Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence
climatique
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
AA (nouveau). – Au premier[CAE1] alinéa du I de l’article L. 100-1 A, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
A. – L’article L. 100-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz[CAE2] à effet de serre, en cohérence avec l’effort mondial exigé par l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5° C. 8° Garantit une réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 afin de limiter l’élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels. » ;
B. – Le I de l’article L. 100-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50[CAE3] %, hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, »À la première phrase du 1°, les mots :
« de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 55 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % » ;
2° Après l’année : « 2023 », la fin de la première phrase du 2 est ainsi rédigée : « , d’au moins 30 % en 2030 et[CAE4] de 40 % en 2040. » » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 %d’environ 45[CAE5] % » ;
b) Est ajoutée une[CAE6] phrase Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; »
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d’énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour[CAE7] parvenir à cet objectif, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ;Le 4° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
– le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) Après le 4° bis, il[CAE8] est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :
« 4° ter A De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’un gigawatt d’ici à 2030 et de 5 gigawatts d’ici à 2040 ; »
5° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence[CAE9] à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 et d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; le volume total d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 20 gigawatts d’ici à 2030, afin d’atteindre une capacité installée d’au moins 18 gigawatts mise en service en 20»
5° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés[CAE10] à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec
l’objectif qu’au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 ; »
5° ter (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D’assurer la[CAE11] disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts
6° Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221-1 du présent code, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec[CAE12] les trajectoires minimales et maximales suivantes :
(en térawattheures cumulés d’obligations d’économies d’énergie annuelle)
« Année 2026-2030 2031-2035
Minimum 1 250 1 250
Maximum 2 500 2 500
7° (nouveau) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir dans les[CAE13] collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et à l’autonomie énergétique en 2050 ; » [CAE14]
8° (nouveau) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De développer une capacité de production d’hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ;
C (nouveau). – Le I bis du[CAE15] même article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« I bis. – En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 gigawatts. »
Article 2
I. – Après l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-3-1. – À compter du 1er janvier 2027, l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de charbon située sur le territoire de la France hexagonale est interdite. »
II. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, après la référence :
« L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311-5-3-1 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 22, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311-5-3-1 ».
III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’appliquer aux salariés des entreprises sous-traitantes des exploitants des centrales à charbon dont la reconversion est programmée les mêmes mesures d’accompagnement social que celles prévues pour les[CAE16] salariés des exploitants, détaillées dans l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Ce rapport dresse un état des lieux de la sous-traitance dans le secteur de la production d’électricité à partir de charbon et évalue les conséquences d’un tel accompagnement social renforcé en termes d’emploi et de qualité de vie pour les salariés de la sous-traitance concernés.
Article 3
(Supprimé[CAE17])
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « sauf » est remplacé par les mots : « y compris » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040 » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances, par dérogation à l’article L. 142-1. » ;
2° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « janvier », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« 2027. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au début de l’article L. 132-6, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 142-2, » sont supprimés ;
4° L’article L. 142-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prolongations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux permis exclusifs de recherches portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6. » ;
5° L’article L. 142-2 est abrogé.
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.