| « Art. 7-2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace. | « Art. 7-2. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace. | |
| « Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles n’y fassent obstacle. | « Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle. | |
| « Lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes. | « Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes. | |
| « Les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’une communication unifiée sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités. | « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités. | |
| « Art. 7-3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur. | « Art. 7-3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur. | |
| « Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8-1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France. | | |
| « Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ; | « Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. | |
| « Art. 7-4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques. | | |
| « Le réseau est composé de : | | |
| « 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; | | |
| « 2° La Commission nationale de l’informatique et des libertés ; | | |
| « 3° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; | | |
| « 4° L’Autorité de la concurrence ; | | |
| « 5° L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ; | | |
| « 6° L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ; | | |
| « 7° Les services de l’État compétents. | | |
| « La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret. | | |
| « Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance. | | |
| « Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne. | | |
| « Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique. | | |
| « L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres. | | |
| « Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières. | | |
| « Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ; | | |
| 4° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : | 4° Après l’article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés : | |
| « Art. 8-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect : | « Art. 8-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect : | |
| « 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; | « 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; | |
| « 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ; | « 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ; | |
| « 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues : | « 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues : | |
| « a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ; | « a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ; | |
| « b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ; | « b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ; | |
| « c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; | « c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. | |
| « Art. 8-2 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une analyse annuelle des rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ; | | |
| 5° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : | 5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés : | |
| « Art. 9-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : | « Art. 9-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : | |
| « 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ; | « 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ; | |
| « 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. | « 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement. | |
| « II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. | « II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. | |
| « Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. | « Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. | |
| « Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article. | « Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article. | |
| « III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite. | « III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite. | |
| « Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. | « Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. | |
| « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. | « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. | |
| « III bis (nouveau). – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. | « III bis. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation. | |
| « Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite. | « Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite. | |
| « IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire : | « IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : | |
| « 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ; | « 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ; | |
| « 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ; | « 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ; | |
| « 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave. | « 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave. | |
| « Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A. | « Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A. | |
| « Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. | « Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. | |
| « B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté. | « B. – Pour l’application du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté. | |
| « La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation. | « La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation. | |
| « Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article. | « L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I. | |
| « V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de : | « V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de : | |
| « 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ; | « 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ; | |
| « 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ; | « 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ; | |
| « 3° Rendre un rapport sur les mesures prises. | « 3° Rendre un rapport sur les mesures prises. | |
| « B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3. | « B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. » ; | « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. | |
| 6° Après le même article 9, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé : | ||
| « Art. 9-2. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9-1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du même article 9-1. | « Art. 9-2. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1. | |
| « B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article. | | |
| « II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire. | « II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire. | |
| « Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité prennent en considération : | « Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération : | |
| « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; | « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; | |
| « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | |
| « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ; | « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ; | |
| « 4° La situation financière du fournisseur concerné ; | « 4° La situation financière du fournisseur ; | |
| « 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ; | « 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ; | |
| « 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ; | « 6° La nature et la taille du fournisseur ; | |
| « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). | « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). | |
| « III. – La sanction pécuniaire ainsi prononcée ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. | « III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. | |
| « Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. | « Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. | |
| « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. | « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction. | |
| « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » | « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » | |
| Chapitre II Modification du code de la consommation | Chapitre II Modification du code de la consommation | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….... | ||
| Chapitre III Modification du code de commerce | Chapitre III Modification du code de commerce | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….... | ||
| Chapitre IV Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | Chapitre IV Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | |
| Article 28 | Article 28 | |
| I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : | |
| 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la présente loi » ; | 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ; | |
| 2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ; | 2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ; | |
| 3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ; | 3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ; | |
| 4° L’article 58 est ainsi modifié : | 4° L’article 58 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ; | a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ; | |
| b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; | |
| 5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé : | 5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. » | « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. » | |
| II. – Au A du III de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ». | II. – (Non modifié) | |
| Chapitre V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information | Chapitre V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information | |
| Article 29 | Article 29 | |
| Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié : | Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié : | |
| 1° Les troisième à dernier alinéas du I de l’article 11 sont supprimés ; | 1° (Supprimé) | |
| 2° Les articles 13 et 14 sont abrogés. | 2° Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés. | |
| Chapitre VI Mesures d’adaptation du code électoral | Chapitre VI Mesures d’adaptation du code électoral | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….... | ||
| Chapitre VII Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés | Chapitre VII Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés | |
| Article 31 | Article 31 | |
| La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : | La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article 8 est ainsi modifié : | 1° L’article 8 est ainsi modifié : | |
| a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ; | a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : | |
| « I A. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ; | | |
| b) Le I est ainsi rétabli : | b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ; | |
| « I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ; | ||
| c) Le II devient le IV ; | c) (Supprimé) | |
| d) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé : | d) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
| « III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; | « I bis. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; | |
| 2° Le titre V devient le titre VI ; | 2° (Supprimé) | |
| 3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’article 124-5 de la présente loi. » ; | 3° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124-5 de la présente loi. » ; | |
| 4° (nouveau) Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : | 4° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 20-1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement. | « Art. 20-1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement. | |
| « II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. | « II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. | |
| « III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. | « III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. | |
| « Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. | « Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. | |
| « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. | « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. | |
| « IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : | « IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : | |
| « 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ; | « 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ; | |
| « 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » ; | « 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ; | |
| 5° Le titre V est ainsi rétabli : | 5° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : | |
| « Titre V | « Titre IV bis | |
| « Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données | « Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données | |
| « Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement. | « Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement. | |
| « Art. 124-2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement. | « Art. 124-2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement. | « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la procédure d’enregistrement. | |
| « Art. 124-3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. » | « Art. 124-3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. » | |
| Article 31 bis (nouveau) | ||
| Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : | | |
| 1° L’article L. 311-8 est ainsi modifié : | | |
| a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | | |
| – après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ; | | |
| – à la fin de la seconde phrase, les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; | | |
| b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande. » ; | | |
| 2° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | | |
| « L. 311-1 à L. 311-7 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-8 Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique L. 311-9 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; | | |
| 3° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 574-5 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : | | |
| « L. 311-5 à L. 311-7 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-8 Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique L. 311-9 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » | | |
| Article 32 | Article 32 | |
| La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : | La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article 8 est ainsi modifié : | 1° L’article 8 est ainsi modifié : | |
| a) Le IV devient le V ; | a) (Supprimé) | |
| b) Le IV est ainsi rétabli : | b) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé : | |
| « IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ; | « I ter. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ; | |
| 2° Le titre VI devient le titre VII ; | 2° (Supprimé) | |
| 3° Le titre VI est ainsi rétabli : | 3° Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : | |
| « TITRE VI | « TITRE IV ter | |
| « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) | « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) | |
| « Art. 124-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). | « Art. 124-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). | |
| « Art. 124-5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées : | « Art. 124-5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées : | |
| « 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ; | « 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ; | |
| « 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ; | « 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ; | |
| « 3° Au 2 de l’article 28 dudit règlement, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage. | « 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage. | |
| « Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la présente loi. » ; | « Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la présente loi. » ; | |
| 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée : | 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée : | |
| a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ; | |
| b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié : | b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié : | |
| – à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; | – à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; | |
| – la même première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi. Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ; | – la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ; | |
| – après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ; | | |
| – au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ; | | |
| – avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ; | – avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ; | |
| – le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | – le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. | « Il est dressé procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation. | |
| « Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ; | « Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ; | |
| c) (Supprimé) | c) (Supprimé) | |
| 5° L’article 20 est ainsi modifié : | 5° L’article 20 est ainsi modifié : | |
| a) (Supprimé) | a) (Supprimé) | |
| b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ; | b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ; | |
| c) Le II est ainsi rétabli : | c) Le II est ainsi rétabli : | |
| « II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi. | « II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi. | |
| « La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation. | « La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation. | |
| « Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne. | « Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. » ; | « Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. » ; | |
| d) Le III, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, est ainsi modifié : | d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié : | |
| – le premier alinéa est ainsi rédigé : | – le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ; | « III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ; | |
| – au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; | – au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; | |
| e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé : | e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé : | |
| « V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : | « V. – Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : | |
| « 1° Un rappel à l’ordre ; | « 1° Un rappel à l’ordre ; | |
| « 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ; | « 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ; | |
| « 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent. | « 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent. | |
| « Dans le cadre de l’application de l’article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial. | « Dans le cadre de l’application de l’article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial. | |
| « Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; | « Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; | |
| f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| « Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22-1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. | « Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction. | |
| « Le montant de l’astreinte est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. | | |
| « L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 20 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22-1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites. | | |
| « Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; | « Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; | |
| 6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ; | 6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ; | |
| 7° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié : | 7° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ; | a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ; | |
| b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « même IV et au 3° du même V » ; | b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ; | |
| c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ». | c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ». | |
| Article 32 bis (nouveau) | ||
| Le I de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | | |
| « Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement : | | |
| « 1° Les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ; | | |
| « 2° Ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à la disposition de tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit. » | | |
| Chapitre VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques | Chapitre VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques | |
| Article 33 | Article 33 | |
| Le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié : | Le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié : | |
| 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ; | 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ; | |
| 2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ; | 2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ; | |
| 3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 du même code » ; | 3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 du code de la consommation » ; | |
| 3° bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent… (le reste sans changement). » ; | | |
| 4° Au second alinéa, les mots : « L. 111-7-1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 522-1 du code de la consommation ». | 4° Au second alinéa, la référence : « L. 111-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 522-1 ». | |
| Chapitre IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal | Chapitre IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal | |
| Article 34 | Article 34 | |
| I. – L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié : | I. – L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié : | |
| 1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; | 1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; | |
| 2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ; | 2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ; | |
| 3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ; | 3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ; | |
| 4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». | 4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ; | |
| 5° (nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ». | | |
| II. – Au début du II des articles L. 137-2 et L. 219-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ». | II, II bis, III et IV. – (Non modifiés) | |
| II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ». | ||
| III. – À la première phrase du I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ». | ||
| IV. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié : | ||
| 1° Le I est ainsi modifié : | ||
| a) Les mots : « pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ; | ||
| b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ; | ||
| c) Les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ; | ||
| 2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ». | ||
| Chapitre X Dispositions transitoires et finales | Chapitre X Dispositions transitoires et finales | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….... | ||
| Article 36 | Article 36 | |
| I. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa version en vigueur à cette date. | I. – (Non modifié) | |
| I bis (nouveau). – Le I de l’article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. | | |
| I ter (nouveau). – Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025. | | |
| II. – Le III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final. | II. – (Supprimé) | |
| III. – Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026. | III. – Les articles 7 bis, 8, 9 et 10 et le I bis de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 15 février 2027. | |
| IV. – Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023. | IV. – (Supprimé) | |
| V. – Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024. | V. – (Non modifié) | |
| VI. – (Supprimé) | VI. – (Supprimé) | |
| VII. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois à compter de la publication de la présente loi. | VII. – (Non modifié) | |
| VIII (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique n° du relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi, est ainsi rédigé : | | |
| « II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. » | | |
| Article 37 (nouveau) | ||
| Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne. | ||
| Article 38 (nouveau) | ||
| Le Gouvernement remet au Parlement un rapport se penchant sur les moyens de rehausser le niveau de notre protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales, notamment extra-européennes, peuvent faire peser sur nos données dites sensibles. Ce rapport se penche sur la viabilité d’une obligation de transparence pour les fournisseurs d’informatique en nuage non européens en les soumettant par exemple à un audit de chiffrement sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. | ||
rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique.
Rapport · 26/03/2024 · 483 896 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr
Sommaire (62)
- Article 1er
- Article 2
- Article 2 bis
- Article 2 ter (nouveau)
- Article 3
- Article 3 bis A (nouveau)
- Article 3 bis (nouveau)
- Article 4 AA (nouveau)
- Article 4 ABA (nouveau)
- Article 4 AB (nouveau)
- Article 4 AC (nouveau)
- Article 4 AD (nouveau)
- Article 4 A
- Article 4 B (supprimé)
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 5
- Article 5 bis A (nouveau)
- Article 5 bis B (nouveau)
- Article 5 bis
- Article 5 ter A (nouveau)
- Article 5 ter
- Article 5 quater A (nouveau)
- Article 5 quater B (nouveau)
- Article 5 quater (nouveau)
- Article 5 quinquies (nouveau)
- Article 6
- Article 6 bis (nouveau)
- Article 7
- Article 7 bis (nouveau)
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 10 bis A
- Article 10 bis B (nouveau)
- Article 10 ter (nouveau)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 15
- Article 15 bis (nouveau)
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 28
- Article 29
- Article 31
- Article 31 bis (nouveau)
- Article 32
- Article 32 bis (nouveau)
- Article 33
- Article 34
- Article 36
- Article 37 (nouveau)
- Article 38 (nouveau)