| Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle | Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle |
| Article 39 (Supprimé) | Article 39 (Suppression confirmée) |
| Article 39 bis | Article 39 bis |
| I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542-24 du code des transports est ainsi modifié : | I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542-24 du code des transports est ainsi modifié : |
| 1° La première phrase est ainsi modifiée : | 1° La première phrase est ainsi modifiée : |
| a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542-18, » ; | a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542-18, » ; |
| b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2, » ; | b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2, » ; |
| c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ; | c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ; |
| 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. » | 2° (Non modifié) |
| II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports. | II. – L’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports. |
| Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. | Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation. |
| L’article L. 5542-24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période. | L’article L. 5542-24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période. |
| III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. | Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation. |
| L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante. | L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports, à poursuivre le versement des allocations mentionnées au premier alinéa du présent III jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante. |
| Article 39 ter A (nouveau) | |
| La section 8 du chapitre II du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5552-46 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 5552-46. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur. | |
| « Sont concernées les femmes marins enceintes, déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. » | |
| Article 39 ter | Article 39 ter |
| L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié : | L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié : |
| 1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ; | 1° Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié : |
| a) (nouveau) Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ; | |
| b) Sont ajoutés les mots : « et d’identifier les personnes mentionnées au même I » ; | |
| 2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé : | 2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé : |
| « III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux. | « III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux. |
| « Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel. | « Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel. |
| « Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire à la poursuite du traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai. | « Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai. |
| « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. » | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. » |
| Chapitre VI | Chapitre VI |
| Poursuivre la transformation du système de retraites | Poursuivre la transformation du système de retraites |
| Article 40 | Article 40 |
| I A (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 ». | |
| I. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée : |
| 1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé : | 1° (Non modifié) |
| « b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié : | |
| « – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ; | |
| « – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ; | |
| « – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; » | |
| 1° bis (nouveau) Le e du 1° du même article 5 est ainsi rédigé : | |
| « e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161-22 et au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » | |
| 1° ter (nouveau) Après le e du 1° dudit article 5, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés : | |
| « e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22, après les mots : “régime général de sécurité sociale”, sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; | |
| « e ter) L’article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié : | |
| « – le 3° est supprimé ; | |
| « – au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ; | |
| « – au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; » | |
| 1° quater (nouveau) Le 3° du même article 5 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI », sont insérés les mots : « et VIII » ; | |
| b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé : | |
| « g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » | |
| c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé : | |
| « n bis) Au 4° du I de l’article L. 351-14-1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; » | |
| d) Le o est abrogé ; | |
| e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigés : | |
| « p bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; | |
| « p ter) Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; » | |
| 2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ; | 2° (Non modifié) |
| 3° L’article 6 est ainsi rédigé : | 3° L’article 6 est ainsi rédigé : |
| « Art. 6. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : | « Art. 6. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
| « 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; | « 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; |
| « 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ; | « 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; |
| « 3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; | |
| « 4° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ; | |
| 4° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : | 4° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : |
| « Art. 6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : | « Art. 6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
| « 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; | « 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; |
| « 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” ; | « 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime” et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; |
| « 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | « 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
| « a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ; | « a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ; |
| « b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » | « b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » ; |
| 5° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ». | |
| II. – Le premier alinéa de l’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié : | II. – (Non modifié) |
| 1° À la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ; | |
| 2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ». | |
| III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : | III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : |
| 1° L’article 6 est ainsi modifié : | 1° à 3° (Non modifiés) |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| – à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969 » ; | |
| – à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ; | |
| b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; | |
| 2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ; | |
| 3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ». | |
| 4° (nouveau) La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 18-1. – Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes : | |
| « 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ; | |
| « 2° Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. » | |
| IV. – A. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. | IV. – A. – Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. |
| B. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024. | B. – Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023. |
| C. – (nouveau) Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024. | |
| D. – (nouveau) Le I A et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. | |
| E. – (nouveau) Le e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2024. | |
| F. – (nouveau) Le o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| Article 40 bis A (nouveau) | |
| Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ». | |
| Article 40 bis B (nouveau) | |
| L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. » | |
| Article 40 bis C (nouveau) | |
| I. – Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés, et les mots : « mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ». | |
| II. – Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ; | |
| 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. » | |
| Article 40 bis | Article 40 bis |
| I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » | I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ». |
| II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. | II. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024. |
| Article 40 quater | Article 40 quater |
| I. – L’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – L’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | 1° et 2° (Non modifiés) |
| 2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ; | |
| 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : | 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
| « II. – Le présent article n’est pas applicable : | « II. – Le présent article n’est pas applicable : |
| « 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ; | « 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ; |
| « 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret. » | « 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3. » |
| II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 ». | II. – (Non modifié) |
| Article 40 sexies | Article 40 sexies |
| I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | I. – (Non modifié) |
| « Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite. | |
| « Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. | |
| « La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. » | |
| II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. | II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. |
| Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. | Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. |
| Article 40 septies (nouveau) | |
| Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « et au a du 2° ». | |
| Article 40 octies (nouveau) | |
| Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ». | |
| Article 40 nonies (nouveau) | |
| Le deuxième alinéa de l’article L. 358-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ; | |
| 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 821-2. » | |
| Article 40 decies (nouveau) | |
| I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée : | |
| « Sous-section 1 ter | |
| « Pension d’orphelin | |
| « Art. L. 732-54-6. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358-1 et L. 358-2 du même code, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”. » | |
| II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Au début de l’article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ; | |
| 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ; | |
| 3° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ». | |
| Article 40 undecies (nouveau) | |
| I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| 2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; | |
| 3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ; | |
| 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| « II. – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. » | |
| II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. | |
| Article 40 duodecies (nouveau) | |
| Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | |
| « 5° Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. » | |
| Article 40 terdecies (nouveau) | |
| Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ; | |
| 2° L’article L. 114-16-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : | |
| « 8° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; | |
| 3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
| « 3° bis Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ; ». | |
| TITRE II | TITRE II |
| DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES | DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES |
| Article 41 | Article 41 |
| I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024. | I à IV. – (Non modifiés) |
| II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| V (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114,18 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| VI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53,44 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| VII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142,6 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| VIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71,9 millions d’euros pour l’année 2024. | |
| IX (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; | |
| 2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; | |
| 3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » | |
| 4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ; | |
| 5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ; | |
| 6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié : | |
| a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ; | |
| b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ». | |
| X (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ». | |
| XI (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ». | |
| XII (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ». | |
| XIII (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ». | |
| Article 43 | Article 43 (Supprimé) |
| Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit : | |
| (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 108,4 Dépenses relatives aux établissements de santé 105,6 Dépenses en établissements et services pour personnes âgées 16,3 Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 15,2 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement 6,1 Autres prises en charge 3,3 Total 254,9 | |
| Article 43 bis A (nouveau) | |
| Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale. | |
| Article 43 bis | Article 43 bis (Supprimé) |
| Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. | |
| Article 44 | Article 44 |
| I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 335 millions d’euros au titre de l’année 2024. | I et II. – (Non modifiés) |
| II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024. | |
| III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024. | III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2024. |
| IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 191,7 millions d’euros et à 9,6 millions d’euros pour l’année 2024. | IV. – (Non modifié) |
| V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |
| Article 45 | Article 45 |
| Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité. | Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. |
| Article 46 ter | Article 46 ter |
| I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° L’article L. 531-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié : | 1° (Supprimé) |
| a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | |
| – après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ; | |
| – la seconde phrase est supprimée ; | |
| b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ; | |
| c) Le III est ainsi modifié : | |
| – le 5° est abrogé ; | |
| – le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail. » ; | |
| 2° Au second alinéa de l’article L. 531-9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531-6 ». | 2° (Non modifié) |
| II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ». | II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». |
| III. – L’article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : | III. – L’article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : |
| 1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié : | |
| a) Le b du 1° est abrogé ; | |
| b) À la fin du a du 2°, le mot : « supprimée » est remplacé par les mots : « est ainsi rédigée : “, dans la limite d’un plafond.” » ; | |
| c) Le 3° est ainsi modifié : | |
| – le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail. » ; | |
| – à la fin du neuvième alinéa, les mots : « de l’article L. 7221-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même article L. 7221-1 » ; | |
| 1° Le 1° du V est abrogé ; | 1° à 3° (Non modifiés) |
| 2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ; | |
| 3° Le VII est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ; | |
| b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » | |
| IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025. | IV. – (Non modifié) |
| Article 46 quater | Article 46 quater (Supprimé) |
| Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant, afin qu’il soit mieux rémunéré, qu’il soit partagé entre les parents et qu’il ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi. | |
| Article 46 quinquies (nouveau) | |
| I. – Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ». | |
| II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |
| III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |
| Article 48 | Article 48 |
| Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 39,9 milliards d’euros. | Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d’euros. |
| ANNEXES | ANNEXES |
| ANNEXE A | ANNEXE A |
| Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie pour les quatre années à venir | Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie pour les quatre années à venir |
| Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour atteindre un solde de -19,7 milliards d’euros. | (Supprimée) |
| Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (-8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi-extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut [PIB]), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac [IPCHT]) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 11,2 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise, et la branche Vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III). | |
| I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation et d’une croissance toujours affectée à court-terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique. | |
| L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, mesuré à 4,8 % en 2023 par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026 et 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an. | |
| Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : | |
| 2022 2023 2024 2025 2026 2027 PIB en volume 2,5 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % Masse salariale du secteur privé* 8,7 % 6,3 % 3,9 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Inflation hors tabac 5,3 % 4,8 % 2,5 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1er janvier** 3,1 % 2,8 % 5,2 % 2,9 % 2,1 % 1,8 % Revalorisations au 1er avril** 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3,0 % 2,1 % 1,8 % ONDAM hors dépenses de crise*** 6,0 % 4,8 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % | |
| * Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023. | |
| ** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | |
| *** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris “Ségur de la santé”. | |
| La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait -11,2 milliards d’euros en 2024. | |
| La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré-covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la covid-19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital et les mesures nouvelles, notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico-sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre de la covid-19 (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi-année et les engagements financiers antérieurs de Santé publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027. | |
| Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité-inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote d’un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP). | |
| Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022. | |
| Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales, d’une part, et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques, d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche Autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite dans la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. | |
| Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2023-8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’ONDAM (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 milliards d’euros. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. » II. – Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. | |
| En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de -8,8 milliards d’euros contre -19,7 milliards d’euros en 2022 – repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés à la covid-19. | |
| À l’horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse. | |
| Le solde atteindrait ainsi -11,2 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (-2,4 milliards d’euros). Les dépenses connaîtraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM, hors dépenses de crise, progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,7 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. | |
| À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,8 milliards d’euros, les recettes évoluant de +3,0 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique. | |
| III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées. | |
| La branche Maladie connaîtrait une résorption de moitié de son déficit en 2023, avec un solde atteignant -9,5 milliards d’euros après -21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal à la branche Famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (-9,3 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris les dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,6 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maîtrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation. | |
| La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à -1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,3 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé de proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites. S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027. | |
| À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. Le déficit de la branche, Fonds de solidarité vieillesse compris, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 11,2 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030. | |
| La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche se dégraderait en 2024 en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément du mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,7 milliard d’euros. | |
| Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV | |
| Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base | |
| (En milliards d’euros) 2022 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) Maladie Recettes 221,2 234,1 242,7 249,4 257,0 264,4 Dépenses 242,2 243,7 251,9 259,4 266,7 274,0 Solde -21,0 -9,5 -9,3 -10,0 -9,7 -9,6 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 16,2 17,2 17,1 17,7 17,7 18,4 Dépenses 14,5 15,3 16,0 16,6 16,9 17,3 Solde 1,7 1,9 1,2 1,2 0,8 1,1 Famille Recettes 53,3 57,0 58,8 60,6 62,5 64,6 Dépenses 51,4 56,0 58,0 60,1 61,6 62,9 Solde 1,9 1,0 0,8 0,5 0,9 1,7 Vieillesse Recettes 259,4 273,1 287,8 296,5 304,5 311,5 Dépenses 263,3 275,0 293,7 305,8 315,9 325,4 Solde -3,9 -1,9 -5,9 -9,3 -11,4 -14,0 Autonomie Recettes 35,4 36,8 41,2 42,5 43,7 45,2 Dépenses 35,2 37,9 39,9 41,5 43,0 44,7 Solde 0,2 -1,1 1,3 1,0 0,7 0,4 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 570,8 600,9 629,5 648,3 666,7 684,8 Dépenses 591,8 610,5 641,4 664,8 685,4 705,1 Solde -21,0 -9,6 -11,9 -16,5 -18,7 -20,3 | |
| Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse | |
| (En milliards d’euros) 2022 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) Recettes 19,4 20,3 21,4 22,1 23,0 23,8 Dépenses 18,0 19,5 20,6 21,3 21,4 21,0 Solde 1,3 0,8 0,8 0,8 1,6 2,8 | |
| Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse | |
| (En milliards d’euros) 2022 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) Recettes 572,5 602,1 630,7 649,4 668,7 688,0 Dépenses 592,1 610,9 641,8 665,2 685,8 705,5 Solde -19,7 -8,8 -11,2 -15,8 -17,1 -17,5 |
rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
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