Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
(Supprimé)Après le troisième alinéa de l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27. L’ensemble des syndicats agricoles, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales y sont associés.
« Pour déterminer le niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »
Article 2
L’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires est mandaté pour effectuer des contrôles réguliers des marges réalisées par les acteurs impliqués dans les relations commerciales, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. L’observatoire est habilité à publier des rapports périodiques sur les résultats de ses contrôles, en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes. Après l’article L.
410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur.
Commenté [CAE1]: Article rejeté par la commission des affaires économiques
Commenté [CAE2]: Amendement CE28
Commenté [CAE3]: Amendement CE27
Commenté [CAE4]: Amendement CE2
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur. »
Articles 3 et 4
(Supprimés)
Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-2 ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice de l’activité de raffinage est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée. »
Article 4
I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-3 ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les denrées alimentaires vendues par les distributeurs visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être
Commenté [CAE5]: Article 3 rejeté par la commission des affaires économiques + Amendement CE4
supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des distributeurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur. »
II. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est abrogé.