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Textes / Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de...

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive (n°1816). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 29/11/2023 · 4 852 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2

Commission des affaires culturelles

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à protéger l’intelligibilité de la langue françaiseprotéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive, ,

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [AC1]: Amendement AC10

Article 1er

I. – Après l’article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

« II. – L’usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi, à l’exception de celles émanant d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique.L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.

« III et IV. – (Supprimés) »Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.

« IV. – Le présent article est d’ordre public. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés, sauf pour les examens, les concours et les épreuves de contrôle continu. »La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative 

Commenté [AC2]: Amendement AC5

Commenté [AC3]: Amendement AC6

Commenté [AC4]: Amendement AC7

Commenté [AC5]: Amendement AC8

Commenté [AC6]: Sous-amendement AC17

à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent est interdit. La deuxième phrase du présent alinéa est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : ».

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 611-1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ne peuvent imposer à leur personnel l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.

« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens, concours, thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées au même article 19-1. »

Article 2

La présente loi s’applique à tous les documents mentionnés à l’article 1er rédigés aux contrats et avenants conclus après son entrée en vigueur.

Toutefois, l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Commenté [AC7]: Amendement AC13

Commenté [AC8]: Amendement AC14

Commenté [AC9]: Amendements AC9 et AC15 et sous-amendement AC18