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Textes / Reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde...

rapport sur la proposition de loi de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail (2227). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 27/03/2024 · 9 890 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis (nouveau)
  6. Article 5

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

Visant à reconnaitre et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

(Supprimé)

I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822-31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226-1-5 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1-1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226-1-5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321-1-2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321-1-2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321-1-2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226-1-5 du code du travail et à l’article L. 822-31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage-femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail établie conformément au premier alinéa du présent article est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. Elle peut, au cours de la même année, être renouvelée une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. »

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321-1-1 du code de la sécurité sociale. »

V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, mentionnées à l’article L. 822-31 du présent code, qui en fait la demande.dans des conditions définies par décret à l’agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »

II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321-1-2 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »

Article 3

I. – Après le 4° de l’article L. 132-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :













Commenté [CAS1]: Amendement AS20

Commenté [CAS2]: Amendement AS14

« 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822-31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et, par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l’accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des agents. »

II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-19-2. – La négociation annuelle mentionnée à l’article L. 2242-17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. »

Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Sur les mesures relatives à la santé menstruelle et gynécologique comprenant notamment l’aménagement du temps de travail par le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 1226-1-5, la mise en place d’horaires de travail adaptés, une organisation du poste de travail qui inclue pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles ainsi que l’organisation par l’employeur d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des salariés ; ».

III. – (Supprimé)Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 4

I. – Le chapitre III du titre I

er du livre VIII du code général de la

fonction publique est complété par un article L. 813-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 813-4. – Les services de santé au travail contribuent aux missions suivantes en faveur de tous les agents publics :

Commenté [CAS3]: Amendement AS15

Commenté [CAS4]: Amendements AS15 et AS26

« 1° L’accompagnement et l’orientation des agents concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention ;

« 2° La tenue d’actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique ;

« 3° L’accompagnement des employeurs publics, des agents et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle et gynécologique. »

II. – L’article L. 4622-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2°, après la deuxième occurrence du mot :

« travail », sont insérés les mots : « et des enjeux liés à la santé menstruelle » ;

2° (nouveau) Au 5°, après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique, » ;

3° (Supprimé) L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Contribuent à l’accompagnement et à l’orientation des travailleurs concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1, à des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et à l’accompagnement des employeurs, des travailleurs et des représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle. »

Article 4 bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance et la prise en charge de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail. Ce rapport s’attache notamment à évaluer la mise en œuvre de l’arrêt pour menstruations incapacitantes ainsi que le développement de données présentées par genre croisées et leur exploitation dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail.

Commenté [CAS5]: Amendement AS16

Commenté [CAS6]: Amendement AS28

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.