Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à réduire et à encadrer
les frais bancaires sur succession
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris après avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. Lorsque le montant placé sur le compte du défunt est inférieur à 5 000 euros, les opérations bancaires liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation. »La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4.
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais.
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »
Article 2 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du marché que représentent les frais de succession pour les établissements bancaires. Il présente la moyenne des montants prélevés et les gains réellement perçus par ces établissements.
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Commenté [CF1]: Amendement n° CF31
Commenté [CF2]: Amendement n° CF33
Commenté [CF3]: Amendement n° CF10