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Textes / Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

rapport sur la proposition de loi de Mme Anne-Cécile Violland et plusieurs de ses collègues visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (2129). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 07/03/2024 · 8 508 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 2 bis (nouveau)
  5. Article 3
  6. Article 4 (nouveau)

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles référencesmodèles de produits neufsmentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires. de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de références différentes modèles et de leur faible la durée moyenne de commercialisation.

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnéeLes producteurs, les distributeurs et les importateurs de produits mentionnés au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapideencourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

« III. – (Supprimé) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 1er bis (nouveau)

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots :

«, de durabilité ».

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :

Commenté [CDDAT1]: Amendement

CD185

Commenté [CDDAT2]: Amendement

CD105

Commenté [CDDAT3]: Amendement

CD55

Commenté [CDDAT4]: Amendement

CD105

Commenté [CDDAT5]: Amendement

CD194

Commenté [CDDAT6]: Amendement

CD176

Commenté [CDDAT7]: Amendement

CD59

Commenté [CDDAT8]: Amendement

CD188

Commenté [CDDAT9]: Amendement

CD187

Commenté [CDDAT10]: Amendement

CD193

Commenté [CDDAT11]: Amendement

CD199

Commenté [CDDAT12]: Amendement

CD65

Commenté [CDDAT13]: Amendement

CD177

Commenté [CDDAT14]: Amendement

CD198

Commenté [CDDAT15]: Amendement

CD189

Commenté [CDDAT16]: Amendement

CD135

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :

« , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

2° L’article L. 541-10-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot :

« article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

3° L’article L. 541-10-27 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article »

sont remplacés par les mots : « présent I » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12.II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du Commenté [CDDAT17]: Amendement

s CD162 et CD164.

Commenté [CDDAT18]: Amendement

CD178

Commenté [CDDAT19]: Amendement

CD192

Commenté [CDDAT20]: Amendement

CD179

Commenté [CDDAT21]: Amendement

CD180

Commenté [CDDAT22]: Amendement

CD195

producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1.

« III. – Au plus tard le 1er juillet janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementairearrêté et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant totalselon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3. »

Article 2 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, après le mot : « utilisée, », sont insérés les mots : « la teneur en polyester, ».

Article 3

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoiresde collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services Commenté [CDDAT23]: Amendement

CD191

Commenté [CDDAT24]: Amendement

CD195

Commenté [CDDAT25]: Amendement

CD182

Commenté [CDDAT26]: Amendement

CD186

Commenté [CDDAT27]: Amendement

CD190

Commenté [CDDAT28]: Amendement

CD163

Commenté [CDDAT29]: Amendement

CD183

Commenté [CDDAT30]: Amendement

CD197

Commenté [CDDAT31]: Amendement

CD202

Commenté [CDDAT32]: Amendement

CD201

ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-63, après la référence :

« L. 229-61 » est insérée la référence : «, L. 229-61-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, les mots : « à l’article L. 541-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 ».

Commenté [CDDAT33]: Amendement

CD200

Commenté [CDDAT34]: Amendement

s CD169 et CD173