 personnes ont été mises en cause pour l’infraction de non-représentation d’enfant. Parmi elles, les affaires concernant 8 463 individus ont été classées sans suite, principalement en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée ([546]), soit un taux identique de 52 %.
S’agissant des condamnations, leur nombre a toutefois notablement décru depuis 2016 passant, pour les femmes, de 637 à 424 condamnations, et dans les mêmes proportions pour les hommes, de 156 à 106 condamnations. Le taux d’emprisonnement a également diminué, passant de 58,9 % pour les femmes et 52,6 % pour les hommes en 2016 à respectivement 40,3 % et 34,7 %. En 2024, 12 femmes et 4 hommes ont été condamnés à un emprisonnement ferme. Le rapporteur a eu connaissance de plusieurs condamnations prononcées récemment, dans lesquelles il n’a pas été fait état du décret de 2021 ni de l’état de nécessité avancé par le parent protecteur, des procureurs avançant même la thèse d’une manipulation parentale. Le ministère de la justice n’a toutefois pas répondu à la demande du rapporteur de se voir communiquer le texte du jugement des condamnations prononcées en 2024 à des peines d’emprisonnement ferme.
Au-delà des poursuites effectivement engagées, la simple existence de l’infraction de non-représentation d’enfant et la menace qu’elle fait peser exercent une pression considérable sur les parents protecteurs, les conduisant fréquemment à remettre l’enfant, non parce que leurs craintes ont été levées, mais pour éviter les conséquences pénales – la condamnation – et civiles – le retrait de leur autorité parentale – d’un refus persistant.
2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
L’avocate Marie Coiffard a indiqué, lors de son audition, que le décret du 23 novembre 2021 « n’est pas clair et n’empêche pas les citations directes pour non-représentation d’enfant pendant le temps d’une enquête pénale, qui encombrent les tribunaux et participent à la pressurisation procédurale » ([547]).
En effet, l’article 392 du code de procédure pénale ouvre à la partie civile la faculté de saisir directement la juridiction correctionnelle par voie de citation directe, sans passer par le filtre du parquet. Cette voie permet au parent mis en cause dans une procédure pénale de citer directement à comparaître devant le tribunal correctionnel le parent qui aurait refusé de lui représenter l’enfant, en sollicitant à la fois la réparation de son préjudice et la condamnation pénale de l’auteur de la non-représentation.
Par ce mécanisme, le père peut ainsi contourner délibérément la bienveillance éventuelle du procureur de la République. La mère, qui pensait bénéficier d’une suspension des poursuites le temps de l’enquête sur les violences incestueuses, se retrouve convoquée devant un tribunal correctionnel, contrainte de se défendre dans une procédure pénale qu’elle n’a pas provoquée, à ses frais, sans que sa bonne foi soit présumée. Cette situation révèle que le délit de non-représentation d’enfant peut être utilisé comme une arme procédurale par des pères qui, poursuivis pour des violences sexuelles sur leur enfant, cherchent à renverser la position victimaire et à discréditer le parent protecteur devant les juridictions.
Le risque est d’autant plus réel que la citation directe produit des effets collatéraux importants sur la procédure civile en cours. Un père qui cite directement en justice une mère pour non-représentation d’enfant peut en effet faire état de cette procédure pénale devant le JAF pour accréditer la thèse selon laquelle la mère est un obstacle au maintien du lien père-enfant, voire, dans les cas les plus graves, pour obtenir un transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son profit. Le délit de non-représentation d’enfant devient ainsi un instrument de déstabilisation globale du parent protecteur.
Pourtant, l’article 6 du décret précité dispose qu’en cas de citation directe, le procureur de la République « veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle de l’article 122-7 du code pénal relatif à l’état de nécessité » ([548]). Néanmoins, là encore, la désynchronisation des procédures pour violences sexuelles et non-représentation ne semble pas permettre l’application réelle de cette disposition.
3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
● De nombreuses mères protectrices ont alerté la commission sur l’existence de poursuites pour non-représentation d’enfant, en dépit du décret du 23 novembre 2021, et sur les conséquences financières importantes liées aux frais de procédure ([549]) ou aux astreintes prononcées ([550]).
Ces astreintes peuvent d’ailleurs être « fixées de manière anticipée par le juge aux affaires familiales sur la simple affirmation du père qu’il est sûr que la mère ne lui présentera pas l’enfant », selon l’avocate Christine Cerrada. Celle-ci affirme que « ces astreintes, qui se chiffrent parfois en milliers d’euros, ruinent des mères, qui s’exposent déjà à une peine de prison et à la perte de la garde de leur enfant » ([551]). L’amende civile pour procédure abusive peut également générer des frais insupportables pour ces mères dont « le portefeuille est bien souvent plus vide que celui des pères, et pourtant, ce sont elles qui subissent ces mesures. Elles sont empêchées de parler, risquent de tout perdre – leur travail, leurs relations, leur santé – et peuvent de surcroît être ruinées » ([552]).
De même, une mère protectrice entendue à huis clos a rapporté les propos de sa fille : « “Mais maman, t’as tout perdu ! T’as tout perdu ! T’as plus de taf, t’as zéro euro par mois, t’es condamnée à la prison, t’es condamnée à payer jusqu’à tes 150 ans sans manger, sans dormir !” Oui, parce que je suis condamnée par la justice à 835 000 euros d’amende et de dettes, avec une astreinte de 600 euros par jour ».
Enfin, comme le signale Vanessa Frasson, face à cet acharnement judiciaire orchestré par les abuseurs, « il y a aussi beaucoup de mamans qui sont amenées à changer d’avocat, contrairement au parent agresseur qui conserve le sien pendant les cinq ou dix années de la procédure. Les parents protecteurs ont du mal à garder leur avocat parce que ce sont des dossiers lourds, pour lesquels il faut un peu avoir la foi, et parce que les audiences sont très dures et éprouvantes » ([553]).
Hélène Simon résume ainsi cette problématique : « c’est aussi un tabou, mais protéger son enfant coûte cher. Ça coûte même très cher. Les mères doivent faire face à des procédures multiples ; à des expertises ; à des soins médicaux, pour elles et pour leur enfant ; à des frais d’avocat. Certaines que suit notre association ont dépensé plus de 100 000 euros et ont été contraintes de vendre leur bien immobilier. Aujourd’hui, protéger son enfant, c’est aussi une épreuve financière. Certaines familles n’ont pas les moyens ou l’énergie de tenir jusqu’à la protection » ([554]).
● Celles qui osent s’affranchir des lois françaises en paient le prix le plus élevé, comme l’a montré Priscilla Majani : « En quelques heures, j’ai tout quitté : ma carrière d’ingénieur en aéronautique, officier militaire, ma famille, mes amis, ma maison avec jardin, vue sur la Méditerranée dans un beau quartier. Cette location dans laquelle je venais d’emménager et de faire trois mois de travaux. J’avais une vie réglée, stable, une position sociale, une carrière professionnelle toute tracée, un confort de vie, un bel environnement, un salaire confortable. J’ai été contrainte de tout abandonner en quelques heures, de fuir mon propre pays. (…) J’ai dû fuir un pays qui non seulement ne croit pas les enfants, ne les protège pas, mais leur impose, par décision judiciaire, de vivre avec l’agresseur qu’ils désignent et de continuer à vivre un véritable enfer » ([555]).
Face au coût financier, au risque judiciaire, à l’épuisement psychologique, protéger son enfant est devenu un véritable parcours du combattant pour ces mères protectrices. Comme l’ont dit à plusieurs reprises tant des médecins, que des avocats, des représentants d’associations, des mères parties à des procédures judiciaires, l’ensemble des événements qui vont des révélations par leur enfant des violences subies aux différentes étapes des procédures judiciaires peuvent fortement fragiliser les parents dits protecteurs.
C’est ainsi que le traduit le pédopsychiatre Maurice Berger : « La mère inquiète est forcément “fusionnelle”, alors qu’il serait au contraire anormal qu’elle ne s’angoisse pas en entendant les récits de son enfant. Il est crucial de comprendre que moins une mère parvient à protéger son enfant dans ce contexte, plus elle va mal et plus elle se désorganise psychiquement. Lorsqu’elle se présente devant un expert dans cet état de détresse, celui-ci l’utilise comme une preuve de son instabilité, alors que son angoisse est parfaitement légitime » ([556]). Pathologisés, les parents protecteurs sont rapidement pris en grippe par les institutions. Le rapporteur a eu connaissance de nombreux cas dans lesquels un enquêteur ou un juge voyait dans la conduite de la mère un « acharnement » coupable, et menaçait même de placer l’enfant en foyer ou en famille d’accueil en cas de non-représentation ou de persistance dans les demandes de garde exclusive.
À travers son propre exemple, la psychothérapeute Hélène Romano évoquait en audition la situation endurée par l’ensemble des mères protectrices : « Entendre son enfant révéler des choses épouvantables est hautement traumatique ; cela peut réactiver des choses. On protège notre enfant. On essaie de faire ce qu’on peut. On est essoré psychiquement, physiquement, financièrement, on perd notre travail, ou on a beaucoup de difficultés au travail parce qu’il faut être disponible pour aller à l’audition, à l’AEMO, etc. » ([557]). Cet épuisement psychologique peut avoir des conséquences dramatiques, selon les mots d’Hélène Simon : « les mères sont très clairement poussées au suicide, mais elles ne peuvent pas le faire. Elles vivent avec cette envie de mourir permanente, mais elles savent très bien qu’elles ne peuvent pas parce que, si elles le font, leur enfant sera remis à l’agresseur » ([558]).
Mais ces conséquences ne sont très souvent rien pour ces femmes par rapport à l’angoisse du « désenfantement » : la perte imposée de l’enfant que l’on cherchait précisément à protéger, ordonnée par les juridictions mêmes auxquelles la mère avait fait confiance. C’est ce qu’affirme Sarah Margairaz, cofondatrice de l’association « La collective des mères isolées » : « à partir du moment où une mère fait le choix de briser le tabou de l’inceste, de croire aux révélations de son enfant et de s’adresser à la justice, on lui fait payer le prix de sa résistance. Car plus elle protège, plus elle s’acharne, plus elle lutte pour la vérité et continue le combat, plus on la punit jusqu’à lui infliger une peine plus sévère encore que la peine capitale, la pire qu’on puisse infliger à une mère : la désenfanter. On la prive de ce qu’elle a de plus cher, sans se soucier une seule seconde de la punition et du traumatisme qu’on inflige à l’enfant lui-même, en le privant du jour au lendemain de son parent protecteur » ([559]).
Ce désenfantement constitue alors un ultime traumatisme pour ces mères protectrices qui, selon Hélène Simon, « travaillent en psychothérapie ce qu’on appelle le “deuil blanc” : ils font le deuil de leur enfant vivant. C’est terrible. Ils le voient toutes les deux semaines. Mais toutes les deux semaines, ils remeurent, puisqu’il repart. Toutes les deux semaines, le traumatisme est ravivé » ([560]).
QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
Au sein d’une société paralysée par les violences sexuelles sur mineur, l’urgence d’ériger un principe de précaution apparaît comme une exigence morale collective. Une vaste refonte du traitement judiciaire actuel doit permettre de protéger au plus vite l’enfant abusé.
I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
L’institution judiciaire doit garantir une protection immédiate et effective des enfants abusés, par la mise en œuvre d’une ordonnance de protection de l’enfant, mais également veiller à limiter la victimisation secondaire induite par le fonctionnement de la justice. Au vu des failles constatées par le présent rapport, le rapporteur appelle également à un réexamen immédiat des dossiers dans lesquels des enfants pourraient encore se trouver en situation de danger.
A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
De façon unanime, les auditions conduites par le rapporteur ont souligné la nécessité de mettre en place, de façon urgente, une ordonnance permettant au procureur de déclencher la mise sous protection immédiate de l’enfant, sans attendre l’exercice de poursuites ou la mise en examen de l’auteur présumé. La Ciivise formulait déjà cette recommandation en 2023.
● De façon heureuse, une telle disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 janvier dernier. L’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants ([561]), adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa rapporteure Perrine Goulet, modifie ainsi l’article 375-5 du code civil pour préciser que le procureur, « en cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents », peut ordonner le placement de ce dernier chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers de confiance, voire au sein d’un service de l’aide sociale à l’enfance du département, et se prononce sur les droits de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il pourrait en outre, si cette proposition était définitivement adoptée en l’état, attribuer au parent protecteur la jouissance du logement familial, et interdire au parent mis en cause de paraître dans certains lieux et d’entrer en relation avec l’enfant ou son gardien.
De tels pouvoirs sont bien supérieurs à ceux que reconnaît aujourd’hui au procureur le code civil, puisqu’il ne lui permet d’intervenir qu’en cas d’urgence, et sans pouvoir écarter l’auteur présumé des violences du lieu de vie de l’enfant. Comme l’indique le rapport de notre collègue Perrine Goulet, « les outils juridiques [existants] restent insuffisants pour assurer la protection immédiate d’un enfant lorsqu’il existe des indices sérieux d’une mise en danger chez l’un de ses parents, et notamment chez le parent non gardien » ([562]). En effet, les deux dispositifs de protection accessibles au JAF que sont l’ordonnance de protection (OP) et de l’ordonnance de protection immédiate (OPPI) supposent l’existence de violences au sein du couple – même si certains juges ont pu en avoir une lecture extensive –, tandis que l’ordonnance de placement provisoire (OPP, cf. supra, troisième partie) que peut prendre le parquet ou le juge des enfants est difficilement applicable dans le cas où il existe un parent protecteur, la condition de danger n’étant alors pas constituée ([563]).
Dans le dispositif proposé, le parquet, saisi d’une telle demande, doit se prononcer dans un délai de 72 heures puis saisir, dans un délai de huit jours, le juge du siège compétent, afin que celui-ci se prononce, dans un délai de quinze jours, sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure prise par le procureur. Le texte a évolué au cours de son examen par la commission des affaires sociales, de sorte que le juge compétent peut être le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales. La rapporteure Perrine Goulet apporte cette précision dans son rapport : « le juge aux affaires familiales conserve une compétence de principe dans toutes les situations dans lesquelles l’un des parents est protecteur ; le juge des enfants n’intervient que lorsqu’une mesure d’assistance éducative apparaît nécessaire » ([564]).
● Une disposition poursuivant le même objectif est prévue dans le projet de loi relatif à la protection des enfants porté par les ministres Gérald Darmanin et Stéphanie Rist, qui devrait être prochainement examiné par l’Assemblée nationale. Comme l’a indiqué le garde des sceaux lors de son audition, « en vertu de cette mesure, le père – ou la mère, mais dans l’immense majorité des cas, ce sont les pères qui sont les auteurs des faits d’inceste ou de maltraitance – se verrait ainsi privé de son enfant pendant quelques semaines. Sans doute est-ce trop. Pourtant, n’importe quel père bien intentionné – je suis moi-même le père de deux petits garçons – peut le comprendre, à condition que la justice aille vite et lève très rapidement les doutes afin de protéger cet enfant (…) Je souhaite vivement que cette ordonnance, qui permettrait de protéger l’enfant et de mettre en œuvre le principe de précaution, soit très rapidement appliquée. Cela nous obligerait surtout à agir très vite » ([565]).
Dans le projet déposé par le gouvernement, une « ordonnance de sûreté de l’enfant » permettrait au parquet et au juge des enfants, sans débat contradictoire préalable, de mettre l’enfant immédiatement à l’abri, y compris chez le parent qui bénéficie déjà de la garde à titre principal, en revenant sur les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent éventuellement fixés par une décision antérieure du JAF. Là aussi, le procureur pourrait prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître pour assurer la protection de l’enfant. Le non-respect de ces mesures serait puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Il est clair qu’une telle ordonnance ne se conçoit que dans un contexte où l’enquête de police peut être très rapidement enclenchée et menée, ce qui n’est pas le cas actuellement. Si de nouveaux moyens n’étaient pas concomitamment octroyés aux services enquêteurs, il y a fort à parier que cette ordonnance ne permettrait de protéger l’enfant que quelques semaines au plus : face à un dossier vide, les juges du siège remettront rapidement l’enfant au parent mis en cause, de peur de porter atteinte à ses droits parentaux… Le rapporteur ne peut donc que réaffirmer l’impérieuse nécessité d’armer au plus vite les services d’enquête comme les parquets (cf. supra, deuxième partie). De la même façon, le bon fonctionnement d’une telle ordonnance suppose d’améliorer drastiquement la communication entre les parquets et les juges civils (cf. supra, troisième partie). Enfin, le rapporteur souhaite souligner que la nécessité d’un « fait nouveau », reprise par le texte du gouvernement, comporte un écueil majeur et devra être clairement définie pour permettre la pleine application du texte.
● Le rapporteur souhaite également, dans la même logique, que les visites médiatisées ou en espaces de rencontre soient fortement limitées en cas de suspicion d’inceste. Ce dispositif, s’il est adapté dans d’autres cas de figure, notamment lorsque le parent n’exerce pas de violences à l’encontre de son enfant, paraît tout à fait inapproprié en cas d’inceste soupçonné.
Comme le soulignait avec force la docteure Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, relatant une stratégie mise en place pour aider les enfants confrontés à ces dispositifs : « On est violé par quelqu’un et il va falloir aller le voir une fois tous les quinze jours ? Je reçois dans ma profession des enfants victimes pour les aider à grandir et quand l’une a des visites médiatisées obligatoires, on fait un jeu. Je vous raconte, parce que c’est fou. Elle doit aller à la visite médiatisée – elle a de la chance si quelqu’un reste tout le temps, parce que souvent, les accompagnants en profitent pour faire autre chose. Je lui demande : “Qu’est-ce que tu ne voudrais pas que ton papa te dise ?” (…) On va lister toutes les choses qu’elle ne veut pas entendre, on va en faire un petit carnet et, dans sa tête, elle mettra un point à chaque fois qu’il aura dit une des choses qu’elle ne veut pas entendre. Et ça va faire moins mal. Mais c’est un peu fou quand même. Et si elle a tout trouvé, on lui fera un cadeau. (…) on [en] arrive à faire des trucs dégoûtants, simplement parce que la justice nous propose des choses épouvantables ! Je dois dire que ça les aide plutôt, donc on continue » ([566]).
Il n’est pas admissible que soit imposé à un enfant de rencontrer son parent agresseur, que celui-ci ait été condamné ou non. Dès lors que cette rencontre provoque chez l’enfant une souffrance insurmontable, le bon sens voudrait qu’on ne l’y force pas. Le rapporteur souhaite, là encore, qu’il soit tenu compte de la parole et de la volonté de l’enfant – de son consentement même –, et des conséquences que de telles rencontres peuvent avoir sur sa santé mentale et physique. Dans un contexte de suspicion de violences, notamment sexuelles, la décision du juge d’ordonner de telles visites devrait être spécialement motivée, notamment au regard d’une absence de danger. Il en va de même des visites en présence d’un tiers de confiance, en particulier si c’est un membre de la famille de l’agresseur présumé (cf. supra, deuxième partie).
B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
Comme cela a été analysé supra, la victimisation secondaire du mineur, comme de son parent protecteur, liée à la procédure judiciaire, constitue un traumatisme supplémentaire inadmissible. Il importe donc, s’agissant du mineur, d’améliorer significativement l’accompagnement dont il bénéficie et, s’agissant du parent protecteur, de cesser toute poursuite pour non-représentation d’enfant.
1. L’accompagnement du mineur victime
L’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles apparait aujourd’hui éminemment perfectible. Au-delà de la désignation systématique d’un administrateur ad hoc et d’un avocat, dès le début de la procédure pénale ou civile (cf. supra, troisième partie), le rapporteur estime que deux dispositifs méritent d’être généralisés en ce qui concerne la procédure pénale : le programme d’accompagnement des mineurs victimes (Pamivi) et le recours aux animaux d’assistance judiciaire.
● Le mineur victime est insuffisamment préparé au procès pénal, qui est d’ailleurs rarement adapté à sa vulnérabilité. Une circulaire du 28 mars 2023 adressée aux parquets rappelle la nécessité d’accompagner le mineur victime en fonction de ses besoins tout au long de son parcours judiciaire. Dans cette optique, afin de permettre à la victime de se familiariser avec les rouages de la justice, le ministère de la justice a lancé en 2021 l’expérimentation d’un nouveau dispositif, le programme d’accompagnement des mineurs victimes dit « Pamivi », porté par l’association France Victimes. Inspiré du « Programme enfant témoin » québécois, ce dispositif a été mis en œuvre au sein de 10 juridictions pilotes puis a été étendu à 26 juridictions en 2023 ([567]). D’après les informations transmises par la Ciivise, ce sont, en 2025, 20 cours d’appel qui proposent formellement ce dispositif et, au-delà des 29 associations effectivement labellisées, toutes les associations prenant en charge des mineurs victimes proposent en pratique une ou plusieurs des mesures prévues par le parcours.
Ce programme permet l’accompagnement du mineur victime lors de toutes les étapes de la procédure pénale, en lien direct avec les associations d’aide aux victimes : avant l’audience, par la visite de la salle d’audience et des explications données sur la procédure et les différentes personnes que l’enfant va rencontrer, notamment grâce à un carnet conçu par France Victimes, intitulé « Mon parcours de justice », mettant en scène une mascotte prenant la forme d’un crayon qui s’adresse directement à l’enfant ; pendant l’audience, par la présence de l’association ; après l’audience, par un entretien qui permet d’échanger sur le ressenti de l’enfant, d’expliciter le sens de la décision et de répondre à ses questions.
La Ciivise, dans son rapport concernant la stratégie de bascule dans le droit commun de 2025 ([568]), en faisait l’une de ses 16 recommandations prioritaires, et préconisait de faire le bilan de cette expérimentation. Elle considère aujourd’hui que cette mesure est mise en œuvre dans les faits, même si le label est encore en cours de déploiement.
couverture du carnet « mon parcours de justice »
Source : France Victimes
● Par ailleurs, il a souvent été question, au cours des auditions de la commission, de l’utilité des chiens d’assistance judiciaire. En effet, la présence d’un chien d’assistance judiciaire tout au long de la procédure judiciaire, des premières auditions avec les forces de police jusqu’au tribunal, est de nature à rassurer la victime, à réduire son anxiété et à favoriser la libération de la parole chez les jeunes enfants.
Martine Brousse, présidente de l’association « La Voix de l’enfant », en a témoigné devant la commission : « je songe à cette adolescente qui a été violée, qui avait accepté de parler parce qu’Orko était à ses côtés pendant l’audition, mais qui ne voulait pas faire d’examen médico-légal. Comme la table était là, la pédiatre légiste, qui est absolument remarquable, le Dr Tisseron, lui a tout de même suggéré de s’allonger. Et, sans qu’on sache exactement ce qui s’est passé, Orko a sauté sur la chaise qui se trouvait là, s’est assis et a posé sa tête sur la poitrine de cette jeune fille. Le docteur a pu faire son examen médico-légal, qui révélait bien qu’elle avait été victime d’un viol » ([569]).
Le ministère de la justice a ouvert ce dispositif à l’ensemble des cours et tribunaux du territoire par l’intermédiaire d’une convention nationale signée en 2023 avec l’association Handi’Chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) et la Fédération France Victimes. Pourtant, seuls 26 chiens d’assistance judiciaire couvrent tout le territoire, en particulier dans les Uaped ([570]). La brigade des mineurs de Paris réfléchissait par ailleurs à en faire également l’acquisition. Le rapporteur ne peut que souhaiter la généralisation de ce dispositif dans chaque département, afin d’assurer la présence d’un animal d’assistance à toutes les étapes particulièrement difficiles pour la victime : la première audition, l’examen médico-légal et le procès.
2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
Comme le présent rapport l’a montré, le délit de non-représentation d’enfant est aujourd’hui une arme que le parent agresseur ne manque pas d’utiliser contre le parent protecteur, à qui l’on demande de concilier deux objectifs absolument incompatibles : d’un côté, assurer la protection de l’enfant ; de l’autre, se conformer à une décision judiciaire prise sans considération de ses alertes. Or, les mécanismes prévus par le décret du 23 novembre 2021 ne permettent pas de limiter le détournement abusif du délit de non-représentation en cas d’allégations d’inceste parental (cf. supra, troisième partie).
Le rapporteur estime que cette infraction, comme la sévérité de sa répression, qui a conduit à prononcer des peines de prison contre des mères protectrices, revêtent un caractère proprement inique. Il souhaite donc faire sienne la proposition de dépénalisation portée de longue date par le Syndicat de la magistrature qui, au-delà du caractère inadapté de l’infraction, a indiqué être « favorables à sa dépénalisation parce qu’un classement ne signifie pas que des faits n’ont pas existé. Il est toujours très compliqué, pour les magistrats et magistrates, d’apprécier la situation et de condamner une personne pour non-représentation d’enfant au seul motif qu’un classement a été prononcé » ([571]).
A minima, si l’option d’une dépénalisation ne devait pas être retenue, il apparait impératif de faire de ce délit une simple contravention, qui interdirait toute garde à vue du parent protecteur, voire, comme l’a proposé le garde des sceaux, une simple amende civile. Dans les deux cas, la rédaction de l’infraction devrait être modifiée afin de prendre en compte les violences alléguées par le parent ne représentant pas l’enfant. Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe liés par la Convention d’Istanbul, dont la France est signataire, ont créé des faits justificatifs spécifiques permettant d’écarter l’application du délit de non-représentation d’enfant lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué et corroboré par des éléments objectifs ([572]). Le parent protecteur qui refuse de remettre l’enfant à l’autre parent en raison de craintes légitimes pour sa sécurité, fondées sur des éléments objectifs tels que des révélations de l’enfant, des certificats médicaux ou des témoignages concordants, ne devrait pas se voir infliger d’amende, pénale ou civile. De la même façon, le refus de l’enfant âgé de plus de quinze ans et, en-deça, sa résistance, devraient permettre de justifier sa non-représentation à l’autre parent.
Au-delà, le rapporteur appelle à la mise en place d’un véritable « statut du parent protecteur », sur le modèle de celui présenté par Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux (CNB). Les parents protecteurs, lorsqu’ils existent, devraient bénéficier dès le début de la procédure d’une information complète sur leurs droits et d’un accompagnement juridique, par les associations d’aide aux victimes, mais aussi psychologique.
C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
Les auditions conduites par la commission ont mis en lumière une réalité alarmante : un nombre significatif de dossiers classés sans suite concernent des situations où le danger n’a pas disparu avec la clôture administrative du dossier. Des enfants demeurent, à ce jour, en contact régulier avec leur agresseur au sein même du cercle familial, faute d’une condamnation. Le rapporteur recommande en conséquence l’engagement d’une révision immédiate des dossiers classés impliquant des violences sexuelles intrafamiliales sur mineur, lorsque l’auteur présumé a conservé une autorité parentale totale ou partielle.
À cette fin, le rapporteur préconise la création, par décret, d’une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, placée auprès de la Ciivise. Cette commission pourrait être notamment composée de magistrats du parquet et du siège désignés par la Cour de cassation, d’un représentant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), d’un représentant de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), au titre de la coordination des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, d’experts cliniciens spécialisés dans le psychotraumatisme des enfants, de représentants des associations de victimes agréées, etc.
La commission serait chargée d’élaborer, dans un délai de trois mois suivant sa constitution, un protocole national harmonisé de révision, opposable à l’ensemble des juridictions et des conseils départementaux. Elle pourrait être saisie par toute personne dont le dossier entre dans le périmètre de la révision et disposerait d’un pouvoir de signalement aux parquets compétents lorsqu’une situation de danger actuel est identifiée. À cet effet, le rapporteur préconise la création d’une ligne d’écoute dédiée, dotée d’une équipe pluridisciplinaire, dont le financement serait assuré dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
La capacité collective des institutions à repérer, évaluer et traiter à temps les situations présentant un danger majeur pour les enfants est largement remise en cause, en raison d’une sous-évaluation chronique du risque. Il apparaît urgent de faire de la protection de l’enfance une priorité nationale et de diffuser une culture commune de protection dans toutes les institutions qui interviennent auprès d’enfants.
A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
La fragmentation des responsabilités, inhérente à l’éclatement de la chaîne de la protection de l’enfance, produit des angles morts, des pertes d’informations ou des signalements restés sans suite, qui sont aujourd’hui très préjudiciables aux victimes.
1. La protection accrue des médecins signalants
● Le secret médical, consacré à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, protège « toute information concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ». Sa violation est sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce principe n’est toutefois pas absolu. Notamment, l’article 226-14 du code pénal prévoit que le secret médical n’est pas opposable à celui « qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ». Par ailleurs, comme tout citoyen, le médecin a l’obligation d’intervenir lorsqu’il a la possibilité d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’enfant ou de porter assistance à un enfant en péril. Dans un tel cas de figure, la loi impose la levée du secret professionnel.
Enfin, l’article R. 4127-44 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur (…), il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Le rapporteur estime que le flou qui entoure ces « circonstances particulières » mériterait d’être rapidement levé.
Si le législateur a progressivement aménagé des dérogations légales, dont la portée s’est élargie au fil des réformes relatives à la protection de l’enfance, la tension entre le devoir de confidentialité et l’obligation de protection de la victime demeure particulièrement forte en matière de violences intrafamiliales, le professionnel de santé se trouvant fréquemment en position de seul tiers informé de la situation.
● Au-delà de la responsabilité pénale du médecin, le principal obstacle aux signalements réside aujourd’hui dans l’engagement de leur responsabilité disciplinaire. Plusieurs médecins ont ainsi témoigné devant la commission des poursuites devant leurs ordres dont ils avaient fait l’objet à la suite d’un signalement de violences incestueuses. En effet, il existe un risque, fortement dissuasif pour les médecins, de poursuites disciplinaires par le conseil de l’ordre saisi par le parent accusé de violences pour « immixtion dans les affaires des familles », au titre de l’article 51 du code de déontologie médicale ([573]).
Le pédopsychiatre Maurice Berger a fait état d’une « obsession [de l’Ordre] pour le fait de sanctionner les certificats dits de complaisance ». En effet, « on trouvera toujours un détail technique pour invalider le travail du médecin, que ce soit des guillemets mal refermés ou une erreur de conjugaison isolée – l’oubli d’un “s” – dans un texte par ailleurs rigoureusement rédigé au conditionnel. L’idée selon laquelle la bonne foi du praticien suffirait à le protéger est un leurre dès lors que l’on est entraîné dans une procédure ordinale ». Il insiste en notant que « le résultat est sans appel : notre profession est terrorisée » ([574]).
Ces poursuites, si elles n’aboutissent généralement pas à une condamnation, freinent massivement les signalements faits par les médecins. Ainsi, d’après une étude de la Haute Autorité de Santé, datant de 2014, à peine 5 % des signalements pour maltraitance des enfants provenaient du secteur médical ([575]).
● Il apparait que la nécessité d’une distinction formelle entre un signalement et un certificat médical manque de clarté. Comme le rappelle Christine Louis-Vahdat, présidente de la section Éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), il s’agit d’une « confusion persistante, lourde de conséquences, [qui] affecte la pratique des médecins et l’issue des procédures disciplinaires » ([576]).
Si les médecins peuvent faire des signalements auprès des parquets ou des Crip, dans lesquels ils peuvent rapporter les propos de la victime comme les traces physiques ou psychologiques constatées – sans préjuger de leur origine –, tel n’est pas le cas des certificats médicaux, qui sont eux soumis aux règles du code de la déontologie médicale et ne peuvent comporter que des constatations médicales.
Le certificat descriptif des lésions physiques ou psychologiques, établi à la demande de la victime ou de son représentant légal non mis en cause, peut être remis directement à l’intéressé et produit en justice par ce dernier. Il ne constitue pas en lui-même une violation du secret médical dès lors qu’il est établi à la demande du patient et remis à ce dernier. En revanche, le Cnom a rappelé à plusieurs reprises que le certificat médical ne doit ni préjuger de la réalité des faits allégués ni qualifier juridiquement les actes : il doit se borner à décrire objectivement les constats cliniques.
● Devant la commission, Christine Louis-Vahdat a précisé le cadre juridique s’appliquant aux médecins en matière de poursuites ordinales, distinguant le cas de médecins intervenant dans le cadre d’une mission de service public des médecins libéraux : « pour tous les médecins qui ne sont pas en mission de service public, les conseils départementaux de l’Ordre des médecins (CD) ont l’obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire, sans pouvoir la rejeter. (…) Cela entraîne douze à dix-huit mois d’attente avant l’audiencement, des frais d’avocat, un signalement à la RCP (responsabilité civile professionnelle), un mémoire en sept exemplaires et, enfin, une très forte anxiété (…) Les médecins en mission de service public, par exemple ceux qui exercent à l’hôpital, sont eux protégés. Ils exercent dans le cadre de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; ce sont les conseils départementaux qui jugeront de la faute déontologique et qui les déféreront ou non » ([577]).
Les médecins doivent avoir la certitude qu’ils seront protégés en toutes circonstances. Si les condamnations disciplinaires sont rares, l’engagement de poursuites pèse fortement sur les médecins libéraux qui feraient des signalements auprès des parquets. Pour limiter cette insécurité préjudiciable pour les professionnels de santé, le rapporteur souhaite que les médecins libéraux bénéficient dans ce domaine de la même protection que les médecins hospitaliers en matière de poursuites ordinales, en ne permettant leur poursuite que par un nombre limité d’autorités, à l’instar des médecins hospitaliers.
2. Le renforcement des moyens des Crip
Les travaux de la commission d’enquête ont montré que la procédure d’informations préoccupantes traitées par les cellules de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes (Crip) des départements était largement perfectible.
En effet, la défenseure des droits, Claire Hédon, a soulevé en audition les difficultés de traitement des informations préoccupantes par les Crip : « dans certains départements, des informations préoccupantes restent en attente plusieurs mois avant d’être transmises à des évaluateurs. Pendant ce temps, des enfants pourtant repérés comme étant en danger ou comme risquant de l’être restent au domicile sans intervention adaptée. Lorsque les évaluations sont finalement réalisées, il se peut que la situation se soit déjà dégradée » ([578]). Notre collègue Catherine Ibled, membre de la commission, évoquait d’ailleurs l’exemple « d’une directrice d’école qui a fait cette année un signalement, en suivant les modalités de la ville, à propos d’une adolescente victime d’inceste depuis plusieurs années (…) auprès de la Crip. Et au bout de quatre mois, elle découvre qu’il ne s’est rien passé. L’adolescente a été violée pendant plusieurs années, elle l’écrit noir sur blanc, et il ne se passe rien. Ce qu’on lui répond, c’est que du fait des vacances, son dossier n’a pas pu être géré » ([579]). Par ailleurs, Claire Hédon constatait l’existence de défaillances dans la communication entre les parquets et les Crip : « des signalements portant suspicion de faits de nature pénale peuvent donner lieu à une enquête puis à un classement sans suite sans qu’une transmission soit faite à la Crip pour permettre d’évaluer le danger ou le risque de danger auquel l’enfant pourrait être exposé » ([580]).
De même, Christelle Jaeger, conseillère technique du syndicat Synergie-Officiers, a insisté sur la nécessité d’améliorer les informations contenues dans les formulaires destinés aux Crip car « parfois le numéro de téléphone du signalant manque, ou bien ce qu’a dit l’enfant a été retranscrit au style indirect. Apprendre aux travailleurs sociaux à bien remplir ce type de document est une piste d’amélioration simple qui pourrait améliorer l’efficacité du travail des policiers » ([581]). Le rapporteur estime indispensable de réaliser urgemment le bilan de ces structures et d’inciter les départements à leur octroyer des moyens suffisants pour que les informations préoccupantes soient traitées en temps utile.
3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
Enfin, l’école constitue une « mine d’informations », selon la formule de Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux, « car les enfants y parlent, aux enseignants, aux copains. (…) nous demandons aux recteurs de dire aux enseignants qu’ils ont non seulement le droit de nous transmettre l’information, mais qu’ils en ont le devoir. (…) Quand vous retrouvez un cadavre avec un couteau planté dans le dos, vous prévenez la police ; ce n’est pas différent lorsqu’il s’agit de protéger un enfant. C’est un devoir » ([582]).
Depuis le 1er mars 2022, tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, sont soumis au secret professionnel. Cette obligation nouvelle entraîne désormais des réticences de la part des enseignants à effectuer des signalements en cas de suspicions de violences sexuelles à l’encontre des enfants, comme l’a indiqué Marie-Noëlle Morin, vice-présidente de l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes) : « je m’aperçois qu’il y a un vrai changement d’approche, en tout cas dans les écoles primaires. On peut toujours bien travailler avec eux, mais on les sent beaucoup plus réticents à dire les choses depuis qu’ils sont soumis au secret professionnel. Je sais qu’ils ont été formés par les inspections académiques, mais ils doivent comprendre qu’ils ont le droit et le devoir de partager l’information, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance » ([583]).
Néanmoins, l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique dispose bien que cette obligation s’exerce dans le respect de l’article 226-14 du code pénal, dont le 1° lève précisément le secret professionnel pour celui qui informe les autorités judiciaires de violences sexuelles sur les mineurs (cf. supra). Le rapporteur estime que le ministre de l’éducation nationale devrait rappeler aux enseignants que le secret professionnel est levé dans de telles circonstances, et que les fonctionnaires sont par ailleurs tenus, par l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler les faits criminels et délictuels dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
Comme le présent rapport le montre, la chaîne de la protection de l’enfance pâtit d’un manque cruel de formations aux enjeux spécifiques aux violences sexuelles sur mineurs, notamment incestueuses. Le rapporteur estime, comme la Ciivise avant lui, qu’aucun progrès ne pourra être réellement accompli sans la formation massive des acteurs de cette chaîne aux violences faites aux femmes et aux enfants, à l’inceste, au contrôle coercitif et au psychotraumatisme.
● La formation des magistrats en particulier appelle à être densifiée sur ces sujets. Puisque tous les magistrats, quelles que soient leurs fonctions, seront amenés à traiter des violences sexuelles sur mineurs – qu’ils soient parquetiers, juge d’instruction, JAF, juge des enfants, juge de l’application des peines, juge pénal, juge des libertés et de la détention –, il semblerait opportun que leur formation initiale leur permettre d’approfondir ces questions.
Aujourd’hui, elles sont abordées essentiellement dans le cadre de simulations d’audience en petits groupes, avec des dossiers portant très souvent sur les violences intrafamiliales. Gaëlle Colin, sous-directrice en charge de la formation continue à l’École nationale de la magistrature (ENM), a également indiqué que « depuis 2022, nous créons des séquences “interfonctionnelles” pour décloisonner les enseignements et faire travailler ensemble les différents futurs magistrats, ce qui préfigure les pôles VIF » ([584]).
En outre, depuis peu, les étudiants bénéficient également d’une conférence sur le thème de l’inceste, suivie de la projection du film Dalva d’Emmanuelle Nicot. La promotion 2023 a bénéficié, en sus, d’un atelier intervenant dans le cadre de la préparation des auditeurs de justice à leurs premières fonctions et portant spécifiquement sur l’inceste. D’une durée de 3 heures, l’atelier part d’un dossier de juge aux affaires familiales jusqu’à une audience correctionnelle et doit permettre aux étudiants de repérer les signaux faibles d’une situation incestuelle ou incestueuse et d’être sensibilisés aux incidences des décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions. Le rapporteur estime toutefois qu’il est difficile d’acquérir en si peu de temps des connaissances utiles sur l’inceste, et appelle à un renforcement de cet enseignement.
Par ailleurs, afin de former tous les magistrats déjà en fonction, le levier de la formation continue doit être pleinement mobilisé. Si les magistrats sont soumis à une obligation de formation de cinq jours par an ([585]) organisée par l’ENM, ils ont aussi l’obligation de suivre des formations spécifiques lorsqu’ils sont nommés à certaines fonctions qu’ils n’ont jamais exercées auparavant – c’est notamment le cas pour les juges d’instruction et des juges des enfants. Des actions de formation continue déconcentrées sont également organisées au sein de chaque cour d’appel pour répondre aux besoins locaux.
Cette obligation statutaire de formation continue est également une obligation déontologique. La charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature dispose ainsi que « tout au long de sa carrière, le magistrat satisfait à son obligation de formation continue, qui lui permet d’approfondir et d’actualiser ses compétences juridiques ou techniques et d’entretenir une culture judiciaire étendue, notamment sur des sujets de société, ainsi que sur l’environnement économique et culturel en lien avec ses activités professionnelles » ([586]).
Néanmoins, comme le reconnaît Gaëlle Colin, « seuls les enseignements dispensés dans le cadre de la formation initiale sont imposés dans leur contenu. Dans le cadre de la formation continue, les magistrats ont certes l’obligation de suivre une formation, mais ils en ont le libre choix » ([587]). En 2025, plus de 615 actions de formations étaient ainsi proposées au sein du catalogue de formation continue de l’ENM. À titre d’exemple, en 2026-2027, l’ENM propose un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an, et qui combine des formations théoriques et un stage d’immersion. Bien qu’indispensable, cette formation ne semble pas aborder la thématique de l’inceste de façon approfondie.
L’obligation de formation continue n’est par ailleurs pas suivie avec la plus grande rigueur : près de 7 600 magistrats en exercice ont suivi au moins une action de formation en 2025, soit près 80 % du corps, mais moins de la moitié des magistrats ont accompli leurs cinq jours de formation annuelle obligatoire ([588]).
● Pour répondre à la nécessité d’assurer aux magistrats une formation actualisée sur ces questions, la circulaire du 6 mars 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales dispose que « l’ensemble des magistrats, particulièrement les membres des pôles VIF, doivent bénéficier d’une formation spécifique pour détecter et comprendre ces signaux. Les chefs de cours veilleront au bon suivi des actions de formation sur ce contentieux, y compris en usant de leur prérogative d’avis sur les choix de formation continue. D’ici trois ans, l’ensemble des magistrats ayant à connaître habituellement des contentieux de violences intrafamiliales devra avoir suivi une telle formation. Les greffiers, assistants spécialisés et attachés de justice, membres des pôles VIF, devront s’inscrire dans cette même démarche » ([589]).
Certains magistrats ont naturellement vocation à suivre une telle formation en raison de la nature même de leurs fonctions, à l’instar des membres du parquet d’une section mineurs-famille ou encore les magistrats du parquet au sein des plus petites juridictions ayant à connaître de ce type de faits au quotidien, des juges correctionnels siégeant dans les chambres traitant des violences intrafamiliales, des juges aux affaires familiales, des juges d’instruction traitant régulièrement de dossiers de violences intrafamiliales ou encore des juges des enfants.
Pour asseoir cet objectif, le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale, propose, dans son article 1er bis ([590]), d’imposer une formation dédiée aux violences intrafamiliales aux magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, dans l’année qui suit leur prise de fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales, préalablement à l’exercice de ces fonctions.
Le rapporteur ne peut qu’être favorable à de telles dispositions, à condition que la formation en question soit suffisamment dense pour être plus qu’une simple sensibilisation, et qu’elle approfondisse la question des violences incestueuses. Il conviendra également qu’elle s’applique à tous les magistrats qui pourraient connaitre de ce contentieux, y compris les magistrats non spécialisés que sont les juges aux affaires familiales, ainsi qu’aux juges des libertés et de la détention et aux juges de l’application des peines, qui peuvent être amenés à se prononcer sur des mesures relatives à des personnes soupçonnées ou coupables d’inceste.
Au-delà des magistrats, il serait souhaitable que tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne judiciaire – au titre des MJIE, des AEMO, des enquêtes sociales, etc. – bénéficient d’une formation commune aux enjeux des violences sexuelles faites aux enfants, afin que tous parlent le même langage.
C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
L’organisation judiciaire actuelle se caractérise par un trop fort cloisonnement, source d’incohérences dans le traitement des dossiers d’inceste et de retard dans la prise de mesures de protection de la victime mineure. Deux principes fondamentaux doivent guider la refondation de cette organisation : la spécialisation des acteurs judiciaires et la coordination de leurs décisions.
1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
De nombreux progrès ont été accomplis en ce qui concerne les violences faites aux femmes, à la fois en termes d’organisation judiciaire, mais aussi de jurisprudence. Le rapporteur souhaite que de telles évolutions puissent également s’appliquer s’agissant des violences incestueuses, qui ne sont pas dépourvues de lien avec les violences proprement conjugales.
● En particulier, les pôles VIF actuellement expérimentés dans plusieurs tribunaux en matière de violences conjugales ont donné des résultats encourageants en termes de protection des femmes victimes de violences (cf. supra). Le rapporteur préconise leur extension explicite aux violences sexuelles intrafamiliales, et en particulier à l’inceste parental, car ces violences ne semblent pas faire partie intégrante des contentieux suivis dans ce cadre.
● Par ailleurs, la circulaire relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales du 6 mars 2026 appelle à privilégier une organisation permettant de rapprocher les réponses civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales en appel. Cet audiencement regroupé des procédures devant une chambre dédiée prend appui sur l’expérimentation conduite par l’ancienne première présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwénola Joly-Coz, et son ancien procureur général, Éric Corbaux, en 2024. Cette dernière exprimait d’ailleurs les bénéfices de cette innovation devant la commission : « pour l’avoir expérimenté à Poitiers, je peux dire que les meilleures décisions de ma carrière sont ces décisions mixtes où, le même jour et avec les mêmes magistrats, nous envisagions la situation pénale et civile des familles » ([591]).
La direction des affaires criminelles et des grâces indiquait que l’objectif était « d’assurer un meilleur traitement avec un travail de rapprochement des dossiers pénaux et civils, évoqués successivement. Les décisions sont ensuite mises en délibéré et rendues à une même date, ce qui permet au justiciable d’obtenir une réponse traitant l’ensemble des aspects » ([592]). Le rapport « À VIF » détaille le déroulé de cette « audience commune organisée en deux temps en présence constante du ministère public. D’abord a lieu l’audience pénale, présidée par un juge pénal, dont les assesseurs sont les juges de la famille et de l’enfance. À l’issue et sans désemparer, l’audience civile est ouverte, présidée cette fois par le juge familial avec pour assesseurs le juge pénal et le juge des enfants, pour examiner ensemble les demandes respectives des parties sur la résidence principale des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ou encore l’autorité parentale. Les délibérés réunissent des magistrats aux compétences complémentaires, qui examinent ensemble la situation globale, avec la profondeur historique de la vie conjugale et familiale, bénéficiant des mesures d’investigations des deux procédures » ([593]). Le rapporteur entend donc s’appuyer sur cette innovation opérée à droit constant pour améliorer le traitement judiciaire des violences incestueuses et souhaite ainsi généraliser cette modalité d’organisation judiciaire afin d’obtenir une approche complète des dynamiques familiales.
● Enfin, le rapporteur est sensible à la proposition du garde des sceaux d’avoir dans chaque juridiction un parquetier spécialisé dans la protection de l’enfance, et ce d’autant plus qu’une telle mesure permettrait de renforcer les effectifs des parquets. En effet, comme le ministre Gérald Darmanin l’a exprimé lors de son audition : « Il ne me paraît pas nécessaire de créer un parquet national : ce serait absurde dès lors qu’il ne s’agit pas d’une criminalité organisée en tant que telle. Néanmoins, chaque ressort de France devrait disposer d’un parquetier ou d’une parquetière qui serait spécialisé. Il ne s’agirait pas d’un référent car celui-ci finit par être référent de tout – la laïcité, les élus, les enfants. Cela impliquerait la création d’environ 200 postes, ce qui n’est pas un nombre démesuré. Même dans le plus petit ressort de France où le parquet ne compte parfois que trois magistrats, on accepterait d’en affecter un quatrième, qui serait intégralement spécialisé dans la protection de l’enfance » ([594]).
Cette proposition apparait d’autant plus nécessaire que les auditions conduites par la commission ont montré que le parquet était bien souvent un parquet « fantôme » ([595]). En matière civile en particulier, le ministère public apparait relativement absent des procédures en assistance éducative, passée la saisine du juge des enfants, alors même qu’il est supposé rendre un avis à ce dernier et être présent à l’audience ([596]). Dans les faits, en l’absence de sanction procédurale, « le juge peut statuer sans son avis, le greffe ne le signale pas, et la décision demeure régulière » ([597]). C’est également ce dont a témoigné un parent protecteur entendu à huis clos : « l’avis du ministère public est obligatoire. Dans mon dossier, il a été absent à deux audiences consécutives. La cour d’appel a annulé le premier jugement pour ce motif même en janvier 2026. À la suivante, même absence, aucune conséquence. La loi prévoit l’obligation, elle ne prévoit pas la sanction ; c’est un vide juridique ». Un renforcement des moyens des parquets pourrait permettre un investissement réel des procureurs dans le domaine de la protection de l’enfance.
2. La création d’un juge de la famille
● Le ministre a fait une autre proposition lors de son audition qui mérite un examen approfondi : celle de l’instauration d’un juge de la famille, en lieu et place des actuels juges des enfants et juges aux affaires familiales. Le présent rapport a en effet montré que la coordination entre ces deux instances et le juge pénal était très perfectible, et que l’existence de deux juges aux compétences distinctes laissait subsister des failles majeures dans la protection des enfants.
Ainsi, des juridictions de la famille unifiées, compétentes pour statuer à la fois sur les aspects civils et sur la protection de l’enfance, pourraient contribuer à une organisation judiciaire plus rationnelle, efficace et rapide, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Plusieurs arguments plaident en faveur d’une telle fusion, qui pourrait assurer une vision globale et cohérente des situations familiales, la fragmentation actuelle empêchant une appréciation d’ensemble et pouvant conduire à des décisions partielles en matière de droit de visite et d’hébergement notamment.
Elle améliorerait également la détection précoce des situations de danger, le juge aux affaires familiales étant souvent le premier interlocuteur judiciaire, notamment en cas de séparation parentale, mais n’intervenant pas à titre premier en cas de danger. Par ailleurs, avec une fonction unique, les magistrats seront aussi mieux formés à ces questions et développeraient une meilleure expertise transversale.
Enfin, une juridiction unique pourrait limiter les saisines multiples de parents en conflit ou en situation de violences intrafamiliales, et limiterait, pour l’enfant, la multiplication des procédures et des auditions, enquêtes et expertises qui les accompagnent. Possiblement, la réduction des doublons procéduraux pourrait avoir un impact positif sur les délais de traitement des affaires.
● Cette proposition soulève cependant des enjeux, notamment en matière d’articulation entre la logique contradictoire du contentieux familial et la logique protectrice de l’assistance éducative, mais également en matière de garantie de droits procéduraux selon les matières traitées. Surtout, elle ne traite pas un aspect fondamental : celui de la collégialité. Ces deux juges sont aujourd’hui solitaires – sauf le juge des enfants statuant en matière pénale, avec le concours d’assesseurs citoyens –, ce qui constitue une aberration lorsque des mesures drastiques, tels que le placement de l’enfant ou la suppression des droits de visite et d’hébergement d’un parent, doivent être prises.
Comme le souligne l’avocate Marie Sablon dans la contribution écrite adressée au rapporteur, ces mesures constituent « certaines des ingérences les plus profondes dans la vie familiale », aux « effets d’une intensité exceptionnelle sur les droits fondamentaux des personnes concernées » ([598]). Elle propose ainsi l’instauration, pour les décisions prises par le juge des enfants, d’un système de rotation ou de collégialité, à l’instar du juge des libertés et de la détention en matière pénale.
Au-delà de la collégialité qu’il apparaît indispensable de mettre en œuvre au sein de cette nouvelle juridiction, plusieurs personnes ont attiré l’attention du rapporteur sur la nécessité de rehausser significativement le niveau des garanties procédurales qui sont aujourd’hui celles entourant les décisions du juge des enfants. Notamment, l’exigence du contradictoire apparait aujourd’hui particulièrement faible dans les faits, les parents comme leurs avocats ne bénéficiant que d’un accès extrêmement limité à leur dossier, et les audiences étant difficiles à préparer faute d’une transmission, en amont, des éléments qui y seront débattus, tels que les rapports de l’ASE ou les expertises. Aussi le rapporteur souhaite-t-il que ces documents soient impérativement transmis aux parties plusieurs jours avant l’audience.
Par ailleurs, l’impossibilité de saisir le juge des enfants en référé, contrairement au JAF, pose aujourd’hui problème. Comme l’indique Marie Sablon dans sa contribution, « lorsqu’un parent signale un évènement grave – violences en foyer, non-exécution du droit de visite, aggravation du danger –, il n’existe aucune garantie temporelle de réponse. Le juge peut rester silencieux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans qu’aucune voie de droit effective en permette d’enjoindre à statuer » ([599]). Le rapporteur souhaite qu’une action urgente soit possible devant la nouvelle instance des familles, comme c’est aujourd’hui le cas devant le JAF.
Enfin, la transparence des débats et la motivation des décisions du juge des enfants apparaissent très perfectibles. Faute de greffier, aucun compte rendu exhaustif n’est établi à l’issue des audiences et les décisions apparaissent, comme pour le JAF (cf. supra) souvent stéréotypées. Il importe que les décisions qui ont un impact fort sur la vie familiale, y compris lorsqu’il s’agit de protéger l’enfant, fassent l’objet d’une motivation circonstanciée. Et, à défaut de l’établissement d’un compte rendu exhaustif des débats, qui serait très chronophage, d’autres pistes doivent être explorées, comme le suggère Marie Sablon, sous la forme d’un enregistrement non public, mais conservé sous scellé au greffe et accessible aux juridictions supérieures notamment ([600]).
Le rapporteur souhaite engager une réflexion sur une éventuelle fusion du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, au bénéfice de la protection de l’enfance et d’un meilleur fonctionnement de la justice, et assortir les procédures devant cette nouvelle juridiction de garanties procédurales solides – collégialité, référé, contradictoire, motivation, transparence – lorsque des décisions d’effet majeur doivent être prises. Les décisions de protection des enfants seront d’autant plus solides qu’elles se seront appuyées sur des dossiers soumis au contradictoire et débattus collégialement.
III. agir sur l’angle mort des politiques publiques : la prévention des violences sexuelles incestueuses
Les politiques publiques relatives à l’inceste se sont jusqu’à présent concentrées sur le traitement des situations déjà constituées, au détriment des actions de prévention. Pourtant, de nombreux leviers sont à la disposition des pouvoirs publics pour limiter le risque de survenance ou de réitération des violences sexuelles incestueuses.
A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
Les situations d’inceste parental sont très souvent précédées de signaux faibles : comportements incestuels, mécanismes de contrôle coercitif au sein de la cellule familiale, défaut de repères donnés à l’enfant en matière de vie affective et relationnelle, violences conjugales, violences sur les animaux de compagnie, etc. Le repérage et le traitement de ces signaux avant le passage à l’acte constituent un enjeu majeur de prévention encore insuffisamment pris en compte par les politiques publiques.
1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
L’éducation des plus jeunes à la vie affective et relationnelle constitue une mesure efficace de prévention primaire de l’inceste, qui vise à réduire les facteurs de risque et à renforcer les facteurs de protection, avant la survenance de tout comportement incestuel. Cette prévention cible d’abord les mineurs, à la fois potentielles victimes mais également potentiels agresseurs en matière d’inceste, à travers l’éducation à la vie affective et relationnelle.
L’éducation à la vie sexuelle à l’école a été rendue obligatoire en 2001, à raison de trois séances annuelles pendant toute la scolarité de l’élève ([601]), avec pour objectif de permettre le développement de comportements respectueux de soi et des autres, en abordant notamment les stéréotypes de genre et les violences sexuelles. Il a toutefois fallu attendre 2025 pour que soient adoptés des programmes formalisés d’éducation à la vie affective et relationnelle (Evar, pour le premier degré) et d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars, pour le collège et le lycée) ([602]). Il s’agit d’une avancée significative dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.
L’avocate Agathe Morel justifie l’urgente nécessité de développer les outils de prévention en milieu scolaire en ce sens : « quand vous faites de la prévention dans les écoles avec des outils adaptés dès l’âge de 3 ans, avec un petit jeu de l’oie sur l’idée que mon corps m’appartient, les enfants comprennent très bien. Le jour où le directeur d’école, l’oncle ou l’animateur de la colonie les touchera, ils sauront. La perpétration de l’inceste repose beaucoup sur le silence et l’ignorance de l’enfant. L’enfant qui sait ne pourra pas forcément éloigner l’agresseur, mais il comprendra que ce n’est pas normal, même si cela n’est pas dit au sein de sa famille, a fortiori si elle est incestée » ([603]).
De façon notable, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) rappelle qu’en Suède, pays où des programmes d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité sont mis en œuvre de longue date, « le taux d’inceste est aujourd’hui six fois moins élevé qu’en France (1,5 %) alors que la proportion il y a 20 ans était similaire à celle d’aujourd’hui en France » ([604]).
La mise en place de ce programme a été particulièrement laborieuse et, quinze ans après l’adoption de la loi qui les a fait naître, le Haut conseil à l’égalité relevait une mise en œuvre partielle de ces enseignements sur le territoire : 25 % des écoles déclaraient n’avoir mis en place aucune action ou séance en matière d’éducation à la sexualité ([605]). Plus récemment, un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de 2021 révélait que moins de 15 % des élèves bénéficiaient d’un tel enseignement ([606]). Malgré la circulaire de 2025, Dorothée Dussy notait ainsi que si « les programmes sont formidables, le problème est le manque de moyens pour les imposer à l’école. C’est un très bon programme qui aidera beaucoup d’enfants à mieux comprendre les affres des violences familiales auxquelles ils sont exposés, mais, pour l’instant, peu en bénéficient » ([607]).
Évoquant les sujets de prévention, Agathe Morel dressait une comparaison dramatique : « alors qu’un jour et demi est consacré à la prévention routière en classe de CE2, il n’y a rien sur les violences sexuelles. Des associations le font d’elles-mêmes, mais encore faut-il que les directeurs d’établissement l’acceptent, car ils craignent parfois la réaction des parents » ([608]). Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, considère « qu’il est criminel d’avoir encore aujourd’hui un débat sur ce sujet, en prétendant que cela exposerait les enfants. Les programmes de l’Evars sont publics, adaptés à chaque niveau scolaire, et visent à expliquer l’importance du consentement – qui, à trois ans, signifie respecter l’autre, son corps, son altérité – et à encourager la parole auprès d’un adulte de confiance » ([609]).
En effet, plusieurs limites se posent à la mise en œuvre effective de ces programmes. Claire Hédon constate notamment que « leur application dépend souvent de la mobilisation des infirmières scolaires, alors même que la médecine scolaire est confrontée à de fortes difficultés, et de la volonté des enseignants » ([610]). Elle ajoute également que « les dispositifs Evar et Evars ne bénéficient pas d’heures dédiées dans les programmes. C’est le premier aspect à modifier si l’on veut que ces enseignements aient vraiment lieu. Leur application est soumise à la bonne volonté non seulement du chef d’établissement (…). Elle repose aussi beaucoup sur les associations, qui sont confrontées à un vrai problème de financement. Néanmoins, on sent une volonté, au ministère de l’éducation, de garantir ces trois sessions annuelles » ([611]).
Le rapporteur considère que la seule publication d’un programme ne saurait suffire et que des moyens humains, financiers et pédagogiques à la hauteur de l’enjeu doivent impérativement lui être associés. Le rapporteur reste donc vigilant quant à la mise en œuvre de cette priorité éducative, notamment en matière de volume horaire effectivement dédié, de formation des enseignants et de qualité des associations intervenant en milieu scolaire, et appelle à faire rapidement le bilan de cette première année d’application.
2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
La formation de l’ensemble des professionnels en contact avec les enfants constitue une exigence fondamentale dans la lutte sociétale contre les violences sexuelles, et plus précisément contre l’inceste. Il est en effet indispensable de développer une culture commune des mécanismes des violences, de la stratégie des agresseurs, des compétences et devoirs de chaque intervenant – autrement dit, de la chaîne de la protection.
Le 22 novembre 2022, la Ciivise publiait un livret de formation intitulé « Mélissa et les autres » sur le modèle des livrets de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof). Cet outil a été conçu en partenariat avec des représentants des ministères de l’éducation nationale, des solidarités, de l’intérieur, de la justice, des sports et de l’ENM. L’objectif de cet outil de formation est de consolider les compétences des professionnels dont les fonctions les mettent en contact direct avec les enfants. Il a vocation à diffuser des repères clairs et structurants pour favoriser le repérage des enfants victimes et accompagner le signalement aux autorités compétentes.
L’ancien co-président de la Ciivise, Édouard Durand, évoquait les débuts encourageants des sessions de formation des professionnels du traitement judiciaire de l’inceste : « Quand 250 agents issus de quinze ministères différents vous disent, après trois jours de formation : “On y va, on va le faire !”, vous vous dites que le nombre d’enfants concernés par l’inceste passera de 160 000 à 100 000 ; peut-être à 30 000 ; à zéro. Les moniteurs, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les juges, les greffiers sont là. Ils sont prêts. Mais la mobilisation a été cassée » ([612]).
Quatre ans plus tard, et malgré des débuts prometteurs, aucun effort global de formation des professionnels de l’enfance n’a été engagé. Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, constate en effet « un déficit de formation des personnes qui émettent des signalements, autrement dit des personnes qui accueillent la parole de l’enfant et transmettent les signalements, la plupart du temps au parquet. (…) L’on constate une réelle disparité territoriale dans la qualité de ces signalements : existence ou absence du signalement, contenu du signalement, manière dont l’enfant a été entendu – il est important de l’entendre, mais sans polluer l’enquête à venir, ce qui nécessite d’être formé » ([613]).
Le rapporteur appelle donc à reprendre cette initiative et à former au plus vite l’ensemble des professionnels en contact avec les enfants – enseignants, médecine scolaire, protection maternelle et infantile, accompagnants d’élèves en situation de handicap, accueil périscolaire, etc.
3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
La prévention secondaire cible quant à elle les personnes éprouvant une attirance sexuelle envers des enfants et doit être mise en œuvre dès l’émergence d’intérêts ou de comportements incestueux.
Avec une exposition précoce à la sexualité et l’entrée dans la sexualité via des contenus pornographiques, il convient de dépister précocement les comportements d’addiction à la pornographie à contenus scénarisés incestueux chez l’adolescent pour réintroduire des repères symboliques et imaginaires favorisant un développement psycho-sexuel harmonieux, et éviter ainsi une transition du virtuel au réel de la relation incestueuse.
Les expériences internationales, notamment issues du dispositif allemand « Dunkelfeld », indiquent que les personnes concernées sont majoritairement en demande d’accompagnement, mais que l’accès aux soins demeure souvent complexe, en raison de la stigmatisation et d’un manque de lisibilité des ressources existantes ([614]).
Source : Rapport d'information du Sénat n° 529 fait au nom de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, déposé le 28 mai 2019.
Pour les adultes attirés sexuellement par des mineurs, la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (FFCRIAVS) ([615]) a mis en place le dispositif STOP, numéro national unique anonyme et gratuit ([616]) : des professionnels de santé se relaient pour évaluer et orienter vers les soins des adultes en proie à des fantasmes incestueux ou pédophiles. Ce déploiement s’est inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2018-2022 et a été expérimenté dès 2019 dans 5 régions, avant d’être déployé sur l’ensemble du territoire en 2021.
En 2025, le dispositif STOP a reçu près de 4 600 appels, dont près de 450 ont duré de plus de 5 minutes. Le nombre d’appels a triplé en 5 ans. Pour autant, l’analyse des appels reçus effectuée par la Ciivise met en évidence que les appelants sont des personnes en réalité assez éloignées du passage à l’acte pédocriminels ([617]). La Ciivise convient néanmoins que « la possibilité donnée à des personnes plus éloignées du passage à l’acte d’entrer dans une démarche de prise en charge doit être soutenue dans un objectif de prévention ». Le professeur Jean-Luc Viaux rappelle que « cela marche plutôt bien, mais c’est toujours la même chose, tout dépend des moyens : il faut des écoutants » ([618]). Le rapporteur souhaite ainsi voir renforcé ce dispositif STOP en augmentant les moyens dédiés à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le rapporteur souhaite s’inspirer du modèle allemand en diffusant des spots de sensibilisation à destination des pédophiles ou incesteurs potentiels dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Sur le modèle de la prévention routière, qui ne s’adresse pas aux victimes de la route mais bien aux auteurs des infractions, il apparaît nécessaire de communiquer directement auprès de ces adultes attirés sexuellement par des mineurs.
4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
Afin de faire obstacle au passage à l’acte sexuel, deux infractions pourraient être créées, qui réprimeraient les comportements incestuels, mais aussi le contrôle coercitif, généralement préalables à l’inceste.
● La Ciivise recommandait, dans son rapport final de 2023, de créer une infraction spécifique réprimant l’incestualité : « Dès l’ouverture de l’appel à témoignages, la Ciivise a entendu des personnes faire le récit d’une enfance attaquée par l’inceste et des conséquences qu’elles subissaient à l’âge adulte. La particularité de ces actes incestueux est qu’ils n’incluent pas un contact physique génital. C’est l’incestuel, que la Ciivise appréhende comme un inceste psychologique, une violence sans coups, une violence sexuelle sans agression ou pénétration. Mais l’incestuel est une violence, d’une part parce que le climat incestuel peut être inclus dans la stratégie de l’agresseur pour la perpétration du viol ou de l’agression sexuelle, d’autre part parce qu’il est, en tant que tel, une négation de la subjectivité et de l’individualité de l’enfant, la récusation de son altérité. L’incestuel est une violence. Il doit donc être spécifiquement incriminé par la loi » ([619]).
Le rapporteur souhaite ainsi engager une véritable réflexion sur la création d’une incrimination spécifique d’incestualité, qui permettrait d’agir avant un passage à l’acte sexuel, à partir de plusieurs comportements de nature à porter une atteinte grave au développement psychique de l’enfant en brouillant les limites entre les générations ou les rôles familiaux, notamment :
– le fait de le placer dans une position de substitut affectif ou de confident exclusif de l’auteur, en le privant ainsi de la possibilité d’établir ou de maintenir des liens avec des tiers ;
– le fait d’exercer sur lui une emprise psychique telle qu’elle entrave de façon caractérisée son processus d’individuation, notamment en faisant obstacle à ses relations extrafamiliales ou en lui imposant une loyauté exclusive incompatible avec son développement ;
– le fait de l’exposer ou de l’associer de manière habituelle à des représentations, des discours ou des mises en scène à caractère érotique ou sexuel.
Une telle infraction pourrait être un délit puni de trois à cinq ans d’emprisonnement, afin d’utiliser la fonction expressive du code pénal pour établir clairement l’interdit.
● Nombre d’incestes ne peuvent être compris, qualifiés, poursuivis ni prévenus correctement si l’on n’intègre pas les dynamiques de « contrôle coercitif » dans lesquelles ils s’inscrivent fréquemment. En effet, dans beaucoup de situations d’inceste, la violence sexuelle ne tient que parce que l’adulte agresseur a préalablement installé l’adulte pouvant protéger l’enfant, ainsi que l’enfant lui-même, dans un régime d’isolement, de secret, de menaces et d’inversion des rôles.
Le contrôle coercitif constitue ainsi l’infrastructure de l’inceste parental, selon Andreea Gruev-Vintila, docteure en psychologie sociale ([620]), ce qui le rend possible, durable et indicible. L’inceste ne repose pas seulement sur un acte sexuel imposé à un enfant, mais sur tout un système relationnel et institutionnel de contrôle et de coercition qui organise la possibilité de la violence, son invisibilité et son impunité. Ce concept permet par ailleurs de déplacer le regard des insuffisances supposées de la mère n’ayant pas protégé son enfant vers les stratégies de l’agresseur contre le lien mère-enfant et l’instrumentalisation des procédures pour organiser son impunité et inverser la responsabilité.
La cour d’appel de Poitiers a rendu le 31 janvier 2024 cinq arrêts ([621]) particulièrement importants, au plan symbolique comme juridique, en ce qu’ils ont consacré la notion de contrôle coercitif comme le schéma des violences conjugales caractérisées dans les cas d’espèce. Les faits examinés se sont inscrits, selon la cour, « dans un mécanisme historique et collectif d’inégalités structurelles entre les femmes et les hommes et leurs manifestations dans le couple et la famille ». Vanessa Frasson explique la portée de cette jurisprudence : « chaque élément séparément (n’est) pas forcément répréhensible sur le plan pénal, mais si on les additionne pour comprendre l’environnement, on peut déterminer la violence et établir l’infraction de contrôle coercitif. C’est la même chose en matière d’inceste » ([622]). Ces arrêts ont marqué un tournant dans la réponse judiciaire aux violences intrafamiliales.
Bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent en droit français d’aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l’impunité et limite la capacité des forces de l’ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes.
Le rapporteur appelle à instaurer dans le code pénal une infraction autonome de contrôle coercitif, en soulignant sa nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, mais également une incrimination spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines complémentaires pourraient s’appliquer, telles que le retrait ou la suspension de l’autorité parentale, l’interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l’obligation de suivre un stage de sensibilisation.
B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
● Au-delà de l’accompagnement lié aux procédures, un meilleur accompagnement devrait également venir de la prise en charge des victimes par les professionnels de santé. Or le manque de professionnels de santé formés aux spécificités des violences sexuelles sur mineur et le manque de place dans les structures de prise en charge des psychotraumatismes compromettent un accompagnement pourtant nécessaire pour atténuer les effets persistants des violences et améliorer la santé physique et mentale des victimes.
C’est ce qu’a regretté Adeline Gouttenoire lors de son audition : « Un enfant qui a vécu un tel traumatisme, souvent aggravé par une séparation et un rejet familial, n’est généralement pas accompagné. Il ne s’agit pas d’un simple suivi, mais d’une prise en charge du trauma qui devrait intervenir immédiatement. C’est rarement le cas, même après. À Bordeaux, par exemple, une prise en charge systématique existe pour les enfants victimes de violences conjugales ; il faudrait mettre en place la même chose pour les enfants concernés par une procédure pour violences sexuelles, dès le début de celle-ci, notamment pour éviter la victimisation secondaire » ([623]).
C’est également ce sur quoi a insisté à plusieurs reprises la psychiatre Muriel Salmona lors de son audition : « Cependant, et c’est essentiel, si un enfant est protégé et bénéficie de soins spécialisés, toutes ces atteintes peuvent régresser. Le cerveau possède une neuroplasticité et une capacité de régénération très importantes. On peut donc éviter la cascade de conséquences et des vies totalement fracassées si l’on protège et si l’on soigne les enfants » ([624]).
● Comme la première partie du rapport l’a montré, le système de soins en psychotraumatisme est structurellement inaccessible en raison d’une saturation des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP). De fait, Muriel Salmona estime, dans Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, qu’il « faudrait au moins cent centres de prise en charge des psychotraumatismes, un par territoire de santé mentale » pour assurer une offre de soins suffisante dans l’Hexagone et dans les territoires ultramarins ([625]). Un rapport du Haut conseil à l’égalité, en 2023, estimait à 300 le nombre de centres nécessaires pour respecter la préconisation de la Convention européenne d’Istanbul qui exige de mettre à la disposition des victimes de viols un centre par bassin de 200 000 habitants ([626]). Avec seulement 15 centres, la prise en charge actuelle des victimes en France est loin d’être à la hauteur des enjeux. Le rapporteur ne peut que préconiser que des moyens soient mis en œuvre pour permettre l’ouverture rapide de nombreux autres centres du psychotraumatisme.
Une récente mission commune de l’inspection générale de la justice et de l’inspection générale des affaires sociales ([627]) a émis plusieurs recommandations pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des victimes de faits d’inceste et de violences sexuelles, parmi lesquels une majoration de l’enveloppe financière allouée en base à l’ensemble des CRP via le fonds régional d’intervention géré par les agences régionales de santé, l’implantation d’antennes des CRP dans les départements ou la conclusion de partenariats avec des acteurs locaux têtes de réseau. Les projets territoriaux de santé mentale devraient désormais intégrer systématiquement la prise en charge du psychotrauma.
● Le rapporteur souhaiterait également que soit garantie la prise en charge complète des frais liés au parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme afin de lutter contre le renoncement aux soins, préjudiciable tant pour les victimes de violences sexuelles que pour la société elle-même.
Si les assurés mineurs victimes de violences sexuelles sont exonérés du ticket modérateur et du forfait patient urgence (FPU) ([628]), le Haut Conseil à l’Égalité recommandait en 2016 d’intégrer dans les soins pris en charge à 100 % par l’État ceux dispensés aux victimes de violences sexuelles, y compris majeures, incluant les soins dispensés par des psychologues et psychiatres formés et spécialisés aux conséquences psychotraumatiques ([629]). Cependant, aucune extension de cette prise en charge à 100 % n’a été mise en œuvre au profit de l’ensemble des adultes victimes. Au-delà d’une extension aux victimes adultes du dispositif de soins consécutifs à des viols et agressions sexuelles commis sur mineur ([630]), le rapporteur estime que, compte tenu de la durée des soins exigés tout au long de la vie pour les victimes d’inceste, la création d’une 31e affection longue durée (ALD) spécifique au psychotraumatisme pourrait être envisagée.
Par ailleurs, la mission IGJ-IGAS précitée plaide, dans le cadre du dispositif MonSoutienPsy, pour le relèvement du plafond du montant de la consultation à 60 euros et du nombre de séances à hauteur d’au moins 12 séances, afin d’y intégrer des thérapies du psychotrauma. Cette évolution permettrait également d’intensifier l’action de formation des psychologues dans ce domaine et de développer le maillage territorial de l’offre de soins.
● Le rapporteur souscrit également à la proposition de Muriel Salmona d’assurer une formation de tous les professionnels de la santé dès leurs études et en formation continue à la psychotraumatologie et la victimologie – celles-ci devant être des matières obligatoires – ainsi qu’à l’accueil, la protection et la prise en charge d’une victime.
Les médecins du travail devraient notamment être formés spécifiquement aux conséquences des violences sexuelles sur la santé et aux psychotraumatismes pour sécuriser les demandes d’arrêt de travail, les congés longue maladie et longue durée, les demandes d’invalidité et d’allocation adulte handicapé.
La mise en place d’un dépistage universel et systématique lors de consultations médicales et des actes de prévention de tous les patients des professionnels de santé, et dans le cadre de la médecine scolaire, préventive et du travail, devrait également être assurée.
Enfin, le rapporteur tient à souligner que cet investissement dans le psychotraumatisme participe à la prévention de l’inceste et d’autres violences sexuelles, la mobilisation de soins spécialisés en psychotraumatisme permettant potentiellement de réduire tant l’exposition des victimes à de nouvelles infractions, commises par d’autres auteurs, que la transmission intergénérationnelle de ces traumatismes – les victimes de violences sexuelles étant davantage exposées au risque de reproduire ces schémas (cf. supra, première partie). Le rapporteur souhaite également que l’accent soit mis sur la prise en charge psychologique et psychiatrique des auteurs eux-mêmes, lorsqu’ils sont accessibles à un traitement. Ce n’est qu’en soutenant ces deux branches du soin que nous pourrons « enrayer la fabrique des auteurs », pour reprendre les mots de Muriel Salmona ([631]).
*
Afin d’assurer le financement de l’ensemble des recommandations émises par le présent rapport, la commission d’enquête a souhaité appeler à la mobilisation de moyens budgétaires supplémentaires.
Liste des recommandations
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du 1er juillet 2026, la commission a procédé, à huis clos, à l’examen du projet de rapport.
Mme la présidente Maud Petit. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer le travail collectif qui a été accompli. Ces derniers mois ont été éprouvants, mais je veux croire qu’ils auront été utiles. Dans tous les groupes politiques, il y a désormais un, deux, trois, quatre, dix députés qui savent ce que sont réellement les violences incestueuses, et à quel point elles laissent des traces indélébiles sur leurs victimes. Le livre de Camille Kouchner a initié un mouvement de fond, accentué récemment par la tragédie qu’a vécu la petite Lyhanna – dans la famille de l’auteur présumé des faits, il était aussi question d’inceste, d’un inceste connu de l’institution judiciaire, mais non judiciarisé.
Le fond du problème est là : c’est l’impunité des pédocriminels en France. On le sait : ce qui freine la commission des infractions, ce n’est pas la peine encourue, mais la certitude d’être condamné. Or la certitude qu’ont les parents incestueux et les pédocriminels, c’est de ne pas être poursuivis, donc de ne pas être condamnés.
Nous l’avons compris à travers nos auditions, et c’est parfaitement restitué dans le rapport : notre société est encore en plein déni, totalement dissociée – j’emploie ce terme à dessein, car c’est bien de cela qu’il s’agit –, sous l’emprise du discours des agresseurs, dans leurs stratégies individuelles et collectives de dissimulation de leurs méfaits. Vous avez comme moi reçu ces courriers ou lu ces articles qui visaient à discréditer nos travaux. Nous sommes plusieurs à avoir constaté qu’ils mettaient en œuvre des stratégies collectives et parfaitement rodées, notamment en attaquant ma présidence, notre rapporteur et la fiabilité des personnes auditionnées.
Personne ne veut voir ces violences sexuelles commises sur ses propres enfants qui grandissent dans l’intimité des foyers. Elles sont à l’opposé des représentations que nous avons de la famille, du rôle protecteur du père et de la mère aimante que nous nous sommes forgées depuis des siècles. Dans de trop nombreux cas, le père est contrôlant, violent, violeur, et la mère aveugle et taisante, quand elle n’est pas complice ou elle-même auteure. Car la réalité à laquelle nous devons faire face collectivement est bien celle-ci : les parents « protecteurs » sont extrêmement rares, alors qu’ils devraient être la norme.
Cette commission d’enquête a mis en lumière une autre réalité, troublante : la justice ne reconnait pas ces parents, qui portent dans leur chair les horreurs que leur ont dit vivre leur enfant. Pire encore, la justice ne les comprend pas et interprète les traumatismes et la dissociation des enfants comme une signe de manipulation des parents qui dénoncent : les symptômes dont ils souffrent sont analysés comme un signe d’affabulation. Discours identique au fil des auditions ? Une récitation, du mensonge. Discours fluctuant ? Des incohérences, donc du mensonge. À la clé, des enquêtes incomplètes et des décisions aberrantes, lorsque le juge décide de remettre l’enfant à celui qu’il désigne comme son agresseur, en coupant tout lien avec le parent protecteur jugé, lui, toxique et manipulateur.
La justice non plus ne veut pas voir. Ces décisions sont légion : nous en avons tous reçu des témoignages. Elles ne sont pas des cas isolés : c’est ce que produit le système judiciaire, faute de moyens humains et matériels, faute de temps, faute de formation, faute de compréhension, et peut-être aussi faute d’intérêt.
Il y va de notre responsabilité de remettre la justice à l’endroit. Le rapport a identifié les causes, à la fois sociologiques et juridiques, de cet état de fait. Je souhaite souligner quelques propositions qui me paraissent structurantes pour l’avenir.
D’abord, la formation de tous les acteurs de la chaîne de protection, mais aussi celle de tous les professionnels qui travaillent au contact des enfants : c’était une recommandation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) qui n’a pas été totalement suivie d’effet. Or il n’est pas rare du tout qu’on entende encore des magistrats répéter l’adage, dans des affaires de viols incestueux sur mineurs : « qui ne dit mot consent ». Tous ces personnels doivent être formés aux psychotraumatismes, à la dissociation, à l’amnésie traumatique, à l’effet de répétition des actes, une fois adultes, lorsque la prise en charge et l’accompagnement de la victime ne s’est pas faite, ou pas suffisamment tôt.
La vérification de la formation des experts judiciaires est également à faire urgemment : la plupart ne suivent pas les formations auxquelles ils doivent normalement être soumis pour un renouvellement de leur expertise auprès des tribunaux, et beaucoup ne sont pas formés au psychotrauma et à la dissociation, alors que ce sont des éléments qui devraient être obligatoirement évalués en expertise.
Certains experts judiciaires et magistrats recourent encore à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à ses nouveaux dérivés pour écarter systématiquement la parole des mères, même sans les avoir expertisées : je suis d’accord avec ce que propose le rapporteur s’agissant d’une sorte de comité des sages, mais je crois qu’il faut aller plus loin et voter, comme l’Espagne, l’interdiction pure et simple du recours à ces théories pseudoscientifiques, non validées par l’Organisation mondiale de la santé et désastreuses pour les parents protecteurs et les enfants.
Par ailleurs, les investigations, au-delà des preuves matérielles de lésions chez l’enfant, ne sont pas suffisantes. La présence d’éléments démontrant une soumission chimique chez l’enfant n’est pas toujours recherchée, alors qu’on sait que les pédocriminels en usent couramment. L’enfant obéit et accepte aisément de boire le breuvage que ses parents lui tendent ; sa docilité est alors acquise, et sa mémoire flanchera.
En ce qui concerne les procédures d’enquête, il nous faut trouver le moyen de les « protocoliser », pour limiter l’aléa humain : rédiger un protocole unique pour les actes d’enquête, l’audition du mineur, les examens médico-légaux, etc. Dans un monde idéal, l’audition devrait se tenir dans une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped), en suivant le protocole Nichd (National Institute of Child Health and Human Development) actualisé, et avec un chien d’assistance. L’intelligence artificielle et la numérisation doivent simplifier et faciliter les procédures, y compris pour gagner du temps précieux d’enquête. Ces outils doivent être déployés rapidement et sur l’ensemble du territoire français, y compris, évidemment, dans les régions d’outre-mer.
En conséquence, les moyens humains, financiers et matériels des services d’enquête et des parquets sont à renforcer, mais il faut aussi les aider du point de vue de la procédure, notamment en permettant l’allongement de la durée de la garde à vue du mis en cause de vingt-quatre heures supplémentaires ; je souhaite d’ailleurs vous proposer un ajout au rapport en ce sens.
Le juge unique de la famille, proposé aussi par le garde des sceaux, est une piste sérieuse pour remédier à l’absence de coordination des actes entre le juge pénal et les juges civils et à la dispersion des décisions, et pour mieux accompagner les parents face à l’errance judiciaire. J’y suis d’autant plus favorable que le fait que nous ne parvenions pas à savoir à qui confier l’ordonnance de protection – au juge des enfants, pour certains, ou au juge aux affaires familiales (JAF) pour d’autres – démontre bien qu’il y a un problème de répartition des compétences entre les deux magistrats du civil. Je partage l’avis du rapporteur sur les garanties procédurales à apporter à la nouvelle juridiction, notamment en matière de collégialité ; il est vrai que ces matières sont trop importantes pour qu’un juge décide seul de l’avenir d’un enfant.
S’agissant de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur, notamment incestueux, vous savez qu’elle est mon combat depuis 2017, comme elle l’est pour de nombreux autres collègues ici. Je suis ravie de constater que les réfractaires d’hier sont désormais convaincus du bien-fondé de ce profond changement de prisme, au sein de cette commission d’enquête comme au-delà : nous le devons aux victimes.
Nous leur devons aussi l’accompagnement et le soin, qui manquent cruellement malgré des professionnels très investis et des structures exceptionnelles, mais trop peu nombreuses. L’inceste est une balle à fragmentation tirée dans le corps et dans la mémoire de la victime, qui provoque des dégâts encore des années après les faits. Le soin et la prise en charge précoce empêchent la balle d’atteindre son but : la destruction de l’identité, la déshumanisation de la victime, le risque de répétition. Il devrait exister des structures d’urgence spécifiques pour les victimes mineures de violences sexuelles, car on sait qu’on peut limiter le psychotrauma en intervenant rapidement.
N’oublions pas non plus l’éléphant dans la pièce : s’il y a des millions de victimes d’inceste – quelque 7,4 millions selon les chiffres de Face à l’inceste, auxquels il faut ajouter celles qui ne le diront jamais et celles qui sont en amnésie traumatique –, cela signifie qu’il y a des millions d’auteurs et de prédateurs. Il faut donc aussi prendre en charge ces personnes attirées par des enfants et agir en amont, avant tout passage à l’acte, quand c’est encore possible. La plateforme Stop existe, mais elle est méconnue et pourtant déjà surchargée, avec plus de 4 500 appels à l’aide en 2025 pour ne pas passer à l’acte. Je suis favorable à ce qu’il y ait, comme en Allemagne, une campagne massive de spots télévisés sur le sujet : cela permettra aussi de conscientiser nos concitoyens. La ministre de la santé m’indiquait hier soir qu’une nouvelle campagne serait lancée à la rentrée.
Toutes ces mesures sont indispensables et porteront leurs fruits à moyen et long terme, si le gouvernement les met en œuvre et les finance. J’en ai alerté Matignon et l’Élysée. Mais dans l’urgence, que pouvons-nous proposer ?
Tout d’abord, l’ordonnance de protection, ou de sûreté, de l’enfant est à mettre en place rapidement. Préconisée par toutes les associations de protection de l’enfance que nous avons auditionnées, par des avocats et des magistrats, elle sera une réponse efficace si elle est bien cadrée. Nous examinons actuellement le projet de loi relatif à la protection des enfants à cette fin.
Il y a urgence aussi à agir en faveur du parent protecteur – mère ou père, je veux le rappeler – car c’est ce parent qui est en première ligne face à l’inceste. Commençons par une mesure efficace et urgente, à mon sens : la dépénalisation de la non-représentation d’enfant, car le décret de 2021 ne produit pas d’effet, à l’évidence. Certaines associations ont demandé une grâce présidentielle des mères qui ont été emprisonnées : nous sommes plusieurs à soutenir et à relayer cette demande.
Une proposition fondamentale du rapport est la réouverture des dossiers pénaux et civils lorsque le juge pénal prononce un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et que l’enfant est ensuite remis par le juge civil au contact de celui qu’il désigne comme son agresseur. Rendons-nous bien compte que certains juges ressentent le besoin de dire aux enfants ou aux parents protecteurs que le classement ne veut pas dire qu’ils ont menti et qu’ils sont bien victimes.
Les magistrats instructeurs doivent avoir à leur disposition tous les moyens nécessaires pour mener rapidement et efficacement tous les actes d’enquêtes : enquête de voisinage, auditions de la fratrie, des enseignants, des infirmières scolaires, récupération des matériels informatiques et téléphoniques du mis en cause. Il nous a été fait état, lors de notre déplacement à la brigade de protection des mineurs de Paris, d’une incapacité à pouvoir aller récupérer l’ordinateur et le téléphone portable d’un mis en cause, faute de véhicule pour se déplacer et transporter ledit matériel. Ces situations ne doivent plus se reproduire.
Enfin, la justice étant rendue au nom du peuple français, pouvons-nous encore accepter qu’une décision de justice impose à un enfant qui s’est dit victime d’inceste de maintenir le lien avec son agresseur, au nom de la coparentalité ? Je pose la question, comme beaucoup se la posent aujourd’hui. La famille, est-ce le maintien voire le forçage du lien coûte que coûte ? Ne doit-on pas changer de prisme concernant l’intérêt supérieur de l’enfant ? Faut-il faire primer ce lien parental sur la sécurité psychique et physique de l’enfant ? Un parent violent, a fortiori violeur, n’est pas un bon parent.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, tout a commencé, il y a un an, par une interpellation : celle de familles, de collectifs, de mères venues frapper à la porte de cette assemblée pour qu’enfin on les écoute. Le Collectif des femmes du monde et d’outre-mer, en premier lieu, m’a alerté sur l’ampleur de l’inceste dans les outre-mer ; nous avons donc organisé un colloque ici même en janvier dernier. C’est là que j’ai rencontré une mère, Cynthia Volget, qui m’a raconté le calvaire qu’elle vivait pour faire simplement reconnaître l’inceste subi par son fils. J’ai pris une longue douche froide après cette rencontre qui ne m’a plus quitté. Puis sont venus d’autres collectifs, Incesticide France, l’Appel des 500 familles, et des centaines de témoignages, de l’Hexagone comme de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, tous disant la même chose : notre justice, qui devrait protéger ces enfants, les broie.
De ce cheminement est née une volonté d’agir à notre échelle, traduite par un texte. En novembre dernier, j’ai déposé une proposition de résolution visant à créer cette commission d’enquête. Le 28 janvier 2026, vous l’avez votée à l’unanimité. Ce vote disait que, par-delà nos groupes politiques, nous refusions désormais de détourner le regard de ce crime de masse, de cette réponse pénale dérisoire, et de ce temps judiciaire qui épuise les victimes.
Ces derniers mois, l’actualité nous l’a rappelé brutalement : l’affaire Le Scouarnec, les faits de pédocriminalité dans le périscolaire parisien, le viol et l’assassinat de Lyhanna, âgée de onze ans, à Fleurance. Toutes ces affaires partagent une même structure : des alertes ignorées, des plaintes sans suite, des institutions qui auraient pu interrompre la trajectoire criminelle et surtout l’inceste, cette partie infime de la pédocriminalité que nous avons choisi de traiter.
Ce rapport, mes chers collègues, a trois objectifs.
D’abord, il sert à nommer – nommer ce système de silenciation qui, comme l’a décrit la sociologue Dorothée Dussy, organise une « socialisation massive au silence ». Seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte quand leur enfant parle : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle.
Ensuite, il sert à démontrer – démontrer que la défaillance n’est pas une opinion mais un constat. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 avril 2025 pour avoir failli à protéger trois adolescentes au terme de procédures interminables. Démontrer que chaque maillon de la chaîne cède, du recueil de la parole jusqu’à l’exécution des décisions. Et que, plus grave encore, la procédure se retourne contre celles et ceux qui protègent : ces mères sommées de choisir entre livrer leur enfant à son agresseur présumé ou être poursuivies pour non-représentation d’enfant.
Il sert, enfin, à proposer, car nous n’avons pas écrit un rapport pour seulement constater mais aussi pour agir. Protéger l’enfant dès la révélation, sans attendre l’issue du procès ; imposer des délais à l’enquête ; fiabiliser l’expertise et bannir les concepts antivictimaires que la science a écartés ; sécuriser le parent protecteur. Enfin, défendre une exigence simple : que l’on applique l’intégralité des préconisations de la Ciivise, dont une part infime est aujourd’hui réellement effective.
Je veux ici, du fond du cœur, remercier chacune et chacun d’entre vous : notre présidente, pour sa conduite de nos travaux ; les députés de tous les groupes qui ont siégé avec assiduité, par-delà les clivages. Et surtout celles et ceux qui sont venus témoigner : les professionnels, les associations, et les parents protecteurs qui nous ont confié l’indicible. Ce rapport est aussi le leur.
Mes chers collègues, mon espoir est que vous vous appropriiez ce rapport. Qu’il ne dorme pas sur une étagère, mais qu’il devienne le vôtre, que vous en défendiez les préconisations dans l’hémicycle comme dans vos circonscriptions. La proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, bientôt inscrite à l’ordre du jour, en sera la première occasion.
Je veux aussi vous parler, à visage découvert, d’une démarche que je défends comme rapporteur : j’ai rédigé une tribune. Puisque le garde des sceaux a demandé le réexamen en urgence de dizaines de milliers de dossiers, je lui poserai une question de simple cohérence : ne faut-il pas, de la même manière, réinterroger les décisions de placement ou de transfert de résidence fondées sur des enquêtes squelettiques ou des classements sans suite infondés – ces décisions qui, toutes, ont eu pour effet d’isoler l’enfant de sa figure protectrice ? Le garde des sceaux en a le pouvoir, par ses instructions générales de politique pénale, les parquets étant parties aux procédures devant le juge des enfants et pouvant saisir le juge aux affaires familiales.
Enfin, nous avons pris un engagement. Tout au long de nos auditions, les familles ont demandé à être reçues. Faute de temps, nous n’avons pu le faire. Nous les recevrons en septembre : nous le leur devons.
L’inceste tue. Nous le savons et tous nos collègues députés doivent le savoir et l’enregistrer. Il nous reste à être à la hauteur de ce que nous avons appris.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je tiens à saluer l’immense travail accompli. J’ai souhaité participer à cette commission d’enquête car j’avais été moi-même interpellée dans ma circonscription par plusieurs mères dites protectrices, et je dois dire que la lecture du rapport et des recommandations m’a laissée sans voix. Les trois premières mesures ne concernent que de la communication, face à un sujet pourtant extrêmement grave : création d’un observatoire sur les violences sexuelles, simples mesures de prévention – dont je ne conteste pas l’utilité, mais les voir placées en haut de la liste me pose problème.
En ce qui concerne les moyens, je ne lis aux pages 96 et 97 et suivantes aucune recommandation, alors que le texte pointe le manque de moyens, manque que la tragique affaire de Lyhanna nous a rappelé. Les mesures n° 9 et n° 10 ne proposent pas le recrutement ni la formation massive de nouveaux magistrats, alors que ceux-ci sont en nombre indigent et que notre pays est à la traîne en la matière, bien derrière l’Espagne et l’Allemagne.
Nous avions initialement proposé de faire figurer dans le titre de cette commission le problème des moyens de la justice. Or aucune des quarante-deux recommandations ne traite du recrutement de nouveaux magistrats – même si la formation y figure. Au contraire, des recommandations placées en première position ne me paraissent pas à la hauteur des drames que nous avons entendus.
M. Christian Baptiste, rapporteur. À vous entendre, il me semble que vous n’avez pas lu tout le rapport. Tous ces éléments, notamment la question des moyens, y sont mentionnés. Les recommandations sont quant à elles égrenées tout au long du rapport, dans chaque partie.
Mme la présidente Maud Petit. J’ajoute que les propositions ne sont pas classées par ordre de priorité. Tout ce qui a été soulevé au cours de la commission d’enquête se trouve dans le rapport, et il nous appartient désormais de faire avancer nos propositions lors du vote du prochain budget.
M. Christian Baptiste, rapporteur. J’attire notamment votre attention sur la proposition n° 35, où nous demandons de nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal – c’est-à-dire la création de 200 nouveaux postes.
Nous savons quel est le manque de moyens de la justice : les juges du tribunal de Paris nous l’ont rappelé, indiquant également le manque de volonté politique. La question du manque de moyens a été égrenée tout au long des auditions et elle se retrouve dans le rapport, au sujet de la police, des juridictions, de l’éducation nationale où beaucoup de premiers signalements sont faits mais où il manque des psychologues et des assistants sociaux.
Il nous appartient donc de mobiliser les volontés politiques à partir de ce rapport, lors de la discussion des différents projets et propositions de loi – bien que nous, parlementaires, ne puissions pas, en raison de l’article 40, faire appel à davantage de moyens en dehors de la loi de finances.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je souhaite à mon tour vous remercier, madame la présidente et monsieur le rapporteur, pour ce travail.
Soyons honnêtes : personne ici n’a lu en entier le rapport, mais nous allons le faire afin de terminer nos contributions sur la question des violences sexuelles sur les enfants.
Le rapport parle du manque de moyens : on ne peut pas évoquer le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars) sans évoquer le manque indéniable de moyens, et l’absence d’application de la loi de 2001.
Je relève des maladresses dans ce rapport, par exemple à la page 18, où il est dit que selon la Ciivise, 81 % des violences sexuelles sur enfants sont commises au sein de la famille. Non : d’après la Ciivise, 81 % des agresseurs sont des membres ou des proches de la famille, ce qui inclut le parrain, le meilleur ami du père, etc. Il vaut mieux se référer aux enquêtes de victimation de l’Insee qui chiffre plus précisément combien d’enfants, parmi ces 160 000 victimes, sont agressés au sein de la famille.
Dès l’introduction, une confusion est faite entre protection de l’enfance et protection des enfants. Il n’est pas question de protection de l’enfance, autre sujet à part entière et qui relève de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
J’entends que les recommandations n’illustrent pas un ordre de priorité, mais il me semble souhaitable de faire apparaître en premier lieu la prévention, puis la meilleure conduite des enquêtes – ce qui ne peut se faire sans recommandation sur les moyens pour plus d’enquêteurs, plus de salles Mélanie, une meilleure formation continue et obligatoire. Des recommandations claires d’ordre budgétaire nous seront d’une grande aide au moment de mener la bataille budgétaire, car nous serons à même de relier tel amendement à telle préconisation de notre commission d’enquête.
Enfin, je voudrais revenir sur l’audition de M. Dupond-Moretti. Nous avons eu un long débat sur l’origine de la formule « inceste heureux », apparue lors de l’affaire Mannechez, qui n’était en réalité pas de lui mais de l’expert lors de l’audience en appel. Néanmoins, la stratégie de la défense comme de la partie civile s’appuyait sur la thèse d’un inceste dit consenti, et de deux petites filles amoureuses de leur père. J’ai été contactée par le journaliste Julien Mucchielli, auteur du livre Qui a tué Virginie ? où il revient sur toute l’affaire, les procédures et le féminicide par lequel elle s’achève. Il apparaît que, même si M. Dupond-Moretti n’est intervenu qu’en appel, il avait élaboré la stratégie de défense dès la première instance et avait envoyé sa collaboratrice plaider. Il s’était entendu avec Hubert Delarue, également avocat dans l’affaire d’Outreau et l’un de ses meilleurs amis, pour plaider ensemble la même chose. Il est notamment question dans ce livre de rendez-vous où la victime allait, avec son père agresseur, voir l’avocat de ce dernier pour déterminer les propos à tenir au procès.
Face à de tels mensonges, M. Dupond-Moretti est passible d’une procédure pour parjure. Pour avoir dit qu’il n’avait rien à voir avec cette stratégie de défense alors qu’il l’a lui-même élaborée dès la première instance, j’estime que M. Dupond-Moretti a menti sous serment devant notre commission d’enquête.
On voit à travers ce livre que le traitement de ces affaires – où il est question de climat incestueux, d’emprise et de réduction au silence – n’a pas beaucoup évolué depuis les années 2000.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous avons prévu une synthèse à partir des contributions de chaque député. Si un ordre de priorité ressort de nos discussions, il n’y a aucune difficulté à le faire apparaître, du moment que tous les sujets sont abordés. Le rapport doit être la base d’une nouvelle trajectoire, qu’il nous faudra approfondir avec détermination. Il est éloquent que l’ensemble des acteurs aient abordé les difficultés dont nous faisons état, y compris le ministre, qui dit lui-même avoir honte de notre justice.
Au sujet des propos de M. Dupond-Moretti, il n’est pas question, ici et maintenant, de faire son procès.
Mme la présidente Maud Petit. Nous ne manquerons pas néanmoins d’examiner cette question.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Elle est effectivement à prendre en considération : je rappelle que lors de son audition, M. Dupond-Moretti avait violemment pris à partie ma collègue Marine Hamelet qui le mettait face à cette formule.
Je voudrais vous remercier, madame la présidente et monsieur le rapporteur, car j’ai rarement vu autant d’ouverture d’esprit, ce qui nous a permis d’écouter les choses les plus terribles avec une relative sérénité.
Ce rapport est extrêmement important, car il révèle les dysfonctionnements que la majorité des gens ignorent : les signalements ne remontent pas jusqu’au procureur, en tout cas ne sont pas traités et ne donnent pas lieu à poursuites. Il faut faire des efforts sur ce sujet, notamment avec l’ordonnance de protection que vous proposez – à ce titre, je suggère une modification visant à ce qu’elle soit calquée sur celle qui a cours dans le cadre des violences faites aux femmes. Cette absence de conséquence des signalements surprend et étonne jusqu’aux personnes qui les font.
Ce rapport met en lumière le fait que l’expertise en est parfois à peine une : quelquefois, l’auteur présumé n’est pas entendu, ni les proches, ni la mère.
Il met en lumière également le fait que les mères protectrices, dont les enfants ont dénoncé sans ambiguïté des viols incestueux, non seulement se trouvent souvent confrontées à un risque de poursuite pour non-représentation d’enfant, mais voient la procédure se retourner contre elles. C’est même parfois elles que l’on accuse d’actes de violence sexuelle.
Il faut mettre un terme à cela : vous proposez de dépénaliser le délit de non-représentation ; je proposerais non de le dépénaliser – car ces mères protectrices peuvent en avoir besoin –, mais d’y adjoindre un fait justificatif qui permette de suspendre les poursuites en cas de soupçon avéré de violence ou de risque d’inceste ou d’agression.
Ce rapport va évidemment changer la donne en informant la population générale de ces dysfonctionnements, à l’instar d’un MeToo. Nous, députés, devons défendre des propositions de loi : à ce titre, je soutiens la proposition de loi de notre collègue Ayda Hadizadeh, pour l’assistance d’un avocat en cas de mesure éducative ; qu’un avocat soit auprès du mineur fait également partie des recommandations du rapport. Au sein du Rassemblement national, nous souhaiterions aller plus loin et faire en sorte que l’avocat soit de toutes les instances, civiles et pénales. C’est une proposition de Marine Le Pen et j’ai rédigé une proposition de loi en ce sens.
Je soutiens également la proposition d’étendre la durée de la garde à vue – et je défendrais même une durée plus longue.
Je suggère d’imposer la tenue d’une enquête lorsqu’on dispose d’un certificat médical qui corrobore les dénonciations d’agression faites par un enfant. Je rappelle que nous avons eu connaissance de cas où, en dépit de tels documents – par exemple, un certificat attestant d’une inflammation à la vulve –, le procureur prononçait un classement sans suite pour éléments insuffisants. Il faut, contre de telles occurrences, rendre obligatoire la tenue d’une enquête minimale où soient au moins interrogés l’entourage, la victime et l’auteur présumé.
Enfin, je propose l’ajout d’une recommandation visant à revoir le droit de visite et d’hébergement afin de prendre systématiquement en compte l’avis de l’enfant capable de discernement : on nous a parlé d’enfants qui se jetaient en arrière pour ne pas retourner chez le père violeur, ou qui étaient couverts d’eczéma à l’approche du weekend. Il est d’une cruauté totale de contraindre un enfant à continuer de côtoyer son agresseur après qu’il l’a clairement dénoncé.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Même si elle ne fait pas l’objet d’une recommandation spécifique, cette question se trouve dans le corps du rapport.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je me joins aux remerciements. Au sujet de la lecture du rapport, je rappelle l’évidence : il n’est jamais possible de le lire intégralement, étant donné nos contraintes et la manière dont il est rendu disponible, à raison de seulement deux heures et sur rendez-vous. Je vous remercie de ne pas nous en faire le reproche.