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Textes / Remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Annaïg Le Meur et plusieurs de ses collègues visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue (1176).

Rapport · 29/11/2023 · 403 357 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (73)
  1. Avant-Propos de M. Inaki Echaniz, rapporteur
  2. avant-propos de MME annaÏg le meur, rapporteure
  3. INTRODUCTION
  4. I. La croissance excessive de l’immobilier touristique a eu des incidences nuisibles que n’ont pas permis d’enrayer les rÉgulations...
  5. A. L’explosion de l’immobilier touristique a suscitÉ une attrition du logement disponible dans les zones tendues
  6. 1. L’essor incontestable de l’immobilier de tourisme depuis 2008, particulièrement prononcé dans les zones les plus tendues
  7. a. Les locaux meublés peuvent avoir des effets bénéfiques ciblés
  8. b. Une tension sociale alimentée par une guérilla juridique et contentieuse
  9. 2. L’avantage compétitif du local touristique par rapport au logement résulte en partie d’avantages réglementaires
  10. a. L’avantage réglementaire
  11. b. L’avantage fiscal
  12. 3. Une attrition résultante de l’offre de logement
  13. 4. L’attrition du logement a un impact récessif sur l’économie locale
  14. B. un effort de rÉgulation concentrÉ dans certaines zones et aux effets largement insuffisants
  15. 1. Des outils ont été créés, à la main des territoires
  16. a. La déclaration préalable en mairie
  17. b. La réglementation du changement d’usage
  18. c. Le régime de l’enregistrement
  19. i. La déclaration préalable soumise à enregistrement
  20. ii. La faculté des communes de demander des informations aux plateformes
  21. iii. La création de l’interface « API meublés »
  22. iv. La réglementation européenne en cours d’élaboration
  23. v. Les dispositions du projet de loi SREN en cours de navette
  24. d. Le plafonnement du nombre de nuitées en résidence principale
  25. 2. Les outils déployés présentent des faiblesses, qui empêchent leur plein effet
  26. 3. Les résultats, insuffisants, justifient un nouvel effort législatif
  27. 4. De nouveaux outils sont possibles
  28. a. La généralisation de l’enregistrement
  29. b. La mise en place de quotas
  30. c. La mobilisation d’une servitude d’urbanisme
  31. d. Le rééquilibrage ou l’inversion des dispositions fiscales
  32. II. Les dispositions du texte
  33. COMMENTAIRES Des ARTICLES
  34. Article 1er A (nouveau) — (article L. 324-1-1 du code du tourisme) Généralisation du numéro de déclaration des meublés de tourisme
  35. I. L’ÉTAT DU DROIT
  36. II. Les dispositions adoptÉEs par la commission
  37. Article 1er — (articles L. 631-10 [nouveau] et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation) Application des obligations de...
  38. I. L’ÉTAT DU DROIT
  39. II. le dispositif proposÉ
  40. III. les dispositions adoptÉES par la commission
  41. Article 1er bis (nouveau) — (article L. 324-1-1 du code du tourisme) Faculté de la commune d’abaisser le plafond annuel de jours de mise...
  42. 1. La création d’une faculté pour la commune de moduler le plafond de nuitées de mise en location de la résidence principale
  43. 2. La réglementation du changement d’usage élargie
  44. 3. L’amende civile pour défaut d’enregistrement transformée en amende administrative à la main de la commune
  45. 4. La création d’une nouvelle amende administrative en cas d’utilisation d’un faux numéro
  46. Article 2 — (articles L. 631-7, L. 631-7-1 A, L. 631-9, L. 651-2 et L. 651-2-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ;...
  47. I. L’ÉTAT DU DROIT
  48. II. le dispositif proposÉ
  49. III. les dispositions adoptÉES par la commission
  50. 1. L’extension et la simplification du régime du changement d’usage
  51. 2. La sécurisation de la preuve du changement d’usage
  52. 3. L’extension du règlement de changement d’usage aux personnes morales
  53. 4. La création d’un quota d’autorisations temporaires de changements d’usage
  54. 5. La vérification de la conformité au bail et au règlement de copropriété
  55. 6. La sanction des intermédiaires qui participent à la commission des infractions des loueurs
  56. 7. L’institution d’une servitude de résidence principale dans le document d’urbanisme
  57. Article 3 — (articles 50-0 et 151-0 du code général des impôts) Modifications de la fiscalité des locaux meublés de tourisme
  58. I. L’ÉTAT DU DROIT
  59. 1. Le régime avantageux du micro-BIC
  60. 2. Une modification du régime fiscal micro-BIC amorcée à l’occasion du projet de loi de finances pour 2024
  61. II. le dispositif proposÉ
  62. 1. La réduction de l’abattement fiscal des meublés de tourisme en zone tendue
  63. 2. La préservation d’un abattement fiscal avantageux dans les zones détendues et en station de montagne
  64. III. les dispositions adoptÉES par la commission
  65. Article 4 (nouveau) — (article 151 septies du code général des impôts) Suppression de la double déduction des amortissements dans...
  66. I. L’ÉTAT DU DROIT
  67. II. les dispositions adoptÉES par la commission
  68. Article 5 (nouveau) — (article 9-2 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) Information obligatoire du syndic de copropriété en...
  69. Titre
  70. EXAMEN EN COMMISSION
  71. 1. Réunion du mardi 28 novembre 2023 à 16 heures 30
  72. 2. Réunion du mardi 28 novembre 2023 à 21 heures 30
  73. Liste des personnes auditionnÉes À ajaccio

([39]) Direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris, « Le changement d’usage à caractère réel avec compensation », janvier 2022.

([40]) I de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

([41]) III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

([42]) Deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.

([43]) Troisième alinéa du III de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.

([44]) Union nationale pour la promotion de la location de vacances, « Respect de l’encadrement de la location meublée touristique en 2023 : l’UNPLV publie sa liste actualisée », janvier 2023.

([45]) II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

([46]) En mars et septembre 2020, par exemple, 22 villes européennes (Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bologne, Bordeaux, Bruxelles, Cologne, Florence, Francfort, Helsinki, Cracovie, Londres, Milan, Munich, Paris, Porto, Prague, Utrecht, Valence, Vienne et Varsovie) ont pris position pour appeler au renforcement de la réglementation des plateformes . Ville de Paris, « Locations meublées touristiques : les grandes villes européennes en quête d’une coopération européenne », communiqué de presse, septembre 2020.

([47]) Commission européenne, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on data collection and sharing relating to short-term accommodation rental services and amending Regulation (EU) 2018/1724, 7 novembre 2022.

([48]) Conseil de l’Union européenne, orientation générale sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, 20 février 2023.

([49]) Parlement européen, commission du commerce intérieur et de la protection des consommateurs, texte des amendements de compromis adoptés (Kim Van Sparrentak, rapporteure), 13 septembre 2023.

([50]) II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

([51]) Dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation.

([52]) Fondation Abbé Pierre et Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, « La ville est à nous : comment encadrer Airbnb face à la pénurie de logement », novembre 2020.

([53]) Union nationale de la promotion de la location de vacances, « L’UNPLV donne la parole aux hébergeurs français pour contribuer collectivement à une révision plus équilibrée des règles encadrant le secteur de la location touristique », communiqué de presse, juin 2023.

([54]) Val d’Europe Agglomération, procès-verbal du conseil communautaire du 7 juillet 2022.

([55]) Department for Levelling Up, Housing & Communities, “English Housing Survey 2021 to 2022: second homes”, juillet 2023.

([56]) Iñaki Echaniz, Boris Vallaud et des membres du groupe Socialistes et apparentés, proposition de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre la spéculation locative et favoriser l’accès au logement dans les territoires en tension, enregistrée à la Présidence le 14 février 2023.

([57]) Annaïg Le Meur et Vincent Rolland, rapport d’information sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues, hors Île-de-France, commission des affaires économiques, 12 avril 2023.

([58]) II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

([59]) III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

([60]) Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

([61]) Articles L. 173-2 du CCH issu de l’article 174 de la loi ; article 160 de la loi.

([62]) Du fait de la spécificité des territoires ultramarins, l’entrée en vigueur du nouveau DPE est différée au 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (IV de l’article 158).

([63]) Le législateur par l’article 153 de la loi, qui a réécrit l’article L. 126-26 du CCH ; le pouvoir réglementaire par deux arrêtés du 31 mars 2021 relatifs respectivement au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine et aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant.

([64]) Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3) sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

([65]) IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

([66]) Deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.

([67]) Troisième alinéa du III de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme.

([68]) Article 13 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.

([69]) Article 16 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, codifié au dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

([70]) La première catégorie résulte de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, les deux suivantes de l’article L. 631-9.

([71]) Par cohérence avec la redéfinition des zones tendues à l’article 232 du CGI, l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a supprimé l’exigence selon laquelle ces communes devaient également appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

([72]) Contrairement à celle de l’article 17 de la loi n° 89-462, qui ne concerne que le 1°.

([73]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.

([74]) À distinguer notamment du changement de destination prévu par le code de l’urbanisme.

([75]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023.

([76]) Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

([77]) Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 22-18.101.

([78]) Article R. 151-27 du code de l’urbanisme.

([79]) Article 146 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([80]) Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2022, n° 2003369.

([81]) Cet alinéa a vocation à être codifié à l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.

([82]) Articles L. 631-7-2 à L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation.

([83]) Depuis le décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, les seuils du régime micro-BIC applicables aux locations meublées ont été réévalués. Au 28 avril 2023, date de l’enregistrement de la proposition de loi examinée à la présidence de l’Assemblée nationale, les seuils étaient de 176 200 euros pour les meublés de tourisme classés et de 72 600 euros pour les meublés de tourisme non classés.

([84]) Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

([85]) Article 151 septies du code général des impôts.