AN · données ouvertes
Textes / Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière...

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529).

Rapport · 27/11/2024 · 1 012 276 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (447)
  1. synthÈse de la commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
  2. SYNTHÈSE DE LA COMMISSION DES affaires économiques
  3. SYNTHÈSE DE LA COMMISSION DES FINANCES
  4. SYNTHÈSE DE LA COMMISSION DES LOIS
  5. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  6. TITRE I DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE Économique et financière
  7. Chapitre Ier Droit bancaire, monétaire et financier
  8. Article premier — (articles L. 533-12-4, L. 533-18, L. 549-2, L. 632-11, L. 773-30, L. 774-30, L. 775-24, L. 773-39, L. 775-33, L....
  9. I. L’État du droit
  10. A. Le droit europÉen
  11. 1. Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 du...
  12. a. Le paiement pour flux d’ordres
  13. b. L’élargissement du champ des autorités compétentes auxquelles l’Autorité des marchés financiers doit transmettre des comptes rendus...
  14. 2. Le règlement du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations...
  15. 3. Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la...
  16. 4. Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les...
  17. B. le droit interne
  18. 1. L’encadrement des rémunérations des prestataires de services d’investissement et l’exécution optimale des ordres des clients
  19. 2. L’application des dispositions relatives aux services d’investissement et activités des marchés financiers en Nouvelle-Calédonie, en...
  20. 3. La transmission des comptes rendus des transactions à l’autorité compétente du marché jugé le plus pertinent
  21. 4. Les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction de l’AMF
  22. 5. L’inscription des titres financiers dans des dispositifs électroniques partagés et les garanties des obligations financières
  23. a. L’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé des titres financiers
  24. b. L’établissement de garantie des obligations financières
  25. II. Le dispositif proposÉ
  26. A. Les adaptations relatives À l’interdiction du paiement pour flux d’ordres
  27. B. L’Élargissement du champ des autoritÉs compÉtentes auxquelles l’AMF doit transmettre les comptes rendus de transactions sur les...
  28. C. Le projet de loi permet au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour crÉer un point d’accÈs unique europÉen, sans...
  29. D. L’application du rÉglement du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes
  30. E. L’encadrement du rÉgime patrimonial des opÉrations sur crypto-actifs
  31. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  32. Article 2 — (articles L. 511-41-1 A, L. 612-1, L. 613-34-1, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-53-4, L. 613-55-1, L. 613-56, L. 613-55, L....
  33. I. L’État du droit
  34. A. Le droit europÉen
  35. 1. La directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement...
  36. 2. Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil dit CRR3 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 en...
  37. 3. La directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs...
  38. 4. Le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) 260/2012 et (UE)...
  39. 5. Les directives (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 et (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 relatives aux contrats de crédit aux...
  40. a. La directive 2023/2673 du 22 novembre 2023 concernant les contrats de crédit conclus à distance
  41. b. La directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit à la consommation
  42. B. Le droit interne
  43. 1. Les dispositions relatives aux exigences prudentielles et aux mécanismes de résolution dans le secteur bancaire
  44. a. La définition des obligations de fonds propres supplémentaires
  45. b. L’identification des entités soumises aux règles de supervision et de résolution dans le secteur bancaire
  46. c. La mise en œuvre des mesures de renflouement interne
  47. d. L’extension du dispositif à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie
  48. 2. Les dispositions relatives à la notion de compagnie financière holding
  49. 3. Les dispositions relatives aux conditions d’exercice d’activité de dépositaire d’organismes de placement collectif méritent une...
  50. 4. Les dispositions relatives aux acteurs de crédit et aux contrôles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
  51. a. Les dispositions du projet de loi concernent les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
  52. b. Les dispositions relatives au pouvoir de contrôle de l’ACPR en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  53. 5. Des dispositions relatives aux systèmes de règlements interbancaires appelant une mise à jour
  54. a. Les règles des systèmes de règlements interbancaires
  55. b. Les règles de protection des fonds collectés lors de l’émission de monnaie électronique
  56. c. L’article L. 511-7 du code de la consommation
  57. II. Le dispositif proposÉ
  58. A. Les adaptations relatives aux exigences de fonds propres
  59. B. La mise À jour des dispositions relatives aux compagnies financiÈres holding et aux exigences prudentielles des entreprises d’investissement
  60. C. La mise en conformitÉ du droit français avec les dispositions de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crÉdits et...
  61. D. Le renforcement de la rÉgulation des services de paiement et l’adaptation aux normes europÉennes des virements instantanÉs en euros
  62. E. L’habilitation du Gouvernement À prendre par ordonnance des mesures afin de mettre le droit national en conformitÉ avec les deux...
  63. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  64. Article 3 — (article L. 451-1-1 du code des assurances et articles L. 612-39, L. 621-15, L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code...
  65. I. l’état du droit
  66. A. Le droit europÉen
  67. 1. La directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant...
  68. 2. Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite...
  69. B. LE droit interne
  70. 1. L’article L. 451-1-1 du code des assurances fixe la liste des missions attribuées au gestionnaire du fichier des véhicules assurés
  71. 2. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux pouvoirs de sanction de l’ACPR et de l’AMF
  72. II. Le dispositif proposÉ
  73. A. Les adaptations du code des assurances
  74. B. La mise en conformitÉ des pouvoirs de sanction de l’ACPR et de l’AMF
  75. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES
  76. Article 4 — (articles L. 561-46, L. 773-42, L. 774-42 et L. 775-36 du code monétaire et financier et articles L. 123-6, L. 123-52, L....
  77. I. L’ÉTAT DU DROIT
  78. A. LE droit europÉen
  79. B. Le droit interne
  80. 1. L’article L. 561-46 du code monétaire et financier relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs
  81. 2. Le code de commerce prévoit la mise en œuvre effective de la consultation du registre des bénéficiaires effectifs
  82. II. Le dispositif proposÉ
  83. A. Les adaptations du code monÉtaire et financier
  84. B. Les adaptations du code dE commerce
  85. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  86. Article 5 — (article L. 213-22-1 du code monétaire et financier) Adaptations relatives à la limitation des recours contre les actes...
  87. I. L’ÉTAT DU DROIT
  88. A. Le droit europÉen
  89. B. Le droit interne : L’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier
  90. II. Le dispositif proposÉ
  91. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
  92. Article 6 — (articles L. 225-102-3, L. 232-6-2, L. 950-1 du code de commerce) Modalités de déclaration des paiements en nature aux...
  93. I. des rÈgles strictes pour assurer la transparence sur les paiements effectuÉs par les industries extractives
  94. A. la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 a imposÉ aux entreprises extractives la publication d’un rapport sur les paiements
  95. B. la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 a transposÉ cette obligation en droit interne
  96. 1. Les sociétés extractives soumises aux obligations de publication du rapport sur les paiements
  97. 2. Des choix opérés pour renforcer la transparence des informations
  98. 3. Un type de paiement insuffisamment documenté
  99. II. Le dispositif proposÉ : prÉciser les modalitÉS de dÉclaration des paiements en nature
  100. III. Les modifications apportéÉs par la commission
  101. Article 7 — (articles L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4, L. 233-28-5, L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35,...
  102. I. Des obligations dÉclaratives des entreprises rÉcemment renforcÉes
  103. A. la directive CSRD a renforcÉ les obligations dÉclaratives en matiÈre de durabilitÉ
  104. 1. Des obligations déclaratives élargies
  105. 2. L’obligation de contrôle des informations publiées
  106. 3. Un périmètre d’exemption de publication
  107. B. la transposition par voie d’ordonnance a donnÉ lieu À une restructuration du code de commerce
  108. 1. La mise en place d’un superviseur commun
  109. 2. Des règles encadrant la profession de commissaires aux comptes revues
  110. 3. La composition du comité spécialisé
  111. 4. Le choix d’élargir le périmètre des acteurs de l’audit des informations de durabilité
  112. II. Le dispositif proposÉ
  113. A. Des conditions d’exercice des missions de certification des informations en matière de durabilité précisées
  114. B. Des sur-transpositions revues
  115. 1. La révision de la composition du comité spécialisé
  116. 2. Une modification du périmètre d’exemption de publication
  117. C. Des corrections textuelles
  118. III. Les modifications apportées par la commission
  119. Article 8 — (article L. 114-46-4 du code de la mutualité) Corrections dans le code de la mutualité liées à la transposition de la directive CSRD
  120. I. La directive CSRD rend applicables aux mutuelles les obligations de publication des informations en matiÈre de durabilitÉ
  121. A. un large pÉrimÈtre d’application comportant des exemptions bien dÉfinies
  122. B. La transposition de la directive CSRD aux mutuelles nÉcessite une adaptation
  123. 1. La transposition de la directive CSRD rend applicables aux mutuelles les obligations de publication d’informations de durabilité
  124. 2. Un périmètre d’exemption trop restrictif
  125. II. Le dispositif proposÉ : une mise en cohÉrence
  126. III. L’examen en commission
  127. Article 9 — (article L. 229-25 du code de l’environnement) Corrections dans le code de l’environnement liées à la transposition de la...
  128. I. la directive CSRD a renforcÉ les obligations de publication des informations relatives aux facteurs environnementaux
  129. A. la directive csrd a prÉvu des normes d’information en matiÈre de durabilitÉ que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs...
  130. B. La transposition de la directive CSRD a nÉcessitÉ la mise en cohÉrence de dispositions relatives au plan de transition, conduisant À...
  131. 1. La transposition de la directive CSRD a nécessité de supprimer la dispense sous condition d’élaboration d’un plan de transition
  132. 2. La transposition de la directive CSRD a conduit à alourdir le reporting des entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre
  133. II. Le dispositif proposÉ : une harmonisation technique
  134. III. Les modifications apportÉes par la commission
  135. Article 10 — (articles L. 310-1-1-1 du code des assurances, L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale et L. 524-6-7 du code rural et de...
  136. I. La transposition de la directive CSRD aux entreprises d’assurance, aux institutions de prÉvoyance et unions et aux coopÉratives...
  137. II. Le dispositif proposÉ : une mise en cohÉrence
  138. III. l’examen en commission
  139. Article 11 — (articles L. 621-18-3, L. 783-10, L. 784-10, L. 785-9 du code monétaire et financier) Corrections dans le code monétaire et...
  140. I. Des obligations de publication des informations en matiÈre de durabilitÉ applicables aux ÉTablissements de crÉdits et aux Émetteurs...
  141. A. La directive CSRD a Élargi le champ des entreprises concernÉes par les obligations de publication des informations en maTiÈre de durabilitÉ
  142. B. L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dÉcembre 2023 a modifiÉ en consÉquence une partie des dispositions du code monÉtaire et financier
  143. II. Le dispositif proposÉ : une clarification des dispositions du code monÉtaire et financier
  144. III. Les modifications apportÉes par la commission
  145. Article 12 — (articles 34, 37 et 38 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification...
  146. I. l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dÉcembre 2023 prÉvoit des dispositions transitoires qui nÉcessitent des prÉcisions
  147. A. Des dispositions DÉrogatoires À l’obligation de publication des informations en matiÈre de durabilitÉ
  148. B. Des dispositions dÉrogatoires relatives À la durÉe du mandat au titre de la mission de certification des comptes
  149. II. Le dispositif proposÉ : des clarifications
  150. III. Les modifications apportÉes par la commission
  151. Chapitre II Dispositions relatives au droit de la commande publique
  152. I. L’État du droit
  153. A. le Droit europÉen
  154. B. le Droit interne
  155. II. Le dispositif proposÉ
  156. III. Les modifications apportées par la commission
  157. Chapitre III Dispositions relatives au code de la consommation
  158. Article 14 — (art. 62, 63, 64, 64-1 [nouveau], 64-2 [nouveau], 65, 76-1 à 76-5 [nouveaux], 77 et 112 de la loi n° 2016-1547 du 18...
  159. I. L’État du droit
  160. 1. La définition de l’action de groupe
  161. 2. La qualité pour agir
  162. 3. La mise en demeure préalable
  163. 4. Les deux objets de l’action de groupe : cessation du manquement ou réparation des préjudices
  164. a. Cessation du manquement
  165. b. Réparation des préjudices
  166. II. Le dispositif proposÉ
  167. A. les adaptations du socle commun devant le juge judiciaire
  168. 1. Les modifications applicables aux procédures en manquement et en réparation des préjudices
  169. 2. La modification spécifique à la procédure d’action en cessation du manquement : l’absence d’obligation pour le défendeur de présenter...
  170. 3. Les modifications spécifiques à la procédure d’action en réparation
  171. B. Organiser la possibilitÉ de conduire des actions de groupes transfrontiÈres
  172. C. Dispositions relatives À l’outre-mer
  173. III. La position de la commission des lois
  174. Article 15 — (art. L. 77-10-3 à L. 77-10-8, L. 77-10-11, L. 77-10-16, L. 77-10-17, L. 10-77-18 à L. 77-10-25, L. 77-10-26 à L. 77-10-28...
  175. I. L’État du droit
  176. II. Le dispositif proposÉ
  177. A. les adaptations du socle commun devant le juge administratif
  178. 1. Les modifications applicables aux procédures en manquement et en réparation des préjudices
  179. 2. La modification spécifique à la procédure d’action de cessation en manquement : l’absence d’obligation pour le défendeur de présenter...
  180. 3. Les modifications spécifiques à la procédure d’action en réparation
  181. B. Organiser la possibilitÉ de conduire des actions de groupes transfrontières
  182. III. La position de la commission des Lois
  183. Article 16 — (art. 37 et 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) Modification...
  184. I. L’État du droit
  185. II. Le dispositif proposÉ
  186. III. La position de la commission des Lois
  187. Articles 17 et 18 — (art. L. 621-7, L. 623-1, L. 623-2, L. 623-2-1 [nouveau], L. 623-3, L. 623-3-1 à L. 623-3-3 [nouveaux], L. 623-7, L....
  188. I. L’État du droit
  189. II. Le dispositif proposÉ
  190. A. Les modifications rendues nÉcessaires par les spÉcificitÉs de l’action de groupe consommation
  191. 1. Élargissement du champ d’application
  192. 2. L’ouverture aux actions en cessation du manquement
  193. 3. L’extension des préjudices réparables
  194. B. Les adaptations similaires À celles apportÉes aux articles 14 et 15
  195. 1. Les modifications portant sur la procédure
  196. a. Les modifications applicables aux procédures en manquement et en réparation des préjudices
  197. b. La modification spécifique à la procédure d’action de cessation en manquement : l’absence d’obligation pour le défendeur de présenter...
  198. c. Les modifications spécifiques à la procédure d’action en réparation
  199. 2. Organiser la possibilité de conduire des actions de groupes transfrontières
  200. III. La position de la commission
  201. Article 19 — (art. L. 1143-1 et L. 1143-2 du code de la santé publique) Adaptation du code de la santé publique aux exigences de la...
  202. I. L’État du droit
  203. II. Le dispositif proposÉ
  204. III. La position de la commission
  205. TITRE II DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE transition Écologique
  206. Chapitre Ier Dispositions en matière de droit de l’énergie
  207. Article 20 — Achèvement de la transposition de la directive (UE) 2 019/944 sur le marché intérieur de l’électricité
  208. I. Le droit en vigueur
  209. A. La transposition de la directive (UE) 2 019/944 sur le marché intérieur de l’électricité
  210. B. la mise en demeure de la France
  211. II. Le dispositif proposé
  212. A. Le renforcement des droits et de la protection des consommateurs
  213. 1. La coopération du Médiateur national de l’énergie avec les médiateurs de la consommation (alinéas 2 et 3)
  214. 2. Les nouvelles missions de la CRE en matière de pratiques restrictives dans les secteurs du gaz et de l’électricité (alinéas 9 à 11)
  215. 3. Le droit des consommateurs finals de choisir et changer de prestataires (alinéas 25 à 26 et 39 à 43)
  216. 4. L’exigence d’un bon niveau de service (alinéas 28 et 29)
  217. 5. Le droit des consommateurs finals à recevoir leur facture sur un support durable (alinéas 27 et 48 à 50)
  218. B. L’encadrement de la gestion des réseaux publics d’électricité
  219. 1. L’élargissement des missions et compétences de la CRE au titre des centres de coordination régionaux (alinéas 5 à 8)
  220. 2. L’encadrement de l’acquisition de services auxiliaires et d’équilibrage par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité...
  221. 3. La transposition des dispositions relatives à l’agrégation (alinéas 12 à 15 et 31 à 43)
  222. 4. Les conditions de dérogation à l’interdiction, pour les gestionnaires des réseaux électriques, de détenir ou exploiter des...
  223. III. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
  224. Article 21 — Extension du mécanisme d’ajustement du système électrique
  225. I. Le droit en vigueur
  226. II. Le dispositif proposé
  227. III. La position de la commission des affaires économiques
  228. Article 22 — Renforcement des sanctions et des exigences en matière d’intégrité et de transparence des marchés de gros
  229. I. Le droit en vigueur
  230. A. L’encadrement des marchés de gros de l’électricité et du gaz par le règlement « Remit » de 2011
  231. B. Le renforcement des exigences européennes par le Règlement 2024/1106
  232. II. Le dispositif proposé
  233. A. L’élargissement des obligations en matière de transparence
  234. B. Le renforcement des sanctions des manquements au Remit
  235. III. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
  236. Article 23 — Directive RED II : dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour les énergies renouvelables
  237. I. Le droit en vigueur
  238. A. Le droit europÉen
  239. B. le droit national
  240. II. le dispositif proposé
  241. III. les travaux de la commission
  242. Article 24 — Création de référents uniques à l’instruction pour les projets éoliens situés en zone économique exclusive
  243. I. Le droit en vigueur
  244. A. Le droit europÉen
  245. B. le droit national
  246. II. le dispositif proposÉ
  247. III. les travaux de la commission
  248. Article 25 — Suppression de la nécessité de dérogation « espèces protégées » pour les projets d’énergies renouvelables adoptant une...
  249. I. Le droit en vigueur
  250. A. Le droit europÉen
  251. B. le droit national
  252. II. le dispositif proposé
  253. III. les travaux de la commission
  254. Article 26 — Adaptation de dispositifs législatifs visant à favoriser le développement des énergies renouvelables
  255. I. Le droit en vigueur
  256. A. La multiplication des obligations en matière de perméabilité des parcs de stationnement aux eaux pluviales et d’équipement en...
  257. B. L’ouverture des espaces agricoles aux implantations photovoltaïques
  258. C. La clarification inachevée des règles de partage des coûts de raccordement
  259. II. Le dispositif proposé
  260. A. La mise en cohérence et la consolidation des obligations des parcs de stationnement en matière de perméabilité aux eaux pluviales et...
  261. B. La confirmation des nouvelles règles de facturation du coût des extensions de réseau (alinéas 21 à 33)
  262. C. L’extension du droit de visite par les agents de l’État des installations photovoltaïques sur les terres agricoles (alinéas 34 et 35)
  263. III. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
  264. Article 27 — Transposition de la directive efficacité énergétique révisée
  265. I. Le droit en vigueur
  266. A. principe de la primautÉ de l’efficacitÉ ÉnergÉtique
  267. 1. Droit européen
  268. 2. Droit national
  269. B. Analyse coûts-avantages de la valorisation de la chaleur et du froid
  270. 1. Droit européen
  271. 2. Droit national
  272. C. Plans locaux en matière de chaleur et de froid
  273. 1. Droit européen
  274. 2. Droit national
  275. D. Certificats d’économies d’énergie
  276. 1. Droit européen
  277. 2. Droit national
  278. E. Performance énergétique des entreprises
  279. 1. Droit européen
  280. 2. Droit national
  281. F. Performance énergétique du secteur public
  282. 1. Droit européen
  283. 2. Droit national
  284. G. Performance énergétique des centres de données
  285. 1. Droit européen
  286. 2. Droit national
  287. II. le DISPOSITIF PROposÉ
  288. 1. Principe de la primauté de l’efficacité énergétique
  289. 2. Analyse coûts-avantages de la valorisation de la chaleur et du froid
  290. 3. Plans locaux en matière de chaleur et de froid
  291. 4. Certificats d’économies d’énergie
  292. 5. Performance énergétique des entreprises
  293. 6. Performance énergétique du secteur public
  294. 7. Performance énergétique des centres de données
  295. 8. Habilitation à légiférer par ordonnances
  296. 9. Entrées en vigueur
  297. III. les travaux de la commission
  298. Chapitre II Dispositions en matière de droit des transports
  299. Article 28 — Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire suite à l’attribution d’un contrat de concession
  300. I. Le droit en vigueur
  301. A. Le cadre juridique de la régulation tarifaire aéroportuaire
  302. B. Une modalité de régulation des redevances aéroportuaires
  303. C. Le contrôle exercé par l’Autorité de régulation des transports sur les contrats de régulation économique aéroportuaire
  304. II. Le dispositif proposé
  305. A. Allongement de la durée des contrats de régulation économique suite À l’attribution d’un contrat de concession
  306. B. Modification des règles de publicité des avis rendus par l’ART sur les avant-projets de Contrats de régulation économique
  307. C. Application en outre-mer
  308. D. Application dans le temps
  309. III. les travaux de la commission
  310. Article 29 — Mise en œuvre des dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports
  311. I. Le droit en vigueur
  312. A. L’obligation européenne d’approvisionnement en électricité et en air conditionné des aéronefs en stationnement
  313. 1. Les émissions du secteur du transport aérien et le pacte vert pour l’Europe
  314. 2. Le règlement « AFIR » et le déploiement des infrastructures d’alimentation électrique à destination des aéronefs en stationnement
  315. 3. Le règlement « RTE-T » et l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement
  316. B. Le rÉgime de sanctions des opÉrateurs Économiques soumis à des obligations europÉennes
  317. II. Le dispositif proposÉ
  318. A. contrôle de l’application du rÉglement « AFIR » pour la fourniture en ÉlEctricitÉ des aÉronefs en stationnement
  319. B. ContrÔle de l’application du rÉglement « RTE-T » pour l’approvisionnement en air conditionnÉ des aÉronefs en stationnement
  320. C. Introduction d’une sanction administrative en cas de manquement des gestionnaires d’aÉroports À leurs obligations
  321. III. les travaux de la commission
  322. Article 30 — Transposition de la directive 2023/2661 relative aux systèmes de transport routier intelligents
  323. I. Le droit en vigueur
  324. A. LE cadre europÉen relatif aux systèmes de transport routier intelligents est posÉ par la directive STI de 2010
  325. B. La rÉvision de la directive STI
  326. C. La transposition de la directive STI en droit interne
  327. 1. La transposition de la directive STI de 2010 par l’ordonnance du 13 juin 2012
  328. 2. La nécessité d’adapter la législation nationale à la révision de la directive STI
  329. II. Le dispositif proposÉ
  330. A. Un renforcement des obligations Des dÉtenteurs et Des utilisateurs de donnÉes
  331. B. Un Pouvoir de contrÔle confiÉ À l’ART
  332. III. les travaux de la commission
  333. Article 31 — Application du règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux
  334. I. Le droit en vigueur
  335. A. Le droit europÉen favorise le dÉploiement de services d’informations multimodaux destinÉs aux voyageurs
  336. 1. Les bases posées par la directive STI de 2010 et le règlement délégué de la Commission MMTIS de 2017
  337. 2. La transposition en droit interne
  338. 3. La révision du règlement MMTIS
  339. B. Le cadre applicable aux services d’information multimodaux
  340. 1. Les acteurs concernés
  341. 2. Les obligations portant sur les détenteurs de données
  342. II. Le dispositif proposÉ
  343. A. Mise À jour des dispositions relatives À la mise À disposition des donnÉes nÉcessaires À l’information du voyageur
  344. B. Mise à jour des missions et pouvoirs de l’ART
  345. C. Dispositions de Coordination juridique
  346. III. les travaux de la commission
  347. Article 32 — Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des transports au règlement (UE) 2018/1139 excluant certains aéronefs...
  348. I. Le droit en vigueur
  349. A. La distinction entre l’aÉronautique civile et l’aÉronautique d’État
  350. 1. Une divergence d’approche entre le droit international et le droit français
  351. a. Une définition patrimoniale de l’aviation d’État en droit français
  352. b. Une définition élargie de l’aviation d’État en droit international
  353. 2. Le droit européen s’aligne sur la définition posée par la Convention de Chicago
  354. B. Un cadre juridique qui n’est plus adaptÉ aux rÉalitÉs de l’aviation d’État
  355. 1. L’évolution des pratiques au sein de l’aviation d’État avec le développement de la location d’aéronefs
  356. 2. Un cadre juridique inadapté à ces nouvelles pratiques conduisant à l’application d’une réglementation différente selon le statut de l’aéronef
  357. II. Le dispositif proposÉ
  358. A. La suppression du critÈre de propriÉtÉ de la dÉfinition des aÉronefs d’État
  359. B. Coordination juridique
  360. C. Application outre-mer
  361. III. les travaux de la commission
  362. Article 33 — Harmonisation européenne des règles relatives à l’aptitude médicale des personnels ferroviaires non conducteurs
  363. I. Le droit en vigueur
  364. A. Les rÈgles nationales applicables À la vÉrification de l’aptitude médicale du personnel ferroviaire non conducteur
  365. B. L’harmonisation au niveau europÉen des conditions de vÉrification de l’aptitude médicale des personnels ferroviaires non conducteurs
  366. II. Le dispositif proposÉ
  367. A. Abrogation des rÈgles nationales incompatibles avec le droit europÉen
  368. B. Unification du contentieux relatif à l’aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sÉcuritÉ
  369. III. les travaux de la commission
  370. Article 34 — Mise en œuvre des dispositions du règlement européen « ReFuel EU Aviation » relatives au déploiement des carburants...
  371. I. Le droit en vigueur
  372. A. Le secteur aÉrien dans la trajectoire europÉenne de rÉduction des Émissions de CO2
  373. B. la trajectoire europÉenne d’incorporation obligatoire de carburants d’aviation durables
  374. II. Le dispositif proposÉ
  375. A. Les sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants
  376. B. Les sanctions administratives applicables aux exploitants d’aÉronefs
  377. C. Les sanctions administratives applicables aux gestionnaires d’aÉroport
  378. D. Dispositions communes et finales
  379. III. les travaux de la commission
  380. Article 35 — Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs thermiques d’ici 2040 avec celui adopté...
  381. I. Le droit en vigueur
  382. A. l’objectif europÉen de fin de vente de vÉhicules thermiques neufs dès 2035 pour atteindre la neutralité carbone en 2050
  383. 1. Le secteur des transports dans la trajectoire de décarbonation
  384. 2. L’objectif de neutralité carbone à l’échelle européenne en 2050 avec la fin de vente des véhicules thermiques neufs dès 2035
  385. B. la LOM fixe À 2040 l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilIsant des énergies fossiles
  386. II. le dispositif proposÉ
  387. III. les travaux de la commission
  388. Chapitre III Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
  389. Article 36 — Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
  390. I. l’EntréE en vigueur progressive du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)
  391. A. les objectifs poursuivis par le MACF
  392. B. une entrée en vigueur progressive qui nécessite des ajustements du droit en vigueur
  393. II. le dispositif proposÉ
  394. III. les travaux de la commission
  395. Article 37 — Habilitation à légiférer par ordonnance pour la transposition de dispositions techniques du MACF
  396. I. la rÉglementation en vigueur
  397. II. le dispositif proposÉ
  398. III. les travaux de la commission
  399. Article 38 — Mécanisme de sanctions applicable aux infractions à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés et les...
  400. I. les gaz À effet de serre fluorÉs et les substances appauvrissant la couche d’ozone
  401. II. Le droit en vigueur
  402. A. Le droit international et europÉen
  403. B. le droit national
  404. III. le dispositif proposÉ
  405. IV. les travaux de la commission
  406. Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’environnement
  407. Article 39 — Simplification de la transposition de la directive « inondation »
  408. I. Le droit en vigueur
  409. A. Le droit europÉen
  410. B. le droit national
  411. II. le dispositif proposÉ
  412. III. les travaux de la commission
  413. titre iii dispositions d’adaptation au droit de l’union europÉenne en matiÈre de santÉ
  414. Article 40 — Modifications du code de la santé publique relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers...
  415. I. Le droit en vigueur
  416. A. LA reconnaisSance de la qualification d’infirmier RESPONSABLE de soins gÉnÉraux pour les personnes formées en roumanie
  417. 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées
  418. 2. Le cas de la Roumanie
  419. B. Les modifications apportÉes par la directive (UE) 2024/505 du Parlement europÉen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la...
  420. C. Les dispositions en vigueur dans le droit français
  421. II. Le dispositif proposÉ
  422. III. les travaux de la commission
  423. Article 41 — Dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro
  424. I. Le droit en vigueur
  425. A. la Nouvelle rÉglementation EUROPÉENNE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DISPOSITIFS MÉDICAUX de diagnostic IN VITRO
  426. B. Les modifications apportÉes Par le règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les...
  427. II. Le dispositif proposÉ
  428. III. les travaux de la commission
  429. Article 41 bis (nouveau) — Inscription à l’ordre des pharmaciens de pharmaciens exerçant dans les entreprises de médicaments vétérinaires
  430. I. Le DROIT EN VIGUEUR
  431. II. Le dispositif proposé
  432. Titre IV Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’entrée et de séjour
  433. I. L’État du droit
  434. 1. La « carte bleue européenne » permet d’attirer des travailleurs hautement qualifiés dans l’Union européenne
  435. 2. L’assouplissement du régime juridique de la carte bleue européenne doit être transposé en droit interne
  436. II. Le dispositif proposÉ
  437. III. Les modifications apportées par la commission
  438. compte rendu des travaux de la commission Du développement durable et de l’aménagement du territoire
  439. compte rendu des travaux de la commission des affaires économiques, saisie pour avis
  440. compte rendu des travaux de la commission DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, saisie pour avis
  441. compte rendu des travaux de la commission DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA...
  442. liste des personnes auditionnÉes PAR MME DANIELLE BRULEBOIS et M. VINCENT THIÉBAUT, RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DU DéVELOPPEMENT...
  443. liste des personnes auditionnées par Mme marie Lebec, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques
  444. Liste des contributions écrites reçues par Mme marie Lebec, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques
  445. liste des personnes auditionnées par M. Mickaël BOULOUX, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET...
  446. CONTRIBUTION ÉCRITE reçue par M. Mickaël BOULOUX, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU...
  447. liste des personnes auditionnées par M. Philippe GOSSELIN, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA...

– Le 6° procède à la renumérotation de l’actuel article L. 528-18-1 du code de l’environnement en un article L. 528-18-2 en coordination avec le 5°. Cet article fixe le montant de l’amende que l’autorité administrative peut adresser au fabricant ou à l’importateur de HFC ayant dépassé les quotas de mise sur le marché en vertu du règlement 517/2014. Le montant maximal de l’amende est rehaussé de 75 euros par tonne équivalent CO2 à cinq fois la valeur marchande du HFC produit ou importé, conformément à l’article 31 du règlement F-gas de 2024. En outre est ajouté un III permettant, en cas de réitération du dépassement sous cinq ans, de relever ce montant maximal à huit fois la valeur marchande du HFC.

Le 7° procède à une actualisation, à l’article L. 521-19 du code de l’environnement, des renvois aux articles modifiés et renumérotés, en conséquence des 4°, 5° et 6°.

IV. les travaux de la commission

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté neuf amendements rédactionnels de la rapporteure (CD92 à CD99 et CD172). Elle a ensuite adopté l’article 38 ainsi modifié.

*


Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’environnement

Article 39 Simplification de la transposition de la directive « inondation »

I. Le droit en vigueur

A. Le droit europÉen

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, dite directive-cadre sur l’eau, établit un cadre communautaire afin de protéger les ressources en eaux de surface, en instaurant l’échelon du district hydrographique pour la réalisation de plans de gestion de l’eau. Si la directive-cadre mentionne que ces plans de gestion contribuent à atténuer le risque d’inondation, celui-ci est abordé de manière subsidiaire.

Au-delà des textes favorisant une coopération en matière financière et de sécurité civile face aux inondations (règlement (CE) n° 2012/2002 et directive 2001/792/CE), le cadre européen de prévention des inondations est fixé dans la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « inondation », toujours en vigueur dans sa rédaction originale.

La directive « inondation » prescrit aux États membres :

– d’effectuer une évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) par bassin hydrographique ou unité de gestion puis d’identifier les zones de risques potentiels importants d’inondation ;

– de réaliser, dans ces zones, une carte des zones inondables puis une carte des risques d’inondation qui montre les potentielles conséquences négatives associées à différents scénarios d’inondation pour les habitants, les activités économiques et la pollution environnementale ;

– de publier, à partir de ces cartes, un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) à l’échelle du bassin hydrographique. Les PGRI ont un but préventif pour réduire les effets négatifs des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, notamment en prévoyant la restauration des plaines d’inondation ou la renonciation aux activités qui augmentent sensiblement le risque d’inondation. Ils doivent être coordonnés avec les plans de gestion de district hydrographique prévus par la directive-cadre sur l’eau.

L’article 14 de la directive « inondation » prévoit que l’EPRI, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les PGRI sont réexaminés et, si besoin, mis à jour tous les six ans, notamment en prenant en compte les incidences du changement climatique. Le premier cycle de mise en œuvre de la directive a couvert la période 2010-2015, le deuxième la période 2016-2021 et le troisième court jusqu’en 2027. L’article 10 de la directive demande aux États membres de favoriser la participation à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des PGRI et de veiller à la mise à disposition du public de l’ensemble des documents prévus par la directive.

B. le droit national

L’article 16 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, aujourd’hui codifié aux articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement, a créé des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) parmi lesquels les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), à une échelle locale variable, généralement communale ou intercommunale mais parfois également infracommunale ou interdépartementale. Ces PPRI sont élaborés par le préfet de département, en concertation avec collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels ils interviennent et sont annexés aux plans locaux d’urbanisme ([130]).

Le droit relatif à la prévention des inondations a considérablement évolué avec l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, qui a introduit un chapitre VI au titre VI du livre V du code de l’environnement (articles L. 566-1 à L. 566-13), pour transposer la directive « inondation ».

Le délai de transposition de la directive ayant été fixé à novembre 2009, la France a fait l’objet, en janvier 2010, d’une mise en demeure par la Commission européenne qui a ensuite saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement pour défaut de communication des mesures de transposition en droit interne. La Commission européenne a retiré son recours en août 2011 ([131]), notamment à la suite de la publication du décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, qui a précisé aux articles R. 566-1 à R. 566-18 du code de l’environnement les modalités d’application des dispositions législatives de transposition de la directive « inondation ».

Les dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement prévoient qu’une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) est effectuée puis mise à jour tous les six ans dans chaque district hydrographique ainsi qu’à l’échelle nationale, après consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM). Sur la base de ces travaux et après avis du comité national de l’eau et du COPRNM, le ministre chargé de la prévention des risques adopte une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) – non prévue par le droit de l’UE – qui poursuit trois objectifs prioritaires : augmenter la sécurité des populations exposées, réduire le coût des dommages liés à l’inondation et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Conformément à la directive « inondation », sont ensuite, par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, identifiés les territoires à risque important d’inondation (TRI) puis réalisées les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation afin d’élaborer les plans de gestion du risque d’inondation (PGRI) avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les comités de bassin. Les PGRI, mis à jour tous les six ans, doivent, en outre, reprendre les objectifs de la SNGRI. Les PGRI définissent les priorités en matière de gestion des risques d’inondation à l’échelle de chacun des 14 districts hydrographiques français (huit continentaux, un corse et un dans chaque département ou région d’outre-mer).

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a élargi les droits du public à l’information et à la participation dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour des PGRI, exigeant une mise à disposition pendant six mois et jusqu’à trois ans avant l’entrée en vigueur du PGRI des documents préparatoires (cartographie, EPRI, projet de PGRI), alignant ce régime d’information du public sur celui prévu à l’article 14 de la directive-cadre sur l’eau pour le plan de gestion des eaux du district hydrographique, correspondant en droit interne au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Doivent être compatibles au PGRI les PPRI ([132]) ainsi que les documents d’urbanisme, notamment le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ([133]). Le PGRI s’impose également à l’ensemble des décisions administratives dans le domaine de l’eau. Il doit toutefois être conforme au SDAGE.

Les objectifs des PGRI sont ensuite déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI), adoptées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin pour les territoires qu’il identifie comme à risque d’inondation important (TRI). Les stratégies locales sont alimentées par des programmes d’actions opérationnels. Pour financer leurs projets destinés à prévenir les risques d’inondation, les collectivités territoriales bénéficient du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), appel à projet abondé par l’État via le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier.

II. le dispositif proposÉ

L’article 39 du projet de loi, fondé sur le retour d’expérience des deux premiers cycles de mise en œuvre de la directive « inondation », simplifie les dispositions législatives relatives à l’évaluation et à la gestion du risque d’inondation en supprimant les éléments de « surtransposition » de cette directive qui rendent la procédure parfois quasi impossible à mettre en œuvre en pratique et introduisent une grande confusion dans les documents qui doivent être soumis à consultation.

Il propose de :

– N’imposer que le réexamen – et non la mise à jour – tous les six ans des EPRI et des cartographies.

Conformément à ce que prévoit l’article 14 de la directive « inondation », le code de l’environnement est révisé pour que seul soit obligatoire tous les six ans le réexamen – et non la mise à jour – des EPRI (au 1°, modifiant l’article L. 566-3), des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation (au 4° modifiant l’article L. 566-6). Le rapport de la Commission européenne sur le deuxième cycle de mise en œuvre de la directive « inondation » par la France souligne d’ailleurs « qu’aucun changement majeur n’est intervenu durant le deuxième cycle qui nécessiterait une mise à jour (complète des EPRI) ([134]) ;

– Alléger le contenu de la SNGRI et des PGRI pour les rendre plus concis et lisibles, notamment en supprimant les répétitions et les liens avec d’autres documents qui n’ont pas les mêmes rythmes d’évolution.

Le a) du 2° modifie ainsi l’article L. 566-4 du code de l’environnement pour supprimer de la SNGRI la notion de territoire à risque important d’inondation « national » qui n’emporte aucune conséquence pratique et alourdit les procédures. Le 3° tire les conséquences de cette suppression en simplifiant la rédaction de l’article L. 566-5. Le a) du 2° corrige en outre une erreur à l’article L. 566-4 qui fait actuellement dépendre la SNGRI des EPRI.

En outre, le b) et le c) du 5° suppriment, à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, la répétition dans le PGRI des orientations et dispositions principales du SDAGE pour se contenter de mentionner les synergies entre les deux documents, reprenant le terme figurant à l’article 9 de la directive « inondation ». Le d) du 5° prévoit, de manière analogue, de faire référence au schéma directeur de prévision des crues (SDPC) au sein du PGRI plutôt que de le dupliquer inutilement.

Le g) du même 5° supprime trois alinéas de l’article L. 566-7 afin que le PGRI ne contienne plus inutilement une synthèse des SLGRI et les dispositions des plans ORSEC relatives aux inondations ;

– Simplifier la consultation du public sur le PGRI pour recentrer la discussion au sein du comité de bassin.

L’article L. 566-9 du code de l’environnement prévoit une consultation et une information du public lorsque le PGRI est modifié. Le 7° supprime la mention de l’obligation d’information – qui est emportée par celle de consultation – afin d’éviter de procéder en deux étapes distinctes.

Le 8° revient sur l’ordonnance du 3 août 2016 en supprimant, à l’article L. 566-11 du code de l’environnement, les délais particulièrement longs de mise à disposition du public des documents d’évaluation et de prévention des risques d’inondations, harmonisés à un an avant l’entrée en vigueur du PGRI (contre un, deux ou trois ans aujourd’hui). De plus, ce 8° supprime du champ de la consultation du public les documents préparatoires à la mise à jour du PGRI (liste des communes en TRI, calendrier et le programme de travail de mise à jour du PGRI, synthèse provisoire des questions importantes) afin de recentrer cette consultation sur le PGRI lui-même.

Le 9° abroge l’article L. 566-12 du code de l’environnement, redondant avec l’article L. 566-11 et qui prévoit, d’une part, une mise à disposition renforcée du public, notamment d’acteurs administratifs, des EPRI, cartographies et PGRI et, d’autre part, le recueil de l’avis du public sur ces documents ;

– Supprimer l’avis du comité national de l’eau sur la SNGRI.

Le b) du 2° supprime ainsi la consultation du comité national de l’eau sur la SNGRI au deuxième alinéa de l’article L. 566-4 du code de l’environnement, conservant seulement celle du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, dont la composition est assez proche.

III. les travaux de la commission

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté six amendements du rapporteur. Le CD115, par coordination avec les modifications apportées à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, modifie les articles L. 4251-2, L. 4424-9 et L. 4433-8-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 123-2 et L. 131-1 du code de l’urbanisme.

L’amendement CD117 supprime la renumérotation des alinéas de l’article L. 566-7 du code de l’environnement prévue par l’article 39 du projet de loi et l’amendement CD116 évite la suppression de la conformité au PGRI des dispositions administratives dans le domaine de l’eau inscrite par erreur dans le projet de loi. Enfin, trois amendements rédactionnels, CD109, CD110 et CD111, ont été adoptés par la commission.

La commission a ensuite rejeté l’article 39.

*


titre iii dispositions d’adaptation au droit de l’union europÉenne en matiÈre de santÉ

Article 40 Modifications du code de la santé publique relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers et infirmières responsables de soins généraux formés en Roumanie

I. Le droit en vigueur

A. LA reconnaisSance de la qualification d’infirmier RESPONSABLE de soins gÉnÉraux pour les personnes formées en roumanie

1. La reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles établit les règles relatives à la reconnaissance automatique et mutuelle, entre États membres, des qualifications professionnelles et des titres de formation pour l’accès aux professions réglementées ainsi que les exigences minimales de formation pour plusieurs professions, y compris celle d’infirmier ou d’infirmière responsable de soins généraux.

Ainsi, les personnes formées dans un État membre et qui veulent exercer dans un autre État membre la profession pour laquelle elles ont suivi avec succès une formation professionnelle peuvent bénéficier de la reconnaissance automatique en application de l’article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 précitée, si leur titre de formation est listé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil précitée (en l’occurrence cf. la partie 5.2.2. « Titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux »).

Les titres énumérés à l’annexe V de la directive doivent être conformes aux conditions minimales de formation (dites aussi exigences minimales de formation) qui sont définies pour la profession d’infirmier ou d’infirmière responsables de soins généraux à l’article 31 de la directive 2005/36/CE précitée.

En outre, en application de l’article 23 de la même directive, les États membres sont tenus de reconnaître les qualifications professionnelles des personnes qui ne satisfont pas aux exigences minimales de formation, dès lors que ces personnes peuvent justifier d’un titre de formation délivré dans leur pays d’origine avant la date d’adhésion et s’ils peuvent attester d’un certain nombre d’années d’exercice de la profession, conformément aux dispositions relatives aux droits acquis.

2. Le cas de la Roumanie

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 précitée ne prévoyait pas de mesure spécifique pour les infirmiers et infirmières formés en Roumanie. En effet ce pays n’était pas membre de l’Union européenne lorsque la directive a été adoptée, la Roumanie ayant adhéré le 1er janvier 2007.

Une première directive, la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a complété la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil précitée en ajoutant un article 33 bis. Il a été prévu que les personnes titulaires d’un titre roumain de formation d’infirmier responsable de soins généraux dont la formation ne satisfait pas aux exigences minimales peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en vertu des dispositions relatives aux droits acquis énoncées à l’article 33 bis de la directive, s’ils remplissent les conditions énoncées à cet article. Ces conditions sont la possession d’un Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist obtenu après une formation supérieure dans une școală postliceală (école post secondaire), délivré avant le 1er janvier 2007, et d’un certificat attestant que le candidat à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles a exercé la profession d’infirmier au moins cinq ans au cours des sept ans précédant la délivrance du certificat.

L’article 33 bis a été modifié à la suite de l’adoption de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur. Deux autres formations reconnues ont été ajoutées, à savoir :

– le Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;

– le Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.

En outre, pour les trois diplômes cités, les candidats doivent toujours justifier d’une expérience professionnelle, c’est-à-dire fournir un certificat attestant qu’ils ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat, et non plus de cinq ans dans une période de sept ans.

Les qualifications des citoyens de l’UE titulaires d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux qui ont été formés en Roumanie mais ne remplissent pas les conditions de reconnaissance prévues à l’article 21, paragraphe 1, ou à l’article 33 bis de la directive sont évaluées par les États membres d’accueil dans le cadre du système général de reconnaissance. Cette évaluation est menée conformément aux articles 10 à 14 de la directive 2005/36/CE. Dans le cadre du système général, s’il existe des différences de formation substantielles entre les titres du demandeur et ceux requis dans l’État membre d’accueil et si ces lacunes ne peuvent être comblées par l’expérience professionnelle ou la formation continue, l’État membre d’accueil peut imposer des mesures compensatoires sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation.

Si le citoyen de l’UE titulaire d’un titre de formation roumain ne peut bénéficier d’aucun régime de reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE, la demande doit être évaluée par l’État membre d’accueil au regard des règles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

B. Les modifications apportÉes par la directive (UE) 2024/505 du Parlement europÉen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie

Afin de faciliter la reconnaissance des titres de formation des infirmiers responsables de soins généraux dont les qualifications ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de formation au moment de l’adhésion à l’UE, la Roumanie a mis en place un programme de mise à niveau à la suite d’une recommandation formulée au considérant 36 de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 précitée ([135]). La Roumanie a introduit le programme par l’intermédiaire de l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé. Ce programme a été approuvé par l’ordre des infirmiers, sages-femmes et assistants médicaux de Roumanie et par le ministre de l’éducation nationale. Avant que le programme ne soit lancé, son contenu a fait l’objet d’une discussion avec la Commission et les experts des États membres. Les experts ont analysé les formations que la Roumanie avait dispensées par le passé au niveau de l’enseignement postsecondaire et supérieur, afin de déterminer dans quelle mesure ces formations satisfaisaient aux exigences minimales prévues par la directive 2005/36/CE précitée.

Les cours de mise à niveau ont été conçus de sorte à combler les lacunes constatées. Le programme a débuté au cours de l’année universitaire 2014-2015. Selon le ministère roumain de l’éducation et de la recherche, 23 diplômés de l’enseignement supérieur et plus de 3 000 diplômés de l’enseignement postsecondaire avaient achevé ce programme à la fin de l’année universitaire 2018-2019. La Roumanie a présenté la mise en œuvre du programme de mise à niveau aux États membres dans le cadre du groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en mars et mai 2018.

La directive 2005/36/CE précitée sur les qualifications professionnelles, telle qu’elle est actuellement applicable n’oblige pas les États membres d’accueil à reconnaître automatiquement les titres des infirmiers qui ont achevé avec succès le programme de mise à niveau, la nécessité de justifier d’une expérience professionnelle prévalant toujours. Les règles actuelles obligent simplement l’État membre d’accueil à considérer que le programme de mise à niveau prouve que des compétences et connaissances supplémentaires ont été acquises, au cas par cas, lors de la procédure de reconnaissance menée dans le cadre du système général et non dans le cadre de l’article 33 bis.

La Commission européenne a évalué les résultats du programme de mise à niveau. Suite à cette évaluation, la Commission a donc proposé une modification ciblée des règles relatives aux droits acquis spéciaux énoncées à l’article 33 bis de la directive 2005/36/CE, afin de faciliter la procédure de reconnaissance des infirmiers responsables de soins généraux qui ont achevé le programme de mise à niveau roumain. Plus précisément, la Commission propose que ces infirmiers bénéficient de la reconnaissance au titre des droits acquis spéciaux sans avoir à prouver leur expérience professionnelle.

C’est l’objet de la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie, qui modifie l’article 33 bis.

L’article 33 bis ainsi modifié contient les dispositions initiales sur les titres qui doivent être présentés accompagnés par la preuve d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat (2. a)). Il ajoute que la détention de ces titres, accompagnés d’un second titre de formation attestant du suivi du programme spécial de mise à niveau conformément à l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé de Roumanie, du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale responsables des soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007, constitue une preuve suffisante pour que le titulaire bénéficie du régime des droits acquis, sans à avoir à démontrer une expérience professionnelle (2. b)). L’attestation certifiant que le titulaire a suivi le programme spécial de mise à niveau s’appelle dans ces cas le Diplomă de licență.

Le point 2. c) de l’article 33 bis précise que le titulaire d’une des formations postsecondaires, autres que celle citée au 2. a), énumérées à l’article 4 de l’arrêté du n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale de Roumanie bénéficie également du régime des droits acquis, s’il a suivi le programme spécial de mise à niveau conformément à l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 précité, sans qu’il ne soit nécessaire non plus qu’il démontre une expérience professionnelle. L’attestation certifiant que le titulaire a suivi le programme spécial de mise à niveau s’appelle dans ce cas le Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale.

Les États membres ont jusqu’au 4 mars 2025 pour mettre le droit national en conformité avec les nouvelles dispositions.

C. Les dispositions en vigueur dans le droit français

L’article L. 4311-3, compris dans le chapitre 1er du livre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique consacré aux professions de santé, détermine les conditions qu’il est nécessaire de remplir pour exercer la profession d’infirmier ou infirmière responsable des soins généraux. Cet article traduit les règles européennes contenues dans la directive 2005/36/CE précitée et ses textes modificatifs.

Le cas des infirmiers et infirmières formés en Roumanie est apparu dans l’article L. 4311-3 avec l’ajout d’un e, puis d’un g. Le g a été ajouté par l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, prise pour transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. La disposition précise le cadre des droits acquis dont peuvent bénéficier les infirmiers et infirmières responsables des soins généraux qui ont obtenu un diplôme en Roumanie avant l’adhésion à l’Union européenne. La reconnaissance est donc possible si le candidat peut présenter un titre de formation reconnu et un certificat attestant qu’il a exercé la profession d’infirmier responsable de soins généraux y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients ([136]), pendant au moins trois ans dans les cinq années précédant la délivrance du certificat.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 40 modifie l’article L. 4311-3 du code de la santé publique précité.

L’objectif est de tenir compte des modifications apportées par la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précitée pour permettre une reconnaissance automatique des qualifications si les candidats à la reconnaissance mutuelle en France démontrent qu’ils ont suivi en Roumanie le programme de mise à niveau.

Le e de l’article L. 4311-3 est modifié, les termes « en Roumanie » sont supprimés.

Comme le signale l’étude d’impact jointe par le Gouvernement au projet de loi, cette mention de la Roumanie a en effet été introduite par l’article 9 de l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, pour transposer la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Elle ne correspond cependant plus au droit européen en vigueur, la transposition de la directive modificative 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 précitée ayant été transposée via l’insertion du g du même article L. 4311-3.

Le g qui concernait déjà les titres de formation des infirmiers et infirmières responsables de soins généraux formés en Roumanie, non conformes aux obligations communautaires (c’est-à-dire aux exigences minimales), est modifié pour prévoir que ces titres constituent des titres de formation valables pour exercer la profession d’infirmier responsable des soins généraux en France :

– si le candidat à la reconnaissance atteste qu’il a exercé en Roumanie les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution des soins aux patients pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation comme cela était déjà prévu ;

– ou si le candidat à la reconnaissance est détenteur d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

C’est un arrêté du ministre chargé de la santé qui devra déterminer la liste des titres de formation mentionnés au g ([137]).

En France, le dispositif de reconnaissance automatique des infirmiers responsables de soins généraux repose sur l’ordre des infirmiers : il revient au conseil départemental de l’ordre de vérifier les titres et diplômes de tout infirmier ressortissant européen qui sollicite son inscription en application notamment de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique.

III. les travaux de la commission

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté les amendements rédactionnels CD104 et CD103 du rapporteur.

*


Article 41 Dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro

I. Le droit en vigueur

A. la Nouvelle rÉglementation EUROPÉENNE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DISPOSITIFS MÉDICAUX de diagnostic IN VITRO

Le droit européen régissant les dispositifs médicaux a fait l’objet d’une refonte importante avec l’adoption, en 2017, de deux règlements :

– le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE relatif aux dispositifs médicaux, entré en application le 26 mai 2021 ;

– et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, entré en application le 26 mai 2022.

Le droit européen a appréhendé la notion de dispositifs médicaux dès les années 1990 à travers plusieurs directives qui ont unifié des règles appliquées à des dispositifs très variés. En 2012, la Commission européenne a proposé une refonte des textes pour que le secteur des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro soit encadré par des règlements et non plus des directives. Cette refonte du droit européen a eu pour principaux objectifs d’établir un cadre réglementaire rigoureux et transparent pour ces dispositifs qui connaissent aujourd’hui un essor considérable, et de garantir une plus grande sécurité pour les patients sans toutefois bloquer l’innovation.

Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité a pour objet d’instituer un statut juridique relatif à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et la mise en service et des dispositifs médicaux. En vue d’améliorer la sécurité et la santé des personnes, il vient renforcer certains aspects du cadre réglementaire déjà en vigueur, tels que la supervision des organismes notifiés ([138]), les procédures d’évaluation de la conformité, l’évaluation clinique, la vigilance et la surveillance du marché. Il introduit également de nouvelles dispositions garantissant la transparence de l’information et la traçabilité des dispositifs médicaux.

À l’instar des directives, ce règlement ne s’intéresse ni à la régulation des prix, ni aux conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par les régimes nationaux d’assurance-maladie, cette compétence restant dévolue aux États membres. Il n’a également aucune incidence sur les dispositions du droit national comportant des exigences relatives à l’organisation et au financement des services de santé, ni sur celles soumettant la fourniture de certains dispositifs à prescription médicale obligatoire, ou celles réservant à certains professionnels de santé le droit de distribuer ou d’utiliser des dispositifs médicaux (monopole professionnel).

En application de l’article 40 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le Gouvernement a été autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure visant à apporter aux dispositions du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les adaptations rendues nécessaires par les règlements (UE) 2017/745 et 2017/746. L’adaptation des dispositions législatives du code de la santé publique a été réalisée par deux ordonnances du 20 avril 2022 dont la ratification a été assurée par l’article 27 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ([139]).

Cet article 27 a également procédé à l’insertion de l’article L. 5211-5-1 dans le code de la santé publique. Cet article autorise le pouvoir réglementaire à déterminer les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical. Une fois les critères déterminés, la situation de risque peut être qualifiée aussi bien par les fabricants des dispositifs que par les importateurs, les distributeurs, à l’exclusion des vendeurs, au détail ou l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L’article impose ensuite aux fabricants, importateurs et distributeurs de ces dispositifs, qui envisagent d’en cesser et d’en suspendre la commercialisation d’en informer l’ANSM dans un délai défini par voie réglementaire, ainsi que de mettre en œuvre « toute mesure utile et nécessaire » pour éviter les ruptures et garantir la continuité des soins. Si les mesures prises n’ont pas eu d’effet, ces personnes effectuent une déclaration auprès de l’ANSM. L’Agence est alors habilitée à prendre « toute mesure utile » pour prévenir la pénurie et garantir la continuité des soins.

Des dispositions identiques ont été répliquées à l’article L. 5221-7 du code de la santé publique pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Le 13 juin 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/1860 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux (UE) 2024/1860 in vitro. Ce texte introduit le sujet des risques de rupture d’approvisionnement des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui se retrouve dans tous les pays européens.

B. Les modifications apportÉes Par le règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/754 et (UE) 2017/746

Le nouvel article 10 bis, introduit au sein de chacun de ces règlements par le règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/754 et (UE) 2017/746 précité ([140]), qui entre en vigueur le 10 janvier 2025, impose désormais à tout fabricant de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d’informer l’autorité nationale compétente de l’État membre où il est établi ou dans lequel son mandataire est établi, lorsqu’il anticipe une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif, autre qu’un dispositif sur mesure, et qu’il est raisonnablement prévisible que cette interruption ou cessation pourrait entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.

Cette information doit intervenir au moins six mois avant l’interruption ou la cessation et en exposer les motifs. Le fabricant ou son mandataire doit également en informer les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement (établissements et professionnels de santé, autres opérateurs économiques), qui doivent à leur tour répercuter cette information.

Il revient, en outre, au législateur national de désigner l’autorité compétente pour recevoir les informations prévues par le règlement, ainsi que de prévoir les sanctions en cas de non-respect des nouvelles obligations européennes (cf. article 113 du règlement (UE) 2017/745 et article 106 du règlement (UE) 2017/746).

En cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement d’un dispositif par un fabricant, l’Agence doit pouvoir prendre les mesures nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces mesures ou en cas d’absence de réponse aux demandes d’informations qu’elle adresse aux fabricants.

Les dispositions de l’article 10 bis introduit dans les deux règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 s’appliquent de plein droit, notamment les dispositions obligeant un fabricant à informer l’autorité nationale compétente en matière de produits de santé ainsi que les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Les risques de pénurie d’approvisionnement et de rupture de stocks des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro s’accentuent depuis quelques années dans l’Union européenne. C’est ce qui a pu être constaté lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 dont l’article 19 traite de la question des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et des risques de pénuries de dispositifs médicaux ([141]).

Le secteur du dispositif médical a en effet été fortement touché par des difficultés d’approvisionnement. Depuis la crise de la covid-19, la demande s’est accrue et les coûts de production ont augmenté dans un contexte de hausse des prix des composants et des matières premières (matières plastiques, acier, composants électroniques, semi-conducteurs). Cela a accru les tensions, comme l’indique une étude récente du Groupement pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE), qui a publié les résultats de l’enquête 2023 sur les ruptures d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux à l’officine. L’étude conclut que sur les 26 pays membres du GPUE qui ont répondu l’enquête, menée entre le 4 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, la situation a empiré dans dix-sept pays et reste inchangée dans six pays pour ce qui concerne les médicaments. 69 % des États répondants ont également constaté une pénurie de dispositifs médicaux au cours des douze mois précédents. Les délais et les coûts de transport se sont également alourdis, avec la reprise économique à l’issue de la phase épidémique.

Le règlement 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité a également induit des tensions sur le marché. En effet, ce règlement (UE) 2017/745, ainsi que le règlement (UE) 2017/746, ont prévu des périodes de transition pendant lesquelles les dispositifs conformes aux directives précédentes pouvaient encore être mis sur le marché de l’UE, alors même que les fabricants doivent demander une nouvelle certification pour l’ensemble des produits existants pour qu’ils soient conformes à la nouvelle réglementation. Pour les dispositifs médicaux, la fin de la période de transition était initialement fixée au 26 mai 2024. Cependant, il a rapidement été constaté que les organismes dits notifiés n’avaient pas les ressources suffisantes pour procéder à l’évaluation de milliers de dispositifs en quelques années et pour certifier les dispositifs médicaux.

Le Parlement européen et le Conseil ont donc adopté un règlement modificatif, signé le 15 mars 2023, allongeant la période de transition en fixant comme délai le 31 décembre 2027 pour les dispositifs « présentant un risque plus élevé » et le 31 décembre 2028 pour les dispositifs à faible ou moyen risque, dates au-delà desquelles ne pourront plus être mis sur le marché que les dispositifs médicaux qui ont reçu une certification conformément au nouveau règlement ([142]). Ce règlement prolonge donc non seulement la durée de validité des certificats délivrés conformément aux anciennes directives, mais également la période transitoire pendant laquelle les dispositifs conformes à ces directives peuvent être légalement mis sur le marché.

II. Le dispositif proposÉ

Le I de l’article 41 modifie plusieurs articles de la cinquième partie du code de la santé publique pour intégrer les modifications induites par l’adoption du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et préciser les pouvoirs de l’Agence nationale de sécurité du médicament lorsqu’elle est informée par un fabricant de l’interruption à venir de la fourniture d’un dispositif médical ou du risque d’une rupture d’approvisionnement pour limiter les effets sur la santé des patients qui en ont besoin. Les articles modifiés précisent également que la méconnaissance des obligations d’information et le non-respect des mesures prises sont passibles de sanctions financières.

Les alinéas 1 à 8 modifient l’article L. 5211-5-1. Ils traduisent les modifications du droit européen apportées par l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité. L’autorité nationale compétente pour recevoir les informations relatives aux risques d’interruption ou de cessation de la fourniture d’un dispositif médical anticipé par un fabricant est, en France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les conditions qui doivent être réunies pour que l’Agence, informée par toute personne qui en a l’obligation en application de l’article 10 bis du règlement précité, agisse, sont au nombre de deux : être informée des risques d’interruption ou de cessation de la fourniture d’un dispositif médical et estimer que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.

L’article L. 5211-5-1 autorise donc l’ANSM, lorsqu’elle est informée, à prendre toutes les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de la santé des patients.

Parmi les mesures nécessaires, l’ANSM publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés. Elle peut émettre des recommandations, également publiées sur le site internet de l’Agence, comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement pour les professionnels de santé. (1° et 2° de l’article L. 5211-5-1).

Enfin, l’Autorité peut prendre des mesures pour réguler la commercialisation et l’utilisation des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les conditions particulières, les restrictions ou les suspensions qui peuvent être décidées concernent : l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Ces mesures ne peuvent être maintenues au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge des patients (3° de l’article L. 5211-5-1).

Enfin, les fabricants ou leurs mandataires sont tenus de transmettre à l’ANSM les informations qu’elle sollicite.

En réécrivant entièrement l’article L. 5211-5-1 du code de la santé publique pour recentrer l’obligation d’information sur le fabricant, l’article 41 du présent projet de loi met en conformité le droit français avec les dispositions de l’article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. En effet, dans la version de l’article L. 5211-5-1 en vigueur actuellement, l’obligation d’information d’une pénurie ou d’un risque de pénurie d’un dispositif médical repose sur les fabricants des dispositifs, leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, alors que l’article 10 bis précité ne fait reposer l’obligation d’information initiale d’un risque de rupture dans la chaîne d’approvisionnement que sur le fabricant. L’article L. 5211-5-1 ainsi modifié pour renvoyer à l’article 10 bis précité fait disparaître cette divergence.

Les alinéas 9 à 11 modifient l’article L. 5211-6 du code de la santé publique. Ainsi, l’article L. 5211-6 qui liste les dispositions législatives dont les modalités d’application peuvent être définies par décret en Conseil d’État est complété pour inclure :

1) les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;

2) les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables à la transmission d’information à l’ANSM.

Les alinéas 12 à 18 modifient l’article L. 5221-7 du même code. Les dispositions sont identiques aux dispositions de l’article L. 5211-5-1 sur les dispositifs médicaux. L’ANSM se voit confier le même rôle et les mêmes pouvoirs pour maîtriser les situations de pénuries ou de risques de pénuries de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

L’article L. 5221-8 du même code est modifié par les alinéas 19 à 21. Il a le même objet que l’article L. 5211-6 (liste des sujets sur lesquels un décret en Conseil d’État peut être pris pour préciser les modalités d’application).

Les alinéas 22 à 28 modifient l’article L. 5461-9 du code de la santé publique. Cet article établit la liste des règles régissant le secteur des dispositifs médicaux dont la méconnaissance peut entraîner le prononcé d’une sanction financière. Le 24° de l’article est modifié et un 25° est ajouté.

Le 24° renvoyait aux obligations d’information telles que déterminées par l’article L. 5211-5-1 du code de la santé publique dans sa version actuelle. Il est modifié pour faire référence aux obligations des fabricants de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 10 bis précité, et établis en France, d’informer l’Agence nationale de sécurité du médicament, de même que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé à qui il fournit le dispositif d’un risque attendu d’interruption ou de cessation de la fourniture dudit dispositif. Ne pas le faire est passible de sanctions financières. Est également passible de sanction le fait de ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse.

Le 25° prévoit que des sanctions financières puissent également être prononcées conformément au 3. de l’article 10 bis précité à l’encontre des opérateurs économiques qui initialement informés par le fabricant d’un dispositif médical d’une interruption ou une cessation de fourniture ou d’un risque d’une telle interruption ou cessation n’en informent pas les autres acteurs, à savoir les établissements et professionnels de santé et éventuellement d’autres opérateurs économiques.

Les alinéas 29 à 35 modifient l’article L. 5462-8 du même code sur les sanctions financières en cas de méconnaissance des dispositions similaires pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

L’alinéa 36 procède à deux ajouts au III de l’article L. 5471-1 du même code, relatif au plafonnement du montant des sanctions financières en cas d’infraction. Le III est modifié pour inclure les manquements dont pourraient être coupables les opérateurs économiques qui n’informeraient pas les autres acteurs utilisateurs de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de risques de rupture d’approvisionnement (25° de l’article L. 5461-9 et 21° de l’article L. 5462-8).

Les alinéas 37 à 43 rendent applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 5211-5-1 et L. 5211-6, ainsi que les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 du code de la santé publique dans leur rédaction proposée dans le présent projet de loi. Les alinéas 44 à 45 rendent applicable à Wallis-et-Futuna les articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du même code, relatifs aux sanctions financières dans leur rédaction proposée dans le présent projet de loi.

Le II de l’article 41 prévoit son entrée en vigueur le 10 janvier 2025. En effet, les modifications apportées à l’article L. 5211-5-1 ne peuvent pas entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. Cependant, au vue de la date d’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, le rapporteur estime que la loi dans son ensemble sera promulguée passée cette date.

III. les travaux de la commission

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté deux amendements rédactionnels CD105 et CD101 du rapporteur. L’amendement CD100, également du rapporteur, a supprimé le II de l’article 41. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l’article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ne s’applique qu’à partir du 10 janvier 2025. Or, au vue de la date d’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, il est peu probable que le projet de loi soit définitivement adopté par le Parlement avant cette date, et ainsi la loi entrera en vigueur à une date ultérieure au 10 janvier 2025.

*


Article 41 bis (nouveau) Inscription à l’ordre des pharmaciens de pharmaciens exerçant dans les entreprises de médicaments vétérinaires

I. Le DROIT EN VIGUEUR

L’inscription à l’ordre des pharmaciens est notamment régi par l’article L. 4232-1 du code de la santé publique. Cet ordre est composé de différentes sections. La section A concerne les pharmaciens qui exercent en officine, les sections B et C les pharmaciens travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exploitation ou de distribution en gros de médicaments ou travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (respectivement mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 du code de la santé publique).

L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a modifié l’article L. 4232-1 du code de la santé publique. La modification a été faite pour tirer les conséquences de l’adoption du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

L’effet de la modification a été de ne plus permettre l’inscription dans les sections B et C de l’ordre des pharmaciens de pharmaciens qui travaillent dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (article L. 5142-1).

En vertu du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité, ces personnes peuvent en effet être des pharmaciens de profession, des vétérinaires mais aussi désormais des personnes ayant d’autres qualifications (personnes diplômées en chimie, chimie et technologie pharmaceutiques ou biologie). Ces personnes exercent dans ces entreprises pharmaceutique vétérinaire en tant que « personne qualifiée responsable » (Cf article 97 du règlement). La notion de « personne qualifiée responsable » au niveau européen a pour finalité de remplacer celles de « pharmacien responsable » ou« vétérinaire responsable » afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes précités d’exercer cette responsabilité.

En 2023, lors de l’examen du projet portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les députés ont donc adopté la modification proposée par la commission des affaires sociales, modification qui a fait disparaitre la possibilité pour les pharmaciens exerçant dans des entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires d’être inscrits aux sections B et C de l’ordre des pharmaciens.

II. Le dispositif proposé

L’adoption de l’amendement CD36 de Mme Danièle Brulebois (EPR), portant article additionnel après l’article 41, propose de réintroduire à l’article L. 4232-1 du code de la santé publique la référence à l’article L. 5142-1 du même code, afin que les pharmaciens qui exercent dans les entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires puissent être inscrits aux sections B et C de l’ordre.

En effet, le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité semble avoir été transposé dans le droit français au-delà de ce qui était nécessaire. Si le règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, de médecine humaine, médecine vétérinaire, de chimie, de chimie et technologie pharmaceutiques, et de biologie, il n’entrainait pas obligatoirement une modification du champ des différentes sections de l’ordre des pharmaciens. Comme le souligne l’auteure de l’amendement, l’inscription au tableau de l’ordre garantit la compétence, l’indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.

*


Titre IV Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’entrée et de séjour

Article 42

(art. L. 411-4, L. 421-11, L. 421-22, L. 441-6, L. 442-1, L. 442-2 et L. 443-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission des lois sur cet article. La commission des lois s’est prononcée en faveur de l’adoption sans modification de cet article et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire l’a ainsi adopté.

Adopté par la commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à la transposition dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, qui avait assoupli le régime de la « carte bleue européenne », notamment s’agissant des conditions d’admission et des facultés de mobilité au sein de l’Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en bénéficient.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La directive 2009/50/CE a créé le système de carte bleue européenne pour attirer dans l’Union européenne les travailleurs hautement qualifiés ressortissants de pays tiers.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a transposé cette directive dans le CESEDA.

La directive (UE) 2021/1883 a abrogé et remplacé la directive 2009/50/CE et institué des conditions plus souples pour l’admission et la mobilité des travailleurs hautement qualifiés dans l’UE.

➢ Modifications apportées par la Commission des Lois

La Commission des Lois a adopté l’article 42 sans y apporter de modification.

I. L’État du droit

1. La « carte bleue européenne » permet d’attirer des travailleurs hautement qualifiés dans l’Union européenne

La directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié avait fixé un cadre harmonisé dans l’Union européenne pour l’entrée sur le territoire de ces travailleurs.

Elle a créé ainsi un système de « carte bleue européenne » assorti de règles et de critères d’admission, ainsi que de droits de séjour et de mobilité communs pour l’UE.

Ce nouveau titre de séjour a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Son régime est codifié dans le CESEDA.

L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État (article L. 421-11 du CESEDA). L’étranger doit percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à 1,5 le salaire brut moyen de référence fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Ce montant s’élève à 53 836,50 euros depuis 2016 ([143]).

Pendant les deux années suivant la première délivrance de la carte de séjour, son titulaire ne peut exercer que l’activité professionnelle pour laquelle lui a été délivré ce titre. Il a ensuite accès à toute activité hautement qualifiée de son choix Comme les titulaires des autres cartes « passeport talent », il est dispensé des formalités d’autorisation de travail (article R. 5221-2 du code du travail). La « carte bleue européenne » matérialise l'autorisation de travail.

Ce titre de séjour facilite aussi la mobilité intra-européenne. L’étranger qui a séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre sous couvert d’une carte bleue européenne peut venir occuper un emploi hautement qualifié en France et déposer, au cours du mois suivant son entrée sur le territoire, une demande en France. Ce titre de séjour ne peut lui être accordé que s’il remplit les mêmes conditions que celles prévues pour une demande déposée par un étranger arrivant en France directement de son pays d'origine, à l'exception de l’obligation de détenir un visa de long séjour.

Après cinq ans de séjour ininterrompu sur le territoire d’un État membre de l’UE, et qu’il ait résidé en France les deux années précédant sa demande, le travailleur hautement qualifié peut solliciter une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » valable 10 ans (article L. 421-12 du CESEDA).

Le conjoint et les enfants majeurs bénéficient de la procédure simplifiée dite de « famille accompagnante » et ne sont donc pas soumis aux conditions exigées pour le regroupement familial (ressources, logement, séjour préalable de l’accueillant). Ils reçoivent de plein droit une carte de séjour pluriannuelle « talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du bénéficiaire. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire (article L. 421-22 du CESEDA). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

Après cinq ans de résidence ininterrompue en France, le conjoint et les enfants peuvent obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – CE « valable dix ans (article L. 421-25 du CESEDA).

À noter que pour le bénéficiaire de la carte bleue, du conjoint ou de l’enfant majeur, la délivrance d’une carte de résident de longue durée est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du CESEDA (l’intégration républicaine de l’étranger étant « appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État », et à la suite d’un avis du maire de la commune de résidence de l’étranger.

Comme les autres titres de séjour, le titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » peut être retiré par une décision motivée si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (article L. 432-5 du CESEDA)

Parce qu’elle a une portée pluriannuelle, qu’elle dispense le bénéficiaire de l’autorisation de travail de droit commun, et qu’elle dispense sa famille nucléaire des procédures de regroupement familial, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » constitue un titre de séjour particulièrement attractif au sein du droit français, qui propose par ailleurs six autres « cartes talents », caractéristique unique dans l’Union européenne.

Ce titre de séjour, ainsi que les autres « cartes talent », permettent aux entreprises nationales d’avoir accès en France à une main-d’œuvre qualifiée nécessaire à certaines activités de haute valeur ajoutée. Ainsi, selon les informations transmises par l’administration, bénéficient par exemple de « cartes talents » des ingénieurs spécialisés, des chercheurs, des chargés de projets, ou encore de athlète de haut niveau. Dans chaque préfecture, un membre du corps préfectoral est désigné comme « référent attractivité ». Il est chargé de contribuer à la mise en œuvre au niveau local de la politique d’influence et d’attractivité de la France dans le domaine migratoire, notamment en nouant des contacts avec les employeurs concernés, les universitaires et d’autres partenaires locaux. ([144])

Au total, la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – carte bleue européenne » représente 21,11 % en 2023 de l’ensemble des titres de séjour « passeport talent ».

En 2023, 8 616 cartes de séjour ont été octroyées au titre de la « carte bleue européenne » par la France, auxquelles il faut ajouter 4 031 cartes au bénéfice des membres des familles des bénéficiaires, soit 12 647 au total (+8,1 % par rapport à 2022).

« Cartes talents » délivrÉes en France

Cartes « passeport talent - carte bleue européenne » délivrées à des travailleurs hautement qualifiésCartes « passeport talent - carte bleue européenne » délivrées à des membres de familleTotal de cartes « passeport talent - carte bleue européenne » délivrées« Cartes « passeport talent » délivrées pour motif économiqueCartes « passeport talent » délivrées pour motif familialTotal cartes « passeport talent » délivrées (économique et familial)Ratio cartes « passeport talent - carte bleue européenne » délivrées à des THQ / Cartes « passeport talent » délivrées pour motif économiqueRatio total CSP « passeport talent - carte bleue européenne » / total CSP « »passeport talent »
20238 6164 03112 64748 54011 38059 92017,75 %21,11%
20227 9593 73811 69746 70010 45157 15117,04%20,47%

Source : direction générale des étrangers en France (DGEF).

2. L’assouplissement du régime juridique de la carte bleue européenne doit être transposé en droit interne

La Commission européenne a estimé que cette directive n’a pas atteint l’ensemble de ses objectifs, notamment du fait que l’UE n’est pas suffisamment attractive pour les travailleurs hautement qualifiés par comparaison à l’échelle internationale.

La directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021, a dès lors remplacé la directive 2009/50/CE. Elle a refondu le système de carte bleue européenne en prévoyant des critères d’admission et de mobilité plus souples au sein de l’UE.

Cette directive devait être transposée au plus tard le 18 novembre 2023 (selon son article 31). Par une communication du 25 janvier 2024, la Commission européenne a annoncé une mise en demeure de la France pour défaut de transposition.

Le droit interne doit être modifié sur plusieurs points pour être mis en conformité avec la nouvelle directive.

En premier lieu, la durée minimale du contrat de travail dans l’État membre nécessaire pour formuler la demande de carte bleue européenne doit être réduite, d’une durée d’un an à une durée de six mois (article 5, paragraphe 1, de la directive).

En deuxième lieu, la durée d’expérience comparable à un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures doit être abaissée (elle passe de cinq à trois ans) pour les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication ([145]) (article 2, paragraphe 9, de la directive).

En troisième lieu, la durée de la carte bleue européenne doit être ajustée. Le droit interne n’est pas en adéquation avec l’article 9, paragraphe 2, de la nouvelle directive en ce qui concerne la durée de la carte bleue européenne (pas plus qu’avec l’article 7 de la directive de 2009 sur ce point). Cet article prévoit que la durée de la carte bleue européenne est celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans. Toutefois, si la durée du contrat est inférieure à vingt-quatre mois, la durée de la carte doit être supérieure de trois mois à celle du contrat (dans la limite de vingt-quatre mois).

En quatrième lieu, la durée de séjour légal dans un État membre exigée avant de pouvoir occuper un emploi hautement qualifié dans un autre État membre (en l’occurrence, en France) est abaissée de dix-huit à douze mois. À partir de la deuxième mobilité dans un État membre, cette durée est réduite à six mois (article 21, paragraphe 11 de la directive).

En cinquième lieu, les conditions d’obtention de la carte de résident de longue durée – UE sont assouplies : elle peut être octroyée à l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’UE avant cette période pendant trois années sous couvert de plusieurs titres (pas seulement la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne »).

En sixième lieu, le calcul de la durée de résidence exigée pour les membres des familles des détenteurs d’une carte bleue européenne qui souhaitent obtenir un titre de séjour autonome doit intégrer le cumul des séjours effectués dans différents États membres (cette modalité de calcul était optionnelle en application de l’article 15, paragraphe 7, de la directive 2009/50/CE, et revêt désormais un caractère obligatoire aux termes de l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2021/1883).

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article procède aux modifications législatives qui résultent de la transposition de la directive 2021/1883. Il :

– ajuste la durée de la carte bleue européenne. La durée de la carte bleue européenne reste celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans. Toutefois, il est en outre prévu, comme dans la directive, que si la durée du contrat est inférieure à vingt-quatre mois, la durée de la carte est supérieure de trois mois à celle du contrat, dans la limite de vingt-quatre mois (1° du présent article) ;

– abaisse d’un an (droit existant) à six mois (droit proposé) la durée minimale du contrat de travail exigée pour pouvoir solliciter une carte bleue européenne (a du 2° du présent article) ;

– assouplit la condition de durée d’expérience d’un niveau comparable à un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures en prévoyant comme alternative à une expérience professionnelle de cinq ans, une « expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande […] dans des conditions tenant notamment à la profession concernée » (même a du 2°) ;

– abaisse la durée de séjour légal dans un État membre sous couvert d’une carte bleue européenne exigée avant de pouvoir occuper un emploi hautement qualifié en France, de dix-huit mois à douze mois. Il est en outre prévu, comme dans la directive, qu’à partir de la deuxième mobilité dans un État membre, cette durée est réduite à six mois (b du 2° du présent article) ;

– transpose deux dispositions de la directive (c du 2°) qui portent sur la possibilité de refuser la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne ». La première (transposition de l’option ouverte à l’article 7, paragraphe 1, de la directive qui énumère les motifs de rejet de la carte bleue européenne) prévoit qu’elle est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère « dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ». La seconde (il s’agit de l’une des options ouvertes par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive) prévoit qu’elle peut être refusée « lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal »

– assouplit les conditions d’obtention de la carte de résident de longue durée – UE (3° du présent article). Il est ainsi prévu qu’elle peut être octroyée à l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’UE avant cette période pendant trois années sous couvert de :

– la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne », comme dans le droit existant (a du 3°) ;

– la carte de séjour nationale accordée pour l’exercice d’un emploi hautement qualifié (b du 3°) ;

– la carte de séjour portant la mention « chercheur » (c du 3°) ;

– les cartes de séjour octroyées aux bénéficiaires d’une protection internationale, c’est-à-dire la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire (d du 3°).

– intègre dans le calcul des cinq années de résidence exigée pour les membres des familles des détenteurs d’une carte bleue européenne qui souhaitent obtenir un renouvellement de plein droit de leur carte de séjour, le cumul des séjours effectués dans différents États membres (conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2021/1883). En outre, le présent article transpose l’option ouverte par ce même paragraphe de la directive en application de laquelle les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il ait résidé légalement et de manière ininterrompue sur leur territoire (en l’occurrence, le territoire français) les deux années qui précèdent la demande (4° du présent article). Selon l’étude d’impact, il s’agit ainsi « de s’assurer d’un ancrage le plus stable possible du membre de famille sur le territoire national avant la demande de titre autonome ». Le retrait ne peut intervenir en ce cas si les conditions initiales (liées à la relation entretenue avec l’accueillant bénéficiaire de la carte bleue européenne) ne sont plus remplies (puisqu’il s’agit dès lors d’un titre de séjour « autonome ».

L’étude d’impact précise qu’un décret en Conseil d’État et un arrêté seront pris par le ministre chargé de l’immigration pour mettre en conformité la partie réglementaire du CESEDA avec ces nouvelles dispositions.

La directive 2021/1883 prévoit que pour obtenir une carte bleue européenne, les demandeurs doivent percevoir un salaire égal ou supérieur au seuil salarial retenu par l’État membre concerné. L’article 5 de la directive dispose que ce seuil doit être compris entre 1 et 1,6 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre. En France, ce seuil doit être fixé par voie réglementaire. D’après les informations transmises au rapporteur, l’intention du Gouvernement serait de fixer le seuil au plafond autorisé par la directive, à savoir 1,6 fois le salaire annuel brut moyen (cette mesure réglementaire étant en préparation à la date de publication du présent rapport). Concrètement, cela ferait obstacle à l’admission au titre de la carte de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » des travailleurs hautement qualifiés qui ne pourraient obtenir un salaire égal ou supérieur au seuil réglementaire.

Par ailleurs, s’agissant des mesures réglementaires d’application, l’administration a indiqué au rapporteur que sera insérée une disposition prévoyant expressément qu’une absence de réponse fait naître une décision implicite de rejet (et non d’acceptation comme le prévoit le droit commun des relations entre le public et l’administration), au bout de 90 jours, comme c’est le cas pour le droit existant (article R. 421-23 du CESEDA). Selon les informations transmises par l’administration, « il n’est pas envisageable d’avoir des décisions d’acceptation non voulues en matière de délivrance de titres de séjour compte tenu d’éventuels risques liés à l’ordre public ou à la fraude ». En outre, le délai retenu de 90 jours permet « de répondre aux contraintes qui pèsent sur les services qui ne peuvent rendre des décisions explicites dans les délais prévus pour l’ensemble des demandes de cartes bleues européennes (le délai moyen de traitement au niveau national de 58 jours recèle en effet de fortes disparités locales). »

S’agissant de l’application outre-mer, l’étude d’impact précise que le présent article s’appliquera dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les conseils exécutifs de ces deux dernières collectivités devront être consultés, dans la mesure où elles exercent des compétences en matière d’accès au travail des étrangers. Les 5° et 6° du présent article procèdent à des coordinations légistiques pour l’application à ces deux collectivités de dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

En revanche, le présent article ne s’applique pas dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. Les modifications apportées par la commission

La commission des Lois a adopté l’article 42 sans y apporter de modification.

compte rendu des travaux de la commission Du développement durable et de l’aménagement du territoire

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, au cours de sa réunion du mercredi 27 novembre 2024, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n° 529) (Mme Danielle Brulebois et M. Vincent Thiébaut, co-rapporteurs).

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous examinons le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Nous discuterons d’abord des articles dont nous nous sommes saisis en propre, avec 143 amendements. Pour ceux des articles dont l’examen au fond a été délégué à la commission des lois, à celle des finances et à celle des affaires économiques, nous mettrons directement aux voix, sans discussion, les amendements que ces mêmes commissions auront adoptés. Après cette étape formelle, nécessaire pour leur intégration au texte qui servira de base à la discussion en séance, nous voterons sur l’ensemble du texte.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Le présent projet de loi Ddadue a pour objet de transposer plusieurs directives et de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements et directives adoptés par l’Union européenne dans ces domaines. Notre commission a été saisie au fond sur ce texte, dont elle a délégué plusieurs articles aux commissions des finances, des lois et des affaires économiques. J’ai l’honneur de rapporter sept articles en trois blocs relatifs au droit de l’énergie, à la prévention des inondations et au droit de la santé.

Les articles 23, 24, 25 et 27 constituent le volet énergie, les trois premiers concernant les énergies renouvelables. L’article 23 a pour objet de mettre la rédaction du code de l’énergie en conformité avec la directive RED II du 11 décembre 2018. Cette directive, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, fixe l’objectif européen d’énergie de source renouvelable à atteindre en 2030 – d’abord fixé à 32 %, il a ensuite été rehaussé à 42,5 %. Elle permet d’octroyer des aides à des projets de production d’énergies renouvelables, après mise en concurrence, dans l’idée, non seulement d’atteindre, mais également de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) – celle-ci déclinant à l’échelle nationale la contribution de la France à l’objectif européen.

La transposition de l’article 4 de la directive RED II vise à permettre une mise en concurrence pour dépasser les objectifs de la PPE. Cet ajustement est nécessaire pour les projets éoliens en mer, dont la durée, du lancement au raccordement au réseau, s’étale sur près de dix ans et déborde souvent au-delà de la PPE en cours. Plusieurs projets éoliens en mer sont bloqués, car ils contribuent aux objectifs de la future PPE mais pas de l’actuelle. Le même problème se reposera dans quelques années, après l’adoption de la nouvelle PPE.

L’article 24 transpose l’article 16 de la directive RED III de 2023, qui institue une procédure unique d’autorisation d’installations d’énergies renouvelables. Ce dernier prescrit en particulier aux États membres de désigner un ou plusieurs points de contact uniques pour les porteurs de projets. Un tel point de contact a été créé par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper), en la personne d’un sous-préfet référent aux énergies renouvelables. Ce sous-préfet n’est toutefois pas compétent pour les projets éoliens maritimes situés en zone économique exclusive (ZEE), qui relèvent, dans l’hexagone, du préfet maritime. L’article 24 prévoit donc la nomination par ce dernier d’un référent unique à l’instruction pour les projets situés dans la ZEE, parachevant ainsi la transposition.

L’article 25 est le dernier du volet consacré aux énergies renouvelables. Il transpose une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) codifiée par la directive RED III. Cette jurisprudence permet aux projets d’installations d’énergies renouvelables d’être exemptés d’effectuer une demande de dérogation pour les espèces protégées, s’ils comportent les mesures d’évitement et de compensation adéquates. Cet article reprend en droit français cette possibilité, déjà appliquée par le juge administratif.

Le deuxième volet relatif à l’énergie concerne l’efficacité énergétique. L’article 27 transpose toute une série de dispositions issues de la directive relative à l’efficacité énergétique de 2012, révisée en 2023. Cet article impose, pour tous les projets de planification énergétique et tous les projets d’investissement supérieurs à 100 millions d’euros, de réfléchir aux solutions possibles pour en améliorer l’efficacité et la sobriété énergétiques. Il modifie également le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) en en excluant du bénéfice les opérations d’économies d’énergie impliquant des combustibles fossiles, comme l’impose la directive. Quelques exceptions sont ménagées, mais elles sont déjà marginales – par exemple, continuer à subventionner le covoiturage.

La directive de 2012 comptait parmi ses principales mesures l’obligation pour toutes les entreprises, sauf les petites et moyennes entreprises (PME), de réaliser un audit énergétique tous les quatre ans, et pour les grosses entreprises, celle, bien plus lourde, de mettre en place un système de management de l’énergie. La directive relative à l’efficacité énergétique de 2023, que transpose l’article 27, remplace les seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs par des seuils de consommation énergétique, afin que les entreprises de taille intermédiaire, peu consommatrices d’énergie, ne soient pas pénalisées, mais que les PME énergivores soient mieux suivies.

En plus des obligations pour les entreprises, la directive en instaure pour les organismes publics : chaque année, État et collectivités territoriales doivent réaliser 1,9 % d’économies d’énergie et rénover 3 % de la surface de leurs bâtiments. Ce dernier objectif peut aussi être atteint par des moyens alternatifs, notamment des économies d’énergie.

Enfin, l’article 27 s’inscrit dans la lignée de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. En transposant la directive relative à l’efficacité énergétique, il impose aux centres de données de transmettre les données relatives à leur impact environnemental et énergétique, et de valoriser la chaleur fatale qu’ils génèrent.

Plus loin dans le texte, l’article 39 concerne un sujet d’actualité majeur : la prévention des inondations. La directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation de 2007, transposée par la loi « Grenelle 2 » en 2010, pose un cadre européen pour la politique de prévention des inondations en instaurant des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) à l’échelle du bassin hydrographique, adoptés pour six ans. La loi a cependant surtransposé de nombreuses dispositions. Après deux cycles de six ans, le retour d’expérience du terrain des services de l’État ou des collectivités territoriales est unanime : plusieurs lourdeurs empêchent les PGRI d’être pleinement efficaces. L’article 39 procède donc à une simplification de la transposition de la directive « inondation », afin d’alléger le contenu des PGRI, de les ramener sur l’essentiel et de recentrer la concertation au sein du comité de bassin, où s’exprime la démocratie hydrique.

Enfin, deux articles concernent le droit de la santé. L’article 40 met le droit national en conformité avec une directive adoptée cette année, élargissant les possibilités pour les infirmiers et infirmières responsables de soins généraux formés en Roumanie avant l’adhésion à l’Union européenne de voir reconnaître leurs qualifications professionnelles en France.

L’article 41 modifie une série d’articles du code de la santé publique pour traiter du sujet des risques de pénurie de dispositifs médicaux, introduit pour la première fois en 2023. Un règlement adopté en 2024 par le Parlement européen et le Conseil oblige désormais les fabricants de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro à signaler à l’autorité nationale compétente toute interruption ou tout risque d’interruption de fourniture d’un dispositif susceptible de causer un préjudice grave à la santé des patients. Le droit national est modifié afin de préciser les pouvoirs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’elle est informée par les fabricants. Celle-ci peut prendre toute mesure nécessaire pour limiter les effets d’une telle interruption ou éloigner le risque de pénurie, tout en permettant la continuité des soins.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Il me revient de rapporter les articles relatifs aux transports, à la lutte contre les gaz à effet de serre (GES) s’agissant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et les gaz fluorés.

Le chapitre relatif aux transports comprend les articles 28 à 35 du projet de loi. Un premier volet concerne le secteur aérien et l’adaptation de sa législation aux évolutions récentes de la réglementation européenne dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, en particulier en matière d’électrification des aéroports et de fourniture de carburant d’aviation durable.

L’article 29 vise à mettre en œuvre des dispositions de deux règlements européens : l’un est le règlement Afir du 13 septembre 2023, au titre duquel les États membres devront veiller à ce que soit assuré, dans les aéroports européens, l’approvisionnement en électricité des avions en stationnement, à compter du 1er janvier 2025 ; l’autre est le règlement RTE-T du 13 juin 2024, faisant obligation aux aéroports européens accueillant plus de 4 millions de passagers annuels de fournir de l’air conditionné aux avions en stationnement, à partir du 31 décembre 2030. Ces deux règlements s’inscrivent dans le cadre du paquet climat « Ajustement à l’objectif 55 », pour atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050.

Pour s’y conformer, les aéroports français concernés ont déjà entrepris d’importants travaux et réalisé des investissements conséquents pour adapter leurs infrastructures aux nouvelles exigences européennes. Selon la direction générale de l’aviation civile (DGAC), l’essentiel des travaux a déjà été réalisé dans les principaux aéroports français, déjà engagés dans une démarche volontaire de décarbonation.

Également en lien avec le paquet climat, l’article 34 met en œuvre au niveau national l’application du règlement européen « ReFuel EU Aviation » du 18 octobre 2023, visant à faciliter l’accès aux carburants d’aviation durables dans les aéroports et à promouvoir leur utilisation. Il prévoit le contrôle de l’observation par les fournisseurs de carburants, les compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroport de leurs obligations européennes en matière de déploiement de carburants durables.

Tout le secteur aérien doit s’adapter pour s’inscrire dans la trajectoire obligatoire d’intégration des carburants aéronautiques durables (CAD), qui doit augmenter progressivement jusqu’en 2050. Au 1er janvier 2025, la part minimale de CAD mise à disposition des compagnies aériennes par les fournisseurs de carburant devra être de 2 %, puis de 6 % en 2030, de 20 % en 2035, de 34 % en 2040, pour atteindre 70 % en 2050. Il est donc essentiel de soutenir le développement d’une filière française de production de carburant durable afin d’assurer l’approvisionnement des compagnies aériennes sur le territoire français, ainsi que la recherche dans ce domaine.

L’article 28 du projet de loi concerne la régulation tarifaire des aéroports et vise à permettre l’allongement de la durée maximale des contrats de régulation économique (CRE) dans le cadre du renouvellement d’une concession aéroportuaire. Les CRE sont des contrats liant l’État et l’exploitant d’aéroport pour une période pluriannuelle d’une durée maximale de cinq ans. Leur objet est de déterminer les conditions d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, en tenant compte des prévisions de coûts, de recettes ou encore d’investissements. Le projet de loi propose d’allonger la durée du premier CRE conclu dans le cadre d’un renouvellement de concession aéroportuaire à quinze ans, afin d’améliorer la visibilité financière pour le nouvel attributaire de concession. Je proposerai un amendement visant à réduire cette durée à dix ans, ce qui me semble un point d’équilibre plus satisfaisant.

Pour clore le volet aérien, l’article 32 adapte aux dispositions européennes la définition de l’aéronautique d’État du code des transports, en substituant un critère d’utilisation pour les besoins de l’État à celui de la propriété, similaire à la définition retenue aux niveaux européen et international.

Le second volet du chapitre transports concerne les transports terrestres. Les articles 30 et 31 visent à actualiser les dispositions législatives nationales par la transposition des règlements d’exécution de la Commission adoptés à la suite de la révision, en 2023, de la directive européenne de 2010 concernant le déploiement des systèmes de transports intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transports.

Enfin, l’article 35 a pour but de mettre en cohérence l’objectif national de fin de vente des véhicules neufs thermiques, fixé par la loi d’orientation des mobilités (LOM) à 2040, avec celui fixé au niveau européen pour 2035. Sans vouloir préempter le débat que nous aurons sur les amendements, je rappelle que le droit européen prime sur la législation nationale. Même en supprimant l’article 35, comme le proposent certains amendements, l’objectif de fin de vente des véhicules légers neufs thermiques à compter de 2035 s’imposera malheureusement à nous.

Face à cette réalité juridique, la priorité doit être donnée au soutien à la filière automobile, qui doit s’adapter à des exigences environnementales croissantes avec des évolutions technologiques rapides. Je pense notamment aux carburants neutres en carbone, en particulier aux carburants synthétiques et aux biocarburants durables, dont le déploiement ne me paraît pas pleinement exploité ni encouragé pour le secteur automobile, contrairement au transport aérien. J’espère que la Commission européenne, qui s’est engagée à faire une proposition concernant la vente après 2035 des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2, les réintégrera dans le périmètre européen des véhicules neufs autorisés à la vente.

J’en viens au chapitre relatif à la lutte contre les émissions de GES, comportant deux volets. Le premier volet est composé des articles 36 et 37 relatifs au MACF, un nouvel instrument réglementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits. Il est pensé pour compléter le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) et pour lutter contre les fuites de carbone. Il entrera pleinement en œuvre au 1er janvier 2026, mais une phase transitoire est déjà engagée pour préparer les entreprises à son application. Ces dernières sont inquiètes des répercussions de ce nouveau système de tarification sur la concurrence mondiale, en particulier dans le domaine de l’acier.

L’article 36 prévoit ainsi de transposer un certain nombre de dispositions en matière de révocation du statut de déclarant MACF autorisé par l’autorité administrative, de sanctions applicables en cas de non-restitution ou d’insuffisance de restitution des certificats carbone ou de contournement du dispositif. Le texte proposé, qui complète la section relative au MACF du code de l’environnement, demeure cependant un dispositif à trou, puisque la Commission européenne doit adopter plusieurs actes délégués en 2025 afin de clarifier les règles en matière d’obtention du statut de déclarant MACF autorisé, de vente et d’achat des certificats carbone ou de relations avec les pays tiers. Il nous faudra, à cet égard, être attentifs aux problèmes rencontrés par les petites et très petites entreprises.

Afin de faire face à cette difficulté de calendrier et assurer une transposition rapide en droit national des dispositions adoptées par la Commission au cours de l’année qui vient, l’article 37 permet au gouvernement de légiférer par ordonnance pendant une durée de dix-huit mois. Le champ de l’habilitation est large, car il concerne tous les dispositifs permettant de clarifier le régime d’autorisation, de sanctions, de vente et d’achats des certificats carbone, ainsi que le champ des marchandises incluses dans le mécanisme.

Le deuxième volet de ce chapitre est composé du seul article 38 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Les gaz fluorés sont une catégorie de gaz artificiels contenant des atomes de fluor, un élément très réactif et électronégatif qui confère à ces gaz des propriétés particulières d’isolation ou de réfrigération. Cela les rend particulièrement utiles à de nombreux usages quotidiens, comme les réfrigérateurs ou les climatiseurs, mais en fait également de puissants gaz à effet de serre, 1 kilogramme d’hexafluorure de soufre (SF6) ayant, par exemple, l’effet de 23 500 kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) sur le réchauffement global.

Les SAO diminuent la qualité du filtrage des rayons ultraviolets. Elles sont régies par le protocole de Montréal, ratifié par tous les États membres de l’ONU. Leur élimination s’est toutefois faite au détriment des gaz fluorés, dont les émissions ont progressé de 29 % en France entre 1990 et 2019. L’amendement de Kigali au protocole de Montréal vise donc à éliminer totalement, à l’horizon 2050, le principal type de gaz fluoré – les hydrofluorocarbures (HFC).

Deux règlements européens régissent les gaz fluorés et les SAO. Ils ont été révisés en février dernier. D’application directe, ils ne nécessitent pas d’adapter la législation nationale pour être effectifs, sauf pour un point, relatif aux sanctions administratives en cas d’infraction à ces réglementations. Le droit français prévoit aujourd’hui des sanctions assez proches du minimum qu’imposent les règlements. Ce régime de sanctions doit toutefois être adapté aux nouveaux règlements, ce à quoi procède l’article 38. Les principaux changements concernent le plafond de l’amende, qui est relevé de 15 000 euros à cinq fois la valeur marchande des biens saisis, et le producteur, l’importateur ou le metteur sur le marché, qui seront désormais tenus d’éliminer les produits illégaux et ne pourront plus les réexporter.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Timothée Houssin (RN). Nous nous prononçons aujourd’hui sur une nouvelle loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, portant sur des mesures liées à des choix énergétiques qui ne sont pas ceux des Français et aux règles d’exception nécessaires à leur application à marche forcée.

Cela pose un problème sur la forme, car les objectifs en matière de politique énergétique française devraient être votés par la représentation nationale dans un autre cadre que celui de la transposition ou la surtransposition de règles européennes. Le cadre normal est celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie, dont les gouvernements macronistes successifs ont toujours refusé de débattre avec nous. Nous posons à nouveau la question à la Macronie : quand étudierons-nous la PPE ?

Sur la forme, les règles de droit européen que nous étudions sont la conséquence d’un biais idéologique majeur que l’on retrouve à l’article 26 : les objectifs nationaux voulus par l’Union européenne sont basés sur des minima de production d’énergies renouvelables et non d’énergie décarbonée. Le mix électrique français est déjà décarboné à 91 %, grâce au nucléaire. Notre objectif doit être de développer un mix électrique décarboné, capable de répondre à l’électrification des usages, pas de répondre à l’idéologie fixant une part d’énergie renouvelable. Les exigences européennes attaquent la souveraineté et la compétitivité de la production électrique française.

Des objectifs purement idéologiques, le texte en comporte d’autres, notamment à l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables. Les mêmes écologistes qui crient au scandale au lancement du moindre chantier de construction n’ont aucun scrupule à accepter la bétonisation et l’atteinte aux espèces protégées lorsqu’il s’agit d’installer des éoliennes.

L’idéologie se niche aussi dans l’obligation faite aux organismes publics de rénover 3 % de leurs bâtiments chaque année, sans considération de leur qualité énergétique et dans un contexte de restriction budgétaire. Nous proposerons d’exclure de cette obligation les bâtiments respectant déjà les normes RT2012 et RE2020.

Idéologie encore, à l’article 35, fixant l’interdiction totale de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035. Cette mesure est disproportionnée et précipitée, alors que nos constructeurs automobiles et notre production électrique n’y sont pas prêts et que la Chine représente 44 % de la production mondiale de véhicules électriques, 60 % de celle de batteries et possède 70 % des matériaux nécessaires à leur production.

En avril dernier, la Cour des comptes européenne jugeait elle-même cet objectif irréaliste. Elle pointait du doigt nos faibles capacités de production et la dépendance extrême de l’Europe aux importations de ressources en provenance de pays tiers, mais aussi les conditions sociales et environnementales dans lesquelles ces matières premières sont extraites. Par ailleurs, cette décision dogmatique ferme totalement la porte aux véhicules hybrides, qui peuvent être un bon compromis.

Alors que, dans le monde, les grandes puissances affirment leur souveraineté, l’Union européenne affaiblit ses propres États membres par idéologie. Nous aurons à cœur d’être pragmatiques, en défendant à la fois l’environnement et les intérêts français.

M. Olivier Becht (EPR). Avec ce texte de transposition, nous veillons à ne pas faire de surtransposition pour ne pas dégrader la compétitivité de notre pays. Il comporte surtout des mesures très concrètes, qui vont influer sur la vie de nos concitoyens – positivement, nous l’espérons. Ainsi, l’autorisation des aides pour des capacités supplémentaires à celles prévues dans la PPE actuelle devrait nous permettre d’atteindre nos objectifs, notamment pour l’éolien en mer d’ici à 2050. En matière d’efficacité énergétique, des mesures concernent les plans visant à maximiser l’utilisation des ressources renouvelables locales, comme la géothermie ou la chaleur fatale dans les réseaux de chaleur ; le respect des standards énergétiques bas-carbone dans les nouveaux bâtiments publics ; la connexion à l’électricité dans les aéroports, afin que les avions qui embarquent et débarquent ne fassent pas tourner leurs réacteurs pour en produire ; l’accroissement du carburant durable. La transposition de la directive sur les systèmes de transport intelligents permettra de disposer en temps réel de toutes les données sur la circulation et de garantir une meilleure sécurité routière à nos automobilistes. Quant à la directive relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les infirmières formées en Roumanie, elle est aussi importante pour notre système de santé, même s’il faut veiller à ce que cela ne soit pas au détriment du système de santé roumain.

Le fameux article 25 permet d’accélérer les procédures d’autorisation pour les énergies renouvelables, en créant des exemptions aux interdictions visant les espèces protégées. J’entends les critiques, mais je rappelle que l’objectif des énergies renouvelables est de sauver l’ensemble de la biodiversité – toutes les espèces et pas uniquement quelques spécimens. Ce serait une folie de bloquer le déploiement des énergies renouvelables, il y va de la survie de l’ensemble des espèces sur cette planète.

Le groupe Ensemble pour la République soutiendra ce texte. Nous porterons aussi des propositions d’amendements visant à ne pas alourdir la charge administrative pour les entreprises de moins de 250 salariés ou à ne pas imposer à nos entreprises des travaux inadéquats, avec des objectifs qui ne correspondent pas aux réalités de leur installation. Nous proposerons également de clarifier le texte, afin de le rendre plus compréhensible pour l’ensemble des acteurs qui auront à le mettre en œuvre.

Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Ce projet de loi symbolise parfaitement la confusion et le manque de clarté qui règnent trop souvent dans notre processus législatif. Véritable fourre-tout législatif, il amalgame un éventail disparate de mesures sans fournir une vision claire ou cohérente de ses objectifs. Il est donc particulièrement difficile de comprendre pleinement les implications de ce que nous sommes appelés à voter.

On peut tout de même souligner que cette transposition de plusieurs directives européennes ne va pas suffisamment loin en matière environnementale. Malgré la mise en avant de quelques mesures écologiques, le texte manque d’ambition et n’offre pas les réponses nécessitées par l’urgence écologique.

L’article 34 apparaît comme un pas vers la durabilité dans le secteur de l’aviation mais est une opportunité ratée de transformer radicalement notre approche. S’il impose au secteur d’incorporer progressivement une part minimale de carburant vert à partir de 2025, les avions continueront malgré tout de consommer des carburants conventionnels en grande quantité. La fixation d’objectifs progressifs jusqu’en 2050 donne l’illusion d’un engagement ferme pour la durabilité. En pratique, elle ne donnera lieu qu’à une transition très graduelle, sans commune mesure avec l’urgence des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. C’est bien l’esprit général de ce projet de loi : les mesures semblent aller dans la bonne direction mais ne vont pas jusqu’aux changements structurels nécessaires pour une véritable transformation écologique.

Au-delà de ce texte, il s’agit de savoir quelle Europe et quelle France nous voulons : une Europe où les législations sont claires, ambitieuses et à la hauteur des enjeux actuels ou une Europe où les demi-mesures sont la norme et où la législation est si opaque que même celles et ceux chargés de l’adopter peinent à en déchiffrer les véritables impacts ? Nous devons repenser notre façon de concevoir la politique vers un modèle de développement écologiquement soutenable. La France insoumise continuera de lutter pour une approche législative mettant l’humain et la planète au centre des décisions politiques. Nous demandons une révision profonde de ce projet de loi, afin de le clarifier et de l’améliorer, pour que chaque mesure soit compréhensible et à la hauteur des défis que nous devons relever.

M. Gérard Leseul (SOC). Ce projet de loi, composé de quarante-deux articles, vise à mettre en conformité le droit français avec différentes évolutions législatives européennes récentes. Dans le domaine de la transition écologique et du droit de l’énergie, il prévoit de renforcer la surveillance des marchés de gros de l’énergie par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et d’accorder des aides financières en vue de la création d’infrastructures répondant à une capacité de production d’énergies vertes qui dépasse les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés au niveau de l’Union européenne et de la France. Un objectif de réduction de 30 % de la consommation d’énergie finale d’ici à 2030 est introduit, en conformité avec la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.

S’agissant des transports, l’adaptation du droit français au règlement délégué du 29 novembre 2023 doit notamment permettre aux passagers de trouver plus facilement des informations en temps réel sur les différents modes de transport, d’accéder à des mises à jour au cours de leur voyage, par exemple pour les retards et les annulations.

Dans le domaine de l’aviation, de nouvelles règles sont établies pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables. Les dispositions relatives aux réductions et au régime des sanctions liées aux émissions de gaz à effet de serre, aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone vont dans le bon sens. Le texte tient également compte de l’évolution du droit européen, qui fixe à 2035 la fin des ventes de voitures particulières et des camionnettes neuves émettant du CO2 à l’échappement.

Des questions se posent néanmoins quant à la cohérence de ces dispositions avec les autres mesures prises par le gouvernement. Il y a bien sûr des avancées importantes, mais elles appellent des précisions. C’est pourquoi nous défendrons des amendements, notamment pour renforcer le rôle de l’Autorité de régulation des transports (ART) ou pour éviter les effets d’une harmonisation potentiellement moins protectrice que les règles actuelles. Nous alertons aussi sur la simplification et la suppression de nombreuses dispositions relatives au code de l’environnement, en particulier en matière de risques d’inondation.

En effet, madame la rapporteure, le droit européen prime sur le droit national – je ne dirai pas, comme vous, « malheureusement ». La question n’est pas tant celle du fondement de l’article 35 que celle de la cohérence avec l’ensemble des dispositions. Dans le projet de loi de finances, actuellement discuté au Sénat, les mesures d’accompagnement de nos concitoyens en matière de mobilités individuelles sont bien moindres que celles des années passées. Les mesures nationales sont insuffisantes pour aider nos entreprises, notre industrie et nos concitoyens. Ce texte n’est donc pas cohérent avec la politique gouvernementale.

M. Jean-Pierre Taite (DR). Le projet de loi procède à la transposition des directives européennes en droit français dans des domaines aussi divers que l’accompagnement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments, la transition écologique dans le secteur des transports et l’adaptation au droit de la santé de l’Union européenne. Tout en marquant une volonté claire d’accélérer la transition énergétique, il met en lumière les tensions entre ambition écologique, faisabilité économique et respect des équilibres territoriaux.

Ainsi, l’article 23 facilite le lancement d’appels d’offres, même lorsque les objectifs actuels de la PPE sont dépassés, témoignant d’une volonté de contourner certains cadres préexistants. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, l’article 25 dispense les porteurs de projets d’énergies renouvelables de solliciter une dérogation pour espèces protégées s’ils prennent les mesures préventives adéquates. Nous regrettons que cela ne concerne pas le nucléaire, dont nous défendons les vertus pour notre climat. De plus, comment concilier simplification des procédures et garantie du respect de la biodiversité ?

Dans le domaine des transports, plusieurs dispositions visent à moderniser les infrastructures et à renforcer l’efficience énergétique. Ainsi, l’adaptation du droit français au règlement délégué du 29 novembre 2023 permettra aux passagers de trouver plus facilement des informations en temps réel sur différents modes de transport et d’accéder à des mises à jour au cours de leur voyage, s’agissant par exemple des retards et des annulations.

Dans le domaine de l’aviation, le projet de loi établit de nouvelles règles. Les aéroports seront contraints d’installer des dispositifs permettant d’alimenter les avions au sol en électricité et en air conditionné. La mesure est saluée pour son impact potentiel sur la réduction des émissions, mais suscite des interrogations quant aux contraintes potentiellement lourdes de sa mise en place. Le texte tient compte de l’évolution du droit européen, qui fixe à 2035 la fin des ventes de voitures particulières et de camionnettes neuves émettant du CO2 à l’échappement, soit cinq ans plus tôt que ce qui figure dans la loi française. Là aussi, il faudra veiller à accompagner les ménages modestes ayant nécessairement besoin d’un véhicule pour se déplacer.

Enfin, le rapport met en lumière des mesures pour concilier transition écologique et besoins économiques, mais soulève des interrogations sur la compatibilité des objectifs avec la réalité des territoires et les acteurs économiques – en matière d’efficacité énergétique, notamment, de nouvelles contraintes pèseront sur les entreprises et les collectivités. Le durcissement des règles liées aux certificats d’économies d’énergie et les obligations de rénovation annuelle pour le patrimoine public exercent une pression accrue sur les acteurs économiques et institutionnels.

Bien que justifiées par des objectifs climatiques, nous veillerons à ce que ces exigences ne déséquilibrent pas nos territoires, en particulier les moins dotés en ressources. Le groupe Droite républicaine soutiendra ce projet de loi.

Mme Julie Ozenne (EcoS). La transposition du droit de l’Union européenne dans notre législation nationale est un travail fondamental. Elle témoigne de notre engagement dans le projet européen. Toutefois, ce texte contient plusieurs mesures qui relèvent davantage de choix politiques nationaux que d’une stricte transposition du droit européen.

S’agissant des énergies renouvelables, les articles 23 à 27 traduisent l’ambition européenne en matière de transition énergétique. Certains points méritent une attention particulière, notamment, aux articles 23 et 24, l’accélération du développement de l’éolien en mer. Nous soutenons cette initiative tant qu’elle protégera la biodiversité. En revanche, l’article 25, qui facilite l’octroi des autorisations délivrées aux projets d’installations d’énergies renouvelables, n’a pas sa place dans un projet de loi Ddadue ; en raison de son impact sur la biodiversité, il devrait faire l’objet d’un texte ad hoc. L’article 27, inspiré du paquet Fit for 55, impose des obligations d’efficacité énergétique. Si cette disposition satisfait les objectifs de sobriété, nous devons veiller à éviter les contradictions avec d’autres textes, notamment le projet de loi de simplification de la vie économique concernant les centres de données.

S’agissant des transports et des infrastructures, leur modernisation est essentielle. Toutefois, certaines dispositions s’éloignent de l’objectif d’adaptation au droit européen. L’article 28, relatif à l’extension des contrats de régulation économique pour les aéroports, relève davantage d’une logique économique nationale. Cette mesure, loin de favoriser la concurrence, pourrait renforcer des oligopoles et nuire au principe de transfert des risques. La transposition du règlement européen « ReFuel EU Aviation » est une étape positive. L’instauration de quotas progressifs pour l’utilisation des carburants alternatifs, tel l’hydrogène, contribuera à réduire les émissions hors CO2 dans l’aviation.

En ce qui concerne l’environnement et la lutte contre le changement climatique, l’article 36, qui poursuit la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est crucial pour éviter les fuites de carbone et protéger nos industries. Ce dispositif confronte les PME à des défis importants, notamment en matière de collecte des données auprès des fournisseurs. Si des solutions pratiques sont proposées, comme la mise à disposition de guides et l’intervention de prestataires agréés, elles devront être accompagnées d’un soutien renforcé pour garantir une application juste et efficace.

L’article 39 affaiblit les plans de prévention des risques d’inondations (PPRI) en réduisant leur portée et en modifiant les critères relatifs aux territoires considérés comme à risque important. Profiter de ce texte pour affaiblir la réglementation en matière de prévention des inondations est inadmissible. Face au dérèglement climatique, nous devons protéger et non déréguler, et encore moins en catimini, dans un texte de transposition.

Le groupe Écologiste et social a déposé trois amendements, notamment pour corriger des points qui nécessitent davantage de régulation plutôt qu’un détournement de ce texte de transposition du droit européen.

M. Jimmy Pahun (Dem). Ce projet de loi représente une avancée significative pour accompagner la transition de plusieurs secteurs clés de notre économie vers un modèle plus durable. Il témoigne de la volonté de la France de respecter ses objectifs climatiques dans le cadre des engagements européens. Je me réjouis de la transposition rapide de certaines dispositions, alors que nous étions souvent de mauvais élèves en la matière.

Tout d’abord, les mesures relatives aux transports et aux infrastructures traduisent un changement structurel essentiel en alignant notre cadre législatif sur les règlements européens. Nous soutenons la modernisation des aéroports, l’intégration des systèmes de transport intelligent et l’utilisation de carburants aéronautiques durables. Ces avancées renforceront notre compétitivité tout en répondant aux attentes de décarbonation du secteur de l’aviation, souvent décrié à juste titre. Je me réjouis particulièrement de la réduction des gaz fluorés, utilisés dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation. Ils représentent plus de 3 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Union européenne et leur potentiel de réchauffement global est bien supérieur à celui du dioxyde de carbone. La législation européenne, en imposant des quotas et en stimulant l’adoption de technologies alternatives, joue donc un rôle clé dans leur réduction. Les mesures que nous nous apprêtons à entériner nous rapprochent des objectifs fixés par l’accord de Paris et par l’amendement de Kigali au protocole de Montréal.

Ensuite, l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035 est un objectif certes très difficile mais fondamental. Les industriels se donnent les moyens de l’atteindre ; ne lâchons pas. Ce texte ne fait que confirmer une trajectoire industrielle déjà actée au niveau européen par un règlement qui est d’application directe. Il s’agit d’adapter les objectifs de notre loi d’orientation des mobilités pour donner aux industriels un cadre clair et cohérent afin d’encourager leurs investissements dans les technologies décarbonées. C’est une décision essentielle pour préparer l’avenir de la filière automobile française, garantir notre compétitivité et réduire notre dépendance énergétique. Nous devons nous y tenir pour garantir une transition qui s’inscrive dans un cadre stable et porteur d’opportunités économiques.

Enfin, les efforts pour harmoniser et moderniser le cadre réglementaire, notamment en matière de gestion des risques environnementaux ou de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre sont essentiels. Les récents événements ont une nouvelle fois démontré la nécessité de renforcer la résilience des territoires face au défi climatique. Ce texte illustre l’importance de l’Union européenne comme moteur de la transition écologique, à l’heure où une nouvelle Commission européenne s’apprête à entamer son travail. La lutte contre le changement climatique est un impératif commun et l’Europe doit continuer à être à la hauteur de cet enjeu.

Pour finir, je vous invite le 31 janvier prochain au baptême du Saint-Malo, le nouveau ferry de la Brittany Ferries reliant Saint-Malo à Portsmouth, et le premier bateau à naviguer au gaz naturel liquéfié (GNL) en pleine mer et à l’énergie électrique au port. Les ferry-boats français font vraiment de gros efforts et il faut les accompagner.

M. Jean-Michel Brard (HOR). Le projet de loi Ddadue transpose différents textes négociés et adoptés à l’échelle européenne. Il s’agit d’un texte technique mais indispensable pour harmoniser les droits des États membres.

Les articles 23, 25 et 27 favorisent le déploiement des énergies renouvelables en permettant, par exemple, le lancement d’appel d’offres et l’attribution d’une aide publique pour des projets qui dépassent les objectifs nationaux et européens. Cela sera particulièrement bienvenu pour accélérer les projets d’éolien en mer.

Plusieurs mesures fortes de la directive relative à l’efficacité énergétique sont transposées, telles l’obligation d’évaluer systématiquement l’efficacité énergétique des projets et plans dont les coûts sont supérieurs à 100 millions d’euros ou l’élaboration de plans locaux pour les réseaux de chaleur et de froid pour les collectivités de plus de 45 000 habitants.

Les articles 28 à 35 visent à décarboner le secteur des transports et à améliorer l’information des usagers. Il s’agit, par exemple, d’harmoniser la législation nationale avec le droit européen qui interdit la vente de voitures thermiques neuves en 2035 ou de transposer les règles régissant l’aptitude médicale des personnels ferroviaires.

Dans le secteur aérien, l’effort porte, d’une part, sur la fourniture d’électricité et d’air conditionné bas-carbone aux avions stationnés et, d’autre part, sur l’utilisation d’une quantité minimale de carburant aéronautique durable. Des mécanismes de contrôle et de sanction sont instaurés pour lutter, par exemple, contre le suremport qui consiste à transporter des quantités excessives de carburant pour contourner les coûts plus élevés ailleurs.

Par ailleurs, les articles 36 et 37 anticipent l’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en précisant ses modalités pratiques et en habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ce dispositif, soutenu invariablement par la France depuis près de vingt ans, constitue une avancée concrète de l’Union européenne pour éviter le dumping environnemental et favoriser la réindustrialisation du continent.

Enfin, l’article 38 instaure un régime de contrôle et de sanction pour assurer le respect des réglementations restrictives sur le gaz à effet de serre fluoré et les substances appauvrissant la couche d’ozone. Et les articles 39 et 41 suppriment des transpositions.

Compte tenu de l’importance et du caractère nécessaire de ces différentes avancées, le groupe Horizons et indépendants votera en faveur de ces articles.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’examen des projets de loi d’adaptation du droit de l’Union européenne est un exercice très frustrant pour les parlementaires nationaux que nous sommes, car il ne nous laisse que de faibles marges de manœuvre inversement proportionnelles à l’importance et à la diversité des sujets abordés. Européenne convaincue, je sais néanmoins que ces textes sont nécessaires pour faire face collectivement aux défis économiques, monétaires et environnementaux, et pour construire un espace commun plus intégré et plus protecteur de nos concitoyens.

Dans cet exercice, comme au quotidien, nous devons veiller à éviter les surtranspositions. Il y va de la compétitivité de notre économie et de l’acceptabilité de notre cadre législatif. Nous ne devons pas pour autant nous dispenser de tout débat à l’échelle nationale.

De fait, nous nous interrogeons à propos de l’article 23. Depuis le mois de juillet 2023, l’Assemblée nationale et le Sénat attendent que le gouvernement présente un projet de loi énergie et climat fixant les grands équilibres de notre mix énergétique. Le gouvernement ne s’est jamais conformé à cette obligation pourtant prévue dans le code de l’énergie. Or, sans que le débat ait eu lieu, ce texte ouvre la possibilité de lancer des procédures de mise en concurrence non prévues par la PPE en cours, afin d’en dépasser les objectifs de production d’énergies renouvelables initialement fixés. Il y a là un vrai problème de méthode, je le souligne d’autant plus facilement que je suis très favorable à un mix énergétique diversifié et que ma faveur pour le nucléaire ne vaut pas rejet des énergies renouvelables.

Nous sommes favorables aux nouveaux objectifs d’efficacité énergétique, non sans relever une contradiction : le gouvernement impose ces nouvelles obligations aux collectivités territoriales alors que, dans le même temps, il plafonne leurs dépenses et réduit les crédits finançant les investissements en faveur de la transition écologique.

S’agissant du transport, le secteur aérien se verra imposer des obligations d’incorporation de carburants aéronautiques durables et d’électrification des aéroports, autant de contraintes qui devraient permettre de verdir le secteur sans remettre véritablement en cause sa capacité à innover. Pour le secteur routier, la date d’interdiction de la vente des véhicules thermiques sera avancée à 2035, conformément au droit européen. Dès lors, comment accompagner correctement l’industrie européenne dans ce changement majeur ?

Hormis ces quelques remarques, nous sommes favorables à ce projet de loi, nécessaire pour mettre en conformité notre droit avec les obligations européennes.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. J’ignore quand sera déposée la prochaine PPE.

Monsieur Houssin, en matière de rénovation des bâtiments, nous ne souhaitons ni surtransposer ni imposer de nouvelles contraintes aux collectivités territoriales.

Monsieur Taite, l’article 23 ne vise pas à s’exonérer du cadre de la PPE ; il s’agit, dans le respect de celui-ci, de pouvoir soumettre à un appel d’offres un projet qui dépasserait les objectifs de la PPE, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Madame Ozenne, l’article 25 a bien sa place dans le projet de loi Ddadue. Il s’agit d’inscrire dans la loi nationale une jurisprudence européenne déjà appliquée par les tribunaux administratifs.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Je souhaite rassurer M. Houssin : nous veillons à ne pas surtransposer. Néanmoins, le droit européen s’impose au droit français et nous n’avons pas trop le choix ; nous sommes surveillés par le Conseil constitutionnel, qui vérifie que le droit français est bien conforme au droit européen, et par la Cour de justice de l’Union européenne. Cela étant, nous partageons votre inquiétude sur la fin de la vente des véhicules thermiques fixée à 2035.

Monsieur Becht, nous partageons votre souci de protéger les petites entreprises, en particulier celles de moins de 250 salariés, contre les effets que pourrait avoir ce texte.

Madame Ferrer, la filière des carburants aéronautiques durables n’est pas encore développée. Parfois, le remède est pire que le mal puisque nous importons des huiles usagées de Chine pour en produire. Nous partageons l’idée de développer des filières de CAD, qui seraient produits à partir du captage de CO2, par exemple. Il est donc important d’encourager la recherche grâce notamment au crédit d’impôt recherche.

Monsieur Leseul, je vous remercie de votre soutien à l’ART, qui défend les intérêts des usagers. Nous devons aider le secteur des transports routiers et multimodaux à améliorer l’information des usagers, à l’instar du transport ferroviaire.

Monsieur Taite, nous partageons votre inquiétude sur les conséquences de l’avancement de l’interdiction de la vente des véhicules thermiques pour les ménages modestes qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule électrique. Il faut que la Commission européenne et l’État se saisissent de ce sujet afin que nous puissions atteindre cet objectif. Nous regrettons l’absence de feuille de route relative aux carburants alternatifs au niveau européen.

Madame Ozenne, de nombreuses petites entreprises rencontrent en effet des difficultés pour s’enregistrer au registre transitoire des données MACF : elles ont beaucoup de mal à obtenir de leurs fournisseurs les renseignements demandés.

Monsieur Pahun, l’instauration de sanctions garantira le respect par les constructeurs étrangers de la législation relative aux gaz fluorés et aux SAO.

Monsieur Brard, le MACF ne s’appliquera qu’à certains secteurs, tels que l’acier et le ciment. Or si la filière du ciment pourra en tirer profit, en revanche, celle de l’acier – en particulier la métallurgie et l’industrie automobile – risque de subir une concurrence sauvage.

Madame de Pélichy, la transposition des directives européennes est en effet frustrante pour nous, législateurs français, mais nous sommes tenus d’y procéder. Notre rôle est également d’accompagner l’industrie européenne.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 23 : Directive RED II : dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour les énergies renouvelables

Amendements de suppression CD1 de M. Timothée Houssin et CD12 de M. Pascal Markowsky

M. Timothée Houssin (RN). L’article 23 autorise les appels d’offres pour des projets dépassant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’énergies renouvelables. Le problème, pour nous, c’est que les objectifs ne doivent pas être fixés par une directive européenne ; ils doivent être déterminés au niveau national, à l’occasion de l’examen de la PPE – or nous n’avons pas discuté de celle-ci.

Sur le fond, nous relevons une posture idéologique de la part de certains groupes, pour lesquels dépasser les objectifs en matière d’énergie renouvelable serait forcément positif. Or en installant trop d’énergies intermittentes, comme l’éolien ou le photovoltaïque, sur les réseaux, on risque la surproduction à certains moments, qui rendrait nécessaire de réduire la production d’énergie nucléaire. Dépasser les objectifs n’est pas toujours positif, car des capacités de production inutiles finissent par engendrer une hausse des coûts. Cette question doit donc vraiment être discutée.

M. Pascal Markowsky (RN). Cet article risque d’accélérer le développement désordonné des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, alors que la PPE est défaillante, ne tenant pas suffisamment compte des spécificités locales ni des impacts environnementaux. Les projets éoliens à Messac et à Coux, en Charente-Maritime, en sont un exemple concret. Imposés malgré une forte opposition locale, ils menacent les paysages, la biodiversité et les équilibres territoriaux. Aller encore plus loin en dépassant ces objectifs aggraverait les tensions locales et détruirait de manière irréversible nos paysages. La suppression de cet article est indispensable pour éviter une prolifération incontrôlée des éoliennes, protéger nos territoires et garantir une concertation locale sincère et respectueuse des habitants.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Avis défavorable. Cet article supprime une surtransposition du droit national. Il ne vise pas à fixer des objectifs de la PPE qui relève des compétences du Parlement et du gouvernement ; il permet plutôt de lancer une concertation sur des projets pouvant dépasser les objectifs fixés par l’actuelle PPE, dont il est vrai qu’elle devrait être réexaminée. Pour rappel, 70 % à 80 % du temps, les éoliennes produisent de l’électricité. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Jimmy Pahun (Dem). Nos besoins en électricité iront croissant, notamment en raison de l’électrification des véhicules. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire fournit 25 % de l’électricité en Loire-Atlantique quand celui de Saint-Brieuc fournit 9 % de l’électricité en Bretagne. Il faut continuer à développer cette filière, notamment en Bretagne qui est complètement dépendante du point de vue énergétique. Ne nous faisons pas avoir, comme nous l’avons été en Europe avec le photovoltaïque il y a quelques années.

M. Timothée Houssin (RN). L’électricité peut atteindre des prix négatifs sur le marché lorsque l’offre est surabondante. Or si l’on dépasse les objectifs en matière de production d’électricité, ce phénomène se répétera.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il peut en effet y avoir des pics de production d’électricité, comme en Allemagne, mais, compte tenu du contexte économique, si l’électricité était vendue à des prix négatifs, de nombreuses personnes et entreprises en seraient ravies.

La commission rejette les amendements.

Amendement CD18 de M. Pascal Markowsky

M. Pascal Markowsky (RN). Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de dépasser les objectifs fixés par la PPE. Ces plafonds sont essentiels pour garantir un équilibre entre la souveraineté énergétique, la préservation des territoires et la maîtrise des coûts. Leur dépassement risquerait de provoquer des surcoûts pour les citoyens, une instabilité territoriale et une perte de contrôle sur les infrastructures énergétiques. Il est incohérent que le gouvernement facilite ces dépassements tout en bloquant toute révision de la PPE par le Parlement, privant ainsi les élus et les acteurs locaux de la possibilité d’adapter les politiques énergétiques aux réalités du terrain.

Cette mesure pourrait également encourager le développement anarchique de certaines infrastructures, comme le projet de 5 hectares de prétendu agrivoltaïsme à Saint-Martin-de-Coux en Charente-Maritime. Ce projet, qui suscite une forte opposition locale, illustre les tensions provoquées par une planification déconnectée des besoins et des attentes des territoires.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’adoption de cet amendement viderait l’article 23 de toute sa substance.

Par ailleurs, cette disposition ne favorisera pas le développement anarchique des éoliennes dont l’implantation fait l’objet d’une autorisation après la réalisation d’études et l’organisation de concertations.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD2 de M. Timothée Houssin

M. Timothée Houssin (RN). Cet amendement vise à prendre en compte les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2024. Il souligne que la fixation du seuil de puissance déclenchant la participation au mécanisme d’ajustement constitue une « exigence technique de participation » et relève de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie et du gestionnaire de réseau, conformément à la directive.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Nous n’avons pas compris votre amendement, qui vise à accorder une compétence réglementaire à la CRE, alors qu’elle relève du Premier ministre.

Ce dispositif ne respecte pas le droit européen et ne reprend pas l’avis du Conseil d’État. Il reviendrait à donner compétence à la CRE pour statuer sur l’ensemble des décisions d’octroi d’aides aux énergies renouvelables (ENR), alourdissant considérablement les procédures actuelles. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD3 de M. Timothée Houssin

M. Timothée Houssin (RN). Cet amendement a pour objet de requérir l’avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) sur les projets de production d’énergies renouvelables susceptibles d’avoir un impact sur les zones littorales ou marines protégées.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Votre amendement est satisfait car le CELRL est déjà consulté dans le cadre des enquêtes publiques sur les projets d’éoliennes en mer. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette ensuite l’amendement CD37 de M. Matthieu Marchio.

Amendement CD174 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il vise à s’assurer du bon respect de la procédure de coélaboration du développement des ENR dans les zones non interconnectées – Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie – pour les projets dépassant les objectifs de la PPE locale. De plus, le président de la collectivité peut demander à l’autorité administrative d’organiser une telle procédure.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24 : Création de référents uniques à l’instruction pour les projets éoliens situés en zone économique exclusive

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CD4 de M. Timothée Houssin.

Elle adopte l’article 24 non modifié.

Article 25 : Suppression de la nécessité de dérogation « espèces protégées » pour les projets d’énergies renouvelables adoptant une approche préventive

Amendements de suppression CD13 de M. Pascal Markowsky, CD14 de M. Bérenger Cernon et CD19 de M. Emmanuel Blairy

M. Pascal Markowsky (RN). L’article 25 introduit une exemption à l’obligation de délivrance d’une dérogation pour l’installation de certains projets d’énergies renouvelables, ce qui traduit une politique du deux poids, deux mesures. Il justifie la mort d’espèces protégées, notamment des oiseaux, au nom du développement des énergies renouvelables dont l’efficacité n’est pas garantie.

Par pur choix idéologique, cette mesure dépasse largement les dispositions de la directive européenne, en facilitant de manière excessive et inconsidérée ces projets, notamment éoliens, sans garantir la protection des espèces ni respecter la procédure de consultations publiques. En Charente-Maritime, les projets éoliens offshore, comme ceux envisagés au large d’Oléron pour 2034 et 2050, menacent directement les habitats naturels, les routes migratoires et la survie d’espèces protégées.

Ce traitement différencié, qui banalise la destruction de la faune, est inacceptable. La suppression de cet article est indispensable pour assurer le respect du principe de précaution, préserver notre biodiversité, garantir un développement équilibré des énergies renouvelables et rétablir la confiance des populations locales.

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). L’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables permet déjà de déroger plus facilement aux règles en matière de protection des espèces protégées s’agissant des projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Or cet article va encore plus loin. Il prévoit qu’aucune dérogation ne serait requise si des mesures d’évitement et de réduction jugées efficaces étaient appliquées, quand bien même le projet affecterait des espèces protégées. Ces dispositifs affaiblissent de manière inquiétante les garanties de protection de la biodiversité, alors que la situation est déjà alarmante. D’après le rapport mondial de l’IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), 75 % de la surface terrestre est dégradée par les activités humaines, un million d’espèces risquent l’extinction et les zones humides ont diminué de 85 %. Le taux d’extinction est désormais plusieurs centaines de fois supérieur à la moyenne historique. Nous ne pouvons sacrifier davantage notre biodiversité ; cet article constitue un recul inacceptable.

M. Timothée Houssin (RN). Les dispositions encadrant les dérogations nous paraissent suffisantes ; l’article 25 va trop loin.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’amendement CD13 traduit une erreur d’interprétation du droit européen : c’est la France qui l’avait surtransposé en ce qui concerne la protection des espèces protégées. Cet article, qui ne fait qu’appliquer strictement la jurisprudence Föreningen Skydda Skogen de la Cour de justice de l’Union européenne, revient au contraire sur cette surtransposition.

S’agissant des autres amendements, tout en partageant le souci de préserver la biodiversité et la population aviaire marine, je n’y suis pas favorable. D’abord, cet article inscrit dans la loi la jurisprudence européenne appliquée par les tribunaux administratifs. Il améliore ainsi la lisibilité du droit.

Sur le fond, les projets d’éoliennes en mer resteront soumis à l’avis de l’autorité environnementale et à une évaluation qui prendra en compte les risques pour la biodiversité. En outre, l’article prévoit que des mesures d’évitement et de réduction appropriées, examinées lors de l’évaluation environnementale, doivent être prévues pour exempter le porteur de projet d’une dérogation. D’importants progrès technologiques ont été faits en la matière et réduisent considérablement les effets des éoliennes. Du reste, celles-ci ne sont responsables que de 0,1 % des morts accidentelles d’oiseaux en France, bien loin derrière le réchauffement climatique, les pesticides, les voitures et les immeubles.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Olivier Becht (EPR). Ne nous trompons pas de débat : les énergies renouvelables ont pour vocation de préserver toutes les espèces et la biodiversité sur l’ensemble de la planète, afin qu’elle reste viable pour les générations futures. La réalisation d’un projet public, notamment l’installation de panneaux solaires ou d’éoliennes, a un impact négatif sur l’environnement même si l’on essaie de préserver la biodiversité ; il faut l’assumer.

Pour réussir à protéger l’ensemble des formes de vie sur la planète, nous devons réussir la transition énergétique. Arrêtons de chercher des excuses pour ne pas développer les énergies renouvelables.

La commission rejette les amendements.

Amendement CD5 de M. Timothée Houssin

M. Timothée Houssin (RN). Cet amendement de repli vise à exclure du dispositif de l’article 25 les installations de production d’énergie éolienne. Il s’agit de surveiller le développement de cette énergie qui est la plus menaçante pour la biodiversité.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. La complexité administrative du dispositif que vous proposez – une exception à l’exemption de dérogation à la protection des espèces protégées – me paraît devoir être soulignée. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD107 et CD108 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD24 de Mme Manon Bouquin

Mme Manon Bouquin (RN). Cet amendement vise à désigner une autorité pour évaluer les mesures d’évitement proposées dans le cadre de projets éoliens, qui visent à réduire leur impact sur la biodiversité. Cette autorité pourrait obliger les porteurs du projet à le revoir si les mesures d’évitement n’étaient pas jugées efficaces.

La délivrance d’une dérogation fondée sur une raison impérative d’intérêt public majeur suppose que l’atteinte à la biodiversité n’est pas très grave pourvu que l’on produise de l’énergie éolienne. Nous sommes défavorables au développement des éoliennes car la rentabilité de cette énergie est discutable, et les installations défigurent les paysages et affectent énormément la biodiversité.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il est en effet nécessaire de contrôler l’activité des porteurs de projets éoliens et l’efficacité des mesures d’évitement et de contrôle. Votre amendement est déjà satisfait puisque l’autorité administrative compétente évaluera ces mesures dans le cadre de l’évaluation environnementale et pourra prescrire des mesures complémentaires.

Pour rappel, de manière globale, l’éolien coûte moins cher que le nucléaire et permet donc de garantir un prix accessible de l’électricité.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 25 modifié.

Article 27 : Transposition de la directive efficacité énergétique révisée

Amendement CD41 de M. Matthias Renault

M. Sébastien Humbert (RN). Cet article a pour objet de transposer la directive relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023, qui prévoit d’évaluer de manière proportionnée la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans la planification, les politiques publiques et les projets.

Certaines des dispositions proposées sont de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, d’une part, en créant une nouvelle obligation de réaliser des études et, d’autre part, en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi, alors même que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation, voire à la suppression de ce type de structures, et que va être examiné sous peu le projet de loi de simplification de la vie économique.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les treize premiers alinéas de cet article.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Avis défavorable. Peut-être n’aurons-nous plus à transposer les directives européennes en cas de Frexit, mais nous n’en sommes pas là.

Cet article ne crée pas une obligation excessive puisque seuls sont concernés les projets supérieurs à 100 millions d’euros, et il instaure une obligation permettant aux entreprises de réaliser des économies d’énergie, contribuant donc aussi à la souveraineté énergétique.

Enfin, il n’est pas du tout question dans cet article de créer une nouvelle autorité administrative.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD151 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il s’agit, avec cet amendement, d’éviter une surtransposition, en restreignant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants l’obligation d’élaborer un programme d’actions en matière de chaleur et de froid au sein du plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Les réseaux de chaleur ont en effet une véritable pertinence lorsqu’ils sont installés sur un territoire ayant une certaine densité de logements et d’activités économiques.

Cette proposition ramènerait de 328 à 97 le nombre d’EPCI concernés par l’obligation.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements CD144, rédactionnel, CD169, de coordination, et CD148 et CD149, rédactionnels, de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD7 de M. Timothée Houssin

M. Timothée Houssin (RN). L’article 27 modifie l’article L. 221-7-1 du code de l’énergie, qui régit les conditions d’attribution des certificats d’économies d’énergie. En particulier, ce dernier ne permet pas de délivrer des CEE pour des opérations entraînant une augmentation des émissions de GES. Ainsi, une opération qui permet d’économiser de l’énergie en passant de l’électricité au gaz ne donne pas lieu à l’obtention d’un CEE. Cette rédaction actuelle nous convient très bien.

Nous sommes opposés à la modification proposée par ce projet, car elle ne permettrait pas la délivrance d’un tel certificat lorsque les économies d’énergie sont obtenues par le passage du fioul au gaz. Nous considérons que cette limitation n’est pas justifiée pour des opérations qui permettent de réduire à la fois les émissions de GES et la consommation d’énergie, quand bien même l’on continue à utiliser des énergies fossiles.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Les CEE sont actuellement accordés pour des opérations recourant à des énergies fossiles, à condition qu’il en résulte des économies d’énergie et des baisses d’émissions de GES.

Conformément à la directive sur l’efficacité énergétique, cet article met fin à cette possibilité, avec quelques rares exceptions – notamment pour le covoiturage ou les chaudières hybrides. Il s’agit donc bien de poursuivre la politique menée en matière de CEE, laquelle consiste à réduire les GES.

Demande de retrait.

M. Timothée Houssin (RN). La nouvelle rédaction change énormément les choses. Le cadre fixé actuellement par l’article L. 221-7-1 est suffisant. Le projet introduirait une complexification qui empêcherait des particuliers d’obtenir des CEE alors même qu’ils ont économisé de l’énergie et baissé leurs émissions de GES.

M. Gérard Leseul (SOC). Je comprends la préoccupation de nos collègues mais je ne comprends pas la rédaction de leur amendement. L’alinéa 15 dont ils proposent la suppression est celui-là même qui précise que les opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de GES ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE.

M. Timothée Houssin (RN). En supprimant les alinéas 14 à 17, on revient à la rédaction actuelle du code de l’énergie. Il n’y a pas d’erreur de rédaction.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Les exemples que vous avez mentionnés sont tout à fait marginaux. Le dispositif proposé permet surtout d’éviter de devoir changer de chaudière dans cinq ans.

En outre, nous devons transposer la directive.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette ensuite l’amendement CD43 de M. Matthias Renault.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD152 de M. Vincent Thiébaut.

Amendement CD145 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur afin de continuer à faire figurer la définition du système de management de l’énergie dans la partie législative du code de l’énergie.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD20 de M. Emmanuel Blairy

M. Sébastien Humbert (RN). Cet amendement vise à protéger les PME des coûts et des charges administratives disproportionnées que représentent les audits énergétiques, afin de préserver leur compétitivité sans compromettre les objectifs environnementaux globaux.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il est contraire à la directive relative à l’efficacité énergétique, car certaines entreprises de moins de 250 salariés peuvent être extrêmement énergivores. L’objectif est bien de cibler les activités qui émettent le plus de GES. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD118 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD25 de Mme Manon Bouquin

Mme Manon Bouquin (RN). Cet amendement vise à éviter que les recommandations techniques de l’audit prévu à l’alinéa 21 ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, ce qui risquerait de compromettre leur viabilité économique. L’amendement prévoit donc que ces recommandations tiennent compte des capacités financières des entreprises.

Les boulangers ont ainsi vu leurs factures d’énergie exploser l’an dernier. On peut certes leur demander d’acheter des fours qui consomment moins, mais s’ils sont déjà pris à la gorge financièrement, cela ne sera pas possible.

La transition écologique est souhaitable, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des PME.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Je partage bien entendu votre souhait de protéger nos entreprises d’obligations économiquement irréalisables – et la directive n’en prévoit pas.

L’article 27 se borne à reprendre la formulation de l’article 11 de cette dernière. Votre amendement ne permettrait pas de la transcrire complètement. L’objectif est bien de responsabiliser les entreprises les plus énergivores. Les audits donneront lieu à des préconisations et non à des obligations.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD121, CD119, CD122 et CD168 ainsi que l’amendement de coordination CD146 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Elle adopte les amendements rédactionnels identiques CD153 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur, et CD26 de Mme Manon Bouquin.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD123 et CD127 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD8 de M. Timothée Houssin

M. Timothée Houssin (RN). Cet amendement propose de supprimer l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments des organismes publics, y compris pour les bâtiments récents. Il est préférable de privilégier la rénovation des plus énergivores.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’amendement est satisfait. Conformément au cinquième alinéa de l’article 6 de la directive « efficacité énergétique », les bâtiments qui bénéficiaient avant 2024 d’un haut niveau de performance énergétique ne seront pas inclus dans l’objectif de rénovation. Cette caractéristique sera prise en compte dans les modalités de calcul de la surface des bâtiments à rénover, qui seront fixées par décret. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements CD124, rédactionnel, CD125, de précision et de coordination, CD126 et CD130, rédactionnels, et CD131, de clarification, de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD21 de M. Emmanuel Blairy

M. Aurélien Dutremble (RN). Cet amendement a pour objet de protéger les petites communes rurales, qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement affectées par des obligations de réduction de consommation énergétique trop contraignantes.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Je suis également favorable à un meilleur accompagnement des collectivités territoriales. Toutefois, ce que vous proposez est contraire à la directive. En outre, il est important que ces collectivités réalisent des économies d’énergie, pour être plus résilientes face aux chocs et renforcer notre souveraineté énergétique. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de clarification CD132 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD27 de Mme Manon Bouquin

Mme Manon Bouquin (RN). L’amendement vise à exclure du calcul de réduction de la consommation d’énergie toutes les consommations des organismes publics liées à un événement climatique extrême.

La réduction de la consommation d’énergie ne peut pas se faire au détriment du bien-être des administrés – et peut-être même de leur vie. Lors d’événements climatiques extrêmes, les collectivités ont besoin de davantage d’énergie et il ne faudrait pas les pénaliser à terme pour des événements indépendants de leur volonté.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’amendement est déjà satisfait par le paragraphe 4 de l’article 5 de la directive. Les modalités de calcul de la consommation d’énergie finale des organismes publics, fixées par décret, tiendront compte de la réponse à un événement climatique extrême défini avec précision. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD133 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement prévoit de renvoyer à un décret simple les modalités de calcul de l’objectif d’économies d’énergie par les organismes publics.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CD9 et CD10 de M. Timothée Houssin (discussion commune)

M. Timothée Houssin (RN). Il s’agit d’exempter les bâtiments neufs ou récents des obligations de rénovation annuelle de 3 % de leur surface.

Compte tenu de sa réponse lors de la discussion de l’amendement CD8, je suppose que le rapporteur va indiquer que l’amendement CD10 portant sur les bâtiments conformes à la norme RE2020 est satisfait. En revanche, l’amendement CD9 – qui concerne les bâtiments respectant la norme RT2012 – ne doit pas l’être. Je le maintiens donc.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Je partage bien entendu votre objectif sur le fond. Le haut niveau de performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments rénovés correspond à la norme bâtiments basse consommation (BBC 2009) et est donc moins exigeant que ce que vous proposez. L’amendement CD9 est, lui aussi, satisfait par la directive. Les modalités de calcul de la surface des bâtiments sont renvoyées à un décret, car la loi n’a pas vocation à mentionner des normes techniques qui relèvent du pouvoir réglementaire.

Avis défavorable.

L’amendement CD10 est retiré.

La commission rejette l’amendement CD9.

Amendement CD22 de M. Emmanuel Blairy

M. Sébastien Humbert (RN). Cet amendement a pour objet d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales, qui peinent déjà à boucler leur budget, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités. Pour cela, nous proposons que cet article ne s’applique pas aux bâtiments publics appartenant aux collectivités de moins de 5 000 habitants, dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Je dois avouer que j’ai eu le même réflexe que vous lorsque j’ai lu le projet pour la première fois. Toutefois, je tiens à vous rassurer. L’objectif de rénovation de 3 % de la surface des bâtiments publics se calcule, non pas à l’échelle de chaque collectivité, mais à celle de l’ensemble des organismes publics. Il ne crée donc aucune obligation pour les petites communes.

De plus, cet objectif peut être lissé sur plusieurs années. Rénover sa mairie ou son école permet à une petite commune d’effectuer sa part de l’effort pour plusieurs décennies – ce que beaucoup d’entre elles font, notamment grâce au fonds Vert.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD135, CD129 et CD136 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD137 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement renvoie à un décret simple le soin de déterminer la nature des bâtiments concernés par l’inventaire ainsi que les modalités de collecte et de transmission des données relatives à ce dernier.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD138 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’amendement reprend la définition juridique européenne des centres de données et permet d’assurer la transposition complète de la directive.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD139, CD128, CD140 et CD141 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD15 de Mme Sylvie Ferrer

Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Notre groupe souhaite faire passer de 50 000 à 100 000 euros le montant maximal de l’amende administrative prévue pour les centres de données qui ne respectent pas leurs obligations. Parmi ces dernières figurent notamment le fait de transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ou encore la valorisation de la chaleur fatale.

L’empreinte écologique de ces centres ne cesse de croître, l’augmentation du volume des données qu’ils hébergent étant estimée à 20 % par an. Les experts de l’Agence de la transition écologique (Ademe) estiment que leur consommation représente 16 % de l’empreinte carbone numérique, alors même qu’une grande partie des données des Français sont stockées dans des centres étrangers.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Dans le contexte actuel, il est essentiel de ne pas prévoir plus de sanctions pour nos entreprises. S’il est normal de punir les fautes, leur sanction doit être proportionnée.

Le montant de 50 000 euros d’amende administrative est celui prévu pour toutes les infractions similaires – y compris plus graves – dans le code de la consommation ou dans le code général des impôts. Si vous souhaitez augmenter le niveau de cette sanction, il faudrait, par cohérence, déposer une proposition de loi visant tous les manquements punis de la même manière, car il n’y a pas de raison de s’en prendre spécifiquement aux centres de données.

Cette amende administrative est déjà supérieure aux sanctions pénales. L’augmenter serait excessif.

Enfin et surtout, le montant de 50 000 euros a été retenu par l’Allemagne lorsqu’elle a transposé la directive. Prévoir une somme plus élevée risquerait d’amoindrir l’attractivité de la France en matière de centres de données.

Du reste, ces derniers permettent de faire des économies d’énergie. Une grande partie de l’impact environnemental du numérique est liée au nombre d’appareils utilisés. Les grands centres de données permettent de rationaliser l’exploitation et d’utiliser plus longtemps les matériels.

Avis défavorable.

M. Gérard Leseul (SOC). J’entends les arguments du rapporteur, mais je soutiens cet amendement. Il est évident que l’on ne peut pas toujours valoriser la chaleur fatale des centres de données. S’il faut favoriser la relocalisation de ces centres, il convient aussi de souligner qu’il est important de respecter l’ensemble des règles, notamment pour éviter la déperdition d’énergie.

M. Olivier Becht (EPR). Dans le cadre de la politique d’attractivité, plusieurs grands projets sont en cours pour accueillir des centres de données en France. Cela permettra d’assurer notre souveraineté numérique et donc de protéger les données de nos concitoyens.

Prévoir des sanctions supplémentaires serait un très mauvais signal, alors même que les investisseurs étrangers sont un peu fébriles du fait de nos débats budgétaires.

Comme le rapporteur, je recommande de nous en tenir aux sanctions prévues par le projet.

M. Gérard Leseul (SOC). Je partage complètement l’ambition de souveraineté.

Nous avons tout intérêt à favoriser l’implantation de centres de données sur notre sol, y compris pour économiser l’énergie. Je vous invite à visiter les centres installés dans vos régions ; c’est passionnant. Il faut être très lucide sur cette relocalisation : ces centres ne créent pas beaucoup d’emplois, mais ils permettent effectivement de réduire une partie de la consommation d’énergie.

L’amendement permet d’implanter ces centres de manière vertueuse et c’est la raison pour laquelle je le soutiens.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Il propose quand même de doubler les sanctions, ce qui est excessif. Cela fait peser des risques sur la relocalisation de ces centres, car ils sont parfois implantés dans des pays où ne s’appliquent pas les mêmes obligations environnementales.

Disposer de centres de données souverains contribue à la sécurité de nos entreprises et de nos collectivités, et permettra de s’assurer de la mise en œuvre effective de l’ensemble des mesures votées à l’échelle nationale et européenne pour protéger les données des usagers.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements de coordination CD142 et CD120 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendements CD170 de M. Vincent Thiébaut et CD44 de M. Matthias Renault (discussion commune)

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement demande au gouvernement de remettre un rapport sur la trajectoire financière pour l’État et les collectivités territoriales de l’obligation de rénover chaque année 3 % de la surface de leurs bâtiments ou de recourir à des mesures alternatives. Cela nous permettra, lors des débats budgétaires, de disposer d’informations sur l’application de ces mesures et sur les difficultés éventuelles.

M. Aurélien Dutremble (RN). L’objectif de ce texte paraît louable, mais l’étude d’impact indique qu’un groupe de travail piloté par la direction de l’immobilier de l’État a estimé à environ 5 milliards par an le montant nécessaire à la réalisation de ces travaux pour le patrimoine de l’État et de ses opérateurs, soit 144 milliards sur la période 2024-2051.

L’heure étant au redressement des comptes publics, cet amendement demande au gouvernement de fournir un rapport sur la faisabilité budgétaire de la rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Demande de retrait. On ne peut pas présumer des prochains budgets, ni donc de la faisabilité des mesures de rénovation. C’est la raison pour laquelle mon amendement propose un rapport sur la trajectoire financière pour l’État et les collectivités, ce qui permettra de mieux éclairer les futurs travaux budgétaires.

La commission adopte l’amendement CD170.

En conséquence, l’amendement CD44 de M. Matthias Renault tombe.

Amendement CD45 de M. Matthias Renault

M. Sébastien Humbert (RN). L’article 27 du projet habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique. Toutefois, les différents sujets abordés par cette dernière sont trop importants pour être traités de cette manière. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, afin notamment d’identifier les risques de complexification normative et administrative. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’habilitation.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Nous partageons tous un grand amour pour les ordonnances, mais cette habilitation est nécessaire. Tout d’abord, les délais de transposition sont réduits et tout retard exposerait la France à un recours en manquement. Ensuite, les aspects les plus politiques figurent dans le projet et les mesures qui ne sont pas transposées sont d’ordre technique. Elles concernent, par exemple, les systèmes de relevé et de comptage de la consommation d’énergie ou les actions de partenariat pour l’efficacité énergétique.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD143 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement corrige une date d’entrée en vigueur.

La commission adopte l’amendement.

Amenement CD147 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement tend à décodifier des dispositions transitoires et procède à quelques corrections rédactionnelles.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 27 modifié.

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Article 28 : Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire suite à l’attribution d’un contrat de concession

Amendement de suppression CD58 de Mme Julie Ozenne

Mme Julie Ozenne (EcoS). Outre qu’il n’a aucun lien avec l’adaptation au droit de l’UE, l’article 28 transforme les contrats de régulation économique (CRE) aéroportuaire en véritables contrats de concession.

Leur durée passerait ainsi de cinq à quinze ans, ce qui limite la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Cela peut également favoriser des rentes économiques excessives, sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures.

Une telle prolongation pourrait diminuer la protection des usagers au regard des tarifs et de la qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance dans la durée.

Sur le plan environnemental, l’allongement des concessions pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques et à la protection de la biodiversité.

Enfin, les retours d’expérience d’autres secteurs, comme celui des autoroutes, montrent que de longues concessions sans mise en concurrence peuvent susciter des controverses, ce qui souligne la nécessité de préserver un équilibre entre intérêt général, flexibilité de gestion et compétitivité.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Ces dispositions ont bien un lien avec l’adaptation à la réglementation européenne.

En premier lieu, la directive du 11 mars 2009 relative aux redevances aéroportuaires autorise les États à mettre en place des mesures supplémentaires de régulation, dont font partie les CRE. En second lieu, la modification des règles relatives à la publication des avis motivés rendus par l’Autorité de régulation des transports sur les avant-projets de CRE découle de la transposition de l’obligation de protection de la confidentialité des informations, prévue par l’article 28 de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession.

Je suis d’accord avec votre remarque sur les risques liés au passage de cinq à quinze ans, qui pourrait limiter la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé l’amendement CD167 qui tend à réduire la durée maximale de ces contrats à dix ans, ce qui me paraît être un point d’équilibre plus satisfaisant.

Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Le groupe LFI-NFP votera cet amendement, car soutenir le trafic aérien en investissant dans de nouvelles structures aéroportuaires irait à l’encontre de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD61 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendement CD167 de Mme Danielle Brulebois

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Comme je l’indiquais, cet amendement vise à réduire à dix ans la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique dans le cadre d’un renouvellement de concession. La durée initialement prévue de quinze ans paraît excessive eu égard aux incertitudes liées à l’évolution du trafic aérien, aux avancées technologiques, aux enjeux environnementaux et aux investissements dont nous avons parlé plus tôt. Une période plus courte permettrait également une meilleure adaptation des objectifs contractuels aux conditions réelles du marché.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD54 de M. Gérard Leseul et sous-amendement CD175 de Mme Danielle Brulebois

M. Gérard Leseul (SOC). L’amendement CD54 vise à assurer un meilleur respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur dans le cadre des CRE. Nous proposons ainsi que, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 5, l’ART ne soit saisie pour avis motivé que de l’avant-projet de l’attributaire pressenti, et non des avant-projets de l’ensemble des candidats à un contrat de concession aéroportuaire. Une telle modification n’empêcherait pas l’ART d’être saisie successivement de plusieurs avant-projets, en cas d’abandon de la procédure par l’attributaire initialement pressenti.

Cet amendement a été travaillé avec l’ART elle-même et tend à éviter qu’elle se prononce sur de nombreux avant-projets, influant ainsi sur le choix de l’attributaire.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Mon sous-amendement CD175 est rédactionnel. Sous réserve de son adoption, je donne un avis favorable à l’amendement. L’ART accomplit un excellent travail et nous pouvons avoir confiance en elle. La rédaction de l’alinéa 5 s’en trouverait clarifiée.

M. Gérard Leseul (SOC). Je suis favorable au sous-amendement.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CD62 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure, tombe.

Amendement CD56 de M. Gérard Leseul et sous-amendement CD176 de Mme Danielle Brulebois

M. Gérard Leseul (SOC). L’amendement CD56 vise à ce que l’ART rende des avis simples, c’est-à-dire consultatifs, sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétences.

Notons que je suis favorable au sous-amendement de Mme la rapporteure, qui simplifie la rédaction de l’amendement en évitant une précision superfétatoire relative à la faculté dont dispose le Premier ministre de réduire le délai de remise de l’avis.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Le sous-amendement vise effectivement à supprimer une précision inutile et à renforcer la clarté de l’amendement.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD63 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29 : Mise en œuvre des dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD64 et CD65 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendement CD46 de M. Matthias Renault

M. Sébastien Humbert (RN). Les règlements européens Afir et RTE-T visent à favoriser le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, en introduisant de nouvelles obligations et un dispositif de sanction associé. Or, si l’étude d’impact attaché au projet de loi liste les gestionnaires d’aéroport concernés, il n’est pas fait mention du coût qu’une telle mesure aurait pour eux. L’amendement CD46 entend donc demander au gouvernement de présenter sous trois mois un rapport évaluant cette nouvelle charge financière.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Avis défavorable. Notre assemblée a les moyens de mener des missions d’information et de publier des rapports.

De plus, contrairement à ce que vous affirmez, l’étude d’impact indique bien le coût moyen, pour les gestionnaires d’aéroport, des installations fixes et mobiles répondant aux obligations de fourniture d’électricité et d’air conditionné aux avions en stationnement. À cet égard, la direction de l’aviation civile et les gestionnaires que nous avons auditionnés nous ont assuré que les investissements nécessaires sont faits et qu’ils ne posent pas de difficultés.

L’étude d’impact traite également le principe de la tarification de l’utilisation de cet équipement par le gestionnaire aux compagnies aériennes pour en amortir le coût.

Enfin, elle fait état des aides financières européennes auxquelles peuvent prétendre les aéroports dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), notamment au travers de l’appel à projets Afif – Alternative Fuel Infrastructure Facility. À cet égard, l’étude d’impact précise que neuf aéroports ont déposé, avec succès, des demandes de financement, pour un montant global de 65,3 millions d’euros.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30 : Transposition de la directive 2023/2661 relative aux systèmes de transport routier intelligents

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD66 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendement CD57 de M. Gérard Leseul

M. Gérard Leseul (SOC). Cet amendement vise à doter l’ART d’un pouvoir, non seulement de contrôle, au titre des données routières numériques, comme le prévoit l’article 30, mais aussi de sanction, comme elle en est déjà investie s’agissant des données numériques multimodales, comme celles relatives aux transports collectifs.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Vous reprenez une autre demande de l’ART, mais j’y serai, cette fois, défavorable, car une telle mesure irait au-delà de la transposition du droit européen qui nous occupe ici.

Si l’article 6 de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 ouvre la possibilité pour les États membres de désigner un organisme compétent pour procéder à l’évaluation du respect des obligations qui y sont énoncées – ce que la France a fait avec l’ART –, il n’assortit pas à cette mission de contrôle un pouvoir de sanction.

De plus, le Conseil d’État, dans son avis relatif au présent projet de loi, estime que « les obligations mises à la charge des détenteurs et des utilisateurs de données et informations par le nouvel article L. 1513-2 du code des transports ne sont pas suffisamment définies pour que puisse être prévue à leur encontre une sanction sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité des peines et des délits ».

M. Gérard Leseul (SOC). Je ne comprends pas cette réponse. Travaillé avec l’ART, l’amendement nous semble constitutionnel et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas doter l’ART d’un pouvoir de sanction, de la même manière qu’elle en dispose dans d’autres domaines.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Je répète que ce que vous proposez va au-delà de la transposition des textes européens qui nous occupe aujourd’hui. Je vous propose de retravailler cette question avec l’ART.

M. Gérard Leseul (SOC). Il convient, bien sûr, de veiller à ne pas surtransposer – ni à sous-transposer – les dispositions européennes. En l’occurrence, ce que je propose ne porterait pas préjudice à notre vie économique et sociale, et je trouve un peu exagéré de qualifier l’amendement de surtransposition.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Je n’ai pas dit qu’il s’agissait d’une surtransposition, mais que la mesure n’entrait pas dans le champ du texte. Elle mérite un travail approfondi avec l’ART.

M. Gérard Leseul (SOC). Dans ce cas, serait-il possible de le mener d’ici à l’examen du texte en séance ?

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Bien sûr.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD67 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31 : Application du règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD68 et CD70 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendement CD16 de M. Bérenger Cernon

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Cet amendement vise à ce que les conditions d’application de l’article 31 ne puissent être précisées par voie réglementaire qu’après un avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), et non un avis simple, comme le texte le prévoit.

Selon cet article, les détenteurs et utilisateurs de données relatives aux déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables des données statiques, historiques, observées et dynamiques sur les déplacements et la circulation. Nous estimons donc essentiel que l’avis de la Cnil ne soit pas seulement consultatif mais devienne contraignant. Les enjeux liés à la protection des données personnelles sont cruciaux lors d’une telle ouverture de données. Un avis conforme garantirait un contrôle plus strict et efficace pour assurer la sécurité et le respect de la vie privée des usagers.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. La Cnil joue un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics, à commencer par le gouvernement, qui peut lui soumettre des projets de loi ou de décret avant leur adoption, au titre de la loi « informatique et libertés ». Ces avis ne constituent toutefois ni des validations ni des refus ; la Cnil ne donne pas d’autorisation. Si sa consultation peut être rendue obligatoire par le législateur – c’est le cas en l’espèce –, elle ne saurait rendre des avis contraignants. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD71 à CD77 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32 : Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des transports au règlement (UE) 2018/1139 excluant certains aéronefs n’appartenant pas à l’État en application des règles de l’aéronautique civile

La commission adopte l’amendement de coordination CD78 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 32 ainsi modifié.

Article 33 : Harmonisation européenne des règles relatives à l’aptitude médicale des personnels ferroviaires non conducteurs

Amendement de suppression CD55 de M. Peio Dufau

M. Peio Dufau (SOC). Le groupe Socialiste propose de supprimer cet article, car l’harmonisation dont il est ici question s’agissant des visites médicales dont font l’objet les salariés du transport ferroviaire, conduirait à se doter de règles moins protectrices qu’actuellement. Il y a un risque à relâcher la vigilance sur la santé des salariés qui conduisent les trains et qui assurent l’aiguillage et la sécurité de notre système ferroviaire.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. La réécriture de l’article L. 2221-7-1 du code des transports que prévoit cet article ne concerne que les personnels ferroviaires non conducteurs. Elle vise à adapter notre législation au nouveau cadre juridique européen, en renvoyant directement aux dispositions du règlement d’exécution du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité et abrogeant le cadre antérieur datant de 2012. Avis défavorable.

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Plutôt que de supprimer l’article, ne serait-il pas possible d’y spécifier que les règles en vigueur dans les entreprises historiques comme la SNCF doivent être conservées ?

M. Peio Dufau (SOC). M. Cernon a certainement raison : peut-être faut-il éviter de supprimer l’article. Toujours est-il que l’enjeu de sécurité est majeur. Au-delà des conducteurs, on ne peut laisser la sécurité ferroviaire dans les mains d’aiguilleurs qui auraient des soucis de santé. La SNCF a toujours assuré la sécurité des voyageurs en surveillant de près la santé de ses salariés.

Je rappelle que les aiguilleurs font les trois-huit. Ils sont donc soumis à des conditions de travail difficiles pour leur rythme de vie, lesquelles peuvent avoir des conséquences pour leur santé. Il faut en éviter la dégradation, qui emporterait des risques pour la sécurité.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Votre amendement part d’une bonne intention, mais les contrôles de santé sont réguliers et approfondis, particulièrement en ce qui concerne les aiguilleurs.

M. Peio Dufau (SOC). C’est précisément ce que je dis. En cas d’harmonisation des règles européennes, cette surveillance sera moins importante. Nous voulons conserver le fonctionnement actuel ; rien de plus. Je pense que tout le monde est attaché à la santé des salariés et à la sécurité des circulations.

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). J’étais conducteur de train avant de devenir député. Avant, une visite médicale avait lieu tous les ans, puis la périodicité est passée à deux ans.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. En l’état, je maintiens mon avis défavorable. Je vous invite à retravailler l’amendement en vue de l’examen du texte en séance.

M. Peio Dufau (SOC). Je le ferai, mais pour l’heure je le maintiens, car il porte un message important.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD79 et CD80 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34 : Mise en œuvre des dispositions du règlement européen « ReFuel EU Aviation » relatives au déploiement des carburants d’aviation durables

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD81 à CD91 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Elle adopte l’article 34 modifié.

Article 35 : Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs thermiques d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne

Amendements de suppression CD11 de M. Timothée Houssin et CD31 de Mme Manon Bouquin

M. Timothée Houssin (RN). L’article 35 vise à transposer dans notre droit l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035. Une telle cible nous semble à la fois disproportionnée et précipitée, étant rappelé que nous nous sommes déjà engagés sur l’horizon 2040 et que les enjeux relatifs à l’adaptation de nos constructeurs, à l’installation des recharges et à la production d’électricité sont majeurs.

Le risque est donc de se rendre dépendants de la Chine, qui bénéficie d’une forte avance en matière de production de véhicules et de batteries, et qui dispose des ressources naturelles susceptibles de lui permettre de conserver son leadership. Avant de procéder à une électrification massive du parc automobile, il convient de s’assurer que nous pourrons suivre et être compétitifs.

J’ajoute qu’une telle démarche nous priverait du développement des véhicules hybrides, qui représentent pourtant une solution alternative intéressante.

Pour ces différentes raisons, le groupe RN propose donc de supprimer cet article.

Mme Manon Bouquin (RN). Ainsi que l’a dit mon collègue, il faut renoncer à avancer à 2035 la date d’interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique. Je m’étonne que la France veuille toujours aller plus loin et plus vite dans l’application des décisions européennes, sans considérer les impacts négatifs qu’elles peuvent emporter pour notre pays ; en l’espèce, il s’agirait d’une véritable surtransposition.

Arrêter la commercialisation des voitures thermiques serait une aberration économique et sociale. L’échéance actuelle de 2040 est d’ailleurs déjà en décalage avec la réalité. Les ménages les plus modestes n’auront pas les moyens d’acquérir des véhicules électriques et nous devrons nous soumettre aux importations chinoises, qui dominent le marché, ce qui aura une incidence sur plus de 10 millions d’emplois en Europe. Ainsi allez-vous détruire notre tissu économique et condamner les ménages les plus modestes, alors même que les voitures que vous estimez trop polluantes continueront d’être produites ailleurs dans le monde.

Qu’elle intervienne en 2035 ou en 2040, l’interdiction des voitures thermiques est une folie qui fera de la France le dindon de la farce mondialiste !

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Vous soulevez un problème très important. Fixer l’échéance de 2040 au moment de la discussion de la LOM n’avait déjà pas été facile, et nous voici maintenant contraints d’avancer l’objectif à 2035, ce qui pose question.

En effet, selon un récent rapport de la Cour des comptes européenne, l’abandon des voitures thermiques est inatteignable à un tel horizon. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une clause de revoyure a été fixée à 2026, la Commission européenne et l’Allemagne ayant insisté sur la nécessité de faire le point sur les échéances.

Parmi les motifs d’interrogation, que vous avez rappelés, citons notre capacité à importer des terres rares, à construire des batteries – celles-ci étant majoritairement fabriquées en Chine grâce à des centrales à charbon –, et à installer partout des bornes de recharge, sans parler de la capacité des ménages à acheter des véhicules électriques dans les territoires ruraux.

En outre, Mme von der Leyen a laissé entendre que les voitures thermiques fonctionnant grâce aux biocarburants, à l’hydrogène ou aux carburants de synthèse pourraient continuer d’être autorisés ; ce point est à clarifier.

Je vous propose donc de retirer ces amendements de suppression, afin que nous discutions de cette question avec l’ensemble des groupes, ainsi qu’avec le gouvernement. Nous sommes obligés de transposer cet objectif dans le droit français, mais cela ne nous empêche pas d’exprimer des réserves, ainsi que nous venons de le faire s’agissant du traité avec le Mercosur. Je les répète : le secteur automobile connaît de grandes difficultés et comme nous ne sommes pas prêts à construire des véhicules électriques, nous demeurerons dépendants des productions chinoise et américaine.

M. Olivier Becht (EPR). La rapporteure vient de prononcer des paroles de sagesse. L’objectif d’interdiction de la vente de véhicules thermiques ne doit pas être abandonné, car il est indispensable à la transition énergétique ; nous devons passer à la voiture électrique, ou à hydrogène si c’est faisable. La question est de savoir si l’échéance de 2035 est réaliste.

Premièrement, nous constatons que les voitures électriques disponibles sur le marché européen ne sont pas encore accessibles à nos compatriotes les plus modestes. Deuxièmement, notre industrie automobile traverse une phase très compliquée, justement en raison de l’absence d’un marché suffisamment dynamique pour développer ce type de véhicules.

Nous sommes donc exposés à la concurrence chinoise, laquelle est appelée à se renforcer en Europe à la suite de l’élection de Donald Trump et des décisions qu’il prendra au sujet des importations venues de ce pays – nous-mêmes, Européens, venons de taxer les voitures chinoises à 45 %.

Dans ce contexte, l’objectif de 2035 doit-il représenter une obligation de moyens ou une obligation de résultat ? L’industrie automobile a besoin de connaître la réponse à cette question et il est urgent que nous en discutions avec le gouvernement. C’est pourquoi j’adhère à la proposition de surseoir à statuer sur cet article 35.

Mme Julie Ozenne (EcoS). Je serai directe : les constructeurs doivent respecter les échéances. Nous ne pouvons être tributaires des industriels. Dans la mesure où ils connaissent les objectifs, ce n’est pas de notre faute s’ils prennent du retard.

M. Pierre Cazeneuve (EPR). La question est complexe et je respecte évidemment le point de la vue de la rapporteure et de mon collègue Becht, qui ont rappelé les difficultés que connaissent nos industries et les conséquences que peuvent emporter, pour elles, nos objectifs énergétiques, que nous ne devons fixer que d’une main tremblante.

Néanmoins, il y a deux arguments, avancés par le Rassemblement national et Mme la rapporteure, auxquels je n’adhère pas.

D’abord, c’est justement parce que nous souffrons de la concurrence des véhicules électriques chinois, qui sont souvent bas de gamme, et des véhicules américains, qui, eux, sont souvent haut de gamme – je pense aux Tesla –, et que ces pays ont dix ou quinze ans d’avance sur nous en matière de technologie et de maturité industrielle, que nous devons essayer d’évoluer le plus rapidement possible vers ce type de véhicules.

Dans la mesure où nous savons que l’avenir est électrique et que la décarbonation passera par les véhicules électriques, ce serait une très mauvaise idée que de continuer de produire des véhicules thermiques, qui seront obsolètes dans les prochaines années ; il faut accompagner la filière vers l’industrie de demain. Il s’agit, selon moi, d’une stratégie purement rationnelle, aussi bien pour notre économie que pour les consommateurs et la transition écologique.

Ensuite, affirmer que les véhicules électriques sont moins adaptés au monde rural qu’au monde urbain n’est rien d’autre qu’une foutaise ! En réalité, il n’y a rien de plus adapté qu’une voiture électrique à la ruralité, car si les trajets y sont plus longs et le recours à l’automobile plus fréquent, il y a également plus de lieux et de logements individuels où installer les bornes électriques.

La principale contrainte, nous en conviendrons tous, est en effet l’infrastructure de recharge. Or ce sont dans les zones les plus urbaines, comme en Île-de-France, où le foncier est rare et les logements collectifs très nombreux, qu’il est le plus difficile d’installer des stations et des bornes.

De plus, les ruraux, qui utilisent beaucoup leur voiture, sont appelés à être de plus en plus dépendants du prix des carburants à venir, ne serait-ce qu’en raison de la raréfaction des énergies fossiles.

Je reconnais, chers collègues, que la situation n’est pas satisfaisante et qu’il faut accompagner les industries et les consommateurs dans la transition, mais je réfute l’opposition entre les mondes rural et urbain car, de manière factuelle – et même si cela peut sembler paradoxal –, c’est en ville que nous aurons le plus de mal à électrifier. Ayant acheté un véhicule électrique, je le constate personnellement.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Pour venir d’un territoire rural – même s’il y en a qui le sont encore davantage –, je confirme que l’autonomie des voitures électriques me semble tout à fait compatible avec les distances que les habitants ont à parcourir chaque jour.

M. Gérard Leseul (SOC). C’est le miracle d’un texte comme celui-ci que de trouver des accords partiels avec différents groupes. Ainsi, même si je n’adhère pas à tous ses arguments, je suis d’accord avec notre rapporteure sur l’utilité de rediscuter de cet article entre nous.

Pour travailler actuellement avec notre collègue Jean-Marie Fiévet sur le verdissement des flottes automobiles dans le cadre d’une mission flash, je rencontre presque quotidiennement des représentants de la filière et des usagers. À ce titre, il me paraît indispensable de soutenir notre industrie, en instaurant des barrières positives aux frontières. Cependant, on ne peut pas raisonner du seul point de vue industriel ; il faut que les mesures gouvernementales vis-à-vis des usagers soient cohérentes. Or je ne vois pas de cohérence, dans le projet de loi de finances pour 2025, entre les mesures et les objectifs. Ce n’est pas donc la rédaction de cet article qui pose problème, mais l’absence d’accompagnement des consommateurs, qu’ils vivent à la campagne, en ville, ou en banlieue.

C’est pour cette raison que je suis très favorable à poursuivre la discussion entre nous.

M. Vincent Descoeur (DR). Je me réjouis que ce débat s’ouvre au sein de notre commission ; je constate d’ailleurs le contraste avec l’enthousiasme qui s’était emparé de l’hémicycle lorsque l’échéance de 2040 avait été fixée. J’en profite pour rappeler que mon groupe s’y était opposé, la jugeant irréaliste.

Je salue donc les arguments qui pointent du doigt, si besoin était, les difficultés liées à la technologie, à la disponibilité des recharges, ainsi qu’à la capacité de nos concitoyens d’acquérir des véhicules électriques. Quant à l’affirmation selon laquelle les constructeurs ne se seraient pas donné les moyens de respecter l’échéance, à moins de disposer d’une baguette magique, ils avaient peu de chance de devenir leaders dans le délai imparti !

Si je regrette que nous n’ayons pas été entendus à l’époque, il faut aller de l’avant et je suis donc également très favorable à l’idée de travailler ensemble à une nouvelle rédaction de cet article.

Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Si nous voulons respecter nos engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le dérèglement climatique, il est indispensable de maintenir nos objectifs relatifs aux véhicules thermiques. Ce qui s’est passé récemment en Espagne, c’est-à-dire près de chez nous, rappelle combien il est urgent d’agir. Il est néanmoins évident que l’interdiction de la vente des véhicules thermiques doit s’accompagner de mesures financières pour les ménages les plus précaires.

De plus, il faut se tourner vers des véhicules électriques plus petits que les SUV et autres grosses voitures que l’on voit le plus souvent dans nos villes, dont le bilan écologique global est en réalité catastrophique – c’est le cas des Tesla. Nous devons donc orienter notre industrie vers les petits modèles, qui viennent actuellement surtout de Chine.

Reste que le véritable avenir des mobilités n’est pas la voiture, mais le ferroviaire, dont nous oublions de parler. Aussi bien pour le transport de voyageurs que de marchandises – alors qu’on connaît la situation du fret –, il faut développer les petites lignes.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Je vous remercie toutes et tous pour vos contributions et confirme ma proposition de retravailler cet article.

Il ne s’agit pas de perdre de vue l’impératif de décarbonation de la mobilité. Cependant, le constat est là que nous ne sommes pas prêts à renoncer aux véhicules thermiques : la Cour des comptes européenne et la Commission européenne, qui a prévu une clause de revoyure en 2026, le reconnaissent elles-mêmes.

Les constructeurs n’avaient qu’à se dépêcher, ai-je entendu, mais l’établissement de chaînes industrielles de voitures ne se fait pas en trois ou quatre ans ; en Chine et aux États-Unis, cela fait vingt ans qu’elles existent. Pour l’heure, nos constructeurs assemblent des kits, ils ne sont pas dans une production industrielle.

Nous importons de Chine des batteries fabriquées grâce à des centrales à charbon. Nous devions investir dans les PFAS, qui sont absolument indispensables à ces batteries, mais ces substances étant très décriées, Solvay pourrait décider de renoncer à la chaîne de fabrication de Tavaux, et délocaliser cette production.

De la même manière, nous rejetons le traité avec le Mercosur, mais celui-ci nous permettrait d’importer des terres rares telles que du cadmium ou du lithium. Nous faisons donc face à une contradiction permanente.

Les arguments des uns et des autres étant tous valables, je vous propose de nouveau de retirer ces amendements et de poursuivre le travail entre nous.

M. Peio Dufau (SOC). Selon moi, il y a dans l’industrie automobile française un problème avec la répartition de la valeur. Les bénéfices sont systématiquement distribués en dividendes alors qu’ils devraient aussi servir à la recherche et à l’innovation, d’où ce regrettable retard. À trop vouloir rentabiliser l’actionnariat, on se retrouve à la traîne et à devoir répondre par des mesures politiques à une réalité économique qui fait souffrir tout le monde et ne permet pas d’être à la hauteur des enjeux climatiques.

M. Timothée Houssin (RN). Nous allons maintenir nos amendements de suppression car nous ne sommes pas fatalistes. Dès lors que tous les groupes, ou presque, estiment que l’échéance de 2035 pose de gros problèmes économiques et écologiques, il convient de la reporter et de dire non à l’Union européenne. Il est possible à la fois de supprimer l’article et de poursuivre le travail – nous aimerions d’ailleurs savoir quelle forme prendrait une telle discussion en intergroupe, car nous ne voudrions pas qu’elle soit repoussée aux calendes grecques.

Par ailleurs, j’ai entendu beaucoup d’arguments idéologiques de la part de la gauche. Mon ménage possède deux véhicules, le premier 100 % électrique et le second roulant au diesel, car ils répondent à des usages tout à fait différents. À cet égard, je ne suis pas certain qu’en 2035 nous pourrons nous passer des véhicules thermiques et à plus forte raison des voitures hybrides, car quand on doit parcourir 500, 700, voire 1 000 kilomètres dans une journée, il est très compliqué de le faire à l’électrique.

Quant à favoriser les petits véhicules électriques, vous m’expliquerez comment je peux transporter mes deux enfants dans une telle voiture quand je dois me rendre chez mes parents ou mes beaux-parents, à 400 kilomètres de chez moi. D’où l’utilité de conserver des véhicules thermiques pour ce type de trajets, sachant que l’une des grandes différences entre les mondes rural et urbain, c’est que les campagnes manquent de bornes de recharge rapide.

La commission rejette les amendements.

Amendement CD32 de Mme Manon Bouquin

Mme Manon Bouquin (RN). Cet amendement vise à annuler l’interdiction de la vente de véhicules thermiques d’ici à 2035, quand le précédent avait pour objet de maintenir la date de 2040.

Je sais bien qu’il s’agit d’une directive européenne et que les textes européens sont une vache sacrée, mais nous ne sommes pas d’accord et quand ces textes sont néfastes, nous avons le droit et le devoir de le dire.

Comment les plus modestes pourront-ils s’acheter une voiture électrique ? Ils seront condamnés à ne plus fréquenter les villes, pour les habitants des territoires ruraux, et à rester chez eux. Et comment nos industriels feront-ils face à la mutation globale de leur activité, qui aura pour conséquence, non sa disparition, mais sa délocalisation hors de l’Union européenne ?

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Défavorable.

M. Pierre Cazeneuve (EPR). On peut très bien faire 400 kilomètres en voiture électrique, et pour les cas où la distance est plus grande – comme quand vous allez chez vos beaux-parents trois fois par an, cher collègue Houssin –, il existe des stations de recharge sur toutes les voies rapides. Certes, leur déploiement a initialement pris du retard, mais il est en cours.

Je suis d’accord avec vous, on ne peut pas passer au tout-électrique si le maillage du territoire n’est pas suffisant. Mais cette perspective est tout à fait envisageable.

Par ailleurs, 2035 est la date à laquelle on amorcera la fin des véhicules thermiques ; pas celle où il n’y en aura plus en circulation en France, mais celle où on n’en vendra plus de neufs. Le taux de rotation du parc automobile français étant de 8,5 % à 10 % selon les années, la véritable sortie des véhicules thermiques ne se fera pas avant 2050 ou 2055. Ne laissons pas croire aux Français qu’à partir de 2035, ils ne pourront plus utiliser leurs véhicules thermiques – ce n’est pas ce que vous avez dit, mais il est important de le préciser pour la clarté de nos débats.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 35 non modifié.

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 36 : Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

La commission adopte l’article 36 non modifié.

Article 37 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour la transposition de dispositions techniques du MACF

Amendement de suppression CD17 de Mme Sylvie Ferrer

Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). L’article permet le recours aux ordonnances, qui, par essence, prive notre assemblée d’un débat d’importance sur la trajectoire environnementale de notre pays. L’enjeu écologique est trop important pour que nous n’en discutions pas.

De plus, le principe du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières témoigne de l’échec de la concurrence pure et parfaite quand il s’agit de diminuer les émissions de carbone dans une économie sans frontières. Il aurait fallu en tirer les conclusions, par exemple en envisageant un protectionnisme écologique plutôt qu’un dispositif outrepassant les frontières de la raison.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Avis défavorable.

Cet article concerne avant tout la définition des conditions précises d’obtention et de validation du statut de déclarant MACF autorisé, qui devrait intervenir fin 2024 ou début 2025. Plusieurs de ces mesures auront à être transposées rapidement compte tenu des délais de mise en œuvre de ce mécanisme, qui doit entrer pleinement en application début 2026. C’est ce qui justifie le recours aux ordonnances, dont le champ est en effet assez large.

Toutefois, le délai de ratification étant fixé à trois mois, le Parlement pourra exercer un contrôle rapide sur les textes de transposition qui seront adoptés.

M. Gérard Leseul (SOC). Je soutiens l’amendement. Il est essentiel d’avoir une discussion sur le marché carbone.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’article 37.

Article 38 : Mécanisme de sanctions applicable aux infractions à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés et les substances appauvrissant la couche d’ozone

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD92 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendement CD28 de Mme Manon Bouquin

Mme Manon Bouquin (RN). Je défendrai en même temps, par anticipation, les amendements CD29 et CD30.

Il s’agit de mettre l’élimination des conteneurs de gaz fluoré à la charge des contrevenants et non plus de l’État. Le non-respect de la loi par certains acteurs, généralement des grands groupes, doit cesser de peser sur les finances publiques. Il faut leur imposer de payer la destruction des conteneurs pour les responsabiliser. En pratique, il est parfois difficile d’identifier le contrevenant, mais, par principe, il doit être directement visé dans la loi, même si c’est finalement l’État qui paye.

Mme Danielle Brulebois, rapporteure. Je partage votre souhait que les responsables des infractions à la réglementation relative aux gaz fluorés paient pour ces infractions.

La rédaction actuelle du code de l’environnement, qui prévoit que ce soit systématiquement le cas, pose toutefois problème aux services douaniers, qui ne peuvent pas procéder à cette élimination dans les délais idéals lorsque l’entreprise en infraction disparaît entretemps. La légère modification ici proposée vient d’une demande de ces services, qui perdent beaucoup de temps à chercher des entreprises de toute façon introuvables.

Les services de la direction générale de la prévention des risques m’ont toutefois assurée que ces frais seront systématiquement assumés par le contrevenant dès lors que l’entreprise existe encore.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD93 à CD95 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CD29 de Mme Manon Bouquin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD96 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

Amendements identiques CD30 de Mme Manon Bouquin et CD59 de Mme Julie Ozenne

Mme Julie Ozenne (EcoS). Mon amendement vise à rendre automatique la sanction. Il impose la récupération auprès des importateurs des fonds permettant la destruction des produits importés frauduleusement.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD97 à CD99 et CD172 de Mme Danielle Brulebois, rapporteure.

La commission adopte l’article 38 modifié.

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Article 39 : Simplification de la transposition de la directive « inondation »

Amendements de suppression CD53 de M. Fabrice Barusseau et CD60 de Mme Julie Ozenne

M. Fabrice Barusseau (SOC). Il faut être très prudent avec le risque inondation. Cet article tend à supprimer beaucoup d’éléments de notre code de l’environnement ; cela demanderait davantage de réflexion. En particulier, il serait bon d’attendre l’éclairage de la mission d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique.

Quelques exemples de ce que l’article permet : remplacer la mise à jour des évaluations préliminaires des risques d’inondation (EPRI) par un simple réexamen, alors que nous faisons face à des événements climatiques d’une intensité inédite, comme des débordements de nappes ou des ruissellements ; supprimer le caractère national de la stratégie de gestion des risques, lequel est pourtant indispensable ; corriger la prétendue erreur qui fait dépendre la stratégie de gestion du risque de l’évaluation de celui-ci. Ailleurs, on supprime du PGRI les dispositions des plans Orsec (organisation de la réponse de sécurité civile). La suppression de l’obligation d’information publique lors d’une modification du PGRI au profit d’une simple consultation nuit à la bonne information du public, car le document peut encore être modifié à la suite d’une consultation. Enfin, l’avis du Comité national de l’eau sur la stratégie nationale de gestion du risque inondation ne devrait pas être supprimé, vu l’expertise de cette entité.

Mme Julie Ozenne (EcoS). La suppression du I de l’article L. 566-5 du code de l’environnement et la modification des règles de compatibilité des plans de gestion des risques d’inondation compromettraient la cohérence et l’efficacité de la stratégie nationale de prévention de ces risques. Cette stratégie est essentielle pour hiérarchiser les priorités, coordonner les politiques locales et anticiper les conséquences du changement climatique. Le I garantit une approche concertée en impliquant le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, une démarche indispensable pour assurer rigueur scientifique, transparence et équité territoriale.

De plus, il permet de répondre aux obligations européennes fixées par la directive 2007/60/CE, tout en prenant en compte les enjeux économiques et humains liés à l’aggravation des inondations. Ces mesures contribuent à éviter des pertes financières majeures et à protéger les citoyens. Supprimer cette disposition affaiblirait considérablement la capacité de la France à gérer efficacement ces risques, mettant en péril la sécurité publique, les infrastructures stratégiques et la conformité aux engagements climatiques internationaux.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. L’article me semble essentiel. Rapporteur pour avis du budget de la protection de l’environnement et de la prévention des risques, j’ai entendu les représentants des collectivités territoriales souligner que les procédures et les surtranspositions sont un obstacle à la mise en œuvre des ouvrages à réaliser pour prévenir les inondations. Les surtranspositions sur lesquelles revient l’article ont été unanimement jugées inutiles, notamment par les collectivités territoriales et les élus locaux. C’est ce qui ressort des deux premiers cycles de six ans prévus par la directive « inondation ».

Il s’agit, par exemple, de supprimer des mentions inutiles ou le fait de mettre en consultation des documents seulement préparatoires, ce qui rend les choses illisibles pour le citoyen. C’est une simplification minimale, réfléchie et attendue avec impatience en vue du troisième cycle de la directive « inondation », comme l’a souligné le Conseil national d’évaluation des normes, favorable à cet article. Il n’est pas nécessaire de mettre à jour les EPRI puisqu’il s’agit d’une vision prospective. Quant au plan Orsec, il ne s’agit que d’une annexe.

Je comprends votre souhait concernant la mission d’information, qui saura certainement nous éclairer.

Demande de retrait ou avis défavorable à cet amendement à contresens des besoins des collectivités territoriales.

Même avis sur l’amendement CD60.

Je comprends vos inquiétudes, madame la députée. La suppression des règles de compatibilité aux plans de gestion des risques d’inondation est une erreur, que l’un de mes amendements tendra à corriger.

Concernant le I de l’article L. 566-5 du code de l’environnement, il ne s’agit que de supprimer la notion inutile et presque insultante de risque d’inondation ayant une portée nationale. En aucun cas il n’est question de revenir sur l’implication du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui reste consulté dans les deux cas actuellement prévus aux articles L. 566-3 et L. 566-4, sur l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et sur la stratégie nationale.

J’espère vous avoir rassurée.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD109 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD117 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement vise à éviter une renumérotation des alinéas de l’article L. 566-7 du code de l’environnement qui impliquerait des coordinations législatives et réglementaires dans plusieurs codes et rendrait l’article moins lisible pour les collectivités territoriales.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CD116 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur dans le projet de loi.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels 110 et 111 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD115 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Amendement de coordination avec l’abrogation du 1° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement.

La commission adopte l’amendement.

Elle rejette l’article 39.

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Article 40 : Modifications du code de la santé publique relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers et infirmières responsables de soins généraux formés en Roumanie

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD104 et CD103 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD23 de M. Emmanuel Blairy

M. Sébastien Humbert (RN). Cet amendement vise à vérifier que les infirmiers formés dans l’Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise de la langue est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients et une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d’éviter des risques à ces derniers.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Ce que vous proposez n’est pas conforme au droit européen. La reconnaissance des qualifications professionnelles sur le fondement de la directive 2005/36/CE et de ses modifications ne peut pas être subordonnée à l’attestation de la maîtrise de la langue du pays d’accueil si cela n’est pas prévu dans les exigences minimales de formation.

Toutefois, ce point peut être vérifié ultérieurement. C’est le sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

À l’inverse, lorsque les personnes qui peuvent exercer la profession d’infirmier s’inscrivent au tableau comme prévu à l’article L. 4311 17 du code de la santé publique, la maîtrise de la langue est explicitement requise : « L’infirmier ou l’infirmière qui demande son inscription doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. L’ordre des infirmiers doit, en cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, vérifier le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française. »

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD48 de M. Matthias Renault

Mme Manon Bouquin (RN). L’article 40 prévoit de transposer la directive 2024/505 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Le recours à des professionnels de santé formés à l’étranger peut se justifier dans certaines situations pour répondre à des besoins ponctuels ou structurels, notamment dans les spécialités médicales en tension. Cependant, en ce qui concerne les infirmiers responsables de soins généraux, la France dispose d’un vivier suffisant de professionnels, bien que des problèmes d’attractivité et de répartition sur le territoire subsistent.

Il est impératif de s’assurer que la transposition ne contribuera pas à aggraver la précarité des infirmiers en France ni à tirer les conditions de travail et de rémunération vers le bas.

En conséquence, nous enjoignons au gouvernement de présenter au Parlement un rapport examinant l’évolution démographique des infirmiers en France pour évaluer les besoins réels du pays. Il devra également préciser le nombre d’infirmiers roumains potentiellement concernés et analyser la grille salariale en vigueur en Roumanie, afin de mieux comprendre les conditions de cette mobilité professionnelle et d’anticiper ses effets sur le système de santé français. Cette analyse éclairera utilement le législateur sur les mesures nécessaires pour garantir une gestion équitable et efficace des ressources humaines en santé.

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable. Il y a déjà beaucoup de demandes de rapport et, sur ce sujet, nous disposons de suffisamment d’éléments. En outre, l’amendement stigmatise les Roumains.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 40 modifié.

Article 41 : Dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro

La commission adopte successivement les amendements de clarification CD105 et rédactionnel CD101 de M. Vincent Thiébaut, rapporteur.

Amendement CD100 de M. Vincent Thiébaut

M. Vincent Thiébaut, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur différée.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 41 modifié.

Article additionnel après l’article 41 : Inscription à l’ordre des pharmaciens de pharmaciens exerçant dans les entreprises de médicaments vétérinaires

Contrairement à l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement CD36 de Mme Danielle Brulebois.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous en venons aux articles délégués à d’autres commissions.

M. Gérard Leseul (SOC). Certains de ces articles ont été examinés ce matin même en commission. À titre personnel, je n’ai absolument pas connaissance des décisions qui y ont été prises. Je ne participerai donc pas au vote.

Mme Julie Ozenne (EcoS). Le groupe Écologiste a la même position.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Il est normal que nous n’examinions pas les amendements adoptés par les commissions auxquelles nous avons délégué au fond l’examen de ces articles. Les amendements sont toutefois à votre disposition si vous voulez les consulter.

M. Gérard Leseul (SOC). Il aurait été préférable de nous laisser le temps d’en prendre connaissance.

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). J’appuie la demande de M. Leseul. Il est presque treize heures et nous avons une réunion de commission prévue cet après-midi : laissons-nous le temps de regarder ce qui a été adopté par les autres commissions, pour un vote éclairé.

M. Timothée Houssin (RN). Nous avons des collègues dans les autres commissions qui ont voté sur ces articles modifiés. Ils sont censés indiquer leur position à leur groupe. Ce n’est pas très compliqué !

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous abordons les articles délégués à la commission des finances.

Article 1er (examen délégué) : Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR

La commission adopte successivement les amendements CD183 à CD195 de la commission des finances.

Elle adopte l’article premier modifié.

Article 2 (examen délégué) : Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles – « directive Daisy Chains II »

La commission adopte successivement les amendements CD196 à CD206 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (examen délégué) : Assurance de responsabilité civile des véhicules

La commission adopte l’amendement CD207 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (examen délégué) : Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs

La commission adopte successivement les amendements CD208 à CD212 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5 (examen délégué) : Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions collective

La commission adopte l’article 5 non modifié.

Article 6 (examen délégué) : Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements des grandes entreprises extractives

La commission adopte l’amendement CD213 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (examen délégué) : Corrections dans le code de commerce liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte successivement les amendements CD214 à CD222 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 (examen délégué) : Corrections dans le code de la mutualité liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’article 8 non modifié.

Article 9 (examen délégué) : Corrections dans le code de l’environnement liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’amendement CD223 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (examen délégué) : Corrections dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’article 10 non modifié.

Article 11 (examen délégué) : Corrections dans le code monétaire et financier liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte successivement les amendements CD224 et CD225 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (examen délégué) : Corrections dans l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’amendement CD226 de la commission des finances.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous en venons aux articles délégués à la commission des lois.

Article 13 (examen délégué) (art. L. 2172-3 du code de la commande publique) : Mise en conformité du champ d’application du partenariat d’innovation avec le droit de l’Union européenne

La commission adopte l’article 13 non modifié.

Article 14 (examen délégué) (articles 62, 63, 64, 64-1 [nouveau], 64-2 [nouveau], 65, 76-1 à 76-5 [nouveaux], 77 et 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le socle procédural commun de l’action de groupe, prévu dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

La commission adopte l’amendement CD177 de la commission des lois.

Elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15 (examen délégué) (articles L. 77-10-3 à L. 77-10-8, L. 77-10-11, L. 77-10-16, L. 77-10-17, L. 10-77-18 à L. 77-10-25, L. 77-10-26 à L. 77-10-28 [nouveaux] du code de justice administrative) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le socle procédural commun de l’action de groupe devant le juge administratif dans le code de justice administrative

La commission rejette l’amendement CD178 de la commission des lois.

En conséquence, la commission adopte l’article 15 non modifié.

Article 16 (examen délégué) (articles 37 et 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Modification de la loi « informatique et libertés » pour transposer la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives

La commission rejette l’amendement CD179 de la commission des lois.

En conséquence, la commission adopte l’article 16 non modifié.

Articles 17 (examen délégué) (articles L. 621-7, L. 623-1, L. 623-2, L. 623-2-1 [nouveau], L. 623-3, L. 623-3-1 à L. 623-3-3 [nouveaux], L. 623-7, L. 623-22, L. 623-23, L. 623-27, L. 623-31, L. 623-32, L. 623-33 à L. 624-3 [nouveaux] du code de la consommation : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le code de la consommation

La commission rejette l’amendement CD180 de la commission des lois.

En conséquence, la commission adopte l’article 17 non modifié.

Article 18 (examen délégué) (articles L. 813-1 à L. 813-3 [nouveaux] du code de la consommation) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le code de la consommation

La commission rejette l’amendement CD181 de la commission des lois.

En conséquence, la commission adopte l’article 18 non modifié.

Article 19 (examen délégué) (articles L. 1143-1 et L. 1143-2 du code de la santé publique) : Adaptation du code de la santé publique aux exigences de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives

La commission rejette l’amendement CD182 de la commission des lois.

En conséquence, la commission adopte l’article 19 non modifié.

Article 42 (examen délégué) (art. L. 411-4, L. 421-11, L. 421-22, L. 441-6, L. 442-1, L. 442-2 et L. 443-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

La commission adopte l’article 42 non modifié.

Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous terminons par les articles délégués à la commission des affaires économiques.

Article 20 (examen délégué) : Achèvement de la transposition de la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité

La commission adopte successivement les amendements CD154 à CD158 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21 (examen délégué) : Extension du mécanisme d’ajustement du système électrique

La commission adopte l’article 21 non modifié.

Article 22 (examen délégué) : Renforcement des sanctions et des exigences en matière d’intégrité et de transparence des marchés de gros

La commission adopte l’amendement CD159 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 22 modifié.

Article 26 (examen délégué) : Adaptation de dispositifs législatifs visant à favoriser le développement des énergies renouvelables

La commission adopte successivement les amendements CD160 à CD166 de la commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 26 modifié.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

compte rendu des travaux de la commission des affaires économiques, saisie pour avis

Lors de sa réunion du lundi 25 novembre 2024, la Commission des affaires économiques a examiné les articles 20, 21, 22 et 26, délégués au fond par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n° 529) (Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis).

Mme la présidente Aurélie Trouvé. Nous sommes réunis pour examiner les articles du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes et dont la commission des affaires économiques a été saisie pour avis avec délégation au fond, à savoir les articles 20 à 22 et 26. Je vous rappelle que notre collègue Marie Lebec a été désignée rapporteure pour avis.

Les articles 20 à 22 visent à adapter le code de l’énergie et le code de la consommation pour les rendre conformes à la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019, qui refond le droit du marché intérieur de l’électricité, et au règlement 2024/1106 du 11 avril 2024, qui révise le règlement 1227/2011 relatif à l’intégrité et à la transparence du marché de gros de l’énergie. Ils prévoient notamment de doter la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de pouvoirs de sanction accrus.

En accord avec la présidente de la commission du développement durable, j’ai souhaité que notre commission soit également saisie pour avis de l’article 26, qui tend à adapter certains régimes juridiques applicables aux énergies renouvelables.

Les évolutions touchent des domaines aussi variés que les obligations applicables aux parcs de stationnement, la prise en charge des frais de raccordement des constructions au réseau électrique ou le droit de visite des services de l’État concernant les installations photovoltaïques implantées sur les terres agricoles.

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Sur le fondement de ses compétences dans le domaine de l’énergie, la commission des affaires économiques a reçu délégation au fond de quatre articles de ce Ddadue, entre lesquels il est difficile de voir un fil rouge.

L’article 20 tend à parachever la transposition de la directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. En effet, la Commission européenne a estimé que les précédentes transpositions omettaient certains points, qu’elle a mis la France en demeure d’inscrire dans son droit interne. L’article regroupe neuf dispositifs assez divers. Le rapport pour avis en explique le contenu et détaille la portée des ajouts demandés : ils concernent les droits et la protection des consommateurs d’électricité, les missions du régulateur national de l’énergie et l’encadrement de la gestion des réseaux publics d’électricité. La transcription est très proche du texte de la directive, au point que je défendrai plusieurs amendements visant à clarifier certains énoncés.

Deux dispositifs constituent, à mon sens une avancée significative. Premièrement, le texte renforce la mission de surveillance de la Commission de régulation de l’énergie en matière de pratiques restrictives de concurrence et de libre choix des clients. Conformément à l’article 59 de la directive, la CRE devra désormais informer le ministre chargé de l’énergie de toute pratique de cet ordre, dans les secteurs de l’électricité et du gaz ; le ministre pourra, quant à lui, saisir la CRE de toute question relative à ces secteurs, y compris pour demander des éléments utiles à l’instruction d’une affaire. Il s’agit avant tout de permettre à la CRE de pleinement coopérer aux enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans le respect des dispositions relatives aux échanges de données entre administrations inscrites dans le code des relations entre le public et l’administration.

Deuxièmement, le texte consolide juridiquement l’acquisition des services nécessaires au bon fonctionnement des réseaux publics d’électricité. En collaboration avec les gestionnaires des réseaux de distribution, l’opérateur national du réseau de transport, Réseau de transport d’électricité (RTE), doit s’assurer du bon équilibre permanent entre les flux d’électricité injectés et prélevés. Cela est nécessaire pour satisfaire les besoins en électricité, ainsi que pour maintenir la fréquence sur les réseaux au niveau pratiqué dans toute l’Europe. Plus ponctuellement, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution doivent garantir la qualité de l’électricité et corriger les problèmes locaux de tension. Cela nécessite de recourir aux capacités d’injection supplémentaires, de stockage ou de diminution de la production d’électricité, ou encore d’effacement des consommations d’autres acteurs.

Les articles 31 et 40 de la directive posent un principe fort : l’acquisition de ces services doit se faire dans le cadre de procédures concurrentielles, afin d’optimiser les prix que paient les gestionnaires de réseau et de permettre à tous les producteurs d’électricité, y compris ceux exploitant des sources renouvelables, de participer à ces services. Il s’agit, notamment, de faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans les mécanismes chargés d’assurer le bon fonctionnement des réseaux. Or le principe de mécanismes fondés sur le marché et les dérogations prévues n’ont été, à ce jour, qu’imparfaitement transposés. Les 7° et 8° du I de l’article 20 tendent donc à clarifier les règles en matière d’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux. Le gestionnaire de réseau pourra librement négocier les contrats nécessaires, dans le cadre de procédures concurrentielles. Néanmoins, la CRE pourra accorder des dérogations pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, en particulier lorsque le recours au marché n’est pas économiquement efficace. Les procédures en vigueur n’en seront que peu affectées, mais les pratiques seront juridiquement consolidées, en particulier concernant la gestion dynamique de la tension – aujourd’hui rémunérée à un tarif régulé, elle ne concerne que les installations obligées.

Ces deux enjeux – donner à RTE les moyens d’équilibrer les flux sur le système électrique et permettre la participation de tous les producteurs d’électricité, y compris dans le renouvelable – se retrouvent dans l’article 21. Celui-ci ne transpose pas de disposition précise de la directive, mais s’attache à tirer les conséquences des exigences qu’elle pose en matière d’intégration des énergies renouvelables.

Il prévoit en premier lieu d’étendre l’obligation de participer au mécanisme d’ajustement auquel RTE a recours pour corriger les déséquilibres de fréquence de court terme. En l’état, cette obligation ne s’impose en effet qu’aux installations de production d’électricité directement raccordées au réseau de transport. Elle concernera désormais les installations raccordées aux réseaux de distribution, soit la majorité des producteurs d’énergies renouvelables. En second lieu, il permettra de contraindre ces installations à moduler leur production à la baisse, si nécessaire, afin d’éviter des situations comme celle que la France a connue cet été lorsque la production photovoltaïque a dépassé les besoins du système, obligeant les producteurs à céder leur électricité à des prix négatifs. L’article 21 autorisera donc RTE à recourir à la puissance disponible des installations de production non seulement à la hausse, mais aussi à la baisse.

Ces évolutions sont cruciales pour le bon fonctionnement du système électrique et pour le développement des énergies renouvelables dans le mix électrique. Toutefois, il n’est pas question d’imposer cette obligation à tous les producteurs, car tous n’ont pas les mêmes capacités d’adaptation, en particulier les autoconsommateurs individuels. Le nouveau dispositif ne s’appliquera donc qu’aux installations dont la puissance atteint ou dépasse un seuil donné, qui devrait être fixé à 12 mégawatts.

L’article 22 vise à transposer les nouvelles dispositions du règlement (UE) 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, dit « Remit », issues du règlement (UE) 2024/1106 du 11 avril 2024. Il devrait satisfaire tous ceux qui craignent que des pratiques abusives ne se développent sur le marché de gros de l’électricité, au détriment des consommateurs.

Cet article étend donc les pouvoirs de surveillance et de sanction de la CRE à deux nouvelles obligations en matière de transparence, notamment celle qui impose à tous les acteurs concernés de fournir à l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (Acer) des données relatives au marché du gaz naturel liquéfié. Il relève par ailleurs le niveau maximal des sanctions que le comité de règlement des différends et sanctions (Cordis) de la CRE peut infliger aux acteurs du marché de gros en cas de manquement aux dispositions du Remit.

L’article 18 du règlement d’avril 2024 précité a sensiblement durci ces sanctions. En matière de délits d’initiés, par exemple, il a porté le plafond à 15 % au moins du chiffre d’affaires annuel des personnes morales et à 5 millions d’euros (M€) pour les personnes physiques. L’article 22 propose une grille de sanctions souvent nettement plus sévères que celles prévues dans la directive européenne. On ne peut toutefois parler de « surtransposition », puisque le droit européen autorise ces maxima et que le Cordis prononcera toujours les sanctions au vu des circonstances de l’espèce, en respectant le principe de proportionnalité.

L’article 26 tend à améliorer certains dispositifs issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi « Aper », afin notamment d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables révisés par la directive « RED III ». Il s’attache, en premier lieu, à améliorer la cohérence de deux grandes obligations imposées aux parcs de stationnement extérieurs, définies puis complétées sans s’assurer qu’elles étaient compatibles : réaliser des aménagements favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales dans les sols, d’une part ; équiper ces parcs d’ombrières photovoltaïques, d’autre part.

L’article 26 relève le seuil d’application de ces obligations aux parkings neufs d’une emprise de plus de cinq cents mètres carrés. Il s’agit de lever les contradictions entre les attendus de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et ceux de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. En pratique, la restriction de la portée du premier sur l’équipement photovoltaïque sera en partie neutralisée par le maintien dans le second de l’obligation s’imposant aux parcs de plus de cinq cents mètres carrés.

L’obligation d’aménager les surfaces pour le passage des eaux pluviales sera restreinte de moitié, mais l’expérimentation menée montre que cela suffit. Nous y reviendrons lors de l’examen des amendements. Le transfert de l’obligation aux propriétaires et l’impossibilité pour les plans locaux d’urbanisme de s’opposer à ces aménagements participeront à sécuriser les dispositifs.

Enfin, l’article 26 étend le droit de visite inopinée des installations photovoltaïques implantées sur des terrains agricoles, ce que la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles a salué.

Mme la présidente Aurélie Trouvé. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Nicolas Meizonnet (RN). On nous présente ce projet de loi comme une avancée majeure pour l’Europe de l’énergie. En réalité, il s’agit d’une régression pour notre filière énergétique. Toutes les lubies absurdes de l’Union européenne (UE) s’y trouvent compilées : accélération de la libéralisation du marché européen de l’électricité ; renforcement des pouvoirs d’une commission de régulation déjà défaillante ; course effrénée vers l’objectif délirant de porter à 42,5 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’ici à 2030.

Ce texte conforte la logique funeste du marché européen de l’électricité. Faut-il rappeler que, depuis sa libéralisation en 2007, le coût de l’énergie n’a fait qu’augmenter ? L’électricité, censée devenir plus accessible grâce à la sacro-sainte concurrence, est désormais un produit de luxe pour beaucoup de Français. Son prix a augmenté de plus de 137 % en quinze ans. La Commission européenne a réussi à inventer un nouveau principe économique : la concurrence qui fait augmenter les prix. Non contente d’échouer, elle persiste et signe en exigeant la transposition de sa directive.

Le projet de loi prévoit de renforcer les prérogatives de la CRE, qui, cette année encore, a montré son incapacité à gérer la situation. En 2024, le coût des aides aux énergies renouvelables sera six fois plus élevé qu’estimé. Une telle erreur de jugement ferait sourire si elle ne se traduisait par un gâchis financier immense que les Français sont, une nouvelle fois, tenus d’essuyer. Cette autorité mérite-t-elle qu’on lui accorde davantage de pouvoir ?

Le texte impose une nouvelle marche forcée vers les énergies renouvelables, avec l’objectif quasi-obsessionnel de 42,5 % de la consommation finale brute de l’UE en 2030. Rappelons modestement que la France est déjà exemplaire : notre mix électrique historique, dominé par le nucléaire et l’hydraulique, pilotable et décarboné, est l’un des moins chers du monde. Ce modèle fait notre force depuis le général de Gaulle – mais, plutôt que de le conforter et de l’entretenir soigneusement, on préfère dilapider des milliards d’euros dans des énergies intermittentes, coûteuses et inadaptées à nos besoins. Nous aurions pu investir cet argent dans le parc nucléaire de demain et dans des projets d’avenir, comme Iter (réacteur thermonucléaire expérimental international) ou Astrid (réacteur rapide refroidi au sodium). Mais la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen considère que nous en avons suffisamment pour continuer de le gaspiller.

Ce texte ne permettra de relever aucun des défis que le XXIe siècle impose à la France. Il ne soulagera pas les ménages, n’aidera pas les entreprises à rester compétitives face aux concurrences chinoise et américaine et n’assurera pas notre indépendance énergétique. Il n’est qu’une succession des pires injonctions de la technocratie bruxelloise, de celles qui affaiblissent la France en la soumettant à un cadre européen totalement inadapté. Au Parlement européen comme à l’Assemblée nationale, nous nous y opposerons fermement.

M. Paul Midy (EPR). Le projet de loi « Ddadue » de l’an dernier nous a permis de nous intéresser à la loi « Influenceurs » et à la faculté, pour le préfet, de déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous sa responsabilité concernant les décisions relatives aux aides de la politique agricole commune ; celui de cette année tend à assurer la conformité de notre droit avec la législation européenne dans le domaine de l’énergie.

Le texte prévoit notamment de confier à la Commission de régulation de l’énergie de nouvelles missions en matière de pratiques restrictives dans les secteurs du gaz et de l’électricité. Elle devra informer le ministre chargé de l’économie de toute pratique concurrentielle restrictive et le ministre, lui, pourra la saisir de toute question relative auxdits secteurs. Le texte prévoit également d’étendre aux installations de production raccordées au réseau public d’électricité l’obligation de participer au mécanisme d’ajustement du système électrique – en l’état, seules les installations raccordées au réseau de transport d’électricité sont tenues de mettre à disposition leur puissance non utilisée et techniquement disponible. Il renforce également les sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles relatives à l’intégrité et à la transparence des marchés de gros de l’énergie.

Enfin, l’article 26 harmonise les dispositions de la loi « Energie-climat » et de la loi Aper concernant les parcs de stationnement non couverts, en matière de perméabilité aux eaux pluviales et d’équipements en ombrières photovoltaïques.

Les membres du groupe Ensemble pour la République voteront en faveur de ces dispositions, qui amélioreront la transparence et le contrôle du marché de gros de l’énergie.

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Le présent projet de loi concerne des enjeux fondamentaux pour la vie de tous – économie, énergie, environnement, santé, transports. La transposition des directives européennes, essentielle, devrait offrir aux membres de cette assemblée une occasion de dialoguer. Or il semble que le Gouvernement ne soit pas assez transparent s’agissant des négociations qu’il mène au niveau européen, privant le Parlement d’une vue d’ensemble nécessaire pour défendre au mieux les intérêts des citoyens. Les mesures adoptées affecteront des millions de Français ; cela requiert un débat démocratique.

Les articles 20 à 22 obéissent une fois de plus à la logique ultralibérale de l’Europe de la concurrence libre et non faussée. Dans cette Europe, en réalité, la puissance publique met ses installations à disposition du privé et privatise les bénéfices en nationalisant les pertes.

L’article 26 s’attache à atteindre l’objectif européen, ambitieux et nécessaire, de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici à 2030. Le gouvernement agit là en hypocrite : dans ce domaine, la France accuse un retard important – en 2023, la part des énergies renouvelables se montait à 22,2 %, loin des 33 % initialement prévus pour 2030. C’est le résultat d’un manque de planification et de la relance massive du nucléaire voulue par le président Macron, au détriment des énergies renouvelables. Concrètement, comment expliquer à nos concitoyens qu’ils doivent contribuer à atteindre les objectifs européens quand la politique nationale reste insuffisante pour y parvenir ?

Plus précisément, cet article concerne l’enjeu crucial de la transition énergétique. Il vise à renforcer l’intégration des énergies renouvelables, notamment en plaçant des installations photovoltaïques sur les parcs de stationnement et dans des exploitations agricoles. Les mesures imposant des aménagements écologiques et photovoltaïques sur les parcs de stationnement vont dans le bon sens, mais elles souffrent d’un manque de clarté législative. Les acteurs concernés ont du mal à suivre des règles qui changent trop souvent pour être pleinement efficaces. Le Conseil d’État a estimé que les lois Aper et « Climat et résilience » prévoyaient des obligations difficilement conciliables, voire contradictoires, et que les modifications prévues dans ce texte sont de nature à mieux assurer les exigences de clarté et d’intelligibilité de la loi. Nous aurions souhaité que les seuils soient plus ambitieux et que toute la surface des parcs intègre des dispositifs écologiques. S’agissant de l’agrivoltaïsme, nous émettons des réserves sur certaines pratiques, mais nous considérons qu’il est en effet nécessaire d’étendre le droit de visite pour garantir que les installations respectent les fonctions écologiques et agricoles des terrains concernés.

Ainsi, l’article 26 constitue une avancée, mais il faut améliorer la planification et la cohérence de son application. Nous souhaitons aller plus loin pour accélérer la transition énergétique. La France est en retard pour développer les énergies renouvelables, en grande partie à cause de la vision libérale que défend le Gouvernement et de la priorité donnée au nucléaire, malgré les limites que sont la corrosion sous contrainte, l’indisponibilité du parc et les risques accrus par le changement climatique. Contrairement à ce qu’affirme le Président, le mix 100 % énergies renouvelables est possible – d’ailleurs, RTE le recommande.

Mme Julie Ozenne (EcoS). La France accuse un retard inquiétant dans la transposition du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », qui constitue un pilier essentiel de notre transition énergétique et climatique. Ce retard n’est pas une simple contrariété administrative, mais une omission majeure dans les outils nécessaires pour préserver l’état de notre système énergétique et garantir sa résilience. Cela révèle des failles profondes dans l’exécution de nos engagements.

Le règlement (UE) 2023/857 sur la répartition de l’effort (RRE) impose un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs qui ne relèveront pas du marché carbone d’ici à 2030. Dans son évaluation du plan intégré « énergie-climat » français, la Commission européenne souligne que l’écart avec la trajectoire prévue est préoccupant. Nos émissions dans ces secteurs dépassent déjà les plafonds fixés, ce qui compromet sérieusement les chances de respecter nos engagements pour 2025 et 2030. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans notre consommation finale brute reste très en deçà de notre objectif pour 2030.

La France est à la traîne, alors que d’autres États membres montrent qu’une transition accélérée est non seulement possible, mais aussi bénéfique. Ce retard structurel freine l’innovation, détruit des opportunités économiques et renforce notre dépendance aux énergies fossiles importées. Dans ce contexte, la volonté de modifier l’article 40 de la loi Aper, complété par le décret d’application publié le 15 novembre, constitue un recul : en augmentant le nombre des exemptions, nous compliquons et retardons encore l’atteinte de nos objectifs climatiques. Ces exemptions affaiblissent la portée de la mesure et compromettent la massification de l’autoconsommation énergétique, pourtant essentielle pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Pire, en transférant l’obligation aux seuls propriétaires, nous excluons les locataires des décisions. Ce choix, injuste, prive les PME des avantages économiques et environnementaux de l’autoconsommation, tout en limitant leur capacité à remplir les obligations du décret « tertiaire ». Cette approche contrevient aux objectifs que nous nous sommes fixés. La présenter comme une adaptation au droit de l’Union européenne est cavalier, pour ne pas dire inapproprié.

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Le présent texte, très technique, vise à compléter de précédentes transpositions. Certains d’entre vous ont commenté la stratégie en matière d’énergie ; au regard de l’enjeu du texte, il est difficile de répondre à ces interventions générales.

Article 20 : Achèvement de la transposition de la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité

Amendement CE3 de Mme Marie Lebec

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Le présent amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 15 de l’article 20, afin de supprimer le terme « indépendant » pour qualifier les agrégateurs autorisés à intervenir sur les marchés. Il s’agit de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture à leurs clients, et de ne pas les exclure de l’effacement supplémentaire que ces derniers peuvent proposer sur les marchés. La filière pratique déjà cette activité sans que cela soulève de difficultés.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE4 de Mme Marie Lebec

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. L’amendement vise à clarifier les dispositions introduisant aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l’énergie le principe consistant à fonder sur des procédures concurrentielles l’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d’électricité et/ou les dérogations à ce principe, qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie s’agissant des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE5 et CE6 de Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis.

Amendement CE7 de Mme Marie Lebec

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la CRE. Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations, si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.

La commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.

Article 21 : Extension du mécanisme d’ajustement du système électrique

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 non modifié.

Article 22 : Renforcement des sanctions et des exigences en matière d’intégrité et de transparence des marchés de gros

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE8 de Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 modifié.

Article 26 : Adaptation de dispositifs législatifs visant à favoriser le développement des énergies renouvelables

Amendement CE1 de Mme Sylvie Ferrer

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Actuellement, les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt dont l’emprise au sol est de 500 mètres carrés ou à des bâtiments à usage de bureaux dont l’emprise au sol est de 1 000 mètres carrés, doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur surface, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales. Nous souhaitons que cette obligation s’étende à la totalité de leur surface.

Nous proposons également de réintégrer la formule « en préservant les fonctions écologiques des sols », dont nous nous demandons pourquoi elle a été supprimée alors qu’elle figure dans la rédaction de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation issue de la loi Aper.

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Je rappelle que l’article 26 doit mettre fin aux incohérences entre l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Or votre amendement recrée une incohérence.

Par ailleurs, selon les études et expérimentations dont nous disposons, il n’est pas nécessaire d’imposer des aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales sur l’intégralité de la surface des parcs : l’infiltration sur la moitié de la superficie permet généralement de gérer la totalité des eaux tombées sur l’ensemble.

Quant à l’exigence de préserver les fonctions écologiques des sols, supprimée par l’article 26, elle serait quasiment impossible à respecter. En effet, l’aménagement d’un parc de stationnement nécessite des travaux de compactage et de terrassement du sol, par nature difficiles à concilier avec des fonctions écologiques. Et les dispositifs d’évaporation envisagés par la loi actuelle sont parfaitement incompatibles avec cet objectif. Demande de retrait, ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE9 et CE10 de Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis.

Amendement CE2 de M. Bérenger Cernon

M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Nous souhaitons rehausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables dans les parcs de stationnement.

Le gouvernement dit souhaiter accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l’éolien en mer. De fait, leur part atteint difficilement 22,2 % de notre consommation finale brute d’énergie en 2023. Dans le document « Chiffres clés des énergies renouvelables », le ministère de la transition écologique précise que « cette part reste […] bien inférieure à l’objectif de 33 % à atteindre en 2030 » et que cet objectif « fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l’objectif européen ».

Aux termes de la loi Aper, « les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ». Nous proposons d’abaisser ce seuil à 500 mètres carrés.

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Nous comprenons très bien l’urgence de la transition écologique et donc la nécessité d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Néanmoins, l’extension proposée risque de poser un problème d’approvisionnement, dans la mesure où les fournisseurs de panneaux solaires européens ont déjà du mal à répondre à la demande.

Pour garantir la pleine efficacité des dispositifs existants et éviter que les propriétaires de parkings ne se tournent vers des panneaux d’origine non européenne, je demande le retrait de l’amendement. À défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE11 et l’amendement de coordination CE12 de Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis.

Amendement CE13 de Mme Marie Lebec

Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342-2 du code de l’énergie et mentionnée par le nouvel article L. 332-17 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de la contribution couvrant les coûts d’un raccordement au réseau public d’électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements de clarification CE14 et CE15 de Mme Marie Lebec, rapporteure pour avis.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 26 modifié.

Elle émet un avis favorable à l’ensemble des dispositions dont elle est saisie pour avis, ainsi modifiées.

compte rendu des travaux de la commission DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, saisie pour avis

Lors de sa réunion du mercredi 27 novembre 2024, la Commission des finances a examiné les articles 1er à 12, délégués au fond par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n° 529) (M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis).

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Notre commission examine ce matin, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Le projet de loi soumis à notre examen s’inscrit dans le sillage de ses prédécesseurs et reflète, une fois de plus, l’influence croissante du droit de l’Union européenne sur le cadre économique et financier national.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a délégué à la commission des finances l’examen des dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier qui composent le premier titre de ce projet de loi. Nous examinerons une cinquantaine d’amendements. Ceux que j’ai déposés sont majoritairement rédactionnels et visent à garantir l’intelligibilité de la loi mais nous aurons également l’occasion d’évoquer les dispositions portées par ce projet de loi.

Ce projet de loi introduit, en effet, plusieurs dispositions visant à renforcer la sûreté bancaire et à améliorer la transparence des pratiques financières.

Parmi elles figure l’interdiction des paiements pour flux d’ordres, une pratique problématique qui engendre des risques majeurs de conflits d’intérêts en encourageant les courtiers à diriger les ordres de leurs clients vers les teneurs de marché proposant les redistributions les plus avantageuses, au détriment des intérêts des investisseurs. Bien que cette pratique soit peu répandue en France, son interdiction est essentielle pour préserver la confiance dans notre système financier.

L’introduction d’un standard réglementaire applicable aux obligations vertes européennes constitue une autre avancée. Jusqu’à présent, leurs émetteurs évoluaient dans un cadre juridique général, se conformant à des standards de marché non contraignants. Si ces standards sont couramment utilisés, leur absence d’obligation légale a pu limiter la crédibilité et l’attractivité des obligations vertes. Grâce à ce texte, les émetteurs auront désormais la possibilité, sur une base volontaire, d’adopter un cadre strict, prévoyant notamment la publication d’une fiche d’information avant émission, d’un rapport détaillant l’affectation des fonds et d’un rapport d’impact après émission.

Le projet de loi vise aussi à prendre acte de l’évolution des pratiques pour mieux sécuriser et encadrer certains dispositifs financiers. Plusieurs mesures tendent ainsi à assurer une égalité de traitement aux fournisseurs du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP), lancé le 22 mars 2022.

Enfin, le texte prévoit des corrections liées à la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), transposée par l’ordonnance du 6 décembre 2023. Ces publications doivent obéir au principe de double matérialité, c’est-à-dire mettre en évidence non seulement les risques et opportunités que la durabilité représente pour l’entreprise et sa performance, mais aussi les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société.

Si ces éléments vont dans le bon sens, j’exprimerai une réserve, si ce n’est une alerte, au sujet de l’article 4, qui tire les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 22 novembre 2022. Dans cet arrêt, qui clôt une procédure ouverte à la demande de deux entreprises, la CJUE a invalidé les dispositions de la cinquième directive qui autorisaient un accès sans restriction au registre des bénéficiaires effectifs au motif qu’elles violaient le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles, reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

S’il nous faut respecter le droit européen, une telle évolution n’est pas sans conséquence : restreindre l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, le RBE, c’est priver d’informations des acteurs essentiels de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

S’il ne me semble pas opportun de supprimer l’article 4 au risque que l’accès au RBE soit régi par le seul arrêt de la CJUE, j’ai déposé un amendement visant à assurer l’accès au RBE aux journalistes, aux chercheurs et aux organisations de la société civile ayant un lien, même indirect, avec les activités concernées.

J’ajoute deux observations d’ordre général. D’abord, certains articles peuvent avoir des effets très concrets pour nos concitoyens et pour les entreprises. La transposition de la directive CSRD, par exemple, permettra la publication d’informations harmonisées et contrôlées, mais suscite également des inquiétudes au regard du volume d’informations concernées et des obligations en matière d’audit.

Ma deuxième observation porte sur notre rôle en tant que législateur. Ce texte prévoit plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance, notamment pour transposer les directives relatives aux contrats de crédit à la consommation. Je le regrette. Je l’ai fait d’ailleurs savoir aux administrations impliquées et j’espère que mes demandes en faveur d’une meilleure implication du Parlement seront entendues.

M. le président Éric Coquerel. Le texte comporte en effet des avancées, comme le renforcement du pouvoir de contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les transactions et la gouvernance de l’entreprise ainsi que les missions de surveillance de la commercialisation des obligations vertes et de sanction des manquements qui lui sont confiées, ou encore l’interdiction de rémunération des courtiers pour acheminer les flux d’ordres vers les teneurs de marché.

Plusieurs articles posent cependant problème. Outre l’article 4, l’article 1er prévoit que les modifications de patrimoine liées à la détention de cryptoactifs soient enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plateforme opérant les transactions, permettant aux plateformes localisées à l’étranger d’échapper à la loi française. Pour réguler ce marché, il serait souhaitable que la loi du pays détenteur ou de chaque partie à la transaction s’applique.

L’article 7, quant à lui, élargit les exemptions de transparence sur l’impact environnemental des entreprises en ouvrant la possibilité, pour une société mère, d’atténuer le bilan d’une de ses sociétés, donc de cacher de potentiels problèmes, voire des scandales.

Enfin, je regrette que, comme souvent dans les textes de transposition, le gouvernement demande des habilitations à légiférer par ordonnance.

M. Charles de Courson, rapporteur général. Je partage les préoccupations exprimées à propos de l’article 4 : il conviendrait en effet de préciser que la consultation du RBE sera ouverte aux journalistes et aux chercheurs. Même si la jurisprudence l’établit déjà, mieux vaut l’inscrire explicitement dans la loi.

Pour le reste, le texte va dans la bonne direction.

M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Claire Marais-Beuil (RN). Ce projet de loi est la traduction très concrète de notre perte de souveraineté législative. Vous nous opposerez que la hiérarchie des normes fait primer le droit communautaire sur le droit national, validant ainsi le principe de la transposition du droit européen dans notre corpus juridique. C’est précisément ce principe que nous contestons. La souveraineté passe également par la maîtrise de la loi : si nous ne maîtrisons plus notre agenda législatif, nous ne sommes plus souverains.

Par ailleurs, le caractère de plus en plus opaque et abscons des directives européennes, que même les juristes les plus éminents peinent parfois à interpréter, est problématique. On ne peut appliquer une loi qui n’est pas intelligible. En examinant dans le détail les différents articles, on trouve de tout, y compris des dispositions sans lien avec l’objet initial du texte.

Parmi les mesures que nous pourrions soutenir figurent celles relative au renforcement de la réponse pénale à la circulation sans assurance ou au respect de la vie privée dans l’accès au RBE.

En revanche, nous nous opposerons à l’article 2, en raison des contraintes toujours plus fortes qu’il fait peser sur les établissements de crédit, déjà soumis à des règles prudentielles draconiennes. Nous ne voulons pas que les banques françaises soient davantage pénalisées face aux structures américaines et britanniques.

Nous ne soutiendrons pas non plus l’article 1er. La priorité n’est pas au développement du marché des obligations vertes, mais à l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte.

Nous voterons donc contre ce projet de loi.

M. Daniel Labaronne (EPR). La philosophie que j’avais défendue l’an dernier en tant que rapporteur sur les articles relatifs au droit bancaire et financier d’un précédent projet de loi de transposition demeure inchangée : il faut garantir une transposition rigoureuse et efficace des textes communautaires.

Nous sommes chargés d’examiner les articles visant à appliquer les réglementations européennes en vue de renforcer la transparence des marchés financiers, notamment grâce à l’interdiction des paiements pour flux d’ordres, à l’encadrement des obligations vertes et des cryptoactifs, à l’harmonisation des règles bancaires et financières afin d’accélérer le déploiement des virements instantanés en euros, ou encore à la définition d’un cadre pour la gestion des garanties financières sur cryptoactifs. Nous devons plus que jamais créer un environnement réglementaire clair et cohérent, qui favorise notre compétitivité tout en assurant la stabilité financière et la protection des consommateurs.

Il faut néanmoins faire preuve de prudence : toute sous-transposition compromettrait la conformité de la loi française au droit européen ; toute sur-transposition alourdirait inutilement le fardeau de nos entreprises ; toute transposition trop hâtive risquerait de compromettre la cohérence de notre législation. Notre groupe s’engage donc à analyser chaque amendement avec la plus grande vigilance et à privilégier une approche mesurée et pragmatique.

En choisissant la voie du pragmatisme et de la simplicité, nous consoliderons la confiance des investisseurs, stimulerons le développement économique et renforcerons la compétitivité de la France. Nous jouerons ainsi un rôle clef dans le dynamisme et la compétitive de l’Union européenne.

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Depuis les années 1970, le capitalisme financiarisé s’est peu à peu propagé dans toutes les sphères de l’activité sociale. Le marketing financier vend même des titres verts, supposés être une solution miracle au réchauffement climatique.

La finance est dérégulée au point d’en devenir incontrôlable. Certains, aveuglés par leur dogmatisme idéologique et leur foi dans le marché, l’espéraient efficiente, mais force est de constater que la dérégulation nous a maintes fois poussés dans le gouffre de crises financières se propageant à l’économie réelle. Songeons aux millions de personnes jetées à la rue sans emploi, sous l’effet boule de neige de l’effondrement du système monétaire et financier international causé par la faillite mémorable de la banque Lehman Brothers il y a seize ans. Ces faillites, ce sont celles d’un système financier transformé en no man’s land de la réglementation et ayant pour seule ambition le profit à tout prix.

Depuis ce triste épisode, la finance est devenue un ennemi dans certains discours, mais n’est que très mollement combattue dans les actes – en tout cas, sans jamais contester trop fort les innovations financières à l’origine de la crise, sans jamais s’attaquer à l’avidité et à la puissance des acteurs opérant sur ces marchés en dépit du bon sens le plus élémentaire, et sans renforcer suffisamment la transparence, qui devrait pourtant être la clef d’un système sain. La finance dérégulée, décloisonnée, déréglementée, a échoué à allouer les ressources d’une façon profitable à tous. Il est temps d’en prendre acte et d’avancer.

Si le texte comprend de très modestes avancées, elles sont loin d’être suffisantes. En l’état, il avaliserait des reculs importants en accroissant l’opacité financière et environnementale – je pense ici à l’article 4 qui restreint les possibilités d’accès au RBE et aux articles 7 à 10 relatifs au reporting environnemental.

Ce projet de loi nécessite donc d’être amendé, pour accroître la transparence sur les marchés et sur l’impact environnemental de l’activité des firmes, à l’heure où tous nos efforts doivent être tournés vers la lutte contre le réchauffement climatique.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Trois des douze articles qui nous sont soumis comportent une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance. Bien que réticents à déléguer ainsi notre pouvoir législatif au gouvernement, nous sommes contraints par les délais de transposition qui nous sont impartis. Cela étant, il est regrettable que le projet de loi ne nous ait pas été transmis plus tôt. Il n’est pas acceptable que la transposition des directives relatives aux crédits à la consommation, qui concerne directement de nombreux citoyens, ne fasse pas l’objet d’un examen plus approfondi au Parlement. Il en va de même pour la transposition du règlement instituant un point d’accès unique européen, un dispositif clef visant à centraliser les informations sur les services financiers, les marchés des capitaux et les enjeux de durabilité. Je déplore sincèrement que nous ne puissions pas débattre pleinement de ces questions cruciales.

J’insiste aussi sur la nécessité de réécrire l’article 4. Limiter l’accès au RBE à un cercle restreint d’acteurs priverait ce dispositif de contributions essentielles. Rappelons que c’est l’association Transparency International France qui a utilisé le RBE pour identifier les chaînes de propriété permettant à plusieurs oligarques russes de dissimuler leur patrimoine immobilier en France. Cet exemple illustre l’importance de maintenir un accès aussi large que possible à ce registre. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit mobiliser tous les acteurs concernés. Préserver cette ouverture est une condition indispensable pour garantir l’efficacité et la transparence de nos dispositifs.

Nous ne soutiendrons le texte que s’il intègre des garanties claires sur ce point.

Mme Véronique Louwagie (DR). Sur le fond, le groupe Droite républicaine est favorable à la mise en conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne, nonobstant un certain nombre de points que nous serons amenés à évoquer, notamment concernant l’article 4.

Sur la forme, il est vrai que le projet de loi comporte de nombreuses dispositions techniques et balaie un grand nombre de domaines. Son examen est éclaté entre quatre commissions. Nous alertons sur le risque de surtransposition qui accompagne bien souvent les textes de cette nature. Je me joins également au rapporteur pour regretter que nous soyons amenés à nous prononcer dans des délais si restreints. Je relève enfin un recours important aux habilitations à légiférer par ordonnance, qui devraient rester l’exception.

Sous réserve de ces remarques, eu égard à la nécessité d’adapter le droit français aux règles européennes, notre groupe ne s’opposera pas à ce texte, tout en restant vigilant quant à certains de ses aspects.

Mme Eva Sas (EcoS). Si la mise en conformité avec le droit européen est évidemment indispensable, il est regrettable qu’elle passe bien souvent par des ordonnances, sans débat démocratique, comme ce fut le cas pour la directive CSRD en 2023 et comme c’est à nouveau le cas ici pour l’Esap – le point d’accès unique européen –, les contrats de crédits aux consommateurs ou encore les contrats de services financiers conclus à distance.

Si les dispositions relatives à l’Esap, qui faciliteront l’accès aux données financières et extra-financières, constituent une avancée, le seul reporting n’est pas suffisant pour engager véritablement les entreprises dans la transition écologique. Depuis vingt ans, la réglementation environnementale s’accumule sans résultats probants. Ainsi, en 2023, l’AMF a constaté que certains fonds verts promettant d’agir sur des thématiques comme l’eau ou la biodiversité ne s’appuyaient sur aucun indicateur sérieux et excluaient seulement les pires scores aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). En janvier 2024, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) relevait que les rapports des assureurs sur la durabilité ne respectaient pas les exigences légales. Ces autorités tirent donc la sonnette d’alarme et demandent des améliorations. La société civile se joint à cet appel : en juin dernier, plus de vingt organisations et personnalités exhortaient le gouvernement à « prendre des mesures fermes » contre l’écoblanchiment.

Pourtant, l’exécutif, au lieu de renforcer les obligations de reporting, a envisagé un temps de demander à la Commission européenne d’assouplir la directive CSRD en réduisant le nombre d’indicateurs et d’entreprises concernés. Nous proposons une tout autre voie : renforcer le pouvoir de sanction de l’AMF et conditionner le versement des subventions publiques à la publication de bilans d’émissions de gaz à effet de serre et de données relatives à la durabilité. La réglementation extra-financière doit être aussi rigoureuse que la réglementation financière et servir de base à la modulation de la fiscalité ainsi qu’à la conditionnalité des aides aux entreprises.

M. Emmanuel Mandon (Dem). Même si ce nouveau projet de loi de transposition pourrait être abordé en mettant l’accent sur sa dimension particulièrement technique, il est l’occasion d’évaluer de manière très concrète les nouvelles avancées prévues dans l’Union européenne.

L’article 1er permettra de mieux encadrer les services d’investissement et les activités de marché financier, notamment grâce à l’interdiction, à compter de 2026, de la pratique du paiement par flux d’ordres, très controversée en raison des conflits d’intérêts qu’elle génère pour les courtiers.

L’article 2 transpose la directive « Daisy Chains II » et met en application le règlement CRR3 (Capital Requirements Regulation 3), qui finalise le déploiement de l’accord de Bâle III. Ces paquets de mesure permettront de disposer d’un cadre macroprudentiel renforcé pour prévenir les défaillances bancaires et gérer le risque opérationnel, en corrigeant certaines lacunes révélées par la dernière crise financière mondiale. Ce travail est essentiel pour rendre les banques capables de résister à de futurs chocs.

Enfin, alors que la France a été le premier État membre à transposer la directive CSRD, qui fixe de nouvelles obligations en matière de reporting extra-financier, les articles 7 à 12 apportent divers ajustements techniques et des clarifications attendues par les acteurs économiques pour assurer la bonne application de cette réforme d’ampleur.

Parce que ce texte permet de traduire en droit national des mesures utiles et équilibrées, notre groupe envisage de le voter, tout en restant vigilant au sort des différents amendements présentés.

M. François Jolivet (HOR). Les articles qui nous sont soumis visent à renforcer la transparence des entreprises et à harmoniser les pratiques entre les États européens. Cet effort de transparence est à saluer, particulièrement la création d’obligations de reporting, notamment environnementales. Ce pas en avant vers une économie plus transparente vise à protéger les habitants de l’espace européen des escrocs, malheureusement de plus en plus nombreux. Mon groupe salue l’effort conjoint des pays européens en ce sens.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la directive CSRD, qui impose des règles strictes. Il est essentiel que cette réforme apporte une plus-value en matière de gouvernance et que son application ne devienne pas un fardeau supplémentaire pour les entreprises, en particulier pour les PME. De la même manière, l’introduction du point d’accès unique européen permettra de renforcer la transparence des entreprises et de faciliter l’accès des investisseurs à des données fiables et complètes.

Cela étant dit, bien que les dispositions des articles 1er et 2 soient centrales pour appliquer plusieurs règlements européens, le fait qu’elles soient regroupées en un seul bloc nuit à la clarté du texte. La transposition des normes européennes cristallise déjà bien des tensions, l’amoncellement des normes et leur manque de lisibilité participant à la crise de confiance entre nos concitoyens et l’Union européenne.

Malgré cela, ce texte, bien que devenu au fil des ans une succession de mesures techniques parfois très difficilement compréhensibles et sans lien direct entre elles, reste une étape nécessaire dans l’adaptation de notre droit économique et financier. Mon groupe rappelle néanmoins que le recours aux ordonnances doit rester une exception et alerte sur le risque de surtransposition qui ressort de certains amendements – risque contre lequel les ordonnances ne sont d’ailleurs pas forcément une garantie.

Un philosophe du XIXe siècle remarquait déjà que, quand l’administration n’est plus un acteur du développement et n’a plus d’argent à distribuer, elle crée des normes pour justifier son existence et continuer à grandir. Veillons à éviter cet écueil.

La commission en vient à l’examen des articles délégués.

Article 1er : Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR

Amendements rédactionnels CF44, CF14, CF15, CF46, CF47 et CF48 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Nombre des amendements que j’ai déposés, comme ceux-ci, visent à remédier aux problèmes rédactionnels dont nous a fait part la division des lois.

La commission adopte les amendements CF44, CF14, CF15, CF46, CF47 et CF48.

Amendement CF40 de Mme Eva Sas

Mme Eva Sas (EcoS). Je propose de compléter la sanction prévue en l’absence de respect des exigences légales par les émetteurs d’obligations vertes en prévoyant, en plus de l’interdiction d’émettre des obligations vertes pendant un an, une sanction pécuniaire pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises et 50 000 euros pour les individus.

Le produit des sanctions serait directement affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier. On créerait ainsi un cercle vertueux : les ressources issues des manquements au respect des exigences en matière d’obligations vertes seraient réinvesties dans la réparation des dommages environnementaux.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Plusieurs objectifs peuvent être assignés aux sanctions financières que vous proposez.

D’abord, elles renforceraient la crédibilité des obligations vertes européennes et garantiraient que les fonds levés soient effectivement consacrés à des projets conformes aux normes environnementales.

Ensuite, l’affectation des amendes au fonds Barnier créerait effectivement un cercle vertueux en liant directement les manquements aux réglementations à la réalisation d’actions tangibles en faveur de la transition écologique. Ce mécanisme assurerait une utilisation optimale des pénalités tout en incitant les acteurs financiers à se conformer à leurs obligations.

Enfin, la transparence des expositions titrisées s’en trouverait renforcée. Un cadre clair assorti de sanctions protégerait l’intégrité des outils financiers verts et éviterait les dérives telles que l’écoblanchiment.

Je suis donc favorable à l’amendement.

Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Chaque fois qu’il s’agit de transposer une directive européenne, on observe une tendance à sur-transposer. Cet amendement en est un parfait exemple. Ne vous étonnez pas, chers collègues, que nos concitoyens soient devenus anti-européens si vous accusez systématiquement l’Europe alors que c’est vous qui insistez pour excéder ses exigences ! Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la contestation contre l’Europe monte dans le pays. Soyez un peu responsables !

M. Daniel Labaronne (EPR). La modification introduite par cet amendement ne me semble absolument pas nécessaire, puisque l’article L. 621-15 du code monétaire et financier permet déjà à l’AMF de prononcer des sanctions pécuniaires à l’égard de ceux qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement 2023/2631.

Par ailleurs, nous devrions nous opposer, en tant que législateurs, à la pratique de la taxe affectée, qui empêche les parlementaires d’exercer leur contrôle sur les montants en jeu et leur utilisation. Nous sommes donc également contre l’affectation du produit de ces sanctions au fonds Barnier.

Mme Eva Sas (EcoS). Nous ne prétendons pas que le reporting extra-financier existe à cause de l’Europe, mais bien grâce à elle, ce dont nous nous réjouissons. Je ne comprends pas votre intervention, madame Dalloz : êtes-vous opposée aux sanctions contre les abus en matière d’obligations vertes ? Attachons-nous au fond plutôt qu’à la forme : voulons-nous un reporting extra-financier sérieux et des sanctions pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements ?

Monsieur Labaronne, vous prétendez que les sanctions existent, mais, comme je l’indiquais, l’AMF et l’ACPR estiment qu’il y a matière à les renforcer. Par ailleurs, l’affectation des amendes au fonds Barnier me semble absolument nécessaire. La transformation du fonds en programme budgétaire a été une très mauvaise opération. La part de la surprime catastrophes naturelles qui devait lui être affectée est ainsi désormais reversée au budget général, alors qu’elle devrait être affectée à la prévention des risques.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. L’AMF peut effectivement infliger des sanctions, mais pas pour manquement au respect des exigences associées aux obligations vertes. En outre, nous serions dans tous les cas amenés à nous prononcer sur le fléchage dans le cadre du PLF. Le Parlement serait donc bien consulté.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF41 de Mme Eva Sas

Mme Eva Sas (EcoS). Dans le même esprit que mon amendement précédent, il vise à l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf).

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis favorable.

M. Daniel Labaronne (EPR). Ces recettes ont un caractère très aléatoire et imprévisible, qui peut créer une difficulté pour cette agence. Ce mode de gestion est très dangereux.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Il s’agirait d’un complément, et non pas des seules recettes de l’agence.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF50, CF69 et CF70 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendement CF16 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Il est rédactionnel.

Mme Véronique Louwagie (DR). Pas tout à fait, car il vise à opérer un changement relatif à la date d’entrée en vigueur du texte.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Ce changement est pragmatique, car il est très peu probable que le texte soit adopté avant le 21 décembre.

M. le président Éric Coquerel. Concrètement, le texte devant être examiné par le Sénat en début d’année prochaine, il ne saurait être adopté avant cette date.

Mme Véronique Louwagie (DR). Comment a été choisie la date du 21 décembre plutôt que, par exemple, le 31 ?

M. Daniel Labaronne (EPR). La date du 21 décembre 2024 correspond à la date butoir imposée par le règlement européen (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023, à l’alinéa 5 de son article 72, pour se conformer à ses articles 45 et 46 relatifs au pouvoir des autorités compétentes.

M. le président Éric Coquerel. Il reste qu’il est impossible de respecter ce délai. D’où la proposition du rapporteur pour avis.

Mme Véronique Louwagie (DR). Pourquoi le gouvernement nous soumet-il toujours si tard de tels dispositifs ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. La dissolution de l’Assemblée a causé des embouteillages dont nous subissons les conséquences. Du reste, au vu de l’actualité politique, la date du 1er mars 2025 est optimiste.

La commission adopte l’amendement CF16.

Amendement CF9 de M. Matthias Renault

M. Matthias Renault (RN). L’article 1er modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’AMF aux émetteurs d’obligations dites vertes. Toutefois, ni le projet de loi ni l’étude d’impact annexée ne précisent si ces obligations incluent l’énergie nucléaire. Cet amendement d’appel vise à nous assurer de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 février 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. La production d’un rapport supplémentaire dans un délai de trois mois alourdirait inutilement la charge de travail, sans valeur ajoutée significative, d’autant plus que les obligations vertes doivent déjà respecter les critères fixés par la taxonomie européenne. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF1 de M. Bérenger Cernon

M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP). Il vise à ce que la propriété des cryptoactifs relève de la loi de l’État auquel appartient leur détenteur. De fait, l’étude d’impact affirme que « s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine ». Or le texte que nous examinons rattache la propriété de ces actifs au pays qui héberge la plateforme et opère les transactions : si l’organisme concerné est situé hors de France ou d’Europe, les cryptoactifs concernés n’obéiront pas aux règles de la loi française. Il s’agit donc d’éviter qu’ils ne deviennent insaisissables et incontrôlables.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Cet amendement me paraît pertinent pour trois raisons. Tout d’abord, il assure le renforcement de la sécurité juridique. Il clarifie en effet les règles de conflit de lois en imposant que la législation applicable aux crypto-actifs soit celle du pays des détenteurs ou des parties impliquées dans une transaction. Cela évite que des plateformes comme Binance, enregistrée à Malte et traitant des milliards de dollars de transactions chaque jour, échappent aux régulations locales, créant ainsi un vide juridique qui peut être exploité par des acteurs peu scrupuleux.

Ensuite, en rendant les acteurs des transactions de cryptomonnaies responsables devant le droit monétaire et financier français, l’amendement vise à éviter les comportements opportunistes. L’AMF a mis en évidence le fait que près de 10 % des plateformes d’échange de crypto-monnaies étaient impliquées dans des pratiques de manipulation de marché telles que le pump and dump, qui faussent les prix et exposent les investisseurs à des risques considérables. Un cadre plus strict permettrait de limiter ces comportements en assurant une meilleure régulation des plateformes opérant en France.

Enfin, il faut assurer la protection des investisseurs et la stabilité du marché. L’amendement vise ainsi à protéger les investisseurs face à la volatilité des cryptomonnaies, dont la valeur peut fluctuer de 20 % en quelques heures. Selon un rapport de l’AMF, plus de 50 % des investisseurs français en cryptoactifs déclarent ne pas comprendre les risques liés à ces investissements, ce qui souligne l’importance d’un cadre législatif solide pour garantir une meilleure protection.

Je suis donc favorable à cet amendement.

M. Daniel Labaronne (EPR). Le texte propose d’aligner les garanties et sécurités juridiques sur une règle de droit qui s’applique à l’ensemble des instruments financiers. Il s’agit donc précisément d’un instrument de sécurisation et de simplification consistant à aligner les règles juridiques applicables aux tokens sur des instruments financiers qui existent déjà. Je ne vois donc pas là de vide juridique, mais je vois bien, en revanche, la complexité et la perte de sécurité juridique que provoquerait l’adoption de cet amendement – ce serait une forme de sur-transposition. Cette disposition est une proposition du Haut comité juridique de la place de Paris, qui dispose d’une compétence certaine dans ce domaine.

M. le président Éric Coquerel. Pour ma part, je considère que l’amendement est de bon sens et je suis un peu étonné, monsieur Labaronne, de votre réaction qui laisserait supposer que, puisque le dispositif visant à sécuriser les règles émane de gens compétents, nous ne pourrions pas formuler d’observations. Or il s’agit tout simplement d’appliquer aux transactions sur les cryptoactifs les règles du pays où ces transactions sont finalisées, plutôt que celles, pas toujours aussi rigoureuses, du pays qui héberge la plateforme.

M. Daniel Labaronne (EPR). Nous avons déjà adopté des projets de loi de transposition, et nous avons notamment aligné les règles françaises sur les règles européennes conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, dit règlement Mica. Le projet de loi propose précisément, dans le cadre de ce dispositif, d’aligner un dispositif juridique consacré aux tokens sur les instruments financiers qui existent déjà. Je rappelle en outre que la France est l’un des pays européens qui accueille le plus d’instruments financiers gérés par des plateformes.

M. François Jolivet (HOR). L’amendement me semble déjà satisfait car le règlement Mica impose aux plateformes de s’installer en Europe pour pouvoir distribuer des services aux Européens.

M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP). En cas de dysfonctionnement, les parlementaires français sont en droit, à tout moment, de fixer des règles financières spécifiques : c’est une question de souveraineté de notre pays. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que certains actifs pourraient ne pas respecter les règles que nous fixons en France parce qu’ils relèveraient des règles du pays où est située la plate-forme qui les gère, surtout lorsqu’il s’agit d’actifs très volatils et sujets à spéculation, susceptibles de créer des bulles financières et de poser de nombreux problèmes. Le législateur français doit pouvoir dire que les actifs détenus par des Français et les transactions concernant la France sont soumis à la loi française. La loi qui doit s’appliquer est celle du pays du détenteur.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF2 de Mme Sylvie Ferrer

M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP). Il vise à interdire de gager des transactions financières sur des cryptoactifs, car ces derniers sont particulièrement volatils – le rapporteur pour avis rappelait à l’instant qu’ils pouvaient fluctuer de 20 % en quelques heures, et nous en avons bien des exemples. Ainsi, en mars dernier, le bitcoin a atteint des sommets, juste avant de chuter abruptement de 10 000 dollars. On ne peut donc pas considérer les cryptomonnaies comme des gages financiers fiables. Dans des contextes de spéculation, cela pourrait induire un risque de crise financière si les gages venaient à perdre leur valeur.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Tout d’abord, en effet, les cryptomonnaies sont d’une volatilité extrême. En 2021, par exemple, la valeur du bitcoin a fluctué de près de 40 % en quelques semaines. Permettre leur utilisation comme garanties financières introduirait une incertitude et un risque difficilement contrôlable dans les marchés financiers, car leur valeur peut chuter de manière imprévisible, compromettant ainsi la solvabilité des emprunteurs.

Plus fondamentalement, il faut relever l’inadéquation des cryptomonnaies au statut de sûretés réelles. La constitution d’un nantissement sur des cryptoactifs présente de graves difficultés tant juridiques que pratiques. Un nantissement sans dépossession offrirait en effet une garantie très faible au créancier, étant donné la difficulté de prouver la validité d’un tel nantissement sur un bien aussi intangible. De plus, un nantissement avec dépossession imposerait de transférer les cryptomonnaies entre les mains du créancier ou d’un tiers, ce qui crée une complexité technique et logistique, avec des risques de litiges et d’incertitude quant à la titularité et à la valeur des actifs.

En interdisant le nantissement des cryptomonnaies, l’amendement protège donc les créanciers, les entreprises et l’économie en évitant les risques liés à la spéculation et aux complications pratiques que ces actifs engendrent. J’y suis donc favorable.

M. Daniel Labaronne (EPR). Mica n’est pas une directive, mais un règlement européen, qui s’impose donc, comme tel, à tous les États membres de l’Union européenne. Vouloir appliquer le droit national à ce type d’instruments financiers est donc contraire à l’esprit européen.

En deuxième lieu, tous les opérateurs français ou européens qui agissent dans le cadre du marché des cryptomonnaies sont des prestataires agréés qui satisfont à un niveau d’agrément très sophistiqué – nous en avons débattu lors de l’examen du dernier projet de loi de transposition.

Je suis, du reste, très surpris d’entendre dire que cet amendement créerait une sécurité juridique, car c’est exactement l’inverse. Son adoption se traduirait par une insécurité juridique sur les modalités de constitution et de réalisation du nantissement des cryptoactifs, au détriment des différentes parties concernées. Nous avons à cet égard deux lectures radicalement opposées.

Nous voterons donc contre cet amendement.

Mme Véronique Louwagie (DR). Madame Dalloz soulignait tout à l’heure que nous nous plaignons régulièrement, en France, d’un excès de normes et de réglementations par rapport aux autres pays – c’est un diagnostic que tous partagent. Ne pourrions-nous pas nous fixer pour règle générale, lorsque nous devons procéder à une transposition, de faire une transposition pure et simple ? Il me semble que nous pourrions tous être d’accord avec ce principe.

Nous voterons évidemment contre cet amendement, qui vise à interdire, réduire, diminuer et empêcher – et cela au niveau français. C’est un excès de normes dont vous affirmez qu’il protège, mais qui, surtout, réduit différents dispositifs.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce principe. Faudrait-il, par exemple, appliquer tel quel l’article 4 sans y apporter de modifications ? C’est le rôle du Parlement – à moins de tout traiter par ordonnances !

M. Daniel Labaronne (EPR). Les amendements qui ont été examinés jusqu’à présent étaient soit déjà satisfaits parce que leur dispositif était déjà inclus dans le droit français, comme j’ai essayé de le dire à propos du premier amendement, soit contraires à l’esprit du règlement, et donc à la transposition de la directive. Mica est un règlement, et on ne peut donc pas le rectifier. Le nantissement et les garanties correspondantes figurent ainsi dans le règlement Mica et le risque n’est pas tant celui d’une éventuelle sur-transposition que celui d’aller à l’encontre du principe même d’un règlement européen qui est, conformément aux règles européennes, d’application obligatoire.

M. Matthias Renault (RN). Notre groupe s’opposera à cet amendement, non pas par soumission au règlement Mica et à l’absence de marges de manœuvre qu’il laisse au droit français, mais pour des raisons pratiques : ce que nous interdirions en France pourrait immédiatement se produire, par exemple, en Belgique.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF22 et CF21 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendement CF54 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Étant donné que la loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir de l’article codifié, il est nécessaire d’adapter les dispositions à la version modifiée.

La commission adopte l’amendement CF54.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié

Article 2 : L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles –directive « Daisy Chains II »

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF45 et CF49 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendement CF10 de M. Matthias Renault

M. Matthias Renault (RN). Le II de l’article 2 du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement. Or l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire et nous ne connaissons donc pas les effets de ce qui est soumis à notre vote. L’amendement vise donc à supprimer cette disposition.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Le cadre de Bâle III, transposé par le règlement CRR3, vise à assurer une régulation harmonisée au niveau européen. Supprimer cette disposition nationale irait à l’encontre de cet objectif, risquant d’isoler la France et de fragiliser son secteur financier. De même, une régulation incomplète ou incohérente pourrait affaiblir la confiance des investisseurs dans le système financier français, au détriment de l’attractivité économique du pays. Les exigences prudentielles sur les fonds propres, y compris pour les entreprises d’investissement, sont essentielles pour garantir la stabilité financière et prévenir les crises liées au risque opérationnel. Assujettir les entreprises d’investissement à ces exigences est indispensable pour garantir la solidité des dépositaires d’OPCVM, qui jouent un rôle clé dans la sécurisation des actifs des investisseurs. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). A-t-on une idée du besoin en fonds propres supplémentaires lié à cette nouvelle réglementation ? Le montant est-il négligeable ou très important ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Le but est d’adopter une approche plus fine, ce qui devrait minimiser le besoin de fonds propres.

M. Matthias Renault (RN). Mon amendement a pour objet d’obtenir du gouvernement des données chiffrées démontrant la nécessité de cette disposition.

M. Daniel Labaronne (EPR). Il s’agit ici d’améliorer la définition des acteurs intervenant sur les marchés financiers, car la définition précédente n’était pas assez précise.

Par ailleurs, la nouvelle disposition CRR3 étant réglementaire, elle s’impose aux vingt-sept États membres de l’Union européenne sans que les parlements nationaux puissent modifier cette définition.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF56, CF53, CF55, CF57, CF58, CF59, et CF60 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendement CF11 de M. Matthias Renault

M. Matthias Renault (RN). Il vise à empêcher que soient prises par ordonnances les mesures de transposition relatives aux crédits à la consommation. On observe en effet dans le champ de l’ordonnance, comme en attestent l’exposé des motifs et l’étude d’impact, un changement significatif du régime des crédits à la consommation, avec notamment la suppression des exemptions existantes, et les mesures relatives aux crédits de 200 euros, aux découverts de moins d’un mois, aux crédits de moins de trois mois avec des frais négligeables, aux crédits gratuits et à la hausse du plafond des crédits couverts, qui passerait de 75 000 à 100 000 euros. Ces mesures ne sont pas neutres et nécessiteraient des dispositions explicites plutôt qu’une habilitation à les prendre par ordonnance.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Si l’on peut partager philosophiquement le regret que cette directive fasse l’objet d’une habilitation à légiférer par ordonnances, il se trouve que, la France étant déjà en retard dans la transposition des mesures concernées, le recours aux ordonnances apparaît malheureusement indispensable pour garantir le respect de ses obligations.

M. Charles de Courson, rapporteur général. Monsieur le rapporteur pour avis, estimez-vous que le texte proposé encadre suffisamment le gouvernement ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. C’est plutôt par des contacts informels que j’ai obtenu des garanties et il ne faudra pas hésiter, à l’occasion de la séance publique, à interpeller directement le gouvernement sur ces questions.

M. Daniel Labaronne (EPR). Il convient de transposer rapidement cette directive afin de mieux encadrer les tout petits crédits proposés à des personnes en difficulté financière, qui ne sont actuellement pas encadrés comme les crédits à la consommation d’un montant plus important, et de protéger les emprunteurs de ces petits montants.

Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un règlement qui devrait être appliqué tel quel, mais d’une directive, cette directive relève du principe de transposition maximale, qui ne laisse aucune marge de manœuvre au gouvernement ni au Parlement pour la transposer dans le droit français.

M. le président Éric Coquerel. À vous entendre, je me demande pourquoi nous votons. Je suis un peu dubitatif quant à votre philosophie.

M. Matthias Renault (RN). Pour faire écho à cette dernière remarque, chaque disposition des lois de transposition pourrait faire penser que l’Assemblée nationale est une chambre d’enregistrement et que la France n’a aucune souveraineté ni aucune marge de manœuvre. C’est là une conception assez particulière de notre rôle.

Sur le fond, l’objectif de la transposition est d’assouplir les conditions du crédit à la consommation, notamment pour les petits crédits, ce qui n’est pas neutre en termes d’impact sur le surendettement. Bien qu’on ait observé ces dernières années une baisse des situations de surendettement non réglées, la mesure n’est pas neutre pour les finances publiques au sens large car, en cas d’échec des commissions de surendettement, ce ne sont pas les banques, mais la Banque de France qui prend en charge les dettes – c’est-à-dire, au sens large, les fonds publics.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF 61 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Puisqu’il est très improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024, l’amendement vise à en reporter l’entrée en vigueur au 1er mars 2025.

M. le président Éric Coquerel. Je précise que le texte doit être examiné fin janvier au Sénat. Il n’est donc pas seulement improbable qu’il soit examiné avant le 31 décembre : il est certain qu’il ne sera pas.

La commission adopte l’amendement CF61.

Amendement CF62 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Il vise à substituer à la date de janvier 2025 celle du mois de mars, pour la même raison que précédemment.

La commission adopte l’amendement CF62.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.

Article 3 : Assurance de responsabilité civile des véhicules

Amendement CF3 de M. Bérenger Cernon

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Il propose de consolider les sanctions pécuniaires en cas de fait avéré de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne retraite individuelle, qui avaient été créés en raison des inégalités entre les États membres en la matière. Produit d’épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. S’ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits plus attractifs peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable. Nous ne comprenons donc pas pourquoi l’AMF devrait, lorsqu’elle constate un manquement, s’aligner sur un plafond de sanctions aussi bas.

La délinquance en col blanc est mal nommée lorsqu’elle a du sang sur les mains, qu’elle repose sur des montages financiers complexes, qu’elle fructifie sur toutes sortes de réseaux criminels et qu’elle est l’apanage d’une oligarchie parfaitement informée et armée juridiquement.

Pour des faits aussi graves que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, nous voulons intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l’impunité financière. Nous nous opposons donc fermement à la réduction des sanctions et proposons à l’inverse de les systématiser et de les faire passer de 10 % à 25 % du chiffre d’affaires annuel net, toujours en complément des sanctions prévues pour les organismes d’assurance qui se rendent coupables de tels manquements.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. L’AMF, lors de son audition, a souligné qu’une telle sanction ne serait pas effective pour les professionnels qu’elle régule, dont la sanction pour abus de marché est plafonnée à 100 millions, ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement, si celui-ci peut être déterminé ou, enfin, à 15 % du chiffre d’affaires annuel, montant que le texte propose de fixer à 10 % pour des raisons techniques de cohérence avec les autres dispositions.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Pour être plus efficace, il faudrait donc augmenter ces plafonds ? À quoi correspond le plafond de 100 millions d’euros ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Ce plafond n’a jamais été atteint. L’audition de l’AMF me laisse à penser qu’il n’est pas nécessaire de modifier le pourcentage du chiffre d’affaires.

M. Charles de Courson, rapporteur général. Ce produit européen d’épargne fonctionne-t-il ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. J’ai posé cette question à l’AMF lors de son audition, mais je n’ai pas encore eu de réponse.

M. Daniel Labaronne (EPR). Il semblerait que ce produit ne marche pas.

Concernant les sanctions, je rappelle qu’elles pouvaient être fixées entre 5 et 100 millions et que le gouvernement a donc choisi l’option la plus forte. S’agissant en revanche du pourcentage du chiffre d’affaires, il n’y a aucune marge de manœuvre, les règles européennes imposent de le fixer à 10 %.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF4 de Mme Sylvie Ferrer

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Il vise à exclure les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle finançant des activités préjudiciables à l’environnement ou à la société au sens du principe Do no signifant harm tel qu’il est défini aux articles 17 et 18 de la taxonomie européenne, et donc contraires aux objectifs de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Les organismes d’assurances qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles – charbon, pétrole ou gaz – pourraient donc être sanctionnés.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Cet amendement encourage les acteurs financiers à réorienter leurs investissements vers des secteurs contribuant positivement à la transition écologique et sociale. Il répond ainsi à une demande croissante d’investissements éthiques et protège les épargnants contre le risque associé à des investissements non durables. Peut-être les PEPP marcheraient-ils mieux, monsieur Labarone.

Avis favorable.

M. Daniel Labaronne (EPR). Un tel amendement remet en cause la liberté de choix dans le placement de l’épargne. Il porte également atteinte au principe de diversification du portefeuille, recommandé par les compagnies d’assurances dans le cadre de leur devoir de conseil.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CF63 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.

Article 4 : Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs

Amendement de suppression CF5 de M. Bérenger Cernon

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Si cet article était supprimé, l’accès au RBE serait régi par la seule décision de la CJUE. Or je propose un amendement autorisant l’accès au RBE des journalistes, des chercheurs et des représentants de la société civile ayant un lien, même indirect, avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je vous propose de retirer votre amendement et de privilégier ainsi une autre rédaction de l’article.

M. Charles de Courson, rapporteur général. Quelle est notre marge de manœuvre dans cette affaire ? Le texte communautaire n’interdit pas, semble-t-il, aux journalistes et aux chercheurs d’accéder au RBE, mais il est bon de le préciser et donc de voter l’amendement qu’évoquait M. le rapporteur.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Il est question dans le texte de « lien direct », formulation qui peut être utilisée pour empêcher l’accès au RBE. Je propose donc d’élargir l’accès aux personnes ayant un lien même indirect, car, en début d’enquête ou de recherche, on ne dispose pas forcément de tous les éléments pouvant caractériser un lien direct.

La rédaction actuelle du texte permet l’accès des journalistes, mais, après la décision de la CJUE, qui s’est fondée sur le droit au respect de la vie privée, celui des particuliers n’est plus permis. Cette décision, prise à la suite de la saisine d’une société de location de jets privés dont les liens avec des oligarques russes ne sont pas très clairs, s’impose bien sûr à nous, mais je propose de la combattre d’une manière subtile plutôt que frontale.

M. Daniel Labaronne (EPR). Notre groupe votera l’amendement CF42 de Mme Christine Arrighi plutôt que celui de M. le rapporteur pour avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF65 et CF67 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendements CF71 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis, et CF42 de Mme Christine Arrighi

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. L’amendement propose un large accès au RBE afin d’améliorer la transparence.

Mme Christine Arrighi (EcoS). En cohérence avec les exigences de la sixième directive européenne antiblanchiment et les réalités du terrain, l’amendement propose d’élargir l’accès au registre des bénéficiaires effectifs. En limitant cet accès aux seuls acteurs dont les activités sont spécifiquement liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le texte initial risque d’exclure les organismes et les chercheurs qui, bien que non directement spécialisés, contribuent de manière essentielle par leurs travaux connexes ou complémentaires à la lutte contre le blanchiment.

Cette approche proportionnée permet d’inclure notamment des chercheurs pluridisciplinaires qui apportent leur expertise dans les actions de prévention, de sensibilisation et de formation. Elle favorise également une meilleure mobilisation des réseaux et des compétences pour répondre à des problématiques systémiques, complexes et évolutives.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. La formulation de votre amendement ne va pas assez loin. Il me semble plus adroit de recourir à la notion de lien indirect afin de garantir l’accès le plus large possible dans le cadre posé par les décisions de la CJUE.

M. Charles de Courson, rapporteur général. L’amendement CF71 me semble préférable car il est plus large que le CF42. Est-il bien euro-compatible ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Préciser la nature du lien tel que je le fais dans l’amendement ne me semble pas contraire à la décision de la CJUE, qui exige simplement un intérêt légitime.

M. Matthias Renault (RN). Nous voterons pour l’amendement CF71.

Nous pourrions nous compter, chers collègues, parmi les acteurs ayant accès au RBE. J’ai moi-même interrogé le greffe d’un tribunal de commerce afin d’avoir accès aux bénéficiaires effectifs d’une concession d’occupation du domaine maritime pour des éoliennes. J’ai appris que, par un système de filiales, des capitaux espagnols et chinois étaient présents.

M. François Jolivet (HOR). Je demanderais très amicalement au rapporteur pour avis de retirer son amendement, qui ne semble pas être compatible avec le droit européen, afin que nous puissions voter l’amendement de Mme Arrighi.

M. Daniel Labaronne (EPR). J’ajoute que celui-ci, qui repose sur la notion de proportionnalité, est compatible avec le droit européen.

Mme Christine Arrighi (EcoS). J’ai travaillé l’amendement avec Transparency International France. Je suis très réservée sur la portée juridique de la notion d’intérêt légitime. En outre, un accès très large au RBE n’est pas compatible avec la réglementation européenne. Il me semble donc préférable d’adopter mon amendement plutôt que celui de M. Bouloux qui risque d’être inapplicable.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. L’affirmation de M. Jolivet est définitive alors que la CJUE ne parle que d’intérêt légitime. Je ne vois donc pas en quoi parler de lien indirect serait contraire au droit européen.

La commission adopte l’amendement CF71.

En conséquence, l’amendement CF42 tombe.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF68 et CF64 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendement CF43 de Mme Christine Arrighi

Mme Christine Arrighi (EcoS). La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une préoccupation partagée par les députés et d’autres acteurs, comme le Conseil supérieur du notariat, qui en fait un chantier prioritaire.

Cet amendement propose la création d’un comité national pour renforcer le suivi des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs. Son rôle serait d’évaluer la politique de transparence grâce à des indicateurs précis, d’analyser l’accessibilité réelle pour les usagers légitimes et de comparer les pratiques européennes pour identifier des solutions innovantes. La publication annuelle d’un rapport garantirait une transparence totale et l’exercice de leurs fonctions à titre gratuit par les membres du comité minimiserait son coût pour les finances publiques.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Ce dispositif me paraît nécessaire pour assurer l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, une exigence cruciale pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon la Cour des comptes, le blanchiment de capitaux représenterait 1,3 % du PIB de l’Union. Il y a donc urgence à agir et il me paraît pouvoir être facilement mis en place.

Avis favorable.

M. Charles de Courson, rapporteur général. Comment s’articulerait le fonctionnement de ce comité avec celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ?

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Vous me prenez de court : je vous répondrai en séance.

Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Il existe déjà de nombreux dispositifs de protection des données, au niveau national et européen. Par ailleurs, j’ai des doutes sur l’efficacité d’un comité dont les membres travailleraient gratuitement. Enfin, je me demande quels indicateurs précis pourraient être retenus dans ce domaine.

L’idée est intéressante, mais elle n’est pas aboutie et demande à être retravaillée.

M. Daniel Labaronne (EPR). Pour mettre en œuvre la directive européenne sur le filtrage de l’accès pour intérêt légitime, la France a mis en place deux filtres : l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et les greffiers de tribunaux. Par ailleurs, il existe déjà un organisme de suivi, le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Colb). Il est l’instance pertinente pour traiter des enjeux relatifs au filtrage de l’accès selon l’intérêt légitime. Je ne vois donc pas pourquoi créer un nouveau comité.

Mme Christine Arrighi (EcoS). Le comité dont je propose la création aurait pour fonction d’assurer l’effectivité de l’accès plus large au RBE que nous venons de voter, fonction qui n’est pas remplie par les organismes que vous avez cités, dont la pertinence n’est pas contestée. Il aurait également pour rôle d’évaluer la politique de transparence et serait donc un outil démocratique avant d’être un simple outil de suivi.

La commission rejette l’amendement.

Article 5 : Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions collective

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 non modifié.

Article 6 : Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements des grandes entreprises extractives

Amendement de suppression CF6 de M. Matthias Renault

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. La modification introduite par l’article permet de respecter des exigences de transparence dont la France a soutenu la mise en œuvre de longue date.

Avis défavorable.

M. Daniel Labaronne (EPR). J’ajoute que cette disposition de transposition est obligatoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CF23 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.

Article 7 : Corrections dans le code de commerce liées à la transposition de la directive CSRD

Amendement de suppression CF6 de Mme Sylvie Ferrer

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Par cet amendement, nous proposons d’obliger toute entreprise, y compris une entreprise dont les comptes sont consolidés dans ceux d’une maison mère, à publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à son impact environnemental.

La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison mère présente un tel rapport. Lorsqu’un reporting de durabilité consolidé est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c’est un nouveau recul pour l’écologie.

Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Nous demandons donc la suppression de cet article.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Vous souhaitez la suppression de l’article 7 pour que toute entreprise soit soumise à l’obligation de publication des informations de durabilité. Cependant, l’objet de l’article est d’adopter le même périmètre d’exemption que celui de la directive et éviter ainsi toute sur-transposition. Des sociétés commerciales sont déjà exemptées de la publication des informations de durabilité et la suppression de l’article 7 n’y changera rien.

L’article 7 permet d’appliquer les mêmes obligations de rapport de durabilité pour les entreprises faisant partie d’un même groupe, quelle que soit leur forme juridique. Or, sur ce point, la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) prévoit la publication des informations au niveau du groupe par la société mère. Cet article ne modifie ni les informations devant être publiées ni leur champ.

Par ailleurs, l’article 7 comporte d’autres dispositions nécessaires pour clarifier le texte transposé et pour revenir sur des sur-transpositions.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF38 de Mme Eva Sas

Mme Eva Sas (EcoS). Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission Investir pour la France de 2030 à la publication des informations de durabilité définies par la directive CSRD dans une section distincte de leurs rapports de gestion

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Avis favorable à cet amendement qui incite les entreprises à se conformer à leurs obligations de publication des informations de durabilité.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF24, CF26, CF25, CF27, CF28, CF29, CF30, CF31 et CF32 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.

Article 8 : Corrections dans le code de la mutualité liées à la transposition de la directive CSRD

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement de suppression CF7 de M. Bérenger Cernon.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 non modifié.

Article 9 : Corrections dans le code de l’environnement liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’amendement rédactionnel CF33 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Amendement CF8 de Mme Sylvie Ferrer

M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP). L’amendement vise à obliger les entreprises à publier de manière précise les informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en leur imposant notamment de publier un rapport détaillant ces émissions pour chacune de leurs composantes. En effet, la publication de chiffres globaux peut permettre à certaines entreprises de minimiser leur impact, comme cela a été récemment le cas avec TotalEnergies qui a annoncé que ses émissions étaient de l’ordre de 455 millions de tonnes de CO2 sur une année alors que Greenpeace les estime à 1,6 milliard. Je précise que la justice a donné raison à Greenpeace, à qui Total avait intenté un procès.

Au moment où on prévoit que le réchauffement climatique pourrait atteindre 4,5 degrés en 2050 et où plusieurs pays comme le Brésil, les Émirats arabes unis ou l’Azerbaïdjan ont annoncé leur intention d’augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre, il est temps que des actions claires soient menées.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis. Votre amendement est satisfait.

L’objet de l’article 9 n’est pas de réduire les obligations de publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre, mais d’harmoniser les méthodes de comptabilisation sans remettre en cause le champ de l’obligation de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

L’article 9 précise uniquement que le reporting environnemental issu de l’obligation de publication d’informations de durabilité imposée par le code de commerce peut être fusionné avec le reporting du bilan d’émission de gaz à effet de serre imposée par le code de l’environnement dans un but de simplification, sous réserve que le périmètre français soit bien pris en compte spécifiquement.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF39 de Mme Eva Sas

Mme Eva Sas (EcoS). Il propose de conditionner les subventions publiques de la mission Investir pour la France de 2030 au respect des obligations de publication des émissions de gaz à effet de serre. Il ne s’agit donc pas de créer de nouvelles obligations, mais de faire en sorte que les entreprises respectent ces obligations. 60 % des entreprises assujetties à cette obligation de publication ne la respectent pas.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur. Je m’interroge sur les effets, notamment d’éviction, qu’aurait l’adoption de cet amendement. En effet, la publication du rapport GES n’est pas obligatoire pour certaines entreprises, contrairement à ce que prévoit la directive CSRD. Afin de ne pas risquer d’exclure des petites entreprises, demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme Eva Sas (EcoS). Je m’inscris en faux, monsieur le rapporteur : l’amendement vise à demander aux entreprises déjà assujetties à l’obligation de publication d’un bilan carbone, de s’y conformer. Il ne s’agit en aucun cas de créer de nouvelles obligations pour les PME.

M. Mickaël Bouloux, rapporteur. Je suis prêt à soutenir cet amendement en séance publique, après en avoir mesuré toutes les conséquences, mais je maintiens ma demande de retrait.

M. Daniel Labaronne (EPR). C’est un débat français, alors que nous examinons un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Cet amendement aurait donc davantage sa place dans un projet de loi de finances ; nous ne pouvons pas le voter.

M. le président Éric Coquerel. Cette discussion renvoie à mes propos préalables : peut-on modifier le droit communautaire ? À quoi sert un projet de loi de transposition si l’on ne peut rien dire sur la manière dont est transposé le droit européen ?

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.

Article 10 : Corrections dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime liées à la transposition de la directive CSRD

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 non modifié.

Article 11 : Corrections dans le code monétaire et financier liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte successivement les amendements de coordination CF35 et CF36 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Article 12 : Corrections dans l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 liées à la transposition de la directive CSRD

La commission adopte l’amendement rédactionnel CF37 de M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 modifié.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, ainsi modifiées.

compte rendu des travaux de la commission DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, saisie pour avis

Lors de sa première réunion du mercredi 27 novembre 2024, la Commission des lois a examiné les articles 13 à 19 et 42, délégués au fond par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n° 529) (M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis).

M. le président Florent Boudié. Nous examinons les articles 13 à 19 et 42 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Ces articles nous ont été délégués au fond par la commission du développement durable. Dans cette procédure, l’examen a lieu devant la commission saisie pour avis, la commission au fond se contentant de reprendre notre position sur ces articles.

En l’espèce, les articles en question concernent majoritairement le régime des actions de groupe, sujet sur lequel notre ancienne collègue Laurence Vichnievsky avait mené avec Philippe Gosselin une mission d’information pour notre commission, qui avait débouché sur une proposition de loi transpartisane adoptée à l’unanimité en séance. Nous avons donc logiquement désigné Philippe Gosselin rapporteur pour avis.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Ce projet de loi a un champ assez vaste, les Ddadue agrégeant toujours des dispositions de différentes finalités.

L’article 13 corrige la définition des partenariats d’innovation, qui sont une catégorie particulière de marchés publics, pour respecter les critères restrictifs fixés par le cadre européen. Ces marchés publics étant associés à des obligations allégées de mise en concurrence, il est nécessaire de ne pas les étendre au-delà de ce que permettent les directives de 2014. Il s’agit non pas d’une transposition mais d’une mise en conformité avec le droit européen.

L’article 42 transpose la directive du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, laquelle a assoupli le régime de la « carte bleue européenne ». Ce titre de séjour, qui vise à attirer dans l’Union les travailleurs hautement qualifiés, propose un régime juridique attractif. Il importe en effet de se démarquer de la concurrence internationale pour satisfaire les besoins de nos entreprises en main d’œuvre technique et qualifiée. Nous avons été mis en demeure de procéder à cette transposition par l’Union européenne le 24 janvier 2024.

J’en arrive aux articles 14 à 19, qui transposent dans notre droit la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Laurence Vichnievsky et moi-même avions été nommés en 2019 rapporteurs d’une mission d’information sur le sujet, laquelle a publié son rapport en juin 2020.

L’action de groupe n’est pas la class action américaine, qui peut faire peur. Elle permet à un demandeur d’agir en justice, non pas pour son propre compte mais pour défendre les intérêts d’un groupe d’individus placés dans une situation similaire et subissant un dommage ayant pour cause un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles d’un même défendeur. Elle a été introduite dans le droit français par la loi du 7 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon ».

Le bilan est plutôt décevant : l’étude d’impact du présent projet de loi fait état de seulement trente-cinq actions engagées, dont aucune n’a permis l’indemnisation de consommateurs. Notre mission d’information, qui aboutissait déjà à ce constat en 2020, avait mis en évidence l’excessive complexité du régime juridique des actions de groupe, avec pas moins de sept fondements juridiques différents, chacun avec des règles de procédure et de fond particulières. Dans les recommandations de la mission figuraient la mise en place d’un cadre commun à toutes les actions de groupe ainsi qu’un élargissement de la qualité pour agir – à titre d’exemple, moins d’une vingtaine d’agréments en matière de consommation ont été délivrés – et du champ des préjudices indemnisables.

En décembre 2022, Laurence Vichnievsky et moi avions déposé une proposition de loi qui visait à instaurer une action de groupe universelle. Elle opérait un triple élargissement de l’action de groupe : concernant la qualité pour agir, l’application à tous les droits subjectifs et le préjudice indemnisable. Elle procédait également à la transposition de la directive européenne du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives, qui ouvre la possibilité aux organismes agréés dans un État membre de l’Union européenne d’intenter des actions transfrontières, autrement dit des actions de groupe dans d’autres États membres.

Cette proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe avait fait l’objet d’un avis du Conseil d’État, à la demande de la présidente de l’Assemblée nationale : autant vous dire qu’elle est juridiquement solide. Nous l’avions adoptée à l’unanimité en mars 2023, le Sénat l’avait examinée en janvier 2024, puis son parcours législatif s’était interrompu avec la dissolution. Or la directive devait être transposée au plus tard le 25 décembre 2022. La France a reçu une mise en demeure de transposer la directive et le risque est désormais important d’être l’objet d’une procédure en manquement et de sanctions financières.

Contraint par le temps, le Gouvernement utilise ce projet de loi Ddadue comme vecteur de transposition. Son architecture même démontre le manque de lisibilité de la procédure d’action de groupe puisqu’il faut modifier pas moins de deux lois – loi « Justice du XXIe siècle » et loi « Informatique et libertés » – et trois codes – code de justice administrative, code de la consommation et code de la santé publique – pour effectuer cette transposition.

Parmi les éléments notables peuvent être cités l’obligation pour les associations d’informer sur leurs actions de groupe en cours, l’absence de nécessité de présenter des cas individuels en cas d’action en cessation du manquement ou encore un contrôle des conflits d’intérêts par le juge dès l’introduction de l’action.

Les articles 14 à 19 intègrent dans notre droit national la possibilité pour les associations agréées dans d’autres États membres d’intenter des actions de groupe en France, et réciproquement. Ces actions de groupe transfrontières seront possibles dans le domaine de la consommation, des données personnelles et de la santé. Enfin, le projet de loi supprime l’obligation de mise en demeure préalable prévue à l’article 64 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. C’est une belle avancée car cette mise en demeure ne servait qu’à ralentir la procédure.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une transposition a minima, sans aucune modification de nature à améliorer la lisibilité ou l’efficacité de l’action de groupe. D’autres pays européens ont pourtant des procédures plus ouvertes que la nôtre. Ainsi, le Royaume-Uni autorise le recours collectif dans tous les domaines. La Suède et le Portugal permettent aux associations ad hoc de recourir à ce dispositif, le Portugal ayant même inscrit l’action de groupe dans sa Constitution.

En conséquence, je vous proposerai un amendement de réécriture globale de l’article 14 afin de réintroduire les avancées de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, proposition de loi adoptée à l’unanimité au printemps dernier. S’il est adopté, il servira de base à la discussion en séance.

En conclusion, si l’ambition de votre rapporteur va bien au-delà d’une transposition a minima, il ne souhaite pas pour autant procéder à une surtransposition. Le Ddadue nous donne l’occasion de renouer avec la volonté de l’Assemblée qui s’était exprimée de façon unanime en 2023. L’action de groupe à la française ne singera pas la class action à l’américaine : j’ai bien conscience des critiques adressées à cette dernière. Si mon amendement est adopté, nous aboutirons à un texte d’équilibre qui facilitera l’accès des citoyens au juge, sans excès mais avec détermination.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Jordan Guitton (RN). Tout d’abord, je m’interroge sur les priorités de l’Assemblée nationale. Alors que celle-ci avait adopté l’année dernière un texte important sur l’action de groupe, elle a choisi de donner la priorité au projet de loi de transposition que nous examinons aujourd’hui, reléguant au second plan les travaux déjà engagés sur ce sujet alors qu’ils avaient fait consensus. C’est un manque de respect pour la représentation nationale.

Nous regrettons en outre que l’Union européenne nous impose de travailler dans l’urgence, en nous menaçant de sanctions en cas de retard ou de refus de transposition. Votre gouvernement agit plus rapidement pour conformer notre droit aux règles européennes qu’il ne le fait pour servir l’intérêt des Français. L’Assemblée nationale doit pouvoir examiner les textes visant à adapter le droit français au droit européen dans les meilleures conditions, avec le temps nécessaire et au minimum un projet de loi par domaine. De surcroît, il sera nécessaire d’étudier l’acceptation précise des directives européennes à l’Assemblée nationale et au Sénat – nous vous le rappellerons à chaque Ddadue.

Sur le fond, le présent texte porte sur un ensemble hétérogène de règles. Concernant l’action de groupe, nous voterons pour la réécriture générale proposée par le rapporteur car elle revient au texte voté l’année dernière, qui reflète le travail parlementaire plutôt qu’européen. S’agissant de l’article 42, nous nous opposerons aux amendements de l’extrême gauche, celle-ci cherchant comme d’habitude à assouplir le droit des étrangers.

Plus généralement, le Parlement français ne doit pas être la chambre d’enregistrement d’un droit européen supposément supérieur. Nous défendrons à chaque instant les intérêts des Français, et des Français seulement, en dépit des sanctions que Bruxelles pourrait prendre. Nos compatriotes ont envoyé un message clair lors des dernières élections européennes en plaçant la liste de Jordan Bardella à plus de 32 % et celle des pro-Union européenne à moins de 15 %. L’uniformisation voulue par l’Union, rejetée par les Français, revient à détruire la spécificité des nations et à fondre celles-ci dans un empire technocratique. Elle remet en cause non seulement la continuité historique des peuples mais aussi et surtout la souveraineté des États. Le marché unique ne sera jamais un État unique, et nous défendrons toujours une Europe des nations.

Le groupe Rassemblement national tient à rappeler le caractère antidémocratique des directives que l’on impose au Parlement français. L’obligation faite à l’Assemblée nationale et au Sénat de s’y conformer est une injure à notre souveraineté législative et à notre démocratie. Nous voterons donc contre et nous déterminerons notre vote sur les amendements en fonction de ce qui est proposé.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous n’avons pas de commentaire particulier à faire sur l’article relatif aux marchés publics, même si nous estimons qu’une réflexion globale sur les règles qui les concernent au niveau européen serait nécessaire. On se plaint souvent de ne pas pouvoir lancer des marchés publics d’achat de produits locaux par exemple, l’Union européenne freinant quelque peu sur ce sujet. Mais ce n’est malheureusement pas l’objet de ce texte.

Concernant l’action de groupe, le texte adopté par l’Assemblée avait recueilli un large consensus. Toutefois, cela n’avait pas été une promenade de santé, le gouvernement s’étant fait le relais de groupes d’intérêts patronaux pour restreindre au maximum le périmètre du dispositif. Compte tenu du nombre d’actions enclenchées, il apparaît que ces précautions n’étaient pas nécessaires. Le véhicule législatif utilisé aujourd’hui procède, lui, à une adaptation a minima de notre droit. Or il nous semble nécessaire d’étendre l’action de groupe à tous les domaines car elle permet de soulever de véritables sujets d’intérêt général et, ainsi, de défendre l’État de droit – j’espère que nous sommes encore nombreux à y être attachés dans cette commission.

Quant au « passeport talent », il s’agit d’un dispositif permettant à des gens d’être accueillis dans des bonnes conditions. A priori, c’est positif, mais l’impression qui en ressort est tout de même qu’il y a les « bons étrangers », qui pourront en bénéficier, et les « mauvais étrangers » qu’il ne faut pas accueillir. Cette logique déplaît à notre groupe parlementaire, qui est pour l’accueil inconditionnel des personnes, avant l’examen de leurs compétences. Il n’y a qu’à voir combien il est compliqué d’accueillir des médecins étrangers ou d’essayer de faire reconnaître leurs diplômes, comme nous l’avons proposé dans un texte, pour comprendre qu’on en est loin. J’aimerais que le gouvernement fasse en sorte que tout se passe bien quand on accueille des gens.

Enfin, j’espère que l’Anef (administration numérique pour les étrangers en France) prévoira bien les bonnes cases à cocher pour le renouvellement du passeport. En ce moment, c’est la galère dans toutes les préfectures du pays pour des gens qui souhaitent renouveler leurs titres alors que leurs droits n’ont pas changé. Il est inacceptable de mettre des gens dans l’incertitude et dans la précarité alors qu’ils respectent le droit et se trouvent de façon régulière sur le territoire national.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Les textes de transposition de dispositions européennes en droit national ont une forte dimension technique et sont décorrélés du contexte d’adoption de la directive initiale, ce qui rend leur objet plus difficile à cerner. De plus, l’étude d’impact de 800 pages ne facilite pas l’appréhension des diverses dimensions du projet.

L’article 14 ouvre la qualité pour agir, dans une action de groupe, à des entités publiques ou privées agréées. Il instaure la possibilité pour le juge de prononcer l’irrecevabilité d’une action de groupe lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêts, ou de rejeter de manière anticipée une action de groupe manifestement infondée. Il étend l’obligation d’information et de publicité des associations habilitées à intenter une action de groupe.

Toutefois, l’adaptation proposée par le gouvernement est faite a minima : la qualité pour agir reste limitée et n’est toujours pas ouverte aux associations qui ne se constitueraient pas pour les besoins d’une cause ; les préjudices antérieurs à l’action de groupe ne sont pas concernés ; l’action de groupe dans le domaine du travail reste subordonnée à une mise en demeure préalable.

Le rapporteur a déposé un amendement de réécriture fondé sur le texte voté à l’unanimité par notre assemblée le 8 mars 2023. Il propose une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc ; un élargissement du champ matériel de l’action de groupe ; la suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire dans certaines matières ; la création d’une sanction civile en cas de comportement dolosif. Il s’agit d’un progrès significatif. Le groupe des socialistes et apparentés soutient la volonté d’améliorer le texte et votera l’amendement du rapporteur.

M. Philippe Gosselin (DR). Au nom du groupe Droite républicaine, je souhaite mettre l’accent sur la continuité de l’action législative. Le rapport que nous avions commis, avec Laurence Vichnievsky, soulignait les lacunes de l’action de groupe à la française. Une proposition de loi visant à la rendre plus accessible avait été adoptée à l’unanimité et nous souhaitons désormais profiter du Ddadue pour achever ce travail parlementaire sous la XVIIe législature.

Même si la France a pris beaucoup de retard dans la transposition de la directive, on ne peut pas envisager une transposition sèche, car les régimes juridiques sont très différents, les conditions d’action très complexes et les domaines concernés très restreints. Il ne faut donc pas laisser passer l’occasion de traduire concrètement les dispositions que nous avions déjà adoptées à l’unanimité.

M. Ludovic Mendes (EPR). Les articles qui nous sont soumis concernent majoritairement les actions de groupe en droit de la consommation et portent sur plusieurs domaines, notamment le droit commun, le droit administratif, la protection des données et surtout le droit de la consommation.

L’article 14 modifie la procédure des actions de groupe devant le juge judiciaire en introduisant des règles communes : reconnaissance des entités agréées d’autres États membres, qui sont autorisées à agir en justice en France ; création d’un agrément transfrontière permettant aux entités françaises d’intenter des actions dans d’autres États membres ; possibilité pour le défendeur de contester la légitimité des entités à agir en cas de conflit d’intérêts, notamment si l’action est financée de manière suspecte ; suspension de la prescription pour les actions individuelles pendant la durée de l’action de groupe ; possibilité pour le juge de proposer une médiation.

L’article 15 applique la même logique aux actions de groupe devant le juge administratif. Les modifications sont globalement similaires mais l’agrément transfrontière n’est pas prévu dans ce cadre. L’article permet aux victimes d’obtenir réparation ou cessation d’un manquement de la part d’administrations publiques ou d’entités privées chargées d’une mission de service public.

L’article 16 simplifie l’ouverture des actions de groupe en matière de protection des données personnelles en supprimant l’exigence d’un cas individuel pour engager une action en cessation. Toutefois, un cas individuel est toujours nécessaire pour demander réparation. L’article étend également la possibilité pour les entités agréées d’autres États membres d’agir en France.

L’article 17 est essentiel pour le droit de la consommation. Il transpose la directive en offrant la possibilité aux associations de consommateurs d’intenter des actions de groupe. Ce cadre offre des procédures adaptées pour réparer tous les types de préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou non. La possibilité d’une réparation intégrale est importante pour les consommateurs quand, dans d’autres domaines, les préjudices réparables sont limités. Cet article prévoit également des mesures contre les conflits d’intérêts, ainsi que la suspension de la prescription des actions individuelles pendant qu’une action de groupe est en cours.

L’article 18 introduit un agrément transfrontière similaire à celui de l’article 14 mais spécifique au droit de la consommation. Il permet aux entités françaises qualifiées de mener des actions de groupe dans d’autres États membres de l’Union européenne et réciproquement, tout en maintenant un mécanisme de contestation de la qualité d’agir des entités étrangères en cas de conflit d’intérêts.

L’article 19 s’applique aux actions de groupes liées aux produits de santé et transpose la directive en permettant d’appliquer les mêmes règles que dans les autres domaines, notamment celles relatives à l’agrément transfrontière, aux conflits d’intérêts et à la médiation.

L’article 42 transpose la directive visant à faciliter l’accès à la carte bleue européenne des travailleurs hautement qualifiés et à améliorer leur mobilité au sein de l’Union européenne. Il réduit de douze à six mois la durée de contrat de travail nécessaire pour obtenir cette carte en France. Certains travailleurs, dans les métiers de l’information et de la communication notamment, pourront obtenir cette carte sans diplôme universitaire, à condition de justifier de trois ans d’expérience professionnelle. L’article assouplit également la durée de validité de la carte : pour un contrat de moins de deux ans, celle-ci est valable pour la durée du contrat plus trois mois. La mobilité intra-européenne est simplifiée, puisqu’il sera requis un séjour de douze mois seulement dans un autre État membre pour bénéficier du titre en France. Des mesures sont également mises en place pour éviter les abus, notamment en cas de non-respect des obligations légales par l’employeur. Enfin, les membres de la famille du détenteur de la carte bleue européenne cumuleront désormais leurs séjours dans différents États membres pour obtenir un titre de séjour autonome. En résumé, cet article facilite l’accès à la mobilité des travailleurs qualifiés au sein de l’Union européenne, tout en renforçant le contrôle des conditions de travail et de résidence.

Nous comprenons la volonté de notre rapporteur pour avis de vouloir intégrer dans ce texte le résultat de ses travaux, mais nous nous demandons s’il s’agit du bon véhicule législatif – nous aurons le temps d’en discuter. En résumé, notre groupe soutiendra pleinement ce projet de loi qui améliore l’accès à la justice des consommateurs.

Mme Sandra Regol (EcoS). Sur l’adaptation de notre droit aux normes européennes en matière de commande publique, d’action de groupe et de droit des étrangers, force est de constater que le gouvernement a une vision assez peu ambitieuse.

Sur la commande publique, nous soutiendrons les collègues qui proposent à juste titre de renforcer les critères d’éligibilité au dispositif « Jeune entreprise innovante ». Il n’est pas acceptable, en effet, d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales sans contrepartie sociale et environnementale.

C’est surtout au sujet de l’action de groupe que je voudrais exprimer notre incompréhension. Depuis sa création en 2014 par la loi « Hamon », et en dépit de sa modernisation en 2016, ce dispositif n’a jamais pu se développer. Seules trente-deux actions ont été lancées, parmi lesquelles moins de 20 % ont eu une issue positive. Un travail parlementaire de qualité a été mené à l’initiative du rapporteur pour avis et de Laurence Vichnievsky pour renforcer les possibilités d’accès au juge et, par là, la solidité de notre État de droit. Nous avons même abouti l’an dernier à un vote unanime sur la proposition de loi issue de la mission d’information, qui était par ailleurs largement soutenue par la Défenseure des droits.

Or, de tout cela, le gouvernement n’a apparemment que faire, prétextant l’urgence qu’il y aurait à transposer. L’argument ne tient pas une seconde, car tout est prêt : il suffisait de reprendre ce que nous avions déjà voté. L’étude d’impact écarte cette option sans la justifier autrement que par une absence d’étude des effets potentiels de la proposition de loi. Le gouvernement n’est-il pas censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009 ? L’argument ne manque pas de sel ! Mon groupe soutiendra donc l’amendement de réécriture proposé par notre rapporteur pour avis et s’opposera à tous les amendements destinés à restreindre le droit de former une action de groupe, notamment ceux soutenus par le groupe EPR.

Sur la question enfin du séjour des étrangers, le projet de transposition de la directive de 2021 est largement perfectible. Celle-ci, afin de faciliter le séjour des ressortissants des pays tiers occupant un emploi hautement qualifié, a assoupli les conditions de délivrance de la carte bleue européenne. Mais le texte qui nous est soumis ne respecte pas pleinement l’esprit de la directive et accorde à l’administration une trop grande latitude pour s’opposer à la délivrance ou au renouvellement de ce titre de séjour. Nous présenterons donc des amendements visant à encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration. Avec toutes ces réserves, nous entendons plutôt soutenir ce texte.

M. Philippe Latombe (Dem). Ce projet de loi visant à adapter notre droit national au droit de l’Union européenne est un classique, mais il ne va pas sans difficultés. Ce texte éminemment technique aborde trois principaux sujets. Le premier est la mise en conformité du champ d’application du partenariat d’innovation avec le droit de l’Union européenne. L’article 13 supprime la disposition qui confère le caractère innovant – et donc la qualité de partenariat d’innovation à laquelle sont associées des obligations de mise en concurrence allégées – aux travaux, fournitures et services proposés par les jeunes entreprises innovantes. Cette modification est salutaire, puisque la suppression du lien entre jeunes entreprises innovantes et solutions innovantes au sens du code de la commande publique rétablira une égalité de traitement entre les opérateurs économiques dans l’accès à certaines procédures et à certains types de marchés.

Le deuxième sujet est la mise en conformité avec la directive européenne établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, que le régime de la carte bleue européenne avait assouplies s’agissant notamment des conditions d’admission et des facultés de mobilité au sein de l’Union européenne des travailleurs hautement qualifiés. Cette directive devait être transposée au plus tard le 18 novembre 2023 : il est heureux que nous nous y attelions enfin. L’accès facilité au marché du travail des travailleurs hautement qualifiés devrait permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le troisième sujet est celui des actions de groupe. Nous avions voté de façon unanime en mars dernier la proposition de loi que vous défendiez, M. le rapporteur pour avis, aux côtés de Laurence Vichnievksy. Votre travail, rigoureux et méticuleux, était surtout novateur, donnant véritablement un sens à l’action de groupe. Dans le rapport de la mission d’information, vous dressiez déjà un bilan clair de la procédure instaurée en 2014 et qui, avec seulement une petite trentaine d’actions de groupe répertoriées, s’avérait décevante. Plus encore, ce rapport vous avait permis d’avancer des solutions ambitieuses. Vous l’avez traduit dans un texte clair et cohérent, issu d’une large concertation et formalisant les différentes préconisations de la mission. Il nous appartient de trouver les voies et moyens pour que le chemin tracé en mai dernier puisse être emprunté, dans le cadre de l’œuvre de transposition que nous devons opérer ce jour.

Votre texte, monsieur le rapporteur pour avis, semble susciter une certaine frilosité car il ne conserve quasiment aucune spécificité sectorielle et ouvre très largement le champ matériel et la qualité pour agir. Pour cette raison, il nous est proposé de nous en tenir à une transposition stricte. Si nous choisissons plutôt de poursuivre notre œuvre, nous devrons veiller à parvenir à un équilibre. À titre personnel, je soutiendrai la réécriture générale que vous proposez. Le travail est posé, validé par le Conseil d’État. Il fait l’objet d’un vote à l’unanimité dans l’hémicycle. Il est cohérent d’y donner une suite favorable.

M. David Guerin (HOR). Au cours des dernières années, le législateur européen a adopté des directives qui doivent aujourd’hui être transposées dans notre droit national. Le groupe Horizons & indépendants, attaché au projet européen et convaincu de la nécessité des dispositions proposées, votera en faveur des articles dont la commission des lois a été saisie au fond.

L’article 13 vise à mettre le droit de la commande publique française en conformité avec le droit européen dans le secteur de l’innovation. Le statut de « jeune entreprise innovante » permet depuis 2004 de soutenir l’effort d’innovation des entreprises en ouvrant droit à des exonérations d’impôt et de cotisations patronales. Il profite chaque année à des milliers de PME – elles étaient 4 500 en 2020 – engageant des dépenses de recherche et développement à hauteur de 15 % de leurs charges au moins. La mise en conformité du code de la commande publique avec le cadre européen en matière de partenariat d’innovation est nécessaire pour que ce dispositif soit conservé.

Les articles 14 à 19 visent à transposer la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. L’action de groupe, introduite dans le droit français en 2014 grâce aux travaux européens, fait désormais partie intégrante des voies de recours collectives ouvertes aux citoyens. Initialement réservée aux associations de défense des consommateurs, elle est désormais ouverte aux litiges relatifs aux produits de santé ainsi qu’à ceux survenant en matière environnementale, en matière de protection des données personnelles et en matière de discriminations subies au travail. L’action de groupe a même atteint la sphère publique : la loi du 18 novembre 2016 l’a introduite dans le code de justice administrative afin de permettre à plusieurs personnes victimes d’un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant manqué à ses obligations légales ou contractuelles, d’obtenir la cessation du manquement ou la réparation du dommage causé.

La transposition de la directive devait intervenir au plus tard le 25 décembre 2022. Compte tenu du dépassement du délai, le gouvernement a fait le choix de se limiter à une transposition stricte, n’incluant que les dispositions obligatoires. Sans exclure un renforcement ultérieur du cadre juridique des actions de groupe, le groupe Horizons & indépendants note que ces dispositions permettront déjà de l’améliorer, au travers notamment de la possibilité d’actions de groupe transfrontières. Au-delà du seul champ des actions de groupe, ces dispositions contribueront à renforcer le réflexe européen en matière de recours pour faire valoir les intérêts de l’ensemble des citoyens concernés des États membres.

L’article 42, qui vise à transposer les dispositions de la directive du 20 octobre 2021 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous semble tout aussi important. Alors que la Commission européenne a estimé que la directive précédente n’avait pas atteint l’ensemble de ses objectifs, il nous semble primordial de modifier le droit positif pour que l’Union européenne et la France renforcent leur attractivité à l’égard des travailleurs hautement qualifiés. C’est précisément l’objet de cet article, qui nous permettra d’attirer et de retenir les ressortissants de pays tiers dotés de compétences de niveau élevé et d’accroître leur mobilité entre États membres.

M. Paul Molac (LIOT). Les textes d’adaptation au droit européen, qui sont toujours techniques et un peu fourre-tout, sont parfois porteurs de changements sensibles pour nos concitoyens. Comme beaucoup de mes collègues, je concentrerai mon propos sur l’action de groupe. Créée il y a dix ans pour permettre aux victimes de parler d’une seule voix mais aussi pour rééquilibrer le rapport de force entre consommateurs et entreprises, cette procédure a un bilan très modeste par rapport à son objectif ambitieux. Sur une trentaine d’actions lancées dans notre pays, six seulement ont prospéré. De nombreux consommateurs estiment que la loi de 2014 n’a pas eu les effets escomptés.

Notre rapporteur pour avis l’a très justement rappelé : le gouvernement a préféré transposer la directive sans tenir compte de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par notre assemblée en mars 2023. Au-delà du manque de respect dont il témoigne à l’égard du travail parlementaire, il fait ainsi le choix d’une mesure moins ambitieuse et moins protectrice des droits des consommateurs. De plus, l’examen de ces dispositions dans le cadre d’un Ddadue ne permet pas d’avoir un véritable débat sur ce sujet de société, qui mérite mieux. Notre groupe estime que le droit actuel ne suffit pas et ne protège pas les consommateurs : nous soutiendrons donc l’amendement de rédaction globale de notre rapporteur pour avis, qui vise à reprendre le travail parlementaire.

Je suis particulièrement attaché à la création d’une sanction civile pour réprimer les fautes lucratives. Il est inconcevable qu’un professionnel puisse volontairement commettre un manquement dans le seul but d’en tirer des gains illicites sans craindre de pénalités financières. Je constate qu’en dépit des réserves de certains, notre rapporteur pour avis, que je remercie pour sa modération, n’a pas cédé et propose de réintroduire le dispositif qui avait été adopté par notre assemblée, avec une sanction pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel. Sous réserve de l’adoption de cet amendement, notre groupe sera favorable aux articles dont l’examen a été délégué à notre commission.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). S’agissant de la transposition des directives européennes, je dirai simplement que nous prônons évidemment la simplification.

S’agissant des actions de groupe, nous considérons qu’elles peuvent avoir un intérêt en matière notamment de consommation ou de santé, mais que nous devons absolument nous prémunir des dérives. Elles ne doivent pas devenir un instrument de pression abusive contre les entreprises, au risque de fragiliser notre économie et nos emplois.

S’agissant de la carte bleue européenne, nous pensons que l’Europe doit attirer les talents pour rester compétitive dans un monde désormais globalisé. Toutefois, en simplifiant l’accès des travailleurs qualifiés de pays tiers à notre marché du travail, la carte bleue européenne soulève des interrogations légitimes.

D’abord, le renforcement de l’attractivité de l’Europe ne doit pas compromettre la maîtrise de l’immigration. En abaissant les seuils salariaux et en assouplissant les critères, nous risquons d’encourager des flux migratoires qui échappent à tout contrôle. La souveraineté de chaque État membre doit rester centrale en la matière.

Ensuite, nous devons protéger nos travailleurs : avant d’aller chercher les talents ailleurs, il est essentiel de donner la priorité à l’emploi et à la formation des citoyens européens. Il faut certes permettre une immigration qualifiée, mais uniquement pour répondre aux besoins réels des secteurs en tension comme la technologie ou la santé.

Enfin, n’oublions pas qu’en attirant des travailleurs qualifiés, nous risquons de priver leurs pays d’origines de leurs forces vives, aggravant les inégalités mondiales. Une politique responsable ne doit pas les vider de leurs talents au profit exclusif de l’Europe.

En résumé, nous soutenons une immigration qualifiée à condition qu’elle reste ciblée, contrôlée et équilibrée. Nous devons éviter les excès qui affaibliraient à la fois nos nations et les pays d’origine. La sécurité économique et sociale de l’Europe, comme celle de ses citoyens, doit primer.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Il est vrai que les Ddadue sont souvent des textes fourre-tout et qu’il ne faut pas chercher de lien entre leurs différents articles. Les sujets traités n’en manquent pas pour autant d’intérêt. Celui d’aujourd’hui nous offre en outre l’occasion de remettre des dispositions importantes sur la table, celles concernant les actions de groupe.

Je vous remercie, chers collègues, d’avoir cité les travaux que j’ai menés sur ce sujet avec Laurence Vichnievksy, dont je tiens à rappeler l’engagement et dont je regrette l’absence aujourd’hui. J’insiste : la réécriture que je vous propose ce matin est issue de la proposition de loi votée à l’unanimité lors de la législature précédente, qui avait fait l’objet de travaux de fond et avait été soumise à l’avis du Conseil d’État. Elle s’appuyait sur le rapport de la mission d’information, fruit de très nombreuses auditions et de longues heures de travail et qui constituait en quelque sorte son étude d’impact. Merci d’être nombreux à vous ranger à ma proposition de réécriture qui vise à ouvrir de nouveaux droits au consommateur et à faciliter l’accès à la justice.

J’entends les inquiétudes de certains. Il ne s’agit pas de nuire à nos entreprises, mais de constater que les craintes, il y a dix ans, d’un emballement du système des actions de groupe ne se sont pas avérées. Loin de vouloir singer les class actions à l’américaine et tous leurs excès, nous proposons de desserrer le nœud qui entrave notre action de groupe et la rendre plus lisible. Il n’existe aujourd’hui pas moins de sept régimes différents ! Les associations agréées ont de grandes difficultés à lancer des actions, y compris pour des raisons de coût. Je crois par ailleurs les entreprises françaises plus vertueuses que certaines entreprises anglo-saxonnes ; sans doute notre conception européenne du droit continental nous met-elle à l’abri de certains excès. Je le répète : il ne s’agit pas d’abattre le monde économique, mais de faciliter l’accès des consommateurs, qui sont aussi citoyens, à la justice.

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Article 13 (art. L. 2172-3 du code de la commande publique) : Mise en conformité du champ d’application du partenariat d’innovation avec le droit de l’Union européenne

Amendement CL1 de M. Bérenger Cernon

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Cet amendement porte sur le champ d’intervention des jeunes entreprises innovantes, qui n’est pas l’objet de l’article 13 : je lui donne un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 non modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Article 14 (articles 62, 63, 64, 64-1 [nouveau], 64-2 [nouveau], 65, 76-1 à 76-5 [nouveaux], 77 et 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le socle procédural commun de l’action de groupe, prévu dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Amendement CL18 de M. Philippe Gosselin et sous-amendements CL67 de M. Bérenger Cernon et CL68 de Mme Sylvie Ferrer

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Voici le fameux amendement de réécriture qui, plutôt que la transposition a minima envisagée dans le projet de loi, vous propose une adaptation fondée sur nos travaux des années passées et visant à aller plus loin que le dispositif existant. Il ouvre ainsi la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc. Il élargit le champ matériel de l’action de groupe, aujourd’hui cantonnée à certains secteurs. Il supprime la mise en demeure, apparue inutile, comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières. Il crée une sanction civile à l’encontre des comportements dolosifs, sans qu’il s’agisse de dommages et intérêts en tant que tels. Surtout, il harmonise les régimes de l’action de groupe en limitant les exceptions, car la procédure est aujourd’hui illisible et méconnue. S’il était voté, cet amendement réécrirait entièrement l’article 14 et nécessiterait la suppression des articles 15 à 19.

M. Thomas Portes (LFI-NFP). Notre groupe soutient cet amendement de réécriture mais souhaite supprimer le délai de deux ans d’existence imposé aux associations pour pouvoir engager une action de groupe.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Lors du débat que nous avons eu au sujet du délai, la durée de deux ans a fait consensus. Je vous propose donc de ne pas le mettre en cause, d’autant plus que les associations ad hoc auront aussi la qualité pour agir. Quant au nombre de personnes nécessaires pour créer une association ad hoc, qui est l’objet du sous-amendement CL68, il a également fait l’objet d’un consensus – partant de cent, nous étions arrivés à cinquante, alors que vous proposez vingt. Je vous suggère donc, pour conserver l’équilibre auquel nous étions arrivés, de retirer ces deux sous-amendements ; à défaut, avis défavorable.

M. Thomas Portes (LFI-NFP). Je les retire.

M. Jordan Guitton (RN). L’amendement de réécriture doit être adopté, car il reflète parfaitement le travail parlementaire réalisé lors de la législature précédente. Quant aux questions soulevées par les sous-amendements, auxquels notre groupe est défavorable, elles devront être traitées ultérieurement, une fois que les effets de la loi auront pu être mesurés.

M. Philippe Latombe (Dem). Notre groupe soutiendra également la réécriture proposée, issue d’un consensus. Les dispositions relatives aux actions de groupe touchent directement nos concitoyens. C’est vrai par exemple s’agissant des données personnelles, qui font l’objet d’atteintes de plus en plus nombreuses depuis quelques mois, ou encore des données de santé. Il serait délétère de ne pas répondre à la demande de nos concitoyens, d’autant plus que nous avons eu le temps, lors de la précédente législature, de mener un travail approfondi – lequel avait été validé par le Conseil d’État, ce qui est assez rare pour un travail d’initiative parlementaire. Il ne me semble pas souhaitable de revenir sur les équilibres auxquels nous étions parvenus, et je salue à cet égard le retrait des sous-amendements. Restons-en au travail de compromis qui avait été réalisé.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Merci pour ces propos. Je le répète, les dispositions qui vous sont proposées sont le fruit d’un travail de longue haleine. Je suis convaincu que l’évaluation des politiques publiques, trop peu fréquente, est pourtant essentielle. C’est ce que nous avons fait, en commençant par l’évaluation de la loi « Hamon », à l’issue de laquelle nous avons fait le constat d’une insuffisance des dispositions existantes. Je salue l’esprit de responsabilité qui a présidé à nos travaux, dont témoigne aussi le retrait des deux sous-amendements.

Les sous-amendements sont retirés.

La commission adopte l’amendement de rédaction de l’article.

En conséquence, les amendements suivants tombent.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi rédigé.

Article 15 (articles L. 77-10-3 à L. 77-10-8, L. 77-10-11, L. 77-10-16, L. 77-10-17, L. 10-77-18 à L. 77-10-25, L. 77-10-26 à L. 77-10-28 [nouveaux] du code de justice administrative) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le socle procédural commun de l’action de groupe devant le juge administratif dans le code de justice administrative.

Amendement de suppression CL19 de M. Philippe Gosselin

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. En cohérence avec l’adoption de l’amendement de réécriture que nous venons d’adopter, je propose de supprimer l’article 15.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 15.

En conséquence, les amendements suivants tombent.

Article 16 (articles 37 et 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Modification de la loi Informatique et libertés pour transposer la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives.

Amendement de suppression CL20 de M. Philippe Gosselin

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis. Toujours par cohérence avec l’adoption de l’amendement CL18, je propose de supprimer l’article 16.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 16.

En conséquence, l’amendement suivant tombe.

Article 17 (articles L. 621-7, L. 623-1, L. 623-2, L. 623-2-1 [nouveau], L. 623-3, L. 623-3-1 à L. 623-3-3 [nouveaux], L. 623-7, L. 623-22, L. 623-23, L. 623-27, L. 623-31, L. 623-32, L. 623-33 à L. 624-3 [nouveaux] du code de la consommation) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le code de la consommation.

Amendement de suppression CL21 de M. Philippe Gosselin

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Même cause, même conséquence. Cela vaudra aussi pour les deux prochains articles.

La commission adopte l’amendement, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 17.

En conséquence, les amendements suivants tombent.

Article 18 (articles L. 813-1 à L. 813-3 [nouveaux] du code de la consommation) : Transposition de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives dans le code de la consommation.

La commission adopte l’amendement de suppression CL22 de M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 18.

En conséquence, les amendements suivants tombent.

Article 19 (articles L. 1143-1 et L. 1143-2 du code de la santé publique) : Adaptation du code de la santé publique aux exigences de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives

La commission adopte l’amendement de suppression CL23 de M. Philippe Gosselin, rapporteur pour avis, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 19.

En conséquence, l’amendement suivant tombe.

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉNNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Article 42 (articles L. 411-4, L. 421-11, L. 421-22, L. 441-6, L. 442-1, L. 442-2 et L. 443-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

Amendement CL16 de Mme Léa Balage El Mariky

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Les conditions d’octroi des titres de séjour sont autant de motifs de non-renouvellement ou de retrait du titre si elles ne sont plus remplies.

En empêchant l’État de refuser le renouvellement d’un titre alors même qu’il serait avéré que l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère principalement dans le but de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers, cet amendement risque sérieusement d’encourager la fraude. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL17 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Sandra Regol (EcoS). Le texte prévoit que l’État peut refuser de délivrer une carte de séjour lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée des ressortissants étrangers. Conformément à l’intention du législateur européen, notre amendement vise à encadrer ce pouvoir de refus.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Nous n’avons pas vocation à transposer jusqu’aux considérants des directives européennes : les articles des Ddadue sont déjà suffisamment précis et volumineux. Au reste, la mention de faute mineure que vous souhaitez ajouter me semble superflue. Enfin, dans chaque préfecture, il existe un référent attractivité, chargé de répondre aux sollicitations des entreprises et de « veiller au grain ». Essayons plutôt de renforcer ce dialogue, généralement très fructueux. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL11 de M. Matthias Renault

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Avis défavorable. Vous trouverez dans le rapport plusieurs éléments répondant à vos arguments, mais je rappellerai néanmoins quelques chiffres : en 2023, 8 616 passeports talent-carte bleue européenne ont été accordés à des travailleurs hautement qualifiés – titulaires de doctorat, ingénieurs, médecins aussi, même si leur statut est un peu particulier. Ajoutés aux 4 031 titres accordés de droit au titre du regroupement familial, cela ne fait jamais qu’un total de 12 647 titres délivrés : on est loin d’un déferlement, contrairement à ce que l’on entend parfois.

Les entreprises sont très demandeuses de ce dispositif, notamment lorsqu’elles ont des besoins particuliers – je pourrai vous donner des exemples. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 non modifié.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, ainsi modifiées.

liste des personnes auditionnÉes PAR MME DANIELLE BRULEBOIS et M. VINCENT THIÉBAUT, RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DU DéVELOPPEMENT DURABLE et de l’aménagement du territoire

(par ordre chronologique)

Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

M. Gilles Rat, adjoint au sous-directeur de la connaissance des aléas et de la prévention

M. Bastien Coignon, chargé de mission au bureau des risques inondation et littoraux

Direction générale de la prévention des risques

Mme Elisabeth Blaton, adjointe au chef du bureau des produits chimiques

Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

M. Hervé Vanlaer, adjoint à la directrice générale

Mme Coralie Ruffenach, sous-directrice de l’efficacité et de la qualité de l’air

M. Paul Bougon, adjoint à la sous-directrice des systèmes électriques et énergie renouvelable

M. Sylvain Quennehen, chef du bureau du verdissement des véhicules et immatriculation

M. Marc Löning, chargé de mission mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Direction générale de l’aviation civile (DGAC)

M. Michel Hersemul, sous-directeur des aéroports sous-direction des aéroports, direction du transport aérien

M. Thibaut Spor, chef par intérim du bureau capacités aéroportuaires, sous-direction des aéroports, direction du transport aérien

Mme Laure Demicheli, adjointe au bureau de l’environnement, sous-direction du développement durable, direction du transport aérien

Mme Pascale Robert, chargée de mission, conseiller auprès de la direction de la coopération européenne et règlementation de sécurité, à la direction de la sécurité de l’aviation civile

M. Fabien Cartoux, conseiller stratégie du directeur de la sécurité aéronautique d’État

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, sous-directrice des compétences et des institutions locales

Mme Sarah George, adjointe à la sous-directrice des compétences et des institutions locales

Mme Marie Cornet, cheffe du bureau des services publics locaux

Mme Elise Dassonville, adjointe à la cheffe du bureau des services publics locaux

M. Christophe de Vivie de Régie, chef du bureau des interventions économiques des collectivités locales à la sous-direction des finances locales et de l’action économique

Air France – KLM *

M. Aurélien Gomez, directeur affaires publiques d’Air France

M. Rémy Haddad, chargé d’affaires parlementaires et territoriales

Mme Manuella Goyat, secrétaire générale et responsable développement durable de Transavia

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

liste des personnes auditionnées par Mme marie Lebec, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques

Table ronde « Producteurs et fournisseurs d’énergie »

– Association française indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG) *

M. Gabin Guilpain, chargé des affaires publiques de l’entreprise Alpiq

– Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) *

Mme Naïma Idir, directrice des affaires réglementaires et du business development

– Syndicat des énergies renouvelables (SER) *

M. Alexandre Roesch, délégué général

M. Jérémy Simon, délégué général adjoint

Mme Élodie Saillard, responsable juridique et affaires institutionnelles

M. Alexandre de Montesquiou, consultant, en charge des relations parlementaires du SER

– Union française de l’électricité (UFE) *

M. Mathias Laffont, délégué général adjoint

M. Oussama Haned, chargé des relations institutionnelles

Audition commune

– Cabinet de la ministre déléguée chargée de l’énergie

Mme Louise Oriol, directrice de cabinet adjointe

Mme Violaine Tarizzo, conseillère énergies renouvelables, planification et filières industrielles

Mme Nathalie Picot, conseillère parlementaire

– Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

M. Laurent Deproit, adjoint au sous-directeur de l’énergie

M. Paul Bougon, adjoint à la sous-directrice des systèmes électriques et des énergies renouvelables.

Mme Léa Boudinet, cheffe de bureau des marchés de l’électricité

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

M. Dominique Jamme, directeur général

Mme Lydie Cieutat, cheffe du service relations institutionnelles

M. Aodren Munoz, chargé de mission Service des relations institutionnelles

Audition commune

– Réseau de transport de l’électricité (RTE) *

Mme Séverine Larere, secrétaire générale

M. Mathieu Pierzo, directeur du marché

M. Philippe Pillevesse, directeur des relations institutionnelles

– Enedis *

M. Christophe Gros, directeur de la régulation

Mme Sandrine Chevalier, responsable du département acteurs et mécanismes de marché

Mme Maiwenn Cougard, direction des affaires publiques

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Liste des contributions écrites reçues par Mme marie Lebec, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) de la direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) au ministère de la cohésion des territoires

Médiateur national de l’énergie

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)

FNSEA *

Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA) *

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

liste des personnes auditionnées par M. Mickaël BOULOUX, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Direction générale du Trésor (DGT)

– M. Martin Guesdon, conseiller juridique du directeur général du Trésor

– M. Sofien Abdallah, conseiller parlementaire et relations institutionnelles de la direction générale du Trésor par intérim, chargé de mission auprès de la Secrétaire générale

– M. Gabriel Cumenge, sous-directeur « Banques et financements d’intérêt général »

– Mme Sandrine Ménard, sous-directrice « Financement des entreprises et marché financier »

– Mme Diane Fattelay, cheffe du bureau « Entreprises et intermédiaires d’assurance »

– M. Anselme Mialon, chef du bureau « Services bancaires et moyens de paiement »

– M. Hadrien Haddak, adjoint au chef du bureau « Services bancaires et moyens de paiement »

– Mme Camille Leboeuf, adjointe au chef du bureau Affaires bancaires

– M. Romain Stauffert, responsable du pôle contrôle interne conformité – politique de risque et affaires juridiques

Autorité des marchés financiers (AMF)

– M. Maxence Delorme, directeur des affaires juridiques

– Mme Laure Tertrais, directrice du cabinet de la Présidente, conseillère parlementaire

– Mme Cheyenne Bras, juriste à la direction des affaires juridiques

– Mme Océane Margaron, juriste marchés et crypto-actifs à la direction des affaires juridiques

Transparency International France*

– M. Patrick Lefas, président

– Mme Charlotte Palmieri, chargée de contentieux et plaidoyer Flux financiers illicites

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

CONTRIBUTION ÉCRITE reçue par M. Mickaël BOULOUX, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

– M. Julien Goldszlagier, chef du bureau D2 - droit des sociétés et de l’audit

liste des personnes auditionnées par M. Philippe GOSSELIN, rapporteur pour avis de la COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Direction des affaires civiles et du sceau

Mme Lorraine de Chanville, adjointe au chef du bureau du droit processuel et du droit social

M. Clément Douté, rédacteur au bureau du droit processuel et du droit social

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

M. Philippe Guillermin, chef du bureau du droit de la consommation

Mme Alice Chonik, adjointe au chef du bureau

Direction générale des étrangers en France

M. Simon Fetet, directeur de l’immigration

M. Ludovic Guinamant, sous-directeur du séjour et du travail

([1]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

([2]) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

([3]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([4]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([5]) Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

([6]) Cette feuille de route a fait l’objet de la communication 2020 (590 final) du 24 septembre 2020 de la Commission au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

([7]) Voir :https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Transparence-financiere-mise-en-place-au-niveau-de-lUE-dun-point-dacces-unique-aux-informations-des-entreprises_fr.

([8]) Voir le rapport sur la détermination de la loi applicable aux actifs inscrits en registres distribués publié le 31 mai 2024 par le Haut comité juridique de la place financière de Paris : https://www.banque-france.fr/fr/system/files/2024-07/Rapport_63_F.pdf.

([9]) Rapport sur le règlement MiCA publié le 27 janvier 2024 par le Haut comité juridique de la place financière de Paris : https://www.banque-france.fr/fr/system/files/2024-03/Rapport_61_F.pdf.

([10]) Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, modifié par un arrêté du 21 février 2021.

([11]) Voir l’étude d’impact du règlement : https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221026-impact-assessment_en.pdf.

([12]) Affaires C-26/30 et C-601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers.

([13]) Voir conclusions de l’avocat général M. Pitruzella dans l’affaire C-26/30 et C-601/20, Sovim/WM c. Luxembourg Business Registers (ECLI:EU:C:2022 :912).

([14]) Voir article 13, alinéa 2 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.

([15]) L’article 41 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 précise que les entreprises concernées exercent des activités « énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ».

([16]) Selon l’article 41 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, ces entreprises exercent « dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 ».

([17]) Annexe 1 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013.

([18]) Article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

([19]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière , pages 203-204.

([20]) Ibid., page 142.

([21]) Ibid., page 143.

([22]) Ces dispositions figurent désormais dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce, aux articles L. 821-67 à L. 821-69.

([23]) L’article L. 212-7 du code de la mutualité fait obligation aux mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité (mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation) d’établir des comptes combinés, lorsque ces entités forment avec d’autres entreprises ou entités un groupe dont la cohésion économique ne repose pas sur la détention d’une fraction du capital permettant le contrôle d’une entité sur les autres, mais sur l’existence de liens dits « de combinaison ». Ces liens de combinaison peuvent être : une direction commune, des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune, des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires par exemple.

([24]) Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnels morales concernées emploient plus de 250 personnes.

([25]) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

([26]) L’article L. 2172-3 précise que le caractère innovant « peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. »

([27]) M. Philippe Gosselin et Mme Laurence Vichnievsky, mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, Assemblée nationale, XVème législature, rapport n° 3085, 11 juin 2020.

([28]) Rapport d’information des députés M. Gosselin et Mme Vichnievsky sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2020.

([29]) Associations agréées, associations régulièrement déclarées depuis cinq au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, organismes agréés pour exercer une action de groupe transfrontière.

([30]) Les articles concernés sont les suivants : 62, 63, 64, 64-1, 64-2, 65, 67, 70, 75, 76, 76-1 à 76-5 et 77.

([31]) Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2 019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2 019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.

([32]) Avis du Conseil d’État n° 408470, délibéré en Assemblée générale le 24 octobre 2024.

([33]) À savoir la France, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, les Pays-Bas et la Roumanie.

([34]) Ces mécanismes sont standardisés au niveau européen : on parle de « Frequency contaminent reserve » (FCR) pour la première, de « Frequency restoration reserve » (FRR) pour la seconde et de « Replacement reserve » (RR) pour la réserve tertiaire.

([35]) Ce marché est prévu par les règles « Service système » de RTE, elles-mêmes approuvées par la CRE.

([36]) Les « capacités constructives de réglage de la fréquence ou de la tension » correspondent aux prescriptions techniques minimales en matière de contribution au réglage de la fréquence ou de la tension que doit respecter une unité de production raccordée au réseau (volume minimal, délais de réaction, plages de fonctionnement, par exemple). Elles sont définies au niveau européen par le biais du code de réseau issu du règlement (UE) 2016/631 (code RfG) et déclinées au niveau national par l’arrêté technique du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

([37]) Ces capacités non-constructives doivent être certifiées par RTE.

([38]) L’article 2 de la directive 2 019/944 définit ces différents services auxiliaires :

– le « service auxiliaire » (par. 48) est un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion ;

– le « service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence » (par. 49) est un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage.

([39]) Ces services auxiliaires sont :

– le réglage de la tension, effectué par les unités de production d’électricité et selon les « règles services systèmes tension » de RTE approuvés par la CRE. La fourniture est obligatoire pour toutes les installations de production disposant des capacités nécessaires (à partir de 1 MW) ;

– l’injection rapide de puissance réactive, également obligatoire pour les installations de plus de 1 MW et non rémunérée ;

– le courant de court-circuit, service obligatoire et non rémunéré ;

– la capacité d’îlotage pour les installations de 18 MW et plus, obligatoire et non rémunérée pour ces installations.

Deux autres services sont possibles, l’inertie aux fins de stabilité locale du réseau et la capacité de démarrage autonome, mais ils n’ont jamais été utilisés à ce jour.

([40]) Cette charge est répercutée sur le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (Turpe) pour environ 150 millions d’euros par an.

([41]) L’article L. 321-9 traite des programmes d’appel et d’approvisionnement, les articles L. 321-10 et L. 321-15-1 du mécanisme d’ajustement, l’article L. 321-11 des réserves, des services auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du réseau ainsi que du cadre de la contractualisation des différents outils de réglage, l’article L. 321-12 des contrats de réservation de puissance.

([42]) La congestion se produit lorsqu’il y a goulot d’étranglement quelque part sur ce réseau, une limite physique propre au réseau : par exemple quand une ligne ou un transformateur atteint sa limite et ne peut plus transporter plus d'électricité qu’il n’en transporte déjà.

([43]) La « participation active de la demande » est définie comme « le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé. »

([44]) Il y a ceux qui valorisent des blocs d’énergie effacée sur les marchés « spot » de gros durant les périodes où l’électricité est la plus chère : ce marché est couramment appelé Nebef pour « Notification d’échanges de bloc d’effacement ». Et il y a ceux qui participent à l’équilibrage, notamment sur le mécanisme d’ajustement, que RTE rémunère en direct pour le service rendu au système électrique. Sans y être obligés, ils peuvent enfin valoriser leurs capacités d’effacement sur le mécanisme de capacité.

([45]) Le Remit s’articule avec les règlements régissant la transparence sur les marchés de l’énergie (règlement (UE) n° 543/2013 du 14 juin 2013 pour l’électricité et règlement (CE) n° 715/2 019 du 13 juillet 2009 pour le gaz naturel) et la réglementation financière.

([46]) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

([47]) Littéralement : « pas deux fois pour la même chose ». Il s’agit du principe classique selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement plusieurs fois à raison des mêmes faits, qui figure à l’article 368 du code pénal.

([48]) Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (2022/C 80/01)

([49]) Rapport sur le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l’électricité n° 1253 (1999-2000), de M. Christian Bataille au nom de la commission de la production et des échanges.

([50]) Article 56 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

([51]) Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer.

([52]) Décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’État en mer.

([53]) Cour de justice de l’Union européenne, 4 mars 2021, Skydda Skogen, affaires C-473/19 et C-474/19.

([54]) Cour de justice des Communautés européennes, 8 juillet 1987, Commission contre Belgique, affaire 247/85

([55]) Voir par exemple : Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2022, Commune de Saint-Julien-Molin-Molette, n° 2002067.

([56]) Article R. 211-2 du code de l’énergie.

([57]) Conseil d’État, Avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563.

([58]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b2200_rapport-information#

([59]) Recommandation (UE) 2024/2143 de la Commission du 29 juillet 2024 établissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 3 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le principe de primauté de l’efficacité énergétique.

([60]) Article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation

([61]) Article L. 221-13 du code de l’énergie

([62]) Article L. 121-6 du code de la construction et de l’habitation

([63]) Article L. 222-2 du code de l’environnement

([64]) Article L. 229-26 du code de l’environnement

([65]) Article R. 229-51 du code de l’environnement

([66]) Point j du paragraphe 2 de l’annexe V de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023

([67]) Cour des comptes, communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale, juillet 2024, Les certificats d’économies d’énergie : un dispositif à réformer car complexe et coûteux pour des résultats incertains

([68]) Article L. 221-7 du code de l’énergie

([69]) Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie

([70]) Article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation

([71]) Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union

([72]) Article L. 312-64 du code des impositions sur les biens et services

([73]) Article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques

([74]) Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques

([75]) Article L. 6325-2 du code des transports

([76]) Étude d’impact, p. 414

([77]) Rapport de l’Autorité de régulation des transports : « Préconisations en vue de l’évolution du cadre des régulations des aéroports » publié en septembre 2023

([78]) Décret n° 2005-1070 du 25 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l’État exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

([79]) Étude d’impact, p. 416

([80]) Le nouvel appel d’offres pour la concession de l’aérodrome de Nantes-Atlantique a été publié le 14 décembre 2023

([81]) Rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « La décarbonation du secteur de l’aéronautique », 30 mai 2024

([82]) Règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburant alternatifs dit règlement « AFIR »

([83]) Avis du Conseil d’État n° 407629 sur un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

([84]) Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

([85]) Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.

([86]) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de système

([87]) Directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport

([88]) Décret n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation, pour l’application du règlement UE 2015/962 ; le décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 pour l’application des règlements (UE) 886/2013 et 885/2013.

([89]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

([90]) Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules

([91]) Étude d’impact, pp. 454 et 455

([92]) Cette disposition est miroir du pouvoir confié à l’ART pour le contrôle de la publication et de l’utilisation des données numériques multimodales (cf. commentaire de l’article 31)

([93]) Directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport

([94]) Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

([95]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

([96]) L’article 25 de la LOM prévoit la fourniture des données, statiques et dynamiques, au plus tard le 1er décembre 2021 pour les réseaux autre que le réseau principal au sens du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, alors que le règlement 2017/1926 la prévoir, pour les seules données statiques, avant le 1er décembre 2023.

([97]) Règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre

([98]) Article 2 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne

([99]) Article 2 du règlement (UE) 2018/1139 : « le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs (…) lorsqu’ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d’un État membre, entrepris dans l’intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci (…). »

([100]) Étude d’impact, p. 485

([101]) Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d’utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

([102]) Étude d’impact, p. 486

([103]) Étude d’impact, p. 490

([104]) Le a du 2° de l’article prévoit que le premier alinéa de l’article L. 6100-1 précité devienne un I.

([105]) Sixième partie du code des transports « Aviation civile »

([106]) Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

([107]) Étude d’impact, p. 495

([108]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

([109]) L’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, pris en application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire définissait les règles relatives aux aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles pour la sécurité, autres que la conduite des trains.

([110]) Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autre que la conduite de trains.

([111]) Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

([112]) À l’exception des règles relatives à la détermination des limites d’alcool et de drogue au-delà desquelles un personnel est considéré comme inapte à l’exercice de ces tâches.

([113]) Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne.

([114]) Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

([115]) Étude d’impact, p. 512

([116]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable

([117]) À l’exception des articles 4, 5, 6, 8 et 10 qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025

([118]) Cette disposition du règlement prévoit que lorsqu’un fournisseur de carburant d’aviation n’a pas fourni les parts minimales énoncées (…) pour une période de déclaration donnée, il compense au moins ce déficit au cours de la période de déclaration suivante.

([119]) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190313STO31218/emissions-de-co2-des-voitures-faits-et-chiffres-infographie

([120]) Règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat

([121]) Chiffres clés des transports, mars 2024 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports-2024/pdf/chiffres-cles-des-transports-2024.pdf

([122]) Étude d’impact, p. 532

([123]) Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, TIAS, n° 16-1104

([124]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

([125]) Article 288 du TFUE

([126]) Étude d’impact, p. 535

([127]) Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

[128]https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/bc15e68d-566d-4419-88ec-b8f5c6823eb2_fr?filename=TAXUD-2023-01189-01-00-FR-TRA-00.pdf

([129]) Annexe A au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

([130]) Article L. 562-4 du code de l’environnement

([131]) Cour de justice de l’Union européenne, ordonnance, 8 août 2011, Commission contre France, affaire C-597/10

([132]) Article L. 562-1 du code de l’environnement

([133]) Article L. 131-1 du code de l’urbanisme

([134]) Commission européenne, Direction générale de l’environnement, décembre 2021, Assessment of Second Cycle Preliminary Flood Risk Assessments and Identification of Areas of Potential Significant Flood Risk under the Floods Directive : Member State : France

([135]) Cons.36 : « La Commission devrait évaluer en temps utile le régime de reconnaissance applicable au titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré en Roumanie. Une telle évaluation devrait s’appuyer sur les résultats d’un programme de mise à niveau spécial, que la Roumanie devrait mettre en place conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et pour lequel elle devrait être en contact avec les autres États membres et la Commission. L’objet de ce programme de mise à niveau spécial devrait être de permettre aux participants de ce programme de mettre à niveau leurs qualifications professionnelles afin de satisfaire avec succès à toutes les exigences minimales en matière de formation énoncées dans la directive 2005/36/CE. »

([136]) Ces termes sont ceux de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.

([137]) L’arrêté actuellement en vigueur est l’arrêté du 6 mars 2020 modifiant les arrêtés fixant les listes et conditions de reconnaissance des titres de formation délivrés par les États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen visés aux 2° de l’article L. 4131-1, 3° de l’article L. 4141-3, 2° de l’article L. 4151-5, 1° de l’article L. 4221-4 et de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique.

([138]) Un organisme notifié est une organisation désignée par un État membre de l’UE (ou par d’autres pays dans le cadre d’accords spécifiques) pour évaluer la conformité de certains produits avant leur mise sur le marché. En France, il s’agit de l’AFNOR pour les dispositifs médicaux.

([139]) Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

([140]) Voir article 1er du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024.

([141]) Voir rapport n° 487, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 19).

([142]) Règlement (UE) 2023/607 du 15 mars 2023 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux et à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

([143]) Arrêté du 28 octobre 2016 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne », pris pour l’application de l’article R. 313-47 du CESEDA. Il convient de noter que cet article a été supprimé par erreur dans la recodification du CESEDA en 2021, et qu’il conviendra donc de rétablir cette disposition (les préfets ne disposent depuis plus de base de référence réglementaire pour refuser une demande carte bleue européenne dont la rémunération serait insuffisante, alors que ce critère est bien prévu par la directive).

([144]) Leur rôle est détaillé dans l’instruction du ministre de l’Intérieur aux préfets de région et de département, du 21 mai 2024.

([145]) Ces professions sont visées à l’annexe 1 de la directive : il s’agit des « Managers, technologies de l’information et des communications » et « Spécialistes des technologies de l’information et des communications », respectivement groupe 133 et groupe 25 dans la classification internationale type des professions (CITP-08).