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Textes / Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

rapport sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n°2682).

Rapport · 10/06/2026 · 985 715 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (193)
  1. I. Les dispositions du projet de loi initial
  2. A. AmÉliorer l’organisation et le fonctionnement de la justice criminelle
  3. B. Renforcer les capacités d’investigation et de sanction et la prise en charge des victimes
  4. C. Simplifier les procédures et sécuriser les professionnels de justice
  5. II. Les modifications apportées par le Sénat
  6. III. Le rejet du projet de loi ordinaire par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
  7. IV. le projet de loi organique
  8. Commentaire des articles du projet de loi
  9. Article 1er — (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la...
  10. I. L’État du droit
  11. A. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  12. 1. Un champ d’application limité aux délits
  13. 2. Une peine négociée entre le procureur et l’accusé
  14. 3. Une audience d’homologation à juge unique
  15. 4. Les droits limités de la victime dans le cadre d’une CRPC
  16. 5. Une procédure jugée conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles
  17. 6. Une procédure largement employée par le ministère public
  18. B. Les autres dispositifs de justice négociÉe en matiÈre pÉnale
  19. II. Le dispositif initial
  20. A. Un champ d’application circonscrit
  21. B. Une mise en œuvre à l’issue de la phase d’instruction judicaire et conditionnée à l’accord de l’accusé et de la partie civile
  22. 1. L’engagement de la PJCR au stade de l’ordonnance de mise en accusation
  23. 2. L’engagement de la PJCR postérieurement à la décision de mise en accusation
  24. C. La détermination de la peine dans le cadre d’un entretien préalable qui préserve les droits de l’accusé
  25. D. Une audience d’homologation qui a les caractéristiques d’une véritable audience de jugement
  26. E. L’issue de la procédure
  27. III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  28. A. en commission
  29. B. en sÉance
  30. IV. La position de la commission
  31. Article 2 — (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706- 75- 2 du code de procédure...
  32. L’État du droit
  33. A. Les cours criminelles départementales
  34. 1. Une compétence limitée à certains crimes
  35. 2. Une formation de jugement qui mobilise fortement les magistrats
  36. 3. Des délais très contraignants d’audiencement des accusés détenus
  37. 4. Des règles de localisation strictes
  38. 5. Un bilan ambivalent
  39. B. La préparation de l’audience criminelle
  40. 1. Les règles de citation des témoins : un régime qui incite à l’inflation des témoins
  41. 2. La réunion préparatoire criminelle : un succès limité
  42. C. L’appel en matiÈre criminelle
  43. II. Le dispositif initial
  44. A. des cours criminelles dÉpartementales plus agiles pour faire face au dÉfi de l’engorgement de la justice criminelle
  45. 1. Une compétence élargie
  46. 2. Des contraintes d’audiencement allégées
  47. 3. Des règles de composition assouplies
  48. B. Une prÉparation du procÈs criminel optimisÉe
  49. C. des modalitÉs d’appel en matiÈre criminelle diversifiÉes
  50. III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  51. IV. La position de la commission
  52. Article 2 bis — (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
  53. I. L’État du droit
  54. A. Le MÉCANISME de délégation de magistrats en corse et en outre-mer
  55. B. La censure par le conseil constitutionnel d’un dispositif de visio-audience pour les magistrats dÉlÉguÉs ou remplaçants en corse et...
  56. C. Le recours encadrÉ À la visioconférence en procÉdure pÉnale
  57. II. Le dispositif introduit par le sÉnat
  58. III. La position de la commission
  59. Article 3 — (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56,...
  60. I. La légalisation du recours à la généalogie génétique
  61. A. L’état du droit
  62. B. Le dispositif initial
  63. C. Les modifications apportées par le Sénat
  64. 1. Les précisions concernant le recours à la généalogie génétique d’investigation
  65. 2. La mention de la faculté de réaliser des « portraits robots » génétiques
  66. II. L’élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg
  67. A. L’état du droit
  68. 1. Les données contenues dans le Fnaeg
  69. 2. Les modalités des recherches au sein du Fnaeg
  70. B. Le dispositif initial
  71. C. Les modifications apportées par le Sénat
  72. III. L’autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue
  73. A. L’état du droit
  74. 1. Le droit de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin
  75. 2. Un recours à la téléconsultation uniquement possible en cas de prolongation de la garde à vue
  76. B. Le dispositif initial
  77. C. Les modifications apportées par le Sénat
  78. IV. L’habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
  79. A. L’état du droit
  80. 1. Les fichiers de police judiciaire
  81. 2. La réforme des conditions d’habilitation à la consultation des fichiers
  82. a. La volonté de simplifier les conditions de consultation des fichiers
  83. b. Une simplification qui serait inachevée
  84. B. Le dispositif initial
  85. C. Les modifications apportées par le Sénat
  86. V. La position de la Commission
  87. Article 4 — (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas...
  88. I. L’État du droit
  89. II. Le dispositif initial
  90. III. Les modifications apportées par le Sénat
  91. IV. La position de la Commission
  92. Article 5 — (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art....
  93. I. L’État du droit
  94. A. Le droit d’option en matière d’intérêts civils
  95. 1. L’action devant le juge civil
  96. 2. L’action devant le juge pénal
  97. a. La procédure applicable à l’action civile devant le juge pénal
  98. b. La temporalité du jugement sur les intérêts civils
  99. c. Le cas d’une infraction commise par un mineur
  100. B. Des règles procédurales pensées pour l’action publique
  101. II. Le dispositif initial
  102. A. L’introduction de règles de procédure civile pour l’action civile devant le juge pénal
  103. B. L’uniformisation des règles de renvoi sur intÉrêts civils
  104. 1. L’application des nouvelles règles procédurales aux différentes hypothèses de renvoi sur intérêts civils
  105. 2. Les autres mesures d’harmonisation
  106. III. Les modifications apportées par le Sénat
  107. IV. La position de la Commission
  108. Article 6 — (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
  109. I. L’État du droit
  110. 1. La psychocriminologie
  111. 2. Le statut des psychocriminologues de la police judiciaire
  112. 3. Les missions des psychocriminologues et les garanties procédurales attachées à leur intervention
  113. 4. Un cadre juridique incomplet malgré l’existence de garanties procédurales
  114. II. Le dispositif initial
  115. III. Les modifications apportées par le Sénat
  116. IV. La position de la Commission
  117. Article 7 — (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) Réforme des nullités de procédure
  118. I. L’État du droit
  119. II. Le dispositif initial
  120. III. Les modifications apportées par le Sénat
  121. IV. La position de la Commission
  122. Article 8 — (art. 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 170-1, 173, 186, 186-3, 194, 219, 219-1 [nouveau], 219-2 [nouveau], 219-3 [nouveau] et...
  123. I. L’État du droit
  124. 1. Les compétences de la chambre de l’instruction
  125. 2. Les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction
  126. II. Le dispositif initial
  127. III. Les modifications apportées par le Sénat
  128. IV. La position de la Commission
  129. Article 9 — (art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale) Simplification des règles de...
  130. I. L’État du droit
  131. A. La désignation de l’avocat dans le cadre de l’information judiciaire
  132. B. Le cadre légal de la détention provisoire
  133. 1. Les règles applicables en matière de détention provisoire
  134. 2. Les demandes de mise en liberté par les personnes placées en détention provisoire
  135. 3. La mise en liberté de la personne détenue
  136. II. Le dispositif initial
  137. 1. La simplification des modalités de désignation d’avocats lors d’une information judiciaire
  138. 2. La sécurisation du contentieux de la détention provisoire
  139. III. Les modifications apportées par le Sénat
  140. IV. La position de la Commission
  141. Article 10 — (art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2...
  142. I. L’État du droit
  143. A. la diffusion des dÉcisions de justice en donnÉes ouvertes
  144. 1. Le principe d’une mise à disposition au public des décisions de justice
  145. 2. Les garanties de protection des personnes concernées par l’open data
  146. 3. La remise en question de l’équilibre retenu en 2019
  147. B. La communication aux tiers des dÉcisions de justice
  148. 1. Le régime de communication des copies de décisions de justice aux tiers
  149. 2. Un possible contournement des garanties prévues pour la diffusion en données ouvertes
  150. II. Le dispositif initial
  151. A. L’ANONYMISATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE DANS LES DÉCISIONS DIFFUSÉES EN DONNÉES OUVERTES
  152. B. L’HARMONISATION DU RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES COPIES AUX TIERS AVEC CELUI DE L’OPEN DATA
  153. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  154. IV. La position de la Commission
  155. Article 11 — (art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice...
  156. Article 12 — Modalités et date d’entrée en vigueur
  157. I. Le dispositif initial
  158. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  159. III. La position de la Commission
  160. Commentaire des articles du projet de loi organique
  161. Article 1er — (art. 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  162. I. L’État du droit
  163. A. Une diversité de magistrats non professionnels
  164. 1. Des magistrats non professionnels dédiés principalement à des juridictions spécialisées
  165. 2. Des magistrats non professionnels aux attributions plus larges
  166. B. un recours aux magistrats non professionnels STRICTEMENT encadré en matière pénale
  167. C. L’expérimentation concluante des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
  168. 1. La création à titre expérimental des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
  169. 2. Un bilan positif de l’expérimentation
  170. D. la nécessité de recourir à une loi organique
  171. II. Le dispositif initial
  172. A. L’objectif de faciliter la composition des cours criminelles départementales
  173. B. La pérennisation du statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
  174. 1. L’accès aux fonctions d’AHFJ
  175. 2. L’exercice des fonctions d’AHFJ
  176. C. La création du statut de citoyen assesseur
  177. 1. L’accès aux fonctions de citoyen assesseur
  178. 2. L’exercice des fonctions de citoyen assesseur
  179. III. Les modifications apportées par le Sénat
  180. IV. La position de la commission
  181. Article 1er bis — (art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  182. I. L’État du droit
  183. II. Le dispositif introduit par le sénat
  184. III. La position de la commission
  185. Article 2 — Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
  186. COMPTES RENDUS DES DÉBATS
  187. Première réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures
  188. Deuxième réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures
  189. Première réunion du mardi 9 juin 2026 à 16 heures 30
  190. Deuxième réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30
  191. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30
  192. Personnes entendues
  193. CONTRIBUTIONS ÉCRITES

C’est également en raison de cette exigence constitutionnelle que l’article 380-17 du code de procédure pénale prévoit qu’un maximum de deux des quatre assesseurs de la cour criminelle départementale peuvent être désignés parmi les MTT ou les MHFJ.

Par dérogation, le Conseil constitutionnel a validé la présence majoritaire des assesseurs non professionnels au sein des tribunaux pour enfants, en raison du principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécialisation des juridictions en charge de juger les mineurs ([266]).

C. L’expérimentation concluante des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

1. La création à titre expérimental des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

● Parallèlement à la généralisation des cours criminelles départementales (CCD), l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l’article 10 de la loi ordinaire n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ont institué le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) à titre d’expérimentation. Prévue pour période de trois ans, cette expérimentation s’est clôturée le 31 décembre 2025.

L’objectif de cette expérimentation était de faciliter la composition de la formation de jugement des CCD, qui est fortement mobilisatrice de magistrats. En effet, celle-ci inclut un président et quatre magistrats assesseurs, soit deux fois plus d’assesseurs que pour une cour d’assises. Si deux des quatre assesseurs peuvent être désignés parmi les MTT et MHFJ, les diverses missions juridictionnelles exercées par ces derniers ne permettaient pas de les mobiliser de façon suffisante pour répondre aux besoins ([267]).

Conformément à une recommandation des députés Stéphane Mazars et Antoine Savignat, le législateur organique a ainsi autorisé la désignation d’un des assesseurs des CCD parmi les AHFJ ([268]), une telle fonction constituant l’unique mission juridictionnelle susceptible d’être assignée à ces derniers.

● Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’ordre aux avocats qui ont quitté la profession après l’avoir exercée pendant au moins vingt ans, en application de l’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Les conditions d’accès des avocats honoraires au statut d’AHFJ sont quant à elles régies par l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 précitée.

Outre les conditions usuelles relatives à la nationalité française, à l’âge maximal de 75 ans et à la probité ([269]), cet article prévoyait notamment que l’AHFJ ne devait pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il était affecté. Il instaurait également plusieurs incompatibilités de nature à prévenir les conflits d’intérêts ([270]).

Les AHFJ étaient nommés, après avis conforme du CSM, pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation, à la suite d’une procédure de sélection à laquelle participaient les chefs de la cour d’appel du ressort et la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la Justice.

Les candidats retenus devaient suivre une formation préalable de deux jours dispensée par l’ENM. Selon l’étude d’impact, cette formation comprenait « des enseignements relatifs au statut et à la déontologie, à l’organisation, au fonctionnement et aux principes de la procédure devant les cours criminelles départementales ainsi qu’aux grands principes du droit de la peine (…) [ainsi qu’] une dimension pratique, afin de favoriser le changement de posture des avocats » ([271]).

L’indemnité vacataire des AHFJ était fixée à 113, 72 euros bruts, soit 341, 16 euros bruts par jour d’audience – un jour d’audiences correspondant à trois vacations –, étant précisé que le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne pouvait excéder 300 par an. Cette indemnisation est similaire à celle prévue pour les MTT. Les conditions d’indemnisation des MHFJ sont en revanche plus avantageuses, puisqu’ils perçoivent 172, 64 euros par vacation, soit 517, 92 euros par jour d’audience ([272]).

2. Un bilan positif de l’expérimentation

● L’expérimentation, qui s’est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 au sein de vingt départements, a été jugée concluante selon le rapport d’évaluation du Gouvernement remis au Parlement en juin 2025 ([273]).

S’agissant de l’attractivité du dispositif, 140 candidatures ont été déposées, dont 31 jugées irrecevables. 96 candidatures ont été proposées au CSM, dont seules trois ont fait l’objet d’un avis non conforme, de sorte que 93 AHFJ ont été nommés pendant la durée de l’expérimentation et 73 d’entre eux demeuraient en fonction au 1er juin 2025. La moyenne d’âge des AHFJ est de 70 ans. Ils ont réalisé au total 2 948 vacations jusqu’au 31 décembre 2024, dont 577 en 2023 et 2 371 en 2024, ce qui représente un total de 982 journées d’audience.

De même que les MTT et les MHFJ, la répartition des AHFJ est cependant très hétérogène entre les cours d’appel participant à l’expérimentation, celle de Douai en comptant une dizaine, contre aucun pour la cour d’appel de Cayenne et un seul pour celle de Limoges ([274]).

● Selon le rapport précité, les AHFJ ont apporté une expertise spécifique aux formations de jugement des CCD et se sont imposés comme des acteurs incontournables des CCD : « l’expérimentation a mis en évidence que la présence des avocats dans la juridiction de jugement a permis une ouverture supplémentaire en s’appuyant sur leur expertise procédurale. (…) En outre, les renforts que représentent les AHFJ face au stock de dossiers criminels sont aujourd’hui considérés comme incontournables par les acteurs de terrain et les représentants des magistrats, au même titre que les MTT et les MHFJ » ([275]).

Le rapport met ainsi en exergue le consensus existant en faveur d’une généralisation du statut : « Tous les acteurs de l’expérimentation souhaitent la pérennisation de la fonction d’assesseurs des AHFJ au sein des CCD ».

Dans la même perspective, la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel a également suggéré de pérenniser ce statut, au motif que « le renfort des magistrats et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est devenu indispensable au bon fonctionnement de la justice criminelle » ([276]).

D. la nécessité de recourir à une loi organique

En application de l’article 64 de la Constitution, « une loi organique porte statut des magistrats ». Selon l’interprétation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, « le Constituant a entendu accroître les garanties d’ordre statutaire accordées aux magistrats » ([277]).

Les règles statutaires auxquelles sont soumis les magistrats sont ainsi définies par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la pérennisation et la création de nouveaux statuts de magistrats non professionnels intégrant provisoirement et à temps partiel le corps judiciaire, exigent l’intervention du législateur organique pour modifier cette ordonnance.

S’agissant du statut des juges de proximité, le Conseil constitutionnel a ainsi estimé qu’il « appartenait au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel » ([278]).

Une telle jurisprudence s’applique a fortiori pour la pérennisation et la création de catégories de magistrats non professionnels qui ont vocation à siéger au sein d’une juridiction criminelle.

II. Le dispositif initial

A. L’objectif de faciliter la composition des cours criminelles départementales

● L’objectif principal du présent projet de loi organique est de faciliter la composition des CCD, afin de réduire la forte mobilisation des magistrats professionnels au sein de ces juridictions.

Ainsi que le souligne l’étude d’impact, « l’emploi de magistrats professionnels pour l’assessorat des cours criminelles départementales pèse de façon lourde sur les effectifs des juridictions, en ce qu’il concentre l’activité de ces magistrats sur les formations du jugement des crimes pendant des périodes de temps pouvant être assez longues, au détriment de l’activité quotidienne des magistrats. Le recours aux MHFJ et aux MTT n’est par ailleurs pas suffisant pour faire face à l’accroissement des audiences des cours criminelles départementales » ([279]).

Dans la même perspective, le récent rapport d’information de Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars ([280]) a mis en exergue l’importante désorganisation de l’ensemble des services des tribunaux judiciaires résultant de la création des CCD. Faute de disposer de magistrats consacrés à l’activité criminelle en nombre suffisant, les juridictions sont en effet contraintes de procéder « par redéploiement d’effectifs existants prélevés sur d’autres activités juridictionnelles » pour constituer la formation de jugement des CCD.

Un nombre croissant de juges d’instructions, de magistrats dédiés aux affaires civiles ou encore de juges aux affaires familiales sont ainsi appelés à siéger au sein des juridictions criminelles, dans le cadre de leur « service général ». Le nombre d’équivalents temps plein-emploi (ETPE) de magistrats non spécialisés affectés à la formation de jugement des CCD est ainsi passé de 6,14 en 2020 à 34,62 en 2023. Or, un tel prélèvement des effectifs des autres services des tribunaux au bénéfice des CCD a mécaniquement un impact significatif sur l’activité desdits services.

● Le présent projet de loi organique, dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel ([281]), élargit ainsi le vivier de magistrats non professionnels mobilisables pour composer les CCD, en pérennisant le statut des AHFJ et en créant celui de citoyen assesseurs

Le présent article modifie et complète à cette fin l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il y insère deux nouvelles sous-sections, dédiées respectivement à chacun de ces deux statuts, au sein de la section consacrée à « l’intégration provisoire à temps partiel » dans le corps judiciaire, en créant les articles 41-33 à 41-43.

En cohérence avec l’objectif précité, seules les fonctions d’assesseurs au sein des CCD pourront être exercées par les AHFJ et les citoyens assesseurs. Ainsi que le prévoit le 1° du présent article, qui complète les dispositions de l’article 41-10 A de l’ordonnance susmentionnée, deux des quatre assesseurs des CCD pourront donc être désignés parmi les MTT, les MHFJ, les AHFJ et les citoyens assesseurs, conformément au principe constitutionnel de participation minoritaire des magistrats non professionnels aux juridictions pénales.

Si les missions juridictionnelles qu’ont vocation à exercer les AHFJ et les citoyens assesseurs sont donc identiques, leur statut respectif diffère néanmoins sur de nombreux aspects.

B. La pérennisation du statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

1. L’accès aux fonctions d’AHFJ

● En application du nouvel article 41-33, le statut d’AHFJ suppose à titre préalable d’être titulaire du titre d’avocat honoraire, ce qui implique, comme indiqué précédemment, d’avoir exercé cette profession pendant au moins 20 ans avant d’avoir démissionné.

En outre, comme tous les magistrats non professionnels, les avocats honoraires doivent respecter les conditions prévues par l’article 16 de l’ordonnance pour le recrutement des auditeurs de justice, à savoir : être de nationalité française ; jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, le présent article impose une règle d’incompatibilité, identique à celle prévue dans le cadre de l’expérimentation, selon laquelle les AHFJ ne doivent pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi organique, « cette restriction permet (…) de prévenir les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance et l’impartialité de cet assesseur ».

● Les modalités d’instruction des candidatures seront déterminées par un décret en Conseil d’État. En vertu du nouvel article 41-34, les candidats retenus sont nommés pour une durée de cinq ans dans les formes prévues pour les magistrats du siège, c’est-à-dire par décret du Président de la République, après avis conforme du CSM.

Le mandat n’est renouvelable qu’une seule fois, à l’instar de ce qui est prévu pour MHFJ. Cette limitation du caractère renouvelable du mandat « s’explique notamment par l’âge du public cible » ([282]), les avocats honoraires étant en principe au terme de leur carrière professionnelle.

Lors de leur premier mandat, les AHFJ suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’ENM, dont la durée et les modalités seront également fixées par un décret en Conseil d’État. Les représentants de la DSJ ont indiqué à vos rapporteures que la formation mise en place pendant l’expérimentation serait maintenue : « La formation serait donc d’une durée de deux jours, organisée par l’École nationale de la magistrature (…) Elle comprend notamment des enseignements relatifs au statut et à la déontologie, à l’organisation, au fonctionnement et aux principes de la procédure devant les cours criminelles départementales ainsi qu’aux grands principes du droit de la peine » ([283]).

Le même décret doit fixer les conditions d’indemnisation des AHFJ. L’étude d’impact précise à ce titre que les modalités seraient là encore identiques à celles prévues dans le cadre l’expérimentation : « il est envisagé de leur attribuer, conformément à ce qui était prévu lors de l’expérimentation une indemnité de vacation forfaitaire de 3 taux unitaires, le taux unitaire étant égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d’un magistrat du deuxième grade, soit 113, 72 euros bruts. Le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne pourra excéder 300 par an » ([284]).

Enfin, préalablement à leur entrée en fonction, les AHFJ prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6 de l’ordonnance statutaire.

2. L’exercice des fonctions d’AHFJ

● Deux dispositions illustrent la volonté d’assouplir les conditions d’exercice des AHFJ par rapport à l’expérimentation.

D’une part, les AHFJ sont affectés à une cour d’appel, de sorte qu’ils pourront être désignés par le premier président pour intervenir dans toutes les CCD du ressort sur lequel ils sont nommés.

D’autre part, la limitation, prévue dans le cadre de l’expérimentation, à un seul assesseur AHFJ par CCD est levée par le présent projet de loi organique. En conséquence, deux AHFJ pourraient être désignés assesseurs de la même formation de jugement de CCD.

● Le nouvel article 41-35 prévoit que les AHFJ sont régis par le statut de la magistrature, de sorte qu’ils sont en principe soumis aux mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière, conformément aux exigences du Conseil constitutionnel.

Le caractère temporaire et partiel de leurs fonctions justifie cependant certaines adaptations. À l’instar des autres magistrats non professionnels, les AHFJ ne peuvent ni être membres du CSM, ni participer à la désignation de ses membres. En outre, ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade, ni être mutés sans leur consentement.

Un autre tempérament eu égard aux règles applicables aux magistrats de carrière réside dans le fait que les AHFJ, par dérogation à l’article 8 de l’ordonnance statutaire, pourront exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires.

Le cumul d’activités est cependant encadré par le nouvel article 41-36, qui prévoit que l’activité professionnelle exercée ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions de l’AHFJ et à leur indépendance et que ces derniers ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur des universités et de maître de conférences.

● Le même article inclut en outre des dispositions de nature à prévenir la survenance de conflits d’intérêts :

– les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés (i) ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel et (ii) ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés ;

– un AHFJ ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ;

– il est enfin interdit aux AHFJ de mentionner leur statut ou d’en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant durant leur mandat que postérieurement.

Les AHFJ remettent par ailleurs leurs déclarations d’intérêts, en application de l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

● Le nouvel article 41-37 soumet les AHFJ au régime disciplinaire de droit commun des magistrats prévu aux articles 43 à 58 de l’ordonnance statutaire. Par dérogation, les seules sanctions disciplinaires applicables aux AHFJ sont cependant le blâme avec inscription au dossier ou la cessation des fonctions.

En vertu du nouvel article 41-38, le projet de loi organique ajoute en outre une interdiction qui ne figurait pas dans le cadre de l’expérimentation, aux termes de laquelle les AHFJ devront s’abstenir de « toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées » durant l’année qui suivra la fin de leur mandat.

La fin des fonctions juridictionnelles des AHFJ ne peut intervenir qu’à leur demande ou à titre de sanction. Au surplus, les AHFJ ne pourront pas exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans, de même que pour les autres magistrats non professionnels.

C. La création du statut de citoyen assesseur

1. L’accès aux fonctions de citoyen assesseur

● Dans le prolongement d’une recommandation de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel, l’article 1er crée un statut de citoyen assesseur, au sein d’une sous-section de l’ordonnance précitée regroupant les nouveaux articles 41-39 à 41-43.

Outre les conditions prévues à l’article 16 précité de l’ordonnance statutaire ([285]), les candidats à la fonction de citoyen assesseur devront justifier d’un « intérêt pour la participation des missions du service public de la justice », en application du nouvel article 41-39.

L’étude d’impact précise à ce titre que « cet intérêt sera vérifié par les chefs de cour à l’occasion de l’audition des candidats grâce à l’analyse de la motivation de ces citoyens à servir l’institution judiciaire, à sa compréhension du rôle qu’il souhaite tenir dans l’État de droit, de son adhésion aux principes d’indépendance et d’impartialité et de sa volonté de contribuer à une mission de service public » ([286]).

● L’accès aux fonctions de citoyen assesseur est en outre conditionné à la justification :

– soit de compétences ou d’une expérience qualifiant le candidat pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales ;

– soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’au moins deux années d’études après le baccalauréat.

L’étude d’impact relève à ce titre que « ces conditions permettent d’ouvrir largement l’exercice des fonctions judiciaires aux citoyens qui souhaitent contribuer à l’œuvre de justice, tout en garantissant leur aptitude à rendre la justice, au regard des fonctions – toutefois restreintes exercées, lesquelles ne requièrent aucun travail de préparation ou de rédaction » ([287]).

2. L’exercice des fonctions de citoyen assesseur

● Le nouvel article 41-40 dispose que les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Il est précisé à ce sujet dans l’étude d’impact que les citoyens assesseurs n’ont « pas vocation à exercer de telles fonctions dans un temps long, l’idée étant d’ouvrir la possibilité de contribuer au service public de la justice au plus grand nombre ». La limite d’âge de 75 ans pour exercer leurs fonctions leur est applicable, au même titre que les autres magistrats non professionnels.

Les candidats retenus devront suivre une formation préalable à l’ENM, dont les modalités d’organisation relèvent d’un décret en Conseil d’État.

À ce titre, les représentants de la DSJ ont indiqué à vos rapporteures qu’« une formation d’une dizaine de jours en présentiel est envisagée (…). Seraient abordées les grandes thématiques suivantes : connaissance institutionnelle, organisation et fonctionnement des cours criminelles départementales ; statut et déontologie de l’assesseur citoyen ; fondamentaux de la matière pénale, de l’enquête au jugement ; procédure devant la cour criminelle départementale ; rôle et posture de l’assesseur en cour criminelle départementale ; infractions criminelles relevant de la compétence de la cour criminelle départementale ; régime et nature des peines en matière criminelle » ([288]).

Ils seront indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Durant la période d’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les citoyens assesseurs seront régis par le statut de la magistrature. Ils bénéficient toutefois, en vertu du nouvel article 41-42, du même régime de cumul d’activité que celui prévu pour les AHFJ et sont soumis à ce titre aux mêmes règles visant à prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, ils ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties.

Enfin, les citoyens assesseurs seront, comme les MTT et les MHFJ, soumis au pouvoir d’avertissement et au pouvoir disciplinaire dans les conditions établies au chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1958.

III. Les modifications apportées par le Sénat

● La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs ([289]) ayant pour objet de durcir les conditions d’accès au statut de citoyens assesseurs.

Cet amendement modifie en effet le nouvel article 41-39 de l’ordonnance statutaire pour :

– porter de deux à trois années après le baccalauréat le nombre d’années d’études juridiques requises pour prétendre au statut de citoyen assesseur ;

– préciser que l’expérience qualifiante pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales doit avoir duré au moins cinq années, à l’instar des dispositions prévues pour les MTT ;

– prévoir que la formation préalable à l’entrée en fonction dispensée par l’ENM revêt un caractère probatoire.

● En séance, le Sénat a adopté, avec avis conforme de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Olivia Richard (UC) ([290]) interdisant aux AHFJ de siéger au sein de la commission d’avancement du CSM.

IV. La position de la commission

● La Commission a adopté l’article 1er modifié par plusieurs amendements rédactionnels ([291]) et de fond.

S’agissant des AHFJ, la Commission a adopté un amendement de Mme Capdevielle (SOC) visant à réduire de cinq ans à trois ans la durée pendant laquelle un avocat ne doit plus avoir exercé la profession dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté ([292]).

La Commission a également modifié les modalités d’accès au statut de citoyen assesseur. À l’initiative des rapporteures, elle a précisé que « l’expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales » doit être de nature « professionnelle » ([293]) et a supprimé le caractère probatoire de leur formation préalable ([294]). Sur proposition de Mme Capdevielle (SOC), elle a porté de quatre ans à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur ([295]).

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Article 1er bis (art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles

Adopté par la Commission avec modifications

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, impose une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaires, afin d’inclure les candidats admis au concours professionnel parmi les personnes dont la formation professionnelle doit être assurée par l’école nationale de la magistrature.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté le présent article modifié par un amendement imposant que les formations soient suivies par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une cour criminelle départementale ou à une formation de jugement connaissant à titre habituel des faits de violences intrafamiliales.

I. L’État du droit

● En vertu de l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. Celle-ci est organisée par l’école nationale de la magistrature (ENM) dans les conditions fixées par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972.

Ce décret instaure une obligation pour tout magistrat de suivre chaque année au moins cinq jours de formation.

À cette obligation générale, s’ajoutent plusieurs formations obligatoires spécifiques pour certains magistrats :

– tout magistrat nommé à des fonctions qu’il n’a jamais exercées auparavant doit suivre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante ;

– les magistrats recrutés au titre du concours professionnel prévu à l’article 22 de l’ordonnance susmentionnée doivent suivre, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d’une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées ;

– tout magistrat nommé à des fonctions qu’il n’a jamais exercées de premier président ou de procureur général d’une cour d’appel, de président ou de procureur de la République d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel doit suivre, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l’exercice de ces fonctions.

La formation continue des magistrats à titre temporaire (MTT) et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) obéit également à un régime spécifique : les MTT bénéficient de cinq jours de formation la première année et de trois jours les années suivantes, tandis que les MHFJ bénéficient de trois jours de formation par an.

● Cette obligation statutaire de formation continue est également une obligation déontologique.

La charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire du CSM dispose ainsi que « tout au long de sa carrière, le magistrat satisfait à son obligation de formation continue, qui lui permet d’approfondir et d’actualiser ses compétences juridiques ou techniques et d’entretenir une culture judiciaire étendue, notamment sur des sujets de société, ainsi que sur l’environnement économique et culturel en lien avec ses activités professionnelles » ([296]).

L’absence de suivi de l’obligation de formation continue constitue donc un manquement aux règles déontologiques. Cependant, la DSJ a indiqué à vos rapporteures qu’ « en pratique, un défaut de formation n’a jamais été poursuivi en tant que tel sur le plan disciplinaire, mais accompagne généralement d’autres griefs plus graves qui justifient initialement la saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ([297]).

● Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d’administration de l’ENM, sur proposition de son directeur.

En pratique, l’offre se décline selon divers formats pédagogiques : sessions simples et modulaires, cycles, parcours, stages individuels et collectifs, colloques, webinaires, formation en ligne.

À titre d’exemple, en 2026-2027, l’ENM propose un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an. Ce cycle combine des formations théoriques et un stage d’immersion.

Cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales 2026-2027

Source : catalogue de la formation continue 2026, ENM.

En 2025, plus de 615 actions de formations étaient ainsi proposées au sein du « catalogue de formation continue nationale » de l’ENM. Cette même année, près de 7 600 magistrats en exercice ont suivi au moins une action de formation, soit près 80 % du corps judiciaire. En revanche, moins de la moitié des magistrats ont accompli leurs cinq jours de formation annuelle obligatoire.

Taux de participation des magistrats de carrière aux actions de formation continue

Source : rapport d’activité 2025 de l’ENM.

● En parallèle de ce dispositif au niveau national, des actions de formation continue déconcentrée sont organisées au sein de chaque cour d’appel, pour répondre « aux besoins locaux » des magistrats.

Cette formation déconcentrée s’appuie, dans chaque cour d’appel, sur un magistrat délégué à la formation, qui propose un programme annuel de formation destiné aux magistrats du ressort, et dont les priorités ont été préalablement déterminées par les chefs de cours.

II. Le dispositif introduit par le sénat

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance, avec avis conforme de la commission ([298]).

Le 1° insère deux alinéas à l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, qui traite de la formation continue des magistrats pour imposer :

– à « tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales », une formation spécifique. Celle-ci doit être organisée dans un délai d’un an à compter de la prise de fonctions du magistrat concerné ;

– « à tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur », une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. Celle-ci doit intervenir préalablement à l’exercice des fonctions dudit magistrat.

Conformément à sa mission prévue à l’article 14 de l’ordonnance statutaire, l’ENM est chargée de l’organisation de ces deux formations.

Le 2° créé un article 41-10 B au sein de la section de l’ordonnance statutaire relative à « l’intégration provisoire à temps partiel » dans le corps judiciaire, afin de rappeler le principe de cette formation obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes pour toutes personnes désignées à siéger dans les CCD préalablement à sa prise de fonctions. La localisation de cette disposition au sein de cette section de l’ordonnance se justifie par le fait que les CCD peuvent être composées de deux assesseurs désignés parmi les magistrats non professionnels (MTT, MHFJ et, si le projet de loi organique est adopté, AHFJ et citoyens assesseurs).

Selon l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, ces nouvelles obligations de formation continue sont justifiées « au regard de l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que les violences sexuelles et sexistes ».

● Les magistrats concernés par cette nouvelle obligation sont particulièrement nombreux.

S’agissant de la formation relative aux violences intrafamiliales, celle-ci s’appliquera à tout magistrat exerçant des fonctions l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales (VIF). La référence à des « faits » et non à des « infractions » de VIF suggère que cette obligation ne concernerait pas uniquement des juges pénalistes. Selon les indications données par la DSJ, « cette obligation de formation se déterminera in concreto pour chaque magistrat au regard des fonctions exercées et du type de contentieux traité quotidiennement » ([299]).

Toutefois, certains magistrats ont naturellement vocation à suivre une telle formation en raison de la nature même de leurs fonctions, comme le souligne la DSJ : « sont visés au-delà des membres des pôles VIF, notamment les membres du parquet d’une section mineurs-famille ou encore les magistrats du parquet au sein des plus petites juridictions ayant à connaître de ce type de faits au quotidien, les juges correctionnels siégeant dans les chambres traitant des violences intrafamiliales, les juges aux affaires familiales, les juges de l’application des peines en charge du suivi des condamnés VIF, les juges d’instruction traitant régulièrement de dossiers de violences intrafamiliales, les juges des enfants ayant à connaître soit en matière d’assistance éducative, soit au pénal de ce type de faits » ([300]).

En faisant référence à la « connaissance à titre habituel » de faits de violences intrafamiliales, le présent article reprend une formulation qui n’est pas inconnue du droit positif. L’article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire prévoit par exemple qu’ « une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ».

Les magistrats déjà formés à cette thématique, que ce soit dans le cadre de leur formation initiale ou continue, ne sont pas visés par l’obligation prévue dans le présent article. Cependant, le travail de recensement de cette population est en cours, de sorte que la DSJ n’a pas pu donner à vos rapporteures le nombre de magistrats concernés.

● S’agissant de la formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), le public concerné sera également important dès lors que tous les magistrats peuvent être potentiellement désignés en qualité d’assesseurs de CCD.

Le fondement de cette obligation de formation réside dans le fait que les VSS constituent la très grande majorité des infractions sur lesquelles les CCD ont à statuer : plus de 80 % des affaires jugées par les CCD sont en effet des crimes sexuels ([301]).

III. La position de la commission

La Commission a adopté un amendement de Mme Thiébault-Martinez (SOC) ([302]) imposant que les formations prévues par le présent article soient suivies par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une cour criminelle départementale ou à une formation de jugement connaissant à titre habituel des faits de violences intrafamiliales. Elle a ensuite adopté le présent article ainsi modifié.

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Article 2 Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique

Adopté par la Commission avec modifications

Résumé du dispositif et effets principaux

Le I de l’article 2 reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er du présent projet de loi organique relatives aux citoyens assesseurs.

Le II prévoit la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qui ont été nommés à titre expérimental en application de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, d’exercer un second mandat d’une durée de cinq ans, selon les modalités prévues par l’article 1er du présent projet de loi organique.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté en séance un amendement du Gouvernement relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er bis relatif aux nouvelles obligations de formation continue ([303]).

D’une part, il prévoit que les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de cette loi organique.

D’autre part, il diffère l’échéance relative au suivi de la formation aux violences intrafamiliales pour les magistrats qui sont déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique. Ces derniers devront ainsi suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.

Selon le Gouvernement, ces dispositions ont pour objet « de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation [relative aux VIF] par l’École nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats » et de ne « pas empêcher le fonctionnement des cours [criminelles départementales] pendant la période de mise en œuvre de cette nouvelle formation, celle-ci étant préalable à l’exercice des fonctions » ([304]).

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté le présent article modifié par deux amendements rédactionnels ([305]), ainsi que par un amendement des rapporteures ([306]) précisant que seules les dispositions relatives à la formation relative aux violences sexistes et sexuelles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.

COMPTES RENDUS DES DÉBATS

Première réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures

Lors de sa première réunion du lundi 8 juin 2026, la Commission auditionne M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et procède à la discussion générale sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) et sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) ; (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).

Lien vidéo : https://assnat.fr/FdagXr

M. le président Florent Boudié. Nous recevons M. le garde des sceaux pour nous présenter le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles. Ces deux textes ont notamment pour objectif de désengorger la justice pénale, à un moment où notre système judiciaire est au cœur des débats. La légitime émotion qui s’est emparée du pays ces derniers jours, à l’annonce des circonstances de la mort de Lyhanna et des dysfonctionnements qui ont entouré, semble-t-il, le traitement des plaintes déposées contre son meurtrier présumé, ne peut être absente de nos discussions. Vous avez d’ailleurs vous-même, monsieur le ministre, évoqué « des dysfonctionnements graves ».

Au-delà de la présentation de ces deux projets de loi, dont les mesures entrent en résonance avec l’actualité, vous avez l’occasion de vous exprimer après la rencontre que vous avez organisée ce matin avec les procureurs généraux. Les députés qui le souhaitent pourront bien sûr vous interroger à ce propos. J’indique par ailleurs que je convoquerai une réunion spécifique de la commission des lois afin de vous auditionner, monsieur le garde des sceaux, ainsi que le ministre de l’Intérieur, sur cette affaire.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la Justice. Effectivement, l’actualité dramatique nous bouscule. Vous m’avez demandé de revenir succinctement sur ce sujet, mais je suis évidemment à votre entière disposition, tout comme je le suis du Sénat – j’y serai auditionné demain matin à 9 h 30, juste après le ministre de l’Intérieur. Ce drame absolument terrible secoue toute la France et tous les Français depuis la semaine dernière. S’il ne concerne pas directement les dispositions du projet de loi sur la justice criminelle que nous vous présentons aujourd’hui et qui est l’objet de votre convocation, il fait écho au traitement global des affaires criminelles dans notre pays.

Si je devais résumer la situation de la façon la plus neutre possible, je dirais que nous faisons face à trois grandes difficultés ou, du moins, que trois grands enjeux coexistent.

Le premier enjeu concerne les plaintes déposées auprès des services de police et de gendarmerie, voire les signalements effectués par d’autres administrations, qui restent non traités par manque d’officiers de police judiciaire (OPJ). Selon les estimations de nos services – et selon que l’on intègre ou non le périmètre de la préfecture de police de Paris –, leur nombre oscille entre 2,9 et 3,6 millions, soit environ 3 millions de procédures en souffrance. On trouve de tout dans ces plaintes, et d’abord des affaires simples liées à la vie quotidienne des Français comme des vols de téléphone portable, des dégradations de véhicule, des tags ou des échanges de noms d’oiseaux. Il y a beaucoup de faits prescrits. Mais il s’y trouve également des affaires criminelles. C’est évidemment un sujet crucial, qui relève du travail collectif de la chaîne judiciaire. Nous avons déjà expliqué longuement pourquoi ces plaintes n’étaient pas traitées, notamment devant la commission d’enquête de l’Assemblée sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants, ainsi que devant votre commission des lois. Ce premier point est capital, mais il ne concerne ni l’actualité de la semaine dernière ni le présent projet de loi.

Le deuxième enjeu concerne les enquêtes ouvertes une fois que ces plaintes sont portées à la connaissance des services du ministère de la justice, c’est-à-dire des procureurs de la République. Fort heureusement, les 3 millions de plaintes que j’ai évoquées ne font pas toutes l’objet d’une enquête préliminaire ou de flagrance. En revanche, s’agissant des violences faites aux enfants, il existe, à ma connaissance, 70 000 plaintes – délits et crimes compris – dont les procureurs ont été saisis et pour lesquelles une telle enquête a été ouverte. Ces procédures, qui représentent environ 2,3 % des plaintes en attente dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, n’ont été ni classées ni suivies de l’ouverture d’une information judiciaire ; nous attendons la clôture des investigations sous l’autorité des parquets.

C’est conscient de ces difficultés que, dans la lignée de mes prédécesseurs, j’ai rappelé dès mon arrivée les priorités que je souhaitais imposer en matière de politique pénale : d’abord le narcotrafic – nous avons eu l’occasion d’en parler longuement, notamment dans le cadre de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que le Parlement a votée quasiment à l’unanimité ; ensuite, bien évidemment, les violences faites aux femmes et aux enfants, et plus généralement les crimes contre les personnes. Nous demandons aux parquets de s’assigner cette priorité. C’est précisément dans ce cadre que l’affaire Lyhanna vient nous bousculer ; j’y reviendrai.

Enfin, le troisième sujet est évidemment celui de l’audiencement. Une fois l’information judiciaire ouverte, la question est de savoir comment faire en sorte que la justice adopte le bon rythme, ni expéditif ni trop lent – ce qui est le cas aujourd’hui, puisqu’il faut compter en moyenne six ans pour qu’un viol soit jugé, et huit ans pour un homicide. Dès lors que les investigations ont permis de réunir des charges suffisantes contre un ou plusieurs auteurs, l’enjeu est de transformer l’information judiciaire en une audience afin qu’un jugement soit rendu et que la justice s’exerce sereinement. C’est l’objet du projet de loi, adopté par le Sénat.

Sur le deuxième point – qui ne relève pas du texte, puisqu’il s’agit non d’une question d’audiencement, mais de l’action du parquet et de ses liens avec les services de l’État, en particulier les services enquêteurs –, il est encore un peu tôt pour m’exprimer définitivement. Je suis évidemment à votre disposition pour vous communiquer tous les documents en ma possession. Vous savez en effet que la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux interdit expressément à ce dernier de donner des instructions individuelles. Il est en revanche en droit de demander des fiches d’action publique au procureur général afin de connaître les éléments d’une affaire et de suivre l’action du parquet à un instant T.

La première initiative que j’ai prise, au moment où j’ai appris le drame qui touchait la famille de Lyhanna, a été de solliciter le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement prévu pour retrouver un mineur. C’était la première fois que j’entendais parler de cette affaire à la Chancellerie – naturellement, le détail des affaires individuelles ne remonte pas à la minute près au ministère. C’est à ce moment-là – soit après six jours d’interrogations, puisqu’il m’a fallu faire remonter les informations – que nous avons commencé à demander des fiches d’action publique aux procureurs généraux de Toulouse et d’Agen. En effet, la loi est très claire : lorsque les faits et l’auteur ne se trouvent pas dans son ressort, le procureur de la République doit se dessaisir au profit d’un autre tribunal. C’est précisément ce qui s’est passé entre Toulouse et Auch, et cela explique l’intervention des deux procureurs généraux correspondant aux deux ressorts évoqués.

Je veux souligner que je m’appuie sur les éléments qui m’ont été communiqués, et non sur ce que je peux lire dans la presse. Ils montrent à mon avis des défaillances graves de tous les services de l’État, notamment du service public de la justice que je représente devant vous. Ne pas le reconnaître serait faire fi de ce que je sais et, surtout, de l’évidence.

La situation me permet de parler clairement. Il n’y a aucune raison de remettre en cause une décision juridictionnelle, puisqu’aucun juge n’a été saisi dans cette affaire avant la disparition de la petite Lyhanna : ni juge des libertés et de la détention (JLD), ni juge de l’application des peines (JAP), ni juge correctionnel, ni juge d’instruction. Les magistrats du siège ne sont aucunement intervenus. En revanche, ce qui est en cause ici relève de la responsabilité que la Constitution me confère quant à l’organisation des parquets, à l’exclusion des affaires individuelles : le ministre de la Justice dispose de l’autorité hiérarchique sur les procureurs généraux, qui eux-mêmes l’exercent sur les procureurs de la République.

Dans cette affaire – sans anticiper sur les conclusions de l’inspection conjointe des services de la justice, de la gendarmerie nationale et de l’éducation nationale, que les deux autres ministres concernés et moi-même avons ordonnée, et qui sera rendue publique –, une mère et sa fille sont venues déposer plainte au mois d’août dans une brigade de gendarmerie de Haute-Garonne. Les constatations des médecins et les expertises demandées par le parquet de Toulouse ont très rapidement établi que les propos de l’enfant, tout à fait cohérents, étaient crédibles. Sa maman, également auditionnée, a fourni des détails très précis. La plainte n’était pas dirigée contre X : elle visait nommément un individu dont l’identité figurait déjà dans le fichier TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) et dans Cassiopée (chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale et enfants), application utilisée par les procureurs pour vérifier les antécédents. Cet individu n’avait certes pas été condamné par la justice, les deux plaintes précédentes ayant été classées, mais il avait ainsi déjà fait l’objet de deux mises en cause pour viol sur mineur – nous l’avons vérifié.

Nous avons donc du mal à comprendre – c’est un euphémisme – comment, neuf mois après les faits et alors que se trouvaient réunis des éléments que l’on pourrait qualifier de graves et concordants – sans préjuger de la culpabilité de l’intéressé –, l’auteur présumé n’a été ni entendu ni placé en garde à vue. Il n’a pas davantage fait l’objet d’une mesure de détention provisoire – laquelle relève d’une décision du juge sur laquelle je n’ai pas à me prononcer. Aucun contrôle n’a été demandé sur ses propres enfants. Rappelons que cet individu travaillait dans un milieu scolaire, dont il avait d’ailleurs été exclu en raison de relations avec des élèves qualifiées d’inappropriées par l’administration – il était en contact avec eux sans en avoir la responsabilité, car il n’était pas enseignant mais agent de la collectivité locale. Et pourtant, aucune mesure n’a été prise pour s’assurer qu’il ne soit plus en contact avec d’autres enfants.

Les raisons m’échappent. Il semble qu’une partie des personnels du premier ressort aient considéré qu’à partir du moment où la petite fille se trouvait dans un département et l’auteur présumé dans un autre, la victime était protégée. C’était sans doute factuellement vrai, mais une telle logique soulève des questions. Elle va à l’encontre des circulaires de politique pénale que j’ai pu prendre, à l’instar d’autres gardes des sceaux – comme Éric Dupond-Moretti ou Nicole Belloubet – avant moi, et qui rappellent que lorsqu’on fait face à un individu soupçonné de pédocriminalité – accusé d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de 8, 9, 10 ou 11 ans –, il se peut que d’autres mineurs soient aussi ciblés par ce qui relève d’une stratégie criminelle souvent sérielle. Sans présumer de la décision définitive des juges, je constate d’ailleurs que de nouvelles plaintes sont désormais déposées contre cet individu. Il appartiendra aux magistrats de se prononcer, mais cette personne usait manifestement d’un stratagème particulier pour plaire à des mineurs en très bas âge et ensuite avoir des relations sexuelles avec eux.

Je me demande donc, au vu de ces éléments, pourquoi cette affaire a été traitée comme n’importe quelle autre, alors que pour des violences conjugales ou des violences sexuelles entre majeurs, dans la très grande majorité des cas, la présence d’un certificat médical, d’un passé judiciaire, de témoignages très clairs, de vérifications faciles à faire et d’expertises psychologiques conduit normalement au placement de l’individu en garde à vue. Dans ce cas, la famille, et notamment la principale victime, aurait été entendue, une perquisition aurait sans doute été demandée, l’analyse des téléphones aurait pu permettre de constater la présence éventuelle d’images pédopornographiques, et l’environnement familial aurait été examiné. Ce n’est pas ce qui s’est passé dans cette affaire, les remontées des procureurs généraux le montrent.

Il est évident qu’il ne faut pas s’intéresser seulement à la chaîne hiérarchique des parquets et des parquets généraux, mais aussi, notamment, aux services enquêteurs. Il ne m’appartient pas d’en dire quoi que ce soit : cela relève de la compétence du ministre de l’intérieur, qui s’est exprimé dimanche. Le fait même que l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ait été saisie montre toutefois que son fonctionnement soulève sans doute des questions.

D’autres interrogations concernent les collectivités locales. J’ai en effet lu dans la presse, sans disposer à ce stade d’autres éléments pour le confirmer, que l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou des structures dépendant des collectivités n’auraient pas transmis les signalements qui devaient l’être à la justice, ou du moins pas dans les formes requises. Il faudra évidemment vérifier ce point, tout comme la responsabilité de l’éducation nationale, en lien avec les collectivités locales. On en vient, à l’heure où cette affaire nous touche tous profondément, à se demander comment tout le monde a communiqué.

La question qui se pose – elle a été l’objet, ce matin, de la réunion des procureurs généraux, avec lesquels j’ai longuement discuté et à qui j’ai passé des commandes très précises – est la suivante : ce drame terrible s’explique-t-il par des défaillances purement individuelles, sur lesquelles j’attendrai les conclusions de l’inspection pour me prononcer, ou découle-t-il d’un problème plus systémique ? En d’autres termes, le traitement des affaires impliquant des mineurs, dans ce cadre précis d’enquêtes ouvertes sur la base d’éléments probants, engendre-t-il une mise en danger générale des personnes qui se tournent vers la justice pour demander que des investigations soient menées et que les suspects soient confondus ?

Je tiens à souligner, comme chacun ici sans doute, le travail admirable de la majorité des magistrats, des services enquêteurs et des psys. Les procureurs généraux m’ont d’ailleurs confirmé qu’à leur sens, ces défaillances n’étaient que des exceptions. Ce n’est pas ce qui se passe habituellement, même s’il existe ici ou là des difficultés liées au numérique, au manque de magistrats, de greffiers, d’experts, ou à un engorgement des UMJ (unités médico-judiciaires). On peut constater que, dans ce cas très précis, rien de tout cela ne s’est produit. Même s’il existe d’autres insuffisances qui pourraient porter largement préjudice à nos concitoyens, les procureurs généraux estiment que de tels faits sont exceptionnels et que cette procédure est, pour l’instant en tout cas, à nulle autre pareille.

J’ai néanmoins demandé à mes procureurs généraux de procéder à de nouvelles vérifications – c’est la moindre des choses que puisse faire un ministre de la Justice et je suis tout à fait disposé à revenir devant vous, dans un mois, pour vous rendre compte de ces discussions. Je vais donc exiger que, d’ici au 14 juillet, toutes les plaintes dont les procureurs de la République ont été saisis soient repeignées, afin d’identifier les difficultés et de me les signaler immédiatement. Ensuite, du 14 au 31 juillet, je m’entretiendrai individuellement avec chaque procureur général pour étudier les moyens supplémentaires ou les changements de méthode nécessaires, ici ou là, pour que plus jamais une histoire aussi ignoble ne se reproduise. Je prends cette affaire extrêmement au sérieux, à l’instar de nos concitoyens qui sont légitimement choqués, d’autant plus que son déroulement semble être assez contraire à ce que le Parlement, la loi de la République et les instructions des gardes des sceaux successifs, à commencer par moi-même, ont fixé.

Je terminerai en précisant que ce n’est pas une nouvelle loi – même si l’on peut toujours être favorable à l’évolution de la législation, y compris en matière de violences sexuelles – qui aurait changé quoi que ce soit en l’espèce. Il n’y a pas eu, à ma connaissance, de défaut législatif. La procédure a manifestement été mal menée, au sens large du terme ; je ne souhaite incriminer personne mais un système qui, manifestement, ne l’a pas bien suivie.

Ce ne sont pas non plus des moyens supplémentaires qui auraient changé les événements. Certes, M. le député du Gers, ici présent, m’avait interpellé sur le manque d’effectifs au tribunal d’Auch ; à la suite de son intervention, le parquet d’Auch est passé de trois à quatre magistrats. Quant à la brigade territoriale qui a été saisie, elle compte à ma connaissance trois OPJ sur huit gendarmes. C’est une proportion assez élevée – pour avoir été ministre de l’Intérieur pendant quatre ans, je sais que ce n’est pas le cas dans toutes les brigades de gendarmerie – et il n’y a que deux procédures criminelles concernant des mineurs en cours dans cette unité.

On ne peut donc pas invoquer un manque d’OPJ ou de magistrats, d’autant que la procédure pénale numérique (PPN) est opérationnelle dans les deux tribunaux concernés. Par ailleurs, on s’explique mal comment La Poste a pu mettre treize jours pour acheminer un courrier entre Toulouse et Auch, et cela n’empêchait en rien un coup de téléphone ou l’envoi d’un e-mail, outil dont les services sont équipés depuis les années quatre-vingt-dix. Certes, on peut toujours faire valoir les réformes en cours, des difficultés ou des signalements propres à d’autres dossiers. Mais dans ce cas très précis, la plainte a manifestement été très bien enregistrée, à l’origine, par les services de la gendarmerie nationale et par le parquet de Toulouse. En moins de quarante-huit heures, la jeune fille a été examinée par un médecin qui a constaté les difficultés – c’est le moins que l’on puisse dire – consécutives à un viol. En moins de dix jours – et nous savons tous que ce n’est pas le délai moyen dans les juridictions –, un expert psy a rendu son rapport, confirmant à quel point cette jeune fille était choquée et soulignant la crédibilité de sa parole. Une telle affaire aurait sans doute pu trouver, ailleurs, une explication tenant à un manque d’experts, de magistrats ou à des difficultés numériques, mais en l’occurrence, on a du mal à comprendre comment on en est arrivé là.

Cela étant dit, le texte que je présente aujourd’hui – hasard malheureux du calendrier – ne résoudra aucun de ces problèmes. En effet, nous faisons face à une seconde difficulté : une fois que la police et la justice ont fait leur travail et que l’instruction est allée à son terme, les délais restent trop longs. En France, une instruction dure en moyenne 2,9 années, ce qui nous place parfois bien au-delà des délais observés ailleurs en Europe. Nous sommes d’ailleurs quasiment les seuls à avoir conservé le juge d’instruction – depuis Napoléon, c’est notre spécificité –, notre système n’étant pas accusatoire.

Un autre problème se pose, susceptible de provoquer des dérives comparables : les délais d’audiencement. C’est un écueil que je dénonce depuis maintenant un an que j’occupe mes fonctions, et que l’ensemble des magistrats ont souligné, je crois, lors de leurs audiences solennelles de rentrée. Dans notre pays, 23 000 personnes sont en détention provisoire. Parmi elles, certaines peuvent être libérées ; c’est tout à fait normal, car on ne peut enfermer quelqu’un à vie sans qu’un jugement définitif n’ait été rendu. Or il est tout à fait possible que l’un de ces individus, une fois sorti de prison, commette un meurtre ou un crime sexuel alors qu’il est dans l’attente de son procès, et ce bien qu’il existe des indices graves et concordants laissant penser qu’il est l’auteur d’un ou plusieurs crimes antérieurs.

J’en viens au projet de loi qui vous est soumis. D’abord, je tiens à rappeler qu’en 2017, lorsque le président de la République a été élu, les personnes incarcérées pour viols et violences sexuelles représentaient 7 % des détenus. Aujourd’hui, cette proportion s’élève à 21 %. Nous avons ainsi triplé le nombre de personnes en détention provisoire ou condamnées définitivement pour ce type d’infractions. Qui plus est, la base de calcul de ces pourcentages a elle-même augmenté, puisque la population carcérale globale s’est accrue. Ce constat est d’autant plus flagrant si l’on examine un autre indicateur : l’ouverture des informations judiciaires pour viol – et je parle bien ici de la qualification de viol, non d’agression sexuelle. Nous sommes passés de 10 000 procédures en 2017 à 32 000 aujourd’hui. Non seulement le nombre de détenus condamnés ou en détention provisoire pour viol est élevé, mais ce volume va continuer à croître.

Certes, nous savons tous qu’un très grand nombre de plaintes sont classées sans suite par manque de moyens ou faute de preuves, mais le travail collectif que nous menons ne fera, je l’espère, qu’augmenter le nombre d’informations judiciaires. À cet égard, la cour criminelle départementale (CCD), imaginée par Mme Belloubet puis mise en œuvre par M. Dupond-Moretti sous l’autorité du président de la République, a fonctionné : alors que le tribunal correctionnel, qui finissait par juger la quasi-intégralité des viols, condamnait en moyenne à vingt-trois mois de prison ferme, les cours criminelles prononcent aujourd’hui une peine moyenne de dix ans de prison ferme pour un viol. Ainsi, non seulement le nombre de détenus s’accroît, mais le quantum des peines a lui aussi considérablement augmenté. Par ailleurs, nous savons tous que la libération de la parole des enfants, conjuguée à l’accompagnement de celle des adultes, va entraîner une augmentation très importante des décisions criminelles et, par conséquent, du volume d’audiences criminelles.

La justice criminelle est en outre confrontée à l’augmentation massive d’une autre forme de contentieux : le nombre de personnes mises en examen et écrouées pour narcotrafic a crû de plus de 50 % en cinq ans. Actuellement, 17 000 personnes sont incarcérées pour des infractions liées à la criminalité organisée, dont plus de 5 000 ont été condamnées définitivement à des peines de cinq ans de prison ou plus. Ce volume a triplé depuis 2017.

Nous faisons donc face à deux mouvements de fond que même un changement de législation ou de politique pénale n’arrêtera pas : d’une part, la hausse des procédures pour viols et violences sexuelles sur les adultes – en particulier les femmes – et sur les enfants ; d’autre part, l’essor du narcotrafic. Notre contentieux a donc quasiment quadruplé en sept ans. C’est d’ailleurs l’une des difficultés qui ont conduit la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), jugeant des affaires remontant à la période 2020-2022, à signifier à la France, deux fois en 2025, que les délais d’audiencement des affaires criminelles étaient déraisonnables.

Pourquoi en sommes-nous là ? J’y vois au moins trois raisons, que le texte s’efforce de traiter. Premièrement, si la CCD a eu le mérite de juger les viols en tant que crimes et de rehausser le quantum des peines – ce que la société attendait –, elle a néanmoins souffert de certains défauts de conception sur lesquels je reviendrai. En outre, elle a mangé – je le dis en termes populaires – les effectifs de magistrats professionnels : alors qu’hier, trois magistrats suffisaient pour siéger en correctionnelle ou aux assises aux côtés de jurés populaires, il en faut désormais cinq. Certes, nous augmentons de manière considérable le nombre de magistrats dans vos juridictions, avec l’arrivée de 441 nouveaux professionnels en septembre prochain. Nous avons triplé le nombre d’auditeurs de justice formés à l’ENM (École nationale de la magistrature) depuis 2020 – on parle de super-promos. Toutefois, une part de ces renforts est affectée aux CCD, au détriment du correctionnel ou du civil dans les tribunaux.

À ces difficultés s’ajoutent – c’est l’objet de l’article 2 du texte – le fait que, comme le législateur l’a souhaité, une seule cour criminelle a été créée par département. C’est une contrainte, alors que nous pourrions créer d’un coup plus de soixante cours criminelles réparties dans tout le territoire, notamment grâce aux magistrats que nous formons par ailleurs. Si je prends l’exemple du département du Nord – au hasard –, nous n’y avons qu’une seule cour criminelle, malgré un très gros stock d’affaires. Pourtant, nous pourrions créer des cours criminelles à Avesnes-sur-Helpe, à Douai, à Cambrai, à Dunkerque et à Valenciennes, au sein de tribunaux qui existent déjà ; mais la loi actuelle nous en empêche, puisqu’elle impose une juridiction unique par département. Nous vous demandons donc de nous permettre de créer soixante-quatre autres cours criminelles, tout en apportant d’autres modifications. Par exemple, la loi dispose expressis verbis que seul un président de cour d’assises peut présider une cour criminelle départementale ; or nous ne disposons que d’une centaine de présidents d’assises. Quand bien même des cours criminelles seraient disponibles, on ne pourrait pas confier l’audiencement des affaires aux autres chefs de cour et de juridiction.

Pour ces raisons, l’article 2 tend à faire évoluer fondamentalement l’organisation de la cour criminelle, pour une bonne et simple raison : il faut réduire les délais d’audiencement. Dans cette perspective, c’est l’article le plus important du texte. Massif, il modifie la composition de la cour et introduit des dispositions novatrices en lien avec la loi organique, notamment concernant les citoyens assesseurs – sur le modèle de ce qui existe déjà dans les tribunaux pour enfants. Ces évolutions suscitent légitimement des débats, et je suis évidemment tout à fait ouvert à la discussion. Néanmoins, la proposition principale du gouvernement demeure la multiplication du nombre de cours criminelles sur le territoire national, afin de pouvoir résoudre le problème des délais d’audiencement.

La deuxième difficulté que ce projet de loi tend à lever concerne les nullités de procédure. Nous en avons déjà débattu à de très nombreuses reprises, notamment lors de l’examen de la loi « narcotrafic ». En effet, une partie des dispositions que nous vous présentons avaient alors été écartées par le Parlement. Les parlementaires, en particulier au Sénat, avaient objecté que ces mesures n’étaient susceptibles de s’appliquer qu’aux seuls narcotrafiquants, et que l’on ne pouvait pas modifier le régime des nullités que pour eux.

Nous avons donc soumis ces dispositions au Conseil d’État ; il a confirmé qu’elles respectent l’État de droit – nous l’en remercions. Je tiens à saluer, à cet égard, le travail de la commission des lois du Sénat – et du Sénat dans son ensemble. Concrètement, trois articles visent à permettre à la justice criminelle de fonctionner plus efficacement – tant devant la chambre de l’instruction que pour les procédures dites classiques –, soit par une réduction des délais, soit par une simplification des nullités. Il y a évidemment un équilibre à trouver – je pense que nous y parviendrons au cours du débat parlementaire – entre, d’une part, la nécessité de préserver absolument les droits de la défense, et, d’autre part l’impératif du travail d’instruction ou d’audiencement. En effet, les magistrats eux-mêmes constatent que les règles en vigueur nous empêchent parfois d’audiencer les affaires dans les délais raisonnables que demande la Cour européenne des droits de l’homme.

La place des victimes constitue le troisième axe. Tout d’abord, il sera possible de recourir à la généalogie génétique mais uniquement pour les crimes sériels – qui nécessitent une exploration du passé. L’utilisation de cette technique fait couler beaucoup d’encre mais elle est demandée par le pôle « cold cases » (pôle national des crimes sériels ou non élucidés, PCSNE) de Nanterre ainsi que par les victimes et les avocats de cette juridiction.

Lorsque j’étais ministre de l’Intérieur, j’avais fait inscrire dans le code pénal la possibilité pour l’avocat d’être présent lors du dépôt de plainte de la victime, sans que les forces de l’ordre puissent s’y opposer. Ce projet de loi prévoit qu’à cette même étape, pour les victimes de violences intrafamiliales, les frais d’avocat seront couverts par l’aide juridictionnelle, une mesure qui était demandée depuis très longtemps par les associations de victimes et par les barreaux, et qui représente un effort budgétaire de près de 100 millions d’euros.

Par ailleurs, si un magistrat ne suit pas la formation obligatoire pour juger les crimes sexuels – qui porte sur le consentement, sur le contrôle coercitif et sur les autres sujets à propos desquels nous observons une évolution de la loi et de la jurisprudence –, il ne pourra pas siéger en cour criminelle ni en cour d’assises. Je rappelle que, jusqu’à présent, aucune conséquence sur la carrière du magistrat n’était prévue en pareil cas. Nous inscrivons ainsi dans le marbre de la loi organique une mesure qui répond à une demande ancienne.

Je tiens à signaler que ce texte est court, ne crée aucune nouvelle infraction et ne concerne ni les mineurs ni les étrangers. Il vise à réorganiser notre justice criminelle, grâce notamment à l’instauration de la PJCR, la procédure de jugement des crimes reconnus, afin de faire face au flot massif d’audiences à venir, pour des affaires dans lesquelles les victimes comme les auteurs, placés en détention provisoire, attendent des réponses.

Didier Migaud, l’un de mes prédécesseurs, s’inspirant de tous les pays qui nous entourent, avait réuni des magistrats et des avocats pour rédiger un rapport que j’avais rendu public à mon arrivée au ministère de la Justice – vous en avez eu copie dans votre boîte mail début 2025, quelques jours après mon installation à la Chancellerie. L’une des propositions phares de ce rapport était l’instauration d’une forme de plaider-coupable – l’expression est impropre mais c’est celle qui a été vulgarisée – pour l’ensemble des crimes et dans des conditions semblables à celles en vigueur ailleurs : en Espagne, depuis peu, en matière criminelle, mais aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et dans bien d’autres pays, y compris anglo-saxons – mais je ne citerai pas ces derniers exemples car leur modèle n’est pas du tout le même que le nôtre.

Dans plusieurs arrêts, la CEDH a considéré que le plaider-coupable était une procédure conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle permettait d’éviter la victimisation secondaire et, pour une partie des procès, de rendre les décisions dans des délais raisonnables. En effet, il est plus simple de juger dès lors que la victime reconnaît son entière culpabilité à la suite d’une instruction – sur ce dernier point, le dispositif diffère profondément de la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).

J’ai compris que cette procédure, qui ne concerne au maximum que 10 % des dossiers, suscitait des interrogations. Elle nous permettrait de gagner du temps même si, comme je l’ai dit, les mesures essentielles du texte sont celles qui figurent à l’article 2 ainsi que celles relatives aux nullités. Cependant, dans le cadre de la modernisation de la justice et après avoir écouté les magistrats qui, pour une partie d’entre eux, formulaient cette demande – pour la première fois depuis quinze ans, le texte a été validé par le comité social d’administration du ministère de la Justice –, nous avons décidé d’introduire cette disposition, que le Conseil d’État a jugée conforme à notre Constitution.

Le recours à la PJCR pour les crimes sexuels ainsi que pour les crimes relevant de la cour d’assises semble susciter des interrogations. C’est pourquoi j’ai proposé, dans une lettre que j’ai adressée à M. le président de la commission ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires, de restreindre très fortement le champ de ce dispositif. Comme vous l’avez vu, j’ai déposé un amendement en ce sens : il prévoit que la PJCR ne sera applicable à aucun crime relevant de la cour d’assises ni à aucun crime sexuel relevant de la cour criminelle – soit 85 % des affaires jugées en cour criminelle.

Enfin, j’ai lu les amendements de la liasse que l’on m’a transmise. Je suis prêt à les prendre en considération et à donner un avis favorable au nom du gouvernement sur nombre d’entre eux. Je me tiens à votre disposition, monsieur le président, si vous souhaitez que je sois présent – comme j’en ai l’habitude – pendant l’examen des amendements, afin d’éclairer les commissaires aux lois.

Mme Laure Miller, rapporteure pour les articles 1er à 2 bis. Risque de paralysie des juridictions criminelles ; justice au bord du gouffre ; risque de remise en liberté des accusés en détention provisoire ; risque de déni de justice, avec des affaires dont l’audiencement est repoussé sine die quand les accusés sont libres : tels sont les constats établis par les acteurs du monde judiciaire que j’ai auditionnés ces dernières semaines avec ma corapporteure Anne Bergantz. Ils rejoignent les conclusions de plusieurs rapports récents, tous alarmants, qui évoquent l’engorgement des juridictions criminelles.

Le ministre a cité plusieurs chiffres très révélateurs. En voici encore quelques-uns : plus de 6 000 dossiers criminels sont en attente de jugement, soit plus du double du chiffre d’avant la crise sanitaire, alors même que les juridictions n’ont jamais rendu autant de décisions. Les délais de jugement explosent : six ans en moyenne pour un viol, huit pour un homicide. En 2026, dix-neuf personnes accusées de faits extrêmement graves – viols aggravés, assassinats –devront être remises en liberté provisoire faute d’avoir été jugées dans les délais légaux. C’est le sens même de la peine qui est ainsi remis en cause – pour l’accusé, pour la victime, et pour la société tout entière. De tels délais minent la confiance de nos concitoyens dans la justice.

Les causes sont identifiées. Les juridictions criminelles font face à un afflux de dossiers sans précédent, alimenté notamment par la libération salutaire de la parole des victimes de crimes sexuels – les plaintes pour viol ont augmenté de 152 % en six ans.

Que faire ? Une partie de la solution réside naturellement dans l’augmentation des moyens de la justice, trop longtemps parent pauvre de nos politiques publiques. Le rattrapage est en cours : depuis 2017, 1 500 magistrats supplémentaires ont été recrutés – une dynamique qui devra se poursuivre. Personne ne nie qu’il manque encore des moyens mais il faudra du temps pour arriver au niveau d’autres pays européens, pour recruter, pour former et pour construire des salles d’audiences. Or on ne peut pas patienter jusqu’à l’obtention de tous ces moyens, dans dix ans, pour répondre aux 6 000 familles qui attendent un jugement.

D’ailleurs, si l’on subordonnait toute réforme procédurale à la résolution préalable du problème des moyens, on n’aurait probablement rien réformé depuis vingt ans. Cette revendication est en réalité un veto permanent déguisé en exigence légitime. Or nous devons faire face à une crise profonde et structurelle.

Avant d’entrer dans le détail des articles que je rapporte, je veux rappeler le sens de notre action en matière pénale. Depuis des décennies, en tant que législateur, nous avons eu pour mission de chercher un équilibre – exigeant et jamais définitif – entre les droits de la défense, l’efficacité de la justice, la protection de la société et la réparation des victimes. Cet équilibre, nous l’avons atteint, réforme après réforme.

Nous avons encadré la garde à vue, ouvert l’accès au dossier d’instruction, créé le statut de témoin assisté, institué le JLD, imposé la motivation des arrêts d’assises et ouvert l’appel en matière criminelle. Chacune de ces réformes a rencontré des résistances. Chacune a été présentée comme une rupture. Pourtant, chacune a perfectionné notre modèle de procès équitable.

C’est exactement dans cette continuité que s’inscrit ce projet de loi.

Sur la procédure de jugement des crimes reconnus, je souhaite insister sur trois points. Premièrement, il s’agit d’une procédure que nous ajoutons. La PJCR n’est pas imposée à qui que ce soit. Elle requiert l’accord de la victime, de l’accusé et du procureur. La victime dispose d’un droit de veto absolu, ce qui est inédit dans notre système juridique.

Deuxièmement, cette procédure respecte pleinement les droits fondamentaux. L’une des objections que nous avons le plus entendues veut qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable. Or le Conseil d’État, dans son avis du 12 mars dernier, y répond point par point. Il rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé la CRPC conforme à la Constitution, sans faire de la gravité des faits un obstacle. La CEDH juge, quant à elle, que la possibilité d’obtenir une réduction de peine en échange d’une reconnaissance de culpabilité ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Audience publique, cour composée de trois magistrats, exposé oral des faits, déclarations des parties civiles, ministère public entendu en ses réquisitions : les piliers du procès équitable – publicité, oralité, collégialité – sont préservés.

Troisièmement, cette procédure constitue une mesure de protection des victimes au sens de la jurisprudence européenne. On nous dit qu’elle affaiblirait les droits des victimes alors que la jurisprudence de la CEDH, qui a construit depuis 2015 une doctrine de plus en plus affirmée concernant la victimisation secondaire – cette situation dans laquelle ce n’est plus l’infraction qui blesse mais la procédure elle-même –, nous enseigne précisément le contraire.

L’association France victimes, que nous avons auditionnée la semaine dernière, l’affirme sans ambiguïté : la victime a besoin d’être reconnue par la société, grâce à l’œuvre de justice ; elle a besoin d’entendre la vérité, de raconter sa vérité et son traumatisme, d’obtenir une réparation. La PJCR ne sacrifie aucune de ces attentes – à condition que la victime soit informée, qu’elle consente à y recourir et que l’auteur reconnaisse pleinement sa responsabilité, soit exactement les garanties prévues par le texte.

La PJCR s’inscrit dans un mouvement observé dans vingt-sept des trente pays membres du Conseil de l’Europe. Dès lors, si l’on se fonde sur le droit comparé, il semble difficile de présenter cette réforme comme un recul civilisationnel.

Par ailleurs, je salue l’esprit de conciliation du ministre, qui a accepté de restreindre le champ d’application de la PJCR en excluant les crimes sexuels et les crimes relevant de la compétence de la cour d’assises, ce qui permettra aux acteurs du monde judiciaire de s’acculturer à cette nouvelle procédure.

J’en viens à l’article 2. Le rapport de Stéphane Mazars et de Pascale Bordes, publié en juillet 2025, a établi que les CCD ont fait leurs preuves : elles rendent désormais près de 50 % des arrêts criminels de première instance et ont permis un recul significatif de la correctionnalisation des viols, désormais jugés pour ce qu’ils sont – des crimes. C’est une avancée majeure.

Toutefois, ces cours souffrent de règles trop contraignantes – en matière de composition, de localisation et de compétence – qui nuisent à leur célérité. L’article 2 y remédie : il assouplit les règles d’audiencement, élargit le vivier de magistrats non professionnels, crée le statut de citoyen assesseur et pérennise celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

En outre, le projet de loi organique prévoit une formation spécifique de l’ENM aux violences sexistes et sexuelles. Celle-ci se révèle nécessaire puisque les viols représentent 85 % des affaires présentées devant ces cours.

Je précise que ces mesures ont été saluées par la quasi-totalité des personnes auditionnées.

Ce texte n’est pas le grand soir de la justice criminelle mais il apporte des solutions pragmatiques à une crise que nous ne pouvons plus ignorer. Il ne s’agit ni d’une capitulation devant la pénurie ni d’une atteinte aux droits fondamentaux, mais d’une réforme validée par le Conseil d’État, conforme à la jurisprudence européenne, soutenue par des praticiens du droit et fondée sur un diagnostic parlementaire rigoureux. Dans la longue lignée des réformes que nous avons conduites ensemble pour perfectionner notre État de droit, elle apporte une réponse à la hauteur d’une urgence réelle, celle notamment des 6 000 victimes qui attendent encore que leur dossier soit présenté devant un tribunal.

Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. Je ne peux débuter cette intervention sans évoquer le drame absolu que constitue la mort de Lyhanna. J’exprime à sa famille mes sincères condoléances : perdre un enfant est toujours un terrible malheur mais, dans de telles circonstances, c’est profondément tragique. L’enquête administrative diligentée par M. le ministre permettra de faire la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de l’institution judiciaire.

Plus généralement, la justice se trouve, au quotidien, dans une situation extrêmement difficile. Toutes les personnes que nous avons auditionnées, magistrats comme avocats, l’ont attesté. Le code de procédure pénale, sur lequel ils s’appuient, se distingue par une très grande complexité, le texte s’étant alourdi avec la succession des réformes législatives. Nous avons la responsabilité de proposer les clarifications et les simplifications nécessaires pour que la procédure pénale soit compréhensible, intelligible et supportable pour notre justice. Cela ne signifie nullement qu’il faille renier les principes fondamentaux de notre État de droit ni les garanties essentielles que constituent les libertés individuelles, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Cependant, il faut permettre à la justice de se concentrer davantage sur l’essentiel. Ce projet de loi peut apporter quelques pistes pour y parvenir.

L’article 3 prévoit diverses dispositions visant à faciliter les enquêtes criminelles. En premier lieu, il légalise la généalogie génétique d’investigation, consacrant une pratique qui a déjà permis d’identifier des auteurs de crimes sériels non élucidés. Il s’agit de rechercher, à titre exceptionnel et subsidiaire, dans les bases de données génétiques privées, les correspondances, même éloignées, avec les empreintes génétiques établies à partir de traces biologiques de personnes inconnues. Les garanties prévues me semblent fortes : son champ serait restreint aux seuls crimes dont la nature sérielle peut être présumée, à ceux qui n’ont pas été élucidés au bout de dix-huit mois ainsi qu’aux actes de terrorisme les plus graves.

L’article 3 prévoit également d’élargir le champ des infractions justifiant l’inscription au Fnaeg (fichier national automatisé des empreintes génétiques). Ne seraient toutefois concernées que des infractions punies d’emprisonnement, selon le critère retenu par le Conseil constitutionnel pour déterminer la conformité du fichier à la Constitution. Là encore, l’objectif est d’améliorer les capacités d’investigation des services enquêteurs.

Par ailleurs, cet article crée une habilitation générale à consulter les fichiers de police au bénéfice des officiers et des agents de police judiciaire (APJ), une mesure de simplification bienvenue – c’est suffisamment rare pour être souligné. Toutefois, contrairement aux OPJ, les APJ ne suivent pas de formation spécifique et ne sont pas habilités par le procureur général. Il me semble donc important de revenir à l’équilibre initial du projet de loi, avec une habilitation générale attachée à la qualité d’OPJ.

Plusieurs articles visent à fluidifier le traitement des affaires criminelles. L’article 5 permet ainsi au juge pénal d’employer certains outils issus de la procédure civile qui apparaissent plus adaptés à la nature des demandes.

L’article 6 suit une logique comparable. Il crée un cadre juridique pour les psychologues de police judiciaire, avec pour objectifs de mieux définir leurs missions et de distinguer clairement leur rôle d’appui à l’enquête de celui des experts judiciaires désignés par les juridictions.

L’article 7, qui concerne les nullités de procédure, donne lieu – comme les mesures liées à la PJCR – à une mobilisation des avocats. Il prévoit de réduire, de six à trois mois, le délai de dépôt des requêtes en nullité au cours de l’information judiciaire. Cette mesure me semble bienvenue mais pourrait conduire à la multiplication des demandes d’actes. Afin de limiter cet effet pervers, je vous proposerai donc de faire passer ce délai de trois à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen et des interrogatoires ultérieurs.

Cet article introduit par ailleurs des délais pour la production de mémoires concernant les requêtes en nullité devant la chambre d’instruction et le tribunal correctionnel – une mesure de bonne administration de la justice même s’il existe, j’en conviens, des difficultés opérationnelles, notamment s’agissant des requêtes devant le tribunal correctionnel.

À son article 8, le projet de loi étend les pouvoirs du président de la chambre d’instruction afin de juger de la recevabilité des requêtes en nullité présentées devant cette juridiction. Cette mesure de simplification est bienvenue : lorsque l’exigence de collégialité n’apparaît pas pertinente, il convient de la supprimer.

L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence en matière de détention provisoire lorsque les juridictions se rendent compte qu’elles ne pourront pas statuer dans les délais impartis. Je suis plus réservée sur ce dispositif. Le gouvernement propose de prolonger la détention provisoire de quelques jours, le temps que la juridiction statue sur la prolongation ou réponde à la demande de mise en liberté. Or il importe de distinguer ces deux situations ; dès lors, la réponse ne peut être la même.

En revanche, je suis favorable au principe selon lequel une demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande. Il s’agit à l’évidence d’une mesure de bonne administration de la justice.

L’article 10 répond à une préoccupation plus récente : la réutilisation massive des données judiciaires rendue possible par les outils numériques et par l’intelligence artificielle. S’appuyant sur les travaux conduits en 2025 dans le cadre de la mission présidée par Daniel Ludet, il prévoit de mieux protéger l’identité des professionnels de justice dans les décisions diffusées en open data. Cette mesure vise à prévenir les pratiques de profilage, de notation et d’évaluation automatisée des magistrats et des autres professionnels concourant à l’œuvre de justice.

Au cours de nos débats, certains ne manqueront pas d’évoquer la question des moyens mis à disposition de la justice. Cependant, nous aurions tort d’opposer les deux démarches. La situation de la justice ne peut être analysée sans tenir compte de l’effort engagé depuis 2017. Le budget du ministère de la justice a augmenté de plus de 50 %, ce qui a permis de recruter plusieurs milliers de magistrats, greffiers et agents de justice ainsi que de renforcer les capacités des juridictions. Les adaptations procédurales ici proposées ne se substituent donc pas à l’effort budgétaire ; elles le complètent, afin de garantir une réponse pénale plus rapide et plus efficace.

Il nous revient donc de nous saisir de ces dispositions si nous souhaitons agir contre l’embolie de notre justice criminelle.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Sylvie Josserand (RN). Dans son rapport d’évaluation publié en 2024, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej), émanation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, rappelle que la France compte 11,3 magistrats pour 100 000 habitants tandis que l’Allemagne en compte plus du double – 24,17 – et que la médiane des quarante-six pays membres du Conseil de l’Europe s’élève à 17,6. En 1840, la France comptait 16 magistrats pour 100 000 habitants. L’augmentation de la population et la hausse de la délinquance se sont donc accompagnées d’une baisse drastique du nombre de magistrats.

Dans ce contexte de pénurie, faute d’ambition et de courage des gouvernements au fil des décennies, nul ne s’étonne de l’engorgement chronique des juridictions pénales, qui aboutit à un diagnostic partagé d’asphyxie. Faut-il pour autant, dans l’enceinte judiciaire chargée de juger les atteintes les plus graves à l’ordre public, celles que la société réprouve au point de priver un condamné de liberté pendant plusieurs décennies, renoncer aux principes cardinaux de la justice criminelle, déclinaison des principes démocratiques et miroir des libertés publiques ?

Car – ne nous voilons pas la face – la PJCR constitue un basculement culturel voire civilisationnel. Partie poursuivante, au nom de la cause générale, le parquet se métamorphoserait en partie contractante, aux fins de régler confidentiellement ce qu’il conviendrait de considérer comme un litige et non plus comme une infraction pénale. Quant au juge du siège, chargé de prendre une décision lors de l’audience d’homologation, il serait relégué au rang de simple vérificateur formel de l’accord, négocié par le parquet, sur la qualification et la peine.

Or cette transactionnalisation de la justice pénale priverait de leur quintessence les principes cardinaux maintenus à l’état de vernis par le projet de loi – ce qui sonne comme un aveu implicite de leur importance. La publicité des débats, l’oralité et la confrontation, outils incontournables dans la quête de vérité et de justesse, seraient sacrifiées sur l’autel d’une justice de tarification.

Dans l’histoire du droit pénal, l’abandon de la justice pénale négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction a été conçu comme un progrès : l’ordre public n’est pas une marchandise, une peine encourue ne peut faire l’objet d’un rabais et le contrôle du peuple participe du contrat social. Ce projet de loi constitue donc un retour en arrière.

En validant la première étape de ce processus, on acterait le renoncement de l’État à exercer ses prérogatives régaliennes, et ce au mépris, à terme, de la sûreté des citoyens. Aussi le groupe Rassemblement national votera-t-il pour la suppression de l’article 1er. Car l’œuvre de justice criminelle ne se résume pas à la fixation d’un prix du crime, négocié comme un objet contractuel.

Dès lors que les dossiers concernés par la réforme sont peu nombreux, un tel basculement ne peut se justifier par la nécessité de réduire les délais d’audiencement du stock d’affaires pendantes. Comment alors ne pas voir dans ce dispositif une expérimentation qui ne dit pas son nom, une brèche ouverte qui, dans un futur proche, pourra être élargie avec l’allongement de la liste des crimes concernés et le renoncement des esprits ?

Il ne pourra davantage être soutenu que d’autres pays, en Europe, ont adopté ce schéma transactionnel : à l’étranger, celui-ci ne concerne que des infractions mineures, punies de peines délictuelles d’emprisonnement et non de la réclusion criminelle.

On ne pourra guère plus prétendre que la réparation qui doit être accordée à la victime de l’infraction justifierait une réponse pénale contractualisée et donc plus rapide, dès lors que la Civi, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, peut être saisie sans attendre l’arrêt de la cour d’assises.

En revanche, le groupe Rassemblement national, bien conscient de la nécessité d’oxygène face à l’asphyxie, soutient l’augmentation des moyens de l’institution judiciaire et la distribution des dossiers dans une cour d’assises limitrophe de celle qui est territorialement compétente.

Enfin, consacrer dans la loi le recours au portrait-robot génétique, approuvé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2014, permettra aux services d’enquête d’identifier plus rapidement l’auteur de l’infraction.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Au 31 décembre 2025, près de 6 000 affaires criminelles étaient en attente de jugement, soit plus du double du chiffre d’avant la crise sanitaire de 2019. Il faut désormais six ans pour obtenir une audience en première instance pour une affaire de viol et huit ans pour un homicide. Notre justice criminelle est engorgée, au point d’entraîner la paralysie de certaines juridictions ; cette situation est dénoncée aussi bien par les justiciables que par les victimes – qui attendent souvent plusieurs années avant la tenue du procès – et par les professionnels de justice, confrontés quotidiennement à cet encombrement.

L’augmentation du nombre de procédures criminelles est d’abord l’effet d’évolutions positives : la libération de la parole des femmes a permis à davantage de victimes de violences sexuelles de franchir les portes de la justice. Ce progrès s’accompagne d’un recul de la pratique de la correctionnalisation des crimes, favorisé notamment par l’instauration des cours criminelles départementales.

Les moyens de notre justice sont considérables : recrutement de 1 500 magistrats supplémentaires en sept ans, déploiement d’un plan d’audiencement criminel avec trente-cinq magistrats supplémentaires affectés aux cours d’assises, quatre-vingts agents de greffe et 12 millions d’euros dédiés à la justice criminelle. Je salue au passage les professionnels de justice mobilisés au quotidien, dans un contexte de forte tension pour les juridictions criminelles.

Ces moyens, toutefois, ne suffiront pas. Nous ne pouvons plus ignorer les risques d’embolisation générale et de libération d’accusés dangereux placés en détenus provisoire.

Le projet de loi présenté par le garde des sceaux, validé par le Conseil d’État et adopté au Sénat, prévoit de nouvelles dispositions visant à apporter des réponses à la saturation des juridictions criminelles. La mesure emblématique proposée est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, soit un plaider-coupable en matière criminelle, qui vise à donner une réponse plus rapide lorsque les faits sont établis et reconnus. Il s’agit d’une évolution majeure de notre procédure pénale.

Le texte est complété par un projet de loi organique qui engage également une réforme du fonctionnement des cours criminelles départementales, notamment avec l’instauration d’un statut du citoyen assesseur.

Plusieurs dispositions visent à renforcer les moyens d’enquête en matière criminelle ; il s’agit notamment de mieux encadrer et développer le recours aux outils offerts par la généalogie génétique en matière pénale, dans un cadre juridique protecteur des libertés individuelles.

Enfin, ce texte apporte des réponses attendues pour sécuriser certaines procédures, notamment en matière de nullités et de détention provisoire. Ces contentieux sont largement utilisés par la criminalité organisée, qui exploite les fragilités de notre justice criminelle.

Je tiens à saluer le travail approfondi de nos deux rapporteures sur ce projet de loi. Le groupe Ensemble pour la République votera pour ce texte d’équilibre qui conjugue l’exigence d’une justice criminelle efficace avec la nécessité absolue de mieux protéger les victimes et de soutenir les professionnels qui la font vivre chaque jour.

Monsieur le garde des sceaux, certaines dispositions du texte élargissent les possibilités de recours aux données génétiques dans le cadre des investigations. Quel équilibre le gouvernement a-t-il cherché entre la nécessité de renforcer les capacités d’enquête, d’une part, et la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, d’autre part ?

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Monsieur Darmanin, chaque année, 437 000 personnes, dont 160 000 enfants, sont victimes de violences sexuelles, soit une victime toutes les 7 secondes – sans compter celles qui sont mortes. Car en 2026, on meurt toujours d’être une enfant, d’être une femme.

Alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Lyhanna – je veux, à mon tour, saluer sa mémoire et adresser mes pensées à ses proches –, dont la mort pose une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir l’examen de votre projet de loi relatif à la justice criminelle à l’ordre du jour de ce lundi.

Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit que vous étiez terrifié par un « dysfonctionnement ». Dans n’importe quel pays où il reste encore de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission. En utilisant le mot « dysfonctionnement », vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences sexuelles par les institutions judiciaire et policière quelque chose d’extraordinaire, entretenant ainsi, précisément, l’aveuglement face au caractère systémique de ces violences. Car, à force de chercher l’extraordinaire, on ne voit pas l’ordinaire, or c’est cela qui permet l’impunité.

Ce qui est terrifiant, c’est plutôt que la lutte contre les violences sexuelles systémiques ne fasse toujours pas l’objet d’une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice, près de dix ans après MeToo, soit toujours aussi patriarcale.

Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure d’Auch, en désignant des responsables et en annonçant des sanctions, avant même que l’enquête de l’Inspection générale de la justice, que vous-même avez ordonnée, rende ses conclusions – il fallait oser ! Pire : vous vous étonnez que cette procureure soit menacée de mort, après l’avoir jetée en pâture.

S’il y a des responsables, nous les connaissons : vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l’Intérieur et de l’Économie, le premier ministre, jusqu’à Emmanuel Macron qui considère – comme vous – qu’il ne faut surtout pas parler de moyens alors que la France compte trois fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne ; vous, et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et estimé que leur parole n’avait aucune valeur.

Votre cas est particulier car, depuis 2017, vous avez appartenu à la quasi-totalité des gouvernements, dont les priorités ont toujours été patriarcales. Vous avez d’abord été, pendant trois ans, ministre des comptes publics, donc responsable de coupes budgétaires, puis, pendant quatre ans, un ministre de l’intérieur dont les priorités étaient qu’il y ait « plus de bleu » sur le terrain, le maintien de l’ordre et la lutte contre la petite délinquance – soit la politique du chiffre sarkozyste. Pendant ces quatre ans, je ne vous ai jamais entendu parler de recueil de la parole de l’enfant, de formation des policiers ni de renforcement des brigades chargées de protéger les mineurs car il vous a toujours semblé plus pertinent de poursuivre des objectifs xénophobes et de sévir contre toutes les formes de contestation.

Voici un exemple qui illustre le sens des priorités politiques – et par conséquent budgétaires – des gouvernements qui se sont succédé : en tant que ministre de l’intérieur, vous avez dépensé plus de 18 millions par an pour des armes mutilantes, grenades et LBD (lanceurs de balles de défense) et commandé, à hauteur de 70 millions d’euros, des blindés Centaure de gendarmerie. Les associations féministes, elles, ne demandent que 12 petits millions supplémentaires par an pour renforcer les unités médico-judiciaires (UMJ) qui recueillent les preuves de violences sexuelles.

Ensuite, la réforme de la police judiciaire que vous avez conduite a eu pour conséquence de dévaloriser la filière investigation au profit de la filière voie publique et de réorienter les effectifs vers vos pathétiques et inutiles opérations Place nette.

Avec vos successeurs, le schéma est le même : des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de M. Retailleau, plus investi dans les rafles de personnes migrantes et les circulaires visant à rendre aux étrangers la vie impossible que dans la chasse aux agresseurs ?

Enfin, depuis un an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites que vous avez inscrit, dans une circulaire récente, la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité. En réalité, il s’agit d’une priorité parmi tant d’autres si bien que ce n’en est plus une, surtout au vu du nombre de circulaires qui se sont accumulées. Je pense par exemple à celle sur l’apologie du terrorisme – car, dans votre monde, il est toujours préférable de placer des personnes en garde à vue pour un tweet que pour un viol. (Protestations persistantes.)

Dans votre budget prétendument historique, on trouve de l’immobilier pénitentiaire mais rien pour recruter des magistrats spécialisés et davantage de juges des enfants, rien pour mieux former ces personnels ni pour donner aux associations les moyens de proposer un meilleur accompagnement des victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux diligentées. Chaque année, tous nos amendements qui allaient dans le sens d’une amélioration ont été rejetés. À présent, vous intimez aux procureurs l’ordre d’examiner, d’ici au 14 juillet, les 70 000 plaintes relatives aux violences sexuelles faites aux enfants, ce qui sous-entend que la justice est lente parce que ses agents ne travaillaient pas correctement jusqu’à présent.

Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière personne à qui nous faisons confiance pour lutter contre les violences sexuelles.

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). La question qui nous est posée est simple : quel avenir voulons-nous pour notre justice ? L’affaire Lyhanna, qui secoue nos concitoyens et la société tout entière, nous rappelle de manière criante que notre système judiciaire, en particulier sa chaîne pénale, ne répond plus aux besoins de justice que tout un chacun peut attendre d’un État de droit.

Le texte examiné ce soir vise un objectif politique clair : favoriser la gestion des stocks de dossiers par l’économie des moyens et la réduction des délais. Est-ce la bonne voie pour rendre justice aux victimes ? Depuis plusieurs mois, monsieur le ministre, vous nous présentez la procédure de jugement des crimes reconnus, ou plaider-coupable, comme un progrès pour les victimes, alors qu’elle est l’inverse : elle leur donnerait le choix entre vivre un procès ou s’en protéger mais, lorsque l’alternative est en réalité constituée d’une procédure raccourcie et d’une attente de six ou de huit années parce que les juridictions sont déjà saturées, s’agit-il encore d’un choix ?

Peut-on vraiment soutenir que la victime serait au cœur du dispositif, quand on voit la place marginale qui lui est laissée ? Certes, la portée de la PJCR a été réduite par l’exclusion des crimes sexuels. Il n’en reste pas moins que ce plaider-coupable en matière criminelle constitue une brèche significative dans les principes de notre édifice pénal. Pour quelques dizaines d’affaires d’abord, nous allons y introduire une logique de justice négociée, inspirée du modèle américain, où le guilty plea est associé à 20 % d’erreurs judiciaires. Un tel système ne manquera pas de renforcer les inégalités entre les citoyens qui pourront s’offrir les meilleurs avocats et les autres.

Par ailleurs, avec l’instauration de la CRPC délictuelle en 2004, on nous a déjà joué le scénario de l’outil exceptionnel qui, avec le temps, devient la règle. Il est désormais devenu un mode de jugement massif des délits.

Nous nous opposerons également à l’article 2, qui poursuit l’effacement des jurys populaires. La justice criminelle ne peut pas être réservée aux seuls experts. Le jury populaire est une garantie démocratique essentielle. Il permet à la société de participer aux jugements des crimes les plus graves et contribue à la compréhension collective de la réponse pénale. Nous voterons donc contre l’extension des cours criminelles départementales aux cas de récidive. Pour les affaires les plus graves, la place du jury doit être maintenue.

Nous contestons également l’article 2 bis, qui autorise les magistrats à utiliser la visioconférence. La présence physique des juges n’est pas un détail d’organisation. Le procès pénal est un moment solennel qui engage la vie des victimes comme celle des accusés. Un jugement ne peut pas se rendre à travers un écran.

L’article 3 soulève quant à lui des inquiétudes majeures en matière de libertés publiques : avec la généalogie génétique, on ne recherche plus seulement un suspect, on enquête aussi sur sa famille biologique, concernée du seul fait de ses liens génétiques. Le Fnaeg, créé à l’origine pour les infractions les plus graves, poursuit ainsi son extension continue. Un fichier exceptionnel devient progressivement un fichier de masse. La question n’est pas seulement ce qui est techniquement possible, mais ce qui est démocratiquement acceptable.

Enfin, l’article 5 crée un autre déséquilibre, en transférant des charges vers des juridictions civiles déjà sous tension, sans leur octroyer de moyens supplémentaires. On déplace le problème sans le résoudre. De même, les dispositions sur les nullités fragilisent les droits de la défense au nom de l’efficacité.

On note cependant quelques avancées sur la formation des magistrats aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, mais le travail ne peut s’arrêter là : il faudrait former tous les acteurs de la chaîne judiciaire, intégrer pleinement la psychotraumatologie et la question de la dissociation pour mettre fin à la victimisation secondaire, créer des juridictions spécialisées et, rêvons un peu, débattre d’une loi intégrale, que nous avons à nouveau défendue juste avant cette commission.

Notre position est claire : la crise de la justice ne se résoudra ni par la négociation ni par la baisse des moyens donnés aux différents tribunaux. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes et apparentés votera contre ces deux projets de loi.

M. Philippe Gosselin (DR). Je reviens à mon tour sur l’affaire de la petite Lyhanna, qui suscite une très grande émotion. La Droite républicaine partage la douleur et l’émotion de la famille. Tous, nous éprouvons le besoin de connaître la vérité sur les circonstances. De nombreuses questions se posent, comme le traitement des signalements par les différents acteurs, les décisions prises à chaque étape, les moyens mis en œuvre pour protéger les personnes les plus vulnérables. Si des erreurs ou des fautes ont été commises, elles doivent être rigoureusement identifiées, dans la transparence, sans chercher de boucs émissaires.

Je le dis avec gravité, nous avons été nombreux à trouver que les propos de notre collègue Cathala n’étaient ni satisfaisants, ni convenables. Nous pouvons avoir des points de divergence ou des comptes à régler, chacun est libre, mais nous devons faire preuve ici de beaucoup de dignité. Pensons à la douleur de cette famille et à cette pauvre petite. Nous sommes quelques-uns ici à avoir perdu des enfants ; je peux vous dire que cela ne laisse pas indifférent.

Venons-en au texte. Notre système judiciaire est au bord de l’effondrement : le nombre d’affaires pendantes a été multiplié par deux en dix ans et les délais de jugement sont parfois très longs – de six à huit ans. Dans ces conditions, peut-on estimer que la justice est satisfaisante ? Est-ce une question de moyens ? Je ne le crois pas. Bien sûr, la question peut se poser, personne ne dit le contraire. Mais, par ailleurs, est-il acceptable de remettre des prévenus en liberté faute de jugement dans un délai raisonnable ? Nous avons été condamnés par la CEDH. Est-ce une faute de laisser des victimes sans réponse parce qu’il n’y a pas de jugement ? Bien sûr.

Il nous semble que le texte examiné par le Sénat protège les victimes, un point non négociable. En la matière, le texte initial n’allait pas assez loin et on ne pouvait s’en satisfaire. Le plaider-coupable permettra de désengorger les tribunaux. Son champ d’application a été resserré, c’est sans doute heureux : certains éléments étaient mal maîtrisés.

Pour les crimes sexuels – viols aggravés, crimes qui touchent à l’intimité la plus profonde des victimes –, l’audience solennelle n’est pas une option parmi d’autres mais une nécessité absolue, une reconnaissance publique de la gravité des faits et un moment que les victimes attendent et dont elles ont besoin.

Nous sommes favorables à la version du texte remaniée par le Sénat, même si toutes les questions, concernant la généalogie, l’ADN et les psychologues judiciaires, ne sont pas résolues. Il faudra cependant y ajouter le second volet initialement prévu, car nous voulons une politique ferme d’exécution des peines. Nous avons parfois le sentiment, partagé par la population, que les peines prononcées ne sont pas exécutées, que la réponse pénale peut manquer de fermeté, que la sanction ne suit pas. Nous soutiendrons donc, avec quelques nuances, ce premier volet, important et intéressant, mais le second devra venir rapidement.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Avant toute chose, j’aurai une pensée pour la famille de Lyhanna, pour ses proches. Je ne comprends pas que la mobilisation des associations, qui devait se tenir devant votre ministère à 19 heures, ait été interdite. L’avez-vous demandé au ministre de l’intérieur ? En tout cas, je le regrette, car les voix des femmes et des enfants victimes doivent être entendues, y compris place Vendôme.

J’aurai également un mot pour les magistrates, les magistrats, les greffières, les greffiers et l’ensemble du personnel judiciaire. Depuis plusieurs jours, beaucoup de choses ont été dites sur la justice, mais il ne faudrait pas que l’émotion légitime suscitée par ce drame conduise à faire peser sur les épaules de celles et de ceux qui enquêtent et rendent la justice dans des conditions extrêmement difficiles la responsabilité des défaillances qui sont d’abord la conséquence de vos choix politiques.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré que notre justice était parfois une honte pour les victimes et qu’elle les maltraitait. Il faut prendre cette affirmation au sérieux et regarder précisément ce qui les maltraite. Les délais de jugement font partie du problème, mais ils ne sont pas tout : ce sont l’enfant qui révèle les violences et dont la parole n’est pas entendue ; la victime qui traverse, esseulée, plusieurs années d’instruction ; l’absence d’accompagnement au moment du dépôt de plainte ; l’absence d’avocats pour nombre d’enfants concernés par une procédure d’assistance éducative ; le manque d’accompagnement psychologique, social et associatif durant toute la procédure ; l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour éviter une victimisation secondaire et pour que la sanction du mis en cause ne constitue pas la seule réponse aux besoins des victimes.

Or votre texte passe tous ces sujets sous silence. J’en veux pour preuve que tous les amendements que nous avions déposés sur ces améliorations ont été jugés irrecevables. Pourtant, les associations et les juges que nous avons auditionnés ont souligné que les attentes des victimes ne se résumaient pas à la rapidité de la décision judiciaire. Elles parlent aussi d’écoute, de reconnaissance, de compréhension des faits et de possibilité d’être pleinement actrices du processus judiciaire. Elles nous ont également rappelé l’intérêt de la justice restaurative pour répondre à une partie de ces attentes.

Notre second désaccord porte sur la procédure de jugement des crimes reconnus, objet principal de votre attention et de votre communication sur le texte. Vous expliquez que la justice criminelle est engorgée et que les délais sont devenus excessifs. Vous reconnaissez que les juridictions manquent de moyens. Vous aviez même admis, devant la commission des lois au Sénat, qu’il s’agissait du cœur du problème.

Dès lors, plusieurs questions demeurent sans réponse ? Que pensez-vous du surgel des crédits du ministère de la justice ? Pourquoi ne pas avoir réorienté une partie des crédits consacrés à la construction de nouvelles places de prison vers les juridictions judiciaires ? Pourquoi ne pas avoir davantage investi dans les outils numériques, alors que la justice française est structurellement en retard dans ce domaine ?

La procédure de jugement des crimes reconnus est présentée comme une réponse à la crise de l’audiencement, alors qu’elle ne concernera qu’un nombre très limité d’affaires, 10 % tout au plus. Soit c’est une révolution pour rien, soit c’est un début de révolution qui ne dit pas son nom. Lorsque la rapporteure Miller parle d’acculturation à la procédure, votre stratégie se trouve dévoilée. Les maigres concessions obtenues par la pression de vos oppositions au Sénat ne sont pas un gage d’équilibre mais la preuve que, pour vous, l’essentiel est de marquer de votre nom une nouvelle procédure judiciaire, quel qu’en soit le coût.

Monsieur le ministre, je me permets également de vous corriger : vous avez indiqué que le Conseil d’État jugeait ce texte constitutionnel. Je m’inquiète de cet abus de langage : le Conseil d’État estime, il ne juge pas.

Avec ce texte, vous ne traitez pas les causes de la crise, vous tentez d’en gérer les conséquences. Nous nous y opposerons, car nous avons des divergences tant sur le fond que sur la méthode.

M. le président Florent Boudié. Madame la députée, je juge de la recevabilité des amendements à partir du texte initial. Je ne peux faire autrement que de suivre la règle fixée par l’article 45 de la Constitution.

Mme Blandine Brocard (Dem). Nous examinons un texte qui touche au cœur même de notre pacte républicain : la capacité de notre justice à juger les crimes les plus graves dans des délais raisonnables, tout en préservant pleinement les droits des victimes. Le constat est malheureusement connu : des milliers d’affaires criminelles sont en attente de jugement ; les délais s’allongent, parfois jusqu’à six ou huit ans. Pour les victimes, cette attente est une épreuve supplémentaire. Pour notre justice, elle constitue un défi majeur. Dans notre société, elle nourrit le doute. La mort dramatique de Lyhanna ajoute légitimement à la douleur une terrible défiance.

Face à cette situation, nous partageons l’objectif du gouvernement : accélérer le traitement des affaires criminelles, sans renoncer pour autant aux garanties fondamentales de notre État de droit. C’est tout l’enjeu de la procédure de jugement des crimes reconnus, dite plaider-coupable. Lorsqu’un auteur reconnaît les faits, lorsqu’il accepte leur qualification pénale et lorsqu’une condamnation est inéluctable, il peut être légitime de rechercher une procédure plus rapide, afin d’éviter des années d’attente. Certaines victimes aspirent avant tout à une reconnaissance rapide des faits et à une condamnation effective de leur agresseur ; nous devons entendre cette attente.

Cette recherche d’efficacité ne doit cependant jamais conduire à affaiblir la place des victimes. En effet, derrière les dispositions techniques que nous examinons, il y a des femmes, des hommes, des enfants qui ont subi l’irréparable ; nous devons nous assurer que cette nouvelle procédure ne conduise jamais à invisibiliser les victimes ni à réduire leur place dans le processus judiciaire. Nous devons nous poser une question simple : dans toutes les situations, la victime sera-t-elle réellement libre d’accepter ou de refuser cette procédure ?

Pour le groupe Les Démocrates, cette interrogation est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de violences sexuelles et de violences intrafamiliales. Nous savons que, dans ces affaires, la relation entre l’auteur et la victime ne s’arrête pas avec le dépôt de plainte : l’emprise peut perdurer, les pressions peuvent subsister, elles peuvent être directes ou indirectes, elles peuvent être le fait de l’auteur lui-même, mais également de l’entourage, de la famille, d’un contexte social ou économique qui pousse la victime à vouloir tourner la page au plus vite. Dans ces circonstances, nous devons veiller à ce que l’accord de la victime ne soit jamais le résultat d’une contrainte, d’une fatigue ou d’un renoncement.

C’est pourquoi notre groupe a déposé plusieurs amendements tendant à renforcer la protection et l’accompagnement des victimes. Nous souhaitons d’abord qu’elles disposent d’une information complète avant de prendre leur décision – une victime ne peut consentir librement à une procédure que si elle en comprend toutes les conséquences. Nous souhaitons également renforcer le rôle des associations d’aide aux victimes, afin qu’aucune personne ne soit laissée seule dans une procédure souvent complexe et éprouvante. Nous proposons aussi de mieux protéger l’identité des victimes de violences sexuelles dès le dépôt de plainte, afin d’éviter toute forme de pression, de représailles ou d’intimidation. Enfin, nous voulons améliorer la coordination entre les différents acteurs qui accompagnent les victimes, pour éviter à ces dernières un parcours fragmenté au cours duquel elles doivent sans cesse répéter leur histoire et revivre leur traumatisme.

Mes chers collègues, une justice plus rapide est nécessaire, mais elle ne sera acceptée que si elle demeure attentive, protectrice et respectueuse. La réussite de cette réforme ne se mesurera pas uniquement au nombre de dossiers traités ou au temps gagné sur les calendriers judiciaires. Elle se mesurera à la confiance que les victimes accorderont à notre institution judiciaire. Accélérer la justice, oui, mais jamais en échange du silence des victimes, jamais au prix de leur protection, de leur liberté de choix. C’est dans cet esprit exigeant, vigilant et équilibré que le groupe Les Démocrates abordera l’examen de ce texte.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). L’engorgement de nos tribunaux n’est ni une donnée comptable, ni une statistique administrative, mais une réalité aux conséquences tragiques. Le drame de Lyhanna en est l’illustration la plus douloureuse. Notre système judiciaire, en proie à une paralysie chronique, commet des erreurs dont les conséquences sont trop souvent irréparables. Cette situation est insupportable et intolérable.

Permettez-moi de dire à la famille de Lyhanna l’émotion qui est la nôtre aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à examiner un texte visant à accélérer le temps judiciaire. Je m’associe à notre collègue Gosselin au sujet de l’indignité des propos de notre collègue Cathala.

Les difficultés, pour ne pas dire l’incapacité, de notre système judiciaire à traiter les dossiers dans des délais raisonnables, se situent sur l’ensemble de la chaîne, au pénal comme au civil, en matière correctionnelle comme criminelle, du dépôt de la plainte au délibéré. Puisque c’est la justice criminelle qui nous intéresse aujourd’hui, je voudrais mentionner les chiffres alarmants mis à disposition par le ministère de la Justice : avec près de 6 000 affaires criminelles en attente de jugement en 2025, soit plus du double d’avant la crise sanitaire, les délais d’audiencement criminel atteignent six à huit ans.

Comment garantir que d’autres drames ne se produisent pas dans ce laps de temps ? Comment expliquer à nos concitoyens, victimes d’infractions aussi graves, qu’ils devront attendre près de dix ans avant que leur agresseur ne soit condamné ? Les conséquences de ce délai ne sont pas moins lourdes pour les accusés, alors qu’un nombre croissant de juridictions ne parvient plus à audiencer les affaires au cours de la période initiale de détention provisoire, ni pour la société, quand la lenteur de la justice conduit à la remise en liberté de détenus dangereux. Plus largement, une justice qui n’est pas rendue dans des délais raisonnables perd sa capacité à apaiser les conflits et à restaurer la paix sociale. La confiance même de nos concitoyens envers l’État s’en trouve fragilisée.

Ces deux projets de loi, dont le groupe Horizons & indépendants salue le dépôt, ont précisément pour ambition d’accélérer le temps judiciaire. Inspirés du terrain, ils contiennent des mesures techniques utiles : la facilitation des appels criminels, le transfert de certains pouvoirs des chambres de l’instruction à leur président, ou encore l’instauration d’un principe de solidarité entre les avocats de la défense. Ils prévoient des réformes innovantes, plus structurelles, que notre groupe soutient, telles que la pérennisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et l’intégration de citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

La mesure la plus ambitieuse est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Elle répond à un constat réel : nombre de victimes souhaitent que la procédure aille vite et que les faits soient reconnus pour faciliter leur reconstruction. Ce souhait mérite d’être entendu.

L’accélération du temps judiciaire ne saurait cependant s’opérer au détriment des garanties fondamentales du procès équitable. C’est pourquoi notre groupe défendra deux amendements. Le premier vise à demander l’accord de la victime, au lieu de se contenter de sa simple absence d’opposition. Le second tend à recueillir l’accord de l’accusé par une déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. Ces mesures garantiront le choix éclairé et librement consenti de chacune des parties.

Nous saluons également la décision du garde des sceaux d’exclure les crimes sexuels du champ d’application de cette procédure et nous soutiendrons les amendements en ce sens. Ces crimes relèvent en effet d’un contentieux trop spécifique pour être soumis à la PJCR.

Enfin, au cours des débats, notre groupe sera particulièrement attentif aux dispositions de l’article 9, qui prévoit un mécanisme d’urgence en cas de dépassement des délais d’examen d’une demande de mise en liberté, et que le Conseil d’État a jugé contraire à l’article 66 de la Constitution. Le dispositif retenu devra être pleinement conforme aux exigences constitutionnelles.

Le groupe Horizons & indépendants prendra toute sa part à l’évolution du texte et votera en sa faveur.

M. David Taupiac (LIOT). Près de 6 000 affaires criminelles attendent aujourd’hui d’être jugées. Ce sont autant de vies suspendues, de familles en attente de justice et de réparation. Une réponse pénale qui arrive six, sept, voire huit ans après les faits devient étrangère au vécu des victimes. Ces délais creusent la distance entre l’institution judiciaire et ceux qu’elle est censée protéger.

Face à cette mécanique judiciaire grippée, qui accumule les dysfonctionnements, vous présentez deux projets de loi sur la justice criminelle. Plusieurs dispositions visent à desserrer l’étau d’autour de nos juridictions : l’extension des compétences des CCD et le renforcement des capacités d’enquête. D’autres suscitent de vives oppositions, comme le plaider-coupable criminel, qui altère profondément la pratique de nos juridictions. La recherche d’efficacité ne peut pas conduire à effacer la voix des victimes lors du procès ou à diminuer la sévérité des peines.

Au-delà des dispositions techniques, une réalité s’impose : une procédure plus rapide ne remplacera jamais le manque de moyens. Je ne nie pas les efforts menés, mais la réalité est qu’aujourd’hui encore, la France met chaque année 77 euros par habitant dans sa justice, contre 85 euros en moyenne chez nos voisins européens. Par conséquent, notre pays compte moins de 12 juges pour 100 000 habitants, contre un ratio européen de 22 juges. Rien d’étonnant à ce que notre chaîne pénale soit en crise. Or en matière criminelle, tout dysfonctionnement a un coût humain.

C’est dans ce contexte que je souhaite évoquer le décès de la petite Lyhanna. Depuis quelques jours, le Gers est traversé par une immense émotion. Cette collégienne a perdu la vie dans des circonstances d’une gravité particulière, marquées par des manquements de votre ministère, notamment. Il y a un an, je vous avais alerté sur les difficultés de fonctionnement du tribunal d’Auch, en sous-effectif chronique. La réponse de votre ministère n’a pas été pleinement satisfaisante. Dans ces conditions, comment peut-on dire, comme l’a fait le président de la République, que le manque de moyens n’est pas un sujet ?

L’émotion collective que cette affaire a suscitée révèle une inquiétude plus profonde, qui concerne les angles morts de la protection des mineurs. La marche blanche organisée en hommage à cette petite fille et à sa famille a aussi exprimé une profonde colère et de fortes attentes s’agissant de la protection de nos enfants.

Monsieur le garde des sceaux, l’enquête administrative fera la lumière sur les dysfonctionnements dans le traitement de la plainte déposée en 2025. Cependant, ceux-ci ne relèvent pas de la seule responsabilité de l’échelon local, mais également des défaillances systémiques de la chaîne judiciaire. Nous sommes nombreux à appeler de nos vœux l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de la proposition de loi intégrale visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. Je ne vois rien, dans ces deux projets de loi, qui aurait permis d’éviter ce drame ni, surtout, d’en éviter de nouveaux.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Lorsqu’il a été annoncé, ce texte devait assurer une sanction utile, rapide et effective – il était désigné par l’acronyme Sure. Il est devenu le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Ces intitulés successifs cachent en fait un nouveau texte de gestion de la pénurie judiciaire. En effet, monsieur le ministre, rien dans ce projet de loi ne répond aux difficultés structurelles de notre justice criminelle ni, encore moins, aux attentes des victimes.

Nos débats prennent une résonance particulière en raison de l’actualité qui bouleverse notre pays, le meurtre de la petite Lyhanna et les révélations sur le parcours judiciaire, ou plutôt l’absence de parcours judiciaire, du principal suspect. Je souhaite d’abord avoir une pensée pour cette enfant, pour sa famille et pour l’ensemble de celles et ceux qui se rassemblent aujourd’hui – ils sont nombreux –, dans l’Hexagone comme dans l’outre-mer, afin d’honorer sa mémoire et de réclamer une justice capable de protéger les enfants et de traiter les situations de danger avant qu’il ne soit trop tard.

Il faut le dire avec clarté : aucune des dispositions que nous examinons ne répond aux défaillances déjà identifiées dans cette affaire. Le débat s’est principalement cristallisé autour de la procédure de jugement des crimes reconnus. Beaucoup y ont vu une forme de justice criminelle négociée. Face aux critiques, le gouvernement a considérablement revu sa copie. La PJCR est désormais limitée aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et à certains vols à main armée.

Cependant, nous connaissons ce mécanisme pour l’avoir déjà observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, puis avec les cours criminelles départementales : ce qui est présenté comme une exception finit souvent par devenir la norme. C’est d’ailleurs dans cette logique que l’article 2 étend les compétences des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale. Notre groupe s’y opposera une nouvelle fois.

Derrière ces réformes successives, l’objectif demeure le même : juger davantage, plus vite et à moindre coût. Pourtant, la PJCR n’apporte aucune réponse sérieuse à l’allongement des délais judiciaires. Elle peut permettre de réduire certaines dépenses en supprimant la présence des jurés populaires ou la comparution de certains experts et témoins, mais elle ne réduit ni les délais d’enquête, ni ceux de l’instruction. Elle soulève même une difficulté supplémentaire en faisant peser sur les victimes une responsabilité nouvelle dans l’appréciation de la peine proposée, un mécanisme inédit dans notre droit pénal, qui n’existe pas même devant les juridictions correctionnelles.

Au-delà de cette procédure, le texte traduit une conception préoccupante des libertés fondamentales et des droits de la défense. L’article 7 en est l’illustration. Sous couvert de lutter contre les manœuvres dilatoires, il réduit à trois mois le délai pour soulever les nullités de procédure. Or chacun sait que cette disposition n’accélérera ni l’enquête, ni l’instruction. Son effet principal sera de limiter les possibilités pour la défense de faire constater les irrégularités commises au cours de la procédure. L’objectif n’est donc pas de réduire les délais de la justice, mais de réduire le nombre de nullités soulevées par les avocats.

L’article 9 procède de la même logique. Aujourd’hui, lorsqu’un juge ne statue pas dans les délais prévus par la loi sur une demande de mise en liberté, la conséquence est immédiate. Demain, il disposerait d’un délai supplémentaire de cinq jours pour réunir une formation collégiale et statuer. Autrement dit, lorsque la justice ne respecte pas les délais qu’elle s’impose elle-même, vous lui accordez une seconde chance. Ce faisant, vous inversez un principe fondamental : la liberté cesse d’être la règle et la détention l’exception. À l’heure où nos établissements pénitentiaires connaissent une surpopulation historique, cette disposition ne résout aucune des difficultés de notre système judiciaire.

L’article 3, relatif à la généalogie génétique, autorise le recours à des bases de données génétiques, y compris étrangères, sans apporter de garantie suffisante sur leur contrôle. Nous avons de nombreuses questions à ce sujet, j’y reviendrai au cours de la discussion.

La vérité, c’est que votre projet de loi ne résout pas la cause profonde des difficultés de notre justice : le manque de moyens. Les chiffres ont été cités ; ils sont encore plus défavorables dans les territoires ultramarins. Pour juger, il faudrait davantage d’officiers de police judiciaire, de procureurs, de magistrats et de greffiers.

Monsieur le ministre, si la justice est aveugle, le garde des sceaux, lui, ne devrait pas détourner le regard.

M. Antoine Valentin (UDR). Montesquieu a écrit dans L’Esprit des lois que l’impunité est la mère de tous les crimes. Deux siècles et demi plus tard, la France n’attend pas les criminels, elle attend les magistrats. Le délai moyen pour une audience est de six à huit ans. On compte 86 000 affaires en souffrance et, dans le seul ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dix-neuf accusés ont été remis en liberté faute d’avoir pu être jugés à temps. Ce n’est pas une crise de la justice, c’est l’effondrement de la promesse républicaine elle-même.

Le groupe UDR est d’accord avec votre diagnostic. Ce texte comporte des avancées réelles : le renforcement des capacités d’investigation, l’encadrement des protections accordées aux professionnels de la justice et les dispositions relatives à la détention provisoire. Nous les soutiendrons.

Mais il me faut aussi évoquer la terrible affaire Lyhanna. Le groupe UDR et son président, Éric Ciotti, partagent la peine de ses proches. Elle avait 11 ans. Son corps sans vie a été retrouvé dans un silo agricole. Le suspect, Jérôme Barella, était connu des services depuis 2017. Il avait été signalé puis mis en cause pour viol en 2022 et, à nouveau, en 2025, mais n’avait jamais été entendu.

Ce n’est pas une erreur d’appréciation ni un dysfonctionnement localisé. C’est l’aboutissement logique d’un système qui a choisi, par habitude bureaucratique devenue doctrine implicite, de classer plutôt que d’instruire, de gérer plutôt que de protéger.

Or, monsieur le ministre, vous avez déclaré ce matin que la crise de la justice n’est pas une question de moyens. Les chiffres vous contredisent avec une clarté qui devrait vous inquiéter. La France compte à peine trois procureurs pour 100 000 habitants, soit bien moins que dans les pays européens comparables. La justice ne représente que 5 euros sur 1 000 dans le budget de l’État. C’est d’ailleurs l’une des nombreuses raisons qui nous avait contraints à voter contre votre budget pour 2026. Les syndicats de votre ministère signalent depuis deux ans une inflation documentaire sans précédent : quarante-deux circulaires et soixante-douze dépêches depuis 2025. Certaines traduisent davantage le souhait de prévoir des fusibles ou de se couvrir politiquement que la volonté de faire vraiment évoluer les choses, car la fermeté que vous prônez ne peut être mise en œuvre sans moyens politiques et financiers. Ce n’est pas de la philosophie pénale, c’est de l’arithmétique – et l’arithmétique, elle, ne ment pas.

Sur le fond, le plaider-coupable criminel nous amène à nous interroger sérieusement. Nous ne sommes pas opposés à une justice plus rapide, car il est incontestable qu’il faut améliorer les délais de jugement. Mais la distinction entre crimes et délits n’est pas une commodité procédurale, c’est un choix de civilisation. Si notre droit a érigé certains actes en crimes, c’est précisément parce que leur gravité irréductible appelle un procès, une audience et une confrontation publique avec la vérité. S’en remettre à une transaction pour juger les faits les plus graves, c’est prendre le risque d’adapter la justice à sa propre insuffisance au lieu de lui donner les moyens de son ambition. Une justice rapide construite sur la pénurie n’est pas une réforme, c’est une capitulation.

Je conclus par trois questions.

Premièrement, par-delà le seul réagencement procédural, quels moyens budgétaires et humains accompagneront cette réforme ?

Deuxièmement, pouvez-vous garantir que le plaider-coupable criminel n’a pas vocation à compenser par la procédure un sous-investissement structurel et durable dans la justice ?

Troisièmement, après Lyhanna, Karine, Yanis et tant d’autres, quelles mesures précises entendez-vous prendre pour que les signalements touchant à la protection des enfants soient enfin systématiquement suivis d’effet ?

La République doit pouvoir regarder ses enfants dans les yeux. Pour l’instant, elle leur tourne le dos.

M. Philippe Bonnecarrère (NI). Le drame insoutenable subi par Lyhanna sera présent durant tous nos débats. Le texte que vous proposez, n’est plus technique ; il est politique. Depuis quelques jours, chacun explique que la justice connaît une crise systémique, parce qu’elle ne traite pas les affaires assez vite et qu’elle ne protège pas de manière suffisante.

Comment peut-on s’opposer à un texte qui propose des moyens pour réduire les délais de jugement ?

Qui peut m’expliquer pourquoi un prévenu qui reconnaît sa culpabilité devrait être jugé dans le même délai qu’un accusé qui la conteste avec acharnement ?

À chacun de nous d’apprécier, comme représentant de la nation, s’il est souhaitable de donner à la justice des moyens pour juger plus vite et mieux – même s’il y a bien entendu des points qui méritent discussion. Le sens des responsabilités me conduira à répondre oui.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux questions des autres députés.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Monsieur le garde des sceaux, vous avez une double responsabilité car vous avez été ministre de l’Intérieur.

Vous nous demandez d’examiner une énième loi pénale. Répondra-t-elle à l’assassinat de Lyhanna, qui glace le pays depuis des jours ? Nous exprimons notre solidarité à sa famille et à son entourage.

Notre première remarque concerne les moyens humains dédiés à la justice. On compte 3 procureurs et 11 juges pour 100 000 habitants en France, alors qu’ils sont respectivement 11 et 22 en moyenne en Europe. Nous disposons de 1 greffier pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 15 en moyenne en Europe.

Permettez-moi ensuite d’évoquer les moyens de la police judiciaire. Il est vrai que, dans l’affaire dont nous parlons, le service saisi était peut-être de moindre compétence. Néanmoins, le manque global d’enquêteurs, auquel s’ajoute le faible attrait de cette fonction, est un vrai sujet de préoccupation.

Le bloc OPJ est désormais placé immédiatement après la formation initiale ; c’est quelque chose qu’il faudra sans doute revoir. En outre, on ne peut pas laisser les personnels de la police judiciaire dans le dénuement actuel. Il faudrait au moins leur fournir un logiciel qui fonctionne. Tout cela fait partie des éléments d’une réforme de la police de la cave au grenier que nous mènerons en 2027, en commençant évidemment par la police judiciaire.

J’en viens aux droits des enfants et à la place accordée au recueil de leur parole dans les procédures judiciaires, et dans la société – les premières n’étant que le reflet de la seconde. La situation actuelle est le produit d’un abandon de la protection de l’enfance et d’une vision uniquement répressive de la justice des mineurs, ceux-ci étant vus comme des auteurs et non comme des victimes.

Quelle sera votre réponse ? Vous défausserez-vous, à l’image de ce qu’a fait Macron ? Vous en prendrez-vous aux magistrats et aux procureurs, comme vous l’avez fait en leur demandant d’examiner 55 plaintes par jour pour atteindre le quota de 70 000 d’ici au 14 juillet ?

M. Sacha Houlié (SOC). En matière pénale comme en matière civile, la protection des victimes devrait être la priorité absolue du gouvernement. Vous écartez tout lien entre le texte et l’actualité. Pourtant, deux raisons nous poussent à en établir un : l’agenda parlementaire choisi pour son examen ; l’assurance qu’attenter aux droits de la défense ne garantit jamais que l’on renforce la protection des victimes.

C’est la raison pour laquelle nous sommes opposés à votre texte décrié, en particulier si vous maintenez votre ambition d’utiliser la procédure du plaider-coupable pour juger les crimes. De même, nous n’acceptons ni la mise à sac des nullités ni le sas de détention, qui aurait pour effet d’institutionnaliser le maintien illégal en détention.

Le drame qui frappe la famille de la jeune Lyhanna met en lumière la déconnexion de votre projet d’avec les besoins. Dans le cadre de notre mission de contrôle parlementaire, il nous appartient de vous rappeler que nous n’attendons pas du ministre de la Justice qu’il soit « terrifi[é] par [un] dysfonctionnemen[t] » ni qu’il cherche des responsables ou des coupables parmi les magistrats. Nous attendons de la Chancellerie qu’elle fixe des priorités et qu’elle protège la justice et la démocratie.

Or publier soixante circulaires de politique pénale en sept mois, ce n’est pas de l’organisation, c’est du chaos généralisé. Si elle est suivie d’effet, votre demande de réexaminer 70 000 plaintes concernant les mineurs en à peine un mois se traduira par la désorganisation complète des parquets, qui ne s’occuperont plus de rien d’autre, ni du narcotrafic, ni des violences faites aux femmes, ni des atteintes aux biens – et vous le savez.

Ne balayez pas la question des moyens d’un revers de la manche. Sous votre responsabilité, les crédits de la justice ont subi une double coupe par rapport à l’objectif de 7 milliards d’euros prévu par la LOPJ (loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice). En 2025, ces crédits ont fait l’objet d’une première réduction de 200 millions. Au début de la semaine dernière, le gouvernement a annoncé geler 414 millions, dont 370 millions pour l’administration pénitentiaire – ce qui n’a rien de rassurant, vu l’état de nos prisons. Quant au chiffre éloquent de 3 procureurs pour 100 000 habitants, maintes fois cité, il représente le quart de la moyenne européenne, ce qui fait de la France la dernière de la classe.

Je ne vous demande pas de solution miracle. Il n’en existe pas.

Je vous demande de restaurer les crédits gelés ou annulés par le ministère de la justice. Où est la modernisation de l’institution judiciaire, dont vous avez la charge – notamment s’agissant d’une politique de numérisation digne de ce nom pour pouvoir véritablement suivre et améliorer les procédures, dont l’actualité montre cruellement combien elle est nécessaire ?

Plutôt que de présenter un texte pour vous pousser du col, pourriez-vous nous dire où en est la loi-cadre maintes fois promise par la ministre Bergé pour éviter d’avoir à inscrire à l’ordre du jour la proposition visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants ?

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Deux affaires illustrent mieux que n’importe quel rapport l’urgence de légiférer sur la généalogie génétique.

En 2022, Bruno L., le prédateur des bois, violeur en série de cinq adolescentes entre 1998 et 2008, a été identifié après des années d’impasse, non pas grâce au Fnaeg, où il n’apparaissait pas, mais à une coopération avec le FBI (Federal Bureau of Investigation) permettant d’utiliser des bases de données génétiques américaines – c’est-à-dire grâce à une technique officiellement interdite en France mais à laquelle on a eu recours, dans l’ombre, par le biais de l’ordonnance d’un juge.

Sylvaine, victime du violeur des balcons comme seize jeunes autres femmes, attend depuis vingt-deux ans. Lors de la réouverture du dossier à Nanterre, l’ADN était censé permettre des avancées, mais l’administration a freiné. Sylviane espérait que la loi serait votée en janvier : elle attend encore.

L’article 3 de votre projet prévoit de légaliser enfin le recours à la généalogie génétique pour les crimes les plus graves, via des bases de données privées. C’est un acte courageux. Cependant les garanties prévues exigent que les bases utilisées certifient que leurs utilisateurs ont consenti à une utilisation de leurs données dans le cadre d’enquêtes pénales.

Combien de cold cases pourraient en pratique bénéficier de cette disposition dès son entrée en vigueur ? Comment garantir qu’en pratique l’exigence de consentement ne devienne un verrou qui prive à nouveau les enquêteurs de cet outil et les victimes de la vérité ?

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Lorsqu’un drame survient du fait d’une défaillance chronique d’une administration, la responsabilité politique ne peut être balayée d’un revers de la main, comme vous l’avez fait. Depuis plusieurs jours, vous cherchez des responsables. Quand bien même une faute individuelle aurait été commise, elle ne saurait masquer le contexte global de défaillances dans lequel elle s’inscrit.

Cette affaire révèle avant tout l’échec d’une politique pénale qui consiste à multiplier les priorités et à les vider de leur sens. Le crime organisé est une priorité ; la répression des consommateurs de stupéfiants aussi. Les violences intrafamiliales sont une priorité ; les violences commises sur les enfants et les femmes aussi. La lutte contre le terrorisme est une priorité ; la répression des activistes aussi. Les violences du quotidien sont une priorité ; les troubles à l’ordre public aussi. Quand tout est prioritaire, tout est urgent et, en réalité, plus rien ne l’est.

La réalité objective est que la justice continue à fonctionner avec des moyens et des effectifs très inférieurs à ceux de nos voisins européens – à peine 11 magistrats pour 100 000 habitants, contre 22 en moyenne en Europe. Le parquet d’Orléans devrait compter douze magistrats, mais trois postes ne sont pas pourvus, soit un quart des effectifs – sans parler des greffiers, pourtant si nécessaires dans la chaîne pénale.

Vous avez certes pris beaucoup de circulaires, parfois contradictoires. Mais une circulaire n’instruit pas de dossiers, n’entend pas de victimes ni ne mène d’enquêtes.

Avant même les conclusions de l’inspection en cours, vous avez publiquement évoqué des fautes individuelles et d’éventuelles sanctions disciplinaires, laissant entendre que les défaillances seraient avant tout individuelles, alors qu’on connaît l’engagement des magistrats et l’ampleur de leurs heures supplémentaires.

Monsieur le ministre, comment pouvez-vous expliquer cette affaire et l’état global de la justice seulement par des comportements individuels, et exclure toute responsabilité politique ?

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour 100 000 habitants, 11 juges en France contre 22 en Europe. Pour 100 000 justiciables, 3 procureurs en France contre 12 en Europe. Votre bilan : deux fois moins de juges et quatre fois moins de procureurs en France que chez ses voisins. Quant au budget de la justice, il s’élève à 77 euros par an et par habitant contre 136 en Allemagne.

« Je ne veux entendre aucun argument de moyens » proteste le forcené de l’Élysée à propos de l’affaire Lyhanna, croyant ainsi dissimuler à l’opinion le détournement massif d’argent public vers ses amis assistés de la finance et de l’actionnariat improductifs.

La France insoumise dénonce vos budgets de la justice. Une justice sans moyens sérieux n’est pas une justice sérieuse – et encore moins une justice juste.

La farandole des Gérald Darmanin qui se sont succédé en Macronie ont pourtant tous contribué à l’indigence des moyens affectés à notre justice et à tous les justiciables, victimes comme mis en cause. Comme tous vos prédécesseurs, vous avez ainsi sacrifié la sûreté et la sécurité de nos compatriotes.

Un autre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur celui-là, avait ainsi défilé en mai 2021 aux côtés de syndicats factieux qui clamaient que « le problème de la police, c’est la justice ». Les Insoumis vous le disent, aujourd’hui comme hier : le problème de la justice, ce n’est pas la police, c’est vous, monsieur Darmanin ! – vous et vos dizaines de circulaires et de directives qui ont imposé aux magistrats des priorités sur tout, donc sur rien.

Or vous venez assurer votre autopromotion et assouvir votre lubie sécuritaire avec ce texte sur la justice criminelle, dénoncé par tous pour son inefficacité et sa dangerosité, au point qu’il ne se trouve plus que vous pour le soutenir.

Combien de postes de magistrats votre projet crée-t-il ? Combien de greffiers recrute-t-il ? Combien de moyens nouveaux donne-t-il aux juridictions criminelles ? Zéro !

Aussi, pour avoir à votre tour contribué à la clochardisation de notre justice, et comme vous l’a demandé notre présidente Mathilde Panot, aurez-vous la dignité de démissionner ?

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Mon intervention fait suite à la question de Léa Balage El Mariky, à laquelle je suppose que vous allez répondre, monsieur le ministre.

La préfecture de police a autorisé une manifestation à condition qu’elle ait lieu devant le Palais de justice et non devant votre ministère. Plutôt que d’admettre votre propre responsabilité politique, il y a manifestement une volonté de détourner l’attention en mettant en cause l’institution que vous dirigez. Par ailleurs, la déclaration de manifestation date du 4 juin et, comme toujours, l’interdiction est bien tardive – afin d’empêcher de recourir au référé-liberté.

Je trouve que, pour quelqu’un qui parle régulièrement du respect de l’État de droit, il y a là un certain « dysfonctionnement ».

M. Gérald Darmanin, ministre. Je propose de répondre d’abord aux interrogations portant sur l’affreuse affaire Lyhanna, qui nous touche tous – en essayant de ne pas réagir aux provocations politiciennes qui ne sont pas à la hauteur de l’émotion légitime ni des questions que nous devons tous nous poser. J’aborderai ensuite le texte lui-même. Je remercie les rapporteures pour leur travail et je peux comprendre leurs observations, voire leurs propositions de modifications.

Je vais répondre tout de suite à Mme Balage El Mariky. Le ministre de la Justice n’appelle pas le préfet de police pour parler d’ordre public. Je ne l’ai donc pas fait. Ce n’est pas moi qui décide du lieu des manifestations. En neuf ans de gouvernement, j’ai connu des réformes difficiles, comme le prélèvement de l’impôt à la source – que tout le monde combattait ; j’ai organisé les Jeux olympiques et soutenu plusieurs adaptations importantes au ministère de l’intérieur. Tout cela a donné lieu à des manifestations. Il en a été de même lorsque je suis arrivé au ministère de la justice, notamment lors des réformes sur le narcotrafic ou les directeurs de greffe.

Je suis bien évidemment favorable au droit de manifester, et le juge administratif n’a pas à se substituer au garde des sceaux – ni l’inverse. D’ailleurs, la justice administrative ne relève pas de mon ministère, puisque je ne défends pas ses crédits, cette tâche relevant du ministre des relations avec le Parlement.

Je n’appelle pas le préfet de police lorsqu’une manifestation a lieu place Vendôme – vous avez votre réponse. J’ai d’ailleurs dit à la présidente de l’Assemblée nationale, que j’ai croisée dans les couloirs, que la décision relevait du préfet de police. Il est normal qu’il revienne à ce dernier, et non au garde des sceaux, de s’occuper de l’ordre public – faute de quoi on serait dans une drôle de République. Je suis pour l’État de droit. Le préfet de police, qui s’appuie sur l’analyse de la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police de Paris), donne les autorisations de manifester. Pour contester une interdiction, on va devant la juridiction administrative. Celle-ci peut, si elle estime qu’il y a eu un abus de pouvoir, annuler la décision du préfet de police.

Je constate par ailleurs que beaucoup de manifestations sont organisées. Elles se déroulent devant des tribunaux, des mairies et des préfectures. Il appartient au préfet de les autoriser ou non dans chaque département. C’est ainsi que la France fonctionne. Je peux vous assurer que depuis huit heures et demie ce matin, je n’ai pas passé mon temps à appeler les préfets de la République. J’ai été précédemment ministre de l’intérieur pendant plus de quatre ans mais je ne me mêle plus de ces affaires, car je suis désormais à la tête de la Chancellerie. On ne peut pas m’accuser du contraire, sauf à faire de la politique déplacée – ce qui ne vous ressemblerait pas. Vous avez ma réponse : je n’ai pas appelé le préfet de police.

J’en viens au débat sur l’affaire Lyhanna. Je comprends tout à fait qu’il ait lieu. S’il y a bien quelque chose que vous pouvez me reconnaître, c’est d’assumer mes responsabilités. Depuis une semaine, je me suis rendu dans les médias et au Parlement. J’ai indiqué au président de la commission des lois que j’étais à sa disposition pour répondre à toutes les questions. Je l’ai déjà fait lors des questions au gouvernement et en répondant à plusieurs reprises aux journalistes. J’aurais parfaitement pu publier un communiqué de presse indiquant que les magistrats sont indépendants et qu’ils rendent compte eux-mêmes de leurs décisions – ce qui serait la stricte vérité du point de vue constitutionnel.

Je ne me défile pas devant mes responsabilités ni lorsqu’il faut dire la vérité crûment aux Français : je considère, sachant qu’aucun magistrat du siège ne s’est prononcé dans cette terrible affaire, qu’il y a eu un dysfonctionnement de l’ensemble des services de l’État, dont le service public de la justice. Ne pas le dire n’aiderait pas à rétablir la confiance de nos concitoyens dans la justice.

M. Houlié a été président de la commission des lois ; il connaît parfaitement la différence entre une dépêche de la DACG (direction des affaires criminelles et des grâces) et une circulaire du ministre de la justice. Nous devons débattre honnêtement. J’ai pris deux circulaires de politique générale depuis janvier 2025. Il se trouve que j’ai été nommé deux fois ministre de la Justice par deux premiers ministres différents. Ces deux circulaires sont strictement identiques ; la seule chose qui ait changé, c’est leur date. Elles déterminent seulement deux priorités : le narcotrafic – qui peut dire qu’il ne s’agit pas d’une priorité pour nos concitoyens ? – et les violences faites aux femmes et aux enfants. Vous pouvez relire ces documents, car je les ai adressées par e-mail à l’ensemble des parlementaires.

La DACG a également envoyé des dépêches. Elle l’a fait par exemple le soir même de l’adoption de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles pour expliquer aux magistrats l’évolution de la notion de consentement. Pourtant, lorsque j’ai été auditionné par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, des parlementaires qui vous sont proches m’ont demandé de publier une circulaire de politique pénale à ce sujet. J’ai répondu que la dépêche suffisait puisqu’il s’agissait d’expliquer un point de droit.

Monsieur Houlié, dans un moment aussi sensible, on ne peut pas confondre les circulaires et les dépêches de la DACG ou de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) – qui intervient par exemple lorsqu’il s’agit d’informer sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le devoir conjugal ou sur celle des enfants nés dans le cadre d’une GPA (gestation pour autrui).

Il ne faut pas tout confondre. Vous avez le droit de pas être d’accord avec mes priorités politiques et nous pouvons en parler, mais je n’ai signé que deux circulaires de politique pénale générale. Lorsqu’on passe plusieurs années à la présidence de la commission des lois, on apprend à faire la différence entre une dépêche de la DACG ou de la DACS et une circulaire de politique générale signée par le garde des sceaux. Je pense que c’est un point qu’il importe de relever : beaucoup de nos concitoyens nous écoutent.

J’ai entendu des questions très diverses et intéressantes, qui ont été l’occasion de souligner tous les péchés que nous aurions commis lors des réformes que nous avons menées. Or celles-ci n’ont strictement rien à voir avec l’affaire Lyhanna, même si la question peut se poser.

J’entends dire que la réforme de la police nationale est responsable de ce drame. Comme son nom l’indique, elle concerne la police nationale. En l’occurrence, l’affaire a été traitée par la gendarmerie nationale – qui fonctionne d’ailleurs depuis fort longtemps sur le modèle que nous avons retenu lors de ladite réforme, avec treize régions et une chaîne de commandement pyramidale qui comprend une section et des brigades de recherches. La réforme de la police nationale n’est donc pas responsable de cette situation.

Il se trouve que c’est la plus petite des brigades du département du Gers qui a été saisie par le procureur de la République. Sur huit gendarmes, auxquels il faut ajouter un gendarme adjoint volontaire, elle compte trois OPJ. Ce n’était pas le cas il y a quatre ans : nous avons augmenté leur nombre grâce aux moyens que les ministres successifs vous ont demandés et que vous avez accordés avec la Lopmi (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur). Je rappelle que ceux qui m’ont interrogé sur ce point ne l’ont pas votée. Encore une fois, on nous reproche tout et son contraire. Les enquêteurs de cette brigade sont chargés de deux affaires criminelles qui concernent des mineurs.

Pour tous ceux qui connaissent ces affaires, qu’ils soient magistrats ou avocats, toute la question est de savoir pourquoi l’on a saisi la plus petite brigade territoriale du département s’agissant d’un crime commis sur un enfant. Est-ce normal et habituel ? Pour avoir été ministre de l’Intérieur pendant plus de quatre ans, je peux vous assurer que ce n’est pas le cas. Une brigade peut être saisie dans des cas exceptionnels, par exemple si elle comporte une salle Mélanie ou parce que des agents y ont été particulièrement formés. L’inspection en cours nous dira si tel était le cas mais, normalement, c’est une brigade ou une section de recherches qui est saisie par le magistrat. Qu’a fait le magistrat ? Là aussi, nous verrons ce qu’en dit le travail d’inspection. Les gendarmes eux-mêmes auraient peut-être dû se dire qu’un tel sujet relevait de la brigade ou de la section de recherches.

Sur ce point très précis, les dysfonctionnements n’ont été causés ni par un manque d’OPJ, ni par l’explosion du stock d’affaires, ni par la réforme de la police nationale. Je veux bien qu’on utilise l’affaire Lyhanna pour aborder des sujets qui n’ont rien à voir, mais regardons d’abord pourquoi cela a dysfonctionné. Après une heure et demie de discussion, personne n’a réussi à démontrer quelle nouvelle loi permettrait de pallier ces dysfonctionnements – car nous disposons de l’ensemble de l’arsenal législatif nécessaire – ni quels seraient précisément les moyens supplémentaires nécessaires pour éviter un tel événement dramatique.

Les difficultés en matière numérique ont été évoquées. Je suis ministre depuis neuf ans et j’ai mené des projets numériques dans chacun de mes ministères. Je rappelle qu’en trois ans, nous sommes passé du tout papier au tout numérique pour la déclaration et le paiement des impôts. Le prélèvement à la source a démontré son efficacité, notamment grâce à la volonté des agents des finances publiques. Quand je suis arrivé au ministère de l’intérieur, on ne pouvait déposer une plainte qu’en se rendant physiquement dans un service de police ou de gendarmerie, et tout était fait sur papier. Désormais, il est possible de porter plainte en ligne partout où l’on se trouve. Auparavant, on ne savait pas combien il restait de points sur son permis de conduire, les policiers ne le savaient pas non plus et le nombre de grand-mères qui perdaient leurs points augmentait de façon exponentielle. Désormais, tout se fait de manière dématérialisée. L’identité numérique n’existait pas ; elle a été transformée.

Cela fait un an et quatre mois que je suis ministre de la Justice. L’une de nos principales démarches concerne en effet la procédure pénale numérique. Était-elle disponible à Auch et à Toulouse ? La réponse est oui. Mais on n’a pas besoin d’un processus ni d’applicatifs numériques gouvernés par l’intelligence artificielle pour comprendre que, lorsqu’il s’agit d’un crime qui touche un enfant, on peut doubler un envoi postal entre Toulouse et Auch soit en prenant son téléphone pour prévenir ses collègues qu’on leur envoie un dossier dans lequel des enfants sont peut-être en danger, soit en écrivant un e-mail, les juridictions étant équipées de messageries électroniques au moins depuis 1995.

Ne cherchons pas dans l’affaire Lyhanna des excuses liées aux moyens ou à la législation. Les problèmes judiciaires où de telles excuses pourraient servir sont suffisamment nombreux, mais ce n’est pas le cas dans cette affaire précise. Ne pas dire aux Français la vérité, ne pas voir qu’il y a eu, dans cette affaire, des dysfonctionnements spécifiques, serait manquer à mes devoirs de garde des sceaux, qui consistent notamment à exercer un pouvoir hiérarchique sur les procureurs généraux et les procureurs de la République, sans jamais se mêler d’affaires individuelles.

Pour ce qui est des moyens, permettez-moi quelques constats. En 2013, le budget du ministère de la Justice, hors pensions, était de 7,7 milliards. Certes, il est juste d’évoquer, comme l’a fait le groupe socialiste, le manque de moyens. Mais je constate qu’à la fin du mandat de M. Hollande, le budget était de 8,5 milliards, c’est-à-dire qu’il avait augmenté moins que l’inflation pendant cinq années, ce qui avait fait dire à M. Urvoas, dernier garde des sceaux du quinquennat, avant de quitter ce ministère où il était resté un an, que celui-ci était en voie de clochardisation. Voilà pour le bilan précédent.

Pour le budget 2026, et je remercie le groupe socialiste de nous avoir permis, avec tous ceux qui n’ont pas renversé le gouvernement lors du recours au 49.3, d’obtenir 700 millions de plus. Les crédits du ministère sont passés, depuis 2017, de 8,5 à 13 milliards, soit une augmentation de 53 %. On peut certes toujours se demander si c’est assez, mais c’est en tout cas le plus grand effort réalisé par quelque majorité que ce soit en faveur du budget de ce ministère.

Non, il n’y a pas d’annulations de crédits cette année. Et je me bats pour qu’il n’y ait pas de crédits surgelés. Le premier ministre n’a pas signé de décret pour en appliquer. Réjouissons-nous ! Ce décret qui n’existe pas a été publié par Bercy dans Les Échos et j’ai été le premier, avec le ministre de l’Intérieur pour ce qui le concerne, à interpeller M. le premier ministre, d’où la réunion de vendredi matin. Je l’ai montré dans mes fonctions précédentes, j’ai parfois pu obtenir des bons arbitrages budgétaires. Ceux-ci sont nécessaires pour la pénitentiaire comme pour l’autorité judiciaire.

Pour ce qui est des effectifs, Madame Josserand, je ne sais pas – ou plutôt, je sais – où vous avez trouvé le chiffre que vous citez pour 1850 : c’est une fake news qui circule sur internet. En 1850, il y avait 3 491 magistrats, ce qui n’est pas du tout le même nombre qu’actuellement. Saisissez les services de la DSJ (direction des services judiciaires). Il n’y a pas beaucoup de magistrats et nous savons à peu près les compter : ils sont aujourd’hui 9 876. Ce n’est peut-être pas assez, mais c’est quand même plus du double. On pourrait certes nous opposer que la population française a doublé depuis lors, il reste que le nombre de magistrats n’est pas le même qu’en 1850 et je m’étonne qu’une personne comme vous ait repris cet argument sans le vérifier auprès de nous, en posant une question écrite ou dans la discussion. Chat GPT ou Le Chat, pour avoir deux sources différentes, vous donnerez même une réponse similaire en trois minutes. Dommage, donc, de ne pas corriger cette fake news qui circule. La situation est déjà assez dramatique pour ne pas en rajouter dans la noirceur.

En 2013, il y avait au ministère de la Justice 77 542 agents. En 2017, à la fin du quinquennat de M. Hollande, on en comptait 83 216, dont les agents de la pénitentiaire et de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), soit une augmentation de 7 %. Aujourd’hui, ils sont 98 248, dont 9 876 magistrats du siège et du parquet. Il faut cinq ans pour recruter et former un magistrat, un peu comme un médecin : ce n’est pas si facile. Nous commençons donc à bénéficier des magistrats dont M. Dupond-Moretti a obtenu la création budgétaire.

Nous avons des problèmes structurels, avec une seule école nationale de magistrature, une seule école nationale d’administration pénitentiaire, une seule école nationale de greffiers : il faut créer de nouvelles écoles. Je conviens parfaitement que nous avons moins de magistrats que les pays qui nous entourent. En revanche, des efforts considérables ont été faits. C’est aussi le cas pour les OPJ. Vous dites, et parfois à raison, que c’est un problème d’organisation interne au ministère de l’intérieur ou un problème de vocations pour cette filière d’investigation, mais vous oubliez de dire que 52 % des policiers qui passent le concours d’OPJ échouent, même si 100 % des postes sont ouverts. Ces officiers doivent mener des enquêtes judiciaires et le ministère de l’intérieur ne distribue pas facilement le titre d’OPJ. Quand les candidats ratent le concours, on ne le leur donne pas. Il s’agit donc plus d’une question structurelle que de volonté politique.

Est-ce que nous n’avons rien fait ? Non. Est-ce que nous avons paupérisé la justice ? Non. Nous avons augmenté de 53 % son budget, de 25 000 en sept ans le nombre de ses agents et de 2 500 celui des magistrats et greffiers. Est-ce que cela suffit ? Non. Cela état, cette année, non seulement la loi de finances a respecté à l’euro près la loi de programmation de M. Dupond-Moretti, mais nous avons obtenu, au titre d’un compromis avec le groupe socialiste, que je remercie, 250 millions d’euros de plus par rapport à la LOPJ. De fait, nous sommes aujourd’hui au-dessus du niveau prévu par la LOPJ, et pas du tout en dessous. Il n’y a pas eu du tout d’annulations de crédits. Si, donc, je conviens avec vous que ce n’est pas assez, ne disons pas néanmoins des choses contraires à la vérité, car nous y perdrons tous nos concitoyens et, sans doute, un Parlement qui fait des efforts budgétaires importants – et qui doit continuer à en faire : à votre bon cœur pour le prochain budget du ministère de la justice, quels que soient ceux qui seront en responsabilité !

Vous posez ensuite plusieurs questions relatives au texte proprement dit. Vous demandez d’abord si cela réglerait le problème de Lyhanna. Comme je l’ai dit publiquement et à M. le député du Gers, et alors que nous sommes télescopés par l’actualité, la réponse est : non. Nous parlons ici, en effet, de l’audiencement, qui intervient à la fin de l’instruction, alors que, dans l’affaire Lyhanna, il est question de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire de ce qui se passe avant l’instruction. Cela n’a donc rien à voir avec l’actualité – c’est peut-être incompréhensible pour ceux qui nous écoutent, mais nous connaissons tous la procédure.

Plusieurs parlementaires ont évoqué l’absence d’accompagnement des victimes. C’est avoir mal lu le texte – peut-être devons-nous faire plus d’efforts de pédagogie. Ainsi, madame Balage El Mariky, le projet comporte une disposition absolument révolutionnaire et saluée par toutes les associations : une aide juridictionnelle (AJ) pour tout dépôt de plainte par des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Quant à la présence de l’avocat pour l’enfant, je suis le premier garde des sceaux à donner un avis favorable à cette disposition que vous avez votée à l’Assemblée nationale, qui a été légèrement modifiée au Sénat, notamment par un amendement du groupe socialiste, et qui, comme m’y étais engagé, sera à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avant même notre texte de loi. Je prendrai la demi-journée ou la journée nécessaire pour que le Parlement puisse voter le plus rapidement possible une loi conforme, afin que nous puissions mettre en œuvre la disposition, évaluée à 300 millions en année pleine en AJ, et assurer la présence de l’avocat pour l’enfant. Si ces mesures ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises à M. le président au titre de l’article 45 de la Constitution, c’est parce que l’une est déjà dans le texte et qu’une autre sera votée concomitamment, et sera même promulguée avant ce projet de loi. Je souhaite évidemment le meilleur, madame la députée, pour l’accueil des victimes.

Monsieur Gosselin, nous avons divisé en deux la loi Sure, en commençant par ce qui était le plus urgent, à savoir l’audiencement. Quant au texte relatif à l’exécution des peines, qui était la première partie de cette loi, il a été présenté au Conseil d’État, dont l’avis est positif. Il sera soumis début septembre au Conseil des ministres et inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Je tiens donc à vous rassurer sur ces dispositions, qui sont, je le sais, chères à votre groupe.

Je ne comprends pas la question de Mme Thiébault-Martinez, qui évoque une extension de la visioconférence à des actes de jugement, car ce n’est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Le gouvernement ne propose pas de juger par visio, comme le font d’autres pays – tel l’Italie, grand pays démocratique. Ce qui a été ajouté au Sénat par amendement des représentants des ultramarins est la possibilité, pour les territoires ultramarins et pour la Corse, de tenir une audience à distance en cas d’empêchement temporaire du magistrat à cause de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de rupture territoriale. La démonstration de la sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon était à cet égard tout à fait convaincante. L’article 2 bis ne prévoit pas d’étendre l’audioconférence à l’ensemble des audiences.

Quant à la suppression du jury populaire, elle n’est pas non plus prévue par le texte, car elle ne concerne que la cour criminelle. La question pourrait toutefois se poser si les récidivistes, actuellement jugés par la cour d’assises, l’étaient par la cour criminelle. En effet, lors de la création de la cour criminelle, sous M. Dupond-Moretti et Mme Belloubet, les premières décisions de ces cours tout juste créées ne concernaient évidemment pas les récidivistes. Or, aujourd’hui, les auteurs de violences sexuelles, souvent récidivistes, ne peuvent plus être jugés, pour le même crime, par la cour criminelle ; ils doivent l’être par la cour d’assises.

Je n’ai toujours pas de réponse, malgré nos discussions en « on » comme en « off », à la question de savoir comment le ministre de la justice peut assurer la compatibilité entre le jury populaire et la demande d’une justice de plus en plus spécialisée, pour laquelle 100 % des magistrats doivent être formés aux questions de violences sexuelles et aux nouveaux concepts y afférents, comme le contrôle coercitif, le psychotraumatisme ou le consentement, conformément à la volonté du Parlement et à la jurisprudence. On peut en effet former les magistrats professionnels – le projet de loi organique prévoit ainsi que 100 % des magistrats désignés pour siéger dans les cours criminelles doivent être formés pour juger les crimes sexuels, et je reste disponible pour étudier la création de cours spécialisées, qui n’a pas été retenue –, mais comment former le jury populaire dans ce domaine pour pouvoir parler de justice spécialisée ? De fait, les jurys populaires sont tirés au sort et les magistrats leur présentent les cadres de leur fonction pendant une à trois journées, mais ils n’ont pas la formation de ceux qui passent plusieurs semaines à comprendre le psychotraumatisme, la dissociation et le contrôle coercitif. Je ne suis donc pas certain qu’il soit une bonne justice de procéder ainsi. Le Parlement décidera souverainement s’il veut étendre le jury populaire ou adopter une justice spécialisée pour les crimes sexuels.

Je précise, pour faire suite notamment aux échanges que nous avons eus avec certains parlementaires de La France insoumise, que selon l’avis du Conseil d’État, le fait que la justice soit rendue au nom du peuple français ne signifie pas que seul le jury populaire puisse le faire : c’est également le cas des magistrats. Nous devons donc, et je le dis sans esprit polémique, répondre à cette question : soit nous voulons le jury populaire pour tous les crimes, ce qui remet en cause la cour criminelle – mais peut-être pourrions-nous en discuter pour la récidive –, soit nous voulons une spécialisation, ce qui n’est pas possible avec un jury populaire. Nous aurons donc cette discussion très intéressante sur l’article 2. J’ai essayé d’apporter une réponse avec les citoyens assesseurs nommés par le CSM (Conseil supérieur de la magistrature) et formés. On verra. En tout cas, j’ai pu convaincre le Sénat sur ce point. Manifestement, ce dispositif qui existe pour assister les juges pour enfants ne s’impose pas comme une évidence dans la discussion sur les crimes sexuels.

Madame Brocard, vous insistez, comme Mme Firmin Le Bodo, sur l’importance que vous attachez à l’acceptation libre et éclairée par la victime de la PJCR. Les crimes sexuels ayant été sortis du champ de ce dispositif, je peux déjà vous rassurer sur ce point. Toutefois, même si la majorité des victimes veulent le procès, certaines peuvent ne pas souhaiter revivre une expérience traumatique, la parole de l’expert ou celle de la défense, voire celle d’un magistrat qui n’est pas formé pouvant la choquer durant l’audience. Il nous paraissait donc juste d’ajouter cette option avec toutes les garanties nécessaires.

Dans le cas d’un braquage, par exemple, si HSBC ou BNP, la personne morale qui en est victime, est d’accord pour la PJCR, il serait un peu absurde de la lui refuser au nom du principe selon lequel la victime doit avoir son procès, d’autant plus que ces faits sont le plus souvent correctionnalisés lorsqu’ils n’ont pas entraîné de mort ou de violences graves. Il n’y a pas là je ne sais quel cheval de Troie.

Je comprends et respecte la position des groupes politiques sur la question juridique compliquée que pose la PJCR mais, madame Josserand, Mme la députée Bordes elle-même, qui faisait partie de votre groupe, évoque, dans la recommandation n° 4 du rapport qu’elle a commis avec M. Mazars voilà moins de deux ans, la poursuite de la réflexion engagée sur la possibilité d’introduire une procédure spécifique en cas de reconnaissance des faits. Nous avons poursuivi cette réflexion et je regrette que le groupe RN ne soit pas cohérent sur ce point.

La généalogie génétique, qui faisait notamment l’objet d’une question de M. Huyghe et de Mme Duby-Muller, donnera sans doute lieu à des débats importants, en commission et en séance publique. D’après les indications du parquet de Nanterre, cette méthode contribuerait à résoudre près d’une trentaine d’affaires. On nous dit ainsi que, pour sept dossiers, des éléments de parentèle disponibles aux États-Unis pourraient aider les services enquêteurs. Je rappelle qu’en faisant un usage récréatif de la généalogie génétique, les 2 millions de Français qui envoient un test génétique aux États-Unis pour savoir s’ils sont cousin du roi d’Angleterre ou connaître le pourcentage de sang asiatique qu’ils possèdent sont conscients que l’autorité judiciaire américaine peut accéder à ces données.

À l’instar de ce que vous avez autorisé, dans une loi largement votée, pour la lutte contre le dopage, nous pourrions donc nous interroger sur une coopération avec des bases de données privées américaines afin de retrouver les auteurs de crimes sériels. La question se pose notamment pour deux affaires : celles du « violeur au tournevis » et du « violeur des bois » – j’étais au ministère de l’intérieur lors de l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une coopération judiciaire demandée par les autorités françaises, l’autorité judiciaire américaine nous a informés, par l’intermédiaire du FBI, qu’elle disposait de profils susceptibles de « matcher » avec celui du fameux violeur au tournevis, responsable de dizaines de viols jamais élucidés.

Le magistrat a accepté la coopération judiciaire américaine, mais il n’en avait pas le droit – c’est une infraction pénale réprimée par notre droit. Il était donc très embêté à l’idée de faire une démarche contraire à la loi, mais il fallait aussi trouver l’auteur de ces nombreux viols sériels. Il a récupéré une information qui ne désignait pas nommément M. X, résidant dans telle commune, mais une parentèle, un certain nombre de personnes dont le profil génétique correspondait à peu près. S’en est suivi un travail d’enquête mené par les services enquêteurs et par le procureur de la République, qui a exclu des profils qui n’avaient rien à voir avec la personne recherchée. On a aussi procédé, sur une base volontaire, à des prélèvements génétiques, à des vérifications et, parfois, à des gardes à vue, dans le cadre d’un travail d’enquête classique. Les services du procureur de la République, au pôle cold cases, ont trouvé la personne : un vieux monsieur qui n’apparaissait dans aucun fichier policier ni judiciaire, qui a avoué en garde à vue être l’auteur de tous ces crimes, puis s’est suicidé en détention. Nous ne saurons donc jamais si la preuve obtenue par une coopération judiciaire de cette nature aurait tenu en procédure ou si elle aurait été annulée au nom des droits de la défense, puisqu’elle avait manifestement été obtenue illégalement par les magistrats dans le cadre d’une coopération avec des bases privées récréatives qui pose question et dont nous discutons avec l’autorité judiciaire américaine.

Nous vous proposons donc de lever cette pénalisation du magistrat et d’accepter une coopération qui existe en fait, mais fragilise les dossiers. Monsieur Huyghe, le champ d’application est très limité, car il n’inclut pas les cambriolages ou les difficultés du quotidien ; seuls les crimes relevant de l’article 706-106-1 du code de procédure pénale, c’est-à-dire l’homicide volontaire, le viol, l’enlèvement ou la séquestration, la torture, les actes de barbarie et les crimes terroristes seraient concernés. Si nous retenons seulement ces critères limités et que l’affaire n’est pas traitée immédiatement, mais au bout d’un certain temps, parmi les cold cases, et si par ailleurs c’est bien le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, et non pas le juge d’instruction ou le procureur de la République, qui mène cette coopération après avis de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et du Conseil d’État, nous nous serons donné les moyens les plus démocratiques pour aider la justice à résoudre des crimes sériels particulièrement ignobles. C’est là une décision politique qui nous incombe. Je suis parti du principe que, le Parlement ayant accordé des mesures comparables pour le dopage, les finalités et la proportionnalité étaient au rendez-vous pour les crimes les plus graves de notre code pénal.

On m’a également interrogé sur le nombre de personnes qui composent la juridiction d’Orléans. Je ne sais pas si vous avez vu récemment vos chefs de juridiction, monsieur le député, mais je suis attentif à cette situation et, au moment où je parle, grâce au renforcement des moyens auquel a procédé le gouvernement, nous avons fortement augmenté le nombre de magistrats dans votre tribunal, où l’on ne compte plus qu’un poste vacant au siège et un autre au parquet.

Il se peut que cette juridiction rencontre deux problèmes. Le premier est que les postes ouverts budgétairement et mis en recrutement par le ministre de la justice ne soient pas pourvus si le CSM s’oppose aux nominations proposées. En effet, à la différence de tous les autres ministres, je n’ai pas la possibilité d’envoyer tout simplement des magistrats dans vos juridictions : je dois saisir le CSM et, en cas d’avis défavorable, je ne peux pas les envoyer de force. Je ne suis pas à la tête de la gendarmerie nationale, dont le statut me permettrait d’affecter des militaires dans les brigades de mon choix. La nomination aux postes vacants se fait donc avec le CSM, et c’est tant mieux pour la démocratie.

Le second problème est l’absentéisme que peut connaître votre juridiction, pour des raisons qui lui sont propres. Nous devons – et cette question sera celle de la loi de programmation de demain – prévoir un peu plus de magistrats que la clé définie par la DSJ, afin de pouvoir compenser les absences pour maladie ou maternité, et éviter les défaillances du service public de la justice. Je tiens toutefois à vous rassurer à nouveau : l’augmentation des effectifs dans le budget autorisé par le président de la République a permis de donner à Orléans, même si ce n’est évidemment jamais assez, plus de magistrats que vous ne l’avez dit publiquement.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je me limiterai, à ce stade, à deux observations à propos des victimes.

Tout d’abord, comme l’a dit le ministre, il faut être très précautionneux et ne pas parler trop facilement au nom des victimes. Il y a autant de victimes que de situations et il est délicat de parler en leur nom, par exemple pour dire qu’elles veulent systématiquement un procès, car ce n’est pas vrai et qu’il est très difficile de mesurer la part de celles qui en souhaitent un et celles qui n’en veulent pas. Lors de son audition, France Victimes nous a expliqué que le procès peut même souvent être très décevant pour la victime, parce que ce qui s’y passe n’est pas ce qu’elle attend – c’est même parfois traumatisant pour elle et elle peut être tellement malmenée qu’elle en ressort encore plus abîmée. La procédure de la PJCR est, dans ce contexte, un outil supplémentaire, qui pourra être accepté par certaines victimes, tandis que d’autres exprimeront leur désaccord parce qu’elles auront besoin du procès.

En second lieu, j’ai trouvé très durs les propos de l’extrême droite et de l’extrême gauche qui nous reprochent de ne pas avoir pris en considération, ces dernières années, la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des enfants. D’abord, et le gouvernement le dirait mieux, beaucoup de choses ont été faites : la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, dont une des corapporteures était présente voilà un instant, la création de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), dont de nombreuses recommandations, comme l’a dit récemment en audition la direction de cette commission, ont été suivies d’effet, et la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Il y a aussi plus de moyens, avec par exemple trois fois plus de budget pour le ministère de l’égalité.

Tout n’a certes pas été fait, nous en conviendrons tous, mais je vous rappelle, chers collègues, que les niches parlementaires permettent parfois de faire avancer certains sujets. Or je constate que le RN, dans sa dernière niche, a fait le choix de parler, non pas des enfants ou des femmes, mais de l’Algérie, des retraites, du DPE (diagnostic de performance énergétique) et de l’expulsion des étrangers délinquants. Quant à La France insoumise, elle a traité dans sa dernière niche du Mercosur, de la loi Duplomb, d’ArcelorMittal et de La Poste en outre-mer. Ce sont des sujets très importants et vous avez sans doute eu raison de souhaiter qu’ils soient débattus, mais je note aussi, par exemple, que le groupe socialiste a inscrit dans la sienne une proposition de loi relative à l’assistance de l’avocat pour l’enfant, mesure qui a été votée par la majorité de l’Assemblée nationale et par le Sénat.

Légiférer, c’est faire des choix – nous en faisons tous et ils peuvent forcément être contestés, mais nous devons tous les assumer, à chaque niveau. Le gouvernement peut s’expliquer sur ce qu’il a fait, mais vous pouvez aussi vous dire que vous auriez pu inscrire ces sujets-là en priorité dans l’ordre du jour de vos niches.

Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’ai abordé ce texte très humblement, de façon pragmatique j’espère, et sérieusement. Il faut se poser les bonnes questions à propos du code de procédure pénale, sans dogmatisme ni corporatisme, et sans renier les principes fondamentaux des droits à la liberté individuelle, à la défense et à un procès équitable. Sommes-nous condamnés à garder un code de procédure pénale figé, complexe, devenu fou ? C’est ce que nous avons pu entendre lors des auditions. N’avons-nous pas le devoir, au contraire, de discuter là où c’est possible de mesures de rationalisation, de clarification et de simplification – ce n’est pas un gros mot – pour donner un peu d’air à la justice et aux magistrats, qui le demandent, et sans se cacher systématiquement derrière l’unique argument du manque de moyens ? Il faut permettre à la justice de juger et, surtout, éviter d’atteindre le point de rupture évoqué dans de nombreuses auditions.

Puis la Commission examine des dispositions du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures).

Article 1er (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus

Amendements de suppression CL62 de Mme Colette Capdevielle, CL132 de Mme Gabrielle Cathala, CL296 de Mme Sylvie Josserand et CL335 de M. Pouria Amirshahi

Mme Colette Capdevielle (SOC). Par cet article 1er, dont nous souhaitons la suppression, vous créez un précédent, en inscrivant dans le code de procédure pénale une procédure totalement orthogonale au droit pénal français et à sa philosophie.

Juger un crime, c’est d’abord placer l’accusé face à la matérialité des faits, peu importe qu’il les reconnaisse ou non, c’est-à-dire face à sa responsabilité. C’est le placer face à la réponse à un trouble majeur à l’ordre public et face au préjudice qu’il a causé à sa victime.

Au fond, la procédure de jugement des crimes reconnus, telle que vous la décrivez, est à la justice ce que le fast-food est à la gastronomie.

L’audience de cour d’assises, la vraie, pas celle qu’on fabrique pour les besoins de la cause, est un moment très solennel. Celles et ceux qui ont eu l’occasion d’assister à l’une d’entre elles savent que c’est un moment de vérité absolue, au cours duquel l’accusé est mis face à la réalité. Ce n’est pas un moment où on vient marchander sa peine : c’est le moment où tout est remis à plat, où l’homme – ou la femme – qui est accusé, la victime, tout le monde est face à la matérialité des faits. C’est un rituel nécessaire pour intégrer la loi. C’est une confrontation aux faits, à la personnalité et à ce qui peut expliquer le passage à l’acte. C’est une lessiveuse dont on sort véritable rincé – j’insiste sur ce mot, car c’est tout le mérite de l’audience, qui est indispensable pour lutter contre la récidive.

Le verdict rendu par une cour d’assises est en outre toujours mieux accepté socialement, car il tire sa légitimité d’un jury populaire.

Nous considérons donc que les crimes doivent être jugés dans le cadre d’un débat public, selon une procédure contradictoire et orale. Votre proposition constitue un recul terrible, absolument inacceptable. C’est la raison pour laquelle nous voulons supprimer cette disposition, qui ne doit jamais figurer dans notre droit pénal. Cette porte ainsi ouverte permettra en effet à d’autres d’aller ensuite au-delà.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si nous demandons également la suppression de l’article 1er, c’est d’abord parce que nous sommes attachés au caractère public du procès : la société peut s’y inviter – même s’il est possible de rendre un jugement au nom du peuple français ailleurs que dans une cour d’assises. La publicité des procès est ce qui permet à la société d’analyser certains phénomènes et de chercher à y répondre, particulièrement lorsque ce sont des phénomènes délinquants, voire déviants.

L’oralité, ensuite, c’est le contradictoire ; c’est la possibilité fondamentale, pour les juges, de se forger une intime conviction ; c’est le rôle des témoins et des experts qui, eux aussi, participent à la construction du jugement.

Refaire de l’aveu la reine des preuves a quelque chose d’étonnant. En effet, nous nous sommes rendu compte, ces dernières années, que ce n’était pas suffisant et qu’un procès pouvait révéler d’autres faits, ou des complices, lesquels n'apparaîtront pas dans une procédure de plaider-coupable.

Enfin, la négociation, car c’en est une, profitera à ceux qui ont les moyens, c’est-à-dire à ceux qui pourront comprendre, avec leurs avocats, les mécanismes qui leur donnent un intérêt à choisir cette voie.

Ce n’est donc pas cette mesure qui permettra de répondre aux difficultés que rencontre la justice. C’est avant tout une histoire de gestion de flux et de stocks, comme nous l’avons connu avec la CAF (caisse d’allocations familiales).

Mme Sylvie Josserand (RN). Le plaider-coupable consiste en une transactionnalisation de la justice pénale. Comme l’a dit Mme Maud Léna, en avril, dans L’Actualité juridique pénale, le plaider-coupable revient « à adapter la justice criminelle à ses moyens plutôt qu’à adapter les moyens à l’ambition de la justice criminelle ».

Le risque, que nous dénonçons, est de faire perdre tout sens à la peine prononcée, laquelle ne serait plus qu’une peine négociée, tarifée, plutôt que porteuse de sens pour le condamné, comme pour la société. L’ordre public n’est pas une marchandise. Une peine encourue ne peut faire l’objet d’un rabais – en l’occurrence d’un tiers. Et le contrôle du peuple participe du contrat social.

Par ailleurs, je précise que j’ai puisé mes éléments statistiques dans un rapport de recherche très sérieux d’août 2010 intitulé « Les Comptes généraux de la justice : une description des institutions judiciaires de la France au XIXe siècle » et disponible sur le portail HAL de Sciences Po, une base d’archives ouvertes dans laquelle on ne peut figurer qu’après un contrôle de la qualité des travaux.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). S’agissant d’abord de la prétendue efficacité du plaider-coupable, en vérité, on cherche toujours à compenser l’absence de moyens. En l’occurrence, on estime qu’on ira plus vite en instaurant ce type de contractualisation. Or tout indique qu’il n’en est rien, puisqu’en fait, moins de 12 % des dossiers seraient concernés par cette procédure, soit environ soixante-quinze par an. Considérez donc l’énergie que mobilise la commission des lois sur ce sujet !

Sur le fond, nous ne sommes pas dans l’esprit de justice tel qu’il a été patiemment construit depuis la Révolution française, avec l’idée d’une procédure de jugement. La PJCR ne garantit en rien l’oralité, la publicité des débats, ni le contradictoire. Je le redis, c’est une phase de contractualisation.

À cet égard, le droit des contrats relève plus du civil que du pénal. Or c’est précisément parce qu’il s’agit de procédures pénales, avec des préjudices afférents, que nous avons normalement une procédure de jugement, d’abord pour défendre le principe de vérité et concourir à l’établissement de celle-ci. Or, nul ne l’ignore, l’aveu ne peut suffire, du moins en matière pénale, pour établir une vérité judiciaire. Marqué par l’affaire Christian Ranucci, je sais qu’une erreur judiciaire peut advenir et, derrière, non seulement fausser le jugement – avec le plaider-coupable, il n’y en aurait pas –, mais la décision de justice.

Accélérer les décisions de justice avec une sorte de deal passé entre les parties, c’est donc prendre le risque de l’injustice, et ce d’autant plus que les aveux sont parfois des aveux d’opportunité. Avec une telle procédure, le consentement sera vicié, car une personne à qui on expliquera qu’elle peut y gagner une réduction de peine sera tentée de ne pas attendre une procédure longue, et donc de céder.

Pour toutes ces raisons, et particulièrement celles ayant trait à nos principes élémentaires, le plaider-coupable n’est pas adapté.

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous êtes plusieurs à avoir dit que la PJCR n’était pas publique, mais elle l’est : l’audience d’homologation le sera. De même, l’oralité des débats et la collégialité sont bien garanties. C’est d’ailleurs ce que précise l’avis du Conseil d’État – étant entendu, madame Balage El Mariky, qu’il ne saurait s’agir d’un jugement de constitutionnalité de sa part vu que l’examen du projet de loi n’est pas achevé. Je pense que nous pouvons faire confiance à l’éclairage de cette institution, même si je vois certains dodeliner de la tête. J’y insiste, l’avis du Conseil d’État confirme que la procédure respecte les trois principes essentiels du procès équitable.

Je répète également que la place accordée à la victime est très importante dans la PJCR. Elle peut s’y opposer, tout comme l’accusé, le procureur et le juge d’instruction – soit quatre personnes. Au fond, il s’agit d’une procédure de plus, qui correspond à certaines affaires considérées comme plus simples et qui ne nécessitent pas de passer en moyenne trois jours devant une cour d’assises. En l’occurrence, la durée de l’audience serait d’une demi-journée.

Il faut donc dédramatiser et ne pas caricaturer cette procédure. Ce n’est pas un plaider-coupable au sens américain du terme, où la victime n’a pas son mot à dire. Certains parlent de négociations sur un coin de table ou au fond d’un couloir, mais ce n’est pas du tout cela.

Quant aux possibles réductions de peine, il ne s’agirait en rien d’une récompense pour les criminels : c’est le prix de la certitude de la condamnation. Il me semble que huit années exécutées sont préférables à quinze années hypothétiques, prononcées huit ans plus tard, lors du jugement. La procédure est équilibrée.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je comprends votre démonstration, madame Capdevielle, même si je ne partage évidemment pas vos attendus. Il en va de même pour les députés écologistes qui ont pris la parole. Cependant, en faisant disparaître l’article 1er, vous supprimerez l’éligibilité du dépôt de plainte à l’aide juridictionnelle en cas de violences conjugales ou intrafamiliales. À cet égard, l’amendement CL65 de Mme Capdevielle permettrait de conserver cette disposition tout en supprimant la PJCR. De fait, il me semblerait incohérent, au regard de vos demandes de moyens supplémentaires pour la justice, de refuser cette mesure relative à l’aide juridictionnelle évaluée à 100 millions d’euros. Je tenais à appeler votre attention sur ce point.

S’agissant de la PJCR en tant que telle, le Conseil d’État, qui a été plusieurs fois cité, me semble bien placé pour se prononcer sur la conformité des dispositions à notre cadre constitutionnel et conventionnel, ainsi qu’à notre tradition pénale. D’ailleurs, que n’aurais-je entendu si son avis avait été mauvais !

Mme la rapporteure l’a très bien dit, le Conseil d’État considère que la PJCR est conforme à notre Constitution et à notre cadre conventionnel, tout comme l’est la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en matière délictuelle. L’avis mentionne également plusieurs arrêts de la CEDH, dont celui du 29 avril 2014, qui confirme qu’une telle procédure respecte l’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – un article très important pour le droit au procès équitable. Enfin, le Conseil d’État indique que la PJCR n’est contraire à aucun de nos principes relatifs aux droits de l’accusé, aux droits des victimes, ni au fonctionnement de nos cours criminelles ou d’assises. Nous pouvons tous avoir une idée sur ce qui est conforme, ou non, à l’État de droit et à nos libertés fondamentales, mais l’instance qui est chargée de ce travail s’est prononcée favorablement. Comme Mme la rapporteure, j’estime donc que votre présentation de cette procédure est un peu exagérée.

Vous avez dit, monsieur Amirshahi, que la PJCR ne concernerait que soixante-quinze cas par an. Cet argument confirme que cette procédure ne vise pas à économiser des moyens, ni à gagner du temps. Elle tend à libérer du temps très qualitatif, par nature cher car rare, d’expertise de magistrats sur des faits qui peuvent demander beaucoup plus de temps. Vous le savez tous, certaines affaires sont malheureusement dramatiques, mais simples. Il arrive que des gens reconnaissent eux-mêmes leur culpabilité dès leur appel à la police ou à la gendarmerie, lors de leur garde à vue, ou pendant l’instruction.

Dans les pays anglo-saxons, un tel fonctionnement donne lieu à 20 % d’erreurs judiciaires, ai-je entendu, mais la grande différence avec ces États, c’est que nous avons une instruction. Les films et téléfilms américains le montrent : il y a un système accusatoire, avec un tribunal, une défense et un procureur qui permet une discussion entre les parties sans que quiconque envisage les faits à charge et à décharge. En France, le juge d’instruction se forge une conviction sur la manifestation de la vérité.

C’est le retour de l’aveu comme reine des preuves, a aussi dit Mme Martin. Il n’en est rien. Dès l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est écrit qu’aucune personne ne peut être condamnée sur la simple base des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu avoir recours à un avocat. Ce principe s’appliquera évidemment à la PJCR, qui n’interviendra qu’à l’issue de l’instruction.

Prenons quelqu’un qui fait l’objet d’une instruction. En l’état actuel du droit, cette personne peut passer trois ans sans jamais être assistée d’un avocat, le code de procédure pénale n’obligeant pas sa présence lors de l’instruction. Or cette personne peut très bien reconnaître les faits durant cette période. Avec ce projet de loi, la présence de l’avocat sera obligatoire pour toute reconnaissance de culpabilité. Nous ajoutons donc un droit supplémentaire, qui représente un énorme progrès. Si vous supprimez cet article, il faudra reprendre cette disposition ailleurs dans le texte. J’y insiste : nous voulons que l’avocat soit présent pour l’accusé, mais aussi pour la victime, qui ne pourra accepter la PJCR sans son conseil, et ce afin de pouvoir résister à d’éventuelles pressions de la société, de son entourage ou de sa propre psychologie.

Après la reconnaissance de culpabilité et à l’issue de l’instruction, qui peut inclure l’expertise de psychiatres et de la médecine légale, des images de vidéosurveillance, ou encore des témoignages d’autres personnes – c’est un ensemble de points qui forment une ligne –, serait alors proposée une discussion avec le parquet, qui ne négociera pas, mais demandera l’acceptation d’une peine. Celle-ci pourra d’ailleurs inclure une négociation sur le lieu de détention, sur la garde des enfants, sur l’activité professionnelle ou encore sur les contrôles judiciaires.

Certains pays appliquant un plaider-coupable ne prévoient d’ailleurs pas un quantum de peine réduit. C’est le cas de l’Espagne, pays que vous avez cité en exemple et où 90 % des crimes et délits sont traités par cette procédure, qui permet d’éviter la victimisation secondaire, de favoriser la justice restaurative et de faire accepter une peine, première étape pour lutter contre la récidive.

Ayez bien conscience qu’à la fin de l’instruction, il faudra quatre « oui » : ceux du juge d’instruction et du procureur de la République qui, indépendamment des critères légaux que vous aurez définis, devront accepter cette procédure, et ceux de l’accusé et de la victime, qui devront également consentir à la PJCR. Le fonctionnement sera donc très différent de la CRPC, qui peut être décidée par le procureur seul, qui n’est pas associée à une instruction étant donné qu’elle concerne des délits, qui ne fait pas l’objet d’une décision de trois juges mais d’un seul – si bien qu’il est sans doute plus difficile de s’y opposer – et qui n’accorde aucune place à la victime.

Nous savons très bien comment se passe un procès criminel : la victime subit. Elle se porte partie civile et on lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il revient au procureur de défendre les intérêts de la société, sachant qu’elle ne peut pas faire appel du jugement. Elle se trouve un peu à côté du procès, il faut bien le dire.

J’entends les arguments de M. Amirshahi et de Mme Josserand, arguments que partagent de nombreux avocats, majoritairement opposés à la PJCR. Cependant, cette dernière permettra non seulement de mettre le poids de corps, si je puis le dire ainsi, sur les affaires les plus complexes et qui méritent la manifestation de la vérité lors de l’audience, mais, comme je le disais, de faire des victimes des acteurs et actrices du procès pénal.

Certains disent, et je l’entends aussi, qu’il ne faut pas les mettre au cœur de la procédure et qu’un procès pénal est le procès de l’auteur, non de la victime. Je reconnais que le changement que nous proposons viendrait bousculer le fonctionnement classique de la justice.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En quoi la victime serait-elle actrice ?

M. Gérald Darmanin, ministre. La victime donnera son avis sur la procédure et pourra s’y opposer – étant entendu que nous pouvons encore améliorer le dispositif, comme l’a notamment suggéré Mme Brocard.

J’ajoute que l’auteur des faits pourra toujours faire appel de la décision, y compris s’il n’est plus d’accord avec la peine acceptée – ce qui prouve qu’il s’agit d’un vrai procès, avec des débats publics. Il pourra saisir une cour d’assises ou plutôt une autre cour criminelle, puisque je propose d’exclure les crimes passibles des assises de la PJCR. La victime ne pourrait s’y opposer, mais resterait bien sûr assistée de son avocat.

Nous connaissons toutes et tous des victimes qui n’avaient aucune envie d’un procès pénal. Elles sont sans doute très minoritaires, mais il y en a. Pourquoi leur refuserions-nous cette procédure alternative ?

M. Sacha Houlié (SOC). C’est comme les poissons volants. Il y en a, mais ce n’est pas la majorité du genre !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de comparer les victimes à des poissons volants, monsieur Houlié. Pour ma part, je n’ai jamais utilisé cette expression pour parler d’elles ; j’ai un grand respect pour les victimes. Considérons que vos propos sont dus à notre passion collective pour le bon droit.

M. Sacha Houlié (SOC). C’est ce que vous dites tous les jours, et cela ne vous pose pas de problème !

M. Gérald Darmanin, ministre. En définitive, la procédure de jugement des crimes reconnus ne correspond pas à ce qui en a été dit.

Vous avancez, Monsieur Amirshahi, que la PJCR ne concernera que quelques dizaines de cas : ce sera un peu plus. À notre connaissance, il s’agira de 200 cas par an, notamment dans les cours d’appel les plus embouteillées, c’est-à-dire celles d’Aix-en-Provence, de Paris et de Douai, qui concentrent notamment les affaires de braquage. Soixante-quinze ou 200 cas, en tout état de cause, je le reconnais, leur nombre sera limité, d’autant qu’il faudra que tout le monde soit d’accord pour activer cette procédure. Elle ne s’appliquera donc pas à la totalité des affaires identifiées par la Chancellerie. Quoi qu’il en soit, il est incohérent d’affirmer à la fois que cette procédure est destinée à pallier le manque de moyens et qu’elle ne concernera que peu de cas.

La question qui se pose, au fond, est de savoir si cette disposition mérite d’être discutée par le Parlement. Je pense que oui, ne serait-ce que parce qu’elle nous permettrait de libérer du temps pour d’autres audiences.

Reprenons l’exemple d’un braquage de banque, dans lequel la victime est une personne morale, représentant même le grand capital. Dans un renversement assez étonnant, digne de Labiche, vous refusez que l’on puisse faire un procès où tout le monde serait d’accord et au terme duquel l’accusé obtiendrait une peine inférieure d’un tiers à celle encourue dans le cadre d’une procédure classique. Vous refusez la possibilité d’une détention moins longue. Reconnaissez que c’est une position paradoxale de votre part.

Qu’il s’agisse des homicides involontaires ou des braquages, je crois véritablement que la PJCR mérite d’être débattue et complétée. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui ont proposé cette procédure et on ne peut leur faire le procès de ne pas respecter les libertés fondamentales et les principes de notre justice criminelle. À tout le moins, l’amendement CL65 de Mme Capdevielle que j’évoquais paraît plus cohérent que la suppression pure et simple de l’article 1er.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il est tout à fait possible d’intégrer ailleurs dans le texte l’aide juridictionnelle d’ici à la séance publique.

Vous avez entièrement raison, certaines victimes ne souhaitent pas de procès pénal. Dans cette catégorie, on retrouve beaucoup de femmes victimes de crimes sexuels. Il faut s’interroger sur les raisons qui les incitent à refuser le procès pénal. Rendre public ce qu’elles ont subi les heurte. Mme Pelicot a fait montre d’un courage exemplaire, faisant sienne cette formule malheureusement très juste : « Il faut que la honte change de camp ».

L’article 1er ne s’inscrit pas dans une réflexion globale sur les moyens ni sur les crimes et délits. La justice est rendue au nom du peuple français, donc celui-ci doit pouvoir s’inviter pour analyser et comprendre les enjeux et répondre aux problèmes en amont. Or le texte supprime cette perspective et entame la publicité des débats.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, vous avez affirmé que l’oralité était garantie dans l’audience d’homologation, mais ce n’est absolument pas le cas, ou alors nous n’avons pas la même définition de l’oralité. Je suppose que vous avez déjà vu, en vrai pas en fiction, une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : quarante dossiers y sont examinés en deux ou trois heures. Il en ira de même avec la PJCR.

L’oralité, dans une procédure criminelle, est le moment où on laisse de côté le dossier d’instruction et l’enquête pour interroger l’accusé puis les témoins et les experts afin de confronter toutes les parties prenantes. C’est ça, l’oralité. C’est du débat et des échanges, notamment sur la personnalité du prévenu ; ce n’est pas une homologation d’une proposition de peine. Ce n’est pas parce qu’on parle pendant vingt minutes qu’il y a de l’oralité. L’oralité, ce n’est pas du tout ce que vous dites.

La nouvelle procédure ne laisse évidemment aucune place à l’oralité. Ce n’est pas parce que l’audience est publique et que la presse peut y assister qu’il y a de l’oralité. Votre argument ne tient absolument pas la route. Nous souhaitons que les crimes puissent être jugés dans un débat oral : telle est la philosophie du droit pénal français. Vous vous attaquez aux principes fondamentaux de celui-ci dans ce texte.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le ministre, vous avez quelques arguments, mais certains sont loin d’être convaincants.

Vous souhaitez renforcer l’aide juridictionnelle, mais il aurait fallu, pour avoir un débat parlementaire loyal, scinder l’article 1er en deux pour avoir une discussion sur l’AJ et une autre sur la PJCR. Et nous vous aurions soutenu sur le renforcement de l’aide juridictionnelle, que nous défendons depuis longtemps.

Vous avez avancé un argument de fond intéressant, en prenant l’exemple de l’aveu de quelqu’un qui tue son frère. Mais même un aveu ça se juge ! En effet, il faut entrer dans des considérations profondes liées à l’environnement, au contexte, à la caractérisation et à l’accompagnement psychologique : il y a des diagnostics à poser pour déterminer pourquoi une personne en arrive là. Souvenons-nous de l’affaire Jacqueline Sauvage, qui a été un drame. Les éléments qui conduisent à un meurtre sont nombreux et complexes : la motivation et la mauvaise humeur ne sont pas suffisantes pour planter un couteau dans le cœur de quelqu’un. Ces investigations méritent un peu plus qu’une procédure accélérée.

Mes collègues du groupe Écologiste et social présenteront des amendements sur l’association de la victime. Je doute qu’il faille demander à celle-ci son avis sur la procédure. Il convient de l’accompagner et de la rétablir dans ses droits à la suite des préjudices qu’elle a subis. Je ne suis pas certain qu’il soit opportun de lui demander son accord sur la procédure.

Enfin, je vois une contradiction dans votre argumentation. Mme la rapporteure nous a en effet expliqué qu’il ne s’agissait absolument pas d’une négociation sur un coin de table et que le processus prendrait du temps. Cela va donc mobiliser tout le personnel de la chaîne judiciaire, monsieur le ministre. La nouvelle procédure ne fera donc pas gagner de temps, à moins d’aller vite et de rendre une justice expéditive.

Bref, je ne suis pas convaincu.

Mme Sylvie Josserand (RN). L’aide juridictionnelle est automatiquement disponible pour les victimes de viol et d’agression sexuelle. Nous soutenons bien sûr l’apport de l’aide juridictionnelle aux victimes de violences intrafamiliales, que nous pourrons introduire par voie d’amendement si l’article 1er est supprimé.

Quant aux informations, elles sont systématiquement communiquées aux victimes au moment du dépôt de plainte. En effet, les enquêteurs doivent leur remettre un formulaire de huit à dix pages. Donc, là encore, il n’est pas nécessaire de lier cette disposition avec la nouvelle PJCR.

M. Philippe Gosselin (DR). J’entends les remarques et les critiques de certains de nos collègues qui souhaitent supprimer l’article. De nombreuses voix s’étaient élevées, y compris dans notre groupe au Sénat, contre les imprécisions que contenait le projet de loi dans la version déposée au Parlement. Or la Chambre haute a obtenu plusieurs avancées qui ont amélioré le texte.

Ainsi, le Sénat a précisé les modalités d’opposition à la procédure lorsque la partie civile est placée sous tutelle, a rendu obligatoire l’assistance de la victime par un avocat pour accepter la PJCR, a allongé de dix à vingt jours plusieurs délais applicables à cette procédure, a exclu du champ de celle-ci certains crimes sexuels ainsi que ceux commis au préjudice de plusieurs victimes, a ouvert le bénéfice de l’AJ – dispositif sur lequel je travaille depuis de longues années et auquel je suis particulièrement sensible – à la PJCR, a supprimé la possibilité de tenir en visioconférence l’entretien préalable avec l’accusé, a prévu la consultation de la partie civile sur la peine envisagée, a renforcé, après l’adoption d’un amendement des rapporteurs, l’information de cette partie après la reconnaissance des faits par l’accusé, a adopté plusieurs mesures de coordination relatives aux peines encourues dans le cadre de la procédure, a rendu renouvelable le délai de convocation de l’audience d’homologation de la PJCR et a placé les victimes au cœur du dispositif. Ces nombreuses évolutions sont loin d’être négligeables et devraient rassurer nos collègues.

Mme Sophie Mette (Dem). Nous ne soutiendrons pas les amendements de suppression de l’article, même si nous entendons évidemment les réserves que suscite la PJCR, laquelle marque une évolution lourde de notre justice criminelle. Néanmoins, il nous faut regarder la réalité en face. La justice criminelle est au pied du mur, car les délais sont devenus insupportables. Ils abîment les victimes, fragilisent la confiance dans l’institution judiciaire et empêchent parfois la justice de pleinement jouer son rôle de reconnaissance, de dévoilement de la vérité et de réparation.

Pour le groupe Les Démocrates, la bonne méthode n’est pas de supprimer l’article et de refuser de l’examiner, mais au contraire d’aller au bout du débat parlementaire et d’améliorer profondément le texte.

Nous soutenons le principe de cette procédure à la condition essentielle qu’elle ne soit jamais une justice au rabais et qu’elle respecte pleinement l’intérêt de la victime. Nous avons déposé plusieurs amendements pour conforter ces deux aspects. Plutôt que de supprimer l’article, il convient de le construire différemment en renforçant les garanties qui l’entourent et en donnant toute sa place à la victime dans la décision. Nous refusons que la victime subisse cette procédure et souhaitons qu’elle puisse réellement décider, après avoir été parfaitement informée. Pour éclairer son choix, elle doit être accompagnée d’un avocat et comprendre les conséquences de la procédure. Elle doit pouvoir connaître par exemple les mesures de protection dont bénéficiait ou non l’auteur au moment des faits : nous avons déposé un amendement sur cet aspect, non pour alourdir la procédure mais pour aider la victime à se décider en connaissance de cause. Soyons pédagogiques et donnons aux victimes les clés pour se reconstruire.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL143 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à supprimer les alinéas 2 à 14, parce que les magistrats ont unanimement dénoncé, au cours de nos auditions, la nouvelle PJCR.

La délimitation du champ de la procédure nous semble arbitraire et même illogique, ainsi de l’exclusion de certains crimes de nature sexuelle alors que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) a motivé la création des dispositifs de CRPC et de PJCR. Sur les 2 887 dossiers qui relevaient des CCD, seuls 74 pouvaient donner lieu à une CRPC. Ces chiffres sont issus de votre propre étude d’impact. L’effectivité de votre dispositif paraît donc bien faible.

S’agissant de l’oralité des débats, le contradictoire est indispensable parce qu’on ne peut acheter, en quelque sorte, les aveux de culpabilité ni les preuves des actes qui ont été commis. La justice exige du temps, notamment pour l’établissement des preuves, même si nous pouvons regretter la longueur des délais de jugement. L’approche consistant à espérer que les justiciables avouent pour réduire leur responsabilité et leur peine d’emprisonnement a un côté quelque peu médiéval, pour reprendre le mot de l’un de nos collègues.

Mme Laure Miller, rapporteure. Le Syndicat de la magistrature (SM) est certes opposé au texte, mais ce n’est pas le cas de tous les magistrats, contrairement à ce que vous avez affirmé. Nous en avons auditionné de nombreux, notamment ceux de l’Union syndicale des magistrats (USM) et Unité Magistrats, qui soutiennent la PJCR. Évitons les caricatures et les mensonges.

Vous souhaitez supprimer plusieurs parties de l’article 1er, notamment la possibilité pour le juge d’instruction de déclencher la PJCR au terme de son instruction. Je suis évidemment défavorable à l’abandon de cette faculté, car ce juge est peut-être la personne la plus à même d’évaluer, après deux années d’instruction en moyenne, l’opportunité de déployer cette procédure. Il ne peut proposer la PJCR à l’accusé que s’il estime, au terme de son instruction, que les charges sont suffisantes pour renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction criminelle. La reconnaissance des faits par le prévenu constitue l’un des éléments, parmi d’autres, motivant une décision de renvoi devant la cour criminelle ou la cour d’assises. Contrairement à ce qu’affirme l’exposé sommaire de votre amendement, l’aveu ne suffit pas pour établir une ordonnance de mise en accusation. L’avis est défavorable sur l’amendement.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous avez raison, tous les magistrats ne sont pas vent debout contre ce dispositif. Certains ont intégré le bénéfice qu’ils pourraient en retirer quant à la réduction de leur stock de dossiers. Cet élément est important car il entre dans leur évaluation. Pour les justiciables, victimes ou mis en cause, l’argument n’est pas suffisant pour approuver la PJCR.

On peut imaginer que certains prévenus acceptent de s’incriminer eux-mêmes, bien que ce ne soit pas légal, pour se dispenser de la longueur d’un procès. Une justice de classe apparaîtra alors : ceux qui ont les moyens de payer une batterie d’avocats performants iront au bout de ce que permet la justice pour s’affranchir de leur responsabilité dans la commission d’un crime, quand les autres choisiront une procédure très rapide par méconnaissance des mécanismes de la justice et absence de moyens financiers.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Monsieur le ministre, vous avez dit à raison que l’ordonnance de mise en accusation constituait le dernier acte de l’instruction et que la PJCR ne pouvait être déclenchée qu’à l’issue d’une instruction. Cependant, rien ne garantit que celle-ci soit complète : par exemple, il n’est pas obligatoire que la personnalité de l’accusé ait été étudiée pour déterminer la peine qui lui est proposée. L’expertise psychiatrique est obligatoire, mais pas l’enquête de personnalité devant la cour d’assises ou la CCD. Nous nourrissons des doutes sur le caractère exhaustif de l’instruction dès lors que les faits seront reconnus. Voilà pourquoi nous avons déposé des amendements visant à encadrer la procédure.

Nous ne soutiendrons pas l’amendement de notre collègue Coulomme car nous préférons le CL65 de notre collègue Capdevielle ou le CL311 que j’ai déposé.

Enfin, puisque nous parlions de précision, l’homicide involontaire est un délit et n’entre pas dans le champ de la PJCR.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL137 de Mme Gabrielle Cathala et CL63 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Le Sénat a inséré une disposition dont l’objectif est d’informer les victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte, mais la rédaction nous semble trop restrictive puisque seules les personnes mineures ou agressées par leur conjoint sont concernées. Nous souhaitons que toutes les victimes de VSS entrent dans le champ de cette disposition.

Le phénomène de victimisation secondaire est un frein puissant à l’expression par la victime d’une parole libre. Avec mes collègues Sandrine Josso et Estelle Mercier, j’ai été rapporteur d’un débat sur la dissociation, les syndromes traumatiques et la décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles : notre travail nous avait conduit à défendre la présence de l’avocat à toutes les étapes de la procédure.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Les violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles sont très souvent commises après la séparation. Or la rédaction actuelle est très restrictive car elle ne vise que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, alors que la période la plus dangereuse est celle de la rupture : c’est à ce moment-là qu’il faut soutenir le parent victime, d’autant que les enfants sont alors très exposés au harcèlement, à la menace, au chantage et aux agressions diverses.

L’amendement CL63, de repli, vise à renforcer l’information des victimes sur les dispositifs d’accompagnement existants, mais je souhaite, monsieur le ministre, que vous vous penchiez sur la période de la séparation, propice à la survenue de violences, de harcèlements et de menaces. Il faut prévoir l’assistance d’un avocat et étendre le champ de l’alinéa 3 en séance publique pour protéger les victimes.

Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends votre volonté d’étendre le dispositif, qui, vous l’avez dit tous les deux, représente une avancée majeure, ce dont je vous remercie.

Il est toujours possible d’améliorer l’accompagnement des victimes – peut-être le ministre en dira-t-il un mot –, mais il convient de connaître les conséquences et l’impact d’une telle réforme avant d’étendre le champ d’application. Notre objectif est d’accorder la priorité aux victimes de violences intrafamiliales afin de les soustraire à leurs agresseurs. Dans le cas des anciens conjoints, un éloignement a déjà eu lieu, donc j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Votre décision de mêler l’extension des droits de la victime au plaider-coupable nous place dans une situation difficile : nous sommes en désaccord avec l’article 1er même si celui-ci contient des éléments importants. Voilà pourquoi nous souhaitons, comme la présidente de l’Assemblée nationale, l’élaboration d’un texte de loi global dont ces sujets constitueraient le cœur. Le projet de loi mélange victimes et coupables dans le même article. Cette méthode n’est pas bonne et nous dérange profondément, car nous vous faisons confiance pour nous accuser d’avoir voté contre l’extension des droits des victimes parce que nous refusons la PJCR.

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous me faites un procès d’intention. Je ne vous adresserai pas cette critique, mais c’est lors d’une discussion avec la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat que nous avons eu, avec tous les groupes, l’idée de cette disposition. Nous avons décidé d’intégrer l’extension des droits des victimes dans l’article 1er avec 50 millions ou 60 millions d’euros consacrés à l’AJ : ce mécanisme ne figurait pas dans le texte initial. Seul l’article 1er pouvait l’accueillir sans tomber sous le couperet de l’article 45 de la Constitution. Si vous aviez supprimé l’article, vous n’auriez pas pu réintroduire ces éléments en séance publique, car le Conseil constitutionnel les aurait sûrement considérés comme des cavaliers législatifs.

Madame Josserand, le texte ne porte pas sur un dispositif déjà existant. L’aide juridictionnelle sera octroyée aux victimes au moment du dépôt de plainte : il s’agit d’une nouvelle mesure. Julie Couturier, ancienne bâtonnière du barreau de Paris, était venue me voir lorsque j’étais ministre de l’intérieur pour me dire que le code de procédure pénale empêchait les victimes d’être accompagnées d’un avocat lorsqu’elles déposaient plainte. J’étais surpris par cette interdiction. Mme Couturier avait raison, notamment dans certains commissariats, par exemple de la préfecture de police. Le code de procédure pénale disposait que les victimes pouvaient être accompagnées d’une personne majeure : j’ai fait modifier cette disposition pour préciser que la présence de l’avocat ne pouvait être refusée, dans le but d’aider les victimes.

Ce projet de loi crée un deuxième droit consistant à débloquer l’AJ au moment du dépôt de plainte si la victime de violences conjugales ou intrafamiliales est éligible à cette aide. Nous consentons un énorme effort, afin de mieux accompagner les victimes, de vérifier que les OPJ suivent bien la procédure et, surtout, de rendre la plainte la plus solide possible pour éviter les classements sans suite.

Nous devrons voter les crédits de l’AJ lors des débats budgétaires de l’automne prochain, mais je me réjouis, quel que soit votre vote sur la PJCR, que cette avancée figure dans le texte. Il n’y avait donc aucune félonie à faire figurer l’extension des droits des victimes dans l’article 1er.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CL65 de Mme Colette Capdevielle et CL311 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL65 vise à supprimer la PJCR.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si nous voulions vraiment garantir la tenue d’un débat oral contradictoire, il aurait été utile de prévoir deux temps. Le premier serait celui de la reconnaissance de culpabilité et le second consisterait en une audience consacrée à la peine. Cette procédure n’a pas été retenue alors qu’elle recueillait le consensus des magistrats. Il aurait été opportun de ménager un temps pour un débat contradictoire avec des experts – dans ces conditions, autant conserver la procédure devant la CCD, pourriez-vous me dire. L’ensemble des éléments de l’instruction auraient éclairé le choix de la peine. Cette option, privilégiée par plusieurs magistrats, n’a pas été retenue et ne semble pas susciter le débat entre vous.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis défavorable à la suppression de la PJCR.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il a été dit qu’il valait mieux condamner quelqu’un à huit années d’incarcération dans le cadre de la PJCR plutôt qu’à quinze années dix ans plus tard. Si la bonne peine, c’est quinze ans, nous devons nous organiser pour que cette condamnation soit prononcée.

Nous n’y parvenons actuellement pas et se repose la question des moyens. M. le ministre a dit que les cours d’Aix-en-Provence, de Paris et de Douai croulaient sous les dossiers et il propose la PJCR pour résoudre le problème. Il est pour le moins embêtant de changer les règles et la philosophie du procès pénal pour liquider des stocks de dossiers. Ce n’est vraiment pas la bonne méthode à suivre !

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL388 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendements CL410 de Mme Laure Miller, CL19 de Mme Léa Balage El Mariky, CL1 de M. Philippe Gosselin et CL331 de Mme Agnès Firmin Le Bodo (discussion commune)

Mme Laure Miller, rapporteure. Comme certains d’entre vous, je propose que la PJCR ne puisse être déclenchée qu’en cas d’accord explicite de la partie civile. L’amendement CL410 vise à préciser que le silence de la partie civile ne vaut pas acceptation du recours à cette procédure.

Pour des raisons de cohérence, nous avons veillé à tracer le périmètre le plus large possible et à y inclure l’ensemble des dispositions de l’article 1er portant sur le sujet. Les modalités de recueil de l’acceptation de la victime seront calquées sur celles prévues pour l’accord de l’accusé. L’amendement renforce ainsi la place de la victime dans la procédure et la garantie du respect de ses droits. La faculté reconnue à la victime de s’opposer au déclenchement de l’action publique est unique dans notre système pénal : il faut bien en avoir conscience.

M. Philippe Gosselin (DR). L’accord de la partie civile pour le déclenchement de la PJCR doit être explicite et sans équivoque. Il ne faut aucune ambiguïté.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). L’esprit de mon amendement est identique à celui de M. Gosselin.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’objectif des amendements étant similaire, je demande le retrait des amendements CL19, CL1 et CL331 au profit du mien, que nous avons élaboré avec les services, qui est plus solide et qui englobe les dispositions des trois autres amendements.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes tout à fait favorables à ce que la partie civile consente, à tout moment et de façon explicite, au déclenchement de la PJCR.

L’alinéa 38 me pose problème : il dispose que le ministère public consulte la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la PJCR. Si nous voulons nous assurer que l’accord de la partie civile au déploiement de la procédure est total, il y a lieu de retravailler cet alinéa, surtout si l’on prend en considération tous les dysfonctionnements – qui ne sauraient bien entendu être structurels et qui ne sont qu’individuels – pointés par le garde des sceaux.

Les amendements CL19, CL1 et CL331 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CL410.

En conséquence, les amendements CL320 de Mme Perrine Goulet et CL3 de M. Philippe Gosselin ainsi que les amendements CL66 de Mme Colette Capdevielle, CL 20 et CL21 de Mme Léa Balage El Mariky, CL336 et CL346 de Mme Perrine Goulet tombent.

Amendement CL302 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Cet amendement de précision vise à rappeler que notre procédure judiciaire repose sur la culture de la preuve et non sur celle de l’aveu. Dans les instructions classiques, toute la procédure repose sur le recueil des preuves, celles-ci étant nécessaires, au-delà de la reconnaissance par l’accusé de sa culpabilité. Nos débats ont montré que certains collègues avaient du mal à s’en convaincre, d’où cette précision pour les rassurer.

Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement d’appel – si j’ai bien compris – est très utile pour rappeler que la procédure ne peut uniquement se fonder sur des aveux, ne serait-ce que parce que ceux-ci peuvent être faux. L’instruction est contradictoire : elle est menée à charge et à décharge. Le renvoi d’une personne mise en examen devant une juridiction criminelle résulte des actes d’instruction faisant état des preuves recueillies. C’est sur ce fondement, éventuellement accompagné d’aveux, que le juge d’instruction renvoie l’individu devant une cour criminelle ou une cour d’assises.

Vous avez raison de rappeler l’exigence de preuves, mais je vous demande de retirer l’amendement car celle-ci est consubstantielle à la procédure existante.

L’amendement est retiré.

Amendement CL18 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Madame la rapporteure, vous dites que les actes d’instruction sont complets, mais ils ne suffisent pas à déterminer la peine. Ils consolident l’ordonnance de mise en accusation, mais c’est la cour d’assises ou la CCD qui fixe la peine, à la suite d’un débat contradictoire rassemblant des personnes qualifiées et des témoins.

Dans le cadre de la PJCR, vous prévoyez qu’un acte d’instruction propose la peine. C’est une erreur fondamentale de ne pas rendre obligatoire la présence de certains éléments dans les actes d’instruction, par exemple l’enquête de personnalité, car ces aspects sont importants pour fixer une peine.

Lors du spectacle, très instructif au demeurant, qui s’est tenu la semaine dernière place Vendôme et qui mettait en scène des acteurs jouant une audience, cette dernière reposait sur une instruction complète, qui comprenait notamment une enquête de personnalité. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas que certains éléments doivent obligatoirement figurer dans les actes d’instruction au moment de la proposition de la peine.

Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends vos arguments, mais votre amendement est satisfait en pratique. L’instruction dure généralement deux, voire trois ans : aucun juge d’instruction ne proposera de PJCR sans avoir accompli d’actes d’instruction – en particulier une enquête de personnalité. Il est presque insultant à l’égard des juges de penser qu’ils pourraient proposer d’emblée une telle procédure, qui n’est de toute façon prévue dans la loi qu’au terme de l’instruction. Je vous demande de retirer l’amendement.

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous posez une question importante : pourrait-on se passer de l’enquête de personnalité dans le cadre de la PJCR ? N’étant ni magistrat, ni avocat, ni un grand expert de la procédure pénale, j’ai demandé la réponse à la direction des affaires criminelles et des grâces, ainsi qu’à ma collaboratrice, elle-même magistrate : non, puisque l’enquête de personnalité fait partie des missions obligatoires du juge d’instruction – je vois Mme Colette Capdevielle hocher la tête.

Je vous renvoie par exemple à l’article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, qui prévoit de recueillir des renseignements sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale. Quoi qu’il arrive, madame Balage El Mariky, l’amendement CL18 est satisfait.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). La précision n’est pas une insulte au travail de l’instruction, madame la rapporteure.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL22 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement est limpide : il tend à empêcher que le ministère public puisse prendre l’initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Mme Laure Miller, rapporteure. Il me semble nécessaire de laisser une certaine souplesse à ce dispositif et de conserver une marge de manœuvre : on peut tout à fait imaginer que, quelque temps après une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, des éléments nouveaux, faits ou témoignages inédits, puissent influencer le positionnement de l’accusé et de son avocat. Je rappelle également qu’une telle procédure, proposée par le procureur, ne sera possible que si l’accusé et la victime donnent leur accord.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). J’aurais pu être d’accord avec vous si le ministère public était indépendant et si nous avions réuni le congrès à cette date. Ce n’est pas le cas.

M. Gérald Darmanin, ministre. Le ministère public est indépendant. Ne jetons pas le discrédit sur la façon dont les procureurs de la République et les procureurs généraux mènent leurs instructions et prennent leurs décisions. Lorsque vous serez au pouvoir, aux responsabilités, vous verrez que le ministre ne peut pas intervenir dans une affaire individuelle et qu’il n’a même pas le droit de téléphoner à un procureur de la République ou de le convoquer pour une affaire.

Je me suis déjà exprimé en faveur d’une réforme constitutionnelle qui pousse jusqu’au bout l’indépendance de la justice, avec un avis conforme aux décisions du CSM. Comme mes prédécesseurs depuis une quinzaine d’années, je choisis de suivre la voie de cette jurisprudence. Vous évoquez sans doute ce point lorsque vous demandez des garanties supplémentaires pour le parquet à la française, un argument que j’entends.

On ne peut cependant pas dire, dans l’enceinte de la commission des lois, que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Cela est faux et reviendrait à ignorer leur sens de la déontologie.

M. le président Florent Boudié. Nous parlons des conditions de nomination qui risqueraient de rendre le parquet dépendant du pouvoir exécutif ; mais M. le ministre a raison : en l’état, le parquet est indépendant.

Mme Colette Capdevielle (SOC). La question de Mme Léa Balage El Mariky est très intéressante : le procureur aurait l’autorisation de proposer une procédure de jugement des crimes reconnus une fois l’instruction terminée ou pendant celle-ci, lorsque le juge d’instruction a la maîtrise de la procédure. Autant l’on peut comprendre que la CRPC émane de l’initiative du procureur – en l’absence d’instruction et dans le cadre d’une enquête –, autant la PJCR soulève un vrai problème juridique. Il est assez gênant qu’elle soit initiée par le parquet, car cela revient à dessaisir le juge d’instruction, alors qu’il orchestre la procédure.

M. Gérald Darmanin, ministre. La question ainsi posée serait en effet gênante, mais ce n’est pas ce que dit le texte, bien au contraire. Le juge d’instruction n’est pas dessaisi par le procureur de la République : il fait une mise en état lors de l’instruction et, s’il n’organise pas de réunion préparatoire pour permettre la discussion entre le procureur de la République et l’avocat de la défense et refuse une PJCR, le procureur de la République ne peut pas aller contre son avis.

Le texte proposé pour l’article 181-1-1 prévoit ainsi que, « lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale […], que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus ». La rédaction pourrait préciser qu’il peut également s’y opposer.

Concernant l’indépendance du parquet, un garde des sceaux pourra prendre une circulaire de politique pénale pour dire aux procureurs de refuser les PJCR dans certains cas. Cependant, elles ne concernent ici que peu de crimes. Si tous avaient été intégrés, le garde des sceaux aurait pu accepter ou refuser les PJCR. Le procureur de la République ne prend donc aucun dossier au juge d’instruction.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL338 de Mme Perrine Goulet

Mme Blandine Brocard (Dem). Cet amendement remplace la logique de simple non-opposition de la victime par une logique de consentement exprès, éclairé par l’assistance de son avocat. En effet, le silence d’une victime ne peut pas valoir acceptation d’une procédure criminelle dérogatoire, d’autant plus qu’il peut résulter d’un état de sidération et de vulnérabilité ou d’une incompréhension. Renoncer à la tenue d’un procès criminel traditionnel est une décision d’une telle gravité qu’elle exige naturellement un accord positif, explicite et incontestable.

C’est pourquoi cet amendement conditionne l’ouverture de la PJCR à l’acceptation formelle de la victime, en y associant expressément le conseil de son avocat.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement est satisfait. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CL160 de M. Jean-François Coulomme

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il s’agit de s’assurer du caractère libre et sincère du consentement de l’accusé à recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus.

Force est de constater que faire l’objet d’une procédure judiciaire est particulièrement impressionnant pour de nombreuses personnes, même lorsqu’elles ont commis un crime. Il est donc nécessaire que celui qui pourrait être concerné par une PJCR ne l’accepte qu’au terme de l’instruction, en ayant une idée plus claire de ce qui lui est reproché au vu des éléments recueillis lors de l’enquête.

Nous insistons sur ce point car nous craignons que cette procédure renforce les inégalités sociales face à la justice. Chacun peut comprendre qu’elles sont liées à l’accès aux avocats, mais elles résultent aussi du degré de connaissance de mécanismes qui restent complexes. C’est la raison pour laquelle le « plaider-coupable » est à l’origine de nombreuses erreurs judiciaires aux États-Unis. Son mécanisme y est certes différent de ce qui est proposé dans le texte, mais il repose sur la même philosophie.

Mme Laure Miller, rapporteure. Là encore, votre crainte paraît injustifiée.

Le texte prévoit que l’ordonnance de mise en œuvre de la PJCR est concomitante de celle de mise en accusation, qui clôt l’instruction en renvoyant le mis en examen devant une juridiction criminelle. Il ne peut donc pas y avoir de PJCR sans ordonnance de règlement.

Par conséquent, le juge d’instruction devra aller au bout de son instruction, pour déterminer s’il existe des charges suffisantes à l’encontre du mis en examen. Qu’il puisse recueillir la demande ou l’accord de ce dernier quelques jours avant l’ordonnance de règlement permet d’offrir un peu de souplesse.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne vois pas quel est l’intérêt de cette souplesse. D’autant qu’en entendant votre réponse, il me semble que notre amendement est opportun.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL332 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Comme nous l’avons fait pour la victime, cet amendement vise à s’assurer du consentement du mis en examen ou de l’accusé à recourir à une PJCR en prévoyant qu’il manifeste son accord par une déclaration manuscrite.

Mme Laure Miller, rapporteure. C’est une proposition originale, qui ne correspond à aucune pratique en matière pénale. Le texte prévoit déjà des garanties : l’accord du mis en examen, qui bénéficie du droit d’être assisté par un avocat, doit faire l’objet d’un écrit ou d’un procès-verbal distinct.

Cela étant, la précision que vous proposez ne présente pas d’inconvénient majeur. Sagesse.

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis. Je suis d’accord avec le principe de l’amendement, mais il faudra peut-être améliorer sa rédaction en séance afin de ne pas aboutir à un formalisme pouvant donner lieu à des contestations.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL163 de Mme Gabrielle Cathala

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement de repli est destiné à s’assurer que l’accord de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus est le fruit d’un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.

La CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) rappelle que « La vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuses, impartiales et contradictoires des preuves. »

Lorsqu’un accusé n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés, nous proposons qu’il ne soit pas possible de lui proposer une PJCR, afin d’éviter les pressions. On sait que les conditions matérielles d’un certain nombre de mis en examen sont tellement défavorables que d’anciens collègues de réseaux criminels peuvent leur enjoindre de reconnaître une culpabilité qui n’est pas réelle, afin d’exonérer de leurs responsabilités les véritables auteurs. Pour nous, la procédure de l’aveu n’est pas souhaitable.

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous inversez les choses. On ne proposera jamais à l’accusé une PJCR en lui disant qu’il faut reconnaître les faits. C’est bien parce qu’il les aura reconnus qu’on lui en proposera une.

L’amendement est satisfait.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur le plan philosophique. Vous nous expliquez que les faits sont reconnus et démontrés, que la vérité a été établie. Pourquoi, dès lors, attendre que le mis en cause fasse son mea culpa et reconnaisse qu’il est bien l’auteur ? La justice peut se contenter de la démonstration de sa culpabilité. Quel est l’intérêt qu’il reconnaisse les faits ? S’agit-il seulement de lui permettre de négocier une réduction de peine ?

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL2 de M. Philippe Gosselin et CL67 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)

M. Philippe Gosselin (DR). Il s’agit de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Un délai de vingt jours est en effet très court, compte tenu du choc que représente cette perspective. L’amendement vise donc à aligner le délai sur d’autres procédures de composition pénale, en retenant une durée de 90 jours, c’est-à-dire trois mois, afin d’éviter la pression et de permettre de prendre du recul, pour des raisons notamment morales et psychologiques.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Mon amendement vise à retenir un délai classique d’un mois, suffisant sans être aussi long que celui que propose M. Gosselin. Dans un contexte d’infractions graves, de crimes, la victime a besoin de temps pour pouvoir discuter avec son entourage, son avocat et, éventuellement, un psychologue ou un psychiatre.

Mme Laure Miller, rapporteure. Durant les débats au Sénat, ce délai est passé de dix à vingt jours, ce qui me semble suffisant, d’autant que la victime connaît déjà le dossier. Avis défavorable.

Mme Blandine Brocard (Dem). Outre que le délai de vingt jours nous semblait très court, l’amendement CL336 de Mme Goulet, qui est tombé à la suite de l’adoption de l’amendement CL410, visait aussi à imposer l’obligation d’un envoi par lettre recommandée pour garantir que l’information a bien été reçue et que la victime n’est pas privée de son droit par un simple aléa. En effet, un mail peut ne pas être lu et le destinataire d’un courrier simple peut être en déplacement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

M. le président Florent Boudié. La réécriture de la première phrase a fait en effet tomber l’amendement CL336.

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un point important dont nous pourrons reparler en séance pour trouver le meilleur équilibre, car je comprends votre volonté de vous assurer que la victime soit bien informée et dispose du temps nécessaire pour réfléchir. Je rappelle toutefois qu’elle sera informée dès l’ouverture de l’instruction – laquelle dure en moyenne trois ans – de la possibilité de se prononcer sur une procédure de jugement des crimes reconnus. Nous rendons également le recours à l’avocat obligatoire pour la victime – car certaines victimes n’ont pas d’avocat et se désintéressent parfois de leur affaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, après avoir initialement prévu simplement la non-opposition de la part de la victime, nous avons suivi Mme la rapporteure pour retenir l’avis exprès positif.

Le délai que prévoit le texte est certes de vingt jours, mais lorsqu’à la fin de l’instruction, après notamment la reconnaissance de culpabilité, le juge d’instruction mettra l’affaire en état et pourra se mettre d’accord avec le procureur de la République pour engager une PJCR, les échanges auront déjà débuté plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant. On sait en effet comment les choses se passent : le juge d’instruction informe l’avocat qu’il va bientôt terminer l’instruction, qu’il attend les réquisitoires définitifs et qu’il proposera peut-être une PJCR au procureur de la République, en s’enquérant de son avis et en lui demandant d’en parler à sa cliente ou à son client.

Je suis donc prêt à travailler sur la question du délai et de l’information de la victime, mais il faut être bien conscients que la question de l’acceptation de la victime se pose bien en amont. En outre, si nous excluons de la discussion les crimes sexuels, les infractions concernées demandent peut-être un temps différent. En tout cas, je suis prêt à en discuter en séance pour trouver le point d’équilibre.

La commission rejette successivement les amendements.

*


Deuxième réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures

Lors de sa deuxième réunion du lundi 8 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).

Lien vidéo : https://assnat.fr/Igmxc4

Article 1er (suite) (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus

Amendement CL24 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous revenons à la question du moment auquel la victime doit donner son consentement pour accepter la procédure. Nous proposons que ce consentement soit donné après un entretien avec une association d’aides aux victimes. Ces associations sont un peu les absentes de ce texte, bien qu’elles soient visées dans quelques dispositions. Leur utilité est pourtant attestée pour l’accompagnement des victimes lors des procédures de plainte ou d’instruction. Leur rôle est reconnu par les professionnels et les victimes, voire par les accusés qu’elles aident parfois à mieux comprendre certains aspects de ces procédures. Nous proposons que ces associations puissent participer à un entretien à l’issue duquel le délai d’opposition commencera à courir, pour une durée de 20 jours, un mois ou un mois et demi, en fonction des décisions qui seront prises en séance publique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement rend obligatoire la consultation d’une association d’aide aux victimes. Nous avons reconnu qu’il existait autant de situations et de vécus différents que de victimes, imposer cette obligation aux victimes pourrait se révéler contre-productif. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL413 de Mme Laure Miller.

Mme Laure Miller, rapporteure. Lors de son audition, l’Association des magistrats instructeurs nous a alerté sur le fait que le terme d’entretien avec la partie civile ne faisait pas référence à un acte juridique identifié et nous a suggéré d’employer le terme d’audition. C’est l’objet de cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL319 de Mme Blandine Brocard

Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons que la victime, lors de son entretien avec le juge d’instruction, soit informée des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en cause était soumise au moment des faits. Cette information nous semble essentielle pour garantir que le choix de la victime est réellement éclairé, en particulier lorsqu’elle se prononce sur le recours à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui modifie profondément le déroulement de la procédure pénale. Les victimes ont souvent besoin de revenir sur les faits et de comprendre dans quel environnement socio-judiciaire ils ont été commis. Savoir si la personne mise en cause faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’un suivi particulier permet de mieux appréhender le contexte dans lequel l’infraction a pu se produire. Cette transparence contribue donc à une véritable œuvre de pédagogie judiciaire. Cette compréhension constitue souvent une étape très importante dans une logique de justice restaurative à laquelle nous sommes tous attachés.

Mme Laure Miller, rapporteure. La partie civile a accès au dossier d’instruction. En conséquence, elle est déjà au courant des mesures prises à l’encontre de la personne mise en examen. Votre amendement me paraît donc satisfait, je propose son retrait ou à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL334 et CL321 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)

Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons la création d’un régime spécifique de PJCR pour les viols et les viols incestueux qui ne pourrait être engagé qu’à la demande expresse de la victime.

L’amendement CL334 change profondément la logique du dispositif : il substitue à l’absence d’opposition de la victime une démarche positive de sa part. Ce régime permet d’individualiser la réponse judiciaire : certaines victimes voudront un procès pénal classique tandis que d’autres voudront s’épargner cette épreuve. Nous souhaitons que la victime cesse de subir la procédure pour en devenir pleinement actrice, en donnant un consentement explicite et en prenant l’initiative du recours à la PJCR.

L’amendement CL321 crée une PJCR dérogatoire pour les viols et les viols incestueux, possible uniquement à la demande expresse de la victime accompagnée d’un avocat. Il permet d’ouvrir la PJCR aux cas de viols tout en respectant la gravité particulière des crimes sexuels et la place éminente accordée à la victime. Cette procédure peut être utile à certaines victimes qui veulent éviter l’épreuve d’un long procès d’assises lorsque les faits sont reconnus. Seule la victime peut décider si cette procédure correspond à son parcours de réparation. Elle est capable de choisir et nous devons lui en donner les moyens.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous sommes tous d’accord pour rechercher les moyens de donner une nouvelle place à la victime et pour l’inclure au mieux dans la procédure pénale, ce qui n’a pas toujours été le cas. Cependant, lui donner l’initiative des modalités de l’action publique me semble aller trop loin, ces décisions doivent rester à la main des magistrats qui ont la légitimité pour représenter les intérêts de la société.

De plus, nous avons adopté précédemment un amendement présenté par plusieurs d’entre nous qui imposait un accord exprès de la victime au lieu d’un simple droit d’opposition. Avis défavorable.

Mme Blandine Brocard (Dem). En effet, nous sommes tous attachés à la place primordiale qui doit être donnée à la victime. C’est la raison d’être de ces amendements : c’est la victime, accompagnée de son avocat, qui est en mesure de déterminer ce qui est bon pour elle.

M. Ian Boucard (DR). Le débat est intéressant. Je suis d’accord avec la rapporteure, le recours à la PJCR ne peut pas reposer uniquement sur l’initiative de la victime et il faut prendre en compte l’impératif de désengorger les juridictions. Il est essentiel que le magistrat soit force de proposition dans une procédure judiciaire. Mais dans le cas où le magistrat ne souhaiterait pas proposer le recours à la PJCR bien que la personne mise en cause ait reconnu sa culpabilité, il serait intéressant, dans des affaires aussi sensibles, de donner à la victime la possibilité d’en faire la demande, notamment pour s’épargner dix ans d’attente et un procès de trois semaines. Je ne suis pas favorable aux amendements présentés, mais le débat sur la place de la victime me semble intéressant, c’est un sujet assez peu traité par la justice française.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Le débat sur la place de la victime dans la procédure pénale, en particulier la PJCR, est en effet très important. Le problème du plaider coupable, c’est son aspect utilitariste : on nous dit que les magistrats proposeront cette procédure pour réduire les stocks d’affaires et faire du chiffre, et que les victimes éviteront de perdre du temps, mais cela se fera au risque d’une procédure transactionnelle. C’est la raison de notre opposition à cet article 1er.

Il est tout à fait normal que les victimes souhaitent que la procédure aille au plus vite, c’est leur droit. Cependant, une bonne justice permet, grâce à l’oralité des débats contradictoires, d’apporter des réponses à la victime et de prononcer un jugement qui aboutit à une peine juste et sévère pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Depuis une dizaine d’années et le mouvement MeToo, ce n’est pas une gestion rapide et efficace des affaires de violences sexistes et sexuelles que demandent les associations et collectifs féministes, mais des moyens d’accompagnement et de reconstruction des victimes. Ce débat n’a rien de nouveau. Mais ce texte ignore la nécessité d’une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles et contre tout le mouvement de prédation et d’emprise patriarcale.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements sont sans objet, car les deux thèmes sur lesquels ils portent ne sont plus concernés par la PJCR depuis que le garde des sceaux a accepté les « pistes d’amélioration » – j’allais dire les renoncements – proposées par les oppositions au Sénat et les associations.

Mais notre débat porte plus largement sur la place de la victime dans une telle procédure et dans le procès de manière générale. La victime se représente elle-même, mais elle ne représente pas la société dans son ensemble. Elle n’a pas à définir la culpabilité ni la peine. Sinon, nous changerions la nature même de notre façon de rendre la justice pour la rapprocher de la loi du talion, d’une justice personnelle et revancharde. C’est pourquoi nous sommes toutes et tous représentés par un tiers. Le ministère public propose une peine ; les magistrats et éventuellement les jurys peuvent l’accepter.

Mme Blandine Brocard (Dem). Notre objectif n’est pas du tout de « réduire les stocks ». La victime est primordiale et nous la plaçons au cœur des procédures. M. Kerbrat a mentionné les moyens d’accompagnement des victimes : il n’y a pas deux victimes semblables, certaines auront besoin d’un procès long et médiatisé – dans le bon sens du terme – pour leur phase de réparation. À l’inverse, d’autres souhaiteront tourner la page et utiliser la PJCR.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL144 de Mme Gabrielle Cathala et CL40 du gouvernement.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons à nouveau nous opposer à la procédure de plaider coupable instaurée par ce texte. Parmi les nombreuses organisations et associations à s’y opposer, on trouve la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les associations féministes, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, ce qui révèle un problème. L’adoption de cette mesure va créer un effet cliquet : elle est présentée comme une exception applicable à certaines procédures et certains types de crimes mais elle finira par être étendue à l’ensemble des crimes.

On s’étonne d’ailleurs de lire dans l’étude d’impact du projet de loi que sur 3 000 dossiers par an environ, la PJCR en concernerait 75 au maximum. C’est dire si le but affiché est ridicule.

La PJCR est problématique à plusieurs titres. Tout d’abord, elle empêche les citoyens de comprendre les tenants et les aboutissants de la peine retenue en remplaçant l’audience et l’évaluation des preuves par une négociation de couloir avec un procureur. C’est ainsi que se jugeront les crimes, en lieu et place des grands procès publics qui permettent à la société de se former au débat public et au fonctionnement de la justice. Il y a donc un réel problème d’information.

Ensuite, cette procédure entraînerait d’innombrables erreurs judiciaires, comme l’ont montré plusieurs syndicats en se fondant sur une étude réalisée dans l’État du Michigan, où le même modèle existe et où le taux d’erreurs judiciaires est de 54 %.

Enfin, cette procédure va augmenter le taux de récidive. Cela semble contre-intuitif, mais plusieurs études réalisées à l’étranger le prouvent. Selon les auteurs de ces études, puisque la personne condamnée n’est pas confrontée à un vrai procès, elle n’entend pas la parole de victimes, ni des témoins, ni des experts. N’ayant pas l’occasion de comprendre le tort qu’elle a causé, elle récidive plus facilement.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement présenté par Mme Cathala supprime certains alinéas importants pour la PJCR. Nous en avons débattu cet après-midi ; avis défavorable.

L’amendement du gouvernement nous a été présenté par le garde des sceaux cet après-midi. Il prend en considération un certain nombre d’oppositions et retire du champ de la PJCR certaines infractions sensibles : tous les crimes relevant de la cour d’assises, ainsi que les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En complément des propos de Mme Cathala sur l’effet cliquet, il faut nous rappeler qu’il y a peu, la procédure de plaider coupable a été proposée dans le texte de loi portant sur le narcotrafic. Peut-être n’avez-vous pas suivi les épisodes précédents, mais c’est alors Darmanin qui avait estimé que la procédure n’était peut-être pas prête et qu’il convenait de poursuivre la réflexion. (Plusieurs députés : « Monsieur Darmanin ! ») Soit : « monsieur l’immonde Gérald Darmanin », si vous préférez. Continuez de protester, vous ne faites que me donner du carburant !

M. le président Florent Boudié. Monsieur Bernalicis, vous n’éclairez guère la commission des lois, puisqu’il a déjà été rappelé précédemment que le dispositif avait été proposé une première fois dans le texte sur le narcotrafic ; mais je crois que vous n’étiez pas présent.

J’invite tous les membres de la commission à s’adresser les uns aux autres en respectant les règles élémentaires de courtoisie républicaine.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Règles auxquelles je ne me soumettrai absolument pas.

Toujours est-il que l’idée du plaider coupable criminel chemine, puisqu’elle avait déjà été évoquée au sujet du narcotrafic, non pas parce que c’était la procédure adaptée pour régler le problème, mais parce que le gouvernement, souhaitant mettre le paquet sur le narcotrafic – ce qui allait créer des affaires en pagaille – et connaissant les moyens et l’état de la justice, profiterait du plaider coupable pour aller plus vite et afficher rapidement des résultats politiques. Or ce raisonnement ne résiste pas à l’épreuve des faits. Même en excluant de la PJCR les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales, le problème reste entier : c’est le principe même de la mesure qui est problématique, pas son périmètre. Nous refusons de mettre le pied dans la porte et notre opposition reste pleine et entière.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il est regrettable que le garde des sceaux ne soit pas présent, car il a été imprécis au sujet de la qualification d’homicide involontaire – c’est un délit et non un crime – et de la liste des actes concernés. Pouvez-vous nous éclairer, madame la rapporteure ?

Par ailleurs, vous avez déclaré dans votre propos introductif que bien que le périmètre de la mesure soit réduit, il s’agissait de nous acculturer à cette procédure. Elle a donc bien vocation à s’élargir. Ou bien était-ce un lapsus révélateur ?

Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’agit d’un projet de loi et non d’une proposition de loi. À l’instar d’une expérimentation, cette procédure est testée sur un périmètre restreint. Je n’ai pas l’intention d’étendre ce périmètre, et n’étant pas membre du gouvernement, je ne connais pas les intentions cachées des uns ou des autres.

Seraient concernés par la PJCR, compte tenu du champ d’application proposé par le Gouvernement, les vols et extorsions aggravés, les violences aggravées, l’administration de substances nuisibles, les destructions et dégradations, l’irruption violente dans un collège électoral avec arme ou la violation de scrutin par suite d’un plan concerté, l’enlèvement, l’esclavage, la traite des êtres humains, les faux et usages de faux, l’atteinte à l’action de la justice, la mise en danger, le proxénétisme aggravé, le recel, le blanchiment, la torture, l’atteinte à la vie ou à la personne résultant d’une intoxication volontaire entraînant l’irresponsabilité pénale et les infractions en matière de transport.

La commission rejette l’amendement CL144.

Puis elle adopte l’amendement CL40 ; en conséquence, tous les amendements jusqu’à l’amendement CL141 tombent.

Amendement CL329 de Mme Perrine Goulet.

Mme Blandine Brocard (Dem). Il est proposé de préciser dans quels cas la PJCR dérogatoire pour crimes sexuels ne s’appliquera pas, notamment en cas de pluralité de victimes ou de complexité particulière du dossier. Il s’agit à nouveau de souligner l’importance de la place de la victime, mais pas à n’importe quelle condition.

Cette mesure accompagne la réintroduction du viol dans le dispositif en rappelant que toutes les affaires ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure simplifiée. Même si la victime demande cette voie procédurale, la justice doit conserver des garde-fous pour protéger l’équité du procès et les droits de la défense.

Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons développées précédemment, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL145 de M. Jean-François Coulomme.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous poursuivons notre argumentation contre le plaider coupable en matière criminelle. Il nous semble que les éléments essentiels du procès pénal tiennent à son caractère public, garantie d’une expression au nom de la société française et adressée à elle, et à l’oralité des débats, garantie du contradictoire. Ces éléments sont absents en cas de plaider coupable, or les débats contradictoires permettent la construction de l’intime conviction des juges et préservent le rôle des témoins et des experts, qui apportent des éléments d’analyse pour saisir la réalité des faits, mais aussi la personnalité de l’auteur.

Le plaider coupable refait de l’aveu la reine des preuves, et nous ne sommes pas convaincus de son efficacité. Les aveux et le recours au plaider coupable peuvent être utilisés pour cacher un certain nombre d’événements ou de complicités que les débats contradictoires lors d’un procès pourraient révéler, contrairement à une procédure à huis clos entre quelques personnes. D’un point de vue philosophique et pratique, ce n’est pas une bonne chose et nous persistons à nous y opposer.

Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons évoquées précédemment, avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je regrette que nos échanges ne permettent pas d’entendre des arguments qui contrediraient les nôtres, notamment sur la garantie du contradictoire, sur le caractère public ou le rôle du procès pour mettre à jour d’autres événements ou des complicités.

Soyons clairs : comme l’a reconnu le garde des sceaux, il s’agit surtout d’un dispositif de simplification pour accélérer une partie de la procédure – ce qui nous fait douter de son efficacité – et gérer le stock d’affaires. Pour preuve, lorsqu’il nous a cité quelques juridictions spécifiques, il a clairement fait entendre que c’était celles qui avaient le plus de difficultés à faire face au stock d’affaires. Cela signifie que nous allons rendre une justice au rabais en raison d’un manque de moyens. C’est inacceptable.

M. Ian Boucard (DR). Puisque nous avons rejeté les amendements de Mme Brocard pour laisser la main aux magistrats, nous devons leur faire confiance. Si les magistrats estiment qu’une audience est nécessaire pour établir pleinement la vérité ou pour établir d’éventuelles complicités, ils ne proposeront pas la procédure de plaider coupable. Il existe sans doute une différence d’approche entre Mme Martin et la rapporteure à ce sujet, mais la rapporteure me semble avoir clairement répondu depuis le début de nos débats.

Mme Caroline Yadan (EPR). Je comprends les inquiétudes qui sont exprimées mais je rappelle que le plaider coupable existe déjà en matière de justice correctionnelle sous la forme de la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui en constitue l’un des rouages majeurs puisqu’elle aboutit à environ 20 % des peines prononcées. Cette procédure, qui fonctionne bien, ne doit naturellement pas constituer une réponse systématique à l’engorgement des tribunaux, mais elle n’en demeure pas moins un outil efficace, dès lors que la conclusion d’un accord entre les deux parties et l’assistance d’un avocat restent obligatoires. Nous disposons, en l’espèce, de garde-fous suffisants.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce que j’entends est surréaliste. La CRPC est une procédure expéditive qui ne s’applique pas aux mêmes infractions que celles visées par ce texte. Elle concerne certains délits, principalement routiers, et s’adresse à des personnes qui n’ont jamais comparu devant une juridiction pénale – et qui n’y comparaîtront plus.

Du reste, la CRPC, pourtant systématiquement utilisée, n’est pas forcément une réussite. Le législateur en a d’ailleurs exclu certains types d’infractions, notamment les délits sexuels. En l’invoquant, vous plaidez en réalité contre la procédure de jugement des crimes reconnus : imaginez un instant que des crimes soient soumis à une procédure telle que la CRPC ! Il faut dire la vérité : entre quarante et soixante dossiers sont audiencés en une matinée dans toutes les juridictions ; la justice va très vite, elle est rendue à la chaîne. Je ne parle même pas du jugement d’homologation, rendu au même rythme. Ne prenez surtout pas l’exemple de la CRPC pour tenter de nous convaincre de voter cette nouvelle procédure.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La CRPC est le contre-exemple par excellence. Au début, cette procédure s’appliquait à un nombre de délits très limité et on nous rassurait au motif que des garde-fous existaient ; pourtant, son champ d’application a ensuite été étendu. De même, alors que les dossiers étaient examinés de manière collégiale, on nous a finalement soutenu qu’un seul juge suffirait. On nous promettait que la CRPC désengorgerait la justice délictuelle : au contraire, les tribunaux sont tout autant engorgés, à ceci près qu’on punit encore plus et un peu n’importe comment. Quant à savoir quel effet cela a eu sur la société : il est quasiment nul.

C’est à peu près le même destin qui attend ce texte. Le mécanisme ne varie pas : un garde des sceaux propose un cadre juridique plus ou moins restrictif qu’il promet de ne pas étendre, puis son successeur s’affranchit des engagements du gouvernement précédent. La procédure s’élargit sans cesse, entraînant un nivellement par le bas. C’est exactement ce que vous nous proposez avec ce texte.

Nous sommes sur une pente glissante : l’objectif de désembouteillage ne sera pas atteint. On évoque le chiffre de cent cas au maximum si les parties parviennent à se mettre d’accord ; si quinze ou vingt dossiers aboutissent, ce sera déjà énorme. En revanche, un pied a bien été mis dans la porte pour amorcer une révolution et un changement de paradigme dans notre justice pénale.

Si le garde des sceaux veut mener une expérimentation, qu’il nous en propose une en bonne et due forme, assortie d’un cadre et d’outils d’évaluation – toutes choses dont ce texte est dépourvu. Du reste, je m’étonne que, quoi que dise le garde des sceaux – même lorsqu’il modifie substantiellement l’équilibre du projet de loi –, il se trouve des députés pour le suivre. C’est très surprenant : vous êtes toujours d’accord avec lui !

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL391, CL392 et CL393 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL142 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il a été dit à plusieurs reprises que cette procédure mettrait la victime au cœur du dispositif, mais je n’en suis pas convaincue. Pour de nombreux citoyens, la machine judiciaire est difficile à saisir. Même accompagnée plus tôt par un avocat, il arrivera qu’une victime accepte d’entrer dans ce processus négocié alors que ce n’est pas la meilleure solution pour elle. Ce n’est donc pas souhaitable.

Nous proposons que la victime ait la possibilité de s’opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus jusqu’à son terme, à savoir l’audience d’homologation. Elle a besoin de disposer du recul nécessaire pour se prononcer.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous nous interrogeons tous sur la place de la victime dans la PJCR. Nous avons adopté un amendement qui conditionne la mise en œuvre de la procédure à son accord exprès. Le Sénat a évolué tant en ce qui concerne le délai de réflexion accordé à la victime que sa consultation sur le quantum et la nature de la peine, une disposition à laquelle je suis favorable.

En revanche, permettre à la victime de renoncer à la procédure jusqu’à son terme va à l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi. Cette procédure a précisément vocation à accélérer le traitement de certaines affaires lorsque la nature des faits s’y prête. En outre, une telle faculté constituerait un facteur d’insécurité juridique majeur pour l’accusé. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai du mal à percevoir quelle est la place de la victime si elle ne peut s’opposer à la procédure jusqu’à l’audience d’homologation.

En vertu de l’alinéa 38 : « L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ». Or cet entretien constitue précisément l’étape où l’on commence à discuter sérieusement de la peine. Cet alinéa pose un problème : il faut soit le réécrire, soit le supprimer.

Si pour des raisons ne serait-ce que techniques – le garde des sceaux a lui-même évoqué les dysfonctionnements de la justice –, la victime n’a pas connaissance de sa convocation et ne se présente pas à l’entretien, la procédure se poursuivra néanmoins. Ce n’est donc pas vrai : la victime n’est pas au centre du dispositif, sinon cet alinéa 38 n’aurait jamais été rédigé.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL146 de Mme Gabrielle Cathala et CL215 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement CL146, nous réaffirmons notre volonté de supprimer la procédure du plaider coupable. Il existe une contradiction manifeste à voir des infractions exclues de la CRPC être intégrées dans la PJCR. Par exemple, les violences conjugales avec armes sont exclues de la CRPC tandis qu’en cas d’assassinat, il serait possible de recourir au plaider coupable criminel. De même, les violences sur mineurs de quinze ans ne peuvent faire l’objet d’une CRPC alors que si ces violences entraînent une infirmité permanente, la PJCR est autorisée.

En outre, solliciter l’avis de la victime sur la peine revient à lui demander de se prononcer à l’aveugle, ce qui contrevient aux principes du droit pénal. En effet, il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine.

Enfin, imaginez les situations de victimisation secondaire qu’un tel dispositif engendrerait. Si la victime ne s’oppose pas au plaider coupable, il n’y aura pas d’audience au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, la peine sera limitée, mais la procédure sera plus rapide ; elle espérera passer à autre chose.

À l’inverse, si elle s’y oppose, elle s’engagera dans un procès. Or, dans l’état actuel de la justice, elle devra attendre plusieurs années au risque de se reprocher ce délai et sans la moindre certitude que le procès aboutisse à une condamnation. Imaginez qu’une victime refuse le plaider coupable et que l’auteur des agressions soit acquitté : elle en nourrira des remords à vie, ce qui aggraverait précisément cette victimisation secondaire. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette procédure.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je m’étonne que ces deux amendements soient en discussion commune. Notre amendement vise à instaurer une procédure en deux étapes : la reconnaissance des faits par l’accusé, puis l’audience devant une cour d’assises, composée selon les règles du droit commun, chargée de déterminer la peine.

Ce dispositif fait partie des options qui ont été avancées, notamment lors des états généraux de la justice. Faute d’unanimité dans la profession sur la procédure de plaider coupable – le Syndicat de la magistrature lui-même n’y étant pas favorable –, des pistes alternatives, dont celle-ci, ont été avancées au cours des consultations des organisations syndicales représentatives des magistrats menées par le garde des sceaux.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement CL146 vise à supprimer des éléments importants de la PJCR ; j’y suis donc défavorable même si j’entends vos nouveaux arguments.

Quant à la procédure simplifiée que vise à instaurer l’amendement CL215, elle est intéressante mais ne peut coexister avec la PJCR. Dans la mesure où je défends précisément la PJCR, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Ce débat important nous permet de revenir sur la place de la victime, notamment dans le cadre de la procédure du plaider coupable. Selon vous, la possibilité pour la victime d’avoir librement recours à la PJCR serait extraordinaire : il s’agit d’un droit nouveau.

Mais la réalité est que la clochardisation de la justice et sa dégradation générale – que nous mettrons du temps à réparer – amèneront les victimes à choisir une procédure moins protectrice, tant le processus judiciaire n’est pas à la hauteur. À cet égard, ce texte n’est qu’un palliatif, destiné à répondre à l’émotion politique du moment. Si nous comprenons cette démarche, elle ne constitue pas pour autant la bonne réponse aux difficultés de la justice, notamment s’agissant du traitement des crimes liés au genre et des violences faites aux femmes.

Il ne s’agit pas de nous opposer par principe à la PJCR, même si nous avons exprimé des réserves sur l’oralité. Nous y sommes notamment opposés car les victimes seront contraintes d’y recourir, faute d’autre choix. Or sans cette liberté, il n’y a pas d’égalité.

M. Philippe Gosselin (DR). Dans l’amendement CL146, La France insoumise assimile la PJCR à « un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles » ; les parquets apprécieront. Une telle affirmation révèle le dogme qui anime certains et qui n’est pas de nature à favoriser une bonne administration de la justice.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je tiens à préciser que la formule citée est tirée de l’exposé sommaire et non du dispositif de l’amendement. Cela étant, je me réjouis que vous lisiez les exposés sommaires dans leur intégralité.

Madame la rapporteure, je suis profondément insatisfaite de votre réponse sur ce dispositif révolutionnaire, car inédit dans l’organisation de notre justice criminelle. Vous ne pouvez vous contenter de défendre la PJCR sans examiner les réponses alternatives au mur de l’audiencement, notamment devant les cours criminelles départementales et les cours d’assises. Suivre ainsi la doxa du ministre ne saurait me satisfaire eu égard à notre fonction de législateur. Nous pourrions pourtant délibérer intelligemment en étudiant sérieusement d’autres pistes ; tel est le sens de cet amendement.

Par ailleurs, ce texte ne traite ni de la question des délais ni de celle de l’accompagnement des victimes durant l’instruction, puisqu’il se concentre sur la PJCR. En somme, ce texte comporte de nombreux défauts. Ma proposition, plutôt que d’être écartée au seul motif qu’elle serait incompatible avec la procédure que vous défendez, méritait d’être examinée en ce qu’elle est tout aussi valable et sans doute plus protectrice des droits.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CL23 de Mme Léa Balage El Mariky, CL77 de Mme Colette Capdevielle et CL165 de M. Jean-François Coulomme

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Notre amendement vise à supprimer l’alinéa 38, qui prévoit la consultation de la victime sur la peine qui sera prononcée à l’encontre de l’auteur reconnu coupable.

Cette seule disposition montre à quel point le dispositif que vous proposez est fragile et dépourvu de garanties juridictionnelles. Du reste, vous craignez aussi que la justice ne soit pas bien rendue.

Vous nous expliquez que cette procédure offrira les mêmes garanties qu’un procès pénal classique, à l’issue duquel la peine est déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur, de son comportement, de ses actes, de la situation de la victime et des conséquences de l’infraction sur sa vie, étant rappelé que la sanction pénale en tant que telle n’est pas une réparation pour la victime.

Bien que vous affirmiez que l’accord sur la peine entre l’avocat de la défense et le procureur général obéisse aux mêmes règles que la détermination de la peine dans un procès pénal classique, nous doutons que le plaider coupable permette de déterminer la peine la plus pertinente. Par ailleurs, quel est l’intérêt d’associer la victime à la détermination de la peine ou de la consulter sur sa nature et son quantum si la sanction décidée est, selon vous, exactement la même que dans un procès pénal classique ?

En droit pénal, la victime ne dispose pas d’un droit d’appel. Au bout du compte, on ouvrirait à la victime le droit de faire appel au cas où elle ne serait pas d’accord avec la sanction proposée, malgré les garanties juridictionnelles prévues que vous considérez comme excellentes. Elle pourrait ainsi renoncer à la procédure et revenir à un procès pénal classique. Cela n’a vraiment aucun sens.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cette disposition, qui a été ajoutée par le Sénat, est certes pleine de bons sentiments. Néanmoins, elle marque un point de bascule et un glissement dans l’économie du procès pénal. La partie civile endosserait une lourde responsabilité, notamment en cas de conflits familiaux, en devenant un acteur de la détermination de la sanction, ce qui serait terriblement dangereux.

Lorsque des victimes sont meurtries, cette responsabilité ne peut leur incomber ; elle revient au ministère public, qui exerce l’action publique au nom de la société. À ce titre, il apprécie la gravité des faits et détermine la peine la mieux adaptée. J’y insiste : en faisant de la victime un arbitre, alors que ce n’est pas du tout sa place, on lui fait prendre un risque considérable.

Certes, je me réjouis que nous ayons étendu ses droits et qu’on lui donne la possibilité de choisir une procédure, mais la consulter sur la peine va beaucoup trop loin. On ne lui rend pas service.

Au demeurant, si cette procédure venait à s’appliquer aux violences sexuelles et sexistes, ce serait particulièrement dangereux. Certains pères pourraient dire à leur enfant : « Tu remercieras ta mère pour les années que j’ai passées en prison. »

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne doit pas revenir à la partie civile de déterminer le quantum des peines ; c’est complètement incohérent. On instaurerait une sorte de justice Koh Lanta où l’on réunirait les parties pour se prononcer sur le sort de la personne reconnue coupable.

C’est la société qui doit punir, dans le respect du principe d’individualisation des peines. Ce dispositif conduirait à une contractualisation frénétique de toute la procédure qui ne ressemble en rien à la justice. Ainsi, la peine serait réduite si la personne déclarée coupable reconnaît les faits dans une forme d’aveu, voire de commisération pour la victime. Il y a quelque chose de délirant dans la justice que vous nous proposez.

Au fond, la partie civile attend que la culpabilité soit reconnue ; elle ne souhaite pas participer à la fixation du quantum et de la nature des peines qui viendraient réparer le préjudice subi. Ce n’est pas à elle d’en décider. Pour reprendre une analogie médicale, si on demandait à une victime d’évaluer sa souffrance sur une échelle de 1 à 10, le chiffre obtenu se traduirait-il en années de prison ? Cette forme de contractualisation ne ressemble pas vraiment à de la justice.

Enfin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande la suppression de l’article 380-25-1 du code de procédure pénale, ajouté par le Sénat, en qui vous placez une grande confiance. Nous, pas du tout, au contraire : j’espère qu’en 2027, nous abolirons cette institution inutile et toxique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Ces amendements sont intéressants en ce qu’ils montrent à quel point nous sommes tous hésitants quant à la place à donner à la victime. Un amendement précédent visait à donner à la partie civile l’initiative du déclenchement de la PJCR. Vous avez également proposé qu’elle puisse y renoncer à tout moment, y compris jusqu’au dernier stade de la procédure. À présent, vous voilà troublés – ce que je comprends parfaitement – par la consultation de la victime quant à la peine.

Cette disposition a été ajoutée par le Sénat. Pour ma part, j’ai déposé un amendement qui vise à remplacer la consultation par une simple information, ce qui me paraît plus raisonnable. On n’attend pas de la victime qu’elle donne son avis sur la peine. Je vous invite donc à retirer vos amendements au profit du mien ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Ludovic Mendes (EPR). Vous faites référence à « Koh Lanta » alors que nous parlons de personnes qui ont été victimes de crimes. Vous ne prenez pas la mesure du sujet dont nous débattons.

Il est intéressant d’instaurer enfin un échange entre la justice et la victime qui, en général, ne parle qu’à son avocat et ne comprend pas toujours le quantum de la peine ; l’information – et non la consultation – permettra de l’éclairer. En effet, même lorsque les décisions sont motivées, les victimes ne les comprennent pas toujours. Une telle démarche permettra au système de fonctionner, ainsi qu’en attestent les exemples étrangers. Il n’y a qu’en France que cet échange n’existe pas.

Je vous rejoins sur un point : le terme de « consultation » pose un véritable problème : on ne doit pas consulter la victime, mais l’informer, lui expliquer la peine et échanger avec elle.

Enfin, arrêtez d’être caricaturaux lorsque vous défendez vos amendements ! N’oublions pas que nous parlons de victimes, c’est-à-dire de personnes qui ont besoin d’être accompagnées et non d’être stigmatisées comme vous le faites.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Une information vaut mieux qu’une consultation. Ce qui me gêne dans le processus de consultation c’est qu’en voulant associer de facto la victime à la détermination de la peine, on entre dans une logique de vengeance. On considère que la victime n’est prise en considération que lorsque la peine est déterminée.

Or les victimes aspirent avant tout à autre chose : elles attendent d’être accompagnées, de voir rendu un jugement éclairé, de bénéficier d’une expertise et de voir leur situation personnelle prise en compte. Cela suppose une individualisation qui s’applique non seulement à la peine de l’auteur, mais aussi à la place de la victime. Voilà ce qui est fondamental dans la conception même du procès.

Il est proposé de faire peser sur la victime une immense responsabilité, qu’elle est parfois incapable d’endosser – on le comprend. Il est en effet très difficile de déterminer si le quantum d’une peine est ou non adapté. Qu’on lui indique qu’une négociation a conduit à la réduction de la peine de l’auteur des faits ou qu’on fasse valoir qu’il faut s’en contenter au motif que cette peine existe, aucune de ces justifications n’est satisfaisante.

Au bout du compte, personne n’y gagne : ni la justice parce qu’elle n’a pas été éclairée ni la victime qui n’a pas été prise en considération. Elle n’est vue que comme l’instrument d’une justice de vengeance, ce qui n’est pas la bonne approche. Au fond, le respect dû aux victimes exige des moyens et du temps. C’est cela que nous vous demandons.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Soyons clairs : si nous parlons de la place de la victime, c’est uniquement en réponse à vos arguments et pour démontrer que tout cela n’est que cosmétique : à preuve, l’alinéa 38. En réalité, la victime ne sera pas davantage reconnue dans le cadre d’une procédure de plaider coupable que dans un procès au pénal.

Ensuite, en mettant la victime en position de codécider du quantum de la peine, nous la plaçons, de fait, dans une logique de loi du talion, alors même que l’humanité moderne – mais l’est-elle encore ? – a su dépasser ce principe en créant des mécanismes d’individualisation et de proportionnalité de la peine : c’est ce qui caractérise une justice républicaine qui fonctionne de bonne manière.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL415 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Comme je viens de l’expliquer, cet amendement vise à clarifier le rôle de la victime. En effet, le fait de la consulter suggère une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui n’est pas souhaitable puisque seul le procureur doit décider de la peine proposée à l’accusé. Ce n’est d’ailleurs ni le rôle ni l’intérêt de la victime d’être impliquée dans sa détermination. C’est pourquoi je propose de substituer au mot « consulte » le verbe « informe », le but étant d’expliquer à la victime la procédure et la peine envisagée. Il s’agit d’une simple information, qui lui permettra d’être éclairée sans pour autant lui donner une quelconque responsabilité dans la détermination de la peine.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est mieux que si c’était pire… Mais la vérité, c’est que la justice criminelle n’apporte déjà pas beaucoup de satisfaction à la victime. Et faute de pouvoir supprimer cette disposition, nous sommes contraints d’expliquer que la victime ne sera pas respectée dans le cadre d’une PJCR, alors qu’elle ne l’est déjà pas vraiment dans le système pénal en général, tout simplement parce qu’il a été conçu pour les auteurs et non pour les victimes. Entre deux auditions des enquêteurs ou deux convocations chez le juge d’instruction, il y a toujours un temps mort pour les victimes. On les invite à se tourner vers les associations, alors que ces dernières ont déjà beaucoup de mal à recevoir toutes les personnes qui en font la demande.

Nous devrions investir davantage dans la justice restaurative. À partir du moment où une personne dépose plainte, elle doit être accompagnée jusqu’à la fin de la résolution non pas de son problème judiciaire, mais de son problème personnel, tout court. C’est ce que disait notre collègue Pouria Amirshahi lorsqu’il parlait d’individualisation de la victime, au sens de la prise en compte de sa situation personnelle. Et ce n’est pas la PJCR ni une quelconque modification législative de la procédure, qui concerne les auteurs, qui le permettra. On parle d’informer plutôt que de consulter ou de recueillir : très bien, mais tant que nous n’instaurerons pas un véritable dispositif d’accompagnement, nous buterons toujours sur les mêmes contradictions inhérentes au fonctionnement du système judiciaire lui-même. On fait croire que la sanction est réparatrice en soi, alors que ce n’est jamais le cas.

M. Philippe Gosselin (DR). L’amendement de la rapporteure permet de clarifier la situation, alors que les amendements identiques que nous venons de rejeter comportaient des éléments de fond qui n’étaient pas anodins. Il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine : cela relève de la responsabilité de l’autorité judiciaire et il faut éviter toute confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l’acte de juger – nous sommes tous d’accord sur ce point. La victime doit être éclairée, mais il ne lui appartient pas de décider de la peine. Il s’agit d’une information, un « dont acte », et non d’une association à la sanction. C’est pourquoi nous serons très favorables à cet amendement.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ce débat sémantique ne change pas grand-chose sur le fond.

Nous avons assisté, la semaine dernière, à une simulation d’audience : au bout de dix minutes, la peine envisagée nous était déjà annoncée et tout le monde s’est regardé en chiens de faïence, en se demandant ce que nous allions faire le reste du temps. En réalité, au cours de cette mini-audience, on a tenté de nous expliquer et de justifier la peine arrêtée. Car le prononcé d’une peine, seul, est incompréhensible et c’est tout l’objet d’un procès pénal que de définir le quantum de peine et de le comprendre. Le procureur ou je ne sais qui peut bien informer la victime, mais son avocat aura du mal à lui expliquer la peine retenue car ce qui permet d’en apprécier le fondement, c’est la personnalité de l’auteur, qui ne peut être cernée complètement qu’au terme de plusieurs jours de procès pénal. Que la victime découvre la peine à l’audience d’homologation ne changera rien, si ce n’est qu’elle entendra quelques plaidoiries permettant de justifier la peine encourue.

J’ajoute qu’au terme de cette séance de deux heures et demie durant laquelle on a essayé de nous expliquer le quantum de peine – qui était en l’occurrence de neuf ans –, le ministre a trouvé les juges un peu sévères, plusieurs collègues les ont trouvés un peu laxistes, tandis que la plupart des gens présents dans la salle étaient incapables de dire si la peine était adaptée ou non – tout simplement parce que résumer un dossier pénal en deux heures à peine ne permet pas d’analyser la personnalité de l’auteur ni de comprendre qui il est et quelle peine il mérite.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL394 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendements CL25 et CL26 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL25 vise à remettre la question du consentement de la personne poursuivie au cœur du débat. Dans la première partie de notre discussion, nous nous sommes placés du côté des victimes, mais il convient de s’intéresser aussi à l’accusé et à son acceptation de la peine envisagée. En effet, celui-ci pourrait être incité à accepter la procédure parce qu’elle est plus rapide et moins coûteuse, conduisant notamment les plus précaires à accepter une peine certaine, au motif que l’avocat commis d’office ne sera pas en mesure de les accompagner tout au long d’une procédure longue de plusieurs années – d’autant que l’aide juridictionnelle est souvent peu adaptée pour les avocats qui en bénéficient.

J’ai évoqué tout à l’heure une procédure alternative, qui n’a pas encore fait l’objet de débats dans notre commission. L’objectif de l’amendement CL26 est d’instaurer une véritable audience de détermination de la peine – non pas par un juge unique, comme c’est prévu, mais en collégialité –, au cours de laquelle des experts et des témoins pourraient être entendus.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends la question soulevée dans l’amendement d’appel CL25, mais la PJCR ne peut être engagée tant que l’auteur n’a pas reconnu les faits. Pour moi, l’ordre des choses est clair : cette reconnaissance est un préalable et la question de la peine ne se pose pas avant. Il n’y a donc pas de négociation entre le procureur et l’accusé ni d’incitation, pour ce dernier, à avouer. Le procureur seul détermine la peine.

S’agissant de l’amendement CL26, les témoins et les experts jouent en effet un rôle important dans la manifestation de la vérité lorsqu’il s’agit d’établir la matérialité de faits qui sont contestés. Mais lorsqu’ils ne sont pas contestés – comme c’est le cas dans une PJCR – et qu’il n’y a donc pas de débat à l’audience à ce sujet, les témoins et les experts n’ont pas de véritable plus-value. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le code de procédure pénale prévoit déjà que lorsque l’appel ne porte que sur la peine et non sur la culpabilité, ils ne sont pas entendus à l’audience. C’est la même logique qui s’applique ici. J’ajoute que les témoignages et les expertises figurent dans le dossier d’instruction et que les magistrats devant statuer sur l’homologation de la peine disposent de ces éléments.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je trouve dommage que, lorsque l’appel porte sur la peine et non sur la culpabilité, les experts et les témoins ne soient pas entendus pour apprécier la personnalité de l’accusé qui a interjeté appel de sa condamnation.

Lors de la simulation d’audience d’homologation à laquelle nous avons assisté, non seulement la présidente de la cour a expliqué, en donnant lecture de l’enquête de personnalité, qu’elle ne se portait pas caution de ce qui y était écrit, mais il n’y a pas eu non plus de prise de parole de l’accusé ou de son avocat en réponse à cette enquête. Pourtant, l’audience d’homologation doit aussi permettre aux magistrats d’apprécier, en collégialité, la peine proposée dans le cadre de la PJCR et de s’assurer que les faits ont été reconnus et leur qualification acceptée.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL4 et CL5 de M. Ian Boucard (discussion commune)

M. Ian Boucard (DR). L’article 1er prévoit une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue si la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité. Le premier de ces amendements vise à limiter cette réduction à un cinquième et le second à un quart de la peine maximale encourue.

De manière générale, je ne suis pas favorable aux réductions automatiques des peines ; j’estime qu’il y en a trop et que les peines ne sont pas toujours exécutées en totalité. Lorsqu’une peine est prononcée par la justice, elle doit être appliquée. Même si je reconnais que la situation a évolué dans le bon sens puisque, depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023 sur les réductions de peine, celles-ci ne sont plus automatiques : le coupable doit en faire la demande et leur obtention dépend de sa bonne conduite en détention.

Néanmoins, je suis aussi sensible aux arguments de nos collègues de gauche, qui voient dans cette disposition un effet d’aubaine, le présumé coupable ayant intérêt à reconnaître sa culpabilité et à s’inscrire dans ce processus pour voir sa peine automatiquement réduite d’un tiers – je les rejoins sur ce point. C’est pourquoi je propose une réduction de peine moins favorable, pour éviter tout effet d’aubaine. Comme eux, j’ai peur que la justice soit perçue comme trop laxiste – c’est une crainte qu’ils partagent avec moi, je le sens bien depuis le début de notre discussion.

En revanche, j’aimerais vous poser une question très précise, madame la rapporteure : le code de procédure pénale prévoit qu’une personne condamnée à la perpétuité ne puisse bénéficier d’une réduction de peine. Or le projet de loi propose, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, de ramener la durée de la peine à trente ans, alors qu’il s’agit en l’espèce des cas les plus graves. Comptez-vous empêcher, en séance, toute possibilité de réduction de peine pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à perpétuité ?

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous posez une vraie question. Dans la mesure où nous avons considérablement réduit le champ d’application du dispositif, il faudra vérifier, d’ici à la séance, si ces personnes sont exclues ou non.

Sur le fond, vos amendements ouvrent un débat légitime concernant la réduction de la peine, mais le Sénat a estimé que le plafond fixé aux deux tiers de la peine maximale encourue était un bon compromis. Ce plafond est plus élevé que pour la CRPC en matière correctionnelle, pour laquelle la peine proposée par le procureur ne peut dépasser la moitié de la peine maximale encourue – il est toutefois logique qu’il soit plus élevé, puisqu’il s’agit de faits plus graves.

En revanche, relever davantage le plafond risquerait de rendre le dispositif moins attractif pour les accusés et de restreindre le nombre de personnes susceptibles de l’accepter.

Considérant que le compromis proposé par le gouvernement et accepté par le Sénat est le bon, j’émets un avis défavorable à vos amendements.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Afin de corriger les propos de M. Boucard, je précise que ce n’est pas la peine en elle-même qui est réduite, mais la peine maximale encourue ; la fourchette est donc plus étroite. Néanmoins, si une peine est réduite, cela signifie qu’elle a été prononcée – vu l’état du débat public concernant un éventuel laxisme de la justice, il faut être précis dans les termes.

Intellectuellement, je comprends le sens de vos amendements. Mais encore une fois, je ne sais pas comment trancher. Nous touchons ici à la fragilité du dispositif : le plafond doit-il être fixé aux deux tiers, aux quatre cinquièmes, aux trois quarts ou pourquoi pas à 14,5 % retranchés de 12 ? Je n’en sais rien, parce que la peine doit être déterminée et comprise dans une fourchette, en fonction d’un dialogue et des expertises, de manière collégiale, par des magistrats qui ont entendu les témoins, etc. La difficulté que nous avons à nous prononcer sur cette fourchette de peines est aussi celle à laquelle les magistrats sont confrontés. Bien sûr, il leur est possible de se référer à la jurisprudence antérieure et aux peines prononcées pour des faits analogues. Mais si aucune victime ne ressemble à une autre, c’est aussi le cas des accusés.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À l’évidence, personne n’est vraiment satisfait du dispositif, puisque ces deux tiers du quantum de la peine ne seraient pas suffisants pour certains – même si on ne sait pas ce qui est préférable entre deux tiers, un tiers, trois tiers, quatre quarts, tout ce que vous voulez. C’est difficile à déterminer.

Vous avez parlé de l’effet d’aubaine : ce n’est pas ce que nous disons. Nous disons que, dans la fonction du procès pénal, qui se caractérise par le contradictoire et son caractère public, il y a aussi un potentiel effet de révélation, non seulement sur des faits ou des complicités, mais aussi sur la personnalité de l’auteur.

Cependant, nous n’en sommes pas là puisque vous vous interrogez, madame la rapporteure, sur la manière de conserver un caractère attractif au dispositif – les termes employés sont incroyables, même s’ils s’inscrivent dans votre logique. C’est bien la preuve que le projet de loi n’est en réalité qu’une manière de gérer les stocks et de gagner du temps – prétendument, car ce ne sera pas forcément le cas ; nous y reviendrons.

En revanche, ce qui prend un sacré coup dans l’aile, et ce n’est pas un détail, c’est l’individualisation de la peine. Plus nous avançons dans nos échanges, plus nous sommes convaincus que ce dispositif ne fonctionne pas et qu’il risque de ne pas être adopté pour de bonnes raisons.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL333 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

M. Xavier Albertini (HOR). Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er qui prévoient qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la PJCR soit plafonnée à trente ans. Il se justifie pour deux raisons essentielles : il fait suite à l’annonce, le 12 mai, du garde des sceaux qui annonçait sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. Plus fondamentalement, il n’apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure inédite en droit français, s’applique aux infractions les plus graves, pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je m’engage à approfondir ce point avec le gouvernement, en vue de la séance, pour tirer toutes les conséquences de la restriction du champ d’application de la PJCR entérinée par le vote, à l’instant, de l’amendement du gouvernement – d’autant que plusieurs autres ajustements seront probablement nécessaires pour assurer la cohérence du dispositif. C’est pourquoi à ce stade, je vous invite plutôt à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CL303 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Par cet amendement, nous proposons qu’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée dans le cadre de la nouvelle procédure de plaider coupable en matière criminelle. La justice restaurative est pleinement reconnue par notre droit ; elle ne se substitue pas à la réponse pénale, mais la complète en permettant à la victime et à l’auteur de participer activement à la résolution des conséquences de l’infraction. Elle offre un espace de dialogue et de réparation permettant à la victime d’exprimer son vécu, de mieux comprendre ce qui s’est passé et contribue à son chemin de reconstruction ; elle permet également à l’auteur de prendre pleinement conscience de la portée de ses actes et favorise sa responsabilisation. Proposer systématiquement une telle mesure constituera donc une garantie supplémentaire pour les victimes. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle devra forcément s’appliquer, car la décision repose sur l’accord libre et éclairé de la victime comme de l’auteur : chacun peut l’accepter ou la refuser et cela n’aura aucune incidence sur le déroulement de la procédure pénale ni sur l’appréciation de la responsabilité de l’auteur.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à l’obligation, pour le juge, de proposer une mesure de justice restaurative, a fortiori lorsque l’accusé reconnaît les faits, comme c’est le cas en l’espèce. Il appartiendra ensuite à l’accusé et à la victime de s’en emparer ou non.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est bien ; j’ai moi-même évoqué la justice restaurative précédemment. Néanmoins, dans notre esprit, elle doit être proposée dès le dépôt de plainte et non dans la dernière ligne droite, lorsqu’on en est déjà au stade de la PJCR.

Vous expliquez que cette proposition n’aura pas d’incidence sur la procédure judiciaire : c’est vrai d’un point de vue juridique, mais on peut imaginer qu’elle en ait une sur le déroulement de la justice. Si l’auteur accepte, durant l’enquête ou dans l’attente de son procès, une procédure de justice restaurative – pas nécessairement dans le cadre d’une PJCR mais dans un procès en général –, cela peut déclencher d’autres choses, telles qu’une reconnaissance des faits ou l’acceptation de la peine. Or, pour qu’un auteur ne récidive pas, le mieux est encore qu’il accepte la peine qui lui est infligée, non pas au sens transactionnel – parce qu’elle serait préférable à une peine plus lourde –, mais au sens profond, c’est-à-dire qu’il reconnaisse sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et accepte la sanction.

C’est pour cela que, dès la loi de programmation et de réforme pour la justice de Nicole Belloubet, nous avions été le seul groupe politique à déposer des amendements pour demander la césure du procès pénal, non pas uniquement pour les mineurs, mais en toute matière, parce qu’une fois que la culpabilité est démontrée, le débat doit porter sérieusement sur la peine, tant pour l’auteur que pour les parties civiles. Mais pour cela, il faut bien plus de moyens qu’actuellement.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je voterai en faveur de cet amendement. Néanmoins, même si la justice restaurative a inspiré un très beau long métrage, il faut reconnaître qu’elle ne fonctionne pas du tout pour l’instant. Il existe de fortes disparités selon les juridictions. Surtout, il faut former des personnels, puisque cette procédure requiert une technique particulière. De plus, elle ne peut fonctionner qu’une fois que la peine a été prononcée et seulement si l’auteur a reconnu les faits et si la victime l’accepte.

Les effets positifs de la justice restaurative sont connus : elle permet à l’auteur de comprendre tout le mal qu’il a pu faire, à la fois à la victime et à la société ; elle permet aussi à la victime de se reconstruire et de mieux comprendre le passage à l’acte. Nous aurons l’occasion, en séance, d’alerter le gouvernement sur le manque de moyens budgétaires accordés aux juridictions pour la déployer. Les juges de l’application des peines tentent parfois de le faire, mais ils n’y parviennent pas faute de moyens et de personnels formés. La seule bonne volonté ne suffit pas.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous soutiendrons également cet amendement qui va dans le bon sens.

Madame la rapporteure, puisque vous émettez un avis favorable à celui-ci, émettrez-vous le même avis pour notre amendement CL224, qui vise à étendre l’information sur la justice restaurative à toutes les étapes de la procédure judiciaire – l’information serait ainsi délivrée même si la plainte est classée sans suite, par exemple ?

M. Sébastien Huyghe (EPR). Chers collègues, je me réjouis que vous souligniez l’importance de la reconnaissance des faits et de l'acceptation de la peine. En cheminant encore un peu, vous comprendrez la philosophie de ce texte, qui se fonde sur ces mêmes principes, et vous voterez pour !

Mme Caroline Yadan (EPR). Cet amendement est important. La justice restaurative, quand elle fonctionne, permet à l’auteur de prendre conscience de la gravité de ses actes et à la victime de voir son statut et son ressenti le plus intime reconnus. C’est un processus de réparation très important.

Les auditions menées dans le cadre du groupe de travail sur la justice restaurative ont permis de constater l’hétérogénéité du déploiement de la justice restaurative. Son succès, au niveau local, dépend beaucoup de l’implication des magistrats, des services pénitentiaires, des associations et des départements. Il y a encore des progrès à faire, mais dans un département comme les Yvelines, la justice restaurative fonctionne particulièrement bien.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL395 et CL396 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL147 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec la procédure de jugement des crimes reconnus, vous reprenez en matière criminelle une procédure réservée aux délits. Cela revient à contredire les structures fondamentales de la procédure pénale et à confisquer le procès, en mettant à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle, qui permettent un procès équitable.

La procédure proposée repose sur l’idée que l’aveu est suffisant et déterminant pour régler une affaire au fond. Mais vous oubliez l’importance de l’oralité des débats. Celle-ci garantit que les juges pourront former une intime conviction, en évaluant les propos des différents acteurs du procès à partir de leur langage non verbal. Ce que les psychiatres et les psychologues appellent des signes analogiques permettent de mieux appréhender les intentions des uns et des autres et la personnalité de l’accusé.

Mme Laure Miller, rapporteure. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’oralité des débats permet le respect du principe du contradictoire. Elle permet à chacun, y compris en cour d’assises, de former une intime conviction, pour des jugements qui auront un impact considérable sur la vie des accusés et des victimes. On ne saurait s’en passer.

En outre, la procédure proposée donnerait un rôle central à l’aveu. Ce choix est discutable : ce n’est pas pour rien qu’avec la modernité, des preuves bien plus objectives – par exemple, les empreintes digitales ou l’ADN – se sont imposées dans la procédure pénale, au détriment de l’aveu.

Enfin, la machine judiciaire est impressionnante en soi. Même accompagnés de leur avocat, les accusés préféreront reconnaître les faits qui leurs sont reprochés, simplement pour éviter les situations délicates, difficiles en cas de procès pénal, même quand la tenue d’un tel procès aurait été dans leur intérêt.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Certains accusés sont en situation de faiblesse ; ils sont mal instruits de leurs droits et mal accompagnés par leur avocat. Ils seront donc vulnérables à une forme de chantage : l’institution les poussera à accepter le plaider coupable, en rappelant que cette procédure leur évitera la peine maximale, leur permettra d’être débarrassés rapidement de l’affaire, sans avoir à attendre des années que l’instruction s’achève. La pression sera d’autant plus grande que les accusés n’auront qu’un mois pour s’organiser. Un mois, ça va vite. C’est aussi pour cela que le délai prévu pose problème.

Il n’est pas besoin d’imaginer des aveux forcés. Les accusés pourront être tentés par des aveux d'opportunité, pour échapper à une procédure qui s’annonce difficile. Ils renonceront donc à faire valoir certains de leurs droits et à éclairer les circonstances de leur crime – s’il y en a un. En outre, les raisons qui poussent des innocents à avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis ont déjà été documentées.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL149 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est un amendement de repli du repli – un amendement dos au mur. L’audience d’homologation sera le moment clé de cette procédure – celui où chacun est supposé tomber dans les bras de l’autre en s’accordant sur la peine. Or vous prévoyez que cette audience aura lieu devant une cour d’assises siégeant à trois magistrats seulement, sans débat contradictoire. Pourtant, ce débat est nécessaire, de même que la présence d’un jury populaire. Il faut reprendre la configuration qui vaut dans les cours d’assises classiques.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’audience d’homologation se tiendra devant une juridiction collégiale, composée de trois magistrats. C’est une différence importante avec la CRPC.

Il ne me semble pas productif de mobiliser en plus un jury populaire. Par définition, la culpabilité ne fera pas débat dans ces procédures. En effet, pour qu’elles aient lieu, la reconnaissance des faits et de leur qualification juridique devra être pleine et entière.

Trois magistrats professionnels suffiront, pour déterminer si la peine proposée est juste, nécessaire et proportionnée ; la plus-value qu’apporteraient des jurés serait limitée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je comprends la difficulté que vous rencontrez, madame la rapporteure. La PJCR est un dispositif transactionnel, dont l’intérêt repose sur la prévisibilité : pour l’accusé, pour la partie civile et pour leurs avocats. Or la présence d’un jury introduirait un principe d’incertitude. C’est d’ailleurs le reproche que formulent de nombreux magistrats, quelques avocats réac’, et, plus généralement, tous ceux qui n’aiment pas le peuple : on ne sait jamais si un jury populaire choisira de relaxer ou non l’accusé.

Pour notre part, nous sommes favorables à la césure du procès pénal : après que la culpabilité a été établie, il faut distinguer une deuxième partie du procès, qui doit être uniquement consacrée à la détermination de la peine. Sans une telle césure, les discussions sur la peine sont polluées par tout un ensemble d’éléments psychologiques contradictoires – à l’issue du procès, l’accusé vient d’être reconnu coupable et envisage peut-être un appel ; en amont, il envisage toujours la possibilité d’une relaxe ou d’éventuelles négociations...

Selon nous, la césure permettrait de mieux débattre et expliquer la peine. Les condamnés l’accepteraient mieux, parce qu’ils comprendraient mieux ses motivations.

Monsieur Huyghe, c’est justement parce que la peine doit être acceptée que nous nous opposons au présent texte. La PJCR ne prévoit qu’une acceptation en trompe-l’œil, sous contrainte, qui produira les effets inverses de ceux escomptés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL78 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’alinéa 49 dispose que « le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître [et] avise également, le cas échéant, la partie civile ». Or la partie civile doit être systématiquement avisée de la date d’audience, pour garantir sa pleine participation à la procédure. Nous proposons donc de supprimer les mots « le cas échéant ».

Mme Laure Miller, rapporteure. Effectivement, s’il y a une partie civile, elle doit nécessairement être informée de la date de l’audience. Il faut clarifier ce point dans le texte. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL397 et CL398 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL152 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec cette procédure, vous risquez de substituer à la vérité judiciaire, qui prévaut actuellement dans le champ pénal, une vérité transactionnelle, contractuelle, négociée selon les intérêts de l’accusé et des victimes. Nous nous opposons fermement à la justice transactionnelle, comme la CNCDH.

En outre, cette procédure renforcera les effets des inégalités de moyens entre justiciables. Certains pourront se payer la procédure complète ; ils recruteront tous les conseils nécessaires pour les défendre pied à pied sur chaque élément du dossier et limiter leur responsabilité. D’autres devront accepter sans broncher un chantage.

Vous ne créez cette procédure que pour désengorger les tribunaux et non pour chercher la vérité, alors que la vérité est nécessaire pour les victimes et pour permettre la désistance des auteurs d’infraction.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL399 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. En l’état, le texte prévoit que lors de l’audience de jugement, le président précisera que l’accusé a accepté la peine lors de « ses échanges » avec le ministère public. Par cet amendement – qui est quasiment d’ordre rédactionnel – nous proposons de substituer à cette expression celle, plus précise, d’« entretien préalable ».

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL79 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Le texte précise que la partie civile peut formuler d’« éventuelles » observations. Il faut supprimer cet adjectif, car il tend à minorer la place de la victime dans la procédure, alors qu’il est tout à fait légitime qu’elle s’exprime devant la juridiction appelée à statuer. Le débat contradictoire est déjà particulièrement réduit dans le cadre de cette procédure dérogatoire.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement de clarification. Les déclarations de la victime seront d’autant plus importantes que l’alinéa 73 prévoit qu’elles pourront justifier un refus d’homologation de la peine si elles « apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ».

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL158 de Mme Élisa Martin et CL414 de Mme Laure Miller (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte prévoit qu’après les réquisitions, « l’accusé ou son avocat [aur]ont la parole en dernier. » Le débat contradictoire est fondamental ; c’est l’une des conditions de la révélation de la vérité. Pour le favoriser, nous proposons, à cette étape de la procédure, de permettre à la partie civile et au ministère public de répliquer, sachant que l’accusé ou son avocat auraient ensuite le dernier mot.

Avec cet amendement, nous ne sommes même plus dos au mur ; nous faisons le passe-muraille. Même son adoption ne suffirait pas à donner au principe du contradictoire l’importance qu’il doit avoir dans un procès pénal.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à la réplique que vous prévoyez. Toutefois, c’est une subtilité, mais votre amendement ne précise pas que l’accusé ou son avocat devront ensuite avoir le « dernier mot ». Il faut pourtant reprendre cette expression, car elle est déjà inscrite dans les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procès devant une cour d’assises. C’est ce que fait mon amendement ; vous pourriez donc retirer le vôtre à son profit.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En réalité, notre amendement prévoit bien cette précision. Mais soyons sympas : nous le retirons.

L’amendement CL158 est retiré.

La commission adopte l’amendement CL414.

Amendements CL80 et CL81 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)

Mme Colette Capdevielle (SOC). Vous créez ici une procédure simplifiée et accélérée, en fixant des délais à chaque étape… sauf pour le rendu de l’arrêt ! Outre que cette omission créera une incertitude pour les victimes et l’accusé, elle est difficilement conciliable avec votre objectif de célérité. Rien ne la justifie.

L’amendement CL80 prévoit que l’arrêt devra être rendu « dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats » ; quant au CL81, il prévoit que l’arrêt sera rendu « à l’issue des débats ».

Mme Laure Miller, rapporteure. Depuis le début de l’examen du texte, vous nous alertez sur les risques d’une justice expéditive, or ici, vous demandez aux magistrats d’aller très vite ! Avis plutôt défavorable. Nous pouvons faire confiance aux magistrats pour rendre un arrêt dans des délais courts. Vos amendements ne leur rendraient pas service et complexifieraient la procédure.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cela n’a rien à voir avec la confiance. Des délais sont fixés pour toutes les autres étapes de cette procédure tout à fait atypique. Rien ne justifie qu’aucun ne soit prévu pour le rendu de l’arrêt. Imaginez les conséquences de l’incertitude pour l’accusé qui risque de partir longtemps en prison, et pour les parties civiles. Ce n’est pas rien.

Les juridictions collégiales des cours d’appel et des cours d’assises rendent toujours leur décision à l’issue des débats ou fixent toujours explicitement un délai pour la rendre. Pourquoi ne serait-ce pas le cas aussi pour les audiences d’homologation ? C’est le moins qu’un justiciable puisse attendre des juges.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Madame la rapporteure, nous ne nous contredisons pas. Simplement, puisque les amendements de suppression ont été rejetés, nous présentons des amendements de repli sur la procédure. Cela ne fait pas de nous des partisans de votre texte ; nous essayons simplement d’éviter le pire.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une procédure transactionnelle, l’arrêt aura déjà été prérédigé avant l’audience d’homologation. Le procureur n’arrivera pas à l’audience en ne sachant pas s’il proposera une peine de 4, 5, 7 ou 10 ans. Même la victime connaîtra déjà la peine proposée !

Vous expliquez qu’il faut une justice transactionnelle parce qu’il importe d’aller vite, mais dans la dernière ligne droite, vous vous contentez d’un « on verra bien » ! Ce n’est pas possible. Votre logique voudrait que l’arrêt soit rendu à l’issue des débats. Notre logique, elle, commande qu’il soit rendu dans les cinq jours – si nous permettons une réplique aux parties civiles et une réponse de l’accusé, c’est bien pour laisser une marge d’appréciation, qui pourrait justifier de réécrire le projet d’arrêt.

M. Ian Boucard (DR). Je suis sensible aux arguments de Mme Capdevielle. Puisque tout le monde devra s’être mis d’accord pour recourir à cette procédure, rien ne justifie que l’arrêt soit rendu des semaines ou des mois après la fin des débats. D’ailleurs, le délai proposé par notre collègue correspond à l’esprit du texte ; cette précision y manquait.

Il semble compliqué de prévoir un rendu de l’arrêt à l’issue des débats, sachant que la rédaction de l’arrêt, même si elle sera sans doute déjà bien avancée au moment de l’audience, devra probablement être modifiée. Je voterai donc pour le CL80, qui laissera cinq jours aux magistrats pour achever la rédaction de l’arrêt.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Lors de l’audience d’homologation, l’homologation de la peine sera soit acceptée soit refusée. En tout cas, la peine ne pourra pas être renégociée. Je ne vois donc pas quelle raison matérielle pourrait empêcher de rendre l’arrêt dans des délais rapides, voire directement au terme de l’audience.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Bernalicis, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je ne crois pas avoir dit « on verra bien ».

C’est vrai, madame Capdevielle, en cour d’assises, l’arrêt est souvent rendu à l’issue des débats, mais sauf erreur de ma part, le code de procédure pénale n’impose pas au président de la cour d’assises de faire ainsi, ni même d’annoncer le délai dans lequel il sera rendu. Ne dites donc pas le contraire et ne nous faites pas passer pour des idiots qui n’auraient pas prévu ces questions.

Je ne suis pas opposée par principe à la fixation d’un délai de rendu de l’arrêt. Toutefois, vos amendements devraient être retravaillés en vue de la séance, après en avoir discuté avec les acteurs concernés.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous connaissez la procédure aussi bien que moi : en cour d’assises, l’arrêt est rendu quelques heures après que le jury s’est retiré pour délibérer.

Pourquoi laisser la partie civile et l’accusé dans l’incertitude, sans savoir si la peine est homologuée ou non ? Un justiciable a le droit de savoir quand la décision sera rendue. C’est le minimum ! Ce n’est pas rien pour l’accusé et la victime, d’attendre de savoir si la peine de dix ans proposée par le procureur de la République sera homologuée ou non, et s’il faudra partir aux assises ou non.

Ce n’est pas une question de confiance. On ne peut laisser partir ainsi des justiciables dans la nature. En cas de CRPC, l’ordonnance d’homologation est rendue le jour même. Si le juge accepte d’homologuer la proposition de peine, tout va bien, on signe et on s’en va ; s’il refuse, une procédure correctionnelle classique est lancée, mais au moins, les justiciables savent. C’est la moindre des choses.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je vous demande de retirer vos amendements pour travailler la question ensemble d’ici à la séance publique. Pourquoi prévoir un délai de cinq jours, et non de deux ou de sept ?

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous pourrons travailler la question ensemble, mais je ne les retire pas.

La commission adopte l’amendement CL80 ; en conséquence, l’amendement CL81 tombe.

L’amendement CL154 étant tombé, la commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL400, CL401, CL402, CL403, CL404 et CL405 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL127 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n’aboutit pas. En ce cas, l’affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe que cette juridiction nouvellement saisie n’ait connaissance ni de l’accord de l’accusé de recourir à la PJCR ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l’acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d’une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l’impartialité de la juridiction. Il s’agit donc de placer sous scellés toutes les pièces relatives à la PJCR avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire.

Mme Laure Miller, rapporteur. Vous avez raison, il est essentiel que les pièces et documents relatifs à la PJCR ne puissent pas être utilisés en cas de refus d’homologation. C’est précisément ce que prévoit le texte.

En revanche, une procédure de mise sous scellés me paraît particulière lourde et j’y suis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est le bon moment pour parler de Vincent Bolloré et de la faille spatio-temporelle ayant abouti à un bug judiciaire le concernant : dans le cadre de l’affaire dite Bolloré, il avait négocié une CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) et accepté une procédure transactionnelle en tant que personne morale et avait opté pour une CRPC en tant que personne physique. Lors de l’audience d’homologation, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué la CJIP au bénéfice des personnes morales mais a refusé d’homologuer la CRPC, arguant que la gravité des faits nécessitait un jugement public. Ce désaccord temporel entre la CJIP et la CRPC a laissé Vincent Bolloré reconnaître une partie des faits susceptibles de l’accabler dans le cadre de la CRPC. Voilà la faille : en l’absence d’homologation, tout votre système s’effondre !

En réalité, tout est fait pour que l’homologation soit validée, afin de clore définitivement la procédure ; elle n’est donc pas la garantie que certains mettent en avant. Avec le présent texte, l’inégalité des moyens en matière de défense se doublera d’une inégalité des moyens en matière médiatique : dans le cas d’une affaire médiatisée, le juge subira des pressions pour valider l’homologation.

À mon avis, ce système apportera plus de complications que de solutions aux problèmes qu’il prétend résoudre.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL406 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendements CL347 et CL351 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)

Mme Blandine Brocard (Dem). L’amendement CL347 vise à supprimer la possibilité de faire appel d’un arrêt rendu dans le cadre de la PJCR. Maintenir cette voie d’appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu’un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux. Surtout, cela anéantirait l’un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l’épreuve traumatisante d’un second procès en appel.

Mme Laure Miller, rapporteur. La possibilité de faire appel est un droit fondamental pour le justiciable, quelle que soit la décision de justice. Une telle faculté existe également en matière de CRPC – qui diffère de la PJCR : le condamné et le ministère public peuvent faire appel de l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la peine proposée.

Il serait incohérent que ce qui peut être fait en matière délictuelle ne puisse pas l’être en matière criminelle. Avis défavorable.

L’amendement CL351 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL347.

Amendement CL156 de Mme Gabrielle Cathala

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à supprimer les alinéas 79 à 100, portant sur la justice des mineurs, à la spécificité de laquelle nous sommes très attachés.

Les discussions qui pourraient se tenir entre l’avocat et l’accusé, visant à inciter celui-ci à reconnaître sa culpabilité, ne seraient pas compatibles avec les spécificités propres à la justice des mineurs, notamment les procédures se déroulant à huis clos : l’audience d’examen de la culpabilité, la mise à l’épreuve éducative et l’audience de prononcé de la sanction.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL409 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendements CL222 et CL229 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements visent à créer un droit à la justice restaurative. Contrairement aux caricatures qui en sont souvent faites, celle-ci n’est pas une réparation : il ne s’agit pas de placer la victime dans un état préalable fictif, mais de lui permettre de sortir d’un isolement psychologique ou social, notamment par la médiation, mais aussi par l’inclusion de sa famille dans les processus judiciaires.

Ces deux amendements ont aussi pour objectif de faire émerger l’idée de la création d’un service public dédié à la justice restaurative.

Mme Laure Miller, rapporteur. Ces amendements sont intéressants, mais leur rédaction pose problème du fait d’une répétition de l’expression « la victime et l’auteur ». Je vous invite à le retirer et à le modifier en vue de l’examen du texte en séance publique.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) sont chargés en partie de l’application des dispositifs de justice restaurative. Si celle-ci fonctionne sur la base du volontariat, cette dimension ne doit pas concerner l’administration : on ne peut pas décider d’appliquer la justice restaurative uniquement s’il y a suffisamment d’agents volontaires.

La dernière fois que je me suis rendu dans un Spip, on m’a expliqué qu’en matière de justice restaurative, les agents sont volontaires : ils se font connaître, ils partent en formation et à leur retour, dans le cadre de l’organisation du service, ils proposent d’appliquer les dispositifs de justice restaurative, en plus de leurs autres missions. Or ils ont déjà trop peu de temps pour appliquer les mesures de suivi dans les délais légaux. La justice restaurative ne peut pas fonctionner par des appels à projets lancés par les cours d’appel, comme c’est le cas actuellement.

Certes l’enveloppe budgétaire consacrée à la justice restaurative a augmenté d’année en année, mais elle partait de si bas qu’elle demeure minime. Si on décide de faire de la justice restaurative une politique publique, il faut y consacrer les moyens nécessaires.

Cela étant, je ne crois pas que l’article 10-1 du code pénal soit le chemin le plus efficace pour atteindre l’objectif de ces amendements : changer de ministre, voire de gouvernement et de président de la République, le serait davantage !

L’amendement CL222 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL229.

Amendements CL227 de Mme Léa Balage El Mariky, CL226 de M. Emmanuel Duplessy et CL224 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL227 vise à garantir l’application du secret professionnel aux organisateurs bénévoles de la justice restaurative.

L’amendement CL224, quant à lui, a pour objectif de systématiser l’information de toutes les personnes concernées de l’existence de mesures de justice restaurative.

Leur adoption constitue une étape dans la création d’un service public de justice restaurative.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement CL226 est quasiment rédactionnel. Il vise à permettre l’intervention de tiers intervenants bénévoles, formés et indépendants, dans le processus de justice restaurative. En effet, tout comme la justice pénale, la justice restaurative est sous-financée : près de 500 mesures ne sont pas exécutées faute de moyens. Il serait dommage que ce texte ne porte pas aussi sur ces contributeurs bénévoles.

Mme Laure Miller, rapporteur. La justice restaurative est de nature à nous mettre tous d’accord.

S’agissant de l’amendement CL227, l’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de justice restaurative sont mises en œuvre dans le respect du principe de confidentialité. En droit français, le secret professionnel s’attache à certaines professions ou fonctions précisément définies par la loi : les professionnels de santé, les avocats, les magistrats. Ce régime est régi par des ordres professionnels et repose sur des obligations déontologiques, des prestations de serment et, le cas échéant, des mécanismes disciplinaires. Or les intervenants en justice restaurative ne relèvent pas d’un tel statut.

Les modèles étrangers ne sont pas nécessairement transposables : ainsi, en Belgique, les mesures de justice restaurative sont proposées par le juge ou le procureur du roi, qui confient des mandats à des services agréés.

Je partage l’objectif poursuivi par l’amendement CL224 de mieux faire connaître les dispositifs de justice restaurative. Toutefois, la question soulevée relève davantage des pratiques professionnelles et de l’effectivité de l’information délivrée aux parties que d’une modification du cadre législatif. L’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que des mesures de justice restaurative peuvent être proposées à tous les stades de la procédure pénale. La seule condition posée par la loi est la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction. Or la rédaction de l’amendement CL224 conduirait à imposer une information systématique, y compris dans des situations où cette condition n’est pas remplie.

Enfin, s’agissant de l’amendement CL226, le droit en vigueur n’impose nullement que ces intervenants soient salariés. Les exigences actuellement prévues peuvent naturellement être remplies par des personnes bénévoles comme par des professionnels salariés.

Par conséquent, demande de retrait de ces trois amendements, sinon avis défavorable.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Vous semblez n’envisager l’intervention de la justice restaurative qu’à l’issue de la peine, alors que les mesures qui en relèvent peuvent aussi être prononcées lors de l’instruction.

L’instauration du secret professionnel et la condamnation de ceux qui le violeraient au moment de l’instruction, c’est-à-dire lorsque l’information est la plus fragile et la plus susceptible d’avoir des effets sur l’instruction et ses suites, est au cœur même de l’application des mesures de justice restaurative dans le cadre de l’instruction.

La commission rejette successivement les amendements CL227, CL226 et CL224.

*


Première réunion du mardi 9 juin 2026 à 16 heures 30

Lors de sa première réunion du mardi 9 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).

Lien vidéo : https://assnat.fr/2U3DdC

Article 2 (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706-75-2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs) : Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles

Amendements de suppression CL86 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL188 de M. Jean-François Coulomme, CL280 de Mme Émeline K/Bidi et CL312 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 2 poursuit l’extension et la banalisation des cours criminelles départementales (CCD). Nous étions déjà opposés à leur création, qui s’est faite au détriment de la cour d’assises et du jury populaire. On va encore réduire la place des jurés et étendre la compétence de ces cours à des affaires où les peines encourues peuvent se révéler particulièrement lourdes.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Non seulement nous sommes bien évidemment contre l’extension des compétences des CCD, mais nous sommes également opposés à l’assouplissement des procédures devant les cours d’assises. Avec l’article 1er, cet article 2 est le plat de résistance du projet de loi. Il prévoit que les crimes commis en récidive relèveront désormais d’une CCD. Or ce sont des crimes d’une particulière gravité, ce qui justifie que ce soit une cour d’assises qui en soit saisie.

L’article 2 prévoit également la suppression de l’obligation de présidence des CCD par un président de cour d’assises. Si l’on comprend bien l’objectif de cette disposition – une sorte de subsidiarité –, l’effet sera toutefois de déshabiller d’autres juridictions pour compléter les effectifs des CCD.

Enfin, l’article 2 vise à diminuer le nombre de témoins cités par le ministère public. Là aussi, l’objectif est de réduire les stocks et les durées d’audiencement – la durée d’audience moyenne est de 3,5 jours devant la cour d’assises, contre 2,7 jours devant la cour criminelle départementale, pour des crimes comparables. Or les CCD sont un véritable échec : le nombre d’affaires en attente de jugement est passé de 2 189 à 6 000 entre 2019 et 2026. Même ce dispositif ne permet donc pas de réduire le stock.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux disait hier que l’article 2 était le cœur de cette réforme systémique de la justice criminelle. Il s’agit d’étendre le champ des infractions qui pourraient être jugées par les CCD, mais aussi de modifier leur composition. Ainsi, une forme de régime dérogatoire deviendrait le droit commun. La mission d’information qui nous a été présentée il y a un peu moins d’un an sur ces cours montrait combien elles étaient déjà engorgées et ne permettaient donc pas de rendre la justice correctement.

Nous évoquions hier l’avis du Conseil d’État ; je vous en donne lecture :« si aucune des dispositions envisagées ne se heurte, en tant que telle, à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, prises dans leur ensemble, elles ont pour effet d’accentuer, par l’accumulation de règles dérogatoires de procédure, d’organisation judiciaire et de compétence, la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime ». Cette alerte nous invite à supprimer l’article 2.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous nous étions opposés à la création des CCD et nous restons cohérents dans notre position. On comprend bien la logique – aller plus vite, puisque sans jurés, on va forcément plus vite –, mais elles n’ont permis en réalité que quelques économies sans faire cesser l’engorgement créé par le flux d’affaires criminelles au stade de l’audiencement. Pour empêcher des atteintes aux droits et aux libertés fondamentaux et au nom de l’égalité entre les justiciables outre toutes les raisons que j’ai citées, nous sollicitons la suppression de l’article 2.

Mme Laure Miller, rapporteure pour les articles 1er à 2 bis. Vous l’avez tous dit, vos amendements ont le mérite de la cohérence : vous étiez déjà hostiles aux CCD et vous n’avez pas de raison de changer d’avis – si ce n’est le rapport transpartisan de nos anciens collègues Pascale Bordes et Stéphane Mazars, rendu l’année dernière, qui ne partageait pas votre constat.

Les CCD ont un grand mérite : elles ont quasiment fait disparaître la correctionnalisation des viols et des crimes sexuels de manière générale. Tous les acteurs nous le disent – les magistrats, les avocats, les associations de victimes : grâce aux cours criminelles, les viols sont enfin jugés pour ce qu’ils sont – des crimes. Ce n’était pas le cas avant, vous le savez tous. De plus, nos cours d’assises, avec les jurés populaires, n’auraient jamais été en capacité d’absorber l’afflux d’affaires de viols, qui ont connu une croissance exponentielle – c’est sans doute une bonne chose, puisque la parole s’est libérée.

Cependant, le rapport Bordes et Mazars et celui sur l’audiencement criminel font état d’un fonctionnement très lourd ; c’est pourquoi l’article 2 vise à alléger les règles. La composition de ces cours mobilise de nombreux magistrats professionnels aux dépens des autres services des tribunaux judiciaires, ce qui retentit sur le traitement des autres affaires. Les règles d’audiencement et de localisation des audiences sont également contraignantes. L’objectif est donc de rendre ces cours plus agiles et de leur permettre de faire face à l’afflux de dossiers de viol. Si on maintient le statu quo, on prend le risque de revenir en arrière et de devoir correctionnaliser de nouveau les affaires de crimes sexuels compte tenu de l’engorgement de nos juridictions criminelles.

J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous êtes bien évidemment satisfaite de ces dispositions, alors que les chiffres montrent que les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles.

Mme Laure Miller, rapporteure. C’est donc qu’elles servent à quelque chose !

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). De notre point de vue, ces affaires sont du ressort des cours d’assises. Or les dispositions du texte auront pour effet de porter ce chiffre à 70 %. Mais, depuis la création des CCD, le délai théorique d’écoulement du stock d’affaires devant les juridictions criminelles a doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois – ce sont vos chiffres. Vos cours criminelles sont donc un échec. Elles sont peut-être satisfaisantes du point de vue de la gestion administrative purement néolibérale du gouvernement, appliquée à toutes les administrations, tous les services publics. Mais elles ne servent en aucun cas les justiciables, qu’ils soient victimes ou auteurs des faits.

Nous demandons qu’on revienne aux jugements par les cours d’assises pour des actes graves qui nécessitent d’avoir recours à un jury populaire. Ce n’est pas un hasard si notre justice, depuis la Révolution, a prévu des jurys populaires. Il faut que le peuple souverain ait un droit de regard sur les crimes, que la justice soit rendue par le peuple et pour le peuple, et les jurys populaires sont un élément incontournable de cette philosophie. Vous voulez professionnaliser les jurés, nous nous y opposons fermement. Tout va de travers dans ce que propose l’article 2.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Madame la rapporteure, vous avez évoqué le rapport d’information que j’ai également cité. Deux de ses recommandations auraient pu être intéressantes à ajouter à ce projet de loi : la première, visant à rendre obligatoire la réunion préparatoire criminelle, et la neuvième relative aux crédits de vacations. À cet égard, avez-vous échangé avec le garde des sceaux sur la sanctuarisation de ces crédits, notamment pour les MTT (magistrats exerçant à titre temporaire), qui le demandent ? En effet, ces crédits ne sont pas fixés au niveau des autorisations d’engagement correspondantes, de sorte que des MTT qui ont des heures disponibles ne les font pas alors qu’ils pourraient être mobilisés pour notre service public de la justice.

M. Philippe Bonnecarrère (NI). Je n’ai pas connaissance d’une différence majeure entre les CCD et les cours d’assises dans l’administration de la justice.

Depuis le début de nos débats, je relève – sans avoir été formé aux écoles du parti et de la dialectique – une contradiction majeure entre le grief, dans le climat que chacun connaît – l’affaire Lyhanna –, selon lequel la justice n’aurait pas suffisamment de moyens pour agir et le fait de lui refuser les moyens d’améliorer ses conditions de travail.

Une suppression de l’article 2 ne servirait ni de près ni de loin l’intérêt des justiciables, et encore moins la protection due à nos concitoyens.

Mme Colette Capdevielle (SOC). On parle beaucoup – trop – de la justice criminelle. Vous l’avez dit, madame la rapporteure, la création des CCD, dans la mesure où il n’y a pas eu de postes créés spécifiquement pour ces juridictions, a eu pour effet direct de saigner – je pèse mes termes – toutes les juridictions civiles. Les CCD sont composées de juges des enfants, de juges d’instruction, de juges aux affaires familiales (JAF), de magistrats civils qui, pendant qu’ils sont dans ces cours, ne siègent plus dans les tribunaux judiciaires pour rendre la justice civile – la justice du quotidien, celle qui s’occupe de la plupart des litiges et dont on ne parle quasiment plus. C’est une des raisons principales pour lesquelles nous sollicitons la suppression de l’article 2. Si on donne aux cours d’assises les moyens requis, elles peuvent parfaitement fonctionner, comme elles l’ont fait pendant des années. Elles sont composées de seulement trois magistrats professionnels, contre cinq pour une CCD.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL87 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL27 de Mme Léa Balage El Mariky, amendements identiques CL196 de Mme Gabrielle Cathala et CL281 de Mme Émeline K/Bidi, amendements identiques CL201 de M. Jean-François Coulomme et CL214 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

M. Hervé Saulignac (SOC). Dans le droit fil du débat que nous venons d’avoir, l’amendement CL87 vise à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Puisque la récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue, nous pensons qu’il convient, pour ces dossiers, de maintenir la compétence de la cour d’assises et la présence du jury populaire : c’est une garantie démocratique absolument essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Non seulement l’extension de la compétence des CCD ne tient pas compte de la nature des crimes visés, mais elle revient aussi sur la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l’existence même de cette juridiction dérogatoire. J’en reviens à l’avis du Conseil d’État, qui devrait nous alerter et rester dans nos esprits tout au long de l’examen de ce texte : nous sommes en train d’adopter des dispositifs dérogatoires qui se traduiraient par une justice rendue de manière différente pour des crimes identiques.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’amendement CL196 vise à supprimer l’alinéa 3.

Je ne reviens pas sur notre opposition aux CCD : une opposition de principe confortée par les faits – nous avions, à l’époque, mis en garde contre l’engorgement que nous connaissons aujourd’hui.

On veut désormais étendre les compétences des cours criminelles aux récidives en matière criminelle. Jusqu’à présent, on nous avait dit : « C’est la première audience, mais si c’est trop grave, en cas de récidive, ne vous inquiétez pas, ça partira aux assises ; nous sommes attachés aux jurys, à la présence des jurés populaires et à la justice rendue au nom du peuple français, par le peuple français – hors de question d’y toucher. » En réalité, réforme après réforme, alors même que la problématique reste pleine et entière, les moyens investis n’étant pas à la hauteur des besoins, les assises sont dépossédées au point qu’on se demande ce qu’il va leur rester.

Les assises sont déjà sous la pression d’un nombre de jours d’audience extrêmement limité, d’un nombre de magistrats également limité – les effets se répercutent sur les cours criminelles, mais aussi sur les assises, et les problèmes d’effectifs des cours criminelles rejaillissent sur les assises. Cela réduit aussi le temps donné à chaque expert pour présenter ses conclusions lors de l’audience. À un moment donné, il faut dire stop et geler la situation. Au ministère de la Justice, les gens en ont ras le bol de devoir appliquer une réforme tous les ans : on n’a même pas fini d’appliquer la précédente, on n’en a même pas fait le bilan qu’on en est déjà à la suivante.

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’amendement de repli CL281 vise également à supprimer l’alinéa 3. Au moment de l’instauration des CCD, la Chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’aient pas à connaître des appels de leurs décisions et des crimes commis en état de récidive légale, d’une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encourt une peine majorée. Ces deux conditions ont été remises en cause par ce projet de loi, même si le Sénat en a levé une. Respectons au moins la parole qui avait été celle de la Chancellerie à l’époque.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL201 vise à supprimer les alinéas 4 et 5, qui prévoient une extension de la durée de la détention provisoire pour la faire coïncider avec celle applicable devant les cours d’assises. Bien évidemment, nous sommes contre cette disposition, puisque la durée maximale prévue pour une personne relevant de la cour d’assises – deux ans – nous semble déjà trop longue. De plus, cette extension traduit l’échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d’audiencement réduits. Signe de cet échec, on est passé en l’espace de six ans, je le répète, de 12,3 à 21,9 mois. La détention provisoire ne résout rien et ne peut que porter atteinte aux droits des mis en cause.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Les préconisations du rapport de la mission d’information allaient dans le bon sens, notamment celui des demandes des professionnels – magistrats ou avocats –, mais n’ont pas été retenues dans le cadre de ce projet de loi. Cette disposition témoigne d’un glissement qui avait déjà été souligné au moment de la création des CCD, généralisées après l’expérimentation sans avoir été évaluées, et qui correspond au projet politique du garde des sceaux : avoir une justice toujours plus doloriste à l’égard de celles et ceux qui sont accusés et non encore jugés.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons pris en considération les recommandations du rapport d’information. La recommandation n° 1 figure dans le texte : celui-ci donne à la réunion préparatoire une vraie portée juridique et la rend conclusive. Quant à la recommandation n° 9 relative à la sanctuarisation des crédits pour les magistrats non professionnels, c’est une question budgétaire ; je ne peux donc pas vous répondre à la place du gouvernement, mais nous y reviendrons en séance.

J’en viens à la première catégorie d’amendements, visant à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Cette disposition est commandée par le principe de bonne administration de la justice. Actuellement, en cas de pluralité d’accusés, il suffit qu’un seul soit en état de récidive légale pour que la cour d’assises soit compétente pour l’ensemble des coaccusés, alors que certains, qui ne sont pas en état de récidive légale, risquent moins de vingt ans de prison et devraient relever de la compétence des cours départementales. Par ailleurs, il paraît cohérent, lorsqu’une juridiction est compétente pour une infraction donnée, qu’elle le soit également lorsque la même infraction est en état de récidive. J’ajoute que l’avis du Conseil d’État du 12 mars dernier valide cette disposition. Enfin, les cours criminelles ont fait la preuve de leur qualité. Je sais que nous avons une divergence sur ce point, mais elles jugent tout aussi bien que les cours d’assises et respectent – c’est là encore le Conseil d’État qui le dit – le principe d’oralité des débats, de l’aveu même des avocats.

Sur la deuxième série d’amendements, visant à supprimer l’allongement des délais d’audiencement des accusés détenus devant les cours criminelles départementales, le projet de loi est pragmatique. En l’état de l’audiencement criminel et de l’engorgement des juridictions, le délai actuel de six mois pour audiencer les accusés détenus devant les cours criminelles n’est pas tenable, tous les magistrats le disent. En conséquence, les juridictions doivent saisir systématiquement les chambres de l’instruction pour prolonger la détention provisoire. Ces saisines systématiques participent aussi à l’embolie des chambres d’instruction. C’est la raison pour laquelle l’article 2 porte le délai d’audiencement à douze mois à compter de la décision définitive de mise en accusation. Cette évolution permettra de désengorger les chambres de l’instruction, tout en respectant les garanties de l’accusé détenu. Là encore, il faut lire l’avis du Conseil d’État pour comprendre qu’elle est tout à fait conforme à la Constitution.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est lunaire. On vient nous dire de renoncer pour la bonne administration de la justice, c’est-à-dire pour des raisons de gestion de stock, de flux, pour des raisons de moyens, à un certain nombre de principes sur lesquels nous nous étions tous mis d’accord. Or c’est précisément faute de moyens que les précédents gardes des sceaux ont mis en place les CCD, qui contribuent ensuite à l’engorgement. Franchement, on a tous les ingrédients du gag pour une bande dessinée : c’est ubuesque, on corrige des choses qu’on a soi-même créées, alors que les cours d’assises ne fonctionnaient pas si mal auparavant.

La raison pour laquelle nous avions convenu que la cour criminelle ne devait pas être saisie des crimes en état de récidive, bien qu’elle le soit des mêmes crimes la première fois, c’est que la situation est plus grave dans ce cas. Car la société doit pouvoir se saisir des questions criminelles et c’est la cour d’assises, avec le jury populaire, qui incarne cet idéal de justice, qui donne réalité à la maxime selon laquelle la justice est rendue au nom du peuple français. Vous nous opposez la bonne administration de la justice. Mais alors on perd le sens de la justice. C’est bien là le sujet fondamental : pour vous, les macronistes, le sens de la justice est annexe, accessoire ; le principal, c’est la gestion des flux et des stocks. Il est une chose que vous n’avez vraiment jamais faite : un état des lieux et des besoins au ministère de la Justice. Seul Éric Dupond-Moretti l’avait tenté, mais il n’a jamais rendu public le résultat.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL204 de Mme Gabrielle Cathala et CL88 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Certes, madame la rapporteure, il y a eu à l’Assemblée nationale des rapports disant que les CCD, c’était génial, qu’elles allaient super bien marcher et résoudre tous les problèmes d’engorgement. On est en 2026, le premier rapport sur les cours criminelles a été fait en 2022, par d’estimés collègues, je n’étais pas du tout d’accord avec leurs conclusions et j’avais raison. Je ne parle même pas de l’avis du Conseil d’État, vu le nombre de fois où il a déclaré des dispositions constitutionnelles alors que le Conseil constitutionnel disait le contraire, et inversement ; c’est un avis – un argument, mais pas d’autorité.

Si vous gelez au préalable l’ordre de passage des témoins, vous empêchez qu’au moment du procès, on puisse faire appeler quelqu’un qui n’avait pas été prévu. L’obligation d’organiser une réunion préparatoire et d’avoir un échange sur les témoins permet une meilleure préparation ; c’est ce qu’il fallait faire, mais il ne faut pas figer les choses. Encore une fois, je comprends l’argument de la bonne administration de la justice, mais celle-ci est subsidiaire : ce qui doit être principal, c’est le sens de la justice, et ensuite, les moyens qu’on lui alloue.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est très important de maintenir le pouvoir discrétionnaire d’un président de cour d’assises ou de CCD, et de lui laisser une liberté totale vis-à-vis des témoins et des experts en fonction de l’évolution des débats. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’alinéa 14. Une cour d’assises, une CCD recherchent la vérité ; pour cela, il faut parfois s’adapter. Il faut conserver cette souplesse.

Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends ce que vous dites, mais vous ne tenez pas compte des garanties prévues dans le projet de loi. D’une part, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour reste inchangé. En second lieu, le déroulé de l’audience peut être modifié en cas de circonstance particulière ou de nouvel avocat. L’objectif est simplement de mieux organiser et planifier le procès pénal. C’est ce que permettra le caractère conclusif de la réunion préparatoire, de l’avis de tous les professionnels que nous avons auditionnés. Je comprends qu’il faille des garanties, mais je vous assure qu’elles sont présentes dans le texte, raison pour laquelle je ne comprends pas votre opposition. Le dispositif est équilibré : le texte stipule « en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour ». Avis défavorable.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne partage pas votre analyse. Le déroulement des débats peut rendre nécessaire de procéder à une modification. Or le texte prévoit qu’« il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières ». Il vise donc bien à réduire les pouvoirs du président et à contraindre la nature des débats. C’est vraiment très dommage, car contraire aux principes de la cour d’assises, où le dossier est fermé, ainsi qu’au principe de l’oralité des débats. Il peut arriver, à la suite de la déposition d’un témoin ou de la déclaration d’un expert, qu’il faille auditionner à nouveau un témoin déjà entendu, ce qui va contrarier la liste faite par le président. Le diable est souvent dans les détails : il y a là un petit diable qui se cache.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je dirais même que ce texte est un gros diable, subdivisé en plein de petits diables.

La rédaction de l’alinéa 14 est ambiguë. Il faut que le président de la cour d’assises conserve son pouvoir discrétionnaire, sinon cela susciterait un tollé, donc le texte rappelle ce pouvoir, mais précise qu’« en cas d’accord », etc. : non pas, comme vous avez essayé le faire croire, madame la rapporteure, qu’en cas d’accord des parties on peut auditionner une nouvelle personne, ou qu’en cas d’accord on peut dresser une nouvelle liste de témoins, mais bien qu’« en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste ». C’est rédigé de manière à faire comprendre que le but est de se tenir à la liste des témoins que la réunion a permis d’établir.

L’objectif n’est plus de faire surgir la vérité mais de gérer le temps. Il faut que cela commence tel jour et que cela finisse tel jour. La cadence doit être tenue, sinon le pauvre Gérald (Protestations) – pardon, M. Gérald – va galérer dans l’hémicycle parce qu’il aura fallu quatre ans pour qu’une affaire grave fasse l’objet d’une audience.

M. le président Florent Boudié. Il est inutile de provoquer de façon récurrente, monsieur Bernalicis. J’ai compris votre méthode constante, qui consiste à essayer de faire réagir au bout de vingt à trente minutes de débats. Nous allons essayer de procéder autrement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas dire que mon intervention n’était pas sérieuse.

M. le président Florent Boudié. Je n’ai jamais dit ça… même si j’ai quelques doutes.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Mes interventions sont toujours sérieuses, à ma manière. J’ai bien compris que ça ne vous plaisait pas, mais tel n’est pas mon but.

Nous voyons bien qu’on ne nous propose pas les bonnes solutions pour obtenir les résultats escomptés. Que va-t-on gagner ? Une heure d’audience par-ci et trente minutes par-là.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL297 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement propose d’ajouter un alinéa rendant obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts. Il s’agit d’imposer une chronologie procédurale dans laquelle cette réunion est une condition préalable à la tenue de l’audience.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement est satisfait puisque la réunion préparatoire criminelle est d’ores et déjà obligatoire. Son organisation est en effet prévue à l’article 276-1 du code de procédure pénale, qui fait partie d’une section consacrée aux actes obligatoires.

Demande de retrait.

Mme Sylvie Josserand (RN). Le code prévoit que le président de la cour d’assises organise cette réunion préparatoire. Mais qu’advient-il s’il ne le fait pas ? L’amendement n’est pas tout à fait satisfait : il est possible d’améliorer la rédaction en étant plus directif.

Mme Laure Miller, rapporteure. Le présent de l’indicatif équivaut à l’impératif. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL206 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer la possibilité de faire appel devant la même cour d’assises autrement composée.

Depuis la Révolution, notre droit prévoit que les justiciables peuvent bénéficier de la garantie du double degré de juridiction, qui permet un regard différent de celui de la première instance. On sait que les jugements varient en fonction de l’histoire propre à chaque territoire, des affects qui s’y expriment, de sa culture judiciaire. C’est la raison pour laquelle il est apparu pertinent au législateur et aux défenseurs des droits humains de confier le jugement en appel à une autre cour d’assises.

Mme Laure Miller, rapporteure. Pensez-vous vraiment que la qualité de la justice rendue dépend du nombre de jurés populaires ? Juge-t-on nécessairement mieux quand il y a neuf jurés plutôt que six ?

Il me semble que six jurés en cause d’appel suffisent. Cette composition est d’ailleurs déjà prévue dans les juridictions ultramarines et pour certains crimes, sans que cela fasse l’objet de critiques.

En outre, la composition à six jurés n’est qu’une faculté accordée au premier président de la cour d’appel.

Avis défavorable.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Tout d’abord, du point de vue arithmétique, il est plus facile d’obtenir une majorité claire avec neuf jurés qu’avec six.

Ensuite, il est nécessaire que le peuple souverain soit présent pour juger les affaires criminelles. Nous ne sommes pas d’accord avec votre volonté de réduire le nombre des jurés. Que resterait-il à la fin ? Seulement des magistrats professionnels, avec le risque que le jugement soit différent selon l’obédience ou la philosophie dans laquelle se reconnaît le magistrat sur lequel on tombe. Il y a là un biais absolument insupportable, contraire à la volonté de mettre fin aux injustices qui s’est exprimée à la Révolution et lors de l’instauration de la République. Avec le jury populaire, on cherche en premier lieu à combattre l’arbitraire.

Vous devriez vous méfier du corpus législatif que vous mettez en place, car il satisfera pleinement le Rassemblement national, dont vous dites qu’il est votre adversaire. S’il arrive un jour aux affaires, il héritera des lois que vous aurez votées sans même avoir besoin d’y changer une virgule pour mener à bien son projet autoritaire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL360 de Mme Perrine Goulet

Mme Perrine Goulet (Dem). L’amendement vise à corriger une asymétrie procédurale vécue comme une source d’injustice flagrante par les victimes. Je propose d’étendre les droits de la partie civile en lui permettant d’interjeter appel des décisions pénales rendues sur l’action publique, en matière aussi bien délictuelle que criminelle.

Mme Laure Miller, rapporteure. Votre amendement permet de prolonger le débat entamé hier sur la place réservée à la victime dans le procès pénal.

Vous proposez une modification de grande ampleur de la procédure pénale en accordant à la partie civile la possibilité de faire appel de la peine prononcée par la cour d’assises, alors que cet appel ne peut porter actuellement que sur les intérêts civils.

On peut s’interroger sur l’opportunité d’introduire un tel changement par le biais d’un amendement. Ne faudrait-il pas prévoir un débat plus large ?

Sur le fond, le rôle de la partie civile n’est pas de faire appel de la peine. Le ministère public défend la société et c’est à lui seul qu’il appartient de faire appel, s’il estime que c’est nécessaire.

On peut bien entendu améliorer la place de la victime dans le procès, mais pas en allant jusqu’à lui confier un tel pouvoir. Cela ne correspond pas à la philosophie de notre procédure pénale.

Avis défavorable.

Mme Perrine Goulet (Dem). C’est en effet un changement de philosophie.

Les victimes – nous venons d’en parler lors des questions au gouvernement – sont très souvent absentes des procès et un auteur a plus de droits qu’elles. Pourquoi une telle asymétrie en ce qui concerne l’appel ?

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement très démagogique. Nous avons débattu au sujet des victimes hier soir et Mme la rapporteure a fini par rejoindre notre position : chacun doit avoir sa place dans un procès pénal.

Celui-ci est avant tout destiné à déterminer une peine. On poursuit un auteur. Vous souhaitez la symétrie, mais la situation de l’auteur n’a absolument rien à voir avec celle de la victime. On doit effectivement protéger la partie civile, l’entendre, lui donner des droits et la possibilité de les faire valoir. Mais son rôle n’est pas de faire appel de la peine.

Hier soir, nous avons refusé que la partie civile puisse donner son avis sur la peine. Nous devons bien entendu lui refuser également la possibilité de faire appel de celle-ci. La partie civile a vocation à défendre ses intérêts civils. Aller au-delà constituerait une dérive extrêmement dangereuse et aurait des effets délétères – y compris pour les parties civiles ; c’est un très mauvais cadeau à leur faire, madame Goulet. Les effets pourraient être catastrophiques pour les victimes.

Elles doivent avoir toute leur place dans la procédure, en citant des témoins et des experts et en participant pleinement aux débats. Mais on ne peut pas établir un parallèle avec l’accusé s’agissant de la peine. En la matière, l’appel doit continuer à être réservé à ce dernier ainsi qu’au ministère public.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il faut en effet s’interroger sur la place de la victime. La bonne place pour elle n’est pas celle du ministère public ni du juge d’instruction.

Je suis atterrée par cet amendement, qui fait entrer par la petite porte une proposition populiste consistant à faire des victimes les seules garantes du sens, de la justesse et de la proportion de la peine.

Vous avez dit que vous étiez contre, madame la rapporteure. Tant mieux. Mais il faut clore ce débat, car autoriser la victime à interjeter appel sur la peine fragiliserait l’édifice démocratique en matière d’autorité judiciaire. C’est une vision populiste, démagogique et fausse, qui fait reposer sur les victimes une charge qui n’est pas la leur.

Elles doivent comprendre le sens de la peine, et tel est l’objet de la justice restaurative. Elles doivent aussi être accompagnées tout au long de la procédure, du dépôt de plainte à l’audience, pour ne pas être seules. Mais, encore une fois, leur rôle n’est pas de juger si la peine est juste, proportionnée et adéquate.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous ne pouvons pas voter pour cet amendement. On sait que si l’on demande à une victime, en particulier en matière criminelle, si la peine prononcée lui convient, la réponse sera non dans 99,9 % des cas. Les peines prévues par le code pénal ne sont jamais à la hauteur des attentes des victimes, notamment lorsqu’il s’agit de crimes sexuels, plus encore en cas de crimes sur des enfants.

Adopter l’amendement conduirait à une multiplication des appels que l’on ne pourra jamais endiguer, sans pour autant soulager les victimes.

Ce serait aussi un changement complet de la manière d’envisager la place de la victime dans le procès. Nous nous sommes opposés précédemment à ce qu’elle puisse donner son avis sur la peine dans le cadre de la PJCR (procédure de jugement des crimes reconnus). Adopter cet amendement reviendrait à faire marche arrière.

Il faut conserver la place actuelle de la victime dans la procédure en lui permettant d’être entendue et d’obtenir au mieux réparation, mais sans jamais lui confier le soin de décider de la peine ni lui demander si celle-ci la satisfait.

Mme Sylvie Josserand (RN). Si cet amendement était adopté, il faudrait revoir la rédaction des articles 1er et 2 du code de procédure pénale.

L’article 1er prévoit que l’action publique est exercée par le parquet. Or faire appel d’une peine ou d’un acquittement fait partie de l’action publique.

Quant à l’article 2, il prévoit que la victime exerce l’action civile en réparation du dommage causé.

Ces deux articles n’ont pas été placés par hasard au début du code.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement illustre une certaine forme de populisme judiciaire, dans le mauvais sens du terme – il y a en effet plusieurs types, modes et formes de populisme.

En l’occurrence, celui-ci est particulier puisqu’il consiste à penser que l’on doit adapter la peine à la douleur ressentie par la victime et à sa propre évaluation du préjudice subi. Or la justice est rendue dans l’intérêt de la société et pas seulement dans celui de la victime – même si celle-ci doit faire valoir ses droits, ne serait-ce qu’en étant reconnue comme victime lorsque le mis en cause est déclaré coupable.

Mais elle ne doit en aucun cas intervenir dans le mécanisme de détermination de la peine. C’est complètement aberrant. D’ailleurs, si un tel amendement était adopté, il serait très vraisemblablement retoqué par le Conseil constitutionnel.

Mme Perrine Goulet (Dem). Il ne m’était encore jamais arrivé d’être traitée de démagogue et de populiste.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne s’agit pas de vous, mais de votre amendement.

Mme Perrine Goulet (Dem). Je suis désolée qu’on utilise ce type de propos alors que je suis seulement engagée pour les victimes, pour leur accorder une autre place dans la procédure judiciaire. J’ai été très choquée de constater, en assistant à un procès aux assises, que l’on y parle presque uniquement de l’auteur et très peu de la victime. Je m’interroge donc fortement sur la place réservée à celle-ci.

Me dire que je suis populiste ou démagogue parce que j’ai cette conviction n’est franchement pas à la hauteur. Je peux comprendre que Mme Josserand ne soit pas d’accord avec moi en tant qu’avocate…

Mme Sylvie Josserand (RN). Je suis intervenue en tant que députée !

Mme Perrine Goulet (Dem). …, mais je suis convaincue qu’il faut faire une plus grande place aux victimes dans les procès et dans toute la procédure judiciaire. Oui, c’est une révolution ! Mais je continuerai à la soutenir, parce que la manière dont sont traitées les victimes par la justice n’est pas correcte pour un pays comme le nôtre.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL230 de M. Jean-François Coulomme, CL89 et CL128 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL230 propose de supprimer la possibilité pour l’accusé ou le ministère public de limiter l’appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.

L’article propose de créer un appel réduit, notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. Dans ce dernier cas, la cour d’assises siègerait en formation réduite. Elle serait composée seulement de trois magistrats, sans jury populaire.

Or les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale. Penser qu’il est possible de distinguer la proportionnalité de chacune des peines sans prendre en compte l’ensemble de celles qui ont été prononcées n’a pas de sens.

De plus, l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur du fonctionnement des cours d’assises. En effet, le délibéré suit directement l’audience et le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur les débats oraux et évite aux juges de s’appuyer sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.

La mesure proposée par le gouvernement correspond à l’esprit général de ce texte, qui consiste à réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL89 vise à supprimer les alinéas qui permettent de limiter l’appel criminel à certaines infractions. Cette mesure pose un problème de cohérence, car une telle limitation ne permettrait pas de garantir que l’affaire est analysée en appel dans sa globalité.

L’amendement CL128 propose de supprimer les alinéas 21 à 27, qui prévoient une nouvelle composition de la cour d’assises statuant en appel, sans jury populaire. Vous savez combien nous sommes attachés à ce dernier. La question n’est pas de savoir si un jury populaire juge mieux que des magistrats professionnels ; elle est de savoir comment on veut rendre la justice.

Mme Laure Miller, rapporteure. Le projet offre une faculté aux parties. Il n’impose rien.

Si l’accusé, assisté par son avocat, souhaite que son appel porte seulement sur certaines infractions, peines ou modalités d’application de celles-ci, pourquoi le lui refuser ? Pourquoi débattre en appel d’infractions ou de peines que l’accusé accepte ?

Ces dispositions permettront de concentrer le débat judiciaire en appel sur ce qui est vraiment contesté. Cela ne remet en cause les intérêts de personne, bien au contraire.

Quant à la composition de la cour d’assises, il est logique qu’elle soit adaptée en fonction de la nature de l’appel, donc du débat qui aura lieu devant elle.

Avis défavorable.

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je ne suis pas d’accord avec vos arguments. On ne peut pas dire que la réforme ne lésera personne. Tout le monde ne peut pas faire appel – nous venons d’avoir un débat à ce sujet – et la victime peut donc être pénalisée en cas d’appel partiel dans la mesure où l’ensemble de l’affaire ne sera pas réexaminé.

La commission rejette successivement les amendements.

La réunion est suspendue de dix-sept heures trente à dix-sept heures quarante.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL407 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL205 de M. Jean-François Coulomme

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer l’accès au dossier lors du délibéré en cas d’appel limité à certaines peines. Nous considérons que cette mesure traduit la volonté de mettre fin à l’oralité des débats.

Mme Laure Miller, rapporteure. Disposer du dossier complet au moment du délibéré me paraît utile. C’est en outre cohérent avec la composition de la cour d’assises prévue dans ce cas de figure. En effet, les juridictions sans jury populaire, telles que les CCD, délibèrent déjà en pouvant consulter le dossier de la procédure.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL198 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement propose d’exclure les crimes sexuels du champ de compétence des CCD.

Près de 85 % des affaires jugées par ces cours sont des viols. Nous considérons qu’il s’agit de sous-juridictions et que la juridiction reine doit rester la cour d’assises, avec un jury populaire et une justice rendue au nom du peuple français. Nous refusons que les viols soient jugés dans des cours au rabais. Il est nécessaire que les jurés puissent les juger, et pas seulement en appel, à la fois pour la bonne connaissance de la justice et au nom de la démocratie.

Mme Laure Miller, rapporteure. Heureusement pour les victimes de viol que les cours criminelles existent. Sans celles-ci, on en serait encore à correctionnaliser les viols et la plupart des crimes sexuels. Il faut être réaliste : les cours d’assises étaient engorgées et elles le sont encore.

Vous estimez que la justice rendue par les CCD est mauvaise. Mais nous sommes nombreux à considérer qu’elles rendent une justice digne et très correcte. Elles sont collégiales et respectent les grands principes du procès équitable, qui sont constitutionnels. Le Conseil d’État a estimé dans son avis que les dispositions du projet destinées à faire évoluer les CCD étaient conformes à la Constitution.

Je persiste et je signe : il faut conserver ces cours, y compris pour juger les crimes sexuels, faute de quoi on aura de nouveau recours à la correctionnalisation, ce qui ne me semble pas correct vis-à-vis des victimes.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les CCD sont des pansements. Si les cours d’assises avaient eu davantage de moyens et s’il y avait davantage de magistrats, on en serait resté aux cours d’assises. Celles-ci mobilisent d’ailleurs seulement trois magistrats, alors que les personnes que nous avons auditionnées à l’occasion de l’examen du projet de budget ont déclaré que les CCD créaient une charge de travail supplémentaire car il faut davantage de magistrats.

Nous avons des solutions pour lutter contre la correctionnalisation : rendre obligatoire pour les magistrats la formation continue sur les violences sexuelles et donner davantage de moyens aux cours d’assises, mais certainement pas des juridictions au rabais comme les cours criminelles.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL90 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendements identiques CL28 de Mme Léa Balage El Mariky et CL91 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendement CL29 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL90 propose de supprimer les alinéas 35 à 37. Il s’agit de maintenir l’obligation d’avoir exercé ou d’exercer les fonctions de président de cour d’assises pour devenir président d’une CCD, afin de garantir une bonne expérience des affaires criminelles et des jurys populaires.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL28 vise à supprimer l’alinéa 36, qui permet que la fonction de président de CCD soit assurée par d’autres magistrats que ceux ayant exercé la fonction de président de cour d’assises.

Comme l’a rappelé ma collègue Gabrielle Cathala, les affaires jugées par les CCD sont en grande majorité – pour ne pas dire en totalité – liées à des violences sexuelles. Vous avez parlé d’évolution de ces cours, madame la rapporteure. Mais choisir de ne plus les faire présider par des magistrats spécialisés entraînerait une dégradation de notre justice – alors même que nous appelons à un renforcement des moyens humains pour que la justice soit rendue par des magistrats formés et spécialisés, notamment quand il s’agit d’affaires de violences sexuelles.

L’amendement CL29 tend à supprimer un alinéa qui va accroître le désordre dans l’organisation des juridictions. Le projet permet en effet que les assesseurs des CCD soient désignés parmi les présidents d’autres chambres, déjà très occupés. Tous les magistrats que nous avons auditionnés ont alerté sur les risques de désorganisation du service public de la justice qui pourraient découler de cette mesure.

Mme Laure Miller, rapporteure. S’agissant de la présidence de la CCD, ce n’est pas faire injure aux présidents de cour d’assises que d’affirmer qu’il existe d’autres magistrats professionnels tout aussi compétents et parfaitement aptes à exercer cette fonction.

Je ne doute pas que les magistrats qui siègent comme assesseurs dans les cours criminelles depuis qu’elles existent ont désormais suffisamment d’expérience au sein de ces juridictions pour présider les audiences. Pourquoi se priverait-on d’un tel vivier ?

Enfin, alléguer que seuls les présidents de cour d’assises seraient attachés à l’oralité des débats ne repose sur aucun élément objectif.

En ce qui concerne l’amendement CL29, notre objectif est d’assouplir un certain nombre de règles contraignantes, conformément aux recommandations du rapport d’information sur l’évaluation des CCD, publié l’année dernière. L’alinéa que vous souhaitez supprimer permet d’élargir le vivier des magistrats pouvant être mobilisés pour exercer les fonctions d’assesseur. D’ailleurs, nul ne saurait contester la compétence des présidents de chambre et ils constitueront à mon sens – et à celui de beaucoup de professionnels auditionnés – un véritable apport pour les cours criminelles.

Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous n’avions pas voté pour la création des cours départementales, qui sont une façon de rendre justice à moindres moyens et étaient déjà un subterfuge pour gérer le stock et réduire le flux d’affaires. La question porte donc moins sur la compétence que sur la mise à distance des cours d’assises, auxquelles nous sommes attachés et qui reposent incontestablement sur l’oralité et le contradictoire. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la justice ne sont évidemment pas neutres quant à la qualité de la prise en compte tant de la victime que, bien évidemment, de l’auteur, dans le respect du contradictoire. Voilà pourquoi nous adhérons tout à fait à ces amendements.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’alinéa 37 suscite un cri d’alerte des magistrats – je ne sais pas si vous les avez entendus, madame la rapporteure –, qui redoutent la désorganisation des services que pourrait induire la nomination de présidents d’autres chambres en qualité d’assesseurs de ces CCD, lesquelles se multiplieraient par ailleurs, ainsi que leurs audiences, alors que nous sommes déjà confrontés au mur de l’audiencement. Les tableaux de suivi des différentes juridictions sont déjà de véritables casse-tête, avec des priorités parfois contradictoires, notamment du fait des circulaires du garde des sceaux. Nous serions en difficulté pour instruire ces affaires et pour trouver des juges aux affaires familiales disponibles.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL298 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à proposer une solution médiane entre le maintien du statu quo et le fait de piocher çà et là dans le vivier des magistrats disponibles pour présider les CCD. La gestion des ressources humaines dans une cour d’appel ou un tribunal judiciaire est en effet un véritable casse-tête. Il s’agirait donc de privilégier les magistrats pénalistes pour exercer les fonctions de président de CCD. Sont ainsi concernés, outre les présidents de cour d’assises, ceux des chambres d’appel correctionnelles et des tribunaux correctionnels, ainsi que les présidents de la chambre de l’instruction et les magistrats instructeurs.

Le fait d’avoir été assesseur dans une cour criminelle ou une cour d’assises n’est pas un gage de compétence pour présider de telles instances. En effet, les ressources humaines étant ce qu’elles sont, il n’est pas rare qu’un juge aux affaires familiales ou un juge des enfants soit appelé pour être assesseur, mais cela n’implique pas qu’il puisse présider.

Mme Laure Miller, rapporteure. Les présidents des cours d’assises seront avant tout choisis parmi les magistrats spécialisés dans la matière pénale : cela semble logique. Je le répète, la philosophie de ce projet de loi est d’introduire de la souplesse et de faire confiance aux magistrats sur le terrain pour qu’ils s’organisent au mieux pour la composition de ces cours. Fermer la porte, comme le fait votre amendement, aux assesseurs des cours criminelles ou des cours d’assises me semble donc trop restrictif. Des assesseurs peuvent en effet posséder une expérience leur permettant de présider correctement les cours criminelles. Avis défavorable.

Mme Sylvie Josserand (RN). On peut certes avoir des magistrats pénalistes, mais on peut aussi, comme c’est le plus souvent le cas, ne pas en avoir. Il s’agit donc, là encore, de ne pas gérer la pénurie, en l’occurrence en confiant la présidence d’une cour criminelle à des magistrats qui, malgré les difficultés dont ils feront état, ne pourront pas refuser parce que le premier président les aura désignés faute de combattants. Il n’y a pas là de défiance envers le terrain mais, sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. C’est à nous, législateur, d’encadrer cette présidence.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL191 de Mme Céline Thiébault-Martinez

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 39, qui introduit des assesseurs citoyens dans les CCD en lieu et place de magistrats. On nous dira sans doute qu’il s’agit d’avoir de la souplesse, de permettre à la justice de mieux avancer et de traiter un plus grand nombre de contentieux, mais les CCD traitent avant tout des affaires de violences et de viol, et chaque fois, en la matière, on assiste à une réduction des moyens, avec des dispositifs toujours un peu en dessous de ce vers quoi nos principes devraient nous guider.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous aurons encore ce débat lors de l’examen du projet de loi organique mais, contrairement à vous, je suis convaincue de l’apport que peuvent représenter les citoyens assesseurs dans le fonctionnement des cours criminelles départementales. Ils auront en effet un regard forcément différent de celui des magistrats professionnels, tout en présentant des garanties de compétence puisqu’ils seront formés, notamment, aux violences sexistes et sexuelles, comme nous le verrons plus tard. Compte tenu de votre argument selon lequel la justice doit être rendue au nom du peuple français et de votre attachement au jury populaire de la cour d’assises, il est dommage que vous vous opposiez à la présence de deux assesseurs citoyens, qui fait revenir des citoyens français au sein des cours criminelles départementales. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous approfondirons cette question lors de l’examen de la loi organique, mais on ne peut pas dire que ces citoyens assesseurs peuvent se substituer à un jury d’assises, voire représenter le peuple français. Non seulement, en effet, ces personnes ne sont pas tirées au sort sur les listes électorales, mais ce mécanisme est, de surcroît, très censitaire, puisque l’exercice de cette fonction suppose des conditions qui ne sont pas atteignables pour la très grande majorité des Français, ce qui pose évidemment problème.

Au bout du compte, cela revient, comme avec les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, à gérer la pénurie : on invente ces fonctions parce qu’il faut bien trouver des gens pour compléter la composition des tribunaux. Nous ne pouvons pas l’accepter et il est cohérent de les supprimer dès maintenant.

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Dire que, puisque le mot figure dans l’expression « citoyens assesseurs », ce sont les citoyens qui jugent relève d’une espèce de mystification. Pour les jurys d’assises, les citoyens sont tirés au sort – c’est un héritage de la Révolution française qui fait partie des grands principes de notre droit pénal. Ici, il est question de gens qui ont une formation en droit, et qui sont donc peut-être plus proches des magistrats. Au lieu de citoyens améliorés ou augmentés, comme vous l’affirmez, nous aurons donc des magistrats sous-qualifiés, parce que ça coûte moins cher.

Je maintiens l’amendement et j’invite tous nos collègues à réfléchir sur la justice à bas prix, la justice de bas niveau qu’on est en train de construire en essayant de réduire à toute force les coûts et les moyens disponibles pour la justice.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL202 de Mme Gabrielle Cathala

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit de sacraliser les jurés populaires, héritage précieux du principe révolutionnaire, donc républicain. Cela me permet d’ailleurs de poser la question de savoir qui, dans cette commission, est républicain – et donc qui peut encore se prétendre attaché à cette particularité de la justice française. Si les révolutionnaires ont prévu un jury populaire, c’était pour combattre ce qu’avait subi le peuple français pendant des siècles et qui s’apparentait davantage au secret et à l’arbitraire du rendu de la justice qu’à l’imaginaire collectif qui se représente Saint-Louis rendant la justice au pied du chêne. Nous voulons une justice populaire, avec des témoins de ce qui est décidé, et qui doit aller dans le sens de l’intérêt général.

Enfin, cet article sacrifie l’exemplarité et l’oralité à la gestion comptable. On reconnaît là, encore une fois, les principes délétères de la start-up nation de la Macronie, qui sacrifie les grands principes républicains dont certains de nos collègues se prévalent pourtant jusque dans le nom de leur groupe politique. Ces principes, nous, nous y sommes attachés, et c’est pourquoi nous ne souhaitons pas la suppression des jurés populaires.

Mme Laure Miller, rapporteure. Peut-être peut-on déjà écarter l’idée selon laquelle ce projet de loi ferait que nous ne serions plus républicains – ou alors, il n’y a plus de débat. Quant au fait que vous auriez le monopole des idées républicaines, c’est un peu difficile à entendre. Vous opposez les jurys populaires à une pratique du secret et de l’arbitraire qui serait celle des CCD – si vous le pensez vraiment, on peut arrêter là… Il y a dans ces cours oralité, collégialité et publicité : pas d’arbitraire ni de secret. Nous avons donc clairement à ce propos un désaccord très profond.

Je le répète, la philosophie de ce projet de loi consiste à apporter de la souplesse. C’est aussi un principe de réalité, car les CCD ont déjà permis que les crimes sexuels soient considérés comme des crimes, tout en permettant aux cours d’assises de bien fonctionner. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne suis pas certaine qu’il existe des statistiques montrant que les CCD ont enrayé la correctionnalisation des viols – mais peut-être ne disposons-nous pas des mêmes chiffres, et sans doute allez-vous m’éclairer.

Les jurys populaires ont été institués au moment de la Révolution française pour garantir la sûreté, qui est certes la sécurité telle qu’on peut l’entendre d’une manière générale, mais aussi la protection des citoyens face à l’arbitraire des institutions. C’est la raison pour laquelle les révolutionnaires ont voulu donner une place très concrète au peuple dans le rendu de justice, parce que sa présence garantissait cette protection, comme l’a dit M. Coulomme.

En outre, les CCD ne laissent pas une place suffisante à l’oralité et au contradictoire, et cela contribue à une justice qui se referme sur elle-même – pourquoi ne pas l’admettre ? Ces cours sont créées pour gérer la pénurie. Or qui dit gestion de la pénurie dit nécessairement fonctionnement dégradé. Nous parlons ici d’une justice en mode dégradé !

Mme Élisabeth de Maistre (DR). Vous faites référence à la période révolutionnaire, notamment aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, pour qui le peuple ne se trompe jamais. Il me semble intéressant de rappeler à cet égard l’affaire Patrick Dils. Ce dernier a été condamné par une première cour d’assises à l’époque où un jugement d’assises n’était pas susceptible d’appel. À l’issue de la révision de son procès par une deuxième cour d’assises, des jurés issus du peuple souverain l’ont de nouveau condamné, avant que la révision de la procédure des cours d’assises ne permette son acquittement. Il est donc tout à fait inexact de dire que la cour d’assises ne se trompe jamais, que le jury populaire est plus efficace et qu’une CCD serait antidémocratique. L’arbitraire ne me semble pas constitué et il importe de rappeler les nombreuses erreurs judiciaires que certaines cours d’assises ont malheureusement pu commettre.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL299 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à permettre de confier le jugement de certaines affaires criminelles non pas à la cour d’assises territorialement compétente selon le lieu de commission du crime, mais à la cour d’assises d’un département limitrophe du ressort de la même cour d’appel. En effet, si les cours d’assises sont départementales, une cour d’appel couvre plusieurs départements, et donc plusieurs cours d’assises. Il s’agit donc, lorsqu’une cour d’assises est engorgée et que celle du département voisin, relevant du ressort de la même cour d’appel, ne l’est pas – ce qui est respectivement le cas, par exemple, de Nîmes, dans le Gard, et de Mende, en Lozère –, de pouvoir confier le jugement de ces affaires à la cour d’assises limitrophe.

Ce mécanisme est déjà en vigueur depuis la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence – le garde des sceaux était à l’époque Mme Élisabeth Guigou –, et a été créé à la suite de l’institution des cours d’assises d’appel en 2000. Je propose de l’appliquer dès la première instance, son fonctionnement étant déjà connu des avocats en matière d’appel. Nous pourrions ainsi désengorger nos cours par une sorte de dépaysement, de territorialisation élargie, sans toucher au système actuel.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’idée est séduisante sur le fond, mais je ne suis pas capable de vous dire si elle est opérationnelle ou non. Je sais, en revanche, que le ministère de la Justice travaille sur ce sujet et je vous propose donc de voir avec les services comment aboutir afin que vous puissiez redéposer l’amendement en séance.

Mme Sylvie Josserand (RN). Nous avons été reçus à plusieurs reprises par le cabinet du ministre et par le ministre lui-même, et cette idée a été émise par notre groupe. Après avoir initialement dit que cela ne marchait pas, le cabinet, qui a dû réfléchir dans l’intervalle et comprendre que si, nous a donné une réponse favorable lors de notre deuxième rencontre.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes passés un peu rapidement sur les jurés populaires et je m’étonne que le débat soit aussi caricatural. Nous devons être attachés aux jurys populaires pour quatre raisons.

La première est que ce mécanisme, institué en 1791 pour rompre avec l’arbitraire des juges de l’Ancien Régime et le secret des jugements, et pour donner aux citoyens un droit de regard sur les affaires les plus graves, est démocratique, et salutaire parce qu’il a introduit la démocratie dans le jugement des crimes.

La deuxième raison est que l’arrivée des CCD a soustrait la majorité des crimes au regard des citoyens. Dans certains départements, en effet, 90 % des crimes sont jugés en CCD, puisqu’il s’agit majoritairement de viols.

La troisième raison est que, malgré l’argument selon lequel la suppression des jurys se traduirait par des économies, nous avons eu la preuve que ce n’est pas le cas, puisque les cours criminelles suscitent un plus grand nombre d’appels en cour d’assises, ce qui coûte finalement plus cher à l’État.

Enfin, des études ont montré que tous les jurés qui ont fait cette expérience se disent fiers de l’avoir vécue – or il n’y a pas beaucoup d’institutions qui suscitent de la fierté et permettent à nos concitoyens de comprendre le fonctionnement de la justice. Alors que les états généraux de la justice ont montré qu’il existait un fossé entre la justice et les citoyens, il est bon de combler ce fossé en donnant aux citoyens un droit de regard sur leur justice.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). C’est un mauvais amendement, mais je souhaite surtout dire à Mme de Maistre, qui cite l’affaire Patrick Dils, qu’il faut la prendre dans son intégralité. Si j’ai bonne mémoire, en effet, le cœur de cette affaire tenait à des aveux extorqués ; or ce problème est précisément ce qui fonde une grande partie de notre argumentation contre le système que vous nous proposez aujourd’hui. Madame de Maistre, si vous avez été surprise et choquée de ce qui s’est passé dans l’affaire que vous avez citée, je vous invite à vous opposer un peu plus fermement à ce projet de loi.

M. le président Florent Boudié. Pour ma part, mes chers collègues, et bien que j’adore l’histoire pénale, je vous invite à parler plutôt des amendements.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je précise que je m’en remets à la sagesse de la commission en ce qui concerne l’amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL92 de Mme Céline Thiébault-Martinez

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Supprimer le jury populaire de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle statue en appel est une disposition de plus qui réduit les moyens donnés à la justice.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous venons d’avoir un débat similaire. Lorsque l’appel porte uniquement sur la peine, et non sur la culpabilité, le débat est plus technique et l’apport des jurés populaires plus limité. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je suis surprise de cette réponse. Qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la peine, le jury populaire reste nécessaire. Pourquoi ces jeunes gens, qui devront assumer le prononcé de la peine, n’auraient-ils pas droit à toute la dignité d’une cour d’assises, même si l’appel ne porte que sur la peine à prononcer ?

Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, le prononcé d’une peine après une déclaration de culpabilité est tout sauf technique, car la décision relative au quantum tient compte des faits, du passé judiciaire et de la personnalité de l’auteur. Le délibéré dure des heures, car c’est une chose très importante que de fixer le nombre d’années d’une peine de réclusion, en particulier pour des mineurs. Ce n’est pas une décision technique qui devrait être confiée à des magistrats professionnels ; elle doit appartenir au jury populaire.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL408 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement CL203 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement tend à supprimer purement et simplement les CCD, qui ont été généralisées bien que leur expérimentation n’ait pas été concluante et dont nous savons qu’elles seront un jour étendues à l’ensemble des crimes, y compris en cour d’appel et en cas de récidive. Ces cours n’ont permis de faire aucune économie ni, malgré tout ce que vous racontez, de décorrectionnaliser les viols. Le ministre avait prétendu que le problème était réglé, mais c’est faux : s’il y a eu, au début, un effet en ce sens, il a été mineur, avec moins 15 % de décorrectionnalisation, et les présidents de cour d’appel affirment en majorité que cet effet n’existe pas.

Par ailleurs, ces cours sont déjà engorgées et on y retrouve les mêmes stocks que dans les cours d’assises.

Enfin, bien que la justice y soit rendue en théorie au nom du peuple français – qui doit avoir sa place au sein de la justice, en particulier pour les affaires les plus graves –, elle l’est sans lui.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat. Nous ne serons pas d’accord à propos des CCD. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL247 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons revenir pour les procès d’assises en appel à un jury composé de douze jurés et trois magistrats professionnels. C’est M. Sarkozy qui a réduit le nombre de jurés, ce qui avait déjà été fait sous le maréchal Pétain pendant la collaboration. C’est d’ailleurs une loi de 1941 qui a séparé la détermination de la culpabilité de celle de la peine lors du délibéré des procès d’assises. En séance, nous proposerons un autre amendement pour revenir à la situation antérieure au régime de Vichy.

La présence de jurés fait que la justice est mieux rendue. Davantage de citoyens devraient avoir accès à l’institution judiciaire.

Mme Laure Miller, rapporteure. Contrairement à vous, je ne pense pas que la qualité de la justice dépende du nombre de jurés. De plus, comme vous le savez, un tel amendement conduirait à une désorganisation encore plus importante et à une nouvelle surcharge de travail pour le personnel des juridictions, à commencer par les greffiers. Cette mesure serait donc totalement contre-productive et aggraverait encore davantage la crise de l’audiencement criminel dans notre pays. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avons du mal à nous comprendre. La première chose à faire est de se donner les moyens et, l’enjeu étant démocratique, de créer les conditions pour que la démocratie soit réellement respectée. Le rôle des jurys populaires est justement de permettre la participation très concrète à la vie judiciaire du pays. Cette mesure contribuerait à réduire une certaine distance, voire défiance à l’égard de la justice – même si les choses se compliquent forcément lorsque cette défiance est entretenue par le garde des sceaux lui-même.

Par ailleurs, cette disposition serait une façon d’appliquer le principe de sûreté, même si, c’est évident, un jury populaire ne prémunit pas contre les erreurs judiciaires ; personne ne dit cela ; ce n’est pas une question d’efficacité.

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous dites que le ministre accentue la défiance mais, dans le même temps, vous expliquez qu’en l’absence de jury populaire, on est dans l’arbitraire, et qu’on ne rend pas justice au nom du peuple français s’il n’y a que des magistrats professionnels. Ceux qui entretiennent la défiance à leur égard me semblent donc se trouver plutôt de votre côté.

Par ailleurs, j’entends qu’il faut des moyens supplémentaires, mais quand M. Bernalicis, tout à l’heure, a assuré avoir des solutions, il n’a en réalité proposé que de dresser un état des lieux des besoins : une solution extraordinaire pour résorber la crise de l’audiencement criminel ! Les débats ne sont pas sérieux et pas à la hauteur des enjeux.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je veux répondre, j’ai été mise en cause !

M. le président Florent Boudié. Mme la rapporteure vous a répondu après que vous l’avez vous-même mise en cause – sur le fond, s’entend.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Non, elle ne répond pas, et je ne l’ai pas mise en cause.

M. le président Florent Boudié. Mme Cathala s’est exprimée, vous avez rebondi, Mme la rapporteure vous a répondu, nous pouvons passer au vote.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 bis : (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) : Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer

Amendements de suppression CL95 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL184 de M. Jean-François Coulomme, CL279 de Mme Émeline K/Bidi et CL313 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Parfaitement dans l’esprit du texte, cet article étend le recours à la visioconférence afin de permettre aux magistrats de participer à distance à des audiences relatives à des contentieux sensibles, que ce soit en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d’assistance éducative ou encore de privation de liberté. Selon nous, opter pour de telles modalités remet en cause les principes fondamentaux de la justice. La présence physique d’un juge à l’audience est un élément constitutif de la solennité des débats.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Recourir à la visioconférence dans le domaine judiciaire, ce serait comme si on voulait faire soigner les Français par des télémédecins ! Cela existe déjà, me répondrez-vous. Il est vrai que le camp macroniste n’a cessé de développer la télémédecine, imaginant que cela procurerait des économies de personnel et un meilleur rendement en matière de diagnostic.

C’est donc le même principe que vous souhaitez appliquer aux différentes procédures judiciaires, alors même que la solennité de la justice découle des actes et des procès. Si nous ne supprimons pas cet article, nous devrons nous passer de ce côté charnel et analogique, qui permet de comprendre les actes, les faits et de se forger une intime conviction sur la vérité, éléments qui demandent le présentiel, l’observation, le ressenti. La visioconférence est incapable de les transmettre et de permettre à la justice d’être, au fond, humaine.

Et nous anticipons déjà les futurs prolongements de ce dispositif. Les prisonniers ne quitteront même plus leur cellule, auront un œil au-dessus d’eux pour leur poser des questions générées par l’intelligence artificielle – questions sur le fondement desquelles il sera décidé de la prolongation de leur détention, de leur peine ou, au contraire, d’un allégement en cas de bonne conduite. Je le redis, la visioconférence fait perdre la présence humaine.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Au-delà de notre opposition constante aux audiences en visioconférence, je remarque que cet article vise particulièrement les territoires d’outre-mer et la Corse. Or je ne vois pas à quel titre nous accepterions que la justice soit plus dégradée chez nous qu’elle ne l’est ailleurs. Mais peut-être est-ce justement parce que nous avons déjà moins de magistrats qu’il est proposé de recourir à la visioconférence ?

Le texte prévoit cette possibilité lorsqu’un magistrat affecté dans ces territoires ne peut s’y rendre physiquement, « en cas de circonstances exceptionnelles ». Mais de quels cas parlons-nous ? Sur le reste du territoire national, j’imagine qu’il y a aussi des situations – une grève des trains, par exemple – où un magistrat peut être empêché de se rendre à une audience. Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue en novembre 2023, avait censuré une mesure similaire au motif qu’elle n’était pas suffisamment limitée.

J’accepte qu’on tienne compte des spécificités de mon territoire, mais pas pour en faire le laboratoire d’un droit moins-disant au prétexte que les moyens manquent et qu’on n’a pas envie d’y affecter durablement des magistrats pour rendre une justice humaine.

D’ailleurs, lors du simulacre d’audience organisé par le ministère de la Justice à propos de la PJCR, la visioconférence ne fonctionnait pas pour les personnes qui s’étaient déplacées mais qui n’avaient pas trouvé de place dans la salle principale. On voit bien là les limites de la technologie.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si tenir compte de circonstances exceptionnelles, comme des inondations ou des accidents de la route, était la réelle motivation de cet article ajouté par le Sénat, il n’y aurait pas lieu d’en circonscrire le champ aux territoires ultramarins et à la Corse. Ne s’agit-il pas plutôt de pallier le manque de magistrats dans ces territoires, fruit du désinvestissement du gouvernement à l’égard des services publics dans ces collectivités ?

En outre, l’article prévoit que la visio-audience doit faire l’objet d’une sécurisation du dispositif numérique utilisé. Eu égard aux attaques dont sont victimes les services publics, à commencer par les systèmes informatiques du ministère de l’intérieur ou encore des hôpitaux, de grâce, ne multiplions pas les mesures susceptibles de renforcer notre vulnérabilité aux actes malveillants.

Mme Laure Miller, rapporteure. Cet article a effectivement été ajouté par le Sénat.

Je rappelle que la visio-audience n’a pas vocation à être utilisée par tous les magistrats affectés outre-mer, mais seulement par ceux basés à Aix-en-Provence et à Paris et qui sont temporairement délégués à une juridiction ultramarine manquant d’effectifs, comme ce fut le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, lors des émeutes.

L’objectif du dispositif n’est pas de permettre à ces magistrats délégués d’accomplir l’ensemble de leur mission depuis l’Hexagone, mais de participer à certaines audiences à distance en cas d’absence de moyen de transport, c’est-à-dire en cas de circonstances exceptionnelles.

J’ajoute que l’article tient compte des exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 novembre 2023. Contrairement au dispositif qui avait alors été censuré, celui-ci définit précisément les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être utilisé, tout comme les procédures concernées. Il s’agit en l’occurrence de procédures d’urgence – de défèrement, par exemple – qui requièrent de statuer rapidement.

Supprimer cet article, ce serait prendre le risque que certaines affaires ne soient pas jugées en temps utile, au détriment des justiciables ultramarins et uniquement en raison de l’éloignement géographique. Avis défavorable.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Pour ma part, je comprends que cet article vise non seulement les territoires ultramarins, mais ceux qui rencontrent des difficultés exceptionnelles – vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, je pense aussi à Mayotte. Car dans ces collectivités, l’avion permet de se déplacer. C’est donc bien parce qu’il y a des difficultés particulières que vous préférez la visioconférence à l’affectation de magistrats.

De fait, si les délais judiciaires sont plus longs chez nous, c’est simplement parce que les magistrats ne sont pas en nombre suffisant. À La Réunion, il y a deux fois moins de procureurs et de magistrats du siège pour 100 000 habitants que dans l’Hexagone, qui figure pourtant déjà parmi les plus mauvais élèves de l’Union européenne en la matière.

Cet article n’est donc pas du tout dans l’intérêt de la population ultramarine, mais dans l’intérêt du gouvernement, qui préfère qu’un magistrat d’Aix-en-Provence ou de Paris, affecté dans nos territoires à titre très temporaire, fasse ses audiences en visio – comme ça, on ne lui paye même pas le billet d’avion – plutôt que d’envoyer suffisamment de professionnels.

J’avais déposé un amendement, malheureusement refusé car considéré comme un cavalier législatif, qui visait à savoir combien de dossiers un magistrat est en mesure de traiter simultanément. Nous cherchons à connaître le chiffre depuis longtemps et je suis certaine qu’il est très inférieur à celui qui s’impose à eux actuellement.

Je le répète, cet article n’est pas du tout dans l’intérêt des populations ultramarines. La justice au rabais, chez nous, c’est le quotidien.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Avec la visioconférence comme pour le reste, il y aura un effet cliquet. Ce fut le cas pendant le covid, par exemple, période qui a servi de laboratoire : un jour, des mesures exceptionnelles sont devenues la règle. Outre la visioconférence, je pourrais citer les cours criminelles ou encore des choses plus graves comme l’état d’urgence ou le plaider-coupable, qui, à n’en pas douter, sera ensuite étendu à l’ensemble des crimes – mais nous y mettrons fin en 2027 !

La visioconférence, c’est une justice déshumanisée, une justice au rabais, dont personne ne peut se satisfaire, y compris les magistrats. Nous voterons donc évidemment pour ces amendements.

Et j’en profite pour répondre à la rapporteure qu’il ne sert à rien de déformer nos propos. Nous n’avons jamais dit que la justice était arbitraire. Nous avons simplement rappelé l’histoire des jurys populaires. Leur création, en 1791, avait d’ailleurs vocation à répondre à l’arbitraire des juges sous l’Ancien Régime. Contrairement à certains dans cette assemblée et au gouvernement, nous ne jetons pas les magistrats en pâture.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé et les amendements CL411 de Mme Laure Miller, rapporteure, CL300 de Mme Sylvie Josserand, CL197 de Mme Élisa Martin et CL412 de Mme Laure Miller, rapporteure, tombent.

La réunion est suspendue de dix-huit heures quarante à dix-huit heures cinquante.

Article 3 (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police

Amendements de suppression CL96 de Mme Colette Capdevielle, CL178 de M. Jean-François Coulomme et CL314 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 3 procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l’utilisation des données génétiques en matière pénale. Il permettrait notamment le recours à des bases de données génétiques privées, établies à l’étranger et plus particulièrement aux États-Unis, alors que les tests génétiques récréatifs, qui alimentent ces bases de données, demeurent totalement interdits en France.

L’article autoriserait aussi l’analyse des caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d’enquêtes pénales et étendrait très significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l’enregistrement d’empreintes au sein du Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux Fnaeg.

Dans un avis rendu le 5 mars dernier, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l’utilisation des données génétiques. Elle a plaidé en faveur d’un encadrement plus strict de ces dispositifs et mis en garde, surtout, contre la banalisation du recours aux données génétiques, contre l’extension du Fnaeg comme instrument de recherche de droit commun et contre les incertitudes qui entourent les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.

Plusieurs spécialistes, et non des moindres, ont insisté sur les risques associés à l’accès des autorités publiques à ces bases commerciales constituées à partir de données qui n’ont rien de policier. Ont également été mises en avant les difficultés liées à la protection des données personnelles, au premier rang desquelles l’absence de contrôle du véritable consentement des personnes concernées.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article pose plusieurs problèmes.

Le premier a trait à l’habilitation générale pour la consultation des fichiers, au-delà du seul Fnaeg. En effet, la France a une tradition de rigueur quant à la consultation et à la manipulation de fichiers. À cet égard, nous serions tout à fait favorables à une habilitation personnelle qui, elle, garantirait la traçabilité des consultations par les membres de la police judiciaire.

Le deuxième tient à l’alimentation du Fnaeg par ce qui relève de la génétique récréative. Celle-ci est interdite dans notre pays, et pour cause : elle requiert des données extrêmement précises sur l’individu. Il est paradoxal que des pratiques prohibées puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes de police ; encore une fois, c’est une affaire de principe.

Troisièmement, une telle disposition serait disproportionnée au regard du nombre de cold cases pour lesquelles elle pourrait être utile.

Enfin, comme nous connaissons la chanson, nous craignons évidemment que cette vision extensive du recueil des données et de leur utilisation représente un nouveau pas vers une forme de fichage et de surveillance généralisée de la population.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet article pose effectivement de nombreux problèmes.

D’abord, l’habilitation générale va de pair avec la banalisation de l’usage de données sensibles – banalisation que nous avons également constatée dans la manière dont a été élaborée la proposition de loi de Mme Pouzyreff sur l’usage récréatifs de tests génétiques.

Ensuite, madame la rapporteure Bergantz, votre rapport parle de consacrer « une pratique [des] magistrats ». C’est ainsi que vous présentez la consultation illégale de bases de données américaines, constituées à partir d’échantillons de salive ou de cheveux également envoyés en toute illégalité – ce dernier mot ne figure pas dans votre rapport.

Pour toutes ces raisons, mon groupe a envoyé un courrier à la présidente de l’Assemblée nationale afin de saisir le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur cette question. La présidente ne nous a pas répondu, pas plus que le garde des sceaux, si bien que le CCNE ne s’est pas prononcé. Dans cette attente, nous demandons la suppression de l’article.

Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. L’article 3 contient trois dispositions assez différentes.

S’agissant d’abord de la généalogie génétique d’investigation, il s’agit de légaliser de manière très encadrée une pratique qui existe déjà et qui a permis l’élucidation de quelques affaires criminelles extrêmement graves. Cette pratique, tout à fait subsidiaire, concourt à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

La deuxième disposition consiste en l’extension des infractions passibles d’une inscription au Fnaeg. Je note que vous êtes assez nombreux à proposer des amendements pour ajouter ou retirer des infractions : il serait dommage que le débat n’ait pas lieu.

Enfin, l’article introduit une habilitation générale à consulter certains fichiers de police. Comme je l’ai indiqué hier dans mon propos liminaire, si j’y suis favorable en ce qui concerne les officiers de police judiciaire (OPJ), je soutiendrai les amendements visant à ce qu’elle ne s’applique pas aux agents de police judiciaire (APJ). Et pour répondre à Élisa Martin, n’oublions pas qu’une habilitation générale ne serait pas synonyme d’absence de traçabilité.

Je souhaite que nous discutions de l’ensemble de ces aspects. Mon avis sur ces amendements est donc défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La traçabilité sera tout de même plus difficile à assurer avec une habilitation générale.

Je rappelle qu’il s’agit ici de manipuler des éléments déterminant l’individu lui-même. Nous avions déjà eu des débats au sujet du recueil de certaines données biométriques par les dispositifs de VSA (vidéosurveillance algorithmique) et la Cnil était plutôt allée dans notre sens en reconnaissant le caractère biométrique des données collectées. En l’espèce, nous parlons d’éléments génétiques et ce n’est pas pour rien que la France s’est jusqu’ici opposée à leur utilisation. Ce n’est pas parce qu’un élément permettrait – au conditionnel ! –, dans un très petit nombre de cas, d’identifier l’auteur d’un crime qu’il faut adhérer à ce procédé.

Ensuite, comment garantissons-nous le bon usage d’une habilitation générale, c’est-à-dire qui n’est pas liée à une nécessité précise ? Aux termes de l’article, un OPJ – vous venez par bonheur d’annoncer que vous en retireriez les APJ – pourrait consulter les fichiers comme bon lui semble. Or l’expérience a montré, et nous ne pouvons pas en faire fi, que des policiers, grâce à leurs appareils NEO (nouvel équipement opérationnel), ont tranquillement pu recourir à la reconnaissance faciale lors de contrôles d’identité.

Sans vouloir être vacharde, nous avons vraiment le sentiment d’être face à des apprentis sorciers.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL348 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Contrairement aux précédents, cet amendement vise à ne supprimer que la possibilité de recourir aux bases de données génétiques commerciales étrangères dans le cadre des enquêtes pénales.