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Textes / Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (n°1347). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 07/11/2023 · 8 551 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (2)
  1. Article 1er
  2. Article 2

Commission des affaires culturelles

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

relative à la restitution des restes humains

appartenant aux collections publiques,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

I. – Le chapitre V du titre I

er du livre I

er du code du patrimoine est ainsi

modifié :

1° et 2° (Supprimés)L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

2° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Déclassement », qui comprend l’article L. 115-1 ;

3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Restes humains appartenant aux collections publiques « Art. L. 115-5. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcéeil peut être décidé de la sortie du domaine public de restes humainsd’un reste humain, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre lasa restitution de restes humains à un État à des fins funéraires ou mémorielles.

« Par dérogation à l’article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Art. L. 115-6. – Pour l’application de l’article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiésd’un reste humain identifié et provenant duissu d’un territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ; « 2° L’ancienneté du reste humain à compter de la date 

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Commenté [AC1]: Amendement AC15

Commenté [AC2]: Amendement AC16

Commenté [AC3]: Amendement AC17

Commenté [AC4]: Amendement AC18

Commenté [AC5]: Amendement AC20

Commenté [AC6]: Amendement AC17

Commenté [AC7]: Amendement AC19

présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ;

« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.« 3° Les conditions de sa collecte portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain d’origine, sa conservation dans les collections contrevient au respect de sa culture et de ses traditions.

« Art. L. 115-7. – Lors d’une demande de restitution de restes humains insuffisamment identifiés pour la satisfaire, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.« Art. L. 115-7. – En cas de doute sur l’identification du reste humain faisant l’objet de la demande de restitution, un travail de vérification scientifique de son origine, conduit par un comité conjoint et paritaire formé en concertation avec l’État demandeur, permet de préciser son identification ou, à défaut, de le relier de manière probante avec le groupe humain dont il est présumé issu.

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.« Des analyses scientifiques, y compris des caractéristiques génétiques constitutionnelles, peuvent être réalisées lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Art. L. 115-8. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, 

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Commenté [AC8]: Amendement AC29

Commenté [AC9]: Amendement AC21

Commenté [AC10]: Amendement AC22

Commenté [AC11]: Amendement AC23

Commenté [AC12]: Amendement AC31

le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115-7.« Art. L. 115-8. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel le reste humain est affecté. Ce rapport est établi sur la base du rapport du comité conjoint et paritaire mentionné à l’article L. 115-7 lorsqu’un tel comité est mis en place.

« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.« Dans le cas où le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée que sous réserve de l’approbation préalable de la restitution par son organe délibérant.

« Art. L. 115-9. – (Supprimé)Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant :

« 1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

« 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la présente section, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 ;

« 3° Les restitutions de restes humains intervenues au cours de la période en application de la présente section.

« Art. L. 115-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains en application de la présente section et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite leur sortie du domaine public. »

II (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis 

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Commenté [AC13]: Amendement AC32

Commenté [AC14]: Amendement AC27

Commenté [AC15]: Amendement AC30

Commenté [AC16]: Amendement AC28

correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code.

Article 2

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie conservés dans les collections publiques.

Commenté [AC17]: Amendement AC30