([39]) Direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris, « Le changement d’usage à caractère réel avec compensation », janvier 2022.
([40]) I de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.
([41]) III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
([42]) Deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.
([43]) Troisième alinéa du III de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.
([44]) Union nationale pour la promotion de la location de vacances, « Respect de l’encadrement de la location meublée touristique en 2023 : l’UNPLV publie sa liste actualisée », janvier 2023.
([45]) II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.
([46]) En mars et septembre 2020, par exemple, 22 villes européennes (Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bologne, Bordeaux, Bruxelles, Cologne, Florence, Francfort, Helsinki, Cracovie, Londres, Milan, Munich, Paris, Porto, Prague, Utrecht, Valence, Vienne et Varsovie) ont pris position pour appeler au renforcement de la réglementation des plateformes . Ville de Paris, « Locations meublées touristiques : les grandes villes européennes en quête d’une coopération européenne », communiqué de presse, septembre 2020.
([47]) Commission européenne, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on data collection and sharing relating to short-term accommodation rental services and amending Regulation (EU) 2018/1724, 7 novembre 2022.
([48]) Conseil de l’Union européenne, orientation générale sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, 20 février 2023.
([49]) Parlement européen, commission du commerce intérieur et de la protection des consommateurs, texte des amendements de compromis adoptés (Kim Van Sparrentak, rapporteure), 13 septembre 2023.
([50]) II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.
([51]) Dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation.
([52]) Fondation Abbé Pierre et Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, « La ville est à nous : comment encadrer Airbnb face à la pénurie de logement », novembre 2020.
([53]) Union nationale de la promotion de la location de vacances, « L’UNPLV donne la parole aux hébergeurs français pour contribuer collectivement à une révision plus équilibrée des règles encadrant le secteur de la location touristique », communiqué de presse, juin 2023.
([54]) Val d’Europe Agglomération, procès-verbal du conseil communautaire du 7 juillet 2022.
([55]) Department for Levelling Up, Housing & Communities, “English Housing Survey 2021 to 2022: second homes”, juillet 2023.
([56]) Iñaki Echaniz, Boris Vallaud et des membres du groupe Socialistes et apparentés, proposition de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre la spéculation locative et favoriser l’accès au logement dans les territoires en tension, enregistrée à la Présidence le 14 février 2023.
([57]) Annaïg Le Meur et Vincent Rolland, rapport d’information sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues, hors Île-de-France, commission des affaires économiques, 12 avril 2023.
([58]) II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
([59]) III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
([60]) Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
([61]) Articles L. 173-2 du CCH issu de l’article 174 de la loi ; article 160 de la loi.
([62]) Du fait de la spécificité des territoires ultramarins, l’entrée en vigueur du nouveau DPE est différée au 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (IV de l’article 158).
([63]) Le législateur par l’article 153 de la loi, qui a réécrit l’article L. 126-26 du CCH ; le pouvoir réglementaire par deux arrêtés du 31 mars 2021 relatifs respectivement au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine et aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant.
([64]) Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3) sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
([65]) IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
([66]) Deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.
([67]) Troisième alinéa du III de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.
([68]) Article 13 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.
([69]) Article 16 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, codifié au dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
([70]) La première catégorie résulte de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, les deux suivantes de l’article L. 631-9.
([71]) Par cohérence avec la redéfinition des zones tendues à l’article 232 du CGI, l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a supprimé l’exigence selon laquelle ces communes devaient également appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.
([72]) Contrairement à celle de l’article 17 de la loi n° 89-462, qui ne concerne que le 1°.
([73]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([74]) À distinguer notamment du changement de destination prévu par le code de l’urbanisme.
([75]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023.
([76]) Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
([77]) Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 22-18.101.
([78]) Article R. 151-27 du code de l’urbanisme.
([79]) Article 146 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([80]) Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2022, n° 2003369.
([81]) Cet alinéa a vocation à être codifié à l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.
([82]) Articles L. 631-7-2 à L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation.
([83]) Depuis le décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, les seuils du régime micro-BIC applicables aux locations meublées ont été réévalués. Au 28 avril 2023, date de l’enregistrement de la proposition de loi examinée à la présidence de l’Assemblée nationale, les seuils étaient de 176 200 euros pour les meublés de tourisme classés et de 72 600 euros pour les meublés de tourisme non classés.
([84]) Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
([85]) Article 151 septies du code général des impôts.