N° 2732
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
PAR MM. Christophe MARION et Éric PAUGET
Députés
Voir les numéros :
Sénat : 97, 315, 316 et T.A. 53 (2025-2026)
Assemblée nationale : 2464.
SOMMAIRE
Pages
- INTRODUCTION … 7
- I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE du projet de LOI
- II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
- III. Les principaux apports de la commission des Lois
- 1. La Commission a jugé nécessaire de revenir sur certains ajouts du Sénat
- 2. Elle a également opéré plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
- 3. La Commission a enfin inséré un nouvel article, demandant la remise d’un rapport sur le volet social
- COMMENTAIRE DES ARTICLES
- TITRE Ier Rôle des polices municipales et des gardes champÊtres dans le maintien de la tranquillitÉ publique sous la responsabilitÉ du maire
- Article 1er (art. L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales) Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité
- Titre II Les prÉrogatives des polices municipales
- Chapitre Ier La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie
- Article 2 (chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) Création de services de police municipale à prérogatives judiciaires élargies
- Article 2 bis (art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure) Accès des agents de police municipale et des gardes champêtres aux parties communes des immeubles
- Article 2 ter (supprimé) (art. 529-13 [nouveau] du code de procédure pénale) Délivrance d’amendes forfaitaires pour la répression d’infractions aux arrêtés du maire
- Article 3 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale et art. L. 522-4 du code de la sécurité intérieure) Extension des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres
- Chapitre II Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres
- Article 4 (art. L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 325-2 du code de la route, art. L. 211-24 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 480-1 du code de l’urbanisme, art. L. 1312-1 du code de la santé publique et art. 27 du code de procédure pénale) Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres
- Chapitre III (division supprimée)
- Article 5 (suppression maintenue) Coordination avec le nouveau code de procédure pénale
- Titre III Les nouveaux moyens d’action des polices municipales et des gardes champÊtres
- Article 6 (art. L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure) Recours expérimental par les agents de police municipale à des caméras installées sur des aéronefs
- Article 6 bis (art. L. 226-1, art. L. 511-1 et L. 511-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils assurent la sécurité de certains sites
- Article 6 ter (art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des inspections visuelles et des fouilles de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité dans les transports
- Article 6 quater Recours expérimental par les agents de police municipale et les gardes champêtres à des caméras embarquées dans leurs véhicules
- Article 7 (art. L. 241-2, L. 511-5, L. 511-5-1, L. 522-6 [nouveau] et L. 522-7 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et art. 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés) Pérennisation de l’expérimentation du port de caméras piétons par les gardes champêtres et régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres
- Article 7 bis (art. L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure) Visionnage des images de vidéoprotection par les gardes champêtres
- Article 7 ter (supprimé) (art. L. 511-5 du code de la sécurité intérieure) Validité de l’autorisation préfectorale à porter une arme en cas de mutation d’un policier municipal dans une autre commune ou un autre EPCI-FP
- Article 8 (art. L. 130-9-3 [nouveau] du code de la route) Recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation par les policiers municipaux et les gardes champêtres
- Article 9 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) Contribution des régions au financement de l’équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection
- Titre IV Formation des policiers municipaux et des gardes champêtres
- Article 10 (art. L. 511-1, L. 512-1-1, L. 521-1 et L. 522-3 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale) Recrutement direct de policiers municipaux et de gardes champêtres par le Centre national de la fonction publique territoriale
- Article 11 (art. L. 511-6, L. 511-7, L. 533-3 et L. 533-3-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 423-10 et L. 451-6 du code général de la fonction publique et art. L. 412-57 du code des communes) Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir
- Article 12 (chapitre IV [nouveau] du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure) Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir
- Article 12 bis (art. L. 512-25 du code général de la fonction publique) Versement d’une indemnité en cas de mutation d’un fonctionnaire territorial
- Titre V Mutualisation et coordination des policiers municipaux et des gardes champêtres entre communes
- Article 13 (art. L. 511-3, L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours aux assistants temporaires de police municipale et aux dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire des services de police municipale et des gardes champêtres
- Article 14 (art. L. 132-7-1 [nouveau], L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-4, et L. 522-8 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Extension des possibilités de mutualisation d’agents et d’équipements et renforcement de la coordination avec les forces de sécurité intérieure
- Titre VI contrôle et déontologie des policiers municipaux et des gardes champêtres
- Article 15 (art. L. 511-2, L. 511-4, L. 522-1 et L. 522-5 du code de la sécurité intérieure) Aménagement des régimes d’agrément et de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres et création d’un numéro d’identification individuel des agents
- Article 16 (art. L. 513-1 et L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 3542-3 du code général des collectivités territoriales) Renforcement des contrôles déontologiques au sein des services de police municipale et contrôle de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux
- Article 17 (art. L. 522-9 A, L. 522-9, L. 522-10 et L. 522-11 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Extension aux gardes champêtres du code de déontologie des policiers municipaux
- Article 18 (art. L. 511-1 A [nouveau], L. 511-4 et L. 515-1 du code de la sécurité intérieure) Extension de la compétence de la commission consultative des polices municipales aux gardes champêtres
- Article 19 Coordinations outre-mer
- Article 20 (nouveau) Rapport au Parlement sur le volet social
- COMPTE RENDU DES DÉBATS
- I. Audition de M. Laurent nuňez, ministre de l’intérieur
- II. Examen des articles du projet de loi
- 1. Première réunion du lundi 27 avril à 16 heures
- 2. Deuxième réunion du lundi 27 avril à 21 heures
- 3. Première réunion du mardi 28 avril à 18 heures
- 4. Deuxième réunion du mardi 28 avril à 21 heures 15
- Personnes entendues
Mesdames, Messieurs,
Ce texte constitue l’aboutissement d’un dialogue approfondi, engagé lors du Beauvau des polices municipales, qui a permis, pendant seize mois, de recueillir l’expertise des acteurs de terrain et l’assentiment des associations d’élus.
Quel est le constat ? Depuis la loi Chevènement d’avril 1999, les prérogatives des agents de police municipale ont considérablement évolué. Ceux-ci sont souvent des primo-intervenants et leur exposition au risque s’est accrue, sans que cette montée en puissance n’ait été accompagnée d’une évolution d’ensemble de leurs prérogatives. Ce texte constitue une réponse concrète et équilibrée à ce diagnostic.
*
L’article 2, élément central du texte, vise à créer des services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il s’agit d’autonomiser les agents de police municipale, obligés aujourd’hui d’en référer systématiquement à un officier de police judiciaire. Ils pourront, demain, constater des infractions et établir des amendes forfaitaires délictuelles pour un nombre limité d’infractions, dès lors que celles-ci ne nécessitent pas d’actes d’enquête. La convention de coordination, signée par le préfet, le procureur et le maire doit devenir le pivot de la mise en œuvre de ces nouvelles compétences, puisqu’elle en déterminera les modalités.
Par deux fois, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui visaient un objectif similaire. Le législateur, à la troisième tentative, n’a plus le droit à l’erreur : les attentes sont trop fortes. Cet élargissement des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale doit donc comporter des garanties suffisantes s’agissant du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents aux compétences judiciaires élargies.
Vos rapporteurs, en commission, ont été très vigilants à préserver l’équilibre du dispositif : dès lors qu’un renforcement des prérogatives était de nature à le fragiliser, ils ont proposé de l’écarter. Suivant cette logique, et malgré l’intérêt opérationnel avéré de certaines dispositions adoptées par le Sénat, ils ne se sont pas opposés à leur suppression. Ils sont également attentifs à ce que le principe de libre administration des collectivités territoriales soit préservé.
Enfin, le principe de complémentarité de l’intervention des agents de police municipale et des forces de sécurité de l’Ét at doit être strictement respecté : il ne s’agit pas de faire des agents de police municipale des supplétifs mais bien de créer les conditions d’une véritable association.
*
Au-delà de ces compétences judiciaires élargies, le texte renforce les moyens mis à disposition des agents de police municipale en leur ouvrant notamment la possibilité d’utiliser des aéronefs équipés de caméras, des caméras embarquées dans leurs véhicules ainsi que des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation.
Le texte enrichit également le cadre de formation proposé aux policiers municipaux, et complète le cadre applicable à la coordination avec les forces de sécurité intérieures, et harmonise les dispositions relatives à la mutualisation des services de police municipale et de gardes champêtres entre communes.
Vos rapporteurs soutiennent ces évolutions, qui actent le rôle central joué par les agents de police municipale dans la préservation du bon ordre et de la tranquillité publiques.
*
Corollaire de l’extension des compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, le texte renforce le cadre juridique applicable en matière de contrôle déontologique, dont les insuffisances avaient été relevés à l’occasion de précédents travaux parlementaires, ainsi que par le Conseil d’État et la Cour des comptes. Vos rapporteurs partagent cet objectif et ont souhaité approfondir les mesures déjà prévues par le texte en proposant qu’un dispositif de contrôle interne formalisé soit mis en œuvre au sein de chaque service de police municipale, sous le contrôle du maire.
*
Si vos rapporteurs soutiennent sans réserve ce texte, ils soulignent que l’absence d’un volet social a généré de fortes déceptions parmi les agents de police municipale, alors que le Beauvau avait mis en lumière les attentes sur ce sujet, et que ce texte vient renforcer leurs prérogatives et donc leurs responsabilités. Sur leur proposition, la Commission a donc adopté un amendement demandant au Gouvernement la remise d’un rapport sur cet enjeu essentiel.Déposé le 29 octobre 2025, le texte relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres a été examiné par la commission des Lois du Sénat le 28 janvier 2026, et en séance publique les 3, 4 et 10 février 2026.
Il a été examiné par la commission des Lois de l’Assemblée nationale les 28 et 29 avril 2026.
I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE du projet de LOI
Le projet de loi comportait, à son dépôt, 19 articles.
L’article 1er complète le code général des collectivités territoriales pour réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité.
L’article 2 insère un nouveau chapitre au sein du code de la sécurité intérieure qui étend les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres.
L’article 3 modifie le code de procédure pénale pour étendre le domaine des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres.
L’article 4 modifie le code de la sécurité intérieure, le code de la route, le code rural et de la pêche maritime et le code l’urbanisme pour octroyer de nouvelles compétences aux policiers municipaux et aux gardes champêtres en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique, de l’usage de stupéfiants, de restitution des animaux perdus et de constatation d’infractions à la police de l’urbanisme.
L’article 5 autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance aux coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale.
L’article 6 insère au sein du code de la sécurité intérieure un nouvel article qui vise à autoriser les services de police municipale à procéder à des traitements d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour des finalités de police administrative, sous forme d’expérimentation.
L’article 7 pérennise l’expérimentation, prévue à l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons, arrivée à son terme en novembre 2024. Il aligne en outre le régime d’armement des gardes champêtres sur celui applicable aux policiers municipaux.
L’article 8 étend la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route qui, d’une part, relèvent de leurs attributions et pour lesquelles, d’autre part, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
L’article 9 ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.
L’article 10 permet au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres pour participer, à temps plein, à la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation, ainsi qu’aux travaux de réflexion du CNFPT sur les emplois et les besoins en compétence dans les filières police municipale et garde champêtre.
L’article 11 opère une refonte du régime de formation des policiers municipaux, en le rapprochant du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale. Il précise également les missions du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, permet à celui-ci d’accorder des dispenses de formation au cas par cas aux policiers municipaux et élargit ses possibilités de conventionnement afin de lui permettre de conventionner avec des administrations de l’État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux ainsi qu’avec la Ville de Paris.
L’article 11 substitue par ailleurs au dispositif optionnel relatif à l’engagement de servir, qui portait sur les seuls agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d’une formation de spécialisation par un agent de police municipale ou un garde champêtre.
L’article 12 aligne le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres sur le régime, prévu à l’article 11, des policiers municipaux.
L’article 13 étend la possibilité de recourir à des assistants temporaires de police municipale aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes. De plus, il harmonise, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.
L’article 14 permet aux communes qui mettent en commun par convention des agents de police municipale de mettre en commun par cette même convention des gardes champêtres. Il autorise les syndicats de communes créés pour mettre en commun des agents de police municipale à recruter également des gardes champêtres. Il étend aux gardes champêtres le champ d’application des conventions de coordination.
L’article 15 harmonise les dispositions relatives à l’agrément des policiers municipaux, qu’il étend aux gardes champêtres. Il clarifie les dispositions applicables en matière de prestation de serment des policiers municipaux et des gardes champêtres. Il crée un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi qu’un registre national des identifications.
L’article 16 crée un mécanisme de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale réalisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L’article 17 étend aux gardes champêtres le code de déontologie applicable aux agents de police municipale, qui est actuellement prévu à l’article L. 515-1 du CSI et établi par décret après avis de la commission consultative des polices municipales.
L’article 18 étend la compétence de la commission consultative des polices municipales à tous les sujets concernant les gardes champêtres – sauf, comme c’est le cas pour les polices municipales, à ceux liés à leur statut. Il modifie en conséquence l’intitulé de cette commission ainsi que sa composition.
L’article 19 étend l’application de plusieurs dispositions du présent projet de la loi aux départements et territoires d’outre-mer en procédant aux mesures de coordination nécessaires.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté 61 amendements (30 en commission des Lois, et 31 en Séance publique). Il a créé 8 nouveaux articles et a supprimé l’article 5, portant le nombre total d’articles à 27.
Les articles du projet de loi initial ont tous été modifiés, à l’exception des articles 1er et 9.
1. Le Sénat a procédé à plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
En commission, puis en séance, le Sénat a modifié la structure de l’article 2 relative aux prérogatives judiciaires élargies des policiers municipaux et des gardes champêtres tout en élargissant le périmètre de ces nouvelles compétences. Le Sénat a ainsi élargi la liste des infractions pouvant être constatées par les agents aux compétences judiciaires élargies, pour la fixer à dix-huit infractions. Il a également renforcé les prérogatives des agents encadrant les agents à compétences judiciaires élargies, en leur permettant notamment d’accéder au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de procéder à des dépistages d’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants et de procéder à des contrôles d’identité dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou s’apprête à commettre un crime ou un délit.
En commission, à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a complété l’article 3 pour habiliter les agents de police municipale et les gardes champêtres à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.
Le Sénat, sans modifier le dispositif de l’article 4 proposé par le Gouvernement, l’a complété pour étendre les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière de maltraitance animale et d’infractions au règlement sanitaire départemental.
L’article 6, qui autorise les agents de police municipale à recourir à des caméras installées sur des aéronefs, a été modifié par le Sénat en séance publique pour permettre aux gardes champêtres d’avoir également recours à ce dispositif.
En commission, le Sénat a adopté un amendement du sénateur Hussein Bourgi qui modifie l’article 7 pour rendre éligible au fonds interministériel de prévention de la délinquance les projets d’équipements de gardes champêtres en caméras individuelles.
Le Sénat a adopté l’article 8 relatif aux LAPI en élargissant le champ des infractions pour lesquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres y avoir recours.
À l’initiative de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a modifié l’article 10 : elle a légèrement restreint le champ des missions que pourront exercer les policiers municipaux et les gardes champêtres recrutés par ce biais, afin de correspondre aux missions de conception et de mise en œuvre de la formation de ces agents.
À l’article 11, outre de légères modifications apportées au régime de formation des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a rétabli le dispositif d’engagement de servir, tout en conservant le mécanisme de remboursement automatique entre collectivités.
En outre, en séance publique, le Sénat a, d’une part, permis au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés et, d’autre part, instauré, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux entre collectivités.
S’agissant de l’article 12, outre de légères modifications apportées au régime de formation des gardes champêtres par la commission des Lois, le Sénat, en séance publique, a permis au Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour assurer la formation des gardes champêtres.
À l’article 13, et malgré un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a étendu les situations dans lesquelles le recours aux assistants temporaires de police municipale est possible, en l’ouvrant à toute grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public.
À l’article 14, sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a étendu la possibilité de mutualiser par convention et à titre pérenne des agents de police municipale aux communes formant un ensemble d’un seul tenant (et non plus aux communes limitrophes).
Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à l’article 15.
Concernant le dispositif de vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux prévu à l’article 16, le Sénat a aligné les modalités de transmission des conclusions du rapport sur celles prévues pour les autres missions de vérification, qui sont actuellement mentionnées au même article L. 513-1.
Il a par ailleurs créé une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales.
La commission des Lois du Sénat a ensuite étendu ces mesures de contrôle aux gardes champêtres, en prévoyant, à l’article 17, la mise en place, sur décision du ministre de l’intérieur, d’une mission de contrôle permanente des gardes champêtres.
Elle a par ailleurs modifié l’article pour préciser que les règles déontologiques applicables aux gardes champêtres seraient rassemblées dans un code de déontologie spécifique, établi par décret en Conseil d’État.
À l’article 18, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination et de clarification rédactionnelle : elle a notamment inséré les dispositions relatives à la commission consultative des polices municipales (CCPM) dans un nouvel article L. 511-1 A du CSI, qui figurerait dans un titre commun aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.
En commission des Lois puis en séance publique, le Sénat a enfin adopté sept amendements modifiant l’article 19, afin de prévoir l’extension des modifications apportées au projet de loi dans les collectivités d’outre-mer, ainsi que l’adaptation de certaines de ses dispositions.
2. Le Sénat a également introduit de nouvelles dispositions
À l’initiative de Mme Laurence Harribey et Mme Marie-Do Aeschlimann, le Sénat a introduit, en séance publique, l’article 2 bis, qui élargit aux agents des services de police municipale et aux gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies la garantie d’un accès permanent aux parties communes des immeubles.
En séance, le Sénat a adopté l’amendement de M. Michel Savin visant à introduire un nouvel article 2 ter qui rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés pris par le maire de la commune.
Désireux de renforcer les moyens à disposition des agents de police municipale et des gardes champêtres, le Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, trois nouveaux articles après l’article 6. L’article 6 bis, introduit en commission, autorise les agents de police municipale à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et des coffres, dans trois situations particulières. En séance, le Sénat a élargi ces nouvelles prérogatives aux gardes champêtres. L’article 6 ter, introduit en commission, autorise les agents de police municipale à procéder, dans les transports, à l’inspection visuelle ou à la fouille de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité. Enfin, l’article 6 quater, introduit en séance, autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à des caméras embarquées dans leurs véhicules, pour procéder à un enregistrement de leurs interventions dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
À l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a ajouté l’article 7 bis en commission, qui étend la possibilité d’accès aux données issues des dispositifs de vidéoprotection aux gardes champêtres. Ces derniers pourront également être habilités à procéder au visionnage d’images captées par des caméras installées par des commerçants sur la voie publique.
Le Sénat a ajouté l’article 7 ter lors de l’examen du texte en commission, qui assure la portabilité de l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité ou dans un autre établissement.
Introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement et des rapporteures, l’article 12 bis opère une coordination à l’article L. 512-25 du CGFP concernant le remboursement de la formation des fonctionnaires territoriaux en cas de mutation dans les trois années suivant leur titularisation, afin de mettre en cohérence cet article avec le cadre de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres résultant des articles 11 et 12 du projet de loi.
III. Les principaux apports de la commission des Lois
La Commission a créé un nouvel article et en a supprimé deux, portant le nombre d’articles total à 29, dont 3 articles supprimés, la Commission n’étant pas revenue sur la suppression de l’article 5 proposée par le Sénat. Quatre articles, les articles 2 bis, 7 bis, 9 et 12 bis, ont été adoptés sans modification.
1. La Commission a jugé nécessaire de revenir sur certains ajouts du Sénat
À l’article 2, la Commission a supprimé un certain nombre d’ajouts du Sénat, considérant qu’ils fragilisaient la constitutionnalité du dispositif visant à confier des compétences judiciaires élargies aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. C’est le cas notamment des nouvelles compétences des agents encadrants en matière de dépistage d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants, d’inspection visuelle des véhicules et de contrôles d’identité. Dans le même esprit, elle a supprimé, à l’article 3, la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de procéder à des relevés d’identité en cas de crime flagrant ou de délit flagrant.
Suivant l’avis du rapporteur qui soulignait le caractère réglementaire de l’article 2 ter, la Commission l’a rejeté.
À l’article 4, la Commission a supprimé la possibilité ouverte aux gardes champêtres de constater les contraventions aux règlements sanitaires départementaux.
La Commission, à l’initiative de vos rapporteurs, a intégré les modifications du Sénat sur le régime d’armement à l’article 7 ter dans l’article 7 et a en conséquence supprimé l’article 7 ter.
À l’article 11, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.
2. Elle a également opéré plusieurs ajustements des dispositifs initiaux
La Commission a complété l’article 1er pour ajouter dans le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres la mention de la sécurité publique.
À l’article 6, vos rapporteurs ont clarifié les finalités pour lesquelles les gardes champêtres peuvent avoir recours aux aéronefs équipés de caméras et confirmé le caractère expérimental de la disposition en l’extrayant du code de la sécurité intérieure.
À l’initiative de vos rapporteurs, la Commission a élargi, à l’article 6 bis les prérogatives des agents de police municipale amenés à sécuriser des rassemblements ou des manifestations, en leur permettant de procéder d’initiative à des dépistages de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. Elle a également complété le dispositif de l’article 6 ter, sur proposition du député M. Yoann Gillet.
Sur proposition de la députée Mme Sandra Regol, la Commission a modifié l’article 6 quater pour prévoir que c’est le maire, et non le ministère de l’Intérieur, qui est responsable de l’information du public s’agissant de l’emploi des caméras embarquées par les agents de police municipale.
Comme indiqué supra, la Commission a intégré à l’article 7 la disposition qui prévoit la validité de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux en cas de changement d’employeur, tout en limitant dans le temps cette durée d’autorisation et en conditionné cette prolongation à l’information du préfet.
À l’article 8, la Commission a adopté un amendement déposé par M. Benjamin Dirx, qui renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par un dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI).
À l’article 11, la Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.
Elle a par ailleurs adopté, contre l’avis de vos rapporteurs, qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux.
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision à l’article 12, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.
À l’article 13, la Commission a adopté deux amendements tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent procéder à la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale et de gardes champêtres, en faisant désormais référence, non plus aux communes limitrophes, mais aux communes formant un ensemble d’un seul tenant.
La Commission a ensuite procédé à la même modification à l’article 14, concernant les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent former un syndicat de communes destiné à recruter en commun des agents de police municipale. Elle a par ailleurs adopté cinq amendements rédactionnels.
La Commission a adopté six amendements rédactionnels et de précision de vos rapporteurs à l’article 15. Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Julien Rancoule faisant explicitement référence à un référentiel des identités et de l’organisation national.
S’agissant de l’article 16, vos rapporteurs partagent le constat selon lequel, dans le contexte de l’accroissement des prérogatives des policiers municipaux, la question du renforcement des contrôles déontologiques est essentielle.
L’amendement des rapporteurs revient sur la création de la mission permanente d’évaluation et de contrôle proposée par le Sénat : si cette proposition a le mérite d’ouvrir la réflexion, elle ne semble pas pleinement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que de principe.
Sur leur proposition, la Commission a donc adopté un amendement de rédaction globale prévoyant la mise en œuvre, au sein de chaque service de police municipale, d’un dispositif de contrôle interne gradué, sous la responsabilité du maire ou du président de l’EPCI. Ce dispositif nouveau s’inspire en cela de ceux en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des mécanismes de contrôle interne.
L’amendement adopté maintient par ailleurs la possibilité pour le ministre de l’intérieur de diligenter des contrôles, qui seraient réalisés par les inspections générales de l’État. Il étend les compétences de ces dernières au contrôle de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne précités.
La Commission a étendu l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, prévu par la nouvelle rédaction de l’article 16 aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation, en modifiant pour cela l’article 17.
Elle a par ailleurs harmonisé le contenu de la prestation de serment des gardes champêtres avec les règles applicables aux agents de police municipale.
À l’article 18, la Commission a adopté deux amendements de coordination et de correction d’erreur matérielle de vos rapporteurs. Contre leur avis, elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Romain Baubry tendant à assurer la représentation des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM).
3. La Commission a enfin inséré un nouvel article, demandant la remise d’un rapport sur le volet social
Enfin, sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a créé l’article 20, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.
En effet, l’absence de volet social a été régulièrement relevée au cours des auditions conduites par vos rapporteurs, et apparaît comme l’une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales. Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraissait essentiel que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l’objet d’une réflexion à brève échéance.
*
COMMENTAIRE DES ARTICLES
TITRE Ier Rôle des polices municipales et des gardes champÊtres dans le maintien de la tranquillitÉ publique sous la responsabilitÉ du maire
Article 1er
(art. L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales)
Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er du projet de loi complète le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de rappeler le rôle de proximité des agents de police municipale et des gardes champêtres et leur place dans le continuum de sécurité.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat n’a pas modifié cet article.
➢ Position de la Commission
La Commission a complété le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres en y ajoutant la sécurité publique.
Le droit existant
Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs, conformément à l’article L. 2212-1 du CGCT. L’article L. 2212-2 du même code précise que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
L’article L. 2212-5 du CGCT renvoie, pour la définition des missions des agents et l’organisation des services de police municipale, au titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure (CSI). Les missions des agents de police municipale sont fixées par le chapitre Ier de ce titre, et notamment par l’article L. 511-1, qui énumère les compétences de ces agents.
Le titre II du même livre comporte les dispositions relatives aux gardes champêtres, dont les missions sont fixées par l’article L. 521-1 du même code.
II. Les dispositions du projet de loi initial
Le présent article 1er rétablit l’article L. 2211-2 du CGCT, abrogé lors de la recodification du CGCT, dans une nouvelle rédaction consacrant les missions et le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité.
Le premier alinéa précise que les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents chargés de la sécurité dans les transports, au bon ordre ainsi qu’à la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques, dans le cadre des missions qui sont définies au livre V du CSI.
Le deuxième alinéa précise qu’ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État.
Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, l’objectif de cet article est d’inscrire dans la loi le rôle de proximité des polices municipales, qui contribuent à la sécurité dans le cadre d’une action coordonnée avec les forces de l’État ([1]).
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.
IV. la Position de la commission
À l’initiative de M. Laurent Croizier (groupe Les Démocrates), et avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l’amendement CL331 qui complète le périmètre des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres pour y ajouter la sécurité publique, en cohérence avec ce que prévoient déjà l’article L. 221-2 du CGCT et l’article L. 511-1 du CSI.
*
Titre II Les prÉrogatives des polices municipales
Chapitre Ier La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie
Article 2
(chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure [nouveau], section III bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale [nouveau] et art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)
Création de services de police municipale à prérogatives judiciaires élargies
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 du projet de loi insère, au sein du code de la sécurité intérieure (CSI), treize nouveaux articles visant à renforcer les prérogatives judiciaires des agents de police municipale et des gardes champêtres.
La rédaction initiale autorise les agents de police municipale à constater neuf délits par procès-verbal, tous en lien avec l’ordre et la tranquillité publique. Ils sont également habilités à établir une amende forfaitaire délictuelle pour ces délits.
Ces nouvelles prérogatives sont strictement encadrées pour respecter les exigences constitutionnelles avec des éléments permettant un contrôle direct et effectif par le procureur des agents de police municipale, par l’intermédiaire d’agents exerçant des fonctions d’encadrement dûment habilités et formés, présentant des garanties équivalentes à celles des officiers de police judiciaire (OPJ).
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, en adoptant onze amendements en commission et vingt-neuf en séance, a renforcé les prérogatives des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents amenés à les encadrer.
En commission, les rapporteures ont déposé un amendement visant à rapatrier au sein du code de procédure pénale (CPP) les dispositions de l’article relatives à l’exercice par les policiers municipaux de prérogatives de police judiciaire élargies, conformément aux préconisations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de texte.
En commission puis en séance, les sénateurs ont fait le choix d’élargir la liste des délits pouvant être constatés par les policiers municipaux et, par conséquent, pour lesquels ceux-ci seraient habilités à délivrer une amende forfaitaire délictuelle.
Tirant les conséquences de cette extension, les rapporteures ont élargi dès la commission la liste des fichiers auxquels ont accès les policiers municipaux, y incluant notamment le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Les sénateurs ont également renforcé les prérogatives des agents exerçant des fonctions d’encadrement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2021-646 du 5 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a apporté plusieurs modifications au cadre juridique des polices municipales. Outre la généralisation de la possibilité d’affecter la police municipale à la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (article 4) et l’élargissement des possibilités de mutualisation des effectifs (article 8), elle a créé un cadre légal pour permettre à la ville de Paris de se doter d’une police municipale (article 6).
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté 43 amendements modifiant le présent article. Outre des amendements procédant à des modifications rédactionnelles, elle a :
– renforcé les garanties s’agissant du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies et sur leurs encadrants ;
– clarifié les règles applicables en matière de formation de ces agents ;
– modifié les modalités d’accès au TAJ pour les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies, tout en élargissant l’accès des agents au fichier des véhicules assurés ;
– restreint les prérogatives des agents encadrant en supprimant notamment leur faculté à conduire des dépistages d’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants d’initiative, à procéder à des contrôles d’identité ou à des inspections visuelles des véhicules en cas de crime ou de délit flagrant ;
– supprimé l’affectation du produit des amendes aux collectivités territoriales.
Le droit existant
A. L’organisation d’un service de police municipale, prÉrogative du maire
Le cadre juridique des polices municipales a été fixé par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Le principe de libre administration des communes garantit le libre choix du maire de créer ou non un service de police municipale. Le maire a également le choix des missions qu’il confie aux agents, tant que celles-ci demeurent dans la limite de ses attributions. Le périmètre des missions de la police municipale est ainsi rappelé au premier alinéa de l’article L. 511-1 du CSI : les agents de la police municipale exécutent les tâches confiées par le maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Cette liberté laissée au maire dans la définition de la « doctrine d’emploi » de ses agents, c’est-à-dire des missions effectuées par ceux-ci, se traduit par un large spectre d’options. La Cour des comptes, dans un rapport daté d’octobre 2020 ([2]), rappelait ainsi la typologie établie en 2011, qui distinguait les polices de proximité et de prévention, des polices de proximité et de répression et des polices de type intermédiaire, constatant qu’elle était toujours d’actualité.
Ce constat était rappelé dans un rapport parlementaire publié en juillet 2023 ([3]) : « concrètement, le ‘curseur’ varie », de la commune qui emploi un seul policier municipal ou garde champêtre, aux grandes villes qui disposent de plusieurs centaines d’agents, appuyés par un centre de supervision urbain (CSU) et disposant d’un armement étoffé.
Selon les chiffres transmis à vos rapporteurs, en 2024, ce sont 4 438 communes qui étaient dotées d’un service de police municipale, représentant un total de 28 846 agents de police municipale et 614 gardes champêtres ([4]).
Selon le rapport du Sénat sur le présent projet de loi :
– 49,7 % de ces communes emploient deux agents ou moins (soit 1 905 communes) ;
– 36 % emploient entre trois et dix agents (soit 1 382 communes) ;
– 14,3 % emploient plus de dix agents (soit 525 communes) dont 0,6 % plus de cent agents (24 communes).
Il existe trois cadres d’emplois pour la police municipale. Le premier est celui des directeurs de police municipale, qui appartiennent à la catégorie A de la fonction publique. Un poste de directeur peut être créé dès lors que le service de police municipale comprend au moins vingt agents, affectés de manière permanente et concourant aux missions de police ([5]).
Le deuxième cadre est celui des chefs de service de police municipale, qui appartiennent à la catégorie B de la fonction publique ([6]).
Le troisième cadre d’emplois est celui des agents de police municipale, qui appartiennent à la catégorie C ([7]).
Selon le rapport d’information du Sénat sur les polices municipales daté de mai 2025, les effectifs sont répartis ainsi par statut :
– 152 directeurs de police municipale ;
– plus de 1 000 chefs de service de police municipale ;
– plus de 25 000 fonctionnaires qui sont agents de police municipale.
● Statut et compétences
Les agents de police municipale exercent des missions qui relèvent à la fois de la police administrative et de la police judiciaire.
Comme évoqué supra, le maire confie à ces agents les missions qu’il souhaite dans la limite de ses attributions, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Compétences judiciaires des agents de police municipale
Les agents de police municipale ont le statut d’agent de police judiciaire adjoint (APJA), conformément au 2° de l’article 21 du CPP, et exercent ainsi des missions judiciaires.
À ce titre, les agents de police municipale secondent les OPJ dans leurs fonctions et rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils constatent, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillent des renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, dans le cadre et les formes prévues par les lois qui leur sont propres.
Ils exercent leurs compétences sur le territoire de la commune.
Ils peuvent constater par procès-verbal :
– les contraventions aux arrêtés du maire (deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI) ;
– les contraventions aux dispositions du code de la route énumérées à l’article R. 130-2 du même code, conformément à l’article L. 130-4 qui en donne compétence aux AJPA ;
– les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes ([8]) ;
– la contravention et le délit d’outrage sexiste et sexuel, comme prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du CPP ;
– les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
– les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code de transports ([9]) dès lors que le maire a affecté ces agents à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs ;
– les infractions forestières, conformément à l’article L. 161-4 du code forestier ;
– certaines infractions au code de l’environnement, notamment celles concernant la protection des parcs nationaux ([10]) et la protection du patrimoine naturel ([11]) ;
– les infractions à la législation sur les chiens dangereux, conformément à l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– les infractions à la législation de la vente de protoxyde d’azote, prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique.
Les agents de police municipale peuvent également constater par rapport ([12]) le délit d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation prévu à l’article L. 272-4 du CSI (conformément au quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI).
L’article 78-6 du CPP prévoit que les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux de constatation des contraventions aux arrêtés du maire.
Les agents de police municipale peuvent faire usage de la procédure d’amende forfaitaire lorsque celle-ci s’applique aux contraventions qu’ils sont habilités à constater, dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du CPP. Le paiement de l’amende permet d’éteindre l’action publique.
Ils se différencient ainsi des agents de police judiciaire qui peuvent constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal, et qui peuvent également recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions, conformément à l’article 20 du CPP.
Compétences judiciaires des gardes champêtres
Les gardes champêtres ont également le statut d’APJA, mais seulement lorsqu’ils constatent certaines contraventions, conformément au 3° de l’article 21 du CPP. Celles-ci sont énumérées à l’article L. 521-1 du CSI, qui précise que les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils peuvent ainsi rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale sur le territoire pour lequel ils sont assermentés.
● Lien avec l’autorité judiciaire
Conformément à l’article 21-2 du CPP, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux au maire et, par l’intermédiaire des OPJ, au procureur de la République.
Les gardes champêtres ont la même obligation de transmission au maire et au procureur de la République de leurs rapports et de leurs procès-verbaux, prévue à l’article 27 du CPP.
● Modalités de mutualisation des policiers municipaux et des gardes champêtres
Les communes ont la possibilité de mutualiser leurs agents de police municipale et leurs gardes champêtres.
Mutualisations pérennes
Ces mutualisations sont possibles dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou d’un syndicat de communes, conformément aux articles L. 512-1-2 et L. 512-2 du CSI.
Les communes qui le souhaitent peuvent ainsi former un syndicat de communes qui recrutera les agents de police municipale, qui seront compétents sur le territoire de chacune des communes (article L. 512-1-2 du CSI). Elles doivent cependant être limitrophes, ou appartenir à la même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre.
Le président d’un EPCI à fiscalité propre peut également recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, des agents de police municipale pour les mettre à disposition de l’ensemble des communes (article L. 512-2 du CSI). Le recrutement doit être autorisé :
– soit par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres de l’EPCI ;
– soit par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Dès lors que les agents exercent sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de la commune concernée. Néanmoins, lorsqu’ils assurent l’exécution des décisions du président de l’EPCI, ils sont placés sous l’autorité de ce dernier.
Ces mutualisations peuvent également être décidées entre communes, sans intermédiaire, conformément à l’article L. 512-1 du CSI. Les communes décident alors de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale, qui seront compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Dès lors qu’ils interviennent sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de la commune en question. Les modalités d’intervention sont fixées par une convention conclue entre les communes, qui précise également le financement de la mise en commun de ces agents et de leurs équipements.
Cette dernière possibilité concerne uniquement les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département, ou à un même EPCI à fiscalité propre.
Mutualisations limitées
À noter que les communes qui forment un ensemble d’un seul tenant peuvent aussi autoriser les agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dès lors qu’il s’agit d’exercer les missions de maintien de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs (conformément à l’article L. 512-1-1 du CSI).
Aux termes de l’article L. 512-3 du CSI, lors d’une manifestation exceptionnelle, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent mutualiser leurs moyens et les effectifs de leurs services de police municipale (exclusivement en matière de police administrative). Cette possibilité de mutualisation est également prévue en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Dans les deux cas de figure, les mutualisations doivent être autorisées par le préfet.
Conformément à l’article L. 522-2 du CSI, les communes peuvent également mutualiser leurs effectifs de gardes champêtres.
● Articulation avec l’action des forces de sécurité intérieure
Le principe de complémentarité avec les forces de sécurité intérieure est l’un des fondements de l’intervention de la police municipale. Celle-ci ne doit pas se substituer à l’action de la gendarmerie et de la police nationales mais venir en complément.
L’articulation des missions entre les forces de sécurité de l’État et les polices municipales repose sur des conventions de coordination. Prévue aux articles L. 512-4 à L. 512-7 du CSI, la convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l’EPCI le cas échéant, le préfet et le procureur de la République territorialement compétent.
La signature de ces conventions est obligatoire dès lors qu’un service de police municipale compte au moins trois emplois d’agent de police municipale, conformément à l’article L. 512-4 du CSI.
Un maire dont le service de police municipale compte moins de trois agents de police municipale peut demander à conclure une convention de coordination (deuxième alinéa du même article L. 512-4).
La taille du service n’est pas le seul critère qui impose la signature d’une convention de coordination : c’est également le cas, par exemple, lorsque les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme (article L. 511-5 du CSI), lorsqu’ils sont équipés de caméras individuelles (article L. 241-2 du même code) ou encore lorsque des communes ont fait le choix d’avoir une police mutualisée (articles L. 512-1 et L. 512-1-2 du même code).
L’article L. 512-6 du CSI précise le contenu de ces conventions : elles doivent préciser, « après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement ». La convention doit également déterminer les modalités de coordination des interventions des forces de l’État et de la police municipale. La convention doit également préciser la doctrine d’emploi du service de police municipale.
Un modèle de convention type est annexé au CSI : c’est l’annexe 1 prévue pour l’application de l’article R. 512-5.
Ces conventions sont des outils qui doivent permettre de s’adapter à la diversité des situations selon les choix faits par les maires pour leur police municipale.
En 2024, 3 687 communes ou EPCI à fiscalité propre ont signé une convention de coordination, soit 83 % des communes ou EPCI dotés d’un service de police municipale ([13]).
● La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)
La procédure de l’AFD, qui permet d’apporter une réponse pénale simplifiée, est prévue aux articles 495-17 à 495-25 du CPP.
Le paiement d’une AFD éteint l’action publique : c’est une alternative au jugement par le tribunal. Il n’est cependant pas possible d’appliquer la procédure de l’AFD :
– si le délit a été commis par un mineur ;
– si plusieurs infractions ont été constatées simultanément et que l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire ;
– lorsque la personne est en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
À noter que le paiement d’une AFD n’est pas assimilé à une condamnation définitive pour l’application des règles en matière de récidive délictuelle ([14]) : cela signifie qu’une personne ayant commis à plusieurs reprises la même infraction pourra se voir appliquer à chaque fois une AFD.
Les censures successives du Conseil constitutionnel
● Le législateur a déjà tenté à deux reprises – en 2011 puis en 2021 – d’étendre les prérogatives judiciaires des policiers municipaux, tentatives qui se sont heurtées à la jurisprudence du Conseil en matière de contrôle de la police judiciaire.
L’article 92 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « LOPSI II ») modifiait l’article 78-2 du code de procédure pénale afin d’élargir la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d’identité à l’ensemble des agents de police judiciaire adjoints, incluant les agents de police municipale. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il méconnaissait l’article 66 de la Constitution, qui prévoit que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et de l’absence de détention arbitraire, et l’a, en conséquence, censuré ([15]).
Dans sa décision, le Conseil affirme ainsi qu’« il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire » et que cette exigence ne serait pas respectée « si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire » ([16]). Dans le commentaire de la décision, le Conseil a précisé que « la ‘chaîne de contrôle’ serait par trop distendue entre le procureur de la République et l’agent chargé de l’enquête si ce dernier n’était pas sous l’autorité directe et immédiate des officiers de police judiciaire » ([17]). En confiant aux agents de police municipale la mission d’opérer des contrôles d’identité à des fins de police judiciaire sans garantir un lien suffisamment direct avec l’autorité judiciaire, le législateur a ainsi méconnu l’article 66 de la Constitution.
● Cette censure constitutionnelle a participé aux réflexions autour de l’étendue des prérogatives à confier aux agents de police municipale.
Les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, dans leur rapport rendu en septembre 2018, intitulé « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » ([18]), écartaient la possibilité de faire évoluer le statut des agents de police municipale, considérant que ceux-ci n’avaient pas vocation à remplir des pages de procédures mais plutôt à être sur le terrain. Néanmoins, considérant que la situation actuelle n’était pas satisfaisante, ils recommandaient de « permettre aux policiers municipaux d’adresser directement leurs procès-verbaux à l’officier du ministère public » ([19]).
S’inscrivant dans la continuité de ce rapport, la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, définitivement adoptée en mai 2021 ([20]), contenait plusieurs dispositions visant à renforcer le rôle des polices municipales.
Le premier article de la proposition de loi adoptée proposait ainsi qu’à titre expérimental, les communes puissent choisir que leurs agents exercent plusieurs compétences de police judiciaire, limitativement énumérées.
Saisi de certains articles du texte, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 1er contraire à la Constitution, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
Le Conseil constitutionnel établit que cet article vise à confier des pouvoirs particulièrement étendus aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. En conséquence, il contrôle si les garanties prévues par le texte sont suffisantes pour assurer le respect de l’exigence de placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. À cette fin, il examine l’intégralité de la chaîne de contrôle, c’est-à-dire à la fois les relations entre les agents municipaux et leurs supérieurs, et celles entre ces derniers et l’autorité judiciaire. Il en ressort que les garanties, s’agissant du lien entre l’autorité judiciaire et les directeurs et chefs de service de la police municipale, sont insuffisantes.
À l’appui de sa censure, le Conseil relève ainsi, en premier lieu, que « le législateur n’a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale » ([21]). Il relève ainsi quatre éléments manquants dans le texte :
– la possibilité pour le procureur de la République d’adresser des instructions aux directeurs et chefs de service ;
– l’obligation des directeurs et chefs de service de tenir informé le procureur de la République sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;
– l’association de l’autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives au comportement des directeurs et chefs de service ;
– la notation des directeurs et des chefs de service par le procureur général.
En deuxième lieu, il souligne que, « si les directeurs et les chefs de service de police municipale doivent, pour être habilités à exercer leurs missions de police judiciaire, suivre une formation et satisfaire à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, il n’est pas prévu qu’ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d’officier de police judiciaire » ([22]).
Dans le commentaire sur la décision, le Conseil souligne qu’il s’attache moins à la capacité judiciaire propre des autorités de police « qu’au niveau de garanties statutaires que présentent ces autorités pour encadrer de tels agents en vue de l’exercice de pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle » ([23]). Le Conseil n’exclut donc pas que des autorités qui n’ont pas la qualité d’OPJ puissent encadrer des policiers municipaux exerçant des prérogatives judiciaires élargies.
● Cette nouvelle censure n’a pas marqué l’arrêt de la réflexion autour d’éventuelles prérogatives judiciaires pour les policiers municipaux.
Ainsi, les concertations du « Beauvau des polices municipales », clôturées le 10 mars 2025 ([24]), ont montré que l’extension des prérogatives judiciaires des polices municipales restait d’actualité. Le Sénat, dans son rapport d’information consacré à ces polices, formulait un certain nombre de propositions visant à élargir les prérogatives judiciaires des policiers municipaux ([25]). Enfin, l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire du groupe d’études « Polices municipales » présidé par votre rapporteur Éric Pauget, s’est également penchée sur la question ([26]). Ce dernier a d’ailleurs déposé une proposition de loi qui visait à élargir les compétences judiciaires des polices municipales, enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 17 septembre 2024 ([27]).
L’article 2 du présent texte concrétise ainsi les engagements pris en mars 2025.
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 2 du présent projet de loi insère un chapitre II bis intitulé « Polices municipales à compétences judiciaires élargies » au sein du titre Ier du livre V du CSI, consacré aux agents de police municipale.
Ce nouveau chapitre est divisé en six sections et comporte treize nouveaux articles.
A. Section I – Conditions de crÉation d’un service de police municipale à compÉtence judiciaire Élargie
Cette première section définit les conditions dans lesquelles peut être créé un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
Le nouvel article L. 512-8 du CSI ouvre la possibilité au maire, après délibération du conseil municipal, de confier aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice de compétences de police judiciaire telles qu’elles sont définies dans les articles suivants du chapitre.
Lorsque les communes ont mutualisé leurs policiers municipaux ou leurs gardes champêtres, la décision de confier l’exercice de compétences de police judiciaire doit être prise conjointement par les maires des communes concernées et, le cas échéant, par le président de l’EPCI à fiscalité propre ou par le président du syndicat de communes. La décision doit être prise à l’unanimité des communes concernées.
Le nouvel article L. 512-9 conditionne l’exercice de ces compétences judiciaires élargies : le service de police municipale doit être placé sous l’autorité d’agents ayant des fonctions d’encadrement qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 512-11 à L. 512-15 du même code, également créés par ce texte. Ces conditions, détaillées infra, concernent à la fois la formation de ces agents, mais aussi les critères de leur habilitation et surtout les modalités de contrôle de l’autorité judiciaire sur ceux-ci.
Le premier alinéa de l’article précise également que ces agents doivent être en nombre suffisant pour « garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service ». Le niveau d’encadrement sera déterminé par un décret en Conseil d’État. Comme l’a indiqué la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur à vos rapporteurs, cela signifie qu’un service comprenant un seul chef de police municipale et quinze agents ne pourra pas se voir confier des compétences judiciaires élargies, la présence d’un agent ayant des fonctions d’encadrement n’étant pas permanente.
Le deuxième alinéa de l’article précise que le fonctionnaire qui dirige le service de police municipale doit avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargies.
Seuls les directeurs de service de police municipale et les chefs de service de police municipale sont concernés par ces fonctions d’encadrement, soit des agents respectivement de catégorie A et B de la fonction publique territoriale. Ce point doit être précisé par le décret pris en Conseil d’État.
Le nouvel article L. 512-10 impose que la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à l’article L. 512-4 du CSI, organise la mise en œuvre des missions de police judiciaire élargies dans une section spécifique et précise les modalités d’organisation du service qui permettent de garantir un encadrement effectif et permanent des agents exerçant des compétences de police judiciaire. Le contenu obligatoire de cette section spécifique de la convention sera déterminé par un décret en Conseil d’État.
L’existence d’une convention conditionne la mise en œuvre de prérogatives de police judiciaire élargies par les services de police municipale. Deux mécanismes de contrôle sont prévus, à la main du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République :
– lorsque les conditions ne sont plus réunies ou en cas de manquements graves ou répétés aux stipulations de la section spécifique, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment à l’exercice des prérogatives judiciaires élargies, après l’engagement d’une procédure contradictoire ;
– en cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des prérogatives judiciaires élargies.
Le non-respect délibéré des instructions transmises par le procureur ou l’implication d’un encadrant de la police municipale dans un acte gravement contraire à l’intérêt public pourrait justifier la mise en œuvre de cette procédure d’urgence.
On rappellera que l’article 14 du présent projet de loi étend le champ d’application de la convention de coordination pour qu’elle s’applique également aux gardes champêtres.
Le nouvel article L. 512-11 renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice la détermination :
– du contenu des obligations de formation et d’examen technique qui s’imposent aux agents exerçant des fonctions d’encadrement du service de police municipale, pour garantir qu’ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées des OPJ mentionnées à l’article 16 du CPP ;
– des obligations de formation technique et déontologique nécessaires pour les agents de police municipale et les gardes champêtres qui exercent des compétences à caractère judiciaire ;
– des modalités d’information des maires et des élus en charge de la police municipale sur les conditions spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement.
B. Section II – Conditions de contrÔle par l’autoritÉ judiciaire
Cette deuxième section organise le contrôle par l’autorité judiciaire des agents encadrant les agents exerçant des prérogatives judiciaires élargies.
Le nouvel article L. 512-12 du CSI conditionne l’exercice des missions par les agents encadrants à une décision personnelle d’habilitation du procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation doit intervenir dès la première affectation du fonctionnaire et est valable pour toute la durée des fonctions de celui-ci, dès lors que le service de police municipale peut exercer des prérogatives judiciaires élargies.
Le troisième alinéa de l’article donne compétence au procureur général pour refuser, suspendre ou retirer l’habilitation, dans les conditions prévues par les articles 16-1 à 16-3 du CPP, soit les mêmes conditions que celles applicables aux OPJ. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la détermination des conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension de l’habilitation.
Le nouvel article L. 512-13 précise l’étendue du contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement et les agents exerçant des prérogatives judiciaires élargies.
Il établit que ces deux catégories d’agents sont placées, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire :
– sous la direction du procureur de la République ;
– sous la surveillance du procureur général ;
– et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du CPP.
Cette précision était déjà prévue à l’article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
Le présent article 2 ajoute trois garanties mentionnées dans la décision du Conseil constitutionnel, destinées à assurer un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les agents exerçant des fonctions d’encadrement :
– les fonctionnaires des services de police municipale exerçant des prérogatives judiciaires élargies et leurs encadrants doivent tenir informé le procureur sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;
– les agents ayant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général, et cette évaluation est prise en compte pour la notation administrative de ces agents ;
– l’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives au comportement des agents ayant des fonctions d’encadrement dans l’exercice des compétences judiciaires élargies.
Le nouvel article L. 512-14 ouvre la possibilité pour le procureur de la République d’adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des agents qui les encadrent.
Il introduit ainsi la quatrième garantie mentionnée dans la décision de Conseil constitutionnel précitée du 20 mai 2021.
C. Section III – PrÉrogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant
La troisième section détaille les prérogatives de police judiciaire et les obligations des policiers municipaux et des gardes champêtres qui les exercent.
Le nouvel article L. 512-15 énumère les infractions qui peuvent être constatées par procès-verbal par les agents de police municipale et par les gardes champêtres formés pour exercer des prérogatives judiciaires, dès lors que ces infractions ont été commises sur le territoire de la commune où ils exercent et qu’elles ne nécessitent pas de leur part des actes d’enquête.
Les neuf infractions concernées figurent dans le tableau ci-dessous.
infractions pouvant Être constatÉes par procÈs-verbal par les agents de police municipale et les gardes champÊtres formés
| Articles | Infraction | Peine encourue | Extinction possible de l’action publique par le versement d’une AFD |
| Art. 446-1 du code pénal Art. 446-2 du code pénal | Vente à la sauvette Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion | Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art. 311-3-1 du code pénal | Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros | Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice |
| II de l’art. 322-1 du code pénal | Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain | 3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 412-1 du code de la route | Entrave à la circulation | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 224-16 du code de la route | Conduite malgré invalidation du permis de conduire | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Non |
| Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure | Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces | Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive Non |
| Art 222-33-1-1 du code pénal | Outrage sexiste et sexuel aggravé | 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3353-3 du code de la santé publique | Vente à des mineurs de boissons alcooliques | 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3421-1 du code de la santé publique | Usage de stupéfiants | Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
Source : commission des Lois
L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire ne peut pas faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) mais, comme l’indique l’étude d’impact du présent projet de loi, les policiers municipaux ont accès au système national des permis de conduire (SNPC) et sont donc en mesure de déterminer si l’AFD s’applique ou non ([28]).
Le dernier alinéa de l’article précise que la consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater ne constitue pas un acte d’enquête. Le Conseil d’État, dans son avis ([29]), a considéré que cette précision lui apparaissait inutile, les agents de police municipale étant en capacité de consulter certains fichiers.
Le nouvel article L. 512-16 impose aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions listées au nouvel article L. 512-15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des agents exerçant des fonctions d’encadrement, au procureur de la République.
Le deuxième alinéa de l’article prévoit qu’une copie de ces documents est adressée sans délai aux OPJ territorialement compétents.
Le nouvel article L. 512-17 autorise les agents de la police municipale à établir une amende forfaitaire délictuelle pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, sous réserve que les objets ayant servi à la commission des infractions leur soient remis volontairement.
D. Section IV – PrÉrogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement
La quatrième section créée dans le CSI comporte un unique article L. 512-18, qui attribue quatre compétences aux agents ayant des fonctions d’encadrement :
– dresser procès-verbal des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une AFD, qu’ils aient été détruits ou remis à des organisations s’agissant des denrées périssables ;
– procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière d’un véhicule lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation de véhicule est encourue a été constatée ;
– procéder ou faire procéder aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234-3 du code de la route ;
– procéder ou faire procéder à l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, des données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale au procureur de la République et aux OPJ. Si cette transmission est aujourd’hui possible, elle ne s’effectue que sur réquisitions.
Il ne s’agit donc pas de donner à ces agents d’encadrement des compétences similaires à celles des OPJ, qui sont bien plus étendues.
E. section V – Mise À disposition entre communes
La cinquième section comporte un unique article L. 512-19 qui prévoit expressément que les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant des prérogatives judiciaires et mis à disposition de plusieurs communes doivent être placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un agent exerçant des fonctions d’encadrement de police municipale dûment habilité.
F. section VI - Amendes forfaitaires dÉlictuelles
La sixième section comporte un unique article L. 512-20 qui précise que la possibilité pour les agents d’un service de police municipale aux compétences judiciaires élargies, de mettre en œuvre des procédures d’amende forfaitaire délictuelle, est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements dont les spécificités seront définies par arrêté.
Selon les données communiquées par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur, 109 collectivités emploient au moins un directeur de police municipale et 1 360 collectivités emploient au moins un chef de police municipale. Seules ces collectivités auront la possibilité de créer un service de police municipale aux compétences judiciaires élargies.
Cela représente plus d’agents exerçant des fonctions d’encadrement que ce qu’indique l’étude d’impact, qui considère que la procédure d’habilitation des personnels d’encadrement par le parquet général concernerait 146 directeurs et 577 chefs de police municipale (soit 723 personnels d’encadrement).
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté onze amendements.
L’amendement COM-126 ([30]) de ses rapporteures, sous-amendé par l’amendement COM-35 ([31]) déposé par Mme Patricia Schillinger (groupe Les Républicains), procède à plusieurs modifications.
● Il intègre les dispositions de l’article relatives à l’exercice des prérogatives judiciaires élargies par les policiers municipaux et les gardes champêtres dans le code de procédure pénale, au lieu du code de la sécurité intérieure.
L’amendement met ainsi en œuvre l’une des recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis, selon lequel « le Conseil d’État estime que les dispositions des articles relatifs aux compétences judiciaires des agents de police municipale et de leurs personnels d’encadrement doivent figurer dans le code de procédure pénale plutôt que dans le code de la sécurité intérieure » ([32]).
● Cet amendement modifie la liste des infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres :
– il substitue à l’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire celle de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, considérant que la première infraction nécessite la conduite d’actes d’enquêtes et ne peut donner lieu à l’établissement d’une AFD ;
– il ajoute quatre infractions à la liste, illustrées dans le tableau ci-dessous ;
– une cinquième infraction est ajoutée par le sous-amendement COM-35, celle d’installation non autorisée en réunion en vue d’y établir une habitation.
● Il élargit les fichiers auxquels peuvent accéder les agents exerçant des fonctions d’encadrement :
– ils sont autorisés à demander la communication des informations contenues dans le fichier des véhicules assurés (FVA) pour la seule finalité de permettre la constatation de l’infraction de mise ou de maintien d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
– ils sont également autorisés à accéder au TAJ aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale pour constater certaines infractions et établir l’AFD en conséquence ([33]).
● Il maintient la condition restrictive à l’établissement des AFD par les agents de la police municipale – la remise volontaire des objets ayant servi à commettre l’infraction – uniquement pour certaines infractions ([34]).
● Il modifie les attributions des agents exerçant des fonctions d’encadrement :
– il précise qu’à défaut d’un accord sur une remise volontaire des objets ayant servi à commettre l’infraction, les objets doivent être remis à l’OPJ territorialement compétent à des fins de saisie ;
– il précise que l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule peuvent concerner des véhicules quelle que soit leur immatriculation ;
– il ajoute que les dispositions du code de la route relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière s’appliquent aux immobilisations et mises en fourrières conduites par le service de police municipale.
● Enfin, l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée à six mois après la promulgation de la loi de la possibilité d’établir des AFD pour l’infraction de mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de la possibilité pour les personnels exerçant des fonctions d’encadrement de consulter au FVA et au TAJ.
L’amendement COM-129 ([35]), déposé par les rapporteures, supprime la mention selon laquelle la consultation des fichiers aux fins de constater les infractions par les policiers municipaux ne constitue pas un acte d’enquête, conformément à la recommandation formulée dans le Conseil d’État dans son avis ([36]).
L’amendement COM-41 rect bis ([37]), déposé par le sénateur Hussein Bourgi (groupe Socialiste, écologiste et républicain) élargit la liste des infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux aux prérogatives judiciaires élargies à l’infraction de très grand excès de vitesse.
Le tableau ci-dessous récapitule les infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres tel qu’il résulte du texte adopté par la commission.
infractions pouvant Être constatÉes par les policiers municipaux et les gardes champÊtres (texte adopté par la commission du sÉnat)
| Articles | Infraction | Peine encourue | Extinction possible de l’action publique par le versement d’une AFD |
| Art 446-1 du code pénal Art 446-2 du code pénal | Vente à la sauvette Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion | Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art 311-3-1 du code pénal | Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros | Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice |
| II de l’art 322-1 du code pénal | Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain | 3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 412-1 du code de la route | Entrave à la circulation | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| I de l’art L. 221-2 du code de la route | Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui |
| Art L. 224-16 du code de la route | Conduite malgré invalidation du permis de conduire | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Non |
| Art L. 413-1 du code de la route | Très grand excès de vitesse | Trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure | Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces | Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive Non |
| Art 222-33-1-1 du code pénal | Outrage sexiste et sexuel aggravé | 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3353-3 du code de la santé publique | Vente à des mineurs de boissons alcooliques | 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3421-1 du code de la santé publique | Usage de stupéfiants | Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art 324-2 du code de la route | Mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance | 3 750 euros d’amende | Oui |
| 3° de l’art L. 317-8 du code de la sécurité intérieure | Port ou transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme (sauf s’il s’agit d’armes à feu) |
| Art L. 332-10 du code du sport | Pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui |
| Art L. 332-3 du code du sport | Introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive | Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui |
| Art 322-4-1 du code pénal | Installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation | Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui |
Source : commission des Lois
L’amendement COM-46 rect. ter ([38]), également déposé par M. Bourgi, élargit les compétences des agents exerçant des fonctions d’encadrement :
– il les autorise à procéder à des contrôles d’alcoolémie à titre préventif, dans le cadre prévu par l’article L. 234-9 du code de la route ;
– il les autorise également à procéder à des épreuves de dépistage de stupéfiants en cas d’accidents (soit les situations prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route). Si la personne refuse de s’y soumettre ou que le test est positif, alors l’agent doit en rendre compte immédiatement à un OPJ et la personne concernée doit rester à la disposition de l’agent ;
– il prévoit que la violation de cette obligation de rester à disposition est passible de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
L’amendement COM-131 ([39]), déposé par les rapporteures, élargit la possibilité pour les agents de police municipale d’établir des AFD en supprimant la condition selon laquelle les infractions doivent être commises sur la voie publique.
L’amendement COM-132 ([40]) des rapporteures autorise les gardes champêtres à établir des AFD pour les infractions qu’ils sont habilités à constater.
Enfin, sur proposition des rapporteures, la commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision (COM-127 ([41]), COM-128 ([42]), COM-130 ([43]) et COM-133 ([44])).
B. En sÉance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté vingt-neuf amendements.
Les amendements identiques n° 214, 58 rect. ter et 63 rect. quinquies ([45]), déposés respectivement par les rapporteures, M. Franck Menonville (groupe Union centriste) et Mme Lauriane Josende (groupe Union centriste) et adopté avec un avis favorable du Gouvernement, précisent qu’un fonctionnaire de police municipale ayant la responsabilité du service de police municipale peut diriger un service aux prérogatives judiciaires élargies, dès lors qu’il remplit les conditions de formation et d’habilitation posées par le texte.
Plusieurs amendements ont élargi le périmètre des infractions qui peuvent être constatées par procès-verbal par les policiers municipaux et les gardes champêtres :
– l’amendement n° 149 rect. ter ([46]), déposé par Mme Solange Nadille (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, ajoute l’infraction de vente ou offre de boissons dans les débits de boissons temporaires autres que celles autorisées, prévue à l’article L. 3352-5 du code de la santé publique ;
– l’amendement n° 102 ([47]), déposé par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, ajoute l’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431-22 du code pénal ;
– l’amendement n° 169 ([48]), déposé par M. Guy Benarroche (groupe Écologiste), sous-amendé par l’amendement n° 242 ([49]) des rapporteures, adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, ajoute l’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.
Le tableau ci-dessous récapitule les infractions pouvant être constatées par les policiers municipaux et les gardes champêtres tel qu’il résulte du texte adopté par le Sénat.
infractions pouvant Être constatÉes par les policiers municipaux et les gardes champÊtres (texte adopté par le SÉnat)
| Articles | Infraction | Peine encourue | Extinction possible de l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire |
| Art 446-1 du code pénal Art 446-2 du code pénal | Vente à la sauvette Vente à la sauvette accompagnée de voie de fait ou de menaces, ou commise en réunion | Six mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende Un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art 311-3-1 du code pénal | Vol d’une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros | Trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive, si la chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice |
| II de l’art 322-1 du code pénal | Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain | 3 750 euros d’amende et une peine de TIG lorsqu’en est résulté uniquement un dommage léger | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 412-1 du code de la route | Entrave à la circulation | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| I de l’art L. 221-2 du code de la route | Conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui |
| Art L. 224-16 du code de la route | Conduite malgré invalidation du permis de conduire | Deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende | Non |
| Art L. 413-1 du code de la route | Très grand excès de vitesse | Trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 272-4 du code de la sécurité intérieure | Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation Occupation illicite d’espaces communs ou de toits d’immeubles collectifs d’habitation accompagnée de voies de fait ou de menaces | Deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive Non |
| Art 222-33-1-1 du code pénal | Outrage sexiste et sexuel aggravé | 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3353-3 du code de la santé publique | Vente à des mineurs de boissons alcooliques | 7 500 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art L. 3421-1 du code de la santé publique | Usage de stupéfiants | Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art 324-2 du code de la route | Mise ou maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance | 3 750 euros d’amende | Oui |
| 3° de l’art L. 317-8 du code de la sécurité intérieure | Port ou transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme (sauf s’il s’agit d’armes à feu) |
| Art L. 332-10 du code du sport | Pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive | Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende | Oui |
| Art L. 332-3 du code du sport | Introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive | Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui |
| Art 322-4-1 du code pénal | Installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation | Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui |
| Art L. 3352-5 du code de la santé publique | Vente ou offre de boissons autres que celles prévues dans les débits de boissons temporaires | 3 750 euros d’amende | Oui, y compris en cas de récidive |
| Art 431-22 du code pénal | Pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans y être habilité ou autorisé | Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende | Oui |
| au 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement | Abandon ou de dépôt illicite de déchets | Quatre ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende | Oui |
Source : commission des Lois
Plusieurs amendements ont renforcé les attributions des agents exerçant des fonctions d’encadrement :
– deux amendements identiques n° 18 rect et 26 rect bis ([50]), déposés respectivement par Mme Nathalie Delattre (groupe Rassemblement démocratique et social européen) et Mme Brigitte Micouleau (groupe Les Républicains) et adoptés avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, permettent aux agents encadrants de faire procéder par les agents placés sous leur autorité à la destruction ou à la remise des objets qui ont été volontairement remis suite à l’établissement d’une AFD ;
– les amendements identiques n° 181 et 223 ([51]), déposés respectivement par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et les rapporteures et adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, autorisent les agents exerçant des fonctions d’encadrement de procéder ou de faire procéder à des dépistages de l’imprégnation alcoolique, y compris à titre préventif ;
– les amendements identiques n° 72 rect et 224 ([52]), déposés respectivement par M. Hussein Bourgi (groupe SER) et les rapporteures, et adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, élargissent le cadre dans lequel les personnels encadrants peuvent procéder ou faire procéder à des dépistages de l’usage de stupéfiants, en les autorisant à y procéder d’initiative ;
– l’amendement n ° 226 ([53]), déposé par les rapporteures et adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, a étendu les attributions des agents exerçant une fonction d’encadrement. Ces derniers pourront, en cas de crime ou de délit flagrant, procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont l’auteur de l’infraction est le conducteur ou le passager. Cette inspection devra avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le Gouvernement a considéré que cet élargissement allait trop loin ;
– l’amendement n° 225 ([54]), déposé par les rapporteures et adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, étend les attributions des agents encadrants pour leur permettre de procéder ou de faire procéder aux contrôles d’identité de toute personne dont il est plausible de soupçonner qu’elle a commis ou qu’elle s’apprête à commettre un crime ou un délit. Le Gouvernement s’y est opposé, considérant qu’ouvrir cette possibilité reviendrait à éloigner les policiers municipaux de leurs missions premières de tranquillité et de sécurité.
Quatre amendements identiques n° 64 rect. ter, 160 rect., 155 rect. ter et 113 rect. ter ([55]), déposés respectivement par Mme Lauriane Josende (groupe LR), M. Hussein Bourgi (groupe SER), M. Daniel Fargeot (groupe Union centriste) et M. Grégory Blanc (groupe Écologiste) et adoptés avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, affectent le produit des AFD établies par les policiers municipaux et les gardes champêtres aux communes.
Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de précision déposés par les rapporteures (n° 213 ([56]), 215 ([57]), 216 ([58]), 217 ([59]), 218 ([60]), 219 ([61]), 220 ([62])) ainsi que deux amendements identiques n° 221 et 115 rect. ter, déposés respectivement par les rapporteures et M. Grégory Blanc (groupe Écologiste – solidarité et territoires) qui corrigent plusieurs références. L’amendement n° 222 ([63]) déposé par les rapporteures corrige enfin une erreur matérielle.
IV. la Position de la commission
La Commission a adopté 43 amendements modifiant l’article 2.
A. Clarification des règles en cas de mutualisation de services de police municipale à l’échelle intercommunale
Sur proposition de vos rapporteurs, la Commission a adopté l’amendement CL391 qui précise que seules les communes participant à la police intercommunale peuvent se prononcer sur l’octroi ou non de compétences judiciaires élargies aux agents qui la composent.
B. Précisions sur les obligations de formation des agents
La Commission a également adopté cinq amendements identiques CL310, CL322, CL333, CL341 et CL387, déposés respectivement par M. Benjamin Dirx (EPR), M. Xavier Albertini (Horizons), le Gouvernement, Mme Anne Bergantz (Dém) et vos rapporteurs, qui insèrent un nouvel article L. 512-9-1 au sein du chapitre relatif aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Ce nouvel article prévoit expressément qu’une formation préalable est obligatoire pour qu’un agent puisse se voir attribuer des compétences judiciaires élargies.
C. Accroître la marge de manœuvre des maires dans la détermination des prérogatives judiciaires élargies
Le CL395 déposé par vos rapporteurs complète l’alinéa relatif à la convention de coordination pour prévoir que celle-ci précise le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Par cohérence, l’amendement modifie également l’alinéa qui donne compétence aux agents pour constater des infractions par procès-verbal afin de rappeler que celles-ci doivent être explicitement mentionnées dans la convention de coordination. L’objectif des rapporteurs est que les maires puissent choisir les infractions qui relèveront de la compétence du service de police municipale aux compétences judiciaires élargies, considérant que c’est un élément qui participe à garantir le principe de libre administration des collectivités territoriales. Cette liste devra être établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention.
D. Le Renforcement du contrôle du procureur
Vos rapporteurs ont déposé plusieurs amendements pour renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire sur les agents de police municipale aux compétences judiciaires élargies et sur les agents qui les encadrent.
Les amendements CL394 et CL396 retirent la possibilité au préfet de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies, y compris en cas d’urgence. Les rapporteurs, au regard des décisions du Conseil constitutionnel sur le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, estiment que le fait que le procureur soit le seul à pouvoir s’opposer à l’exercice des compétences judiciaires élargies constitue une garantie supplémentaire, qui démontre la réalité de ce contrôle sur les agents de police municipale.
L’amendement CL403 ajoute, à l’alinéa relatif au contrôle exercé par le procureur sur les agents aux compétences judiciaires élargies, la mention selon laquelle l’exercice de ces prérogatives se fait sous la direction exclusive du procureur. L’ajout de la mention « exclusive » vise à clarifier l’intention du législateur sur la nature du contrôle exercé par le procureur.
Enfin, l’amendement CL404 ajoute un alinéa pour prévoir que le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’égard d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement, et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité. Cet ajout propose une garantie statutaire supplémentaire : l’information immédiate du procureur général doit lui permettre de tirer toutes les conséquences des procédures en cours.
E. Plusieurs Modifications des accès aux fichiers
Deux amendements identiques CL2 de Mme Sophie Blanc (RN) et CL408 de vos rapporteurs, ont élargi l’accès au fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale et aux gardes champêtres disposant de prérogatives judiciaires élargies, considérant que c’est bien l’ensemble des agents qui auront besoin de consulter ce fichier pour constater l’infraction de conduite sans assurance.
Deux amendements identiques CL308 et CL321, déposés respectivement par le Gouvernement et M. Xavier Albertini (HOR), et adoptés avec un avis favorable du rapporteur, modifient les modalités d’accès au TAJ. Plutôt qu’autoriser les agents exerçant des fonctions d’encadrement à accéder au fichier, ils autorisent les agents de police municipale et les gardes champêtres disposant de prérogatives judiciaires élargies à être destinataires des données issues du TAJ, lorsque c’est nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Sur proposition de Mme Sandra Regol (ÉcoS), la Commission a adopté l’amendement CL104 avec un avis favorable du rapporteur. Il précise que les fiches du casier judiciaire doivent le mentionner lorsque la condamnation résulte du paiement d’une AFD, le rapporteur Éric Pauget ayant indiqué que le ministère de la Justice travaillait à une évolution en ce sens, à horizon 2027.
F. Restriction des prérogatives des agents encadrants
La Commission a adopté l’amendement CL312 de M. Benjamin Dirx (EPR) avec avis favorable de vos rapporteurs, qui supprime la possibilité pour les agents disposant de prérogatives judiciaires élargies de remettre un objet saisi à l’OPJ alors que le procureur n’a pas donné son accord.
La Commission a adopté, avec un avis de sagesse donné par votre rapporteur Éric Pauget, les amendements identiques CL313 et CL334, déposés respectivement par M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la possibilité pour les agents encadrants de procéder de leur propre initiative à des dépistages d’alcoolémie. Elle a également adopté deux amendements identiques CL335 et CL314, déposés respectivement par le Gouvernement et M. Vincent Caure (EPR), avec un avis de sagesse de votre rapporteur, qui suppriment la possibilité pour ces mêmes agents de procéder à des dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants de leur propre initiative.
La suppression de ces deux nouvelles prérogatives en matière de dépistage, introduites par le Sénat, est notamment justifiée par un problème d’articulation avec l’action de contrôle et les capacités de traitement des forces de sécurité intérieure.
La Commission a également adopté trois amendements identiques CL251, CL315 et CL336, déposés respectivement par M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP), M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la faculté pour les agents encadrants de procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont le conducteur ou le passager est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit flagrant. Votre rapporteur a souligné le risque de fragiliser le dispositif en introduisant une disposition qui implique pour l’agent de police municipale de débuter une procédure judiciaire et a ainsi émis un avis de sagesse.
Enfin, la Commission a adopté deux amendements identiques CL315 et CL337, déposés respectivement par M. Vincent Caure (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment la possibilité pour les agents encadrants de procéder à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Suivant un raisonnement similaire à celui sur l’inspection visuelle des véhicules, votre rapporteur s’en est remis à la sagesse de la Commission, considérant que cette nouvelle faculté présentait une fragilité constitutionnelle.
G. Suppression de l’affectation du produit des amendes aux communes
Enfin, la Commission a adopté l’amendement CL113, déposé par M. Emmanuel Duplessy (EcoS), avec un avis favorable de votre rapporteur, qui supprime l’affectation du produit des amendes aux collectivités adoptée au Sénat, une telle affectation ne pouvant intervenir qu’en loi de finances.
Elle a adopté quatorze amendements rédactionnels déposés par vos rapporteurs (CL390, CL427, CL393, CL397, CL398, CL399, CL402, CL405, CL406, CL407, CL409, CL410, CL411 et CL412) et deux amendements identiques CL199 et CL432, déposés respectivement par M. Romain Baubry (RN) et par vos rapporteurs, qui corrigent une erreur de référence.
*
Article 2 bis
(art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure)
Accès des agents de police municipale et des gardes champêtres aux parties communes des immeubles
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
L’article 2 bis, introduit par le Sénat en séance, complète l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour garantir un accès permanent des agents de police municipale et des gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies aux parties communes des immeubles.
➢ Dernière modification législative intervenue
L’article 20 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a complété l’article L. 272-1 du CSI.
➢ Position de la Commission
La Commission n’a adopté aucun amendement sur cet article.
Le droit existant
La possibilité pour la police et la gendarmerie de bénéficier d’un accès permanent aux immeubles à usage d’habitation a été introduite par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Cette possibilité était initialement prévue à l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation. Le choix d’accorder cet accès permanent relevait des propriétaires ou exploitants des immeubles concernés. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu cette possibilité aux agents de la police municipale.
Les dispositions régissant cet accès ont été insérées au sein du code de la sécurité intérieure en 2012.
L’article 20 de la loi du 25 novembre 2021 précitée transforme cette possibilité en une obligation pour les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation de s’assurer que les services de police et de gendarmerie nationales et les services d’incendie et de secours peuvent accéder aux parties communes aux fins d’intervention.
Saisi, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution, avec une réserve : si les forces de l’ordre ont bien un droit d’accès aux parties communes aux fins d’intervention, les dispositions en question « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que pour la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions » ([64]).
Les agents de police municipale ne sont pas concernés par cette garantie d’accès permanent et doivent se voir accorder une autorisation par les propriétaires ou les exploitants d’immeubles pour pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Conformément à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette autorisation permanente doit être approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix exprimées.
II. Le dispositif introduit par le SÉnat
Le présent article 2 bis est issu de l’adoption, en séance publique, des amendements n° 96 rectifié et n° 55 rectifié ter, déposés respectivement par Mme Laurence Harribey (groupe SER) et Mme Marie-Do Aeschlimann (groupe LR), avec un avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement.
Il modifie l’article L. 272-1 du CSI pour élargir aux agents de service de police municipale et aux gardes champêtres ayant des compétences judiciaires élargies la garantie d’un accès permanent aux parties communes des immeubles.
Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2023, mentionnée supra, l’article précise que l’accès des forces de l’ordre et des agents de police municipale doit se faire aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions.
Cet accès permanent est justifié par les nouvelles prérogatives ouvertes pour les agents de police municipale à l’article 2 du présent projet de loi, notamment la possibilité de délivrer une amende forfaitaire délictuelle pour réprimer le délit d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation.
III. La position de la Commission
La Commission n’a adopté aucun amendement sur cet article.
Elle a ensuite adopté l’article.
*
Article 2 ter (supprimé)
(art. 529-13 [nouveau] du code de procédure pénale)
Délivrance d’amendes forfaitaires pour la répression d’infractions aux arrêtés du maire
Rejeté par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
L’article 2 ter du projet de loi, introduit par le Sénat en séance, rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés pris par le maire de la commune.
➢ Position de la Commission
La Commission a rejeté l’article.
Le droit existant
Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs, conformément à l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Certains manquements à un arrêté du maire peuvent donner lieu à une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 500 euros. Le manquement doit être constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint ([65]). Une fois que le maire a notifié à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, celle-ci dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations.
Les missions de la police municipale sont fixées par l’article L. 2212-2 du CGCT : elles ont pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Les agents de police municipale sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions audits arrêtés ([66]). L’article R. 610-5 du code pénal prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe, soit 150 euros.
La procédure de l’amende forfaitaire, qui permet d’éviter des poursuites pénales en payant une somme forfaitaire, n’est pas applicable aux contraventions établies par les agents de police municipale. C’est donc au procureur qu’il revient de décider d’engager l’action publique.
La liste des contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire est prévue par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale (CPP).
Le dispositif introduit par le SÉnat
Le présent article 2 ter est issu de l’adoption, en séance publique, de l’amendement n° 42 rect. bis ([67]) déposé par M. Michel Savin (groupe LR), adopté avec un avis de sagesse de la commission des Lois et malgré un avis défavorable du Gouvernement.
Il insère un nouvel article 529-13 au sein du CPP, qui vise à rendre applicable la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune.
Six infractions sont concernées :
– la présence de chiens non tenus en laisse dans des parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
– l’abandon de déjections canines sur la voie publique ;
– l’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;
– la circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté municipal ;
– la consommation de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal ;
– la vente de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal.
Ces contraventions peuvent être constatées uniquement si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante.
Le dernier alinéa du nouvel article 519-13 du CPP prévoit que l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret.
III. La position de la Commission
Bien qu’elle ait rejeté les six amendements de suppression, déposés par les groupes GDR (CL54), EcoS (CL96), LFI (CL260) et EPR (CL317) ainsi que par le Gouvernement (CL338) et vos rapporteurs (CL388), la commission a ensuite rejeté l’article.
*
Article 3
(art. L. 78-6 du code de procédure pénale et art. L. 522-4 du code de la sécurité intérieure)
Extension des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3 du projet de loi initial précise que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent relever l’identité des personnes ayant commis une infraction qu’ils sont habilités à constater, tirant ainsi les conséquences de l’élargissement de leurs prérogatives prévu par l’article 2 du présent texte.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les autorisant à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté cinq amendements identiques, dont l’un déposé par vos rapporteurs, pour revenir sur la possibilité ouverte par la Commission des Lois du Sénat pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.
Le droit existant
Les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres leur permettant de demander à une personne de décliner son identité sont strictement encadrées.
Ainsi, ils ne sont pas habilités à procéder à des contrôles d’identité, prévus à l’article 78-2 du code de procédure pénale (CPP). Le contrôle d’identité n’est pas spécifiquement rattaché au constat d’une infraction et peut intervenir préventivement, dans un cadre de police judiciaire ou de police administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent ainsi contraindre une personne à rester sur place pour qu’elle justifie de son identité par tous moyens, dès lors qu’il existe une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces contrôles peuvent être effectués par les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
La possibilité pour les agents de police municipale de pouvoir procéder à des contrôles d’identité a été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le Conseil a ainsi estimé que confier de tels pouvoirs aux agents de police municipale alors que ceux-ci ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire méconnaissait l’article 66 de la Constitution ([68]).
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent procéder à des recueils d’identité, c’est-à-dire demander à la personne ayant commis une infraction de décliner verbalement son identité, aux fins de dresser le procès-verbal de l’infraction qu’ils sont habilités à constater.
Outre les recueils d’identité, les agents de police municipale, conformément à l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP) sont habilités à relever l’identité des contrevenants, c’est-à-dire à exiger la présentation d’un document prouvant cette identité, pour dresser les procès-verbaux qui concernent :
– les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
– les contraventions du code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ;
– les contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
L’article L. 522-4 du CSI prévoit que les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux qu’ils dressent dans les conditions prévues à l’article 78-6 du CPP.
Si le contrevenant refuse, ou se retrouve dans l’impossibilité de justifier son identité, alors l’agent de police judiciaire adjoint en rend immédiatement compte à un officier de police judiciaire, qui peut lui ordonner de lui présenter le contrevenant ou de le retenir le temps nécessaire à son arrivée. L’officier de police judiciaire à qui est présentée la personne met celle-ci en demeure de présenter des documents permettant d’établir son identité et peut procéder aux vérifications nécessaires. Seuls les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des vérifications d’identité. Conformément à l’article 78-3 du CPP, toute personne qui fait l’objet d’une vérification d’identité ne peut être retenue au-delà du temps nécessaire pour établir son identité, et pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
Les dispositions du projet de loi initial
L’article 3 du projet de loi tire les conséquences de l’article 2 du même projet qui élargit les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière judiciaire. Il élargit ainsi le champ d’application de l’article 78-6 du CPP et de l’article L. 522-4 du CSI en visant les infractions et non uniquement les contraventions. Les agents de police municipale et les gardes champêtres seront ainsi en mesure de relever l’identité de l’ensemble des infractions qu’ils sont habilités à constater.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-134 ([69]) déposé par les rapporteures. Celui-ci élargit les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. Les rapporteures soulignent ainsi dans l’exposé sommaire que le régime actuel est considéré comme une « aberration » par un grand nombre d’acteurs de terrain, puisqu’ils peuvent relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas celle de l’auteur d’une agression sur la voie publique.
Cet amendement traduit l’une des recommandations du rapport sénatorial sur les polices municipales précité ([70]).
En sÉance Publique
Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.
Le Gouvernement a déposé un amendement n° 206 ([71]) visant à revenir sur l’ajout de la commission, considérant que le relevé d’identité ne présente une utilité opérationnelle que dans le périmètre des infractions que les agents sont habilités à constater. L’amendement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et a été rejeté.
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté cinq amendements identiques CL97, CL304, CL318, CL339 et CL414, déposés respectivement par Mme Sandra Regol (EcoS), M. Xavier Albertini (HOR), M. Benjamin Dirx (EPR),le Gouvernement et vos rapporteurs. Ces amendements suppriment la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant, ajoutée par la commission des Lois du Sénat. Dès lors qu’il s’agit d’une infraction en flagrance, les agents de police municipale devront nécessairement prévenir un officier de police judiciaire, même s’ils sont les primo-intervenants. Leur permettre de relever l’identité ne constitue donc pas un gain d’efficacité et ne répond pas à l’objectif de ce texte de garantir une complémentarité entre les différents intervenants.
La Commission a également adopté un amendement de modification rédactionnelle déposé par vos rapporteurs (CL414).
*
Chapitre II Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres
Article 4
(art. L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 325-2 du code de la route, art. L. 211-24 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 480-1 du code de l’urbanisme, art. L. 1312-1 du code de la santé publique et art. 27 du code de procédure pénale)
Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 4 du projet de loi initial aligne les prérogatives des gardes champêtres sur celles des agents de police municipale en matière de dépistages de l’imprégnation alcoolique et de l’usage de stupéfiants par les conducteurs de véhicules.
Il octroie également de nouvelles compétences aux agents de police municipale et aux gardes champêtres en matière de mise en fourrière et de restitution d’animaux errants.
Enfin, il facilite le constat par les agents de police municipale et les gardes champêtres de certaines infractions au code de l’urbanisme.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat n’a pas modifié le dispositif proposé par le Gouvernement mais a étendu les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière de maltraitance animale et d’infractions au règlement sanitaire départemental.
➢ Position de la Commission
La Commission est revenue sur deux ajouts du Sénat : elle a supprimé l’extension de compétences des gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux et elle a supprimé l’ajout relatif au point de départ du délai dans lequel les gardes champêtres doivent transmettre leurs rapports et procès-verbaux.
Le droit existant
DÉpistages de l’imprÉgnation alcoolique et de l’usage de stupÉfiants des conducteurs et accompagnateurs des ÉlÈves conducteurs de vÉhicules
● Trois cadres juridiques existent.
Lorsqu’un conducteur ([72]) est impliqué dans un accident de la circulation qui a occasionné un dommage corporel, ou qu’il est présumé avoir commis une infraction punie par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, alors les officiers ou agents de police judiciaire doivent le soumettre à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ([73]). Les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à conduire ces dépistages uniquement sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire (OPJ) (premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route).
Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ou qu’il est l’auteur présumé d’une infraction qui n’est pas punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces OPJ, les agents de police judiciaire adjoints ont la possibilité de le soumettre à des dépistages de l’imprégnation alcoolique (second alinéa du même article).
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, soumettre tout conducteur à des épreuves de vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées d’épreuves de dépistage, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident. Les agents de police judiciaire adjoints peuvent également soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ (article L. 234-9 du même code).
● Ces distinctions selon la nature ou l’existence d’un accident sont similaires dans le cadre juridique des dépistages et vérification de l’usage de stupéfiants.
Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et les agents de police judiciaire adjoints sur leur ordre et sous leur responsabilité, doivent procéder à des épreuves de dépistage pour établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (premier alinéa de l’article L. 235-2 du même code).
Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident matériel de la circulation, est présumé auteur d’une infraction au code de route ou soupçonné d’avoir fait usage de stupéfiants, alors les officiers ou agents de police judiciaire, et les agents de police judiciaire adjoints sur leur ordre et sous leur responsabilité, peuvent procéder à des épreuves de dépistage pour déterminer s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (deuxième alinéa du même article).
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également, soit agissant sur réquisition du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, procéder sur tout conducteur à des épreuves de dépistage pour établir si la personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, même en l’absence d’infraction préalable, d’accident ou de raisons plausibles de soupçonner un tel usage. Les agents de police judiciaire adjoints peuvent également procéder sur tout conducteur à ces épreuves de dépistage, sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ (troisième et quatrième alinéas du même article).
● En l’état actuel de la législation, les gardes champêtres ne peuvent pas procéder à ces épreuves de dépistage dans un cadre préventif.
L’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe en effet les missions des gardes champêtres, qui concourent à la police des campagnes. Ils recherchent et constatent les contraventions aux règlements et arrêtés de la police municipale en dressant des procès-verbaux. Ils peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret. Dans ce cadre, ils sont uniquement habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées aux articles L. 243-3 et L. 235-2 du code de la route, sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ. Ils n’ont pas la possibilité de procéder à ces épreuves de dépistage dans le cadre préventif tel que prévu à l’article L. 234-9 du code de la route pour l’imprégnation alcoolique et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 235-2 du même code pour l’usage de stupéfiants.
La prescription de mise en fourriÈre d’un vÉhicule
La mise en fourrière désigne, aux termes de l’article R. 325-12, « le transfert d’un véhicule dans un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule ».
Les cas dans lesquels un véhicule peut être immobilisé et placé en fourrière sont déterminés aux articles L. 325-1 à L. 325-1-2 du code de la route. C’est le cas notamment lorsque la circulation ou le stationnement d’un véhicule contrevient à une disposition de ce code ou lorsqu’un véhicule se trouve sur les voies ouvertes à la circulation publique et ne peut être déplacé.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du même code, la mise en fourrière d’un véhicule peut être prescrite par un chef de service ou par un brigadier-chef principal occupant cette fonction. Sur prescription de celui-ci, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule ou encore conduire ou le faire conduire vers le lieu de mise en fourrière.
La facultÉ de restituer un animal errant À son propriÉtaire
Chaque commune, ou chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité locale lorsqu’il exerce cette compétence, doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. Conformément au cinquième alinéa de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, ces animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde.
Cependant, si un animal trouvé errant est identifié par un collier, un tatouage ou une puce électronique permettant de rechercher son propriétaire et n’a pas été gardé à la fourrière, il peut être restitué sans délai à celui-ci. Cette faculté de rendre un animal une fois qu’il est identifié n’est ouverte qu’à certains agents publics, énumérés aux 1° à 6° de l’article L. 205-1 ([74]), et aux agents des douanes.
Les agents de police municipale et les gardes champêtres doivent donc obligatoirement déposer les animaux trouvés errants à la fourrière.
Le constat de certaines infractions au code de l’urbanisme
L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles peuvent être constatées les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme relatives :
– aux certificats d’urbanisme ;
– aux autorisations et déclarations préalables ;
– aux constructions ;
– aux aménagements ;
– et aux contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux.
Ces infractions peuvent être constatées par les officiers ou agents de police judiciaire sans procédure préalable particulière. À l’inverse, les fonctionnaires et agents des collectivités publiques doivent être commissionnés à cet effet par le maire et assermentés. Les modalités d’assermentation sont précisées aux articles R. 480-3 et R. 610-1 du code de l’urbanisme.
Les dispositions du projet de loi initial
L’article 4 élargit les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres dans plusieurs domaines.
Sur les dÉpistages de l’imprÉgnation alcoolique des conducteurs
Le 1° du I de l’article 4 modifie l’article L. 521-1 du CSI relatif aux missions des gardes champêtres pour les habiliter à conduire, sur l’ordre et sous la surveillance des OPJ, des dépistages de l’imprégnation alcoolique dans un cadre préventif.
Le 2° du I modifie ce même article pour habiliter les gardes champêtres à procéder, sur l’ordre et sous la surveillance des OPJ, à des épreuves de dépistage de l’usage de stupéfiants dans un cadre préventif.
Outre un alignement des compétences des gardes champêtres sur celles des agents de la police municipale, ces nouvelles possibilités, en augmentant le nombre d’agents habilités à procéder à des contrôles préventifs, doivent permettre d’améliorer l’efficacité des contrôles routiers, notamment en zone rurale.
Sur La mise en fourriÈrE d’un vÉhicule
Le II de l’article 4 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du CSI pour permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de prescrire la mise en fourrière d’un véhicule.
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette nouvelle possibilité prend notamment en compte les communes dans lesquelles le service de police municipale n’ayant pas de chef de police municipale ou de brigadier-chef principal pouvant exercer cette fonction, aucun personnel n’est en mesure de prescrire une mesure de mise en fourrière.
Sur la facultÉ de restituer un animal errant
Le III du présent article 4 modifie l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime pour élargir aux agents de police municipale et aux gardes champêtres la possibilité de rendre à son propriétaire un animal errant n’étant pas passé par la fourrière. Cet ajout évite de déposer un animal en fourrière alors qu’il a été identifié.
Sur le Constat des infractions au code de l’urbanisme
Le IV du présent article 4 complète l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il supprime la nécessité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres d’être spécialement commissionnés et assermentés pour constater les infractions au code de l’urbanisme.
Il a pour objectif de renforcer l’application des règles d’urbanisme en simplifiant la procédure d’habilitation des gardes champêtres et des agents de police municipale.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté six amendements en commission et aucun amendement en séance. Les amendements adoptés ne modifient pas le dispositif initial du Gouvernement mais élargissent le champ de compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres dans d’autres domaines.
Une compÉtence Élargie en matiÈre de protection animale
La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-135 ([75]) déposé par ses rapporteures, qui modifie l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article habilite les gardes champêtres et les agents de police municipale à constater par procès-verbaux un certain nombre d’infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime.
L’amendement déposé par les rapporteures élargit ces compétences à la constatation de tout mauvais traitement envers les animaux domestiques et les animaux sauvages tenus en captivité. Cette extension de compétences à la maltraitance animale est motivée par le fait que les gardes champêtres sont généralement les premiers intervenants pour constater ces infractions dans les communes rurales.
La suppression d’une restriction en matiÈre d’infractions au rÈglement sanitaire dÉpartemental
La commission des Lois du Sénat a adopté quatre amendements identiques COM-136 ([76]), COM-122 ([77]), COM-124 ([78]) et COM-77 ([79]), déposés respectivement par les rapporteures, M. Guy Benarroche (groupe Écologiste – Solidarité et Territoires), Mme Cécile Cukierman (groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky) et M. Alain Houpert (groupe LR), qui modifient le troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique.
Aux termes de ce troisième alinéa, les agents habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules – catégorie qui inclut les gardes champêtres et les agents de police municipale – peuvent uniquement relever les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.
Les amendements suppriment cette restriction pour rendre les agents compétents pour constater l’ensemble des contraventions au règlement sanitaire départemental, incluant celles en matière d’habitat insalubre.
Assouplir le dÉlai de transmission des procÈs-verbaux par les gardes champÊtres au maire et au procureur
La commission des Lois du Sénat a également adopté l’amendement COM-79 ([80]) déposé par M. Houpert, qui modifie l’article 27 du code de procédure pénale.
Conformément à cet article, les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des OPJ, au procureur de la République. Le second alinéa précise que cet envoi doit avoir lieu dans un délai de cinq jours à compter de la constatation des faits ayant donné lieu à l’établissement de leur procès-verbal.
L’amendement assouplit ce délai en fixant le point de départ non pas au jour où ils ont constaté les faits mais au moment où le procès-verbal est clôturé.
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté deux amendements identiques CL319 et CL343, déposés respectivement par M. Benjamin Dirx (EPR) et le Gouvernement, qui suppriment l’extension de compétence accordée aux gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux, avec un avis de sagesse de votre rapporteur. La suppression était justifiée par le fait que l’établissement de ces contraventions nécessitait des compétences techniques spécifiques, éloignées du champ d’expertise des gardes champêtres.
Elle a également adopté l’amendement CL98 déposé par Mme Sandra Regol, qui supprime l’alinéa ajouté par la commission des Lois du Sénat relatif au délai dans lequel sont envoyés les rapports et les procès-verbaux établis par les gardes champêtres. Votre rapporteur a émis un avis favorable, considérant qu’il était délicat, dans la rédaction proposée, d’établir précisément le point de départ du délai.
*
Chapitre III (division supprimée)
Article 5 (suppression maintenue)
Coordination avec le nouveau code de procédure pénale
Suppression maintenue par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 5 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à procéder aux mesures de coordination rendues nécessaires par la recodification intervenue par ordonnance du code de procédure pénale.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Sur proposition de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.
➢ Position de la Commission
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Le droit existant
L’article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a autorisé le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale, afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette refonte doit être effectuée à droit constant.
Les dispositions du projet de loi initial
Le dispositif initial habilitait le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions du présent texte et celles qui résultent de la réécriture déjà intervenue par ordonnance du code de procédure pénale, le présent texte modifiant des dispositions relatives à la procédure pénale. L’ordonnance qui aurait résulté de cet article devait être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
La commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-137 ([81]) des rapporteures de suppression de l’article. Les rapporteures, dans leur exposé sommaire, expliquent que la méthode consistant à multiplier les habilitations ponctuelles n’est ni viable, ni pérenne et qu’il appartient au Gouvernement de saisir rapidement le Parlement du projet de loi de ratification, qui procédera aux coordinations nécessaires.
IV. La position de la Commission
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
*
Titre III Les nouveaux moyens d’action des polices municipales et des gardes champÊtres
Article 6
(art. L. 242-1, L. 242-4 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure)
Recours expérimental par les agents de police municipale à des caméras installées sur des aéronefs
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 6 du projet de loi rétablit l’article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour autoriser les agents de police municipale à recourir à des caméras installées sur des aéronefs sans pilote, notamment des drones, pour cinq finalités définies. Ce recours doit être demandé par le maire et encadré par une convention de coordination.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, à l’initiative de ses rapporteures, a, en séance publique, élargi le champ de l’expérimentation aux gardes champêtres.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a créé un cadre juridique permettant le recours par les forces de sécurité intérieure aux caméras embarquées sur des aéronefs, après autorisation du préfet et pour une durée limitée.
➢ Position de la Commission
Outre des modifications rédactionnelles, la Commission a adopté un amendement de vos rapporteurs pour retirer la disposition, qui a un caractère expérimental, du code de la sécurité intérieure. Elle a également clarifié, sur proposition de vos rapporteurs, les finalités pour lesquelles les gardes champêtres peuvent avoir recours aux aéronefs équipés de caméras.
Le droit existant
● Les forces de l’ordre ont recouru aux caméras embarquées sur des aéronefs avant de disposer d’une base légale ([82]). Le recours à des aéronefs équipés de caméras pendant la crise sanitaire de 2020, pour faire respecter les mesures de confinement, a été contesté. Le Conseil d’État, saisi en référé, a enjoint à l’État de « cesser de procéder aux mesures de surveillance par drone, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement » ([83]).
La commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), également saisie, a prononcé un rappel à l’ordre et une injonction de ne recourir à ces dispositifs « qu’après l’adoption d’un cadre normatif autorisant la mise en œuvre de traitements de telles données » ([84]).
● Le Gouvernement a sollicité un avis du Conseil d’État sur le niveau de garanties nécessaire pour permettre le recours aux caméras embarquées sur des aéronefs par les autorités publiques. Le Conseil, dans un avis daté du 20 septembre 2020, considère qu’un acte réglementaire ne peut fournir une base légale suffisante à la captation d’images ou de sons par les autorités publiques, dans la mesure où la caméra embarquée sur un aéronef est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée. Il souligne par ailleurs que le dispositif peut être utilisé pour recueillir des preuves et se rattache ainsi à la procédure pénale.
Il en déduit qu’il est « nécessaire de fixer un cadre législatif d’utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité et les services de secours ». Il précise que la loi devra :
– définir les finalités justifiant l’emploi de caméras aéroportées ;
– définir les garanties propres à assurer son caractère proportionné et adapté au regard des objectifs poursuivis ;
– préciser et encadrer les usages de manière à limiter les atteintes portées au respect de la vie privée ;
– désigner les autorités publiques et les personnes susceptibles d’avoir recours à cette technique de surveillance ;
– définir les modalités de conservation et de destruction des enregistrements ;
– prévoir les modalités d’information des personnes filmées, en l’absence du recueil de leur consentement.
Il souligne à cette occasion que la mise en œuvre de technologies qui permettraient d’augmenter les potentialités des caméras aéroportées devra faire l’objet de dispositions spécifiques, fixant les garanties nécessaires ([85]).
● Le législateur a fait une première tentative pour encadrer cet usage dans la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. L’article 47 de la loi autorisait ainsi les forces de l’ordre et les agents de police municipale à recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs.
Saisi, le Conseil constitutionnel a censuré cette possibilité ([86]). Il note, en préambule, que le caractère particulièrement intrusif de ces appareils implique que leur déploiement soit assorti de garanties particulières, de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée :
« eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre ».
Examinant les garanties prévues par le législateur, le Conseil relève :
– qu’il peut être recouru à ce type de dispositif pour toute infraction (en matière de police judiciaire), pour des finalités strictement énumérées en matière de police administrative ou pour l’exécution arrêté de police du maire (pour les services de police municipale) ;
– que le législateur n’a fixé aucune limite maximale à la durée de l’autorisation d’utiliser une caméra embarquée sur un aéronef ni aucune limite au périmètre dans lequel la surveillance pouvait être mise en œuvre ;
– que le recours à ce dispositif ne présente pas de caractère subsidiaire en matière de police administrative ;
– que le nombre d’aéronefs équipés de caméras et circulant simultanément sur un même périmètre n’est pas contingenté ([87]).
Il en déduit que « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » ([88]).
● À la suite de cette censure, l’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (dite « loi RPSI ») crée un cadre juridique pour autoriser les forces de l’ordre à utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.
L’article 15 de la loi adoptée par le Parlement autorisait également les agents de police municipale à avoir recours à ces caméras embarquées sur des aéronefs, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Cette possibilité ouverte par le législateur a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ([89]). Il a considéré qu’en ouvrant aussi largement la possibilité d’utiliser des caméras embarquées pour les agents de police municipale, le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs déjà cités dans sa décision de 2021, prévention des atteintes à l’ordre public et droit au respect de la vie privée.
Il souligne plus particulièrement :
– que les finalités n’étaient pas suffisamment limitées ;
– qu’il n’est pas prévu que le préfet puisse mettre fin à l’autorisation à tout moment, dès lors qu’il considère que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ;
– et que la procédure d’urgence permet le déploiement des aéronefs avec simplement une information préalable du préfet, sans réserver cette procédure à des cas précis et sans définir les informations transmises au préfet qui se prononce ([90]).
Les agents de police municipale n’ont donc pas, à l’heure actuelle, la possibilité de recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs, contrairement aux forces de sécurité intérieure.
● Le cadre juridique applicable a déjà été modifié à plusieurs reprises depuis la promulgation de la loi RPSI. Il est fixé par les articles L. 242-1 à L. 242-8 du CSI.
En l’état du droit, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, ainsi que les personnels de l’État investis de missions de sécurité civile peuvent également recourir à des caméras embarquées sur des aéronefs, conformément à l’article L. 242-6. Les agents des douanes ont également la possibilité d’y recourir dans l’exercice de leurs missions (II de l’article L. 242-5).
Les finalités pour lesquelles le recours à des caméras embarquées sur des aéronefs est autorisé sont énumérées à l’article L. 245-5, et comprennent notamment :
– la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés ;
– la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ;
– la prévention d’actes de terrorisme.
Le public doit être informé par tout moyen approprié de l’emploi de ces dispositifs, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis (article L. 242-3).
C’est le préfet qui autorise le recours à ces caméras. L’autorisation qu’il délivre doit déterminer la finalité poursuivie et fixer le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
● Les caméras aéroportées peuvent également être utilisées dans un cadre judiciaire, dans les conditions définies aux articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale.
Les dispositions du projet de loi initial
● L’article 6 rétablit, au sein du CSI, l’article L. 242-7.
Cet article autorise, à titre expérimental, les services de police municipale territorialement compétents à utiliser des images captées au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes. Structuré de façon similaire à l’article L. 242-5 qui autorise l’usage des caméras embarquées sur les aéronefs pour les forces de sécurité, il comporte les mêmes garanties.
● Les modalités de l’expérimentation sont ainsi précisément bornées.
L’expérimentation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, sans être bornée géographiquement. Un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement au moins six mois avant son terme (V du nouvel article L. 242-7). Celui-ci s’appuiera sur les rapports d’évaluation rendus par les communes ayant bénéficié de l’expérimentation.
L’utilisation des images issues de caméras installées sur des aéronefs est permise uniquement pour cinq finalités, énumérées aux 1° à 5° du I :
– la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ([91]) ;
– la régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;
– le secours aux personnes ;
– la prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212-2 du CGCT ([92]) ;
– la protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, ces cinq finalités permettront le déploiement d’aéronefs équipés de caméras pour répondre aux besoins opérationnels des agents de police municipale, notamment la sécurisation d’évènements de grande ampleur difficiles à surveiller uniquement depuis le sol ou encore la surveillance d’un cours d’eau dans le cadre d’une alerte pour risque de crue ([93]).
L’avant-dernier alinéa du I précise que le recours aux dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie.
Le dernier alinéa du I reproduit l’interdiction de filmer l’intérieur et les entrées des domiciles, prévue à l’article L. 242-5 pour les forces de sécurité intérieure.
Conformément au II de l’article L. 242-7, l’autorisation d’installer des caméras sur des aéronefs doit être demandée par le ou les maires territorialement compétents. La demande doit comporter les mêmes précisions que celles prévues pour les demandes des forces de l’ordre, qui sont énumérées aux 1° à 8° du IV de l’article L. 245-5 du CSI :
– le service responsable des opérations ;
– la finalité poursuivie ;
– la justification de la nécessité de recourir au dispositif ;
– les caractéristiques techniques du matériel ;
– le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
– les modalités d’information du public ;
– la durée souhaitée de l’autorisation ;
– le périmètre géographique concerné.
À ces éléments s’ajoute également la nécessité qu’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État ait été conclue conformément à l’article L. 512-4 du CSI, qui précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les policiers municipaux dans le cadre du déploiement des caméras.
Dans le cas d’une mise en commun d’agents dans le cadre d’un syndicat de communes (article L. 512-1-2 du CSI) ou à l’initiative du président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (article L. 512-2 du même code), la convention intercommunale de coordination doit prévoir cette faculté et les conditions de coordination avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes.
La procédure de délivrance de l’autorisation est très similaire à celle prévue pour les forces de l’ordre à l’article L. 242-5 du CSI :
– l’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du préfet (et à Paris, du préfet de police) : celle-ci détermine la finalité poursuivie et ne peut pas aller au-delà du périmètre nécessaire pour atteindre cette finalité ;
– elle doit également fixer le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Il est bien précisé que cela inclut les autorisations accordées aux services de l’État ;
– elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, et peut être renouvelée selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies ;
– lorsqu’elle est sollicitée en vue d’assurer la sécurité d’une manifestation ou d’un grand rassemblement (finalité prévue au 1° du I), elle est délivrée uniquement pour la durée de ladite manifestation ou dudit rassemblement, et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public ;
– le préfet peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
Alors que la disposition ne figure pas à l’article L. 242-5 du CSI, le préfet peut aussi mettre fin à l’autorisation lorsque les conditions de sa mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.
Autre ajout par rapport à l’article L. 242-5, lorsque le préfet prend la direction des opérations de secours comme le prévoit l’article L. 742-2 du même code, alors la mise en œuvre des caméras embarquées sur les aéronefs pilotés par un service de police municipale « s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige ». Cela signifie que le préfet est autorisé, dans ce cadre précis, à utiliser les caméras aéroportées déployées par la police municipale.
Le III prévoit l’application des articles L. 242-1 et L. 242-4 aux traitements des images issues des caméras embarquées sur les aéronefs.
Le deuxième alinéa du III prévoit un registre similaire à celui existant pour les forces de l’ordre. Il précise que le préfet peut en exiger la transmission à tout moment.
Les modalités de formation des agents des services de la police municipale qui assureront ces missions seront précisées par arrêté du ministre de l’Intérieur (IV).
● Le Conseil d’État, dans son avis donné sur le présent projet de loi ([94]), constate que les finalités retenues sont poursuivies en application des pouvoirs donnés au maire. Il souligne que des garanties sont prévues en matière de « traçabilité, de protection de l’intégrité des données et d’information du préfet ». Il en déduit que le présent article ne présente d’obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements déposés par ses rapporteures.
L’amendement COM-138 ([95]) procède à des corrections de renvoi pour assurer que les garanties applicables pour les régimes analogues (notamment l’information du public prévue à l’article L. 242-3) soient applicables au régime créé par le présent article.
L’amendement COM-139 ([96]) clarifie la condition de préexistence d’une convention de coordination afin que l’autorisation d’utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs soit délivrée.
Il ajoute une exception à cette condition : lorsque les maires sont amenés à mutualiser les moyens et les effectifs de leurs services de police municipale, dans les cas prévus à l’article L. 512-3 du CSI ([97]), l’arrêté qui autorise cette mutualisation prévoit aussi la faculté pour les policiers municipaux d’utiliser des caméras embarquées sur des aéronefs. En miroir de ce qui est prévu pour les conventions de coordination, l’arrêté précisera les conditions de coordination avec les forces de sécurité intérieure et les conditions de mise à disposition des images collectées.
En sÉance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 228 déposé par les rapporteures, avec un avis favorable du Gouvernement ([98]).
Celui-ci élargit l’expérimentation aux gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes. En conséquence, il prévoit également le cas dans lequel aucune convention de coordination n’est conclue mais que, conformément à l’article L. 522-2-1 du CSI, les communes sont autorisées à utiliser en commun les moyens et effectifs de leurs gardes champêtres.
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté dix amendements à l’article 6, déposés par vos rapporteurs, dont huit amendements qui procèdent à des modifications rédactionnelles (CL418, CL419, CL420, CL421, CL422, CL423, CL424 et CL425).
L’amendement CL416 modifie l’article 6 pour que l’expérimentation ne figure plus dans le code de la sécurité intérieure, puisque la disposition n’est, pour l’instant, pas pérenne.
L’amendement CL417 tire les conséquences de l’élargissement de l’usage des caméras aux gardes champêtres par le Sénat et précise que les gardes champêtres pourront y avoir recours uniquement dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes.
*
Article 6 bis
(art. L. 226-1, art. L. 511-1 et L. 511-1-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils assurent la sécurité de certains sites
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
L’article 6 bis, introduit par le Sénat, autorise les agents de police municipale à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, dans trois situations particulières.
➢ Dernière modification législative intervenue
L’article 43 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 autorise les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des propriétaires et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, avant l’accès aux établissements et installations accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement dont ils ont la garde.
➢ Position de la Commission
La Commission a complété l’article en adoptant un amendement de vos rapporteurs qui ajoute des prérogatives aux agents de police municipale en matière de dépistage de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, lorsque ces agents sont amenés à sécuriser des rassemblements ou des manifestations.
Le droit existant
● Les prérogatives en matière de visite d’un véhicule sont strictement encadrées par la loi.
Les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent procéder à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, ou dans des lieux accessibles au public, uniquement sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux déterminés et pour une période donnée, et uniquement aux fins de recherche et de poursuite de sept catégories d’infractions, énumérées au I de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP). Ils peuvent également y procéder en cas de flagrance, dans les conditions prévues à l’article 78-2-3 du CPP.
Les agents de police municipale n’ont donc pas la possibilité de procéder à de tels contrôles. L’article L. 511-1 du CSI leur permet, lorsqu’ils sont affectés à la sécurité de certains sites ou de certains évènements sur décision du maire, de procéder à des inspections visuelles des bagages et à des palpations de sécurité, sous certaines conditions.
Dans son rapport d’information sur les polices municipales ([99]) , le Sénat avait ainsi relevé qu’il pouvait apparaître « paradoxal que les policiers municipaux ne disposent aujourd’hui d’aucun levier légal pour obtenir l’ouverture d’un coffre, alors qu’ils peuvent d’ores et déjà, dans certaines situations, procéder à des palpations de sécurité et à des inspections visuelles de bagages » ([100]). Il recommandait ainsi de donner cette nouvelle prérogative aux agents de police municipale ([101]).
● Les agents privés de sécurité disposent également de prérogatives en la matière.
Aux termes de l’article L. 613-2 du CSI, les agents privés de sécurité peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne :
– en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;
– ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué par le préfet afin d’assurer la sécurité un lieu ou d’un évènement exposé à un risque d’actes de terrorisme, tel que défini par l’article L. 226-1 du CSI.
L’article L. 613-2 a été complété par l’article 43 de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Il autorise ainsi les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des propriétaires et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, avant l’accès aux établissements et installations accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement dont ils ont la garde.
Cet ajout a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-902 du 19 mars 2026 sur la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 ([102]). Il relève notamment que les agents privés de sécurité peuvent uniquement procéder à une inspection visuelle du véhicule et que le refus de consentir à l’inspection ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder par d’autres moyens. Il en déduit que le dispositif permet d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789.
Le dispositif introduit par le SÉnat
● Le présent article 6 bis est issu de l’adoption par la commission des Lois de l’amendement COM-140 ([103]), déposé par ses rapporteures.
Il insère au sein du CSI un nouvel article L. 511-1-1 qui reprend les prérogatives actuelles des agents de police municipale en matière d’inspection visuelle et de fouille des bagages et de palpations de sécurité. Il y ajoute la possibilité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, en prévoyant que celle-ci ne peut intervenir qu’avec le consentement exprès des personnes et ne peut pas concerner les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
Reprenant la formulation actuelle de l’article L. 511-1, ces prérogatives, incluant l’inspection visuelle de véhicules, peuvent être exercées lorsque les agents de police municipale sont affectés, sur décision du maire :
– à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ;
– à la sécurité des périmètres de protection institués par le préfet afin d’assurer la sécurité un lieu ou d’un évènement exposé à un risque d’actes de terrorisme, définis par l’article L. 226-1 du CSI ;
– à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Si les agents découvrent un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes à l’occasion de l’une des mesures mentionnées supra, alors ils peuvent conserver l’objet, avec l’accord de la personne concernée. Sa restitution devra être demandée ultérieurement par la personne concernée.
Cette possibilité de conserver temporairement un objet potentiellement dangereux à l’occasion des mesures de contrôle a été ouverte pour les agents de la police des transports par l’article 1er de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
Si la personne s’oppose aux mesures mentionnées supra, les agents peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site. Si la mesure en question est l’inspection visuelle des véhicules, alors le conducteur ou ses passagers peuvent néanmoins accéder au site s’ils y vont sans le véhicule en question.
L’article 6 bis tire les conséquences de la création de ce nouvel article en supprimant le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du CSI qui autorise les agents de police municipale à procéder, dans certaines situations, à des inspections visuelles de bagage et à des palpations de sécurité.
● En séance, sept amendements à l’article 6 bis ont été adoptés.
Les amendements identiques n° 229 ([104]) et n° 2 rect. quater ([105]), déposés respectivement par les rapporteures et Mme Sabine Drexler (groupe LR) et adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, élargissent les nouvelles prérogatives introduites par l’article 6 bis aux gardes champêtres, dès lors qu’ils sont affectés sur décision du maire :
– à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ;
– à la sécurité des foires ou des marchés ;
– à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Cinq amendements identiques n° 19 rect. bis ([106]), n° 30 rect. ter ([107]), n° 56 rect. ter ([108]), n° 104 ([109]) et n° 153 rect. decies ([110]), déposés respectivement par Mme Nathalie Delattre (groupe Rassemblement démocratique et social européen), Mme Brigitte Micouleau (groupe LR), Mme Marie-Do Aeschlimann (groupe LR), M. Hussein Bourgi (groupe SER) et Mme Solanges Nadille (groupe RDPI) ont été adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Ils précisent que les agents de police municipale pourront également exercer les prérogatives qui leur sont ouvertes par le présent article 6 bis lorsqu’ils sont amenés à sécuriser les foires et les marchés.
III. La position de la Commission
La Commission a adopté trois amendements de vos rapporteurs, dont deux procédant à des modifications rédactionnelles (CL413 et CL392).
L’amendement CL428 complète les prérogatives des agents de police municipale lorsqu’ils sont amenés à sécuriser des rassemblements et des manifestations. Ceux-ci pourront :
– procéder à des dépistages de l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule, sous réserve que la personne ait donné son consentement exprès ;
– procéder aux dépistages visant à établir l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, sous réserve que la personne concernée ait donné son consentement exprès.
Dès lors que la personne refuse de se soumettre aux dépistages, qu’il est dans l’impossibilité de les subir ou que les épreuves de dépistages se révèlent positives, alors l’agent de police municipale doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire. Vos rapporteurs tirent les conséquences de la suppression, à l’article 2, des nouvelles prérogatives des agents disposant de compétences judiciaires élargies en matière de dépistage de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. Il s’agit ici de leur donner une compétence dans un périmètre géographique restreint et pour une durée limitée.
*
Article 6 ter
(art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des inspections visuelles et des fouilles de bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité dans les transports
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
L’article 6 ter, introduit par le Sénat, autorise les agents de police municipale à procéder, dans les transports, à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté un amendement pour compléter les prérogatives des agents de police municipale lorsqu’ils interviennent dans les transports.
Le droit existant
L’article L. 511-1 du CSI autorise les agents de police municipale à procéder à certaines mesures de contrôle lorsqu’ils sont affectés à la sécurité de certains sites, évènements ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal. Ils peuvent ainsi procéder :
– à l’inspection visuelle des bagages, et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;
– à des palpations de sécurité, avec le consentement exprès de la personne. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Néanmoins, si le septième alinéa du même article les autorise à constater des procès-verbaux pour les infractions relevant de leur compétence dans les transports, ils ne peuvent pas y procéder aux mesures de contrôle mentionnées plus haut.
Le dispositif introduit par le SÉnat
Le présent article 6 terres est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de l’amendement COM-141 ([111]), déposé par ses rapporteures.
Il modifie l’article L. 511-1 du CSI pour autoriser les agents de police municipale à procéder, dans les transports, aux contrôles prévus aux 1° et 2° de l’article 511-1-1 du CSI (introduit par l’article 6 bis du présent texte), soit :
– l’inspection visuelle des bagages ;
– la fouille des bagages, avec le consentement de leurs propriétaires ;
– et des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes.
En séance publique, les rapporteures ont déposé un amendement n° 230 visant à corriger une erreur matérielle, adopté avec un avis favorable du Gouvernement ([112]).
III. La position de la Commission
La Commission a adopté l’amendement CL19 déposé par M. Yoann Gillet (RN), avec un avis favorable du rapporteur. Cet amendement complète l’article 6 ter pour permettre aux policiers municipaux de conserver les objets détenus et d’interdire, le cas échéant, l’accès aux transports publics à des personnes qui refusent de se soumettre aux mesures de contrôle.
*
Article 6 quater
Recours expérimental par les agents de police municipale et les gardes champêtres à des caméras embarquées dans leurs véhicules
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit au Sénat et effets principaux
L’article 6 quater, introduit par le Sénat en séance publique, autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à des caméras embarquées dans leurs véhicules pour procéder à un enregistrement de leurs interventions dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté l’article modifié par un amendement déposé par Mme Regol, qui prévoit que c’est le maire qui organise l’information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées.
Le droit existant
● L’utilisation de caméras embarquées dans des véhicules par des forces de l’ordre est encadrée par les articles L. 243-1 à L. 243-5 du CSI.
Ont aujourd’hui la possibilité d’y recourir pour assurer la sécurité de leurs interventions :
– les agents de la police nationale ;
– les agents des douanes ;
– les militaires de la gendarmerie nationale ;
– les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ;
– les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile.
Ces agents peuvent ainsi procéder à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées », conformément à l’article L. 243-1.
Plusieurs garanties entourent ce recours :
– l’enregistrement ne peut être permanent et ne peut pas se prolonger au-delà de la durée de l’intervention ;
– le public est informé que le véhicule est équipé d’une caméra, sauf s’il est affecté à une mission nécessitant qu’il ne soit pas identifié comme un véhicule du service ;
– un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent ;
– une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l’Intérieur ;
– un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule est tenu par l’autorité responsable, qui précise les personnes ayant accès aux images ;
– les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale, ou procéder à des rapprochements avec d’autres traitements ;
– la durée de conservation des enregistrements est fixée à sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
– les caméras embarquées doivent être positionnées de manière à ne pas recueillir les images de l’intérieur des domiciles ou de leurs entrées.
L’article L. 243-3 prévoit que, lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées par les caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. Les personnels qui participent à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements sous certaines conditions. Les caméras doivent être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations réalisées pendant l’intervention.
● La possibilité de recourir à des caméras embarquées a été censurée une première fois par le Conseil constitutionnel.
L’article 48 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui encadrait le recours aux caméras embarquées pour les agents des forces de l’ordre, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision, le Conseil relève que les dispositions prévoient de larges dérogations à l’information du public et que le législateur n’a pas fixé de limite maximale à la durée de la mise en œuvre des caméras embarquées. Il souligne également que la décision de recourir à ces caméras embarquées relève des seuls agents et n’est soumise à aucune autorisation, ni même à l’information d’une autre autorité ([113]).
● Cette possibilité d’utiliser des caméras embarquées a été de nouveau introduite par l’article 17 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (dite « loi RPSI »), en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Celui-ci, dans sa décision de 2022 sur la loi RPSI ([114]), a validé le dispositif introduit par l’article 17 sous deux réserves :
– les dispositions interdisant de recourir à des traitements automatisés de reconnaissance faciale installés dans les caméras embarquées ne doivent pas être interprétées comme autorisant l’analyse des images ainsi collectées au moyen de systèmes de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras ([115]) ;
– et l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations doit être garantie jusqu’à leur effacement ([116]).
Le dispositif introduit par le SÉnat
Le présent article 6 quater est issu de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques n° 209 ([117]) et n° 231 ([118]), déposés respectivement par le Gouvernement et par les rapporteures.
Le I autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret, la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres d’enregistrer leurs interventions dans des lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Cet enregistrement, pris au moyen de caméras embarquées sur leurs véhicules et autres moyens de transport fournis par le service, doit intervenir à la seule fin d’assurer la sécurité de leurs interventions.
Le texte précise que les agents de police municipale doivent y avoir recours dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques, et les gardes champêtres dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes.
Le II prévoit que les articles L. 243-2 à L. 243-4 du CSI s’appliquent à la présente expérimentation. Les garanties actuellement prévues pour la police et la gendarmerie sont ainsi applicables : l’information du public, l’enregistrement limité à la durée de l’intervention, la tenue d’un registre, l’exclusion de tout recours à la reconnaissance faciale.
Le III renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la détermination des modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées.
Le IV prévoit enfin la remise de deux rapports :
– les communes ayant participé à l’expérimentation devront remettre au Gouvernement un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant la fin de l’expérimentation ;
– le Gouvernement devra ensuite remettre un rapport d’évaluation générale, auquel seront annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
III. La position de la Commission
La Commission a adopté l’amendement CL155 déposé par Mme Sandra Regol (groupe EcoS), avec un avis favorable du rapporteur. L’amendement prévoit que l’information générale du public relève du maire et non du ministère de l’intérieur, puisque c’est bien le maire qui organise le service des polices municipales. Il supprime également la possibilité qu’un véhicule équipé d’une caméra puisse ne pas faire l’objet d’une signalétique spécifique, lorsqu’il est affecté à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.
La Commission a également adopté l’amendement CL426 déposé par les rapporteurs, qui procède à une modification rédactionnelle.
*
Article 7
(art. L. 241-2, L. 511-5, L. 511-5-1, L. 522-6 [nouveau] et L. 522-7 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et art. 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)
Pérennisation de l’expérimentation du port de caméras piétons par les gardes champêtres et régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 du projet de loi pérennise l’expérimentation, prévue à l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras piétons, arrivée à son terme en novembre 2024. Il aligne en outre le régime d’armement des gardes champêtres sur celui applicable aux policiers municipaux.
➢ Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, a rendu les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.
➢ Position de la Commission
À l’initiative de vos rapporteurs, la commission des Lois a aligné le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux et– comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en intégrant les modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat, qui prévoit la validité de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux en cas de changement d’employeur.
Toutefois, afin d’assurer le suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et le respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme, cet amendement :
– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Le nouvel employeur devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation ;
– prévoit que le maire devra tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale ou par ses gardes champêtres, des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de port d’arme ;
– limite dans le temps la durée d’autorisation de port d’arme, pour une durée qui devra être fixée par décret en Conseil d’État.
Le droit existant
A. L’expérimentation du port de caméras-piétons par les gardes champêtres
1. Une expérimentation d’une durée de trois ans prévue par l’article 46 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés
L’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis, à titre expérimental pour une durée de trois ans, aux gardes champêtres de se doter de caméras piétons, sur autorisation du préfet de département après demande du maire ([119]). Les modalités de cette expérimentation ont été précisées par un décret du 16 septembre 2022 ([120]), pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Ce dispositif leur permet de procéder à enregistrement audiovisuel temporaire de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, pour les finalités suivantes :
– la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ;
– le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
– la formation et la pédagogie des agents.
Ces caméras sont fournies par le service et doivent être portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre et son déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ([121]).
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est par ailleurs organisée par le ministre de l’intérieur.
Les personnels équipés des caméras piétons ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. En outre, sauf lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.
2. Une expérimentation jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que l’équipement des gardes champêtres de caméras piétons ne méconnaissait pas le droit au respect à la vie privée en ce que :
– les finalités de l’expérimentation poursuivent les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ;
– l’usage de ces caméras est précisément défini, excluant un usage généralisé et discrétionnaire ;
– le port de ces caméras est apparent, l’enregistrement est indiqué par un signal visuel et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent, et le public est informé de l’existence de ce dispositif par le ministère de l’intérieur.
Il a en conséquence jugé conforme à la Constitution cette expérimentation.
3. Un bilan de l’expérimentation dressé par un rapport d’évaluation remis au Parlement le 23 octobre 2025
La participation modérée des gardes champêtres à l’expérimentation – selon la DLPAJ, 6 % des 608 gardes champêtres en exercice ont participé à l’expérimentation – peut s’expliquer par les difficultés techniques, financières et juridiques de communes rurales à participer à une expérimentation d’une durée de trois ans.
Dans son rapport d’évaluation de l’expérimentation remis au Parlement le 23 octobre 2025 ([122]), le Gouvernement dresse néanmoins un bilan positif de l’expérimentation et préconise sa pérennisation, en suggérant d’aligner la procédure sur celle applicable aux policiers municipaux. Le rapport note ainsi que :
– le port des caméras piétons avait eu un aspect dissuasif, entraînant un plus grand respect envers les gardes champêtres ;
– certains enregistrements ont pu être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires, soit afin de constituer des éléments de preuve, soit afin d’offrir aux officiers de police judiciaire ou aux magistrats des éléments de contexte permettant de mieux apprécier une situation ;
– certains enregistrements ont pu être utilisés dans le cadre de formations internes.
B. lE Régime d’armement des gardes champêtres
En l’état actuel du droit, les gardes champêtres ne disposent pas d’un régime d’armement spécifique, à la différence de celui prévu pour les policiers municipaux à l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure ([123]).
Les dispositions réglementaires régissant l’armement des gardes champêtres relèvent dès lors du droit commun. L’article R. 522-1 du CSI prévoit ainsi que :
– les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 ;
– l’autorisation de port d’une arme de catégorie B 1° ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale – aucune formation n’étant prévue pour les autres types d’armes.
Ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi, la liste des armes que les gardes champêtres peuvent porter n’est pas limitative, contrairement à la liste de celles que peuvent porter les agents de police municipale, établie à l’article R. 511-12 du CSI.
Par ailleurs, l’article R. 312-25 prévoit que l’autorisation de port d’armes aux gardes champêtres est délivrée par le maire et est visée par le préfet, alors qu’elle est délivrée aux policiers municipaux par le préfet de département, à la demande du maire.
II. Les dispositions du projet de loi initial
A. L’exPérimentation du port de caméras-piétons par les gardes chamêtres
L’article 7 insère un article L. 241-4 dans le code de la sécurité intérieure qui pérennise l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras piétons, arrivée à son terme le 24 novembre 2024.
Ce nouvel article L. 214-4 retient le même dispositif que celui prévu par l’expérimentation, avec toutefois deux différences, lesquelles visent à le rendre identique au régime applicable aux policiers municipaux :
– d’une part, il est prévu que les personnels équipés de caméras piétons peuvent avoir directement accès aux enregistrements dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, lorsque la consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions. À cette fin, les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention ;
– d’autre part, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Ce régime, introduit par l’article 45 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés à l’article L. 241-2 du CSI, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021 précitée, sous la réserve formulée au paragraphe 120 de la décision, par laquelle il a jugé que si « le législateur a expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention […], ces dispositions ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations ».
B. lE Régime d’armement des gardes champêtres
L’article 7 insère dans le code de la sécurité intérieure deux articles L. 522-6 et L. 522-7, lesquels alignent le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux.
Ainsi, en application de l’article L. 522-6, les gardes champêtres seraient individuellement autorisés à porter une arme par le préfet, sur demande du maire ([124]), sous réserve de l’existence d’une convention de coordination.
Les gardes champêtres seraient autorisés à utiliser leurs armes dans les mêmes conditions que les policiers municipaux :
– pour les sommations en vue de la dispersion d’un attroupement ([125]) ;
– en application du nouvel article L. 522-7, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ([126]).
Un décret en Conseil d’État devra préciser les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation ainsi que les circonstances et les conditions, par type de mission, dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
Outre un amendement rédactionnel COM-142 de ses rapporteures visant à préciser les conditions d’emploi de leurs armes par les gardes champêtres sans faire référence à celles des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-49 de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain visant à rendre les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance – auxquels sont éligibles les projets d’équipements des policiers municipaux, en application de l’article L. 241-2 du CSI.
B. En séance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté l’article 7 modifié par un amendement de coordination n° 232 des rapporteures.
IV. La position de la commission
A. L’exPÉrimentation du port de camÉras-piÉtons par les gardes champÊtres
À l’initiative de vos rapporteurs ([127]), la Commission a opéré une réécriture globale des dispositions relatives à la pérennisation de l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons.
Sans leur apporter de modification sur le fond, cet amendement modifie directement l’article L. 241-2 du CSI relatif au port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de dupliquer ce dispositif au sein d’un nouvel article L. 241-4, afin de contribuer à la lisibilité du droit.
B. Le rÉgime d’armement des policiers municipaux et des gardes champÊtres
Outre trois amendements rédactionnels, la commission des Lois a adopté un amendement CL445 de vos rapporteurs qui aligne le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat.
Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511-5 et L. 522-6 du code de la sécurité intérieure.
Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité, à l’article 7 ter, prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département.
Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme.
Pour cette raison, le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres proposé par vos rapporteurs :
– conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ;
– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Le nouvel employeur devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation.
Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale ou par ses gardes champêtres, des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de port d’arme.
Par ailleurs, ce nouveau régime limite dans le temps la durée d’autorisation de port d’arme, afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État, qui devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude.
*
Article 7 bis (art. L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure) Visionnage des images de vidéoprotection par les gardes champêtres
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 bis aligne les droits d’accès des gardes champêtres aux données issues des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique sur ceux des policiers municipaux.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis de rendre les policiers municipaux destinataires des images et enregistrement des dispositifs de vidéoprotection.
➢ Position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’article 7 bis sans lui apporter de modification.
I. Le droit existant
Les dispositifs de vidéoprotection – c’est-à-dire des caméras qui filment la voie publique ou les lieux ouverts au public – peuvent être mis en œuvre pour certaines finalités limitativement énumérées à l’article L. 251-2 du CSI.
Source : article L. 252-2 du CSI.
L’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection délivrée par le préfet en application de l’article L. 252-1 du CSI après avis de la commission départementale de vidéoprotection mentionne, le cas échéant, la qualité des personnes autorisées à accéder aux données qui en sont issues. Ces personnes peuvent également être désignées ultérieurement à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral.
Ainsi, en application de l’article L. 252-3, peuvent en être destinataires les agents individuellement désignés et dûment habilités :
– des services de police et de gendarmerie nationales ;
– des douanes ;
– des services d’incendie et de secours ;
– depuis 2021 ([129]), des polices municipales ([130]).
II. Le dispositif introduit par le SÉnat
A. En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-144 de ses rapporteures, lequel crée un article 7 bis qui étend la possibilité d’accès aux données issues des dispositifs de vidéoprotection aux gardes champêtres, qui n’en avaient pas été rendus destinataires par la loi du 25 mai 2021. Ils pourront en outre être habilités, comme les policiers municipaux, à procéder au visionnage d’image captées par des caméras installées par des commerçants sur la voie publique, en application de l’article L. 252-2 du CSI.
B. En séance PubliQUE
En séance publique, le Sénat a adopté l’article 7 bis sans y apporter de modification.
III. La position de la commission
La commission des Lois a adopté l’article 7 bis sans lui apporter de modification.
*
Article 7 ter (supprimé) (art. L. 511-5 du code de la sécurité intérieure) Validité de l’autorisation préfectorale à porter une arme en cas de mutation d’un policier municipal dans une autre commune ou un autre EPCI-FP
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 ter, introduit par la commission des Lois du Sénat, vise à assurer la portabilité de l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 16 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence ([131]) a modifié l’article L. 511-5 du CSI dans l’objectif de faciliter l’armement des policiers municipaux, en supprimant la restriction à la délivrance, par le préfet, d’une autorisation individuelle de port d’arme dans les seuls cas où la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient.
➢ Position de la Commission
Tirant les conséquences de l’intégration des dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux au sein de l’article 7, la commission des Lois a supprimé l’article 7 ter.
I. Le droit existant
A. L’autorisation de port d’arme par les policiers municipaux
1. L’absence d’autorisation à portée générale de port d’arme pour les policiers municipaux
Si l’article L. 411-3 du CSI dispose que les policiers nationaux reçoivent une arme individuelle en dotation, les policiers municipaux ne bénéficient pas d’une telle disposition à portée générale. Cependant, les policiers municipaux peuvent être nominativement autorisés par le préfet de département, à la suite d’une demande du maire ([132]), à porter une arme ([133]).
La commune, ou l’EPCI, peut en conséquence, sur autorisation préfectorale ([134]) acquérir, détenir et conserver des armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale ou intercommunale ([135]).
2. Les conditions d’octroi de la dérogation de port d’arme
Plusieurs conditions sont à respecter pour que l’autorisation de port d’arme soit accordée par le préfet.
Tout d’abord, la collectivité territoriale ou l’EPCI doit avoir conclu une convention de coordination des interventions de sa police municipale ou intercommunale et des forces de sécurités de l’État ([136]). Cette première condition est la plupart du temps remplie : le taux de couverture des services de police municipale par une convention de coordination est de 70 % en zone gendarmerie et de 98,22 % en zone police ([137]).
Le champ d’application de l’autorisation (type de missions, d’armes, circonstances et conditions d’utilisation) est par ailleurs précisé par un décret pris en Conseil d’État ([138]). Celui-ci limite les armes ([139]) pouvant être portée par les policiers à certaines armes de catégories B ([140]), C ([141]) et D ([142]).
Les agents peuvent ainsi être autorisés à porter ces armes pour des missions :
– de surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
– de surveillance dans les transports publics de personnes lorsque l’exploitant en fait la demande au maire ;
– de garde statique de bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité ([143]) ;
– d’interventions, sur appel d’un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux ou se produisent des troubles à l’ordre public ([144]) ;
– de capture d’animaux dangereux ou errants ([145]).
Lors de ces missions, l’agent doit porter son arme de façon continue et apparente ([146]) et ne peut en faire usage qu’en cas de légitime défense ([147]).
Lorsque le préfet de département reçoit une demande de port d’arme, il est tenu de vérifier que l’agent dispose d’un certificat médical attestant que son état physique et psychique n’est pas incompatible avec le port d’une arme ([148]), ainsi qu’une attestation de succès de formation préalable délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ([149]). L’autorisation d’armement nécessite enfin que l’agent satisfasse aux exigences individuelles d’aptitudes et d’honorabilité ([150]), nécessitant une enquête administrative pouvant durer plusieurs mois.
L’article 16 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence a tenté de supprimer la restriction à la délivrance, par le préfet, d’une autorisation individuelle de port d’arme dans les seuls cas où la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient. En pratique, cette suppression n’a pas produit d’effets, l’article L. 511-5 du CSI dans sa version en vigueur renvoyant toujours à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme, et ce pour chaque type de mission.
*
Au regard de ce cadre législatif et réglementaire, la Cour des comptes a estimé en 2020 ([151]) qu’« aucun obstacle substantiel n’empêche les maires de prendre la décision d’armer la police municipale s’ils estiment que cet équipement est indispensable au bon accomplissement des missions et à la sécurité de leurs agents ».
3. Des autorisations de plus en plus fréquemment délivrées
La proportion de policiers municipaux armés s’est accrue dans le courant des années 2010. Ainsi, entre 2013 et 2019, la part de policiers municipaux disposant de lanceurs de balles de défense est passée de 11 % à 16 %, celle de policiers municipaux disposant de pistolets à impulsion électriques de 2 % à 14 %, et celle de policiers municipaux disposant d’armes à projectiles métalliques de 39 % à 53 % ([152]).
En 2023, 83,1 % des services de police municipale étaient armés ([153]). Le taux de policiers municipaux équipés d’une arme était en 2024 de 80 % (23 176 agents sur les 28 846 en service). Parmi eux, 17 800 étaient équipés d’une arme à feu ([154]). La répartition de ces armes n’est cependant pas uniforme : dans les départements du pourtour méditerranéen, la quasi-totalité des policiers municipaux disposent d’une arme de poing, contre seulement 2,9 % dans le Loir-et-Cher ([155]).
B. La perte de l’autorisation de port d’arme en cas de changement de commune employeuse
L’autorisation de port d’arme n’est valable qu’au sein du territoire de la commune – ou de l’EPCI – , sauf si l’autorisation précise explicitement que l’agent est autorisé à transporter une arme en dehors de ce territoire, uniquement dans le cadre d’une convention locale de sûreté des transports collectifs ([156]). Ainsi, lorsqu’un policier municipal change de commune employeuse, une nouvelle demande d’autorisation doit être formulée par le maire de cette commune ([157]).
Un délai de plusieurs mois est parfois nécessaire pour que le port d’arme de l’agent soit de nouveau autorisé, ce qui peut l’empêcher de réaliser certaines missions durant cette période qui suit sa nouvelle affectation.
II. Le dispositif introduit par le SÉnat
A. En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-143 de ses rapporteures, lequel crée un article 7 ter visant à traduire la proposition n° 25 du rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale. Celle-ci préconisait la création d’un permis de port d’arme national, ne nécessitant pas de renouvellement en cas de changement de commune employeuse.
L’article 7 ter modifie à cette fin l’article L. 511-5 du CSI en précisant que l’autorisation de port d’arme accordée par le préfet demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre EPCI-FP, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination conclue entre la police municipale de la collectivité d’accueil et les forces de sécurité de l’État.
À la suite du changement d’employeur, l’autorisation de port d’arme ne serait valable que pour les armes mises à disposition de l’agent par la collectivité territoriale ou l’EPCI-FP d’accueil.
Un registre serait parallèlement créé afin de faciliter le suivi par les préfets, notamment en cas de mutation dans un autre département, des autorisations de ports d’arme délivrées et du respect des exigences en termes de formation et d’entraînement au maniement des armes des policiers municipaux.
B. En séance PubliQUE
Le Sénat a, en séance publique, adopté l’article 7 ter sans y apporter de modification, rejetant l’amendement de suppression n° 202 déposé par le Gouvernement, qui estimait que l’objectif poursuivi par cet article pourrait être atteint dans le cadre du registre créé par l’article 15 du projet de loi qui intégrera, à terme, des données permettant d’assurer le suivi des autorisations de ports d’arme des agents de police municipale et des gardes champêtres ([158]).
III. La position de la commission
Afin de tirer les conséquences de l’inclusion des dispositions relatives à la portabilité du port d’arme des policiers municipaux au sein de l’article 7 du projet de loi, la commission a adopté deux amendements CL430 de vos rapporteurs et CL63 de Mme Émeline K/Bidi, qui suppriment l’article 7 ter, devenu sans objet.
*
Article 8
(art. L. 130-9-3 [nouveau] du code de la route)
Recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation par les policiers municipaux et les gardes champêtres
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 8 du projet de loi initial étend la possibilité pour les policiers municipaux et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route qui, d’une part, relèvent de leurs attributions et pour lesquelles, d’autre part, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement. Le dispositif prévoit en outre une interconnexion au système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin de pouvoir identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a élargi le champ des infractions pour lesquelles les polices municipales et les gardes champêtres peuvent recourir aux dispositifs LAPI, en l’étendant aux contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 130-9-1 du code de la route, créé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), permet aux services de police municipale et nationale ainsi qu’aux services de gendarmerie de recourir à des dispositifs LAPI afin d’assurer le respect des règles de circulation relatives à l’usage de voies réservées.
➢ Position de la Commission
Outre trois amendements rédactionnels ou de précision, la commission des Lois a adopté un amendement de M. Benjamin Dirx qui renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par LAPI en application du présent article.
Le droit existant
Les policiers municipaux et les gardes champÊtres disposent d’un cadre d’utilisation des LAPI plus restreint que les forces de sÉcuritÉ intÉrieure
La lecture automatisée de plaques d’immatriculation est une technologie destinée à identifier les plaques d’immatriculation de véhicules au moyen de la reconnaissance optique de caractère. Elle peut être utilisée à des fins de prévention, de constatation et de prévention de certaines infractions, pour le contrôle du stationnement payant ainsi que pour assurer le respect de certaines règles de circulation. Il peut s’agir de dispositifs fixes ou mobiles, qui, outre la plaque d’immatriculation, peuvent prendre la photographie des occupants des véhicules. En décembre 2025, 484 dispositifs LAPI étaient déployés sur l’ensemble du territoire national ([159]).
Les forces de sécurité intérieures peuvent recourir à des dispositifs LAPI pour la prévention et la répression de certaines infractions
L’utilisation des dispositifs LAPI est autorisée pour les services de la police et de la gendarmerie nationales dans les cas suivants :
– afin de faciliter la constatation et la recherche des auteurs des infractions énumérées à l’article L. 233-1 du CSI. Celui-ci inclut notamment les infractions se rattachant au terrorisme, à la criminalité organisée, au vol et au recel de véhicules volés, ou encore à la contrebande ;
– à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative ([160]) ;
– depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, afin de faciliter la constatation de l’ensemble des infractions au code de la route, de rassembler les preuves de ces infractions et de rechercher leurs auteurs ([161]) ;
– afin de constater les infractions aux règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées ([162]) ou aux zones à faibles émissions mobilité ([163]) ;
– afin de constater les infractions relatives au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes ([164]).
Les policiers municipaux et les gardes champêtres ne peuvent recourir à des dispositifs LAPI que dans des cas limités
En l’état actuel du droit, le champ d’utilisation des dispositifs LAPI par les services de police municipale et les gardes champêtres est limité. Ceux-ci peuvent y avoir recours pour assurer le contrôle du stationnement payant, depuis sa dépénalisation au 1er janvier 2018 ([165]). Les agents des services de police municipale peuvent en outre y avoir à recourir afin de constater les infractions aux règles de circulation relative à l’usage des voies réservées ([166]) et aux zones à faibles émissions mobilité ([167]).
*
Les services de police municipale se trouvent aujourd’hui dans une situation juridiquement paradoxale en matière de recours aux dispositifs LAPI. Alors que le droit en vigueur leur reconnaît une compétence étendue pour constater certaines infractions, notamment en matière de sécurité routière ([168]), il leur est pourtant interdit de recourir aux dispositifs LAPI pour constater ces mêmes infractions. À titre d’exemple, les policiers municipaux sont autorisés à dresser un procès-verbal en cas de stationnement dangereux ([169]), mais ils ne peuvent recourir aux LAPI afin de constater cette infraction.
L’utilisation et la conservation des données personnelles collectées par les dispositifs LAPI
Pour les dispositifs LAPI autorisés sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI
La durée de conservation des données à caractère personnel collectées par les dispositifs LAPI mis en œuvre sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI est encadrée par l’article L. 233-2 du même code.
Ce dernier prévoit que les données collectées sont conservées durant une durée maximale de quinze jours. Au-delà de cette durée, elles sont effacées, dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements automatisés consultés.
L’article L. 233-2 prévoit que les données recueillies par les dispositifs LAPI autorisés en application des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI font l’objet d’un rapprochement avec les traitements de données suivants :
– le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) ;
– le système d’information Schengen (SIS) ;
– le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
– le système de contrôle automatisé (SCA) ;
– les traitements de données relatifs à l’assurance des véhicules.
Lorsque les données collectées font l’objet d’un rapprochement positif avec ces traitements, elles sont alors conservées pour une durée d’un mois, sans préjudice des nécessités de les conserver pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
*
Dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, le Conseil constitutionnel a jugé le traitement automatisé institué à l’article L. 233-1 du CSI conforme à la Constitution, « considérant qu’eu égard aux finalités que s’est assignées le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ».
Pour les autres dispositifs LAPI autorisés par la loi
La durée de conservation des données collectées sont conservées est de huit jours ([170]) pour les dispositifs LAPI autorisés pour la constatation des infractions aux règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées, aux zones à faibles émissions mobilité et au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes.
Pour les dispositifs LAPI relatifs aux voies réservées et aux zones à faibles émissions mobilité, les données recueillies peuvent être rapprochées des traitements du fichier des véhicules identités en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Lorsque ce rapprochement n’a pas été concluant, le SIV peut alors être consulté. Dans les deux cas, ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique : elles ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Enfin, pour les dispositifs LAPI destinés à constater les infractions relatives au poids des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun routier de personnes, seule la consultation du SIV est autorisée. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent, là encore, avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.
Le sénat a récemment adopté une proposition de loi visant à faciliter le recours aux dispositifs LAPI pour les forces de sécurité intérieure
Le Sénat a adopté le 17 décembre 2025 une proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre. Le texte prévoit ainsi :
– l’élargissement du champ infractionnel permettant de recourir aux dispositifs de LAPI ([171]) ;
– l’allongement à un mois de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI ;
– l’intégration systématique de dispositifs LAPI sur les systèmes de vidéoprotection à compter du 1er janvier 2028.
Bien que le Gouvernement ait engagé la procédure accélérée sur ce texte, il n’a cependant pas été inscrit à l’ordre du jour par l’Assemblée nationale à ce jour.
II. Les dispositions du projet de loi initial
A. L’autorisation pour les policiers municipaux et les gardes champÊtres de recourir aux dispositifs lapi pour les contraventions au code de la route relevant de leurs attributions
L’article 8 insère un article L. 130-9-3 dans le code de la route qui élargit le champ des infractions que les polices municipales et les gardes champêtres peuvent constater par LAPI. Pourraient ainsi être constatées les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation – et non le conducteur – est responsable ou redevable pécuniairement ([172]).
Ces infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est pécuniairement redevable sont déterminées :
– d’une part, par l’article L. 121-2 du code de la route, s’agissant des contraventions relatives au stationnement des véhicules ([173]) et à l’acquittement des péages ([174]), prévues par le code de la route, pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue ainsi que des contraventions prévues par le code pénal pour l’abandon d’ordures, de déchets de matériaux ou d’autres objets ([175]) ;
– d’autre part, par l’article L. 121-3 du code de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la liste des autres infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue – mais dont il n’est dans ce cas pas responsable pénalement. Ce décret en Conseil d’État, codifié à l’article R. 121-6 du même code, établit une liste de vingt-deux contraventions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est pécuniairement redevable de l’amendement encouru. Ces contraventions étant toutes prévues par le code de la route, les policiers municipaux et les gardes champêtres pourront, en application du nouvel article L. 130-9-3, recourir aux dispositifs LAPI pour les constater.
Ce nouvel article reprend ainsi, pour partie, la proposition n° 8 du rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale. Celle-ci préconisait de faciliter le recours aux dispositifs de vidéoprotection pour les policiers municipaux et les gardes champêtres y compris via des systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, « par cohérence avec leur présence particulièrement importante sur la voie publique ».
B. Les conditions de mise en œuvre du recours aux DISPOSITIFS LAPI par les policiers municipaux et les gardes champÊtres
Dans le but de faciliter l’identification des titulaires du certificat d’immatriculation, l’article 8 prévoit une interconnexion du dispositif au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ([176]). Pour permettre cette consultation, les données collectées par les dispositifs LAPI pourront être conservées pendant une durée maximale de huit jours et seront effacées au-delà. Les données à caractère personnel ainsi obtenues pourront faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, il est prévu que la mise en œuvre des dispositifs LAPI soit autorisée par un arrêté du préfet précisant les modalités d’information du public.
Si dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a indiqué que l’élargissement du champ des infractions n’appelait pas d’observation particulière, il a en revanche souligné que « des garanties réglementaires, limitant le traitement de données et l’autorisant » seront nécessaires dans la mesure où le dispositif pourra prendre une photographie d’occupant de véhicule mais que celle-ci « n’est […] pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées », rejoignant sur ce point l’avis formulé par la CNIL.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-145 de ses rapporteures élargissant le champ infractionnel permettant le recours au LAPI par les agents de police municipale et les gardes champêtres aux contraventions prévues aux articles R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.
B. En séance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté l’article 8 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission des Lois.
IV. La position de la commission
Outre un amendement de précision, la commission des Lois a adopté deux amendements de vos rapporteurs :
– un amendement CL345, lequel substitue aux références aux infractions mentionnées aux articles R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal une formulation plus large – les « contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets » – permettant de ne pas citer, dans la loi, d’articles réglementaires de code ;
– un amendement d’harmonisation rédactionnelle CL347, qui permet, en cohérence avec l’article L. 233-2 du CSI, la conservation des données des LAPI lorsque les besoins d’une procédure pénale nécessitent la conservation des données collectées au-delà de leur durée de conservation de droit commun.
Elle a également adopté un amendement CL309 de M. Benjamin Dirx, lequel renvoie à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin de déterminer les modalités de consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identifier les auteurs des infractions pouvant être constatées par LAPI en application de l’article 8 du projet de loi.
*
Article 9 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) Contribution des régions au financement de l’équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 9 du projet de loi ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 44 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », a permis aux collectivités territoriales de financer toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de SNCF Réseau ou de sa filiale dédiée à la gestion unifiée des gares de voyageurs.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
I. Le droit existant
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » a supprimé la clause de compétence générale des régions ([177]).
Elle a pour cela modifié l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose désormais que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».
L’article L. 4211-1 du même code dispose que la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel.
En revanche, le CGCT attribue la compétence en matière d’ordre public au maire et au préfet de département ([178]). Le code de la sécurité intérieure ne confère par ailleurs aucune compétence au conseil régional en matière de prévention de la délinquance, contrairement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ([179]).
En l’état du droit, une région ne peut donc pas financer de projets concourant à l’équipement des polices municipales, de tels projets ne relevant pas de ses compétences.
Pour les mêmes raisons, une région ne peut pas non plus financer de projets concourant à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, à l’exception du cas où cette collectivité est elle-même autorité compétente au sens et pour l’application de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. Cet article, qui prévoit notamment que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, permet par exemple à une région de financer des projets concourant à la protection d’un lycée et de ses abords.
Dans une décision du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a ainsi annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 3 novembre 2016 mettant en place un fonds de soutien aux forces de sécurité ([180]).
De même, en janvier 2022, le préfet de Paris et d’Île-de-France a sollicité, par la voie d’un recours gracieux, l’annulation de certaines délibérations du conseil régional d’Île-de-France qui prévoyaient l’octroi de subventions pour équiper certaines polices municipales, pour défaut de base légale ([181]). Un recours est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montreuil ([182]).
L’article L. 1111-10 du CGCT prévoit néanmoins certaines dérogations à ce principe sous la forme de « financements croisés ». Ces possibilités sont strictement encadrées, et limitativement énumérées.
Ainsi, en application du I de cet article, la région peut contribuer au financement de certains projets relatifs à la gestion de la ressource en eau qui présentent un intérêt régional, et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué ([183]).
Par ailleurs, en application du IV de ce même article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région ou dans les contrats de convergence, et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau ou de sa filiale dédiée à la gestion unifiée des gares de voyageurs.
S’il autorise les collectivités territoriales à participer à une opération mentionnée dans un CPER ou un CCT, cet article n’autorise cependant pas, en lui-même, les régions à intervenir en dehors de leur champ de compétences.
Il ne permet donc pas aux régions de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors que les CPER et les CCT ne peuvent porter que sur des projets relevant des domaines de compétences de la région.
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 9 du projet de loi ouvre aux régions la possibilité de financer des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, dès lors qu’ils sont inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.
Il complète pour cela l’article L. 1111-10 du CGCT.
L’article 9 du projet de loi ne crée pas véritablement de nouvelle catégorie de financements croisés. Il ouvre la possibilité d’inscrire dans les CPER et les CCT des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, qui ne relèvent actuellement pas des compétences de la région, et précise que c’est « en application du IV du présent article » (c’est-à-dire en application des dispositions autorisant le financement de toute opération figurant dans les CPER ou dans les CCT) que le financement des projets concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection serait autorisé, pour les seules régions.
L’obligation d’inscrire ces projets dans un contrat conclu avec l’État implique qu’ils soient pris en concertation avec ce dernier. Interrogée sur ce point par vos rapporteurs, la direction générale des collectivités locales indique que « l’inscription dans un CPER formalise l’accord du représentant de l’État pour que la région sorte de ses compétences. L’État, qui demeure l’ultime garant de la politique de sécurité publique et du maintien de l’ordre, devra manifester son accord dans ce cadre contractuel ».
III. Les modifications apportées par le Sénat
Suivant l’avis de ses rapporteures, la commission des Lois du Sénat a adopté cet article sans modification.
Les rapporteures ont pleinement approuvé le principe d’une possibilité de financement régional des équipements de sécurité, tout en relevant le caractère insatisfaisant de la disposition proposée, celle-ci ne permettant pas le financement d’équipements de sécurité utilisés par les gardes champêtres, et étant conditionnée à l’inscription aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence.
Les règles de recevabilité financière ne permettant pas d’envisager une dérogation plus souple, la commission a adopté l’article sans le modifier.
En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. la Position de la commission
Suivant l’avis de vos rapporteurs, la Commission a adopté cet article sans modification.
*
Titre IV Formation des policiers municipaux et des gardes champêtres
Article 10
(art. L. 511-1, L. 512-1-1, L. 521-1 et L. 522-3 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale)
Recrutement direct de policiers municipaux et de gardes champêtres par le Centre national de la fonction publique territoriale
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 10 du projet de loi initial permet au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres pour participer, à temps plein, à la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation ainsi qu’aux travaux de réflexion du CNFPT sur les emplois et les besoins en compétence dans les filières police municipale et garde champêtre.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les modalités de conventionnement du CNFPT avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont été inscrites à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) ([184]) à l’occasion de sa création, par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure – elles figuraient auparavant à l’article L. 412-54 du code des communes.
➢ Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de ses rapporteures, a légèrement restreint le champ des missions que pourront exercer les policiers municipaux et les gardes champêtres recrutés par ce biais, afin de correspondre aux missions de conception et de mise en œuvre de la formation de ces agents.
➢ Position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’article 10 modifié par deux amendements de coordination.
Le droit existant
Une formation organisée par le CNFPT
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, institué par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ([185]). Il rassemble les collectivités et leurs établissements et est compétent en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres ([186]) :
– pour les policiers municipaux, outre la formation initiale délivrée dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale par le CNFPT, l’article L. 511-6 du CSI prévoit que ceux-ci reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière par le CNFPT et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ([187]) ;
– pour les gardes champêtres, la formation initiale relève également du CNFPT, en application de l’article 5 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres. Contrairement aux policiers municipaux, aucune disposition législative ou réglementaire ne les astreint en revanche à une obligation de formation continue ([188]).
Le CNFPT est également compétent, en application respective des articles R. 511-22 et R. 522-1 du CSI, pour organiser la formation préalable des policiers municipaux et des gardes champêtres à l’autorisation de port d’arme ainsi que la formation d’entraînement au maniement de cette arme.
La formation des policiers municipaux et des gardes champêtres est une activité importante du CNFPT, qui représente selon les données que son président a transmises à vos rapporteurs environ 10 % de ses activités. L’étude d’impact du présent projet de loi indique par ailleurs que depuis 2022, le CNFPT assure la formation de 2 500 policiers municipaux par an.
B. Un besoin accru de formateurs pour les policiers municipaux et les gardes champêtres
Alors que le nombre de policiers municipaux a fortement augmenté ces dernières années – l’étude d’impact du projet de loi observant que le nombre de policiers municipaux a augmenté entre 2012 et 2023 de 45 % pour atteindre plus de 28 000 agents –, le CNFPT a été conduit à augmenter ses capacités de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres.
Le président du CNFPT a ainsi indiqué à vos rapporteurs que quatre nouveaux centres de formation avaient été ouverts en 2023 et 2024, à Aix-en-Provence, Angers, Villenoy et Montpellier, afin d’accueillir l’ensemble des policiers municipaux en formation initiale, en remplacement des délégations territoriales, sauf dans les territoires ultra-marins. Selon le rapport de la mission d’information de la commission des lois du Sénat du 28 mai 2025 sur la police municipale, le nombre de stagiaires formés annuellement a ainsi pu passer de moins de 2 000 en 2017 à 2 672 en 2022 et 2 874 en 2023, conduisant à abaisser fortement les délais de départ en formation (selon l’étude d’impact, environ deux mois après le recrutement de l’agent par une collectivité, voire un mois pour la moitié des effectifs).
C. l’impossibilité, pour le CNFPT, de recruter de façon pérenne des policiers municipaux ou des gardEs champêtreS
Les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI, qui définissent les missions et prérogatives respectives des policiers municipaux et des gardes champêtres, prévoient qu’ils ne peuvent être recrutés, à ces fins, que par un maire ou par un président d’EPCI.
Ils ne peuvent ainsi pas être directement recrutés par le CNFPT dans l’objectif d’assurer la définition, l’organisation et la mise en œuvre de la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres. En pratique, ces missions sont exercées :
– soit par des fonctionnaires territoriaux détachés – les policiers municipaux et les gardes champêtres qui le souhaiteraient devant préalablement être détachés ou intégrés dans une autre filière de la fonction publique territoriale. Dans ce cas l’étude d’impact du projet de loi note que « le fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale qui serait recruté au CNFPT par détachement dans un autre cadre d’emplois ne pourrait pas exercer les missions de formateur des agents recrutés dans la filière police municipale mais uniquement des fonctions "administratives" liées à l’ingénierie de formation par exemple » ;
– soit par des gendarmes et policiers nationaux, le CNFPT pouvant passer à cette fin des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ([189]) ;
– soit, pour des formations ponctuelles, dans le cadre d’une mise à disposition temporaire de policiers municipaux ou de gardes champêtres par les collectivités territoriales.
Cette situation présente de nombreuses difficultés opérationnelles :
– d’une part, les formations des policiers municipaux et des gardes champêtres ne peuvent, au regard de leur caractère très spécialisé, être dispensées, que par des personnels des administrations et établissement publics de l’État chargés de la formation des gendarmes et policiers nationaux ou par des policiers municipaux ;
– d’autre part, la mise à disposition ponctuelle de policiers municipaux ou de gardes champêtres n’est en pratique satisfaisante ni pour la collectivité d’origine – l’agent étant absent de son service – ni pour le CNFPT, qui ne dispose que de formateurs ponctuels dont il n’est pas l’employeur direct.
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 10 du projet de loi modifie les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI afin de permettre respectivement aux policiers municipaux et aux gardes champêtres d’être recrutés par le CNFPT pour participer aux missions de formation de celui-ci définies aux articles L. 451-5 à L. 451-9 du code général de la fonction publique (CGFP).
Lorsqu’ils sont ainsi recrutés, les policiers municipaux et les gardes champêtres ne peuvent toutefois pas exercer les prérogatives que les articles L. 511-1 et L. 521-1 du CSI leur attribuent sous l’autorité du maire ou du président d’EPCI.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-146 de coordination et de précision des rapporteurs, qui exclut des missions que pourront exercer les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés par ce biais celles prévues à l’article L. 451-9 du CGFP, qui concernent l’organisation de concours de recrutement de fonctionnaires territoriaux de catégorie A+ – la filière municipale ne disposant pas de cette catégorie – et le reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
B. En séance Publique
Le Sénat a adopté l’article 10 sans y apporter d’autre modification que celle résultant d’un amendement de coordination n° 233 des rapporteures.
IV. La position de la commission
Hormis deux amendements de coordination des rapporteurs, la commission des Lois a adopté l’article 10 sans y apporter d’autre modification.
*
Article 11
(art. L. 511-6, L. 511-7, L. 533-3 et L. 533-3-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 423-10 et L. 451-6 du code général de la fonction publique et art. L. 412-57 du code des communes)
Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 11 du projet de loi initial opère une refonte du régime de formation des policiers municipaux, en le rapprochant du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale. Il précise également les missions du Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, permet à celui-ci d’accorder des dispenses de formation au cas par cas aux policiers municipaux et élargit ses possibilités de conventionnement afin de lui permettre de conventionner avec des administrations de l’État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux ainsi qu’avec la Ville de Paris.
Le présent article substitue par ailleurs au dispositif optionnel relatif à l’engagement de servir des agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d’une formation de spécialisation par un agent de police municipale ou un garde champêtre.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de leur titularisation.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre de légères modifications apportées au régime de formation des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a rétabli le dispositif d’engagement de servir, tout en conservant le mécanisme de remboursement automatique entre collectivités.
En outre, en séance publique, le Sénat a, d’une part, permis au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés et, d’autre part, instauré, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux entre collectivités.
➢ Position de la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.
Elle a par ailleurs adopté, contre l’avis de vos rapporteurs qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux.
Enfin, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.
Le droit existant
A. Le cadre de formation des policiers municipaux
En application du dernier alinéa de l’article L. 451-6 du CGFP et de l’article L. 511-6 du code la sécurité intérieure (CSI), la formation initiale et continue des policiers municipaux est assurée par le CNFPT ([190]). Le Centre peut, à cette fin, signer des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Il perçoit une redevance versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Par dérogation, les formations initiales, continue et à l’armement des policiers municipaux de la Ville de Paris sont assurées par l’école des métiers de la sécurité et de la prévention (EMSP) de la Ville de Paris, en application des articles L. 422-27 du CGFP et L. 533-3 du CSI. L’école peut, comme le CNFPT, passer des conventions avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’avec le CNFPT.
1. La formation initiale
Les policiers municipaux disposent, comme les autres agents publics territoriaux et ainsi que le rappelle l’article L. 511-6 du CSI, d’une formation initiale, dont la durée est de :
– six mois pour les agents de police municipale ([191]) ;
– neuf mois pour les chefs de service et les directeurs de police municipale ([192]), cette durée pouvant être réduite à six mois sous certaines conditions ([193]).
Depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés ou intégrés dans le cadre d’emploi des policiers municipaux peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle de formation initiale, au regard de l’expérience acquise dans leurs précédentes fonctions. L’article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale abaisse ainsi de six à trois mois la durée de la formation initiale pour ces agents.
2. La formation continue
L’article L. 511-6 du CSI impose en outre aux policiers municipaux une obligation de formation continue, qui doit être adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.
La durée minimale de cette formation continue obligatoire est fixée par voie réglementaire ([194]) à :
– 10 jours par période de trois ans pour les chefs de service et pour les directeurs de police municipale ;
– 10 jours par période de cinq ans pour les agents de police municipale.
3. Les formations à l’armement
a. La formation préalable à la délivrance de l’autorisation
Ainsi qu’il a été exposé au commentaire de l’article 7 ter, l’autorisation de port d’arme que les policiers municipaux peuvent individuellement obtenir en application de l’article L. 511-5 du CSI est soumise à la réussite d’une formation préalable à l’armement délivrée par le CNFPT.
Pour obtenir une autorisation de port d’arme, les policiers municipaux doivent suivre une formation préalable à l’armement ([195]), dont le contenu est précisé par un arrêté du 3 août 2007 ([196]). La durée et le contenu des modules pratiques varient en fonction de la nature de l’armement et sont réduits pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.
b. L’entraînement au maniement de l’arme
Les policiers municipaux autorisés à détenir une arme sont par ailleurs astreints, en application de l’article R. 511-21 du CSI, à suivre périodiquement un entraînement au maniement des armes. Il comprend, en application de l’article 2 de l’arrêté du 3 août 2007 précité, au moins deux séances d’entraînement chaque année, donnant lieu à la délivrance d’une attestation d’assiduité.
En cas de manquement à cette obligation, le préfet de département, informé par le CNFPT, peut suspendre l’autorisation de port d’arme de l’agent jusqu’à l’accomplissement de son obligation ([197]). Il peut, en outre, retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de cette arme a été constatée par le directeur de la séance d’entraînement.
B. L’engagement de servir applicable aux policiers municipaux
Dans l’objectif de freiner la concurrence entre les communes dans le recrutement de policiers municipaux, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a créé un article L. 412-57 au sein du code des communes, qui a été dupliqué à l’article L. 423-10 du code général de la fonction publique (CGFP) ([198]) à l’occasion de la création de sa partie législative ([199]), pour permettre aux communes et aux EPCI d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur titularisation.
Ainsi, le policier municipal qui rompt cet engagement doit rembourser à la commune ou à l’EPCI une somme correspondant en tout ou partie au coût de sa formation.
Dans ce cas, la commune ou l’EPCI d’accueil ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 512-25 du CGFP ([200]), qui lui permettent d’obtenir de la part de la commune ou de l’EPCI d’origine une indemnité destinée à couvrir, en tout ou partie :
– la rémunération perçue par l’intéressé pendant sa formation d’intégration et de professionnalisation ;
– le coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
Toutefois, le maire ou le président de l’EPCI peut l’exempter de tout ou partie du remboursement découlant de la méconnaissance de son engagement à service pour des motifs impérieux, le CGFP et le code des communes précisant que ceux-ci peuvent notamment être tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial ([201]).
Cet engagement de servir a été précisé par un décret du 30 décembre 2021 ([202]). Son article 2 établit un montant forfaitaire du coût de la formation, fixé :
– à 10 877 € pour les agents de police municipale ;
– à 16 789 € pour les chefs de service de police municipale ;
– à 39 875 € pour les directeurs de police municipale.
Le remboursement dû par l’agent est égal à la totalité de cette somme s’il rompt l’engagement dans l’année suivant sa titularisation, à 60 % si la rupture a lieu durant la deuxième année et à 30 % durant la troisième année.
II. Les dispositions du projet de loi initial
A. la refonte du régime de formation des policiers municipaux
1. Une formation organisée en trois blocs
L’article 11 du projet de loi initial réorganise la formation des policiers municipaux afin de la rapprocher du droit commun de la formation des agents territoriaux.
À cette fin, le I de l’article 11 réécrit l’article L. 511-6 du CSI, en organisant la formation des policiers municipaux en trois blocs :
– des formations d’intégration ;
– des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, dont l’objectif est de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des policiers municipaux et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;
– des formations de spécialisation dispensées en cours de carrière à la demande de l’employeur, celles-ci permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, en particulier celles octroyées à certains services de police municipale en application de l’article 2 du présent projet de loi.
Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste et les modalités des formations de spécialisation.
2. Un renforcement du rôle du CNFPT
L’ensemble de ces formations demeureront assurées par le CNFPT, qui pourra à cet effet passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État, élargissant ainsi les possibilités de conventionnement du CNFPT au-delà des seules administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Les formations d’intégration seront financées par le biais de la cotisation que les collectivités et leurs établissements publics versent au CNFPT en application du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP. En revanche, pour les formations de professionnalisation et de spécialisation, la commune ou l’EPCI qui en bénéficie versera au CNFPT une redevance pour prestation de service, dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre. Le maintien d’un financement dérogatoire du droit commun paraît nécessaire au regard du fait, souligné par le président du CNFPT au cours de son audition par vos rapporteurs, que les policiers municipaux, qui ne constituent qu’environ 1 % des agents publics territoriaux, représentent environ 15 % des dépenses de formation du CNFPT.
Le V de l’article 11 du projet de loi réécrit par ailleurs l’article L. 533-3 du CSI relatif à la formation des policiers municipaux de la Ville de Paris, en y conservant le régime dérogatoire de formation délivré par l’EMSP tout en :
– précisant que le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale ;
– élargissant les possibilités de conventionnement à l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État.
Enfin, le III du présent article 11 modifie le dernier alinéa de l’article L. 451-6 du CGPF relatif aux missions du CNFPT afin d’y préciser que le Centre assure, outre la formation des policiers municipaux, celle des gardes champêtres – ce qui résulte de l’article 12 du présent projet de loi.
3. Une réorganisation de l’octroi de dispenses de formation
Le II de l’article 11 du projet de loi réécrit l’article L. 511-7 du CSI relatifs aux dispenses partielles ou totales de formation dont peuvent bénéficier certains agents.
La nouvelle rédaction de l’article L. 511-7 prévoit ainsi que les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, demander à être dispensés de tout ou partie de leur formation d’intégration, de professionnalisation ou de spécialisation, au regard de motifs élargis par rapport au droit en vigueur. Seraient ainsi pris en compte :
– leur formation professionnelle et de leur bilan de compétence ;
– leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;
– leur expérience professionnelle.
Ces dispenses seraient ensuite accordées par le CNFPT.
B. Le remplacement du dispositif d’engagement de servir par un remboursement automatique entre collectivités
Le dispositif d’engagement de servir, par son caractère optionnel, ne semble pas avoir permis de mettre fin à la concurrence entre communes dans le recrutement de policiers municipaux. Ainsi que le note l’étude d’impact du présent projet de loi, en 2023, 285 clauses d’engagement ont été signées, sur un total de 2 874 agents ayant suivi la formation initiale. Le dispositif produit en outre des effets de bord contraires à l’effectif recherché, certaines collectivités mettant en avant l’absence d’engagement de servir comme un argument de recrutement.
Pour ces raisons, le IV du présent article 11 abroge les articles L. 412-57 du code des communes et L. 423-10 du CGFP. Il prévoit toutefois que leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
À la place, le I de l’article 11 institue, à l’article L. 511-6 du CSI, un mécanisme de remboursement automatique entre collectivités ou établissements publics en cas de mutation d’un policier municipal dans les trois années qui suivent la réussite d’une formation de spécialisation – le remboursement de la formation d’intégration pouvant quant à lui intervenir dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale, en application de l’article L. 512-25 du CGPF.
Cette indemnité est versée au titre :
– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
– d’autre part, du montant versé par la collectivité ou l’établissement pour la formation de spécialisation.
À défaut d’accord entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celui d’accueil sur son montant, cette indemnité devra couvrir la totalité des dépenses engagées à ce titre.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
1. S’agissant de la formation des policiers municipaux
La commission des Lois du Sénat n’a apporté que quelques ajustements au dispositif de formation des policiers municipaux.
Outre un amendement rédactionnel COM-147, la commission a adopté un amendement COM-148 de ses rapporteures visant à appliquer la refonte du régime de formation des policiers municipaux en trois blocs aux fonctionnaires des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Les dispenses accordées aux fonctionnaires de la Ville de Paris seraient accordées par le maire de Paris et non par le CNFPT, puisque les policiers municipaux de la Ville de Paris sont formés par l’EMSP et non par le CNFPT.
La commission des Lois a également adopté un amendement COM-149 de ses rapporteures, lequel vise à traduire l’avis du Conseil d’État par lequel il soulignait que « compte tenu des nouvelles compétences judiciaires accordées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres [en application de l’article 2 du projet de loi] des garanties doivent être accordées quant à la formation dispensée à ces personnels dès la formation d’intégration ». La commission des Lois a ainsi précisé que la formation d’intégration des policiers municipaux permettra, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
2. S’agissant de l’engagement de servir
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement COM-150 de ses rapporteures, lequel rétablit le dispositif optionnel d’engagement de servir des policiers municipaux, tout en conservant le mécanisme, créé par le projet de loi, de remboursement automatique entre collectivités ou établissements pour la formation de spécialisation. Afin d’assurer l’articulation entre ces deux dispositifs, le Sénat a prévu que si la commune ou l’établissement fait le choix de mettre en place un engagement de servir, il ne sera alors pas possible de bénéficier du mécanisme de remboursement automatique – sauf exemption totale de remboursement octroyée par le maire ou par le président de l’établissement.
B. En séance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté :
– trois amendements identiques n° 98 rect. de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, n° 210 du Gouvernement et n° 234 des rapporteures, lesquels visent à permettre au CNFPT et à la Ville de Paris de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux. La liste de ces organismes sera précisée par décret en Conseil d’État, le CNFPT ayant par exemple indiqué à vos rapporteurs souhaiter signer des conventions avec des lycées agricoles – qui sont des établissements publics locaux d’enseignement – ou encore avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres, pour lesquelles le CNFPT ne dispose actuellement pas des ressources internes permettant de les organiser ;
– deux amendements identiques n° 211 du Gouvernement et n° 235 des rapporteures, lesquels instaurent, pour la Ville de Paris, un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux. Ce dispositif reprendrait, d’une part, le mécanisme de remboursement de droit commun, actuellement prévu à l’article L. 512-25 du CGFP et applicable à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux dans les trois années suivant leur titularisation et, d’autre part, le mécanisme de remboursement introduit par l’article 11 du projet de loi à l’article L. 511-6 du CSI applicable aux policiers municipaux dans les trois années suivant une formation de spécialisation.
IV. La position de la commission
A. S’agissant de la formation des policiers municipaux
Outre une série d’amendements rédactionnels et de précision, la commission des Lois a adopté :
– un amendement CL351 de précision visant à s’assurer que les policiers municipaux puissent bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment de la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, ainsi que de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
– un amendement CL352 de vos rapporteurs précisant que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fera dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, au regard des risques d’inconventionnalité du décret prévu par le Sénat, qui fixait une liste limitative d’établissements privés autorisés à conventionner avec le CNFPT.
Elle a également adopté, contre l’avis de vos rapporteurs qui estiment que de telles précisions ne relèvent pas du domaine de la loi, deux amendements détaillant le contenu de certaines formations des policiers municipaux :
– un amendement CL196 de M. Hervé Saulignac (Soc) prévoyant que les différentes formations des policiers municipaux intègrent des modules relatifs à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux, à la gestion de crise, à la désescalade des conflits, au traitement non répressif des incivilités ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes ;
– un amendement CL162 de M. Emmanuel Dupplessy (EcoS) prévoyant que les formations visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires portent notamment sur le droit pénal, sur la procédure pénale, sur le cadre juridique du recours à la contrainte et sur la prévention des discriminations.
B. S’agissant de l’engagement de servir
La commission des Lois a adopté l’amendement CL359 de vos rapporteurs, lequel rétablit le texte initial du projet de loi visant à supprimer le dispositif de l’engagement de servir des policiers municipaux.
Le bilan tiré de ce dispositif apparaît en effet mitigé : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché. Cela contribue à expliquer le faible nombre de clauses conclues, seulement 10 % des agents de police municipale formés par le CNFPT en 2023 ayant signé un tel engagement.
Cet amendement conserve ainsi le dispositif initial prévoyant l’extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations.
*
Article 12
(chapitre IV [nouveau] du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure)
Refonte du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres et suppression du dispositif d’engagement de servir
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 12 du projet de loi initial aligne le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres sur le régime, prévu à l’article 11, des policiers municipaux.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La formation des gardes champêtres ne fait actuellement l’objet d’aucun encadrement législatif spécifique.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre de légères modifications apportées au régime de formation des gardes champêtres par la commission des Lois, le Sénat, en séance publique, a permis au Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour assurer la formation des gardes champêtres.
➢ Position de la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, visant notamment à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de conventionnement du CNFPT avec des établissements privés, afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité.
Le droit existant
La formation initiale
Ainsi qu’il a été évoqué au commentaire de l’article 10 du projet de loi, la formation initiale des gardes champêtres relève du CNFPT. Sa durée est fixée à trois mois, en application de l’article 5 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres.
La formation continue
Contrairement aux policiers municipaux, aucune disposition législative ou réglementaire n’astreint les gardes champêtres à une obligation de formation continue.
Les formations à l’armement
1. La formation préalable à la délivrance
Comme les policiers municipaux, les gardes champêtres sont tenus de suivre une formation préalable à l’armement, pour obtenir leur autorisation de port d’arme de catégorie B 1 ([203]).
Le contenu de cette formation, qui comprend des enseignements théoriques et pratiques est précisé par un arrêté du 14 avril 2017 ([204]). Elle se compose :
– d’un module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
– d’un module pratique d’une durée de quarante-cinq heures, dont le contenu varie en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.
2. L’entraînement au maniement de l’arme
Les gardes champêtres sont ensuite astreints, comme les policiers municipaux, à des entraînements périodiques au maniement des armes, en application de l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Elle comprend, en application de l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 2017 précité, au moins deux séances d’entraînement chaque année, donnant lieu à la délivrance d’une attestation d’assiduité.
Contrairement aux policiers municipaux, aucune modalité de suspension ou de retrait de l’autorisation n’est prévue par le CSI en cas de manquement à cette obligation ou d’insuffisance constatée au cours de la formation.
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 12 du projet de loi initial tend à harmoniser le régime de formation des gardes champêtres avec celui prévu à l’article 11 pour les policiers municipaux.
A. Une refonte de la formation des gardes champêtres sur le modèle de celle prévue pour les policiers municipaux
L’article 12 du projet de loi initial insère, dans le titre II du livre V du CSI, un nouveau chapitre consacré à la formation des gardes champêtres, sur le modèle de celui consacré à la formation des policiers municipaux tel que modifié par l’article 11 du projet de loi.
Le nouvel article L. 524-1 du CSI prévoit ainsi que la formation des gardes champêtres est composée de trois blocs :
– des formations d’intégration ;
– des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, dont l’objectif est de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des gardes champêtres et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;
– des formations de spécialisation dispensées en cours de carrière à la demande de l’employeur, celles-ci permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice de compétences judiciaires.
Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste et les modalités des formations de spécialisation.
B. Un renforcement du rôle du CNFPT
L’ensemble de ces formations seront assurées par le CNFPT, qui pourra à cet effet passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État.
Comme pour les policiers municipaux, pour les formations de professionnalisation et de spécialisation des gardes champêtres, la commune ou l’EPCI qui en bénéficie versera au CNFPT une redevance pour prestation de service, dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.
C. La possibilité d’obtenir des dispenses de formation
L’article 12 du projet de loi initial introduit dans le CSI un nouvel article L. 524-2, lequel permet aux gardes champêtres de bénéficier, comme les policiers municipaux, de dispenses partielles ou totales de formation.
Ainsi, les gardes champêtres pourront, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, demander à être dispensés de tout ou partie de leur formation d’intégration, de professionnalisation ou de spécialisation, au regard de :
– leur formation professionnelle et de leur bilan de compétence ;
– leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;
– leur expérience professionnelle.
Ces dispenses seraient ensuite accordées par le CNFPT.
D. La création d’un mécanisme de remboursement entre collectivités des frais de formation de spécialisation
L’article 12 instaure, pour les gardes champêtres – pour lesquels il n’existe aujourd’hui pas de dispositif d’engagement de servir – , à l’article L. 524-1 du CSI, un mécanisme de remboursement automatique entre collectivités ou établissements publics en cas de mutation d’un garde champêtre dans les trois années qui suivent la réussite d’une formation de spécialisation – le remboursement de la formation d’intégration pouvant quant à lui intervenir dans les conditions du droit commun de la fonction publique territoriale, en application de l’article L. 512-25 du CGPF ([205]).
Comme pour les policiers municipaux, cette indemnité serait versée au titre :
– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
– d’autre part, du montant versé par la collectivité ou l’établissement pour la formation de spécialisation.
À défaut d’accord entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celui d’accueil sur son montant, cette indemnité devra couvrir la totalité des dépenses engagées à ce titre.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. En commission
Outre un amendement rédactionnel COM-151 des rapporteures, la commission des Lois du Sénat a appliqué au régime de formation des gardes champêtres les mêmes modifications que celles qu’elle a apportées au régime de formation des policiers municipaux.
À cette fin, elle a adopté un amendement COM-152 de ses rapporteures, lequel vise à préciser que la formation d’intégration des gardes champêtres permettra, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, suivant ainsi une recommandation formulée par le Conseil d’État.
B. En séance Publique
En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° 99 rect. de M. Hussein Bourgi et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et n° 241 des rapporteures, lesquels permettent au CNFPT de signer des conventions avec des établissements publics autres que ceux de l’État ainsi qu’avec des organismes privés pour organiser et assurer la formation des gardes champêtres, de façon similaire à ce qu’a adopté le Sénat pour les policiers municipaux à l’article 11 du projet de loi. La liste de ces organismes devra être précisée par décret en Conseil d’État.
IV. La position de la commission
Outre une série d’amendements rédactionnels et de précision, la commission des Lois a adopté :
– un amendement CL361 de précision visant à s’assurer que les gardes champêtres puissent bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment de la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, ainsi que de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
– un amendement CL362 de vos rapporteurs précisant que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fera dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, au regard des risques des risques juridiques posés par le décret prévu par le Sénat, qui fixait une liste limitative d’établissements privés autorisés à conventionner avec le CNFPT.
*
Article 12 bis (art. L. 512-25 du code général de la fonction publique) Versement d’une indemnité en cas de mutation d’un fonctionnaire territorial
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 12 bis, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement et des rapporteures, opère une coordination à l’article L. 512 -25 du CGFP concernant le remboursement de la formation des fonctionnaires territoriaux en cas de mutation dans les trois années suivant leur titularisation, afin de mettre en cohérence cet article avec le cadre de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres résultant des articles 11 et 12 du projet de loi.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a permis aux communes et aux EPCI-FP d’instaurer un dispositif facultatif d’engagement de servir des policiers municipaux, pour une durée maximale de trois ans à compter de leur titularisation.
➢ Position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’article 12 bis sans lui apporter de modification.
I. Le droit existant
Ainsi qu’il a été évoqué au commentaire de l’article 11 du projet de loi, le droit commun de la fonction publique territoriale prévoit un mécanisme de remboursement entre collectivités ou établissements de la formation d’intégration d’un fonctionnaire territorial qui mute dans les trois années suivant sa titularisation – ce mécanisme étant aujourd’hui applicable en cas de mutation d’un policier municipal lorsque la commune ou l’établissement d’origine n’a pas mis en place de dispositif d’engagement de servir.
En application de l’article L. 512-25 du CGPF, l’indemnité due par la collectivité ou l’établissement d’origine est versée au titre :
– d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant ses formations d’intégration et de professionnalisation, prévue prévu au 1° de l’article L. 422-21 ;
– d’autre part, du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours des trois années suivant la titularisation du fonctionnaire.
À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement d’accueil doit rembourser la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
II. Le dispositif introduit par le SÉnat
Le Sénat a adopté, en séance publique, deux amendements identiques n° 212 du Gouvernement et 236 des rapporteures créant un article 12 bis. Celui-ci tend à modifier l’article L. 512-25 du CGFP afin de le mettre en cohérence avec les articles 11 et 12 du projet de loi. Les formations d’intégration et de professionnalisation des policiers municipaux et des gardes champêtres étant ainsi respectivement régies par les 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du CSI et par les 1° et 2° du I de l’article L. 524-1, il convient d’y faire explicitement référence pour que le mécanisme de remboursement du droit commun de la fonction publique leur soit pleinement applicable.
III. La position de la commission
La commission des Lois a adopté l’article 12 bis sans lui apporter de modification.
*
Titre V Mutualisation et coordination des policiers municipaux et des gardes champêtres entre communes
Article 13 (art. L. 511-3, L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours aux assistants temporaires de police municipale et aux dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire des services de police municipale et des gardes champêtres
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 13 du projet de loi prévoit deux mesures :
– il étend la possibilité de recourir à des assistants temporaires de police municipale aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI ;
– il harmonise, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 25 mai 2021 dite de « sécurité globale » a assoupli le cadre applicable à l’utilisation en commun à titre temporaire de services de police municipale et a prévu cette possibilité pour les gardes champêtres.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a étendu les situations dans lesquelles le recours aux assistants temporaires de police municipale est possible, en l’ouvrant à toute grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public.
➢ Position de la Commission
La Commission a adopté deux amendements tendant à préciser les conditions géographiques dans lesquelles les communes peuvent procéder à la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale et de gardes champêtres.
I. Le droit existant
Afin de permettre aux communes dotées d’une police municipale ou de gardes champêtres de faire face à des situations particulières nécessitant une sécurisation renforcée, le code de la sécurité intérieure prévoit notamment deux dispositifs tendant à faciliter les renforts temporaires d’effectifs.
Il s’agit :
– du recours aux assistants temporaires de police municipale (ATPM), prévu à l’article L. 511-3 du CSI ;
– de l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et de gardes champêtres, prévue aux articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du même code.
A. Le recours aux assistants temporaires de police municipale
Depuis 1996, les communes peuvent, dans certaines conditions, avoir recours à des assistants temporaires de police municipale pour seconder leurs agents permanents ([206]).
Aux termes de l’article L. 511-3 du CSI, les agents publics d’une commune touristique ou d’une station classée peuvent être chargés d’assister temporairement les agents de la police municipale dans ces communes.
Il peut s’agir soit d’agents titulaires habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale, soit d’agents non titulaires (c’est-à-dire d’agents contractuels). Dans cette seconde hypothèse, le recrutement intervient dans les conditions prévues à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique (CGFP), c’est-à-dire pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois.
Pour être ATPM, l’agent doit en effet nécessairement être agréé par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, dans les mêmes conditions que les agents de police municipale. Cet agrément est prévu à l’article L. 511-2 du CSI.
S’agissant de leurs missions, les ATPM peuvent participer à des missions de surveillance de la voie publique ou d’autres missions de police administrative relevant des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales ([207]).
Ils n’ont cependant pas vocation à se substituer à des agents de police municipale. Ils ne peuvent notamment porter aucune arme et n’ont pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint ([208]) : ils ne peuvent donc pas constater d’infractions par procès-verbal.
En pratique, d’après le ministère de l’intérieur, les ATPM représentent une présence supplémentaire de la collectivité sur le terrain : ils patrouillent avec les policiers municipaux sur la voie publique, constituent une aide pour orienter ou gérer le flux de personnes lors d’événements et peuvent transmettre des informations aux agents de police municipale ; ils participent également à des activités de prévention et de renseignement de la population.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de tenue spécifique pour les ATPM, qui ne peuvent en revanche ni porter la tenue des agents de police municipale ou des gardes champêtres, ni une tenue portant à confusion avec les tenues utilisées par la police nationale et la gendarmerie nationale ([209]).
Les ATPM peuvent également être agréés par le procureur de la République sur le fondement des articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route. Ces dispositions permettent aux agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, de constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, à l’exclusion de celles portant sur les arrêts ou stationnements dangereux ([210]). Un agent de la commune, titulaire ou non, peut donc cumuler des fonctions d’ATPM et des fonctions d’agent de surveillance de la voie public (ASVP).
Comme le rappelle l’étude d’impact, le recours aux ATPM répond le plus souvent, dans les faits, à un besoin saisonnier : il s’agit de répondre à un pic d’activité des services correspondant à un déplacement important de touristes dans la commune, généralement pendant la haute saison. C’est pour cette raison que seules les communes touristiques et les stations classées peuvent avoir recours à ces agents temporaires.
D’après l’étude d’impact, 181 communes touristiques ou stations classées ont fait appel à 846 ATPM en 2023.
B. l’utilisation en commun À titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres
Les communes peuvent par ailleurs, dans certaines situations, procéder à l’utilisation en commun, à titre temporaire, des moyens et des effectifs des services de police municipale des gardes champêtres qu’elles emploient, selon des règles analogues.
Ces dispositifs d’utilisation en commun à titre temporaire doivent être distingués des autres dispositifs de mutualisation d’agents de police municipale ou de gardes champêtres, qui sont rappelés dans le commentaire de l’article 14 du présent projet de loi.
1. L’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale
L’article L. 512-3 du CSI encadre les conditions dans lesquelles des communes peuvent être autorisées à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.
Ce dispositif a été créé en 1999 ([211]) et modifié en 2021 ([212]).
Deux situations doivent être distinguées.
Premièrement, lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.
La notion de « manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif » a été précisée par une circulaire du 19 avril 1999 qui rappelle que cette hypothèse « vise notamment le cas de manifestations sportives, de concerts ou de spectacles divers, à l’occasion desquels des mesures de surveillance de la voie publique, des enceintes sportives ou du lieu de la manifestation peuvent être nécessaires. Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles : les manifestations traditionnelles, habituellement gérées par la commune dans de bonnes conditions, ne devraient pas, en règle générale, nécessiter la mise en commun de moyens » ([213]).
La même circulaire précisait par ailleurs que la notion d’ « agglomération » devait être appréciée in concreto, et que, « d’une façon générale, il s’agira d’une zone urbanisée dense, de bâti continu » ([214]).
L’utilisation en commun des moyens et des effectifs doit être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
Deuxièmement, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.
Par dérogation, et seulement en cas de catastrophe naturelle ou technologique, l’utilisation en commun peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés.
Ce régime dérogatoire applicable aux catastrophes naturelles ou technologiques a été créé par la loi du 25 mai 2021 dite de « sécurité globale ».
Tirant les enseignements de la gestion de crise à la suite des inondations de 2018 dans le département de l’Aude, la modification adoptée visait d’une part, à élargir au département le critère géographique permettant aux communes d’utiliser en commun leurs polices municipales.
Elle visait, d’autre part, à renforcer la réactivité du dispositif, en permettant aux communes et au préfet d’anticiper de telles situations : en établissant une convention cadre préalable, les communes pourraient « envoyer dans l’heure les polices municipales là où elles seraient utiles » ([215]).
Enfin, ces facultés s’exercent exclusivement en matière de police administrative. En effet, en application de l’article 21-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale n’exercent leurs fonctions de police judiciaire que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, c’est-à-dire dans leur commune.
En 2023, selon le ministère de l’intérieur, le nombre de mises en commun temporaires d’agents de police municipale, par arrêtés préfectoraux ou par convention-cadres, a été de 232.
2. L’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs de gardes champêtres
De manière analogue, l’article L. 522-2-1 du CSI encadre les conditions dans lesquelles des communes peuvent être autorisées à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
Cette disposition a été créée par la loi du 2021 dite de « sécurité globale » ([216]).
Là encore, deux situations doivent être distinguées.
Premièrement, lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
Deuxièmement, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à utiliser en commun tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
Par dérogation, et seulement dans cette seconde situation, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 13 du projet de loi prévoit deux mesures complémentaires tendant à étendre les cas de recours aux agents temporaires de police municipale, et à harmoniser, dans le sens d’un assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.
A. l’extension des cas de recours aux agents temporaires de police municipale
Le 1° de l’article 13 du projet de loi prévoit tout d’abord d’étendre la possibilité de recourir à des ATPM aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement de personnes au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI, pendant la durée de celui-ci. Il complète pour cela l’article L. 511-3 du même code.
En effet, comme le rappelle l’étude d’impact, « l’afflux de touristes et de population susceptible d’être généré par l’organisation de grands événements ou de grands rassemblements dans une commune n’est pas pris en compte et les communes concernées ne peuvent pas recourir à l’aide d’ATPM alors que les besoins présentent des similitudes avec ceux observés dans les communes touristiques durant la haute saison ».
Ont récemment été désignés comme grand évènement au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI, outre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ([218]), la deuxième édition du sommet mondial sur l’énergie nucléaire organisée à Boulogne-Billancourt ([219]), la 141e édition du carnaval de Nice ([220]) ou encore la 92e édition de la fête du citron à Menton ([221]).
B. l’assouplissement et l’harmonisation des rÈgles permettant l’utilisation en commun À titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champÊtres
L’article 13 du projet de loi tend par ailleurs à harmoniser, dans le sens de leur assouplissement, les règles permettant l’utilisation en commun à titre temporaire des moyens et des effectifs des services de police municipale et des gardes champêtres.
En effet, et comme le rappelle l’étude d’impact, le régime actuel, qui prévoit des critères géographiques et d’autorisation différents selon la nature de la situation exceptionnelle concernée, et selon qu’il s’agisse de mettre en commun des services de police municipale ou de gardes champêtres, présente une « complexité difficile à justifier » :
– d’une part, une limitation trop stricte des conditions géographiques permettant de recourir à ces dispositifs peut « nuire à l’objectif poursuivi, en empêchant la mise en commun entre communes proches mais ne remplissant pas strictement les critères fixés par la loi » ;
– d’autre part, l’obligation d’autorisation préalable par le représentant de l’État pour chaque mise en commun apparaît « excessive, en particulier lorsqu’un évènement présente une récurrence importante ».
Afin de répondre à ces insuffisances, les 2° et 3° de l’article 13 du projet de loi modifient respectivement les articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du CSI, relatifs aux régimes de mise en commun à titre temporaire applicables aux polices municipales et aux gardes champêtres, et procède à plusieurs modifications :
– il unifie les régimes applicables aux différentes situations exceptionnelles (manifestation exceptionnelle, afflux important de population, catastrophe naturelle ou technologique) qui se verront désormais appliquer les mêmes règles ;