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Textes / Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Rapport · 19/12/2023 · 423 956 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (108)
  1. Article 1er A
  2. Article 1er BA
  3. Article 1er BB (supprimé)
  4. Article 1er B
  5. Article 1er C
  6. Article 1er D
  7. Article 1er EA
  8. Article 1er EB
  9. Article 1er EC
  10. Article 1er E
  11. Article 1er F
  12. Article 1er GA
  13. Article 1er G
  14. Article 1er HA
  15. Article 1er H
  16. Article 1er I (supprimé)
  17. Article 1er J
  18. Article 1er K
  19. Article 1er L
  20. Article 1er M
  21. Chapitre Ier — Mieux intégrer par la langue
  22. Article 1er
  23. Article 1er bis
  24. Article 1er ter
  25. Article 2
  26. Article 2 bis A
  27. Article 2 bis
  28. Article 2 ter A (supprimé)
  29. Article 2 ter B (supprimé)
  30. Article 2 ter C (supprimé)
  31. Article 2 ter
  32. Article 2 quater (supprimé)
  33. Article 2 quinquies (supprimé)
  34. Chapitre II — Favoriser le travail comme facteur d’intégration
  35. Article 3 (supprimé)
  36. Article 4 (supprimé)
  37. Article 4 bis
  38. Article 4 ter
  39. Article 5
  40. Article 6
  41. Article 7
  42. Article 7 bis
  43. Article 7 ter
  44. Article 8
  45. Chapitre IV — Distinguer les parcours d’intégration réussis
  46. Article 8 bis (supprimé)
  47. Chapitre Ier — Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public
  48. Article 9
  49. Article 9 bis
  50. Article 10
  51. Article 10 bis (supprimé)
  52. Article 11
  53. Article 11 ter
  54. Article 12
  55. Article 12 bis A
  56. Article 12 bis B
  57. Article 12 bis C
  58. Article 12 bis
  59. Article 12 ter
  60. Chapitre II — Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour
  61. Article 13
  62. Article 13 bis (supprimé)
  63. Article 14 A
  64. Article 14 B
  65. Article 14 C
  66. Article 14 D
  67. Article 14 E
  68. Article 14 F
  69. Article 14 G (supprimé)
  70. TITRE III — Sanctionner l’exploitation des étrangers et contrôler les frontières
  71. Article 14
  72. Article 15
  73. Article 15 bis
  74. Article 16
  75. Article 16 bis A
  76. Article 16 bis
  77. Article 17
  78. Article 18
  79. Article 18 bis
  80. TITRE IV — Engager une réforme structurelle du système de l’asile
  81. Article 19
  82. Article 19 bis A
  83. Article 19 bis B
  84. Article 19 bis C
  85. Article 19 bis
  86. Article 19 ter A
  87. Article 19 ter
  88. Article 19 quater
  89. Article 20
  90. Article 20 bis
  91. Chapitre Ier — Contentieux administratif
  92. Article 21
  93. Article 22
  94. Article 23
  95. Article 23 bis
  96. Chapitre II — Contentieux judiciaire
  97. Article 24
  98. Article 25
  99. Article 25 bis
  100. Article 25 ter
  101. Article 26
  102. Article 26 bis (nouveau)
  103. Article 26 ter (nouveau)
  104. Article 26 quater (nouveau)
  105. Article 26 quinquies (nouveau)
  106. Article 26 sexies (nouveau)
  107. Article 27
  108. Article 1er N (précédemment réservé)
1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-6 et au second alinéa de l’article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;
2° L’article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention précitée, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »
Article 16 bis A (nouveau)
Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;
2° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232-4 à ces mêmes services » ;
4° Au premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;
5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navires recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »
Article 16 bis (nouveau)
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;
2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;
4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».
Article 17
L’article L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La visite sommaire d’une voiture particulière est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. »
Article 18
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :
a) Au second alinéa de l’article L. 612-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 18 bis (nouveau)
Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
TITRE IV Engager une réforme structurelle du système de l’asile
Article 19
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre-mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant :
1° (Alinéa supprimé)
1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V, ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code ;
3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531-2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121-7 du même code. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du même code ne s’applique pas.
Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531-12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 du même code ;
4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531-21 du même code ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121-11 du même code.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 521-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531-12.
« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531-12. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L’article L. 531-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-21. – Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur, ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
4° (nouveau) Le 2° de l’article L. 531-32 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».
Article 19 bis A (nouveau)
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 531-36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;
2° L’article L. 531-38 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 531-39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».
Article 19 bis B (nouveau)
Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 542-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 19 bis C (nouveau)
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné tel que défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;
– à la fin, les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois suivant l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;
2° L’article L. 561-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice des dispositions de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;
3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois suivant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »
Article 19 bis (nouveau)
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 551-15, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 551-16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Article 19 ter A (nouveau)
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du même code qu’en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Article 19 ter (nouveau)
Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »
Article 19 quater (nouveau)
Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :
« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;
« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »
Article 20
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 131-3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et des chambres est fixé par décret en Conseil d’État.
« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.
« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.
« Art. L. 131-4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.
« Art. L. 131-5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction, ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour nommé :
« 1° Soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
« 3° Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.
« Art. L. 131-6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :
« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;
« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
« Art. L. 131-7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.
« Art. L. 131-8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.
« Art. L. 131-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 532-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 532-7 est abrogé ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ».
Article 20 bis (nouveau)
L’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »
TITRE V Simplifier les règles du contentieux RELATIF à L’ENTRéE, au séjour et à l’éloignement des étrangers
Chapitre Ier Contentieux administratif
Article 21
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
« Art. L. 910-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.
« Art. L. 910-2. – Conformément à l’article L. 271-1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.
« TITRE Ier
« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
« Art. L. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
« TITRE II
« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
« Chapitre Ier
« Délais de recours et de jugement
« Art. L. 921-1. – (Supprimé)
« Art. L. 921-2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
« Art. L. 921-3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
« Art. L. 921-4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Art. L. 921-5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Chapitre II
« Règles de procédure
« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »
II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 251-7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 et L. 614-2 » ;
2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII bis
« PROCÉDURE CONTENTIEUSE
« Art. L. 271-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »
III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 352-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 352-4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.
IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Procédure contentieuse
« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » ;
2° L’article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-4. – Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.
V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;
2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.
« Art. L. 614-2. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Art. L. 614-3. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Art. L. 614-4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;
a bis) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;
b) À la fin de l’article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;
3° L’article L. 615-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision prévue à l’article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
4° L’article L. 623-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. »
VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
2° L’article L. 732-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 752-6, après la référence : « L. 614-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614-2 » ;
b) L’article L. 752-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;
c) À l’article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
d) L’article L. 752-9 est abrogé ;
e) À l’article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
f) L’article L. 753-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;
g) À l’article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
h) L’article L. 753-9 est abrogé ;
i) L’article L. 754-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-4. – L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. »
Article 22
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;
2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers
« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;
3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.
Article 23
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4 à L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1 à L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;
2° À la troisième phrase de l’article 9-4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532-1 » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».
II (nouveau). – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.
« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.
« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »
Article 23 bis (nouveau)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-9-1. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;
2° bis Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser par la même décision la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;
3° bis La première phrase du second alinéa de l’article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;
3° ter Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-3 et L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
3° quater À l’article L. 742-3, les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
4° À la fin de l’article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 » ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
6° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743-22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.
Chapitre II Contentieux judiciaire
Article 24
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 342-6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.
« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.
« Art. L. 342-7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 342-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-6. » ;
3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 743-7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
« Art. L. 743-8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »
II (nouveau). – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les références : « L. 342-7 » et « L. 743-8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 342-6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743-7, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».
Article 25
I. – Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d’exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L’ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d’un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l’année judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. » ;
2° Après l’article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-7-1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »
II (nouveau). – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « L. 342-5 » est supprimée ;
2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 342-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :
« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé ;
« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 342-7-1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».
Article 25 bis (nouveau)
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Article 25 ter (nouveau)
L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
TITRE VI Dispositions diverses et finales
Article 26
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7 sont abrogés ;
2° L’article L. 361-2 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;
b) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Pour l’application de l’article L. 352-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration :
« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;
« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »
3° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922-3 » ;
4° L’article L. 831-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° L’article L. 821-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé ;
« 5° Au second alinéa de l’article L. 821-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;
5° Le livre IX est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
« Chapitre unique
« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 931-1. – Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 931-2. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
« Art. L. 931-3. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. L. 931-4. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »
Article 27
I A (nouveau). – Les articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter de la présente loi s’appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.
I B (nouveau). – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2025.
I. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2027.
II. – Les articles 21 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel. Ces articles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
III. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.