([36]) La notion d’opérateur de marché a été choisie pour viser une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant le marché, quelle que soit sa qualification en droit local. Si elle est utilisée par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dite MIFID II, pour désigner les opérateurs d’un marché réglementé, l’expression est également utilisée pour désigner les opérateurs d’un système multilatéral de négociation. Retenir la notion d’entreprise de marché aurait pu être inopportun, celle-ci renvoyant en droit français uniquement aux marchés réglementés.
([37]) Assemblée générale des Nations unies, résolution du 17 décembre 1966.
([38]) Assemblée générale des Nations unies, résolution du 7 décembre 2017 (sigle en anglais : MLETR).
([39]) Dans ses réponses écrites au questionnaire du rapporteur, la direction générale du Trésor indique que l’electronic trade documents act, entré en vigueur le 20 septembre 2023, devrait d’après le Gouvernement britannique « générer des gains estimés à 1,14 milliard de livres sterling d’ici à dix ans », étant rappelé que « la majorité des contrats commerciaux reposant sur des systèmes juridiques de common law (80 %) ».
([40]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2015, n° 14-13.775, Banque populaire des Alpes.
([41]) Sur ce dernier point, l’on peut relever que les articles L. 432-1 et L. 432-2 du code des assurances, régulièrement modifiés par les lois de finances, disposent que « la garantie de l’État peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement […], ou aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l’étranger […] » et qu’une filiale de la Banque publique d’investissement « est chargé[e] par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom [ces] garanties publiques [qui] peuvent être accordées : pour des opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques […] ; pour des opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger », ainsi que « pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques politiques et commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la limite globale de cinq milliards d’euros » dans l’hypothèse d’une « constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit ».
([42]) Le I de l’article L. 511-22 du code de commerce précise qu’une lettre de change « peut être tirée : à vue ; à un certain délai de vue ; à un certain délai de date ; à jour fixe », le premier cas signifiant à une date libre, le deuxième à un terme fixe courant avec l’acceptation et le troisième s’imputant à partir de l’émission.
([43]) Les premier et troisième alinéas de l’article L. 511-17 du code de commerce prévoient que « l’acceptation est écrite sur la lettre de change ; elle est exprimée par le mot “accepté” ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré ; la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation » et que « l’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme » et le premier alinéa de l’article L. 511-19 du même code dispose que « par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer […]».
([44]) Le donneur d’aval peut aussi être désigné comme l’avalise ou l’avaliseur.
([45]) Les premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 511-43 du code de commerce disposent cependant que « le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause “retour sans frais”, “sans protêt” ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ; cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner ; si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci ; si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge […] ».
([46]) La sûreté du warrant ne doit pas être confondue avec le produit de bourse portant alternativement le même nom ou celui de bon d’option, lequel permet à un investissement d’amplifier les variations d’un actif, même s’il partage avec elle la caractéristique d’être un contrat transférable conférant à son détenteur un droit d’achat ou de vente à une échéance déterminée.
([47]) La base légale de cet arrêté semble fragile, dans la mesure où la loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure a été abrogée par le 30° du III de l’article 27 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
([48]) Par exemple, l’article L. 172-16 du code des assurances prévoit que seule une clause expresse entraîne la couverture par l’assurance des « dommages et pertes […] résultant : de guerre civile ou étrangère […] ; de piraterie ; de capture […] […] de grèves […], d’actes de sabotage ou de terrorisme […] ».
([49]) Les I et II de l’article L. 214-24 du code monétaire financier disposent respectivement que « les fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits “FIA” : lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs […] ; ne sont pas des organismes de placement collectif de valeurs mobilières […] » et qu’ils comprennent « les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels [ou] professionnels […] ; les fonds d’épargne salariale […] ; les organismes de titrisation ou de financement […] ».
([50]) L’article L. 1112-1 du code de la commande publique dispose qu’un marché de partenariat « est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement ; le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser ».
([51]) M. le professeur Deen Gibirila, « Endossement » in Répertoire de droit commercial, Dalloz, janvier 2023.
([52]) M. le professeur Deen Gibirila, « Escompte » in Répertoire de droit commercial, Dalloz, janvier 2023.
([53]) Ibid.
([54]) Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2004, n° 01-16.737 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mars 2006, n° 04-13.569.
([55]) Un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 17 juin 2013, dernièrement modifié par un arrêté du 2 février 2022, fixe comme suit la liste de ces titres de paiement : titre restaurant, chèque repas du bénévole, titre repas du volontaire, chèque emploi service universel (CESU) préfinancé, chèque d’accompagnement personnalisé, chèque vacances, chèque culture (sous conditions), titre cadeaux ou bon d’achat servi par les comités d’entreprise, titre cadeau promotionnel et titre mobilité.
([56]) Un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 20 avril 2020 liste soixante-treize catégories de matières premières pouvant faire l’objet d’un reçu d’entreposage, à l’image des viandes, des produits laitiers, des céréales ou farines, de certains matériaux synthétiques, de types de bois ou de métaux, etc.
([57]) Ordonnance prise sur le fondement de l’habilitation donnée par l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et ratifiée par le XXII de l’article 206 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([58]) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances dispose que « la proposition […] de prolonger ou de modifier un contrat [d’assurance] ou de remettre en contrat suspendu » peut être « faite [….] par envoi recommandé électronique » ; la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 112-2-2 du même code indique que la « signature [du souscripteur] ne peut être que manuscrite ou électronique » ; le I de l’article L. 112-9 dudit code fait aussi référence au « recommandé électronique ».
([59]) Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation du 1° de l’article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures puis ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
([60]) M. le professeur Deen Gibirila, « Endossement », op. cit. : « l’endossement en blanc consiste en une déclaration inscrite par l’endosseur sur le titre comportant un blanc à la place du nom du bénéficiaire ou encore, plus fréquemment, une simple signature de l’endosseur ; […] le bénéficiaire d’un endossement en blanc, c’est-à-dire le porteur devenu propriétaire de la provision, dispose de plusieurs solutions : inscrire dans la partie libre (le blanc) son nom ou celui d’une autre personne et ainsi transformer l’endossement en blanc en un endossement nominatif, […] endosser le titre de nouveau en blanc […], remettre le titre à un tiers de la main à la main, sans remplir le blanc et sans l’endosser […] ».
([61]) M. le professeur William Dross, « Prescription et possession » in Jurisclasseur civil, 27 février 2013.
([62]) Sous la réserve que les participes « présentés » et « remis » ne figurent pas dans le nouvel article L. 522-24-1 du code de commerce relatif au récépissé et au warrant.
([63]) Les articles L. 511-75 et L. 511-76 du code de commerce disposent respectivement que « tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies ; la copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent ; elle doit indiquer où elle s’arrête ; elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original » et que « la copie doit désigner le détenteur du titre original ; celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie ; s’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande ; si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause “à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie” ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul ».
([64]) Les articles L. 522-25 et L. 522-27 du code de commerce disposent respectivement que « […] les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d’un registre à souches » et que « tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l’endossement fait à son profit, avec indication de son domicile ».
([65]) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 et règlement (CE) n° 2157/2001 du même jour.
([66]) Article L. 232-1 du code de commerce.
([67]) Article L. 233-16 du code de commerce.
([68]) Cinquième alinéa de l’article L. 225-68 et deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du code de commerce.
([69]) Dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce.
([70]) Les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce disposent respectivement que « l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts […] ; elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; à défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée […] ; les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés ; elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ; les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul » et qu’elle peut « changer la nationalité de la société ».
([71]) L’article L. 225-98 du code de commerce dispose que l’assemblée générale ordinaire « prend toutes les décisions autres […] ; elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote ; les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé ; sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis ; elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ; les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ».
([72]) L’article L. 225-99 du code de commerce dispose que « les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d’une catégorie déterminée ; la décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie ; les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits ; à défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée […] ; les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés ; elles statuent [à la majorité des deux tiers] ».
([73]) L’action en nullité doit être introduite devant le tribunal de commerce.
([74]) Le livre V du code de l’organisation judiciaire comprend des dispositions particulières applicables tant en première instance qu’au stade de l’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
([75]) Les chapitres V à VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire comprennent des dispositions particulières applicables aux tribunaux judiciaires de Strasbourg, de Colmar et de Metz, de Mamoudzou et de Paris.
([76]) Le sous-titre II du titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure a été créé par le I de l’article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
([77]) Décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime.
([78]) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’organisation judiciaire et le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 disposent que la juridiction de deuxième degré de droit commun est pour Saint-Pierre-et-Miquelon le tribunal supérieur d’appel et pour Mayotte la chambre d’appel détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
([79]) Les articles 23-1 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et les articles L.O. 461-2 et L.O. 461-1 du code de l’organisation judiciaire prévoient les règles relatives au rôle de la Cour de cassation quant à la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
([80]) Les juridictions de premier degré des trois autres départements de la région Île-de-France, à savoir les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise, forment (avec l’Eure-et-Loir qui fait partie de la région Centre-Val-de-Loire) le ressort de la cour d’appel de Versailles. L’Yonne appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté mais son tribunal judiciaire est rattaché à la cour d’appel de Paris.
([81]) Les supports de communication à l’attention des professionnels étrangers et la doctrine tendent à désigner la chambre internationale de la cour d’appel de Paris et celle du tribunal de commerce de Paris, instituée un an plus tôt par une convention analogue, sous le vocable commun de « chambres commerciales internationales de Paris ».
([82]) Au nombre des principes directeurs du procès figurent la détermination de son objet par les prétentions respectives des parties, l’interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, le fait qu’il incombe à chaque partie de « prouver conformément à la loi ce qui est nécessaire au succès de sa prétention » et les obligations faites au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la définition que les parties en auraient proposée » et de « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
([83]) Les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile fixent les principes de la procédure avec représentation obligatoire : déclaration d’appel rappelant les chefs de jugement critiqués, constitution de l’avocat de l’appelant, désignation de la chambre compétence, détermination ou non de l’urgence, etc.
([84]) L’article 4 du code civil dispose dans une rédaction inchangée depuis la loi du 15 mars 1803 que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
([85]) Rapport de M. Guy Canivet, premier président honoraire de la Cour de cassation, remis le 3 mai 2017 à M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice : Préconisations sur la mise en place à Paris de chambres spécialisées pour le contentieux international des affaires.
([86]) Article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
([87]) Article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
([88]) Article L. 6313-1 du code du travail.
([89]) Articles D. 323-6 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale.
([90]) Article L. 5213-3-1 du code du travail.
([91]) Titre V du livre Ier de la première partie du code du travail.
([92]) Chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ; II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([93]) Article L. 1144-3 du code du travail.
([94]) Articles L. 2411-1 et L. 2412-1 du code du travail.
([95]) Articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail.
([96]) Article L. 1233-57-2 du code du travail.
([97]) Article L. 1233-57-3 du code du travail.
([98]) Article L. 1233-24-1 du code du travail.
([99]) Directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive n° 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier et abrogeant les directives n° 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et n° 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur les fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit.
([100]) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
([101]) Directives n° 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers et n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (dite « solvabilité II »).
([102]) Paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
([103]) Est également maintenue la réserve suivant laquelle lorsqu’un établissement accorde à un membre du personnel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 million d’euros au cours de l’exercice précédent, la non-application de ces critères de qualification comme preneur de risque ne peut être acceptée par l’autorité compétente – soit, dans le cas de la France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – que dans des cas de circonstances exceptionnelles, définies en concertation avec l’Autorité bancaire européenne.
([104]) Adoptant, à l’article 9, un amendement de précision légistique du rapporteur, la commission a précisé qu’il s’agissait des conditions prévues aux articles 7 et 8 de la proposition de loi.