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Textes / Généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité

rapport sur la proposition de loi de M. Nicolas Turquois et plusieurs de ses collègues visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité (1972). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 20/12/2023 · 4 986 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

Visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé auxla généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CAS1]: Amendement AS27

Article 1er

I. – (Supprimé)Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité « Art. L. 1252-14. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252-2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat :

« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;

« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

« 3° Les personnes handicapées ;

« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ;

« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI.

« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié.

« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.

« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.

« Sans préjudice de l’article L. 6323-14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué.

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L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation.

« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux sections 2 et 3 du présent chapitre. »

II (nouveau). – L’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ;

b) Les mots : « aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252-2 » ;

c) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».

Article 2

(Supprimé)

Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité « Art. L. 1255-19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article L. 1252-14.

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Commenté [CAS2]: Amendements AS22 et AS24 et sous-amendement AS26

« Art. L. 1255-20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251-42.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CAS3]: Amendements AS8, AS23 et AS25