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Textes / Renforcer la sécurité des professionnels de santé

rapport sur la proposition de loi de M. Philippe Pradal et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (2093). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 06/03/2024 · 4 741 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot :

« santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

1° Les articles 222-12 et 222-13 sontest ainsi modifiés :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout un membre du personnel travaillant dans les d’un établissements de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico-social » ;

b) Au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots :

« , d’éducation, de santé »(Supprimé) ;

c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »

2° À la fin du 5° de l’article 311-4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots :

« tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Article 2

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots :

« ou à un professionnel de santé » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».

Commenté [CL1]: CL34, CL39, CL42, CL46

Commenté [CL2]: CL35, CL38, CL 43, CL47

Commenté [CL3]: CL35, CL38, CL 43, CL47

Commenté [CL4]: CL52

Commenté [CL5]: CL52

Commenté [CL6]: CL36, CL40, CL44, CL48

Article 3

I. – (Supprimé) Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé.

II. – Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal,L lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9222-7 à 222-13, 222-14-5, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3, 433-3 et 433-3-1 du même code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur, du respect des obligations fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. »

Article 4 (nouveau)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Commenté [CL7]: CL55

Commenté [CL8]: CL55

Commenté [CL9]: CL57

Commenté [CL10]: CL57

Commenté [CL11]: CL55

Commenté [CL12]: CL55

Commenté [CL13]: CL53

Commenté [CL14]: CL37, CL41, CL45 et CL49

Commenté [CL15]: CL56

Commenté [CL16]: CL54

Commenté [CL17]: CL51