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rapport relatif au débat sur le contrôle de l’application des lois

Rapport · 09/02/2026 · 888 928 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (141)
  1. SOMMAIRE
  2. AVANT PROPOS DE la présidente de l’Assemblée nationale
  3. commission des affaires culturelles et de l’Éducation
  4. AVANT-PROPOS
  5. loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et loi n° 2025-732 du...
  6. Loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne
  7. LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
  8. loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des...
  9. La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte...
  10. La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques
  11. loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et loi n° 2024-344 du 15...
  12. La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport
  13. La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
  14. Annexe : bilan global
  15. COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  16. Introduction
  17. Bilan statistique de l’application des lois
  18. méthode employÉe pour Établir les statistiques
  19. Bilan statistique : un taux moyen d’application des lois de 48 %, et de 24 % À l’expiration du dÉlai de six mois
  20. PrÉcisions sur l’application rÉglementaire de certaines lois
  21. lois relatives au logement et À l’urbanisme
  22. Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
  23. Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes...
  24. Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
  25. Lois relatives À l’agriculture
  26. Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
  27. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
  28. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
  29. Lois relatives À l’Énergie
  30. 1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  31. 2. Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de...
  32. Lois d’application directe
  33. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  34. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
  35. Loi n°2023-491 du jeudi 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations...
  36. Loi n° 2025-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
  37. Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à...
  38. Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
  39. Loi n° 2024-1039 du mardi 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale
  40. Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la...
  41. Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte
  42. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
  43. Loi n° 2025-336 du lundi 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de...
  44. Loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide...
  45. Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer
  46. Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
  47. Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
  48. Liste des personnes auditionnÉes
  49. Liste des contributions Écrites
  50. COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs
  51. Introduction
  52. I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France
  53. 1. Le processus de négociation et de contrôle juridique
  54. 2. La signature du texte
  55. B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification
  56. C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement
  57. 1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation
  58. 2. La notification et la transmission de l’instrument
  59. 3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité
  60. 4. La publication au Journal officiel
  61. II. Une soixantaine d’autorisations d’approbation ou de ratification de textes internationaux examinée depuis 2022
  62. 1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature
  63. 2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature
  64. 1. Les lois promulguées sous la XVIe législature
  65. 2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature
  66. C. Des délais de ratification qui se sont notablement réduits mais restant supérieurs à nos partenaires bilatéraux
  67. III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante
  68. A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart
  69. 1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas
  70. 2. Une dizaine d’engagements non entrés en vigueur ou opposables en droit interne, le plus souvent pour des raisons indépendantes de la...
  71. B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif
  72. Travaux de la commission
  73. Commission des affaires sociales
  74. Commission de la dÉfense nationale et des forces armÉes
  75. Commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
  76. introduction
  77. transports
  78. Application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  79. Application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  80. Application de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « lom »
  81. Application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »
  82. prévention et gestion des déchets
  83. application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE 2024 »
  84. application de la loi ° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  85. Accessibilité des données de l’affichage environnemental
  86. L’expérimentation sur la livraison de repas dans un contenant réutilisable et consigné
  87. Les obligations applicables à la commande publique
  88. L’équipement des lave-linges par des filtres captant les microplastiques
  89. application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite « AGEC »
  90. L’impression en trois dimensions de pièces détachées indispensables à l’utilisation de certains biens
  91. L’intégration des dates et numéros de lot dans les codifications des denrées alimentaires
  92. L’obligation des metteurs sur le marché d’intégrer une filière de recyclage
  93. Les modalités de mise en place et de gestion de la consigne
  94. L’interdiction des microplastiques dans certains produits
  95. Le suivi de l’effectivité des objectifs de l’économie circulaire au regard de l’application des textes législatifs doit être systématique
  96. Climat, énergie, mines
  97. application de La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »
  98. application de La Loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la...
  99. application de la Loi n°2023-973du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
  100. application de La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  101. application de La loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  102. application de La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  103. Milieux naturels et biodiversité
  104. application de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
  105. application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole
  106. application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 dite « PFAS »
  107. application de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience »
  108. Dispositions relatives à la réduction de l’utilisation des engrais de synthèse et à la composition de l’instance chargée d’émettre un...
  109. dispositions relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC)
  110. dispositions relatives aux modalités de consignation du coût prévisionnel de démolition et de remise en état lorsque le retrait de côte...
  111. dispositions relatives à la délimitation des espaces naturels et urbains à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques
  112. application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification
  113. application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  114. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  115. annexes
  116. Taux d’application des lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([88])
  117. Décrets ou arrêtés d’application en attente pour les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([93])
  118. 1. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (2 décrets relevant de la CDDAT)
  119. 2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique,...
  120. 3. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et...
  121. 4. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour...
  122. 5. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de...
  123. 6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
  124. 7. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (2 décrets relevant de la CDDAT)
  125. 8. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (1 décret)
  126. 9. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des...
  127. 10. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets...
  128. 11. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (1 décret)
  129. 12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (5 décrets)
  130. 13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
  131. Rapports demandés au Gouvernement dans les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([94])
  132. Objet des rapports du Gouvernement en attente, en application des lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant de la...
  133. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique,...
  134. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et...
  135. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre...
  136. Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les...
  137. Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des...
  138. Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
  139. Commission des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
  140. introduction
  141. Annexe : Compte rendu de la séance publique
Article 18, VComposition, missions et modalités de fonctionnement du comité de suivi, en place jusqu’au 31 décembre 2029 auprès du Premier ministre, chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III de l’article 18 de la loi, présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicalesPublication envisagée en juin 2025
Article 28, I, 2°Article L. 613-6-1 du code de la sécurité socialeConditions et modalités de la régularisation par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du I de l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité socialePublication envisagée en septembre 2025
Article 28, II, 1°Article 6, II, B, 1° de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité socialeModalités selon lesquelles les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale sont applicables progressivement à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformePublication envisagée en septembre 2025
Article 29, IV, 3°Article L. 138-12 du code de la sécurité socialeDéfinition des spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques pour lesquelles, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret, le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre de ces spécialités ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprisePublication envisagée en octobre 2025
Article 43, IArticle L. 165-6-1 du code de la sécurité socialeModalités de suspension ou de retrait de l’adhésion lorsque les conditions de remboursement des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, du distributeur au détail qui délivre ces produits ne sont plus rempliesPublication envisagée en août 2025
Article 43, IIIDécret en Conseil d’État établissant le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code, qui court à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 du même codePublication envisagée en août 2025
Article 75, I, 1°Article L. 5121-29 du code de la santé publiqueConditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 du code de la santé publique à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieurPublication envisagée en septembre 2025
Article 75, I, 2°Article L. 5121-31 du code de la santé publiqueContenu et conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries Conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de rupture ou de ruptures de stockPublication envisagée en septembre 2025
Article 75, I, 6°Article L. 5215-1 du code de la santé publiqueModalités de la prise en charge temporaire prévue par l’article L. 5215-1 du code de la santé publiquePublication envisagée en septembre 2025
Article 75, I, 8°, cArticle L. 5471-1, IV du code de la santé publiqueConditions dans lesquelles la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique peut être réduite par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santéPublication envisagée en septembre 2025

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Commission de la dÉfense nationale et des forces armÉes

Depuis le début de la seizième législature, la commission de la défense nationale et des forces armées a été saisie au fond d’un unique projet de loi et de deux propositions de loi.

● La commission a examiné du 9 au 12 mai 2025 le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 1033). M. Jean-Michel Jacques en a été le rapporteur. Après une première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale du 22 mai au 7 juin 2023, puis au Sénat du 27 au 29 juin, un accord en commission mixte paritaire intervenu le 8 juillet 2023, et enfin une décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 juillet 2023, la loi a été promulguée le 1er août 2023.

Cette loi a fait l’objet d’un rapport de la commission de la défense sur sa mise en application, dont la publication a été retardée au 30 septembre 2025 du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale. Les rapporteurs en ont été MM. Yannick Chenevard (EPR) et Sébastien Saint-Pasteur (Soc.). Le rapporteur du projet de loi, M. Jean-Michel Jacques, devenu sous le XVIIème législature le Président de la commission de la défense nationale et des forces armées, présidait la mission. Ce rapport est accessible via le lien internet suivant :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_def/l17b1890_rapport-information#

Depuis l’adoption de ce rapport, la révision des grilles indiciaires des officiers, sur laquelle insistaient les rapporteurs, a bien été mise en œuvre. De même, les rapports du Gouvernement au Parlement attendus qui n’avaient pas été communiqués et dont la transmission était demandée dans les meilleurs délais ont bien été remis, à l’exception du rapport sur les utilisations possibles de la technologie quantique dans les armées françaises, prévu au point 4 du rapport annexé à la LPM, censé être remis avant le 31 juillet 2025, et du rapport annuel sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense », prévu à l’article 10 de LPM, qui devait être remis pour 2025 avant le 30 juin.

● La commission de la défense a examiné le 28 mai 2025 une proposition de loi déposée par M. Gabriel Attal et divers députés appelant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade (n° 1380). M. Charles Sitzenstuhl en a été le rapporteur. Après une première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale le 2 juin 2025, puis le 6 novembre suivant au Sénat qui a adopté un texte identique, la loi a été promulguée le 17 novembre 2025. Cette loi étant n’appelait aucune mesure d’application.

● La commission a également examiné le 28 mai 2025 une proposition de loi déposée par M. Olivier Faure et divers députés portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (n° 949). M. Olivier Faure en a été le rapporteur. Cette loi a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale le 3 juin 2025. Le texte adopté a été transmis au Sénat le 4 juin et envoyé à la commission des affaires sociales du Sénat qui ne l’a pas encore examiné.

● La commission a enfin examiné le 21 janvier 2026 une proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires et à améliorer leur indemnisation (n° 2172), déposée par M. Didier Le Gac et Mme Mereana Reid Arbelot, qui en ont été également les rapporteurs devant la commission. Cette proposition de loi a fait l’objet d’une première lecture devant l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026. Le texte adopté a été transmis au Sénat ce même jour et envoyé à la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui ne l’a pas encore examiné.

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Commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire

introduction

Depuis le début de la XVe législature, le 21 juin 2017, 28 lois ont été promulguées qui relevaient, pour tout ou partie de leurs articles ([44]), du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ces articles appelaient, au total, 694 décrets ou arrêtés d’application.

Parmi eux, 624 ont effectivement été pris à ce jour et 70 restent en attente. Certains des décrets manquants, portant sur des lois anciennes, sont cependant devenus caducs, en raison de modifications législatives ultérieures.

Sous cette réserve, le taux d’application de ces lois et articles s’établit à 90 %. 15 des lois examinées sont entièrement appliquées et 13 le sont partiellement.

Si l’on ne tient pas compte des « délégations au fond » de certains articles ni des projets de loi examinés par des commissions spéciales, le taux d’application est comparable : 87 %, pour 420 mesures.

Une certaine lenteur est constatée dans la prise des décrets et arrêtés. Le délai médian d’application des lois est en effet de 11 mois pour les 28 lois concernées. Seules 19 % des mesures d’application sont publiées dans le délai de 6 mois, que le gouvernement s’est pourtant imposé par une circulaire du 27 décembre 2022. Cette lenteur s’explique principalement par les consultations menées par le gouvernement avant l’édiction des décrets ou par des procédures de notification à la Commission européenne.

Pour les seules lois publiées depuis le début de la XVIe législature, le 28 juin 2022 et relevant à titre principal ou en totalité de la commission, au nombre de 11, 97 décrets ou arrêtés d’application étaient nécessaires, dont 63 ont été pris et 34 sont en attente. Le taux d’application de ces 11 lois est de 65 %.

Ces mêmes 11 lois formulaient, au total, 12 demandes de rapports. 6 de ces rapports ont été produits par le Gouvernement et 6 sont en attente, soit un taux de remise de 50 %.

Pour établir le bilan de l’application des lois qui avaient relevé de son examen, la commission, à l’initiative de sa présidente, Mme Sandrine Le Feur, a désigné rapporteurs :

– M. Nicolas Bonnet et Mme Olga Givernet (Transports) ;

– Mme Manon Bouquin et Mme Véronique Riotton (Prévention et gestion des déchets) ;

– M. Gérard Leseul et M. Vincent Thiébaut (Énergie, climat, mines) ;

– Mme Muriel Lepvraud et M. Hubert Ott (Milieux naturels et biodiversité).

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transports

Depuis 2017, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné au fond cinq projets et propositions de loi comportant des dispositions relatives aux transports. Il s’agit, par ordre chronologique, des lois promulguées suivantes :

– La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » :

– La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, dite « loi DDADUE 2021 » ;

– La loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP ;

– La loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires ;

– La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE 2025 ».

Parmi elles, une loi est intégralement appliquée et une loi est devenue sans objet. Il s’agit, respectivement, de la loi du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP et de la loi du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules ([45]).

Les trois autres lois précitées, à savoir la LOM, la loi DDADUE 2021 et la loi DDADUE 2025, ne sont quant à elles pas intégralement appliquées à la date de publication de ce rapport.

En outre, une loi ayant été examinée en commission spéciale a été prise en compte. Il s’agit de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi climat et résilience », dont les dispositions relatives aux transports ne sont également pas intégralement appliquées.

Le travail mené par les rapporteurs sur les mesures d’application des dispositions relatives aux transports des quatre lois précitées a permis de mettre en lumière quelques manques et retards. Toutefois, les rapporteurs tiennent à souligner que le niveau d’application de ces textes sur les dispositions relatives aux transports est satisfaisant.

Application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »

Sur les dispositions relatives aux transports de la loi Climat et résilience ([46]), les rapporteurs avaient relevé un seul article ([47]) sur lequel une mesure réglementaire d’application était manquante. Après échange avec le cabinet et les services concernés du ministère des transports, il s’est avéré que la mesure réglementaire attendue était devenue sans objet. Cette mesure d’application portait sur une disposition relative aux déclarations de performance extra-financière des chargeurs qui a été abrogée par l’ordonnance du 6 décembre 2023 ([48]) de transposition de la directive dite CSRD (« Corporate Sustainability Reporting Directive »). Toutes les mesures d’application de la loi Climat et résilience sur les dispositions relatives aux transports ont donc bien été prises par le Gouvernement.

Application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »

Sur la loi DDADUE 2021, un seul article ([49]) relatif aux transports était encore en attente de la publication d’une mesure d’application. Après examen, la mesure attendue s’est avérée être une possibilité ouverte au ministère plutôt qu’une obligation. L’absence de publication de la mesure réglementaire ne peut donc pas être classée comme un manque ou un retard. Ainsi, sur les dispositions relatives aux transports de la loi DDADUE 2021, toutes les mesures réglementaires d’application ont bien été prises par le Gouvernement.

Les alertes des rapporteurs sur l’absence de mesures réglementaires d’application ou sur le retard pris portent sur la LOM et la loi DDADUE 2025.

Application de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « lom »

Sur la LOM, trois articles relatifs aux transports sont encore en attente de publication des mesures d’application prévues.

Un de ces articles ([50]) concerne le cotransportage de colis qui est un dispositif introduit dans la LOM à l’initiative du Sénat et qui est en attente, depuis plus de six ans, de la publication d’un décret en Conseil d’État. L’article L. 3232-1 du code des transports, créé par l’article 40 de la LOM, définit le cotransportage de colis comme « l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte ». Le décret en Conseil d’État, mentionné au dernier alinéa du même article L. 3232-1, vise à encadrer cette pratique, notamment la nature des frais pris en considération lors du défraiement des cotransporteurs.

Selon le cabinet et les services concernés du ministère des transports, plusieurs réunions interministérielles et concertations ont été organisées sur ce sujet en 2021 puis 2023 sans aboutir. Un des points d’achoppement concernerait la définition d’un régime de partage des frais entre les particuliers, notamment dans le cas de livraison de courses à courte distance, qui serait compatible avec le cadre législatif actuel.

Les rapporteurs souhaitent alerter le Gouvernement sur l’enjeu que représente le développement de cette activité de cotransportage. Plusieurs entreprises et plateformes en ligne ([51]) sont concernées par ce dispositif. Celles-ci gèrent en moyenne 550 000 livraisons par mois ce qui représente près de 900 millions d’euros de marchandises livrées par an. Plusieurs centaines de milliers de « cotransporteurs » ont recours à ces plateformes. Or, cette pratique pourrait tendre vers une forme de salariat dissimulé ([52]) faute d’un cadre réglementaire délimitant cette activité.

L’article 44 de la LOM relatif aux conditions d’abondement du compte personnel de formation des travailleurs ayant recours aux plateformes VTC ainsi que l’article 58 relatif au pré-signalement des arrêts de transport scolaire situés hors agglomération sont également encore en attente de publication des décrets d’application. Le cabinet et les services concernés du ministère des transports ont fait savoir aux rapporteurs qu’ils étaient toujours en attente d’un retour des ministères compétents. Les rapporteurs attirent l’attention du Gouvernement sur l’importance du retard pris sur ces mesures d’application qui sont attendues depuis 2020 et qu’il conviendrait de publier rapidement pour respecter l’intention du législateur.

Application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »

Sur les dispositions relatives aux transports de la loi DDADUE 2025, cinq articles sont encore en attente de publication de mesures réglementaires d’application. Ce retard s’expliquerait, selon le Gouvernement, par trois facteurs d’allongement des délais de publication des mesures d’application : la procédure de notification à la Commission européenne, les consultations obligatoires auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de l’Autorité de régulation des transports (ART) et la nécessité d’une coordination interministérielle.

Les deux premiers facteurs expliquent le retard pris pour la publication des décrets attendus aux articles 28 et 29 de la loi DDADUE 2025 relatifs à la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation et la sécurité routières. En conséquence, les services du ministère des transports ont assuré aux rapporteurs que la publication des mesures attendues devrait intervenir au premier semestre 2026.

La nécessité d’une coordination interministérielle expliquerait le retard pris pour la publication des décrets attendus aux articles 30 et 32 de la loi DDADUE 2025. Pour ce qui est de l’article 30 relatif à la liste des aéronefs d’État et de leurs règles d’utilisation, selon le cabinet et les services du ministère des transports, le ministère des armées a préparé le projet de décret modificatif qui a nécessité de nombreux échanges avec plusieurs autres ministères et services techniques. Le Gouvernement prévoit néanmoins une publication du décret modificatif au premier trimestre de 2026.

L’article 32 de la loi DDADUE de 2025 a créé les articles L. 229-89 et L. 229-91 dans la section 11 « Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables » du code de l’environnement relatif aux catégories d’obligés sur les carburants d’aviation durables (CAD). Ces articles doivent être précisés par des mesures réglementaires dont la publication était envisagée en octobre 2025. L’article L. 229-89 prévoit qu’un arrêté définisse les modalités de calcul des amendes applicables aux fournisseurs de carburants d’aviation et aux exploitants d’aéronefs pour non-respect de leurs obligations en matière de carburants durables. L’article L. 229-91 dispose qu’un décret en Conseil d’État précise le rôle des autorités administratives compétentes pour assurer l’application des articles de la section 11 précitée. Selon le cabinet et les services compétents du ministère chargé des transports, la préparation des décrets d’application aurait nécessité un important travail de coordination interministérielle, notamment en raison du caractère novateur du sujet. La France serait toutefois plutôt en avance par rapport aux instructions reçues de la Commission européenne sur la question. Les projets de décret devraient être adressés durant la première semaine du mois de février 2026 au Conseil d’État pour consultation.

En conclusion, les rapporteurs soulignent que la tenue d’une séance publique consacrée au contrôle de l’application des lois ainsi que le travail préparatoire réalisé par chaque commission semblent avoir permis d’accélérer les procédures de préparation ou de publication des décrets attendus. Ce coup de projecteur sur les articles encore en attente de publication des mesures réglementaires d’application aura eu pour vertu de mieux faire respecter l’intention du législateur en mobilisant les services des ministères sur les dispositions législatives en attente d’application.

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prévention et gestion des déchets

Dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, plusieurs lois ont été soumises, en tout ou partie, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment de :

– La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite « DDADUE 2024 » ;

– La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience » ;

– La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « Agec ».

La mise en œuvre de ces textes repose, pour une large part, sur l’adoption de mesures réglementaires d’application. Celles-ci ont, dans leur grande majorité, été publiées. Certaines dispositions demeurent toutefois en attente ou n’ont pas donné lieu à l’édiction de textes réglementaires, notamment celles relatives à la mise en place d’un dispositif de consigne pour recyclage, à l’interdiction des microplastiques dans certains produits et à l’équipement des lave-linges neufs en dispositifs de captage des microplastiques.

Ces situations résultent de facteurs de nature diverse : la nécessité d’assurer une mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne, l’intervention de règlements européens rendant l’adoption de textes nationaux sans objet, le report de certaines échéances au niveau national ou européen, ou encore le caractère facultatif de certains décrets, destinés à anticiper des dates d’entrée en vigueur prévues par la loi.

application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE 2024 »

La loi « DDADUE 2024 », a été promulguée le 22 avril 2024. 21 des 23 mesures d’application prévues par cette loi ont fait l’objet d’une publication, soit 91 % des décrets d’application nécessaires.

Les deux textes réglementaires restants relèvent du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (CDDAT), et notamment de l’économie circulaire.

L’article 14 s’inscrit dans un contexte de transition énergétique marqué par une électrification croissante des véhicules au cours des prochaines années, qui devrait entraîner une forte augmentation de la demande en batteries, et décupler à l’horizon 2030 ([53]). Dans ce cadre, le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries vise à créer une économie circulaire pour le secteur des batteries, en renforçant la durabilité du secteur et en améliorant la transparence des chaînes d’approvisionnement. Les États membres de l’Union européenne étant largement dépendants de pays tiers pour l’extraction des métaux nécessaires à la fabrication des batteries, ce règlement introduit notamment des obligations nouvelles en matière de traçabilité et de responsabilité des opérateurs économiques.

Le règlement instaure ainsi un devoir de diligence applicable aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, dès lors que leur chiffre d’affaires net annuel excède 40 millions d’euros. Ce devoir de diligence repose sur un dispositif de contrôle a posteriori visant à vérifier le respect des obligations de transparence et d’information concernant l’origine des matières premières utilisées. Il impose aux entreprises concernées d’identifier et d’évaluer les risques d’impacts négatifs dans leurs chaînes d’approvisionnement, afin de prévenir ces risques et d’en atténuer les effets le cas échéant.

Bien que ce règlement européen soit d’application directe, il laisse aux États membres une marge de manœuvre pour définir les modalités de contrôle et de sanction du respect de ces obligations.

Le II de l’article 14 permet aux agents chargés de contrôler le respect du devoir de diligence de prendre connaissance de tout document relatif aux obligations qui y sont attachées, sans que leur soit opposé le secret des affaires, et d’effectuer des contrôles sur place. Un décret doit déterminer les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles. Il n’a, à ce jour, pas été publié.

Le III de l’article 14 précise la procédure contradictoire prévue en cas de constat d’un manquement aux obligations résultant du devoir de diligence, selon des conditions prévues par voie réglementaire. Aucun texte réglementaire n’a, à ce jour, été publié.

Toutefois, ces dispositions ont été reportées de deux ans par le règlement (UE) 2025/1561 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.

Initialement prévues pour s’appliquer à compter du 18 août 2025, ces obligations entreront désormais en vigueur le 18 août 2027. Néanmoins, certaines mesures préparatoires ont d’ores et déjà été mises en œuvre au niveau national. En particulier, le code des douanes a été modifié afin de faciliter le partage d’informations avec l’administration des douanes, notamment par la transmission annuelle des données d’importation relatives aux nomenclatures concernées à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), en vue du traitement de ces données et de la réalisation des contrôles.

application de la loi ° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », a été promulguée le 22 août 2021. Son taux d’application est de 83 %.

Plusieurs dispositions concernant le thème de l’économie circulaire nécessitent encore la publication des textes réglementaires d’application.

Accessibilité des données de l’affichage environnemental

Le onzième alinéa du I de l’article 2 prévoit que, pour les biens et services soumis à l’affichage environnemental, les metteurs sur le marché mettent à disposition les données prises en compte dans cet affichage dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

La mise en œuvre de cette obligation nécessitait l’adoption d’un décret d’application, dont la publication avait été initialement envisagée en septembre 2022.

Lors de l’audition, il a été indiqué aux rapporteures que, s’agissant du secteur textile, les modalités déclaratives de l’affichage environnemental ont été précisées par des textes réglementaires ultérieurs. Ainsi, le décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles a introduit, au V de l’article D. 541-243 du code de l’environnement, des règles précises en matière de déclaration de l’affichage environnemental. Par ailleurs, l’article 9 de l’arrêté du 6 septembre 2025 relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement a désigné un site ([54]) comme portail déclaratif de référence.

L’expérimentation sur la livraison de repas dans un contenant réutilisable et consigné

Le II de l’article 24 ouvre la possibilité, pour le Gouvernement, de mettre en place une expérimentation de dix-huit mois pour obliger les restaurateurs ou plateformes en ligne à proposer au consommateur la livraison de repas dans un contenant réutilisable et consigné.

Les communes ou groupements de collectivités territoriales concernées peuvent être définies par voie réglementaire. Cette disposition revêt un caractère facultatif et n’impose pas, en elle-même, l’adoption d’un texte réglementaire.

À ce stade, le Gouvernement n’a pas souhaité engager une telle expérimentation. Il considère que des initiatives comparables peuvent être mises en œuvre sur une base volontaire par les acteurs économiques, sans qu’il soit nécessaire de créer un cadre réglementaire contraignant.

Lors de son audition par les rapporteures, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) souligne que le règlement européen relatif aux emballages ([55]), récemment adopté et applicable à compter du 12 août 2026, prévoit à son article 33 des obligations d’offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter de boissons et d’aliments. Ces obligations, qui entreront en application en février 2028, s’imposeront aux acteurs des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, quel que soit le mode de vente, y compris en cas de livraison.

Les obligations applicables à la commande publique

Les IV et V de l’article 35, relatifs à l’intégration de critères environnementaux ou sociaux dans la commande publique, prévoient chacun l’adoption d’un décret.

L’article 35 a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, afin de donner la faculté au Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur de ces dispositions avant la date butoir fixée au 21 août 2026.

À ce jour, les décrets n’ont toujours pas été publiés. En effet, la faculté d’anticipation n’a pas été utilisée. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas avancer la date d’entrée en vigueur des obligations prévues par l’article 35, estimant nécessaire de laisser aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques un délai suffisant pour se préparer. D’après les réponses au questionnaire transmises aux rapporteures, « cette modification est importante et nécessite un accompagnement et une anticipation de l’ensemble des acheteurs, notamment les plus petits, ainsi que les entreprises candidates à un marché ».

En conséquence, les obligations prévues par l’article 35 entreront en vigueur à la date fixée par la loi, c’est-à-dire d’ici au 21 août 2026.

L’équipement des lave-linges par des filtres captant les microplastiques

L’article 47 précise les modalités d’application de l’article 79, qui prévoit l’obligation d’équiper les lave-linges neufs, domestiques ou professionnels, de filtres destinés à capter les microfibres de plastique.

La mise en œuvre de cette obligation nécessite la publication d’un décret d’application, initialement envisagée en janvier 2022. À ce jour, ce décret n’a pas été publié.

Plusieurs tentatives de mise en œuvre réglementaire ont été engagées. En août 2023, la France a notifié à la Commission européenne un projet de décret ([56]) relatif aux dispositifs de captage des microplastiques pour les lave-linges ainsi que deux projets d’arrêtés fixant les spécifications applicables aux appareils domestiques et professionnels. Ces textes n’ont toutefois, par la suite, pas fait l’objet d’une publication. En juillet 2025, de nouveaux projets ont été annoncés et mis en consultation publique le 30 juillet, avant que la consultation ne soit interrompue peu après ([57]).

L’absence de publication des textes s’explique par plusieurs difficultés juridiques et opérationnelles :

– le risque d’entrave à la libre circulation des biens sur le marché européen : une initiative strictement nationale pourrait créer des distorsions de concurrence ou des obstacles techniques aux échanges ;

– la complexité du contrôle de l’installation du dispositif chez les particuliers, ainsi que de l’entretien ou du remplacement des filtres usagés ;

– l’absence de norme définissant un standard de performance de filtration pour les industriels.

Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) sur la pollution par les microplastiques d’origine textile ([58]), publié en février 2024, a par ailleurs mis en évidence les limites de l’efficacité d’une obligation nationale d’équipement des lave-linges en filtres à microplastiques. En effet, la « concentration des efforts actuellement menés sur la phase lavage des produits textiles ne permet pas de répondre à l’ensemble de la problématique et a des coûts disproportionnés ». L’IGEDD recommande de porter cette exigence au niveau européen et « d’axer prioritairement les efforts sur l’écoconception ».

Lors de son audition par les rapporteures, la DGPR a indiqué que l’échelle européenne est la plus pertinente pour réglementer ce sujet. Des travaux sont par ailleurs en cours au niveau européen sur l’écoconception, dans le cadre du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR) ([59]), en vue de réviser le règlement (UE) 2019/2023 relatif aux appareils ménagers et d’élaborer un nouveau règlement applicable aux appareils professionnels. Ces travaux prennent en compte la « faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences en vue de réduire les microplastiques présents dans les eaux évacuées, telles que des filtres ».

Compte tenu de ces éléments, aucune date prévisionnelle de publication des textes d’application n’a pu être apportée aux rapporteures.

application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite « AGEC »

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi Agec », a été promulguée le 10 février 2020. Son taux d’application est de 94 %.

Si les décrets ont globalement été publiés pour la loi Agec, les rapporteures soulignent le retard de mise en œuvre de nombreuses mesures d’application, et des dispositions qui peinent encore à être pleinement applicables. Peuvent par exemple être citées la mise en place progressive, et parfois en retard, de certaines filières REP par rapport aux échéances prévues par la loi (filière REP du bâtiment, textiles sanitaires ou gommes à mâcher).

L’impression en trois dimensions de pièces détachées indispensables à l’utilisation de certains biens

Le 4° du I de l’article 19 prévoit la possibilité d’identifier, par décret, des catégories de biens pour lesquelles une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien mis sur le marché peut être fabriquée par un procédé d’impression en trois dimensions. Cette disposition vise à favoriser la réparation des produits, à allonger leur durée de vie et ainsi à prévenir la production de déchets.

La publication du décret d’application était initialement envisagée en décembre 2020, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

La publication de ce décret a été retardée pour plusieurs raisons. Sa préparation a nécessité la réalisation préalable d’une étude confiée à l’Agence de la transition écologique (Ademe), et publiée en avril 2024 ([60]), afin d’identifier les catégories de produits pour lesquelles l’impression en trois dimensions de pièces détachées est techniquement et économiquement envisageable. Par ailleurs, le pilotage du décret a été transféré du Commissariat général au développement durable (CGDD) à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ce qui a impliqué une phase de montée en compétence nécessaire et a contribué à allonger les délais d’élaboration du texte.

Selon la DGCCRF, le décret est en cours de finalisation, suite à une consultation des professionnels menée à l’été 2025. Avant son adoption, il devrait être soumis au secrétariat général du Gouvernement au premier trimestre 2026, puis notifié à la Commission européenne. Il s’agit d’un décret simple, ne nécessitant pas d’examen par le Conseil d’État.

L’intégration des dates et numéros de lot dans les codifications des denrées alimentaires

Le I de l’article 34 prévoit la possibilité d’intégrer, dans les systèmes de codification d’information des denrées alimentaires, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale ainsi que le numéro de lot, afin de permettre un traitement informatique des stocks. Cette disposition vise à réduire le gaspillage alimentaire.

La loi mentionnait l’adoption d’un décret destiné à préciser les modalités d’application de cette disposition, dont la publication était envisagée en décembre 2020.

Selon la DGCCRF, l’analyse conduite après l’adoption de la loi a conduit à considérer qu’un décret d’application n’était pas nécessaire. D’une part, la rédaction retenue par le législateur n’instaure pas une obligation mais ouvre une simple faculté pour les opérateurs d’intégrer ces informations dans les systèmes de codification existants. D’autre part, les acteurs économiques ont engagé des travaux en lien avec l’organisation internationale GS1 en vue du déploiement de codes-barres en deux dimensions destinés à remplacer les codes-barres unidimensionnels. Ces nouveaux formats permettent d’intégrer non seulement les dates de durabilité et les numéros de lot, mais également d’autres informations utiles à la gestion des produits.

Ce développement technique, compatible avec le droit européen et international, repose néanmoins sur des évolutions techniques significatives, impliquant des investissements importants pour les opérateurs : les distributeurs doivent notamment s’équiper de terminaux de caisse dotés de scanners basés sur l’image.

L’obligation des metteurs sur le marché d’intégrer une filière de recyclage

Le II de l’article 61 prévoit que les metteurs sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an, et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, justifient que leurs produits sont de nature à intégrer une filière de recyclage.

Un décret doit venir préciser les conditions d’application et les sanctions associées à cette disposition. Cette disposition entant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2030, aucun décret n’a à ce jour été publié. Le Gouvernement envisage une publication d’ici 2028 et n’a pas jugé opportun d’anticiper l’adoption de ce décret avant cette date. En effet, la priorité est accordée aux nombreux textes nationaux et européens sur l’économie circulaire récemment adoptés.

Les modalités de mise en place et de gestion de la consigne

L’article 66 de la loi Agec, transposant la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ([61]), prévoit que la France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029, ainsi qu’une réduction de 50 % du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché d’ici à 2030.

Le dernier alinéa de l’article 66 prévoit l’adoption d’un décret définissant les modalités de mise en place et de gestion d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. La publication de ce décret avait été envisagée au second semestre 2023.

La loi prévoyait préalablement la réalisation d’un bilan par l’Ademe, assorti d’une concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets. À la suite de la publication des rapports de l’Ademe ([62]) en 2023, une concertation a été engagée par la secrétaire d’État chargée de l’écologie, Mme Bérangère Couillard, sans toutefois permettre de dégager un consensus sur la mise en œuvre d’un dispositif de consigne. En conséquence, le ministre de l’environnement, M. Christophe Béchu, a annoncé en septembre 2023 que la consigne ne serait pas mise en place à ce stade et qu’il privilégierait un renforcement du cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers, afin d’améliorer la performance de collecte et la responsabilisation des collectivités.

Le règlement européen sur les emballages ([63]), publié en janvier 2025, confirme l’objectif de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique à usage unique (et des canettes à usage unique) au 1er janvier 2029, déjà fixé par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Il impose la mise en place obligatoire d’un dispositif de consigne pour recyclage aux États membres qui n’atteindront pas un taux de collecte séparée de 80 % en 2026 et qui ne seront pas en mesure de garantir que le taux de 90 % sera atteint en 2029. Certaines catégories de boissons, notamment vinicoles, spiritueuses et les produits laitiers, sont exclues de l’obligation de consigne.

Selon la DGPR, l’estimation du taux de collecte des bouteilles en plastique à usage unique pour l’année 2026 ne pourra être connue qu’en 2027 et confirmée en 2028. Le taux de collecte des bouteilles en plastique est de 58,2 % en 2024, et le taux de collecte de l’ensemble des emballages plastiques est de 27,7 % en 2024.

Dans ce contexte, le ministère de la transition écologique travaille à un ensemble de mesures visant à améliorer les performances de collecte et de recyclage des bouteilles, et plus généralement des emballages plastiques à usage unique, notamment par une révision du cahier des charges de la filière REP, attendue courant 2026.

Compte tenu de ces éléments, il a été indiqué aux rapporteures que la mise en œuvre d’un dispositif de consigne apparaît prématurée à ce stade.

L’interdiction des microplastiques dans certains produits

Le septième alinéa du 2° de l’article 82 prévoyait l’adoption d’un décret fixant une date, au plus tard le 1er janvier 2027, d’interdiction de mise sur le marché de substances à l’état de microplastiques dans les produits détergents et d’entretien, et d’autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés.

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ([64]), dite loi « DDADUE 2024 » a modifié ces dispositions afin de les mettre en cohérence avec le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 ([65]), qui restreint au niveau européen l’utilisation intentionnelle de microplastiques dans de nombreux produits, dont ceux visés par l’article 82 de la loi Agec. Ce règlement fixant directement les échéances d’interdiction applicables, l’article 35 de la loi « DDADUE 2024 » a supprimé, à l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, la référence à un décret d’application national et fait directement référence au règlement européen. En conséquence, l’adoption d’un décret national est devenue sans objet.

Le dernier alinéa de l’article 82 prévoyait également l’adoption d’un décret précisant les modalités d’application sur l’interdiction des microplastiques, et notamment des I et II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement.

Pour des raisons analogues à celles exposées précédemment, ce décret n’a pas été publié. Le règlement (UE) 2023/2055 harmonise désormais au niveau européen le régime applicable à l’usage intentionnel de microplastiques et impose, pour les secteurs non soumis à une interdiction, des instructions d’utilisation et d’élimination des produits afin de limiter les rejets dans l’environnement. Dans ce contexte, l’adoption de mesures nationales spécifiques n’apparaît plus justifiée.

Le suivi de l’effectivité des objectifs de l’économie circulaire au regard de l’application des textes législatifs doit être systématique

Le contrôle de l’application des lois relatives à l’économie circulaire ne peut être dissocié de l’analyse des objectifs qu’elles fixent, de leur effectivité réelle et de la capacité effective des pouvoirs publics à en assurer le suivi et le contrôle. Il ne saurait donc se limiter à un simple constat formel de publication des textes.

Institué par l’article 26 de la loi « climat et résilience », dans le prolongement de la loi Agec, le Conseil national de l’économie circulaire (CNEC) joue un rôle central dans l’analyse des stratégies nationales en la matière et dans l’évaluation de leur mise en œuvre.

Les travaux du CNEC mettent en évidence l’ampleur des objectifs assignés par la loi Agec, qui se caractérise par une inflation normative avec 81 objectifs identifiés, dont 70 objectifs qualitatifs et 11 objectifs quantitatifs.

NOMBRE D’OBJECTIFS DANS LES LOIS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Source : rapport de la mission d’évaluation de l’impact de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Cette inflation d’objectifs contraste avec le nombre limité de mécanismes de contrôle effectivement opérationnels. Le CNEC relève en effet que moins d’un quart des objectifs qualitatifs de la loi Agec font aujourd’hui l’objet d’un contrôle effectif par l’administration, et constate un taux de mesurabilité des objectifs quantitatifs de 81 %.

Les rapporteures invitent ainsi à renforcer le suivi et le contrôle des objectifs qualitatifs, afin que l’ambition portée par les différentes lois relatives à l’économie circulaire se traduise par des résultats mesurables et une mise en œuvre effective sur le terrain.

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Climat, énergie, mines

Quatre textes législatifs ont été adoptés depuis le début de la XVIe législature, depuis le 28 juin 2022, concernant le climat, les mines ou l’énergie.

La loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ([66]) (dite « DDADUE 2025 ») a un taux global d’application de 47 %. Pour ce qui est des dispositions relatives à l’énergie, au climat et aux mines, 21 mesures d’application sont nécessaires ; 13 ont été prises, soit un taux d’application de 62 %.

La loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ([67]) pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire nécessite 17 précisions réglementaires. 16 ont été publiées ou sont devenues sans objet, soit un taux d’application de 94 %.

La loi du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ([68]) nécessite 37 précisions réglementaires. 34 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 92 %.

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ([69]) est appliquée à 73 %. 15 précisions réglementaires sont manquantes.

Deux textes législatifs importants avaient été auparavant adoptés par le Parlement, sous l’empire de la XVe législature.

La loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ([70]) (dite « DDADUE 2021 ») est appliquée à 85 %. Deux dispositions concernent le thème de l’exploitation minière et nécessitent des mesures d’application qui n’ont pas été prises à ce jour.

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([71]) (dite « climat et résilience » est appliquée à 83 %. Sur le champ du climat, de l’énergie et des mines, 3 précisions réglementaires sont encore attendues.

application de La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »

Le titre II de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes comporte les dispositions relatives à la transition écologique et, pour son chapitre Ier celles en matière de droit de l’énergie.

● L’article 25 de la loi a ainsi transposé la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), qui a refondu la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE). L’objectif général est une réduction de la consommation finale d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux prévisions établies en 2020. Elle prévoit également une augmentation du niveau d’obligation d’économies d’énergie d’ici 2030 et un objectif spécifique de réduction annuelle de la consommation finale d’énergie du secteur public de 1,9 % par rapport à la consommation de 2021. Les États membres doivent aussi rénover au moins 3 % chaque année de la surface chauffée et refroidie des bâtiments publics.

Le décret du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique ([72]) a ainsi récemment précisé plusieurs dispositions de l’article 25 de la loi.

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la directive, la loi a prévu de rendre obligatoire l’élaboration, pour les collectivités territoriales de plus de 45 000 habitants, d’un plan en matière de chaud et de froid qui, par souci de simplicité, est intégré au sein des dispositions encadrant le plan climat, air, énergie territorial (PCAET) qui existait déjà. Le décret précité a ainsi précisé :

– le contenu et les modalités d’élaboration du plan en matière de chaud et de froid pour la métropole de Lyon et pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants ;

– l’organisation et le contenu du PCAET ;

– les modalités d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets de plus de 100 millions d’euros, ou de plus de 175 millions d’euros pour les infrastructures de transport ;

– les conditions et modalités selon lesquelles, pour les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie ;

– les modalités selon lesquelles les entreprises non commerçantes de plus de cinquante salariés, de plus de 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de plus de 1,55 million d’euros de bilan ([73]) doivent mettre en œuvre un système de management de l’énergie ou d’audit énergétique ;

– les conditions selon lesquelles les exploitants d’installations énergétiques réalisent une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique de tout projet de création ou de modification d’ampleur visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid ;

– les modalités de mise en œuvre de la réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 1,9 % des organismes publics ;

– les modalités selon lesquelles chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments publics est rénovée pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ;

– les conditions de la mise en œuvre de l’inventaire national des bâtiments publics, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données à saisir ou à actualiser et les modalités de mise à disposition du public de cet inventaire ;

– les modalités de transmission et de mise à disposition du public des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données sur la plateforme numérique devant les regrouper ;

– les modalités selon lesquelles les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt valorisent la chaleur produite ;

– les conditions selon lesquelles l’administration peut mettre les centres de données en demeure de se conformer aux obligations prévues par le code de l’énergie et leur infliger une amende en cas de non-respect de ces obligations.

N’ont en revanche pas encore été publiées les mesures d’application suivantes :

– la détermination des données et des restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données que les entreprises répondant aux critères précités doivent transmettre à l’administration dans le cadre de leurs obligations en termes de management de l’énergie ou de la réalisation de l’audit énergétique ; le Gouvernement indique que le projet d’arrêté a fait l’objet de plusieurs consultations, notamment avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et qu’il sera publié au premier trimestre 2026 ;

– la détermination du haut niveau de performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments publics pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre ; selon le Gouvernement, le projet d’arrêté fait actuellement l’objet de nombreuses consultations. Le Conseil supérieur de l’énergie et le public doivent encore être consultés avant que le texte puisse être publié ;

– les exigences minimales à respecter lorsqu’un bâtiment peut faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique ; selon les informations obtenues par les rapporteurs, le texte fait actuellement l’objet de consultations. Le Conseil national de l’évaluation des normes, le Conseil supérieur de l’énergie et le public doivent encore être consultés ;

– la définition des règles générales, des prescriptions techniques et des modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données ; le projet d’arrêté fait actuellement l’objet de consultations.

● L’article 33 de la loi contribue à la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), prévu par le règlement (UE) 2023/956 pour compléter le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Selon ce règlement, l’ajustement carbone aux frontières s’applique financièrement à compter du 1er janvier 2026, avec une mise en œuvre progressive jusqu’en 2034. Il emporte trois obligations pour les importateurs de marchandises couvertes par le MACF :

– une obligation pour les importateurs de calculer et de déclarer leurs émissions importées chaque année, ces déclarations devant faire l’objet d’une vérification par un organisme certifié ;

– l’obligation d’obtenir le statut de « déclarants MACF autorisés » pour pouvoir mettre en libre pratique des marchandises couvertes par le MACF dans le territoire douanier de l’UE ; les importateurs peuvent candidater à ce statut depuis le 1er janvier 2025 ;

– une obligation, à partir de 2026, d’acheter et de restituer annuellement des certificats MACF en fonction des émissions importées déclarées, les certificats MACF étant vendus à un prix équivalent à celui des quotas du système d’échange de quotas d’émission (ETS).

La loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ce mécanisme.

Le Gouvernement indique avoir décidé d’attendre l’adoption d’une législation secondaire de l’Union européenne et l’avancée des travaux sur l’ordonnance relative au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour envisager la publication du décret en Conseil d’État. L’objectif de publication a été fixé au mois de mars 2026, le Gouvernement soulignant que les dispositions transitoires ont été codifiées sans nécessité urgente de précisions réglementaires.

Le Gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’une ordonnance, sur la base de l’article 34 de la loi, pour prendre les mesures nécessaires à la transposition des actes délégués pris pour l’application du règlement précité. Le délai d’habilitation expire le 30 avril 2026.

application de La Loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

La loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire nécessite 17 précisions réglementaires. 16 ont été publiées ou sont devenues sans objet, soit un taux d’application de 94 %.

Parmi les trois mesures restantes :

● La principale disposition qui n’est pas appliquée concerne l’article 13. Ce dernier prévoit que l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’État peut être organisé, à titre dérogatoire pour une durée de six ans, par des recrutements réservés exceptionnels valorisant l’expérience professionnelle, au bénéfice des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) justifiant d’au moins quatre années d’ancienneté. L’objectif est de favoriser la convergence à long terme, suite à la fusion de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en permettant des passerelles entre parcours de carrière privé et public.

Un décret doit préciser la liste des corps de fonctionnaires concernés. Il n’a à ce jour pas publié.

Le Gouvernement précise que ce décret n’étant pas nécessaire à la mise en place de l’ASNR suite à la fusion, il a été jugé moins prioritaire et fait donc l’objet d’un retard de publication.

Les travaux ont été engagés en mai 2025 pour identifier les corps de fonctionnaires concernés par ce dispositif. Un projet de décret a été examiné par le conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE), dans sa séance du 15 janvier 2026, et doit être examiné par les instances de dialogue social de l’ASNR le 13 février 2026. Il sera ensuite soumis pour examen au Conseil d’État.

Selon les réponses apportées au questionnaire, le texte d’application pourrait entrer en vigueur le 1er mars 2026.

● Concernant le point 1° de l’article 10, un décret, facultatif, peut être publié pour adapter des conditions d’emploi des salariés de l’ASNR régies par le code du travail.

Selon le Gouvernement, le décret ne sera pas pris notamment suite à la demande de l’IRSN en mai 2024 de ne pas adapter les conditions d’emploi des salariés.

● Le II de l’article 11 donne la possibilité de désigner une filiale du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Un décret, facultatif, peut être publié à cette fin.

Toutefois, le décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise que les activités de dosimétrie à lecture différée sont « reprises par le commissariat à l’énergie atomique ». Il n’est donc pas nécessaire de prendre un décret d’application pour désigner une filiale du CEA.

application de la Loi n°2023-973du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

La loi du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte nécessite 37 précisions réglementaires. 34 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 92 %. Les 3 mesures restantes concernent l’article 29.

● Le VII de l’article 29 instaure une obligation de transmission d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) pour les établissements publics ainsi que pour les sociétés dans lesquelles l’État détient, directement ou indirectement, une majorité du capital ou des droits de vote, de plus de 500 salariés. Il étend également cette obligation, sous une forme simplifiée, aux structures employant entre 50 et 500 salariés.

Afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions, le législateur a expressément prévu l’adoption de deux décrets d’application :

– la liste des établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote bénéficiant d’aides publiques à la transition écologique et énergétique ;

– les modalités d’application du VII de l’article 29, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Lors de son audition par les rapporteurs, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué que les textes d’application n’ont pas été publiés dans une logique de simplification administrative et d’allègement de l’obligation qui s’applique principalement à des petites structures (entre 50 et 500 salariés).

Les rapporteurs regrettent cette position, et soulignent qu’elle ne permet pas, en l’état, la pleine application de la volonté du législateur, telle qu’exprimée lors de l’adoption de la loi. Ils rappellent que le Beges simplifié, tel qu’envisagé par le législateur, vise précisément à proposer un cadre proportionné, reposant sur un nombre limité d’indicateurs, et adapté aux capacités des structures concernées. Cette approche vise à offrir aux entreprises et organismes concernés un outil d’appropriation des enjeux climatiques, leur permettant de s’interroger sur leurs pratiques, d’identifier les principales sources d’émissions et d’engager, le cas échéant, des démarches d’amélioration adaptées à leur activité.

À cet égard, les rapporteurs invitent les services compétents du Gouvernement à engager les travaux nécessaires à la définition d’un Beges simplifié, permettant aux organismes et entreprises concernés de disposer d’un outil accessible d’évaluation de leurs émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’esprit de la loi et aux objectifs de pilotage des politiques de transition écologique.

● Le 3° du II de l’article 29 prévoit la publication éventuelle d’un décret, afin de donner la faculté au Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 35 de la loi « climat et résilience », portant sur l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la commande publique, avant la date butoir du 21 août 2026.

Le Gouvernement n’a pas souhaité anticipé la mise en œuvre des dispositions, afin de de laisser le temps aux opérateurs économiques et aux acheteurs de se préparer pour respecter pleinement les obligations à la date fixée par la loi. Aucun décret ne sera donc publié.

application de La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite « APER » nécessite 49 précisions réglementaires. 36 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 73 %.

● L’une des principales dispositions qui n’est pas appliquée est la création du fonds de garantie pour le développement des projets d’énergie renouvelable. Introduit à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, l’article 24 de la loi prévoit en effet la possibilité, pour les exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable, d’adhérer à un fonds de garantie pour le développement des projets, destiné à compenser une partie des pertes qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou du permis de construire, grâce à une mutualisation des risques entre les porteurs de projets. Ce fonds devait atteindre de l’ordre de 200 à 300 millions d’euros ([74]), dont environ 10 % de financements de l’État.

Le législateur a renvoyé à un décret le soin de déterminer les modalités d’application de ce dispositif, en particulier les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation des exploitants, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Le décret doit aussi fixer la limite dans laquelle la dotation initiale de ce fonds peut être imputée aux charges de mission de services publics de l’énergie.

À ce jour, ce décret n’a pas été publié et, par conséquent, le fonds n’a pas vu le jour. Interrogé par les rapporteurs, le Gouvernement indique que de premiers travaux de la direction générale de l’énergie et du climat, de la direction générale du trésor et de la Caisse centrale de réassurance ont conduit au constat de plusieurs difficultés. Le fonds n’est en effet pas un fonds de garantie de l’État, mais il est un fonds de garantie des cotisants. Or, la contribution au fonds n’est pas obligatoire et il existe un risque que ce fonds n’attire que les projets les plus risqués, rendant son équilibre économique d’autant plus difficile. Ce fonds devrait d’ailleurs être notifié à la Commission européenne.

Le Gouvernement indique également que pour qu’il soit efficace, ce fonds doit faire l’objet de modifications législatives pour en faire une garantie de l’État, ce qui représenterait un coût de 200 millions d’euros par an.

● La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a été à l’initiative de l’article 27 de la loi définissant des procédures dérogatoires et temporaires pour accélérer le raccordement des projets industriels nécessaires à la transition écologique. Ce régime dérogatoire, plus simple que le régime de droit commun, a été créé pour une durée de deux ans, qui pouvait être prolongée par décret deux années supplémentaires. Un décret du 7 mars 2025 ([75]) a ainsi prorogé de deux ans ce délai.

Le III de l’article 27 prévoit notamment que les projets d’ouvrages de raccordement d’installations industrielles ou de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que les opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif de remplacer des combustibles fossiles ou d’améliorer l’efficacité énergétique ou de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre, peuvent bénéficier de ce régime procédural, pour des sites dont la liste est renvoyée à un décret. Un décret du 29 mars 2024 ([76]) a donc listé 43 sites pouvant bénéficier de cette facilité procédurale.

Le V du même article 27 permet également l’implantation de postes électriques dans des espaces identifiés comme remarquables et à préserver en application de la loi Littoral, pour des sites listés par décret.

Ce décret n’a pas été publié. Le Gouvernement explique qu’aucune implantation de poste électrique n’est prévue en espace remarquable et que cette faculté est donc inutile.

● L’article 36 adapte les procédures de mise en concurrence sur le domaine public pour faciliter le développement de projets de production d’énergie renouvelable.

Il permet ainsi aux concessionnaires du domaine public de l’État qui détiennent la compétence de délivrer un titre d’occupation du domaine concédé de dispenser les projets d’ENR de mise en concurrence pour occuper leur partie du domaine lorsque ces projets font déjà l’objet d’une sélection pour les soutiens publics. Cette faculté était ouverte à l’autorité administrative compétente, mais pas à ces concessionnaires. Ce même article ouvre également aux collectivités territoriales et à leurs groupements ce dispositif dérogatoire pour leur domaine public.

Ce même article 36, introduit à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement du Sénat, dispose que l’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur le domaine public et le domaine privé de l’État pour le développement d’installations ENR. Cet objectif devait être fixé par décret pour la période 2023-2027.

Ce décret n’a pas été publié. D’après les informations obtenues par le rapporteur, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a été missionné par le Gouvernement pour préparer ce texte. Le rapport a été reçu à la fin de l’année 2025. Le décret devrait être publié au cours du premier semestre 2026.

● L’article 42, introduit par un amendement du groupe Écologistes-NUPES, prévoit qu’à l’occasion du renouvellement du diagnostic de performance énergétique, les organismes privés d’habitations à loyer modéré réalisent une étude de faisabilité sur l’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les parkings, puis transmettent cette étude aux locataires.

Un décret en Conseil d’État doit préciser cet article. Il n’a pas été publié.

● L’article 43, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur M. Didier Mandelli, prévoit l’obligation d’installer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sur les bâtiments non-résidentiels, pour atteindre un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation. Cette disposition, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028, nécessite des précisions réglementaires :

– la surface de la toiture du bâtiment sur laquelle porte cette obligation doit être définie par décret ;

– les critères relatifs aux exonérations de cette obligation pour certains bâtiments, en raison de contraintes techniques ou économiques, sont définis par décret.

Enfin, un arrêté ministériel doit définir les cas dans lesquels cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifique compte tenu des caractéristiques de l’installation.

Ces précisions réglementaires n’ont pas été publiées. Aucun retard n’est toutefois à déplorer compte tenu de la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2028.

Par ailleurs, ces dispositions font l’objet de propositions de modification dans le projet de loi DDADUE en cours d’examen au Sénat, afin de transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) modifiant le périmètre d’assujettissement aux obligations de solarisation. Les textes d’application seront pris sur la base des dispositions adoptées lors de l’examen du projet de loi.

● Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de plusieurs groupes parlementaires, l’article 83 vise à accélérer le déploiement de la géothermie. Il prévoit, pour ce faire :

– un référentiel harmonisé de certification pour les foreurs de profondeur faible à moyenne ;

– des sanctions administratives pour les entreprises de forage d’eau et non sur le seul exploitant ;

– de permettre de dispenser d’évaluation environnementale les forages entre 50 et 100 mètres.

Plusieurs dispositions de cet article nécessitent des précisions réglementaires.

Les cas et conditions dans lesquels l’administration peut ordonner le paiement d’une amende lorsque les prestations de travaux de forage sont réalisées sans qualification ou certification ont été précisées par un décret du 27 juin 2024 ([77]).

Les exigences techniques de la certification auxquelles sont soumis les travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique ont été précisés par un décret du 2 septembre 2025 ([78]).

En revanche, plusieurs textes réglementaires manquent pour une application complète de l’article. Des décrets doivent encore être publiés.

Il en va ainsi des conditions de délivrance de la certification comportant les exigences techniques sur les travaux de forage à des fins d’usage domestique de l’eau et des précisions liées à l’amende administrative applicable en cas de défaut de cette certification.

Enfin, les conditions dans lesquelles les travaux de forage d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres sont exonérés d’évaluation environnementale doivent faire l’objet d’un décret qui n’est toujours pas publié.

Le Gouvernement indique que le chantier sur les forages domestiques a été différé pour bénéficier de l’expérience acquise lors du chantier réglementaire sur les forages non domestiques. Les textes sont prévus pour 2026.

Sur le sujet particulier de la certification, le projet de loi de simplification de la vie économique, qui n’est pas encore adopté définitivement, fait évoluer le régime en vigueur, si bien que la précision réglementaire prévue par la loi APER deviendrait sans objet. Un nouveau décret devra être pris pour appliquer le projet de loi sur la simplification de la vie économique, sous réserve de son adoption, à horizon mi-2027 selon le Gouvernement.

● L’article 86 de la loi comporte plusieurs dispositions relatives aux contrats de vente directe d’énergie. Il prévoit en particulier la création d’un cadre juridique pour la conclusion de contrats de vente directe d’énergie entre un producteur et un consommateur final, appelés Power Purchase Agreements (PPA). Il facilite la révision du contrat Exeltium, qui est un PPA particulier entre EDF et un consortium d’entreprises électro intensives qui a fait face à l’envolée des prix de gros de l’électricité.

Ce même article prévoit que les producteurs concluant des contrats avec un consommateur final ou avec des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’administration. Il dispose également que lorsqu’un producteur bénéficie d’un contrat d’achat pour tout ou partie de son électricité produite ou d’un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l’électricité produite, dans le cadre du dispositif d’obligations d’achat, il doit adresser à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers et techniques ou opérationnels nécessaires à l’accomplissement par la CRE de ses missions. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, précise les éléments, modifications ou évènements en question. Le décret du 27 juin 2024 ([79]) a été publié à cet effet.

Des dispositions symétriques sont prévues s’agissant des PPA pour le gaz, le biogaz et le gaz bas-carbone. De la même manière, dans le cas d’un contrat de vente directe d’énergie entre producteur et consommateur, dans le cadre des obligations d’achat, le producteur doit transmettre à la CRE, les éléments permettant à la CRE de remplir sa mission en cas de survenance d’un évènement ou de modifications affectant le contrat. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, doit préciser les éléments, modifications ou évènements en question. Il n’a, à ce jour, pas été publié.

Le Gouvernement estime que les dispositions réglementaires existantes permettent déjà l’application des dispositions législatives introduites par cette loi, toute fourniture de gaz étant déjà soumise à autorisation, y compris pour les producteurs.

L’article 86 avait aussi pour objectif d’étendre le cadre fiscal avantageux aux sociétés concluant des PPA pour l’achat d’électricité renouvelable. Un décret devait préciser la date d’entrée en vigueur de cette extension, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que cette extension lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’État. Néanmoins, ce dispositif n’a pas été jugé conforme. Le décret ne peut donc être pris.

● L’article 93 crée un mécanisme de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ». Il prévoit que les producteurs d’électricité ou de gaz renouvelables, retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sont tenus de financer à la fois :

– des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique ;

– des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

Ces contributions peuvent être réalisées sous la forme de versements à des fonds dont les modalités sont précisées par décret. Il est prévu que cet article entre en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union européenne.

application de La loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »

L’article 32 de la loi a transposé la réglementation européenne sur les minerais de conflit, à savoir le règlement (UE) n° 2017/821 portant sur le contrôle du respect par les importateurs du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Le II de l’article prévoit notamment qu’un décret détermine les agents compétents pour procéder aux contrôles en la matière. Il n’a toujours pas été pris. Le Gouvernement estime que la publication de ce décret est « conditionnée à l’identification des agents en capacité de réaliser ces contrôles », précisant qu’il avait un temps été envisagé de confier les contrôles à un service à compétence nationale dédié au contrôle du commerce et de l’exploitation des ressources naturelles, relevant de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN).

Le III du même article décrit le caractère contradictoire de la première phase de contrôle des importateurs, en renvoyant notamment à la voie réglementaire les conditions dans lesquelles, lorsqu’un manquement est constaté par un agent habilité, l’importateur peut faire part de ses observations et demander que lui soit communiquée copie du dossier.

En cohérence avec la carence réglementaire du II, aucun acte n’a été pris.

Les rapporteurs constatent que ces dispositions auraient dû être précisées il y a plusieurs années déjà. La Commission européenne a relevé que la France ne remplissait pas ses obligations en matière de contrôle. Une phase contentieuse ne peut être exclue selon le Gouvernement.

application de La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »

● L’article 7 limite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Il renvoie à un décret en Conseil d’État qui n’est pas intervenu le soin de préciser la liste des énergies fossiles concernées.

D’après les informations transmises par le Gouvernement, le Conseil d’État a été consulté et a soulevé un risque d’incompétence négative, la formulation de la loi n’étant pas assez précise.

Cet article interdit également la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat de voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre à compter du 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste des véhicules concernés.

● L’article 55 visait à encadrer les conditions dans lesquelles les acheteurs de bois intervenaient, dans un contexte de forte pression sur le marché du bois de qualité par des acheteurs étrangers.

Un décret devait définir les conditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne obtiennent la carte professionnelle afférente, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle. Le ministère indique que l’articulation avec le droit communautaire est complexe et que les pressions sur le marché du bois ont été résolues par d’autres moyens, notamment un accord professionnel de la filière chêne.

● L’article 83 de la loi prévoit la déclinaison par décret des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables en objectifs régionaux. Ce décret n’a pas été pris et il ne pourra l’être qu’après l’adoption de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) et après concertation avec les conseils régionaux.

● L’article 96 prévoit notamment un encadrement des contrats à tarification dynamique, en imposant notamment que le comparateur d’offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité du Médiateur national de l’énergie distingue ces offres selon des critères déterminés par arrêté.

Cette disposition, d’initiative parlementaire, n’a pas été appliquée. Le Gouvernement l’explique par la disparition de facto des offres à tarification dynamique.

● L’article 224 prévoit une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser une étude du potentiel de changement de destination du bâtiment et d’évolution dans les cas suivants :

– préalablement aux travaux de construction, un décret en Conseil d’État devant préciser les catégories de constructions neuves soumises à cette obligation ;

– préalablement aux travaux de démolition soumis au diagnostic « produit, équipements, matériaux et déchets ».

L’objectif de la loi est de réduire le nombre de démolitions et donc la production de déchets créés par ces travaux, en incitant à la réutilisation et à la conception « réversible » des constructions neuves pour faciliter le changement d’usage. Le Gouvernement explique que dans le cadre des consultations sur les projets de décret d’application, les maîtres d’ouvrage se sont exprimés fortement sur l’impact de la mesure qui fait peser sur eux le coût de ces nouvelles études.

Concernant l’étude à réaliser avant démolition, celle-ci est jugée peu pertinente, selon le Gouvernement, car la décision de démolir est souvent déjà actée ou prise dans d’autres contextes et les maîtres d’ouvrage ou aménageurs étudient déjà les possibilités de réhabilitation.

Concernant l’étude à réaliser avant construction, celle-ci paraît plus pertinente, toujours selon le Gouvernement, pour inciter les maîtres d’ouvrage à concevoir des bâtiments réversibles. Cependant, le maître d’ouvrage n’a pas d’obligation de tenir compte de cette étude et ses effets risquent donc d’être marginaux.

Le Gouvernement souligne que le coût reposerait sur les maîtres d’ouvrage, qu’il est estimé à 21 millions d’euros. Il ne semble pas prévu de prendre les actes réglementaires nécessaires.

Les rapporteurs rappellent que lorsque le législateur renvoie des précisions réglementaires à un texte, celui-ci doit être publié.

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Milieux naturels et biodiversité

Dans le domaine des milieux naturels et de la biodiversité, plusieurs lois ont été soumises, en tout ou partie, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment de :

– la loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ;

– la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole ;

– la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dite « loi PFAS » ;

– la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience » ;

– la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;

– la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances dite « DDADUE 2021 ».

La plupart de ces lois nécessitent l’adoption de décrets d’application. Ceux-ci ont été pris dans leur grande majorité ou sont en passe de l’être (Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte), avec quelques exceptions notables (blocage des négociations autour de la définition des points de prélèvement sensibles ou non-adoption du plan national de réduction des émissions liées à l’usage des engrais azotés minéraux).

application de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

La loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite « loi Duplomb », a été promulguée le 12 août 2025. Elle comporte plusieurs dispositions relevant du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (CDDAT).

L’article 5 de la loi, qui modifie l’article L. 211-1 du code de l’environnement et crée deux nouveaux articles au sein du même code (L. 211-1-2 et L. 411-2-2) prévoit que les retenues de stockage d’eau à vocation agricole sont présumées « d’intérêt général majeur » ou « répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) au sens des directives européennes sur l’eau et les habitats, sous certaines conditions. Parmi ces conditions figure le fait que dans les zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, il est nécessaire, pour obtenir cette qualification, que le stockage ait été établi ou maintenu lors d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et que ce maintien ou cette création s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau. Concernant cet article, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d’interprétation :

– les prélèvements sur les eaux souterraines excluent les prélèvements au sein de nappes inertielles ;

– la présomption d’un intérêt général majeur n’interdit pas de contester devant le juge l’intérêt général majeur ou la RIIPM d’un projet.

Cet article ne nécessite pas de décrets d’application et est donc déjà rentré en vigueur.

La CDDAT est également concernée par l’article 6 qui introduit plusieurs dispositions visant à « apaiser » les relations entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agriculteurs. La position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, est renforcée. Il devra approuver la détermination du programme annuel de contrôles des inspecteurs de l’environnement. Cette disposition est déjà entrée en vigueur.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, créé par le même article 6, les inspecteurs de l’environnement pourront procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il est précisé que l’enregistrement n’est pas permanent. Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Conformément au II de l’article, ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, soit en août 2026. Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées doivent également être précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le décret n’a pas encore été publié.

Toutefois, au niveau de l’OFB, les travaux de préparation pour une entrée en vigueur à la date limite fixée par la loi sont actuellement conduits. Ainsi, une expérimentation doit démarrer dès que possible en 2026, avec l’objectif de généraliser son déploiement dans un second temps, notamment en intégrant les commandes au nouveau marché Police nationale / Gendarmerie nationale prévu en 2027. Un comité de pilotage et un groupe de travail pour définir une doctrine d’emploi ont été mis en place. En parallèle, quelques exemplaires du matériel correspondant ont été acquis, ce qui permettra de finaliser certains choix, techniques et fonctionnels.

La rédaction du projet de décret lui-même est bien avancée et actuellement en discussion avec les ministères de tutelle de l’OFB, afin que le Conseil d’État puisse être saisi au cours du premier semestre 2026.

Le système pourra ainsi être déployé, à partir de l’automne 2026, auprès d’une quinzaine de services expérimentateurs de l’OFB déjà identifiés (un service départemental dans chaque région et un Parc naturel marin), après retour de la CNIL et du Conseil d’État.

Les rapporteurs notent toutefois que l’équipement des 1 700 inspecteurs de l’environnement concernés par la mesure sera financé sur le budget propre de l’OFB, sans dotation complémentaire.

application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole

La loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole a été promulguée le 14 mars 2025. Elle comporte un article unique instituant un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. Cette loi a fait l’objet d’un examen au fond par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Ce plan national de lutte contre le frelon asiatique a vocation à définir un cadre d’action structuré. Il précise notamment :

– les orientations nationales et indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mis en œuvre ;

– la classification des départements en fonction de la prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages ;

– les financements de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques.

Le dispositif prévu par la loi repose sur une déclinaison territoriale, le plan national devant être mis en œuvre au travers de plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique.

Le III de l’article unique renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application du dispositif. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025 ([80]) a été publié, constituant une base réglementaire et juridique nécessaire à la mise en œuvre le plan national de lutte. Il précise les autorités ministérielles ou préfectorales compétentes pour l’adoption du plan national et des plans départementaux, ainsi que les consultations préalables requises.

Si le cadre réglementaire est désormais en place, le plan national de lutte contre le frelon asiatique, qui doit être adopté par arrêté, n’a toutefois pas encore été publié. Cette publication est particulièrement attendue par les exploitants apicoles et par les collectivités territoriales, directement confrontés à la progression du frelon asiatique.

Lors de la séance de questions orales sans débat du 27 janvier 2026, le ministre chargé de la transition écologique M. Mathieu Lefèvre, a évoqué une publication du plan national d’ici la fin du premier trimestre 2026, afin de permettre une mise en œuvre effective avant le début de la saison d’activité du frelon asiatique.

Les rapporteurs prennent acte de cet engagement et soulignent l’importance d’une adoption rapide du plan national, condition indispensable à son déploiement dès l’année 2026.

Une première réunion de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, dont la consultation est expressément prévue par la loi, sera organisée prochainement, selon les services de l’État auditionnés.

Le ministre a précisé dans son intervention son souhait, en vue de l’établissement du plan national de lutte, de faire remonter les bonnes pratiques sur l’ensemble des départements, d’évaluer et d’encadrer les pratiques de lutte contre le frelon asiatique, et de mieux articuler la réponse de l’État et des collectivités territoriales. L’un des enjeux centraux du plan résidera dans la définition de modalités de financement claires et pérennes associant l’État, les collectivités et les acteurs économiques concernés.

Enfin, l’article unique de la loi prévoit un mécanisme d’indemnisation des pertes économiques subies par les exploitants apicoles du fait du frelon asiatique à pattes jaunes. La mise en œuvre de cette disposition soulève toutefois des difficultés pour le ministère chargé de l’agriculture. En effet, l’indemnisation par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) est subordonnée à la reconnaissance du frelon asiatique comme maladie animale, qualification qui peut être étudiée dans le cadre du plan national de lutte, conformément au 4° du I de l’article L. 411-9-1 du code de l’environnement.

application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 dite « PFAS »

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a été promulguée le 27 février 2025. Elle comporte 6 articles examinés au fond par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cette loi nécessite 7 mesures d’application. À ce jour, 3 décrets ont été publiés, permettant de répondre à 5 mesures d’application.

Le I de l’article 1 interdit la fabrication ou la mise sur le marché de produits cosmétiques, produits de fart, et produits de textiles d’habillement, de chaussures ou d’agents imperméabilisants de textiles et chaussures contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2026, et de tout produit textile contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2030.

Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 ([81]) précise :

– la liste des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile ;

– la liste des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel ;

– la « valeur résiduelle », c’est-à-dire le seuil de concentration de PFAS en dessous duquel les interdictions prévues par la loi ne s’appliquent pas.

Le II de l’article 1 met en place un contrôle sanitaire sur la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 ([82]) définit les PFAS concernés par ce contrôle.

Il prévoit également la mise à disposition d’une carte révisée tous les ans des sites émetteurs de PFAS ([83]). L’outil de visualisation des mesures de PFAS dans l’eau sur l’ensemble du territoire national, est développé par le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), et est mis à jour une fois par mois.

Un arrêté doit fixer en complément des actions de dépollution et des seuils maximaux d’émissions de PFAS sur l’ensemble des sites émetteurs. Cet arrêté n’a à ce jour pas été publié.

Selon la direction générale de la prévention des risques (DGPR), un projet d’arrêté de prescriptions de rejets des installations de traitement de déchets liquides est en cours de préparation. La rédaction de ce texte a toutefois rencontré des difficultés à la suite de l’évolution récente du cadre européen des substances devant faire l’objet d’un suivi dans les cours d’eau au niveau européen.

La DGPR a indiqué aux rapporteurs que pour les autres types d’installation qui ne présentent pas un caractère d’activité générique, il n’a pas été jugé pertinent de prendre un arrêté ministériel au niveau national, et des arrêtés préfectoraux seront pris pour imposer, au cas par cas, des mesures de dépollution ou des valeurs limites de rejet de PFAS aux sites émetteurs.

Conformément au III de l’article 1, un rapport du Gouvernement doit être remis au Parlement d’ici le 27 février 2026, proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Ce rapport n’a pas encore été remis au Parlement.

Le ministère de la santé n’aurait pas encore engagé la rédaction du rapport attendu. En revanche, plusieurs actions ont déjà été initiées : une instruction ministérielle ([84]) a été adressée aux agences régionales de santé (ARS) pour préciser les normes sanitaires applicables à la présence de PFAS dans l’eau potable, et le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour formuler des recommandations scientifiques.

L’article 2 invite le Gouvernement à déterminer une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS, pour tendre vers la fin de ces rejets d’ici le 27 février 2030. Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 ([85]) est venu préciser la liste des substances concernées et les modalités de mise en œuvre de cette trajectoire.

L’article 3 prévoit que le Gouvernement élabore, dans un délai d’un an, d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée.

Ce plan interministériel est actuellement en cours d’élaboration. À la mi-janvier 2026, le Gouvernement a confié une mission conjointe aux inspections générales chargées de l’environnement, de la santé, de l’agriculture et des finances ([86]) afin de définir les modalités de financement de la dépollution de l’eau potable, en ciblant en particulier les PFAS et les métabolites de pesticides. Les travaux portent sur plusieurs scénarios de dépollution et des coûts associés. Ils questionnent plusieurs points structurants : le choix et le coût des traitements de décontamination, la part pouvant relever du prix de l’eau ou de l’application du principe pollueur-payeur, les conditions d’accès aux financements, la gouvernance ainsi que l’équilibre à trouver entre les mesures curatives et la prévention de nouvelles contaminations.

Le plan interministériel est attendu par les ministères d’ici la fin du premier trimestre 2026.

L’article 4 instaure une redevance applicable aux sites industriels à l’origine de rejets de PFAS. Son tarif est fixé à 100 euros par tranche de cent grammes, avec un seuil minimal de perception également établi à cent grammes.

Un décret doit préciser la liste des substances PFAS entrant dans l’assiette de cette redevance ; à ce jour, ce texte réglementaire n’a pas encore été publié.

Selon le cabinet de la ministre de la transition écologique, la rédaction initiale de l’article soulevait des difficultés d’application, notamment au regard des exigences de lisibilité du droit fiscal. Cette fragilité n’avait pas été corrigée au cours de la navette parlementaire afin de préserver l’équilibre du texte et d’obtenir une adoption conforme.

L’article 79 du projet de loi de finances pour 2026 introduit une réécriture de la redevance, afin de sécuriser le dispositif au niveau juridique et d’en faciliter la mise en œuvre. Il prévoit l’entrée en vigueur de cet article au 1er mars 2026. D’après le cabinet, ce calendrier d’entrée en vigueur est jugé atteignable, des travaux préparatoires ayant déjà été engagés et de premières concertations pouvant être lancées dès février 2026. Cette échéance reste toutefois conditionnée à la date de publication de la loi de finances initiale pour 2026 et aux consultations obligatoires (mission interministérielle de l’eau, conseil national de l’eau et consultation publique).

Enfin, l’article 5 prévoit la publication par le ministre chargé de la santé d’un bilan national annuel de la qualité de l’eau du robinet du consommateur en France au regard des substances PFAS ([87]).

application de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience »

Dispositions relatives à la réduction de l’utilisation des engrais de synthèse et à la composition de l’instance chargée d’émettre un avis sur le plan national de réduction des émissions liées à l’usage des engrais azotés minéraux

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 268, plusieurs dispositions relatives à la restriction de l’utilisation des engrais de synthèse.

Selon le I de l’article 268, un décret doit définir une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

Ce décret a fait l’objet d’une publication fin 2022. Il s’agit du décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu’en 2030.

Le I de l’article 268 prévoit cependant que, pour atteindre les objectifs fixés dans le décret mentionné au I, « il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux ». Ce plan comprend « des indicateurs de suivi des objectifs fixés ». Il est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, le décret précisant la composition de cette commission n’a jamais été publié. La raison première en est que le plan national de réduction des émissions liées à l’usage des engrais azotés minéraux n’a jamais vu le jour. Ainsi, les rapporteurs plaident pour que ce plan soit adopté rapidement afin d’engager de nouveaux moyens dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation d’engrais azotés minéraux.

Cela est d’autant plus regrettable que, selon les termes de la loi, ce plan doit également établir un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. Il est ainsi nécessaire dans une optique d’accompagnement de la transformation de l’outil agricole.

Enfin, les I et III de l’article 269 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisent l’utilisation des engrais de synthèse par les personnes publiques ou dans les propriétés privées pour tous les terrains qui n’ont pas de vocation agricole. L’article nécessite la publication d’un décret dont la publication était envisagée en juin 2022, mais qui n’a jamais été pris.

dispositions relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC)

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 237, la définition d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.

Il inclut pour cela un nouvel article L. 321-13 A au sein de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement. Cet article prévoit que la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

Au second alinéa de l’article L. 321-13 A, il est indiqué que, avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

Les ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique ont mis en consultation le projet de stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) entre le 1er et le 23 septembre 2025. Ce projet concerne la période 2025-2030.

Le projet se présente sous la forme de 9 principes communs, de 8 recommandations stratégiques (notamment la limitation de l’urbanisation, la planification « dès à présent » de la recomposition spatiale du littoral, la construction d’un projet territorial, l’appréhension globale des territoires côtiers et du recul du trait de côte…) et d’un plan d’actions 2025-2030 organisé en cinq axes.

Le décret permettant son adoption définitive devrait être publié, selon le ministère de la transition écologique, au cours du premier trimestre 2026. Il est actuellement à la signature des ministres.

dispositions relatives aux modalités de consignation du coût prévisionnel de démolition et de remise en état lorsque le retrait de côte est inévitable

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 242, des modalités de consignation du coût prévisionnel des opérations de démolition et de remise en état des bâtiments menacés, de manière inéluctable, par le recul du trait de côte.

Ainsi, selon les dispositions de l’article L.121-22-5 du code de l’urbanisme, qui est issu de l’article 242 précité, dans les zones exposées au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente ans et cent ans, la démolition de toute construction nouvelle et celle des extensions de constructions existantes, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans. L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par le maire, par arrêté.

Toutefois, lorsqu’une construction nouvelle est autorisée mais qu’elle requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état, dont le montant est fixé dans l’autorisation d’urbanisme. Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

Un projet de décret a été soumis début 2025 au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Il a pour objet de fixer les modalités de consignation d’une somme auprès de la Caisse des dépôts permettant le financement des coûts de démolition et de remise en état du terrain, dans le cadre d’un projet de construction nouvelle ou de travaux sur construction existante, se situant dans la bande dite des « 30-100 ans » d’une commune exposée au recul du trait de côte.

Il n’est pas encore en consultation publique. Mais ce décret est en cours d’examen au Conseil d’État. Le ministère de la transition écologique espère une publication en 2026.

dispositions relatives à la délimitation des espaces naturels et urbains à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 247, des dispositions portant sur la délimitation des espaces naturels et urbains à l’intérieur des zones dites de « cinquante pas géométriques ».

Elle modifie pour cela plusieurs dispositions de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer et de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

Il en résulte un transfert des terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de Martinique. Le décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique a déjà permis de modifier les règles pour inciter à une meilleure gestion de ces zones en proie à une urbanisation désordonnée et illégale.

Toutefois, le VI de l’article 247 de la loi « climat et résilience » prévoit que, au plus tard le 1er janvier 2024, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation doit prendre en compte l’état d’occupation du sol.

En novembre 2023, un projet de décret a été soumis au Conseil d’État.

Mais le Conseil d’État, en mars 2024, a rejeté ce projet de décret au motif que la délimitation comportait des zones qui devaient rester des zones naturelles sous contrôle de l’État. Depuis, cette délimitation est en cours de reprise par les services de l’État.

application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification

L’article 33 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique a modifié le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l’objet d’un agrément délivré par un ou plusieurs organismes compétents.

Il prévoit cependant que les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément des installations d’assainissement non collectif des eaux usées domestiques que celui-ci a instruite, dans des conditions fixées par décret.

Ce décret n’a pas encore été publié. Cela vient du fait que la Commission européenne a émis un avis circonstancié défavorable à cette législation. Par conséquent, ce texte devrait être abandonné.

application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »

L’article 37 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances a prévu une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances en matière de transposition de la directive du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive européenne 2020/2184, en application de la directive-cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE.

L’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive européenne 2020/2184, a ensuite introduit la notion de « points de prélèvement sensibles », concernant les captages d’eau, à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, mais sans jamais prendre l’arrêté qui les définit concrètement. Cet arrêté est en cours de discussion au sein d’un « groupe national captage » conduit par le Gouvernement. Mais les discussions semblent interrompues du fait du blocage exercé par une partie des syndicats agricoles. Ce sujet est suspendu, pour l’heure, au niveau de l’application par le Gouvernement. Les rapporteurs regrettent l’arrêt de ce chantier essentiel pour protéger la qualité de l’eau potable sur le territoire.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a entendu la communication des rapporteurs sur le bilan d’application des lois lors de sa réunion du mardi 3 février 2026.

Le compte rendu est disponible sur la page de la commission à l’adresse suivante : https://assnat.fr/HyDOJX

Les débats sont accessibles via le portail vidéo de l’Assemblée nationale : https://assnat.fr/rLegvT

annexes

Taux d’application des lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([88])

Lois promulguéesDate de promulgationDispositions appelant un décret d’applicationDispositions ayant reçu applicationTaux d’application de la loiDécrets en attente
Loi n° 2025-1250 du 22 décembre 2025 élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports22/12/202500//
Loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (examen en commission des Aff. économiques)11/08/2025600 %6 [89]
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes30/04/2025572747 %30 [90]
Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole14/03/202511100 %0
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées27/02/20257571 %2
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire21/05/2024171694 %1
Loi n° 2024-364 du lundi 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (examen en commission des Lois)22/04/2024232191 %2
Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires05/04/2024100 %0 [91]
Loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic28/12/202300//
Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP27/12/202399100 %0
Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains27/12/202322100 %0
Loi n° 2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (commission spéciale)23/10/2023373492 %3
Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier24/04/202322100 %0
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (commission des Aff. économiques)10/03/2023493673 %13 [92]
Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée02/02/202311100 %0
Loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace28/02/202200//
Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse23/12/202122100 %0
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France15/11/20214375 %1
Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances08/10/2021201785%3
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (commission spéciale)22/08/202114912483 %25
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (commission spéciale)07/12/2020393795 %1
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire10/02/2020878294 %5
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités24/12/201912812598 %3
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement24/07/20192222100 %0
Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires22/07/201955100 %0
Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire27/06/20184545100 %0
Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement02/03/201811100 %0
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement30/12/201777100 %0

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Décrets ou arrêtés d’application en attente pour les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([93])

1. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (2 décrets relevant de la CDDAT)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 6, I, 3°Article L. 174-3, V, code de l’environnementModalités d’application de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, selon lequel les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernéesMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 11 août 2026. Publication envisagée en août 2026
Article 6, IIDate d’entrée en vigueur du 3° du I de l’article 6 de la loi, au plus tard un an après la promulgation de la loiPublication éventuelle envisagée en août 2026
2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (18 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 25, II, 4°Article L. 233-1, III, code de l’énergieDonnées, et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données, que les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’auditMesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication de l’arrêté envisagée en octobre 2025
Article 25, II, 9°Article L. 235-3, I, code de l’énergieHaut niveau de performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments concernés par la rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serreMesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication envisagée en octobre 2025
Article 25, II, 9°Article L. 235-3, IV, 4°, code de l’énergieExigences minimales à respecter lorsqu’un bâtiment peut faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 235-3 du code de l’énergie, qui comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication envisagée en octobre 2025
Article 25, II, 9°Article L. 236-1, III, code de l’énergieRègles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au chapitre VI relatif à la performance énergétique des centres de données du titre III du livre II du code de l’énergiePublication envisagée en octobre 2025
Article 26, I,3°, a), b) et c)Article L. 6327-3, I, code des transportsDélai et conditions dans lesquelles, en vue de l’élaboration d’un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du code des transports, l’autorité compétente de l’État peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat. (Contrats sur l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires)Publication envisagée en octobre 2025
Article 26, I, 3°, f)Article L. 6327-3, III, code des transportsConditions dans lesquelles, lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2o de l’article L. 6325-2 du code des transports, l’autorité se prononce par un avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Délai dans lequel cet avis doit être renduPublication envisagée en octobre 2025
Article 26, I, 4°Article L, 6327-3-3, code des transportsConditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du titre II sur l’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (redevances aéroportuaires) ou du chapitre VII du code des transports sur l’autorité de régulation des transports et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 du code des transportsPublication envisagée en octobre 2025
Article 28, I, 1°Article L. 1513-2, code des transportsModalités d’application de l’article L. 1513-2 du code des transports selon lequel les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services Liste des données et des informations Liste des réseaux routiers concernés par ces obligationsPublication envisagée en octobre 2025
Article 28, I, 1°Article L. 1513-3, code des transportsConditions d’application de l’article L. 1513-3 du code des transports selon lequel l’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 du même code de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.Publication envisagée en octobre 2025
Article 29, I, 1°, h)Article L. 1115-1, code des transportsConditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports, selon lequel les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulationPublication envisagée octobre 2025
Article 29, I, 4°Article L. 1115-5, code des transportsConditions d’application de l’article L. 1115-5 du code des transports selon lequel l’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3 du même code, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du même code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routièrePublication envisagée en novembre 2025
Article 30, I, 2°, b)Article L. 6100-1, II, code des transportsListe des besoins de l’État pour lesquels sont utilisés les aéronefs militaires et autres auxquels sont applicables les dispositions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 6100-1 du code des transportsPublication envisagée au premier septembre 2025
Article 30, I, 2°, b)Article L. 6100-1, II, code des transportsRègles d’utilisation des aéronefs militaires et autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décretPublication envisagée au premier septembre 2025
Article 31Article L. 2221-7-1, code des transportsModalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2221-7-1 du code des transports, vérifiant l’aptitude médicale des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduitePublication envisagée en octobre 2025
Article 32Article L. 229-89, code de l’environnementModalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sur les sanctions applicables aux fournisseurs de carburants d’aviation durables de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnementPublication envisagée en octobre 2025
Article 32Article L. 229-89, code de l’environnementModalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sur les sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnementPublication envisagée en octobre 2025
Article 32Article L. 229-91, code de l’environnementPour l’application de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement sur les sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables : Liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif Procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la section Modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentesPublication envisagée en octobre 2025
Article 33, I, 2°, c)Article L. 229-70-1, code de l’environnementConditions d’application de la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement sur les dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontièresPublication envisagée en mars 2026
3. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (2 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 1, IIArticle L. 13219-1, code de la santé publiqueActions de dépollution et seuils maximaux d’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteursPublication envisagée en septembre 2025
Article 4, 2°Article L. 213-10-2, IV bis, code de l’environnementListe des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et dont les activités entraînent des rejets desdites substancesPublication envisagée en septembre 2025
4. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1 décret)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 13Liste des corps de fonctionnaires de l’État au sein desquels un accès, pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du chapitre II sur les ressources humaines du titre 1er de la loi, peut, par dérogation à l’article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelleMesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 (cf. article 20). Publication envisagée en mars 2025
5. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (2 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 14, II, 2°Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles du respect des obligations prévues au I de l’article 14 de la loi (devoir de diligence pour la mise sur le marché de batteries) pour prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires et pour effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minierMesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025
Article 14, IIIConditions dans lesquelles l’opérateur économique contrôlé peut faire part à l’autorité compétente, destinataire du rapport constatant un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I de l’article 14 de la loi, de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et peut demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision.Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025
6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 29, II, 3°Article 35, IV, loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effetsDates d’entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II de l’article 35 loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en fonction de l’objet du marchéPublication éventuelle
Article 29, VIIListe des établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote bénéficiant d’aides publiques à la transition écologique et énergétiqueMesure avec entrée en vigueur différée au 1er juin 2024 (cf. article 29, VII). Publication envisagée le 1er juin 2024.
Article 29, VIIModalités d’application du VII de l’article 29, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre mentionné au premier alinéaMesure avec entrée en vigueur différée au 1er juin 2024 (cf. article 29, VII). Publication envisagée le 1er juin 2024.
7. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (2 décrets relevant de la CDDAT)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 24, IArticle L. 311-10-4, code de l’énergieModalités d’application de l’article L. 311-10-4 du code de l’énergie, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie pour la production d’ENR. Limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergiePublication envisagée en octobre 2023
Article 43, I, 1°Article L. 171-5, II, code de la construction et de l’habitationCritères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du II de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation (intégration d’un procédé de production d’ENR ou d’un système de végétalisation)Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028.
8. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (1 décret)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 29Article L. 33-16, code des postes et des communications électroniquesContenu et modalités d’application de l’obligation des opérateurs de communications électroniques de publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale –, prévue au premier alinéa de l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques. Seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettisPublication envisagée mi-mai 2022
9. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (3 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 2, I, 4°Article L. 6521-4, II, code des transportsLimite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6521-4 du code des transports pour l’exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à 70 ansPublication éventuelle
Article 32, II, 2°Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risquePublication envisagée en février 2022
Article 32, IIIConditions dans lesquelles, lorsqu’un agent habilité constate un manquement à tout ou partie des obligations applicables à tout importateur d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d’or en vertu du I de l’article 32 de la loi, il peut faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossierPublication envisagée en février 2022
10. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (25 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 2, IArticle L. 541-9-13, code de l’environnementBiens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commercePublication éventuelle envisagée en septembre 2022
Article 7, I, 1°Article L. 229-61, code de l’environnementListe des énergies fossiles concernées et règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles Modalités d’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergiesMesure avec entrée en vigueur différée au 21 août 2022 (cf. article 7, II). Publication envisagée en mars 2022
Article 7, I, 1°Article L. 229-62, code de l’environnementListe des véhicules concernés par l’interdiction de la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-148 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilitésMesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 (cf. article 7, II). Publication envisagée en juin 2027
Article 24, IIDéfinition des communes ou des groupements de collectivités territoriales dans lesquels, à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires, de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consignéPublication éventuelle
Article 35, IVDate d’entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026) Code de la commande publique. Prise en compte des objectifs de développement durable.Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022
Article 35, VDate d’entrée en vigueur du III de l’article 35 en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026)Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022
Article 39Article L. 228-9, code de l’environnementModalités d’application de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils à partir desquels l’obligation d’utiliser des matériaux biosourcés ou bas-carbone est applicable aux acheteurs publicsMesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2030. Publication envisagée en janvier 2027
Article 47Article 79, loi n° 2020-105 du 10 février 2020Modalités d’application de l’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire relatif à l’équipement des lave-linges neufs domestiques ou professionnels d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine, à compter du 1er janvier 2025, afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du lingeMesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2025. Publication envisagée en janvier 2022
Article 55Article L. 154-4, code forestierConditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente sans transformation au sein de l’Union européenne obtiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 154-4 du code forestier, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnellePublication envisagée en octobre 2021
Article 83, I, 2°Article L. 141-5-1, code de l’énergieObjectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisablesMesure avec entrée en vigueur différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1/01/2023. Publication envisagée en mars 2025
Article 83, I, 2°Article L. 141-5-1, code de l’énergieModalités de définition d’une méthode et d’indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelablesMesure avec entrée en vigueur différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1/01/2023 (cf. art. 83, IV). Publication envisagée en septembre 2023
Article 96, VI, AArticle L. 122-3, code de l’énergieDéfinition des critères de tri des comparateurs des offres de fourniture de gaz naturels et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, permettant de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergiePublication envisagée en mars 2022
Article 138, IIIDéclarations de performance extra-financière (DPEF) des chargeursMesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2022. Publication envisagée en mars 2022
Article 158, IIIArticle 17, III, loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Date à compter de laquelle les I et II de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (logement décent) sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à MayottePublication éventuelle envisagée en janvier 2025
Article 224, I, 1°Article L. 122-1-1, code de la construction et de l’habitationConditions d’application de l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation et, notamment, catégories de bâtiments pour lesquelles l’étude du potentiel de changement de destination et d’évolution doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrageMesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023. Publication envisagée en juin 2022
Article 224, I, 2°Article L. 126-35-1, code de la construction et de l’habitationContenu de l’étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment. Compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisationMesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023. Publication envisagée en juin 2022
Article 237, 1°Article L. 321-13 A, code de l’environnementAdoption du projet de stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côtePublication envisagée en juillet 2022
Article 242, 3°Article L. 121-22-5, II, code de l’urbanismeModalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en étatPublication envisagée en juin 2022
Article 242, 3°Article L. 121-22-5, V, code de l’urbanismeConditions dans lesquelles la somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travauxPublication envisagée en juin 2022
Article 246Modifications livre IV du code de l’urbanisme (travaux de démolition et remise en état dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme)Publication envisagée en juin 2022
Article 247, II, 3°Article 27, VI, loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Délimitation à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, des espaces naturelsMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1/01/2024. Publication envisagée en mai 2023
Article 268, IIArticle L. 255-1-1, code rural et de la pêche maritimeComposition de l’instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes devant émettre un avis avant que le plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minérauxPublication envisagée en novembre 2021
Article 269, I et IIIArticle L. 255-13-1, code rural et de la pêche maritimeModalités d’application de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux interdictions d’engrais de synthèse. Date d’entrée en vigueur du I du même articleMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1/01/2027. Publication envisagée en juin 2022
Article 277, 3°Article L. 113-3, code de la consommationModalités d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produitsPublication envisagée en mars 2022
Article 283Article L. 941-9, code rural et de la pêche maritimeModalités d’application de l’article L. 941-9 du code rural et de la pêche maritime, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéaPublication envisagée en avril 2022
11. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (1 décret)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 33, 2°Article L. 2224-8, III, code général des collectivités territorialesConditions dans lesquelles les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite (assainissement non collectif).Publication envisagée en juin 2021
12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (5 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 19, I, 4°Article L. 111-4, code de la consommationCatégories de biens pour lesquelles, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée, ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.Publication envisagée le 31/12/2020 avec effet au 1/01/2022
Article 61, IIArticle L. 541-9, IV, code de l’environnementConditions d’application du premier alinéa du IV relatif à l’obligation d’intégration des déchets engendrés par les produits fabriqués dans une filière de recyclage. Sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.Publication envisagée le 31/12/2020 avec entrée en vigueur au 1/01/2022
Article 66Article L. 541-10-11, code de l’environnementModalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés ainsi que les modalités d’information du consommateur. Conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés par l’implantation des points de collecte du réseau envisagé.Publication envisagée au 2ème semestre 2023 avec entrée en vigueur différée
Article 82, 2°Article L. 541-15-12, I, 1°, d), code de l’environnementDate, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2027, à compter de laquelle l’interdiction de mise sur le marché de tout substance à l’état de microplastique s’applique aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutésPublication éventuelle envisagée le 31/12/2021
Article 82, 2°Article L. 541-15-12, III, code de l’environnementModalités d’application des I et II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement relatifs à l’interdiction de mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique.Publication envisagée le 31/12/2021 avec entrée en vigueur différée
13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 40, IIArticle L. 3232-1, code des transportsModalités d’application de l’article L. 3232-1 du code des transports relatif au cotransportage de colis, notamment la nature des frais pris en considération.Publication envisagée en juin 2020
Article 44, II, 2°Article L. 7342-3, code du travailConditions d’abondement du compte personnel de formation du travailleur par la plateforme, seuils et secteurs d’activité.Publication envisagée en mai 2020
Article 58Article L. 3114-2, code des transportsConditions dans lesquelles les arrêts situés hors agglomération accueillant des transports scolaires sont pré-signalés.Publication envisagée en avril 2020

Rapports demandés au Gouvernement dans les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([94])

Lois promulguéesDate de promulgationRapports demandésRapports reçusRapports en attente
Loi n° 2025-1250 du 22 décembre 2025 élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports22/12/20250//
Loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (examen en commission des Aff. économiques)11/08/2025101 [95]
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes30/04/2025101[96]
Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole14/03/20250//
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées27/02/2025101
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire21/05/2024321
Loi n° 2024-364 du lundi 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (examen en commission des Lois)22/04/2024110
Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires05/04/2024202
Loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic28/12/20230//
Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP27/12/20230//
Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains27/12/2023440
Loi n° 2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (commission spéciale)23/10/2023220
Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier24/04/2023101
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (commission des Aff. économiques)10/03/202318117 [97]
Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée02/02/20230//
Loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace28/02/20220//
Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse23/12/20210//
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France15/11/2021413
Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances08/10/20210//
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (commission spéciale)22/08/2021421626
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (commission spéciale)07/12/2020110
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire10/02/2020853
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités24/12/20191477
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement24/07/2019321
Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires22/07/20190//
Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire27/06/2018110
Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement02/03/20180//
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement30/12/2017431

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Objet des rapports du Gouvernement en attente, en application des lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([98])

Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1 rapport)
Article de la loiObjetObjectif initial de publication
Article 16Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.Avril 2029
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (1 rapport)
Article de la loiObjetObjectif initial de publication
Article 1er (III)Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.Février 2026
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1 rapport)
Article de la loiObjetObjectif initial de publication
Article 26Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours aux dispositions de l’article 26 destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire, dans un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.Janvier 2026 puis tous les quatre ans
Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires (2 rapports)
Article de la loiObjetObjectif initial de publication
Article 2Rapport d’évaluation du dispositif instauré par l’article 1er de la loi. NB : Cette loi n’a toutefois pas été appliquée par le Gouvernement, en raison de l’abrogation du dispositif réglementaire de la prime à la reconversion.Avril 2027
Article 3Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires, notamment de la location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale par des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts agissant pour les mobilités solidaires.Avril 2025
Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier (1 rapport)
Article de la loiObjetObjectif initial de publication
Article 3Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts d’information.Avril 2026

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Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire

Les mesures d’application qu’appelaient les lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures (jusqu’à fin août 2025 ([99])) qui avaient été examinées par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ainsi que les articles de certaines lois pour lesquelles la commission des finances s’était vu déléguer l’examen par la commission permanente saisie du projet de loi sont recensées dans les tableaux ci-dessous.

Toutefois, les lois dont l’application est examinée n’incluent pas les différentes lois de finances dont l’application donne lieu de la part du rapporteur général, à un examen approfondi, tant quantitatif que qualitatif, dans le cadre d’un rapport d’information présenté à la fin de l’été ([100]). Ce calendrier estival demeure pertinent pour examiner en particulier l’application à six mois de la loi de finances de l’année. Le fait que ce travail soit exclusivement confié au rapporteur général du budget est également une particularité pleinement justifiée par son rôle en matière de lois de finances.

Ces tableaux permettent de faire apparaître de manière synthétique non seulement le respect par le pouvoir réglementaire des calendriers d’adoption des mesures réglementaires nécessaires pour conférer leur pleine effectivité aux mesures décidées par le Parlement mais également, dans les cas où un retard ou une absence d’adoption des mesures réglementaires se manifeste, les raisons de ce retard ou de cette absence.

Il peut être relevé que, de façon générale, la plupart des mesures d’application nécessaires ont été prises dans des délais raisonnables. Quelques exceptions peuvent parfois entacher ce respect général des calendriers prévus. C’est en particulier le cas pour la mise en place de la réserve de la douane, prévue par l’article 2 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, qui n’a toujours pas été déployée à ce jour. De même, la possibilité de procéder à un nantissement d’actifs numériques, ouverte par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ne bénéficie pas encore d’un décret d’application.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
Article L. 225-2 du code monétaire et financier (article 3 de la loi n° 2023-171)Affectation des versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.Décret fixant liste des titres financiers à l’acquisition desquels sont affectés les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres.L’article 1er du décret n° 2023-603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans le code monétaire et financier, l’article R. 225-1 qui définit les titres financiers mentionnés à l’article L. 225-2 du même code comme « les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 224-1 ».
Article L. 225-5 du code monétaire et financier (article 3 de la loi n° 2023-171)Définition des règles de fonctionnement du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.Décret précisant les modalités d’application du chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle » du titre II du livre II du code monétaire et financier.L’article 1er du décret n° 2023-603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans la partie réglementaire du titre II du livre II du code monétaire et financier, le chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ».
Article L. 421-10 du code monétaire et financier, II (article 7, 4° de la loi n° 2023-171)Modalités de délivrance d’autorisations par les entreprises de marché relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ».Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 421-10 du code monétaire et financier.Aucune mesure d’application de l’article 7 de la loi n° 2023-171 n’a été prise. D’après les informations communiquées par le Secrétariat général du Gouvernement, aucune mesure d’application n’est nécessaire, les adaptations issues de la loi permettant de rendre applicable le règlement européen.
Article L. 441-1 du code monétaire et financier, IV (article 7, 5° de la loi n° 2023-171)Modalités d’agrément des personnes morales comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier, et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ».Décret précisant les modalités d’application du IV de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier.
Article L. 532-1 du code monétaire et financier, II (article 7, 6° de la loi n° 2023-171)Modalités d’agrément des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT.Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier.
Article L. 223-42 du code de commerce (article 14, 1° de la loi n° 2023-171)Mesures à prendre par les sociétés à responsabilité limitée lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social.Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du code de commerce.L’article 1er du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 223-37 qui fixe le seuil de capital social à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.
Article L. 225-248 du code de commerce (article 14, 2° de la loi n° 2023-171)Mesures à prendre par les sociétés anonymes lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social.Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du code de commerce.L’article 2 du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 225-166-1 qui distingue deux niveaux de seuil, selon que les dispositions législatives et réglementaires imposent ou non un capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale.

Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
Article 60-1, code des douanes (article 2, I)Procédure de visite des agents des douanes afin de procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, et lignes ferroviaires internationales.Arrêté désignant les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et lignes ferroviaires internationales auxquels s’applique la procédure de visite.L’arrêté du 18 juillet 2023 a établi la liste des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouverts au trafic international relevant du 3° de l’article 60-1 du code des douanes et celle des lignes ferroviaires et arrêts relevant du 5° du même article 60-1.
Article 19-1, III de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (article 7)Déclaration d’usage prévu à l’article 19-3 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée, que doit produire l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur d’une substance non classifiée.Décret fixant les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée.Le décret n° 2024-150 du 27 février 2024 a fixé les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée.
Article 52 ter, code des douanes (article 8, I)Conditions de santé exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification.Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification.Le décret en Conseil d’État, prévu initialement pour mars 2024, devrait être publié au dernier trimestre 2026, du fait de la complexité juridique et opérationnelle de la mise en place de la réserve (cf. commentaires détaillés infra). La publication des autres textes d’application auxquels doit renvoyer le décret en Conseil d’État a également été reportée à la fin de l’année 2026.
Article 52 quater, code des douanes (article 8, I)Autorité compétente pour délivrer les habilitations aux agents de douanes réservistes pour exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes et conditions de l’exercice de ces pouvoirs.Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
Article 52 quater, code des douanes (article 8, I)Autorité compétente pour autoriser les agents des douanes réservistes à porter une arme lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression et conditions exigées en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
Article 52 septies, II, code des douanes (article 8, I)Situation des agents publics non titulaires qui accomplissent sur leur temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes.Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
Article 52 undecies, code des douanes (article 8, I)Définition de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes.Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes Décret relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes Arrêté relatif aux grades, aux conditions de nomination et aux modalités d’avancement des réservistes opérationnels de l’administration des douanes Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification.
Non codifié (article 8, III)Remise d’un rapport au Parlement analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes.En raison du retard pris dans la mise en œuvre des mesures d’application, le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de deux ans à compter de la promulgation de loi est échu. Le gouvernement prévoit de le remettre un an après la mise en œuvre de la réserve opérationnelle qui devrait intervenir fin 2026.
Article 67 bis 5, code des douanes (article 9)Procédure spéciale d’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415. Les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.Décret fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d’enquête douanière introduites par l’article 67 bis-5 du code des douanes.Le décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 a modifié le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes pour étendre aux opérations de sonorisation et de captation des images les règles qui étaient déjà prévues pour l’habilitation des agents des douanes aux opérations de surveillance, d’infiltration et de coup d’achat.
Article 55 bis, code des douanes (article 13)Possibilité pour les agents des douanes d’être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation.Décret précisant les modalités de délivrance et de validité des autorisations permettant à des agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les conditions de l’article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes.Le décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l’application de l’article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes existait déjà à la publication de la loi et sa modification n’a pas été jugée nécessaire.
Article L. 286 BA, III, livre des procédures fiscales (article 15 II)Possibilité pour tout agent des douanes et droits indirects d’être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.Décret précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes.Le décret n° 2024-218 du 12 mars 2024 portant application de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes.
Non codifié (article 19, III)Expérimentation de l’exploitation par la douane des données issues du dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules.Décret en Conseil d’État autorisant le traitement et déterminant les critères de recherche, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.Le décret en Conseil d’État du 30 décembre 2024 a été pris pour l’application de l’article 19 de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Comme le prévoit le III de l’article 19, ce décret n’a pas été publié. Toutefois, le sens de l’avis ([101]) émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret est public.
Article 28-1-1, I, code de procédure pénale (article 21, 2°)Les agents des douanes et les agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2.Décret précisant les modalités d’application du I de l’article 28-1-1 du code de procédure pénale.Le décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé ces modalités de désignation des agents des douanes et des agents des services fiscaux.
Article 28-1-1 , IV, code de procédure pénale (article 21, 2°)Direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire pour les agents de police judiciaire des finances.Décret précisant les modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaireLe décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé les modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire.
Article 67 D-8, code des douanes (article 23)Prévention et répression des infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance commises sur internet.Décret précisant les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes et des conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une publicité.Le décret en Conseil d’État n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance a précisé les conditions d’habilitation ainsi qu’encadré la publicité de la sanction.
Article 322, code des douanes (article 27, 1° a)Établissement, conversion et conservation des actes de procédure douanière sous format numérique.Décret précisant les conditions dans lesquelles les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au code des douanes peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique.Le décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique a précisé les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation des actes, en renvoyant largement aux dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la procédure numérique.
Article 322-0 bis, code des douanes (article 27, 1° b)Transmission des actes de procédure établis ou convertis par des agents des douanes au format numérique.L’arrêté du 16 octobre 2024 a fixé les caractéristiques de l’appareil sécurisé mentionné à l’article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique.
Article 285 octies, code des douanes (article 36, I)Redevance due à l’importation sur les denrées alimentaires d’origine non animale au titre des contrôles renforcés et des mesures d’urgence, touchant les produits les plus à risque d’un point de vue sanitaire.Arrêté fixant les montants de la redevance.L’arrêté du 18 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 16 août 2013 fixant les montants de la redevance pour les contrôles renforcés à l’importation de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 n’a pas été modifié depuis la publication de la loi.

Le I de l’article 8 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces prévoit la mise en place d’une réserve opérationnelle des douanes constituée de citoyens volontaires et de douaniers retraités. Les réservistes volontaires ont vocation à assurer des missions de soutien temporaires sur l’ensemble des missions douanières, notamment en matière de garde-frontière, d’expertise aéromaritime ou d’appui logistique et technique.

La mise en place de la réserve requiert un décret en Conseil d’État pour son application afin de préciser ses modalités de mise en œuvre. Ce décret en Conseil d’État renverra à un décret simple relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes et à deux arrêtés visant à préciser les conditions de santé requises pour devenir réserviste ainsi que les grades conditions de nomination et modalités d’avancement des réservistes. La publication des textes réglementaires avait été initialement annoncée pour mars 2024 afin que la réserve puisse être déployée pour les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. La loi de finances pour 2024 prévoyait par conséquent le recrutement de 150 agents en 2024, puis de 150 recrutements supplémentaires en 2025 ([102]).

La saisine du Conseil d’État pour avis a toutefois été successivement reportée depuis lors, ainsi que le calendrier des recrutements déjà budgétés. L’échéance de réalisation des consultations obligatoires a d’abord été repoussée à l’automne 2024 ([103]), puis à l’automne 2025 ([104]) et enfin au début de l’année 2026 ([105]). La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a invoqué la nouveauté du dispositif de réserve pour la douane qui aurait conduit à un chantier juridique et opérationnel plus important qu’anticipé.

L’avancement des travaux du guichet unique formé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et la direction du budget (DB), en dialogue avec la DGDDI devrait conduire à une présentation du décret en Conseil d’État au Comité social d’administration de réseau (CSA-R) de la douane le 9 avril 2026. Un groupe de travail préparatoire est prévu le 17 mars 2026 avec les représentants des personnels. Une fois cette consultation effectuée, le projet de texte pourra être soumis à l’avis du Conseil d’État. Le décret en Conseil d’État, et tous les autres textes d’application, pourraient alors être publiés pour une entrée en vigueur probable au dernier trimestre 2026.

Même si l’absence de réserve historique au sein de la douane a pu engendrer des difficultés opérationnelles, l’ampleur du retard pris dans la préparation du cadre juridique de la réserve opérationnelle, qui devrait s’élever à près de trois ans, ne laisse pas d’interroger. Outre un volontarisme politique excessif lié à l’échéance des Jeux olympiques, ces retards semblent confirmer le caractère peu adapté du dispositif de la réserve aux spécificités de la douane, déjà signalé par l’ensemble des syndicats de douaniers ([106]). Les missions douanières impliquent en effet des compétences spécialisées qui se prêtent mal au recours à des volontaires.

Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
Dernier alinéa de l’article L. 111-67 du code de l’énergie (dernier alinéa de l’article 1er)Possibilité pour l’État d’ouvrir le capital d’EDF aux salariés et aux anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise, dans la limite d’un plafond de détention fixé par décret.Détermination par décret du niveau maximum du capital d’EDF détenu par les salariés et anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise.Le décret n’a pas été pris. D’après l’Agence des participations de l’État (APE), un tel décret n’est pas susceptible d’être pris à court terme dès lors que l’État n’envisage pas de céder une partie des titres de la société EDF dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.
Article 3Remise d’un rapport au Parlement présentant l’intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte.Le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi est échu.

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
Articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 du code monétaire et financier (article 8 de la loi n° 2024-364)Adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Modification de la partie réglementaire du code monétaire et financier.L’article 11 du décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 et l’article 6 du décret n° 2025-389 du 29 avril 2025 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer en matière bancaire et financière assurent les coordinations nécessaires à l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le titre VII de la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier.

Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
II de l’article L. 22-10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1)Renouvellement, par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, de la durée pour laquelle sont créées des actions de préférence lors de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.Conditions de renouvellement de la durée pour laquelle sont créées les actions de préférence.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 portant application des articles 1er et 9 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a modifié les articles R. 22-10-23 et R. 22-10-23-2 du code de commerce.
IV de l’article L. 22-10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1)Indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence dans les cas où celles-ci ne donnent droit qu’à une voix en cas d’offre publique.Conditions de mise en œuvre de l’indemnisation des pertes.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié l’article R. 22-10-30-1 : il prévoit que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) détermine le niveau de la fraction du capital ou des droits de vote que l’auteur de l’offre publique détiendrait à partir duquel l’indemnisation est due ainsi que les modalités de publication des informations relatives à l’indemnisation. Les services de l’AMF ont engagé des travaux en vue de la modification du règlement général. Ces évolutions devraient être soumises au collège de l’AMF prochainement, avant d’être homologuées par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
VI de l’article L. 22-10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1)Publication des informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférences émises, à l’identité de leurs bénéficiaires et aux droits de vote qui leur sont attachées sont publiées.Modalités de publication de ces informations.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié les articles R. 22-10-23 et R. 22-10-23-1 du code de commerce
VII bis de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier (1° du I de l’article 3)Conditions dans lesquelles le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation.Définition de la période de pré-liquidation du FCPRLe décret en Conseil d’État n° 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif a modifié l’article R. 214-40 du code monétaire et financier.
1° bis de l’article 3332-17 du code du travail (2° de l’article 7)Composition de l’actif du fonds commun de placement d’entreprise.Conditions de dérogation à l’obligation de comporter au moins un tiers de titres liquides lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises alors que ce fonds est investi en titres de l’entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.Le décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 214-213-2 du code monétaire et financier.
Article L. 22-10-52-1 du code de commerce (3° de l’article 9)Fixation du prix d’émission des actions par le conseil d’administration ou le directoireModalités selon lesquelles le conseil d’administration ou le directoire fixe le prix d’émission des actions.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié l’article R. 22-10-32 du code de commerce.
Article L. 423-1 du code monétaire et financier (article 11)Communication promotionnelle en direction d’investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiersConditions de reconnaissance du marché dans lequel une communication promotionnelle peut être adressée par un opérateur de ce marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France.Le décret n° 2025-356 du 18 avril 2025 portant modernisation des règles d’accès aux marchés financiers a modifié les articles D. 423-1 et D. 423-2 du code monétaire et financier.
III de l’article 16Conversion du titre transférable électronique et du titre transférable établi sur support papier.Conditions selon lesquelles le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier et dans lesquelles le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement.Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur a fixé ces conditions de conversion.
Article L. 522-27-1 du code de commerce (3° du I de l’article 17)Tenue sous forme électronique du registre à souche mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 du code de commerce.Caractéristiques de la méthode fiable selon laquelle le registre à souche est tenu sous forme électronique.Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 précité a fixé les caractéristiques de cette méthode.
Articles L. 223-27, L. 225-37, L. 225-82 et L. 226-4 du code de commerce (2°, 3°, 4° et 7° du II de l’article 18)Vote par correspondanceMentions du formulaire au moyen duquel les statuts peuvent admettre le vote par correspondanceLe décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 223-20-1-1 et R. 225-21 du code de commerce.
Articles L. 22-10-21-1 et L. 22-10-3-1 du code de commerce (9° et 10° du II de l’article 18)Participation des membres du conseil de surveillance à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identificationConditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identificationLe décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 22-10-19-1 et R. 22-10-17-1 du code de commerce.
Article L. 22-10-38-1 du code de commerce (12° du II de l’article 18)Règles applicables aux réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.Modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementéLe décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié l’article R. 22-10-29-1 du code de commerce.
Article L. 225-58 du code de commerce (2° de l’article 21)Exercice des fonctions dévolues au directoire par une seule personneFixation du seuil de capital en dessous duquel, dans les sociétés anonymes, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personneLe décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 225-58-1 du code de commerce.
Article L. 621-30 du code monétaire et financier (article 24)Contentieux des décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relatives à une offre publique spécifique aux marchés réglementés.Décret en Conseil d’État énumérant les cas dans lesquels la juridiction saisie d’une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique spécifique aux marchés réglementés se prononce dans un délai réduit (3 mois et non 5 mois)Le décret en Conseil d’État n’a pas encore été publié. Cette disposition a fait l’objet de plusieurs échanges entre la cour d’appel de Paris, l’AMF et la direction générale du Trésor. Un consensus a été trouvé en janvier 2026. Il devrait être intégré dans le prochain projet de décret utile, comprenant diverses dispositions procédurales, qui sera transmis au Conseil d’État dans la première quinzaine du mois d’avril 2026.
II de l’article 29Date d’entrée en vigueur du 3° de l’article 9 et de l’article 18, au plus tard 3 mois après la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.
III de l’article 30Date d’entrée en vigueur du titre II, au plus tard 9 mois après la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.
IV de l’article 31Date d’entrée en vigueur de l’article 25, au plus tard le premier jour du 12e mois suivant la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.

Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
Article L. 226-5 du code monétaire et financier (article 1 de la loi n° 2025-391, IV)Constitution du nantissement d’actifs numériques.Définition par décret des modalités d’application de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier : - définition du contenu des énonciations figurant sur la déclaration qui constitue le nantissement d’actifs numériques ; - définition des conditions dans lesquelles la déclaration peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses ; - fixation des modalités dans lesquelles la mise en demeure du débiteur, du constituant et de tout prestataire de services ou de tout prestataire de services sur crypto actifs est réalisée ; - définition des modalités de réalisation du nantissement pour les actifs numériques à défaut d’accord entre le constituant et le créancier nanti.Le décret n’a pas été pris.
Article L. 531-2 du code monétaire et financier, III (article 1 de la loi n° 2025-391, VII)Communication à l’Autorité des marchés financiers par les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché de leur évaluation des éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.Décret définissant les modalités d’application du III de l’article L. 531-2 du code monétaire et financierLe décret n’a pas été pris.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I (article 2 de la loi n° 2025-391, I)Respect par les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-44 du code monétaire et financier de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier respectent à tout moment une exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.L’article 4 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui prévoit, en son III, comment les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier déduisent les détentions d’instruments de fonds propres.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I bis (article 2 de la loi n° 2025-391, I)Détermination par exception par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles à l’issue d’une évaluation.Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution peut, par exception, déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de liquidation à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.L’article 4 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui énumère les éléments au moyen desquels les entités de liquidation respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’article 5 du même décret modifie l’article R. 613-46 du code monétaire et financier et prévoit que le collège de résolution détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication pour les entités de liquidation.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, IV (article 2 de la loi n° 2025-391, I)Autorisation, par exception, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement à respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, peuvent être autorisés à respecter, par exception, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée.L’article 2 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, complète l’article R. 613-46-2 du code monétaire et financier en déterminant deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que le collège de résolution applique l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, VI (article 2 de la loi n° 2025-391, I)Détermination par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, au regard du plan préventif de résolution et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre.L’article 3 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, modifie l’article R. 613-46-3 du code monétaire et financier pour définir le calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et les critères selon lesquels le collège de résolution détermine le niveau de ladite exigence.
Article L. 54-11-5-1 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Obligation des gestionnaires de crédits de satisfaire à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément impliquant une déclaration en cas de modification de ces conditions.Arrêté définissant les modalités et les conséquences de la déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 du code monétaire et financierL’arrêté commun concernant l’application des articles L. 54-11-5-1, L. 54-11-5-2 et L. 54-11-6 du code monétaire et financier est prévu mais n’a pas été pris.
Article L. 54-11-5-2 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Autorisation préalable à toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, au sens de l’article L. 233-4 du code de commerce, dans un gestionnaire de crédits.Arrêté définissant les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L. 54-11-6 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Réception et détention des fonds d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits agréés en France.Arrêté définissant les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa de l’article L. 54-11-6 du code monétaire et financier et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3 du même code
Article L. 330-5 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, VI)Informations et documents dont disposent les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour participer à un système de paiement.Arrêté déterminant les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.L’arrêté du 1er septembre 2025 relatif à la liste des informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement ou de monnaie électronique pour participer à un système de paiement prévoit : - en son article 1er, les éléments nécessaires à la description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ; - en son article 2 : les éléments nécessaires à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne et à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ; - en son article 3, les caractéristiques du plan de liquidation en cas de défaillance.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, VIII)Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.Mesure facultative : décret fixant une date d’entrée en vigueur anticipée des dispositions.En l’absence de décret, les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2025.
Article L. 451-1-1 du code des assurances (article 3 de la loi n° 2025-391, I)Information, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile des véhicules terrestres assurés assurée par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances auprès des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur pour vérifier que ce véhicule figure au fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance.Arrêté fixant les modalités d’identification des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur destinataires de l’information par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances.L’arrêté n’a pas été pris.
Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, III (article 4 de la loi n° 2025-391, I)Décret fixant la durée pendant laquelle l’autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier peut demander à ce que son identité ne soit pas communiquée au bénéficiaire effectif.Les mesures d’application des I et II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier feraient l’objet d’un décret commun. Ce décret n’a pas été pris. En l’absence de décret, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme entrera en vigueur le 10 juillet 2026.
Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, I (article 4 de la loi n° 2025-391, II)Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.Mesure d’application facultative : décret fixant la date d’entrée en vigueur du I de l’article L. 561-46-2 s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques.
Article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, I (article 5 de la loi n° 2025-391, II)Limitation de l’engagement de la responsabilité de l’agent de calcul aux seuls manquements d’une particulière gravité et de restriction de la possibilité d’annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d’action collective aux seuls cas d’erreur susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du vote.Mesure d’application facultative : le décret fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.L’article 3 du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025 relatif à la dette publique prévoit l’entrée en vigueur des dispositions le lendemain de sa publication, soit le 1er janvier 2026.

Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Disposition appelant une mesure d’applicationObjet de la disposition législativeMesures d’application nécessaires ou facultativesCommentaires
2° de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier (quatrième alinéa du 1° du I de l’article 1er)Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant au montant total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.Détermination par arrêté du montant auquel doit être inférieur le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne pour que, dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des livrets bancaires et, à l’exception de certains produits tels que les plans d’épargne en actions (PEA), des produits d’épargne réglementée du défunt ne fassent l’objet d’aucuns frais par l’établissement de crédit teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie le 2° de l’article L. 312-1-4-1 du même code, fixe le seuil d’exonération des frais bancaires à 5 965 euros à compter du 1er janvier 2026. Il s’élevait à 5 910 euros au titre de l’année 2025. Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er)Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant, lorsque l’héritier est connu, à l’absence de motif de complexité dans la réalisation des opérations liées à la succession.Définition des cas dans lesquels les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste.L’article 1er du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d’application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession crée l’article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, dont le 1° définit cinq situations dans lesquelles les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste : – le défunt n’a aucun héritier mentionné au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire d’héritier en ligne direct ; – un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès ; – un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt sont de nature professionnelle ; – une ou des sûretés, tels que des nantissements, sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer détenus par le défunt ; – la succession comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité, tels que la localisation du domicile fiscal à l’étranger.
Dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er)Plafonnement des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.Fixation du plafond des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.L’article 1er du décret n° 2025-813 du 13 août 2025 d’application de la loi précitée crée l’article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, dont le 2° fixe le plafond des frais bancaires sur succession à 850 euros. Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Il s’élève à 857 euros à compter du 1er janvier 2026.
Article 3Remise d’un rapport au Parlement évaluant les effets de la loi sur l’évolution des frais bancaires sur succession et le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais.La remise du rapport au Parlement, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication du décret n° 2025-813 du 13 août 2025, est susceptible d’intervenir dans le courant de l’année 2026. Interrogée sur de premiers éléments de bilan, la direction générale du Trésor a indiqué que « l’évaluation de cette loi n’a pas encore pu être engagée, sa mise en application étant très récente (entrée en vigueur le 13 novembre 2025) ».

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Commission des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

introduction

Depuis le début de la XVIe législature, 27 lois renvoyées à la commission des lois ont été promulguées qui nécessitaient au moins une mesure réglementaire d’application. Rappelons que de nombreuses lois relevant de la commission des lois, principalement dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, sont d’application directe.

Il est à noter que les grandes lois structurantes de la XVIe législature sont pour l’essentiel applicables, en dépit du très grand nombre de mesures réglementaires d’application qu’elles appelaient : la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (100 % de mesures d’application prises), la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (93 % d’application alors que 55 mesures d’application étaient nécessaires) ou la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (dont 93 % des mesures d’application ont également été prises).

Ce constat satisfaisant se retrouve également pour des lois moins volumineuses, et notamment, cela est à noter, pour les propositions de loi, lesquelles sont d’initiative parlementaire.

Cependant deux principaux points d’inquiétude sont à déplorer :

– les rares mesures réglementaires non prises semblent l’être de façon durable, faisant craindre que cette situation ne dure. Les raisons sont diverses (multiplicité des consultations, difficultés techniques…) pour expliquer des retards qui se prolongent. Les tableaux figurant en annexe montrent ainsi que de nombreuses mesures qui devaient être prises au cours de l’année 2024 ne l’ont toujours pas été ;

– le taux de transmission des rapports demandés par le Parlement est durablement faible : il est de 15 % sur la période, et ces retards ne concernent pas seulement des lois récentes.

Enfin, une attention toute particulière doit être apportée à la mise en œuvre de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, compte tenu de son importance et de ses enjeux pour notre société. La commission des lois a donc fait le choix de suivre rigoureusement sa mise en œuvre, en créant une mission d’information sur l’évaluation de cette loi, composée de 22 membres issus de tous les groupes politiques et dont les rapporteurs, MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, étaient les rapporteurs lors de l’examen de la proposition de loi.

Taux d’application des lois adoptées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des lois ([107])

LoisDispositions appelant un décretDispositions ayant reçu publicationTaux d’applicationEn attente de décret d’application
Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-1922100 %0
Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne11100 %0
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur66100 %0
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions131292 %1
Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire22100 %0
Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique88100 %0
Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire363289 %4
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027555193 %4
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie6583 %1
Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration292793 %2
Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux11100 %0
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole232191 %2
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes2150 %1
Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate100 %1
Loi n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères100 %1
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France3267 %1
Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »200 %2
Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports17212 %15
Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité2150 %1
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic37616 %31
Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents22100 %0
Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière5120 %4
Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé11100 %0
Loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse44100 %0
Loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte100 %1
Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte271348 %14
Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive100 %1

Lois appelant la transmission d’au moins un rapport au Parlement

Lois des XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des Lois et appelant au moins un rapportNombre de rapports demandésNombre de rapports reçusTaux d’applicationEn attente du rapport
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur7114%6
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions4250%2
Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire100%1
Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire100%1
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-20274125%3
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie100%1
Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration4125%3
Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales100%1
Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux2150%1
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole11100%0
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes200%2
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France300%3
Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports400%4
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic200%2
Loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille100%1
Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte900%9
Bilan47715%40

Les 88 décrets d’application en retard par rapport à l’échéancier ([108])

Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 24, I, 2°Article 53, V ter, loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitainConditions de la dissolution, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2028, et de la mise en liquidation de la Société de livraison des ouvrages olympiquesMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31/12/2028 (cf. article 24, I, 2°). Publication envisagée au plus tard le 30/12/2028Mesure d’application qui sera prise le 31 décembre 2028.

Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (4 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 2, I, 3°Article 12-1-1, ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistratureConditions d’application de l’article 12-1-1 de l’ordonnance, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recoursPublication envisagée en juin 2024Travaux en cours
Article 7, 4°, c)Article 27, ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistratureConditions d’application de l’article 27 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recoursMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31/12/2025 (cf. article 14, II). Publication envisagée en juin 2025En cours d’expertise budgétaire
Article 11, 2°Article 3, VI, loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistratureConditions d’application de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, relatif à l’élection des magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électroniqueMesure avec entrée en vigueur différée début 2027 (cf. article 14, VIII). Publication envisagée en novembre 2025Mesure d’application qui sera prise le 1er janvier 2027
Article 14, IIDate d’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique sous réserve des A à I du II de l’article 14, et au plus tard le 31 décembre 2025Publication éventuelle envisagée en juin 2025Mesure facultative pour le Gouvernement qui ne souhaite pas anticiper la date d’entrée en vigueur

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (4 décrets) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 43, I, 4°Article L. 223-20, code pénitentiaireModalités d’application de l’article L. 223-20 du code pénitentiaire, relatif à l’utilisation de caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés et d’utilisation des données collectées, pour procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire.Publication envisagée en septembre 2024°En cours d’examen par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avant une saisine du Conseil d’État, puis une publication du décret
Article 45, 1°Article L. 814-2, code de commerceCaractéristiques du portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II ou du III de l’article L. 812-2 du code de commercePublication envisagée en juillet 2024Disposition qui doit être transmise à la CNIL
Article 60, VDate d’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi, et au plus tard le 31 décembre 2025Publication éventuelle envisagée en juin 2025
Article 60, XVIDate d’entrée en vigueur des V à IX de l’article 57 de la loi, et au plus tard le 31 décembre 2025Publication éventuelle envisagée en juin 2025

Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 7Article L. 523-5, 2°, code général de la fonction publiquePart de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, comprise dans les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour la fonction publique territorialePublication envisagée en juin 2024Le décret n°2025-1099 du 19 novembre 2025 met en place une voie d’accès spécifique de promotion interne en catégorie A ouverte aux SGM de catégorie B des communes de moins de 2 000 habitants. Cette disposition entre en vigueur au 21 novembre 2025. L’objectif de l’article 7 de la loi est donc désormais satisfait.

Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 57, 3°Article L. 232-5, code de la sécurité intérieureFormat des données qu’une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire doit transmettre aux services du ministère de l’intérieur sous peine d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyagePublication envisagée en août 2024Les travaux se poursuivent sur l’obligation de transmission des données aux transporteurs ferroviaires et maritimes : cela requiert une expertise technique complexe car aucun format de données n’existe dans ces deux secteurs
Article 86, VDate d’entrée en vigueur de la loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et- Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgationPublication éventuelle envisagée au plus tard le 1er août 2025

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (2 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 14, II, 2°Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles du respect des obligations prévues au I de l’article 14 de la loi pour prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires et pour effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minierMesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025La création du service à compétence nationale est en cours de préfiguration
Article 14, IIIConditions dans lesquelles l’opérateur économique contrôlé peut faire part à l’autorité compétente, destinataire du rapport constatant un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I de l’article 14 de la loi, de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et peut demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision.Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025La création du service à compétence nationale est en cours de préfiguration

Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 1erArticle 21-1, loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentalesConditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 2-17 du code de procédure pénale, pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions au titre de ce même alinéa, peuvent être agréées après avis du ministère publicPublication envisagée en novembre 2024Ce texte est en cours de validation. Il sera publié prochainement

Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 2, IArticle L. 37, code électoralConditions dans lesquelles, lorsqu’une mesure mentionnée aux 6o ou 6o bis de l’article 515-11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquéePublication envisagée en septembre 2025Décret en cours de rédaction, en lien avec l’INSEE. Publication envisagée début 2026

Loi n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 1erArticle 101-1, code civilModalités de la pérennisation de la délivrance dématérialisée des copies intégrales et extraits des actes de l’état civil établis par le ministère de l’Europe et des affaires étrangèresPublication envisagée en décembre 2025Le texte sera rapidement soumis à la consultation des collectivités d’outre-mer Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 3, IIConditions d’application du I de l’article 3 de la loi aux termes duquel les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne.Publication envisagée en février 2025Les travaux se poursuivent pour résoudre des questions sur le champ d’application du dispositif par rapport aux catégories visées par la loi.

Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » (2 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 2, II, 1°, b)Article L. 5214-16, I, code général des collectivités territorialesModalités de la convention par laquelle la communauté de communes délègue tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 du même code à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 du même code et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, autres que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communesPublication envisagée en septembre 2025Le projet de texte a été examiné par le Conseil d’État le 20 janvier 2026. Il devrait être publié en février 2026.
Article 2, II, 2°, b)Article L. 5214-16, II, code général des collectivités territorialesModalités de la convention par laquelle la communauté de communes délègue tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 du même code à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 du même code et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, autres que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communesPublication envisagée en septembre 2025Le projet de texte a été examiné par le Conseil d’État le 20 janvier 2026. Il devrait être publié en février 2026.

Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (15 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 1er, 3°Article L. 2251-10, code des transportsModalités selon lesquelles un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est conservé par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP Modalités selon lesquelles cet objet peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure. Délai, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne ayant fait l’objet de la mesure, au-delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne si elle en fait la demande. Durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l’absence d’une telle demande, celui-ci peut être détruitPublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 2Articles L. 2251-1 et L. 2251-1-3, code des transportsModalités d’intervention sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATPPublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 3, 1°Article L. 2241-6, code des transportsContravention en cas de refus d’obtempérer aux injonctions des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieurePublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 3, 2°Article L. 2241-6, code des transportsModalités de formation et d’autorisation des agents, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports, exerçant l’activité qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnesPublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 4, 1°Article L. 2241-6, code des transportsContravention en cas de refus d’obtempérer à l’interdiction d’entrer dans les espaces, gares et stationsPublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 6Article L. 2251-1-1, code des transportsChamp des prestations de sûreté du service interne de la sécurité de la SNCF étendu aux exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageursPublication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 9Article L. 1241-4-1 A, code des transportsModalités d’exercice et exigences de formation des agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports affectés dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État afin d’y visionner des images de vidéoprotection. Ajout des agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté dans les transports à la liste des accédants au traitement de données mis en œuvre dans le cadre du centre de coopération opérationnelle de la sécurité (CCOS)Publication envisagée en octobre 2025Le texte est en cours de transmission au Conseil d’État
Article 11, IModalités d’application de l’article 11 de la loi permettant, à titre expérimental, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Modalités d’utilisation des données collectéesMesure avec entrée en vigueur différée au 28 juin 2025. Publication envisagée en octobre 2025En attente de l’avis de la CNIL, avant une transmission au Conseil d’État pour une publication prochaine
Article 16, IModalités d’application du I de l’article 16 de la loi autorisant, à titre expérimental et à la seule fin d’assurer le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs ainsi que le secours à ces personnes, les opérateurs de transport public de voyageurs à mettre en œuvre un système de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocarMesure avec entrée en vigueur différée au 28 juin 2025. Publication envisagée en octobre 2025Concertation avec les acteurs du secteur concerné, le nouvel objectif de publication est fixé à mars 2026
Article 17, IArticle L. 1633-3, code des transportsConditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction de paraîtrePublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour février 2026
Article 19Article L. 1632-5, code des transportsCatégories de véhicules et emprises affectés au transport public de voyageurs dans lesquelles les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnéesPublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour avril 2026
Article 19Article L. 1632-5, code des transportsModalités d’application de l’article L. 1632-5 du code des transports selon lequel dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnéesPublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour avril 2026
Article 20Article L. 2242-4-2, code des transportsConditions de dégagement des voies auquel est autorisé à procéder ou à faire procéder l’exploitant de transport, lorsque l’infraction définie au 6° de l’article L. 2242-4 du code des transports est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhiculePublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour mars 2026
Article 25Article L. 3116-3-1, II, code des transportsConditions dans lesquelles, l’administration compétente de l’État, saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I de l’article L. 3116-3-1 du code des transports au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 3116-3-1 du code des transportsPublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour avril 2026
Article 26, I, 3°Article L. 2241-2-1, code des transportsConditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens de l’article L. 2241-2-1 du code des transports Exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents mentionnés au troisième alinéa du même article doivent satisfaire pour être habilités Conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées Conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuées Modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administrationPublication envisagée en octobre 2025Le texte est prévu pour avril 2026

Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (1 décret) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 4Article L. 2112-3, code général des collectivités territorialesConditions dans lesquelles les membres de la commission prévue à l’article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominalMesure avec entrée en vigueur différée en mars 2026. Publication envisagée en novembre 2025Mesure différée au 1er mars 2026. Publication à cette date

Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (31 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 4, V, 2°, a)Article L. 561-2, 8° bis, code monétaire et financierConditions dans lesquelles les marchands de biens et les promoteurs immobiliers sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
Article 4, V, 2°, b)Article L. 561-2, 10° bis, code monétaire et financierSeuil du prix de vente, de revente ou de location d’un véhicule au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
Article 4, V, 2°, b)Article L. 561-2, 10° ter, code monétaire et financierSeuil du prix de vente, de revente ou de location d’un navire de plaisance au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
Article 4, V, 2°, b)Article L. 561-2, 10° quater, code monétaire et financierSeuil du prix de vente, de revente ou de location d’un aéronef privé au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
Article 4, V, 2°, c)Article L. 561-2, 16° bis, code monétaire et financierConditions dans lesquelles les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2029. Publication envisagée en juillet 2029Mesure différée au 10 juillet 2029. Publication à cette date
Article 4, V, 7°Article L. 561-34, code monétaire et financierConditions dans lesquelles la formation obligatoire des personnes énumérées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est mise en œuvrePublication envisagée en novembre 2025Objectif de publication en février 2026
Article 4, V, 9°Article L. 561-47, code monétaire et financierConditions dans lesquelles une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier qui n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social est susceptible de faire l’objet d’un rapportPublication envisagée en décembre 2025Objectif de publication en février 2026
Article 4, IXDate d’entrée en vigueur du 2° du V de l’article 4 de la loi, à l’exception du c, au plus tard le 10 juillet 2027Publication éventuelleMesure facultative pour le Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur
Article 4, IXDate d’entrée en vigueur du c) du 2° du V de l’article 4 de la loi, au plus tard le 10 juillet 2029Publication éventuelleMesure facultative pour le Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur
Article 6, 2°Article 67 sexies, VI, code des douanesModalités d’application de l’article 67 sexies du code des douanes relatif à la consultation des traitements automatisés des données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes par les agents des douanes, notamment : 1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ; 2° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au III ; 3° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ; 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du III ; 5° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au IV ; 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci.Publication envisagée en juillet 2026Objectif de publication en juillet 2026
Article 14Article L. 232-9, I, code de la sécurité intérieurePorts concernés par l’obligation, pour l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, de collecter les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire et de transmettre ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieurePublication envisagée en décembre 2025Objectif de publication en avril 2026
Article 14Article L. 232-9, II, code de la sécurité intérieureDonnées collectées et transmises en application du I de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure, modalités de leur transmission et services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I Conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernéesPublication envisagée en décembre 2025Objectif de publication en avril 2026
Article 29, 1°Article L. 34-1, II bis, 1°, code des postes et des communications électroniquesConditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérificationPublication envisagée en juin 2026Objectif de publication en juin 2026
Article 31, V, 2°Article 706-63-1 B, code de procédure pénaleListe des services placés sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur que le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement d’une personne mise en cause qui, au cours de l’enquête ou de l’instruction, manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complicesPublication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en février 2026
Article 31, V, 2°Article 706-63-1 H, code de procédure pénaleModalités d’application du chapitre I du titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, relatif à l’octroi du statut de collaborateur de justicePublication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en février 2026
Article 31, V, 4°, a)Article 706-63-1, code de procédure pénaleComposition et modalités de fonctionnement de la commission nationale qui définit, sur réquisitions du procureur de la République, les mesures de protection et de réinsertion dont font l’objet, en tant que de besoin, les personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénalPublication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en février 2026
Article 33, IArticle 706-74-1, IV, code de procédure pénaleListe des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I de l’article 706-74-1 du code de procédure pénalePublication envisagée en décembre 2025Objectif de publication en janvier 2026
Article 34Article 706-105-2, code de procédure pénaleModalités d’application de l’article 706-105-2 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception du 11°, et des articles 706-73-1 et 706-74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3 et au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5Publication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en mars 2026
Article 35, IArticle 706-105-3, VII, code de procédure pénaleModalités d’application de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des agents de l’administration pénitentiaire victimes ou témoins, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73, 706-73-1 et 706-74Publication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en mars 2026
Article 36Article 706-105-4, code de procédure pénaleListe des professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, pouvant être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs prochesPublication envisagée en novembre 2025Objectif de publication en avril 2026
Article 36Article 706-105-4, code de procédure pénaleModalités d’application de l’article 706-105-4 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénalePublication envisagée en novembre 2025Objectif de publication en avril 2026
Article 46, II, 1°Article 15-6, code de procédure pénaleModalités de la rétribution des personnes étrangères aux administrations publiques qui ont fourni aux services de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délitsPublication envisagée en décembre 2025Arrêté préexistant qui ne nécessite pas d’être modifié : Arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l’application de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée
Article 46, II, 2°Article 230-54, I, code de procédure pénaleConditions d’application de l’article 230-54 du code de procédure pénale relatif au recours aux informateurs et à la protection de leur anonymat, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmeriePublication envisagée en octobre 2025Objectif de publication en février 2026
Article 46, II, 3°Article 706-87-1, I, code de procédure pénaleListe des services placés sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur chargé d’évaluer la personnalité et l’environnement des informateurs mentionnés à l’article 15-6 du code de procédure pénale avant l’autorisation de l’infiltration civile de ces informateurs par le procureur de la République anti- criminalité organisée, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 du même code, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifientPublication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en juin 2026
Article 46, II, 3°Article 706-87-1, I, code de procédure pénaleConditions dans lesquelles un officier de police judiciaire est spécialement habilité pour superviser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15-6 du code de procédure pénale, sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l’interrompre à tout momentPublication envisagée en janvier 2026Objectif de publication en juin 2026
Article 46, IIIArticle 706-87-1, III, code de procédure pénaleModalités d’application de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale selon lequel, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code le justifient, le procureur de la République anti- criminalité organisée peut, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 du même code, autoriser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15-6, lorsqu’ils sont majeursPublication envisagée en janvier 2026
Article 54, II, 9°, b)Article L, 5332-14, III, codes des transportsEléments figurant dans la convention de mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats, mentionnée au 2° du III de l’article L. 5332-14 du code des transports, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d’information des personnesPublication envisagée en décembre 2025Objectif de publication en février 2026
Article 54, II, 11°Article L. 5332-17, I, code des transportsFonctions qu’exercent les personnes soumises à agrément au titre du chapitre II du titre III du livre III de la partie V du code des transports relatif à la sûreté portuaire pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4 du même codeMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1er juillet 2026. Publication envisagée en mai 2026Objectif de publication en mars 2026
Article 56, III, 2°Article L. 223-25, code pénitentiaireModalités d’application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire relatif aux caméras installées sur des aéronefs Conditions d’utilisation des données collectées Exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23 du même codePublication envisagée en octobre 2026Objectif de publication en octobre 2026
Article 59, 1°, c)Article L. 34-9-1, II, B, code des postes et des communications électroniquesModalités selon lesquelles l’information des chefs d’établissement pénitentiaire, mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, s’effectue lorsqu’un établissement pénitentiaire, au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire, se situe à proximité d’un lieu d’installation radioélectrique soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences Périmètre géographique sur lequel cette obligation d’information s’appliquePublication envisagée en juin 2026Objectif de publication en juin 2026
Article 60Article L. 223-31, code pénitentiaireModalités d’application de la section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire relative aux caméras embarquées et conditions d’utilisation des données collectéesPublication envisagée en octobre 2026Objectif de publication en octobre 2026

Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (4 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 1, 2°Article 221-18, 4°, code pénalConditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soit caractérisé un homicide routierPublication envisagée en juillet 2026Publication prévue pour juillet 2026
Article 1, 2°Article 221-19, 4°, code pénalConditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l’infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amendePublication envisagée en juillet 2026Publication prévue pour juillet 2026
Article 1, 2°Article 221-20, 4°, code pénalConditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l’infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendePublication envisagée en juillet 2026Publication prévue pour juillet 2026
Article 1, 2°Article 221-21, I, 6°, c), code pénalConditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, par le conducteur coupable d’homicide ou de blessures routières pour que soit encourue la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance de cette consommationPublication envisagée en juillet 2026Publication prévue pour juillet 2026

Loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte (1 décret) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 5Date d’entrée en vigueur de la loi organique, au plus tard le 1er janvier 2026Publication éventuelle

Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (15 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 4Modalités d’application de l’article 4 de la loi, selon lequel le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour MayottePublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 14, IArticle L. 761-8, 5° bis, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileCaractéristiques des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale dans lesquels sont placés l’étranger accompagné d’un mineur, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfantMesure avec entrée en vigueur différée au 1er juillet 2028. Publication envisagée en janvier 2026Mesure différée au 1er juillet 2028
Article 24, II, A, 1°, a)Article 19, II, 1°, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de MayotteConditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à MayottePublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 24, II, BArticle 19-1, I, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de MayotteConditions dans lesquelles les personnes résidant à Mayotte et cessant de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13 de le même ordonnancePublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 24, II, BArticle 19-1, II, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de MayotteDate à laquelle le statut d’ayant-droit prend fin, durant l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majoritéPublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 24, II, BArticle 19-1, II, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de MayotteModalités selon lesquelles l’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternitéPublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 26, IArticle 23-8, ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à MayotteDate à laquelle le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, au plus tard deux ans après la promulgation de la loiPublication éventuelleMesure facultative pour le Gouvernement
Article 29, 4°Article L. 4031-7, code de la santé publiqueRègles de désignation et de fonctionnement de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de MayottePublication envisagée en février 2026Publication prévue en février 2026
Article 31Article L. 5723-1, code des transportsListe des ports, à Mayotte, relevant de l’Etat auxquels s’applique le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimesPublication envisagée en mars 2026Texte d’application facultatif pour le Gouvernement
Article 34, IModalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées par l’application à Mayotte du délai de dix ans, prévu par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, par dérogation au second alinéa de l’article 2222 et 2259 du code civil, applicable aux possessions remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu’elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l’entrée en vigueur du I de l’article 34 de la loi et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038. Date d’entrée en vigueur du I de l’article de la loi, au plus tard le 31 décembre 2027Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31 décembre 2027. Publication envisagée en décembre 2025Mesure différée au 31 décembre 2027
Article 35, I, 4°Article 59, loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confianceModalités d’évaluation des expérimentations au titre desquelles les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur publicPublication envisagée en décembre 2025L’expertise en cours, qui vise à définir des indicateurs d’évaluation opérationnels permettant d’apprécier le nombre et l’impact réel des dérogations aux normes applicables (notamment sismiques et environnementales) sur le rythme des constructions, requiert une ingénierie territoriale et une connaissance fine des contraintes locales
Article 46, IArticle L. 561-2, code général de la fonction publiqueListe des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles à la priorité de mutation définie à l’article L. 561-2 du code général de la fonction publique dont peut bénéficier le fonctionnaire hospitalier Critères de détermination des catégories d’agents bénéficiairesPublication envisagée en janvier 2026Publication prévue en janvier 2026
Article 48, IIDate d’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi, au plus tard le 1er janvier 2026Publication éventuelle
Article 52, VIIDate d’entrée en vigueur du titre VI de la loi relatif aux dispositions transitoires et finales, et au plus tard le 1er janvier 2026Publication éventuelle

Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publicationObservations du Secrétariat général du Gouvernement
Article 9Date d’entrée en vigueur des articles 1er à 6 et 8 de la loi, au plus tard trois mois après la promulgation de la loiPublication éventuelle envisagée en octobre 2025

Annexe : Compte rendu de la séance publique

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle le débat sur le contrôle de l'application des lois.

C'est le premier débat sur ce thème organisé dans l'hémicycle. Il s'agit de faire le point sur l'application des lois – si les lois ne sont pas mises en œuvre, elles ne servent à rien –, précisément sur les 162 lois votées par le Parlement depuis 2022. Je remercie pour leur présence M. le ministre des relations avec le Parlement ainsi que les présidents des commissions, qui ont effectué un travail exhaustif. Nous avons décidé que les échanges seraient organisés par commission.

La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

M. Alexandre Portier, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il me revient d'ouvrir ce débat en tant que président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Dans un souci de concision, je serai le seul à intervenir, mais je remercie tous les commissaires qui ont contribué à ce travail collégial et transpartisan ainsi que les six rapporteurs, dont je ne suis cet après-midi que l'humble porte-voix.

Au cours des trois dernières années, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a examiné au fond vingt-huit projets ou propositions de loi ; onze ont été adoptés définitivement, dont six nécessitaient des décrets d'application. La commission a désigné le 17 décembre dernier des binômes de rapporteurs, composés d'un député de la majorité et d'un député de l'opposition, chargés de contrôler l'application de ces lois.

Pour la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et pour celle du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, il s'agit de M. Laurent Marcangeli, rapporteur du premier texte, et de M. Thierry Perez.

Pour la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et pour celle du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, il s'agit de M. Christophe Marion, rapporteur de la seconde loi, et de Mme Céline Hervieu.

Enfin, pour la loi du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport et pour celle du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, il s'agit de Mme Claudia Rouaux, rapporteure de la première loi, et de Mme Graziella Melchior.

Le travail des rapporteurs a non seulement consisté à établir si les décrets avaient été pris et si les rapports demandés avaient été remis, mais aussi et surtout à s'assurer que la rédaction des décrets correspondait à la stricte volonté de cette assemblée.

Pour répondre précisément à la question posée, sur les six lois soumises à l'examen des rapporteurs, cinq sont pleinement applicables. En revanche, la loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ne l'est pas. Pour entrer en vigueur, le texte devait être notifié à la Commission européenne et en recevoir un avis favorable. Le gouvernement, d'abord, le lui a notifié avec beaucoup de retard et sans respecter la procédure. La Commission, ensuite, a estimé que le dispositif n'était pas conforme au droit de l'Union. Dans ces conditions, le décret n'a pas pu être pris et la loi n'est pas entrée en vigueur – nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette question il y a quelques jours.

Il est regrettable que ce texte, qui nous tenait tous à cœur et qui avait été adopté à l'unanimité, ait fait l'objet d'une forme d'amateurisme et de légèreté. Nous avons perdu trois ans dans le traitement d'un problème dont la gravité n'est plus à démontrer : il s'agissait déjà de protéger les mineurs des risques graves auxquels les exposent les réseaux sociaux.

Les autres lois ont eu des parcours plus heureux. Je salue le fait que, pour trois d'entre elles, les mesures d'application ont été prises dans le délai – souhaitable – de six mois : il s'agit des lois relatives à la restitution des biens culturels, à la restitution de restes humains et à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur– pour ce dernier texte, le second décret d'application a été publié le 29 janvier 2026.

Les rapporteurs ont en outre constaté que les mesures d'application étaient conformes à la volonté du législateur, ce qui est important. S'agissant des deux lois relatives aux restitutions, nous avons néanmoins constaté un problème d'un autre ordre : sur les trois rapports demandés lors de l'adoption de ces textes, un seul, celui confié à notre collègue Christophe Marion, a été réalisé dans les temps – et il n'a été remis au Parlement que cinq mois plus tard. Nous attendons encore les deux autres : l'un doit, tous les deux ans, dresser le bilan des restitutions de biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites ; l'autre doit, tous les ans, informer le Parlement des restitutions de restes humains à des États étrangers.

J'insiste sur l'importance de ces rapports : si le Parlement a renoncé à se prononcer sur chaque demande de déclassement, par souci d'efficacité de l'action publique, il est néanmoins indispensable qu'il soit régulièrement informé des restitutions qui ont été demandées ainsi que de celles qui sont en cours de traitement ou qui ont été effectuées par le pouvoir exécutif.

Je le dis en notre nom à tous : il n'est pas acceptable que l'Assemblée nationale ne dispose pas en temps voulu de ces rapports essentiels à son information et au contrôle de l'application de lois relatives à des sujets aussi sensibles et importants pour notre pays.

Nous attendons par ailleurs un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne, qui aurait dû être remis avant la fin novembre 2025. Je profite de cette occasion pour le rappeler.

Pour les lois « protection des mineurs et honorabilité dans le sport » et « engagement bénévole », les délais de publication des mesures réglementaires ont été nettement plus longs – jusqu'à quinze mois. L'instabilité gouvernementale a certainement contribué à ces retards, mais nous sommes loin du délai de six mois.

S'agissant du fond, l'ensemble des décrets est conforme à l'intention du législateur – c'est heureux. Quant au rapport au Parlement prévu par l'article 12 de la loi « engagement bénévole », il a été remis au bout de dix-neuf mois, alors qu'il aurait dû l'être dans l'année suivant la promulgation de la loi. Les rapporteures ont en outre jugé son contenu peu satisfaisant sur certains points, mais il faut reconnaître, à décharge, que son champ était très large.

En conclusion, au-delà même du cas regrettable de la loi dite Marcangeli, le bilan de l'application des lois relevant de la commission des affaires culturelles et de l'éducation souligne des dysfonctionnements dans le délai d'application des textes et dans la remise des rapports aux parlementaires.

Ces rapports ne sont pas des demandes fantasques, mais des outils de travail essentiels pour les élus que nous sommes. Je demande donc solennellement le respect des délais décidés par cette assemblée. Enfin, alors que nos concitoyens jugent de plus en plus sévèrement l'action publique, il est absolument nécessaire que les lois que nous votons soient appliquées avec la plus grande diligence. Je regrette que les délais restent souvent considérables.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.

M. Laurent Panifous, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Vous appelez mon attention sur le délai de remise des rapports au Parlement, qui font en effet pleinement partie du cadre de l'application des lois. La finalisation du rapport manquant pour la loi « restitution des biens spoliés » a nécessité du temps, afin d'intégrer et de présenter les projets de recherche de provenance lancés à l'initiative du ministère de la culture dans des musées territoriaux de quatre régions en 2024-2025 et de six régions en 2026. Plusieurs musées ont ainsi engagé des recherches pour mieux connaître leurs collections et identifier, le cas échéant, des œuvres spoliées. Les recherches sont en cours et le premier bilan figurera dans le rapport.

Le rapport prévu dans la loi « restitution de restes humains » est également dans un bon état d'avancement. Sa rédaction a été retardée afin d'y intégrer des retours d'expérience significatifs et de lui donner suffisamment de substance. Nous souhaiterions notamment y rendre compte d'un dossier en cours avec l'Australie.

La loi « engagement bénévole » est entièrement appliquée. Les cinq mesures d'application ont été prises par trois décrets en décembre 2024 et en août 2025. Ces dispositifs déterminent les cas où un organisme sans but lucratif peut octroyer des prêts ou réaliser des opérations de trésorerie, au profit d'un autre organisme de même type.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Ils prévoient en outre les conditions de forme, de durée et de rendu compte, ainsi que les conditions économiques et financières de ces opérations.

Le délai moyen d’application de la loi est de douze mois, ce qui est relativement élevé. Mais cela reflète en réalité le temps nécessaire aux consultations, obligatoires pour garantir la qualité de l'application des deux derniers textes, compte tenu des contraintes opérationnelles posées par ces dispositifs.

L’instabilité gouvernementale, vous l’avez dit, a également aggravé les retards de publication des textes réglementaires.

Enfin, s'agissant de la remise du rapport prévu par la loi « prise en charge des élèves en situation de handicap », le gouvernement n'est pas en retard, puisque la loi dispose qu'il doit être remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur – soit la rentrée scolaire 2024.

Mme la présidente. La parole est à M. Erwan Balanant, pour poser une question.

M. Erwan Balanant (Dem). Fidèle à sa tradition protectrice du droit d’auteur, la France a été, dès 2019, le premier État membre de l’Union européenne à transposer la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

M. Erwan Balanant. Cette transposition, opérée par le biais de la proposition de loi du sénateur David Assouline, enrichie par le travail de notre ancien collègue et président, Patrick Mignola, a institué un droit voisin au bénéfice des agences et des éditeurs de presse. Ce dispositif vise notamment à imposer aux plateformes numériques un partage de la valeur créée par les contenus de presse et à garantir une juste rémunération de la presse.

Toutefois, l'objectif du législateur n’a pas été atteint, puisque cette juste rémunération repose essentiellement sur les sanctions – au cas par cas et répétées – de l’Autorité de la concurrence à l’encontre des plateformes, comme l’illustre la nouvelle sanction infligée à Google en 2024.

Dans un contexte de fragilisation du secteur de la presse, et au regard de ces sanctions récurrentes, comment le gouvernement entend-il renforcer la transparence des négociations relatives à cette juste rémunération ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison : il faut renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse. Trop souvent, en effet, les éditeurs de presse n’arrivent pas à obtenir une rémunération des grandes plateformes numériques. Le gouvernement travaille au renforcement de la transparence des négociations avec ces dernières, en misant sur un dispositif proche de celui de votre proposition de loi, déposée en janvier 2025, visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse. Les mesures législatives envisagées tiendraient compte de la marge de manœuvre dont disposent les États membres – marge que la jurisprudence européenne commence à préciser.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie de deux questions préjudicielles relatives aux lois italienne et belge, plus contraignantes que la directive de 2019 à l’égard des plateformes numériques. Les décisions qu’elle rendra cette année permettront de mieux appréhender cette marge de manœuvre. Les conclusions de l’avocat général dans l’affaire italienne laissent penser qu’un dispositif national renforçant la transparence des négociations pourrait être conforme à la directive.

Concrètement, ce nouveau dispositif législatif confierait à une autorité administrative indépendante une mission de médiation entre éditeurs de presse et plateformes en ligne. Cette mission lui permettrait de prononcer des injonctions, voire des sanctions, contre les plateformes qui ne transmettent pas aux éditeurs de presse les éléments utiles au calcul de la rémunération des droits voisins. Un tel pouvoir permettrait de rééquilibrer le rapport de force et inciterait les plateformes à conclure des accords.

Ce dispositif devra être notifié à la Commission européenne avant d’être adopté par le Parlement. Nous vous invitons à travailler avec le gouvernement sur ce dispositif – votre proposition de loi pourrait être le vecteur législatif adéquat. En outre, le gouvernement travaille sur deux mesures complémentaires susceptibles d’améliorer l’effectivité des droits voisins. Elles sont trop longues pour que je les détaille en deux minutes, mais je vous invite à revenir vers nous.

Mme la présidente. La parole est à M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Je vois que le gouvernement va dans le même sens que ce que je propose dans mon texte. Un projet de loi aurait pu inclure ces avancées, celui qui devait faire suite aux états généraux de l'information (EGI), mais il semble qu'il ait été abandonné en rase campagne, ce qui est dommage. Nous ne pouvons plus attendre face au pillage de la valeur opéré par les Gafam – il faut agir, vite.

Presque tous les éditeurs de presse sont en difficulté. Une presse qui n’est pas financée ne peut pas être une presse libre. Or, à l'approche des échéances présidentielles, nous avons pourtant besoin d’une presse et d'une information libres, éclairées et objectives.

Mme la présidente. Je vous remercie pour ce travail, qui figurera dans le rapport synthétisant les travaux des huit commissions.

La parole est désormais à M. le président de la commission des affaires économiques.

M. Stéphane Travert, président de la commission des affaires économiques. Il ne nous suffit pas de voter les lois ; encore faut-il nous assurer qu’elles sont réellement appliquées. Cela semble aller de soi mais, dans la pratique, les choses sont parfois plus compliquées Il est nécessaire de nous assurer que les lois sont appliquées car si elles ne l'étaient pas, si elles étaient impuissantes à traduire la volonté des représentants du peuple, cette impuissance pourrait nourrir l’incompréhension, voire la défiance, de nos concitoyens. Ce serait démocratiquement inacceptable.

Trop de lois nécessitant des mesures réglementaires peuvent se perdre dans les sables de la complexité normative et administrative – certains d’entre nous l’ont rappelé la semaine dernière en commission. Il faut aussi reconnaître que des consultations préalables sont parfois nécessaires et que le pouvoir réglementaire éprouve parfois plus de difficultés que prévu à appliquer certaines dispositions législatives.

Nous devons donc veiller à voter des lois claires et sobres, d’application directe lorsque c’est possible, et rester très vigilants lorsque des compléments réglementaires sont requis.

S’agissant des lois votées depuis juin 2022, ce constat nous avait déjà conduits à créer sept missions d’application de la loi au sein de notre commission, conformément aux dispositions de l’article 145-7 de notre règlement. Les rapports présentés ont apporté un premier éclairage utile sur les lois concernées, en attendant une évaluation qualitative de leurs effets sur le terrain.

Madame la présidente, l'initiative que vous avez prise d'organiser ce débat nous permet de compléter cet exercice par une approche plus transversale, qui est inédite. Elle devrait encourager le gouvernement à se mobiliser davantage pour élaborer plus rapidement les textes attendus.

Parmi les vingt-six lois renvoyées à la commission des affaires économiques, neuf étaient d’application directe et dix-sept appelaient des textes d’application. Je remercie nos rapporteurs, Julie Laernoes et Thomas Lam, dont le travail, dans un délai contraint, a permis de dresser l’inventaire des textes d'application : 156 étaient attendus au total, et 95 ont été publiés, soit environ 61 %.

Malgré des efforts, ce taux d'application reste insuffisant, notamment pour la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture – il ne dépasse pas 19 %. De même, aucun des trois arrêtés requis n’a été pris pour l’application de la loi du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Pourtant, ces deux lois ont été votées il y a près d’un an. J’espère que le gouvernement pourra nous préciser dans quels délais elles seront pleinement applicables. Je pourrais citer d’autres exemples, mais le temps nous manque.

Je forme le vœu que notre débat mette en évidence l’importance de l’application des lois et favorise une mobilisation collective pour que les textes réglementaires requis soient publiés beaucoup plus rapidement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Julie Laernoes, rapporteure de la commission des affaires économiques.

Mme Julie Laernoes, rapporteure de la commission des affaires économiques. Légiférer est-il devenu un simple moyen de communication ? Les pouvoirs du législateur sont-ils dévoyés par l’exécutif ? Voilà les questions que nous pouvons légitimement nous poser après avoir dressé le bilan de l’application des vingt-six lois renvoyées à la commission des affaires économiques.

Mme Julie Laernoes, rapporteure. Seules 61 % des mesures d’application ont été prises, et seulement 24 % l’ont été dans le délai imparti de six mois. Ces chiffres démontrent à eux seuls le problème structurel de l’effectivité des lois que nous votons, particulièrement en matière agricole. Les textes relatifs à l'agriculture se succèdent, nourrissent des débats intenses, mais ne sont finalement pas suffisamment appliqués. Un exemple : le taux d’application de la loi d’orientation agricole, promulguée il y a près d’un an, n’est que de 19 %.

Je ne peux que regretter que les lois s'accumulent sans que les décrets suivent. Pourquoi un tel décalage entre les intentions affichées et les actes ? Le gouvernement annonce un nouveau projet de loi d’urgence sur l’agriculture, tandis que le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi pour réintroduire des néonicotinoïdes, malgré la censure du Conseil constitutionnel sur la loi précédente.

M. Robert Le Bourgeois. Ce n'est pas le sujet !

Mme Julie Laernoes, rapporteure. Le gouvernement va-t-il s’assurer que tous les décrets d’application de la loi d'orientation agricole ont été publiés ou sont en voie de l'être avant de légiférer à nouveau ? Comment compte-t-il garantir l'effectivité des mesures du nouveau projet de loi d’urgence agricole, afin de ne pas se heurter aux mêmes écueils ? Soutiendra-t-il la nouvelle proposition de loi Duplomb ou, pire, envisage-t-il de réintroduire des néonicotinoïdes dans son projet de loi ?

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Lam, rapporteur de la commission des affaires économiques.

M. Thomas Lam, rapporteur de la commission des affaires économiques. Le travail de recensement des décrets et des arrêtés d’application que nous avons mené fait ressortir que 95 des 156 mesures attendues ont été publiées. Le taux d’application moyen par loi est de 48 %, en excluant la loi Duplomb, pour laquelle le délai de six mois de publication des textes d’application arrive seulement à échéance.

M. Thomas Lam, rapporteur. Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, notamment pour certaines lois publiées en 2023 – il y a plus de deux ans et demi ! –, comme celle du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ou celle du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite anti-squat, dont plusieurs décrets d'application n’ont toujours pas été publiés. Certaines dispositions législatives ne peuvent donc pas être appliquées, faute de décret. Il n’est pas normal que la volonté du législateur soit ainsi entravée.

L’exercice statistique auquel nous nous sommes livrés comporte des limites : seules les mesures d'application expressément prévues par la loi sont comptabilisées, alors que d’autres décrets ou arrêtés peuvent être nécessaires et ont été pris. De même, les circulaires et instructions ministérielles ne sont pas comptabilisées dans les outils du gouvernement sur lesquels nous nous sommes appuyés. Ce travail mériterait donc d’être approfondi, avec le gouvernement, afin de disposer de statistiques plus précises et plus représentatives du travail effectué par l'administration.

J'aimerais avoir quelques éléments sur la méthodologie du gouvernement. La charge administrative des services chargés d’élaborer ces mesures d'application est-elle trop importante ? Ou bien le processus d'application des lois est-il structurellement efficace ? Observe-t-on une surproduction législative, des textes contradictoires ou superposés, par exemple entre propositions et projets de loi ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Il ne me sera pas aisé de répondre en trois minutes à l’ensemble des questions, mais je développerai mes réponses, notamment sur les sujets agricoles, au fil de nos débats.

S’agissant de la charge de travail liée à l’application des lois, elle est en effet inégalement répartie entre les services. Trois pôles ministériels – écologie, social, économie – traitent 80 % des mesures d’application. Il arrive également que la superposition de lois sur un même sujet retarde la prise des mesures d’application : ainsi, dans le secteur du logement, la loi Huwart a étendu les dérogations déjà prévues par la loi Daubié.

Quels textes d’application sont publiés en priorité ? Cela dépend de plusieurs critères – liés à des enjeux de politique publique, à des enjeux juridiques, notamment lorsque la loi impose une date d’entrée en vigueur, voire à des enjeux européens –, mais il n’existe pas de hiérarchisation a priori des mesures d’application : on décide loi par loi, en fonction de chaque mesure.

Un échéancier prévisionnel est ensuite mis en ligne sur Légifrance et mis à jour quotidiennement. Il est transmis par un courrier du premier ministre aux présidents des deux assemblées, au président de la commission saisie au fond ainsi qu'au rapporteur du projet ou de la proposition de loi.

Le taux d'application des lois de la législature en cours, arrêté au 31 décembre de chaque année, correspond à l'indicateur de performance du secrétariat général du gouvernement (SGG), au sens de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf). Pour calculer le taux d'application de ces lois, le SGG suit une méthodologie éprouvée : seules les mesures actives sont prises en compte, à la différence de ce qui se pratique à l'Assemblée nationale, où sont parfois intégrées dans l'assiette les mesures différées ou éventuelles, ce qui explique la légère différence de taux – sachant que, naturellement, le SGG réintègre les mesures différées dans l'assiette à compter de leur entrée en vigueur. Nous pourrons vous transmettre les éléments détaillés par écrit, si vous le souhaitez.

Concernant les lois agricoles, plusieurs dispositions sont d'application directe. Toutefois, lorsque des mesures d'application s'imposent, elles sont souvent très techniques et nécessitent de nombreuses consultations. Sont également nécessaires des notifications à la Commission européenne et, parfois, des concertations interministérielles – notamment avec le ministre de la transition écologique –, des concertations avec les organisations professionnelles ou des consultations publiques.

Notre objectif est une publication complète de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations d'ici avril 2026, à l'exception de la mesure sur le guichet unique, dont l'entrée en vigueur est différée et pour laquelle nous visons le mois de décembre. En ce qui concerne la loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, les trois mesures d'application seront soumises à consultation publique sous quinze jours, avec un objectif de publication au mois d'avril.

Quant à la loi Duplomb, plusieurs décrets ont été publiés, alors que le délai de six mois n'est pas encore échu – il le sera dans deux jours. Les mesures les plus complexes à édicter devraient être prises d'ici au mois d'avril.

Mme la présidente. Nous en venons à présent aux questions.

La parole est à M. Stéphane Peu.

M. Stéphane Peu (GDR). En novembre 2024 a été promulguée la loi dite Echaniz-Le Meur, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Ce texte représente une avancée majeure dans la régulation d'un phénomène qui vampirise la politique du logement et pénalise lourdement les habitants, les salariés, les étudiants des territoires concernés.

M. Stéphane Peu. Or, à ce jour, seuls 25 % des décrets d'application ont été pris. Trois mesures essentielles demeurent notamment en suspens : d'abord, le décret fixant le délai à l'expiration duquel le loueur met à jour sa déclaration, sur lequel le gouvernement semble attendre le dernier moment ; deuxièmement, le décret précisant les informations et pièces justificatives exigées pour l'enregistrement et la déclaration préalable, notamment la production d'un avis d'imposition incluant l'adresse du meublé – vous avouerez qu'il s'agit pourtant, dans les deux cas, de mesures assez simples. Enfin, l'entrée en vigueur de l'article 1er, essentielle pour que les communes connaissent leur parc de meublés, a été retardée. Le gouvernement nous indique qu'elle est envisagée pour avril 2026, sans plus de précisions, mais je rappelle que nous parlons d'une loi promulguée en novembre 2024 !

Après des années de bataille contre le lobbying du secteur de l'hébergement touristique, notamment Airbnb, nous étions en droit d'attendre une plus grande diligence dans la publication de décrets dont la rédaction ne soulève aucune difficulté particulière : vous ne pouvez pas, là-dessus, vous abriter derrière des problèmes juridiques ou rédactionnels, c'est d'une simplicité biblique ! Alors que l'année 2025 a encore été, comme le rappelle la Fondation pour le logement des défavorisés dans son dernier rapport, une année noire pour le logement, le gouvernement peut-il nous indiquer dans quel délai il va publier ces décrets simplissimes ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. En effet, deux mesures d'application de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme sont encore en attente de publication.

La première est un décret simple relatif à la déclaration de mise en location et à l'enregistrement de la déclaration préalable, prévus aux articles 1er et 4 de la loi. Avant de prendre ce texte, nous devons édicter les mesures d'application de l'article 43 de la loi du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi Sren. Ce texte, qui porte création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé API meublés, est actuellement examiné par le Conseil d'État et devrait être publié très prochainement. Il devra être notifié à la Commission européenne, en raison du règlement européen concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, dit règlement STR, qui dispose que chaque unité de location doit être soumise à une seule procédure d'enregistrement dans un État membre, au niveau national, régional ou local. Je pourrai vous transmettre les éléments précis par écrit, mais sachez que la rédaction de l'article 1er de la loi ne va pas à l'encontre du règlement STR, car une seule procédure d'enregistrement sera généralisée à l'ensemble du territoire national. Une publication de la mesure d'application peut ainsi être envisagée au mois d'avril.

La seconde mesure d'application est un décret simple prévu à l'article 5 de la loi. Il doit préciser la liste des communes concernées par les dispositions relatives au changement d'usage et à l'usage mixte des locaux d'habitation. En réalité, ce décret est déjà pris et cette liste de communes est déjà fixée, sans besoin de la modifier. Il s'agit du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, modifié en 2023.

Ainsi, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la loi sera pleinement applicable en avril.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Le Bourgeois.

M. Robert Le Bourgeois (RN). Le mardi 13 janvier, en réaction aux manifestations des agriculteurs, le premier ministre, Sébastien Lecornu, annonçait le dépôt imminent d'un nouveau – ou plutôt d'un énième ! – projet de loi d'urgence agricole, ficelle un peu grosse pour convaincre et calmer la colère légitime de nos paysans. Promis pour fin février, ce projet de loi d'urgence et son contenu sont encore nébuleux.

M. Robert Le Bourgeois. Le gouvernement s'agite et multiplie les effets d'annonce, tandis que, dans le même temps, une bonne partie de ce que le Parlement a voté n'est toujours pas appliqué. Ainsi, pour la loi d'orientation agricole, dix-sept textes d'application sur vingt et un attendent encore d'être publiés, près d'un an – un an ! – après la promulgation de la loi. C'est par exemple le cas des mesures prévues aux articles 18 et 19, qui, en permettant de déléguer certains actes aux élèves vétérinaires, pourraient soulager la profession face aux crises sanitaires à répétition. Cela vaut également pour les mesures de simplification et de compensation relatives aux haies qui, à l'époque, avaient été ajoutées en urgence au projet de loi – une urgence manifestement toute relative à vos yeux.

Plus profondément, ce faible taux d'application des lois, dont le ministère de l'agriculture n'a, hélas, pas le monopole, traduit le peu de cas que le macronisme fait du Parlement. Un budget imposé par 49.3, un projet de loi de simplification de la vie économique reporté, au motif que les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) n'étaient « pas satisfaisantes » – pour citer l'inénarrable Mathieu Lefèvre –, une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui sera certainement publiée par décret, sans vote du Parlement, tout cela ne révèle que trop bien le fait que cette assemblée, élue par le peuple français, ne représente à vos yeux qu'un obstacle à contourner.

Mes questions seront donc simples : pourquoi faire miroiter aux agriculteurs une nouvelle loi d'urgence, quand celles que nous avons déjà adoptées ne sont malheureusement pas appliquées ? Quand publierez-vous les multiples textes d'application qui attendent de l'être, afin de respecter ce parlement, les agriculteurs et les éleveurs concernés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question va me permettre de préciser mes réponses au président Travert et à la rapporteure Laernoes, qui ont également abordé le sujet des lois agricoles.

Une grande partie des mesures prévues par la loi d'orientation agricole sont d'application directe et nécessitent des textes qui sont soit déjà publiés, soit en cours de concertation. Vingt et une mesures étaient appelées, dont cinq sont publiées aujourd'hui. Parmi les mesures encore attendues figure d'abord un décret en conseil d'État relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, en application de l'article 10 de la loi. Il est en cours de signature et sera publié avant la fin du mois ; le retard pris est dû au fait que le projet de décret a fait l'objet de plusieurs consultations.

Deux décrets en Conseil d'État et trois arrêtés relatifs à la délégation de soins aux auxiliaires et aux étudiants vétérinaires doivent encore être pris en application de l'article 18. Le décret en Conseil d'État, prévu au 2o de cet article, a été élaboré. Il suppose cependant un examen de proportionnalité, en application de la circulaire du premier ministre du 29 juillet 2020, et une notification à la Commission européenne. Cet examen de proportionnalité, qui n'a pas encore été réalisé, est à la charge des mêmes services de la direction générale de l'alimentation qui, tout au long du semestre passé et encore en ce début d'année, ont été mobilisés par les crises sanitaires, notamment celle de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ces services, compte tenu de leur charge de travail importante, ne seront pas en mesure de réaliser cet examen avant la fin du mois de mars 2026. Les arrêtés sont en cours de rédaction et leur publication interviendra après celle du décret en Conseil d'État précédemment évoqué.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fugit.

M. Jean-Luc Fugit (EPR). La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement de générations en agriculture a été adoptée au printemps 2025. Elle a été présentée comme un texte structurant, destiné à résoudre des problèmes majeurs touchant au revenu des agriculteurs, au renouvellement des générations, à la transition écologique et, naturellement, à la sécurité alimentaire.

M. Jean-Luc Fugit. Le rapport de la commission des affaires économiques sur l'application des lois montre toutefois que cette ambition se heurte à une réalité plus complexe. Dix mois après la promulgation de la loi, une part importante des mesures réglementaires n'est toujours pas publiée. Le rapport souligne que cette situation ne résulte pas d'une inertie mais de la complexité des dispositifs, de leur caractère souvent interministériel et des délais d'examen par le Conseil d'État, plusieurs projets de décret étant encore en cours d'instruction.

Cette situation appelle une vigilance particulière car l'absence ou le décalage de parution des textes d'application fragilise la lisibilité de la loi pour les agriculteurs et les acteurs des filières, alors même que leurs attentes sur le terrain sont très fortes.

Je souhaite m'arrêter plus spécifiquement sur l'application de l'article 37 de la loi, relatif à la gestion des haies. Le rapport met en évidence que le décret instaurant un guichet et une procédure uniques présente une forte dimension interministérielle et qu'il a nécessité plusieurs consultations obligatoires, ainsi qu'une consultation du public. Ce décret est en cours d'examen par le Conseil d'État pour une publication annoncée au mois de mars.

Parallèlement, l'arrêté définissant les typologies de haie et les coefficients de compensation en cas de destruction est encore en cours de consultation. Or ces deux textes sont indissociables. Sans articulation claire entre la procédure et les règles de fond, le risque est réel de créer de l'incertitude juridique, des délais supplémentaires et, finalement, une incompréhension chez les exploitants.

Pouvez-vous préciser comment le gouvernement entend piloter la finalisation et la publication de ces textes relatifs aux haies, pour garantir leur cohérence et sécuriser la mise en œuvre effective et opérationnelle de la loi d'orientation agricole que nous avons travaillée et adoptée ici ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question me permet de poursuivre l'état des lieux de l'application de la loi sur la souveraineté alimentaire et d'aborder la question du guichet unique de la haie.

Vous avez raison, le retard pris dans l'application de ces mesures n'est pas lié à l'inertie, bien au contraire. L'action du gouvernement en faveur des agriculteurs ces derniers mois le prouve, de même que la volonté d'avancer sur le projet de la loi d'urgence agricole.

Comme l'a relevé le rapport de la commission des affaires économiques et comme vous venez de le souligner, les mesures prévues par l'article 37 relevaient d'un travail interministériel complexe piloté par le ministère de la transition écologique. Ce travail impliquait six ministères de plein exercice : l'écologie, l'agriculture, la santé, les transports, la culture et les armées, ce qui a nécessité une coordination accrue et des échanges approfondis.

Les consultations obligatoires ont par ailleurs été nombreuses – Conseil national d'évaluation des normes (Cnen), Conseil national de protection de la nature, mission interministérielle de l'eau, Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques –, à quoi il faut ajouter la consultation du public. Toutes ces consultations visent à assurer une application correcte de loi, que vous appelez de vos vœux.

Les travaux ont abouti, et le Conseil d'État vient d'être saisi du projet de décret, en vue d'une publication au mois de mars. L'arrêté, quant à lui, est soumis à la consultation du public et a fait l'objet d'un passage en Conseil national de protection de la nature le 21 janvier.

L'ensemble des dispositions relatives au guichet unique devraient ainsi entrer en vigueur en juin 2026, afin de laisser aux préfets un temps raisonnable pour assurer les consultations sur les arrêtés préfectoraux à prendre. Cette échéance permettra également de finaliser le développement technique et opérationnel du guichet unique de la haie.

En outre, un décret relatif à la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie et à la composition de l'instance de concertation et de suivi est actuellement examiné par le Conseil d'État. Il devrait donc être publié d'ici mars, et au plus tard en avril, en fonction du temps d'examen requis par le Conseil d'État. L'arrêté afférent, quant à lui, sera publié concomitamment à ce décret, tandis que la publication de la stratégie est d'ordre infraréglementaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Leseul.

M. Gérard Leseul (SOC). À la veille d'une annonce du premier ministre sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sans que nous ayons pu en discuter au Parlement, et alors que tous les salariés des filières des énergies renouvelables s'inquiètent, je souhaite vous interroger sur la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite Aper, qui nécessitait quarante-neuf précisions réglementaires dont seules trente-six ont été publiées jusqu'à présent, soit un taux d'application de 73 %.

M. Gérard Leseul. En 2020, la France était le seul pays à ne pas avoir atteint le taux, fixé par l'Union européenne, de 23 % d'énergies renouvelable. Ainsi, l'objectif visé par la France, d'ici à 2050, est de multiplier par dix la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts, de déployer cinquante parcs éoliens en mer pour atteindre 40 gigawatts et de doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 gigawatts. La loi Aper devait faciliter l'installation des énergies renouvelables pour permettre à notre pays de rattraper le retard pris.

Le travail parlementaire avait largement modifié le texte pour mieux planifier le déploiement des énergies renouvelables, simplifier les procédures, mobiliser le foncier déjà artificialisé pour y déployer ces énergies et, surtout, mieux partager la valeur qu'elles génèrent. Ce dernier point est un levier essentiel pour renforcer l'adhésion locale et garantir des bénéfices équitables dans nos territoires. Alors que nous évaluons la bonne application des lois, je regrette vivement que cet axe majeur ne soit pas encore suffisamment traduit dans les textes d'application et que le décret relatif au fonds de partage territorial de la valeur n'ait pas encore été publié.

Les réponses apportées par le gouvernement au rapporteur de la mission d'évaluation de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire n'ont pas été satisfaisantes. Le gouvernement a alors fait part des difficultés rencontrées par la direction générale de l'énergie et du climat et par la direction générale du Trésor. À quel moment le gouvernement a-t-il indiqué au Parlement qu'il avait des difficultés à prendre les décrets d'application ? Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, je souhaite rappeler que c'est le Parlement qui fait la loi ; ce n'est pas au gouvernement ni à l'administration de décider si la loi est applicable ou pas.

M. Pierre Cordier. Très bien, cette phrase !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué, sous les applaudissements de M. Cordier. (Sourires.)

M. Pierre Cordier. Pour une fois que j'applaudis un socialiste, cela mérite d'être souligné !

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison, le développement des énergies renouvelables est essentiel pour atteindre notre objectif de souveraineté énergétique, fondée sur un mix énergétique diversifié,…

M. Jean-Luc Fugit. Eh oui !

M. Laurent Panifous, ministre délégué. …et leurs retombées économiques bénéficient à nos collectivités territoriales. La grande majorité des mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi Aper ont été publiées, mais pas toutes. Le dispositif de partage de la valeur, prévu par l'article 93 de la loi, est très complexe. Il prévoit un versement très en amont, avant même l'activation du contrat de soutien, alors que les recettes liées au projet ne rentrent qu'au moment de la mise en service de l'installation. Sa mise en œuvre conduirait à des frais de financement très élevés sur une période de près de vingt ans.

La principale difficulté rencontrée dans l'application du dispositif réside dans l'inefficience financière du montage envisagé, au regard de la distribution des montants engagés. Les simulations réalisées ont montré que la part payée par l'État, via les charges de service public de l'énergie, serait nettement plus importante que les montants réellement perçus par les collectivités. Ainsi, sur une base de 100 euros engagés, seuls 61 seraient redistribués aux collectivités, soit 39 euros de coût pur de prise en charge par les finances publiques.

Le gouvernement continue à travailler avec les acteurs de la filière et avec les collectivités, afin de définir les modalités d'un partage de la valeur des projets d'énergie renouvelable efficient et plus soutenable pour les collectivités comme pour le budget de l'État. Je comprends que vous ne trouviez pas cette explication satisfaisante car il est toujours décevant de constater qu'une mesure votée par le Parlement s'avère peu opérante. Vous pouvez toutefois être assuré que le gouvernement reste pleinement engagé pour favoriser un développement des énergies renouvelables qui soit source d'externalités positives pour nos collectivités territoriales.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Leseul.

M. Gérard Leseul. Je remercie l'effort du ministre pour répondre à toutes nos questions ; c'est un beau défi.

Ne pensez-vous pas qu'il serait utile que le gouvernement prévienne spontanément le Parlement de l'impossibilité de prendre certains décrets, du fait d'éventuelles incompréhensions ou de la mauvaise rédaction de nos textes ? Il est regrettable que nous devions lancer des missions d'évaluation pour que l'administration nous en informe ; si nous voulons mieux légiférer, il faut que le gouvernement prenne lui-même l'initiative d'informer le Parlement d'éventuelles difficultés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Mette.

Mme Sophie Mette (Dem). La loi du 10 juillet 2023, qui vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, issue d'un accord en commission mixte paritaire, traduit une urgence face aux 72 000 hectares brûlés en 2022 et à l'extension du risque à 50 % de nos forêts d'ici à 2050. Dans ma circonscription, en Gironde, nous avons été particulièrement touchés, près de 30 000 hectares de forêts ayant été détruits par les incendies de l'été 2022, et de nombreuses personnes ayant été évacuées. Ces événements qualifiés de hors norme ont marqué nos territoires et nos populations. Il est donc légitime que nos concitoyens attendent la pleine application de cette loi. Or, près de deux ans après sa promulgation, le rapport d'information sur l'application de cette loi, publié par la commission des affaires économiques, met en évidence plusieurs difficultés majeures d'application.

Mme Sophie Mette. Ma première préoccupation concerne la stratégie nationale. L'article 1er prévoyait son élaboration dans un délai d'un an, soit en juillet 2024. Si le régime des affaires courantes n'a pas permis de le faire, la feuille de route n'a été publiée que mi-2025, avec un an de retard. Ce document aurait dû être le socle du déploiement des autres mesures. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de ce délai et sur les moyens employés pour accélérer l'application des autres mesures ?

Deuxièmement, la loi a renforcé les obligations légales de débroussaillement, qui constituent l'un des principaux moyens de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Or le bilan dressé depuis l'entrée en vigueur de la loi demeure contrasté, notamment dans les territoires nouvellement intégrés au dispositif de défense contre les incendies, où la culture du débroussaillement est encore récente. Les travaux que j'ai conduits sur la gestion forestière de l'État confirment ce constat. Le taux de conformité aux obligations légales de débroussaillement demeure faible, autour de 37 %, en particulier dans les communes récemment exposées au risque d'incendie. Comment le gouvernement entend-il améliorer l'effectivité des obligations légales de débroussaillement, notamment par un renforcement de l'accompagnement des collectivités et des propriétaires ?

Enfin, je m'inquiète de voir que, dans le projet de loi de finances pour 2026, les moyens consacrés à la défense des forêts contre l'incendie (DFCI) demeurent stables, alors même que le risque s'intensifie et s'étend à de nouveaux territoires. Quels leviers le gouvernement entend-il mobiliser à moyens constants pour renforcer la DFCI dans le cadre du budget 2026 ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. La stratégie nationale de lutte contre le risque d'incendie a effectivement été publiée avec plusieurs mois de retard. Cela s'explique en partie par la période de gestion des affaires courantes, mais aussi par le fait que cette stratégie relève de discussions interministérielles – ce qui prend toujours un certain temps –entre les ministères de l'intérieur, de la transition écologique et de l'agriculture. En outre, elle a fait l'objet de nombreux travaux dans les territoires, en lien avec le délégué interministériel, afin de veiller à l'acceptabilité des mesures par la population.

J'en viens aux actions menées pour accélérer la publication des autres mesures d'application. Sur onze mesures nécessaires, seul manque le décret devant préciser la nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale. Un projet de décret avait été préparé mais, au moment de sa finalisation, on s'est aperçu que l'article 41 était entaché d'incompétence négative, puisqu'il renvoyait au pouvoir réglementaire la détermination de la nature du contrat, des modalités de contrôle de son application et des sanctions associées en cas de non-respect. Cet article était issu d'un amendement parlementaire introduit en cours de navette, ce qui explique le manque d'anticipation du ministère. Cela me permet de partager l'observation de M. Gérard Leseul : l'anticipation, quand elle est possible, permet d'éviter ce type de difficulté.

En l'état, l'article 41 ne permet pas d'assurer des modalités opérationnelles garantissant l'efficacité de la coupure agricole et son entretien régulier. Or les événements de l'été 2025 dans le massif des Corbières, dans l'Aude, ont montré l'importance de l'entretien régulier de la végétation. La définition uniquement contractuelle des modalités de sanction empêche toute réactivité en cas de désaccord entre les parties car elle nécessite de saisir l'autorité judiciaire compétente, contrairement à un régime de contrôle et de sanctions administratives. De plus, l'article 41 conditionne l'exemption de défrichement à la seule création de la coupure, oubliant son maintien, si bien qu'il n'en garantit pas la pérennité. Il ne garantit pas non plus la signature d'un contrat entre l'État et l'exploitant agricole, qui se trouve pourtant au cœur du dispositif voulu par le législateur, puisque l'exemption de défrichement ne bénéficie qu'au propriétaire foncier. Une modification législative paraît donc nécessaire.

Enfin, dans le contexte budgétaire actuel, le choix a été fait de maintenir à moyens constants les crédits consacrés à la DFCI.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Kervran.

M. Loïc Kervran (HOR). Je reviens sur la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, promulguée il y a dix mois, le 24 mars 2025. Cette loi, qui vise à simplifier l'exercice de l'activité agricole et à former une nouvelle génération d'agriculteurs en favorisant les installations, constitue une partie de la réponse aux difficultés de nos agriculteurs. Or ces derniers ne voient pas de progrès sur le terrain, et pour cause : dix-sept des vingt et un textes d'application n'ont pas été pris – je ne vous ferai pas l'affront de vous indiquer ce que cela représente en pourcentage. Au moment où l'on entame des discussions au sujet d'une loi dite d'urgence agricole, la troisième loi agricole en un an et demi, je ne voudrais pas que nos concitoyens aient l'impression qu'on élabore une nouvelle loi parce que les anciennes ne sont pas appliquées, ni que l'on a inventé une nouvelle forme de séparation des pouvoirs, suivant laquelle l'urgence est pour le Parlement, la lenteur pour le gouvernement, l'ambition pour le Parlement, la procrastination pour le gouvernement. (M. Frédéric Valletoux applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question porte notamment sur l'application de l'article 24 de la loi d'orientation agricole, qui prévoit la publication d'un décret simple et d'un décret pris en Conseil d'État, relatif au guichet unique de France Services agriculture (FSA). L'entrée en vigueur de cette mesure a été différée au 1er janvier 2027. En réalité, la création de FSA implique la publication de six décrets d'application, l'un d'entre eux nécessitant la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Ces six décrets, malgré la mise en œuvre différée de l'article 24, ont été concertés dès le vote de la loi avec les différentes parties prenantes, dans le cadre d'un groupe de travail qui se réunit tous les mois depuis le printemps 2025. Les textes, préparés rapidement, sont en cours de finalisation. Il est prévu de consulter en février le Comité national installation-transmission sur trois des décrets et de les publier dans la foulée.

La publication des trois autres décrets est prévue pour la fin du premier semestre 2026, soit très en amont de la date de mise en œuvre opérationnelle de FSA, afin que tous les acteurs concernés puissent anticiper au mieux. D'un point de vue opérationnel, les travaux sur la construction du système d'information requis par FSA ont été lancés dès le printemps 2025. Une phase de préfiguration visant à tester les modalités de FSA en amont de son déploiement complet a débuté le 1er janvier 2026 dans toutes les régions, sauf en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour participer à cette phase de préfiguration.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Kervran.

M. Loïc Kervran. Vous me répondez au sujet d'un article dont la date d'application est 2027, et je vous en remercie, mais ma question était beaucoup plus large. Je regrette que vous ne l'ayez pas écoutée et que vous n'y ayez donc pas répondu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard (LIOT). L'an dernier, le gouvernement auquel je participais a présenté un plan visant à transformer à moyen terme 25 000 bureaux en logements. Ce plan s'appuyait sur la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, rapportée par Romain Daubié, que je remercie. L'adoption à l'unanimité dans les deux chambres de cette loi attendue a constitué une étape clé pour la politique du logement. Elle a levé de premiers freins et offert des outils innovants pour résorber la vacance tertiaire dans les métropoles. Elle est un levier concret pour lutter contre la crise du logement, notamment pour loger les étudiants et les jeunes actifs – la transformation de bureaux en logements étant particulièrement adaptée au type de logements que cette population requiert.

Mme Valérie Létard. Pourtant, six mois après sa promulgation, cette loi n'est pas entrée pleinement en vigueur, le décret d'application prévu à l'article 5 n'ayant pas encore été publié, alors que nous l'attendions pour décembre. Ce décret a un rôle structurant, car c'est lui qui doit permettre à l'autorité compétente de délimiter les secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives d'un bâtiment, donc de lever l'incertitude juridique qui freine les porteurs de projet.

Dans le même temps, le Sénat a poursuivi le travail engagé, en adoptant le 20 janvier la proposition de loi de Mme Dominique Estrosi Sassone visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction. Son article 6 complète les dispositions de la loi de 2025, en autorisant notamment la transformation des bureaux en logements dans les périmètres d'intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT).

Pour que cette dynamique parlementaire devienne effective sur le terrain, il faut le soutien du gouvernement. Sans la publication du décret attendu, nous ne pouvons débloquer les opérations et tirer parti des leviers de la loi Daubié. En attendant, rien qu'en Île-de-France, ce sont plus de 5 millions de mètres carrés potentiellement transformables en logements qui dorment.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer le calendrier précis de publication du décret d'application prévu à l'article 5 ? Nous en avons besoin pour mobiliser des espaces vacants, là où il n'y a plus du tout de foncier à conquérir.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. J'aimerais d'abord prendre quelques instants pour répondre à M. Kervran. Il est vrai que ma réponse à votre question était incomplète, mais j'invite votre groupe à ne pas changer l'orateur et le thème de la question à la dernière minute. L'exercice est déjà suffisamment compliqué… Comme Mme la présidente l'a rappelé, plus de 160 lois ont fait l'objet de questions, sur lesquelles mes équipes ainsi que celles du SGG ont travaillé jusque tard cette nuit, afin de vous fournir des réponses.

Si vous nous aviez fourni votre question à temps, nous aurions cherché à y répondre précisément. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt venu dans cet hémicycle pour une séance de tir au pigeon : ce n'est pas vraiment l'exercice du jour. Je m'engage, la prochaine fois, à répondre précisément à votre question si je la reçois dans les temps.

J'en viens à la question de Mme Valérie Létard. Vous connaissez mieux que moi le sujet sur lequel vous m'interrogez, puisque c'est vous qui êtes à l'origine du plan que vous avez évoqué. Soyez assurée que le gouvernement poursuit les travaux que vous avez engagés. Le ministère de la ville et du logement prépare les mesures d'application qui apporteront de premières réponses essentielles pour encourager la transformation de bureaux en logements.

La loi Daubié, en modifiant un article du code de l'urbanisme, a donné la possibilité aux élus locaux de déroger au plan local d’urbanisme (PLU) pour autoriser la transformation de bâtiments en logements. Certes, la mesure d'application aurait dû être publiée en décembre 2025. Mais, entre-temps, la loi Huwart du 26 novembre 2025 a modifié le même article du code de l'urbanisme que celui visé par la loi Daubié, élargissant les possibilités de dérogation au service de la production de logements dans les zones d’activité économique (ZAE).

Ces deux lois étant complémentaires, le gouvernement souhaite publier en mai 2026 un unique décret d'application pour faciliter la coordination des modifications légales introduites par ces deux textes et garantir leur lisibilité et leur appropriation par les collectivités territoriales et les porteurs de projet.

Mme la présidente. Nous en avons fini avec les questions relevant de la commission des affaires économiques.

La parole est à présent à M. le président de la commission des affaires étrangères.

M. Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères. Permettez-moi, en guise de préambule, de féliciter Mme la présidente d’avoir été à l’initiative de cette séance qui vise à renforcer le contrôle parlementaire de l'action de l'État. Proportionnellement, on légifère plus qu'on ne contrôle la mise en œuvre des politiques publiques et cette façon de travailler devrait être rééquilibrée Votre initiative y contribue, madame la présidente, et je vous en remercie.

La commission des affaires étrangères présente une spécificité, puisque les lois autorisant le gouvernement à approuver ou à ratifier des engagements internationaux, sur le fondement de l’article 53 de la Constitution, ne relèvent pas strictement de l’article 145-7 de notre règlement. Par conséquent, elles n’appellent pas de décrets d'application.

M. Pierre Cordier. C'est bien ce qu'il me semblait !

M. Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères. Cela étant, notre commission a passé en revue l'ensemble des traités et conventions à la ratification desquels nous avons participé par un processus législatif. Avant de présenter le bilan de deux ans et demi d'activités de notre commission, je rappellerai quelques chiffres.

Un quart des traités et accords internationaux qui sont conclus par la France doivent être soumis à l’autorisation préalable du Parlement. Chaque année, l'Assemblée examine ainsi entre vingt et vingt-cinq textes internationaux. Au cours des XVIe et XVIIe législatures, cinquante-sept projets de loi autorisant l’approbation ou la ratification d’engagements internationaux ont été adoptés par l’Assemblée, dont cinquante ont été définitivement approuvés par le Parlement et promulgués. Ces chiffres démontrent une chose simple, mais essentielle : le Parlement est un acteur essentiel de la diplomatie française.

En moyenne, la procédure de ratification ou d’approbation des engagements soumis à l’autorisation du Parlement demeure plus longue en France que chez ses partenaires. S’agissant des accords bilatéraux, notre pays accuse, par rapport à l'autre partie, un retard moyen de onze mois dans la mise en œuvre de ses procédures internes. Ce constat doit toutefois être nuancé : l’Allemagne, souvent citée comme un modèle de rigueur et d’efficacité, présente des délais comparables aux nôtres.

Un autre exemple : pour autoriser l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre la France et la Moldavie relatif à l’échange de permis de conduire, il a fallu, pour ne pas être freiné par les complexités du droit français et permettre les équivalences, s'inspirer d'une spécificité en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y a pas seulement de la procédure, mais aussi un travail causé par les complexités du droit.

Les causes de cette situation sont multiples et ne tiennent pas toutes, loin de là, au seul processus parlementaire. Celui-ci ne représente en réalité qu’une fraction du temps nécessaire à la formalisation juridique complète des instruments de ratification ou d’approbation.

Au-delà de ces chiffres, nous devons surtout souligner les progrès accomplis. Au cours des dix dernières années, les délais de traitement ont connu une amélioration très nette. En 2015, le délai moyen de ratification ou d’approbation d’un engagement international atteignait trente-huit mois ; il est désormais descendu à vingt-trois mois. C’est une réduction de près de 40 %, sans préjudice pour le droit et sans atteinte à la sécurisation des processus entamés. Autrement dit, nous avons gagné en efficacité, sans rien céder ni à l’exigence démocratique ni à la qualité du contrôle.

Fondamentalement, la mise en œuvre des engagements internationaux de la France dépend de plusieurs paramètres, sur lesquels l’exécutif n’a pas toujours de prise. C'est d'abord le cas des accords et traités bilatéraux. Entre juillet 2022 et août 2025, trente-neuf textes de cette nature ont été examinés. Leur entrée en vigueur intervient dès l’achèvement des procédures internes d’approbation ou de ratification. Le respect de leurs stipulations, comme leurs effets concrets, dépend donc de la volonté des deux parties signataires, et pas seulement de la France. C'est aussi le cas des seize traités, conventions ou accords multilatéraux qui ont été examinés depuis juillet 2022 : leur application dépend aussi des autres partenaires.

Si l'on dresse un bilan, on s'aperçoit que pour l'intégralité des traités qui ont été ratifiés par le Parlement, la France a rempli toutes ses obligations. Pour les seize traités qui ne sont pas encore entrés en vigueur, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, c'est à cause d'un ou plusieurs partenaires n'ayant pas achevé leur processus interne. La France a rempli ses obligations pour 100 % de ses traités.

Je conclurai en remerciant les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour leur contribution au travail de recensement mené par la commission. Ce travail a désormais vocation à s’inscrire dans la durée et à contribuer à l'approfondissement, si Mme la présidente le souhaite, du contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Monsieur Fuchs, comme vous l'avez souligné dans le rapport que vous avez publié avec M. Aurélien Taché pour la commission des affaires étrangères, la France signe chaque année près d'une centaine d'accords internationaux, dont un quart nécessite une autorisation parlementaire. En dix ans, les délais de ratification ont été réduits de 40 %, passant de trente-huit à vingt-trois mois. Il faut poursuivre dans ce sens. Dans le même temps, le stock de textes en attente devant le Parlement a été divisé par quatre.

Ces résultats montrent que l'exigence du contrôle parlementaire est pleinement compatible avec l'efficacité de l'action internationale de la France. Pour améliorer encore les délais de ratification, il est tout d'abord possible de généraliser le regroupement de plusieurs conventions internationales au sein d'un projet de loi unique. Ceci permet un gain de temps considérable sur l'ensemble de la procédure de ratification et réduit le stock global de projets de loi en attente d'examen devant le Conseil d'État et le Parlement.

L'autre piste est de réduire le temps de la phase administrative des projets de loi. À ce titre, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souhaiterait pouvoir anticiper la rédaction des projets de loi. Pour certains accords, en effet, il serait possible d'entamer la rédaction des différentes pièces du projet de loi lors de la phase de négociation, avant même la signature de l'accord, notamment de consolider plus rapidement les études d'impact.

En outre, il nous faut travailler et échanger avec nos homologues européens pour identifier les bonnes pratiques qui pourraient être intégrées à notre fonctionnement interne afin de réduire les délais de la procédure de ratification.

Pour réduire le nombre de traités passant par la voie parlementaire, la solution évoquée par le rapport de M. Henri Plagnol, lequel s'inspire du modèle allemand, pourrait être une piste. Le Conseil d'État souligne quant à lui que le Parlement allemand peut, par une même loi, approuver les dispositions d'une convention type et autoriser le gouvernement à approuver par voie d'ordonnance les conventions bilatérales ultérieures ayant un objet identique. Les accords approuvés selon cette procédure sont tous portés à la connaissance du Bundestag, lequel se réserve toujours le droit de les évoquer.

Cela nécessiterait toutefois une modification de l'article 53 de la Constitution pour permettre au Parlement d'autoriser le gouvernement à ratifier des traités par voie d'ordonnance, dans des cas limitativement énumérés et selon une procédure strictement encadrée. Cette modification serait particulièrement utile pour certains accords, à forte portée pratique, et qui font déjà l'objet de conventions type adoptées par le Parlement – comme le cas récent de la loi autorisant les échanges de permis de conduire avec la Moldavie. La liste des thèmes pouvant faire l'objet de cette disposition ferait l'objet d'une discussion avec le Parlement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Cadalen.

M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Nous refusons la logique de guerre généralisée qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. La réalité crue est devant nous : en 2024, dans le monde, les dépenses militaires ont été treize fois supérieures à l'aide publique au développement, alors que le changement climatique appelle comme jamais au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités.

M. Pierre-Yves Cadalen. Les béats devant la guerre répètent en permanence que pour préparer la paix, il faudrait s'armer encore et toujours. Ils ignorent que les conflits ont des origines sociales, que lutter contre les facteurs qui produisent les conflits est le plus sûr moyen de les éviter. C'est dans cette logique que la France se proposait de faire sa part en portant l'aide publique au développement à 0,7 % de son revenu national brut en 2025. Finalement, elle ne lui a consacré que 0,44 %. Vous avez baissé en deux ans de plus de 2 milliards d'euros l'aide publique au développement. Vous frappez simultanément les institutions multilatérales et les ONG de solidarité internationale, dans le cadre de budgets qui n'ont pas été votés par l'Assemblée, contrairement à la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales de 2021.

Au moment où Trump met en danger l'aide au développement et la coopération internationale, la France doit agir concrètement au lieu d'emprunter des sentiers semblables. Elle en a l'obligation morale et politique.

L'importance des droits des enfants est soulignée à plusieurs reprises dans la loi de programmation. Pourtant, depuis son adoption, la contribution de la France à l'Unicef est passée de 2,5 millions par an à 200 000 euros. Il y a 272 millions d'enfants déscolarisés dans le monde ; une somme si modique et manifestement insuffisante ne permet de répondre à aucun problème. En outre, nous ne disposons pas à ce jour d'informations que la loi vous oblige pourtant à transmettre. Seuls deux des rapports annuels obligatoires ont été transmis depuis cinq ans.

Pourquoi ne vous conformez-vous pas à l'objectif déterminé par la loi de 2021 ? Pourquoi avoir baissé si drastiquement la contribution à l'Unicef ? Pourquoi, enfin, n'avoir pas déployé les dispositifs prévus par le texte pour améliorer la transparence ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je ne pourrai pas vous répondre sur le fond, mais seulement sur la forme et sur l'application réglementaire : c'est l'exercice du jour et j'essaierai de ne pas dépasser ce cadre. Il ne s'agit pas de questions au gouvernement mais d'un exercice de contrôle de l'application des lois. Je tenterai malgré tout de répondre au mieux à votre question, sur la base des éléments que vous avez bien voulu me transmettre avant cette séance. Si ma réponse n'était pas satisfaisante, je vous inviterais à revenir vers moi ou vers le ministre concerné.

Vous avancez que la baisse des moyens alloués par l'État à l'aide publique au développement, qui est un sujet majeur, constituerait une mauvaise application de la loi. Cependant, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le législateur ne peut se lier lui-même et s'obliger à prendre ou à ne pas prendre de loi. C'est ce qu'il souligne dans sa décision no 82-142 DC, dont le considérant 8 rappelle « que le législateur ne peut lui-même se lier ; qu'une loi peut toujours et sans condition, fût-ce implicitement, abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger ». Ainsi, le fait que les moyens alloués à l'aide publique au développement aient diminué par la suite ne peut être considéré comme une mauvaise application de la loi.

J'en viens à la question des décrets d'application de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Pardon, j'ai épuisé mon temps. (Sourires. – M. Jean-François Coulomme applaudit.)

M. Pierre-Yves Cadalen. Bravo ! Vous avez été très fort ! (Sourires.)

M. Jean-François Coulomme. Enregistrez la suite, et mettez-la sur un tourne-disque ! (Sourires.)

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je vous la fournirai avec plaisir tout à l'heure. (Sourires.) Je n'essaie pas d'évacuer la question ; j'ai tenté de dire en priorité ce qui me semblait essentiel au sujet des montants de l'aide publique au développement. Sur les deux décrets d'application, je vous fournirai des éléments à la fin de cette séance.

Mme la présidente. J'accorde des dépassements de temps dans le cadre de ce débat sur le contrôle de l'application des lois, car l'intérêt d'organiser une telle séance est d'avoir de vraies réponses à de vraies questions.

Je remercie le président de la commission des affaires étrangères pour sa contribution.

La parole est maintenant à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Frédéric Valletoux, président de la commission des affaires sociales. En consacrant un temps spécifique au contrôle de l'application des lois, la séance que nous tenons aujourd'hui revêt une portée particulière. Ce choix est à la fois politique et institutionnel. Il rappelle que le travail du Parlement ne s'arrête pas au vote de la loi, mais qu'il se prolonge nécessairement dans le suivi de son application effective. C'est pourquoi j'ai la conviction que cet exercice est nécessaire et utile – je vous remercie, madame la présidente, d'en avoir pris l'initiative.

À titre institutionnel, en ma qualité de président de la commission des affaires sociales, je présenterai le bilan de l'application des lois relevant de notre champ de compétence. J'en ai partagé les principaux éléments avec les membres de la commission la semaine dernière et j'en rappellerai ici les enseignements essentiels. Sur l'ensemble des XVIe et XVIIe législatures, entre juin 2022 et l'été 2025, la commission des affaires sociales a eu à connaître trente lois nécessitant au moins une mesure réglementaire d'application. Ces textes ont appelé plusieurs centaines de mesures réglementaires souvent techniques, parfois complexes, mais toujours indispensables pour rendre effectifs les choix du législateur.

Quels enseignements pouvons-nous en tirer ? D'abord, je souligne qu'une majorité de ces mesures a été publiée. Le taux global d'application a ainsi atteint près de 83 % au 31 janvier 2026, avec un délai médian de huit mois et un jour, dès lors que l'on neutralise les mesures facultatives devenues sans objet, déjà satisfaites par des textes existants ou dont l'entrée en vigueur devait être postérieure. Ce résultat traduit un engagement réel, que nous reconnaissons et dont nous remercions le ministre des relations avec le Parlement et, à travers lui, les ministres concernés et leur administration.

Ensuite, les délais de publication se sont améliorés, en particulier pour les textes les plus récents. La XVIIe législature témoigne d'une meilleure anticipation de la part du gouvernement.

Mais – il y a toujours un mais – je souhaite insister sur un troisième enseignement. Parce que notre commission a été amenée à discuter de nombreux textes, le reliquat des mesures en attente demeure élevé. À ce jour, cent décrets d'application relevant de la commission des affaires sociales sont manquants, parfois depuis plus de deux ans, et en décalage significatif avec les échéanciers annoncés. Ce chiffre, à lui seul, appelle un exercice de contrôle exigeant.

Par ailleurs, l’analyse selon l’origine des textes est également révélatrice. Ainsi, les projets de loi connaissent, en moyenne, un taux d’application plus élevé et des délais plus courts.

Toutefois, certaines exceptions sont notables. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 compte encore vingt décrets d’application non publiés, plus de deux ans après son adoption, alors même que la loi de financement pour 2025, plus récente, est sensiblement mieux appliquée.

À l’inverse, les propositions de loi, d’origine parlementaire, sont plus fréquemment confrontées à des retards. Il en est ainsi de la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ainsi que de la loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie.

Je veux aussi citer la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Deux de ses décrets d’application, annoncés pour juin 2024, n’ont pas encore été publiés. Le premier doit fixer les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale et préciser la conciliation des prérogatives entre le groupement et les établissements parties. Le second décret, relatif à la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé, est lui aussi toujours attendu plus de deux ans après la promulgation de la loi. On pourrait aussi citer la loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme ou la loi votée à l'unanimité sur la profession d'infirmier.

Ce constat documenté pose une question institutionnelle qui me paraît grave : la loi est-elle appliquée avec une intensité variable selon qu’elle est d’origine parlementaire ou gouvernementale ? Ce serait, monsieur le ministre, évidemment inacceptable.

Cette question est d’autant plus sensible que les lois les moins appliquées concernent principalement les publics les plus vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de handicap, patients atteints de pathologies graves ou professionnels de santé confrontés à des pénuries durables. Dans ces domaines, les atermoiements ne sont pas théoriques. Ils retardent l’accès aux droits, bloquent des dispositifs et fragilisent l’action publique sur le terrain.

Je vous poserai plusieurs questions qui engagent non seulement l’action du gouvernement, mais aussi la qualité de son dialogue avec le Parlement. Quelles sont les principales causes des retards constatés dans la prise des décrets dans le champ social ? Pouvez-vous expliquer, en présentant des éléments objectifs, si elles relèvent de difficultés juridiques, d’arbitrages interministériels, d'un manque d'entrain des administrations, de contraintes de calendrier ou d’un défaut de priorisation politique ?

Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour améliorer le suivi des décrets d’application des lois d’origine parlementaire, afin qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement différencié par rapport aux projets de loi ?

Le gouvernement peut-il s’engager sur un calendrier prévisionnel lisible et contraignant, partagé avec le Parlement, pour la publication des décrets d’application des lois sociales les plus sensibles, notamment celles qui concernent l’accès aux droits, l’autonomie et la protection des personnes vulnérables ?

Ces questions ne relèvent ni de la polémique ni de la défiance. Au contraire, elles découlent du rôle constitutionnel du Parlement, qui consiste non seulement à légiférer, mais aussi à contrôler l’effectivité des lois. C’est dans cet esprit constructif, mais exigeant, que la commission des affaires sociales, sur tous ses bancs, entend poursuivre son travail.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Les lois sociales sont structurellement moins bien appliquées en raison de divers facteurs. Les ministères sociaux sont chargés à eux seuls de près de la moitié des mesures d'application. La direction de la sécurité sociale (DSS) assume à elle seule un cinquième des mesures d'application des lois à prendre par le gouvernement. Ainsi, alors même que la DSS veille à l'application du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pendant une moitié de l'année et à la préparation du prochain pendant l'autre moitié, elle doit en même temps élaborer un nombre très important de textes réglementaires.

En outre, il n'est pas rare que les lois de financement de la sécurité sociale se superposent à des mesures prises dans un autre véhicule législatif. Par exemple, la mesure d'application prévue à l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2024 a dû être articulée avec la loi du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge du cancer du sein.

Le gouvernement a engagé de nombreux efforts pour améliorer l'application des lois, en particulier des lois sociales. Le Comité interministériel de l'application des lois (Cial) s'est ainsi réuni en novembre 2024, en mars 2025 et en novembre 2025 pour rattraper le retard pris pendant la période de gestion des affaires courantes, alors qu'il se réunit généralement une fois par an.

Par ailleurs, depuis le début de l'année 2026, le SGG dresse mensuellement des feuilles de route par ministère détaillant la liste des textes d'application à prendre dans les prochaines semaines. L'application des lois est abordée de façon systématique au comité des secrétaires généraux, que préside mensuellement le SGG. Les ministères pourvoyeurs de nombreux textes d'application, comme les ministères sociaux, ont instauré des comités de suivi régulier qui se réunissent tous les quinze jours. Enfin, le renfort de membres du Conseil d'État et des inspections générales est sollicité en appui des ministères porteurs de nombreuses mesures pour préparer les textes d'application des lois.

Le nombre de textes étant très important, je n'entrerai pas dans le détail des décrets d'application en réponse à votre intervention, monsieur le président de la commission – je le ferai en répondant aux questions.

En revanche, je souhaite répondre à votre question relative à la différence qu'il pourrait y avoir entre propositions de loi et projets de loi. Il n'y a pas de différence a priori, mais une différence réelle d'anticipation : il est plus facile d'anticiper les questions réglementaires posées par un projet de loi ayant fait l'objet d'une étude d'impact que celles posées par une proposition de loi. Il ne s'agit absolument pas d'une différence due à des causes subjectives, si je puis dire.

Mme la présidente. Nous en venons maintenant aux questions.

La parole est à M. Yannick Monnet.

M. Yannick Monnet (GDR). Monsieur le ministre, je déplore d'avoir à vous interpeller une fois encore sur la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie. Ce texte, dont j'ai été le rapporteur, a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2025 et promulgué le 5 février suivant. Cette loi vise à rendre justice aux 700 000 femmes qui, quotidiennement, affrontent une maladie dévastatrice, et qui font pourtant l'objet d'un abandon de la solidarité nationale. En effet, de nombreux soins dits de support, essentiels à leur guérison, comme des sous-vêtements adaptés, des pommades spécifiques ou le renouvellement des prothèses mammaires, ne leur sont accessibles que si elles en ont les moyens. Ainsi, une femme sur trois déclare avoir dû payer pour bénéficier de soins de support, avec un reste à charge pouvant excéder 2 000 euros.

M. Yannick Monnet. La loi du 5 février 2025 doit en partie mettre fin à cette situation intolérable. Elle a donné de l'espoir aux femmes, à leur entourage et aux associations qui les représentent et les soutiennent. Elle a montré une assemblée soucieuse de santé publique et d'égalité d'accès aux soins.

Toutefois, un an après, les quatre décrets permettant la pleine application de cette loi ne sont toujours pas publiés. Je vous avais déjà interrogé à ce sujet le 22 octobre dernier. Vous m'aviez alors indiqué que le projet d'application du texte avait été transmis au Conseil d'État. J'ai adressé un courrier à la ministre de la santé et au premier ministre le 29 janvier dernier. La Cour des comptes, dans son dernier rapport sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein, recommande une application rapide de cette loi.

Pouvez-vous nous indiquer quand ces décrets seront publiés afin que cette loi devienne enfin un droit effectif à mieux se soigner pour toutes les femmes souffrant d'un cancer du sein ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je connais votre attachement à cette question. Pour commencer, nous pouvons tous vous remercier pour ce texte, dont vous êtes le coauteur, et qui permet le remboursement intégral par la sécurité sociale des soins et des dispositifs spécifiques au cancer du sein.

Vous avez raison, un certain retard a été pris dans la publication des mesures d'application de cette loi. Ce retard tient non seulement aux difficultés chroniques dont souffre le ministère de la santé, mais aussi à des raisons plus spécifiques.

Un arrêté doit fixer la liste des soins et des dispositifs prescrits et remboursables qui seront pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie, parce qu'ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites. Le décret relatif au parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer est désormais signé par la ministre de la santé. Il devrait être publié prochainement, après avoir été contresigné par Bercy.

Deux autres arrêtés doivent être pris, concernant le montant et les critères d'éligibilité du forfait finançant les soins et les dispositifs non remboursables institués par les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein. La rédaction de ces arrêtés est en cours. La manière dont la loi est rédigée pose un certain nombre de difficultés juridiques et opérationnelles qui sont en train d'être expertisées. La définition de cette liste est délicate, car il s'agit de produits et de dispositifs qui n'ont pas encore été admis au remboursement au regard de leur efficacité.

La solvabilisation par l'assurance maladie de ces soins et de ces dispositifs risque de se traduire par une augmentation des prix, sous l'effet de la stratégie commerciale des acteurs industriels. Cela contredirait la volonté du législateur de limiter le reste à charge pour l'assuré. Un encadrement des prix de ces produits serait alors nécessaire, ce qui n'est pas prévu, le texte ne mentionnant qu'une base forfaitaire maximale.

Ce mécanisme pose également des questions opérationnelles ; je pense aux modalités de facturation par les établissements distributeurs ou au suivi du respect de la base forfaitaire, afin d'éviter toute dérive.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Monnet.

M. Yannick Monnet. Vous nous donnez une réponse d'administratif, mais qui décide dans ce pays ? Les administrations ou bien les hommes et les femmes politiques ? Aujourd'hui, vous nous faites la démonstration que ce sont les administrations qui décident et que le pouvoir politique perd la main sur ce que nous votons à l'Assemblée nationale. C'est un vrai problème de démocratie.

Mme la présidente. En effet, cela suscite la défiance de nos concitoyens, qui ont le sentiment de ne pas avoir réellement accès aux nouveaux droits qu'on leur promet.

La parole est à Mme Marine Hamelet.

Mme Marine Hamelet (RN). Il y a près d'un an, l'Assemblée nationale a connu l'un de ces rares moments où les postures politiciennes s'effacent devant l'urgence. Je parle de l'adoption définitive, à l'unanimité, d'une loi essentielle pour améliorer la prise en charge du cancer du sein. Près de 60 000 femmes en sont diagnostiquées chaque année et plus de 12 000 en meurent.

Mme Marine Hamelet. Cette loi ne relève pas du symbole. Elle représente une promesse de dignité retrouvée pour ces milliers de femmes, à travers le remboursement de la dermopigmentation et du renouvellement des prothèses ainsi que la création d'un forfait pour les soins de support. Ces mesures sont indispensables pour se reconstruire physiquement et psychologiquement après une épreuve qui laisse des séquelles pour toute une vie.

Pendant les débats sur le PLFSS, en novembre dernier, j'avais déjà interrogé la ministre, qui m'avait répondu que les quatre décrets d'application seraient publiés au cours du mois de décembre 2025. Le gouvernement s'y était engagé.

Nous sommes en février 2026 et c'est le silence radio : rien n'a été publié. Le rapport de la Cour des comptes présenté en janvier confirme la nécessité d'agir vite. Les différents restes à charge dépassent en moyenne 1 500 euros. Ce sont encore une fois les femmes les plus démunies qui sont victimes de votre apathie, car elles doivent renoncer à leur reconstruction et aux soins de support. Enfin, une fois n'est pas coutume, la Cour des comptes relève également que l'accès aux soins reste profondément inégal selon les territoires, au détriment de la ruralité et des outre-mer.

Mes questions correspondent aux interrogations légitimes de milliers de femmes qui attendent simplement d'avoir accès aux droits que nous avons votés. Quelles sont les raisons de ce retard et du non-respect de votre engagement ? Quand ces décrets seront-ils enfin publiés ?

Pour finir, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour que cette loi s'applique effectivement et de manière équitable dans l'ensemble du territoire ? Je dois vous dire que je n'ai pas du tout été convaincue par votre réponse à mon collègue Monnet.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Comme je l'ai dit au député Monnet, j'entends votre insatisfaction. Cette loi est importante et je l'ai personnellement soutenue quand j'étais parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale vient de le dire : ce qui est essentiel pour nos concitoyens, c'est de voir que, quand une loi est votée, elle entre effectivement dans leur vie. Je crois que nous sommes tous d'accord, quelles que soient nos sensibilités politiques, pour déplorer le fait que ces décrets n'aient pas encore été publiés, alors que tant de personnes sont touchées par cette terrible maladie. C'est une situation inacceptable.

Ce débat sert à mettre le doigt sur des sujets difficiles et je vous remercie de nous permettre d'en discuter. Ce n'est pas un exercice facile pour moi, mais je l'assume. Comme député, j'ai soutenu votre texte, monsieur Monnet. Aujourd'hui, comme ministre, je dois rendre compte de son application. C'est un plaisir, mais c'est d'abord un devoir.

Je ne vous donnerai pas de date précise : ce serait vous mentir, et je ne le ferai pas, car j'ai trop de respect pour le travail du Parlement, comme pour celui du gouvernement. Toutefois, j'entends vos questions et vos interpellations et je veillerai personnellement à ce que ces décrets soient publiés le plus rapidement possible.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Simion.

M. Arnaud Simion (SOC). Je réitère les questions posées par mes collègues Monnet et Hamelet – plus nous serons à en parler, mieux ce sera. Le 28 janvier 2025, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi qu'a défendue, au Sénat, la sénatrice Cathy Apourceau-Poly – qu'il faut également citer – visant à garantir la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie.

M. Arnaud Simion. Promulguée le 5 février 2025, cette loi promettait de protéger les femmes touchées par cette maladie contre des restes à charge injustes et souvent insoutenables. Or, à ce jour, elle n'est toujours pas pleinement applicable, car les décrets nécessaires n'ont pas été publiés.

Cette situation est d'autant plus incompréhensible pour les patientes, leurs proches, les associations et les professionnels de santé que le cancer est reconnu comme une affection de longue durée (ALD) exonérante. En théorie, cette reconnaissance ouvre droit à une prise en charge à 100 % des soins liés à la maladie. Dans la réalité, ce remboursement reste purement fictif.

En effet, les patientes atteintes d'un cancer du sein continuent de supporter des dépenses importantes : participation forfaitaire, franchise médicale, dépassement d'honoraires, forfait journalier et hospitalier non plafonnés ainsi que de nombreux soins de support insuffisamment ou pas du tout remboursés. Ces dépenses concernent notamment les consultations psychologiques, l'activité physique adaptée et les prothèses mammaires ou capillaires, pourtant indispensables dans le parcours de soins.

Les chiffres sont éloquents : selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le reste à charge annuel moyen des patientes en ALD s'élève à 780 euros, contre 430 euros pour les autres patients. Plus préoccupant encore, certaines patientes supportent des restes à charge dépassant 4 900 euros par an. Cette situation est en contradiction avec l'esprit de la loi votée l'an dernier et avec les principes de solidarité de notre système de santé.

Le groupe Socialistes et apparentés a récemment écrit à Mme la ministre Rist afin de savoir pourquoi les quatre décrets d'application n'ont toujours pas été publiés et quel est le calendrier retenu pour leur publication.

Cette situation renforce la défiance de nos concitoyens envers les personnalités politiques, les politiques publiques et les institutions.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous comprendrez que je ne revienne pas sur les explications techniques que j'ai déjà données, ni sur ma position à ce sujet : vous connaissez désormais le fond de ma pensée. Je peux vous dire que Mme la ministre de la santé a signé le décret et qu'il a été envoyé à Bercy. Je veillerai personnellement, en tant que ministre des relations avec le Parlement, à ce qu'il sorte au plus vite, afin que la loi entre dans la vie des gens. Je suis d'accord avec vous : un an, c'est beaucoup trop long.

Mme la présidente. Nous suivrons cela très attentivement avec la ministre de la santé, qui est en charge de ce dossier.

La parole est à M. Julien Rancoule.

M. Julien Rancoule (RN). Ce débat sur le contrôle de l'application des lois ne pouvait se tenir sans aborder le fumeux décret instituant la bonification de trimestres de retraite pour nos sapeurs-pompiers volontaires : quelle déception face à ce texte tant attendu !

M. Julien Rancoule. Rappelons les faits. En 2023, dans le cadre de la réforme des retraites, un dispositif fait exceptionnellement consensus : l'octroi de trimestres de retraite pour nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est une mesure de justice et de reconnaissance à la hauteur de leur engagement.

Il aura fallu attendre trente-trois mois, pendant lesquels j'ai personnellement alerté les ministres successifs, qui ont repoussé la date de publication à de multiples reprises. Le 20 janvier, le décret paraît enfin et le constat est amer : l'amendement initialement adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, prévoyait trois trimestres dès dix ans, puis un trimestre tous les cinq ans.

Votre décret, quant à lui, instaure un trimestre à partir de dix ans d'engagement, un deuxième après vingt ans, et le troisième et dernier après vingt-cinq ans : c'est tout. Nous sommes donc très loin de l'esprit du législateur. Pire encore, ce dispositif ne permet pas de partir avant l'âge légal, ni de dépasser le taux plein. Il ne bénéficiera donc qu'aux sapeurs-pompiers volontaires ayant une carrière professionnelle incomplète, autrement dit à une minorité d'entre eux. Pour les rares bénéficiaires, le gain moyen sera de quelques dizaines d'euros par mois, après parfois quarante années de service.

Ce décret est un pied de nez aux plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sacrifient leur temps, leur santé, leur vie de famille et parfois leur vie, pour porter secours. Ma question est simple : pourquoi ne pas avoir respecté vos engagements envers les sapeurs-pompiers ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison, ce texte a accumulé un retard important. Personne ne peut s'en satisfaire, et certainement pas le gouvernement. Le ministre de l'intérieur a déjà expliqué les raisons de ce retard, dû à la nécessité de procéder à une nouvelle concertation, à la suite des retours du Conseil d'État sur la rédaction initiale.

L'objectif était d'aboutir à la mesure la plus favorable possible pour les sapeurs-pompiers volontaires. Publié le 21 janvier 2026, le décret instaure ainsi une majoration de durée d'assurance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix ans d'engagement, ce qui était le minimum prévu par la loi.

Plus précisément, ce décret a été pris sur la base de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'État ».

Ce décret, contrôlé et validé par le Conseil d'État, cosigné par le premier ministre et le ministre de l'intérieur, confirme les trois trimestres de bonification, avec un système de palier à partir de dix ans. Cette majoration se traduit ainsi par la validation d'un trimestre supplémentaire pour les sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix ans d'engagement, de deux trimestres à partir de vingt ans et de trois trimestres à partir de vingt-cinq ans d'engagement.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Rancoule.

M. Julien Rancoule. Je le répète, monsieur le ministre, l'amendement adopté au Sénat prévoyait une majoration de trois trimestres – contre un seul dans le décret – à partir de dix ans, puis d'un trimestre tous les cinq ans. Nous restons très en deçà de ce qu'avait voulu le législateur. Ce n'est pas à la hauteur ; c'est choquant pour les sapeurs-pompiers volontaires. Vous profitez de la passion de ces citoyens qui s'engagent. Attention : le feu couve ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Rixain.

Mme Marie-Pierre Rixain (EPR). Les droits des femmes ne peuvent être les otages d'un nouvel ordre mondial. Si la protection de nos démocraties constitue l'enjeu majeur du XXIe siècle, la suppression des obstacles empêchant l'accès des femmes aux ressources économiques doit devenir une priorité pour toutes et tous. Dans cette perspective, la France a instauré des politiques publiques inédites : la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle prévoit ainsi, en matière de féminisation des instances dirigeantes et cadres dirigeants, des objectifs chiffrés – 30 % de femmes à partir du 1er mars 2026, 40 % en 2029.

Mme Marie-Pierre Rixain. Alors que les discours remplis de bonnes intentions peinent encore à trouver leur efficacité, de tels quotas sont connus comme des outils efficients. Les chiffres attestent d'ailleurs l'efficacité de ce texte : en seulement quatre ans, la part de femmes au sein des plus hautes instances dirigeantes des entreprises du CAC40 a augmenté de 8 points, permettant à la France, dans ce domaine, de surpasser les États-Unis et de se classer parmi les quatre pays les plus performants à l'échelle européenne. Dans le cadre de l'index du Forum économique mondial, en matière de part de femmes exerçant de très hautes responsabilités, notre pays a gagné seize places entre 2021 et 2025 !

Dans une société où le pouvoir économique occupe une place centrale, dissoudre les inégalités économiques et professionnelles doit constituer une priorité, afin que l'ensemble des femmes sorte de la non-reconnaissance sociale, économique et politique. Les entreprises qui s'en préoccupent savent que l'égalité professionnelle confère en outre un avantage compétitif : selon France Stratégie, la convergence, entre femmes et hommes, des seuls taux d'emploi et d'accès aux postes de direction rapporterait 7 % de PIB, soit environ 150 milliards d'euros. Aussi, les services de l'État sont-ils d'ores et déjà opérationnels en vue de s'assurer que les entreprises respectent le premier jalon, celui de 30 % de femmes, à compter du 1er mars, au sein des instances dirigeantes et parmi les cadres dirigeants ? Comment comptez-vous vous appuyer sur cette loi pour accompagner ces mêmes entreprises, confrontées, au sujet de l'égalité professionnelle, à d'intolérables ingérences ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Tout d'abord, madame la députée, merci pour cette loi issue de votre travail et qui commence à porter ses fruits. En dépit de l'arsenal législatif et réglementaire, les inégalités entre femmes et hommes au sein du monde professionnel persistent ; c'est là une réalité froide. Afin de renforcer la présence féminine aux plus hauts niveaux, la loi prévoit, pour les entreprises comptant au moins 1 000 salariés, un quota de femmes parmi les cadres dirigeants, les membres des instances dirigeantes. À compter du 1er mars 2026, les entreprises concernées qui n'auront pas atteint cet objectif devront définir des mesures de correction ; à partir du 1er mars 2029, elles disposeront encore d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité, mais devront publier au bout d'un an les mesures de correction retenues. Le délai expiré, si les résultats obtenus restent en deçà du taux fixé, elles pourront se voir appliquer une pénalité allant jusqu'à 1 % des rémunérations et gains.

Précisément, le décret du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes a été publié en vue de définir les conditions et procédures d'application de cette pénalité financière. Les obligations introduites par cette loi ont toutefois leur limite : de grands groupes en sont dispensés par le fait que leurs instances dirigeantes relèvent de sociétés ayant très peu de salariés, comme les holdings. En outre, le dispositif actuel ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne publieraient pas sur leur site internet ou ne transmettraient pas à l'administration leurs chiffres concernant l'écart de représentation entre les femmes et les hommes ; or, en l'absence de ces résultats, il devient impossible de constater le non-respect du quota. Enfin, aucune pénalité financière ne pourra être appliquée avant 2031, puisque, je le répète, les entreprises qui n'auront pas atteint le 1er mars 2029 l'objectif assigné disposeront encore de deux ans pour le faire.

Si les écarts restent importants, les pourcentages de femmes progressent légèrement : en 2025, 74 % des entreprises comptaient moins de 40 % de femmes parmi leurs cadres dirigeants et 64 % des entreprises parmi les membres de leurs instances dirigeantes ; en 2024, il s'agissait respectivement de 77 % et 66 % des entreprises. En revanche, il convient de lancer une réflexion en vue d'améliorer le taux de déclaration, qui régresse : 58 %, alors qu'il était de 65 % fin 2024.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Coulomme.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Depuis des années, le gouvernement refuse de regarder en face la réalité de la prison, pourtant connue et documentée : en détention, les addictions existent, qu'on le veuille ou non. Derrière les murs, l'usage des drogues ne disparaît pas ; il se poursuit simplement dans des conditions plus dangereuses, plus dégradées, plus violentes pour les corps, pour la santé de toute la société.

M. Jean-François Coulomme. Cette réalité, votre gouvernement choisit de l'ignorer, donc de l'aggraver. En refusant depuis dix ans de publier le décret d'application de la loi de santé de 2016, l'État ne se contente pas de retarder une réforme, il viole délibérément la loi votée par le Parlement. Je le répète, il ne s'agit ni d'un oubli ni d'une difficulté technique, mais d'un choix politique, profondément hypocrite de surcroît. D'un côté le gouvernement affirme mener une politique de santé publique fondée sur la réduction des risques, de l'autre il refuse d'appliquer ce principe, du moment qu'il s'agit des personnes incarcérées – comme si la prison devait suspendre le droit à la santé, les droits fondamentaux, comme si fermer les yeux faisait disparaître les usages.

Encore une fois, les conséquences sont pourtant connues : forte prévalence des addictions, conditions de consommation à haut risque, circulation accrue des hépatites et du VIH, accès aux outils de réduction des risques très inférieur à celui du milieu ouvert, pour ne pas dire quasi inexistant. Cette situation met directement en danger la santé et la vie des personnes détenues, déjà parmi les plus vulnérables, mais aussi la société hors les murs. Par son inaction, l'État rompt avec le principe d'équivalence des soins, porte atteinte au droit à la santé, engage sa responsabilité politique et juridique. Même si vos politiques persistent à nier leur humanité, les personnes incarcérées sont des sujets de droit : la prison n'autorise ni l'aveuglement ni le renoncement de l'État à ses obligations fondamentales.

Combien de temps l'État persistera-t-il dans cette hypocrisie consistant à nier la réalité des addictions en prison, au prix de la santé et des droits fondamentaux des personnes détenues ? Quand publierez-vous le décret d'application de la loi de 2016, afin que la réduction des risques soit assurée en prison comme elle l'est à l'extérieur, comme l'exige la législation ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous décrivez une réalité que je ne remets pas en cause. Vous m'interrogez au sujet de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, texte particulièrement ancien, puisqu'il remonte à la XIVe législature : je ne vous cache pas qu'il n'a pas été aisé d'obtenir des informations, en particulier ayant trait à son volet concernant la réduction des risques en milieu carcéral. Le secrétaire général du gouvernement a dû, si je puis dire, fouiller dans les archives ! Quoique cette loi ait été adoptée près d'un an et demi avant la fin du quinquennat, le décret prévu par son article 41, au sujet de la réduction des risques liés à l'usage de drogue en prison, n'a toujours pas été pris. Or, tant qu'elle n'a pas été abrogée – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence –, le gouvernement doit appliquer la loi, même si cette application incombait en premier lieu aux personnes compétentes au moment de sa promulgation.

Après vérification, il apparaît que la mise en œuvre, suivant des modalités adaptées au milieu carcéral, de la disposition relative à la réduction des risques s'est heurtée à des divergences interministérielles, qui ont empêché la publication du décret en Conseil d'État. Les tentatives de relance, notamment en 2023 et 2024, n'ont pas abouti. Fin décembre 2025, une avancée a toutefois été enregistrée : une circulaire, dont la rédaction est en cours, permettra de voir enfin appliquée cette mesure de santé publique visant à limiter les risques de transmission de maladies suscités entre autres par la réutilisation des seringues. Il en résultera une meilleure appréhension des risques liés aux stupéfiants en prison, où les addictions sont plus fréquentes que dans la population générale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Coulomme – pour quelques secondes, car le temps imparti est largement dépassé.

M. Jean-François Coulomme. Merci, monsieur le ministre. Ce que vous avez évoqué concerne énormément de lois adoptées par le Parlement : nous avons le regret de constater que l'exécutif, le président de la République, n'agissent que selon leur bon vouloir, par le fait du prince. Tout ce qui est voté ici devrait être promulgué, et les décrets d'application publiés, dans des délais plus restreints qu'ils ne le sont actuellement !

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Corneloup.

Mme Josiane Corneloup (DR). Il y a un an, le 10 février 2025, nous adoptions à l'unanimité la future loi du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves. Dû au sénateur Gilbert Bouchet, qui nous a malheureusement quittés depuis, ce texte, dont j'étais rapporteure, visait à répondre à l'urgence absolue des patients atteints, entre autres, de la maladie de Charcot – prison qui se referme actuellement sur 8 000 Français à une vitesse effrayante. Face à elle, le temps administratif ne peut être plus long que l'espérance de vie. Les dossiers relevant des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), instruits plusieurs mois durant, débouchent parfois sur une notification de droits alors que le patient est déjà décédé !

Mme Josiane Corneloup. S'ajoute à cela un insupportable défaut d'équité financière : au lieu de percevoir la prestation de compensation du handicap (PCH), les malades frappés après 60 ans, c'est-à-dire la majorité, sont relégués à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), d'où un reste à charge deux fois plus élevé – 16 000 euros par an, contre 8 000 avec la PCH. Notre texte prévoyait la suppression de cette barrière d'âge et une procédure d'urgence. Un an plus tard, il reste lettre morte : l'administration, en l'occurrence le Conseil national d'évaluation des normes, bloque sur des arbitrages financiers entre État et départements. On parle d'un différend de 60 millions d'euros touchant la compensation. Monsieur le ministre, la dignité humaine ne doit-elle pas l'emporter sur une vulgaire querelle comptable ?

Les malades et leurs proches se moquent de savoir si l'argent sort de la poche du département ou de celle de l'État : ce qu'ils voient, c'est que le Parlement a voté, que l'exécutif tergiverse. Les MDPH ont reçu, paraît-il, des consignes d'attention particulière. Ce n'est pas suffisant : la charité administrative ne remplace pas le droit. Au nom de la représentation nationale, des familles qui attendent, quand allez-vous enfin publier ce décret, respecter le vote du Parlement, afin que la République protège enfin les plus vulnérables – avant qu'il ne soit trop tard ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Tous les textes que nous évoquons aujourd'hui, en particulier ceux qui traitent de la santé ou de questions sociales, doivent attirer notre attention et mobiliser notre énergie afin que, comme je le disais tout à l'heure, les dispositions adoptées entrent réellement dans la vie des gens. Il y a quelques semaines, je réunissais le comité interministériel de l'application des lois, qui a vocation, auprès de chaque ministère, à rappeler les textes auxquels il manque des décrets d'application et à essayer de comprendre pourquoi, s'il existe des freins administratifs – ce qui est inacceptable – ou d'autres raisons.

La loi du 17 février 2025 aménage les procédures et conditions d'accès à la PCH pour les personnes atteintes par la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot, ou par d'autres maladies évolutives graves, dont un arrêté devait fixer la liste. Il a été choisi de prendre deux arrêtés, car l'arrêté complet, c'est-à-dire concernant l'ensemble des maladies, était en revanche relativement complexe quant à la procédure, qui diffère d'une pathologie à l'autre.

Toutefois, afin de donner un effet immédiat à la loi, le gouvernement a décidé de publier dès à présent un arrêté spécifique comprenant uniquement la maladie de Charcot. En effet, cette pathologie — mentionnée dans le titre même de la loi — ne soulève aucune incertitude quant à son inclusion. L'arrêté en question a été signé par la ministre de la santé le 5 février 2026.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Corneloup.

Mme Josiane Corneloup. Merci pour ces précisions. Effectivement, il en va de la vie des patients et de leurs proches. Pour quatre malades sur cinq, la maladie de Charcot se déclare après l’âge de 60 ans. La possibilité de recourir à la prestation de compensation du handicap est donc très importante.

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les textes relevant de la commission des affaires sociales. Nous allons passer à l'examen des textes relevant de la commission de la défense nationale et des forces armées.

La parole est à M. le président de la commission de la défense nationale et des forces armées.

M. Jean-Michel Jacques, président de la commission de la défense nationale et des forces armées. Parce que le rôle d'un député est d'évaluer la bonne exécution des politiques publiques, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de l'application des lois. Il s'agit d'un exercice primordial pour notre pays, car c'est à travers ces lois que notre nation fait des choix pour son avenir. Je salue donc votre initiative, madame la présidente, qui enrichit nos travaux.

Parmi ces lois, la loi de programmation militaire (LPM) reflète l'ambition de la France pour son rayonnement et sa prospérité. Le vote d'une loi de programmation militaire est un acte politique majeur. Nos armées protègent le pays et défendent nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La bonne application de cette loi est donc essentielle pour notre sécurité et pour la paix.

Anesthésiées par les dividendes de la paix durant des décennies avant 2015, nos armées ont été fragilisées par une application incomplète des précédentes lois de programmation. Heureusement, depuis 2017, un tournant a été opéré grâce à l'impulsion donnée par le président de la République, chef des armées. En 2027, le budget de la défense aura doublé en l'espace de dix ans ; une trajectoire respectée à l'euro près, qui a permis de préparer nos armées et d'entamer leur transformation. Cela répond à l'ambition de conserver une dissuasion robuste et crédible, de garantir à la France son autonomie d'analyse, de décision et d'action, et de renforcer notre statut de puissance de stabilité et de nation-cadre.

Face au retour de la guerre en Europe, à la fragmentation de l'ordre international et à la multiplication des menaces, il faut accélérer ce réarmement. C'est tout le sens de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Avant cela, notre commission a jugé utile de faire un point sur l'application de la dernière loi. Nous avons donc mené une mission d'information dont les conclusions ont été rendues cet automne. J'ai tenu à présider cette mission et à donner à chacun des groupes politiques la possibilité d'y participer, ce qu'ils ont fait et je les en remercie. Je remercie également les deux corapporteurs de cette mission, nos collègues Yannick Chenevard et Sébastien Saint-Pasteur, pour leur travail précis.

J'en viens maintenant à l'application de cette loi. La première annuité budgétaire a été exécutée conformément à sa programmation et toutes les mesures d'application ont été prises. Nous avons constaté que des efforts significatifs ont été entrepris dans différents domaines stratégiques tels que le cyber, le spatial, le renseignement, les munitions ou l'intelligence artificielle.

Certaines adaptations calendaires ont été apportées à la trajectoire capacitaire initiale. Cela s'explique en partie par le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, l'évolution des menaces et certaines ruptures technologiques majeures. Cela peut se comprendre ; pour conserver sa force et sa cohérence, une loi de programmation doit rester vivante.

Nous avons identifié plusieurs axes d'efforts qui pourraient être concrétisés lors de son actualisation. En plus de poursuivre la modernisation de notre dissuasion, nous avons besoin de plus de frégates, de Rafale et de drones. Nous devons intensifier nos efforts dans le spatial, la très haute altitude, la défense sol-air, la lutte antidrone, la frappe dans la profondeur, le quantique, l'intelligence artificielle et la guerre électronique.