Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à
accompagner la transition agricole
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 »
sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
3° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre moischaque année [CAE1]une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur d’une fois et demie àde [CAE2]deux fois le salaire minimum interprofessionnel [CAE3]de croissance et prennent en compte à la fois la diversité des bassins et la dimension des exploitations[CAE4] et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité, et une dépendance accrue aux importations[CAE5].
La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production.Sur la base des coûts de production ainsi évalués, la conférence publique de filière arrête un seuil minimal d’achat des produits agricoles. [CAE6]» ;
4° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article. [CAE7]
« Dans l’hypothèse oùSi [CAE8]la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricolesniveau minimal de prix d’achat[CAE9], le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de
l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle permettant aux ministres d’arrêter un prix minimal, qui ne peut être inférieur aux coûts de productionsur la base duquel ces ministres arrêtent un seuil minimal de prix d’achat[CAE10] de tout ou partie des produits agricoles concernés.
« La conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses membres et sous réserve de l’accord des producteurs qui souhaitent y participer.[CAE11] « Pour déterminer le seuil minimal d’achat des produits agricoles mentionné au cinquième alinéa, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »[CAE12] Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens législatifs et réglementaires permettant de mieux prendre en considération les coûts de production dans la formation des prix d’achat aux agriculteurs en vue d’améliorer leurs revenus de façon significative[CAE13].
Article 2
Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricolesà la transition agroécologique des exploitations agricoles[CAE14].
Ce fonds permet de vise à [CAE15]financer les pratiques favorisant la transition agroécologique des exploitations agricoles[CAE16], en priorité celles qui ont pour objet de mettre en placeconcourent à tendre vers[CAE17] des systèmes économes et autonomes, à réduire l’utilisation d’intrants chimiques et à renforcer les infrastructures agroécologiques.
Une part des moyens du Ffonds mentionné au premier alinéa du présent article est utilisée pour des actions de soutien aux exploitations ayant un mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime.[CAE18]
L’aide financière apportée aux exploitations agricoles est dégressive en fonction de la dimension de l’exploitation. Les conditions de son octroi sont précisées par décret en Conseil d’ÉtatL’aide ainsi apportée aux exploitations agricoles, dont les conditions d’octroi sont précisées par décret en Conseil d’État, est dégressive en fonction de la taille de l’exploitation.[CAE19] Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices générés par les industries du secteur agroalimentaire, du secteur de la distribution[CAE20], des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros.