Nos 2904 et 2908
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLERÉE,
sur la justice criminelle et le respect des victimes,
ET SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLERÉE,
relatif au renforcement des juridictions criminelles
PAR MMes Anne BERGANTZ et Laure MILLER
Députées
Voir les numéros :
Sénat : 456, 457, 520, 521 et T.A. 90, 91 (2025-2026)
Assemblée nationale : 2681, 2682.
SOMMAIRE
Pages
- introduction … 5
- I. Les dispositions du projet de loi initial
- A. AmÉliorer l’organisation et le fonctionnement de la justice criminelle
- B. Renforcer les capacités d’investigation et de sanction et la prise en charge des victimes
- C. Simplifier les procédures et sécuriser les professionnels de justice
- II. Les modifications apportées par le Sénat
- III. Le rejet du projet de loi ordinaire par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
- IV. le projet de loi organique
- Commentaire des articles du projet de loi
- Article 1er (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
- Article 2 (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706- 75- 2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs) Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
- Article 2 bis (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
- Article 3 (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
- Article 4 (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
- Article 5 (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire) Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
- Article 6 (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
- Article 7 (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) Réforme des nullités de procédure
- Article 8 (art. 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 170-1, 173, 186, 186-3, 194, 219, 219-1 [nouveau], 219-2 [nouveau], 219-3 [nouveau] et 219-4 [nouveau] du code de procédure pénale) Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
- Article 9 (art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale) Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
- Article 10 (art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 [nouveau] du code de justice administrative) Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
- Article 11 (art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 531-1, L. 532-2, L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire) Application outre-mer
- Article 12 Modalités et date d’entrée en vigueur
- Commentaire des articles du projet de loi organique
- Article 1er (art. 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
- Article 1er bis (art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles
- Article 2 Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
- COMPTES RENDUS DES DÉBATS
- Première réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures
- Deuxième réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures
- Première réunion du mardi 9 juin 2026 à 16 heures 30
- Deuxième réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30
- Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30
- Personnes entendues
- CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Mesdames, Messieurs,
● La justice criminelle fait face à un « risque de paralysie » ([1]). Tel est le constat de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel du ministère de la Justice, dans le prolongement des nombreuses alertes de chefs de juridictions sur une justice qui a atteint « un dangereux point de rupture » en raison d’une « vague submersive » de dossiers criminels ([2]). Des travaux parlementaires récents ont également mis en exergue le défi lié à l’« embolie » d’une justice criminelle engorgée par un afflux de dossiers sans précédent ([3]). Ainsi que l’a résumé le procureur général près la Cour de cassation, « nous allons dans le mur » ([4]).
La gravité de la situation est illustrée par l’explosion des affaires en attente de jugement : près de 6 000 dossiers en 2025, contre 2 200 en 2019. Dans le même temps, les délais de jugement s’allongent : il faut désormais six ans en moyenne pour juger un viol et huit ans pour un homicide.
L’accroissement des délais d’audiencement entraîne un risque de remise en liberté des accusés qui font l’objet d’une détention provisoire. Selon les indications du ministère de la Justice, dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence « 19 accusés criminels présentant une dangerosité avérée devront être remis en liberté [en 2026], faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention » ([5]).
Quant au jugement des accusés libres, il est trop souvent renvoyé sine die, ce qui s’apparente à un véritable déni de justice : dans le même ressort d’Aix-en-Provence, le délai d’audiencement des accusés libres à compter de l’ordonnance de mise en accusation est passé de 28 mois en 2021 à 75 mois en 2024 ([6]).
L’incapacité de la justice criminelle à juger dans des délais raisonnables remet en cause non seulement l’effectivité même du droit au recours, comme l’a souligné le Conseil d’État ([7]), mais également le sens et la crédibilité de la peine pénale, aussi bien pour l’accusé que pour la victime. Ces délais sont ainsi de nature à éroder encore davantage la confiance de nos concitoyens dans la justice.
● Les causes d’une telle situation d’engorgement de la justice criminelle sont bien identifiées. Cette situation n’est pas liée à une diminution de la capacité de jugement des juridictions criminelles. Bien au contraire, ces dernières n’ont jamais rendu autant d’arrêts : 3 267 décisions en 2025, contre 2 136 en 2019 ([8]). Le facteur principal de cet engorgement réside dans l’afflux de dossiers criminels : comme l’a rappelé le Garde des sceaux, le nombre de personnes mises en cause dans une procédure criminelle a ainsi triplé depuis 2016, en passant de 10 000 à 30 000 ([9]).
Ce phénomène est alimenté de façon prédominante par l’explosion des crimes de viols, dans un contexte de libération salutaire de la parole des femmes. Les plaintes pour viols ont en effet augmenté de 152 % entre 2017 et 2023, de sorte que les crimes sexuels représentent aujourd’hui plus de 60 % de la totalité des infractions criminelles sanctionnées, contre moins de 40 % en 2020 ([10]). L’augmentation des faits liés à la criminalité organisée, qui sont souvent complexes à juger, contribue également à cette embolie de la juridiction criminelle : le nombre de personnes mises en accusation devant les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) a ainsi augmenté de 245 % entre 2018 et 2025 ([11]).
● C’est dans ce contexte de crise de l’audiencement criminel que s’inscrit le présent projet de loi, alors que la nécessité de réduire les délais de jugement et de moderniser la procédure pénale est partagée par la majeure partie des acteurs du monde judiciaire, ainsi qu’il ressort des auditions menées par vos rapporteures.
Le premier objectif affiché de ce texte est « d’accélérer le temps judiciaire » ([12]), à travers la réforme l’organisation de la justice criminelle.
C’est à cette fin qu’il institue une nouvelle procédure, qui permettra de juger plus rapidement les crimes reconnus par l’accusé, sans pour autant renoncer aux droits des parties et à l’exigence de manifestation de la vérité.
Si la création de cette procédure de jugement des crimes reconnus a fait couler beaucoup d’encre, ce sont en vérité les dispositions de l’article 2 du projet de loi qui auront l’impact opérationnel le plus important, de l’aveu même du ministre de la Justice. Celles-ci visent en effet à alléger les contraintes procédurales qui pèsent sur le fonctionnement des cours criminelles départementales, tout en permettant aux citoyens de siéger en leur sein.
● La seconde finalité de ce projet de loi est de renforcer les capacités d’investigation. En légalisant l’usage de la généalogie génétique dans certaines enquêtes, ce projet de loi consacre un nouvel outil de résolution des faits criminels les plus graves, qui permettra de mettre hors d’état de nuire de dangereux criminels en série. Cette vérité est due aux victimes qui attendent depuis de longues années.
La simplification des procédures constitue le troisième objectif de ce texte. Face au traitement complexe et parfois tardif des demandes d’indemnisation des victimes, ce projet de loi vise à rendre plus simples et efficace les jugements sur intérêts civils. Il prévoit l’application des règles de la procédure civile pour accélérer l’attribution des dommages et intérêts.
Il entend par ailleurs réduire les délais de traitement des requêtes en nullité, simplifier leur examen par le président de la chambre de l’instruction et sécuriser le contentieux de la détention provisoire. Il vient aussi faciliter le travail de nos services d’enquête en élargissant les possibilités de recours au fichier national des empreintes génétiques.
Enfin, ce projet de loi, en modernisant les modalités d’accès aux décisions de justice, traduit une double exigence : renforcer la transparence en assurant une cohérence entre l’ouverture des données judiciaires et le régime de délivrance des copies aux tiers et protéger les professionnels du droit, en garantissant leur anonymisation dans les décisions rendues publiques.
● Au moment d’examiner un tel projet de loi, le législateur doit garder en tête que l’empilement de réformes successives a considérablement alourdi et complexifié la procédure pénale au point de porter préjudice, aujourd’hui, au fonctionnement même de l’institution judiciaire. En réponse à ce constat de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, il importe aujourd’hui de trouver le bon équilibre entre la poursuite des auteurs d’infractions et la préservation des droits des parties.
Dans cette perspective, le présent projet de loi propose ainsi des mesures concrètes de simplification de la procédure pénale sans renier, pour autant, les impératifs de préservation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Il s’agit de permettre à l’institution judiciaire de se concentrer, chaque fois que c’est possible, sur l’essentiel : la manifestation de la vérité et le traitement des affaires les plus complexes.
Ce texte apporte donc des réponses opérationnelles aux difficultés de l’institution judiciaire. Il doit être mis en parallèle de l’effort budgétaire qui, depuis 2017, a permis d’augmenter de plus de 60 % le budget du ministère de la Justice et de recruter plusieurs milliers de magistrats, greffiers et agents de justice, mais aussi de renforcer les capacités des juridictions.
Ce triple mouvement d’augmentation des moyens budgétaires, de simplification de la procédure pénale et d’amélioration des outils d’enquête devra être poursuivi afin de garantir à nos concitoyens une réponse judiciaire à hauteur de leurs attentes.
I. Les dispositions du projet de loi initial
A. AmÉliorer l’organisation et le fonctionnement de la justice criminelle
L’article 1er institue au sein du code de procédure pénale une procédure de jugement des crimes reconnus, dont la mise en œuvre est conditionnée à l’absence d’opposition de la partie civile. Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer une peine à un accusé renvoyé devant une juridiction criminelle à l’issue de l’instruction, lorsque ce dernier reconnaît les faits et leur qualification pénale. La peine proposée ne peut pas dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime concerné, ou trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d’acceptation de la peine par l’accusé, celle-ci doit être homologuée par une cour d’assises. Si la peine n’est pas homologuée par la cour ou si l’accusé choisit de mettre fin à la procédure, celui-ci est renvoyé devant la juridiction criminelle compétente pour être jugé selon la procédure de droit commun.
L’article 2 réforme les cours criminelles départementales. Il élargit leur compétence aux crimes commis en état de récidive légale, ainsi qu’aux appels des décisions rendues par les mêmes cours en première instance. Il assouplit les règles relatives à la fixation du siège de l’audience, ainsi que les délais d’audiencement des accusés en détention provisoire. Il modifie les dispositions relatives à la composition des cours criminelles départementales, en pérennisant la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et en ouvrant la possibilité à des citoyens assesseurs d’y siéger en qualité d’assesseurs.
Cet article comporte en outre des dispositions applicables à l’ensemble des juridictions criminelles. Il renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle et réduit de cinq à deux le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à l’audience à la requête des parties. Enfin, il modifie des dispositions relatives à l’appel en matière criminelle, pour permettre à une cour d’assises autrement composée de statuer en appel sur des décisions rendues par la même cour en première instance, ainsi que pour autoriser l’accusé ou le ministère public à limiter leur appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
B. Renforcer les capacités d’investigation et de sanction et la prise en charge des victimes
L’article 3 du projet de loi légalise la généalogie génétique d’investigation pour un champ restreint d’infractions et sous certaines conditions. Il élargit également la liste des infractions permettant l’inscription de l’empreinte génétique d’une personne au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Ce même article introduit, par ailleurs, une habilitation générale des enquêteurs à accéder aux fichiers de police. Cette mesure de simplification bienvenue préserve la possibilité, pour une partie, de retracer la réalité de l’habilitation d’un enquêteur à accéder à un fichier. Dans sa version initiale, le même article consacrait par ailleurs la possibilité de procéder à l’examen médical de début de garde à vue par téléconsultation.
L’article 4 aménage les règles relatives aux autopsies judiciaires afin de limiter les cas de prélèvement d’organes dans leur intégralité et de renforcer l’information des proches.
L’article 5 permet au juge pénal d’utiliser, lorsqu’il décide de renvoyer une audience pour statuer sur les intérêts civils, certains outils issus de la procédure civile qui apparaissent plus adaptés à la nature de ces demandes.
L’article 6 établit un cadre juridique visant à sécuriser l’intervention des psychologues de police judiciaire déjà en poste, dont les compétences sont mobilisées dans certains services dans le cadre d’enquêtes criminelles complexes. L’objectif est de mieux définir les missions de ces professionnels et de distinguer clairement leur rôle d’appui à l’enquête de celui des experts judiciaires désignés par les juridictions.
C. Simplifier les procédures et sécuriser les professionnels de justice
L’article 7 poursuit la réforme du régime des nullités. En raccourcissant le délai de requête en nullité devant le juge d’instruction et en imposant un délai butoir pour présenter des mémoires de nullité devant la chambre de l’instruction et le tribunal correctionnel, le projet de loi poursuit l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Il ne s’agit en rien de revenir sur la capacité des parties à déposer des requêtes en nullité, garantie essentielle à la légalité des actes de procédure, mais de trouver le bon équilibre entre l’impératif de célérité des procédures et de garantie des droits des parties.
Inspiré par un même souci de simplification, l’article 8 systématise la capacité du président de la chambre de l’instruction à statuer sur la recevabilité des requêtes présentées devant cette juridiction. Là encore, il ne s’agit pas de revenir sur des garanties pour les parties mais de n’appliquer la collégialité que lorsque celle-ci apparaît pertinente. En l’espèce, l’article permettrait au président de statuer uniquement sur la recevabilité formelle des requêtes et les cas où la solution à ces requêtes s’impose de façon manifeste.
L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence destiné à sécuriser les détentions provisoires et éviter les remises en liberté non anticipées. Un tel mécanisme s’appliquerait, d’abord, lorsque les délais prévus pour que les juridictions statuent sur les demandes de mise en liberté ne peuvent être tenus. Il s’appliquerait également lorsqu’une détention provisoire arrive à échéance et qu’il n’a pu être statué dans les temps sur sa prolongation. Par ailleurs, dans le cas d’une pluralité d’avocats désignés par une même partie, cet article prévoit que la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats désignés.
L’article 10 vise à prévenir les pratiques de profilage, de notation ou d’évaluation automatisée des magistrats et des autres professionnels concourant à l’œuvre de justice rendues possibles par les outils numériques et l’intelligence artificielle. Pour cela, il prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette anonymisation s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.
L’article 11 procède aux coordinations nécessaires à l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.
Enfin, l’article 12 précise les modalités et date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié plusieurs dispositions de l’article 1er. Il a tout d’abord renforcé les droits de la partie civile, en prévoyant sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l’accusé, ainsi qu’en allongeant le délai dont elle dispose pour s’opposer à l’engagement de ladite procédure. Le champ d’application de la procédure a été réduit, en excluant les crimes sexuels les plus graves, ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes. Le Sénat a enfin ouvert, à l’initiative du Gouvernement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le stade du dépôt de plainte aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales et a inclus la procédure de jugement des crimes reconnus parmi les procédures éligibles à ladite aide.
Le Sénat a adopté l’article 2 après avoir supprimé ses dispositions visant, d’une part, à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel et, d’autre part, à restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties au procès.
Un article 2 bis a été introduit par le Sénat. Il créé un nouvel article L. 125- 2 au sein du code de l’organisation judiciaire pour permettre, en cas de circonstances exceptionnelles, aux magistrats qui sont temporairement affectés dans les juridictions situées en Corse ou en outre-mer de participer à certaines audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle.
À l’article 3, le Sénat a apporté plusieurs précisions destinées à mieux encadrer les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la généalogie génétique d’investigation. Il a également consacré, au niveau législatif, la possibilité de recourir à des portraits-robots génétiques.
Concernant le régime des autopsies judiciaires modifié à l’article 4, le Sénat a imposé un délai pour la remise du corps d’un défunt à ses proches après une telle autopsie. Il a également prévu la restitution des organes qui ont été prélevés, lorsque les proches du défunt en font la demande.
La chambre haute a, également, adopté une disposition à l’article 5 confiant au procureur de la République antiterroriste les attributions du ministère public devant la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
L’article 6 relatif au statut des psychologues judiciaires a été adopté sans modification.
Le Sénat a modifié la refonte du régime des nullités prévu par l’article 7 pour prévoir que le délai de trois mois court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat et fixer un délai butoir de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
À l’article 8 du projet de loi, le Sénat a précisé que le président de la chambre de l’instruction peut décider de soumettre à la formation collégiale de sa juridiction une requête sur laquelle il doit statuer lui-même, si la complexité du dossier le justifie.
Le Sénat, à l’article 9, a prévu plusieurs ajustements du régime des demandes de mise en liberté (DML). Il a ainsi exclu, dans plusieurs cas, la possibilité de former une nouvelle DML tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. Le Sénat a également étendu le mécanisme contradictoire d’urgence aux cas de saisine directe de la chambre de l’instruction d’une DML, lorsque le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans le délai prévu par la loi. Enfin, il a étendu aux DML formées devant une juridiction de jugement la possibilité, pour une personne détenue, de s’opposer à ce que sa comparution devant le juge soit réalisée par un moyen de télécommunication.
À l’article 10, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs pour exclure les avocats du champ d’application de l’occultation systématique de l’identité des professionnels du droit, estimant que leur situation n’était pas comparable à celle des juges, du ministère public ou des membres du greffe.
L’article 11 relatif à l’application du texte dans les territoires d’outre-mer a été adopté sans modification.
Enfin, le Sénat a adopté l’article 12 modifié par trois amendements de ses rapporteurs aménageant les modalités d’entrée en vigueur des articles 3 et 9 du projet de loi, ainsi que celles relatives à l’entrée en vigueur dans certaines collectivités ultramarines
III. Le rejet du projet de loi ordinaire par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
Après avoir adopté l’essentiel de ses articles, notre commission a rejeté l’ensemble du projet de loi. Elle avait pourtant retenu de nombreux amendements, destinés en particulier à prendre en compte les critiques adressées à la procédure de jugement des crimes reconnus, ainsi qu’à assurer un meilleur équilibre entre l’impératif de recherche et de poursuite des auteurs d’infractions et la préservation des droits des parties et des garanties liées à un procès équitable.
Il est regrettable que de telles évolutions ne soient pas intégrées au texte soumis à la délibération de l’Assemblée nationale : le projet de loi ayant été rejeté en commission, le texte examiné en séance publique est en effet celui que le Sénat a adopté et transmis à l’Assemblée. Le présent rapport fait toutefois état des différentes modifications adoptées par la commission des Lois avant le rejet du texte.
IV. le projet de loi organique
● L’article 1er du projet de loi organique modifie et complète l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de créer le statut de citoyen assesseur et de pérenniser celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Il prévoit la faculté pour ces deux catégories de magistrats non professionnels de siéger en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
Le Sénat a durci les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur. Il a également exclu la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature.
Notre commission a quant à elle porté de quatre à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur et supprimé le caractère probatoire de leur formation. Elle a également réduit de cinq à trois ans la durée durant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté.
● L’article 1er bis, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, impose une formation consacrée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.
Notre commission a adopté le présent article modifié par un amendement imposant que ces formations soient suivies par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une cour criminelle départementale ou à une formation de jugement connaissant à titre habituel des faits de violences intrafamiliales.
● L’article 2 est relatif aux modalités d’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées. Le I reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er du présent projet de loi organique relatives aux citoyens assesseurs. Le II prévoit la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qui ont été nommés à titre expérimental en application de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, d’exercer un second mandat d’une durée de cinq ans, selon les modalités prévues par l’article 1er du présent projet de loi organique.
Le Sénat a adopté en séance un amendement du Gouvernement relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er bis relatif aux nouvelles obligations de formation continue. D’une part, il prévoit que les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de cette loi organique. D’autre part, il diffère l’échéance relative au suivi de la formation aux violences intrafamiliales pour les magistrats qui sont déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la loi organique. Ces derniers devront ainsi suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.
Notre commission a adopté le présent article, après avoir précisé que seules les dispositions relatives à la formation relative aux violences sexistes et sexuelles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.
Vos rapporteures saluent l’adoption par la commission des Lois du projet de loi organique, dont les dispositions sont également soutenues par les acteurs du monde judiciaire.
Commentaire des articles du projet de loi
Article 1er (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er institue au sein du code de procédure pénale une procédure de jugement des crimes reconnus, dont la mise en œuvre est conditionnée à l’absence d’opposition de la partie civile. Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer une peine à un accusé renvoyé devant une juridiction criminelle à l’issue de l’instruction, lorsque ce dernier reconnaît les faits et leur qualification pénale. La peine proposée ne peut pas dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime concerné, ou trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d’acceptation de la peine par l’accusé, celle-ci doit être homologuée par une cour d’assises. Si la peine n’est pas homologuée par la cour ou si l’accusé choisit de mettre fin à la procédure, celui-ci est renvoyé devant la juridiction criminelle compétente pour être jugé selon la procédure de droit commun.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 137 de loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle.
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu le champ des délits susceptibles de faire l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a autorisé son recours à l’issue d’une instruction judiciaire.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a augmenté d’un à trois ans le plafond de la peine de prison pouvant être proposée par le procureur de la République dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé les droits de la partie civile, en prévoyant sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l’accusé, ainsi qu’en allongeant le délai dont celle-ci dispose pour s’opposer à l’engagement de ladite procédure.
Le champ d’application de la procédure a été réduit, en excluant les crimes sexuels les plus graves, ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes.
Le Sénat a enfin ouvert, à l’initiative du Gouvernement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le stade du dépôt de plainte aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales et inclut la procédure de jugement des crimes reconnus parmi les procédures éligibles à ladite aide.
➢ Position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 1er modifié par plusieurs amendements.
I. L’État du droit
A. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
1. Un champ d’application limité aux délits
● La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le champ d’application de la CRPC est limité aux délits, c’est-à-dire aux infractions punies d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.
Alors que la CRPC avait été initialement réservée aux délits encourant une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ([13]) a ouvert cette procédure à l’ensemble des délits, en y incluant ceux punis de cinq à dix ans d’emprisonnement.
● Certains délits ne sont toutefois pas éligibles à une telle procédure :
– la loi du 9 mars 2004 a exclu du recours à la CRPC les délits d’homicides involontaires, de presse et politiques, ainsi que ceux commis par des mineurs ([14]) ;
– la loi du 13 décembre 2011 a exclu du champ d’application de cette procédure les délits d’atteinte à l’intégrité des personnes et d’agression sexuelles lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ([15]).
2. Une peine négociée entre le procureur et l’accusé
● Le recours à la CRPC est décidé par le procureur de la République. Celui-ci peut engager cette procédure d’office ou après avoir été saisi d’une demande en ce sens par l’accusé. Depuis la loi du 13 décembre 2011, le procureur de la République peut en outre être saisi à cette fin par le juge d’instruction, à l’issue de l’information judiciaire ([16]).
Le procureur de la République peut ainsi proposer à la personne qui reconnaît sa culpabilité d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit considéré, dans le respect du principe de personnalisation des peines prévu à l’article 132-24 du code pénal. Si une peine d’emprisonnement est proposée, celle-ci ne peut être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le mis en cause dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître sa décision sur la proposition de peine.
3. Une audience d’homologation à juge unique
● En cas d’acceptation de la peine proposée, l’intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d’homologuer la peine. Si la personne n’est pas détenue, l’audience d’homologation peut toutefois se tenir dans un délai maximal d’un mois. Lors de cette audience, qui est publique, le juge entend le mis en cause ainsi que son avocat.
Le juge peut décider, « après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique », d’homologuer la peine, sous la forme d’une ordonnance motivée ([17]). Cette ordonnance, qui a les effets d’un jugement de condamnation, est susceptible d’appel par la personne condamnée, nonobstant la reconnaissance de sa culpabilité et l’acceptation de la peine.
Le juge peut également refuser d’homologuer, « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime (…) apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur » ([18]). Il ne peut en revanche substituer une autre peine – qu’elle soit plus douce ou plus sévère – à celle proposée par le ministère public.
Lorsque l’intéressé déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou lorsque le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur, sauf élément nouveau, saisit le tribunal correctionnel. Dans une telle hypothèse, les parties ne peuvent faire état devant la juridiction saisie des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de CRPC ([19]).
4. Les droits limités de la victime dans le cadre d’une CRPC
● Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle doit être informée sans délai et par tout moyen de la mise en œuvre de la CRPC. Elle est invitée à comparaître, le cas échéant assistée de son avocat, devant le juge pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le juge statue sur sa demande, même si la partie civile n’a pas comparu à l’audience, par une ordonnance susceptible d’appel ([20]).
En cas d’information judiciaire, les observations de la partie civile doivent en outre être recueillies par le juge d’instruction préalablement au renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC ([21]).
Enfin, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ([22]) a instauré un droit de veto de la partie civile à la mise en œuvre de la procédure de CRPC dans une hypothèse spécifique : lorsque l’instruction, au terme de laquelle la CRPC est envisagée par le juge d’instruction, a été engagé à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans une telle hypothèse, c’est en effet la victime et non le ministère public qui est à l’origine des poursuites.
5. Une procédure jugée conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles
● La procédure de CRPC a été reconnue conforme à la Constitution dans plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ([23]). Le juge constitutionnel a notamment estimé que la présence de l’avocat de l’accusé lors des différentes étapes de la procédure, le contrôle par le juge du siège du consentement de la personne mise en cause et la garantie des droits de la victime satisfaisaient aux exigences du procès équitable, ainsi qu’aux principes de présomption d’innocence, d’égalité devant la justice et de séparation des autorités de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel a en revanche précisé que l’audience d’homologation devait être publique, dès lors qu’elle est susceptible de conduire à une privation de liberté.
En outre, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2026, « en l’état actuel de sa jurisprudence, [le Conseil constitutionnel] n’a pas fait de la gravité des faits poursuivis ni du quantum de la peine qui peut être proposée des éléments d’appréciation de sa conformité à la Constitution » ([24]).
● La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également jugé que la possibilité pour un accusé d’obtenir une réduction de peine en contrepartie de sa reconnaissance de culpabilité ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ([25]).
La CEDH a cependant rappelé les exigences inhérentes au recueil du consentement de la personne accusée pour accepter la peine : « l’acceptation de la transaction par le requérant devait répondre aux conditions suivantes : a) elle devait être donnée de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des effets juridiques s’attachant à ce type de transaction, et b) le contenu de la transaction et l’équité de la procédure ayant mené à sa conclusion par les parties devaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire suffisant » ([26]).
6. Une procédure largement employée par le ministère public
● La CRPC est une procédure fréquemment mise en œuvre par les parquets, puisqu’elle représentait en 2024 23 % du total des poursuites pénales engagées devant les tribunaux judiciaires (plus de 114 000 sur un total de 587 000 poursuites) ([27]).
En revanche, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le renvoi à la CRPC par le juge d’instruction est rare : il ne représente en 2024 que 2 % des clôtures d’instruction (moins de 630 cas sur 29 400 ordonnances de règlement) ([28]).
B. Les autres dispositifs de justice négociÉe en matiÈre pÉnale
● La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » ([29]) a institué une convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »).
Cette procédure a un champ d’application circonscrit, puisqu’il concerne uniquement les personnes morales poursuivies pour des délits d’atteintes à la probité (corruption et trafic d’influence) et de blanchiment de fraude fiscale.
Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer à la personne morale poursuivie, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de conclure une CJIP. Celle-ci impose trois types d’obligations : (i) le paiement d’une amende, dont le montant ne peut dépasser 30 % du chiffre d’affaires annuel du mis en cause ; (ii) la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, sous le contrôle de l’agence française anticorruption (AFA) ; (iii) le dessaisissement au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ([30]).
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an. La victime, qui doit être informée de la décision du procureur de la République d’engager cette procédure, transmet à celui-ci tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
La CJIP est soumise pour validation au président du tribunal judiciaire, qui procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. Le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, « en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues (…) et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements » ([31]).
La spécificité de cette procédure est notamment que l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et ne vaut pas jugement de condamnation. La convention est cependant publique et donne lieu à un communiqué de presse du procureur de la République. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. En revanche, si la convention n’est pas validée par le juge ou si les obligations mises à la charge de la personne morale ne sont pas exécutées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique.
● Enfin, la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ([32]) a créé une CJIP spécifique aux délits prévus par le code de l’environnement, selon des modalités procédurales identiques à celles prévues pour la CJIP de droit commun.
L’exécution du programme de conformité se déroule sous le contrôle de l’office français de la biodiversité, et la personne morale peut être contrainte par la convention de réparer le préjudice écologique résultant des infractions commises.
II. Le dispositif initial
L’article 1er du projet de loi établit une procédure de jugement des crimes reconnus (« PJCR »). Le 3° de son I institue à cet effet au sein du titre Ier du livre II du code de procédure pénale (CPP) un sous-titre dédié à cette procédure, en créant les nouveaux articles 380-23 à 380-37. Les 1° et 2° du I du présent article contiennent des dispositions spécifiques à la phase d’instruction, tandis que le II inclut des mesures de coordination au sein du code de la justice pénale des mineurs.
A. Un champ d’application circonscrit
● Le nouvel article 380-23 du CPP délimite le champ d’application de la PJCR, en exclut les crimes suivants du champ de cette procédure :
– les crimes commis par les mineurs, conformément à l’exigence constitutionnelle d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs. À cet effet, le II de l’article 1er modifie l’article L. 434-1 et crée un nouvel article L. 522-2 au sein du code de la justice pénale des mineurs pour préciser que la PJCR n’est pas applicable aux mineurs ;
– les crimes commis par des personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique prévue au titre XI du livre Ier du code civil (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ;
– les crimes commis par des personnes souffrant de trouble mental sans toutefois être déclarées pénalement irresponsables, qui ont été renvoyées devant la juridiction de jugement par la chambre de l’instruction en application de l’article 706-124 du CPP ;
– les crimes pour lesquels plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ;
– les crimes qui relèvent de la cour d’assises spécialement composée dans les conditions prévues à l’article 698-6 du CPP ([33]) : les crimes commis en bande organisée ; les crimes commis contre les intérêts fondamentaux de la Nation (trahison, espionnage, complot, sabotage…) ; les crimes de trafic de stupéfiants ; les crimes constituant des actes de terrorisme ; enfin, les crimes en matière de prolifération d’armes de destruction massive ;
– les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
B. Une mise en œuvre à l’issue de la phase d’instruction judicaire et conditionnée à l’accord de l’accusé et de la partie civile
● Contrairement à la CRPC, la PJCR ne peut être mise en œuvre qu’à l’issue de l’information judiciaire conduite par le juge d’instruction, dont la durée médiane est d’environ 28 mois en 2024 ([34]).
Deux modalités alternatives d’engagement de la PJCR sont ainsi prévues par l’article 1er :
– soit par décision du juge d’instruction, lorsque celui-ci décide, au terme de son instruction, de renvoyer l’accusé devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises par une ordonnance de mise en accusation ;
– soit par décision du procureur de la République, postérieurement à l’ordonnance de mise en accusation et en tout état de cause avant que l’affaire soit examinée par la juridiction compétente.
Dans les deux hypothèses, la PJCR ne peut être mise en œuvre qu’à la double condition que l’accusé y consente et que la partie civile, dûment informée, ne s’y oppose pas. L’accusé peut en outre mettre un terme à tout moment à la PJCR.
1. L’engagement de la PJCR au stade de l’ordonnance de mise en accusation
● Les 1° et 2° du I du présent article prévoient les modalités de mise en œuvre de la PJCR lorsque celle-ci est décidée par le juge d’instruction.
Le nouvel article 181-1-1 du CPP crée ainsi une ordonnance de règlement ([35]), par laquelle le juge d’instruction peut décider d’engager une PJCR lorsque le mis en examen a reconnu les faits et accepté la qualification pénale retenue.
Le recours à la PJCR ne peut être décidé par le juge d’instruction que si celui-ci ordonne la mise en accusation du mis en examen devant la cour criminelle ou la cour d’assises. L’ordonnance du juge d’instruction de mise en œuvre d’une PJCR suppose donc une ordonnance, distincte, de mise en accusation.
Le juge d’instruction peut décider de mettre en œuvre la PJCR d’office, ou à la demande du mis en examen ou encore du procureur de la République. Dans tous les cas, il doit recueillir l’accord du mis en examen et du procureur de la République.
● Le juge d’instruction doit également s’assurer de l’absence d’opposition de la victime. À cette fin, il avise la partie civile et le cas échéant son avocat de son projet de mettre en œuvre la PJCR. Celle-ci dispose alors d’un délai de dix jours pour s’y opposer. La partie civile peut, dans ce même délai, solliciter un entretien au juge d’instruction ou lui adresser des observations écrites. Ce délai est porté à trente jours lorsque la partie civile est un majeur sous tutelle, étant précisé que le tuteur ne peut s’opposer à la PJCR que sur autorisation du juge des tutelles.
Si la partie civile manifeste son opposition dans le délai imparti, la PJCR ne peut être mise en œuvre. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, ce droit de veto de la partie civile sur les modalités d’exercice de l’action publique est inédit dans notre ordonnancement juridique : « Le Conseil d’État constate qu’en l’état du droit, la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, ne dispose en principe pas d’un droit d’opposition relativement aux modalités d’exercice de l’action publique » ([36]).
Afin d’assurer une information adaptée de la victime sur un tel droit, le 1° du I du présent article complète l’article 80-3 du CPP pour prévoir que l’avis à victime, qui avertit de l’ouverture de l’information judiciaire, doit mentionner que la constitution de partie civile confère à cette dernière un droit d’opposition à la mise en œuvre de la PJCR.
● L’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la PJCR prise par le juge d’instruction, qui a pour effet de suspendre la mise en accusation devant la cour criminelle ou la cour d’assises et de saisir le procureur de la République, n’est pas susceptible de recours.
Elle devient cependant caduque en cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation. Une telle caducité est cohérente avec le fait que la PJCR ne peut être engagée qu’en l’absence de contestation des faits et de la qualification pénale par le mis en examen.
2. L’engagement de la PJCR postérieurement à la décision de mise en accusation
● Le nouvel article 380-24 du CPP prévoit le cas où la PJCR est décidée par le procureur de la République, postérieurement à l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui a renvoyé le mis en examen devant une juridiction criminelle.
Ainsi, même si le juge d’instruction, au terme de son instruction, n’a pas pris d’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la PJCR, le procureur de la République conserve la faculté de recourir à cette procédure, et ce jusqu’à ce que l’affaire soit examinée au fond par la juridiction de jugement.
Le procureur de la République peut être saisi d’une demande en ce sens par l’accusé, dès lors que ce dernier reconnait les faits, ou prendre lui-même l’initiative de proposer à l’accusé la mise en œuvre de la PJCR. Dans cette dernière hypothèse, l’accusé dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification du ministère public pour indiquer s’il accepte le recours à cette procédure.
Les autres modalités de mise en œuvre de la PJCR par le procureur de la République sont identiques à celles prévues lorsque ladite procédure est déclenchée par le juge d’instruction : la partie civile dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître son opposition à la procédure, délai porté à trente jours si celle-ci est sous tutelle, et peut solliciter un entretien auprès du ministère public ou adresser toutes observations écrites ; l’opposition de la partie civile fait obstacle à l’engagement de la PJCR par le procureur de la République ; enfin, la décision du procureur de mettre en œuvre la PJCR suspend la mise en accusation devant la cour criminelle ou la cour d’ assise.
C. La détermination de la peine dans le cadre d’un entretien préalable qui préserve les droits de l’accusé
● Les nouveaux articles 380-25 et 380-26 du CPP établissent les modalités selon lesquelles le procureur de la République effectue une proposition de peine à l’accusé, que la PJCR ait été engagée par le juge d’instruction ou par le procureur lui-même.
La proposition de peine est faite par le procureur de la République à l’accusé lors d’un « entretien préalable » avec l’accusé et son avocat. Le ministère public convoque ces derniers au plus tard un mois avant la tenue dudit entretien, l’avocat ayant accès à l’entier dossier. Cet entretien peut se tenir par un moyen de télécommunication, si le ministère public l’estime nécessaire et si l’accusé y consent.
Lors de cet entretien, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posés ou de se taire. Il peut également librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa réponse. Il peut en outre demander à disposer d’un délai de réflexion de dix jours. En cas d’acceptation de la proposition de peine, un procès-verbal est établi qui est annexé à la procédure.
● L’article 380-26 encadre le choix de la peine par le procureur de la République.
Tout d’abord, le procureur doit respecter le principe selon lequel la nature et le quantum de la peine doivent être déterminés en fonction « des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » ([37]), conformément aux finalités de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ([38]).
En outre, la peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue, ou à trente ans en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité. Ainsi que le relève l’étude d’impact, « le choix des deux tiers, supérieur au quantum maximal de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, a été dicté par la gravité des faits objets de la PJCR, de nature criminelle » ([39]).
En dehors de ce cadre, le ministère public est libre de fixer les modalités de la peine principale et, le cas échéant, des peines complémentaires. Il peut ainsi proposer la révocation d’un ou plusieurs sursis, le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou encore une mesure de justice restaurative, étant toutefois précisé que le refus de l’accusé de participer à une telle mesure n’empêche pas la poursuite de la PJCR.
D. Une audience d’homologation qui a les caractéristiques d’une véritable audience de jugement
● Les nouveaux articles 380-27 à 380-32 du CPP établissent le cadre dans lequel la juridiction criminelle statue sur l’homologation de la peine proposée.
La juridiction compétente est la cour d’assises, quelle que soit la qualification pénale retenue. Sa composition déroge au droit commun : elle comprend trois magistrats professionnels, un président et deux assesseurs, à l’exclusion de tout jury populaire. L’audience doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date du procès-verbal qui recueille l’accord de l’accusé.
● Les droits de la partie civile dans le cadre de l’audience d’homologation sont garantis par plusieurs dispositifs.
En premier lieu, la partie civile peut présenter ses observations lors de ladite audience, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par ce dernier. Ces observations sont d’autant plus importantes que le nouvel article 380-34 du CPP prévoit que le refus d’homologation de la cour d’assises peut être fondé sur le fait que « les déclarations de la victime entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ».
En outre, toute personne, qui prétend avoir été lésée par le crime objet de la procédure peut se constituer partie civile à l’audience même. Enfin, la partie civile doit recevoir, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour son assentiment ou son refus d’y participer.
● L’audience d’homologation, qui est publique, a les caractéristiques d’une véritable audience de jugement, avec le recueil des observations de la partie civile et de l’accusé puis les réquisitions du ministère public, l’accusé ou son avocat ayant la parole en dernier. En revanche, la cour d’assises n’entend ni témoin ni expert.
Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que les modalités de l’audience prévues par le projet de loi étaient de nature à « préserve[r] l’essentiel de la fonction symbolique et dissuasive du procès d’assises, la peine demeurant infligée par la cour d’assises au terme d’une audience publique dont le projet de loi ne modifie en rien la portée » ([40]).
L’office du président est précisé au nouvel article 380-32 du CPP. Au cours de l’audience, le président doit notamment s’assurer auprès de l’accusé de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de son assentiment à la proposition de peine du ministère public. Le droit de se taire est expressément reconnu à l’accusé.
À l’issue de l’audience, la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure, par dérogation à la procédure de droit commun applicable à la cour d’assises.
E. L’issue de la procédure
● En application du nouvel article 380-33 du CPP, l’arrêt d’homologation doit être motivé par « les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur est donnée et accepte la ou les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le procureur et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société ».
L’arrêt homologuant la proposition de peine a les effets d’un arrêt de condamnation et est immédiatement exécutoire. Il rend caduque l’ordonnance de mise en accusation. Il est susceptible d’appel par la personne condamnée et le ministère public dans les conditions de droit commun.
● A contrario, la cour d’assises peut refuser l’homologation, ainsi que le prévoit le nouvel article 380-34, au regard de la nature des faits, de la personnalité de l’intéressé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
En cas de refus d’homologation par la cour d’assisses, de non-comparution non excusée de l’accusé, ou encore lorsque celui-ci de décide de mettre fin à la PJCR, la mise en accusation reprend effet de plein droit et la cour d’assises procède au renvoi de l’affaire devant la juridiction criminelle compétente sur le fond.
Le nouvel article 380-35 prévoit des garanties pour préserver les droits de l’accusé dans une telle configuration. D’une part, la juridiction de jugement ne peut être composée de magistrats ayant siégé lors de la PJCR. D’autre part, les procès-verbaux établis lors de la PJCR ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement et ni les parties ni le ministère public ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la PJCR.
III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
A. en commission
La commission des Lois du Sénat a adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels de ses rapporteurs, M. David Margueritte (LR) et Mme Dominique Vérien (UC) ([41]), et par plusieurs amendements de fond.
● Les droits de la partie civile dans le cadre de la PJCR ont ainsi été renforcés sous plusieurs aspects.
En premier lieu, un amendement de Mme Marie-Pierre de La Gontrie (SER) rend obligatoire l’assistance de la partie civile par un avocat lorsqu’elle accepte la mise en œuvre de la PJCR ([42]).
En second lieu, la commission a institué une obligation pour le ministère public de consulter la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé, préalablement à l’entretien préalable avec ce dernier, sur proposition des rapporteurs ([43]).
En troisième lieu, un amendement des rapporteurs adopté par la commission contraint le ministère public à informer la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et de la peine acceptée, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal recueillant l’accord de l’accusé ([44]).
● Certains amendements adoptés en commission confèrent en outre de nouvelles garanties aux parties à la PJCR, qu’il s’agisse de l’accusé ou de la partie civile :
– à l’initiative de ses rapporteurs, la commission a étendu de dix à quinze jours les délais dont disposent (i) la partie civile pour faire part de son opposition à l’engagement de la procédure, (ii) l’accusé pour indiquer son accord à l’engagement de la procédure et (iii) l’accusé pour consentir à la peine proposée par le ministère public ([45]) ;
– la possibilité d’effectuer en visioconférence l’entretien préalable, au cours duquel le ministère public informe l’accusé de sa proposition de peine et recueille le cas échéant son assentiment, a été supprimée à l’initiative des rapporteurs ([46]) et de Mme de La Gontrie (SER) ([47]) ;
– sur proposition du Gouvernement, la commission a enfin modifié la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi que l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 ([48]) pour inclure la PJCR parmi les procédures éligibles à l’aide juridictionnelle, en insérant un III et un IV au présent article ([49]).
● La commission des Lois du Sénat a en outre réduit le champ d’application de la PJCR.
À l’initiative de ses rapporteurs, elle a ainsi exclu de la PJCR certains crimes sexuels ou d’exploitation de l’être humain, en raison de leur particulière gravité : le viol sur mineurs de quinze ans et le viol aggravé ; la traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture ; le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture ([50]).
La commission a également adopté un amendement de Mme de La Gontrie (SER) qui exclut la possibilité de recourir à une PJCR lorsque le crime concerné a fait plusieurs victimes ([51]).
● Enfin, un amendement des rapporteurs prévoit que le délai maximal d’un mois prévu à l’article 1er pour la tenue de l’audience d’homologation à compter du procès-verbal portant reconnaissance des faits et acceptation de la peine par l’accusé est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises ([52]). Selon son exposé des motifs, cet amendement « vise à tenir compte de la réalité de l’audiencement judiciaire à l’heure actuelle devant les cours d’assises ».
B. en sÉance
● Outre des amendements rédactionnels des rapporteurs ([53]), le Sénat a adopté en séance plusieurs amendements à l’article 1er.
Trois amendements identiques de sénateurs du groupe Union Centriste ([54]) ont augmenté de quinze à vingt jours les différents délais dont disposent les parties à la procédure pour faire connaître leur décision sur la mise en œuvre de la PJCR et dont bénéficie l’accusé pour accepter la proposition de peine. Par cohérence, le délai dont dispose le tuteur de la partie civile pour s’opposer à la mise en œuvre de la PJCR passe à quarante jours.
Le Sénat a également adopté un amendement des rapporteurs ([55]) visant à préciser que la partie civile peut faire le choix de renoncer à être assistée par un avocat dans le cadre de la PJCR, dès lors que cette assistance ne saurait être obligatoire.
Un amendement du Gouvernement ([56]) a substitué aux termes « audience d’homologation » et « arrêt d’homologation » les termes « audience de jugement de crime reconnu » et « arrêt de jugement de crime reconnu », pour mettre en exergue que la cour d’assises exerce une mission de jugement à part entière dans le cadre de l’homologation de la proposition de peine.
Le même amendement du Gouvernement insère un alinéa au nouvel article 380-32 pour prévoir que le président de la cour d’assises doit rappeler lors de l’audience, avant tout débat, la mission de la cour : s’assurer que la reconnaissance des faits est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées à l’issue de ses échanges avec le ministère public, en présence de son avocat, sont justes, nécessaires et proportionnées.
● Enfin, à l’initiative du Gouvernement ([57]), le Sénat a modifié l’article 11-2 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de la victime de violences intrafamiliales dès le dépôt de plainte ou dans le cadre de son audition.
En application du 3° bis du III du présent article, les infractions éligibles sont celles commises « par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité ». Il convient de rappeler qu’en l’état du droit, dans le cadre d’une procédure non juridictionnelle, une rétribution au titre de l’aide juridictionnelle n’est prévue pour la victime que pour certains actes spécifiques (confrontation avec le mis en cause ou séance d’identification des suspects).
L’amendement du Gouvernement insère en outre un nouvel article 15-3-2-2 du CPP pour prévoir que la victime d’une telle infraction doit être informée, en cas de dépôt de plainte, par l’officier ou l’agent de police judiciaire de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Ce droit est également notifié à la victime en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. Ces dispositions figurent au 1° A du I du présent article.
IV. La position de la commission
● Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels ([58]) et plusieurs amendements de fond.
En premier lieu, le champ d’application de la PJCR avait été significativement réduit. Sur proposition du Gouvernement ([59]), les crimes qui relèvent de la compétence de la cour d’assises ainsi que les crimes sexuels avaient en effet été exclus de cette procédure.
● Les droits des parties dans le cadre de la PJCR avaient en outre été renforcés.
À l’initiative des rapporteures, la Commission avait en effet conditionné la mise en œuvre de la PJCR à un accord explicite de la partie civile ([60]). Quant à l’accusé, un amendement, adopté, de Mme Firmin Le Bodo (HOR) prévoyait que son consentement à cette procédure devait être recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat ([61]).
Les rapporteures avaient également clarifié le rôle de la partie civile lors de son entretien avec le procureur de la République, en prévoyant que celle-ci est « informée » de la peine envisagée par le ministère public, et non « consultée » sur cette peine ([62]). S’agissant de la peine proposée, la Commission avait en outre adopté un amendement de M. Huyghe (EPR) ([63]) imposant au procureur de la République de proposer à l’accusé une mesure de justice restaurative.
● Enfin, plusieurs amendements adoptés par la Commission portaient sur les modalités de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Deux amendements de Mme Capdevielle (SOC) visaient à garantir que la partie civile soit informée de la date d’audience ([64]) et puisse faire des déclarations lors de ladite audience ([65]).
Dans la même perspective, un amendement des rapporteures ([66]) octroyait un droit de réplique à la partie civile et au ministère public, tout en garantissant que l’accusé a le dernier mot.
Un autre amendement de Mme Capdevielle (SOC) ([67]) imposait à la cour d’assises de rendre son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
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Article 2 (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706- 75- 2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs) Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
Résumé du dispositif et effets principaux
En premier lieu, l’article 2 réforme les cours criminelles départementales. Il élargit leur compétence aux crimes commis en état de récidive légale, ainsi qu’aux appels des décisions rendues par les mêmes cours en première instance. Il assouplit les règles relatives à la fixation du siège de l’audience, ainsi que les délais d’audiencement des accusés en détention provisoire. Il modifie les dispositions relatives à la composition des cours criminelles départementales, en pérennisant la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et en ouvrant la possibilité à des citoyens assesseurs d’y siéger en qualité d’assesseurs.
En second lieu, le présent article comporte des dispositions applicables à l’ensemble des juridictions criminelles. Il renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle et réduit de cinq à deux le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à l’audience à la requête des parties. Enfin, il modifie des dispositions relatives à l’appel en matière criminelle, pour permettre à une cour d’assises autrement composée de statuer en appel sur des décisions rendues par la même cour en première instance, ainsi que pour autoriser l’accusé ou le ministère public à limiter leur appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les cours criminelles départementales ont été instituées à titre expérimental par l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elles ont été généralisées sur l’ensemble du territoire, à l’exception de certains territoires ultramarins, à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
La réunion préparatoire criminelle a été créée par l’article 6 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
L’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité de former un appel limité à la décision sur la peine, à l’exclusion de la décision sur la culpabilité.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé les dispositions du présent article visant, d’une part, à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel et, d’autre part, à restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties au procès.
➢ Position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 2 modifié par plusieurs amendements.
L’État du droit
A. Les cours criminelles départementales
Les cours criminelles départementales (CCD) ont été instituées à titre expérimental par l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette expérimentation, prévue initialement pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2019, a été mise en œuvre dans quinze départements.
L’objectif de cette création était de juger les affaires criminelles dans des délais plus contraints et de réduire la pratique dite de correctionnalisation, qui consiste à requalifier certains crimes, notamment de viol, en délits à la seule fin d’être jugés plus rapidement par un tribunal correctionnel ([68]). À la suite d’évaluations ayant jugé l’expérimentation globalement probante ([69]), les CCD ont été généralisées à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Le dispositif des CCD a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a notamment relevé que la présence d’un jury au sein d’une juridiction criminelle ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) et que les CCD offrent des garanties procédurales équivalentes aux cours d’assises. Enfin, le Conseil a jugé « les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard, à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises », de sorte que les CCD ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi ([70]).
1. Une compétence limitée à certains crimes
● En application de l’article 380-16 du code de procédure pénale (CPP), la CCD est compétente pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d’un crime puni d’au maximum vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, ainsi que des délits connexes ([71]).
Les crimes concernés sont par conséquent :
– soit ceux punis de quinze ans de réclusion criminelle, c’est-à-dire notamment les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les extorsions non aggravées ;
– soit ceux punis de vingt ans de réclusion criminelle, tels que certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestrations non aggravés, les vols avec arme et les extorsions aggravées.
La CCD est compétente pour connaître des crimes mettant en cause plusieurs accusés, dès lors que chacun d’eux répond aux conditions précitées. La cour d’assises demeure en revanche seule compétente lorsqu’un des co-accusés ne satisfait pas ces conditions. Cette dernière est également compétente pour statuer sur les appels des jugements de la CCD.
2. Une formation de jugement qui mobilise fortement les magistrats
● Alors que la cour d’assises est formée en première instance de trois magistrats – le président et deux assesseurs – et de six jurés, la CCD est quant à elle composée de cinq magistrats – le président et quatre assesseurs.
Le président de la CCD doit être choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises, tandis que les assesseurs sont sélectionnés parmi les conseillers et les juges du ressort.
● Deux des quatre assesseurs au plus peuvent cependant être choisis parmi des magistrats non professionnels, c’est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire (« MTT ») et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (« MHFJ »). Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 – date du terme de l’expérimentation mise en place par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 – les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (« AHFJ ») pouvaient également siéger au sein des CCD.
Le plafond de deux assesseurs non professionnels est imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent pas être majoritaires dans une formation de jugement en matière pénale ([72]).
La composition de la formation de jugement des CCD, qui exige de mobiliser deux fois plus de magistrats assesseurs que pour les cours d’assises, a en pratique entraîné une importante désorganisation des services des tribunaux judiciaires, ainsi que l’a souligné le récent rapport d’information de Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars sur l’évaluation des CCD ([73]).
3. Des délais très contraignants d’audiencement des accusés détenus
● En application de l’article 181 du CPP, un accusé détenu doit comparaître devant la cour d’assises dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, la chambre de l’instruction peut ordonner « à titre exceptionnel » la prolongation de la détention provisoire pour un délai de six mois, renouvelable une fois. Par conséquent, le délai maximal d’audiencement d’un accusé détenu devant la cour d’assises est de deux ans à compter de l’ordonnance de mise en accusation.
Devant la cour criminelle, l’article 181-1 du même code réduit ce délai de comparution de l’accusé détenu à six mois, renouvelable une fois, à compter de l’ordonnance de mise en accusation définitive. Ainsi, la durée maximale de détention d’un accusé devant une CCD est d’un an.
Ces délais très contraignants ont abouti, d’une part, à prioriser l’audiencement devant les CCD des accusés détenus au détriment des autres accusés, et, d’autre part, à engorger les chambres de l’instruction du fait de la multiplication des demandes de prolongation de la détention provisoire ([74]).
4. Des règles de localisation strictes
● En application des dispositions combinées des articles 234 et 380-17 du CPP, la CCD siège au même lieu que la cour d’assises, c’est-à-dire soit au chef-lieu de la cour d’appel, dans les départements où siège une cour d’appel, soit au chef-lieu du département dans les autres cas.
Les conditions pour délocaliser l’audience d’une CCD dans un autre tribunal judiciaire du même département sont particulièrement strictes, puisqu’une telle délocalisation ne vaut que pour une seule session et est décidée, sur réquisition du procureur général, par la cour d’appel réunie en assemblée générale ([75]). L’arrêt rendu par la cour doit être motivé et indiquer les circonstances qui commandent cette mesure exceptionnelle. Compte tenu de ces conditions restrictives, une telle délocalisation est particulièrement rare en pratique ([76]).
5. Un bilan ambivalent
● Les CCD ont pleinement trouvé leur place dans la chaîne judiciaire criminelle, ainsi que l’illustre leur activité soutenue : en 2024, sur les 3 159 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 273 ont été prononcées par les CCD, 1 354 par les cours d’assises de première instance et 532 par les cours d’assises d’appel. Les CCD ont donc rendu près de 50 % des arrêts de première instance en matière criminelle.
Conformément aux prévisions, la nature du contentieux criminel jugé par les CCD est largement dominée par les affaires de viols. En 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes.
Le gain de temps lié à la création des CCD en termes de durée des audiences est réel mais limité : l’audience dure en moyenne 2,7 jours, contre 3,5 jours pour les cours d’assises de première instance.
Le taux d’appel des arrêts des CCD est en outre sensiblement inférieur à celui des arrêts de cours d’assises : respectivement 26 % contre 32 % en 2025.
Enfin, l’ensemble des acteurs judiciaires reconnaissent une baisse significative de la pratique de correctionnalisation des crimes sexuels depuis la création des CCD.
● Cependant, comme l’a mis en exergue le rapport d’information de Mme Bordes et M. Mazars ([77]), la création des CCD n’a pas permis de résorber l’engorgement de la justice criminelle, notamment en raison de l’afflux non anticipé de dossiers criminels de nature sexuelle liés à la libération de la parole des victimes dans le prolongement du phénomène « Me too ».
Les plaintes pour viols ont ainsi augmenté de 157 % entre 2017 et 2023, tandis que les viols et autres crimes de nature sexuelle représentent plus de 60 % de la totalité des infractions criminelles sanctionnées, contre 40 % en 2020, en raison notamment de la baisse de la correctionnalisation de ces crimes ([78]).
En conséquence, les CCD sont d’ores et déjà surchargées : en 2025, plus 2 887 affaires sont en attente de jugement devant cette juridiction et le délai d’écoulement du stock est de 25 mois ([79]).
B. La préparation de l’audience criminelle
1. Les règles de citation des témoins : un régime qui incite à l’inflation des témoins
● Les règles de citation sont fixées à l’article 281 du code de procédure pénale. Un mois au moins avant l’ouverture des débats, le parquet, la partie civile et l’accusé s’informent réciproquement de la liste des personnes qu’ils souhaitent faire entendre en qualité de témoins.
Le ministère public est tenu de citer lui-même, c’est-à-dire à sa charge, un maximum de cinq témoins demandés par chaque partie, à condition que la liste de ces derniers ait été transmise au moins un mois et dix jours avant l’ouverture des débats. Les frais et les indemnités des témoins supplémentaires sont à la charge des parties.
Les témoins demandés par les parties s’ajoutent à ceux que le ministère public prend lui-même initiative de faire citer pour la bonne compréhension de l’affaire.
Les indemnités des témoins à la charge du ministère public couvrent une indemnité de comparution, de frais de voyage et une indemnité journalière de séjour, en application des dispositions combinées des articles R. 123 et R. 124 du CPP.
● Afin de faciliter la préparation des audiences, le délai entre la date limite de transmission de la liste et le début de l’audience a été rallongé par l’article 63 de la loi du 23 mars 2019. Le délai minimal pour transmettre la liste des témoins et experts cités est ainsi passé de vingt-quatre heures à un mois avant l’ouverture des débats, et le délai minimal pour transmettre la liste des témoins mis à la charge du ministère public est passé de cinq jours à un mois et dix jours.
Un témoin peut certes être cité ultérieurement, mais le ministère public et les parties ont la possibilité de s’opposer à son audition si son nom ne leur a pas été signifié ou l’a été irrégulièrement. Ce refus n’entraîne cependant pas nécessairement l’absence d’audition du témoin, puisque la cour doit statuer dans une telle configuration sur le caractère fondé de cette opposition, en vertu de l’article 330 du CPP.
2. La réunion préparatoire criminelle : un succès limité
● La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a institué une réunion préparatoire criminelle, dont les modalités sont édictées à l’article 276-1 du CPP.
Organisée par le président de la cour d’assises ou de la CCD, elle consiste à réunir le parquet et les avocats des parties, si besoin par visioconférence, afin de rechercher un accord sur le déroulement de l’audience. Cet accord peut porter sur la liste des témoins et experts cités, sur leur ordre de déposition, et sur la durée globale de l’audience.
Cette réunion a lieu après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé, c’est- à-dire après la mise en accusation. Un éventuel accord ne fait cependant pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ou à une modification de leur ordre de déposition.
● L’objectif de la création de ce dispositif était d’améliorer l’organisation des débats et de réduire les délais d’audience, comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi : « L’objectif de ce nouveau dispositif était d’enrayer l’allongement continu des durées d’audience en prévoyant une réunion préparatoire lors de laquelle l’ensemble des parties et le président s’accorderaient sur les témoins et les experts à entendre afin de maîtriser la durée de l’audience. Ce mécanisme était envisagé comme permettant de restreindre, voire de se passer, des auditions sur les points ne faisant pas l’objet de réels débats » ([80]).
Cependant, la réunion préparatoire, faute de véritable opposabilité auprès des parties au procès, n’a pas eu le succès escompté. Un rapport de l’inspection générale de la justice de mars 2024 souligne ainsi que 78 % des chefs de cours d’appel interrogés par l’inspection considèrent que la réunion préparatoire n’a pas eu d’impact sur la durée des procès criminels et seulement 8 % estiment qu’elle a eu un impact positif ([81]).
C. L’appel en matiÈre criminelle
● La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a introduit la possibilité pour l’accusé et le ministère public de faire appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort. La partie civile ne peut en revanche faire appel que sur les intérêts civils.
Cet appel est porté devant une autre cour d’assises du même ressort désignée par le premier président de la cour d’appel, en application de l’article 380-14 du CPP. La cour d’assises compétente en appel formée de trois magistrats – un président et deux assesseurs – et de neuf membres du jury, au lieu de six en première instance. La cour d’assises est également compétente pour les appels formés à l’encontre des décisions des CCD, en application de l’article 380-21 du même code.
● L’article 63 de la loi du 23 mars 2019 a ouvert la possibilité, prévue à l’article 380-2-1 A du CPP, de former un appel limité à la décision sur la peine, à l’exclusion de la décision sur la culpabilité, qu’il s’agisse d’un arrêt de la cour d’assises ou de CCD.
Dans cette configuration, la cour d’assises saisie de l’appel ne se prononce pas sur la culpabilité, considérée comme acquise. Elle statue toutefois sur l’ensemble des peines prononcées en première instance. En outre, les modalités de l’audience sont allégées, puisque « seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité » ([82]).
Il convient en outre de relever qu’en matière correctionnelle, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ([83]) a permis que la déclaration d’appel se limite non seulement aux peines prononcées, mais aussi à certaines d’entre elles ou aux seules modalités d’application de ces dernières ([84]).
II. Le dispositif initial
A. des cours criminelles dÉpartementales plus agiles pour faire face au dÉfi de l’engorgement de la justice criminelle
1. Une compétence élargie
● Les 1° et 9° du I du présent article élargissent tout d’abord la compétence matérielle de la CCD aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale.
La récidive est une situation de réitération d’infraction ayant des conséquences sur le quantum de la peine encourue et le régime d’exécution de la peine prononcée.
La récidive légale des personnes physiques en matière criminelle est régie par l’article 132-8 du code pénal aux termes duquel « lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans ».
En application de cette extension de compétence, la CCD, qui connaît en l’état du droit des crimes passibles de quinze ou vingt ans d’emprisonnement, pourrait donc prononcer des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité si l’accusé est en état de récidive légal. Dans son avis, le Conseil d’État a considéré que cette mesure, « si elle atténue la différence de situation entre les accusés relevant de la cour d’assises ou des cours criminelles départementales, n’introduit pas pour autant de discrimination injustifiée entre aux au regard de la nature des faits poursuivis devant l’une ou l’autre de ces juridictions » ([85]).
L’élargissement de la compétence de la CCD aux personnes en situation de récidive légale permettrait en outre d’éviter la situation actuelle dans laquelle tous les co-accusés sont renvoyés devant la cour d’assises du fait qu’un seul de ces derniers est en situation de récidive.
Selon les données de l’étude d’impact, cet élargissement de la compétence entrainerait une augmentation de 7 % des affaires criminelles renvoyées devant les CCD.
● Le 11° du I du présent article rend également les CCD compétentes pour statuer sur l’appel de décisions rendues par ces mêmes juridictions en première instance. Ces appels seraient renvoyés devant une autre CCD ou, sur décision du premier président de la cour d’appel, devant la même CCD autrement composée.
Ainsi que le relève le Conseil d’État, ces dispositions dérogent ainsi au droit commun de l’appel, en ce qu’elles instaurent « un appel dit ‘‘circulaire’’, sans qu’aucune règle de composition de la juridiction ou de procédure ne distingue le premier et le second jugement de l’affaire ».
Toutefois, la haute juridiction estime que ce dispositif ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») « n’ont formulé aucune exigence quant au niveau (supérieur ou identique) ou à la composition (plus ou moins nombreuse) de la formation d’appel pourvu que ce recours soit effectif comme porté devant un juge ayant la plénitude des pouvoirs reconnus au premier juge » ([86]).
Le taux d’appel des arrêts de CCD étant de 26 % en 2024, cette réforme entraînerait une augmentation d’un quart des affaires renvoyées devant les CCD.
2. Des contraintes d’audiencement allégées
● L’article 2 assouplit les conditions pour délocaliser les audiences de la CCD, afin de faciliter la tenue de celles-ci.
Le f) du 10° du I prévoit ainsi que le premier président de chaque cour d’appel peut ordonner, sur réquisitions du procureur et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’exigence d’un arrêt motivé de la cour d’appel pour procéder à une telle délocalisation est donc supprimée.
Cette disposition permettrait ainsi de tenir simultanément des audiences de cours d’assises et de CCD dans le même département, ce qui est actuellement délicat compte tenu de la saturation des salles d’audiences criminelles au sein d’une même juridiction ([87]).
● Le présent article réduit également les contraintes liées aux délais d’audiencement des détenus accusés.
Le b) du 1° du I assouplit ainsi les délais dans lesquels les audiences de CCD doivent se tenir, en portant le délai d’audiencement par défaut d’un accusé détenu de six à douze mois, à compter de la décision définitive de mise en accusation, soit une durée identique à celle prévue pour l’audiencement des accusés détenus devant la cour d’assises.
Une prolongation de six mois peut en outre être accordée par la chambre de l’instruction, mais celle-ci est non renouvelable, contrairement à ce qui est prévu par l’article 181 du code de procédure pénale pour un accusé détenu renvoyé devant la cour d’assises.
En application de ces dispositions, le délai maximal pour audiencer un détenu accusé devant la CCD est par conséquent de 18 mois, contre 24 mois pour un accusé détenu devant la cour d’assises. Les accusés détenus conservent en tout état de cause leur droit de demandeur leur mise en liberté à tout moment.
Ces dispositions ont pour finalité de désengorger les chambres de l’instruction. Celles-ci sont en effet systématiquement saisies pour les demandes de prolongation de détention provisoire, le délai initial de six mois prévu en l’état du droit étant trop court pour être respecté, compte tenu des contraintes pesant sur l’audiencement criminel.
3. Des règles de composition assouplies
Les 2° et 10° du I de l’article 2 simplifient les modalités de composition des CCD, afin de faciliter l’organisation de la formation de jugement.
L’obligation de choisir un président de CCD parmi les magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président d’une cour d’assises est supprimée. Tout conseiller de cour d’appel serait donc susceptible de présider la CCD.
Le premier président aurait en outre la faculté de choisir les assesseurs des CCD parmi les présidents de chambre, en plus des conseillers et juges du ressort. Cet élargissement du vivier des magistrats éligibles à la fonction d’assesseurs permettrait d’avoir recours à l’ensemble des effectifs disponibles du ressort pour composer les CCD.
Enfin, en cohérence avec les dispositions du projet de loi organique, le présent article 2 pérennise la possibilité pour les AHFJ de siéger au sein des CCD et consacre cette même faculté pour les citoyens assesseurs ([88]). En vertu de ces dispositions, deux des quatre assesseurs de la CCD pourraient donc être choisis par le premier président parmi les MHFJ, les MTT, les AHFJ et les citoyens assesseurs.
B. Une prÉparation du procÈs criminel optimisÉe
L’article 2 inclut deux mesures qui ont pour objet de mieux organiser en amont le procès criminel.
● D’une part, le 3° du I renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit en effet que l’accord trouvé avec les parties au procès sur la liste des personnes citées, leur ordre de déposition ou la durée de l’audience, ne pourrait plus être modifié, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour, ou en cas de remplacement ultérieur d’un avocat désigné.
En outre, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour, grâce auquel « il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité » ([89]) reste inchangé.
Enfin, en l’absence d’accord des parties, les parties ne seraient pas liées par la liste et le déroulé des témoins évoqués en réunion préparatoire.
● D’autre part, le 4° du I restreint à deux, contre cinq actuellement, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties.
Cette disposition a pour objet de limiter la citation de témoins jugés peu pertinents pour la compréhension de l’affaire, ainsi que le souligne l’étude d’impact : « il est en effet apparu que les parties demandaient bien souvent la citation de cinq témoins, principalement témoins de personnalité ou témoins très indirects des faits jugés, parce que la possibilité leur en était offerte, et non par réelle nécessité, ce qui pour effet d’alourdir inutilement les audiences (…). Les demandes se cumulant autant de fois qu’il y a de parties (…) les conséquences sont d’autant plus lourdes dans les procédures comportant plusieurs accusés » ([90]).
Il convient de préciser que cette modification ne prive toutefois les parties de la possibilité de faire citer des témoins supplémentaires, mais cette citation interviendra à leurs frais.
C. des modalitÉs d’appel en matiÈre criminelle diversifiÉes
● Le 5° du I généralise la possibilité pour le premier président de la cour d’appel de renvoyer en appel des décisions de cour d’assises devant la même cour d’assises autrement composée, ce qui conduirait à maintenir le nombre de jurés à six, contre neuf en l’état du droit.
Cette faculté est actuellement limitée aux cours d’assises de territoires ultramarins, ainsi qu’à la cour d’assises de Paris, lorsque celle-ci juge des crimes spécifiques : d’une part, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre ([91]) et, d’autre part, les crimes et délits commis par des militaires sur le territoire de la République ([92]).
● Les 6 et 7 du I de l’article confère en outre la possibilité pour l’accusé ou le ministère public de limiter l’appel à certaines peines prononcées, aux seules peines complémentaires, ou à leurs modalités d’application, comme cela est actuellement permis en matière délictuelle.
Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la procédure prévue au nouvel article 380-2-1 B du CPP déroge au droit commun sur plusieurs aspects. En premier lieu, la formation de jugement est alors composée d’un président et de deux assesseurs, à l’exclusion de tout jury. En outre, seuls seront entendus lors de l’audience les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les juges sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Enfin, la cour pourra délibérer en étant en possession de l’entier dossier, par dérogation aux dispositions de l’article 347 du même code.
● Enfin, le 2° du I supprime l’interdiction, édictée à l’article 249 du CPP, pour les magistrats à titre temporaire de siéger au sein d’une cour d’assises, lorsque celle-ci statue en appel.
III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
● La commission des Lois du Sénat a adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels de ses rapporteurs ([93]) ainsi que par plusieurs amendements de fond.
Sur proposition de ses rapporteurs ([94]) et de Mme Marie-Pierre de La Gontrie (SER) ([95]), la Commission a supprimé les dispositions visant à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel. Les rapporteurs ont en effet fait valoir que cette mesure conduirait à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre la juridiction statuant en première instance et celle compétente en appel, ce qui serait inédit en droit français.
La disposition réduisant le nombre de témoins cités par le ministère public à la requête des parties a également été supprimée, à l’initiative de Mme de La Gontrie (SER) ([96]), au motif qu’une telle restriction constitue une atteinte trop importante aux droits de la défense.
A également été adopté en Commission un amendement des rapporteurs visant à clarifier le fait que des audiences de CCD puissent se tenir simultanément au siège de la cour d’appel et dans un tribunal judiciaire du même ressort ([97]).
● En séance, outre un amendement de clarification rédactionnelle ([98]), le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs visant à clarifier le champ de la procédure d’appel partiel : il restreint ainsi les modalités spécifiques de la procédure d’appel prévues au nouvel article 380-2-1 B du CPP aux appels limités aux peines complémentaires et à leurs modalités d’application, à l’exclusion par conséquent des appels formés sur certaines peines principales ([99]).
IV. La position de la commission
● Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 2 modifié par des amendements.
Outre deux amendements rédactionnels des rapporteures ([100]), la Commission avait adopté un amendement de Mme Josserand (RN) ([101]) instituant un mécanisme de renvoi devant une autre cour d’assises, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire criminelle dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
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Article 2 bis (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article créé un nouvel article L. 125-2 au sein du code de l’organisation judiciaire pour permettre, en cas de circonstances exceptionnelles, aux magistrats qui sont temporairement affectés dans les juridictions situées en Corse ou en outre-mer de participer à certaines audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 6 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a ouvert la possibilité aux magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence d’être détachés, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au sein des juridictions de Corse et d’outre-mer pour une période maximale de trois mois par an.
➢ Position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait supprimé le présent article.
I. L’État du droit
A. Le MÉCANISME de délégation de magistrats en corse et en outre-mer
● L’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 susmentionnée a institué un dispositif de délégation de magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence pour exercer temporairement dans les juridictions d’outre-mer et de Corse, en insérant un nouvel article LO. 125-1 au sein du du code de l’organisation judiciaire (COJ).
Ce dispositif est mis en œuvre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’a ainsi vocation à être employé qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque les autres dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus par le COJ ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application est insuffisante pour assurer la continuité du service public de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction.
La délégation est demandée par le premier président ou le procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse. Les magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, préalablement inscrits sur une liste arrêtée par leurs chefs de cour au moins une fois par année civile, doivent consentir à leur délégation. La décision de délégation des chefs de cour précise la durée, qui ne peut excéder trois mois sur une période de douze mois, et le motif de la délégation, ainsi que les fonctions exercées par le magistrat délégué.
Il convient de relever qu’un mécanisme de délégation similaire avait déjà été prévu dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions concernées avaient cependant été censurées par le Conseil constitutionnel, au motif qu’elles relevaient du niveau organique ([102]).
● En pratique, le dispositif de délégation temporaire est particulièrement adapté pour les situations d’urgence, en raison de l’absence de saisine préalable du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), comme l’a indiqué le directeur des services judiciaire du ministère de la Justice : « L’avantage de ce dispositif est sa grande réactivité, puisque le mouvement ne nécessite pas de passage devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il résulte en effet d’un accord entre les deux chefs de cour, la direction des services judiciaires ne faisant qu’émettre un avis. Cela permet de projeter des effectifs dans les semaines qui suivent la demande » ([103]).
Un tel mécanisme a été notamment mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie dans le contexte des émeutes de 2024 ([104]), à Mayotte après le passage du cyclone Chido, ou encore en Martinique à la suite des violences urbaines survenues lors du mouvement de mobilisation contre la vie chère en février 2025.
B. La censure par le conseil constitutionnel d’un dispositif de visio-audience pour les magistrats dÉlÉguÉs ou remplaçants en corse et en outre-mer
● L’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 prévoyait en outre la possibilité pour les magistrats délégués en Corse ou en outre-mer sur le fondement de l’article LO. 125-1 du COJ de participer aux audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle, « lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire » ([105]).
Le même article autorisait également un tel recours à la visio-audience, lorsque la venue du magistrat désigné remplaçant au sein des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon, en application des articles LO. 513-4 et 513-8 du COJ ([106]), ou de Wallis-et-Futuna, en vertu de l’article LO. 532-17 du même code ([107]), n’était pas matériellement possible dans les délais exigés par la nature de l’affaire.
● Saisi d’office de la loi organique du 20 novembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions autorisant la participation des magistrats délégués et remplaçants aux audiences et délibérés par visioconférence ([108]).
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale [des] exigences constitutionnelles » que sont le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Le juge constitutionnel a en l’espèce constaté le champ d’application très large du dispositif prévu, qui « s’étend à l’ensemble des juridictions civiles et pénales, y compris lorsqu’il est statué à juge unique (…). Il en va notamment ainsi devant les juridictions criminelles, correctionnelles ou spécialisées compétentes pour juger les mineurs qui peuvent prononcer des peines privatives de liberté, sans qu’aucune exception ne soit prévue ».
Le Conseil constitutionnel a en outre fait grief au législateur de s’être borné à autoriser le recours à de tels moyens de communication au seul motif qu’un magistrat délégué ou remplaçant est dans l’impossibilité de se rendre dans la juridiction concernée, « sans déterminer précisément les circonstances exceptionnelles permettant d’y recourir, les procédures concernées et les conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges ».
Le Conseil a en conséquence déclaré les dispositions concernées contraires à la Constitution.
C. Le recours encadrÉ À la visioconférence en procÉdure pÉnale
● Le principe du recours à un moyen de communication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale est consacré aux articles 706-71 et 706-71-1 du code de procédure pénale (CPP).
Fondé sur la bonne administration de la justice, le recours à la visioconférence est décidé par le magistrat chargé de la procédure ou le président de la juridiction saisie. L’article 706-71 autorise ce dispositif dans de nombreuses hypothèses :
– lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, pour l’audition ou l’interrogatoire d’une personne, la confrontation de plusieurs personnes situées en différents points du territoire, ou encore la présentation de la personne aux fins de prolongation de la garde à vue ([109]) ;
– devant la juridiction de jugement, pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts ainsi que pour la comparution devant le tribunal correctionnel du prévenu détenu si toutes les parties en sont d’accord ([110]) ;
– ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou encore à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application d de l’article 272 du CPP ([111]).
L’accord de l’accusé est toutefois nécessaire lorsqu’il est envisagé de recourir à la visioconférence dans le cadre d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière dangerosité » ([112]).
S’il est fait usage d’un moyen de communication audiovisuelle, l’avocat de l’accusé ou de la personne détenue peut se trouver soit :
– auprès de l’intéressé, auquel cas une copie de l’intégralité du dossier doit être mis à sa disposition dans les locaux de détention ;
– auprès du magistrat ou de la juridiction, auquel cas il doit pouvoir s’entretenir avec son client de façon confidentielle par ledit moyen de communication audiovisuelle.
● La jurisprudence encadre étroitement le recours à la visioconférence en matière pénale.
La suppression de l’accord de l’accusé pour les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire, prévue par l’article 54 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a ainsi été censurée par le Conseil constitutionnel « eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d’une procédure de détention provisoire et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication » ([113]).
Sur le fondement du respect des droits de la défense, le juge constitutionnel a également censuré des dispositions dont il résultait qu’un accusé maintenu en détention provisoire pouvait se voir privé, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction appelée à statuer sur la détention provisoire ([114]).
Dans la même perspective, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État, statuant en référé, a suspendu les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui autorisaient temporairement le recours à la visioconférence pour l’ensemble des audiences devant les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. La haute juridiction a en effet estimé que ces dispositions portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ([115]).
Enfin, la Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts le principe selon lequel l’usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière pénale est limité aux cas et aux modalités prévus par l’article 706-71 du CPP. En conséquence, un avocat n’a pas la possibilité d’assister, par visioconférence depuis son cabinet, un accusé physiquement présent devant la chambre de l’instruction ([116]). De même, l’examen de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile par les médecins et psychologues experts ne peut pas être effectué par visioconférence ([117]).
II. Le dispositif introduit par le sÉnat
● Le présent article est issu d’un amendement de Mme Annick Girardin (RDSE) ([118]), adopté en séance par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement et de la commission.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision précitée du 16 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, qui a censuré les dispositions de la loi organique du 20 novembre 2023 instaurant la possibilité pour les magistrats délégués ou remplaçants en Corse et en outre-mer de participer par visioconférence aux audiences et auditions.
L’amendement de Mme Girardin réintroduit ainsi une telle faculté au sein d’un nouvel article L. 125-2 du COJ, au bénéfice (i) des magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence qui sont délégués en Corse et en outre-mer, en vertu de l’article LO. 125-1, (ii) des magistrats de la cour d’appel de Paris qui sont désignés remplaçants à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles LO. 513-4, 513-8 du même code et (iii) des magistrats de la cour d’appel de Nouméa qui sont désignés remplaçants à Wallis-et-Futuna, en vertu de l’article LO. 532-17 du même code.
Il encadre cependant plus étroitement le champ d’application, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, eu égard au dispositif censuré en 2023.
● Tout d’abord, le recours à la visio-audience ne peut être mis en œuvre qu’en cas de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport » permettant de rejoindre la juridiction à laquelle le magistrat délégué ou remplaçant est temporairement affecté « dans des délais imposés par la nature de l’affaire ».
L’exigence liée à l’absence de moyens de transports a pour objet de répondre au grief du Conseil constitutionnel qui avait relevé, dans sa décision de censure du 16 novembre 2023, l’absence de critères prévus pour déterminer les « circonstances exceptionnelles » permettant le recours à un moyen de communication audiovisuelle.
Le V du nouvel article L. 125-2 prévoit toutefois un régime dérogatoire pour Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des conditions de mise en œuvre plus souples. Le recours à un moyen de télécommunication est en effet autorisé pour les magistrats délégués dans cette collectivité d’outre-mer dès lors que leur déplacement « aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des derniers publics ».
● En outre, le présent article définit limitativement le champ d’application des procédures éligibles au recours à la visioconférence, alors que le dispositif prévu en 2023 s’appliquait à l’ensemble des procédures civiles et pénales sans restriction.
En vertu du 1° du I, les procédures éligibles en matière pénale sont : l’interrogatoire de première comparution après défèrement ; le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ; l’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ; l’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de CRPC après défèrement ; les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du CPP.
En matière civile, le recours à un moyen de communication audiovisuelle est possible, en application du 2° du I, pour : les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ; les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du code civil ; le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.
Le IV du nouvel article L. 125-2 définit quant à lui le champ d’application du dispositif devant la cour d’appel. En matière civile, il est ajouté au périmètre du 2° du I susmentionné le contentieux de l’exécution provisoire. En matière pénale, sont visées, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l’instruction.
Par dérogation, le recours à la visioconférence est cependant exclu lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction.
● Le présent article prévoit également des garanties, visant à s’assurer que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne soit pas utilisé de façon systématique pour un même accusé ou détenu.
Le II du nouvel article L. 125-2 distingue ainsi deux hypothèses :
– s’il a été recouru à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, alors l’utilisation d’un tel dispositif ne pourra pas être mis en place pour le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ;
– dans le cas où il a été recouru à la visioconférence pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, alors le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra pas non plus faire l’objet d’un tel moyen de communication audiovisuelle.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application du recours à la visioconférence sur le fondement des dispositions de droit commun, qui figurent au quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale précité.
● Les modalités de participation à distance aux audiences et aux auditions diffèrent selon les fonctions du magistrat concerné.
Pour un magistrat du siège, le I dispose que celui-ci peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
Pour un magistrat du parquet, le III prévoit que celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures listées au I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
Enfin, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, et notamment « les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges ».
III. La position de la commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté les amendements de suppression du présent article de Mme Thiébault-Martinez (SOC) ([119]), M. Coulomme (LFI) ([120]), Mme K/Bidi (GDR) ([121]) et Mme Balage El Mariky (ECO) ([122]).
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Article 3 (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3, dans sa version initiale, propose quatre modifications en matière de procédure pénale. Il légalise, d’abord, le recours à la généalogie génétique d’investigation, en permettant la sollicitation de bases de données ADN établies à l’étranger. Il élargit, ensuite, les infractions pouvant conduire à l’enregistrement d’une empreinte génétique au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Il autorise, par ailleurs, le recours à la téléconsultation pour mener l’examen médical de début de garde à vue. Enfin, il prévoit une habilitation générale à consulter les fichiers de police.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a introduit l’article 706-106-1 au sein du code de procédure pénale, sur la base duquel a été créé le pôle des crimes sériels ou non élucidés au sein du tribunal judiciaire de Nanterre.
La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a autorisé le recours à la téléconsultation pour la visite médicale prévue en cas de prolongation de garde à vue à l’article 63-3 du code de procédure pénale. Elle a également introduit l’article 15-5 du même code qui précise les conditions d’habilitation à la consultation de fichiers de police judiciaire.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a, d’abord, apporté plusieurs précisions aux règles encadrant la généalogie génétique d’investigation. Il a également inscrit, au sein du code de procédure pénale, la possibilité de procéder à des « portraits-robots génétiques ».
En deuxième lieu, le Sénat a ajouté l’abus de confiance commis en bande organisée aux infractions susceptibles d’entraîner un enregistrement au Fnaeg et supprimé l’élargissement du fichier aux infractions involontaires. Il a également introduit un principe de motivation écrite de toute collecte de données biométriques.
Le Sénat a, par ailleurs, supprimé la possibilité de procéder à l’examen médical de début de garde à vue par téléconsultation.
Enfin, le Sénat a étendu aux agents de police judiciaire l’habilitation générale à la consultation des fichiers de police introduite par l’article 3 du projet de loi au profit des officiers de police judiciaire.
➢ Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 3 modifié par plusieurs amendements, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. La légalisation du recours à la généalogie génétique
A. L’état du droit
● En tant que support d’une information particulièrement sensible, l’ADN d’une personne ne peut faire l’objet d’une analyse que dans certains cas déterminés par la loi. Le code civil en distingue deux modalités : l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.
L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est régi par l’article 16-10 du code civil. Il consiste, selon l’article L. 1130-1 du code de la santé publique, à analyser les caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. En application du I de l’article 16-10, cet examen n’est autorisé qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli au préalable et par écrit, dans des conditions précisées par le II de l’article.
Par dérogation à ces I et II, le III bis autorise toutefois l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelle d’une personne à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport.
Enfin, le IV de l’article 16-10 interdit tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelle d’une personne.
L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, prévue par l’article 16-11 du code civil, est autorisée de façon plus large et sans le consentement des personnes intéressées, hormis lorsqu’elle est réalisée dans un cadre médical ou de recherche scientifique. Elle peut être recherchée :
– dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire (1°) ;
– à des fins médicales ou recherche scientifique (2°) ;
– aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées (3°) ;
– dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l’extérieur du territoire français, dans un but d’identification des personnes décédées lors d’opérations de combat, des personnes capturées par les forces armées et des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations (4°) ;
– à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport (5°).
Le septième alinéa de l’article 16-11 précise que, en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’interdiction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit alors être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification ne peut être réalisée après sa mort.
La Cour de cassation a, toutefois, admis la licéité de certaines analyses génétiques en dehors des hypothèses prévues par les articles 16-10 et 16-11 du code civil. La chambre criminelle a ainsi considéré que ces deux articles ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain et n’ont donc pas vocation à s’appliquer à une expertise visant exclusivement à révéler, à partir d’un matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps humain, les caractères morphologiques apparents de l’auteur inconnu d’un crime, à seule fin de faciliter son identification ([123]). De fait, cette jurisprudence constitue un tempérament important à l’interdiction de l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles en matière pénale.
Les identifications par empreintes génétiques ne peuvent être réalisées, en application de l’article 16-12 du code civil, que par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du CPP et par les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d’experts judiciaires.
● L’encadrement des analyses génétiques prévu par le code civil est assorti de sanctions pénales.
Le I de l’article 226-25 du code pénal punit, en premier lieu, le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage. Le II du même article punit le fait de procéder à de tels examens pour des fins prévues par la loi mais sans avoir recueilli au préalable le consentement de la personne concernée.
L’article 226-26 punit, en deuxième lieu, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques.
L’article 226-27 punit, en troisième lieu, le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues à l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins d’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne décédée.
Par ailleurs, l’article 226-28 punit le fait :
– de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ;
– de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ;
– de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à l’identification d’une personne sans être titulaire de l’agrément et de l’autorisation prévus par la loi.
L’ensemble de ces faits, ainsi que leur tentative, sont punis d’un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
Enfin, en application de l’article 226-28-1, toute personne qui sollicite l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi encourt une amende de 3 750 euros.
B. Le dispositif initial
L’article 3 légalise le recours à la généalogie génétique d’investigation en procédure pénale française. Cette technique est fondée sur l’analyse d’empreintes génétiques aux fins de recherches d’un degré éloigné de parenté entre individus, pouvant aller jusqu’au 7ème degré ([124]). Elle s’apparente en cela à la recherche en parentèle qu’il est aujourd’hui possible de mener au sein du Fnaeg (voir le II du présent commentaire), qui est toutefois limitée au premier degré de parentèle.
La révélation de liens de parenté très lointains n’est possible qu’à partir d’empreintes génétiques présentant des dizaines, voire des centaines de milliers de marqueurs ([125]), dont certains peuvent être codants. Elle n’est pas possible, en tout état de cause, sur la base des 26 marqueurs non-codants des empreintes génétiques enregistrées au Fnaeg.
● À cette fin, le 1° du I insère un III ter au sein de l’article 16-10 du code civil pour autoriser, par dérogation au I du même article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne à des fins de recherche et d’identification. Le consentement de la personne n’est alors pas requis.
Le 2° de l’article 3 complète également l’article 226-25 du code pénal pour préciser que l’infraction prévue n’est pas constituée en cas d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins d’identification dans une procédure pénale.
Les conditions d’un tel examen sont précisées par un nouvel article 706-56-1-2, inséré par le b du 3° du I de l’article 3 du projet de loi au sein du titre XX du code de procédure pénale, qui est relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Selon l’alinéa 7 de l’article 3, cette nouvelle modalité d’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles serait ainsi autorisée, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information l’imposent, pour deux types de crimes :
– les crimes constitutifs d’actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal. Sont ainsi concernées les entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (article 421-1), l’introduction dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, d’une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel (article 421-2) et le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux deux articles précédents (article 421-2-1).
– les crimes sériels ou non élucidés mentionnés au premier alinéa de l’article 706-106-1 du code de procédure pénale, pour lesquels le tribunal judiciaire de Nanterre exerce une compétence concurrente à celle des juridictions ordinaires.
Le recours à cet examen présenterait un caractère subsidiaire puisqu’il ne pourrait intervenir qu’à la suite d’une comparaison avec le Fnaeg, y compris par le biais d’une recherche en parentèle dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 du CPP ([126]) ou si cette recherche est impossible.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention (JLD), sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, pourrait, par décision écrite et motivée, ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger. La finalité de cette comparaison est la recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée.
Il convient de noter que l’ajout de l’intervention du JLD lorsque le procureur de la République sollicite une mesure de généalogie génétique d’investigation, suggérée par le Conseil d’État, a suscité des interrogations de la part des interlocuteurs des rapporteures. Selon les magistrats du PCSNE, cette intervention alourdirait une procédure déjà complexe à mettre en œuvre, le JLD pouvant difficilement se prononcer dans un temps restreint sur des dossiers présentant généralement de nombreuses pièces de procédure. Par ailleurs, l’intervention du JLD introduirait une certaine incohérence dans les compétences du procureur de la République en matière génétique : celui-ci n’est pas soumis à la décision du JLD, par exemple, pour la recherche en parentalité au sein du Fnaeg ou pour l’établissement de portraits-robots génétiques (voir infra).
En application de l’alinéa 8 de l’article 3 du projet de loi, la décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique devra prescrire son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République à l’issue de cette opération.
● Ce nouvel outil de procédure pénale vient ainsi consacrer une pratique à laquelle des magistrats français ont déjà eu recours via l’entraide judiciaire internationale. Il y a été recours une première fois dans le cadre de l’affaire du « prédateur des bois » en 2021, en dehors du PCSNE de Nanterre. Dans ce cas, une demande est formalisée auprès des autorités américaines, qui peuvent requérir les bases de données privées soumises au droit des États-Unis. Une commission du Federal Bureau of Investigation (FBI) se réunit alors pour examiner cette demande en fonction des critères suivants : elle doit porter sur un crime violent, l’échantillon d’ADN doit avoir été obtenu dans un cadre légal, le profil ADN soumis doit être unique, sans ADN mélangés, et les rapprochements menés au sein du Fnaeg ou des recherches en parentalité doivent avoir échoué au préalable ([127]).
De fait, les bases de données concernées par l’article 3 seraient uniquement celles qui sollicitent le consentement de leurs utilisateurs à la coopération avec les autorités judiciaires. À l’heure actuelle, deux entreprises proposent de telles bases : Family Tree DNA et GedMatch.
D’autres pays ont d’ailleurs formalisé leurs relations avec les bases de données ADN, à l’image de la Suède. Comme relevé par les magistrats du PCSNE, une telle solution aurait le mérite de ne pas passer par les mécanismes d’entraide pénale internationale via le FBI, souvent longs et au résultat incertain.
● L’introduction de la généalogie génétique d’investigation paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Saisi des règles applicables au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), le Conseil constitutionnel avait en effet considéré dans une décision du 16 septembre 2010 que, si le législateur pouvait prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’était sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées ([128]).
Au regard de cette jurisprudence, il convient de noter les éléments suivants.
D’abord, le recours à cette « mesure d’investigation spéciale » apparaît justifié au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ([129]) et serait limité à des fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée.
Par ailleurs, le recours à cette nouvelle mesure d’investigation est justifié par la constatation, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs de crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, à l’image des crimes graves à caractère sériel ou dont l’auteur n’a pas été identifié après 18 mois mentionnés à l’article 706-106-1 du CPP. Le Conseil d’État a toutefois estimé qu’il n’était pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste, dont la seule gravité ne suffit pas, selon lui, à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à la généalogie génétique ([130]).
Ensuite, la mise en œuvre de cette mesure respecte les prérogatives de l’autorité judiciaire prévues par l’article 66 de la Constitution. Elle devra en effet être autorisée par un magistrat, qu’il s’agisse du JLD sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Enfin, les restrictions aux droits et libertés constitutionnellement garantis qu’elle apporte apparaissent :
– nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que la mesure ne pourrait intervenir que de manière subsidiaire quand les autres recherches ont échoué à produire des résultats ;
– de faible portée, dès lors que les seules bases de données privées sollicitées recueillent le consentement des utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale ;
– n’introduisent pas de discriminations injustifiées.
Dans sa décision de 2010, le Conseil constitutionnel avait toutefois relevé que les empreintes conservées dans le Fnaeg ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du marqueur correspondant au sexe et, qu’ainsi, il n’était pas question d’examiner les caractéristiques génétiques des personnes mais uniquement de permettre leur identification par les empreintes génétiques.
Or, comme rappelé plus haut, l’efficacité de la généalogie génétique d’investigation implique l’examen de marqueurs codants d’ADN afin de rechercher des degrés de parenté éloignés. À cet égard, l’article 3 du projet de loi précise que l’analyse de la trace génétique ne peut conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis la possibilité d’un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne en dehors d’un but médical ou de recherche scientifique, afin de lutter contre le dopage ([131]). Toutefois, il formule à cette occasion une réserve selon laquelle les autorités administratives doivent s’assurer, sous le contrôle du juge, que les conditions dans lesquelles les sportifs sont informés sont de nature à garantir que, en décidant de prendre part à la compétition, ils consentent également à ce que les échantillons prélevés puissent faire l’objet d’analyses génétiques. Une telle réserve ne trouverait pas, toutefois, à s’appliquer s’agissant d’un examen génétique mené dans le cadre d’une procédure pénale afin de rechercher l’auteur d’une infraction grave : à titre de comparaison, l’article 706-56 du CPP ne prévoit pas le consentement de la personne soumise à un prélèvement destiné à alimenter ou à effectuer des recherches au sein du Fnaeg.
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les précisions concernant le recours à la généalogie génétique d’investigation
Sur la proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-73 qui précise certaines modalités du recours à la généalogie génétique d’investigation. D’un point de vue formel, celui-ci introduit un I au sein du nouvel article 706-106-1-2 reprenant les dispositions initiales de cet article et y ajoute un II et un III.
L’amendement précise également, en premier lieu, que la procédure introduite au I du nouvel article 706-106-2-1 du code de procédure pénale a pour seule finalité de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction. Cette précision doit permettre, selon l’objet de l’amendement, de conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure.
L’amendement précise, en deuxième lieu, la condition de subsidiarité du recours à la généalogie génétique d’investigation. Selon son objet, en effet, la rédaction initiale de l’article 3 impose que la recherche préalable au Fnaeg ait été demandée par le magistrat qui décide d’ordonner une mesure d’investigation généalogique génétique. Or, dans le cadre d’une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en œuvre par un officier de police judiciaire. Dès lors, selon la rédaction adoptée par le Sénat insérant un II au sein du nouvel article 706-106-2-1, il suffira au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette recherche a été préalablement menée, qu’elle le soit par un magistrat ou un OPJ, et qu’elle n’a pas permis d’identifier la personne.
En troisième lieu, l’amendement étend aux personnes pouvant être apparentées à la personne recherchée l’interdiction d’examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification ainsi que l’absence de possibilité de connaître l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne.
En quatrième lieu, l’amendement introduit un III au sein du nouvel article 706-106-2-1, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) détermine les modalités d’application du I de l’article 706-56-1-2. Ce décret doit notamment préciser les conditions de sélection des bases de données génétiques auxquelles il serait possible de recourir pour la comparaison ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement de l’empreinte génétique est garanti.
Le Sénat a également réorganisé la rédaction de l’article 3 de la façon retracée dans le tableau ci-dessous.
Suivi des dispositions de l’article 3
| Texte initial | Thème | Texte adopté par le Sénat |
| I | Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation | I II 2° et e du 4° du III |
| II | Élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg | a, b, c et d du 4° du III |
| III | Autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue | 3° du III |
| IV | Habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police | 1° du III |
2. La mention de la faculté de réaliser des « portraits robots » génétiques
La commission des Lois du Sénat a également adopté l’amendement COM-72 des rapporteurs qui insère un nouvel article 706-56-1-2 A afin de préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d’affaires criminelles, des « portraits robots » génétiques permettant de révéler les caractères morphologiques apparents d’une personne recherchée à partir d’une trace biologique laissée sur la scène de crime.
Le nouvel article 706-56-2-1 A permet ainsi l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent et aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction. Un tel examen pourrait être sollicité par le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, par le juge d’instruction avec une décision écrite et motivée ordonnant l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue.
Selon l’objet de l’amendement, la rédaction initiale de l’article 3 tendrait en effet à limiter expressément la possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale au seul recours à la généalogie génétique d’investigation. Cette rédaction pourrait, dès lors et en contradiction avec l’objet du texte, être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques.
II. L’élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg
A. L’état du droit
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) a été créé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Celle-ci avait initialement limité le contenu du fichier aux empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle et aux atteintes commises sur les mineurs, en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions sexuelles.
Plusieurs lois ont, par la suite, élargies à la fois le contenu et les finalités du fichier. Y ont ainsi été inclus les personnes mises en cause, et non uniquement condamnées, ainsi que d’autres infractions criminelles et délictuelles.
1. Les données contenues dans le Fnaeg
● Le Fnaeg est aujourd’hui destiné, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-54 du CPP, à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du CPP (voir infra), en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
Infractions permettant une inscription au Fnaeg
| Art. 706-55 du CPP | Infractions concernées |
| 1° | – les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du CPP – le délit d’exhibition sexuelle (art. 222-32 du code pénal) – la consommation volontaire de substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de conduire à une mise en danger d’autrui (art. 222-26-2) – l’incitation d’un mineur par un majeur à commettre tout acte de nature sexuelle (art. 227-22-2) – la sollicitation d’un majeur auprès d’un mineur de contenu à caractère pornographique dudit mineur (art. 227-23-1) |
| 2° | – les crimes contre l’humanité ; – les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne (art. 221-1 à 221-5 du code pénal), de torture et actes de barbarie (art. 222-1 à 222-6-4), de violences volontaires (art. 222-7 à 222-16-3), de menaces d’atteintes aux personnes (art. 222-17 et 222-18), de trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-40), d’atteintes aux libertés de la personne (art. 224-1 à 224-5-2), de détournement d’aéronefs, de navire ou de tout autre moyen de transport (art. 224-6 à 224-8), de traite des êtres humains (art. 225-4-1 à 225-4-4), de proxénétisme (art. 225-5 à 225-10), de recours à la prostitution (art. 225-12-1 à 225-12-3), d’exploitation de la mendicité (art. 225-12-5 à 225-12-7), de mise en péril des mineurs (art. 227-18 à 227-24), la consommation volontaire de substances psychoactives ayant aboli le discernement et conduit à la commission d’un homicide (art. 221-5-6) ou de tortures, actes de barbarie ou violences (art. 222-18-4) |
| 3° | – les crimes et délits de vols (art. 311-1 à 311-13 du code pénal), d’extorsions (art. 312-1 à 312-9), d’escroquerie (art. 313-2) et de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens (art. 322-1 à 322-14) |
| 4° | – les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (art. 410-1 à 413-12 du code pénal), les actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6), la fausse monnaie (art. 442-1 à 442-5), l’association de malfaiteurs (art. 450-1), le concours à une organisation criminelle (art. 450-1-1) et les crimes et délits de guerre (art. 461-1 à 461-31) |
| 5° | – les délits de trafic d’arme (art. 222-52 à 222-59 du code pénal), de fabrication et de commerce illégal de matériels de guerre, d’armes, munitions et de leurs éléments (art. L. 2339-2 à L. 2339-4-1 du code de la défense) ainsi que leur importation, exportation et transfert illégal (art. L. 2339-10 à L. 2339-11-2), la fabrication illégale d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif (art. L. 2353-4) ainsi que leur acquisition, détention, transport ou port illégal (art. L. 2353-13) et de fabrication ou commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie C ou D (art. L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure) |
| 6° | – les infractions de recel (art. 321-1 à 321-7 du code pénal) ou de blanchiment (art. 324-1 à 324-6) de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article |
Comme le retrace le tableau ci-dessus, il ne semble pas y avoir aujourd’hui de cohérence dans le champ infractionnel pouvant justifier une inscription d’empreinte génétique au Fnaeg. En dernier lieu, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic y a inclus la nouvelle infraction de concours à une organisation criminelle, prévue à l’article 450-1-1 du code pénal ([132]).
Dans sa décision du 16 septembre 2010 ([133]), le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que les infractions alors prévues à l’article 706-55 étaient toutes punies de peines d’emprisonnement, à l’exception de celle prévue au second alinéa de l’article 322-1 du code pénal, et que, pour l’ensemble des infractions, les rapprochement opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au Fnaeg sont aptes à contribuer à l’identification et à la recherche de leurs auteurs. De la sorte, le Conseil considère que la liste prévue par l’article 706-55 est en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et ne porte, par ailleurs, atteinte à aucune des droits et libertés invoqués ([134]).
Il contient également les empreintes génétiques :
– des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-54) ;
– des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction (deuxième alinéa de l’article 706-54).
Le Fnaeg contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion des procédures suivantes :
– les procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition (cinquième alinéa de l’article 706-54) ;
– les recherches aux fins d’identification, prévues à l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés (sixième alinéa de l’article 706-54).
Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, les empreintes génétiques des victimes d’un crime relevant de la compétence du pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) prévu à l’article 706-106-1 du CPP ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes (septième alinéa de l’article 706-54). Cette possibilité a été introduite par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui a conduit à la création du PCSNE ([135]).
Enfin, l’article 706-56-1 du CPP permet l’inscription, sur instruction du procureur de la République, des empreintes génétiques des personnes de nationalité française ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706-55 du CPP, lorsque ces condamnations ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Au 1er janvier 2025, 7,4 millions de profils génétiques étaient enregistrés au Fnaeg. Pour l’année 2024, 57 793 rapprochements entre des traces et des individus ont été opérés, qui ont permis d’identifier 41 112 personnes différentes ([136]). De fait, le Fnaeg constitue aujourd’hui, avec le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), l’un des deux fichiers biométriques majeurs administrés par le ministère de l’intérieur à destination des forces de sécurité intérieure ([137]).
● Le huitième alinéa de l’article 706-54 prévoit que les empreintes génétiques conservées dans le Fnaeg ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Cette précision doit permettre d’écarter les analyses génétiques permettant de déterminer certaines caractéristiques physiques ou certaines anomalies génétiques. Ainsi, les empreintes génétiques enregistrées au sein du Fnaeg portent sur 26 marqueurs non codants d’ADN ([138]).
● En application du I de l’article 706-56 du CPP, afin d’alimenter le Fnaeg, l’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder, sur les personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas de l’article 706-54 du CPP, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le Fnaeg.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur ces personnes, l’identification peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Il est possible d’effectuer ce prélèvement sans l’accord de l’intéressé, sur réquisitions écrites du procureur de la République, lorsque celui-ci a été condamné pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour de telles infractions mais ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le II de l’article 706-56 punit le fait, pour une des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas de l’article 706-54 du CPP, de refuser de se soumettre au prélèvement biologique d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans le cas d’une personne condamnée pour un crime.
Par ailleurs, le fait pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement de commettre ou tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le Conseil constitutionnel a également validé les règles de prélèvement aux fins d’alimentation du Fnaeg, les peines prévues n’apparaissant pas manifestement disproportionnées, la réitération du refus à des périodes ou en des circonstances différentes pouvant donner lieu à des poursuites ou des condamnations distinctes sans méconnaître le principe non bis in idem et, enfin, le délit de refus du prélèvement ne figurant lui-même pas dans la liste des infractions autorisant le prélèvement biologique ([139]).
● L’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, par ailleurs, que les données contenues dans le Fnaeg peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers dès lors que ceux-ci présentent un niveau suffisant de protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux.
Les services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent également recevoir des données de la part de ces mêmes organismes de coopération internationale ou des services de police étrangers. En application R. 53-12 du CPP, ces empreintes génétiques peuvent alors être enregistrées au sein du Fnaeg.
● Les données contenues au sein du Fnaeg sont conservées pendant une durée limitée, qui est déterminée par l’article R. 53-14 du CPP. En particulier, cette durée est fixée à vingt-cinq ans pour les personnes dont l’empreinte génétique est enregistrée au Fnaeg à la suite d’une condamnation définitive. Elle est portée à quarante ans en cas de condamnation pour les crimes et délits constitutifs d’infractions contre les personnes.
Par ailleurs, ces données peuvent être effacées, à la requête du procureur ou de la personne concernée elle-même, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Elles doivent l’être dans le cas des personnes poursuivies bénéficiant d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
2. Les modalités des recherches au sein du Fnaeg
Par principe, le troisième alinéa de l’article 706-54 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Comme relevé supra, la Cour de cassation a également admis que de portraits-robots génétiques soient établis à partir d’empreintes génétiques de personnes inconnues ([140]).
Par ailleurs, le principe des recherches en parentèle a été consacré avec la création de l’article 706-56-1-1 du CPP par la loi du 3 juin 2016 ([141]). Celui-ci permet au procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, au juge d’instruction, pour les seules enquêtes ou informations judiciaires concernant l’un des crimes mentionnés à l’article 706-55, de requérir le service gestionnaire du Fnaeg afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l’article 706-54, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Cette technique représente un élargissement des recherches qui peuvent être menées au sein du Fnaeg : au-delà de la simple correspondance, des ascendants ou descendants au premier degré peuvent être recherchés. Son efficacité apparaîtrait néanmoins « inégale », du fait du nombre limité de marqueurs génétiques composant les empreintes génétiques enregistrées dans le fichier (entre 6 et 26 marqueurs non-codants) ([142]).
B. Le dispositif initial
Le 1° du II autorise les assistants d’enquête, dont les compétences sont énumérées à l’article 21-3 du CPP, à procéder à la vérification, prévue au I de l’article 706-56 du CPP, consistant à déterminer si l’empreinte génétique d’une personne n’est pas déjà enregistrée dans le Fnaeg, au regard de son seul état civil. Le 4° du II procède à la coordination nécessaire au sein de l’article 706-56.
Le a du 2° permet également, au sixième alinéa de l’article 706-54, la conservation des empreintes génétiques des parents biologiques des descendants des personnes dont l’identification est recherchée, en plus de celle des ascendants, descendants ou collatéraux, sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
Le b du même 2° permet de même, lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, le recueil des empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants, dans les conditions prévues actuellement prévues au septième alinéa de l’article 706-54.
Le 3° élargit la liste des infractions pouvant conduire à un enregistrement d’empreinte génétique au Fnaeg. Il y inclut ainsi :
– les crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers mentionnés aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le délit, prévu par l’article 221-5-1 du code pénal, consistant à faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté ;
– les menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du code pénal, lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, pour lesquelles l’article 222-18-3 prévoit une peine aggravée ;
– l’abus de confiance aggravé dans les conditions prévues par les articles 314-2 ou 314-3 du code pénal ;
– les faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation (article 441-2 du code pénal) et la détention frauduleuse d’un tel faux (article 441-3) ainsi que le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation et le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (article 441-6) ;
– les délits d’homicide involontaire, d’homicide routier et de mise en danger prévus par les articles 221-6 et 221-18 du code pénal. Il convient à cet égard de noter que l’homicide involontaire est prévu par le premier alinéa de l’article 221-6 et que le second alinéa de cet article aggrave les peines de l’homicide involontaire en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
– les délits de mise en danger de la personne et d’atteintes à la personnalité suivants : le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 223-1), le fait d’entraver volontairement l’arrivée des secours (article 223-5) et le fait d’user de tous moyens afin d’apercevoir les parties intimes d’un personne (article 226-3-1) ;
– les délits d’atteintes à la paix publique et à l’action de la justice suivants : le port d’arme lors d’une manifestation ou réunion publique (article 431-10), la participation à un groupe de combat (article 431-14), l’assistance à une personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement (article 434-6), les menaces ou acte d’intimidation commis contre un magistrat un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions (article 434-8), l’évasion par un détenu (article 434-27), l’assistance à l’évasion d’un détenu (article 434-32), la facilitation de l’évasion d’un détenu par toute personne chargée de sa surveillance (article 434-33) et l’introduction sans motif légitime dans un établissement pénitentiaire ou le domaine matériellement délimité qui lui est affecté (article 434-35-1).
C. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-74 sur la proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a étendu, l’inscription au Fnaeg pour les infractions d’abus de confiance commis en bande organisée.
La Commission a également supprimé l’extension du champ du Fnaeg aux infractions d’homicide involontaire et de mise en danger en adoptant les amendements COM-75 et COM-76 des rapporteurs.
Comme relevé supra, le Sénat a également procédé à une réorganisation de l’article 3 (voir le I du présent commentaire).
Le Sénat a également adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement 20 rect de Mme Richard (Union centriste) qui a vocation à mettre en conformité le droit français au regard de l’arrêt du 19 mars 2026 « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne ([143]). Cet arrêt imposerait, en effet, de motiver systématiquement la collecte de données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs raisons de plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
Dans cet arrêt rendu en réponse à une question préjudicielle posée par la cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’UE a relevé qu’il incombait à l’autorité compétente, autorisée par le droit national à collecter des données biométriques en application de la directive (UE) 2016/680 ([144]), de fournir aux personnes concernées les motifs pour lesquels cette collecte est nécessaire, afin notamment de permettre aux personnes d’exercer le droit de recours prévu par cette même directive.
L’amendement a inséré, à cette fin, les 2° bis à 2°quater au sein du III de l’article 3 pour prévoir la motivation par écrit des opérations de relevés signalétiques, qu’elles soient réalisées par l’officier de police judiciaire en application de l’article 55-1 du CPP ([145]) ou décidées par le procureur de la République en application de l’article 76-2 ou par le juge d’instruction en application de l’article 154-1.
L’amendement complète également l’article 706-54 du CPP pour prévoir la motivation par écrit des décisions :
– de conservation des empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions justifiant l’inscription au Fneag (deuxième alinéa de l’article 706-54) ;
– de procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre desquelles il existe ou un plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une de ces mêmes infractions (troisième alinéa de l’article 706-54).
III. L’autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue
A. L’état du droit
1. Le droit de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin
Toute personne placée en garde à vue a le droit, consacré par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ([146]), d’être examinée par un médecin. Aux fins d’exercice de ce droit, elle doit être immédiatement informée de la possibilité de bénéficier d’un examen médical par un officier ou agent de police judiciaire, en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale (CPP).
L’article 63-3 du CPP détaille les modalités d’exercice de ce droit. Ainsi, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Sauf circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête, doivent intervenir au plus tard trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Par ailleurs, à tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut désigner d’office un médecin afin d’examiner la personne gardée à vue.
Si la personne gardée à vue ne sollicite pas d’examen médical, celui-ci reste de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 du CPP le demande.
Cet examen médical doit déterminer l’aptitude de la personne au maintien en garde à vue et procéder à toutes constations utiles ([147]). Selon l’étude d’impact du projet de loi, cet examen permet notamment au médecin de décrire l’état de dépendance de la personne à des produits stupéfiants ou alcooliques ou de déterminer si celle-ci nécessite des soins adaptés. En cas de poursuite de la garde à vue, il lui permet d’évaluer l’évolution physique et psychique de la personne et de se prononcer à nouveau sur la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure de contrainte ([148]). Un tel examen doit également permettre de constater d’éventuelles lésions ou blessures et d’indiquer la capacité de la personne à répondre aux interrogatoires ([149]).
Sauf décision contraire du médecin, l’examen doit être pratiqué « à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs », de sorte à permettre le respect de la dignité et du secret professionnel en se déroulant.
2. Un recours à la téléconsultation uniquement possible en cas de prolongation de la garde à vue
En cas de prolongation de la garde à vue et sur autorisation du procureur de la République, le cinquième alinéa de l’article 63-3 du CPP prévoit que l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuel, si la nature de l’examen le permet et dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Cette possibilité a été introduite par la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ([150]).
Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne gardée à vue, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 du CPP, le recours au moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite l’examen.
Le médecin doit alors se prononcer sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique de la personne gardée à vue et, s’il l’estime nécessaire, la personne doit lui est présentée dans les conditions applicables au placement en garde à vue rappelées supra.
Cette possibilité de procéder à l’examen médical par vidéotransmission n’est pas ouverte dans les cas suivants :
– lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur (1°) ;
– lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire (2°) ;
– lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion (3°) ;
– lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance (4°) ;
– lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire (5°) ;
– lorsque la personne est atteinte de surdité (6°) ;
– lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité (7°).
Enfin, le dernier alinéa de l’article 63-3 précise que ses propres dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Le Conseil constitutionnel a reconnu que cette possibilité de procéder à l’examen médical par vidéotransmission lors d’une prolongation de garde à vue était conforme à la Constitution et, en particulier, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, à la protection des droits de la défense et au droit à la protection de la santé ([151]). À l’appui de sa décision, le Conseil note que les dispositions concernées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de la personne gardée à vue de bénéficier d’un examen médical physique par un médecin. Il relève, d’une part, que la personne concernée peut dans tous les cas s’opposer à l’utilisation du moyen de télécommunication audiovisuel ([152]) et note, d’autre part, que le procureur de la République ne peut l’autoriser que si la nature de l’examen le permet, le médecin devant se prononcer sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique, et qu’il n’est possible que dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Le Conseil relève, enfin, l’exclusion exprès des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 63-3 du CPP.
B. Le dispositif initial
Le III de l’article 3 du projet de loi prévoyait initialement de supprimer la restriction du recours à la téléconsultation aux seuls cas de prolongation des gardes à vue, permettant ainsi d’y recourir pour l’examen médical de placement en garde à vue.
Le Gouvernement souligne en effet que le droit actuel limite fortement le recours à la téléconsultation médicale, impossible dans près de 70 % des cas. Or, selon lui, la garantie prévue par le code de procédure pénale consisterait moins, pour le gardé à vue, de pouvoir recevoir la visite d’un médecin qu’à pouvoir accéder à une évaluation médicale de sa condition physique.
L’objectif d’une telle mesure est, dès lors, de « compléter les modalités d’exercice du droit du gardé à vue d’être examiné par un médecin », afin de limiter les délais liés au déplacement de la personne vers une structure médicale et les risques inhérents à l’attente d’un gardé à vue et de son escorte dans des locaux ou espaces non prévus à cet effet et qui ne garantissent pas la sécurité physique du gardé à vue, des personnels de l’escorte, du personnel soignant et des patients tiers à la procédure, et placent à la vue de tous la personne menottée et escortée pour des durées parfois longues ([153]).
Alors que 521 042 gardes à vue ont été initiées en 2025, seulement 33 % ont fait l’objet d’une prolongation permettant, de fait, le recours à la téléconsultation médicale. Le III de l’article 3, dans sa version initiale, conduirait donc à une large extension de cette modalité d’examen médical.
Le Conseil d’État n’a pas émis d’observation à propos des dispositions du III de l’article 3 ([154]).
C. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements de suppression du III de l’article 3 du projet de loi proposés par les rapporteurs, Mme Delattre (RDSE) et M. Benarroche (Gest).
Les rapporteurs du Sénat relevaient ainsi qu’il n’est pas possible, à ce jour, de tirer un bilan du recours à la téléconsultation pour la prolongation de la garde à vue, faute de recul suffisant sur ce dispositif au demeurant peu utilisé. Selon eux, la consultation médicale physique constitue une garantie d’évaluation complète de l’état de santé de la personne et de la compatibilité de celui-ci avec la mesure de garde à vue ([155]).
Le Sénat a également réorganisé la rédaction de l’article 3. Le III de cet article, dans sa rédaction initiale, est ainsi devenu le 3° du III de la rédaction adoptée au Sénat.
IV. L’habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
A. L’état du droit
1. Les fichiers de police judiciaire
L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », autorise, à son I, les ministres compétents à créer des traitements de données à caractère personnel après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
– qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (1° du I) ;
– ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté (2° du même I).
Sur ce fondement législatif général, les fichiers de police judiciaire sont régis par les articles 230-6 à 230-19 du code de procédure pénale (CPP). Trois types de fichiers sont prévus :
– les fichiers d’antécédents (art. 230-6 à 230-11 du CPP), destinés à faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs. Ils peuvent contenir des informations sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complices, à la commission de tout crime, délit, ou de certaines contraventions de la cinquième classe ([156]). Ces fichiers peuvent également contenir les données à caractère personnel recueillies au cours des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition.
– les fichiers d’analyse sérielle (art. 230-12 à 230-18 du CPP), destinés à rassembler les preuves et identifier les auteurs grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel.
– le fichier des personnes recherchées (art. 230-19 du CPP), qui répertorie un certain nombre de mandats, d’obligation ou d’interdiction, afin de faciliter l’exécution de ces décisions judiciaires.
En plus de ces traitements à vocation générale, plusieurs fichiers particuliers existent, à l’image du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg, voir supra) ou du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed).
L’accès à ces fichiers est encadré et réservé à des personnes habilitées. Pour les agents du ministère de l’intérieur, l’ensemble des fichiers est accessible via le portail Cheops-NG, un gestionnaire octroyant les habilitations après vérification du droit d’en connaître et de l’autorisation de l’autorité hiérarchique ([157]).
2. La réforme des conditions d’habilitation à la consultation des fichiers
a. La volonté de simplifier les conditions de consultation des fichiers
Aux termes du premier alinéa de l’article 15-5 du CPP, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
Le second alinéa de l’article prévoit que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’une personne intéressée. La seconde phrase de cet alinéa précise également que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas par elle-même, toutefois, nullité de la procédure.
L’article 15-5 a été introduit par la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ([158]) afin de sécuriser les conditions de consultation des fichiers à la suite de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Comme le relève l’étude d’impact du présent projet de loi, l’intention du législateur, lors de la création de cet article, était de mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionnait par une nullité d’ordre public l’absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un traitement de données à caractère personnel ([159]).
La chambre criminelle avait, en effet, considéré qu’un défaut de justification de la réalité de l’habilitation constituait un motif de nullité d’un acte de procédure. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction, en ses dispositions relatives à la consultation du fichier Lapi, faute de motifs permettant d’établir que la consultation avait été réalisée par un agent régulièrement habilité ([160]). Elle a également cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction, également en ses dispositions relatives à la consultation du fichier Lapi, au motif que les éléments apportés en procédure étaient insuffisants pour établir que la consultation avait été réalisée par un agent régulièrement habilité ([161]).
La loi du 24 janvier 2023 a introduit des dispositions similaires au profit des agents des douanes à l’article 55 ter du code des douanes.
Le Conseil constitutionnel a validé la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du CPP, ainsi que la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes. Il a considéré que ces dispositions, qui prévoient que l’absence de la mention de l’habilitation sur les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même nullité de procédure, n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation ([162]).
b. Une simplification qui serait inachevée
Malgré cette évolution législative, le Gouvernement considère que l’effet simplificateur ne serait pas atteint. Les dispositions de l’article 15-5 du CPP et son interprétation par la Cour de cassation obligent en effet le magistrat directeur d’enquête ou la juridiction de jugement à faire vérifier, à chaque fois que cela est soulevé, la réalité de l’habilitation. Or, de telles vérifications peuvent être longues ou complexes, notamment lorsque de multiples consultations de traitements de données différents ont été opérées dans la même procédure, ou que les vérifications d’habilitation doivent être effectuées plusieurs années après les consultations. Cet article serait ainsi devenu une source de complications procédurales majeures ([163]).
La jurisprudence de la Cour de cassation impose ainsi que les magistrats ou juridictions saisies d’une demande en ce sens vérifient que les enquêteurs étaient individuellement et spécialement habilités à consulter les données enregistrées dans ces fichiers. Ils ne peuvent, à cet égard, se contenter de la mention d’un procès-verbal évoquant le fait que l’ensemble des personnes qui acteront dans la procédure sont dûment habilités à l’utilisation des divers fichiers mis à leur disposition ([164]). Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi relève que la Cour de cassation a pris argument de la modification législative introduite en 2023 pour revenir sur sa jurisprudence antérieure qui autorisait l’accès direct à un traitement sans habilitation individuelle et spéciale en cas de réquisitions en ce sens du procureur de la République, prises en vertu du pouvoir général de réquisition ([165]).
Selon le Gouvernement, le formalisme prévu aujourd’hui par la loi, de même que la jurisprudence de la Cour de cassation, apparaît inadapté et superfétatoire dès lors qu’il concerne des officiers de police judiciaire, dont le statut est prévu aux articles 16 à 19-1 du CPP. Celui-ci prévoit, en particulier, une habilitation personnelle préalable par le procureur général près la cour d’appel pour l’exercice des fonctions d’OPJ.
L’article 16 du code de procédure pénale indique en effet que les fonctionnaires et militaires ayant la qualité d’OPJ ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une habilitation personnelle par le procureur général. Cette habilitation, délivrée par le procureur général près la cour d’appel, est valable pour toute la durée des fonctions et y compris en cas de changement d’affectation.
L’exercice des attributions d’OPJ est momentanément suspendu pendant le temps où ces fonctionnaires et militaires participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.
B. Le dispositif initial
● Le IV de l’article 3 du projet de loi remplace la condition d’habilitation spéciale et individuelle prévu au premier alinéa de l’article 15-5 du CPP par une habilitation générale introduisant, selon les termes de l’étude d’impact, une « présomption irréfragable d’habilitation à accéder à certains traitements dès lors que ces personnels agissent dans le cadre d’une procédure judiciaire ». Cette nouvelle rédaction met ainsi fin à l’exigence d’une habilitation spéciale et individuelle des officiers de police judiciaire, la seule mention de leur qualité suffisant à assurer la validité de toute consultation légale de ces traitements dans le cadre de leurs fonctions ([166]).
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 15-5 du CPP, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services ou unités mentionnés à l’article 15-1 et les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 seraient ainsi habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitement de l’administration fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements. Cette habilitation générale est prévue sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements qui restreignent les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.
Pour les traitements ne figurant pas sur cette liste, les officiers de police judiciaire pourraient également être habilités, de manière spéciale et individuelle, à consulter ces traitements.
Il est précisé, en outre, que tout autre personnel ne peut procéder à la consultation de traitements dans le cadre d’une procédure pénale – à l’image des agents de police judiciaire –, que s’il est spécialement et individuellement habilité à cet effet. Ces autres agents ne bénéficient pas, en effet, d’une habilitation personnelle préalable, ainsi qu’il est prévu pour les OPJ (voir supra).
● Une telle solution paraît conforme à la décision du 19 janvier 2023, qui valide des dispositions législatives prévoyant que l’absence de la mention de l’habilitation sur les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même nullité de procédure dès lors qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
À ce titre, il convient de relever que les nouvelles modalités d’habilitation introduites par l’article 3 préservent le principe d’une habilitation, désormais attachée à la qualité d’OPJ exerçant ses fonctions habituelles dans un service ou une unité de police judiciaire. Elles doivent préserver, en tout état de cause, la possibilité qu’une vérification soit menée afin de déterminer si l’accès au fichier a bien été le fait d’une personne habilité en sa qualité propre.
C. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-79 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a étendu la présomption d’habilitation à la consultation des fichiers, prévue au IV de l’article 3, aux agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire. Selon l’objet de l’amendement, le fait de maintenir la nécessité, pour chaque APJ, de disposer d’une habilitation spéciale et individuelle fait peser un risque constant sur la régularité de la procédure. Il note par ailleurs que l’arrêté prévu par le IV de l’article 3 pourra distinguer les cas dans lesquels l’habilitation d’office ne vaudrait que pour les OPJ. Un tel amendement traduit, une proposition du Conseil d’État ([167]).
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 84 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimant la précision selon laquelle la condition d’habilitation générale introduite s’applique à des fichiers dont la liste est fixée par arrêté ministériel, « sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés ». L’objet de l’amendement souligne qu’un tel arrêté ministériel n’a vocation à permettre aucune dérogation à une disposition législative propre à un fichier de police et régissant les conditions dans lesquelles il peut être consulté.
Le Sénat a également procédé à une réorganisation de la rédaction de l’article 3. Le IV de cet article, dans sa rédaction initiale, est ainsi devenu le 1° du III de la rédaction adoptée au Sénat.
V. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté, au-delà de modifications de nature rédactionnelle, les amendements suivants :
– les amendements CL99 de Mme Capdevielle (Soc), CL340 de Mme Goulet (Dem) et CL349 de M. Duplessy (EcoS) supprimant l’extension, ajoutée par le Sénat, de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police aux agents de police judiciaire et l’amendement de coordination CL367 déposé par les rapporteures ;
– l’amendement CL416 des rapporteures pour préciser la rédaction de l’obligation de motivation des relevés biométriques ;
– l’amendement CL105 de Mme Capdevielle (Soc) afin de retirer la possibilité d’inscription au Fnaeg pour certaines infractions de faux et l’amendement CL192 de Mme Martin (LFI) qui supprimait l’extension du Fnaeg à l’infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
– l’amendement CL368 des rapporteures pour étendre le champ du Fnaeg aux actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 à 521-2 du code pénal ;
– l’amendement CL370 des rapporteures qui procédait à plusieurs modifications des dispositions adoptées par le Sénat relatives au portrait-robot génétique ;
– l’amendement CL372 des rapporteures qui précisait les finalités de recours à la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL374 des rapporteures qui apportait une précision technique relative à l’analyse menée dans le cadre de la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL108 de Mme Capdevielle (Soc), avec avis de sagesse de la rapporteure, qui prévoyait que le consentement des personnes ayant réalisé des tests génétiques à l’utilisation de leurs données en matière pénale doit être libre, spécifique et éclairé ;
– l’amendement CL109 de Mme Capdevielle (Soc), avec avis favorable de la rapporteure, qui excluait les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique ;
– l’amendement CL376 des rapporteures qui précisait la condition de subsidiarité du recours à la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL31 de Mme Balage El Mariki (EcoS), avec avis défavorable de la rapporteure, qui prévoyait que la Cnil est destinataire chaque année d’un rapport recensant le nombre d’autorisations délivrées en matière de généalogie génétique d’investigation, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés ;
– l’amendement CL207 de Mme Balage El Mariki (EcoS), avec avis défavorable de la rapporteure, qui imposait l’avis du Comité consultatif national d’éthique pour l’élaboration du décret en Conseil d’État devant préciser les modalités d’application de l’article 3 en matière de généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL377 des rapporteures précisant le champ de ce décret en Conseil d’État ;
– l’amendement CL110 de Mme Capdevielle (Soc) qui imposait que le décret en Conseil d’État précise les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétique et des traitements mis en œuvre.
*
Article 4 (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 4 aménage les règles relatives aux autopsies judiciaires afin de limiter les cas de prélèvements d’organes entiers et de renforcer l’information des proches.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modifications législatives récentes.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a imposé, après une autopsie judiciaire, la remise du corps dans un certain délai et, le cas échéant, celle des organes ayant fait l’objet d’un prélèvement en entier.
➢ Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 4 modifié, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
● Les conditions selon lesquelles les autopsies judiciaires peuvent être réalisées sont déterminées par les articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale (CPP), qui ont été insérés par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ([168]).
L’article 238-28 du CPP fixe le cadre général des autopsies judiciaires. Il rappelle à ce titre qu’une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête ([169]) ou d’une information judiciaire ([170]). Dans ce cas, elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Selon le troisième alinéa du même article, au cours de l’autopsie, le praticien procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire. À cet égard, selon la recommandation du Conseil de l’Europe sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale, le prélèvement d’un échantillon d’organe est à privilégier par rapport aux prélèvements d’organes entiers ([171]).
Enfin, aux termes du quatrième alinéa et sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
L’article 230-29 précise l’articulation entre l’autopsie et l’inhumation. Ainsi, lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer. Le praticien ayant procédé à l’autopsie doit alors s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Les proches du défunt disposent d’un certain nombre de droits. Ainsi, il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps doit alors se dérouler dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. L’article prévoit qu’une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les membres de la famille de leurs droits et devoirs et est affichée en un lieu visible.
Par ailleurs, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
L’article 230-30 détermine les conditions dans lesquelles s’opère la destruction des prélèvements biologiques réalisés lors de l’autopsie. Lorsque ces prélèvements ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction, qui s’effectue alors selon les modalités prévues pour l’élimination des pièces anatomiques ([172]). Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
● Les conditions dans lesquelles les autopsies sont réalisées doivent respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, dont le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle ([173]). L’article 16-1-1 du code civil dispose ainsi que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Ce principe doit être mis en balance avec l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions ([174]). L’autopsie judiciaire, en ce qu’elle participe et peut être nécessaire à la manifestation de la vérité, s’inscrit pleinement dans cet objectif.
Le Cour européenne des droits de l’homme a pu reconnaître que les besoins de l’enquête justifient que les autorités françaises retiennent un corps le temps nécessaire à l’autopsie Elle vérifie toutefois que ce corps a bien été remis sans retard aux parents afin d’apprécier l’équilibre entre l’atteinte au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé ([175]).
II. Le dispositif initial
L’article 4, dans sa version initiale, apporte deux modifications à l’article 230-28 du CPP.
Il complète, d’abord, le troisième alinéa de l’article 230-28 pour préciser que le praticien réalisant l’autopsie ne doit pas procéder au prélèvement d’organe dans son intégralité, sauf si la manifestation de la vérité le commande.
Il précise, ensuite, que l’information des proches mentionnée au quatrième alinéa de l’article 230-28 inclue de façon exhaustive la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En commission, le Sénat a adopté l’amendement COM-9 rect. bis de Mme Briante Guillemont (RDSE) pour préciser que la communication exhaustive de la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie aux proches ne se fait qu’à leur demande.
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement 16 rect. bis de Mme Briante Guillemont (RDSE), avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à instaurer un délai pour la remise du corps d’un défunt à ses proches après une autopsie judiciaire.
Il complète ainsi l’article 230-29 du CPP pour prévoir que l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer doivent être délivrés aux proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles par l’autorité judiciaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, sous réserve des contraintes de santé publique. Par coordination, il supprime le dernier alinéa de l’article 230-29 qui prévoit la possibilité pour les proches de solliciter la restitution du corps (voir l’état du droit rappelé supra).
L’amendement réécrit, par ailleurs, l’article 230-30 du CPP. Ainsi, lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organe dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
Une telle demande pourrait être présentée par le proche concerné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été informé qu’une autopsie a été ordonnée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté trois amendements de nature rédactionnelle, puis l’article ainsi modifié.
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Article 5 (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire) Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 5 vise à rationaliser et accélérer le jugement des intérêts civils devant les juridictions pénales en introduisant certains outils issus de la procédure civile (radiation, procédure sans audience, organisation des échanges entre les parties, demandes de pièces ou d’explications), afin de faciliter le traitement des demandes indemnitaires par les juges et de réduire les délais d’indemnisation des victimes. Il harmonise également les règles applicables aux audiences de renvoi sur intérêts civils devant les différentes juridictions répressives.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 42 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([176]) avait pour objet de renforcer le droit des victimes à obtenir réparation du préjudice subi. Il a permis, d’une part, à la partie civile de demander au juge pénal qui aurait omis de statuer sur ses demandes d’intérêts civils de le faire et, d’autre part, d’autoriser le juge à statuer sur les intérêts civils lorsque l’état d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement (article 10 du code de procédure pénale).
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre des amendements rédactionnels et de coordination, le Sénat a adopté une disposition confiant au procureur de la République antiterroriste les attributions du ministère public devant la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
➢ Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 5 modifié, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
Toute personne qui a été victime d’une infraction dispose d’un droit à la réparation de son préjudice. Prenons l’exemple d’une victime de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. L’évaluation de son préjudice peut s’avérer particulièrement complexe et nécessiter la production de nombreux justificatifs, expertises médicales et échanges entre les parties. L’indemnisation ne portera pas seulement sur les frais médicaux déjà engagés, mais également sur les pertes de revenus liées à une incapacité de travail, les frais futurs de soins ou de rééducation, l’assistance éventuelle d’une tierce personne, ainsi que sur les préjudices extrapatrimoniaux tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique ou encore le déficit fonctionnel permanent.
Pour l’obtenir, la personne qui a « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » choisit entre la voie civile et la voie pénale en application de l’article 2 du code de procédure pénale (A).
L’action civile portée devant le juge pénal présente des avantages en termes de rapidité, d’administration de la preuve et de coût mais elle est contrainte par l’impossibilité de recourir aux outils procéduraux offerts par la procédure civile (B).
A. Le droit d’option en matière d’intérêts civils
Lorsque la victime d’une infraction pénale souhaite obtenir la réparation du dommage subi, elle dispose d’un droit d’option, conformément aux articles 3 et 4 du code de procédure pénale (CPP) : elle peut exercer une action soit devant une juridiction civile (1), soit, à titre accessoire et concomitamment à l’action publique ([177]), devant la juridiction pénale (2).
1. L’action devant le juge civil
Lorsque la victime d’une infraction pénale exerce son action devant le juge civil, les règles de procédure civile s’appliquent et relèvent du domaine réglementaire.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pénale est exercée séparément de l’action publique exercée, le cas échéant, par le ministère public.
Si l’action publique est mise en mouvement ([178]) avant ou au cours de l’instance civile, la chose jugée au pénal a autorité sur le civil et il doit être sursis au jugement civil tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique (article 4 du CPP).
2. L’action devant le juge pénal
La partie lésée peut également porter sa demande de réparation devant le juge pénal (article 3 du CPP).
Traditionnellement, la subsidiarité de l’action civile par rapport à l’action publique conduit à considérer que le jugement de l’action civile n’est que l’accessoire du jugement de l’action publique et il en résulte deux conséquences principales : la première est que l’action civile doit en principe être jugée suivant les règles de la procédure pénale (a), et la seconde conséquence est que la décision sur l’action civile fait nécessairement suite à celle rendue sur l’action publique (b).
a. La procédure applicable à l’action civile devant le juge pénal
Le jugement de l’action civile par la juridiction pénale obéit à des règles qui concernent aussi bien le fond que la forme.
Sur le fond, le tribunal tranche le litige en réparation du préjudice subi par la victime selon les dispositions du droit de la responsabilité civile et des assurances (articles 1240 et suivants du code civil).
Sur la forme, la procédure applicable est celle de l’action publique conformément aux dispositions de l’article 10 du CPP : « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ». Une exception est explicitement prévue pour les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal qui obéissent aux règles de la procédure civile (article 10, alinéa 2, du CPP).
En revanche, les autres règles de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge pénal statue sur l’action civile en raison d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation ([179]). En effet, les règles gouvernant le procès pénal doivent, aux termes de l’article 34 de la Constitution relever du domaine législatif. Or les règles régissant la procédure civile sont de nature réglementaire. Ainsi, en l’absence de disposition législative expresse dans le droit actuel renvoyant à la procédure civile, seule la procédure pénale s’applique.
b. La temporalité du jugement sur les intérêts civils
La décision sur l’action civile fait nécessairement suite à celle rendue sur l’action publique et elle s’intègre dans le même jugement (article 371 du CPP). En pratique, notamment lorsque les demandes indemnitaires de la partie civile formulées à l’occasion de l’audience sont importantes ou complexes, le juge ordonne le renvoi à une date ultérieure selon des dispositions et des modalités propres à chaque juridiction.
Le renvoi à une audience ultérieure permet à la partie civile de disposer du temps nécessaire pour rassembler les justificatifs nécessaires et de bénéficier d’expertises de nature à établir et évaluer le préjudice subi.
● Ainsi, la cour d’assises et les cours criminelles départementales peuvent ordonner le renvoi à une date ultérieure de l’audience sur les intérêts civils (article 371-1 du CPP). Le président de la cour statue alors seul.
● Devant les tribunaux correctionnels, l’article 464 du CPP fixe les modalités de jugement des intérêts civils.
Le principe est également que le délibéré sur l’action civile fait immédiatement suite à la décision sur l’action publique. Le juge peut alors ordonner le versement provisoire, en tout ou partie des dommages et intérêts fixés (deuxième alinéa de l’article 464 du CPP).
Toutefois, là encore, s’il est impossible de statuer en l’état sur les intérêts civils, le tribunal peut fixer la date d’un prochain délibéré. Au cours de l’audience ainsi décidée, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique (avant dernier alinéa de l’article 464). En cas de renvoi de l’audience sur les intérêts civils, le juge peut, au moment de la décision sur l’action publique, accorder à la partie civile une provision sur la demande en dommages et intérêts en attendant l’audience à venir (alinéa 3 de l’article 464).
● La procédure est similaire devant le tribunal de police en application de l’article 536 du CPP. Lorsque le tribunal de police statue sur l’action civile, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 464 du CPP (article 539 du CPP).
c. Le cas d’une infraction commise par un mineur
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant d’une infraction commise par un mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue également sur l’action civile (article L. 512-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Un renvoi sur intérêts civils peut également être décidé même si la formation de jugement n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes (article L 512-3 du CJPM).
Cette audience de renvoi a lieu soit devant le juge des enfants, soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d’être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel qui siège en juge unique (article L. 512-3 du CJPM).
B. Des règles procédurales pensées pour l’action publique
Du point de vue de la victime, l’action civile, associée à l’action pénale, présente des avantages en termes de rapidité, d’administration de la preuve et de coûts.
Toutefois, du point de vue du juge, le traitement des intérêts civils obéit à des règles chronophages qui sont sources de lourdeur et de ralentissement de l’audiencement, de déplacements inutiles de victimes et de frais de citation importants. Par exemple, à défaut de pouvoir radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences comme le permet l’article 381 du code de procédure civile pour les affaires civiles, ou de pouvoir constater le désistement d’une partie, le juge pénal est contraint de rappeler de façon récurrente des affaires qui encombrent le rôle de l’audience sans être en état d’être jugée.
La rationalisation du jugement des intérêts civils a été évoquée à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des États généraux de la Justice.
II. Le dispositif initial
Afin de remédier à ces difficultés pratiques dans le jugement des intérêts civils, le présent article vise à permettre l’application de certaines règles du code de procédure civile par le juge pénal et accélérer, par là même, le processus d’indemnisation des victimes.
A. L’introduction de règles de procédure civile pour l’action civile devant le juge pénal
Le a du 1° du I intègre un nouvel alinéa 3 à l’article 10 du CPP pour autoriser le juge pénal à faire application de certaines règles du code de procédure civile.
● En premier lieu, il ouvre la faculté au juge de radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences ([180]).
● Ensuite, le juge peut inviter les parties, au cours des débats, à fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser les éléments qui lui paraissent obscurs ([181]). Il peut également rouvrir les débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur ces éclaircissements ([182]). Dans ces deux situations, les parties disposent également de la faculté nouvelle de répondre à ces demandes par la voie d’une note en délibéré transmise à la clôture des débats ([183]).
● Le juge peut décider d’organiser une procédure sans audience, avec l’accord des parties, ou de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure ([184]).
● Le présent article lui permet d’organiser les échanges entre les parties en fixant les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces avec la possibilité, lorsqu’elles ne respectent pas ce cadre, de rappeler ou radier l’affaire ([185]).
Le juge peut mettre les parties en demeure de produire, dans un délai qu’il détermine, tous les documents ou justificatifs propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ([186]).
● Enfin, il est prévu que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu’il soit motivé ([187]).
Un décret en Conseil d’État préciserait les conditions et les modalités d’application de ces règles applicables à l’audience de renvoi.
B. L’uniformisation des règles de renvoi sur intÉrêts civils
L’article 5 étend ensuite la faculté de recourir aux outils procéduraux issus du code de procédure civile aux différentes audiences et juridictions répressives compétentes pour statuer sur les intérêts civils, tout en prévoyant plusieurs mesures complémentaires de simplification.
1. L’application des nouvelles règles procédurales aux différentes hypothèses de renvoi sur intérêts civils
Outre l’audience de renvoi des intérêts civils de droit commun, les dispositions du code de procédure civile énumérées au nouveau troisième alinéa de l’article 10 de CPP, inséré par le présent article, seraient applicables dans :
– le cas où la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile et que celle-ci ressaisit la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande (b du 1° du I) ;
– dans le cas où le juge statue sur les intérêts civils lorsque l’état mental ou physique d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement (c du 1° du I).
Les outils procéduraux introduits au nouvel alinéa 3 de l’article 10 CPP ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des audiences de renvoi sur intérêts civils devant les juridictions répressives, qu’il s’agisse de la cour d’assises et des cours criminelles départementales dans les conditions prévues à l’article 371-1 du CPP (a du 2° du I), du tribunal correctionnel en application de l’article 464 (3° du I) ou du tribunal de police aux termes de l’article 539 (5° du I).
2. Les autres mesures d’harmonisation
Le présent article modifie également l’article 495-13 du CPP relatif à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il aligne les conditions de renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils dans le cadre de la CRPC sur le régime de droit commun applicable en matière correctionnelle prévu à l’article 464 du CPP. (4° du I).
S’agissant des infractions commises par un mineur et dans le cas où l’audience sur les intérêts civils est renvoyée devant le tribunal correctionnel (en application de l’article L. 512-3 du CJPM), le II du présent article aligne les règles applicables avec le régime de droit commun prévu en matière correctionnelle aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 464 du CPP.
Enfin, l’article 5 modifie l’article 371-1 du même code pour permettre, en matière criminelle, au premier président de désigner un conseiller du ressort de la cour d’appel pour statuer seul sur les intérêts civils en lieu et place du président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale (b du 2° du I).
III. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements rédactionnels et de précision ([188]) à l’initiative de ses rapporteurs.
En séance publique, outre un amendement de coordination ([189]) des rapporteurs, le Sénat a adopté un amendement de Mme Olivia Richard (Union centriste) ayant recueilli des avis favorables des rapporteurs et du Gouvernement.
Ce dernier créé un III au sein de l’article 5 modifiant le code de l’organisation judiciaire (COJ) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
La procédure civile d’indemnisation des victimes d’actes terroristes est issue de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par dérogation au droit commun, ce texte a déclaré le juge pénal incompétent pour statuer sur les intérêts civils lorsqu’il s’agit d’infractions à caractère terroriste.
En l’état du droit, et en application de l’article L. 217-6 du COJ, le tribunal judiciaire de Paris, et plus particulièrement la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT), est la seule formation compétente pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes d’actes terroristes ([190]).
Or, en application de l’article L. 212-6 du COJ, l’action du ministère public devant la JIVAT relève actuellement de la section civile du parquet de Paris, et non du parquet national antiterroriste, dont les attributions sont prévues à l’article L 217-1 du COJ.
Le 1° du III modifie l’article L. 217-1 du COJ pour prévoir que les attributions civiles du procureur de la République antiterroriste sont définies par le code de l’organisation judiciaire.
Le 2° du III modifie l’article L. 217-6 du COJ afin de transférer au seul procureur de la République antiterroriste la compétence du ministère public devant la JIVAT.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 5 modifié par deux amendements rédactionnels ([191]) des rapporteures.
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Article 6 (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 6 donne une base légale à l’intervention des psychologues spécialisés en criminologie au cours des enquêtes judiciaires.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
➢ Position de la Commission
La Commission avait adopté l’article modifié avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
1. La psychocriminologie
La psychocriminologie est une discipline pluridisciplinaire située à l’intersection de la psychologie et de la criminologie, dont l’objet est d’analyser les comportements criminels sous un angle à la fois psychologique, clinique et juridique.
Développée initialement aux États-Unis dans les années 1970, notamment à travers la création d’une unité spécialisée d’analyse comportementale au sein du Federal Bureau of Investigation (FBI), l’analyse comportementale au stade de l’enquête existe aujourd’hui dans de nombreux pays (Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Pays-Bas).
Cette discipline trouve des applications dans différents champs de la justice pénale française. Elle est souvent mobilisée par les experts judiciaires (évaluation de la responsabilité pénale, crédibilité des témoignages, dangerosité) ([192]) à la demande du juge ou par les services pénitentiaires ([193]) (réinsertion, prise en charge des auteurs et des victimes, justice restaurative).
Pour les besoins de la conduite d’enquêtes judiciaires, la gendarmerie nationale en 2001 puis, en 2009, les services de police judiciaire français ont recruté des agents spécialisés en psychocriminologie.
2. Le statut des psychocriminologues de la police judiciaire
Au sein de la police judiciaire, les psychocriminologues sont recrutés sous le statut d’agents contractuels de catégorie A de la police nationale. Au nombre de six, ils sont employés au sein de l’office central de répression des violences aux personnes (OCVRP), de la sous-direction antiterroriste (SDAT), de l’office mineurs (OFFMIN) et de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris. Tous sont psychologues cliniciens et disposent de compétences spécifiques en criminologie.
Actuellement leur intervention au cours d’une enquête est prévue au titre des dispositions générales relatives aux personnes qualifiées requises lors d’une enquête ou d’une information judiciaire. Elle peut être sollicitée à la demande expresse d’officiers de police judiciaire ([194]), du procureur de la République afin de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques ([195]), ou du juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, notamment afin de procéder à une enquête sur la personnalité de personnes mises en examen ([196]).
Les psychologues de police judiciaire n’ont pas vocation à réaliser des expertises ponctuelles au sens des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, mais à apporter aux enquêteurs un éclairage comportemental destiné à orienter les investigations.
3. Les missions des psychocriminologues et les garanties procédurales attachées à leur intervention
Les psychologues de police judiciaire viennent en appui des enquêteurs généralement dans le cadre d’affaires non-élucidées, de crimes en série, de dérives sectaires ou de disparitions.
Pour cela, ils peuvent :
– apporter un point de vue psychologique du profil probable d’un auteur non identifié, de son lien avec la victime, du mobile de son action, de son mode opérateur, etc.
– proposer un accompagnement spécifique pour préparer la stratégie d’audition en fonction du profil de l’auteur, de la victime ou du témoin qui sera entendu ;
– établir le profil d’une personne disparue ;
– caractériser les techniques et les liens d’emprise qu’un auteur utilise sur sa victime.
Ils remettent un document d’analyse qui peut être versé à la procédure. En revanche, ils ne disposent d’aucune prérogative de police judiciaire.
La police judiciaire ne dispose pas de statistiques sur le nombre d’enquêtes auxquelles participent des psychologues, mais atteste de l’utilité de leur intervention. L’étude d’impact du présent article cite l’exemple des tueries perpétrées en mars 2012 à Toulouse et à Montauban par Mohammed Merah. Au cours de l’enquête, l’analyse des images par un psychologue spécialisé a contribué à l’établissement d’un profil comportemental du terroriste et à l’orientation de certaines pistes d’enquête.
4. Un cadre juridique incomplet malgré l’existence de garanties procédurales
Les psychocriminologues de la police judiciaire ne peuvent participer à la procédure et assister les enquêteurs que sous le contrôle d’un magistrat ou d’un officier de police judiciaire. Ils peuvent accéder au dossier mais sont tenus au secret professionnel et prêtent serment dans le cadre de chacun des procédures dans le cadre desquelles ils sont requis.
Leur statut diffère en cela de celui des psychologues rattachés à la gendarmerie nationale, intégrés en qualité d’officiers sous contrat et bénéficiant de droit de la qualification d’officier de police judiciaire.
Si le recours à des psychologues spécialisés en criminologie constitue désormais une pratique établie au sein de certains services d’enquête, aucun texte législatif ne définit aujourd’hui leur statut au sein des services de la police judiciaire, leurs conditions d’intervention ni les garanties entourant leur accès aux procédures judiciaires.
L’étude d’impact du présent projet de loi estime que cette absence de statut propre est susceptible de créer une insécurité juridique quant aux conditions de leur intervention, de l’accès aux pièces de procédures et à la place des documents d’analyse qu’ils produisent. Elle s’appuie pour cela sur une décision de 2003 de la Cour de cassation ([197]) qui avait considéré que le juge d’instruction avait irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive à un expert en sciences comportementales.
II. Le dispositif initial
L’article 6 propose de donner un cadre légal à l’intervention des psychologues de police judiciaire. Pour cela, il complète le code de procédure pénale en créant un paragraphe 4 au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier comportant un unique article 29-2 portant sur les « psychologues de police judiciaire ».
La mission des psychologues de police judiciaire est de fournir des éléments d’analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire (premier alinéa du nouvel article 29-2 du code de procédure pénale).
Les psychologues de police judiciaire peuvent être des fonctionnaires ou des agents contractuels qui attestent de la qualité de psychologue ([198]) et justifient d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en psychocriminologie (deuxième alinéa de l’article 29-2). Lorsqu’ils sont recrutés en qualité d’agents contractuels, ceux-ci le sont dans le cadre d’un contrat conclu pour répondre à un besoin permanent, en application des articles L. 322-2 ou L. 323-3 du code général de la fonction publique.
Ils prêtent serment et sont tenus au secret professionnel (quatrième alinéa de l’article 29-2 du code de procédure pénale).
Les psychologues de la police judiciaire interviennent à la demande expresse du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction ou de l’officier de police judiciaire. Placés sous leur responsabilité, ils les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et peuvent avoir accès aux pièces de la procédure strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure (troisième alinéa de l’article 29-2).
Le dernier alinéa de l’article 29-2 créé par le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
III. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté un amendement ([199]) des rapporteures qui visait à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d’application de l’article 6. Elle avait ensuite adopté l’article ainsi modifié, avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
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Article 7 (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) Réforme des nullités de procédure
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 réduit de six mois à trois mois le délai pendant lequel les parties à une information judiciaire peuvent déposer des requêtes en nullité au cours d’une information judiciaire.
Il introduit, par ailleurs, un délai pour la production des mémoires en amont des audiences portant sur des requêtes en nullité.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([200]) a précisé que le dernier mémoire déposé par une partie devant une chambre de l’instruction devait récapituler l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a précisé que le point de départ du délai de trois mois pendant lequel les parties peuvent déposer des requêtes en nullité court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat. Il a également instauré un délai butoir de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
➢ Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 7 modifié par plusieurs amendements, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
● Lors d’une information judiciaire, une nullité de procédure s’entend, aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale (CPP), d’une méconnaissance d’une formalité substantielle de procédure pénale ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. La chambre de l’instruction peut ainsi être saisie, en toute matière, aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ([201]). Les juridictions de jugement se prononcent également sur les requêtes en nullités qui leur sont soumises ([202]). L’article 802 du CPP précise que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, les juridictions ne peuvent prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Selon l’article 173-1 du CPP, la personne mise en examen dispose d’un délai de six mois pour faire état des moyens de nullité des actes de l’information judiciaire. Ce délai court à compter de la notification de sa mise en examen et de chacun des interrogatoires ultérieurs mais ne s’applique pas pour les moyens de nullité que la personne ne pouvait connaître. Des règles similaires s’appliquent pour le témoin assisté et la partie civile, le délai s’appréciant à compter de leur première audition puis de leurs auditions ultérieures.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant le premier alinéa de l’article 173-1 du CPP, la Cour de cassation a considéré que cette question ne présentait pas, à l’évidence, de caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l’information de nature à fragiliser la procédure, est justifiée par l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Par ailleurs, la Cour relève que la chambre de l’instruction a le pouvoir de relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises et que, par ailleurs, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement ([203]).
● Devant la chambre de l’instruction, l’article 198 du CPP permet aux parties et à leurs avocats de produire des mémoires jusqu’au jour de l’audience. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience.
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 198 du CPP doivent être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par la partie civile doivent être déposés au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard la veille de l’audience ([204]).
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a prévu que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés ([205]).
● Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen, que ce délai est toujours en cours et que l’avis de fin d’information n’a pas été délivré, l’article 221-3 du CPP détermine les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle examine l’ensemble d’une procédure.
Le dernier alinéa du I de l’article 221-3 précise que les parties peuvent déposer des mémoires deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience. Ces mémoires peuvent consister en des demandes de mise en liberté, des demandes d’actes, des requêtes en annulation ou des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.
● L’article 385 du CPP confère au tribunal correctionnel la qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction.
Dans tous les cas, le dernier alinéa de l’article 385 prévoit que les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Saisi d’une QPC sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense dès lors qu’aucune exception à cette règle n’est prévue pour le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de procédure qu’après s’être défendu au fond ([206]).
II. Le dispositif initial
L’article 7 apporte quatre modifications aux règles relatives aux nullités de procédure.
En premier lieu, il réduit le délai permettant de formuler des moyens de nullité au cours d’une information judiciaire, mentionné à l’article 173-1 du CPP, de six mois à trois mois.
En deuxième lieu, il instaure, à l’article 198 du CPP, un délai de trois jours avant l’audience pour la production de mémoires devant la chambre de l’instruction. Ce délai ne s’appliquerait pas en matière de détention provisoire ni lorsque les parties n’auraient pu connaître des moyens pris de la nullité des actes accomplis.
En troisième lieu, il allonge de deux jours à trois jours avant l’audience le délai pour la production de mémoires devant la chambre de l’instruction, lorsque son président a décidé de lui soumettre une procédure conformément à l’article 221-3 du CPP.
En dernier lieu, il introduit un délai de cinq jours avant la date prévue de l’audience pour le dépôt des conclusions portant sur des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel, dans les conditions prévues à l’article 385. Il précise que celles-ci doivent prendre une forme écrite et être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel. Le délai ne s’appliquerait pas, par ailleurs, dans les cas où la partie n’aurait pu connaître de ces moyens, cette précision permettant de répondre à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement 86 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui précise que le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article 173-1 court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat. En tout état de cause, un délai maximal de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen est prévu.
De telles précisions doivent permettre, selon l’objet de l’amendement, de préserver la capacité, pour les parties, de soulever des moyens de nullité lorsqu’elles se voient délivrer copie de la procédure plusieurs semaines après l’interrogatoire de première comparution.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 7 modifié par plusieurs amendements. L’amendement CL381 des rapporteures portait le délai pour présenter des requêtes en nullité à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
Elle avait également adopté l’amendement CL119 présenté par Mme Capdevielle (Soc), avec avis favorable de la rapporteure, qui excluait le délai butoir pour la production des mémoires devant le tribunal correctionnel lorsque la convocation pour l’audience est intervenue moins de vingt jours avant la date d’audience.
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Article 8 (art. 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 170-1, 173, 186, 186-3, 194, 219, 219-1 [nouveau], 219-2 [nouveau], 219-3 [nouveau] et 219-4 [nouveau] du code de procédure pénale) Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 8 transfère un certain nombre de compétences de la chambre de l’instruction vers son président en matière de mesures restrictives et privatives de liberté, de requêtes concernant des nullités de procédure, d’appels contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction et de saisines directes de la chambre de l’instruction.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a introduit une disposition permettant au président de la chambre de l’instruction de décider qu’une requête sur laquelle il lui appartient de décider en propre sera examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. Il a également adopté un amendement de précision sur le nouveau périmètre de compétence du président de la chambre de l’instruction.
➢ Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 8 modifié par plusieurs amendements rédactionnels et de coordination, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
1. Les compétences de la chambre de l’instruction
Chaque ressort de cour d’appel comprend, aux termes de l’article 191 du code de procédure pénale (CPP), au moins une chambre de l’instruction. Celle-ci est composée de trois magistrats : un président de chambre, attaché exclusivement à ce service et désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et deux conseillers. Les fonctions du ministère public près la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.
La chambre de l’instruction constitue la juridiction d’instruction du second degré et exerce quatre rôles principaux :
– le contrôle de la régularité de la procédure par l’examen des requêtes en nullité ;
– le contrôle de l’information judiciaire par l’examen des appels formés contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction ;
– le contrôles des mesures restrictives et privatives de liberté, par la voie de l’appel ou de la saisine directe ;
– le contrôle des mesures restrictives et privatives de propriété.
● La chambre de l’instruction exerce, en premier lieu, d’importants pouvoirs en matière de contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés et, en particulier, de la détention provisoire.
L’article 140 du CPP prévoit les conditions de mainlevée du contrôle judiciaire. Celle-ci peut ainsi être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis de ce dernier. Le juge d’instruction doit alors statuer dans les cinq jours par ordonnance motivée. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées. Des conditions similaires s’appliquent à l’assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément à l’article 142-8.
L’article 148 du même code détaille la procédure applicable aux demandes de mise en liberté par les personnes placées en détention provisoire. Il prévoit que la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, en toute matière et à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
En application du troisième alinéa de cet article, sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Celui-ci doit alors statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
Enfin, à son dernier alinéa, l’article dispose que, faute pour le juge des libertés de la détention d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision dans ce délai, la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
L’article 148-1 du même code détermine, quant à lui, les règles applicables aux demandes de mise en liberté devant les juridictions de jugement. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que, dans ce cas de figure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur la détention provisoire. En matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé : dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.
En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, le troisième alinéa de l’article prévoit qu’il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.
Le dernier alinéa du même article précise que, en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.
L’article 148-4 du même code permet à la personne détenue ou son avocat, à l’expiration d’un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat délégué par lui et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, de saisir directement la chambre de l’instruction, qui statue alors dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 148.
Le dernier alinéa de l’article 194 du même code prévoit que, à l’occasion d’un appel en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et de quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté. Ce délai ne s’applique pas si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.
● La chambre de l’instruction est également chargée de vérifier la régularité de la procédure.
L’article 170 du CPP constitue le fondement du contentieux des nullités de procédure lors d’une information judiciaire. Il permet au juge d’instruction, au procureur de la République, aux parties ou au témoin assisté de saisir la chambre de l’instruction, au cours de l’information et en toute matière, aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
L’article 170-1 du même code permet au président de la chambre de l’instruction, lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, de statuer sur cette demande, selon les formes prévues à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste en l’annulation des actes ou pièces de la procédure, celle-ci peut être prise, avec l’accord du ministère public, sans qu’il soit procédé à l’audience prévue à l’article 199. Dans tous les cas, toutefois, l’auteur de la requête en annulation peut demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction.
L’article 173 du même code précise la procédure à suivre lorsque le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise. Son dernier alinéa prévoit que, dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, son président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable ([207]) ou qu’elle n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général. Ce dernier doit alors mettre l’affaire en état, dans les quarante-huit heures suivant la réception des pièces concernant une détention provisoire et dans les dix jours suivant cette réception en toute autre matière, puis la soumettre à la chambre de l’instruction, en application de l’article 194.
● Les chambres de l’instruction connaissent également de l’appel contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction.
L’article 186 du CPP prévoit les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’appel de la personne mise en examen contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction. Son dernier alinéa prévoit que, si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée par l’article 186, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel. Il en va de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.
L’article 186-3 du même code permet à la personne mise en examen et à la partie civile d’interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale. En application du dernier alinéa, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour déclarer irrecevable, par une ordonnance de non admission et conformément au dernier alinéa de l’article 186, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi en dehors des cas prévus à cet article 186-3.
2. Les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction
● Le président de la chambre de l’instruction est investi de pouvoirs spécifiques.
Il doit, en premier lieu, s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. En particulier, il est chargé de vérifier les conditions d’exécution des commissions rogatoires prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 81 du CPP et les décisions relatives à la détention provisoire, en application de l’article 144 du même code. En la matière, il peut saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle statue sur le maintien en détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire, conformément à l’article 223 du CPP.
Le président de la chambre de l’instruction connaît, par ailleurs, de la procédure de référé-liberté, prévue aux articles 187-1 et 187-2 du CPP. Elle permet à la personne mise en examen ou au procureur de la République de demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. S’il estime que les conditions de placement en détention provisoire prévues par l’article 144 du CPP ne sont pas remplies, il peut infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne, la chambre de l’instruction étant alors dessaisie.
Le président de la chambre de l’instruction peut également, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, saisir la chambre de l’instruction dans un certain nombre de cas relatifs au déroulement de l’information judiciaire, en application des articles 221-1 à 221-3 du CPP.
Enfin, le président de la chambre de l’instruction est également chargé de plusieurs contentieux relatifs à la procédure de témoin anonyme ([208]), aux fichiers de police judiciaire ([209]), à l’habilitation des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires et aux honoraires des experts.
● Dans un souci de bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle ([210]), le législateur a progressivement renforcé les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction. La loi du 9 septembre 2002 ([211]) a complété l’article 186 pour lui permettre de rendre d’office une ordonnance de non-admission d’appel lorsque les délais n’ont pas été respectés ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Ce même article a été complété par la loi du 9 mars 2004 ([212]) pour permettre au président de la chambre de l’instruction de constater le désistement de l’appel. Enfin, la loi du 23 mars 2019 ([213]) a créé l’article 170-1 du CPP, qui permet au président de statuer seul sur la recevabilité d’une requête en nullité lorsque la solution paraît s’imposer de façon manifeste.
Saisi de ces dernières dispositions, le Conseil constitutionnel a relevé que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l’obligation de respecter les droits de la défense ([214]). Le Conseil écarte ainsi le grief des députés estimant que l’amoindrissement du contrôle de la chambre de l’instruction sur l’information judiciaire, qui résulterait du fait qu’elle statue à juge unique, méconnaîtrait les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Les pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction font l’objet d’une section spécifique au sein du code de procédure pénale, composée des articles 219 à 223 du CPP. Celle-ci ne rassemble pas, toutefois, l’intégralité des dispositions qui lui sont applicables en matière de nullités de procédure, d’appel et de mesures privatives ou restrictives de liberté, qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction
| Nullités de procédure | ● Statuer sur la requête en nullité lorsque la solution paraît s’imposer de façon manifeste (art. 170-1 CPP) ; ● Constater l’absence de motivation d’une requête en nullité ou son irrecevabilité (article 173, dernier alinéa) à propos du respect : – des formes de dépôt de la requête en nullité (article 173, al. 3 et 4) ; – du délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de l’audition du témoin assisté ou de la partie civile pour présenter une requête en nullité, sauf dans les cas où elle n’aurait pu les connaître (article 173-1) ; – de la condition de présentation de l’ensemble des moyens de nullité lorsque la chambre de l’instruction est saisie (article 174, al. 1er) – du délai pour présenter des requêtes après l’avis de fin d’information (article 175, al. 4, seconde phrase) ; |
| Appel contre certaines ordonnances et décisions | ● Décider la non-admission de l’appel lorsque l’ordonnance ou la décision est insusceptible d’appel (article 186, dernier alinéa) ; ● Décider s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de l’appel contre les ordonnances des articles 81, al. 9, 82-1, 82-3, 153, al. 2 et 167 (article 186-1, dernier alinéa) ; ● Décider la non-admission de l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi en dehors des cas prévus à l’article 186-3 ; |
| Mesures privatives ou restrictives de liberté | ● Décider qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de demande de mise en liberté manifestement irrecevable (dernier alinéa de l’article 148-8). |
Enfin, il convient de préciser que, en application du troisième alinéa de l’article 219 du CPP, le président de la chambre de l’instruction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l’instruction et, dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres de l’instruction, à un magistrat du siège d’une autre chambre de l’instruction, après accord du président de cette chambre.
II. Le dispositif initial
L’article 8 du projet de loi prévoit, selon l’étude d’impact, un « vaste transfert » de certaines compétences de la chambre de l’instruction vers son président. En effet, des travaux gouvernementaux ont fait état du fait que l’augmentation du nombre des saisines de la chambre de l’instruction et l’élargissement progressif de ses compétences ont progressivement conduit à un allongement des délais de traitement, hors contentieux soumis à des délais brefs ([215]). Le traitement du contentieux de la détention provisoire, soumis à de brefs délais, se ferait donc nécessairement au détriment des autres compétences de la chambre de l’instruction, et notamment celui de l’examen des requêtes en nullités et des appels au fond d’ordonnances de règlement.
Aujourd’hui, selon le Gouvernement, les compétences propres du président de la chambre de l’instruction ne suffisent plus à rationnaliser l’activité de la juridiction. Ainsi, il ne peut déclarer irrecevable certains appels, requêtes ou saisines qui ne respectent pas les formalités prescrites et ne dispose d’aucune compétence propre sur le fond de certaines matières, à l’exception des requêtes en nullités dont la solution s’impose avec évidence.
Par ailleurs, l’éparpillement des dispositions relatives aux compétences actuelles du président de la chambre de l’instruction entre les articles qui concernent le juge d’instruction (articles 79 à 190 du CPP), la chambre de l’instruction (article 191 à 218 du même code) et le président lui-même (article 219 à 223 du même code) serait source de confusion pour les professionnels de la justice comme pour les justiciables.
Afin d’organiser ce transfert de compétences, le 12° de l’article 8 insère quatre nouveaux articles au sein du code de procédure pénale. Ces articles ont vocation à regrouper les compétences du président de la chambre de l’instruction en quatre matières principales : les appels des ordonnances et décisions du juge d’instruction (article 219-1), les requêtes en nullité (article 219-2), les saisines directes de la chambre de l’instruction (article 219-3) et les mesures de sûreté (article 219-4).
● Les compétences en cas d’appel
Le nouvel article 219-1 prévoit une compétence de principe du président de la chambre de l’instruction pour constater :
– l’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des exigences formelles (1°) ;
– la non-admission de l’appel lorsque l’ordonnance concernée est insusceptible d’appel ou que ce dernier est formé après l’expiration des délais prévus (2°) ;
– le désistement de l’appel par l’appelant (3°).
Les 8° et 9° de l’article 8 tirent les conséquences de l’introduction de ce nouvel article 219-1 au sein des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale.
● Les compétences pour l’examen des requêtes en nullités
Le I du nouvel article 219-2 permet au président, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, de constater que la requête est irrecevable ([216]) ou que celle-ci n’est pas motivée.
Le II de ce même article 219-2 permet également au président de la chambre de l’instruction, lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, de statuer sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste en l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévu à cet article 199.
En conséquence, le 5° complète l’article 170-1 pour prévoir que la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au nouvel article 219-2. Le 6° abroge l’article 170-1 et le 7° abroge le dernier alinéa de l’article 173, ces dispositions étant reprises dans le nouvel article.
● Les compétences en cas de saisine directe de la chambre de l’instruction
Le nouvel article 219-3 crée également une compétence de principe pour le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande ([217]). Il serait alors compétent pour constater, par une ordonnance non susceptible de recours :
– l’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction (1°) ;
– la caducité de la saisine directe lorsque celle-ci est devenue sans objet (2°).
● Les compétences en matière de mesures de sûreté
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sûreté, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142-8, du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-1, le I du nouvel article 219-4 prévoit que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :
– constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles précités ou les formalités prévues aux articles 148-6 à 148-8 (1°) ;
– statuer sur son bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Il pourra toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande sera examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas (2°).
Le II de l’article 219-4 prévoit également la compétence du président de la chambre de l’instruction pour statuer, dans les conditions du 2° du I, sur le bien-fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
En conséquence, les 1° à 3° de l’article 8 modifient les articles 140, 148 et 148-1 pour préciser que les procédures prévues à ces articles doivent se dérouler dans les conditions prévues à l’article 219-4. Le 4° supprime le second alinéa de l’article 148-8, dont les dispositions sont reprises dans le nouvel article 219-4. Enfin, le 10° complète l’article 194 pour tirer les conséquences de la création de ce nouvel article.
● En dernier lieu le 11° de l’article 8 complète le troisième alinéa de l’article 219 du CPP pour permettre au président de la chambre de l’instruction de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219-1, du I de l’article 219-2 et de l’article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe la chambre de l’instruction.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, cette possibilité n’est aujourd’hui ouverte qu’au profit d’un magistrat du siège de la chambre de l’instruction, ou d’une autre chambre lorsqu’il y en a plusieurs dans le ressort d’une même cour d’appel, après l’accord du président de cette chambre.
● Ainsi, les modifications proposées conduisent à une harmonisation des compétences propres du président de la chambre de l’instruction. Elles ne conduisent pas à lui confier une compétence de fond, à l’exception de celle dont il dispose déjà pour les requêtes en nullité dont la solution paraît s’imposer de façon manifeste.
Les nouveaux articles 219-1 à 219-4 établissent ainsi une compétence générale du président de la chambre de l’instruction pour constater si les conditions de formes de la requête portée devant la chambre sont bien respectées. En consacrant ce rôle de filtre du président, ces nouveaux articles pourraient permettre de concentrer les débats devant les chambres de l’instruction sur les éléments de fond.
Un tel tr ansfert paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : ainsi qu’il a été rappelé plus haut, celui-ci écarte le grief lié à la composition de la formation de jugement dans le cas d’une loi confiant au président de la chambre de l’instruction la capacité de statuer seul sur une requête en nullité dont la solution paraît s’imposer de façon manifeste ([218]).
● Il convient toutefois de relever que l’abrogation de l’article 170-1, prévue au 6° de l’article 8 du projet de loi, conduirait à la disparition de la possibilité pour l’auteur de la requête en annulation, prévue actuellement au dernier alinéa de cet article, de demander à ce que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction et non par son président. Cette disposition n’est pas reprise, en effet, au sein du nouvel article 219-2.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-84 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a complété l’article 219 du CPP pour permettre au président de la chambre de l’instruction de décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du code de procédure pénale et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale.
La commission a, par ailleurs, adopté l’amendement COM-85 afin de préciser le 2° du nouvel article 219-1 en détaillant la liste des ordonnances susceptibles d’appel, à savoir celles mentionnés aux premier à troisième alinéas de l’article 186 et à l’article 186-1 du CPP. L’amendement complète également ce nouvel article en mentionnant la compétence du président de la chambre de l’instruction pour constater l’irrecevabilité de certains appels contre les ordonnances de renvoi prévues au troisième alinéa de l’article 186-3.
En séance publique, le Sénat a confirmé ces modifications.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 8, modifié par quatre amendements rédactionnels et de coordination présentés par la rapporteure.
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Article 9 (art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale) Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 9 simplifie les règles de désignation d’un avocat dans le cadre d’une information judiciaire et crée un mécanisme contradictoire d’urgence pour permettre à la juridiction concernée de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle est saisie.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([219]) a supprimé la possibilité de désigner un avocat auprès du greffe du juge d’instruction par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Elle a également étendu à l’appel des décisions de refus de mise en liberté la condition selon laquelle aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a exclu la possibilité de former une nouvelle demande de mise en liberté devant une juridiction de jugement et par la saisine directe de la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois devant le juge d’instruction tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté.
Il a également étendu le mécanisme d’urgence introduit par l’article 9 aux cas de saisine directe de la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, lorsque le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit.
Enfin, le Sénat a étendu aux demandes de mise en liberté formées devant une juridiction de jugement la possibilité, pour la personne détenue, de s’opposer à ce que sa comparution devant le juge soit réalisée par un moyen de télécommunication.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté quatre amendements de suppression de l’article 9.
I. L’État du droit
A. La désignation de l’avocat dans le cadre de l’information judiciaire
En application du premier alinéa de l’article 115 du code de procédure pénale (CPP), les parties à une information judiciaire peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles. Elles peuvent également désigner plusieurs avocats : dans ce cas, les parties doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressé les convocations et notifications. Cet avocat est dit « chef de file ».
Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix du ou des avocats choisis doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction.
Jusqu’à récemment, cette déclaration pouvait, dans tous les cas, être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([220]) a toutefois exclu cette possibilité lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées ([221]).
B. Le cadre légal de la détention provisoire
1. Les règles applicables en matière de détention provisoire
● La possibilité de placer une personne mise en examen en détention provisoire est prévue par le dernier alinéa de l’article 137 du CPP. Il s’agit d’une dérogation au principe, prévu au premier alinéa du même article, selon lequel toute personne mise en examen est présumée innocente et demeure libre.
Ainsi, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si elles se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, « si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs », que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.
La détention provisoire est possible uniquement lorsqu’une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans est encourue ou lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ([222]).
En application de l’article 144 du CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen :
– de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité (1°) ;
– d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille (2°) ;
– d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices (3°) ;
– de protéger la personne mise en examen (4°) ;
– de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice (5°) ;
– de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement (6°) ;
– en matière criminelle, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Il est précisé que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire (7°).
● Mesure particulièrement attentatoire à la liberté d’une personne présumée innocente, la durée de la détention provisoire est encadrée.
Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle
| Article du CPP | Conditions | Durée de la détention provisoire |
| 145-1 | En matière correctionnelle, si la personne n’a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans | Quatre mois |
| Dans les autres cas, à titre exceptionnel | Le JLD peut décider de prolonger la détention provisoire pour une détention qui ne peut excéder quatre mois. Cette décision peut être renouvelée pour une durée totale ne pouvant excéder un an. Cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis en dehors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement. | |
| À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité | La chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue supra. | |
| 145-1-1 | Par dérogation à l’article 145-1, pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement et des délits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, de proxénétisme, d’extorsion et d’association de malfaiteurs | Six mois |
| À titre exceptionnel | Le JLD peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette décision peut être renouvelée pour une durée totale ne pouvant excéder deux ans. |
Durée de la détention provisoire en matière criminelle
| Article du CPP | Conditions | Durée de la détention provisoire |
| 145-2 | En matière criminelle | La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Le JLD peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cette décision peut être renouvelée. La personne mise en examen ne peut être maintenue ne détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes (livre II du code pénal) et contre la nation, l’État et la paix publique (livre IV du même code) ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. |
| À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité | La chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues supra. Cette décision peut être renouvelée une fois. |
Afin de placer une personne mise en examen en détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), conformément à l’article 145 du CPP. Le JLD statue par une ordonnance motivée après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Il ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut prescrire, par une ordonnance motivée non susceptible d’appel, l’incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables et pendant laquelle il fait comparaître à nouveau la personne. L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire.
La personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire devant la chambre de l’instruction, conformément à l’article 186 du CPP. Elle peut également saisir le président de cette chambre d’un référé-détention, prévu par l’article 187-1 du CPP, en lui demandant d’examiner immédiatement l’appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. Le président doit alors statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. La personne peut également demander, en application de l’article 187-2 du CPP, à ce que son recours soit directement examiné par la chambre de l’instruction ; il est alors statué au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Enfin, en application de l’article 567-2 du CPP, la personne dispose du droit de former un pourvoi en cassation un arrêt rendu en appel à propos d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Celle-ci doit alors statuer dans les trois mois, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.
● Le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de présomption d’innocence ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime. Toutefois, elle ne peut le faire qu’à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ([223]).
À cette occasion, le Conseil a également rappelé qu’il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine de sa compétence, d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne doit cependant pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle ([224]).
2. Les demandes de mise en liberté par les personnes placées en détention provisoire
● En plus des voies de recours contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, en toute matière et à tout moment, demander sa mise en liberté en application du premier alinéa de l’article 148 du CPP. Aucune demande de mise en liberté ne peut toutefois être formée tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande par le JLD.
L’examen d’une demande de mise en liberté est enserré dans des délais prévus par la loi. Celle-ci est, en premier lieu, adressée au juge d’instruction, qui communique le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours ([225]) de la communication à celui-ci, la transmettre avec son avis motivé au JLD.
Le JLD statue, ensuite, dans un délai de cinq jours ([226]) ouvrables. En application de l’article 194 du CPP, la personne détenue peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de dix jours pour le cas d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas. Faute de cela, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans ce délai.
Lorsqu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais prévus à l’article 148 ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette condition d’irrecevabilité a été introduite par la loi du 13 juin 2025 ([227]), prolongeant ainsi la logique rappelée supra pour les demandes de mise en liberté elles-mêmes.
Si le JLD n’a pas statué dans ces délais, la personne placée en détention provisoire peut saisir la chambre de l’instruction qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours. Faute de cela, la personne mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
● Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par un requérant qui considérait que la procédure devant le JLD pour l’examen des demandes de mise en liberté méconnaissait le principe du contradictoire, le droit à une procédure juste et équitable et le respect des droits de la défense, le Conseil constitutionnel a validé les règles applicables au regard des éléments suivants ([228]) :
– la détention provisoire d’une personne mise en examen ne peut être ordonnée ou prolongée qu’à l’issue d’un débat contradictoire, de même que l’appel d’une décision rejetant une demande de mise en liberté ;
– la demande de mise en liberté est examinée à l’issue d’une procédure écrite sans débat contradictoire (voir supra).
Ainsi, au regard du caractère contradictoire des débats et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d’être formées, le Conseil a considéré que l’article 148 assurait une conciliation qui n’était pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil formule toutefois une réserve considérant que l’équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction ou des réquisitions du ministère public.
L’article 148-2 du CPP précise la procédure à suivre lorsqu’une juridiction de jugement est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté. Le délai dépend alors du stade de la procédure et, faute pour la juridiction d’avoir statué dans ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu est alors remis d’office en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause, si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus à l’article.
En application du dernier alinéa de l’article 148-2, la décision du tribunal concernant la détention provisoire est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Lorsque le prévenu est maintenu en détention par cette décision, la cour se prononce dans les trente jours de l’appel, faute de quoi le prévenu est mis d’office en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Comme rappelé supra, les arrêts de la chambre de l’instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel rendu en matière de détention provisoire peuvent faire l’objet d’un pourvoi auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l’article 567-2 du CPP.
Par ailleurs, en application de l’article 148-4 du CPP, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté à l’expiration d’un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement de l’information n’a pas été rendue.
● Enfin, il convient de noter que le Conseil constitutionnel a récemment censuré certaines dispositions de l’article 706-71 du CPP, qui prévoyaient les modalités de recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale ([229]).
La loi du 13 juin 2025 avait modifié cet article, permettant à la personne détenue de refuser l’utilisation d’un moyen de visioconférence lorsqu’il doit être statué en appel sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du CPP, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière gravité.
Le Conseil a considéré que ces dispositions portaient une atteinte excessive aux droits de la défense dès lors qu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour l’accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 de s’opposer au recours à la visioconférence.
3. La mise en liberté de la personne détenue
En application de l’article 803-7 du CPP, lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévues, elle peut placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
Le second alinéa de l’article 803-7 prévoit que le procureur de la République peut également, après avoir ordonné la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais et formalités prévus, saisir le JLD de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, si cette mesure est indispensable au regard des objectifs énoncés à l’article 144.
II. Le dispositif initial
1. La simplification des modalités de désignation d’avocats lors d’une information judiciaire
Afin de simplifier les modalités de désignation des avocats lors d’une information judiciaire, le 1° de l’article 9 réécrit le premier alinéa de l’article 115 du CPP afin de préciser que lorsque la personne désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle.
Ce faisant, le 1° de l’article 9 supprime la possibilité, pour la personne, de désigner un avocat « chef de file ».
2. La sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Le 4° de l’article 9 du projet de loi insère un nouvel article 803-11 au sein du CPP afin de créer une procédure d’examen d’urgence d’une prolongation de la durée de la détention provisoire.
Ainsi, lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultat de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
Le premier président doit alors statuer dans un délai maximum de quarante-huit heures. Il peut décider un maintien en détention qui ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et qui a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
À défaut de tenue du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
Le 2° de l’article 9 réécrit le dernier alinéa de l’article 148 du CPP pour prévoir une possibilité similaire. Ainsi, faute de décision de la chambre de l’instruction, saisie en l’absence de réponse du JLD, à l’expiration du délai de trente jours, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Enfin, le 3° de l’article 9 réécrit le dernier alinéa de l’article 148-2 du CPP pour étendre le mécanisme d’urgence à l’examen des demandes de mise en liberté formées devant les juridictions de jugement.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 87 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui étend la condition selon laquelle aucune demande ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté :
– aux demandes formées devant la juridiction de jugement en application de l’article 148-1 du CPP ;
– aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue (article 148-4 du CPP).
Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction.
Le Sénat a également adopté l’amendement n° 88 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, consistant à étendre le mécanisme d’urgence introduit par l’article 9 à la saisine directe de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 148-2 du CPP. Dans ce cas, la chambre de l’instruction convoque un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures, qui doit se tenir dans les cinq jours, afin de statuer sur cette demande.
Enfin, le Sénat a adopté l’amendement n° 89 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026. Celle-ci a censuré la disposition prévoyant que la personne en détention provisoire ayant formé une demande de mise en liberté puisse s’opposer à ce que sa comparution devant le juge saisi soit effectuée par un moyen de télécommunication dans le cas de demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction ou devant la chambre de l’instruction mais non devant la juridiction compétente. En ce sens, l’amendement ajoute la mention de l’article 148-1 du CPP au sein de l’article 706-71 du même code, qui prévoit les conditions du recours à la visioconférence.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté quatre amendements CL121 de Mme Capdevielle (Soc), CL153 de M. Coulomme (LFI), CL274 de Mme K/ Bidi (GDR) et CL309 de M. Duplessy (EcoS) de suppression de l’article 9. Elle a ensuite rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Article 10 (art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 [nouveau] du code de justice administrative) Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette anonymisation s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.
Dernières modifications législatives intervenues
Le cadre juridique de la diffusion des données de justice en données ouvertes (« open data ») a été fixé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Ces règles ont été complétées par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a notamment prévu l’anonymisation préalable et systématique de l’identité des parties ou des tiers, pour garantir le respect de leur vie privée ainsi qu’une anonymisation facultative, sous conditions, de l’identité des magistrats et des membres du greffe. À cette occasion, le régime général des modalités de communication aux tiers des décisions de justice a été institué pour les deux ordres juridictionnels.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre un amendement rédactionnel, la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs pour exclure les avocats du champ d’application du présent article, estimant que leur situation n’était pas comparable à celle des autres professionnels de justice.
➢ Position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de suppression de l’article 10 avant de rejeter le texte dans son ensemble.
I. L’État du droit
La publicité des audiences et des décisions est un principe ancien et inhérent au fonctionnement de la justice dans un État de droit([230]).
Le principe de publicité des décisions de justice s’exerce selon deux modalités distinctes : leur diffusion en données ouvertes (A) et la communication de copies de décisions à des tiers (B). Si ces deux dispositifs poursuivent un objectif commun de transparence de la justice, ils obéissent à des règles différentes en matière de protection de l’identité des personnes mentionnées dans les décisions.
A. la diffusion des dÉcisions de justice en donnÉes ouvertes
La diffusion des décisions de justice en données ouvertes repose sur un principe de publicité particulièrement large (1), assorti de garanties destinées à protéger les personnes mentionnées dans ces décisions (2). Toutefois, des évolutions récentes, notamment le développement de l’intelligence artificielle et l’accroissement des risques pesant sur les professionnels de justice, ont conduit à remettre en cause l’adéquation de ces garanties (3).
1. Le principe d’une mise à disposition au public des décisions de justice
La mise à disposition du public (« open data ») des décisions de justice, qu’elles proviennent de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, résulte de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, laquelle en a posé le principe aux articles L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ) pour l’ordre judiciaire et L. 10 du code de justice administrative (CJA) pour l’ordre administratif.
● Aux termes de ces dispositions, les décisions de justice « sont mises à la disposition du public à titre gratuit » et sous forme électronique. Les informations contenues dans ces décisions peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration ([231]).
Le champ d’application de ce dispositif est particulièrement large. Il vise toute décision publique ([232]), définitive et rendue par une juridiction non spécialisée ([233]).
L’objectif de ces publications généralisées des décisions de justice est de favoriser la confiance des citoyens dans les juridictions, de renforcer la connaissance et l’interprétation de la jurisprudence grâce notamment au développement de services et d’outils reposant sur la réutilisation de ces jugements.
● En pratique, la mise à disposition des décisions de justice est réalisée sous format électronique sur les portails « Judilibre », pour les décisions de l’ordre judiciaire, et « opendata.justice-administrative.fr », pour les décisions de l’ordre administratif. Ces plateformes sont respectivement administrées par la Cour de cassation et le Conseil d’État ([234]).
La diffusion effective des décisions de justice sur ces portails = est réalisée selon le calendrier établi par l’arrêté du 28 avril 2021. Celui-ci prévoit une mise à disposition progressive, en fonction de l’ordre et du degré de juridiction concernés, jusqu’au 31 décembre 2027. En revanche, seules les décisions prononcées par les juridictions à compter des dates de mise à disposition fixées par cet arrêté sont diffusées, à l’exclusion du stock de décisions antérieures.
calendrier de mise À disposition des dÉcisions de justice
| Juridiction | Date de mise à disposition prévue |
| Ordre administratif | |
| Conseil d’État | 30 septembre 2021 |
| Cours administratives d’appel | 31 mars 2022 |
| Tribunaux administratifs | 30 juin 2022 |
| Ordre judiciaire | |
| Cour de cassation | 30 septembre 2021 |
| Cours d’appel – matières civile, sociale et commerciale | 30 avril 2022 |
| Tribunaux de commerce | 31 décembre 2024 |
| Conseils de prud’hommes | 30 septembre 2025 |
| Tribunaux judiciaires – matière civile | 30 septembre 2025 |
| Cours d’appel – matière pénale, procédures contraventionnelles et délictuelles | 31 décembre 2025 |
| Juridictions criminelles | 31 décembre 2025 |
| Tribunaux de premier degré – procédures délictuelles | 31 décembre 2026 |
| Tribunaux de premier degré – procédures contraventionnelles | 31 décembre 2027 |
Source : commission des Lois, d’après l’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
D’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, près de 1,9 million de décisions ont été mises en ligne, dont 1,3 million de décisions de l’ordre judiciaire et 0,6 million de l’ordre administratif. L’année 2024 a été marquée par la publication des premiers jugements des tribunaux judiciaires.
À terme, environ 300 000 décisions des juridictions administratives et trois millions de décisions de l’ordre judiciaire seront mises à la disposition du public, chaque année, à titre gratuit sur les portails précités ([235]) .
2. Les garanties de protection des personnes concernées par l’open data
La diffusion des données de justice en données ouvertes a rapidement posé la question du droit à la protection des données personnelles à la fois pour les parties et tiers à l’instance, mais également pour les magistrats et les membres du greffe.
Une première réponse a été fournie par le législateur à l’occasion de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([236]) qui a précisé les dispositions relatives à la protection de la vie privée des personnes visées dans les décisions.
● Les articles L. 111-13 du COJ et L. 10 du CJA prévoient désormais une occultation obligatoire de l’identité des personnes physiques parties ou tiers ([237]) à l’instance préalablement à la mise à disposition du jugement.
● En revanche concernant le personnel judiciaire, le législateur a fait le choix d’une solution intermédiaire reposant sur deux garanties insérées aux mêmes articles.
En premier lieu, une procédure complémentaire permettant d’occulter tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe a été introduite « lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage » ([238]). Cette occultation facultative peut porter sur l’identité mais également sur tout élément complémentaire d’identification des personnes concernées qui en font la demande. La décision est rendue à la suite d’une appréciation au cas par cas qui relève du président de la formation de jugement ou du magistrat ayant rendu la décision en ce qui concerne les parties ou les tiers et du président de la juridiction lorsqu’elle concerne un professionnel de justice ([239]).
En second lieu, la réutilisation des données issues des décisions de justice est strictement encadrée, avec une interdiction pénalement sanctionnée de toute activité de « profilage » des magistrats et greffiers ([240]). Sont visées les réutilisations visant le profilage des professionnels à travers des traitements d’évaluation, d’analyse, de comparaison ou de prédiction de leurs pratiques professionnelles. Cette restriction est instituée dans une optique de protection des magistrats et de lutte contre les comportements opportunistes, dans un objectif de bon fonctionnement de la justice.
3. La remise en question de l’équilibre retenu en 2019
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, plusieurs travaux ont souligné les risques liés au développement des logiciels d’intelligence artificielle ainsi que les pressions qui s’exercent sur les personnels de justice ([241]) .
Les travaux de la mission présidée par le président M. Daniel Ludet, président du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, dont les conclusions ont été remises au garde des Sceaux en juillet 2025, ont mis en évidence la nécessité de renforcer la protection de l’identité des professionnels de justice dans les décisions rendues accessibles au public.
Le rapport note en effet que « la tonalité générale des discours a évolué depuis 2017. L’argument de la transparence s’opposait alors déjà à celui des risques pour les magistrats mais là où leur mise en balance penchait du côté de la transparence, elle penche désormais majoritairement du côté de la protection des magistrats ».
Il souligne, en particulier, les risques de sécurité auxquels sont exposés les personnels de justice ainsi que le développement de pratiques de profilage des magistrats et de choix opportuniste de juridictions (« forum shopping »), facilitées par les capacités d’analyse automatisée offertes par l’intelligence artificielle. Il relève également que l’interdiction légale du profilage apparaît insuffisante pour prévenir efficacement ces pratiques.
Enfin, l’ouverture à la diffusion des décisions pénales depuis 2025 renforce ces préoccupations. La sensibilité particulière de ce contentieux et la nature des affaires traitées conduisent à s’interroger sur le niveau de protection qui doit être garanti aux professionnels de justice dont l’identité figure dans ces décisions.
Le rapport recommandait l’occultation systématique, préalable à la mise à disposition du public, des noms et prénoms des magistrats et membres du greffe ainsi que des avocats.
B. La communication aux tiers des dÉcisions de justice
Le principe de publicité des décisions de justice ne se traduit pas uniquement par la diffusion des décisions en données ouvertes. Il repose également sur un régime de communication de copies des décisions aux tiers([242]) qui, en raison de règles d’occultation différentes, est susceptible de fragiliser les garanties prévues dans le cadre de l’open data.
1. Le régime de communication des copies de décisions de justice aux tiers
Le régime de délivrance des copies de décisions de justice à des tiers permet une communication par le greffe, le plus souvent sur support papier, des décisions expressément sollicitées par le tiers demandeur. Cette communication vise d’une part, à permettre un accès à des décisions qui n’auraient pas donné lieu à une diffusion en données ouvertes, et d’autre part, à donner au tiers la possibilité d’apprécier l’impact de la décision sur ses droits et libertés et l’opportunité d’exercer une action.
Le régime de la délivrance des copies de décisions de justice aux tiers a été encadré par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui prévoit des modalités communes en matière administrative (article L. 10-1 du CJA) et en matière judiciaire (article L. 111-14 du COJ). Son article 33 a apporté deux tempéraments au principe de communication aux tiers des décisions de justice.
Une telle communication est effectuée « sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique » ([243]). À titre d’exemple, le Conseil d’État a validé le refus de faire droit à la demande de communication de « l’intégralité des minutes des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny entre 1971 et 1987 » ([244]).
Par ailleurs, est prévue une occultation préalable de tout élément permettant d’identifier les personnes physiques, parties ou tiers au procès, si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ».
2. Un possible contournement des garanties prévues pour la diffusion en données ouvertes
Il existe ainsi une différence de traitement entre le régime applicable aux décisions de justice diffusées en données ouvertes et celui applicable aux copies de décisions remises aux tiers. L’occultation de l’identité des parties et des tiers, systématique dans le premier cas, est soumise à une condition dans le second. Quant aux magistrats et aux membres du greffe, ils ne bénéficient d’aucune garantie spécifique lorsque des copies de décisions sont remises à des tiers.
Dans son rapport de juillet 2025 relatif à l’évolution de l’open data des décisions de justice, le Président Ludet soulignait la nécessité d’assurer une cohérence entre le régime de délivrance des copies de décisions aux tiers et celui applicable à la diffusion en open data ([245]). Il relevait en particulier que l’absence d’harmonisation entre ces deux dispositifs pourrait permettre de contourner les garanties instaurées dans le cadre de la diffusion des décisions en données ouvertes. Le rapport préconisait un alignement des règles d’occultation de l’identité des personnels judiciaires sur celui retenu pour la diffusion publique des décisions.
II. Le dispositif initial
L’article 10 étend aux magistrats, aux membres du greffe et aux avocats l’anonymisation systématique dont bénéficient déjà les parties et les tiers dans le cadre de la diffusion des décisions de justice en données ouvertes (A). Il applique également cette règle aux copies de décisions de justice délivrées aux tiers (B).
A. L’ANONYMISATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE DANS LES DÉCISIONS DIFFUSÉES EN DONNÉES OUVERTES
● L’article 10 modifie les articles L. 111-13 du COJ et L. 10 du CJA pour intégrer les professionnels de justice et les avocats à la liste des personnes dont les nom et prénoms sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public, en données ouvertes, de la décision ou du jugement (a du 1° du I et a du 1° du II). L’anonymisation concerne les juges, professionnels comme non professionnels ([246]) , les assesseurs, les membres du ministère public et les membres du greffe.
L’occultation complémentaire et facultative des autres éléments dont la divulgation « est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage » demeure possible à la demande des parties, des tiers et des professionnels de justice.
● Par ailleurs, l’interdiction du profilage des magistrats et membres du greffe sous peine de sanction pénale est maintenue mais déplacée dans deux articles nouveaux : l’article L. 111-15 du COJ et l’article L. 10-2 du CJA (b du 1° et 3° du I, b du 1°et 3° du II).
Interrogé sur l’intérêt de maintenir cette sanction dès lors que l’anonymisation des décisions est assurée, le ministère de la Justice a indiqué à vos rapporteures que l’anonymisation du nom des magistrats limitait bien le risque de profilage. Toutefois, on ne peut écarter que les outils mis à disposition par l’industrie numérique permettent, dans certaines circonstances, la « réidentification » des magistrats et des membres de greffe, notamment dans les juridictions de petites tailles, où un seul magistrat est souvent chargé d’un contentieux spécifique. Dans ces conditions, il leur semblait nécessaire que la violation de l’interdiction du « profilage » reste pénalement sanctionnée.
B. L’HARMONISATION DU RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES COPIES AUX TIERS AVEC CELUI DE L’OPEN DATA
L’article 10 modifie en outre les articles L. 111-14 du COJ et L. 10-1 du CJA pour prévoir leur anonymisation systématique au sein des copies de décisions remises à un tiers, et, partant, éviter que cette procédure ne permette de contourner l’occultation de l’identité de ces personnes au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes (2° du I et 2° du II).
Dans cette hypothèse, les magistrats, membres du greffe et avocats bénéficient donc d’une anonymisation automatique, tandis que les éléments qui permettent d’identifier les parties et tiers seront occultés uniquement si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à [leur] sécurité ou au respect de [leur] vie privée ».
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Outre un amendement rédactionnel ([247]), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs ([248]) excluant les avocats du champ d’application des dispositions relatives à l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions de justice remises à des tiers.
Les sénateurs ont estimé que les avocats étaient dans une situation différente de celle des personnels de justice au regard de leur sécurité personnelle, qui ne justifie pas que ces dispositions ne s’appliquent à eux, en dehors du risque que des systèmes de notation des avocats ne se développent. Les rapporteurs ont également relevé que les représentants de la profession avaient fait part de leur opposition à l’anonymisation des décisions de justice, au-delà des parties et des tiers.
Interrogés par vos rapporteurs, les représentants de la profession d’avocat se sont prononcés contre le principe de l’anonymisation systématique des décisions de justice, ajoutant toutefois que s’il était décidé que le nom des magistrats serait désormais occulté, il devait en aller de même pour celui des avocats.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de M. Houlié (Soc), de M. Coulomme (LFI) et de Mme Faucillon (GDR) tendant à supprimer l’article 10 ([249]). Elle a ensuite rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Article 11 (art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 531-1, L. 532-2, L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire) Application outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 11, adopté sans modification par le Sénat, procède aux coordinations nécessaires à l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.
➢ Position de la Commission
La Commission avait adopté un amendement de suppression de l’article 11 déposé par Mme Cathala (LFI) ([250]), avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
● Les dispositions du projet de loi s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sans qu’aucune adaptation ne soit nécessaire pour ces collectivités.
● En revanche, le présent article étend expressément à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les modifications apportées :
– au code de procédure pénale par les articles 1, 2 et 3 à 9 ([251]) du projet de loi (I) ; il modifie pour cela l’article 804 de ce code ;
– au code pénal par l’article 3 du projet de loi (II). Il modifie pour cela l’article 711-1 de ce code ;
– au code de la justice pénale des mineurs par les articles 1er, 2 et 5 du projet de loi (III) ; il modifie les articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 de ce code, applicables respectivement dans ces collectivités ;
– au code de l’organisation judiciaire par les articles 2 bis, 5 et 10 du projet de loi (IV) ; il modifie les articles L. 531-1 et L. 532-2 du même code, applicables à Wallis-et-Futuna, les articles L. 551-1 et L. 552-2, relatifs à la Polynésie française, ainsi que les articles L. 561-1 et L. 562-2, concernant la Nouvelle-Calédonie.
● Le V rend également applicables à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi modifiant l’article 16-10 du code civil afin d’autoriser le recours à la généalogie génétique d’investigation.
● Enfin, le VI rend applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l’article 10 du projet de loi, relatives au régime de publication des décisions des juridictions administratives prévu par les articles L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 du code de justice administrative.
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Article 12 Modalités et date d’entrée en vigueur
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article précise les modalités et date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
➢Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté trois amendements de ses rapporteurs aménageant les modalités d’entrée en vigueur des articles 3 et 9 du projet de loi ainsi que celles relatives à l’entrée en vigueur dans certaines collectivités ultramarines.
➢ Position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de coordination des rapporteures avant de rejeter l’article 12. Elle a ensuite rejeté l’ensemble du texte.
I. Le dispositif initial
Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur de l’article 1er, qui crée une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Le 1° du II prévoit une application immédiate aux procédures en cours pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu des dispositions de l’article 2 du projet de loi permettant :
– de choisir les assesseurs des cours d’assises et des cours criminelles départementales parmi les présidents de chambre (a du 2° et d du 10° du I de l’article 2) ;
– que l’appel de la décision d’une cour d’assises puisse relever de la même cour d’assises autrement composée (a du 8°du I de l’article 2) ;
– le jugement en premier ressort devant la cour criminelle départementale des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, y compris en l’absence de récidive légale (9° du I de l’article 2);
– que le siège d’une cour criminelle départementale puisse, sur décision du premier président de la cour d’appel, être établi dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises (f du 10° du I de l’article 2).
Le 2° du II prévoit en revanche que les dispositions des b, c et e du I du même article 2 relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Le III prévoit que les dispositions de l’article 3 du projet de loi relatives à l’autorisation de la généalogie génétique d’investigation (I de l’article 3) et à l’habilitation d’office à la consultation de fichiers des officiers de police judiciaire (IV de l’article 3) entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le IV prévoit que l’article 5, qui organise une réforme de la procédure de jugement sur les intérêts civils dans une affaire pénale, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le V prévoit que l’article 7 du projet de loi réformant le régime des nullités entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi. Les dispositions relatives à la réduction du délai dans lequel une partie peut soulever un moyen de nullité (1° du I de l’article 7) ainsi que celles tendant à imposer un délai de trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction pour déposer les mémoires et conclusions écrites (2° du I de l’article 7) seraient applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
Le VI concerne l’entrée en vigueur des 2° et 3° de l’article 9 qui autorisent un magistrat, lorsque les délais d’examen d’une demande de mise en liberté ou de maintien en détention arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d’un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause. Ces dispositions seraient applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la loi.
Le VII prévoit que les dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives à l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes ou des copies remises à des tiers entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi. Les modifications apportées par l’article 10 s’appliquent aux décisions rendues ou aux copies de décisions délivrées postérieurement à cette même date.
Le VIII prévoit que les mesures concernant les modalités et date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi prévues par le présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteurs avec des avis favorables du Gouvernement.
L’amendement n° 91 modifie le III du présent article pour supprimer le renvoi à un décret de la fixation de la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 du projet de loi, qui prévoit une habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire des services d’enquête pour la consultation de certains fichiers de police. Cette disposition a en effet vocation à entrer en vigueur immédiatement après la promulgation de la loi, étant entendu que cette habilitation ne sera opérante qu’une fois que la liste des fichiers auxquels elle s’applique aura été fixée par arrêté, dans les conditions prévues par le même article 3.
L’amendement n° 92 modifie le VI pour prévoir que le mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés s’applique aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la loi.
Enfin, l’amendement n° 93 supprime le VIII du présent article, qui prévoyait que les dispositions relatives aux modalités et date d’entrée en vigueur des autres dispositions étaient applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette précision n’est pas nécessaire dès lors que les conditions d’entrée en vigueur d’une disposition sont identiques dans l’ensemble des territoires où elle s’applique.
III. La position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements des rapporteures ([252]) visant à coordonner les références aux dispositions des autres articles du texte figurant à l’article 12, à la suite des modifications opérées par le Sénat. Elle a ensuite rejeté l’article, puis rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Commentaire des articles du projet de loi organique
Article 1er (art. 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie et complète l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de créer le statut de citoyen assesseur et de pérenniser celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Il prévoit la faculté pour ces deux catégories de magistrats non professionnels de siéger en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a institué, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a élargi les compétences des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a durci les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur. Il a également exclu la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature.
➢ Position de la Commission
La Commission a porté de quatre ans à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur et supprimé le caractère probatoire de leur formation. Elle a également réduit de cinq ans à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté. La Commission a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
I. L’État du droit
A. Une diversité de magistrats non professionnels
1. Des magistrats non professionnels dédiés principalement à des juridictions spécialisées
Le recours à des magistrats non professionnels concerne essentiellement des juridictions spécialisées, au sein desquelles ils ont vocation à apporter leur expérience professionnelle et leur expertise. Cette catégorie inclut :
– les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, qui jugent les litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les particuliers, ainsi que ceux relatifs à l’aide sociale. Nommés pour trois ans, deux assesseurs, dont l’un représente les salariés et l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants, siègent au sein d’une formation présidée par un magistrat professionnel ;
– les assesseurs des tribunaux pour enfants, qui interviennent à deux au côté du juge des enfants. Ils sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable, après avoir démontré l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et leurs compétences pour exercer cette fonction ;
– les assesseurs auprès des tribunaux paritaires des baux ruraux, qui sont nommés pour six ans parmi des représentants du secteur agricole. Deux propriétaires et deux exploitants, qui représentent respectivement les bailleurs et les preneurs de baux ruraux, composent ainsi la formation de jugement présidée par un juge du tribunal judiciaire ;
– les conseillers prud’hommes, qui sont désignés pour quatre ans au sein d’un collège de salariés et d’un collège d’employeurs pour composer le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement ;
– les juges consulaires, qui statuent en premier ressort sur les litiges commerciaux et en matière de procédures collectives, au sein des tribunaux de commerce. Ils regroupent des artisans, commerçants, ou chefs d’entreprises élus par leurs pairs pour une durée initiale de deux ans, puis, en cas de réélection, de quatre ans ;
– enfin, les délégués du procureur de la République, qui mettent en œuvre, à la demande et sous le contrôle du parquet, les mesures alternatives aux poursuites pour les infractions de faible gravité : rappel à la loi, médiation pénale, réparation et composition pénale.
2. Des magistrats non professionnels aux attributions plus larges
● Deux catégories de magistrats non professionnels, dont le statut est régi par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles plus larges : d’une part, les magistrats à titre temporaire (MTT), et, d’autre part, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ).
Ces deux statuts permettent notamment d’exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, de juge en charge de la validation des ordonnances pénale, de président du tribunal de police ou encore d’assesseur au sein d’un tribunal correctionnel, d’une cour criminelle départementale et d’une cour d’assises. Les MHFJ peuvent en outre exercer certaines missions juridictionnelles, qui ne sont pas ouvertes aux MTT ([253]).
● Les MTT n’ont aucune expérience préalable dans la magistrature. Nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, les candidats à cette fonction doivent remplir une des conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre ans d’études après le baccalauréat (ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente) et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » ;
– ou avoir été directeur des services de greffe judiciaires durant au moins cinq années ;
– ou avoir été fonctionnaire de catégorie A du ministère de la Justice durant au moins cinq années ;
– ou être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel.
Une fois leur candidature retenue, les MTT suivent une formation théorique de dix à quinze jours à l’école nationale de la magistrature (ENM), puis effectuent un stage probatoire au sein d’une juridiction, d’une durée 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) peut cependant, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, dispenser celui-ci d’une telle formation ([254]).
● Les MHFJ sont quant à eux des magistrats de carrière à la retraite. Nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, ils ne sont soumis en principe à aucune exigence de formation préalable.
Par exception, les MHFJ qui sont nommés à une fonction juridictionnelle qu’ils n’ont jamais exercée au cours de leur carrière doivent suivre une formation dans les deux mois à compter de leur installation ([255]). De même que les MTT, ils ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans.
● Les effectifs de MHFJ sont plus nombreux que ceux de MTT : au 1er juin 2026, 606 MHFJ – 529 au siège et 77 au parquet – et 390 MTT – 378 au siège et 12 au parquet – sont en activité ([256]).
Toutefois, les MTT réalisent un plus grand nombre de vacations, bien que celles-ci soient en baisse sur la période récente : les vacations effectuées par les MTT sont ainsi passées de 96 533 en 2021 à 84 667 en 2024, alors que celles des MHFJ ont augmenté sur la même période de 40 854 à 65 162 ([257]).
Il convient en outre de relever la forte hétérogénéité de la répartition des MHFJ et MTT sur le territoire. Un rapport de l’inspection générale de la Justice (IGJ) de mars 2024 met ainsi en exergue ainsi la forte disparité qui existe entre les cours d’appel de Versailles et de Montpellier, d’une part, « qui peuvent mobiliser en totalité deux assesseurs magistrats à titre temporaire ou magistrats honoraires pour siéger en cour criminelle départementale », et d’autres cours d’appel, telles que celles de Bastia ou Fort de France, d’autre part, qui ne peuvent bénéficier d’un tel apport, « faute de vivier local » ([258]).
Dans la même perspective, la mission d’urgence sur l’audiencement criminel souligne qu’ « en l’absence de ressource nécessaire, près d’un tribunal judiciaire sur trois indique (…) ne pas être en mesure de proposer un magistrat à titre temporaire ou un magistrat honoraire comme assesseur » ([259]).
B. un recours aux magistrats non professionnels STRICTEMENT encadré en matière pénale
● La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise le recours à des magistrats non professionnels pour effectuer des missions juridictionnelles, dès lors qu’il s’agit de fonctions exercées à titre temporaire et que leurs missions ne constituent qu’une « part limitée » de celles dévolues aux magistrats de carrière : « Les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; (…) la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire » ([260]).
Le Conseil constitutionnel admet également le principe selon lequel un magistrat non professionnel peut siéger au sein d’une juridiction susceptible de prononcer des peines privatives de liberté : « Si les dispositions de l’article 66 de la Constitution s’opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n’interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges » ([261]).
● Le juge constitutionnel soumet cependant cette faculté de recourir à des magistrats non professionnels à trois conditions.
En premier lieu, des garanties appropriées doivent être prévues par le législateur pour respecter le principe d’indépendance, dès lors que celui-ci est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires. Cette exigence commande notamment que « les intéressés soient soumis aux mêmes droits et obligations des magistrats de carrière sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu’impose l’exercice à titre temporaire de leurs fonctions » ([262]).
À titre d’exemple, le caractère temporaire et partiel des magistrats non professionnels peut justifier des adaptations relatives à la formation de ces derniers, eu égard à celle imposée aux magistrats professionnels. En revanche, comme le souligne l’étude d’impact, les droits et obligations qui constituent « le socle du statut des magistrats » sont quant à elles insusceptibles d’adaptation : « Il s’agit des conditions de nominations (...), de la déclaration d’intérêts à laquelle tous les magistrats temporaires sont soumis, mais aussi des conditions de l’action disciplinaire » ([263]).
En second lieu, des garanties doivent également être prévues pour satisfaire aux exigences de capacité, qui découlent, selon le Conseil constitutionnel, de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ([264]). Le juge constitutionnel exerce ainsi un contrôle strict des garanties statutaires de capacité et d’expérience des magistrats non professionnels.
Enfin, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire au sein des formations de jugement des juridictions pénales. En application de ce principe, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition du code de procédure pénale qui autorisait la présence d’une majorité de juges non professionnels au sein du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna ([265]).