AN · données ouvertes
Textes / Renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal

rapport sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 10/01/2024 · 9 939 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (11)
  1. Article 1er A (nouveau)
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis (nouveau)
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7 bis (nouveau)
  11. Article 8

Commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à renforcer la démocratie locale

et le fonctionnement du conseil municipal

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « six fois par an, dont au moins ».

Article 1er

La section 4 du chapitre I

er du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-17 est ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsqu’au moins le tiers de ses membres en exercice est présent. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20, les mots : « que d’un seul pouvoir » sont remplacés par les mots : « de plus de deux pouvoirs ».

Article 2

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix cinq » ;

2° L’article L. 2121-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adressée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« aux membres du conseil municipal au moins sept trois jours francs avant la réunion du conseil municipal. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « vingt sept » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 2541-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinqdix ».



Commenté [CL1]: CL132

Commenté [CL2]: CL126 et CL22

Commenté [CL3]: CL127

Commenté [CL4]: CL49, CL84 et CL97

Commenté [CL5]: CL107

Commenté [CL6]: CL136, CL137 et CL140

Commenté [CL7]: CL139, CL148 et CL147

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le conseil municipal lors de la réunion suivant la publication de l’arrêté de délégation de fonctions. » ;

2° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le conseil communautaire lors de la réunion suivant la publication de l’arrêté de délégation de fonctions. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le président ».

Article 4

La section 4 du chapitre I

er du titre II du livre I

er de la deuxième partie

du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-28-1 ainsi rédigé :

6 du chapitre III du titre II du livre I

er de la deuxième partie du code

général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-36. – I. – Le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement des frais des membres du conseil municipal qui se rattachent directement à l’exercice de leur mandat. Sont désignés ainsi les frais de documentation ainsi que les frais d’avocats, de notaires, d’huissiers de justice, d’expert et d’expert-comptable.

« Cette délibération peut limiter par année cette participation à un montant maximal par membre du conseil municipal et, s’agissant des frais d’avocats, de notaires, d’huissiers de justice, d’expert et d’expert-comptable, à un nombre maximal de procédures et à un montant maximal de procédures.

« Un tableau récapitulant les actions de frais de fonctionnement des membres du conseil municipal financés par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur les frais de fonctionnement des membres du conseil municipal.

Commenté [CL8]: CL128

« II. – Le montant réel de ces dépenses de frais de fonctionnement ne peut excéder 10 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22.

« Les crédits relatifs aux dépenses de frais de fonctionnement qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. « Art. L. 2121-28-1. – I. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement des frais de documentation et des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert-comptable qui sont engagés par les membres du conseil municipal qui se rattachent directement à l’exercice de leur mandat.

« Cette délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par membre du conseil municipal et par année et, s’agissant des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert-comptable, à un nombre maximal de procédures et à un montant maximal par procédure et par année.

« II. – Le montant réel des dépenses prises en charge en application du I ne peut excéder 10 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-22 à L. 2123-24-1.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe définit les modalités d’application du présent article. »

Article 4 bis (nouveau)

La section 4 du chapitre I

er du titre II du livre I

er de la deuxième partie

du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase de l’article L. 2121-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le local est mis à leur disposition dans un délai de quatre mois. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2121-27-1 est ainsi modifié :

Commenté [CL9]: CL133

a) Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , quel que soit le support de publication » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. »

Article 5

L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, ces commissions sont obligatoirement formées par le conseil municipal. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions sont convoquées par le maire dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. Au cours de cette première réunion, les commissions désignent un président qui peut les convoquer. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les commissions se réunissent la semaine précédant la réunion du conseil municipal. » ;

2° (Supprimé)

L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles sont convoquées par le maire dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un président qui peut les convoquer. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque commune, il est institué une commission chargée d’étudier les questions relatives aux finances de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal élit à la présidence de cette commission un conseiller n’appartenant pas à la majorité 

Commenté [CL10]: CL134

municipale, sauf si aucun conseiller n’a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »

Article 6

(Supprimé)

L’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal désigne un questeur parmi les conseillers élus n’appartenant pas à la majorité municipale ou, lorsqu’aucun conseiller n’a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, parmi les conseillers élus, chargé de veiller à la bonne application du règlement intérieur et à la résolution des problèmes matériels et de communication des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. »

Article 7

Au dernier alinéa de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « saisi le cas échéant par la moitié trois cinquièmes des membres du conseil municipal, ».

Article 7 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances sont enregistrées et retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. »

Article 8

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise 

Commenté [CL11]: CL129

Commenté [CL12]: CL27, CL32, CL53, CL61 et CL98 Commenté [CL13]: CL80

Commenté [CL14]: CL100

sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.