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rapport relatif au débat sur le contrôle de l’application des lois

Rapport · 09/02/2026 · 888 928 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (141)
  1. SOMMAIRE
  2. AVANT PROPOS DE la présidente de l’Assemblée nationale
  3. commission des affaires culturelles et de l’Éducation
  4. AVANT-PROPOS
  5. loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et loi n° 2025-732 du...
  6. Loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne
  7. LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
  8. loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des...
  9. La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte...
  10. La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques
  11. loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et loi n° 2024-344 du 15...
  12. La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport
  13. La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
  14. Annexe : bilan global
  15. COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  16. Introduction
  17. Bilan statistique de l’application des lois
  18. méthode employÉe pour Établir les statistiques
  19. Bilan statistique : un taux moyen d’application des lois de 48 %, et de 24 % À l’expiration du dÉlai de six mois
  20. PrÉcisions sur l’application rÉglementaire de certaines lois
  21. lois relatives au logement et À l’urbanisme
  22. Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
  23. Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes...
  24. Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
  25. Lois relatives À l’agriculture
  26. Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
  27. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
  28. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
  29. Lois relatives À l’Énergie
  30. 1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  31. 2. Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de...
  32. Lois d’application directe
  33. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  34. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
  35. Loi n°2023-491 du jeudi 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations...
  36. Loi n° 2025-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
  37. Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à...
  38. Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
  39. Loi n° 2024-1039 du mardi 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale
  40. Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la...
  41. Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte
  42. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
  43. Loi n° 2025-336 du lundi 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de...
  44. Loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide...
  45. Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer
  46. Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
  47. Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
  48. Liste des personnes auditionnÉes
  49. Liste des contributions Écrites
  50. COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs
  51. Introduction
  52. I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France
  53. 1. Le processus de négociation et de contrôle juridique
  54. 2. La signature du texte
  55. B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification
  56. C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement
  57. 1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation
  58. 2. La notification et la transmission de l’instrument
  59. 3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité
  60. 4. La publication au Journal officiel
  61. II. Une soixantaine d’autorisations d’approbation ou de ratification de textes internationaux examinée depuis 2022
  62. 1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature
  63. 2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature
  64. 1. Les lois promulguées sous la XVIe législature
  65. 2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature
  66. C. Des délais de ratification qui se sont notablement réduits mais restant supérieurs à nos partenaires bilatéraux
  67. III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante
  68. A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart
  69. 1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas
  70. 2. Une dizaine d’engagements non entrés en vigueur ou opposables en droit interne, le plus souvent pour des raisons indépendantes de la...
  71. B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif
  72. Travaux de la commission
  73. Commission des affaires sociales
  74. Commission de la dÉfense nationale et des forces armÉes
  75. Commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
  76. introduction
  77. transports
  78. Application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  79. Application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  80. Application de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « lom »
  81. Application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »
  82. prévention et gestion des déchets
  83. application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE 2024 »
  84. application de la loi ° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  85. Accessibilité des données de l’affichage environnemental
  86. L’expérimentation sur la livraison de repas dans un contenant réutilisable et consigné
  87. Les obligations applicables à la commande publique
  88. L’équipement des lave-linges par des filtres captant les microplastiques
  89. application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite « AGEC »
  90. L’impression en trois dimensions de pièces détachées indispensables à l’utilisation de certains biens
  91. L’intégration des dates et numéros de lot dans les codifications des denrées alimentaires
  92. L’obligation des metteurs sur le marché d’intégrer une filière de recyclage
  93. Les modalités de mise en place et de gestion de la consigne
  94. L’interdiction des microplastiques dans certains produits
  95. Le suivi de l’effectivité des objectifs de l’économie circulaire au regard de l’application des textes législatifs doit être systématique
  96. Climat, énergie, mines
  97. application de La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADUE 2025 »
  98. application de La Loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la...
  99. application de la Loi n°2023-973du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
  100. application de La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  101. application de La loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  102. application de La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience »
  103. Milieux naturels et biodiversité
  104. application de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
  105. application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole
  106. application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 dite « PFAS »
  107. application de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience »
  108. Dispositions relatives à la réduction de l’utilisation des engrais de synthèse et à la composition de l’instance chargée d’émettre un...
  109. dispositions relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC)
  110. dispositions relatives aux modalités de consignation du coût prévisionnel de démolition et de remise en état lorsque le retrait de côte...
  111. dispositions relatives à la délimitation des espaces naturels et urbains à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques
  112. application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification
  113. application de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 dite « DDADUE 2021 »
  114. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  115. annexes
  116. Taux d’application des lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([88])
  117. Décrets ou arrêtés d’application en attente pour les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([93])
  118. 1. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (2 décrets relevant de la CDDAT)
  119. 2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique,...
  120. 3. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et...
  121. 4. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour...
  122. 5. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de...
  123. 6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
  124. 7. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (2 décrets relevant de la CDDAT)
  125. 8. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (1 décret)
  126. 9. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des...
  127. 10. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets...
  128. 11. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (1 décret)
  129. 12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (5 décrets)
  130. 13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
  131. Rapports demandés au Gouvernement dans les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ([94])
  132. Objet des rapports du Gouvernement en attente, en application des lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant de la...
  133. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique,...
  134. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et...
  135. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre...
  136. Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les...
  137. Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des...
  138. Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
  139. Commission des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
  140. introduction
  141. Annexe : Compte rendu de la séance publique

N° 2456

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2026.

RAPPORT

relatif au débat sur le contrôle

de l’application des lois

SOMMAIRE


Pages

  1. AVANT PROPOS DE la présidente de l’Assemblée nationale
  2. commission des affaires culturelles et de l’Éducation
  3. AVANT-PROPOS
  4. loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
  5. loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques
  6. loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
  7. Annexe : bilan global
  8. COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  9. Introduction
  10. 1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  11. 2. Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement
  12. Lois d’application directe
  13. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  14. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
  15. Loi n°2023-491 du jeudi 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
  16. Loi n° 2025-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
  17. Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux
  18. Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
  19. Loi n° 2024-1039 du mardi 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale
  20. Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole
  21. Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte
  22. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
  23. Loi n° 2025-336 du lundi 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement
  24. Loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
  25. Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer
  26. Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements
  27. Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
  28. Liste des personnes auditionnÉes
  29. Liste des contributions Écrites
  30. COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs
  31. Introduction
  32. I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France
  33. A. La conclusion de l’engagement, première étape
  34. 1. Le processus de négociation et de contrôle juridique
  35. 2. La signature du texte
  36. B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification
  37. C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement
  38. 1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation
  39. 2. La notification et la transmission de l’instrument
  40. 3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité
  41. 4. La publication au Journal officiel
  42. II. Une soixantaine d’autorisations d’approbation ou de ratification de textes internationaux examinée depuis 2022
  43. A. Les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale
  44. 1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature
  45. 2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature
  46. B. Les lois promulguées suite à une adoption définitive par les deux Chambres du Parlement
  47. 1. Les lois promulguées sous la XVIe législature
  48. 2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature
  49. C. Des délais de ratification qui se sont notablement réduits mais restant supérieurs à nos partenaires bilatéraux
  50. III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante
  51. A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart
  52. 1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas
  53. 2. Une dizaine d’engagements non entrés en vigueur ou opposables en droit interne, le plus souvent pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités françaises
  54. B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif
  55. Travaux de la commission
  56. Annexe : liste des personnes auditionnées par les rapporteurs
  57. Commission des affaires sociales
  58. Commission de la dÉfense nationale et des forces armÉes
  59. Commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
  60. introduction
  61. transports
  62. prévention et gestion des déchets
  63. Climat, énergie, mines
  64. Milieux naturels et biodiversité
  65. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  66. annexes
  67. Taux d’application des lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ()
  68. Décrets ou arrêtés d’application en attente pour les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ()
  69. 1. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (2 décrets relevant de la CDDAT)
  70. 2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (18 décrets)
  71. 3. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (2 décrets)
  72. 4. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1 décret)
  73. 5. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (2 décrets)
  74. 6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
  75. 7. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (2 décrets relevant de la CDDAT)
  76. 8. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (1 décret)
  77. 9. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (3 décrets)
  78. 10. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (25 décrets)
  79. 11. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (1 décret)
  80. 12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (5 décrets)
  81. 13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
  82. Rapports demandés au Gouvernement dans les lois promulguées sous les XVe, XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ()
  83. Objet des rapports du Gouvernement en attente, en application des lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant de la CDDAT ()
  84. Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
  85. Commission des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
  86. introduction
  87. Annexe : Compte rendu de la séance publique

AVANT PROPOS DE la présidente de l’Assemblée nationale

Mesdames, Messieurs,

Pour la première fois dans l'hémicycle de l’Assemblée nationale, le 10 février 2026, les députés ont débattu de l’application des lois.

Les lois votées par le Parlement, promulguées et publiées au Journal officiel ont en effet besoin, souvent, pour produire leurs effets, de textes d’application qui doivent être pris par le Gouvernement. Leur parution doit intervenir, en principe, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, mais des retards sont parfois constatés et les citoyens ne comprennent pas qu’une mesure annoncée et votée ne soit pas appliquée.

Une communication sur ce sujet a été présentée lors du dernier Conseil des ministres. Il en ressort que, sous cette législature, le taux d’application des lois est sensiblement inférieur à celui des précédentes législatures.

Le Parlement doit donc, plus que jamais, contrôler l’application des lois. C’est un enjeu démocratique car la loi est l’expression de la volonté générale.

Pour mieux remplir cette mission, l’Assemblée nationale a mis en place des instruments, notamment un baromètre public de l’application des lois. Il s’agit d’un outil particulièrement utile qui permet aux citoyens de suivre, texte par texte et tout au long de l’année, la publication des décrets nécessaires.

D’autres outils existent, et j’encourage les députés à s’en saisir pleinement. Je pense notamment au travail réalisé en interne par la cellule « LexImpact », dont les dispositifs n’ont cessé d’être étoffés et adaptés aux différents besoins.

Les commissions sont également au travail. Leurs présidents, en plus du suivi qu’ils assurent tout au long de l’année, ont passé au peigne fin plus de 160 lois en prévision de cette séance.

Ce débat doit permettre à l’Assemblée nationale, et aux citoyens qu’elle représente, d’obtenir des réponses du Gouvernement. Il contribuera également à renforcer la culture parlementaire du contrôle et de l’évaluation.

C’est donc un exercice démocratique indispensable, qui aura des effets très concrets et qui est appelé à se renouveler. Je remercie les présidents des huit commissions permanentes et les députés qui se sont mobilisés à cet effet.

TAUX D’APPLICATION DES LOIS PAR LÉGISLATURE

TAUX D’APPLICATION PAR ANNÉE

Année 2022 (62 lois)Année 2023 (76 lois)Année 2024 (48 lois)Année 2025 (61 lois)

Source : Baromètre de l'application des lois.

commission des affaires culturelles et de l’Éducation

AVANT-PROPOS

Pour la première fois, l’Assemblée nationale consacrera, le mardi 10 février 2026, une séance publique au contrôle de l’application des lois.

Afin de préparer ce débat, la conférence des Présidents a demandé à chaque commission de dresser un bilan de l’application des lois relevant de sa compétence adoptées entre le début de la XVIe législature (qui s’est ouverte fin juin 2022) et la première année de la XVIIe législature (jusqu’à la fin juillet 2025).

Pendant ces trois années, onze lois renvoyées au fond à la commission des Affaires culturelles et de l’éducation ont été adoptées définitivement. Six d’entre elles nécessitaient des décrets d’application.

La commission a désigné le 17 décembre dernier des binômes de rapporteurs, chacun composé d’un député de la majorité et d’un de l’opposition, chargés de contrôler l’application de ces lois :

– M. Laurent Marcangeli, qui était le rapporteur du premier texte, et M. Thierry Perez pour la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et pour la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur ;

– M. Christophe Marion, qui était le rapporteur de la seconde, et Mme Céline Hervieu pour la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ;

– Mme Claudia Rouaux, qui était la rapporteure de la première, et Mme Graziella Melchior pour la loi du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.

Les présidentes successives de la commission, Mme Isabelle Rauch et Mme Fatiha Keloua Hachi, ont rendu compte régulièrement de la publication des décrets d’application en mettant en ligne une communication sur la page de la commission du site de l’Assemblée nationale.

Le travail conduit par les rapporteurs permet, d’une part, d’actualiser la dernière communication sur le sujet, qui date de septembre 2025, et, d’autre part, d’aller au-delà de la simple publication des décrets, puisque les rapporteurs ont vérifié que les décrets publiés respectaient bien l’intention du législateur. Ils ont aussi fait un point sur la réalisation des rapports demandés au gouvernement par ces différentes lois.

loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

(communication de M. Laurent Marcangeli et M. Thierry Perez, rapporteurs)

Monsieur le président,

Chers collègues,

Nous avons été chargés des bilans d’application de la loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dont l’un d’entre nous était l’auteur ([1]), et de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur.

Ces deux textes de loi exigeaient, pour être appliqués, l’adoption de mesures réglementaires.

Pour le premier, aucune des mesures exigées n’a été adoptée, en raison de l’incompatibilité d’une partie de cette loi avec le droit européen. Bien que promulguée par le président de la République, elle n’est donc pas entrée en vigueur, et nous ne pouvons que regretter qu’aucune solution de substitution n’ait été trouvée. Il aura fallu attendre l’examen de la proposition de loi n° 2107 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, déposée par notre collègue Laure Miller, pour entreprendre à nouveau une régulation, pour les plus jeunes, d’usages numériques dont la nocivité n’est malheureusement plus à démontrer. Ce sont donc plusieurs années qui auront été perdues, ce qu’une plus grande détermination des gouvernements successifs aurait pu, sans nier la complexité juridique des enjeux sur lesquels nous reviendrons, contribuer à éviter.

Le second texte, qui vise à renforcer les capacités d’action des établissements d’enseignement supérieur face au fléau que constitue l’antisémitisme, n’a heureusement pas connu le même sort. Adopté bien plus récemment, il a d’ores et déjà donné lieu à la publication des décrets d’application requis. Si la publication a légèrement tardé, elle est finalement intervenue la semaine dernière, rendant ce texte entièrement applicable dès les prochains mois, ce qui est à saluer.

Loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Avant d’aborder ces nouvelles rassurantes, permettez-nous de revenir sur la loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

Nous souhaiterions d’abord insister sur le contexte d’adoption de cette loi. Dès 2023, la volonté du législateur de limiter l’accès aux réseaux sociaux a été extrêmement forte : c’est à une unanimité assez rare pour être soulignée que ce texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 28 juin 2023. Le travail parlementaire fut par ailleurs d’une grande célérité : la proposition de loi a été déposée en janvier 2023, puis adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 mars, lors de la journée réservée à l’ordre du jour choisi par le groupe Horizons, après engagement de la procédure accélérée. Après une première lecture au Sénat, au mois de mai, une commission mixte paritaire a été réunie le 20 juin, avant que le texte établi soit adopté à l’Assemblée nationale et au Sénat dans les jours suivants. La loi a été promulguée le 7 juillet 2023.

Nous souhaiterions revenir rapidement sur le contenu du texte adopté. La majorité numérique qu’il instituait conditionnait l’inscription sur un réseau social d’un mineur de moins de 15 ans à l’accord de ses parents, étant précisé que les parents d’enfants du même âge disposant de comptes actifs auraient également pu demander la suspension de ceux-ci. Il aurait appartenu aux plateformes de réseaux sociaux de contrôler l’âge de leurs utilisateurs en s’appuyant sur une solution technique conforme à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Nous ne reviendrons pas sur ses autres dispositions importantes, mais moins liées aux déboires d’application du texte : le temps passé en ligne aurait été contrôlé, des messages de prévention diffusés, le signalement de contenus illicites facilité.

Venons-en à l’inapplication de ce texte. Deux décrets d’application étaient requis :

– le premier devait permettre l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi, qui prévoyait d’insérer un nouvel article 6-7 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Cet article contenait la mesure placée au cœur de la loi : la mise en place d’une majorité numérique, fixée à 15 ans, pour l’inscription sur les réseaux sociaux ;

– le second décret prévu avait vocation à déterminer la date d’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de celui-ci, l’ensemble du texte n’a pas pu être appliqué.

Si aucun décret n’a été adopté, c’est en raison de l’incompatibilité d’une partie de la loi avec le droit européen. Cette incompatibilité, compte tenu de la primauté du droit européen a été annoncée au gouvernement français par un courrier du commissaire européen, Thierry Breton, en date du 14 août 2023.

Les griefs sont les suivants :

– le premier grief, formel, est l’absence de notification de la proposition de loi à la Commission européenne en temps utile, c’est-à-dire au moins trois mois avant son adoption ([2]). Au-delà de la difficulté inhérente à l’imprévisibilité du temps parlementaire et du fait que la détermination de l’ordre de jour des journées d’initiative des groupes minoritaires ou d’opposition échappe à l’exécutif, on ne peut que s’interroger sur l’absence d’anticipation du gouvernement, et ce d’autant plus qu’il a par la suite tardé à fournir une réponse aux compléments demandés par la Commission européenne ([3]) ;

– le deuxième grief, substantiel, est le fait que la loi n’est pas compatible avec le Digital Services Act (DSA) ([4]), qui avait été adopté le 19 octobre 2022. Selon l’analyse de la Commission européenne, la loi, en entrant dans le champ du DSA, interfèrerait avec lui et porterait atteinte au principe d’harmonisation maximale, qui empêche d’imposer des obligations supplémentaires aux plateformes en ligne. Cette analyse, recevable sur le plan juridique, ne nous empêche néanmoins pas d’observer que le DSA n’offre pas de garanties suffisantes quant à la protection des mineurs face aux risques induits par l’utilisation des services numériques. L’intervention du législateur national semble donc indispensable – et nous nous félicitons que les dernières lignes directrices de la Commission européenne en laissent plus explicitement la possibilité ;

– le dernier grief sur le fond est que le texte porterait atteinte à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, qui prévoit le principe de libre prestation de service, ainsi que le principe dit du pays d’origine, qui garantit que l’entreprise fournissant un service dans d’autres pays de l’Union européenne soit soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement, sans avoir à se conformer à d’autres législations nationales éventuellement plus contraignantes. L’obligation faite aux entreprises de procéder à la vérification de l’âge des utilisateurs serait attentatoire à ces principes. Si cette difficulté juridique peut s’entendre, il est regrettable que le gouvernement – s’il en partageait l’analyse – ne l’ait pas soulevée, au moment de l’examen parlementaire du texte proposé.

Plus largement, il ne s’agit pas ici de contester la primauté des engagements européens de la France. Mais il est permis d’observer que le gouvernement aurait pu trouver des solutions, notamment a posteriori, en adaptant la loi promulguée, le cas échéant par ordonnances, pour la rendre conforme au droit européen ([5]).

Il convient de garder à l’esprit que l’attente de nos concitoyens, en matière de régulation des dangers du numérique, est forte. En miroir, soyons conscients de la désastreuse image d’impuissance publique qu’a pu donner l’inapplication de cette loi.

Depuis, les choses ont changé. La Commission européenne a publié, le 14 juillet 2025, des lignes directrices relatives à la protection des mineurs en ligne, en application de l’article 28 du DSA. Cette nouvelle interprétation du droit existant, sans changer ce dernier, est plus souple : elle prévoit que « les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service ». Ce document ouvre donc la voie à l’instauration, à l’échelle nationale, d’une majorité numérique ([6]). À la suite de la publication de ces lignes directrices, et dans le contexte de l’examen de la proposition de loi n° 2107 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le Conseil d’État a confirmé, dans l’avis qu’il a formulé sur celle-ci, qu’une majorité numérique ne contreviendrait « ni au droit de l’Union européenne, ni aux obligations qui résultent de l’article 88-1 de la Constitution » – certes à condition de ne pas la faire peser sur les plateformes numériques elles-mêmes en leur imposant des obligations supplémentaires qui ne seraient valables qu’à l’échelle nationale.

Mes chers collègues, vous aurez compris que notre déception est grande. Il faut pourtant nous tourner vers l’avenir, et tout faire pour soutenir l’adoption de réglementations équivalentes au plus vite, afin de préserver les jeunes générations.

LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

Chers collègues,

Le deuxième texte dont nous avons été chargés de contrôler l’application n’a pas connu le sort malheureux qui vient d’être décrit.

Promulguée le 31 juillet 2025, la loi n° 2025-732 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur devrait être intégralement en vigueur dès le mois de mai 2026.

Rappelons à titre liminaire le sentiment d’urgence qui avait présidé à l’élaboration de cette loi, en partie issue des conclusions d’une mission d’information conduite au Sénat ([7]) à la suite des incidents graves survenus dans de nombreuses universités françaises après l’attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023.

Le texte a été déposé au Sénat par MM. Pierre-Antoine Lévi et Bernard Fialaire. Adopté par la chambre haute en octobre 2024, après engagement de la procédure accélérée, il a été transmis à l’Assemblée nationale et adopté par elle, après un examen au sein de notre commission, en février 2025. La commission mixte paritaire réunie en mai s’est accordée sur un texte définitivement adopté par le Sénat puis l’Assemblée nationale en juin et juillet 2025.

Cette loi repose sur trois piliers indispensables, que nous nous bornerons à ce stade à rappeler : la formation des étudiants contre l’antisémitisme et le racisme, la prévention, la détection et le signalement des actes antisémites et racistes dans les universités, et enfin leur répression par un renforcement des procédures disciplinaires en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur publics.

Pour être entièrement appliquée, cette loi nécessitait la publication d’un total de six mesures réglementaires. Ces mesures ont été prises par la publication de deux décrets, en décembre 2025 et janvier 2026.

Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l’action du gouvernement en la matière, quand bien même de légers retards ont été observés, l’échéance du mois de novembre ayant été dans un premier temps annoncée par le gouvernement. Selon la direction générale de l’enseignement supérieure et de l’insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, entendue en vue de la présentation du présent bilan d’application, ce léger retard est dû, pour le décret le plus tardif, à une divergence de vues avec le Conseil d’État quant à la possibilité matérielle d’une mise en œuvre de l’intégralité des dispositions du texte dès le mois de mai – du fait notamment de la présence d’un magistrat administratif au sein des sections disciplinaires nouvellement créées. Plus largement, il convient de rappeler qu’ont dû être consultés le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) et, pour le second décret seulement, le Conseil d’État : ces étapes, pour nécessaires qu’elles soient, allongent de manière évidente les délais d’adoption des textes d’application.

Le premier d’entre eux était prévu à l’article 2 de la loi, qui renvoie ([8]) à un décret la détermination des modalités d’application de la section 4 relative à la lutte contre les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine ([9]).

Cette section comprend notamment la transformation de la mission « égalité entre les hommes et les femmes », en une mission « égalité et diversité », obligatoire dans chaque établissement d’enseignement supérieur public ou privé d’intérêt général (Eespig). Le rôle de ces missions est parallèlement étendu à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

La loi impose par ailleurs la désignation d’« un référent qualifié […] exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d’antisémitisme et de racisme » au sein de cette mission. Il est enfin prévu que la mission assure la mise en œuvre d’un dispositif de signalement de tels faits, en garantissant l’anonymat des victimes et témoins éventuels. Cette cellule de signalement doit en outre servir de fondement à l’établissement de statistiques centralisées par les présidents d’universités et transmises, sous la forme d’un bilan annuel, par le gouvernement au Parlement ([10]).

Le décret d’application de cette section, qui était un décret simple n’exigeant pas d’examen du Conseil d’État, et donc plus rapide à adopter, est paru à la fin du mois de décembre 2025 ([11]) après avoir obtenu un avis favorable du Cneser, saisi pour avis, qui l’a approuvé par 15 votes pour, 7 contre et 12 abstentions.

Ce décret nous paraît conforme aux intentions du législateur, ce dont nous nous félicitons. En complément, et pour accompagner la systématisation de ces missions, qui existent déjà de façon hétérogène dans les établissements, la Dgesip nous a indiqué travailler sur un guide d’accompagnement ayant vocation à être diffusé largement, ce qui témoigne d’un suivi adapté et d’une volonté politique certaine.

L’ensemble des autres mesures d’application nécessaires étaient prévues à l’article 3 de la loi. Elles concernaient les modalités suivant lesquelles :

– toute personne s’estimant lésée par les agissements d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue ;

– sont formés à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine les membres de la section disciplinaire des conseils académiques dont la section disciplinaire statue à l’égard des usagers ([12]) ;

– peut être créée, par le recteur, une section disciplinaire commune à différents établissements à l’échelle de la région académique ([13]). Cette section disciplinaire présidée par un magistrat administratif, dont la création est l’une des mesures les plus significatives de la loi, a vocation à être saisie par le président d’une université ou par le directeur d’un établissement pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers, cette option s’ajoutant au simple dépaysement, qui demeure possible. Outre son fonctionnement, le décret avait notamment pour rôle de préciser la composition de la section disciplinaire commune ;

– toute personne victime des agissements d’un usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue ;

– les mesures d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux peuvent être décidées par le président ou le directeur d’un établissement à l’encontre des usagers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.

Dans un objectif de rationalisation, le gouvernement a fait le choix d’un décret unique en Conseil d’État rassemblant les différentes mesures d’application susmentionnées. Le 18 décembre 2025, son projet a été rejeté par le Cneser par 4 voix pour, 16 contre et 13 abstentions. Cette position ne semble pas tant s’expliquer par le contenu du décret lui-même que par le rejet de la loi qu’il ne fait qu’appliquer. Le Cneser avait en effet adopté, en mai 2025, une motion demandant le retrait de la proposition de loi.

Le décret est finalement paru le 29 janvier 2025 ([14]). Il est, ici aussi, conforme à l’intention du législateur, qui avait adopté des dispositions déjà relativement précises.

Le décret précise en particulier la procédure de poursuites et le fonctionnement des sections disciplinaires nouvellement créées ([15]). Les modalités de désignation de leurs membres sont fixées ([16]) comme prévu par la loi.

Le décret apporte des précisions importantes s’agissant des mesures susceptibles d’être adoptées à l’encontre des enseignants-chercheurs et des usagers. Le droit au silence qu’ils peuvent invoquer pendant toute la durée de la procédure est par exemple rappelé. Il est également précisé que l’interdiction d’accéder aux enceintes et locaux est prononcée pour une durée maximale de trente jours, et que cette interdiction ne peut être prolongée qu’à condition que des poursuites disciplinaires ou judiciaires demeurent engagées contre la personne faisant l’objet de la mesure.

Enfin, l’article prévoit que les sections disciplinaires nouvellement créées ne pourront être saisies qu’à compter du 1er mai 2026. Ce délai ne paraît pas excessif, puisqu’elles devraient ainsi être effectives moins d’un an après la promulgation de la loi.

*


Chers collègues,

S’agissant de ce deuxième texte, les textes réglementaires d’application ont donc été pris, et leur contenu est conforme à l’intention du législateur. Cela ne peut qu’être motif de satisfaction compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi, qui devrait tous nous rassembler.

Nous vous remercions.

loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

(communication de M. Christophe Marion et Mme Céline Hervieu, rapporteurs)

Monsieur le Président,

Chers collègues,

La semaine dernière, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, laissant entrevoir l’achèvement d’un cycle législatif consacré aux restitutions. Nous examinons aujourd’hui l’application des deux premiers volets de ce qui composera demain un « triptyque » de lois-cadres relatives aux restitutions de biens culturels et de restes humains.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont précédemment adopté la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ([17]), et la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ([18]). Ces deux textes, le premier d’initiative gouvernementale, le second fruit de la proposition de loi de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, ont permis d’établir un cadre applicable aux demandes de restitutions. Jusqu’alors, en vertu du principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, seul un déclassement par la voie législative permettait la restitution du bien ou du reste humain réclamé, ce qui imposait, pour toute restitution, l’adoption d’un texte ad hoc. Désormais, les demandes de restitutions de restes humains ou de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites sont instruites administrativement et la décision de déclassement intervient par décret, ne soumettant plus ces demandes aux aléas de l’ordre du jour parlementaire.

Plusieurs dispositions de ces deux textes font l’objet de mesures d’application, qui ont donné lieu à la publication de deux décrets en Conseil d’État :

– le décret du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine ([19]) ;

– le décret du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l’article L. 115-9 du même code ([20]).

Nous observons, à notre grande satisfaction, que l’ensemble des mesures d’application ont été publiées. Plus encore, la publication de ces décrets est intervenue dans le respect du délai communément considéré comme acceptable de six mois après la promulgation de la loi – le décret relatif à la restitution de restes humains dépasse en réalité ce délai de deux jours, dont nous faisons grâce à ses rédacteurs.

Par ailleurs, et nous nous en réjouissons, ces mesures sont dans l’ensemble conformes à l’intention du législateur. Nous regrettons toutefois l’absence de publication et de transmission au Parlement dans les temps de certains rapports, pourtant expressément prévus par les textes.

La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte de persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Penchons-nous en premier lieu sur le texte relatif à la restitution de biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites.

Il convient d’abord d’en rappeler rapidement les contours : ce texte prévoit, par dérogation au principe d’inaliénabilité, la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une spoliation perpétrée dans le contexte des persécutions antisémites par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires occupés entre 1933 et 1945, et par l’État français sous le régime de Vichy. Il est prévu qu’une commission administrative compétente en matière des préjudices causés par de telles spoliations se prononce préalablement à la décision de restitution.

Cette commission administrative n’est pas nouvelle : il s’agit de la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS), instituée par décret en 1999 ([21]). Le périmètre de compétence de cette commission est par conséquent plus large que les seuls biens culturels et inclut l’ensemble des biens matériels spoliés.

La loi de 2023 est venue lever l’obstacle que constituait le principe d’inaliénabilité du domaine public auquel se heurtait la CIVS, par ailleurs déjà compétente en matière de réparation, pour restituer certains biens culturels.

Trois articles du code du patrimoine, modifiés par la loi, devaient faire l’objet de mesures d’application :

– les articles L. 115-2 et L. 115-3 qui encadrent la procédure de restitution de biens du domaine public appartenant à des personnes publiques et instaurent notamment une commission administrative compétente en matière de restitution ;

– l’article L. 451-10-1 qui encadre la procédure de restitution des biens des collections ou musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Un seul décret, publié en janvier 2024, est intervenu pour assurer l’application de ces trois articles. Ce n’est pas seulement un décret d’application de la loi de 2023 : il refonde la CIVS en prenant compte de l’extension de son champ de compétence aux restitutions de biens culturels afin d’articuler cette nouvelle mission avec ses prérogatives antérieures.

Depuis le 1er février 2024, la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliation antisémite – nouveau nom de la CIVS, qui conserve néanmoins le même sigle – est chargée de trois missions distinctes, ainsi que le précisent les deux premiers articles du décret :

– se prononcer sur les mesures de réparation des spoliations antisémites matérielles et bancaires intervenues en France entre 1940 et 1944, sur la saisine des ayants droit ;

– statuer sur les mesures de réparation des spoliations antisémites de biens culturels intervenues en France entre 1940 et 1944, sur la saisine de toute personne concernée ou par auto-saisine ;

– recommander la restitution de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites nazies, y compris hors de France, entre 1933 et 1945, lorsque ces biens sont conservés dans une collection publique, nouvelle mission octroyée par la loi de 2023.

Le décret précise l’organisation, la composition et le fonctionnement de la CIVS, chargée de donner un avis sur l’existence de la spoliation et la demande de réparation. Celles-ci sont fixées aux articles 3 à 16. La CIVS est ainsi composée de dix personnes, désignées par décret du premier ministre pour une durée de trois ans. Sont ensuite retracées les dispositions relatives à l’instruction des dossiers, les modalités de tenue des séances et les voies de recours possible. Ces dispositions reprennent très largement celles du décret du 10 septembre 1999 instituant la CIVS. Il est également prévu que la CIVS remette chaque année un rapport d’activité, rendu public. Le rapport de l’année 2024, publié en juin 2025, est accessible sur le site internet de la commission.

Les dispositions portant sur les biens culturels figurent aux articles 17 à 21 du décret : les différents types de biens culturels concernés sont listés. Par ailleurs, il est prévu que la CIVS comprenne quatre personnalités qualifiées supplémentaires lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une spoliation d’un bien culturel.

L’article 22 du décret modifie la partie réglementaire du code du patrimoine et y intègre de nouveaux articles relatifs à la sortie du domaine public de biens culturels ayant fait l’objet d’une spoliation, en application de la loi de 2023. Ces articles disposent que la commission administrative compétente mentionnée par la loi est la CIVS. Ils indiquent par ailleurs les délais applicables à l’instruction des demandes de restitutions. La commission dispose de dix-huit mois à compter de la réception de la saisine pour se prononcer sur la demande.

Le ministère de la culture dispose par la suite de quatre mois pour informer les personnes concernées des suites qu’elle entend donner à la demande, étant précisé que tout silence vaut rejet. Une fois la demande acceptée, le bien doit être restitué dans un délai de huit mois. Un accord peut également être conclu avec l’ayant droit afin de convenir de modalités alternatives de réparation telles qu’une transaction permettant le maintien du bien dans les collections publiques ou un accord sur les conditions de présentation ou de conservation du bien. Ces modalités alternatives à la restitution du bien ne sont pas davantage précisées, laissant les marges de manœuvre suffisantes pour conclure un accord satisfaisant pour les deux parties.

Enfin, le décret abroge les dispositions, rendues obsolètes, du décret du 10 septembre 1999 instituant la CIVS. Il est mis fin au mandat des membres et les affaires en cours sont transmises à la « nouvelle » CIVS.

Ces dispositions nous paraissent conformes à l’esprit de la loi. Le décret, peu lisible au premier abord articule efficacement les dispositions relatives à la CIVS avec les dispositions relatives à la restitution des biens spoliés. Cela permet de consolider l’ensemble des dispositions concernant la CIVS au sein d’un seul texte réglementaire, ce qui est judicieux.

Par ailleurs, il est prévu à l’article 3 de la loi que le gouvernement remette tous les deux ans au Parlement un rapport qui dresse l’inventaire des biens culturels concernés par les dispositions de la présente loi et restitués à leurs ayants droit et fait état des mesures mises en œuvre par le gouvernement afin de contribuer au développement de la recherche en la matière. Ce rapport, dont la première édition aurait dû être remise au plus tard en juillet 2025 ne nous a pas été communiqué. Nous nous sommes interrogés sur les raisons de ce silence : serait-ce en raison de l’absence de toute demande de restitution pendant ces deux dernières années ? La seconde partie du rapport portant sur la contribution au développement de la recherche patrimoniale présente toutefois un intérêt et aurait pu donner lieu à une publication. Les services du ministère de la culture nous ont indiqué que ce rapport était en cours de rédaction et nous serait transmis prochainement. En effet, trois dossiers de restitutions ont fait l’objet d’avis rendus par la CIVS, et douze dossiers sont actuellement en cours. Les actions de recherche conduites par le ministère sont par ailleurs multiples, et gagneraient à être connues de l’ensemble des parlementaires. Nous déplorons les retards fréquents de transmission de ces rapports, pourtant éclairants pour le débat parlementaire et, au-delà, utiles à l’information du public.

La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Deuxième volet du triptyque consacré aux restitutions, la loi du 26 décembre 2023 autorise, toujours par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques, la sortie du domaine public de restes humains afin de les restituer à un État étranger, à des fins funéraires.

L’article 1er de cette loi fixe le cadre juridique applicable aux demandes de restitution émanant d’États étrangers, modifiant en cela le code du patrimoine. L’article L. 115-7 du code du patrimoine prévoit notamment, lorsque l’identification des restes humains réclamés est incertaine, la création d’un comité scientifique en collaboration avec l’État demandeur. À ce jour, deux demandes de restitution ont été instruites : la demande de restitution de trois crânes sakalava par la République de Madagascar, laquelle a été satisfaite en août 2025, et la demande de restitution de plusieurs restes humains aborigènes par l’Australie, encore en cours.

L’application de ces dispositions nécessitait la prise d’un décret en Conseil d’État, publié le 28 juin 2024. Ce décret, qui complète la partie réglementaire du code du patrimoine encadre les demandes de restitution et précise les modalités de réunion du comité scientifique chargé de se prononcer sur l’identification des restes humains.

En premier lieu, le décret énumère les quatre éléments que doit contenir la demande d’un État étranger, laquelle sera par la suite instruite par le ministère de la culture, en association avec la personne publique propriétaire des restes humains concernés.

Le décret prévoit ensuite que le comité scientifique soit constitué en concertation avec l’État demandeur et indique que ses membres sont « choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire ». Les membres désignés au nom du gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture. À la différence de la CIVS, le décret ne précise ni la composition, ni le fonctionnement, ni les règles de procédure applicable au comité scientifique. Il est en effet indiqué que celui-ci « détermine les modalités de ses travaux ». Par ailleurs, alors que la loi prévoyait que le décret fixe les modalités et les délais de remise des restes humains, les dispositions réglementaires renvoient à une concertation entre les États parties à la demande.

Les services du ministère de la culture nous ont indiqué que cette souplesse permettait la constitution de comités scientifiques en collaboration avec l’État demandeur en fonction de la nature des dossiers, tout en laissant place au dialogue diplomatique. Les contours de ces comités scientifiques ad hoc doivent être capables de prendre en compte les particularités des demandes, et notamment des rites funéraires propres aux groupes humains concernés. Le décret indique toutefois qu’un document de cadrage formalise les conditions d’exercice de la mission du comité scientifique, qui fixe notamment la date de fin des travaux. L’élaboration de ce document laisse à notre sens suffisamment de latitude au comité pour conduire ses recherches, tout en constituant un cadre raisonnable. De même, la détermination des modalités et des délais de retour est mieux à même de s’effectuer dans le cadre d’un dialogue diplomatique.

Si les dispositions du décret d’application n’appellent pas plus de commentaires de notre part en raison de leur brièveté et de leur pertinence, nous avons quelques observations sur la communication au Parlement de plusieurs rapports prévus par la loi du 26 décembre 2023.

La loi prévoit que le gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture des deux assemblées parlementaires de la constitution et de la composition du comité scientifique. Un tel comité scientifique a été réuni afin d’examiner la demande de restitution de crânes malgaches, conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle. De même, le rapport rédigé par le comité scientifique, censé détailler les travaux conduits ainsi que la liste des restes humains dont l’origine a pu être identifiée doit être remis au gouvernement, qui le transmet aux commissions parlementaires permanentes chargées de la culture. Le ministère de la culture a transmis la convocation du comité scientifique ainsi que sa composition le 27 septembre 2024, et le rapport établi par le comité scientifique le 18 mars 2025.

Le législateur avait également tenu à ce qu’un rapport annuel soit remis au Parlement afin de présenter les demandes de restitution reçues, les décisions de sortie du domaine public prises (auxquelles doivent être joints les rapports émis par les comités scientifiques idoines), la liste des restitutions effectuées et celle des demandes de restitution n’ayant pas abouti. Il apparaît que nous n’avons pas encore été destinataires d’un tel rapport, plus de deux ans après la promulgation de la loi. Les services du ministère nous ont indiqué que ce rapport était en cours de rédaction, et intègrerait les éléments relatifs à la demande australienne, lorsque les travaux du comité scientifique seront achevés. Nous l’attendons donc avec la plus grande attention.

Enfin, l’article 2 de la loi exigeait la remise d’un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités d’outre-mer. Ce rapport, intitulé Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques ([22]) est le produit d’une mission parlementaire dont j’ai été chargé. J’ai remis ce rapport le 15 décembre 2024 à la ministre de la culture, dans le délai imparti par le texte. Toutefois, ce rapport n’a été transmis au Parlement que le 27 mai 2025. Nous avons interrogé le ministère sur les raisons de ce délai anormalement long – un peu plus de cinq mois – pour effectuer une communication aux assemblées parlementaires. Il apparaît que ces atermoiements soient simplement le fait de lourdeurs administratives, que nous ne pouvons que regretter.

*


En l’espace de trois ans nous aurons, je l’espère, créé un cadre clair et sécurisant pour les restitutions de biens culturels et de restes humains. Comme nous venons de l’exposer, les décrets d’applications examinés aujourd’hui ne présentent pas de difficultés particulières : pris dans les temps, ils précisent les modalités d’application des organes compétents tout en laissant les marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures, déjà largement encadrées par la loi.

Notre seul regret concerne la remise des rapports au Parlement : les rapports annuel ou bisannuel n’ont pas été établis ou communiqués dans les délais prévus par le législateur. Ces documents constituent pourtant une information cruciale pour nous parlementaires, qui avons accepté de renoncer à nous prononcer sur les demandes de déclassement des biens culturels restitués. Monsieur le président, nous espérons que vous en ferez part au gouvernement en séance publique.

Pour finir, nous remercions les services du ministère de la culture entendus dans le cadre de cet examen. Nous vous remercions pour votre attention.

loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative

(communication de Mme Claudia Rouaux et Mme Graziella Melchior, rapporteures)

Monsieur le président,

Chers collègues,

Pour notre part, nous avons été chargées de l’application de deux lois relevant du champ de la jeunesse et de la vie associative : la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, dont l’une d’entre nous était rapporteure ([23]), et la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative, texte qui avait été défendu par notre ancien collègue Quentin Bataillon.

Nous souhaitons partager avec vous deux motifs de satisfaction.

D’abord, l’ensemble des mesures d’application de ces deux textes a été publié – ce qui représente deux décrets en ce qui concerne la loi « honorabilité » et quatre pour la loi dite Bataillon, auxquels il convient d’ajouter le rapport sur divers enjeux de la vie associative que l’article 12 de la seconde loi avait sollicité de la part du gouvernement.

Ensuite, ces textes d’application sont pour l’essentiel conformes aux dispositions que le législateur avait appelées de ses vœux.

Toutefois, disons-le d’emblée, ces deux points positifs sont quelque peu ternis par un autre constat que nous ne sommes d’ailleurs pas les seules à dresser aujourd’hui, à savoir que ces mesures réglementaires sont prises beaucoup trop tardivement par l’exécutif. Aucun des décrets que nous avons été chargées d’analyser n’a été publié dans le délai considéré généralement comme acceptable, à savoir six mois après la promulgation de la loi – ce qui est déjà bien trop long.

D’après notre expérience, il est possible, sans trop risquer de se tromper, de poser deux règles qui, malheureusement, s’appliquent de manière immuable aux décrets que le gouvernement doit prendre pour permettre l’application des textes que nous votons.

La première peut être formulée de la façon suivante : un décret simple est toujours publié plus rapidement qu’un décret en Conseil d’État. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas pour nous d’accabler cette institution aussi vénérable qu’indispensable. Nous constatons simplement que la lourdeur inhérente au processus de consultation, à laquelle s’ajoute l’engorgement dont souffre le Conseil d’État, induit des délais difficilement acceptables. Jugez-en vous-mêmes : pour les textes qui nous concernent, il a fallu attendre entre 11 et 15 mois pour que les deux décrets soient publiés !

La seconde règle est encore plus inexorable : lorsqu’un décret nécessite la coordination entre plusieurs ministères, la catastrophe est quasiment assurée. S’agissant de la loi Bataillon, il a fallu 10 mois pour produire une disposition de quatre lignes ([24]), et la même durée a été nécessaire pour que la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva) obtienne de Bercy un texte prenant pourtant modèle sur des dispositions qui s’appliquaient déjà à une autre catégorie d’organismes ([25]).

Quant au rapport qui nous a été rendu sur le fondement de l’article 12 de la loi Bataillon, nous pourrions certes nous satisfaire qu’il ait fini par voir le jour, contrairement à beaucoup d’autres, mais nous ne saurions oublier qu’il nous aura fallu attendre 19 mois pour en prendre connaissance. Il est vrai que la Djepva a des circonstances atténuantes : la commande était très large – nous y reviendrons. Il convient de signaler, en outre, que le résultat n’est pas pleinement satisfaisant.

Nous le disons à regret : il y a un véritable problème d’efficacité s’agissant de la production de normes par certaines administrations centrales et de la fourniture d’informations au Parlement. Nous espérons, monsieur le président, que vous transmettrez ce message au gouvernement en séance publique.

La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport

La loi « honorabilité » était relativement économe en mesures d’application : elle n’en comportait qu’une seule, à l’article 2.

Au-delà de l’étude de l’application de cette loi, la présente communication nous donne l’occasion de mettre de nouveau en lumière des dispositions importantes votées par notre assemblée il y a un peu moins de deux ans. Vous nous permettrez donc, monsieur le président, de prendre quelques instants pour les évoquer.

La loi « honorabilité » comprenait deux articles.

L’article 1er a inscrit dans la loi le principe d’annualité du contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) ainsi que des juges et arbitres, que leurs fonctions soient exercées à titre bénévole ou professionnel. Ce contrôle s’opère par une double consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Par ailleurs, cet article a introduit une incapacité d’exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français. En outre, par exception au principe de réhabilitation pénale, l’article 1er de la loi a prévu que les incapacités relevant du contrôle de l’honorabilité seraient applicables en cas de condamnation définitive figurant au FIJAISV, même si celle-ci n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

L’article 2, pour sa part, a créé une obligation administrative de signalement pour les responsables d’EAPS ainsi que pour les fédérations sportives agréées en cas de comportements à risques dans un club, et a introduit une mesure administrative d’interdiction de diriger un EAPS pour les responsables de club qui seraient peu disposés à lutter contre les violences à caractère sexuel.

C’est cet article qui nécessitait une mesure d’application. Celle-ci a été déclinée en deux décrets. Le premier est un décret en Conseil d’État ([26]). Le second, un décret simple ([27]), a pour seul objet de procéder à une coordination entre la partie législative et la partie réglementaire du code du sport en intégrant une référence à l’article L. 322-3, modifié par l’article 2 de la loi ; nous ne nous y attarderons pas.

L’article 2 de la loi précise que l’arrêté préfectoral portant interdiction d’exercer temporaire ou définitive pour un dirigeant est pris « après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées », le texte renvoyant les modalités d’application de cette disposition à un décret en Conseil d’État. Le décret n° 2025-510 du 10 juin 2025 a confié cette prérogative au conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, lui-même régi par un décret en Conseil d’État datant de 2006, dont l’objet était beaucoup plus large et qui avait déjà connu plusieurs modifications ([28]). Cette instance, qui existe dans chaque département, « concourt à la mise en œuvre […] des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative » ([29]). Le conseil peut « réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes ». Il était déjà saisi pour se prononcer sur les interdictions d’exercer prononcées à l’encontre d’animateurs ou de dirigeants d’accueils collectifs de mineurs – dispositions du code de l’action sociale et des familles ([30]) dont se sont directement inspirés les auteurs de la loi « honorabilité », ce qui justifie d’autant plus le choix opéré dans le décret. Cette disposition nous apparaît donc conforme à la lettre de la loi.

Il convient tout de même d’indiquer que le ministère des sports a saisi l’occasion qui lui était offerte de modifier le décret de 2006 précité pour procéder à des mesures de simplification : la composition du conseil départemental est désormais plus resserrée et la formation spécialisée qui était chargée de prononcer les avis susmentionnés a été supprimée. Ces modifications n’emportent pas de conséquence majeure, même s’il est permis de regretter que le conseil départemental de la jeunesse soit désormais moins représentatif à la fois des territoires et de certaines organisations de jeunesse ([31]).

La publication extrêmement tardive du décret, en outre, pose bien entendu problème : plus de 15 mois après la promulgation de la loi, étant entendu, par ailleurs, que la partie du décret concernant la nouvelle composition du conseil départemental de la jeunesse n’est entrée en vigueur que trois mois après la publication du décret.

Nous n’avons pas manqué de faire part de notre étonnement à la direction des sports. Celle-ci a reconnu sans ambages un retard excessif, qu’elle a attribué à sa volonté d’inclure ce décret dans une série d’autres mesures de simplification. Fort heureusement, ce retard n’a pas eu d’incidence majeure, en particulier pour la protection des publics car, comme nous l’a fait observer à juste titre la direction des sports, l’article 2 de la loi permet au préfet de prendre des mesures d’interdiction provisoire en urgence, ce qui a été fait : une trentaine de décisions a déjà été enregistrée.

La loi renforçant le contrôle d’honorabilité n’a pas révolutionné la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le sport, mais elle est venue combler des manques. Nous pensons notamment à l’interdiction d’exercer pour certains dirigeants d’établissements sportifs : cette mesure a fourni un levier utile à la puissance publique. La loi a permis d’accroître la pression sur les fédérations sportives. Certaines, nous le savons, demeurent réticentes à agir. D’autres, au contraire, comme la Fédération française de football (FFF), ont accompli des progrès significatifs. La FFF a ainsi établi une interconnexion entre ses bases de données et le système de contrôle de l’honorabilité, ce qui permet de détecter une anomalie en 35 heures.

Il est regrettable que l’ensemble des licenciés des fédérations sportives ne soit pas soumis à l’obligation d’honorabilité. De même, certains éducateurs sportifs ne sont pas détenteurs d’une licence de leur fédération. L’avant-projet de loi relative à l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui nous avait été promis à maintes reprises, mais n’a jamais été déposé, comportait une mesure dans ce sens. Il reviendra au Parlement de prendre ses responsabilités en la matière dès qu’un véhicule adapté se présentera.

La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative

Nous en venons aux mesures d’application de la loi Bataillon. Contrairement au précédent, ce texte a été pourvoyeur de plusieurs mesures d’application : cinq au total, qui ont donné lieu à quatre décrets. Toutes ont été prises, là encore, avec un retard important, qui s’explique en partie par l’instabilité gouvernementale.

Le décret qui a été publié le plus rapidement est celui qui relevait exclusivement de la Djepva : le décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024, pris en application de l’article 11 de la loi, précise les modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de l’autorisation délivrée par l’État pour participer au réseau d’appui à la vie associative dénommé « Guid’Asso » ([32]). Il aura tout de même fallu attendre ce texte pendant sept mois, alors que des règles d’affiliation à Guid’Asso avaient déjà été précisées par une instruction du 2 mars 2023 et qu’un règlement d’usage et une charte d’utilisation de la marque « Guid’Asso » avaient été élaborés ([33]). En effet, l’article 11 n’avait fait que consacrer au niveau législatif, afin de le pérenniser, ce dispositif dont le déploiement sur le territoire national était déjà bien avancé. Quoi qu’il en soit, le décret répond pleinement à l’intention du législateur.

L’une des mesures les plus utiles de la loi Bataillon consiste dans la possibilité ouverte à des salariés de faire don de jours de congé à des organismes d’intérêt général et à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique : c’était l’objet de l’article 5 de la loi. Le même article disposait que ces jours de congés pouvaient être monétisés. Deux mesures d’application étaient donc nécessaires. Elles ont été regroupées au sein du décret n° 2025-161 du 20 février 2025 ([34]). Celui-ci, très succinct, a précisé, d’une part, que le dispositif ne saurait excéder trois jours ouvrables par an et, d’autre part, que « la valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer ». Nous nous sommes étonnées aussi bien du temps qu’il avait fallu pour élaborer un texte aussi modeste que de l’étroitesse de la disposition. La Djepva nous a expliqué qu’elle avait fait son possible pour encourager le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles à rédiger ces dispositions au plus vite, mais que celui-ci avait alors d’autres priorités… En outre, le ministère du travail a refusé d’aller au-delà de trois jours pour éviter que certains employeurs ne soient tentés d’obliger leurs salariés à céder des jours de congés à des fondations. Il souhaitait se donner le temps de voir si le dispositif prenait corps et de vérifier s’il ne donnait pas lieu à des détournements – et, en retour, à des contestations a posteriori par certains salariés. Tel ne semble pas être le cas, mais il est trop tôt pour évaluer le dispositif – ce sera l’objet d’une autre mission.

L’article 8 de la loi a ouvert plus largement les possibilités de prêts entre associations, un décret en Conseil d’État devant fixer la liste des organismes concernés et définissant les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes pouvaient octroyer ces prêts. La disposition est technique : nous n’entrerons pas dans le détail, car tel n’est pas l’objet de cette mission. Nous nous contenterons d’indiquer que le ministère des finances et la Djepva ont veillé à encadrer strictement le mécanisme pour éviter, notamment, que certaines associations ne se retrouvent dans une situation de dépendance exagérée vis-à-vis de la structure prêteuse. Pour établir un tel contrat de prêt, il est nécessaire que les organismes concernés entretiennent déjà des relations financières très étroites. La durée des prêts consentis est limitée à cinq années. Les réseaux associatifs sont plus particulièrement visés, mais la disposition s’y limite pas. Là encore, le décret nous semble répondre pleinement à l’intention du législateur.

Enfin, le décret n° 2025-780 du 7 août 2025 est venu préciser, en application de l’article 9 de la loi, les conditions dans lesquelles des organismes sans but lucratif peuvent conclure des conventions de trésorerie, c’est-à-dire des contrats permettant de réaliser des transferts de liquidités entre structures apparentées. Ce mécanisme existait déjà pour les entreprises appartenant à un même groupe ; de nombreux groupements associatifs réclamaient de longue date la possibilité de bénéficier d’un dispositif comparable. La disposition est strictement délimitée : elle ne peut concerner que les organismes membres d’un même groupement ou entretenant « des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique ». Même lorsque ces conditions sont remplies, les conventions doivent faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes – pour les plus grosses structures – ou par un expert-comptable. Le taux applicable ne peut dépasser le taux moyen de rendement des obligations.

Avant de conclure, nous tenons à vous indiquer que l’article 12 de la loi prévoyait la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation du texte, d’un rapport rassemblant un vaste ensemble de thèmes ayant trait à la vie associative et à l’engagement bénévole. Le rapport était censé aborder des sujets aussi variés que l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif, la performance des différents dispositifs destinés à encourager et reconnaître l’engagement bénévole, l’action de Guid’Asso, les systèmes d’information de la vie associative ou encore le rôle des têtes de réseau et les moyens de les consolider. En novembre 2025, soit 19 mois après la promulgation de la loi, le gouvernement a transmis au Parlement un rapport abordant l’ensemble des thématiques, quoique de manière parfois superficielle. En outre, alors que des pistes d’amélioration des dispositifs étaient demandées, le rapport se contente bien souvent de décrire ces derniers et d’évoquer de manière assez abstraite l’ouverture de réflexions afin de les faire évoluer.

*


Chers collègues, comme nous l’indiquions au début de cette communication, nous ne saurions nous satisfaire des délais de publication des mesures d’application des deux lois que nous avons étudiées, bien qu’ils soient en partie dus à l’instabilité gouvernementale. Le gouvernement doit prendre des engagements précis en la matière et s’y tenir. En outre, l’exemple de la loi « honorabilité » montre qu’il importe que nous nous assurions du strict respect de l’intention du législateur : la tentation est grande de se servir de certains véhicules pour y intégrer des dispositions non seulement étrangères à la volonté du législateur, mais parfois inopportunes.

Nous vous remercions de votre attention.

Annexe : bilan global

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Introduction

En vue d’un débat en séance publique sur l’application des lois qui aura lieu le 10 février 2026, la Présidente de l’Assemblée nationale a demandé à chaque commission permanente de réaliser un bilan de cette application, pour celles qui lui ont été renvoyées au fond, depuis le début de la XVIe législature.

Les lois incluses dans ce bilan sont celles publiées depuis plus de six mois à la date du 10 février 2026. Une exception ponctuelle, à deux jours près, a cependant été faite pour la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite « loi Duplomb » : publiée le 12 août 2025, elle a ainsi été incluse dans ce bilan, dans un souci d’information sur l’application de ce texte. Pour mémoire, une circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois rappelle que, « lorsque la loi ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application des réformes adoptées par le Parlement sont élaborées et publiées dans un délai de six mois suivant la publication de la loi » ([35]).

La publication des textes réglementaires d’application des lois est fondamentale pour garantir la pleine effectivité des dispositions législatives votées par le législateur. Il convient par ailleurs de s’assurer que ces textes respectent l’intention du législateur.

La commission des affaires économiques a décidé de nommer deux rapporteurs pour procéder à ce travail, Mme Julie Laernoes (EcoS) et M. Thomas Lam (HOR).

À la fin de l’année 2025, le président de la commission de la commission des affaires économiques, M. Stéphane Travert, a adressé un courrier au Premier ministre et au ministre chargé des relations avec le Parlement afin que puisse être communiqué aux rapporteurs un échéancier de l’application des lois à jour.

Cet échéancier a servi de base de travail à vos rapporteurs et permet notamment d’établir un bilan quantitatif de cette application (I). Vos rapporteurs ont ensuite interrogé les ministères compétents sur certaines lois qui ont particulièrement retenu leur attention dans le cadre de cet exercice (II).

Sont annexés à la présente communication un tableau récapitulant l’ensemble des mesures d’application attendues, indiquant si celles-ci ont été prises, et incluant des observations succinctes (annexe 1), ainsi qu’un tableau statistique général (annexe 2).

Bilan statistique de l’application des lois

méthode employÉe pour Établir les statistiques

Pour calculer le nombre de mesures d’application à prendre sur chaque loi et recenser celles qui ont été publiées ainsi que celles qui ne l’ont pas été, vos rapporteurs se sont fondés sur la méthode de comptabilisation utilisée par le secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Seules les mesures d’application expressément prévues par le législateur sont recensées. Vos rapporteurs ont tenu compte tant des décrets que des arrêtés d’application prévus par la loi. Ils relèvent cependant que d’autres types de mesures, bien qu’elles ne soient pas incluses dans ce bilan statistique, sont parfois essentielles pour permettre l’application de la loi (mesures non prévues explicitement par la loi, circulaires et instructions ministérielles, etc.) – qui, en leur absence, serait peu opérationnelle.

Les mesures réglementaires d’application correspondant à des dispositions dont la date d’entrée en vigueur est différée ne sont pas prises en compte. Les mesures d’application qui sont facultatives n’ont pas non plus été prises en compte, de même que celles déjà appliquées par des textes réglementaires existant avant la publication de la loi.

Bilan statistique : un taux moyen d’application des lois de 48 %, et de 24 % À l’expiration du dÉlai de six mois

Les données statistiques présentées ont été établies avec les dernières données transmises par le secrétariat général du Gouvernement le 14 janvier 2026. Elles incluent également deux décrets publiés le 3 février 2026 en application de la loi « Duplomb ».

Sur les 26 lois renvoyées au fond à la commission des affaires économiques depuis le début de la XVIe législature et publiées depuis plus de six mois à la date du 11 février 2026, 9 n’appelaient aucune mesure réglementaire d’application.

Sur les 17 lois appelant une mesure réglementaire d’application, 156 mesures réglementaires étaient attendues au total. Le nombre de textes réglementaires d’application par loi est très variable selon le nombre d’articles de loi. 11 textes appellent 5 mesures réglementaires d’application ou moins. Les trois lois appelant le plus grand nombre de mesures réglementaires d’application sont la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi « APER » (51 mesures attendues), la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (21 mesures attendues) et la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (21 mesures attendues).

Sur ces 156 textes d’application attendus, 95 ont été publiés, soit 61 %. Le taux moyen d’application par loi s’établit quant à lui à 47 %. En excluant la loi « Duplomb », pour laquelle le délai des six mois prévu pour publier les textes d’application d’une loi n’est pas tout à fait expiré, 152 textes d’application étaient attendus et 94 ont été publiés, soit 62 %, avec un taux d’application moyen par loi de 48 %.

Parmi les mesures législatives ayant reçu application, 76 % des textes ont été publiés plus de six mois après la publication de la loi (chiffres sans la loi « Duplomb »).

Vos rapporteurs déplorent que le taux d’application de la loi ne soit pas plus élevé, alors même que ne sont prises en compte dans ces statistiques que les mesures d’application effectivement prévues par la loi. Certes, la traduction des textes législatifs en décrets nécessite un temps de consultations et d’ajustements techniques. Toutefois, il n’est pas satisfaisant que la volonté du législateur, exprimée sur des sujets aussi structurants que l’agriculture, le logement, l’urbanisme ou l’énergie puisse s’avérer inopérante. Une telle situation appelle une réflexion sur les conditions de préparation et d’effectivité de l’action législative.

Ce constat est d’autant plus regrettable lorsqu’il s’agit de lois qui ont été publiées depuis longtemps. Ils notent en particulier que pour la loi APER, 14 textes réglementaires sont toujours en attente de publication sur les 51 expressément prévus par la loi, soit un taux d’application de 73 %, alors que le texte a été publié il y a presque trois ans (voir II de la présente communication).

Vos rapporteurs constatent toutefois une certaine difficulté à établir des statistiques véritablement représentatives du travail effectué sur les mesures réglementaires d’application des lois.

Certaines mesures réglementaires, non expressément prévues par la loi, s’avèrent parfois indispensables pour mettre en cohérence les dispositions réglementaires existantes avec les modifications apportées par la loi, ou bien pour tirer les conséquences du texte législatif au niveau réglementaire. Ces textes ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.

De même, ne sont pas prises en compte les mesures réglementaires d’application « en cascade », par exemple lorsqu’un décret d’application de la loi renvoie lui-même à un arrêté pour son application.

De surcroît, certains articles de loi mentionnent à plusieurs reprises la nécessité d’un décret pour leur application, sans préciser s’il s’agit d’un unique décret ou de mesures réglementaires séparées, ce qui peut conduire à surévaluer le nombre de textes réglementaires en attente de publication.

Enfin, tous les textes réglementaires d’application ne nécessitent pas le même travail et les mêmes formalités.

Les délais peuvent être allongés lorsque plusieurs consultations obligatoires sont nécessaires ou encore une consultation du public, ce qui est fréquent pour les thématiques qui relèvent de la commission des affaires économiques. De même, les décrets en Conseil d’État peuvent être plus longs à publier compte tenu du nombre important de textes soumis à l’examen de cette institution.

PrÉcisions sur l’application rÉglementaire de certaines lois

Vos rapporteurs rappellent qu’en application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques a publié des rapports d’application sur sept lois promulguées depuis le début de la XVIe législature, ayant permis de mener un travail qualitatif important sur les textes d’application concernés ([36]). Le lecteur pourra utilement s’y référer.

Les lois évoquées ci-après sont celles ayant particulièrement retenu l’attention de vos rapporteurs et pour lesquelles des détails concernant les textes d’application attendus ou publiés sont donnés, en complément des informations disponibles dans la colonne « Observations » du tableau présenté en annexe 2.

lois relatives au logement et À l’urbanisme

Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite

Les trois mesures réglementaires d’application encore attendues sur ce texte portent toutes sur le fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le ministère chargé du logement indique que le texte d’application est en cours de contreseing et devrait être publié à la fin du mois de janvier ou au tout début du mois de février 2026.

Ce texte devait faire l’objet de plusieurs consultations obligatoires et d’un passage en Conseil d’État. La première saisine de ce dernier a été effectuée au mois de juin 2025, mais compte tenu de la charge de travail de cette institution et du changement de Gouvernement, le projet de décret n’a été validé qu’au début du mois de janvier 2026.

Interrogé sur les raisons du retard de publication de ce texte – rappelons que la loi a été publiée il y a plus de deux ans et demi – le ministère chargé du logement souligne que le caractère central de cette disposition pour la bonne application de la loi nécessite un travail garantissant une mise en œuvre opérationnelle de celle-ci.

En particulier, l’administration a souhaité pouvoir bénéficier de retours d’expérience de terrain, en sollicitant les préfectures et les collectivités territoriales concernées.

Enfin, en plus d’un décret qui a déjà été publié, il convient de rappeler que deux circulaires ont été prises pour permettre l’application de cette loi ([37]) : bien que non comptabilisées dans le bilan statistique, elles n’en demeuraient pas moins nécessaires.

Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Le décret d’application prévu à l’article 16 de cette loi doit préciser la liste des constructions nouvelles de logements sociaux en Guyane qui ne nécessitent qu’une déclaration préalable, plutôt qu’un permis de construire. Le ministère chargé du logement indique que des échanges sont en cours entre les différents ministères concernés, afin d’identifier le seuil distinguant ces deux formalités pour « atteindre un équilibre pertinent entre simplification des procédures de construction de logement social d’une part, et préservation de la qualité de l’instruction au regard des enjeux d’urbanisme et d’architecture de l’autre ».

Le décret d’application prévu à l’article 24 de la loi, qui doit prévoir les conditions minimales de confort et d’habitabilité des constructions temporaires et démontables pour le relogement temporaire d’occupants délogés en raison de certaines opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain, est source de difficultés. Le ministère concerné indique qu’il suscite des oppositions, notamment des représentants des locataires et du secteur HLM, « qui souhaitent garantir une équité de traitement et d’accès au droit des bénéficiaires ». Le ministère estime peu probable qu’un consensus se dégage pour établir de nouvelles mesures « qui différeraient réellement de celles du décret relatif à la décence et apporteraient une plus-value substantielle en matière de mobilisation du logement ». Il souligne également que celles-ci pourraient constituer un doublon avec certaines mesures existant déjà au niveau réglementaire concernant les conditions minimales d’habilité des logements ([38]).

Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

Le permis de construire à destinations multiples, dont les conditions de mise en œuvre doivent être définies par décret, est un objet juridique nouveau, ce qui nécessite un travail important.

Les mesures devant être précisées par voie réglementaire feront probablement l’objet d’un texte commun avec certaines mesures d’application de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

Lois relatives À l’agriculture

Le secteur agricole occupe une place importante dans les travaux de la commission des affaires économiques, tant par son poids économique et territorial que par les enjeux sociaux, environnementaux et alimentaires qu’il recouvre.

Dans un contexte de crise agricole persistante, marqué par de fortes tensions sur le revenu des exploitants, la transmission des exploitations et l’adaptation aux transitions en cours, le Parlement a été conduit à examiner et à adopter, au cours de la période récente, plusieurs textes législatifs présentés comme structurants par le Gouvernement pour l’avenir du secteur.

Vos rapporteurs constatent toutefois que certains de ces textes connaissent à ce stade un niveau d’application particulièrement limité (voir infra).

Pour votre rapporteure Julie Laernoes, ce décalage entre l’intensité des débats parlementaires, la succession des textes législatifs et la faiblesse de leur application effective interroge quant à la portée normative réelle des lois adoptées, ainsi que sur la capacité et la volonté réelle du Gouvernement d’en assurer la mise en œuvre effective. Ce décalage soulève par ailleurs des interrogations quant à la cohérence globale de l’action publique dans le champ agricole, avec un risque de superposition normative et de contradictions juridiques, notamment en matière environnementale, ainsi que sur les conséquences en termes de sécurité juridique pour les agriculteurs et les acteurs des filières.

Au regard de ces constats, votre rapporteure Julie Laernoes estime que la question de l’opportunité de l’examen d’une nouvelle « loi d’urgence agricole », telle qu’annoncée par le Premier ministre, ne peut être dissociée de celle de l’application effective des lois déjà votées.

Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Une seule mesure d’application manque sur cette loi, à l’article 41. Un décret doit préciser la nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect de celui-ci.

Le ministère chargé de l’agriculture souligne, d’une part, un risque d’incompétence négative du législateur en renvoyant au décret « la détermination de la nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect ».

Il relève, d’autre part, que cet article 41 ne garantit pas l’efficacité de la coupure agricole et son entretien régulier, en particulier parce que l’exemption de défrichement est conditionnée à la seule création de la coupure et non à son maintien. Pour résoudre ces difficultés, le ministère estime donc que des modifications législatives sont nécessaires.

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Pour cette loi, publiée il y a 10 mois, 17 textes d’application demeurent manquants sur les 21 attendus, soit un taux d’application de 19 % seulement. Il convient cependant de noter que certaines mesures réglementaires d’application portent parfois sur un même sujet (formation et rôle des vétérinaires, gestion des haies, etc.) et feront l’objet d’un texte d’application unique.

À l’article 10, les deux mesures d’application attendues qui portent sur des procédures disciplinaires entrant dans le champ de l’enseignement supérieur agricole feront l’objet d’un unique décret. Plusieurs consultations obligatoires ont eu lieu. Le Conseil d’État a été saisi en octobre 2025 et devrait examiner le projet de décret à la fin du mois de janvier 2026, pour une publication du texte le 15 février au plus tard.

Les articles 18 et 19 prévoient :

– plusieurs mesures réglementaires d’application concernant la formation et la profession de vétérinaire. Cela permettra notamment de déléguer certains actes vétérinaires aux salariés de structures vétérinaires et aux élèves vétérinaires. Au total, deux décrets sont attendus et ont fait l’objet d’une mission exploratoire ([39]), dont les conclusions sont présentées aux professionnels concernés à la fin du mois de janvier 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires. Des arrêtés d’application découlant de ce décret sont également attendus ;

– un décret et un arrêté concernant les établissements préparant à l’épreuve d’évaluation des compétences nécessaires à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et les formations associées. Un rapport a été rendu à ce sujet par le professeur Marc Gogny, directeur honoraire de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, en décembre 2025, afin d’être présenté à la fin du mois de janvier aux professionnels concernés. Les textes attendus seront ensuite finalisés et le Conseil d’État sera saisi ;

– des précisions doivent être données pour permettre d’intégrer dans le cursus vétérinaire des stages de mise en situation professionnelle.

Une mission d’évaluation de ce dispositif, confiée au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), vient de rendre son rapport et permettra d’élaborer le projet de décret attendu. Celui-ci sera ensuite soumis aux organisations professionnelles et aux écoles concernées.

Bien qu’il s’agisse d’une mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027, le ministère chargé de l’agriculture indique que les travaux sur les textes réglementaires d’application de l’article 24, relatif à la mise en œuvre du guichet « France Services Agriculture », sont déjà en cours. Six textes d’application sont nécessaires, dont trois devraient être publiés au premier trimestre 2026 et les trois autres à la fin du premier semestre 2026. Le système d’information associé à ce guichet est également en phase de préfiguration depuis début 2026.

Concernant les mesures d’application relatives à la gestion des haies (article 37), le décret sur le guichet unique et la procédure unique présente une forte dimension interministérielle, car il implique six ministères de plein exercice. Ce décret nécessitait également quatre consultations obligatoires, ainsi que la consultation du public. Le Conseil d’État a été saisi du projet de décret au mois de janvier, et la publication de celui-ci est attendue pour le mois de mars 2026. En ce qui concerne l’arrêté qui doit définir les typologies de haies en fonction de laquelle est défini un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, il fait actuellement l’objet d’une consultation du public et a été soumis au Conseil national de protection de la nature le 21 janvier 2026.

Le décret d’application prévu à l’article 49 précisera les modalités d’application de l’article L. 431-9 du code de l’environnement. Cet article ouvre la possibilité d’un soutien spécifique pour certains étangs piscicoles générant des services écosystémiques et des valeurs d’usage, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire. Des études préalables sont nécessaires afin de définir précisément les externalités positives des étangs concernés ; le ministère de l’agriculture souligne qu’une étude sur le sujet est difficile à amorcer, « car la filière est peu structurée et dispose de peu de moyens ».

Enfin, bien que n’appelant pas de mesures réglementaires d’application explicites, plusieurs articles de la loi d’orientation agricole disposent que le principe de non-régression en matière environnementale ne s’oppose pas à la modification de la nomenclature IOTA, s’agissant des retenues collinaires (article 45) et de la nomenclature ICPE, s’agissant des chiens de protection de troupeau (article 47), du compostage des produits et sous-produits lainiers (article 48), ainsi que des piscicultures (article 48). Cela ouvre donc la voie à des modifications réglementaires de ces nomenclatures, notamment pour les simplifier s’agissant de certaines installations. Le ministère chargé de l’agriculture indique qu’un projet de décret a été examiné par le Conseil d’État en janvier 2026 pour modifier la nomenclature ICPE applicable aux chiens de protection de troupeaux aux bovins, aux volailles et aux porcs (voir également le 3 ci-après), et devrait donc être publié très prochainement.

Ce projet de décret prévoit de ne pas soumettre les chiens de protection aux règles ICPE, en distinguant les éleveurs d’animaux de troupeaux des éleveurs de canins. Concernant le compostage de la laine, des travaux sont en cours, « notamment sur la base d’une étude demandée à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) en voie de finalisation » selon le ministère.

Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Pour rappel, le délai de six mois courant à compter de la publication de la loi, généralement fixé pour prendre les mesures réglementaires d’application, n’expirera pour cette loi que le 12 février 2026.

Concernant les mesures réglementaires d’application prévues à son article 1er, portant sur la vente et le conseil pour les produits phytopharmaceutiques, le décret relatif à la prévention des conflits d’intérêts est en cours de rédaction. Étant donné que certaines de ses mesures peuvent avoir des conséquences sur l’organisation des entreprises, par exemple la création de filiales ou la nécessité d’un personnel dédié, le ministère chargé de l’agriculture souligne que, lors d’une consultation des parties prenantes le 23 janvier 2026, plusieurs professionnels ont demandé un délai supplémentaire d’un mois pour formuler des propositions. Une fois ces propositions établies, le projet de décret sera préparé et soumis à la consultation du public. Il devra également être soumis au Conseil d’État. L’autre décret, prévu au même article 1er, qui concernera les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller compétent en agronomie, est un décret simple. Les travaux sur celui-ci s’articulent « avec ceux liés à la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles prévus par l’article 22 de la loi d’orientation du 24 mars 2025 », selon le ministère.

L’article 2 consacre dans la loi l’existence du comité des solutions à la protection des cultures. Un décret est nécessaire pour préciser sa composition et son fonctionnement. Les travaux sur celui-ci sont en cours, mais les modalités de déclaration publique des liens d’intérêts présentent une complexité de mise en œuvre et nécessitent un partage d’informations avec les ministères sociaux pour bénéficier du système de déclaration de ces derniers. Une saisine du Conseil d’État et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont par ailleurs nécessaires.

À l’article 3, un décret devait être publié pour préciser les modalités selon lesquelles le principe de non régression en matière environnementale ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature ICPE. Le ministère chargé de l’agriculture avait indiqué à vos rapporteurs qu’il permettrait :

– de relever les seuils au-delà desquels les élevages bovins sont soumis à déclaration plutôt qu’à enregistrement. Ces mesures devaient entrer immédiatement en vigueur lors de la publication du décret ;

– de créer un nouveau régime d’enregistrement pour les élevages de volailles et de porcs, qui relèveront d’une directive européenne sur les émissions industrielles modifiée en 2024 (directive « IED »). Ces mesures devaient entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026, compte tenu des dispositions de cette même directive.

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable sur ce projet de décret. En revanche, la consultation du public menée sur celui-ci en septembre 2025, qui a recueilli 22 316 commentaires, fait apparaître une très grande majorité d’avis défavorables à ce projet : selon le ministère chargé de l’agriculture, il y a environ 9 % d’avis favorables et 91 % d’avis défavorables. Les contributions favorables au projet de décret mettent principalement en avant « la simplification administrative qui découlerait de la mise en œuvre de ce décret, la facilitation de l’installation des jeunes éleveurs et l’alignement avec les réglementations en vigueur dans les pays voisins », tandis que celles qui y sont défavorables soulignent l’impact environnemental des élevages soumis à la réglementation des ICPE, les conséquences de ces élevages sur le bien-être animal et les risques sanitaires et économiques liés à l’élevage intensif. L’absence de débat sur ce texte à l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture en séance publique est également critiquée.

Ce décret a été publié au Journal officiel le jour de la présentation de la communication sur l’application des lois en commission des affaires économiques. Un autre décret, non expressément prévu par l’article 3 de la loi « Duplomb », a été publié le même jour. Il porte notamment sur les modalités de consultation du public sur les demandes d’autorisation environnementale ainsi que sur la procédure d’autorisation des installations temporaires soumises à la législation des ICPE.

Outre ces textes réglementaires d’application expressément prévus par la loi, le ministère chargé de l’agriculture souligne que d’autres mesures d’application non expressément prévues ont été prises, notamment un arrêté sur la séparation de la vente et du conseil pour les produits phytosanitaires, un décret tirant les conséquences de la réduction du périmètre des obligés au titre du dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), ainsi qu’une instruction technique adressée aux préfets pour l’application de l’article 4 de la loi, relatif à l’assurance prairie.

Vos rapporteurs rappellent qu’une séance thématique de contrôle intitulée « Simplification des normes et des contrôles agricoles : où en sont les décrets d’application des lois votées et quelles perspectives d’harmonisation avec les règles européennes ? » aura lieu le 25 mars 2026 en séance publique à l’Assemblée nationale, et permettra notamment d’aborder plus spécifiquement les dispositions d’application de cette loi.

Lois relatives À l’Énergie

1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Comme vos rapporteurs l’ont précédemment indiqué, le taux d’application de cette loi, publiée il y a près de trois ans, n’est pas satisfaisant, au regard des enjeux qu’elle porte.

Votre rapporteure Julie Laernoes note aussi que cette situation contraste avec celle observée pour la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dont les dispositions ont fait l’objet d’une mise en œuvre effective.

Elle rappelle par ailleurs que le décret fixant la programmation pluriannuelle de l’énergie n’a toujours pas été publié, alors qu’il conditionne la bonne application de certaines dispositions de cette loi. Il en va ainsi, par exemple, de la définition d’indicateurs communs de suivi, à l’échelle départementale, de l’instruction des projets industriels nécessaires à la transition énergétique (article 6).

Plus largement, elle souligne que les difficultés d’application constatées s’inscrivent dans un contexte institutionnel profondément fragilisé par l’absence persistante de loi de programmation énergie-climat, pourtant prévue par le législateur pour être adoptée avant le 1er juillet 2023, conformément à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

Cette carence, régulièrement signalée par de nombreux parlementaires au cours des dernières années, a placé le Parlement dans une situation paradoxale, l’amenant à légiférer sur des dispositions techniques et sectorielles en matière énergétique en l’absence d’un cadre stratégique stabilisé et d’une trajectoire de long terme clairement débattue et adoptée.

Votre rapporteure Julie Laernoes estime que l’absence de cette loi de programmation, qui conditionne l’articulation, la cohérence et l’effectivité des autres textes relatifs à l’énergie et au climat, contribue ainsi directement aux retards, aux incertitudes et aux difficultés d’application constatés aujourd’hui. Elle limite également, de facto, la capacité du Parlement à exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement en matière de politique énergétique, ainsi que d’évaluation des politiques publiques correspondantes, en l’absence de trajectoires, d’objectifs et d’indicateurs de référence clairement définis.

Elle interroge, plus largement, la capacité de l’action publique à se doter des outils de planification indispensables à la conduite effective et cohérente de la transition énergétique.

L’article 24 de la loi nécessite un décret pour préciser les modalités d’application de l’article L. 311-10-4 du code de l’énergie, qui prévoit la création d’un fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable (EnR).

Ce fonds doit permettre de compenser une partie des pertes financières qui découleraient, pour l’exploitant, d’une annulation par la justice de certaines autorisations requises au titre du code de l’environnement ou de l’urbanisme. Le ministère chargé de l’énergie indique que, dans la mesure où ne s’agit pas d’un fonds de garantie de l’État, l’essentiel des contributions, non obligatoires, proviendra des exploitants. Il pourrait en résulter des contributions provenant des exploitants dont les projets sont les plus risqués, ce qui remettrait en cause l’équilibre économique du fonds. Le ministère souligne que « pour le rendre efficace, ce fonds devrait faire l’objet de modifications législatives afin d’en faire une garantie de l’État mais cette option représente un coût budgétaire non négligeable (200 millions d’euros par an) ».

Un décret à l’article 36 de cette loi doit prévoir, pour le foncier de l’État, un objectif de mise à disposition de surfaces pour des installations d’énergies renouvelables concernant la période 2023-2027. Ce décret dépend des résultats d’une étude du Cerema, qui doit établir le potentiel photovoltaïque sur le patrimoine de l’État. Le centre a établi des données en décembre 2025 pour ce qui concerne le foncier nu et artificialisé (parkings par exemple) et les surfaces sur bâtiment. Une fois ces données stabilisées, les services de l’État pourront travailler à l’élaboration d’un projet de décret, qui devrait fixer un objectif en pourcentage. Ces données stabilisées sont attendues pour le premier trimestre 2026. Tout en déplorant le retard pris pour la publication de cette mesure d’application, la période prévue par la loi (2023-2027) aurait probablement mérité d’être allongée pour garantir une mesure d’application plus opérationnelle compte tenu du travail de recensement nécessaire.

L’article 42 de cette loi prévoit la définition, par voie réglementaire, des modalités d’application de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit la mise à disposition par les organismes HLM des données relatives à la faisabilité du développement des équipements de production d’énergies renouvelables pour les logements sociaux dont ils ont la charge. Si le ministère chargé de l’énergie indique que les discussions sur cette mesure sont en cours, il relève également que l’article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la suppression de cet article.

Concernant l’article 54 de la loi, vos rapporteurs renvoient aux constats effectués par la mission d’application de la commission des affaires économiques sur cette loi. Cette mission avait souligné le caractère extensif de l’interprétation des dispositions législatives par le pouvoir réglementaire concernant les terres réputées incultes pouvant être inscrites d’office dans le document-cadre de la chambre départementale d’agriculture, ce document ayant ensuite vocation à déterminer l’ensemble des terrains sur lesquels peuvent être implantées des installations photovoltaïques au sol compatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur les terrains naturels, agricoles ou forestiers.

Or, l’article R. 111-58 du code de l’énergie prévoit cette inscription d’office dans les documents-cadres, obligation qui n’est nullement mentionnée dans la loi.

Enfin, le décret dit « partage de la valeur », prévu à l’article 93 de la loi, n’a toujours pas été publié. Il doit définir les conditions dans lesquelles les exploitants d’énergies renouvelables soutenus dans le cadre d’appels d’offres sont tenus de financer certains projets locaux en lien avec la transition énergétique, la lutte contre la précarité énergétique ou encore la préservation de la biodiversité. Selon le ministère chargé de l’énergie, la principale difficulté pour élaborer ce décret « réside dans l’inefficience financière du montage envisagé ». En effet, le coût de ce mécanisme de partage territorial de la valeur se répercuterait dans les soutiens financiers demandés par les exploitants dans le cadre des appels d’offres. En prenant en compte les intérêts et les frais financiers liés à l’avance de capital, le ministère souligne que « les simulations réalisées montraient ainsi que la part payée in fine par l’État via les charges de service public de l’énergie était nettement plus importante que les montants réellement touchés par les collectivités ». Le travail demeure cependant en cours entre le Gouvernement, les filières concernées et les collectivités territoriales « afin de définir des modalités d’un partage de la valeur des projets d’énergies renouvelables efficients pour les collectivités et le budget de l’État ». Le ministère chargé des relations avec le Parlement indique également qu’il est nécessaire de veiller à l’articulation entre ce travail et la réforme en cours de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Votre rapporteure Julie Laernoes insiste sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement ce mécanisme de partage de la valeur, quitte à engager une révision législative s’il est nécessaire d’en ajuster les paramètres afin de garantir son efficience économique.

2. Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’application de cette loi au sens strict du terme, plusieurs parlementaires ont alerté le Gouvernement à l’automne 2025 sur un projet de décret relatif au mécanisme de capacité, qui pourrait remettre en cause le projet de conversion de la centrale à charbon de Saint-Avold au biogaz et au gaz naturel.

Les inquiétudes portaient notamment sur l’éligibilité des centrales au fioul au mécanisme de capacité si elles présentent un projet de conversion vers un combustible moins émetteur, alors que l’intention du législateur à travers cette loi était de les en exclure.

Interrogé à ce sujet, le ministère chargé de l’énergie précise que le décret en question a été publié ([40]).

Le mécanisme de capacité permet de garantir la disponibilité de moyens de production, de stockage ou d’effacement nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Il permet également de « sécuriser un « revenu capacitaire » de long terme pour les filières intenses en capital qui s’amortissent sur le temps long et dont l’émergence serait nécessaire à la sécurité d’approvisionnement électrique », comme l’indique le ministère. La loi n° 2025-336 permet de rendre le projet de conversion de la centrale de Saint-Avold éligible à cette rémunération. Cela signifie que cette centrale pourra participer aux procédures concurrentielles organisées par le gestionnaire de réseau RTE pour attribuer les contrats de rémunération au titre de ce mécanisme de capacité.

En revanche, un tel soutien, qui est constitutif d’une aide d’État, n’est autorisé par la Commission européenne que s’il est technologiquement neutre. Dès lors, les centrales au fioul disposant d’un projet de conversion leur permettant de ramener leurs émissions de dioxyde de carbone sous les seuils d’éligibilité fixés pour bénéficier du mécanisme de capacité sont donc « théoriquement éligibles à des revenus capacitaires de long terme au titre du critère de décarbonation ». Le ministère chargé de l’énergie relève toutefois que les investissements afférents doivent dépasser un seuil d’intensité capitalistique pour être éligibles à ces revenus, et que « le dépassement de ce seuil par un projet de décarbonation de centrales au fioul n’est pas avéré ».

Annexe 1 : bilan détaillé de l’application des lois

Lois d’application directe

– Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

– Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs

– Loi n° 2023-649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais

– Loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

– Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation

– Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables

– Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire

– Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

– Loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
3, II, 1°, bArticle L. 292-1 du code de l’énergieConditions de participation des associations à une communauté énergétique citoyenneDécret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023
5, 1°, aArticle L. 122-1 du code de l’environnementDélais dans lesquels sont émises les observations des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’autorité environnementale, sur un projet soumis à évaluation environnementaleMesure hors compteur : Déjà appliquée par le R. 122-7 du code de l’environnement
6, IArticle L. 181-28-10 du code de l’environnementMissions attribuées au référent préfectoral à l’instruction des projets d’EnR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétiqueMesure hors compteur : Appliquée par la circulaire du 28 novembre 2023 sur les missions du référent préfectoral
6, IIArticle L. 141-5-1 du code de l’énergieDéfinition des indicateurs communs de suivi, à l’échelle départementale, de l’instruction des projets industriels nécessaires à la transition énergétiqueLa prise de l’arrêté dépend de la mise en place des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelablesEn attente de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie
7Articles L. 123-15, L. 181-9 et L. 181-17 du code de l’environnementAdaptation des mesures réglementaires existantes pour limiter les délais de la procédure d’autorisation environnementale et du délai applicable au commissaire-enquêteur pour les projets d’installations EnR dans les zones d’accélérationDécret n° 2024-742 du 6 juillet 2024Mesure hors compteur : Les dispositions relatives aux délais d’instruction de l’autorisation environnementale n’étaient pas expressément prévues et ont été abrogées par la loi industrie verte
10-Expérimentation visant à améliorer la qualité des bureaux d’études réalisant les études d’impact : arrêté du ministre chargé des installations classées fixant les exigences minimales de compétence de ces bureaux d’étudesArrêté du 3 septembre 2025
11Articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-6 du code de l’environnementAdaptations des mesures réglementaires existantes pour la désignation des commissaires enquêteurs suppléants et leur transmission du dossier d’enquêteDécret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 (en lien avec l’article 7)Mesure hors compteur : Les dispositions n’étaient pas expressément prévues par la loi
16, IArticle L. 211-9 du code de l’énergieCréation d’un comité de projet pour l’implantation d’installations d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération : décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application, notamment concernant les seuils de puissance installée applicablesDécret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023
18-Possibilité de délivrer un certificat de projet pour les sociétés d’économie mixte locales implantant ou gérant une installation solaire au sein d’une ZAE, conditionnée à la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’art. 212 de la loi Climat et résilience, dont les modalités devaient être précisées par décretMesure hors compteur : Projet de décret pour la mise en œuvre de l’article 212 de la loi Climat et résilience, soumis à consultation du public mais jamais publié
19, IArticles L. 211-2-1 du code de l’énergie et L. 411-2-1 du code de l’environnementConditions devant être satisfaites par les projets d’installations de production d’EnR ou de stockage, raccordements compris, afin qu’ils soient réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeurDécret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 et Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024Le décret publié en octobre 2024 porte spécifiquement sur les zones non interconnectées
20-Définition des modalités d’organisation et des missions de l’observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversitéDécret n° 2024-315 du 6 avril 2024
23, I, 1°Article L. 181-17 du code de l’environnementConditions d’application du régime de notification, à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, d’un recours en matière d’autorisation environnementaleDécret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023
24, IArticle L. 311-10-4 du code de l’énergieModalités d’application de l’article créant un fonds de garantie pour le développement des projets d’énergie renouvelables (avec notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation, le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds)Difficultés de mise en œuvre du dispositif (cotisations volontaires et limitation du financement public qui risque de n’attirer que les exploitants avec les projets les plus risqués). Transformer ce fonds en garantie d’État nécessiterait une modification législative mais ne serait pas sans coût.
27, I-Procédures dérogatoires, temporaires, pour accélérer le raccordement des projets industriels nécessaires à la transition énergétique : Possibilité de proroger, par décret en Conseil d’État, dans la limite de 2 ans, le délai pendant lequel une demande de mise en œuvre d’une ou plusieurs des dérogations est présentée à l’autorité compétenteDécret n° 2025-219 du 7 mars 2025
27, III-Décret fixant la liste des sites où sont localisées les installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage qui peuvent être dispensés d’évaluation environnementaleDécret n° 2024-281 du 29 mars 2024 Précisions sur les modalités d’acceptation de la demande dans le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 et le décret en Conseil d’État n° 2025-804 du 11 août 2025Un seul décret était expressément prévu par la loi
27, V-Décret fixant la liste des sites où peut être autorisée la construction de postes et lignes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiquesMesure hors compteurs car éventuelle (la loi n’imposant pas au Gouvernement de prendre un décret) et devenue sans objet (l’administration préférant se fonder sur le dispositif de l’article 66)
28-Possibilité, temporaire, de définir un ordre de classement pour le raccordement des grands projets industriels nécessaires à la transition énergétique : décret en Conseil d’État fixant les conditions et critères qui fondent l’ordre de classement, tenant compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associéesDécret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023
28-Possibilité de proroger, par décret en Conseil d’État, dans la limite de deux ans, le délai pendant lequel peut être modifié l’ordre de priorité des demandes de raccordement au réseauDécret n° 2025-203 du 28 février 2025
29, I, 3°, aArticle L. 321-7 du code de l’énergieFixation par l’autorité administrative d’une capacité globale pour le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelablesMesures hors compteur : La base légale a été abrogée et les articles concernés recodifiés et précisés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-816
29, I, 3°, bDécret fixant les critères selon lesquels le schéma régional de raccordement assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau
29, I, 3°, bDécret fixant la durée, inférieure ou égale à un an, pendant laquelle les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir d’EnR ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration
29, I, 3°, cDécret fixant les modalités d’application relatives à l’élaboration du S3REnR (délai d’élaboration, périodicité de mise à jour du schéma, mode de détermination du périmètre de mutualisation notamment)
29, I, 5°, aArticle L. 342-1 du code de l’énergieFixation par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières
29, I, 5°, bDécret fixant la consistance des ouvrages de raccordement relevant des réseaux publics de transport et de distribution
29, I, 8°Article L. 342-13 du code de l’énergieConditions d’application de l’article L. 342-13 du code de l’énergie, relatif à la possibilité d’inclure dans le périmètre des travaux du maître d’ouvrage du raccordement la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de productionMesure hors compteur : L’article a été recodifié et précisé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023.
29, IIIArticle L. 341-2-1 du code de l’énergieNiveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévus au I de l’article L. 341-2 du code de l’énergie et liste des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4 du même codeMesure hors compteur : Ces dispositions étaient déjà fixées par le décret n° 2022-795 du 9 mai 2022
29, VII, 2°Article L. 342-12 du code de l’énergieSeuil minimal de la contribution, dont est redevable le producteur, portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour le raccordement de l’installationMesure hors compteur : L’article a été recodifié et précisé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023.
29, VIIIDate et modalités selon lesquelles les 3° et 5° du I ainsi que le VII de l’article 29 de la loi entrent en vigueurMesures hors compteur : La base légale a été abrogée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023
32Article L. 342-7-2 du code de l’énergieDécret déterminant les modalités d’application de l’article permettant au gestionnaire du réseau de transport d’électricité de dimensionner un ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le raccordement de l’installation à l’origine de ces travauxDécret n° 2024-524 du 7 juin 2024
36, II-Décret déterminant, pour la période 2023-2027, l’objectif de mise à disposition sur le domaine public de l’État et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelablesTravail d’identification des surfaces en cours par le Cerema. Les données correspondantes devraient être transmises aux services de l’État au premier trimestre 2026.
37Article L. 121-12-1 du code de l’urbanismeDécret fixant la liste des friches sur lesquelles peuvent être autorisées les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique par dérogation à la loi littoralDécret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023
40, II-Décret en Conseil d’État précisant les critères permettant d’exonérer les parkings extérieurs, existants avant le 1er juillet 2023, d’une superficie supérieure à 1 500 m2 de l’obligation d’être équipés d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelablesDécret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024Un seul décret était expressément prévu par la loi Il a été complété par deux arrêtés : – arrêté du 4 décembre 2024 sur les conditions d’exemptions des ICPE et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses ; – arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 précité
40, VI-Décret précisant le seuil dérogatoire pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la ConstitutionDécret n° 2025-802 du 11 août 2025
40, VII-Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application de l’article renforçant les obligations d’équipement en ombrières photovoltaïques des parkings extérieurs existants d’une superficie supérieure à 1 500 m2Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024
41Article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitationRenforcement des obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisésMesure hors compteur : Aucun acte réglementaire prévu, mais l’application de l’article a été précisée par : – le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 ; – l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables.
42Article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitationDéfinition par voie réglementaire des modalités d’application de l’article prévoyant la mise à disposition par les organismes HLM des données sur la faisabilité du développement des équipements de production d’énergies renouvelables sur les logements sociaux dont ils ont la chargeDiscussions en cours Mais à noter que l’article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit d’abroger cet article.
43, I, 1°Article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitationDécret définissant la surface de la toiture du bâtiment sur laquelle s’appliquent les obligations d’installation d’un procédé de production d’EnR sur les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 mètres carrés sans condition de travaux de rénovation lourdeEntrée en vigueur différée : Mise en conformité obligatoire à compter du 1er janvier 2028
43, I, 1°Décret définissant les critères relatifs aux exonérations applicables à une telle obligation
43, IArrêté définissant les exonérations spécifiques pour les installations classées
54, I, 2°, dArticle L. 314-36 du code de l’énergieDécret en Conseil d’État déterminant les modalités d’application de l’article encadrant l’agrivoltaïsme : – précision sur les services que doit rendre l’installation, établissement d’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu, définition de la notion d’activité principale ; – conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme ; – modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquementDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024Le décret prévu par la loi prévoyait lui-même des arrêtés d’application. Ont été publiés : un arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers – une instruction interministérielle relative aux installations photovoltaïques sur espaces naturels, agricoles et forestiers DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 En février 2024, des rapporteurs de la Commission des affaires économiques avaient constaté que le projet de décret proposait une interprétation extensive de la loi s’agissant des terres réputées incultes ouvertes aux installations photovoltaïques au sol « compatibles » (cf. II de l’art. 54) en inscrivant automatiquement différents cas dans le document-cadre de la chambre départementale d’agriculture. L’arrêté publié a conservé la quasi-totalité de ces cas.
54, I, 2°, dArticle L. 314-39 du code de l’énergieDécret en Conseil d’État déterminant les modalités selon lesquelles l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque informe sans délai le maire de la commune et le président de l’EPCI concernésDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024
54, I, 2°, dArticle L. 314-40 du code de l’énergieDécret en Conseil d’État déterminant les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières ; conditions de constatation par le préfet d’une carence pour conduire ces opérations et formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financièresDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024
54, II, 1°Article L. 111-29 du code de l’urbanismeDécret en Conseil d’État définissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’encadrement du PV au sol, notamment la durée minimale depuis laquelle sont réputés inexploités les sols pouvant être identifiés au sein des surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installationDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024
54, II, 1°Article L. 111-32 du code de l’urbanismeDétermination par voie réglementaire de la durée à l’issue de laquelle le propriétaire du terrain est tenu d’enlever un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de remettre en état le terrainDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024
54, II, 1°Article L. 111-34 du code de l’urbanismeDécret en Conseil d’État définissant les conditions d’application de la section 9 "Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers" du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanismeDécret n° 2024-318 du 8 avril 2024
61Article L. 181-2 du code de l’environnementRégime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordementDécret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023 et Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023Mesure hors compteur : Adaptations réglementaires, non expressément prévues par la loi, pour tirer les conséquences de ce nouveau régime d’autorisation, notamment pour constituer le dossier de demande d’autorisation environnementale
63, I, 2°Article 40-3 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République françaiseRègles selon lesquelles les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploitésDécret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
63, I, 2°Article 40-3 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République françaiseConditions de délivrance de l’agrément auxquels sont soumis ces îles artificielles, installations et ouvrages flottants et organismes chargés du contrôle, modalités du contrôleDécret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
63, I, 2°Article 40-4 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République françaiseConditions de retrait ou de suspension de cet agrémentDécret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
63, I, 2°Article 40-5 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République françaisePrécisions sur l’emploi des sommes consignées en cas de non respect de la réglementationDécret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
63, I, 2°Article 40-6 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République françaisePossibilité d’exclure certaines catégories d’îles, installations ou ouvrages du régime nouvellement créé, selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivisDécret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
64Article 257 du code des douanesConditions d’application de l’article 257 du code des douanes, relatif aux navires auxquels sont réservés les transports effectués entre les ports de France métropolitaine et les transports entre des ports français et les îles artificiellesMesure hors compteur : Mesures réglementaires déjà existantes dans le décret n° 2022-795 du 9 mai 2022
66Art. L. 121-5-2 du code de l’urbanismeImplantation de postes de transformation électriques en zone littoraleMesure hors compteur : Précisions sur les modalités d’application du « silence vaut refus » dans le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023, non expressément prévu par l’article 66
70Article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effetsExtension de l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité à l’ensemble du territoreMesure hors compteur : Décret n° 2024-1102 du 3 décembre 2024, non expressément prévu par l’article 70
73Article L. 521-16 du code de l’énergieModalités selon lesquelles, lors du renouvellement d’une concession hydroélectrique, la part non amortie des investissements réalisés durant la période des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenuDécret n° 2023-1246 du 22 décembre 2023
77-Définition d’un régime de soutien complémentaire pour les installations de biogaz par méthanisation produite exclusivement à partir d’effluents d’élevageMesure hors compteur : Les conditions du soutien doivent être définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie
80Article L. 453-9 du code de l’énergieConditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l’énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de renforcements à compter du dépôt de la demande d’autorisation au titre du code de l’environnementMesure hors compteur : Déjà appliquée par l’article D. 453-23 du code de l’énergie (premier alinéa)
81, I, 3°-Ajout de dispositions relatives au potentiel de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la programmation pluriannuelle de l’énergieMesure hors compteur : en attente de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie
81, V-Modalités d’application de l’expérimentation d’un référent unique pour les porteurs de projets d’installations hydrogène renouvelable et bas carbone ; date d’entrée en vigueur de cette même expérimentationDécret n° 2024-288 du 29 mars 2024
83, I, 1°Article L. 171-7-1 du code de l’environnementConditions permettant d’ordonner le paiement d’une amende administrative pour les forages réalisés sans qualification ou certification appropriéesDécret n° 2024-639 du 27 juin 2024
83, I, 2°Article L. 241-2 du code de l’environnementConditions de délivrance de la certification applicable aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestiqueDécret n° 2025-884 du 2 septembre 2025
83, II, 2°Article L. 2224-9 du code général des collectivités territorialesConditions de délivrance de la certification aux travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eauSelon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Les travaux devraient être engagés après la publication du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 »
83, II, 2°Article L. 2224-9 du code général des collectivités territorialesCas et conditions dans lesquels l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende administrative, pour les travaux réalisés sans certification
83, II, 4°Article L. 2224-9 du code général des collectivités territorialesModalités globales d’application de l’article, relatif aux prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau
83, III-Modalités et conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 m ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par casSelon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Une réflexion est menée pour étudier le besoin réel de prendre cette mesure de simplification »
83, III-Conditions dans lesquelles est délivrée la certification comportant les exigences techniques pour les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mSelon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « En août 2025, le décret était finalisé et en attente de publication. Il était prévu de le publier en même temps que deux arrêtés ministériels en cours de finalisation, à la suite de la consultation du public qui s’est terminée le 23 juin 2025 »
85-Introduction de l’énergie osmotique dans la liste des énergies renouvelables inscrite dans le code de l’énergieMesure hors compteur : le décret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023 précise que ces installations peuvent bénéficier d’une obligation d’achat, mais il n’était pas expressément prévu par la loi
86, I, 4°, cArticle L. 333-1 du code de l’énergieÉléments que les producteurs ou fournisseurs concluant un contrat de vente directe dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence doivent fournir à la Commission de régulation de l’énergie pour qu’elle puisse assurer sa mission de suivi statistique de ces contrats (électricité)Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024
86, 1, 5°Article L. 336-4 du code de l’énergieConditions dans lesquelles sont pris en compte, pour le calcul du volume d’ARENH cédé, les volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricitéMesure hors compteur : déjà appliquée par les articles D. 336-40 à D. 336-44 du code de l’énergie
86, I, 8°, bArticle L. 443-6 du code de l’énergieÉléments que les producteurs ou fournisseurs concluant un contrat de vente directe dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence doivent fournir à la Commission de régulation de l’énergie pour qu’elle puisse assurer sa mission de suivi statistique de ces contrats (gaz)Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024
86, IVArticle 212 bis du code général des impôtsDate d’ouverture des exercices à compter de laquelle s’applique le régime de suramortissement fiscal, prévu au II de l’article 86 de la loi, applicable à certaines sociétés pour leur approvisionnement en électricité renouvelableSelon le ministère charge des relations avec le Parlement, « Le décret ne peut pas être pris car cette mesure est incompatible avec le droit de l’Union européenne sur les aides d’État »
88Article L. 1412-1 du code général des collectivités territorialesCaractère facultatif d’un budget annexe pour les ouvrages publics de production d’électricité photovoltaïque en cas d’autoconsommation : arrêté définissant un seuil de puissance conditionnant l’application de la disposition et les critères applicables pour appliquer cette disposition pour les opérations d’autoconsommationAbsence d’informations complémentaires sur la date de publication envisagée
90, I-Conditions d’exclusion de certaines offres dans le cadre de marchés publics de fourniture et de travaux pour des équipements et installations de production et de stockage d’EnR car issues de pays tiers n’ayant pas d’accord de réciprocité avec l’UE en matière de commande publiqueMesure hors compteur : le décret n’a pas été pris car ces dispositions ont été modifiées par l’article 29, VI de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
93, I, 2°Article L. 314-41 du code de l’énergieModalités d’application du mécanisme de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables en électricité, notamment : modalités de versement des contributions aux fonds, seuil minimal du montant des contributions, possibilité de substituer une participation au capital à un projet local d’énergie renouvelable au versement d’une contributionMesure avec entrée en vigueur différée au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la validation du mécanisme par la Commission européenne au titre des aides d’État si celle-ci est plus tardiveSelon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Le décret sur le partage de la valeur des énergies renouvelables doit être articulé avec la réforme de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux » Le ministère chargé de l’énergie souligne les difficultés liées à la répercussion des coûts du mécanisme par les exploitants dans les soutiens financiers qu’ils demanderont lors des appels d’offres. Les travaux demeurent cependant en cours.
93, I, 3°Article L. 446-59 du code de l’énergieModalités d’application du mécanisme de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables en gaz, notamment : modalités de versement des contributions aux fonds, seuil minimal du montant des contributions, possibilité de substituer une participation au capital à un projet local d’énergie renouvelable au versement d’une contribution
96Article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiquesPerception anticipée de l’intégralité de la redevance d’occupation domaniale pour le financement d’une participation au capital d’une entreprise productrice d’énergies renouvelables : conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupementsDécret n° 2024-466 du 24 mai 2024
98Article L. 447-1 du code de l’énergieSeuil d’émissions défini par arrêté pour qualifier un gaz de bas carboneLe cadre européen sur le gaz bas carbone a récemment été adopté : les transpositions en droit français sont en cours
100Article L. 448-1 du code de l’énergieArrêté, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour fixer le critère de proximité géographique applicable à une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelableArrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz
100Article L. 448-2 du code de l’énergieModalités d’application du dispositif lorsque l’opération d’autoconsommation réunit un organisme HLM et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tiercesDécret n° 2024-288 du 29 mars 2024
100Article L. 448-3 du code de l’énergieModalités de prise en compte de la production autoconsommée entre les consommateurs, afin d’établir la consommation de gaz complémentaire éventuelle à l’opération d’autoconsommationDécret n° 2024-288 du 29 mars 2024
100Article L. 448-5 du code de l’énergieConditions d’application de l’ensemble des nouvelles dispositions créées relatives à l’autoconsommation collective étendue en gazDécret n° 2024-288 du 29 mars 2024

Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 3-En tant que de besoin, précision des modalités d’application de l’article 3 de la loi, relatif aux textes applicables à l’activité d’influence commercialeMesure hors compteur : la loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret, son adoption étant prévue « en tant que de besoin »
Article 5, V-Modalités d’application de l’article 5 de la loi, relatif aux obligations d’information afférentes à la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er (images retouchées et images virtuelles)Mesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 5 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024
Article 5, V-Modalités d’application de l’article 5 de la loi, relatif aux obligations d’information afférentes à la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er (formation professionnelle).Mesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 5 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024
Article 8, II-Montant de rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou de valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci, en dessous duquel les personnes définies à l’article 1er de la loi ne sont pas soumises au I de l’article 8Décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025
Article 9, III-Modalités d’application de l’article 9 de la loi, relatif à la désignation d’une personne chargée d’assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne, et à la souscription auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne d’une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelleMesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 9 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024.
Article 13, 2°Article L. 521-2 du code de la consommationConditions dans lesquelles l’injonction mentionnée à l’article L. 521-1 du code de la consommation, lorsqu’elle est assortie d’une astreinte, peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité.Décret n° 2023-887 du 20 septembre 2023

Loi n°2023-491 du jeudi 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 7, IV-Précision de la notion de proximité immédiate d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au II de l’article 7Décret n° 2024-296 du 29 mars 2024
Article 8, I-Qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaireDécret 2025-65 du 23 janvier 2025 (Penly) Décret n° 2025-668 du 17 juillet 2025 (Gravelines)Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour chaque qualification de projet d’intérêt général
Article 8, IV-Adoption du projet de mise en compatibilité des documents d’urbanismeMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour chaque projet de mise en compatibilité
Article 9, I-Conditions dans lesquelles l’autorité administrative vérifie la conformité de la réalisation d’un réacteur électronucléaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, pour l’ensemble du projetDécret n° 2024-461 du 31 janvier 2024
Article 9, II, A-Conditions d’application de la taxe d’aménagement en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisationMesure hors compteur : Il s’agit de définir l’assiette de la taxe d’aménagement dans le cas où le projet est modifié, ce qui relève de la compétence du législateur
Article 11, I-Délivrance de l’autorisation environnementale pour la réalisation d’un réacteur électronucléaireMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour la délivrance de chaque autorisation
Article 11, I-Conditions dans lesquelles interviennent les modifications de l’autorisation environnementale après l’autorisation de création d’un réacteur nucléaireDécret n° 2024-61 du 31 janvier 2024
Article 11, III-Répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées avant ou après l’autorisation de création du réacteur nucléaireDécret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023
Article 12-Conditions, notamment de puissance et de type de technologie, auxquelles doit répondre la réalisation d’un réacteur électronucléaire pour bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeurDécret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023
Article 14-Approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritimeMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret qui approuve la concession
Article 18-Conditions d’application du titre II de la loi (articles 7 à 18)Sans objet : les divers décrets d’application de la loi sont mentionnés aux articles concernés supra
Article 20Article L. 593-19 du code de l’environnementModalités de réexamen périodique des installations nucléaires de base au-delà de leur 35e année d’exploitationDécret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023Mesure hors compteur : Ce décret procède à des adaptations réglementaires rendues nécessaires par ces dispositions
Article 22, IArticle L. 593-24 du code de l’environnementPossibilité d’ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ansDécret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023
Article 23, II, 7°Article L. 596-13, code de l’environnementDélais applicables devant la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaireDispositions réglementaires déjà existantes : articles R. 596-10 à R. 596-15 du code de l’environnement, en particulier l’article R. 596-10, qui prévoit un délai de deux mois laissé à l’intéressé pour faire connaître ses observations

Loi n° 2025-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 11, I 1°Article L. 131-16-1 du code forestierModalités de mise en œuvre de l’article, qui impose que les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier soient indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communaleDécret n° 2024-295 du 29 mars 2024
Article 15Article L. 131-10 du code forestierProcédures d’autorisation simplifiée des abattages d’arbres de haute tige pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoineDécret n° 2024-295 du 29 mars 2024
Article 16Article L. 131-14, 2° d) du code forestierConditions dans lesquelles est recueilli l’accord écrit ou taciteDécret n° 2024-284 du 29 mars 2024
Article 22Article L. 134-16 du code forestierModalités d’application du premier alinéa de l’article L. 134-16 du code forestier, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussailléDécret n° 2024-284 du 29 mars 2024
Article 26, 2°Article L. 567-8 du code de l’environnementModalités d’application des articles L. 567-1 à L. 567-7 du code de l’environnement relatifs à la prévention des incendies de forêt et de végétationDécret n° 2024-405 du 29 avril 2024
Article 28, I, 3°Article L. 122-2-1, 5° du code forestierConditions dans lesquelles le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers comprend, par région ou par groupe de régions naturelles l’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnementDécret n° 2024-284 du 29 mars 2024
Article 39, 2°Article L. 153-9, II du code forestierModalités d’élaboration de la carte mentionnée au II de l’article L. 153-9 du code forestier, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichéesDécret n° 2024-284 du 29 mars 2024
Article 41Article L. 341-2, I, 6° du code forestierNature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respectDifficultés liées à la rédaction de ce décret, notamment en raison d’un risque d’incompétence négative du législateur sur la définition du contrat. Une modification législative apparaît nécessaire
Article 47Article L. 541-10-28 du code de l’environnementModalités d’application de l’article, qui prévoit que les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541-10-1 du même code consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produitsDécret n° 2024-359 du 18 avril 2024
Article 48Article L. 731-1-1 du code de la sécurité intérieureModalités d’application de l’article, qui prévoit l’institution d’une journée nationale de la résilience en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiquesDécret n° 2025-126 du 12 février 2025
Article 59Article L. 121-6 du code forestierConditions dans lesquelles le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à un certain nombre de conditions (diversification des essences, adaptation à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, maintien de zones pare-feu dans les territoires exposés aux risques d’incendie, etc.)Décret n° 2025-401 du 2 mai 2025

Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 3, IIIII de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021Composition et modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des solsDécret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023
Article 3, IIIII ter de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021Montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président d’une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des solsArrêté du 13 février 2024 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président d’une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des solsMesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi
Article 3, IIII de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Liste des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (PENE) donnant lieu à une mutualisation nationale de la consommation d’espaces natures, agricoles et forestiersArrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur

Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 8Article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numériqueModalités de demande d’agrément par des organismes ou des associations en vue de l’occupation par des résidents temporaires de locaux vacantsDécret n° 2024-260 du 22 mars 2024Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée
Article 11, 1°Article L. 153-1 du code de procédure civile d’exécutionModalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsionDécret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025
Article 12, IArticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logementDélai dans lequel est notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiementPublication prévue début février 2026
Article 12, IArticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logementComposition et modalités de fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Article 12, IIArticle L. 824-2 du code de la construction et de l’habitationSaisine de la CCAPEX et la mise en place de démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage par l’organisme payeur, lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la dépense de logement
Loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagementArticle de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 4, I, 1°, e)III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisInformations devant être fournies par le syndic à l’établissement prêteur dans le cadre d’un emprunt collectif du syndicat de copropriétairesDécret n° 2025-499 du 6 juin 2025
Article 4, II, 2°Article L. 732-2 du code de la construction et de l’habitationDurée maximale du prêt collectif à adhésion impérative consenti aux syndicats de copropriétairesDécret n° 2025-711 du 25 juillet 2025
Article 5Article L 312-7 du code de la construction et de l’habitationCatégories de copropriétés dégradées dont les travaux de rénovation énergétique peuvent être garantis par le fonds de garantie pour la rénovationDécret n° 2025-711 du 25 juillet 2025
Article 6Article 10-1 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2024Possibilité pour une association syndicale libre de souscrire un emprunt collectifPas de date de publication envisagée mais consultation en cours avec le secteur bancaire. Le décret devrait pouvoir être publié courant 2026.
Article 9Articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiqueModalités d’affichage et de notification de la déclaration d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiableDécret n° 2025-419 du 12 mai 2025Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée
Article 11, II, 2°-Modalités d’actualisation du prix d’acquisition par l’opérateur du terrain ou des parties communes tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines que ne peut excéder le prix de revente fixé entre les copropriétaires et l’opérateurDécret n° 2025-321 du 7 avril 2025
Article 12-Modalités d’application de l’expérimentation de « bail de réhabilitation » en traitement de l’habitat indigneDécret n° 2025-618 du 7 juillet 2025
Article 16, 1°Article L. 427-3 du code de l’urbanismeListe des constructions nouvelles de logements sociaux à Mayotte qui ne nécessitent qu’une déclaration préalableDécret n° 2025-142 du 17 février 2025
Article 16, 2°Article L. 428-1 du code de l’urbanismeListe des constructions nouvelles de logements sociaux en Guyane qui ne nécessitent qu’une déclaration préalablePas de date de publication envisagée mais travaux en cours pour identifier le seuil pertinent
Article 20Article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisConditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif, procédure de contrôle et de retrait de l’agrémentDécret n° 2025-508 du 10 mai 2025
Article 23Articles L. 634-1 à L. 634-5 du code de la construction et de l’habitationModalités de mise en demeure et sanctions en cas de non-respect des dispositions de la déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location et de perception du produit des amendesDécret n° 2024-970 du 30 octobre 2024Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée
Article 24, 2°Article L. 421-5-3 du code de l’urbanismeConditions minimales de confort et d’habitabilité des constructions temporaires et démontables pour le relogement temporaire des occupants délogésTravaux en cours, mais difficultés à parvenir à un consensus sur ces mesures
Article 25Article L. 711-12 du code de la construction et l’habitationContenu du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétairesDécret n° 2025-831 du 19 août 2025
Article 27, 1°Article L. 126-6-1 du code de la construction et de l’habitationModalités de réalisation du diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs et compétences exigées des professionnels qui les établisseDécret n° 2025-814 du 12 août 2025
Article 44, I, 4°Article L. 523-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiqueModalités d’affichage et de notification de l’arrêté d’expropriation dans le cadre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées et établissement de l’état des lieux et de leur occupationDécret n° 2025-228 du 10 mars 2025

Loi n° 2024-1039 du mardi 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 1Article L. 324-1-1 du code du tourisme, I, 1°, bDélai à l’expiration duquel la déclaration de mise en location doit être renouveléeEntrée en vigueur différée au 20 mai 2026
Article 1Article L. 324-1-1 du code du tourismePièces justificatives et informations à transmettre pour la déclaration préalable d’une mise en location d’un meublé de tourismeEntrée en vigueur différée au 20 mai 2026
Articles 1, II, et 4, IV, B-Date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1 (I) (au plus tard le 20 mai 2026) et du 3° du I de l’article 4Pas de publication prévueLe Gouvernement indique que la publication du décret n’est pas obligatoire : en l’absence de décret, les dispositions de l’article I entreront en vigueur le 20 mai 2026, date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée.
Article 5, I, 1°, a)Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitationListe des communes auxquelles s’applique la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation relative aux changements d’usage et usages mixtes des locaux d’habitationMesure hors compteur : Mesure déjà appliquée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023

Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 2Article L. 510-2 du code rural et de la pêche maritimeConditions dans lesquelles chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur fixant notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime et les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissementDécret en cours de rédaction (le retard serait dû aux modifications apportées par la loi dite « Duplomb » du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur)
Article 6-Date de terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluri départementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluri départementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, par dérogation aux articles L. 723-27, L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 du code rural et de la pêche maritimeMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application mais d’une mesure éventuelle pour fixer des dates de termes de mandat

Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 3-Liste des communes dont la gestion du bâti des écoles est transférée à l’État suite aux dégradations liées au cyclone ChidoMesure hors compteur : Publication éventuelle L’État abandonne un outil, présent dans le PJL, pourtant nécessaire à la reconstruction de Mayotte
Article 21-Conditions dans lesquelles les entreprises et leurs sous-traitants liés aux titulaires des marchés mentionnés articles 17 à 19 de la loi ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements relatifs au coût de revient et aux éléments techniques et comptables du coût de revient des prestationsDécret n° 2025-877 du 2 septembre 2025
Article 25, I-Possibilité de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la suspension des délais de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours, pour les créances dont sont redevables les personnes privées vis-à-vis des compatables publicsDécret n° 2025-603 du 30 juin 2025Publication éventuelle
Article 26, I, B-Nature des travaux et modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué et critère d’éligibilité des entreprises pour bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables sans intérêt pour les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration des logementsDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025 Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables ne portant pas intérêts destinés à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte Arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l’avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de MayotteSeule la prise d’un décret était prévue par la loi. Les arrêtés sont donc considérés comme « hors compteur »
Article 26, I, E-Condition de transmission des informations relatives aux travaux réalisés, lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur lui-même, aux établissements ayant accordé l’avance remboursableDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, III, B, 1°-Modalités d’application de l’amende prononcée contre l’entreprise réalisant les travaux lorsque le devis ou la facturer ne permet pas de justifier les travaux prévus pour l’obtention de l’avance remboursableDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, III, B, 2°-Modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt lorsque celui-ci n peut pas justifier de la réalisation des travaux prévus pour l’obtention de l’avance remboursableDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, III, D-Modalités de restitution aux organismes prêteurs de l’avance remboursable aux organismes prêteurs en l’absence de justificationDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, V-Modalités de déclaration des avances remboursables à l’administration fiscale par les organismes prêteursDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, VI-Calcul du crédit d’impôt, du taux du crédit d’impôt, définition des caractéristiques financières de l’avance et conditions d’attribution de l’avanceDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 26, VII-Date à partir de laquelle les offres de prêts ne portant pas intérêts sont éligibles au crédit d’impôtDécret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités
Article 27, I-Prolongation éventuelle de la période de suspension des pénalités et majorations prévues en cas de retard de paiement des impôtsDécret n° 2025-603 du 30 juin 2025Publication éventuelle
Article 29, I-Définition des critères économiques et financiers justifiant la prolongation de la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions socilesDécret n° 2025-834 du 21 août 2025
Article 29, II-Conditions de prolongation de la période durant laquelle les cotisants peuvent bénéficier de plans d’apurementMesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 29, III-Modalités d’appréciation de la réduction d’activité et conditions d’octroi de l’abandon des cotisations et contributions sociales des employeurs ou indépendantsDécret n° 2026-5 du 6 janvier 2026
Article 30, I, 2°Article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants à Mayotte habilitée à attribuer les aides d’action sanitaire et socialeArrêté du 20 juin 2025 relatif à l’instance chargée de l’attribution des aides d’action sanitaire et sociale aux travailleurs indépendants affiliés à la caisse de sécurité sociale de MayotteMesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 30, II-Désignation de l’organisme habilité à traiter et mettre en paiement les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil compétente en matière d’action sanitaire et socialeTravaux en cours
Article 31-Possibilité de prolonger de la durée pendant laquelle l’aide au demandeur d’emploi est maintenu même lorsque les conditions d’indemnisation ne sont plus rempliesDécret n° 2025-314 du 3 avril 2025Mesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 32, I-Possibilité de prolonger au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 la période pendant laquelle le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés est maintenu même en l’absence de demande de renouvellement et de justificationMesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 32, I-Possibilité de prolonger la période de suspension des actions en recouvrement des prestations sociales induesDécret n° 2025-834 du 21 août 2025Mesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 32, II, A, 1-Possibilité de renouveler la période pendant laquelle les prestations sociales liées à la perte d’autonomie ou au handicap sont maintenues même en l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomieMesure hors compteur : Publication éventuelle
Article 33-Possibilité de majorer les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielleDécret n° 2025-254 du 20 mars 2025
Article 33-Possibilité de reporter la période des demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle aux taux majorésDécret n° 2025-314 du 3 avril 2025
Article 34-Possibilité de prolonger l’échéance jusqu’à laquelle les demandes de logement social à Mayotte sont prolongées de plein droit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025Mesure hors compteur : Publication éventuelle

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 10, I, 1° b)Article L. 812-5 du code rural et de la pêche maritimeComposition et modalités de désignation des membres et fonctionnement de la section disciplinaire Conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de cette section lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire Conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidéesPublication prévue au plus tard mi-févrierDécret transmis au Conseil d’État pour avis (décret commun pour l’ensemble des mesures réglementaires d’application attendues à l’article 10)
Article 10, I, 3°, b)Article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritimeComposition et modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnementPublication prévue au plus tard mi-févrierDécret transmis au Conseil d’État pour avis (décret commun pour l’ensemble des mesures réglementaires d’application attendues à l’article 10)
Article 13, 1°Article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritimeQualifications et expérience professionnelle du chef d’établissement, désigné par l’association ou l’organisme responsable et lié à l’État par contrat, dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5 du code rural et de la pêche maritimeMesure hors compteur : Déjà appliquée par l’article R. 813-24 du code rural et de la pêche maritime
Article 15, 2°Article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritimeDélivrance d’une accréditation, pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxièmes et troisièmes cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelleMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application de la loi (délivrance d’accréditations à des établissements)
Article 15, 2°Article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritimeConditions d’admission et d’accréditation pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelleDécret n° 2025-960 du 8 septembre 2025 Décret n° 2025-1069 du 7 novembre 2025
Article 16, I, 1°, a)Article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritimeModalités de fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire Composition du conseil, attributions et modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privésDécret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025
Article 16, II, 1°Article L. 238-2 du code de l’éducationComposition, attributions et modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés Modalités de fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaireMesure hors compteur : Il s’agit du même décret que celui appelé par l’article 15, 2° de la loi
Article 17, 2°, b)Article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritimeConditions selon lesquelles les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes nationaux à vocation agricole et rurale et des organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole Labellisation des catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenirArrêté du 25 juillet 2025 relatif aux experts associés à l’enseignement agricole
Article 18, 1°Article L. 242-3-1, III du code rural et de la pêche maritimeConditions d’organisation et de fonctionnement de la commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires, notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formationConclusions d’une mission à ce sujet présentées fin 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires
Article 18, 2°Article L. 243-3, 14° du code rural et de la pêche maritimeListe des actes que les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française, et pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, peuvent réaliserL’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessous)
Article 18, 2°Article L. 243-3, 14° du code rural et de la pêche maritimeModalités d’application du 14° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à la certification des personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture. Niveaux de délégation associée aux niveaux de formation distinctsConclusions d’une mission à ce sujet présentées fin 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires
Article 18, 2°Article L. 243-3, 15° du code rural et de la pêche maritimeNiveau d’études requis, pour réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, des élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires mais qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêtéL’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessus)
Article 18, 2°Article L. 243-3, 15° du code rural et de la pêche maritimeListe d’actes que les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, peuvent réaliserL’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessus)
Article 18, 3°Article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritimeRéférentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime et, les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposentRapport confié à un expert sur le sujet présenté à la profession fin janvier ; finalisation du projet de texte ensuite
Article 18, 3°Article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritimeConditions d’application de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 du même code que tout établissement préparant est tenu de déclarerRapport confié à un expert sur le sujet présenté à la profession fin janvier ; finalisation du projet de texte et saisie du Conseil d’État ensuite
Article 19Article L. 815-5 du code rural et de la pêche maritimeConditions d’application de l’article sur les l’offre de stages organisée au cours de la dernière année des études vétérinaires, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrits au tableau de l’ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l’État et, notamment, des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinairesLe CGAAER avait été saisi et vient de rendre ses conclusions, ce qui va permettre de préparer le projet de décret, puis de consulter les organisations professionnelles et les écoles concernées.
Article 24, I, 1°, a)Article L. 330-4, II du code rural et de la pêche maritimeConditions d’enregistrement par le point d’accueil, d’une personne accueillie par le réseau dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions Conditions d’accès aux informations du répertoire département uniqueLe texte devra être publié fin 2026Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027. Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours
Article 24, I, 1°, a)Article L. 330-4, III du code rural et de la pêche maritimeConditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 du code rural et de la pêche maritime par les membres du réseau France services agriculture, constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511-4 du même code, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330-7 du même code et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricolesLe texte devra être publié fin 2026Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours
Article 24, I, 1°, c)Article L. 330-7, 1° du code rural et de la pêche maritimeRègles nationales que comprend le cahier des charges fixant les conditions que doivent remplir les structures de conseil et d’accompagnement pour être agréé par l’autorité administrative compétente de l’ÉtatLe texte devra être publié fin 2026Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours
Article 24, I, 1°, c)Article L. 330-7, 2° du code rural et de la pêche maritimeConditions de délivrance et de retrait de l’agrément des structures de conseil et d’accompagnement pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330-8 du code rural et de la pêche maritimeLe texte devra être publié fin 2026Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours
Article 24, I, 3°Article L. 511-4, 4° du code rural et de la pêche maritimeModalités selon lesquelles la chambre départementale d’agriculture assure, dans le cadre de sa mission d’animation et de développement des territoires ruraux, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles, tout en satisfaisant à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation dans l’information et l’orientation de tous les actifs et futurs actifs agricolesLe texte devra être publié fin 2026Mesure différée Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours
Article 26Article L. 330-9, II du code rural et de la pêche maritimeModèle de la convention écrite conclue à titre gratuit pour formaliser l’essai d’association, établi sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitantsDevrait être publié dans les prochains joursArrêté signé
Article 26Article L. 330-9, IV du code rural et de la pêche maritimeConditions d’application de l’article selon lesquelles afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association qui s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait déjà ou non la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricolesMesure hors compteur : La loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret
Article 34Article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiquesApprobation d’un cahier des charges défini par l’État fixant notamment la nature, le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 199 de la loi n° 2015-990, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État au terme de la mission de la sociétéMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un décret d’application de la loi (élaboration d’un cahier des charges)
Article 37, I, 1°Article L. 412-22, I du code de l’environnementDélai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, au cours duquel l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée, et, au terme duquel le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projetMars 2026Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars
Article 37, I, 1°Article L. 412-23, I du code de l’environnementDélai ne pouvant excéder quatre mois, au cours duquel l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 du code de l’environnement soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalableMars 2026Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars
Article 37, I, 1°Article L. 412-26 du code de l’environnementConditions d’application de la section 4 du livre IV du titre 1er du chapitre II du code de l’environnement sur la protection et la gestion durable des haies (modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques prévues par le code de l’environnement, conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet de mesures de compensation et conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire)Mars 2026Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars
Article 37, I, 1°Article L. 412-27 du code de l’environnementÉtablir pour chaque département une période d’interdiction de travaux sur les haies, d’un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, et d’une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haieMesure hors compteur : Arrêtés de l’autorité administrative compétente dans chaque département, non suivis au titre de l’application des lois
Article 37, I, 1°Article L. 412-27, 2° du code de l’environnementTypologie de haies en fonction de laquelle est défini un coefficient de compensation en cas de destruction de haieA la consultation du public ; passé au CNPN le 21 janvier
Article 38, I, 3°Article L. 126-6, II du code rural et de la pêche maritimeModalités d’application de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définissant les orientations à suivre pour conduire la politique degestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire Composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritimeMars/Avril 2026Décret au conseil d’État ; devrait être publié d’ici mars/avril, en même temps que l’arrêté de nomination des structures de l’instance
Article 38, I, 4°Article L. 611-9, III du code rural et de la pêche maritimeReconnaissance des certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, lorsqu’elles remplissent les critères énumérés aux I et II de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritimeMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application de la loi
Article 47, IV-Conditions dans lesquelles les élevages de bovins, d’équins ou d’asins peuvent bénéficier d’autorisations de tirs, et les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux subordonnant ces autorisationsArrêté du 21 juin 2025 modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Article 49, 2°Article L. 431-9 du code de l’environnementConditions d’application de l’article L. 431-9 du code de l’environnement selon lequel les étangs piscicoles qui génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, font l’objet d’un soutien spécifiqueSelon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Cet arrêté nécessite des études pour quantifier les externalités positives des étangs concernés »

Loi n° 2025-336 du lundi 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 3-Date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la loi, selon les conditions prévues au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025Publication envisagée en décembre 2025Entrée en vigueur conditionnée à la publication du décret mentionné à l’article au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Ce dernier décret devrait en tout état de cause être publié avant le 22 juin 2026, selon les informations données par le décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025

Loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article uniqueArticle L. 253-8, I bis, A du code rural et de la pêche maritimePossibilité d’autoriser temporairement la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyensMesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application (autorisation éventuelle)
Article uniqueArticle L. 253-8, I bis, B du code rural et de la pêche maritimeConditions d’autorisation des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque, dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009Arrêté en cours de rédactionL’ANSES doit être saisie pour rédiger le texte.
Article uniqueArticle L. 253-8, I ter, B du code rural et de la pêche maritimeConditions d’autorisation, modalités de réalisation des essais visant à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre et modalités de transmission des résultats de ces essais à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)Arrêté en cours de rédactionL’ANSES doit être saisie pour rédiger le texte
Article uniqueArticle L. 253-8, I ter, C du code rural et de la pêche maritimeListe des types de parcelle ou de culture pour lesquelles les résultats des essais visant à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre, montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnementIl est nécessaire d’attendre les résultats d’essais pour élaborer l’arrêté.

Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 2Modalités de mise en œuvre de l’exemption au règlement (UE) 2024/3110 dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin Zones géographiques sur lesquelles sont compétents les « comités référentiels construction » mis en place par le représentant de l’État dans le bassin géographique afin de contribuer à la mise en œuvre de cette exemption et à la définition de référentiels de construction, en tenant compte des besoins de la production locale ainsi que des spécificités et des contraintes locales.Publication envisagée en janvier 2026Le décret, nécessitant une information de la Commission européenne et un avis de l’Autorité de la concurrence, devrait être publié au premier trimestre 2026
Article 2Règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des comités référentiels constructionPublication envisagée en janvier 2026Le décret, nécessitant une information de la Commission européenne et un avis de l’Autorité de la concurrence, devrait être publié au premier trimestre 2026.

Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 5Art. L. 431-5 du code de l’urbanismeCondition de mise en œuvre du permis de construire à destinations multiplesPublication prévue en avril 2026

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

Article de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 1Article L. 115-3, III du code des relations entre le public et l’administrationModalités de suspension ou de rejet de la demande d’octroi ou de versement d’une aide publique en présence d’indices sérieux de fraudeDécret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025
Article 4, I, 2°Article L. 561-31 du code monétaire et financierListe, fixée par arrêté, des autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d’une mission de service public auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectivesArrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l’article L. 561-31 du code monétaire et financierUne quarantaine d’organismes habilités (AAI, services de l’État, inspections générales, ANAH, ASP, OFB, etc.)
Article 4, II, 1°Article L. 115-2 du code des relations entre le public et l’administrationModalités d’application de l’article L. 115-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit la possibilité pour les agents listés d’échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment verséesDécret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025
Article 4, IV-Modalités de transmission des informations utiles détenues par les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraudeDeuxième trimestre 2026Consultation des acteurs en cours
Article 13, II, B, 1°, c)Article L. 223-1 du code de la consommationModalités d’application du système d’ « opt in » (interdiction de démarchage sans consentement préalable du consommateur)Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 11 août 2026
Article 13, II, C, 3°Article L. 521-28, III, code de la consommationPossibilité de suspension du label ou signe de qualité en cas d’infraction dans le secteur de la rénovation énergétique par la DGCCRF et conditions dans lesquelles le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée
Article 14, 1°Article L. 122-26, code de la consommationModalités et contenu de la mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les supports de promotion ou de publicité
Article 16Article L. 44, VI, code des postes et des communications électroniquesListe des organisations pouvant être affectataires d’un numéro consacré aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général
Article 18, 4°Article L. 522-6 du code de la consommationConditions applicables pour la publicité d’une sanction prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicitéMesure hors compteur : Conditions déjà prévues par l’article R. 522-3 du code de la consommation En revanche, le décret n° 2025-1219 précise le ministre compétent pour la liquidation de l’astreinte afférente, mais il n’était pas expressément prévu par la loi. Il s’agit donc d’une mesure hors compteur
Article 19, 1°Article L. 512-2-1 du code de la consommationModalités d’anonymisation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l’exercice de leurs fonctions lorsque la révélation de meur identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.Décret n° 2025-1184 du 8 décembre 2025
Article 22, 2°Article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitationModalités de mise en place des moyens d’identification des diagnostiqueurs chargés de la réalisation des diagnostices de performance énergétique (DPE)Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine et l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissantMesure hors compteur : Mesure déjà mise en œuvre avant la promulgation de loi
Article 23, IArticle L. 321-2 du I du code de la construction et de l’habitationEngagements et garanties auxquels est subordonnée l’activité de mandataire pour les aides de l’ANAHDécret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025
Article 23, IArticle L. 321-2, III du code de la construction et de l’habitationModalités de publication par l’ANAH des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une aide de l’ANAHDécret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025Le décret est très laconique sur les conditions de publication. Il est seulement indiqué dans le décret : « La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 321-2 peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction »
Article 23, II, 3°Article L. 232-3, II du code de l’énergieConséquences du retrait ou de la suspension de l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ » pour les contrats en cours de l’opérateurDécret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025
Article 23, II, 3°Article L. 232-3, III du code de l’énergieModalités de sanction des opérateurs « Mon Accompagnateur Rénov’ »Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025
Article 23, III, 1°Article 15, II, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020Engagements et garanties auxquels est subordonnée l’activité de mandataire pour la prime de transition énergétique de l’ANAHArrêté du 29 décembre 2025 portant encadrement des mandataires dans le cadre des aides au parc privé gérées par l’Agence nationale de l’habitat
Article 23, III, 2°Article 15, II, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020Modalités de publication par l’ANAH des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre des bénéficiaires, ou de leurs mandataires, d’une prime de transition énergétiqueDécret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025Même remarque sur le caractère laconique du décret que pour celui prévu par le I de l’article 23
Article 23, IV, 2°Article L. 321-1-5, III du code de la construction et de l’habitationModalités de suspension par l’ANAH du label ou signe de qualité pour l’entreprise de travaux (ou de l’opérateur ayant réalisé l’audit énergétique) et conditions dans lesquelles le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyéeDécembre 2025
Article 24, IV, 2°Article L. 6362-1-1 du code du travailConditions dans lesquelles l’ensemble des acteurs visés au 2° de l’article 24 peuvent échanger des informations sous forme dématérialiséeSeptembre 2026Une solution technique doit encore être développée, afin de permettre le partage d’informations entre toutes les administrations partenaires concernées. Cela devrait consister en une plateforme dématérialisée
Article 25Article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitationModalités de mise en œuvre de l’annuaire public des diagnostiqueursArrêté du 16 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certificationMesure hors compteur : Mesure déjà mise en œuvre avant la promulgation de loi
Article 26Conditions dans lesquelles, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation détient un signe de qualitéDate d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027
Article 28, I, 1°, b)Article L. 221-1, 1° du code de l’énergieCarburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pour lesquels les personnes morales qui les mettent à la consommation sont soumises à des obligations d’économies d’énergie (CEE)Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergieMesure hors compteur : Mesure réglementaire déjà existante avant la promulgation de la loi
Article 28, I, 5°Article L. 221-10 du code de l’énergieInformations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, ainsi que les critères d’évaluation de la demande Conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandéeTravaux de rédaction en cours
Article 28, IArticle L. 222-2 du code de l’énergiePréciser les conditions dans lesquelles les dispositifs de contrôle des CEE mentionnés aux 5° et 6° de l’article (identification, évaluation et gestion des risques) sont considérés comme mis en place de façon incomplèteÉté 2026Travaux engagés pour élaborer le décret. Saisine du Conseil d’État en mai après consultation des acteurs pour publication avant la période estivale.
Article 29Article L. 221-9 du code de l’énergieOpérations d’économies d’énergie pour lesquelles le demandeur des certificats d’économies d’énergie est tenu de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations Conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectuésArrêté en cours de rédaction
Article 32, 2°Article L. 322-11-1, III du code de l’énergieModalités d’application de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du même codeAvril 2026Travaux en cours
Article 32, 4°Article L. 432-15-1 du code de l’énergieModalités d’application de l’article L. 432-15-1 du code de l’énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8 du même codeAvril 2026Travaux en cours
Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurArticle de la loiBase légale du texte d’application (article codifié)Objet du texte d’applicationDate de publication effective ou envisagéeCommentaire
Article 1, 7°, b)Article L. 254-6-4, II du code rural et de la pêche maritimeExigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiquesFévrier 2026Travaux et consultation avec les acteurs en cours ; à la suite d’une consultation fin janvier, un délai supplémentaire a été demandé par certaines entreprises pour formuler leurs propositions
Article 1, 13°Article L. 316-1, II du code rural et de la pêche maritimeExigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller compétent en agronomie, chargé d’assurer le conseil stratégique globalFévrier 2026Travaux articulés avec ceux liés à la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles prévus par l’article 22 de la loi d’orientation du 24 mars 2025
Article 2, 5°Article L. 253-8-4, IV du code rural et de la pêche maritimeConditions d’application de l’article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif au comité des solutions à la protection des cultures placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, notamment les modalités de fonctionnement et la composition de ce comitéComplexité de la mesure relative aux modalités de déclaration publique des liens d’intérête ; travail en cours à ce sujet Le Conseil d’État et la CNIL devront être saisis
Article 3, III-Modalités d’application du III de l’article 3 de la loi, selon lequel le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même codeDécret n° 2026-45 du 2 février 2026 Décret n° 2026-46 du 2 février 2026Seul le décret n° 2026-46, expressément prévu par la loi, est intégré au compteur
Article 4, I, 2°Article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritimeNombre de réclamations d’assurés contestant les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures, atteint au sein du département, à partir duquel le comité départemental d’expertise procède à leur évaluation et transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritimeMesure hors compteur : Arrêté du représentant de l’État dans le département, non suivi au titre de l’application des lois Instruction technique envoyée aux préfets
Article 6, I, 3°Article L. 174-3, V du code de l’environnementModalités d’application de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, selon lequel les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code et aux agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi qu’aux gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernéesMesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 11 août 2026
Article 6, IIDate d’entrée en vigueur du 3° du I de l’article 6 de la loi, portant sur la possibilité, pour les inspecteurs de l’environnement et les agents commissionnés des réserves naturelles, de procéder à des enregistrements de leurs interventions)Mesure hors compteur : Publication éventuelle. La loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret ; si aucun décret n’est pris, la mesure entrera en vigueur au plus tard un an après la promulgation de la loi

Annexe II :

Lois des XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des affaires économiques et appelant au moins un décret d’application

Lois des XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des affaires économiques et appelant au moins un décret d’applicationDispositions appelant un décret ou un arrêté d’applicationDispositions ayant reçu applicationTaux d’applicationEn attente de décret ou d’arrêté d’application
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables513773%14
Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux22100%0
Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes55100%0
Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie111091%1
Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux22100%0
Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite4125%3
Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement131077%3
Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale00-0
Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole100%1
Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte141393%1
Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture21419%17
Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement100%1
Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés300%3
Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer200%2
Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements100%1
Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques211048%11
Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur4125%3
Bilan pour la commission des affaires économiques1569561%61

Liste des personnes auditionnÉes

Par ordre chronologique

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

Liste des contributions Écrites

Par ordre alphabétique

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère de la ville et du logement

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs

Introduction

L’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

« Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. »

Sur ce fondement, environ un quart de l’ensemble des traités ou accords conclus par la France – au nombre d’une centaine chaque année – sont soumis à une délibération parlementaire, sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

L’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit quant à lui que chaque commission permanente présente, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette dernière lorsqu’elle nécessite des mesures réglementaires à cet effet. À l’issue d’un délai de trois ans, l’exercice se transforme en évaluation de l’impact de la loi.

De fait, la quasi-totalité des lois examinées par la commission des affaires étrangères, parce qu’elles portent sur une autorisation d’approbation ou de ratification d’engagements internationaux pris par l’Exécutif, échappent au champ de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Le choix, empirique et pragmatique, de la Conférence des présidents d’inclure les lois autorisant l’approbation ou la ratification de textes internationaux dans la séance de contrôle de l’application des lois prévue le 10 février 2026 offre l’opportunité à la commission des affaires étrangères de réaliser un suivi de la mise en œuvre des engagements de la France sur lesquels elle s’est prononcée. Pour autant, celui-ci ne peut s’apparenter à un bilan exhaustif complet au regard du grand nombre de textes concernés – une soixantaine –, de la diversité de leur objet – certains, à caractère multilatéral, dépendant de nombreux acteurs et de multiples paramètres échappant à l’Exécutif – et des conditions non unilatérales de leur mise en œuvre.

Pour toutes ces raisons, les constats dressés ici, pour utiles et bienvenus qu’ils soient dans une perspective de suivi de l’action du gouvernement dans le domaine de la politique extérieure, n’en demeurent pas moins, par définition, partiels et limités. Il s’agit néanmoins d’un premier pas, inédit, vers davantage de contrôle du Parlement à l’égard de l’effectivité des engagements internationaux de la France sur lesquels il s’est prononcé.

I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France

L’entrée en vigueur des traités, conventions ou accords internationaux est subordonnée à une procédure administrative et juridique qui se décline en plusieurs étapes avant la phase parlementaire.

À titre liminaire, tout engagement international fait l’objet, dans un premier temps, d’une phase de négociations et de signature. Une fois signé, la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères émet un avis, permettant de déterminer si le texte doit faire l’objet d’une ratification parlementaire conformément aux dispositions de la Constitution. Cet avis marque le point de départ de la phase administrative ayant pour objet la conception du projet de loi avant sa soumission au Parlement. En aval de la procédure parlementaire, une nouvelle phase administrative intervient pour permettre l’entrée effective de l’accord international.

A. La conclusion de l’engagement, première étape

1. Le processus de négociation et de contrôle juridique

La négociation est le préalable indissociable à la conclusion de tout traité ou accord international.

Cette phase, qui peut se dérouler sur plusieurs années, fait non seulement l’objet d’échanges entre les parties mais également de consultations internes, le contenu des propositions françaises étant élaboré dans un cadre interministériel.

Le texte ayant vocation à être juridiquement contraignant, chacune des parties procède à une analyse approfondie du projet au regard de son droit interne et de ses engagements internationaux antérieurs.

Cette analyse se fait en deux temps.

L’existence d’une version française faisant foi étant une exigence constitutionnelle, le département de la traduction du ministère de l’Europe et des affaires étrangères vérifie la concordance entre les versions linguistiques de l’accord.

Par la suite, la direction des affaires juridiques du ministère analyse l’accord international dans sa globalité pour vérifier sa conformité avec les engagements internationaux de la France et son articulation avec le droit interne.

La phase de négociation s’achève dès qu’un consensus est trouvé entre les parties sur la version définitive de l’accord.

2. La signature du texte

Seuls le président de la République, le premier ministre et le ministre chargé des affaires étrangères disposent d’une compétence générale pour signer les accords internationaux au nom de la France.

La désignation de tout autre signataire (autre membre du gouvernement, ambassadeur, etc.) requiert l’obtention de pouvoirs exprès délivrés par le ministre des affaires étrangères (cas d’un accord en forme simplifiée, entre gouvernements) ou de pleins pouvoirs délivrés par le président de la République, qui sont alors soumis au contreseing (cas d’un accord en forme solennelle, entre États, souvent appelé traité).

La mission des accords et des traités centralise toutes les demandes de pouvoirs. Si le dossier qui lui est soumis est conforme, il est immédiatement transmis à la direction du protocole d’État et des événements diplomatiques, qui établit le document formel matérialisant les pouvoirs de signature octroyés au signataire. Le délai de délivrance de pouvoirs simples est de l’ordre de quelques jours, les pleins pouvoirs sont plus longs à obtenir (deux semaines au minimum).

L’original de ces pouvoirs est remis à l’autre partie dans le cas d’un accord bilatéral ou au dépositaire dans le cas d’un accord multilatéral, au moment de la signature.

Une fois l’accord signé, tous les documents originaux destinés à la France sont versés aux archives diplomatiques. Une copie numérisée de l’alternat français doit alors être communiquée à la mission des accords et des traités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Cette dernière est alors chargée de faire éditer ce texte par la direction de l’information légale et administrative (DILA) du secrétariat général du gouvernement. Le format et la mise en page étant disparates d’un accord à l’autre, il convient d’harmoniser leur présentation. Enfin, le texte ayant vocation à être publié, la version définitive doit respecter autant que faire se peut de la charte ortho-typographique du journal officiel et, plus généralement, répondre à ses standards de mise en forme.

B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification

Lorsqu’il apparaît qu’un engagement international de la France nécessite, pour être approuvé ou ratifié, une autorisation du Parlement, l’élaboration du dossier du projet de loi se fait de manière coordonnée entre le service traitant, le ministère technique et la mission des accords et des traités.

Le service traitant élabore une première version des pièces constituant le dossier du projet de loi en lien avec le ministère technique et la direction géographique. La mission des accords et des traités, en lien avec le département de la qualité du droit (DQD) du secrétariat général du gouvernement, vérifie l’ensemble des pièces et s’assure notamment de la cohérence, de l’intelligibilité et exhaustivité de l’étude d’impact par rapport à l’accord initial.

Le service traitant soumet ensuite l’avant-projet de loi à une consultation interministérielle. Cette phase peut s’avérer longue, dans la mesure où elle nécessite l’intervention de nombreux interlocuteurs et une bonne coordination interministérielle.

Dans le cadre de cette consultation interministérielle, le service traitant saisit les différents ministères concernés afin qu’ils puissent formuler des observations sur l’avant-projet de loi dans un délai d’un mois. Cette démarche poursuit un double objectif :

– permettre, le cas échéant, de compléter les pièces du projet de loi et de veiller à ce que l’ensemble des ministères portant les politiques publiques développées dans l’accord soient consultés ;

– permettre d’obtenir un avis du ministère des outremers sur les obligations de consultation des différentes collectivités ultramarines ; la direction générale des outremers rédige ainsi une note d’analyse juridique spécifique, dans laquelle elle indique, le cas échéant, les collectivités devant être saisies.

Après la phase de consultation interministérielle, le projet de loi est transmis au secrétariat général du gouvernement, pour qu’il saisisse le Conseil d’État, dont la section des finances est en charge de l’examen de ce type de textes.

Une fois que le Conseil d’État a rendu un avis favorable, la mission des accords et des traités transmet le projet de loi pour délibération en conseil des ministres. Une fois que ce dernier a adopté le texte, il est déposé sur le Bureau de l’une des assemblées parlementaires.

C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement

1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation

Immédiatement après la parution de la loi d’autorisation d’approbation ou de ratification au Journal officiel, la mission des accords et des traités fait établir l’instrument d’approbation ou de ratification selon une procédure parallèle à celle mise en œuvre pour faire établir les pouvoirs de signature.

Dans la majorité des accords et traités, et a fortiori quand ils relèvent de l’article 53 de la Constitution, leurs dispositions finales prévoient que l’entrée en vigueur découle d’un échange de notifications, qui prennent la forme d’instruments d’approbation ou de ratification. Dans ce cadre, la mission des accords et des traités soumet à la direction du protocole d’État et des événements diplomatiques une demande d’instrument qui doit être notifié à l’autre partie signataire, témoignant de l’achèvement, par la France de ses formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du texte.

Le délai d’établissement de ce document varie selon l’autorité qui le signe. Dans le cas d’un accord intergouvernemental, l’instrument d’approbation est signé par le ministre chargé des affaires étrangères : la délivrance de l’instrument se fait alors généralement en quelques jours. Dans le cas d’un traité, l’instrument de ratification est signé par le président de la République et contresigné par le premier ministre ainsi que le ministre chargé des affaires étrangères. La multiplicité des signataires rallonge les délais de délivrance de l’instrument.

Pour les accords multilatéraux, l’instrument (de ratification dans la plupart des cas) est notifié à l’État dépositaire.

Le dépôt de l’instrument français n’est effectif qu’à compter de la réception par l’autre partie.

2. La notification et la transmission de l’instrument

La procédure de notification diffère selon le type d’engagement international.

Dans le cas d’un accord ou d’un traité bilatéral, selon le degré d’urgence de l’entrée en vigueur du texte, la notification est effectuée soit par l’ambassade de France compétente dans l’État destinataire de l’instrument (transmission de l’original par valise diplomatique), soit directement par le service traitant à l’ambassade de l’État destinataire présente en France. Dans le cas d’un traité multilatéral, la notification est effectuée par la représentation de la France compétente dans l’État où se situe l’organisation internationale – telle la Représentation permanente auprès de l’Organisation des Nations unies à New York, par exemple.

La transmission de l’original se fait soit par valise diplomatique, soit à l’occasion d’une mission. Selon le caractère solennel de l’engagement, une remise en main propre par un diplomate peut avoir lieu.

3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité

Ce sont les dispositions finales de l’engagement international qui permettent de définir les modalités et de calculer sa date d’entrée en vigueur. Schématiquement, il peut entrer en vigueur de deux façons :

– en premier lieu, à compter d’un délai qui débute à la réception de la dernière notification d’approbation ou de ratification. Il n’existe pas d’uniformité dans les délais d’entrée en vigueur qui peuvent s’étendre du jour de la réception de la dernière notification à plusieurs mois ;

– en second lieu, à compter de la date de signature. Le texte ne peut prévoir ce mode d’entrée en vigueur qu’à condition qu’il ne relève pas de l’article 53 de la Constitution et ne requiert donc pas d’autorisation parlementaire.

L’entrée en vigueur dépend donc de la diligence des États dans le suivi et l’élaboration des instruments. Or, certains engagements internationaux n’entrent jamais en vigueur car l’autre partie ne transmet pas son instrument de notification d’approbation ou de ratification.

4. La publication au Journal officiel

Une fois l’engagement international entré en vigueur, il produit ses effets dans l’ordre juridique international. En revanche, il n’est pas invocable par les personnes dans l’ordre juridique interne tant qu’il ne fait pas l’objet d’un décret de publication au Journal officiel. En effet, c’est cette publication qui rend le texte opposable.

La mission des accords et des traités est en charge de ce processus réglementaire.

Après la publication, celle-ci demande aux archives diplomatiques d’établir une copie certifiée conforme de l’accord, le cas échéant pour transmission au secrétariat de l’Organisation des Nations unies (ONU) lorsqu’une inscription au recueil des traités des Nations unies s’avère nécessaire.

II. Une soixantaine d’autorisations d’approbation ou de ratification de textes internationaux examinée depuis 2022

A. Les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale

Au cours des XVIe et XVIIe législatures, l’Assemblée nationale a adopté 57 projets de loi autorisant l’approbation ou la ratification de textes internationaux.

1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature

Sous la XVIe législature, l’Assemblée nationale a adopté 35 projets de loi portant sur des traités, conventions, accords internationaux ou textes de portée similaire : 18 selon la procédure normale, 17 selon la procédure simplifiée.

Les projets de loi en question concernaient l’autorisation de l’approbation ou la ratification :

– du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée (rapport n° 152 de Mme Éléonore Caroit) ;

– de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France, et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux (rapport n° 153 de M. Arnaud Le Gall) ;

– du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande et la ratification du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède (rapport n° 175 de M. Jean-Louis Bourlanges) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 (rapport n° 181 de Mme Amélia Lakrafi) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche (rapport n° 298 de M. Pierre-Henri Dumont) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour (rapport n° 511 de M. Christopher Weissberg) ;

– de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (rapport n° 512 de M. Frédéric Zgainski) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatifs à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas (rapport n° 685 de Mme Laurence Robert-Dehault) ;

– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal (rapport n° 764 de M. Sylvain Maillard) ;

– de l’accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental (rapport n° 765 de Mme Sabrina Sebaihi) ;

– du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (rapport n° 869 de M. Aurélien Taché) ;

– de la résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale (ensemble une annexe), adoptée le 8 décembre 2021 (rapport n° 949 de M. Frédéric Falcon) ;

– de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables (rapport n° 1354 de M. Philippe Guillemard) ;

– du protocole du 30 avril 2010 à la convention de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, signé par la France à Londres le 25 octobre 2011 (rapport n° 1438 de M. Alain David) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 7 septembre 2021, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 23 février 2022 (rapport n° 1507 de M. Alain David) ;

– de l’accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (rapport n° 225 de Mme Brigitte Klinkert) ;

– du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (rapport n° 297 de Mme Ersilia Soudais) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (rapport n° 752 de M. Alain David) ;

– de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 (rapport n° 868 de Mme Stéphanie Kochert) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane (rapport n° 1067 de M. Alain David) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (rapport n° 1068 de M. Stéphane Vojetta) ;

– de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (rapport n° 1317 de M. Aurélien Taché) ;

– du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021 (rapport n° 1353 de M. Pierre-Henri Dumont) ;

– du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Nour-Soultan le 28 octobre 2021 (rapport n° 1980 de Mme Laurence Vichnievsky) ;

– de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (rapport n° 2067 de Mme Delphine Lingemann) ;

– de l’accord se rapportant à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ) (rapport n° 2644 de M. Jimmy Pahun) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID), la Société financière internationale (SFI), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (rapport n° 1541 de M. Jean-Paul Lecoq) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol (rapport n° 1669 de M. Christopher Weissberg) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière (rapport n° 1858 de M. Michel Guiniot) ;

– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice (rapport n° 1857 de M. David Habib) ;

– de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, signée à Paris le 4 février 2022 et de la convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales signée à Athènes le 11 mai 2022 (rapport n° 1979 de Mme Béatrice Piron) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées pour les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État, signé à Panama le 7 juillet 2022 (rapport n° 1067 de Mme Éléonore Caroit) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (rapport n° 2249 de M. Kévin Pfeffer) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 (rapport n° 2337 de M. Hadrien Ghomi) ;

– de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’association des nations de l’Asie du Sud-Est, et l’Union européenne et ses États membres, signé à Bali le 17 octobre 2022 (rapport n° 2412 de Mme Mereana Reid Arbelot).

2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature

Sous la XVIIe législature, l’Assemblée nationale a adopté 22 projets de loi portant sur des traités, conventions, accords internationaux ou textes de portée similaire : 6 selon la procédure normale, 16 selon la procédure simplifiée.

Les projets de loi en question concernaient l’autorisation de l’approbation ou la ratification :

– du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne (rapport n° 718 de M. Nicolas Forissier) ;

– de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (rapport no 1107 de Mme Pascale Got) ;

– de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (rapport n° 1186 de M. Xavier Lacombe) ;

– du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (rapport n° 1563 de M. Marc de Fleurian) ;

– de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (rapport n° 778 de Mme Maud Petit) ;

– de l’avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (rapport n° 717 de Mme Brigitte Klinkert) ;

– de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier (rapport n° 777 de Mme Brigitte Klinkert) ;

– de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Cambodge (rapport n° 696 de Mme Marine Hamelet) ;

– de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français (rapport n° 1184 de Mme Maud Petit) ;

– de la résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak (rapport n° 1110 de M. Vincent Ledoux) ;

– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama (rapport n° 1426 de Mme Eléonore Caroit) ;

– de l’accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) (rapport n° 1377 de Mme Marine Hamelet) ;

– de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (rapport n° 1257 de Mme Dominique Voynet) ;

– de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Macédoine du Nord (rapport n° 1520 de M. Aurélien Taché) ;

– de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange (rapport n° 1675 de Mme Brigitte Klinkert) ;

– de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (rapport n° 1355 de M. Pierre-Yves Cadalen) ;

– de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement (rapport n° 2137 de Mme Dieynaba Diop) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d’une situation de crise (rapport n° 2138 de M. Michel Herbillon) ;

– de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies représentée par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, signée à Genève le 12 juin 2024 (rapport n° 2195 de M. Laurent Mazaury) ;

– de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’échange de permis de conduire (rapport n° 2315 de M. Pierre Pribetich) ;

– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (SKAO) relatif à l’adhésion de la France à l’Observatoire (rapport n° 2316 de M. Jean-Paul Lecoq) ;

– de l’accord entre le gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France, signé à Paris le 22 mars 2023 (rapport n° 2343 de M. Alexis Jolly).

B. Les lois promulguées suite à une adoption définitive par les deux Chambres du Parlement

Tous les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale n’ont pas encore donné lieu à une adoption définitive par le Parlement et, par conséquent, à une promulgation de la loi au journal officiel de la République française. C’est le cas, notamment, d’une partie des derniers textes examinés, qui demeurent en navette.

Pour autant, sur les 57 projets de loi adoptés depuis 2022, 50 l’ont été définitivement.

1. Les lois promulguées sous la XVIe législature

Sont parues au journal officiel, sous la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les 31 lois ci-après, autorisant l’approbation ou la ratification de 35 conventions, accords internationaux ou engagements assimilés :

– loi n° 2022-1124 du 5 août 2022 autorisant la ratification du protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande et la ratification du protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède ;

– loi n° 2022-1136 du 9 août 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 ;

– loi n° 2022-1383 du 31 octobre 2022 autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux ;

– loi n° 2022-1384 du 31 octobre 2022 autorisant la ratification du Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée ;

– loi n° 2022-1460 du 24 novembre 2022 autorisant l’approbation de l’accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ;

– loi n° 2022-1461 du 24 novembre 2022 autorisant la ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

– loi n° 2022-1555 du 12 décembre 2022 autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives ;

– loi n° 2023-48 du 1er février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre ;

– loi n° 2023-49 du 1er février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche ;

– loi n° 2023-76 du 8 février 2023 autorisant l’approbation de l’accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental ;

– loi n° 2023-115 du 21 février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour ;

– loi n° 2023-190 du 22 mars 2023 autorisant l’approbation de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 ;

– loi n° 2023-203 du 27 mars 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas ;

– loi n° 2023-425 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;

– loi n° 2023-426 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane ;

– loi n° 2023-427 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles ;

– loi n° 2023-565 du 7 juillet 2023 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie ;

– loi n° 2023-629 du 20 juillet 2023 autorisant la ratification de la résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale ;

– loi n° 2023-652 du 23 juillet 2023 autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale ;

– loi n° 2023-1023 du 6 novembre 2023 autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021 ;

– loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales et la ratification de la convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales ;

– loi n° 2023-1264 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre ;

– loi n° 2023-1265 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables ;

– loi n° 2023-1266 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;

– loi n° 2024-84 du 6 février 2024 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice ;

– loi n° 2024-174 du 6 mars 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière ;

– loi n° 2024-246 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales ;

– loi n° 2024-245 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol ;

– loi n° 2024-300 du 2 avril 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin ;

– loi n° 2024-321 du 9 avril 2024 autorisant la ratification du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan ;

– loi n° 2024-353 du 17 avril 2024 autorisant l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres.

2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature

A la date du 27 janvier 2026, ont été promulguées, depuis le début de la XVIIe législature de l’Assemblée nationale, les 19 lois suivantes, relatives à l’approbation ou la ratification de 26 engagements internationaux de la France :

– loi n° 2024-1017 du 13 novembre 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces ;

– loi n° 2024-1018 du 13 novembre 2024 autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

– loi n° 2025-139 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ;

– loi n° 2025-140 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier ;

– loi n° 2025-250 du 20 mars 2025 autorisant la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne ;

– loi n° 2025-272 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ;

– loi n° 2025-273 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge ;

– loi n° 2025-274 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense ;

– loi n° 2025-339 du 15 avril 2025 autorisant l’approbation de la résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak ;

– loi n° 2025-449 du 23 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français ;

– loi n° 2025-474 du 30 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) ;

– loi n° 2025-566 du 23 juin 2025 autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières ;

– loi n° 2025-567 du 23 juin 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;

– loi n° 2025-579 du 27 juin 2025 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti ;

– loi n° 2025-677 du 21 juillet 2025 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama ;

– loi n° 2025-1056 du 6 novembre 2025 autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord ;

– loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ;

– loi n° 2025-1225 du 16 décembre 2025 autorisant la ratification de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange ;

– loi n° 2025-1317 du 26 décembre 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d’une situation de crise.

C. Des délais de ratification qui se sont notablement réduits mais restant supérieurs à nos partenaires bilatéraux

Un examen attentif de la durée des délais de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux sur la période allant de juillet 2022 à août 2025 montre que la procédure en France est, en moyenne, plus longue que chez nos partenaires. Bien que les comparaisons internationales ne soient pas aisées, il convient de relever que l’Allemagne se situe à des niveaux de délais équivalents à la France, son organisation en Länder créant des similarités avec la procédure française.

Sur 27 accords bilatéraux ayant abouti à une loi d’autorisation d’approbation ou de ratification sur la période concernée, notre pays a terminé sa procédure interne :

– cinq fois avant le Qatar (dix jours avant), le Royaume-Uni (vingt-huit jours avant), la Serbie (soixante-deux jours avant), le Panama (soixante-dix-sept jours avant) et le Luxembourg (un jour avant) ;

– vingt-deux fois après les autres parties bilatérales.

En moyenne, dans le cadre des accords bilatéraux, la France a ainsi mis en œuvre ses procédures internes avec un retard de onze mois (trois cents vingt-trois jours précisément) par rapport à ses partenaires.

La question de la rationalisation des procédures de traitement des accords et traités a fait l’objet de deux analyses approfondies : en 2014, par l’ancien premier ministre et, alors, sénateur Jean-Pierre Raffarin ([41]), puis en 2015 par l’ancien ministre et conseiller d’État Henri Plagnol ([42]), ceux-ci suggérant un certain nombre de bonnes pratiques pour réduire les délais de traitement des engagements internationaux.

Depuis le rapport de M. Henri Plagnol, notamment, les regroupements d’autorisations parlementaires d’engagements portant sur un même pays ou sur un même thème (accords de défense, conventions fiscales, etc.) sont plus courants. Plus récemment, une démarche de modernisation des procédures internes, avec l’aide de l’intelligence artificielle, a été engagée parallèlement à un travail d’anticipation de l’activité normative et conventionnelle des différents ministères.

De fait, une amélioration significative des délais de traitement est intervenue au cours des dix dernières années. Alors que, en 2015, le délai moyen de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux soumis à autorisation parlementaire était de plus de trois ans (trente-huit mois), il a été réduit sous la XVIIe législature à un peu moins de deux ans (vingt-trois mois), soit une diminution de 39,47%. Or, cette progression s’est faite à flux constant dans la mesure où le nombre de projets de loi relevant de l’article 53 de la Constitution est resté stable (entre 20 et 25 par an).

Lors des auditions des rapporteurs, il a été admis que le délai moyen de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux soumis à autorisation parlementaire pourrait raisonnablement être réduit à dix-huit mois, sous réserve de quelques mesures d’optimisation des processus administratifs applicables. Dans cette perspective, la mission des accords et des traités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères œuvre à généraliser plusieurs usages, à commencer par la mise à disposition d’outils pédagogiques relatifs à la négociation et à la ratification des accords internationaux par la direction des affaires juridiques, à destination notamment des ambassades et des ministères techniques, contribuant à homogénéiser les pratiques et limiter la durée des procédures administratives. Les services juridiques s’efforcent également d’identifier le plus en amont possible les accords relevant de l’article 53 de la Constitution et, dans la même logique, d’initier l’élaboration des avant-projets de loi avant même la signature des engagements internationaux, dès la demande de pouvoirs.

III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante

A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart

Dans la quasi-totalité des cas, les autorisations parlementaires votées depuis 2022 jusqu’à août 2025 en vue de l’approbation ou de la ratification d’engagements internationaux signés par l’Exécutif se sont traduites par l’accomplissement des formalités administratives et réglementaires devant en découler.

1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas

L’entrée en vigueur d’un engagement international est le plus souvent régie par ses propres stipulations.

Les textes ou accords bilatéraux soumis à autorisation parlementaire d’approbation ou de ratification produisent généralement leurs effets après remise à l’autre partie d’un instrument d’approbation ou, le plus souvent, après notification de l’accomplissement des procédures exigées par le droit interne pour l’entrée en vigueur. Dans le cas d’un accord intergouvernemental, l’instrument d’approbation est signé par le ministre chargé des affaires étrangères : la délivrance de l’instrument se fait alors généralement en quelques jours. Dans le cas d’un traité, l’instrument de ratification est signé par le président de la République et contresigné par le premier ministre ainsi que le ministre chargé des affaires étrangères ; la multiplicité des signataires rallonge les délais de délivrance de l’instrument. Ce n’est qu’à l’issue de la notification de la dernière ratification que l’engagement international prend effet.

Les textes ou accords multilatéraux, pour leur part, entrent habituellement en vigueur à partir du dépôt auprès d’un État désigné à cet effet d’un nombre déterminé d’instruments exprimant le consentement des États parties – c’est le cas, par exemple, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ), avec soixante ratifications exigées, ce qui a conduit à une entrée en vigueur le 17 janvier 2026 – ou passé un certain délai après le dépôt.

Sur le fondement des lois promulguées entre juillet 2022 et août 2025, recensées plus haut, la plupart des conventions, accords internationaux ou textes assimilés concernés ont donné lieu à une approbation ou ratification formelle par la France. Selon les informations transmises par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les actes d’approbation ou de ratification, les notifications d’accomplissement des procédures internes françaises aux autres parties et les dates de publication des décrets déterminant l’opposabilité en droit français aux tiers des accords, conventions, traités ou textes internationaux concernés par une autorisation parlementaire entre juillet 2022 et août 2025 sont recensés dans le tableau ci-après.

RECENSEMENT DES RATIFICATIONS OU APPROBATIONS AUTORISÉES PAR LE PARLEMENT DEPUIS LA XVIE LÉGISLATURE DEVENUES EFFECTIVES

Accord/conventionDate approbation ou ratification par l’Exécutif françaisDate notification accomplisse-ment des procédures internes françaises à l’autre partieDate réception de l’instrument de l’autre ÉtatDate entrée en vigueurDate publication du décret (opposabilité aux tiers)Raison de non entrée en vigueur
Textes soumis au Parlement en 2022
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande15/08/202216/08/2022—04/04/202310/03/202
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède15/08/202216/08/2022—07/03/202307/07/2024
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 202215/09/202219/09/202229/09/202201/11/202203/11/2022
Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France27/12/202213/01/2023—13/01/202329/04/2023
Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux27/12/202213/01/2023—01/02/202329/04/2023
Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée09/12/202216/12/202227/07/202201/02/202307/02/2023
Accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse12/01/202313/02/202326/04/202113/02/202326/10/2023
Protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel22/02/202327/03/2023———Pas encore en vigueur car le nombre de parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint (minimum 38 parties, seulement 33 au 31/12/2025)
Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives16/05/202321/06/2023—01/10/202305/06/2024
Textes soumis au Parlement en 2023
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre02/03/202316/03/202308/10/202001/05/202319/04/2023
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche07/02/202303/03/202307/03/202301/05/202329/03/2023
Accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental20/02/202309/03/2023—09/03/202331/03/2024
Accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour07/04/202317/07/2023—17/07/202307/10/2023
Amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 201731/03/202307/05/2023—01/10/202423/12/2025
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas06/06/202317/10/202309/08/202201/08/2023—
Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal27/06/202310/07/2023———Absence de réciprocité : le Sénégal n’a jamais transmis ses instruments d’approbation ou de ratification
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane27/06/202329/06/202307/12/202201/08/202321/10/2023
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles09/06/202311/07/202304/10/202101/09/202323/08/2023
Accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie18/07/202308/08/202318/09/202301/12/202328/10/2023
Résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale04/09/202323/10/202323/10/2023——Pas encore en vigueur car le nombre de Parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint
Premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Sofia 27 février 2001)18/12/202316/01/2024—15/04/202407/07/2024
Protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev 21 mai 2003)18/12/202316/01/2024—15/04/202407/07/2024
Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 202128/11/202305/12/2023———Formalités restant à accomplir par les autorités macédoniennes (instrument d’approbation + information de la Commission européenne)
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales26/12/202328/12/202331/10/202329/12/202306/01/2024
Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales28/12/202329/12/202313/01/202430/12/202310/01/2024
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre09/01/202409/01/202426/03/202401/05/202430/04/2024
Avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables28/12/202328/12/202329/12/202301/02/202414/02/2024
Accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements22/01/202426/02/2024—26/04/2024en cours
Textes soumis au Parlement en 2024
Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice12/02/202415/03/202416/06/202401/05/202430/04/2024
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière25/03/202426/03/202417/03/202401/05/202424/07/2025
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales28/03/202422/04/202426/07/202423/04/202429/05/2024
Accord entre les Gouvernements de la République française et du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol04/04/202409/04/202428/06/202401/06/202410/01/2025
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin23/04/202405/06/202419/01/202401/08/202414/08/2024
Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan07/06/202401/07/202431/03/202301/09/202409/10/2024
Accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres
Accord entre les Gouvernements de la République française et de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces02/12/202405/02/202506/03/202401/04/202530/12/2025
Accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale21/01/202505/02/2025—17/01/202623/01/2026
Avenant à la convention entre les Gouvernements de la République française et du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune19/02/202526/02/202506/02/202404/03/202529/04/2025
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier19/02/202521/02/202529/08/202401/03/202527/03/2025
Traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne15/05/202504/06/202501/07/202401/08/202502/08/2025
Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge25/07/202522/08/202508/01/202101/11/202520/11/2025
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense17/04/202502/05/202509/12/2025——Pas entré en vigueur car l’accusé-réception indonésien de l’instrument français, qui doit préciser la date d’entrée en vigueur, n’a jamais été notifié
Résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak17/04/2025————Pas entré en vigueur en l’absence d’accusé-réception de la BERD
Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français05/06/2025——05/06/202518/06/2025
Accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO)23/06/202518/07/2025—17/08/2025—
Résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières03/09/202527/10/2025———Pas encore en vigueur car le nombre de Parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales02/07/202516/07/202528/10/202424/07/202523/08/2025
Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti24/07/202525/07/202503/07/202501/09/202502/09/2025
Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama25/07/202501/09/202518/10/202401/11/202530/10/2025
Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord18/11/2025————Pas encore de réciprocité (pas d’instrument macédonien)
2. Une dizaine d’engagements non entrés en vigueur ou opposables en droit interne, le plus souvent pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités françaises

La mise en œuvre des engagements internationaux de la France dépend de plusieurs paramètres, sur lesquels l’Exécutif n’a pas toujours d’emprise.

Le cas le plus aisé concerne les accords et traités bilatéraux – 39 engagements de ce genre concernés par les textes adoptés par l’Assemblée nationale entre juillet 2022 et août 2025 –, dont l’entrée en vigueur intervient dès l’achèvement des procédures internes d’approbation ou de ratification. Dans ce cas, le respect des stipulations et leurs effets dépendent de la volonté des deux parties, pas seulement de la France.

Le cas des traités, conventions ou accords multilatéraux – 16 concernés par les textes adoptés par l’Assemblée nationale depuis la XVIe législature jusqu’à l’automne dernier – est plus compliqué, dans la mesure où leur effectivité dépend le plus souvent de l’achèvement des procédures d’approbation ou de ratification dans un certain nombre d’États parties, de l’implication de ces mêmes États à honorer pleinement leurs engagements mais aussi de paramètres exogènes (notamment s’agissant des textes à portée environnementale).

Il ressort de tous les éléments transmis par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères que, sur le total des 55 engagements internationaux dont le Parlement français a autorisé l’approbation ou la ratification sous les XVIe et XVIIe législatures et entrant dans le champ temporel de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale (soit six mois avant la présente évaluation), seulement 8 – soit 14,5 % – n’ont pas fait l’objet, à date, de la publication d’un décret les rendant opposables.

Dans la totalité des cas, l’absence de publication de décret rendant les engagements internationaux en question opposables tient essentiellement au fait :

– qu’il s’agit de conventions ou d’accords multilatéraux, impliquant la réalisation de conditions formelles de la part d’un grand nombre d’États signataires. Pour certains de ces textes (amendements à la convention du 6 mars 1948 créant l’Organisation maritime internationale, résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du protocole de Londres de 1996 sur la pollution des mers, protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel), faute d’un nombre de ratifications suffisantes, ces textes ne sont pas encore entrés en vigueur et, par conséquent, ne peuvent donner lieu aux mesures réglementaires françaises les rendant opposables en droit interne ;

– dans le cas des conventions ou accords bilatéraux, de l’absence de réciprocité dans l’accomplissement des procédures nécessaires par l’autre partie, soit que cette dernière ait renoncé à mettre en œuvre les engagements pris (cas du Sénégal pour les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition du 7 septembre 2021), soit qu’elle tarde à accomplir les formalités la concernant (cas de la Macédoine du Nord pour l’accord de réadmission du 18 septembre 2007 et l’accord de coopération dans le domaine de la défense du 14 octobre 2022 ou de l’Indonésie pour l’accord de coopération dans le domaine de la défense du 28 juin 2021, complété par l’échange de lettres des 18 août 2023 et 9 novembre 2023, notamment).

Autrement dit, dans la totalité des cas de non-publication du décret rendant opposable un engagement international dont le Parlement a autorisé l’approbation ou la ratification, le pouvoir exécutif français n’est pas en cause.

B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif

Au regard du nombre d’engagements internationaux sur lesquels le Parlement français s’est prononcé entre juillet 2022 et août 2025, il n’est pas aisé de dresser un bilan qualitatif totalement exhaustif de la mise en œuvre de chacun de ces textes. Pour autant, et parce que l’Exécutif est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la bonne application des traités, conventions ou accords auxquels la France a souscrit, il ressort des informations recueillies dans la perspective de la séance de contrôle du 10 février 2026 les éléments ci-après, retranscrits sous la forme d’un tableau global.

BILAN SYNTHETIQUE DE L’EFFECTIVITÉ DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX APPROUVÉS OU RATIFIÉS DEPUIS JUILLET 2022 ET ENTRÉS EN VIGUEUR

Accord/conventionEffets immédiats pour la France et les autres partiesConformité entre les objectifs et les résultatsCauses de la non mise en œuvre
Textes soumis au Parlement en 2022
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de FinlandeL’adhésion de la Finlande à l’OTAN est effective depuis avril 2023. Elle participe pleinement aux travaux de l’Alliance. Par ailleurs, l’intégration d’un nouvel Allié disposant d’importantes capacités militaires renforce la posture de l’OTAN vis-à-vis de la Russie.Renforcement considérable du Flanc Est de l’Alliance dans un contexte d’intensification de la menace russe.—
Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de SuèdeL’adhésion de la Suède à l’OTAN est effective depuis mars 2024. Elle participe pleinement aux travaux de l’Alliance. Par ailleurs, l’intégration d’un nouvel Allié disposant d’importantes capacités militaires renforce la posture de l’OTAN vis-à-vis de la Russie.Renforcement considérable du Flanc Est de l’Alliance dans un contexte d’intensification de la menace russe.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022À la demande des autorités du pays partenaire, les directions du ministère de l’intérieur ont accompagné les forces de sécurité qatariennes dans la planification et la mise en œuvre de leur stratégie de sécurité de la Coupe du monde de football 2022 : outre une offre de formation et de conseil stratégique importante en amont de l’événement, plus de 230 militaires et fonctionnaires ont été déployés tout au long de la compétition - au titre de la sécurité de la délégation française, dans les structures de coordination opérationnelle qatariennes et dans un rôle de soutien stratégique au profit des autorités qatariennes. Ce partenariat pour la sécurisation de la Coupe du monde, témoignant du partenariat stratégique entre les deux pays, a constitué le plus important déploiement à l’étranger du ministère de l’intérieur en appui d’un grand événement international de ce type. Les autorités qatariennes ont apprécié l’importance de la contribution française au succès de l’organisation de cet événement. En outre, la coopération entre les deux États au titre de la Coupe du monde de 2022 a constitué un creuset de renforcement de la coopération bilatérale de sécurité intérieure, sur lequel les directions opérationnelles pourront capitaliser. Par ailleurs, la Coupe du monde de football 2022 a permis aux services français d’enrichir leur expérience en matière de gestion des grands événements, notamment dans les domaines de la lutte anti-drones, de la cybersécurité et de la sécurité des mobilités et de la gestion des flux - autant de domaines dans lesquels l’expérience acquise a pu être immédiatement mise à profit, dans le contexte de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.L’accord a pleinement répondu aux attentes des autorités politiques des deux pays et aux besoins identifiés par les acteurs opérationnels. Une coopération robuste a été mise en œuvre entre les deux pays, en amont de l’événement comme durant l’événement. De plus, cette coopération a été mutuellement bénéfique : l’assistance française a été particulièrement appréciée par les autorités qatariennes et saluée au plus haut niveau ; la relation bilatérale a été renforcée par cette coopération. En sens inverse, la participation de la France à la sécurité de l’événement a été valorisante pour l’expertise française en matière de sécurité intérieure, a permis de veiller à la sécurité de la délégation comme des ressortissants français qui ont participé à l’événement, et a été une source de retours d’expérience très utile dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.—
Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en FranceAccueillir une partie du Hub d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI/BIS) a permis de positionner la France comme un acteur clé dans l’évolution des technologies financières mondiales. Il incarne l’engagement international de la France en matière d’innovation financière, notamment sur des sujets stratégiques : MNBC (monnaies numériques), cybersécurité, finance verte, infrastructures de marché de nouvelle génération, suptech et regtech. Le Centre Eurosystème est une initiative conjointe de la Banque de France, de la Bundesbank et de la BCE, au nom de l’Eurosystème. Ce partenariat reflète également la capacité de la France à jouer un rôle moteur dans l’intégration financière européenne. Le centre est également un relais et une vitrine des travaux d’innovation de la Banque de France. L’un des premiers projets du centre, qui a donné lieu à plusieurs rapports et présentations à travers le monde, a été réalisé en capitalisant sur l’expertise de la Banque de France autour des enjeux de la cryptographie post-quantique. Au-delà de l’Eurosystème, La Banque de France est désormais reconnue comme experte sur les sujets d’innovation et lui permet de disposer à la fois d’une parole qui compte et de participer à de nombreux projets d’innovation financière au niveau européen et international. Cela lui a également permis de pousser le sujet du quantique (opportunités et menaces) ou de l’IA dans différents travaux du G7.Pas de difficultés concernant la mise en place de l’accord de siège et celui de sécurité sociale avec la BRI. Il y a actuellement 8 agents enregistrés à la BRI, parmi lesquels 2 Français et 1 résident permanent. Les privilèges et les immunités dont jouit en France la BRI sont bien limités opérationnellement au centre Eurosystème de Paris du Hub d’innovation de la BRI. La BRI n’exerce pas d’autres activités en France. Les conséquences mises en avant dans l’étude d’impact restent inchangées.—
Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux—
Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcéeLe traité pour une coopération bilatérale renforcée entre la France et l’Italie, dit « traité du Quirinal », a donné un cadre structuré à la relation bilatérale avec l’Italie. Le traité a favorisé la signature d’accords et la création d’instances de dialogue, dont la quasi-totalité a pu se réunir à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur du traité le 1er février 2023. Parmi les principaux accords et instances de dialogue figurent : - le Comité de coopération frontalière : 31 octobre 2023 à Turin, 7 février 2025 à Nice, prochaine édition début 2026 à Aoste. - le Conseil franco-italien de la jeunesse : 30 mai 2023 à Rome, 1er juillet 2025 à Paris. - la Commission mixte franco-italienne sur la coopération culturelle, éducative, scientifique et sportive : 27 février 2024 à Rome. - le Forum de concertation entre les ministères chargés de l’économie, des finances et du développement économique : 3 mars 2023 à Rome, 24 juillet 2025 à Paris. - la Commission éducative bilatérale : 9 décembre à Rome. - le Forum de concertation entre ministres de la justice : 28 avril 2023 à Milan, 21 et 22 mars 2024 à Paris. - le Comité de pilotage sur la coopération policière et la sécurité : 26 mars 2024 à Rome, 17 septembre 2025 à Paris. - le Forum franco-italien de la recherche et de l’innovation : le 27 mars 2025 à Paris. - le Programme de résidence d’artistes "Nouveau Grand Tour", lancé en 2022 et renouvelé chaque année depuis. - les Consultations en format « 2+2 » (affaires étrangères et défense) au niveau du directeur politique du MEAE et de la directrice générale de la DGRIS le 13 juin 2025 à Rome. - la Feuille de route capacitaire dans le domaine de l’armement signée le 30 juin 2023. - la mise en œuvre d’un programme de diplomates d’échange depuis septembre 2022. - Des consultations entre les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères français et italien sont organisées tous les six mois afin de faire le point sur la relation bilatérale.La mise en œuvre du traité du Quirinal depuis son entrée en vigueur le 1er février 2023 est particulièrement positive. La quasi-totalité des formats de dialogue institués par le traité a été mise en œuvre et le dialogue entre administrations est régulier, dans tout le champ de la relation bilatérale. Le traité a donc bien permis de donner un cadre structuré à notre relation bilatérale avec l’Italie, ce qui constituait son objectif premier.—
Accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisseLa plateforme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, dédiée au trafic de poids lourds et permettant notamment d’accomplir les formalités douanières, n’était plus adaptée aux flux quotidiens. En effet, conçue pour 400 poids lourds par jour, elle accueillait plus de 1 200 camions, au quotidien et dans chaque sens. L’engorgement qui en résultait entraînait de longs délais de transit des poids lourds, des stationnements dangereux sur les voies et des remontées de files de poids lourds sur l’A35 dans le sens France – Suisse, perturbant le fonctionnement de l’autoroute et engendrant des risques pour la sécurité des usagers sur l’autoroute. Les travaux ont permis la séparation des flux de poids lourds en créant des voies dédiées : - pour les camions en transit ou vides, ceux-ci peuvent désormais accéder directement aux aubettes suisses ; - pour les camions en dédouanement qui peuvent accéder au parking qui a été réorganisé avec 80 places dont 3 dédiées aux TMD (Transport de marchandises dangereuses) et 5 aux transports frigorifiques. - un accès pour les véhicules légers a été créé ainsi que des places de stationnement pour le personnel travaillant sur la plateforme (transitaire et douanier). La plateforme a également été équipée de 3 aubettes suisses supplémentaires, l’accès à celles-ci se faisant en passant sous des portiques équipés de feux d’affectation de voies et de panneaux à messages fixes ; les douaniers peuvent désormais sélectionner le type de camion et l’affecter à une voie dédiée. En effet, en fonction de la demande, les douaniers autorisent le passage d’un camion et le dirigent, via les feux d’affectation des voies vers une aubette de contrôle de dédouanement ou de transit.L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés conformément aux aménagements prévus dans les études détaillées. Ils ont été réalisés en plusieurs phases de 2020 à 2024.—
Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportivesLes dispositions de la convention sur la manipulation des compétitions sportives ayant été largement mises en œuvre avant sa ratification, celle-ci n’a eu que peu d’effets. En particulier, la mesure phare de cette convention, à savoir la mise en place d’une plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions, a été mise en place dès 2016 par la voie d’un accord entre différentes entités, sous la présidence du ministre des sports. Cette plateforme a ensuite trouvé une assise législative dans la loi visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022. La création de cette plateforme a permis la participation de la France au Réseau des Plateformes nationales (Groupe de Copenhague) du Conseil de l’Europe dès sa mise en place. La ratification de la convention a, quant à elle, permis à la France de participer au comité de suivi de la convention. Cette plateforme a permis un réel échange d’informations en vue de la surveillance des compétitions sportives. En particulier, des échanges réguliers ont pu avoir lieu durant les Jeux Olympiques entre le ministère des Sports, le ministère de l’Intérieur, l’ANJ (Autorité nationale des jeux), le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et le comité d’organisation des JOP. Le croisement de fichiers effectué à la demande du CNOSF a également permis de détecter 16 cas positifs (ayant parié sur la compétition), qui ont finalement mis en lumière des soupçons de jeu pathologique mais non de corruption sportive. S’agissant des engagements en matière de prévention contenus dans la convention, ils ont été largement mis en œuvre par différents membres de la plateforme dès sa création, en particulier le ministère des sports, l’Autorité nationale des jeux, la FDJ et le Comité national olympique et sportif français. Le ministère et l’ANJ ont ainsi réalisé des sessions de prévention dans les établissements relevant du ministère (Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive et Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), le CNOSF a établi un guide intégrité à destination de la délégation française durant les Jeux Olympiques comprenant des modules relatifs à la manipulation de compétitions et à l’interdiction de parier, et la FDJ a conduit 80 sessions de sensibilisation depuis 2020.La législation française est en conformité avec les dispositions de la convention, à l’exception de la définition d’"initié sportif" et de l’incrimination qui en découle de "délit d’initié sportif". En effet, la France s’appuie actuellement sur les infractions de corruption sportive et d’escroquerie pour recouvrir cette notion.Lors des travaux en vue de la ratification de la convention, le ministère de la Justice a indiqué au ministère des sports qu’il n’était pas envisagé de créer une nouvelle incrimination dès lors que le délit d’escroquerie pouvait suffire à recouvrir le délit d’initié sportif.
Textes soumis au Parlement en 2023
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autrePour la partie française : une seule conjointe d’agent avait réussi à trouver un emploi, et ce dans le réseau français. Pour la partie kosovare : les missions diplomatiques kosovares présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents.Sur l’objectif financier : impact quasi nul dans la mesure où un seul conjoint a réussi à travailler. Depuis, l’agent concerné ne travaille plus au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. L’économie sur le supplément familial, estimée à 4 192,54 euros par mois, ne s’est donc pas réalisée.Le marché du travail atone, la nécessité de maîtriser l’albanais et les niveaux de salaire, auxquels s’ajoute la réduction massive des activités de l’USAID, et donc de ses recrutements en experts étrangers, nuisent à l’employabilité des conjoints d’agents en poste au Kosovo.
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la MancheL’accord a permis de donner un cadre juridique pleinement sécurisé au déploiement des équipes de protection de navires à passagers françaises, qui intervenaient précédemment sur la base d’un arrangement provisoire. Par ailleurs, les deux Gouvernements ont signé le 4 juillet 2024 un accord d’exécution de l’AIG de 2021, aux fins de la mise en œuvre de certaines dispositions de ce dernier : procédures applicables, d’une part, pour la délivrance du port d’armes au profit des agents des équipes de protection de navires à passagers sur le territoire et dans les eaux sous souveraineté de l’autre État et, d’autre, part pour l’alerte des autorités compétentes en cas de débarquement à terre forcé ou imprévisible sur le territoire de l’autre État. La signature de cet accord a notamment permis à la partie britannique de déployer pour la première fois des EPNAP, à partir du mois de juillet 2024 (pendant environ 4 mois, correspondant schématiquement aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris et à la période d’affluence touristique). Ces déploiements britanniques pourraient être réactivés en 2026.L’accord a apporté à la coopération bilatérale en matière de sûreté maritime et portuaire la sécurité juridique dont elle avait besoin, compte tenu du caractère très opérationnel de cette coopération et de la nécessité de donner un cadre juridique protecteur aux agents concernés (qu’il s’agisse d’équipes de protection de navires à passagers ou de situations de reprise de vive force d’un navire). En outre, au-delà des déploiements réalisés par la partie française, l’accord sécurise également juridiquement le déploiement d’équipes britanniques, ce qui contribue à renforcer la sécurité du trafic maritime transmanche.—
Accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidentalLe Centre régional de fusion d’informations maritimes (CRIFM), basé à Madagascar, œuvre au renforcement de la sécurité et de la coopération maritimes en Afrique de l’Est, Afrique australe et dans la région de l’océan Indien occidental. Sa mission est de renforcer la connaissance de la situation maritime dans la région en surveillant les activités maritimes, en collectant et en analysant des données pertinentes, et en diffusant des informations crédibles et actualisées. Il ambitionne de répondre rapidement aux crises en collaboration avec les partenaires régionaux et le Centre Régional de Coordination des Opérations Maritimes aux Seychelles.Depuis leur mise en place, le CRFIM et le CRCO ont démontré leur efficacité à travers plusieurs opérations conjointes, tant en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants qu’en matière de pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la CourLa conclusion de cet accord, signé le 11 octobre 2021, a permis de renforcer et de visibiliser le soutien de la France à la CPI. À ce stade, la France n’a pas reçu de demande de la CPI visant à faire exécuter sur le territoire français une peine prononcée par la CPI. Il n’a donc pas encore fait l’objet d’une mise en œuvre.L’objectif recherché par la France en concluant cet accord était de visibiliser et confirmer notre soutien fort à la CPI et notre disponibilité à faire exécuter une peine sur notre territoire. Il a été rempli puisque nous avons pu inclure cet élément dans nos expressions publiques de soutien à la CPI. Le fait que la CPI n’ait pas fait de demande à la France jusqu’alors n’enlève rien à l’intérêt de l’accord.La CPI n’a pas fait de demande à la France depuis l’entrée en vigueur de l’accord pour qu’une peine soit exécutée sur son territoire. Cela est dû à la longueur des procédures judiciaires devant la CPI et au fait qu’entre juillet 2023 et la date à laquelle ce questionnaire est rempli (décembre 2025), seul un individu a été définitivement condamné par la CPI, M. Al Hassan. La CPI ne s’est pas tournée vers la France pour l’exécution de sa peine.
Amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017La France n’est concernée que pour le Rhin, la Moselle internationale et les canaux du Nord, qui constituent le périmètre actuel de la CDNI. En vue d’installer les équipements, dénommés « stations de réception », qui sont nécessaires aux opérations de dégazage, les États souscrivent à des engagements ainsi précisés à l’article 5.02 : « Les États contractants s’engagent à mettre en place ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison, d’eaux de lavage et de vapeurs. » On observe que cette disposition se borne à fixer des objectifs à atteindre. Elle n’oblige pas l’État contractant à mettre lui-même en place de telles infrastructures. Dans la pratique, on peut penser que des acteurs privés, tels des groupements de chargeurs concernés, sont en mesure de s’en charger, à l’exemple des montages utilisés pour la mise en place de dépôts pétroliers portuaires. Au demeurant, les besoins en équipements semblent déjà en partie couverts par le parc existant. Pour ceux qui apparaîtront à un stade ultérieur de l’application des mesures prises, l’initiative de la mise en place d’équipements supplémentaires reviendra en priorité aux États parties dont sont issus les trafics fluviaux les plus importants sur le Rhin (Pays-Bas, Allemagne).Les bénéfices que comporte la convention pour la France sont limités, dans la mesure où les rejets de vapeurs par la navigation intérieure sont déjà partiellement encadrés par la réglementation nationale (code de l’environnement, réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement). Concernant le suivi du sujet de façon globale, il est assuré par le groupe de travail de la CDNI qui regroupe la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le Luxembourg.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-BasCet accord a permis de faciliter considérablement la coopération franco-néerlandaise, en témoigne le Livre Blanc de la défense néerlandais, publié en septembre 2024, qui identifie la France comme premier partenaire européen dans la zone. Le contexte actuel et la montée des tensions entre les États-Unis et le Venezuela rend d’autant plus précieux ce partenariat et la facilité de coopération permise par l’accord de 2023. L’accord intergouvernemental de 2023 fixe le cadre juridique d’environ 8 activités de coopération reconduites annuellement, ainsi que 1 à 3 exercices par an et 6 à 7 escales, soit une interaction toutes les trois semaines en moyenne.Totale—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorraneEn améliorant la fiabilité de l’itinéraire entre l’Andorre et la France (seule voie d’accès), cet accord facilite les échanges commerciaux entre la France et l’Andorre, particulièrement en période hivernale, lorsque l’activité touristique est importante du fait de la fréquentation des stations de ski. En effet, 8 millions de passagers transitent chaque année à la frontière. En moyenne, cela correspond à 3 300 véhicules légers, 15 poids lourds et 10 bus par jour, en entrée et sortie du territoire. Le volume des flux peut doubler lors des périodes de pic (week-end, vacances scolaires). Outre la réduction des coupures de l’axe (tant vers l’Espagne que vers l’Andorre), la mise en œuvre de l’accord permet de réduire les risques pour la sécurité des usagers et de limiter les coûts de réparation et de dédommagement dus aux chutes de blocs et glissements de terrains. À titre d’exemple, les travaux de confortement du talus de la RN 22 en 2019 ont coûté 2,3 millions d’euros à l’État, ceux de la chaussée de la RN 116 à Corneilla-de-Conflent 2,0 millions d’euros et celui du talus de la RN 116 en 2020 4,6 millions d’euros. Dans le cadre de cet accord, la France s’engage à cofinancer le programme d’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité de l’accès à la Principauté d’Andorre liées aux risques naturels à hauteur maximale de 12 millions d’euros dans le cadre du volet mobilité des contrats de plan État-région Occitanie (CPER) 2023-2027 et modulé, en fonction des besoins des opérations, des disponibilités budgétaires et en proportion des participations apportées par la partie andorrane, dans le respect des enveloppes pluriannuelles inscrites aux contrats de plan. Les travaux, objet de l’accord intergouvernemental, visent uniquement l’amélioration de la viabilité de l’itinéraire au regard des risques naturels et ne font pas l’objet d’un cofinancement par les collectivités territoriales.——
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officiellesPour la partie andorrane : les missions diplomatiques andorranes présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents. Pour la partie française : sur les 4 agents titulaires de l’ambassade, tous masculins, aucun n’est à ce jour accompagné de son conjoint, et un seul touche le supplément familial, ayant à sa charge deux enfants mineurs. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, une seule conjointe a pu bénéficier, mais pour une durée de travail de seulement un mois, avant de mettre fin à son activité, son conjoint restant en célibat géographique depuis.Sur l’objectif financier : le seul agent du poste touchant le supplément familial étant divorcé, celui-ci continue à percevoir cette aide et l’économie estimée de 3 620 euros ne s’est réalisée Sur l’objectif paritaire : impact quasi nul sur l’égalité femmes-hommes.La quantité de documents justificatifs exigés par les autorités andorranes pour obtenir une autorisation de travail est significative et peut s’avérer relativement dissuasive.
Accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de SerbieL’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie succède à la convention générale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et à l’ensemble de ses avenants encore applicables dans le cadre des relations entre la France et la Serbie mais qui ne correspondaient plus aux réalités actuelles du fait de l’évolution politique et de l’évolution des législations nationales en matière de sécurité sociale. En 2023, les paiements de prestations françaises à destination des pays hors UE-EEE et Suisse ayant signé un accord international de sécurité sociale avec la France ont dépassé les 3,69 milliards d’euros : 1,3 % de ce montant est versé en Serbie, ce qui positionne le pays au 12e rang (sur les 41 autres pays signataires) en termes de prestations servies par la France à destination des pays hors UE-EEE-Suisse. Les versements de prestations à destination de la Serbie sont passés d’environ 47,87 millions d’euros en 2014 à près de 46,31 millions d’euros en 2023 soit une diminution annuelle moyenne de 0,4 %. En 2024, environ 47 millions d’euros ont été exportés en Serbie au titre de pensions de vieillesse et d’allocations de retraite complémentaires versées à des personnes ayant travaillé en France. En 2023, les pensions de vieillesse et allocations de retraites complémentaires représentaient 97,2 % du total des prestations versées par la France en Serbie contre 94,9 % en 2014. Il faut également souligner que les versements au titre de ces deux prestations sont restés stables en dix ans.
Les flux financiers liés au remboursement des soins de santé entre la France et la Serbie sont relativement modestes en comparaison de ceux entre la France et les États de l’Union européenne : la créance serbe s’élève à 493 118 euros en moyenne annuelle entre 2014 et 2023 (sommes dues par la France) alors que la créance française à l’égard de la Serbie est quant à elle de 35 000 euros en moyenne annuelle, sur la même période. Le champ personnel du nouvel accord étant plus large, les créances de part et d’autre sont amenées à s’accroître. Le nouvel accord modernise la relation entre les deux États et prépare par ailleurs une future intégration de la Serbie au sein de l’Union européenne en rapprochant les dispositions de l’accord avec celles des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. Il étend le champ d’application de la coordination en matière de sécurité sociale non seulement à toute nationalité mais également aux travailleurs indépendants et à toutes personnes relevant d’un des régimes de sécurité sociale française ou serbe et comporte les clauses classiques des accords en matière de sécurité sociale : égalité de traitement entre les personnes soumises à la législation de l’un ou l’autre des États contractants, principe d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État d’activité, institution d’un statut conventionnel de travailleur détaché pour une durée limitée, exportation et coordination des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, organisation de la coopération administrative et lutte contre les fraudes sociales. Il vise également à instaurer un cadre général permettant le développement d’une coopération technique entre les deux États. Le nouvel accord améliore la mobilité des travailleurs mais aussi des pensionnés. Il simplifie la procédure de liquidation des pensions.
Enfin, l’accord prend en compte des situations juridiques qui n’étaient pas envisagées dans le texte original : les étudiants, les transferts de résidence, les prestations en nature de grande importance. Aucun écart entre les objectifs de l’accord et ses résultats n’a été relevé à ce stade. Son entrée en vigueur est cependant trop récente pour que celui-ci ait pu produire l’intégralité de ses effets ou qu’un bilan complet en soit tiré. Par exemple, les flux entre la France et la Serbie restent pour l’instant stables malgré l’entrée en vigueur du nouvel accord (le montant des prestations de vieillesses, qui constituent quasiment l’intégralité des prestations exportées reste par exemple stable en 2024 par rapport à la période 2014-2023), car plusieurs années seront nécessaires afin que les nouvelles personnes (travailleurs indépendants notamment) qui peuvent bénéficier des dispositions en matière de prestations vieillesse acquièrent des droits à pension en France. En matière de prestations en nature de l’assurance maladie, les créances de part et d’autre sont amenées à croître en raison de l’extension du champ matériel et personnel de l’accord. L’absence de commission mixte entre la France et la Serbie depuis 2022 afin d’apurer les comptes ne permet cependant pas de disposer d’une image complète de l’application du nouvel accord. La prochaine commission mixte doit être organisée par la partie Serbe.
Premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Sofia 27 février 2001) et protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev 21 mai 2003)Le premier amendement à la convention a été adopté à la seconde Réunion des Parties, qui s’est tenue les 26 et 27 février 2001 à Sofia, en Bulgarie. Il a pour objet de préciser la définition de la notion de « public », afin d’ouvrir aux organisations et autres associations non gouvernementales la possibilité de participer aux procédures d’évaluation, et élargit le périmètre géographique de la Convention, en permettant aux États qui ne sont pas membres de la CEE-ONU d’adhérer à la convention. L’Union européenne a approuvé le premier amendement à la convention d’Espoo par une décision du Conseil du 20 novembre 2007. Le protocole additionnel relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, dit « protocole de Kiev », a quant à lui été adopté le 21 mai 2003. Ce protocole complète la convention d’Espoo dans le domaine de la planification en assurant une meilleure prise en compte de l’environnement, y compris de son impact sur la santé humaine. Il prévoit un dispositif d’évaluation environnementale des plans et programmes préalablement à leur approbation. L’UE a par ailleurs approuvé le protocole de Kiev par une décision du Conseil du 3 octobre 2008. Ces deux textes ont été approuvés par la loi 2023-652 du 23 juillet 2023. L’approbation du premier amendement et du protocole n’ont pas eu d’incidence sur le droit de l’Union européenne et le droit interne. La loi n’a ainsi pas eu d’effet immédiat qui puisse s’illustrer par des chiffres car les dispositions en question n’ont pas entraîné de nouveauté par rapport aux dispositions de droit national qui avaient déjà transposé la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En particulier, les plans et programmes ayant fait l’objet de notification transfrontière au titre du protocole de Kiev sont les mêmes que ceux concernés par cette même notification au titre de ladite directive.Les effets constatés sont conformes aux objectifs inscrits dans la fiche d’impact du projet de loi. L’expertise dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au sein des administrations concernées s’est améliorée et les services du ministère chargé de l’environnement ont pu se saisir de ce sujet de manière progressive et positive puisque les dispositions étaient déjà mises en œuvre. S’agissant du protocole, en dépit du fait qu’il entre plus dans le détail par rapport à la directive 2001/42/CE, cela n’a pas entrainé de formalités supplémentaires par rapport à celles déjà en vigueur dans le droit national.—
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscalesLe Danemark emploie 40 000 personnes en France, pour 400 filiales. Il constitue ainsi le 2e employeur de la zone nordique en France, derrière la Suède (95 000 emplois). La plupart des grands groupes danois ont investi en France. Selon les dernières données disponibles, 285 filiales d’entreprises françaises sont implantées au Danemark, représentant environ 22 112 emplois dans les secteurs financiers, des transports, de la construction et de l’énergie. Le stock d’investissements français au Danemark s’élève à 2 411 millions d’euros en 2024. Le stock d’investissements du Danemark en France s’élève à 7 352 millions d’euros au 31 décembre 2024 Le nombre de personnes qui reçoivent des pensions de source danoise et résident en France est estimé à environ 1 500. A l’inverse, le registre des Français établis hors de France compte 200 personnes recensées comme retraitées ayant leur résidence au Danemark. Au 1er décembre 2025, 109 VIE étaient en poste au Danemark.La France et le Danemark n’étaient plus liés conventionnellement depuis 2009, date de prise d’effet de la dénonciation de la convention. Compte tenu de l’importance des relations économiques entre ces deux États, il était nécessaire de renégocier une nouvelle convention. La France a accepté le partage d’imposition des pensions, lequel constituait, pour le Danemark, une condition à l’ouverture des négociations. La convention prévoit néanmoins un mécanisme de crédit d’impôt inversé attribuant à l’État de source la charge d’éliminer la double imposition résultant de ce partage. Ce nouveau mécanisme, expliqué dans le BOI relatif à la convention (BOI-INT-CVB-DNK), permet à la France (État de résidence) de maintenir ses recettes fiscales.—
Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscalesLa convention signée par la Grèce et la France en 2022 poursuit plusieurs objectifs : - intégrer les derniers standards OCDE, - adapter les stipulations à la pratique conventionnelle française, - remédier aux difficultés d’application de la précédente convention, - réduire le risque de double imposition, - prévenir l’évasion et la fraude fiscales.Aucune étude chiffrée ne permet d’identifier précisément la conformité entre les objectifs recherchés et la mise en œuvre de l’avenant.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autrePour la partie panaméenne : les missions diplomatiques panaméennes présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents. Pour la partie française : il y a 10 conjoints présents au Panama parmi lesquels aucun d’eux ne travaille pour le moment. Un seul a fait les démarches pour bénéficier d’une autorisation de travail, qu’elle a obtenue, mais sans trouver d’emploi par la suite ; 9 agents touchent le supplément familial.Sur l’objectif financier : aucune économie n’a été réalisée puisque le supplément familial continue à être versé dans la mesure où aucun conjoint n’a pu obtenir un emploi. Sur la parité hommes-femmes : impact quasi-nul.—
Avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durablesLe protocole d’accord de 2018 et son avenant ont permis de constituer une enveloppe de 460 millions d’euros pour le développement des infrastructures de transport ferroviaire et routières entre la France et le Luxembourg. À la fin de l’année 2025, 174 millions d’euros devraient être engagés à parité entre la France et le Luxembourg. Sur le volet ferroviaire, les travaux ont déjà permis d’allonger les quais des trains côté français et d’augmenter le potentiel électrique de la ligne, ce qui permettra la circulation de nouvelles rames plus capacitaires. Un nouvel atelier de maintenance est aussi en cours de construction à Montigny-lès-Metz. Ces opérations permettront de passer de 8 000 places assises actuellement à 14 000 en 2026, par jour et par sens. La seconde phase des travaux permettra d’atteindre 22 000 places assises. Sur le volet routier, 3 parkings-relais ont été mis en service à Thionville-Metzange, la gare de Thionville et à Longwy. La concertation avance également sur l’élargissement à la frontière de l’A3 et de l’A31 et le contournement autoroutier de Thionville, avec le choix de la variante d’aménagement de l’A31 bis. Côté luxembourgeois, une première section a été mise en service cette année avec une voie de covoiturage et une voie de bus dans chaque sens. La fin des travaux d’élargissement de l’autoroute A31 est prévue pour mi-2030.Les réalisations, suivies par la DREAL et la Région Grand Est, sont en phase avec la programmation initiale, avec des retards minimes. Les infrastructures permettent de désengorger l’autoroute côté luxembourgeois comme français, et le volet ferroviaire prévoit une montée en capacité, en régularité et en confort des trains. Un volet futur sur la conduite automatisée est à l’étude. Les résultats sur le ferroviaire sont globalement satisfaisants sur cet axe très fréquenté. Les travaux de modernisation des voies doivent néanmoins se poursuivre pour améliorer le taux de ponctualité des trains.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissementsCet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de décentralisation du Groupe, visant à faire passer son personnel hors siège de 45 % à 55 %. Le groupe souhaite relocaliser une partie de ses activités à Paris pour en faire son siège principal en Europe. Cette relocalisation a porté à 280 personnes les effectifs du groupe à Paris (contre auparavant 130 agents). Le renforcement des équipes contribue à positionner la France et Paris comme un centre d’expertise et d’excellence sur le développement et son financement, la finance verte, les nouvelles technologies, le financement du secteur privé et l’éducation. L’augmentation pourrait être amenée à continuer légèrement avec l’ouverture de nouveaux espaces. Les agents (pas les consultants) sont exonérés d’impôts sur le revenu.Des discussions sont en cours pour mieux intégrer les activités de cette antenne dans l’écosystème parisien du développement, du fait de la présence d’autres organisations internationales et partenaires privilégiés (notamment l’AFD qui figure parmi les principaux bailleurs de co-financement du groupe Banque mondiale). L’arrivée à l’été 2025 d’un nouveau chef du bureau (Martin Raiser), qui a rang de Vice-Président et assure également les fonctions de représentant spécial pour la coopération économique en Europe, confère une importance particulière aux bureaux de Paris par rapport aux autres antennes en Europe. Des événements en présence du top management de la Banque sont organisés par la Banque dans leurs locaux avenue d’Iéna - récemment, un séminaire des Vice-Présidents régionaux autour d’Anna Bjerde, Directrice générale pour les opérations de la Banque mondiale. Ces échéances renforcent les relations entre le top management de l’institution et les autorités françaises, et les entretiens sont de plus en plus fréquents. Le bureau parisien a également accru son dialogue avec le MEDEF et les entreprises françaises, dans le contexte des réformes récentes du cadre de passation des marchés de la Banque mondiale (introduction de critères de qualité), qui pourrait permettre d’accroître la part de marché française. Plusieurs événements sont également prévus en 2026 dans leur nouveau centre de conférence et ont vocation à associer étroitement les partenaires français.Les travaux des locaux parisiens sont toujours en cours et devraient permettre l’arrivée de nouveaux agents prochainement. Le déménagement du Partenariat mondial pour l’éducation dans les bureaux de l’AFD à Austerlitz sera effectif lorsque les travaux seront terminés, en 2027.
Textes soumis au Parlement en 2024
Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de MauriceL’accord a permis le développement de la coopération judiciaire entre nos deux pays. Ainsi, cinq demandes passives (entrantes) ont été reçues et dix demandes d’entraide actives (donc sortantes) ont été émises depuis l’entrée en vigueur de la Convention.La convention répond à l’objectif de développement de coopération judiciaire prévu dans l’étude d’impact—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontièreL’accord prévoit que chaque partie prenne les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de la démarcation de la frontière (y compris le remplacement des bornes et autres signes de démarcation le cas échéant). Les frais résultant de l’application de cet accord sont supportés, par moitié, par chaque partie, à l’exception des frais relevant du déboisement et du débroussaillement, qui sont pris en charge par la partie sur le territoire de laquelle sont effectués ces travaux, et à l’exception des charges relatives aux fonctionnaires compétents en matière de démarcation, qui relèvent des administrations centrales des deux États.D’après le ministère de l’intérieur, aucun budget n’a été engagé au titre de l’abornement de la frontière franco-andorrane. La raison est que le plan de charge de l’abornement en 2024 et 2025 s’est concentré sur d’autres frontières (Italie, Belgique, Suisse).—
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscalesDans un contexte de rapprochement franco-moldave, la convention du 15 juin 2022 vient combler un vide conventionnel. Par ailleurs, cette convention poursuit un triple objectif : - éliminer les doubles impositions, - améliorer la sécurité juridique, - lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La convention franco-moldave reprend les derniers standards de l’OCDE et s’inscrit en cohérence avec la pratique conventionnelle française.Poursuivant l’objectif d’intelligibilité à destination des usagers, la Direction de la législation fiscale (DLF) a publié un Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 19 novembre 2025. Les commentaires doctrinaux relatifs à cette convention portent notamment sur son champ d’application ainsi que sur les règles d’imposition propres à certains revenus.—
Accord entre les Gouvernements de la République française et du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en volLes échanges techniques entre unités des deux pays en charge du contre-terrorisme aérien ont été revigorés par l’entrée en vigueur de l’accord. De plus, la partie française mène de nouveau des vols d’entraînement vers le Canada depuis l’an dernier et cette dynamique devrait être intensifiée à l’avenir. Pour sa part, la partie canadienne a continué à déployer des agents de sûreté en vol sur les vols canadiens à destination et en provenance du territoire français, dans la période récente. Cette projection opérationnelle est désormais revenue à son rythme de croisière, après un net ralentissement au début de la décennie (contexte COVID et forte réduction corrélative du trafic aérien) ; elle a d’ailleurs connu un pic en 2024, dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les processus d’accueil de ces agents ont été précisés, suite à l’entrée en vigueur de l’accord, et donnent pleinement satisfaction.L’entrée en vigueur de l’accord a donné un signal fort de l’attachement des autorités françaises au renforcement de la sûreté de l’aviation civile internationale (premier AIG conclu dans ce domaine en droit international, seuls des MoU ayant été signés par le passé par certains États). Il contribue en outre à promouvoir la vision française du rôle des agents de sûreté en vol, centré sur la prévention et la lutte contre les actes illicites d’intervention les plus graves et sans que ces agents aient une compétence policière générale à bord de l’aéronef (par opposition aux "sky marshalls" promus notamment par les États-Unis). De plus, par sa seule entrée en vigueur, l’accord a montré l’attachement des autorités françaises et canadienne à ce que le déploiement d’agents de sûreté en vol soit réalisé sur le fondement d’un cadre juridique particulièrement robuste et à ce que l’ensemble des questions relatives au statut juridique des ASV et au statut des personnes qu’ils pourraient appréhender soit traitées d’une manière - juridiquement comme opérationnellement satisfaisante. Par ailleurs, l’accord a permis de renforcer les échanges techniques entre unités spécialisées dans le domaine du contre-terrorisme aérien (GIGN et son homologue canadien). D’un point de vue opérationnel, l’accord a en outre conduit à une reprise des vols d’entraînement français vers le Canada et il a accompagné le renforcement des déploiements d’agents canadiens dans la période des Jeux olympiques et paralympiques.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le RhinL’accord a pérennisé une unité qui était en préfiguration depuis 2011 et la fin du processus de ratification n’a donc pas bouleversé le fonctionnement de l’unité fluviale commune. Néanmoins, l’entrée en vigueur de l’AIG a permis de mieux ancrer juridiquement ses missions et de sécuriser son fonctionnement et ses moyens. Ainsi, les moyens humains et matériels de l’unité ont été accrus : le détachement allemand a vu son effectif porté de 24 à 29 agents, la partie allemande a renouvelé les véhicules routiers à disposition de l’unité et la partie française a ajouté un zodiac et deux véhicules à la dotation de l’unité. Un indicateur mérite d’être mis en exergue : en 2023, dernière année pleine de fonctionnement avant l’entrée en vigueur de l’accord, 672 patrouilles communes avaient été réalisées (policiers allemands et gendarmes français patrouillant sur le même navire) ; sur les 12 mois écoulés, ce chiffre atteint 864 patrouilles mixtes, soit une hausse de près de 30%. Cela montre à quel point la coopération policière transfrontalière sur le Rhin est réalisée de manière intégrée au quotidien, mais aussi dans quelle mesure la mixité de l’activité opérationnelle de l’unité est une réalité.L’accord a pleinement répondu aux objectifs fixés par les autorités des deux États et aux attentes des acteurs opérationnels, lorsque l’unité a été créée : 1/ il a permis de pérenniser l’unité, en lui offrant un cadre juridique robuste (l’unité fluviale fonctionnait précédemment sur la base d’un arrangement qui avait créé l’unité à titre expérimental) ; 2/ il a accru la visibilité de l’unité et solidifié son ancrage opérationnel (renforcement des moyens humains et matériels de l’unité) ; 3/ il a soutenu la montée en puissance de l’unité, permis le renforcement des patrouilles mixtes sur le Rhin et a contribué à améliorer la sécurité sur le fleuve.—
Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du KazakhstanAucune demande d’entraide n’a été formulée depuis la date d’entrée en vigueur du traité.Pour l’instant, la conformité n’a pas pu être appréciée dans la mesure où aucune demande d’entraide n’a été formulée.—
Accord entre les Gouvernements de la République française et de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forcesEffet immédiat (juridique) : à compter de l’entrée en vigueur, toutes les activités de coopération (exercices, formations, escales, dons de matériels) sont couvertes par un régime clair, ce qui réduit le risque juridique pour les personnels. Effet immédiat (politique) : l’accord est présenté comme un marqueur de confiance et de partenariat, distinct mais complémentaire des accords avec l’Australie ou les États-Unis. Actions engagées depuis le SOFA en plus de ce qui se faisait avant le SOFA : 1/ Accueil d’un détachement de 19 soldats de PNG en Nouvelle-Calédonie pour un stage d’aguerrissement et de combat de nuit de deux semaines, qui sera renouvelé tous les ans 2/Remise de deux drones DELAIR et de 18 jumelles de vision nocturne à l’occasion d’une cérémonie à Port Moresby en présence du Ministre de la Défense de PNG et du chef d’état-major des armées de PNG (ainsi que de l’ambassadeur de France en PNG). Nota : la presse papouasienne présente ce don comme un "jalon supplémentaire" dans la montée en puissance des capacités de la PNGDF, notamment pour la protection des frontières terrestres et maritimes.Il existe déjà une conformité de base entre les objectifs juridiques et politiques et les résultats constatés : le cadre fonctionne et sert de support à des actions concrètes. En revanche, il est trop tôt (moins d’un an après l’entrée en vigueur) pour conclure à une pleine réalisation de tous les objectifs de long terme (intensité des flux d’exercice, volume de stagiaires, niveau d’interopérabilité atteint, etc.). Enfin, l’accord facilite les contacts en matière de défense s’agissant des négociations sur un accord de shipriding avec la PNG.La PNGDF est une des organisations les moins dotées de l’État et dépend très fortement des partenaires, en premier lieu de l’Australie, pour le soutien et la formation. Cela limite mécaniquement le nombre de nouveaux projets que la PNGDF peut absorber en parallèle, malgré la signature de ce SOFA avec la France.
Avenant à la convention entre les Gouvernements de la République française et du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortuneLes objectifs de l’avenant du 7 novembre 2022 sont multiples : - prendre en considération le contexte de sortie de crise sanitaire et l’évolution des pratiques du télétravail ; - simplifier les démarches administratives des travailleurs frontaliers et des employeurs luxembourgeois ; - limiter les déplacements dans les transports.Aucune étude chiffrée ne permet d’identifier précisément la conformité entre les objectifs recherchés et la mise en œuvre de l’avenant.—
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalierPour l’année 2025-2026, 20 contrats d’apprentissage transfrontaliers ont été signés (18 avec un CFA en France et une entreprise en Allemagne, 2 avec une école en Allemagne et une entreprise en France). Les contrats sont conclus principalement avec le Bade-Wurtemberg, qui a enregistré dès 2025 le recrutement d’apprentis dans l’enseignement supérieur français. Le champ d’application territorial élargi par rapport à la période où le dispositif était géré par la région Grand Est a permis la participation d’un CFA en Bourgogne. L’accord de Lauterbourg n’a pas encore déployé tous ses effets, ce qui explique le faible nombre de contrats transfrontaliers pour l’année 2025-2026. En effet les négociations relatives à la mise en œuvre ayant été plus longues qu’attendu : une partie des modèles de contrat bilingues n’ont été finalisés qu’à l’automne 2025. De plus des solutions ont été trouvées récemment par la partie allemande pour les contrats de droit allemand permettant de préparer une certification professionnelle de l’enseignement supérieur et les procédures administratives y afférentes. Les questions soulevées par l’application de l’accord ont été discutées au sein du comité de suivi prévu à l’article 9 de l’accord, qui s’est réuni pour la première fois le 8 décembre 2025. Il a été convenu qu’un suivi attentif serait mis en place pour traiter les cas particuliers qui se présenteraient pour les candidats inscrits dans l’enseignement supérieur français. Les évolutions récentes permettront d’atteindre l’objectif de parvenir à des modèles de contrat et des procédures claires début 2026 afin de permettre une campagne de recrutement et de communication en amont de la rentrée de septembre 2026 et ainsi s’assurer d’une hausse des effectifs d’apprentis transfrontaliers.
Une réunion franco-allemande d’information restreinte, avec les acteurs chargés d’accompagner les candidats, est déjà programmée le 15 janvier 2026. L’accord a été mis en œuvre en 2025 mais selon les procédures et modèles de contrat utilisés pendant la période précédente, à titre provisoire, ne permettant pas à l’accord de produire tous ses effets en termes de nombres de bénéficiaire du dispositif dès cette année. La lenteur dans l’élaboration des nouveaux modèles de contrat et procédures est liée en partie au caractère très technique et bilingue de ces travaux, mais aussi en grande partie aux difficultés de coordination entre les différents niveaux de gouvernance lié au caractère fédéral de l’État allemand. Les questions juridiques soulevées par la mise en œuvre de l’accord en Allemagne n’ont en effet été identifiés que progressivement par les acteurs allemands. De plus, une certaine réticence des trois Länder allemands concernés par l’application de l’accord a pu être constatée pour ce qui touche à l’enseignement supérieur. La résolution des problèmes rencontrés pour l’interprétation de l’accord dans l’enseignement supérieur en France, l’enregistrement des contrats pour ces niveaux de formation en Allemagne et l’élaboration des modèles de contrats post-bac a nécessité une activité diplomatique et des négociations soutenues au premier semestre 2025. Le ministère fédéral chargé de l’éducation (BMBFSFJ) a joué un rôle majeur et constructif, qu’il convient de souligner, pour parvenir à une mise en œuvre entière de l’accord par les autorités régionales allemandes dès 2026. À noter que l’accord actuel ne prévoit pas d’apprentissage transfrontalier pour préparer un diplôme professionnel de l’enseignement supérieur allemand. En effet, l’alternance dans l’enseignement supérieur en Allemagne est distincte de l’apprentissage stricto sensu.
De plus les Länder, compétents pour l’enseignement supérieur, se sont opposés à l’application de l’accord dans l’enseignement supérieur en Allemagne avant une négociation dédiée avec l’ensemble des acteurs régionaux. Un groupe de travail du comité de coopération transfrontalière a par la suite été mandaté pour expertiser l’extension de l’accord à ces diplômes. Il rendra ses conclusions en 2026.
Traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’EspagneCe Traité de défense complète un « Traité d’amitié et de coopération » signé entre chefs d’État et gouvernement le même jour, en attente de ratification par l’Espagne. Le Traité de défense remplace un accord de défense signé en 1983. Il détaille les domaines de coopération (art. 4) et instaure une comitologie annuelle (art. 6) comprenant un Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité (ministériel défense et affaires étrangères), un Dialogue stratégique entre DGRIS, un Comité d’armement entre DGA et des Réunions d’état-major entre armées. En pratique, vu de la mission de défense, le Traité ne change pas grand-chose car il consacre une coopération déjà dense et entérine des domaines de coopération et des réunions qui existaient déjà. Il a toutefois le mérite de la mise à jour, 40 ans après son prédécesseur. Le temps aussi dira toute sa portée, y compris dans les détails sur le statut des personnels militaires (articles 7 à 16) qui posent parfois des difficultés d’ordre pratique.Totale.—
Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre partL’accord avec l’Arménie n’entrera officiellement en vigueur qu’après la ratification de tous les États membres, de l’Union européenne et du Parlement européen. Toutefois, il fait l’objet depuis sa signature en 2021 d’une application administrative provisoire.Le trafic entre l’Union européenne et l’Arménie est passé de 250 000 passagers en 2019 à 700 000 en 2022, 1,3 million en 2023. Le fret a crû de 50% depuis 2019. L’Arménie est de loin le pays couvert par un accord global de transport aérien au niveau de l’Union européenne qui a connu la plus forte croissance du trafic. En 2021 au moment de la signature de l’accord aérien, il existait 9 routes aériennes entre l’Arménie et l’Union européenne, 15 autres sont apparues depuis. Des compagnies européennes ont fait part de leur intérêt pour ouvrir des routes entre la France et l’Arménie, mais leurs projets ne se sont pas concrétisés à ce jour. Au niveau des compagnies aériennes françaises, Transavia a augmenté sa desserte avec l’ajout de nombreux vols ponctuels. Paris-Erevan est la 5e route aérienne entre l’Arménie et l’Union européenne avec 102 000 passagers.Les taux de croissance du trafic avec l’Arménie sont largement supérieurs aux 6% annuels envisagés par l’étude d’impact - mais celle-ci avait perdu de sa pertinence au moment de l’entrée en vigueur de l’accord aérien (2021) car trop ancienne (2012). L’Arménie a commencé à transposer la règlementation de l’Union européenne pour le transport aérien (5% de transposé, 12% en cours de transposition). La mise en œuvre de l’accord aérien est suivie rigoureusement par la réunion annuelle du comité mixte, auquel la France participe, dont la prochaine est prévue en janvier 2026.
Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du CambodgeCompte tenu de l’entrée en vigueur très récente de la convention, celle-ci n’a pas encore été appliquée à des cas concrets.La récente entrée en vigueur n’a pas permis d’apprécier la conformité entre les objectifs et les résultats.—
Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire françaisL’entrée en vigueur de l’accord-cadre avec les Nations Unies a permis l’organisation de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC 3) à Nice du 9 au 13 juin 2025. La conférence a rassemblé 12 000 participants, 175 pays et 64 chefs d’État et de Gouvernement.Les principaux objectifs et exigences d’ordre diplomatiques et sécuritaires ont été respectés grâce à l’accord-cadre. Le dispositif de sécurité a fait l’objet d’un partage des responsabilités en deux zones : à l’intérieur du site de la Conférence, une « zone bleue » inviolable, dont la sécurité a été assurée exclusivement par l’UNDSS et une « zone verte », à l’extérieur et aux abords du site, assurée par les autorités françaises (article 7 de l’Accord-cadre).—
Accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO)Depuis la ratification par les trois membres fondateurs (France, Monténégro, Slovénie) de l’accord tripartite de création, la mise en place du C3BO permet de renforcer les capacités des acteurs du cyber dans les pays des Balkans occidentaux et de renforcer la coopération régionale et internationale, en encourageant la coopération opérationnelle. 540 professionnels des administrations publiques des six pays des Balkans occidentaux ont bénéficié de 31 formations dispensées par le C3BO en 2025. La qualité des formations est unanimement appréciée de nos partenaires. Le C3BO matérialise l’engagement de la France dans les Balkans occidentaux, conformément à la Stratégie française pour les Balkans Occidentaux. C’est l’un des principaux projets portés dans la région, en partenariat avec la Slovénie et le Monténégro. Le C3BO joue un rôle intégrateur à l’échelle régionale, permettant aux administrations publiques des États candidats de coopérer sur un domaine d’importance stratégique pour la sécurité du continent européen : la cyber-résilience. Le centre a été reconnu dès 2024 comme le "pilier cyber" des Balkans occidentaux dans le cadre du Processus de Berlin, l’une des principales plateformes de coopération régionale et est également promu par la France, la Slovénie et le Monténégro dans les échanges bilatéraux et au plan européen. Le C3BO bénéficie d’une valorisation par nos autorités, avec par exemple la visite au C3BO à Podgorica du Ministre délégué chargé de l’Europe, M. Benjamin Haddad, en mars 2025. La mise en œuvre du C3BO mobilise plusieurs services du MEAE (DCSD ; ASD ; EUC ; DUE ; DJ) et du Ministère de l’intérieur (DCIS ; DAEI ; Gendarmerie nationale ; ComCyber MI). L’accord portant création du C3BO n’est pas entré en concurrence avec les obligations internationales de la France. Aucune modification du droit européen n’a été nécessaire pour appliquer l’accord, qui n’emporte aucune conséquence sur le droit européen. Aucune modification du droit interne n’a été nécessaire. La France a désigné ses représentants au Conseil d’administration (CA) du C3BO. Une première réunion du CA va se tenir au début de l’année 2026. La France s’est investie dans le projet depuis 2022, année où un coopérant précurseur de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE a été nommé. Le soutien financier est intervenu à partir de 2023, année au cours de laquelle les premières formations ont eu lieu et en 2024, année qui a vu le C3BO s’installer dans des locaux et développer ses activités (850 000 euros en 2024). L’adhésion de nouveaux États membres balkaniques et européens à l’organisation permettra de bénéficier de contributions additionnelles. Une contribution financière de la Commission européenne est également sollicitée.Les objectifs fixés dans l’accord international sont conformes aux effets emportés par sa mise en œuvre, notamment en matière de formations organisées par le centre. La mise en œuvre de l’accord se poursuit avec l’organisation prochaine d’une première réunion du Conseil d’administration de l’organisation. Cette échéance permettra d’adopter les documents nécessaires au plein fonctionnement de l’organisation internationale (règlement intérieur ; accord de siège).—
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscalesL’avenant du 27 juin 2023 à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 a pour objet de pérenniser le régime d’imposition du télétravail applicable aux travailleurs frontaliers et transfrontaliers. Il s’inscrit dans la continuité des accords amiables conclus à compter du 10 mai 2020 et prorogées à plusieurs reprises, pendant la crise sanitaire qui avaient permis aux salariés contraints de télétravailler depuis leur État de résidence de conserver leur régime fiscal initial malgré l’impossibilité de se rendre dans l’État d’exercice de leur activité. S’agissant des bénéficiaires concernés, environ 236 407 travailleurs frontaliers franco-suisses sont recensés. Parmi eux, 120 065 relèvent de la convention fiscale de 1966, tandis que 116 342 relèvent de l’accord frontalier de 1983. Au sein de ce dernier groupe, 113 239 travailleurs sont affectés au canton de Genève, ce qui souligne le poids prépondérant de ce canton dans les flux de main-d’œuvre transfrontalière entre la France et la Suisse. En l’état actuel du droit, et indépendamment des accords relatifs au télétravail, les mécanismes de compensation financière entre les deux pays reposent principalement sur deux dispositifs. D’une part, l’accord budgétaire de 1973 prévoit un versement par le canton de Genève à la France, qui s’élève à 416 millions d’euros pour l’année 2025, correspondant à un taux de 3,5 %. D’autre part, l’accord frontalier de 1983 donne lieu à un versement par la France à la Suisse, à hauteur de 405 millions de francs suisses pour l’année 2024, sur la base d’un taux de 4,5 %.Compte tenu du caractère désormais structurel du télétravail, la France et la Suisse ont convenu d’instaurer un cadre juridique et fiscal permanent afin d’accompagner durablement cette évolution des modalités de travail. Cet avenant est pleinement applicable dans l’ordre juridique interne.—
Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de DjiboutiLa France a installé à Djibouti sa plus grande base militaire à l’étranger. Cette dernière s’inscrit pleinement dans la stratégie française en Indopacifique. Le Traité de coopération en matière de défense (TCMD) encadre la présence des 1 500 membres des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj). Grâce aux installations et aux moyens dont elles bénéficient, les FFDj sont capables de mener des opérations terrestres, aériennes et navales commandées par un état-major interarmées. Leur mission est triple : - contribuer à la défense et à l’intégrité territoriale de Djibouti, tel que prévu par la clause de sécurité inscrite dans le TCMD qui distingue la France par rapport aux autres partenaires de Djibouti, - assurer à la France une capacité de projection dans la région, afin de protéger nos ressortissants et nos intérêts, - et mettre en œuvre les coopérations militaires bilatérales avec les pays de la Zone de Responsabilité Permanente (ZRP) des FFDj et les instances régionales de la Force en attente d’Afrique de l’Est (EASF). Les bases françaises sont également un point d’appui crucial pour les opérations maritimes de l’Union européenne dans la zone : - Aspides, qui contribue à la sécurisation du trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb (il est estimé que 30% du trafic mondial de conteneurs, 10% du commerce de pétrole mondial et 75% des exportations européennes vers l’Asie passent par ce détroit) et en mer Rouge ; - et Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique. Nos bases nous permettent d’intervenir en cas de crise dans la région, comme en témoigne l’évacuation depuis le Soudan de plus de 1 000 ressortissants d’environ 80 nationalités via Djibouti lors de l’opération Sagittaire menée en avril 2023.
Aussi, Djibouti constitue un point d’appui pour une projection de forces vers les territoires ultra-marins de l’Indopacifique depuis la France hexagonale. Principaux effets pour Djibouti Si nous ne disposons pas de données chiffrées concernant la contribution au PIB de Djibouti de l’ensemble des Français qui y sont établis, il est cependant estimé que la présence des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) bénéficie à hauteur de 120 millions d’euros à l’économie djiboutienne chaque année, dont 40 millions d’euros sont liés à la consommation des expatriés français et une partie permet le recrutement de plus de 300 employés locaux au sein des bases françaises. La clause de sécurité, maintenue dans le nouveau Traité de coopération en matière de défense (TCMD), comprend l’engagement de la France à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale ainsi que la participation de la France à la police de l’espace aérien, à la coordination du trafic aérien militaire, et à la surveillance des eaux territoriales de la République de Djibouti. Cette clause est, pour Djibouti, un élément essentiel de notre partenariat. Elle est aussi dimensionnante pour la présence française : c’est pour pouvoir l’honorer que la France maintient notamment un régiment complet de l’armée de terre et des avions de chasse. Ces capacités ne seraient pas requises si la présence militaire française était seulement tournée vers nos intérêts de défense nationaux, c’est-à-dire notre capacité de projection vers l’espace indopacifique et à répondre à une éventuelle crise régionale. Parmi les pays disposant d’une présence militaire permanente à Djibouti, la France est le seul partenaire de Djibouti à être lié par une telle clause qui est un élément structurant de la relation bilatérale.
L’engagement de la France à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale de la République de Djibouti, prévu par la clause de sécurité, se traduit par : - des échanges réguliers de vues, de renseignements et d’informations relatifs aux risques et menaces pouvant peser sur la République de Djibouti, entre les parties ; - à la demande de la partie djiboutienne, l’évaluation de menaces et la définition de mesures diplomatiques et militaires que les parties jugent appropriées pour prévenir et dissuader ladite menace ; - dans le cas où la République de Djibouti fait l’objet d’une agression armée au sens des dispositions de l’article 51 de la charte des Nations unies, la consultation immédiate des parties afin de définir les moyens appropriés à mettre en œuvre conjointement. Aussi, le montant de la contribution annuelle forfaitaire a été augmenté à 85 millions d’euros (contre 30 millions d’euros dans le précédent TCMD). Le TCMD permet l’accès au territoire djiboutien pour nos forces armées et offre ainsi des facilités d’entraînement sans égal, pour contribuer à la préparation opérationnelle des forces françaises stationnées ou de passage, et à la consolidation de l’interopérabilité avec nos alliés. Ainsi, ce point d’appui est essentiel, car il représente des facilités d’accès et d’action indispensables pour l’autonomie stratégique de la France sur le continent africain et en Indopacifique. Il permet également d’ancrer et de réaffirmer la présence des Armées françaises sur le continent africain dans un contexte de retrait des forces françaises sur le reste du continent. À noter que la France est le seul pays de l’Union européenne à posséder de telles capacités militaires dans cette zone dont toute l’Europe dépend pour son approvisionnement (flux économiques, énergétiques, numériques, métaux rares). —

La quarantaine d’engagements internationaux effectivement appliqués et entrant dans l’appréciation à porter sur leur mise en application a donné lieu à la transmission, par les administrations de l’État, d’indications plus ou moins pertinentes sur leurs effets réels. Dans certains cas, le suivi apparaît assez précis ; dans d’autres, moins. Il conviendra d’approfondir l’appréciation sur la durée, à l’occasion des prochaines éditions de ces séances de contrôle de la mise en application des engagements internationaux pour lesquels le Parlement a donné une autorisation législative.

Pour autant, les indications transmises permettent de dresser le constat d’une effectivité concrète et réelle de la majorité des textes ratifiés ou approuvés après autorisation législative du Parlement, lorsque la réciprocité (pour les accords bilatéraux) ou l’intégralité des ratifications (dans le cas des textes multilatéraux) est assurée.

Globalement, il ressort donc des éléments communiqués que le bilan de la mise en œuvre des engagements internationaux approuvés ou ratifiés, entre juillet 2022 et août 2025, et entrés en vigueur s’avère satisfaisant.

Travaux de la commission

Lors de sa réunion du 4 février 2026, la commission des affaires étrangères procède à l’examen du présent rapport d’information, en vue de la séance publique du 10 février 2026.

L’enregistrement de cette séance est accessible sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :

https://assnat.fr/zrsXqX

La commission autorise la publication du rapport d’information sur la mise en application des lois autorisant la ratification ou l’approbation de textes internationaux depuis la XVIe législature.

Annexe :

liste des personnes auditionnées

par les rapporteurs

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

M. Alexandre Piquet, chef de la mission des accords et traités ;

Mme Stéphanie Le Hénaff, rédactrice à la mission des accords et des traités ;

Mme Valeria Manzione, rédactrice à la mission des accords et des traités

M. François Mattret, rédacteur à la mission des accords et traités ;

M. Alexandre Seiler, rédacteur à la mission des accords et des traités.

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Commission des affaires sociales

Sur l’ensemble des XVIe et XVIIe législatures, de juin 2022 au 31 juillet 2025, la commission des affaires sociales a été saisie au fond de 30 lois nécessitant au moins une mesure réglementaire d’application.

Une majorité des textes d’application ont été publiés, le taux d’application atteignant ainsi près de 83 % au 31 janvier 2026, en tenant compte des mesures facultatives, de celles devenues sans objet, de celles déjà satisfaites par des textes existants ou encore de celles dont l’entrée en vigueur sera postérieure à janvier 2026.

Les délais moyens de publication ont globalement diminué, en particulier pour les textes les plus récents. Pour la XVIe législature, on observe néanmoins des délais de publication souvent longs, notamment pour les décrets en Conseil d’État, et une accumulation progressive de mesures restées en attente.

La XVIIe législature marque une amélioration. Les premières mesures d’application sont publiées plus rapidement mais le stock ancien de mesures non publiées continue de peser sur l’appréciation globale. Certains textes accusent des retards très significatifs au regard des échéanciers initialement annoncés.

Au 31 janvier, 100 mesures d’application relevant d’un décret en Conseil d’État ou d’un décret simple n’ont pas encore été publiées.

Les projets de loi bénéficient, dans l’ensemble, d’un taux d’application plus élevé, de délais de publication plus courts et d’une anticipation réglementaire plus systématique. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 fait exception, avec 20 décrets toujours en attente. En revanche, la LFSS 2025, quoique plus récente, présente un niveau d’application nettement meilleur.

À l’inverse, les propositions de loi subissent plus fréquemment des retards, voire une carence de décrets d’application. Il en est ainsi des lois :

– visant à faire évoluer la formation de sage-femme ;

– portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ;

– visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie ;

– visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation ;

– relative à la profession d’infirmier ;

– visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.

Taux d’application des lois promulguées durant les XVIe et XVIIe législatures (jusqu’au 31 juillet 2025)

LoisMesures à prendreMesures publiéesMesures restant à prendreTaux d’application
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat3433197 %
Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste440100 %
Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires550100 %
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi1110191 %
Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 202369591086 %
Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme41325 %
Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses110100 %
Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales330100 %
Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture2928197 %
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 20239190199 %
Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé550100 %
Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé1210283 %
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions12120100 %
Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime440100 %
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise550100 %
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi3428682 %
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024107852279 %
Loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage »440100 %
Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels3230294 %
Loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie30171357 %
Loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants220100 %
Loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie4040 %
Loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves1010 %
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 202567412661 %
Loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation2020 %
Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier105550 %
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail110100 %
Loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers110100 %
Total58448410083 %

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Décrets d’application en retard par rapport à l’échéancier ([43])

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 27, III, AArticle L. 453-9 du code de l’énergieDécret en Conseil d’État afin de fixer les modalités d’application de la modification de l’article L. 453-9 du code de l’énergiePublication envisagée en avril 2023

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 10, II, 5°Fixation par voie réglementaire des conditions dans lesquelles la commission paritaire interprofessionnelle agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salariéPublication envisagée en juin 2023

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (5 décrets) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 54, I, 6°Article L. 162-18-3 du code de la sécurité socialeConditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversementPublication envisagée en mai 2023
Article 56, 1°Article L. 162-17 du code de la sécurité socialeConditions selon lesquelles est établie la liste sur laquelle doivent figurer les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pour être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autoriséePublication envisagée en mai 2023
Article 58, I, 9°, cArticle L. 165-1-1-1 du code de la sécurité socialeModalités d’application du III de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la pénalité financière pouvant être prononcée en cas d’inexactitude de la déclaration de prix d’achat, ou en cas de non-respect des délais et des formesPublication envisagée en juin 2023
Article 58, I, 11°, cArticle L. 165-1-5 du code de la sécurité socialeModalités d’application du VI de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre finPublication envisagée en juin 2023
Article 58, I, 16°, aArticle L. 165-4-1 du code de la sécurité socialeModalités d’application du I de l’article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventionsPublication envisagée en juin 2023

Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (3 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 2Décret définissant les conditions dans lesquelles les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maître de stage des universités (MSU)
Article 2Décret en Conseil d’État fixant les conditions de l’agrément des sages-femmes agréées MSU, qui devront une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité
Article 4Décret en Conseil d’État précisant les conditions de recrutement et d’exercice des sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 23Article L. 6322-1 du code de la santé publiqueDécret en Conseil d’État fixant les conditions d’application du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique, relatif au retrait de l’autorisation de création d’installations dans lesquelles peuvent être pratiquées des interventions de chirurgie esthétiquePublication envisagée en juin 2023

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 17, VI, DDécret précisant les modalités d’application du VI de l’article 17, notamment celles de la gouvernance du fonds pour la prévention de l’usure professionnellePublication envisagée en octobre 2023

Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (2 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 1er, IVDécret fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation pour une durée de cinq ans de prise en charge directe des patients par les infirmiers en pratique avancée dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique
Article 5Décret en Conseil d’État fixant la liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier à condition d’avoir obtenu une formation complémentairePublication envisagée en avril 2024

Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (5 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 1er, I, 2°Décret fixant les conditions dans lesquelles les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes à la recherche d’un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismesAucune information
Article 11Article L. 5213-2-2 du code du travailDécret fixant les modalités d’application de l’article L. 5213-2-2 du code du travail sur la conservation des informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignationsPublication envisagée en juin 2024
Article 14, I, 1°Décret fixant le modèle et contenu de la convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travailPublication envisagée en décembre 2025
Article 18, II, 5°Article L. 2324-2-4 du code de la santé publiqueDécret fixant les modalités d’application de l’évaluation tous les cinq ans des établissements et les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publiquePublication envisagée en octobre 2024
Article 18, III, 2°Décret fixant le périmètre de la tarification appliquée par l’établissement d’accueil de jeune enfant, conditionnant le versement, au ménage ou à la personne qui recourt à un tel établissement, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfantPublication envisagée en octobre 2024

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (20 décrets) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 6, I, 2°Article L. 613-6-1 du code de la sécurité socialeNature des données mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, modalités de transmission et d’utilisation ainsi et procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au II du même articlePublication envisagée en novembre 2025
Article 6, I, 2°Article L. 613-6-1 du code de la sécurité socialeProcédure applicable au prononcé de la pénalité pour méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I de l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnuePublication envisagée en septembre 2025
Article 6, II, BModalités et critères de l’application progressive à compter du 1er janvier 2026 des obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l’article 6 de la loi, aux opérateurs de plateforme respectant ces critères, qui peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en FrancePublication envisagée en novembre 2025
Article 13, II, 1°Article L. 2135-10 du code du travailListe des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement de la contribution faisant l’objet de la convention prévue par le III de l’article L. 2135-10 du code du travailPublication envisagée en octobre 2024
Article 40, I, 3°Article L. 162-59 du code de la sécurité socialeModalités d’application de l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruationsPublication envisagée en juin 2024
Article 42Conditions d’application de l’expérimentation du financement par le fonds d’intervention régional de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité socialePublication envisagée en juin 2024
Article 53Article L. 5123-8 du code de la santé publiqueModalités particulières de conditionnement et d’étiquetage des médicaments, des dispositifs et des produits de santé, qui peuvent être délivrés en officine à l’unité lorsque leur forme pharmaceutique le permet, d’information de l’assuré et de traçabilité des délivrancesPublication envisagée en décembre 2024
Article 56, 1°Article L. 165-1 du code de la sécurité socialeDélai et conditions dans lesquels l’entreprise s’engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercialPublication envisagée en décembre 2024
Article 56, 2°Article L. 165-5-1 du code de la sécurité socialeDélai et conditions dans lesquels l’exploitant ou le distributeur au détail s’engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, pour l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même codePublication envisagée en décembre 2024
Article 56, 3°Article L. 165-6 du code de la sécurité socialeDélai et conditions dans lesquels les distributeurs au détail s’engagent à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I de l’article L. 165-6 du code de la sécurité socialePublication envisagée en décembre 2024
Article 74, 2°Article L. 162-1-7 du, code de la sécurité socialeModalités dans lesquelles peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique, les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code, et l’exploitant, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectifPublication envisagée en mai 2024
Article 76, II, 2°Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité socialeCatégorie de médicaments réservés à un usage hospitalier dont le classement conditionne le régime temporaire de prise en charge pour les spécialitésPublication envisagée en juin 2024
Article 76, II, 2°Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité socialeNiveau de service médical rendu que doit atteindre l’amélioration de service rendu par la spécialité dont la reconnaissance par un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique conditionne le bénéfice du régime temporaire de la prise en charge pour les spécialitésPublication envisagée en juin 2024
Article 76, II, 2°Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité socialeDurée, qui ne peut être supérieure à trois ans, au-delà de laquelle pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité socialePublication envisagée en juin 2024
Article 76, II, 2°Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité socialeConditions d’application de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale relatif bénéfice temporaire de prise en charge des spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité socialePublication envisagée en juin 2024
Article 78, I, 3°Article L. 5121-14-2-1 du code de la santé publiqueConditions dans lesquelles, sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publiquePublication envisagée en septembre 2024
Article 78, I, 3°Article L. 5121-14-2-1 du code de la santé publiqueConditions dans lesquelles, pour un médicament qui a été retiré du marché, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec luiPublication envisagée en septembre 2024
Article 78, IIArticle L. 162-17-2-4 du code de la sécurité socialeRègles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121-15 du code de la sécurité sociale Procédure et modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladiePublication envisagée en septembre 2024
Article 82Article L. 223-17 du code de la sécurité socialeConditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européensPublication envisagée en juillet 2024
Article 89, 2°Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001Conditions d’application du III bis A de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les informations et les catégories de données recueillies par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ainsi que leurs modalités de transmission et de conservationPublication envisagée en octobre 2024

Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (2 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 25, 3°Article L. 6132-5-2 du code de la santé publiqueFixation par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale en application de l’article L. 6132-5-2 du code de la santé publique, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements partiesPublication envisagée en juin 2024
Article 27, 3°Article L. 6143-5 du code de la santé publiqueFixation par voie réglementaire, par dérogation au I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, de la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationauxPublication envisagée en juin 2024

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie (11 décrets) :

Articles de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 3, I, 3°Décret fixant le cahier des charges national que respectent les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques chargées notamment d’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressourcesPublication envisagée en décembre 2024
Article 7, 2°Article L. 223-18 du code de la sécurité socialeDécret déterminant les modalités d’application de l’article L. 223-18 du code de la sécurité sociale sur la communication des départements, des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223-5 du code de la sécurité socialePublication envisagée en juin 2025
Article 8Décret en Conseil d’État fixant les modalités selon lesquelles les informations sur des éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociauxPublication envisagée en juin 2025
Article 9, I, 2°Texte réglementaire déterminant le cahier des charges national du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins 60 ansPublication envisagée en décembre 2024
Article 9, I, 2°Décret en Conseil d’État déterminant les modalités de pilotage du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins 60 ans, acteurs concourant à sa mise en œuvre et conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialitéPublication envisagée en décembre 2024
Article 13, IDécret fixant les conditions de mise en œuvre du système d’information mise en œuvre par l’État pour les signalements et les transmissions d’informations de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114 du même codePublication envisagée en octobre 2025
Article 13, IDécret déterminant les conditions dans lesquelles, dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel, la cellule mentionnée à l’article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalementPublication envisagée en octobre 2025
Article 16, II, 1°, cDécret en Conseil d’État établissant la liste des activités ou des professions impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles pour lesquelles les préfets et administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12 du code de procédure pénale peuvent accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentesPublication envisagée en octobre 2024
Article 32, I, 3°Décret fixant les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures.Publication envisagée en octobre 2024
Article 32, I, 4°, cDécret fixant les conditions dans lesquelles le renouvellement, total ou partiel de l’autorisation accordée pour une durée de quinze ans est notamment subordonné aux résultats des évaluations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des famillesPublication envisagée en octobre 2024
Article 35, I, 1°, bDécret fixant les conditions d’application des II et III de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles sur l’information de l’autorité ayant délivré l’autorisation en cas de changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou en cas de changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclarationPublication envisagée en décembre 2024

Loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie (1 décret) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 1er, IChapitre XI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialeDécret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du chapitre XI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale portant sur les dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement, de soins consécutifs ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du seinPublication envisagée en décembre 2025

Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (11 décrets) :

Article de la loiBase légaleObjetObjectif initial de publication
Article 5, I, 2°Article L. 642-4-2 du code de la sécurité socialeModalités d’application de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, notamment les seuils et les montants mentionnés au I de cet article, permettant aux médecins et aux étudiants remplaçants en médecine mentionnés au I du même article lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, d’opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôtsPublication envisagée en septembre 2025