Commission des affaires culturelles
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
relative à la réforme de l’audiovisuel public
et à la souveraineté audiovisuelle
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
CHAPITRE I ER
Réforme de l’audiovisuel public
Article 1er
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après l’article 43-11, il est inséré un article 43-12 ainsi rédigé :
« Art. 43-12. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43-11. Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production.Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire. » ;
2° Après le IV de l’article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.
« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. Elle procède également à la conservation de l’ensemble des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43-12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes.
La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.
Commenté [AC1]: Amendements AC38, AC179 et AC243 Commenté [AC2]: Amendements AC210, AC264, AC187 et AC194
Commenté [AC3]: Amendement AC260
« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43-12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis-à-vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.
« La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée.
Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée, conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit.
Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
Commenté [AC4]: Amendement AC261
Commenté [AC5]: Amendement AC261
Commenté [AC6]: Amendement AC211
Commenté [AC7]: Amendement AC265
« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« E. – La En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés.
Elle ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131-1 du même code.
« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelles audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.
« G. – La société contribue à la formation continue, à la formation initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle assure ou fait assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44-2, 45 et 45-2 de la présente loi et au présent article. » ;
« H (nouveau). – Le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. » ;
3° L’article 44-1 est ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44 et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement, au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »
Commenté [AC8]: Amendement AC266
Commenté [AC9]: Amendement AC267
Commenté [AC10]: Amendement AC212
Commenté [AC11]: Amendement AC215
Commenté [AC12]: Amendement AC214
Article 1er bis
Après l’article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 44-2 ainsi rédigé :
« Art. 44-2. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.
« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds.Ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et des gouvernements bailleurs de fonds. »
Article 1er ter (nouveau)
Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « , dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ».
Article 2
L’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.
« Cette société ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Leurs statuts sont approuvés par décret. »
« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »
Commenté [AC13]: Amendement AC269
Commenté [AC14]: Amendements AC217 et AC173
Commenté [AC15]: Amendements AC219, AC270 et AC139
Article 3
Les articles 47-1 à 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :Les articles 47-1 à 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 47-1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :Art. 47-1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, onze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée ;Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
« 3° (Supprimé)Deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;
« 4° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité, à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’informationDeux personnalités indépendantes nommées par décret, sur avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;
« 5° (Supprimé)Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société, dont l’une au moins bénéficie d’une expérience reconnue à l’international, sur avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique « 6° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.Le président-directeur général de la société France Médias est président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
« Pour l’ensemble des nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1°, 4° et 5°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47-2. – I. – Le conseil d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, neuf membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
« 3° Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;
« 4° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société France Médias, dont une parmi les personnes nommées au titre des 4° et 5° de l’article 47-1 de la présente loi ;
« 5° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« 6° Le directeur général nommé dans les conditions prévues à l’article 47-3 de la présente loi.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1° et 4°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieurLe conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° (Supprimé)
« 3° bis (nouveau) Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 6° (Supprimé)
« Pour l’ensemble des nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent I pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« II (nouveau). – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée ;
« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Pour l’ensemble des nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent II pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« III (nouveau). – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.
« Pour l’ensemble des nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent III pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« IV(nouveau). – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Pour l’ensemble des nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent IV pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47-3. – I. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard du projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général.
« Dans un délai de deux mois à compter du début de son mandat, le président-directeur général transmet un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent procéder à l’audition du président-directeur général.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment procéder à l’audition de l’administrateur indépendant mentionné au 4° de l’article 47-1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information dans la société France Médias et ses filiales.
Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du conseil d’administration de la société. Un comité de nomination constitué au sein du conseil d’administration veille à garantir la transparence des critères de sélection, l’équité entre les candidats et la compétence des personnes dont il soumet les noms au conseil d’administration.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois à compter du début de son mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.
« Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 4° de l’article 47-1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.
« II et III. – (Supprimés)Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et sur avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Si le conseil d’administration de la société concernée décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dans ses fonctions, il rend publique sa décision au plus tard quatre mois avant l’échéance du mandat du titulaire.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les directeurs généraux de ces quatre sociétés en sont les directeurs de la publication.
« Art. 47-4. – Il peut être mis fin au mandat du président-directeur général de la société France Médias par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision est fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet stratégique pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres de l’autorité.
« En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la suite d’une décision motivée du conseil d’administration de cette société.
« Le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel peut leur être retiré, par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et sur avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Les titulaires des mandats mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne prennent pas part aux décisions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.
« Art. 47-5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, celle du président est prépondérante.En cas de partage des voix au sein du
conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, celle du président est prépondérante. »
Article 4
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44, 44-1, 44-2 et 45 » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges.
Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;
1° C (nouveau) L’article 18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles 44 et 44-1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; »
b) À la première phrase du dix-neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
1° D (nouveau) Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « autre que ceux exploités par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;
1° E (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29-1, les mots : « des sociétés mentionnées à l’article 44 » sont
Commenté [AC16]: Amendements AC220, AC188 Rect et AC193 Rect et sous-amendements AC287 et AC328
remplacés par les mots : « des services de radio des sociétés mentionnées au même article 26 » ;
1° F (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 33-1, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , ou au premier alinéa de l’article 44-1 lorsqu’elle a une activité d’édition de services, » et le mot :
« après » est remplacé par les mots : « qu’après » ;
1° L’article 47-6 est ainsi rédigé :L’article 47-6 est ainsi rédigé :
« Art. 47-6. – Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44, 44-1 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;Les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;
2° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Aux première et troisième phrases du premier alinéa, après la référence : « 44 » sont insérés les mots : « à l’article 44 et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 qui ont une activité d’édition de services » ;Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 43-12 et 44 » ;
b) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot :
« saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
c) Au septième alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 qui ont une activité d’édition de services » ;
3° L’article 48-1 A est ainsi rédigé :L’article 48-1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni
accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 »
sont remplacés par les mots : « aux articles 43-12 et 44 ainsi que les filiales mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services »Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 43-12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48-1 »À la première phrase du premier alinéa de l’article 48-2, à la première phrase de l’article 48-3 et à la fin des articles 48-9 et 48-10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48-1 » ;
6° Les articles 35-1, 49, 49-1 et 50 sont abrogésLes articles 49, 49-1 et 50 sont abrogés.
II (nouveau). – À l’article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 ».
Article 5
I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une
Commenté [AC17]: Amendement AC221 et sous-amendement AC273
durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, pour chaque société :Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43-11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développementLes orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats retenusLe coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;
« Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :
« a) La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« b) La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44-1 ;
« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue, dans le montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.
« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44-1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.
« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions
permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.
« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias ainsi que sur l’exécution annuelle de celle-ci.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 43-12, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :
« 1° La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 ;
« 3° La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût de l’exécution desdites obligations.
« IV. – (Supprimé)À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 43-12 détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :
« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;
« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.
« V. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.La principale source de financement des sociétés mentionnées aux
articles 43-12, 44, 44-2 et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre 20 heures et 6 heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre 20 heures et 6 heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette
restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
II. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots :
« de la convention stratégique pluriannuelle ».
III. – L’article 56-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44-1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle » ;Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat
d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « ainsi que celui de l’Institut national de l’audiovisuel » sont supprimés ;
b) Les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
IV (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».
Article 6
I. – (Supprimé)L’article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « des organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « -directeur général des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II » ;
2° Au III, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».
II (nouveau). – Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 44, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 48 et à l’article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en charge de de l’audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots :
« France Médias Monde ».
Article 7
I. – Le 1er janvier 20242025, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À la date de sasa date de transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, dans les conditions prévues conformément à l’article 8. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.
Commenté [AC18]: Amendement AC223 et sous-amendement AC274
Commenté [AC19]: Amendement AC224
Commenté [AC20]: Amendement AC225
Commenté [AC21]: Amendement AC295
Commenté [AC22]: Amendement AC294
Les biens de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel.
Lorsque les biens de la société anonyme sont nécessaires à la bonneà l’ exécution par celle-ci de ses missions de service public ou sont nécessaires au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté sur ces biens ou subordonne leur cession, leur apport ou la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de la société Institut national de l’audiovisuella réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Un décret déterminefixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, tout apport ou toute création de sûreté réalisé sans que l’État ait pu être mis en mesure été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions prévues pour fixées à la réalisation de l’opération. Les biens compris entrant dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.
L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalités ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, ces droits, ces obligations, ces contrats, ces conventions et ces autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par l’Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les comptes de l’exercice 20242023 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2024 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa
Commenté [AC23]: Amendement AC296
Commenté [AC24]: Amendement AC297
Commenté [AC25]: Amendement AC297
Commenté [AC26]: Amendement AC298
Commenté [AC27]: Amendement AC298
Commenté [AC28]: Amendement AC300
Commenté [AC29]: Amendement AC301
Commenté [AC30]: Amendement AC302
Commenté [AC31]: Amendement AC303
Commenté [AC32]: Amendement AC304
Commenté [AC33]: Amendement AC305
Commenté [AC34]: Amendement AC225
Commenté [AC35]: Amendement AC306
transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.
II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme les mandats des le président de l’établissement public en fonction devient de droit président-directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public, à l’exception de celui du président, sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la sociétéindustriel et commercial Institut national de l’audiovisuel sont transformés de droit en mandats de membres du conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel.
Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.
La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.
Article 8
I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2025. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2025.La société France Médias est créée le 1er janvier 2024. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2024.
Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions et les autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions et les autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement
Commenté [AC36]: Amendement AC306
Commenté [AC37]: Amendement AC226
Commenté [AC38]: Amendement AC307
anticipé des dettes qui en sont l’objet. Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.
Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.
L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titresL’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.
II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2025, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les statuts des sociétés France Télévisions et Radio France sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
III. – Le président et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° à 4° de l’article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard le 1er janvier 2025.Les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard deux mois après la création de la société.
Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application du 4° du même article 47-1. Son mandat prend fin à compter de la première nomination
du président de la société France Médias en application du I de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Par dérogation au 6° de l’article 47-1 de la même loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2025, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail organisées par ces sociétés.
Par dérogation à l’article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.
Par dérogation au 6° de l’article 47-1 de la même loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés, dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 2024, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail organisées par ces sociétés.
Dans un délai d’un mois à compter de la première désignation des représentants des salariés, le conseil d’administration de la société France Médias désigne les deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de l’article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Par dérogation au même article 47-1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.
Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° dudit article 47-1, le conseil d’administration propose à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les conditions prévues à l’article 47-3 de la même loi, la nomination du président-directeur général de la société France Médias.
IV. – À l’exception de ceux de leurs présidents, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.À compter de la première nomination du président-directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin, à l’exception de ceux des représentants du personnel.
Jusqu’à cette date, les conseils d’administration de ces sociétés délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la publication de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusqu’à cette date dans les conditions prévues aux articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
À cette date, par dérogation au II de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2025.
V et VI. – (Supprimés)Le III de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
VII (nouveau). – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle-ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions et Radio France et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin.
Le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la société ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi continue de s’appliquer jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une convention stratégique pluriannuelle.
Mis en forme : Retrait : Première ligne : 0,9 cm Commenté [AC39]: Amendements AC228, AC316 et sous-amendement AC355
Article 9
I. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».
II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1er à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 20252024.
CHAPITRE I ER BIS
De l’entreprise unique France Médias
(Division nouvelle)
Article 9 bis (nouveau)
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 7, les mots : « aux articles 43-12, 44, 44-1, 44-2 et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44-1-1, 44-2 et 45 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1-1 » ;
3° L’article 16-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots :
« la société nationale de programme mentionnée à » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les cahiers » sont remplacés par les mots : « son cahier » ;
4° Au 1° de l’article 17-1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « à la société
Commenté [AC40]: Amendements AC229 et AC85
Mis en forme : * Mention sous article
Mis en forme : Police :Gras, Non Italique
mentionnée à l’article 44, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
5° Le 3° de l’article 18 est ainsi rédigé :
« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par la société mentionnée à l’article 44 et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 quiexerçant une activité d’édition de services ; » ;
6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée à l’article 44 et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
7° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20-7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ;
8° Le II de l’article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et les mots :
« aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « à la société mentionnée à l’article 44 et aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des sociétés prévues à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l’article 44 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 et 44-1-1 et au premier alinéa de l’article 44-3 » ;
10° Le I de l’article 33-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 44-1 » est remplacée par la référence : « 44-1-1 » ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
11° À l’avant dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « à la société mentionnée à l’article 44, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
12° Les deux premiers alinéas du I de l’article 34-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de télévision de la société mentionnée à l’article 44 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services mentionnés au premier alinéa du présent I qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité en application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
13° L’article 34-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « régionaux », il est inséré le mot : « de télévision » ;
b) Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ;
15° L’article 43-12 est abrogé ;
16° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes.
« A. – Concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de télévision ultramarines.
« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Médias veille, par ses choix de programmation et par ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, à garantir la diversité de la création et de la production.
« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
« France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés au moyen de décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité.
« B. – Concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité.
« Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« C. – Contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française et des cultures française et francophone ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger.
« D. – Développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.
« II. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et des documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ;
17° L’article 44-1 est ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – I. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.
« II. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires. Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44-1-1 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées.
« III. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles.
« Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44-1-1 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.
« IV. – La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
« V. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« VI. – En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés. Elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131-1 du même code.
« VII. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelles. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.
« VIII. – La société contribue à la formation continue, à la formation initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;
18° Après le même article 44-1, il est inséré un article 44-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1-1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 44-2 et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement, au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
« Le conseil d’administration de ces filiales ou de ces sociétés comprend des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.
« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. » ;
19° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au A du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias crée… (le reste sans changement) » ;
b) Au second alinéa, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;
20° Le second alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé :
« La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Ses statuts sont approuvés par décret. » ;
21° L’avant- dernier alinéa de l’article 47-1 est supprimé ;
22° L’article 47-2 est abrogé ;
23° À la première phrase de l’article 47-6, les références : « 43-12, 44, 44-1, 44-3 » sont remplacées par les références : « 44, 44-1-1 » ;
24° L’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – I. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de la société mentionnée à l’article 44 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43-11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.
« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.
« Les modalités de programmation des émissions publicitaires de la société mentionnée à l’article 44 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.
« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, à l’exception des
émissions d’information politique, des débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises ou les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.
« Le cahier des charges de la société mentionnée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et au moyen des œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion d’une plus juste représentation de la diversité de la société française, en particulier dans sa dimension ultramarine.
« Il précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et au moyen des œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43-11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en proportion de ses recettes et en valeur absolue.
« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé ainsi que le rapport de présentation du décret sont publiés au Journal officiel.
« III. – Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
25° L’article 48-1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. – La société mentionnée à l’article 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
26° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « aux articles 43-12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de
l’article 44-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1-1 » ;
27° L’article 53 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43-11, pour chaque société : » ;
– le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. » ;
– la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants… (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. » ;
c) Le VI est ainsi modifié :
Mis en forme : Police :Non Italique
– à la troisième phrase, les mots : « sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer ou de la » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en » ;
– à la dernière phrase du second alinéa, le mot : « disponible » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et après la seconde occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « tout ou partie » ;
28° L’article 53-1 est ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1-1 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, si leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an, et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et de leur accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ;
29° L’article 54 est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé :
« Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le bureau de chacune des assemblées. » ;
31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;
32° Au premier alinéa de l’article 56-1, la référence : « 44-1 » est remplacée par la référence : « 44-1-1 » ;
33° L’article 57 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article 44 ou les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 exerçant une activité d’édition de services » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II » ;
– à l’avant- dernier alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ;
– à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ;
b) Au III, les mots : « les dispositions du paragraphe II ci-dessus »
sont remplacés par le mot : « le II » ;
34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ;
35° Au troisième alinéa de l’article 73, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « édités par la société mentionnée » ;
36° Le I de l’article 98-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot :
« à ».
II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la présente loi, prenant effet le 1er janvier 2026.
Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias.
Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation ou la modification de
l’une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.
Les opérations liées à ces transferts de biens, de droits et d’obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage délivrées antérieurement, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant du présent article, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, de Radio France, de France Médias Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel.
VI. – À la première phrase du V de l’article L. 167-1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454-9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « Télévisions mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « Médias mentionnée à ».
VIII. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le e quater est ainsi rédigé :
« e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
b) Le e quinquies est abrogé.
IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au 2° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ».
X. – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots :
« la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programme et diffuse » ;
2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots :
« dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».
XI. – Au V de l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »
sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l’article 44 et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1-1 de la loi n° 86--1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication exerçant une activité d’édition de services ».
XII. – À l’article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 ».
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
XIII. – La loi n° 2009-258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme mentionnée » ;
2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle . »
XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
CHAPITRE II Préservation de la notre souveraineté audiovisuelle de la France Articles 10, 11, 11 bis A, 11 bis, 11 ter, 12, 12 bis, 13, 13 bis, 14, 14 bis et 15
(Supprimés)
I. – (Supprimé)
I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333-2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »
II. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de
Commenté [AC41]: Amendements AC245, AC315, AC315, AC196 et AC209 et sous-amendements AC291, AC292 et AC353 Commenté [AC42]: Amendement AC308
commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) (Supprimé)
Article 11
Le II de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2022 », les mots : « de tout ou partie » et les mots : « dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services et les programmes d’intérêt général s’entendent des services et des programmes édités par l’un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 Monde pour l’exercice de leurs missions de service public et des services de communication audiovisuelle et des programmes des groupes titulaires d’une ou de plusieurs autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30-1 de la présente loi. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Commenté [AC43]: Amendement AC249
« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et aux programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d’une action au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et aux programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre d’affichage des services et des programmes d’intérêt général en tenant compte en particulier de la numérotation logique, des audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre et de la nécessité de favoriser l’accès à une offre de programmes francophones, culturels et éducatifs de qualité. » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « ou du programme ».
Article 11 bis A
Après le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter La part minimale d’investissement consacrée à l’information ; ».
Article 11 bis
I. – Le dernier alinéa de l’article 30-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « . Elle peut ».
Article 11 ter
Le premier alinéa du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »
Article 12
Commenté [AC44]: Amendement AC259, AC311 et AC125 Commenté [AC45]: Amendements AC262
Commenté [AC46]: Amendements AC250, AC126 et AC158 Commenté [AC47]: Amendements AC251, AC286 et AC127
L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle ne porte atteinte ni à l’impératif fondamental de pluralisme ni à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, et ».
Article 12 bis
Après l’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95-1 A ainsi rédigé :
« Art. 95-1 A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui, cumulativement :
« 1° Ne fournissent eux-mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;
« 2° Ne sont pas eux-mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;
« 3° Assurent une concertation large avec les différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;
« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants, dont les conclusions principales sont rendues publiques.
Commenté [AC48]: Amendements AC252, AC18 et AC159
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Article 13
Le 5° de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
Article 13 bis
L’article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Article 14
L’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 96-2. – I. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux, au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
Commenté [AC49]: Amendement AC253
Commenté [AC50]: Amendements AC254, AC289, AC130 et AC160
Commenté [AC51]: Amendements AC255, AC131 et AC161
« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.
« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe.
Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai à l’expiration duquel ces exceptions prennent fin, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »
Article 14 bis
Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’une durée d’un an à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’une durée de dix-huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens du même article L. 43, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble
Commenté [AC52]: Amendement AC256
des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »
Article 15
I. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans un délai de vingt-deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.
« Dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la même loi, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;
2° Le début du premier alinéa du V est ainsi rédigé : « V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant… (le reste sans changement). »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios, et plus particulièrement de celles
Commenté [AC53]: Amendements AC257 et AC133
indépendantes et à faibles ressources publicitaires, afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Commenté [AC54]: Amendement AC258