N° 2704
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
N° 646
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 mai 2024
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2024
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France,
PAR M. Sacha HOULIÉ, Rapporteur,
Député
PAR Mme Agnès CANAYER, Rapporteur,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Constance Le Grip, députée, vice-présidente ; Mme Agnès Canayer, sénateur, M. Sacha Houlié, député, rapporteurs.
Membres titulaires : M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Elsa Schalck, Audrey Linkenheld, M. Rachid Temal, Mme Nicole Duranton, sénateurs ; MM. Guillaume Gouffier Valente, Kévin Mauvieux, Mme Élisa Martin, M. Philippe Latombe, députés.
Membres suppléants : M. André Reichardt, Mme Catherine Di Folco, M. Hervé Marseille, Mmes Gisèle Jourda, Cécile Cukierman, Vanina Paoli-Gagin, Mélanie Vogel, sénateurs ; MM. Jean-Philippe Tanguy, Bastien Lachaud, Loïc Kervran, Mmes Anna Pic, Estelle Youssouffa, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (16e législ.) : Première lecture : 2150, 2343 et T.A. 269 Sénat : Première lecture : 479, 595, 596, 593 et T.A. 135 (2023-2024) Commission mixte paritaire : 647 (2023-2024)
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères s’est réunie au Sénat le jeudi 30 mai 2024.
Elle a procédé à la désignation de son Bureau qui a été ainsi constitué :
– M. François-Noël Buffet, sénateur, président
– Mme Constance Le Grip, députée, vice-présidente.
La commission a également désigné :
– Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat – M. Sacha Houlié, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
*
La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – La commission mixte paritaire (CMP) est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France.
Je laisse immédiatement la parole à Sacha Houlié, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, auteur et rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.
M. Sacha Houlié, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Nous sommes réunis ce matin pour aboutir à un accord sur la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. C’est avec une certaine satisfaction que je m’exprime, puisque ce texte est le fruit d’un long travail, amorcé par la délégation parlementaire au renseignement (DPR) lorsque j’en assurais la présidence, retracé dans le rapport de la DPR rendu en juillet 2023. Il est en effet assez rare que les initiatives parlementaires sur un sujet aussi régalien prospèrent. Je souhaite la même réussite à mes successeurs, en particulier à Cédric Perrin. Le texte reprend quatre
des vingt-deux propositions initiales du rapport, dont certaines étaient de nature réglementaire.
La proposition de loi vise à mieux armer notre pays face à la menace grandissante des ingérences étrangères. Je salue les votes convergents de nos deux assemblées, qui témoignent de constats partagés et d’une vision commune.
Je remercie aussi Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois du Sénat. Nous avons eu des échanges constructifs en vue de parvenir à un accord, qui sera, je l’espère, entériné par cette commission mixte paritaire.
Ce travail fructueux préserve les enrichissements apportés en commission des lois et dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, complétés par le travail du Sénat.
Concernant l’article 1er, qui prévoyait la création d’un nouveau répertoire ayant vocation à retracer les activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le Sénat a adopté une série de modifications permettant de distinguer plus clairement ce nouveau dispositif de celui qui a été créé par la loi Sapin 2, en le recentrant sur les activités d’influence sur la décision et les politiques publiques. Il s’agit d’avoir deux registres, le premier, dit de droit commun, concernant le lobbying domestique, le second contrôlant plus étroitement les influences étrangères.
Nous proposons d’opérer des modifications, qui sont, de mon point de vue, bienvenues, notamment à l’alinéa 6, qui prévoit d’intégrer dans ces opérations d’influence celles qui visent la politique européenne de la France.
Nous proposons également que les informations soient transmises dans un délai d’un mois à la fin de chaque trimestre, et non dans les trois mois suivant la réalisation d’une activité. C’est une façon de rendre plus opérationnel le dispositif prévu par l’article 1er.
Le dispositif a en outre été élargi, puisque le seuil au-delà duquel les élus locaux sont considérés comme une cible potentielle d’influences étrangères a été abaissé à 20 000 habitants.
La date d’application a également été modifiée. L’Assemblée nationale avait prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Le Sénat avait préféré la date du 1er janvier 2025. Nous avons retenu, avec Agnès Canayer, le 1er juillet 2025 pour plusieurs raisons. Cela permettra de voter des crédits pour la HATVP, de recruter des agents et de s’assurer que ceux-ci soient opérationnels six mois après l’adoption du projet de loi de finances pour 2025.
À l’article 1er bis A, le Sénat a souhaité renforcer le contrôle des reconversions des anciens ministres, des anciens membres d’autorités administratives indépendantes et des anciens élus locaux, en prévoyant que ce contrôle s’exerce sur cinq ans, contre trois ans actuellement. J’y suis, là encore, extrêmement favorable.
Il fallait, en revanche, clarifier la question de l’influence et de l’ingérence. Les registres concernent en effet l’influence, c’est-à-dire des actions légales, qui peuvent nécessiter un contrôle. L’ingérence, au contraire, est caractéristique d’une infraction. La HATVP contrôle l’influence.
Nous souhaitions donc opérer cette modification.
Quant à l’article 2, il prévoit la remise d’un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Nous avons préféré retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui prévoyait un rapport tous les deux ans. Ce délai nous paraît pertinent pour apprécier l’évolution des menaces, qui, si elle est assez rapide, ne justifie pas forcément un débat et un rapport annuel.
L’article 2 bis, ajouté par le Sénat, apporte d’importantes précisions.
Je salue l’enrichissement de Jean-Baptiste Lemoyne, notamment sur le champ du rapport annuel consacré aux investissements étrangers en France. L’article prévoyait également un fort élargissement des pouvoirs d’investigation des présidents des commissions des affaires économiques et des rapporteurs généraux des finances, en ouvrant un contrôle pour l’ensemble des investissements étrangers au-delà de ceux qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision du ministre chargé de l’économie. Nos réserves ne portaient ni sur le principe ni sur la confiance à accorder à ces personnalités extrêmement qualifiées, mais sur le risque de leur conférer davantage de pouvoirs que n’en dispose la DPR. C’est la raison pour laquelle nous proposons de renvoyer cette discussion à la prochaine loi sur le renseignement qui devrait être soumise au Parlement d’ici un an.
En revanche, au Sénat, le Gouvernement s’était engagé en séance auprès de Jean-Baptiste Lemoyne à renforcer le contrôle parlementaire de l’intelligence économique. C’est la version que nous proposons de retenir dans un article 2 bis.
L’article 3 prévoit l’utilisation d’algorithmes en cas de menace pour la défense nationale. Le Sénat a précisé utilement la manière de travailler, en suivant une logique d’entonnoir : l’utilisation des algorithmes sur les données de connexion et sur les URL est élargie à différentes finalités du renseignement. Il est néanmoins indiqué que ce n’est que dans certains cas que ces techniques pourront être utilisées. C’est la démarche que nous avions souhaité suivre à l’Assemblée nationale en ajoutant qu’étaient visées les ingérences ou les tentatives d’ingérence. La rédaction du Sénat est néanmoins plus précise, puisqu’elle permet de cibler certaines finalités et qu’elle indique que les cyberattaques entrent bien dans le champ de ce que nous cherchons à combattre avec les algorithmes.
Par ailleurs, le contrôle parlementaire est renforcé par la remise d’un second rapport à la fin de l’expérimentation.
Nous vous proposons d’entériner ces deux évolutions.
L’article 4 consacre explicitement le caractère préventif du dispositif du gel d’avoirs. Cette mesure administrative a un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions. La précision est donc bienvenue.
Elle constitue une garantie supplémentaire visant à sécuriser juridiquement le dispositif, notamment aux yeux du Conseil constitutionnel.
Nous sommes également favorables à la création d’un nouvel article dans le code monétaire et financier afin de mieux distinguer les mesures de gel. En revanche, nous avons préféré une rédaction plus large, calquée sur le dispositif applicable aux gels en matière d’avoirs terroristes, en vue de prévenir non seulement la tentative d’ingérence, mais également sa réalisation.
Enfin, l’article 4 bis ajouté par le Sénat crée une circonstance aggravante lorsque des atteintes aux biens ou aux personnes sont commises dans le but de servir des intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère sous contrôle étranger. Nous nous étions interrogés sur le sujet à l’Assemblée nationale, et avions écarté la création d’une nouvelle infraction pour ne pas empiéter sur certaines infractions existantes, ayant trait à l’ingérence. Ainsi, la parade que constitue la définition de cette nouvelle circonstance aggravante nous paraît justifiée.
La modification que nous proposons est technique. Il s’agit de confier l’instruction et le jugement des affaires d’ingérence aux juridictions chargées des infractions militaires ; ou au tribunal judiciaire de Paris en matière de cyberattaque – soit à des juridictions spéciales. Pour le reste, les juridictions de droit commun resteraient compétentes.
Le texte est respectueux de la volonté de chacune des assemblées, avec un travail fructueux, qui est la traduction de ce que nous faisons quotidiennement à la DPR. Je propose à tous les membres de la CMP de se rallier au compromis auquel nous sommes parvenus.
Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à remercier Sacha Houlié pour les échanges approfondis et constructifs que nous avons eus en prévision de cette commission mixte paritaire. Chacun a fait l’effort de comprendre les arguments de l’autre et a fait les concessions nécessaires.
Dans l’ensemble, et malgré quelques motifs d’insatisfaction sur des points essentiellement techniques, j’ai le sentiment que nous sommes parvenus à un résultat équilibré et raisonnable. Le texte que nous vous proposons poursuit son objectif premier, à savoir la lutte contre les ingérences étrangères sur notre territoire.
La délégation parlementaire au renseignement, instance de contrôle transpartisane et commune aux deux assemblées, a mené un travail approfondi sous la présidence de Sacha Houlié et a formulé plusieurs recommandations aujourd’hui traduites dans ce texte.
Nous avons dès lors, en commission comme en séance, approuvé l’ensemble des mesures qui étaient préconisées dans ce rapport.
Premièrement, nous avons voté en faveur de la création d’un registre des activités d’influence étrangère sur le modèle du Foreign Agents Registration Act (dit « Fara ») en vigueur aux États-Unis, pour favoriser la transparence en la matière.
Deuxièmement, nous avons veillé à améliorer l’information du Parlement quant à l’état de la menace en matière d’ingérence étrangère.
Troisièmement, nous nous sommes accordés sur l’expérimentation de l’extension à deux nouvelles finalités de la technique dite de l’algorithme.
Quatrièmement, nous avons apporté notre soutien à l’élargissement aux ingérences étrangères la procédure de gel des avoirs.
Nos divergences portaient principalement sur trois points pour lesquels nous sommes arrivés à trouver des compromis.
En premier lieu, nous avions choisi, contrairement à l’Assemblée nationale, d’autonomiser le registre nouvellement créé et spécifique aux influences de celui qui existe depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, pour les représentants d’intérêts et d’en repousser l’entrée en vigueur au 31 décembre 2025 pour laisser le temps aux acteurs, notamment la HATVP, de déployer les outils nécessaires à leur contrôle.
Si l’Assemblée nationale a compris nos arguments quant à la nécessité d’étanchéifier les deux registres afin de renforcer l’effet signal de chacun d’eux et de renforcer, pour celui qui est relatif aux influences, les pouvoirs de la HATVP et les sanctions pénales associées, elle ne souhaitait pas retarder à la fin de l’année 2025 l’entrée en vigueur du dispositif. Nous nous sommes donc accordés sur la date du 1er juillet 2025, de façon à laisser passer les jeux Olympiques et Paralympiques et à attendre que les moyens soient mis en œuvre.
En deuxième lieu, le Sénat avait réduit aux seules finalités préventives la mesure de gel des avoirs de l’article 4, par crainte d’une censure constitutionnelle en cas d’application d’une mesure administrative en lieu et place d’une sanction pénale en cas de commission d’ingérence étrangère.
Sur ce point, nous avons maintenu la restriction du dispositif à sa seule nature administrative et donc préventive, tout en acceptant les demandes de l’Assemblée nationale d’élargir le champ des comportements ainsi visés par des mesures préventives.
En troisième lieu, le Sénat a choisi d’enrichir par trois dispositifs le texte de l’Assemblée nationale, dont deux ont fait l’objet de discussions assez longues entre nous.
Tout d’abord, avec le soutien de plusieurs groupes politiques et en nous appuyant sur une recommandation du rapport de l’OCDE, nous avons souhaité permettre à la HATVP de renforcer le contrôle des mobilités entre le public et le privé qu’elle exerce aujourd’hui en matière de conflits d’intérêts et
de l’étendre aux risques d’ingérence étrangère. Nous avons en effet considéré qu’elle pourrait utilement mettre à profit les informations du répertoire nouvellement créé pour émettre des avis quant aux risques induits par certaines mobilités.
Nous avions également souhaité prévoir, en la matière, un contrôle plus long que celui qui existe en matière de conflit d’intérêts. Le Sénat a ainsi porté la durée de ce contrôle à cinq ans. Après avoir acté l’intérêt opérationnel et dissuasif d’un tel dispositif, nous sommes parvenus à un compromis sur ce point visant à substituer à la notion de risque d’ingérence étrangère celle de risque d’influence étrangère afin d’éviter toute confusion entre les deux notions. Ce nouveau contrôle de la HATVP sera donc plus large, en un sens, que celui que nous avions souhaité, mais plus dilué en ce qu’il visera une activité légale porteuse de risque de commission d’actes pénalement répréhensibles.
Par ailleurs, nous avions adopté un amendement de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, sous-amendé par Sophie Primas, visant à traduire les recommandations d’une mission sénatoriale sur l’organisation de l’intelligence économique en France. Il poursuivait un triple objectif : instaurer un débat annuel sur l’intelligence économique au Parlement, améliorer le contenu du rapport annuel remis aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances et renforcer les pouvoirs d’investigation octroyés à ces mêmes acteurs en matière de contrôle des investissements étrangers en France.
Permettez-moi de rappeler que la commission des lois du Sénat n’a pas donné un avis favorable à l’adoption de ce dispositif.
D’une part, nous avions considéré que celui-ci octroie à la présidence des affaires économiques des pouvoirs d’enquête plus importants que ceux qui sont conférés à la délégation parlementaire au renseignement. Or cette instance paritaire et transpartisane est la seule habilitée au secret de la défense nationale et a su faire la preuve de la pertinence de son contrôle sur l’action du Gouvernement, y compris en matière économique et financière – en témoigne le rapport annuel de 2018.
D’autre part, il me semble que les deux derniers alinéas de cet amendement ainsi sous-amendé souffrent d’un double risque constitutionnel, celui d’être dépourvu de tout lien même indirect avec le texte initial et celui de porter atteinte à la séparation des pouvoirs en ce qu’il permet au Parlement de s’immiscer dans des dossiers pour lesquels le Gouvernement est en train d’instruire des décisions individuelles. Cette solution n’est pas raisonnable. Il s’agit d’une disposition secondaire qui, si elle était maintenue, serait d’ailleurs très vraisemblablement censurée à la première occasion par le Conseil constitutionnel.
Nous avons donc convenu de ne conserver que les quatre premiers alinéas de cet article et vous proposons de supprimer les deux derniers.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter le texte de compromis que nous vous soumettons. Nous ne pouvons que nous en féliciter, car nos services de sécurité ont plus que jamais besoin de l’appui du Parlement dans leur action.
EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
Article 1er
Création d’un répertoire des représentants d’intérêts agissant pour le compte de mandants étrangers
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis A
Contrôle de la HATVP sur le risque d'ingérence en matière de reconversion professionnelle
L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
Obligation pour les laboratoires d'idées de déclarer les dons et versements étrangers
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 2
Rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale en raison d’ingérences étrangères
L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2 bis
Information en matière de sécurité et d’intelligence économiques L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3
Extension de la technique dite de l’algorithme aux cas d’ingérence étrangère
L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 4
Possibilité de procéder au gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant à des actes d’ingérence
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis
Aggravation des peines en cas d’ingérence étrangère L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France.
*
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France Article 1er Article 1er
I. – La loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
I. – La loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 bis du chapitre I er,
est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
1° Après la section 3 bis du chapitre I er,
est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter « Section 3 ter « Transparence des activités
d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger
« Transparence des activités
d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger
« Art. 18-11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.
« Art. 18-11 et 18-12. – (Supprimés) « Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Art. 18-12. – (Supprimé)
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Art. 18-12-1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :
« Art. 18-12-1. – I. – Sont tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, sur une décision publique individuelle ou sur la conduite des politiques publiques, en :
« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;
« 1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative :
« a) Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« b) Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
« c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;
« d) Un collaborateur du Président de la République ;
« e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 ;
« f) Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« g) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;
« h) Un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122-10 du code de la fonction publique ;
« i) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;
« j) Les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;
« 2° Réalisant toute action de communication à destination du public ;
« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.
« 3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.
« Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.
« Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.
« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :
« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :
« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;
« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;
« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° du présent II ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;
« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;
« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers.
« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l’exclusion de ceux issus des États membres de l’Union européenne.
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger.
« III. – Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
« Art. 18-13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« Art. 18-13. – I. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;
« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ;
« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;
« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;
« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18-12-1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18-12-1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités sur l’année précédente ;
« 5° Les actions réalisées, notamment : « 5° Les actions réalisées, notamment :
« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18-12-1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;
« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
« c) S’agissant des activités
mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.
« c) S’agissant des activités
mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.
« I bis (nouveau). – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18-12-1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
« II. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18-12-1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18-12-1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.
« La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18-12-1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.
« Art. 18-13-1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18-13-1. – Les règles applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Art. 18-13-2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18-5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18-12-1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.
« Art. 18-13-2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :
« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;
« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.
« Art. 18-14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18-6.
« Art. 18-14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2. À cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 avec lesquels elles sont entrées en communication.
« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18-12-1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2, elle :
« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18-13 et 18-13-2, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti ;
« 1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ;
« 2° Avise du manquement constaté la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.
« 2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.
« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique.
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Art. 18-15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 18-15. – Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« Art. 18-16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.
« Art. 18-16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.
« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18-15.
« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18-15.
« Art. 18-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.
« Art. 18-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Ce décret précise notamment : « Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18-13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18-13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;
« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;
2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18-2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1, ».
2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18-2, », sont insérés les mots : « les relations avec les personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre, ».
II (nouveau). – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « et aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;
1° à 4° (Supprimés)
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et par les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots :
« d’intérêts », sont insérés les mots : « ou par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger ».
5° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18-12-1 de la même loi. »
III (nouveau). – Entrent en vigueur : III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18-17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2024, les articles 18-11 à 18-13 et 18-13-2 à 18-17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18-17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2025, les articles 18-12-1 et 18-13 et 18-13-2 à 18-17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;
2° Le 31 décembre 2024,
l’article 18-13-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.
2° Le 31 décembre 2025,
l’article 18-13-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.
Article 1er bis A (nouveau)
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « ou tout risque d’ingérence étrangère » ;
2° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d’influence étrangère et au répertoire prévu au même article 18-12-1 ; »
3° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un risque d’ingérence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. »
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Article 1er bis (nouveau) Article 1er bis I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère.
I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s’applique l’obligation de transmission prévue au premier alinéa.
Article 2 Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Article 2 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » ;
2° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
– au 1°, les mots : « de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’intelligence » ;
– au 2°, après la première occurrence de la référence : « L. 151-3 », sont insérés les mots : « et aux mesures prises pour s’assurer du respect de ces conditions dans la durée » ;
b) La deuxième phrase du 2° du II est supprimée.
Article 3 Article 3
I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3 » ;
a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » ;
b) À la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.
II. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
II. – À compter du 1er juillet 2028, l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) À la fin, les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot :
« menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot :
« menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Dans le respect des règles intéressant la sécurité nationale, ce rapport présente les conséquences de l’élargissement des finalités prévu au I sur l’efficacité de la technique dite de l’algorithme en matière de lutte contre le terrorisme. Il précise l’évolution du nombre d’alertes recensées.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.
Au plus tard six mois avant la date fixée au II, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.
Article 4 Article 4
Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° Après le 1° de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis “Acte d’ingérence” :
agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »
« 1° bis “Acte d’ingérence” :
agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »
2° Au 1° de l’article L. 562-2, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Après l’article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rétabli :
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
« Art. L. 562-2-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui tentent de commettre, de faciliter ou de financer ces actes ou y incitent ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. »
Article 4 bis (nouveau)
I. – Le chapitre I
er du titre I
er du livre IV
du code pénal est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère
« Art. 411-12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III du présent code est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans
d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans
d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »
II. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 11° bis de l’article 706-73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger » ;
2° Le 11° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».
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